Nations Unies

CCPR/C/USA/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 avril 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique des États-Unis d’Amérique *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique des États-Unis d’Amérique (CCPR/C/USA/4 et Corr.1) à ses 3044e, 3045e et 3046e séances (CCPR/C/SR.3044, 3045 et 3046), les 13 et 14 mars 2014. À sa 3061e séance (CCPR/C/SR.3061), le 26 mars 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique des États-Unis d’Amérique et les informations qui y sont présentées. Il apprécie l’occasion qui lui a été donnée de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui comptait des représentants de l’administration centrale et des États fédérés, au sujet des mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/USA/Q/4/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points (CCPR/C/USA/Q/4), et qui ont été complétées oralement par la délégation au cours du dialogue, ainsi que des informations supplémentaires qu’il a fournies par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris de nombreuses initiatives pour protéger les droits civils et politiques et que des progrès ont été faits à cet égard. Il salue en particulier l’adoption des mesures législatives ou institutionnelles suivantes:

a)Application intégrale de l’article 6, paragraphe 5, du Pacte suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême en l’affaire Roper v. Simmons (543 U.S. 551) (2005), malgré la réserve faite par l’État partie à cette disposition;

b)Reconnaissance par la Cour suprême, dans l’affaire Boumediene v. Bush (553 U.S. 723) (2008), de l’application extraterritoriale des droits constitutionnels d’habeas corpus dans le cas des étrangers détenus à Guantánamo Bay;

c)Décrets présidentiels no 13491 (Garantir le caractère licite des interrogatoires), no 13492 (Examen et règlement du cas de chaque personne détenue à la base navale de Guantánamo Bay et fermeture du centre de détention) et no 13493 (Réexamen des dispositions autorisant la détention), publiés le 22 janvier 2009;

d)Soutien à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, annoncé par le Président Obama le 16 décembre 2010;

e)Décret présidentiel no 13567 instituant un examen périodique de la situation des détenus de Guantánamo Bay qui n’ont pas fait l’objet d’une inculpation, d’une condamnation ou d’une décision de transfèrement, publié le 7 mars 2011.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte au niveau national

Le Comité regrette que l’État partie maintienne la position consistant à considérer que le Pacte n’est pas applicable à l’égard des personnes relevant de sa compétence mais se trouvant en dehors de son territoire, alors que cette interprétation du paragraphe 1 de l’article 2 est contraire à celle qui est confirmée par la jurisprudence constante du Comité et celle de la Cour internationale de Justice ainsi que par la pratique des États. Le Comité constate en outre que l’État partie n’a que des moyens limités de s’assurer que les gouvernements des États fédérés et les autorités locales respectent et appliquent le Pacte, dont il a déclaré lors de la ratification que les dispositions n’étaient pas exécutoires d’office. Considérés conjointement, ces facteurs limitent considérablement la portée juridique du Pacte et son utilité pratique (art. 2).

L’État partie devrait:

a) Interpréter le Pacte de bonne foi, en suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, y compris la pratique ultérieure, et à la lumière de son objet et de son but, et revoir sa position juridique de façon à reconnaître que l’application extraterritoriale du Pacte est possible dans certaines circonstances, comme l’a souligné le Comité, entre autres, d ans son Observation générale n o 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte;

b) Collaborer avec les parties prenantes à tous les échelons afin de cerner les moyens de donner davantage effet au Pacte aux niveaux fédéral, des États et local, en tenant compte du fait que les obligations découlant du Pacte sont contraignantes pour l’État partie dans leur ensemble et que les trois pouvoirs ainsi que toutes les autres autorités publiques ou gouvernementales, à tous les échelons, sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie (Observation générale n o 31, par. 4);

c) Compte tenu de sa déclaration à l’effet d’exclure l’applicabilité automatique des dispositions du Pacte, s’assurer que des recours utiles sont disponibles pour dénoncer les violations du Pacte, y compris celles qui ne constituent pas simultanément une violation des lois internes de l’État partie, et procéder à un examen des vides juridiques existants en vue de proposer au Congrès les lois d’application pertinentes. L’État partie devrait également envisager d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui instaure une procédure d’examen des communications présentées par des particuliers;

d) Renforcer et développer les mécanismes existants chargés de veiller à la réalisation des droits de l’homme, aux niveaux de l’administration fédérale, des États, et des autorités locales et autochtones, en leur fournissant les ressources humaines et financières nécessaires ou envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme qui soit indépendante et conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris, fig urant en annexe à la résolution  4 8/134 de l’Assemblée générale);  et

e) Revoir sa position au sujet des déclarations et réserves au Pacte qu’il a formulées, en vue de les retirer.

