Nations Unies

CRC/C/UZB/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

10 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Ouzbékistan, soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa soixante-troisième session (27 mai-14 juin 2013)

Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Ouzbékistan, soumis en un seul document (CRC/C/UZB/3-4), à ses 1798e et 1799e séances (voir CRC/C/SR.1798 et 1799), les 4 et 5 juin 2013, et a adopté à sa 1815e séance, le 14 juin 2013, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document (CRC/C/UZB/3-4), ainsi que les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/UZB/Q/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite aussi du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après:

a)La loi relative aux services de tutelle, en octobre 2011;

b)La loi relative à la prévention de l’abandon de mineurs et de la délinquance juvénile, en septembre 2010;

c)La loi relative aux garanties des droits de l’enfant, en janvier 2008.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci-après:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en décembre 2008;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en décembre 2008;

c)La Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac de 2003, en août 2012;

d)La Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, en mars 2009;

e)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en décembre 2008;

f)La Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en juin 2008.

Le Comité salue également l’adoption des mesures institutionnelles et des mesures de politique générale ci-après:

a)La création d’un Département de l’information et de l’analyse et d’un Département de la culture, de l’éducation, de la santé et de la protection sociale, sous la houlette du bureau exécutif du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan, en 2012;

b)La création d’un groupe de travail interinstitutionnel chargé de contrôler le respect des droits et libertés par les forces de l’ordre et les autres services de l’État, en 2012;

c)La création, au sein du Ministère de la justice de la République d’Ouzbékistan, d’une direction générale chargée de contrôler le respect de la législation, en 2011.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

S’il salue l’action menée par l’État partie pour donner suite aux observations finales adoptées par le Comité en 2006 concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/UZB/CO/2), le Comité note avec regret que bon nombre des recommandations qui y figuraient n’ont toujours pas été pleinement mises en œuvre.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner effet aux recommandations figurant dans s es observations finales (CRC/C/UZB/CO/2) qui n ’ ont pas encore été appliquées ou ne l ’ ont pas été suffisamment , et lui recommande en particulier:

a) De créer un organe au niveau interministériel ou de mandater un organe administratif existant, en lui confiant un mandat précis et des pouvoirs suffisants, pour coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention et de le doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires;

b) D ’ améliorer encore son système de collecte de données de manière à pouvoir fournir régulièrement des données comparables, et vérifiables par des organismes indépendants, ainsi qu ’ à analyser l es données recueillies pour évaluer les progrès réalisés dans la réalisation des droits de l ’ enfant et pour définir des politiques et des programmes destinés à mettre la Convention en œuvre. Les données devraient être ventilées par âge, sexe , zone géographique, appartenance ethnique et situation socioéconomique afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier en ce qui concerne les différentes formes de travail des enfants, une attention particulière devant être accordée à l ’ industrie du coton, aux enfants handicapés, aux enfants appartenant à des minorités ethniques, à la qualité de l ’ enseignement , à l ’ assiduité scolaire, à la qualité des services de santé maternelle et infantile, au taux de VIH, aux besoins des adolescents et à l ’ impact de la protection sociale. À cet égard, l ’ État partie est invité à solliciter l ’ assistance technique et le soutien du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF);

c) De renforcer le rôle du Bureau du Médiateur, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe) et à la lumière de l ’ Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institution s nationales indépendantes des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes, de continuer à renforcer la capacité du Bureau de traiter les plaintes soumises par des enfants ou en leur nom, de veiller à ce que la procédure d ’ examen de ces plaintes soit respectueuse de la sensibilité des e nfants et facilement accessible, et d ’ avancer dans le processus d ’ établissement d ’ un médiateur pour les enfants, comme prévu par la loi adoptée par l ’ État partie sur les garanties des droits de l ’ enfant;

d) De mettre en place , tant à l ’ échelon national qu ’ à l ’ échelon local , un programme de formation systématique sur les principes et les dispositions de la Convention, à l ’ intention de toutes les catégories professionnelles travaillant pour et avec les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les agents de la force publique , les agents de l ’ État , les agents administratifs locaux, l es autorités locales, les Mahallas , le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux , et le personnel des établissements accueillant des enfants;

