Nations Unies

CED/C/GRC/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

21 octobre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Grèce en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).

2.Citer des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées directement par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives.

3.Donner des renseignements complémentaires sur la participation de la société civile, notamment des organisations de familles de victimes, des défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question de la disparition forcée et des organisations non gouvernementales, à l’établissement du rapport de l’État partie (CED/C/GRC/1). Rendre compte de toute activité menée au titre de la Convention par la Commission nationale des droits de l’homme et fournir des informations sur le budget alloué à celle-ci depuis 2017.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

4.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et nationalité, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, y compris dans le contexte des migrations, en précisant la date de la disparition, le nombre de personnes disparues qui ont pu être retrouvées et le nombre de cas où il y aurait eu une quelconque forme de participation de l’État au sens de l’article 2 de la Convention (art. 1er et 24).

5.Eu égard au paragraphe 16 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie envisage d’adopter des dispositions législatives interdisant expressément d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée. À cet égard, décrire également les mesures prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour garantir que les politiques et décisions de l’État partie soient conformes aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, en particulier des articles 1er, 12 et 24 (art. 1er, 12 et 24).

6.Eu égard aux paragraphes 20, 22 et 43 du rapport, préciser si l’expression « la soustrayant à la protection de la loi », employée dans la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 332A du Code pénal devrait être comprise comme un élément attestant l’intention (animus) nécessaire à l’incrimination d’actes délictueux ou, au contraire, comme une conséquence de tels actes (art. 2 et 4).

7.Eu égard aux paragraphes 24, 47 et 70 du rapport, donner des précisions sur les dispositions interdisant les actes visés à l’article 3 de la Convention qui sont le fait de moins de trois personnes, et sur la manière dont ces actes sont réprimés. À cet égard, indiquer si des plaintes ont été déposées concernant ces agissements et, dans l’affirmative, fournir des données ventilées par sexe, âge, origine ethnique et nationalité de l’auteur, sur les enquêtes menées et leurs résultats, en particulier sur la proportion de procédures engagées qui ont débouché sur une déclaration de culpabilité, ainsi que sur les sanctions prononcées contre les auteurs (art. 3 et 12).

8.En ce qui concerne les paragraphes 28 et 29 du rapport, définir plus précisément la notion de disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, en joignant le libellé des paragraphes pertinents des dispositions de la législation nationale. Donner également des renseignements sur les peines encourues pour cette infraction, réprimée en tant que crime contre l’humanité (art. 2, 4, 5 et 7).

9.En ce qui concerne les paragraphes 30, 38, 41 et 45 du rapport, indiquer les peines minimale et maximale prévues pour le crime de disparition forcée en tant qu’infraction autonome, y compris après la prise en compte des circonstances aggravantes et atténuantes. Expliquer en quoi les peines prévues pour ce crime sont à la mesure de son extrême gravité (art. 2, 4 et 7).

10.En ce qui concerne les paragraphes 33, 34, 36 et 130 du rapport, expliquer comment toute personne visée au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention, en particulier quiconque ordonne ou commandite la commission d’une disparition forcée, est tenue pénalement responsable en application de la législation nationale. Préciser en quoi l’article 322C du Code pénal interdit d’invoquer les ordres d’un supérieur, y compris ceux émanant d’autorités militaires, pour justifier la disparition forcée, et indiquer si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application effective de cette interdiction. Fournir des renseignements supplémentaires sur les dispositions législatives qui garantissent que les personnes qui refusent d’obéir à des ordres ou des instructions, y compris à ceux émanant d’autorités militaires, qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée n’encourent aucune sanction, et donner des informations sur les recours ouverts aux subordonnés pour contester les mesures disciplinaires dont ils feraient l’objet pour avoir refusé de commettre un acte délictueux ordonné par un supérieur (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

11.Eu égard aux paragraphes 49 à 52 du rapport de l’État partie, indiquer s’il est prévu d’aligner la législation nationale sur le paragraphe 1 b) de l’article 8 de la Convention, étant donné que, selon la législation actuelle, le crime de disparition forcée se prescrit à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise. En ce qui concerne le paragraphe 69, expliquer comment l’État partie garantit que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles et administratives engagées par les victimes de disparition forcée dans l’exercice du droit à un recours effectif (art. 8).