Responsabilisation des auteurs de violations passées des droits de l’homme

Le Comité constate avec préoccupation que seul un petit nombre d’enquêtes ont été ouvertes sur les exécutions illégales commises lors d’opérations menées à l’étranger par les États-Unis et sur le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des personnes détenues par les autorités de l’État partie, y compris en dehors du territoire national, au titre des «techniques d’interrogatoire améliorées», et que les membres des forces armées et autres agents du Gouvernement impliqués dans ces actes, y compris des fournisseurs privés, sont peu nombreux à être poursuivis et condamnés. Tout en saluant la publication du décret présidentiel no 13491 du 22 janvier 2009 qui a mis fin aux activités de détention secrète et d’interrogatoires de la Central Intelligence Agency (CIA), le Comité relève avec inquiétude que toutes les enquêtes ouvertes sur des cas de disparition forcée, de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants qui se seraient produits dans le cadre des transfèrements, interrogatoires et détentions opérés secrètement par la CIA, ont été closes en 2012 et n’ont abouti qu’à l’inculpation d’un nombre dérisoire d’exécutants subalternes. Le Comité est préoccupé à l’idée que de nombreux aspects de ces activités de la CIA sont toujours secrets, ce qui fait obstacle à la mise en cause des responsables et à la possibilité d’une réparation pour les victimes (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 14).

L’État partie devrait s’assurer que tous les cas d’exécution illégale, de torture ou autres mauvais traitements, de détention illégale ou de disparition forcée fassent l’objet d’une enquête effective, indépendante et impartiale, que les responsables de ces actes, en particulier lorsqu’ils occupent des fonctions de commandement, soient traduits en justice et punis, et que les victimes aient accès à des recours utiles. La  responsabilité de toute personne ayant justifié par des prétextes juridiques un comportement manifestement illégal devrait également être établie. L’État partie devrait aussi envisager d’intégrer sans réserve le principe du «commandement responsable» dans sa législation pénale et de rendre public le rapport sur les détentions secrètes de la CIA, actuellement confidentiel, qui a été établi par la Commission spéciale du Sénat sur le renseignement.

Inégalités raciales dans le système de justice pénale

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour lutter contre les inégalités raciales dans le système de justice pénale, y compris l’adoption, en août 2010, de la loi sur la détermination équitable de la peine et les projets de modification des dispositions prévoyant des peines minimales automatiques, mais il demeure préoccupé par l’existence d’inégalités raciales à différents stades du système de justice pénale et d’inégalités dans l’application des peines, ainsi que par la surreprésentation des minorités raciales et ethniques dans la population carcérale (art. 2, 9, 14 et 26).

L’État partie devrait poursuivre et multiplier ses efforts pour combattre fermement les inégalités raciales dans le système de justice pénale, notamment en modifiant les règlements et les politiques qui ont pour effet d’entraîner des inégalités raciales aux niveaux fédéral, des États et local. L’État partie devrait assurer une application rétroactive de la loi sur la détermination équitable de la peine et modifier les dispositions prévoyant des peines minimales automatiques.

Profilage racial

Le Comité se félicite qu’il soit prévu de modifier l’opération «palpations de sécurité aléatoires» («stop and frisk») mise en œuvre à New York, mais reste préoccupé par la pratique du profilage racial et par la surveillance exercée sur certaines minorités ethniques par les forces de l’ordre, ainsi que la surveillance exercée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la police de New York sur les musulmans, en l’absence de tout soupçon d’acte répréhensible (art. 2, 9, 12, 17 et 26).

L’État partie devrait poursuivre et multiplier les mesures visant à combattre et à éliminer efficacement la pratique du profilage racial par les forces de l’ordre aux niveaux fédéral, des États et local, et notamment:

a) Poursuivre le réexamen de ses directives de 2003 concernant la référence à la race par les forces de police fédérales et étendre la protection contre tout profilage fondé sur la religion, l’assimilation à une religion par l’apparence ou l’origine nationale;

b) Continuer à dispenser une formation aux forces de l’ordre, aux niveaux des États et local, de façon à les sensibiliser aux différences culturelles et à l’inadmissibilité du profilage racial; et

c) Abolir toutes les pratiques telles que les palpations de sécurité aléatoires (« stop and frisk »).