e) De porter d ’ urgence à 18 ans l ’ âge mini mum du mariage pour les filles et de veiller au strict respect de cette norme sur l ’ ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales et reculées;

f) De redoubler d ’ efforts pour adopter une stratégie globale et volontariste visant à éliminer la discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, y compris en envisageant d ’ adopter des programmes ciblés pour lutter contre la discrimination à l ’ égard des filles et des enfants vulnérables , tels que les réfugiés, les demandeurs d ’ asile, les enfants déplacés à l ’ intérieur du pays, les enfants handicapés, les enfants abandonnés, les enfants appartenant à une minorité ethnique et ceux placés en institution ou vivant dans des régions rencontrant des problèmes d e développement socioéconomique, d ’ adopter des mesures pour garantir que le système actuel d ’ enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska) ne restreigne pas les dro its et les libertés des enfants, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et les programmes pertinents pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant qui ont été adoptés par l ’ État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y  est associée, compte tenu de l ’ Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l ’ éducation;

g) De mener des campagnes efficaces de sensibilisation et de prendre des mesures pour fournir des informations et des services de conseil et de soutien aux parents, afin, notamment, de prévenir la violence à l ’ égard des enfants; de mener des campagnes systématiques de formation et de sensibilisation aux niveaux national et local à l ’ intention de tous les professionnels travaillant pour et avec les enfants ainsi que des Mahallas sur la prévention de la maltraitance et du délaissement d ’ enfants au sein de la famille, à l ’ école et dans les institutions; d ’ établir un système efficace pour le signalement des cas de sévices et de négligences et de dispenser une formation aux professionnels travaillant pour et avec les enfants sur la manière de recevoir, d ’ examiner et de traiter les plaintes dans le respect de la sensibilité des enfants, ainsi que de traduire en justice les auteurs de tels actes; de mettre en place des services systémiques de sensibilisation et de soutien aux parents et aux enfants afin de prévenir la violence familiale et d ’ établir un mécanisme de plainte permettant aux enfants de demander de l ’ aide si nécessaire; de garantir l ’ accès de toutes les victimes de violence à des services de conseil et à une aide au rétablissement et à la réinsertion sociale;

h) De mettre en place une politique nationale globale et des directives générales régissant l ’ adoption de manière pour garantir que les adoptions nationales et internationales se font dans le plein respect de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et des garanties légales appropriées, conformément à la Convention; de veiller à ce que les enfants adoptés ayant atteint l ’ âge voulu aient le droit de connaître l ’ identité de leurs parents biologiques et y soient préparés; de resserrer la surveillance des adoptions internationales, en particulier en ratifiant et en metta nt en œuvre la Convention de La H aye n o  33 de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Législation

Le Comité note que, dans son préambule, la Constitution de l’État partie fait référence au statut des instruments internationaux, mais regrette qu’il ne soit pas fait expressément mention de la Convention en tant que source de droit dans le corps de la Constitution, pas plus que dans la loi relative aux textes juridiques normatifs. En outre, il note avec préoccupation que la Convention n’est pas directement applicable par les tribunaux, ni citée dans les décisions de justice.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la pleine incorporation des principes et dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs dans l ’ ordre juridique interne, de manière à renforcer encore les droits de l ’ enfant, et de publier des directives claires pour l ’ application directe et cohérente des dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs.

Politique et stratégie globales

Le Comité salue l’élaboration par l’État partie du Plan national d’action pour le bien‑être de l’enfant, qui vise à accroître la capacité des pouvoirs publics à mettre la Convention en œuvre, ainsi que l’établissement du Groupe de travail national intersectoriel pour le bien-être de l’enfant, chargé de superviser la mise en œuvre et le suivi de la Convention. Tout en prenant acte de ce que les régions du Karakalpakstan, de Khorezm et de Boukhara ont mis au point des plans d’action régionaux pour le bien-être de l’enfant, le Comité relève avec préoccupation que ceux-ci n’ont pas encore été adoptés. L’efficacité de la mise en œuvre de la Convention dans des conditions répondant aux besoins spécifiques de ces régions s’en trouve réduite, tout particulièrement dans les zones rurales où les difficultés et les besoins sont plus grands.