12.S’agissant des paragraphes 58 à 61 du rapport, préciser si l’État partie a compétence pour connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés aux paragraphes 1 b) et c) de l’article 9 de la Convention, lorsque le crime de disparition forcée n’est pas réprimé dans le pays où il a été commis (principe de la double incrimination). Préciser également si l’État partie a compétence pour poursuivre l’auteur présumé d’une disparition forcée commise à l’étranger, indépendamment de la nationalité de la victime et de celle de l’auteur et du pays où l’infraction a été commise, lorsque l’auteur se trouve sur un territoire placé sous la juridiction de l’État partie. Fournir des exemples de cas dans lesquels l’État partie exercerait sa compétence pour connaître d’une infraction de disparition forcée commise dans un pays où il n’y a pas d’autorité étatique légitime (art. 9).

13.Décrire les procédures en place visant à garantir que l’auteur présumé d’une disparition forcée soit présenté devant les autorités. Exposer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits dans le cas où l’État partie prend les mesures visées au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention (art. 10).

14.En ce qui concerne le paragraphe 68 du rapport, indiquer s’il est envisagé d’exclure la compétence des autorités militaires pour enquêter sur les personnes accusées de disparition forcée ou pour poursuivre celles-ci, même lorsque l’accusé est un membre des forces armées. Décrire la composition des tribunaux à jury mixte (art. 11).

15.Indiquer si les autorités de l’État partie ont reçu des informations selon lesquelles des disparitions forcées ont été commises depuis la soumission du rapport au Comité, y compris dans le cadre d’expulsions collectives présumées. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur les enquêtes menées à cet égard et leurs résultats. S’agissant des paragraphes 69 et 75 du rapport, préciser de quelle manière l’État partie garantit à toute personne qui allègue qu’un tiers a été victime d’une disparition forcée la possibilité de signaler les faits aux autorités compétentes, quelle que soit la nature des relations entre l’intéressée et ce tiers, et décrire les recours qui sont ouverts à celle-ci lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur les faits allégués. Fournir des renseignements sur les mécanismes disponibles visant à protéger contre tout mauvais traitement ou toute intimidation ou sanction un plaignant, son représentant, un témoin ou une autre personne qui participe à une enquête, à des poursuites ou à une procédure de jugement ou qui demande des informations au sujet d’une personne privée de liberté. À cet égard, décrire les mesures prises concernant les cas récents de poursuites et de menaces à l’égard d’acteurs de la société civile ayant participé à des opérations de recherche et de sauvetage de migrants dans les eaux grecques dont il a été fait état, et expliquer en quoi ces mesures sont compatibles avec les articles 12 et 24 de la Convention (art. 12, 18 et 24).

16.Fournir de plus amples renseignements sur les autorités chargées d’enquêter sur les cas présumés de disparition forcée, y compris sur les ressources budgétaires et humaines dont elles disposent, et indiquer : a) quelles sont les restrictions, s’il y en a, qui peuvent leur être imposées pour limiter leur accès aux lieux de détention, indépendamment de la nature de ceux‑ci, y compris aux centres de détention des points d’enregistrement (« hotspots ») ; b) quelles sont les restrictions, s’il y en a, qui les empêchent d’avoir accès à la documentation et à d’autres informations utiles à leur enquête. Décrire les mécanismes mis en place pour exclure de l’enquête sur une disparition forcée tout agent des forces de l’ordre ou des forces de sécurité, ou tout autre agent public civil ou militaire, qui serait soupçonné d’avoir participé à la commission de l’infraction (art. 12 et 17).

17.En ce qui concerne les paragraphes 83 à 88 du rapport, fournir des informations sur le cadre juridique applicable à la fourniture d’une entraide judiciaire en ce qui concerne les victimes. Préciser si les demandes d’entraide ou de coopération judiciaire peuvent être soumises à des restrictions ou des conditions eu égard aux dispositions des articles 14 et 15 de la Convention, et donner, le cas échéant, des exemples de cas de disparition forcée dans lesquels des demandes d’entraide judiciaire ont été présentées par la Grèce ou adressées à celle-ci, et indiquer la suite qui a été donnée à ces demandes (art. 14 et 15).