Peine de mort

Le Comité constate avec satisfaction que le nombre d’exécutions capitales a globalement baissé et que les États fédérés sont de plus en plus nombreux à abolir la peine de mort, mais il reste préoccupé à l’idée que ce châtiment continue d’être imposé, en particulier d’une manière inégale selon les races, avec un nombre disproportionné d’Afro‑Américains condamnés, ces inégalités étant en outre exacerbées par la règle qui veut que la discrimination soit prouvée au cas par cas. Le Comité est préoccupé également par le fait qu’un grand nombre de personnes soient condamnées à tort malgré les garanties existantes, et que la réparation prévue dans ce cas soit insuffisante dans certains États et même inexistante dans 16 États non abolitionnistes. Enfin, le Comité note avec inquiétude que, selon certaines sources, des États exécutent les condamnés avec des substances létales qui n’ont pas été testées et refusent de communiquer des informations sur les produits utilisés (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 26).

L’État partie devrait:

a) Prendre des mesures pour garantir que la peine de mort ne soit pas imposée en fonction de préjugés raciaux;

b) Renforcer les garanties visant à empêcher qu’une personne ne soit condamnée à tort et subséquemment exécutée à tort, notamment en veillant à ce que toute personne accusée d’une infraction passible de la peine capitale soit défendue par un avocat, y compris après la condamnation;

c) Faire en sorte que les États non abolitionnistes assurent une réparation adéquate aux personnes condamnées à tort;

d) Veiller à ce que les substances létales utilisées pour les exécutions proviennent de sources autorisées et réglementées et soient validées par la Food and Drug Administration des États-Unis, et que les informations sur leur origine et leur composition soient mises à la disposition des condamnés qui vont être exécutés; et

e) Envisager d’instaurer un moratoire fédéral sur la peine de mort et engager un dialogue avec les États non abolitionnistes en vue de parvenir à un moratoire dans l’ensemble du pays.

Le Comité encourage également l’État partie à envisager d’adhérer au Deuxième Protocole facultatif se rapport ant au Pacte visant à abolir la peine de mort, à l’occasion du vingt ‑cinquième anniversaire de l’adoption de cet instrument.

Exécutions ciblées au moyen de véhicules aériens sans pilote (drones)

Le Comité est préoccupé par la pratique de l’État partie qui consiste à exécuter des personnes ciblées, lors d’opérations extraterritoriales de lutte contre le terrorisme, au moyen de véhicules aériens sans pilote connus sous le nom de «drones», par le manque de transparence s’agissant des critères selon lesquels sont opérées les frappes de drones, y compris en ce qui concerne le fondement juridique de chaque attaque, et par le fait que nul n’est tenu responsable des décès causés par ces attaques. Le Comité prend note de la position de l’État partie, qui considère que les frappes de drones sont faites dans le cadre du conflit armé qui l’oppose à Al-Qaida, aux Talibans et aux forces associées, conformément à son droit de légitime défense nationale, et qu’elles sont régies par le droit international humanitaire ainsi que par les Directives présidentielles définissant des normes pour l’utilisation de la force meurtrière en dehors des zones d’hostilités actives. Le Comité reste cependant préoccupé par l’interprétation très large que donne l’État partie de la définition et de la portée géographique d’un «conflit armé», y compris de la fin des hostilités, par son interprétation peu claire des notions de «menace imminente» et de combattant ou de civil participant directement aux hostilités et par son manque de précision quant au lien qui doit exister entre une utilisation donnée de la force meurtrière et le théâtre des hostilités, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures de précaution visant à éviter les pertes civiles dans la pratique (art. 2, 6 et 14).

L’État partie devrait revoir sa position s’agissant de la justification en droit du recours à la force meurtrière que constituent les attaques de drones. Il devrait:

a) Veiller à ce que toute utilisation de drones armés soit pleinement conforme à ses obligations au regard de l’article 6 du Pacte, notamment en ce qui concerne les principes de précaution, de distinction et de proportionnalité;

b) Sous réserve du secret opérationnel, divulguer les critères utilisés pour les frappes de drones, y compris le fondement juridique d’une attaque donnée, le processus d’identification de la cible et les circonstances dans lesquelles les drones sont utilisés;

c) Mettre en place un mécanisme indépendant chargé de superviser et de contrôler la mise en application concrète des dispositions régissant les frappes de drones;

d) Dans les situations de conflit armé, prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection des civils lors de chaque attaque de drones et recenser les victimes civiles, ainsi que toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter de telles victimes;

e) Mener sans délai des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces sur toute allégation de violation du droit à la vie et traduire les responsables de tels actes en justice; et

f) Assurer un recours utile aux victimes ou à leurs proches quand il y a eu violation, y compris une réparation appropriée, et établir des mécanismes permettant d’établir les responsabilités lorsque les victimes d’attaques de drones présumées illégales ne sont pas dédommagées par leur gouvernement.