Le Comité recommande à l ’ État partie de définir et d ’ appliquer une politique globale et une stratégie de mise en œuvre , en complément de l ’ adoption de plans régionaux, et de veiller à ce que les besoins propres des différentes régions soient bien pris en compte . Ces initiatives devraient s ’ articuler avec tous les autres plans d ’ action sectoriels et régionaux touchant à l ’ enfance, une attention particulière devant être accordée à la mise en œuvre effective dans les zones rurales. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ allouer toutes les ressources humaines, techniques et financières voulues pour exécuter efficacement la politique globale et la stratégie et d ’ organiser, régulièrement et dans la transparence, de vastes consultations, y compris avec la société civile, afin d ’ en évaluer l ’ efficacité.

Allocation de ressources

Le Comité prend note avec satisfaction de la part élevée du budget allouée au secteur social. Il n’en reste pas moins préoccupé par le fait que:

a)Les mécanismes et procédures en place pour l’allocation des ressources destinées à mettre la Convention en œuvre ne prennent pas suffisamment en compte les besoins locaux spécifiques;

b)La réduction des fonds alloués aux programmes de protection sociale en faveur des familles à faible revenu avec enfants s’est traduite par une chute sensible du nombre de ménages percevant une aide et, par voie de conséquence, par une hausse du nombre d’enfants faisant l’objet d’un placement;

c)Dans les établissements d’enseignement et de soins, les ressources allouées aux dépenses non salariales, telles que les dépenses liées aux services, à l’entretien des locaux et des autres consommables, sont insuffisantes;

d)Il n’y a pas de mécanisme adapté permettant d’évaluer l’efficacité des ressources allouées en faveur des droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour améliorer l ’ efficacité de ses allocations de ressources aux fins de la mise en œuvre de la Convention, et notamment:

a) D ’ envisager de décentraliser les décisions en matière d ’ allocation de ressources, de manière à mieux répondre aux besoins spécifiques locaux;

b) D ’ accroître les fonds alloués aux mesures de protection sociale, en particulier à destination des familles à bas revenu;

c) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées aux services, à l ’ entretien et aux consommables, particulièrement dans les établissements de santé et d ’ enseignement;

d) De mettre sur pied un système de suivi et d ’ évaluation conçu sous l ’ angle des droits de l ’ enfant, comprenant des indicateurs de couverture et de qualité, permettant de connaître de manière précise l ’ incidence des allocations de ressources sur les droits de l ’ enfant.

Corruption

Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a adhéré au Plan d’action anticorruption d’Istanbul adopté dans le cadre du réseau anticorruption de l’OCDE pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, en mars 2010, et a créé un groupe de travail en vue de l’élaboration d’un projet de loi contre la corruption. Il demeure néanmoins profondément préoccupé par la gravité et l’ampleur de la corruption dans l’État partie, tout particulièrement en ce qui concerne l’enregistrement des naissances et la délivrance des actes de naissance et l’accès aux soins de santé et à l’éducation, ce qui constitue un sérieux obstacle à l’utilisation efficace des ressources nationales et à la mise en œuvre de la Convention. Le Comité note en outre avec préoccupation que les sanctions prononcées contre les coupables de corruption sont insuffisantes.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à renforcer d ’ urgence ses mécanismes visant à contrôler de manière transparente la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs, ainsi qu ’ à mieux faire connaître et rendre plus accessibles les voies par lesquelles dénoncer les cas de c orruption en toute sécurité. Il lui recommande aussi, dans le contexte de la corruption touchant l ’ enregistrement des naissances et la délivrance des actes de n aissance ainsi que l es soins de santé et l ’ éducation, d ’ envisager de prendre des mesures pour que des informations clairement visibles sur la permanence téléphonique anti corruption soient apposées en évidence dans les lieux où les personnes sont susceptibles de demander ce type de services . Le Comité recommande par ailleurs à l ’ État partie d ’ envisager de renforcer ses textes et mécanismes d ’ application en vue de garantir que toute personne coupable de corruption soit rapidement condamnée à une peine appropriée .