18.Décrire les mesures prises pour enquêter sur les disparitions de migrants, et indiquer comment leurs parents, leurs proches et leurs représentants qui vivent en dehors de l’État partie sont assurés d’avoir accès aux informations relatives à ces enquêtes. À cet égard, fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer l’entraide internationale la plus large possible dans le cadre de l’assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans celui de la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, de l’identification de ces personnes et de la restitution de leurs restes (art. 3, 12, 15 et 24).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

19.En ce qui concerne l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne :

a)Indiquer s’il est prévu d’inscrire expressément le crime de disparition forcée dans la législation nationale en tant qu’infraction donnant lieu à extradition (art. 13) ;

b)S’agissant du paragraphe 81 du rapport, préciser si le crime de disparition forcée constitue une infraction donnant lieu à extradition au regard de tous les traités d’extradition adoptés par l’État partie, même lorsqu’ils ne le prévoient pas expressément (art. 13) ;

c)Eu égard aux paragraphes 82 et 90 à 92 du rapport de l’État partie, fournir des informations complémentaires sur l’autorité qui ordonne l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne, et indiquer si les décisions d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, qu’elles soient administratives ou judiciaires, sont susceptibles d’appel et, dans l’affirmative, devant quelles autorités ; préciser aussi quelles sont les procédures applicables, si l’appel a un effet suspensif et si la décision rendue en appel est définitive ; décrire toute autre mesure prise pour garantir le strict respect du principe de non-refoulement consacré par le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, y compris dans le cadre de l’accord conclu entre les membres du Conseil européen et la Turquie visant à mettre fin au flux de migrants en situation irrégulière se rendant en Europe via la Turquie (déclaration Union européenne-Turquie) et pendant la pandémie de COVID‑19 (art. 16) ;

d)Donner des renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués avant d’engager l’une ou l’autre de ces procédures pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée ou d’autres formes graves d’atteinte à sa vie ou à son intégrité personnelle, y compris dans le cadre de la déclaration Union européenne-Turquie, et pour apprécier ce risque ; à cet égard, répondre aux allégations selon lesquelles il est procédé à des refoulements et des expulsions collectives vers la Turquie sans qu’aucune procédure d’évaluation individuelle n’ait été engagée (art. 16) ;

e)Indiquer si l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existe une raison de croire qu’une personne risque d’être victime de disparition forcée (art. 13 et 16).

20.En ce qui concerne la détention et l’accès aux lieux de privation de liberté :

a)Eu égard au paragraphe 95 du rapport, donner des informations détaillées sur l’interdiction, dans la législation nationale, de la détention secrète (art. 17) ;

b)S’agissant des paragraphes 96, 98, 100, 101 et 108 du rapport, décrire en détail les mesures qui garantissent, en droit et dans la pratique, que toute personne privée de liberté bénéficie de l’ensemble des garanties juridiques fondamentales dès le début de sa privation de liberté, y compris du droit de communiquer avec son conseil, sa famille ou toute autre personne de son choix, et de recevoir leur visite, et, s’il s’agit d’un étranger, du droit de communiquer avec les autorités consulaires compétentes, et ce, quel que soit le lieu de privation de liberté, y compris dans les centres pour délinquants mineurs, les établissements psychiatriques et les cinq points d’enregistrements pour migrants, et préciser les mesures prises à cet égard dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ; indiquer également si des plaintes ou des allégations concernant le non‑respect de ces droits ont été formulées et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et leur issue, y compris sur toute sanction qui aurait pu être prononcée (art. 17) ;

c)Eu égard au paragraphe 98 du rapport, fournir de plus amples informations sur les dispositions de la législation applicable qui garantissent, en cas de soupçon de disparition forcée, que toute personne ayant un intérêt légitime, outre la personne privée de liberté, puisse saisir un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de la privation de liberté ; préciser les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ce recours ou à l’entraver, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ; répondre aux informations selon lesquelles des migrants sont détenus sans qu’une ordonnance de placement en détention ait été rendue et sont placés au secret dans des centres de détention pour migrants sans possibilité de contester leur mise en détention (art. 17 et 22) ;

d)S’agissant des paragraphes 113 et 114 du rapport, fournir des informations sur l’existence de tout autre registre officiel de personnes privées de liberté, indépendamment du lieu de privation de liberté, y compris dans les cinq points d’enregistrement ; indiquer les mesures prises pour que ces registres contiennent toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, et pour qu’ils soient complétés, immédiatement mis à jour et contrôlés (art. 17) ;

e)Eu égard aux paragraphes 72 et 73 du rapport, fournir des informations sur tout autre organe indépendant ou mécanisme administratif chargé d’inspecter tous les lieux de privation de liberté, y compris ceux situés dans les points d’enregistrement ;

f)Donner des renseignements supplémentaires sur les dispositions législatives adoptées et les pratiques suivies pour vérifier, dans tous les lieux de détention, que les personnes détenues ont effectivement été libérées, ainsi que des informations sur les autorités chargées de contrôler la remise en liberté (art. 17 et 21) ;

g)En ce qui concerne les paragraphes 125, 126 et 128 du rapport, décrire en détail les mesures prises pour prévenir et sanctionner les comportements décrits aux alinéas b) et c) de l’article 22 de la Convention, y compris lorsqu’ils sont le fait d’agents de l’État (art. 22).