Violence causée par les armes à feu

Tout en reconnaissant que des mesures ont été prises pour réduire les actes de violence commis avec des armes à feu, le Comité reste préoccupé par le nombre toujours très élevé de personnes blessées ou tuées par balle et la surreprésentation des minorités, des femmes et des enfants parmi les victimes de ces actes. Il salue l’enquête menée par la Commission américaine des droits civils sur les effets discriminatoires des lois sur l’autodéfense, mais s’inquiète de voir proliférer ces lois qui sont utilisées pour contourner les limites du principe de la légitime défense, en violation de l’obligation de l’État partie de protéger la vie (art. 2, 6 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de son obligation de protéger efficacement le droit à la vie. En particulier, il devrait:

a) Poursuivre ses efforts pour réduire efficacement la violence causée par les armes à feu, notamment en continuant de promouvoir l’adoption de lois exigeant la vérification des antécédents pour toute cession d’arme à feu entre particuliers, de façon à en empêcher l’acquisition par une personne frappée d’interdiction de détention d’arme en vertu de la législation fédérale, et veiller à ce que les dispositions de 1996 qui interdisent la détention d’armes à toute personne condamnée pour violence familiale («amendement Lautenberg») soient rigoureusement appliquées; et

b) Revoir les lois sur l’autodéfense de façon à réduire la vaste impunité qu’elles peuvent entraîner et à garantir que les principes de nécessité et de proportionnalité soient strictement respectés lorsque la force meurtrière est utilisée au titre de la légitime défense.

Recours abusif à la force par les forces de l’ordre

Le Comité est préoccupé par le nombre toujours élevé de décès par balle qui sont imputés à certains corps de police, par exemple à Chicago, ainsi que par les informations dénonçant un recours abusif à la force par des membres des forces de l’ordre, y compris une utilisation meurtrière des pistolets à impulsions électriques («Taser»), qui vise de manière disproportionnée les Afro-Américains, et une utilisation de la force meurtrière par le personnel du service des douanes et de la protection des frontières le long de la frontière mexicaine (art. 2, 6, 7 et 26).

L’État partie devrait:

a) Redoubler d’efforts pour empêcher un recours abusif à la force par les forces de l’ordre, en veillant au respect des Principes de b ase des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990);

b) Veiller à ce que la nouvelle directive du service des douanes et de la protection des frontières sur le recours à la force meurtrière soit appliquée et respectée dans la pratique; et

c) Améliorer le signalement des violations constituées par un recours abusif à la force et garantir qu’une enquête soit effectivement ouverte sur les cas signalés, que les responsables présumés soient poursuivis et dûment sanctionnés s’ils sont reconnus coupables, que toute enquête close soit rouverte si de nouveaux éléments de preuve sont découverts, et qu’une réparation adéquate soit accordée aux victimes ou à leurs proches.

Incrimination de la torture

Tout en notant que les actes de torture peuvent être réprimés à divers titres, au niveau fédéral comme à celui des États fédérés, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi exhaustive interdisant toutes les formes de torture, y compris la torture psychologique, sur le territoire de l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que les victimes de torture n’ont pas la possibilité de demander réparation à l’État partie et à ses représentants en raison de l’application de règles de vaste portée sur les immunités et les privilèges juridiques (art. 2 et 7).

L’État partie devrait adopter une loi interdisant explicitement tout acte de torture, y compris la torture psychologique, où qu’il soit commis, en veillant à ce que cette loi prévoie des peines proportionnelles à la gravité de l’acte, que celui-ci soit le fait d’un représentant de l’État ou d’une autre personne agissant en son nom, ou d’un particulier. L’État partie devrait veiller à ce que les victimes de torture a ient accès à une réparation.

Non-refoulement

Le Comité prend note des mesures qui sont prises pour assurer le respect du principe du non-refoulement dans les cas d’extradition, d’expulsion, de renvoi et de transfert d’individus vers d’autres pays, mais il est préoccupé par le fait que l’État partie s’en tient à des assurances diplomatiques qui n’offrent pas de garanties suffisantes. Il est également préoccupé par la position de l’État partie qui considère que le principe du non-refoulement n’est pas couvert par le Pacte, malgré la jurisprudence établie du Comité et la pratique ultérieure des États (art. 6 et 7).

L’État partie devrait appliquer strictement l’interdiction absolue du refoulement découlant des articles 6 et 7 du Pacte, continuer de faire preuve de la plus grande circonspection quand il évalue les assurances diplomatiques et s’abstenir de se reposer sur ces assurances quand il n’est pas en mesure de surveiller comme il convient la façon dont l’intéressé est traité après son extradition, expulsion, transfert ou renvoi vers d’autres pays, et prendre des mesures correctrices appropriées quand les assurances ne sont pas honorées.