Diffusion et sensibilisation

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie, comme la création du Centre de documentation sur les droits de l’enfant au Parlement et la distribution à grande échelle de brochures d’information pour faire connaître les dispositions de la Convention, mais constate que celle-ci reste peu connue des enfants et du public en général.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire dans les programmes scolaires et dans les cursus de formation des enseignants des modules obligatoires sur les droits de l ’ homme et la Convention. Il lui recommande aussi de lancer davantage de programmes de sensibilisation à la Convention, notamment des campagnes s ’ adressant aux enfants. Dans cette optique, il l ’ invite à solliciter la coopération des médias et à garantir le respect de la liberté d ’ expression, en particulier en recourant davantage à la presse, à l a radio, à la télévision et à Internet, entre autres, ainsi qu ’ à associer activement les enfants aux activités de sensibilisation de la population.

Coopération avec la société civile

Le Comité prend acte des mesures encourageantes prises par l’État partie pour élargir les consultations entre les autorités et la société civile, et notamment des délibérations en cours sur la nouvelle législation visant à améliorer le cadre opérationnel des organisations de la société civile. Il reste cependant préoccupé par le fait que la liberté d’association reste extrêmement limitée, y compris pour ces organisations. Il s’inquiète en outre de ce que le système actuel obligeant les organisations de la société civile qui défendent les droits de l’enfant à s’enregistrer auprès de l’administration et à obtenir une autorisation compromet l’indépendance de la majorité d’entre elles, entre autres sur le plan financier et en termes de ligne d’action.

Le Comite engage vivement l ’ État partie à prendre des dispositions concrètes pour accorder une reconnaissance légitime et transparente aux défenseurs des droits de l ’ homme et à leur travail, à instaurer un climat de confiance et de coopération avec la société civile et à associer systématiquement les co mmunautés et la société civile −  y compris les organisations non gouvernementales et les organisations de défense des droits de l ’ enfant − à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l ’ évaluation des politiques, plans et programmes touchant aux droits de l ’ enfant. L ’ État partie est en particulier instamment invité à revoir sa législation prévoyant l ’ enregistrement obligatoire des organisations de la société civile et son régime de sanctions contre les acteurs et organisations de la société civile dits «illégaux». Le Comité l ’ engage à prendre des mesures pour accroître l ’ indépendance des organisations de la société civile et notamment à lever les restrictions en vigueur concernant leurs sources de financement.

Droits de l’enfant et entreprises

Le Comité prend note avec satisfaction des explications données lors du dialogue sur les mesures prises par l’État partie. Il note cependant avec préoccupation qu’il n’existe pas de cadre légal et normatif global permettant de veiller à ce que les activités des entreprises ne portent pas atteinte aux droits de l’enfant.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et lui recommande d ’ établir et de mettre en œuvre des textes réglementaires pour garantir que le secteur des entreprises se conforme aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail, à l ’ environnement et autres, tout particulièrement en ce qui concerne les droits de l ’ enfant, compte tenu également des résolutions 8/7 (par. 4 d)) et 17/4 (par. 6 f)) du Conseil des droits de l ’ homme , en date respectivement du 18 juin 2008 et du 16 juin 2011 . Il recommande en particulier à l ’ État partie:

a) D ’ établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui opèrent sur son territoire de manière à garantir que leurs activités ne portent atteinte aux droits de l ’ homme ni ne sont contraires aux normes relatives à l ’ environnement, et à d ’ autres normes, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants et des femmes;

b) De veiller au plein respect par les entreprises, en particulier dans l ’ industrie, des normes internationales et nationales relatives à l ’ environnement et à la santé, d ’ assurer une surveillance efficace du respect de ces normes et de prononcer des sanctions appropriées et de garantir une réparation adaptée en cas de violation, et de faire en sorte que les entreprises s ’ emploient à obtenir les certifications internationales applicables;

c) D ’ exiger des sociétés qu ’ elles réalisent des évaluations , qu ’ elles procèdent à des consultations et qu ’ elles rendent publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur l ’ environnement, les droits de l ’ homme et la santé ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets ;