21.Eu égard aux paragraphes 110 à 112 et 122 du rapport : a) décrire les mesures mises en place pour garantir que toute personne ayant un intérêt légitime, outre les membres de la famille et les avocats, puisse avoir accès à toutes les informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, et préciser s’il existe des dispositions qui pourraient restreindre l’accès à ces informations ; b) donner des détails sur les informations auxquelles peuvent avoir accès les personnes visées aux paragraphes 110 et 111 et fournir des informations complémentaires sur les dispositions législatives mentionnées au paragraphe 111 qui réglementent cet accès ; c) préciser les moyens et les procédures qui garantissent l’accès à un recours judiciaire rapide et utile pour obtenir sans délai les informations dont il est question aux paragraphes 111 et 112, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 (art. 18, 20 et 22).

22.En ce qui concerne le paragraphe 129 du rapport, indiquer si l’État partie prévoit de dispenser une formation portant spécifiquement sur la Convention au personnel militaire ou civil chargé du maintien de l’ordre, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, tels que les juges et les autres agents responsables de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

23.Fournir des informations sur la définition de la notion de « victime » dans la législation nationale et expliquer en quoi elle est conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. Indiquer si une victime de disparition forcée doit avoir engagé des poursuites pénales pour être qualifiée de victime (art. 24).

24.Eu égard aux paragraphes 134 et 137 du rapport de l’État partie, fournir des informations complémentaires sur : a) la manière dont l’État garantit le droit des victimes de connaître la vérité ; b) les règles et procédures en vigueur permettant aux victimes de disparition forcée d’obtenir réparation et d’être indemnisées ; c) le type d’indemnisation et de réparation accordées aux victimes, notamment sur le texte des dispositions législatives pertinentes. Préciser si le droit des victimes d’obtenir une indemnisation et une réparation est limité dans le temps (art. 24).

25.Préciser s’il existe un dispositif d’urgence permettant d’engager immédiatement et à titre d’urgence des recherches lorsqu’une disparition est signalée aux autorités, et fournir des renseignements supplémentaires sur les procédures engagées par la police grecque lorsqu’une disparition est signalée, y compris sur les délais. Décrire les mécanismes mis en place pour assurer une coordination effective et efficace entre les autorités chargées de rechercher les personnes disparues et celles qui ont pour mission d’enquêter sur les disparitions (art. 24).

26.Fournir des informations sur la situation juridique au regard de la législation nationale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété. Indiquer à cet égard si une déclaration d’absence ou une déclaration de décès de la personne disparue est établie dans ces cas et, dans l’affirmative, préciser dans quel délai cette déclaration est délivrée après la disparition et quelle peut être son incidence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue (art. 24).

27.En ce qui concerne la protection des enfants contre les disparitions forcées :

a)Donner des informations complémentaires sur les dispositions du Code pénal applicables aux actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et préciser les peines maximale et minimale dont ces actes sont passibles (art. 25) ;

b)Fournir de plus amples renseignements sur les procédures mises en place pour réexaminer et, si nécessaire, annuler une décision d’adoption ou de placement d’un enfant lorsque cette adoption ou ce placement trouve son origine dans une disparition forcée, et pour garantir le droit des enfants disparus à voir leur véritable identité rétablie ; décrire la procédure d’annulation d’une telle décision d’adoption ou de placement, et indiquer si elle est limitée dans le temps (art. 25) ;

c)Décrire les mesures expresses prises pour protéger les enfants migrants, en particulier les enfants migrants non accompagnés ou séparés de leur famille, contre les disparitions forcées, et préciser les mesures prises à cet égard chaque fois que l’on soupçonne qu’un enfant a pu être victime de la traite (art. 1er et 25) ;

d)Donner des renseignements sur les enquêtes menées sur la disparition, entre 1998 et 2002, de plus de 500 enfants d’Agia Varvara, un foyer d’accueil géré par l’État, et sur les résultats auxquels elles ont abouti (art. 12 et 25) ;

e)Fournir des informations sur les enquêtes menées sur la disparition d’environ 3 000 enfants adoptés illégalement en Grèce entre 1930 et 1970, et qui auraient été emmenés aux États-Unis et aux Pays-Bas, et sur les résultats auxquels ces enquêtes ont abouti (art. 12 et 25).