Traite et travail forcé

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour lutter contre la traite et le travail forcé, mais il reste préoccupé par le fait que des personnes, y compris des enfants, sont victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, et que certaines de ces victimes sont poursuivies pour des infractions liées à la prostitution. Il est également préoccupé par l’insuffisance des efforts entrepris pour mettre au jour les affaires de traite de travailleurs et enquêter à leur sujet, et relève avec inquiétude que certaines catégories de travailleurs, comme les ouvriers agricoles et les domestiques, sont explicitement exclues de la protection des lois sur le travail, ce qui les rend plus vulnérables à la traite. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les travailleurs qui arrivent aux États-Unis dans le cadre du programme de visas de travail H-2B sont également très exposés au risque de traite ou de travail forcé (art. 2, 8, 9, 14, 24 et 26).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes, et notamment renforcer les mesures préventives, s’attacher davantage à découvrir les victimes de cette pratique, enquêter systématiquement et rigoureusement sur tout cas présumé de traite, veiller à ce que les responsables soient poursuivis en justice et punis, et assurer un recours utile aux victimes, y compris une protection, une aide à la réadaptation et une réparation. L’État partie devrait prendre toutes les dispositions voulues pour empêcher que les victimes de la traite aux fins de commerce sexuel, notamment les enfants, ne soient considérées comme des délinquantes lorsqu’elles ont été contraintes de se livrer à des activités illégales. Il devrait également revoir ses lois et règlements de sorte que toutes les catégories de travailleurs soient pleinement protégées contre le travail forcé, et assurer une surveillance effective des conditions de travail de tous les travailleurs recrutés au titre d’un programme de visas temporaires. L’État partie devrait en outre renforcer les activités de formation et dispenser une formation au personnel des forces de l’ordre et des services d’immigration et de protection des frontières, ainsi qu’au personnel de tous les autres organismes concernés, comme ceux qui veillent à l’application des lois sur le travail ou à la protection des enfants.

Immigrants

Le Comité relève avec préoccupation que dans certaines circonstances le placement obligatoire en détention d’immigrants pour de longues périodes, sans considération de la situation individuelle, peut soulever des questions au regard de l’article 9 du Pacte. Il est également préoccupé par le fait que l’expulsion des étrangers ait un caractère obligatoire, sans que soient pris en considération des éléments comme la gravité des infractions ou fautes commises, la durée du séjour régulier aux États-Unis, l’état de santé, les liens familiaux et le sort des conjoints et des enfants laissés sur place, ou la situation humanitaire dans le pays de renvoi. Enfin, le Comité exprime son inquiétude au sujet de la situation de millions d’immigrants sans papiers et de leurs enfants qui sont exclus de la couverture médicale prévue par la loi sur les soins abordables, et au sujet de la couverture limitée dont bénéficient, au titre de Medicare et du régime d’assurance maladie des enfants, les immigrants sans papiers et les immigrants ayant des papiers mais résidant depuis moins de cinq ans aux États-Unis, toutes choses qui créent pour les immigrants des difficultés d’accès à des soins de santé adéquats (art. 7, 9, 13, 17, 24 et 26).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir ses politiques de placement en détention et expulsion obligatoires de certaines catégories d’immigrants de façon à permettre des décisions individualisées, de prendre des mesures pour garantir que les personnes touchées puissent se faire représenter par un avocat, et de rechercher les moyens de faciliter l’accès à des soins de santé adéquats, y compris aux services de santé de la procréation, aux immigrants sans papiers et aux immigrants et leur famille qui résident depuis moins de cinq ans aux États-Unis.

Violence au foyer

Le Comité est préoccupé de noter que la violence au foyer continue d’être très répandue dans l’État partie et que les minorités ethniques, les immigrantes et les femmes amérindiennes et autochtones d’Alaska sont particulièrement exposées à ce type de violences. Il est également préoccupé par le fait que les victimes rencontrent des obstacles pour obtenir des recours, et que les autorités de police ne sont pas tenues par la loi d’intervenir avec la diligence voulue pour protéger les victimes de violence au foyer et, souvent, réagissent de façon inadéquate dans ce genre d’affaires (art. 3, 7, 9 et 26).