d) De s ’ inspirer du Cadre de référence «Protéger, respecter et réparer» des Nations Unies, approuvé à l ’ unanimité par le Conseil des droits de l ’ homme en 2008, pour mettre ces recommandations en œuvre.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité constate avec préoccupation que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale n’est pas suffisamment consacré par la législation nationale de l’État partie qui fait uniquement référence aux «intérêts légitimes de l’enfant» ou aux «intérêts de l’enfant». En l’absence de références explicites au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité craint que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale ne soit pas pleinement respecté.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1) et recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit expressément énoncé dans sa législation. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui présentent un intérêt pour les enfants ou qui ont une incidence sur leur situation. En outre, il l ’ encourage à élaborer des critères permettant de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et de les porter à la connaissance du public, y compris des organismes de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité note avec préoccupation que la définition d’une naissance vivante par l’État partie n’est pas conforme à la définition internationalement reconnue de l’Organisation mondiale de la Santé, ce qui empêche d’évaluer objectivement les taux réels de mortalité infantile et néonatale et de mettre efficacement en œuvre des mesures visant à résoudre ce problème.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une définition de la naissance vivante qui soit conforme à celle de l ’ Organisation mondiale de la Santé et de se baser sur les données collectées conformément à cette définition pour évaluer les causes premières de la mortalité néonatale et infantile et d ’ en déterminer l ’ ampleur. Il faudrait aussi définir les mesures à mettre en place, par exemple des soins maternels, l ’ accès aux soins obstétricaux d ’ urgence, l ’ encadrement de l ’ accouchement par du personnel qualifié ou encore des hôpitaux amis des bébés où les nouveau-nés restent dans la chambre de leur mère, et veiller à ce que les parents reçoivent toutes les informations nécessaires sur les besoins liés à la croissance de leurs enfants, y compris sur l ’ allaitement.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité salue la création des parlements des enfants et note que le droit de l’enfant d’être entendu est consacré par une loi récemment adoptée par l’État partie sur les garanties des droits de l’enfant. Toutefois, il regrette que l’interprétation de l’État partie de ce droit «ne garantisse pas la liberté d’expression telle qu’elle est comprise par les normes internationales», comme l’indique l’État partie dans sa réponse à la liste des points à traiter du Comité (CRC/C/UZB/Q/3-4/Add.1, réponse à la question 6, p. 9). En outre, le Comité reste préoccupé par le fait que la législation de l’État partie prévoit que la liberté des enfants d’avoir et d’exprimer une opinion peut être limitée par la loi. En outre, le Comité reste préoccupé par le fait que, dans la pratique, en raison de la conception traditionnelle de l’enfance, l’opinion des enfants reste peu respectée au sein de la famille, à l’école, dans les autres institutions et dans la société en général.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour aligner sa politique et sa législation relatives au droit de l ’ enfant d ’ être entendu sur l ’ article 12 de la Convention. À cet égard, il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour assurer l ’ application effective des lois reconnaissant le droit de tous les enfants d ’ exprimer leur opinion dans les procédures juridiques pertinentes et sur toutes les politiques publiques qui les concernent, en mettant l ’ accent sur les enfants vulnérables, et d ’ envisager notamment de mettre en place des systèmes ou des procédures afin de permettre aux enfants d ’ exercer pleinement ce droit et de faire évoluer la conception de l ’ enfant comme un objet passif soumis aux prises de décisions des adultes.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

Le Comité note que la délégation de l’État partie a assuré que l’enregistrement des naissances était universel, mais il reste préoccupé par le fait que des frais sont perçus pour la délivrance des actes de naissance, qui entrave l’enregistrement des naissances, en particulier pour les personnes socialement et économiquement défavorisées, les réfugiés et les autres personnes vulnérables. En outre, le Comité note avec préoccupation que, selon certaines informations, il y aurait un écart entre le nombre de nouveau-nés et le nombre d’actes de naissance délivrés.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants soient enregistrés immédiatement après leur naissance, que la législation nationale régissant l ’ enregistrement des naissances soit conforme aux dispositions de l ’ article 7 de la Convention et que l ’ enregistrement des naissances et la délivrance d ’ actes de naissance soient gratuits. Il le prie instamment de mettre en place un mécanisme permettant au Ministère de la santé et au Ministère de la justice de recouper systématiquement leurs dossiers afin de repérer et de supprimer les incohérences dans l ’ enregistrement des naissances, en veillant au respect de la Convention et sans porter atteinte aux droits des enfants concernés.