L’État partie devrait, par la mise en œuvre sans réserve et effective de la loi relative à la violence à l’égard des femmes et de la loi relative à la prévention de la violence dans la famille et aux services connexes, renforcer les mesures pour prévenir et combattre la violence au foyer, et garantir que les membres des forces de police répondent comme il convient aux actes de violence au foyer. L’État partie devrait veiller à ce que les cas de violence au foyer fassent l’objet d’enquêtes efficaces et que les responsables soient poursuivis et punis. Il devrait faire en sorte que des recours soient offerts à toutes les victimes de violence au foyer et prendre des mesures pour améliorer l’offre de foyers d’urgence, de logements, de garde d’enfants, de services de réadaptation et de représentation juridique pour les femmes victimes de violence au foyer. L’État partie devrait également prendre des mesures pour aider les autorités autochtones dans les efforts qu’elles déploient pour traiter de la violence au foyer à l’égard des femmes autochtones.

Châtiments corporels

Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels sur les enfants sont pratiqués à l’école, dans les établissements de détention, à la maison et dans tous types d’institutions pour enfants, au niveau de la Fédération et des États ainsi qu’au niveau local. Il est également préoccupé par le fait que des élèves soient traduits devant un juge pour des problèmes de discipline à l’école (art. 7, 10 et 24).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes, y compris sur le plan législatif le cas échéant, pour mettre un terme aux châtiments corpor els dans tous les contextes. Il  devrait encourager le recours à des méthodes de discipline non violentes et mener des campagnes d’information publique pour sensibiliser la population aux effets préjudiciables des châtiments corporels. Il devrait également encourager l’utilisation d’autres moyens que l’application du droit pénal pour régler les problèmes disciplinaires à l’école.

Traitement psychiatrique sans consentement

Le Comité est préoccupé par l’utilisation fréquente, sans le consentement du patient, de médicaments psychiatriques, de l’électrothérapie et d’autres pratiques restrictives et coercitives dans les services de santé mentale (art. 7 et 17).

L’État partie devrait faire en sorte que l’utilisation sans consentement de médicaments psychiatriques, de l’électrothérapie et d’autres pratiques restrictives et coercitives dans les services de santé mentale soit int erdite d’une façon générale. Un  traitement psychiatrique peut seulement être administré sans consentement, et encore, dans des cas exceptionnels à titre de mesure de dernier ressort quand cela est absolument nécessaire dans l’intérêt du patient, si celui-ci est incapable de donner son consentement, et pour la durée la plus brève possible sans qu’il y ait aucune incidence à long terme et sous réserve d’un contrôle indépendant. L’État partie devrait favoriser des soins psychiatriques qui permettent de préserver la dignité des patients, adultes comme mineurs.

Traitement pénal du problème des sans-abri

S’il salue les initiatives prises par les autorités fédérales, les autorités de certains États et dans quelques cas les autorités locales pour s’occuper du problème des sans-abri, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des personnes qui vivent dans la rue sont traitées en délinquantes pour des actes de la vie quotidienne comme manger, dormir, être assises dans des lieux particuliers, etc. Il note que cette criminalisation soulève la question de la discrimination et du traitement cruel, inhumain ou dégradant (art. 2, 7, 9, 17 et 26).

L’État partie devrait travailler avec les autorités des États et les autorités locales en vue :

a) D’a bolir les lois et politiques tendant à criminaliser l’absence de domicile fixe au niveau des États et au niveau local;

b) D’a ssurer une coopération étroite entre toutes les parties prenantes concernées, y compris les professionnels des services sociaux, des services de santé, de la police et de la justice, à tous les niveaux, de façon à accroître les efforts déployés pour trouver des solutions au problème des sans-abri dans le respect des normes des droits de l’homme; et

c) D’o ffrir des incitations à la dépénalisation et à la mise en œuvre de ces solutions, notamment en assurant un appui financier continu aux autorités locales qui appliquent des mesures ne relevant pas du droit pénal et en retirant le financement à celles qui traitent les sans-abri en délinquants .

Conditions de détention et placement à l’isolement

Le Comité note avec préoccupation la persistance de la pratique consistant à placer à l’isolement prolongé des personnes privées de liberté, y compris, dans certaines circonstances, des jeunes et des personnes souffrant d’un handicap mental, et par le fait que des personnes en détention avant jugement sont également placées à l’isolement. Le Comité est en outre préoccupé par les conditions médiocres qui règnent dans les quartiers des condamnés à mort (art. 7, 9, 10, 17 et 24).

L’État partie devrait surveiller les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, y compris dans les établissements privés, afin de garantir que les personnes privées de liberté soient traitées conformément aux articles 7 et 10 du Pacte et à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il devrait imposer des limites strictes à l’utilisation du placement à l’isolement, avant le jugement et après une condamnation, dans le système fédéral ainsi que dans le pays tout entier, et abolir cette pratique dans le cas de toute personne mineure de 18 ans ou atteinte d’une maladie mentale grave. Il devrait également faire en sorte que les conditions de détention des condamnés à mort soient conformes aux normes internationales.

Détenus de Guantánamo Bay

Le Comité prend note de l’engagement du Président de fermer le centre de détention de Guantánamo Bay et de la nomination au Département d’État et au Ministère de la justice d’envoyés spéciaux pour poursuivre le transfert des détenus qui doivent être transférés, mais il regrette qu’une date limite n’ait pas été fixée pour la fermeture de Guantánamo Bay. Le Comité note avec préoccupation également que les personnes détenues à Guantánamo Bay et dans des installations militaires en Afghanistan ne sont pas traitées par le système de justice pénale ordinaire, au bout d’une longue période qui dure dans certains cas depuis plus de dix ans (art. 7, 9, 10 et 14).

L’État partie devrait accélérer le transfert des détenus qui doivent être transférés, y compris vers le Yémen, ainsi que le processus d’examen périodique de la situation des détenus de Guantánamo Bay , qui devront être soit jugés soit libérés sans délai, et la fermeture du centre. Il devrait mettre fin au système de l’internement administratif sans inculpation ni jugement et veiller à ce que toute affaire pénale concernant des personnes détenues à Guantánamo Bay et dans des installations militaires en Afghanistan soit jugée par le système de justice pénale et non par des commissions militaires et que ces détenus bénéficient des garanties d’une procédure équitable consacrées à l’article 14 du Pacte.

Surveillance de la National Security Agency

Le Comité est préoccupé par la surveillance des communications exercée à des fins de protection de la sécurité nationale par la National Security Agency (NSA) à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis, par le programme de collecte massive de métadonnées téléphoniques (art. 215 de la loi USA PATRIOT) et en particulier par la surveillance mise en place en application de l’article 702 de la loi sur les activités de renseignements à l’étranger (Foreign Intelligence Surveillance Act − FISA) telle que modifiée, exercée à l’aide du programme PRISM (collecte du contenu des communications auprès de serveurs Internet basés aux États-Unis) et du programme UPSTREAM (collecte des métadonnées et du contenu des communications en puisant directement dans les câbles à fibre optique utilisés pour la connexion à Internet), et par les incidences négatives de ces activités sur le droit au respect de la vie privée des personnes. Le Comité s’inquiète de ce que jusqu’à récemment les interprétations judiciaires de la loi FISA et les décisions du Tribunal de surveillance du renseignement étranger (Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC)) aient été gardées largement secrètes, ce qui empêche donc les personnes touchées de connaître la loi avec suffisamment de précision. Il note avec inquiétude que le système actuel de contrôle des activités de la NSA ne protège pas effectivement les droits des personnes touchées. S’il salue la récente directive de politique présidentielle (PPD-28) qui étend désormais certaines garanties aux personnes non ressortissantes des États-Unis «dans la mesure maximale possible compte tenu de la sécurité nationale», le Comité demeure préoccupé à l’idée que ces personnes ne bénéficient que d’une protection limitée contre une surveillance excessive. Enfin, il relève avec préoccupation que les personnes touchées n’ont aucune possibilité de recours utile en cas d’abus (art. 2, 5 (par. 1) et 17).

L’État partie devrait:

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ses activités de surveillance, à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire, soient conformes aux obligations découlant d u Pacte, notamment de l’article  17; en particulier, des mesures devraient être prises pour garantir que toute immixtion dans la vie privée soit faite conformément aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, indépendamment de la nationalité des personnes dont les communications sont directement surveillées et de l’endroit où elles se trouvent;

b) Veiller à ce que toute immixtion dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance soit autorisée par des textes législatifs qui: i) sont publics et accessibles à tous; ii) contiennent des dispositions garantissant que l’accès aux données relatives aux communications, ainsi que leur collecte et leur utilisation, soient adaptés à des obj ectifs légitimes précis; iii)  sont suffisamment précis et énoncent en détail les circonstances exactes dans lesquelles de telles immixtions peuvent être autorisées, les procédures d’autorisation, les catégories de personnes susceptibles d’être placées sous surveillance, la durée maximale de la surveillance, et les procédures d’utilisation et de conservation des données recueillies; et iv) mettent en place des garanties efficaces contre les abus;

c) Réformer le système actuel de contrôle des activités de surveillance afin de garantir son efficacité, notamment en prévoyant que le pouvoir judiciaire participe à l’autorisation ou au contrôle des mesures de surveillance, et en envisageant d’instituer des mandats de contrôle fermes et indépendants afin de prévenir les abus;

d) S’abstenir d’imposer la rétention obligatoire de données par des tiers; et

e) Veiller à ce que les personnes touchées aient accès à des recours utiles en cas de violation.