Liberté d’expression

Le Comité est préoccupé par les restrictions à la liberté d’expression des enfants. En particulier, il constate avec inquiétude que les Règles de déontologie des établissements d’enseignement supérieur, élaborées par le Ministère de l’enseignement supérieur et de l’enseignement secondaire spécialisé, interdisent aux étudiants de publier des écrits qui critiquent les établissements scolaires ou «qui ne correspondent pas aux valeurs nationales». Le Comité relève également avec préoccupation que la loi sur la sécurité de l’information destinée aux mineurs, adoptée récemment, ne prévoit pas de garanties adéquates pour la liberté d’expression.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour assurer aux enfants la pleine jouissance du droit à la liberté d ’ expression en modifiant sa législation de manière à éliminer les obstacles à la réalisation de ce droit et en mettant en place des mécanismes qui en garantissent l ’ exercice effectif. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles procéduraux et faciliter le processus pour que les enfants puissent pleinement exercer leur droit conformément à la Convention.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le Comité note que l’article 31 de la Constitution de l’État partie consacre le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cependant, il constate avec préoccupation que, dans la pratique, seules les religions traditionnelles sont autorisées, comme certaines confessions musulmanes, juives ou chrétiennes, tandis que les activités religieuses non enregistrées, souvent celles des minorités, sont passibles de sanctions pénales ou administratives, ce qui constitue une restriction du droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir le droit de tous les enfants à la liberté de religion et le plein respect du droit et du devoir des parents de donner à l ’ enfant, d ’ une manière qui corresponde au degré de développement de ses capacités, l ’ orientation appropriée à l ’ exercice de ce droit.

Protection de la vie privée

Le Comité est inquiet de constater que la vie privée de l’enfant n’est pas suffisamment respectée et est en particulier préoccupé par l’absence de protection de la vie privée en ce qui concerne les effets personnels et la correspondance des enfants se trouvant dans des institutions de protection de remplacement ou des établissements de détention pour mineurs.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de la vie privée de l ’ enfant et, ce faisant, de promouvoir le statut de l ’ enfant en tant qu ’ individu et sujet de droits, y compris en veillant à ce que la vie privée des enfants qui ne vivent pas dans leur cercle familial soit protégée en ce qui concerne leurs effets personnels et leur correspondance.

Accès à une information appropriée

Le Comité note avec préoccupation que, dans l’État partie, les enfants n’ont pas suffisamment accès aux informations et aux matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, y compris Internet, dont ils ont besoin pour leur développement.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de revoir ses mesures dans le domaine de la réglementation des médias et de l ’ information en vue de garantir l ’ accès à l ’ information et aux matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, y compris Internet. Ce faisant, l ’ État partie devrait définir clairement dans la loi ce qu ’ il considère comme étant «étranger au mode de vie et à la mentalité du peuple ouzbek» et veiller à ce que toute restriction du flux d ’ information soit fondée sur des critères conformes aux normes internationales relatives à la liberté d ’ expression.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 37 a) et 39 de la Convention)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Comité salue la mise en œuvre du programme national d’action pour l’application de la Convention contre la torture, mais regrette que la définition de la torture donnée à l’article 235 du Code pénal de l’État partie ne soit pas pleinement conforme à celle de la Convention contre la torture, comme l’a fait remarquer le Comité contre la torture dans ses observations finales relatives au dernier rapport de l’État partie (CAT/C/UZB/CO/3, par. 5). En outre, le Comité demeure gravement préoccupé par la persistance d’informations indiquant que des actes de torture et des mauvais traitements sont fréquemment commis au cours des enquêtes, y compris sur des personnes de moins de 18 ans. Il est également vivement préoccupé par le recours aux cellules d’isolement (kartcers) à titre disciplinaire dans les prisons pour mineurs. Il note aussi avec une vive préoccupation que les travaux forcés sont une forme de punition fréquemment imposée aux enfants dans des institutions publiques comme les écoles et les orphelinats.