Justice des mineurs et condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle

Le Comité note avec satisfaction les arrêts de la Cour suprême interdisant l’imposition de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle aux enfants reconnus coupables d’infractions autres qu’un homicide (Graham v. Florida) et l’imposition automatique de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle aux enfants reconnus coupables d’homicide (Miller v. Alabama), ainsi que l’engagement pris par l’État partie de faire appliquer rétroactivement ces arrêts, mais il est préoccupé par le fait qu’un tribunal peut toujours, à sa discrétion, prononcer une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour un homicide commis alors que l’intéressé était mineur et que des adultes peuvent encore être condamnés à cette peine à titre automatique ou pour des infractions autres que l’homicide. Le Comité est également inquiet de ce que de nombreux États fédérés excluent les jeunes âgés de 16 et 17 ans de la compétence des tribunaux pour mineurs, de sorte que des mineurs continuent d’être jugés par des tribunaux pour adultes et d’être incarcérés dans des établissements pour adultes (art. 7, 9, 10, 14, 15 et 24).

L’État partie devrait interdire et supprimer définitivement l’imposition aux mineurs de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, indépendamment de l’infraction commise, ainsi que l’imposition de cette peine à titre automatique ou pour des infractions autres que l’homicide. Il devrait également faire en sorte que les mineurs soient séparés des adultes pendant la détention avant jugement et après la condamnation et qu’ils ne soient pas jugés par des tribunaux pour adultes. Les États qui excluent automatiquement de la compétence des juridictions pour mineurs les adolescents de 16 et 17 ans devraient être engagés à modifier leur législation.

Droit de vote

Le Comité relève avec satisfaction la déclaration du Ministre de la justice, en date du 11 février 2014, qui a demandé une réforme des lois fédérales sur le retrait du droit de vote aux personnes condamnées pour une infraction majeure, mais il se déclare de nouveau préoccupé par le maintien en vigueur au niveau des États des lois retirant le droit de vote à ces personnes, par l’incidence disproportionnée de ces lois sur les minorités et la longueur et la lourdeur des procédures à suivre pour rétablir le droit de vote. Le Comité note en outre avec préoccupation que les conditions d’identification des électeurs et d’autres conditions d’éligibilité introduites récemment risquent de faire peser sur les électeurs une charge excessive et d’aboutir dans les faits à priver du droit de vote un grand nombre d’électeurs, notamment parmi les groupes minoritaires. Enfin, le Comité note de nouveau avec préoccupation que les habitants du District de Columbia (D.C.) n’ont pas le droit de voter et le droit d’élire des représentants au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis (art. 2, 10, 25 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les États fédérés rétablissent le droit de vote des condamnés pour une infraction majeure qui ont achevé leur peine, donnent aux détenus des renseignements sur les moyens d’obtenir le rétablissement du droit de vote, suppriment ou rationalisent les procédures longues et lourdes à suivre pour rétablir le droit de vote, et revoient la question de la privation automatique du droit de vote en cas de condamnation pour une infraction majeure, indépendamment de la nature de l’infraction. L’État partie devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d’identification des électeurs et les nouvelles conditions d’éligibilité n’imposent pas une charge excessive et n’entraînent pas dans les faits un déni du droit de vote. Il devrait également garantir l’intégralité des droits de vote aux habitants de Washington D.C.

Droits des autochtones

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures mises en œuvre pour protéger les terres sacrées des peuples autochtones de la profanation, de la pollution et de la destruction du fait de l’urbanisation, des activités extractives, du développement industriel, du tourisme et des pollutions toxiques. Il est également préoccupé par les restrictions faites à l’accès des autochtones à des sites sacrés essentiels pour la préservation de leurs pratiques religieuses, culturelles et spirituelles et par l’insuffisance des consultations avec les peuples autochtones sur des questions intéressant leurs communautés (art. 27).

L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer efficacement la protection des terres sacrées des peuples autochtones contre la profanation, la pollution et la destruction et faire en sorte que des consultations soient organisées avec les communautés autochtones qui peuvent être touchées par les projets de développement de l’État partie et l’exploitation des ressources naturelles, afin d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé avant le lancement des projets envisagés.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son quatrième rapport périodique, des réponses écrites à la liste de points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales, auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales ainsi qu’auprès du grand public.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 5, 10, 21 et 22.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir au plus tard le 28 mars 2019, des informations actualisées et précises sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi à l’État partie d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique, ainsi qu’il l’a fait précédemment.