Compte tenu de son Observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et de son Observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De renforcer encore ses mesures visant à enquêter efficacement sur les allégations de torture et de mauvais traitements infligés aux personnes de moins de 18 ans et de prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire les auteurs présumés en justice et les condamner à des peines appropriées;

b) De veiller à ce que les conditions de détention et le traitement des enfants dans les prisons pour mineurs soient pleinement conformes à la Convention et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (A/RES/45/113), notamment en mettant un terme aux placements en cellule d ’ isolement ( kartcers );

c) D ’ interdire par la loi d ’ imposer des travaux forcés à titre de punition aux enfants dans des institutions publiques comme les écoles et les orphelinats.

Châtiments corporels

Le Comité note qu’au cours du dialogue la délégation de l’État partie a indiqué que les châtiments corporels étaient interdits dans tous les contextes, mais constate avec préoccupation que, dans la pratique, les châtiments corporels sont toujours fréquemment administrés à la maison et dans les institutions de protection de remplacement.

Compte tenu de son Observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De veiller à ce que sa législation interdise expressément les châtiments corporels en toutes circonstances, y compris à la maison et dans les institutions de protection de remplacement, et de mettre en place des mécanismes de suivi et de signalement pour faire appliquer cette interdiction;

b) De mener des activités de sensibilisation ciblées, y compris des campagnes, pour promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline à la place des châtiments corporels;

c) De mener des travaux de recherche pour sonder l ’ opinion publique et évaluer l ’ attitude des professionnels, des parents et des enfants vis-à-vis des châtiments corporels, afin de mieux cibler les programmes de sensibilisation et de formation, et de faire en sorte que les bonnes pratiques en matière de parentalité et la communication non violente soient connues de tous.

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toute forme de violence

Rappelant les recommandations de l ’ étude sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) réalisée par l ’ ONU en 2006, le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants une priorité. Il lui recommande également de tenir compte de l ’ Observation générale n o  13 et en particulier:

a) D ’ élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants;

b) D ’ adopter un cadre national de coordination afin de lutter contre toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants;

c) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence à l ’ égard des enfants et de la combattre;

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et les autres institutions compétentes de l ’ ONU.

Permanences téléphoniques

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de permanence téléphonique ouverte aux enfants et aux professionnels travaillant pour et avec des enfants pour les questions traitées dans la Convention et les infractions visées par les Protocoles facultatifs.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une permanence téléphonique nationale ouverte aux enfants et aux professionnels travaillant pour et avec des enfants, sur la Convention et ses Protocoles facultatifs, et de veiller à ce qu ’ elle couvre l ’ ensemble du pays et soit dotée d ’ une unité ou d ’ un département Internet, accessible à toute heure et joignable par un numéro à 3 ou 4 chiffres facile à mémoriser. L ’ État partie devrait veiller à ce que ce service soit doté de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour répondre aux besoins des enfants et donner suite à leur appel comme il convient.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2),9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

Le Comité prend note avec satisfaction de la loi sur les garanties des droits de l’enfant, adoptée par l’État partie, qui garantit le droit de l’enfant de grandir dans un milieu familial et de garder contact avec ses parents lorsque ceux-ci sont divorcés ou sont en détention. Il note également que le Ministère du travail et de la protection sociale de l’État partie gère 12 centres qui assurent des services de réadaptation et offrent une orientation professionnelle aux personnes handicapées. Cependant, le Comité s’inquiète de ce que la grande majorité des 40 000 enfants placés en institution soient des enfants handicapés, ce qui montre clairement l’insuffisance des mesures de soutien prises pour permettre aux enfants handicapés de vivre avec leur famille. En outre, le Comité demeure préoccupé par le fait que les services sociaux et les autres services de soutien à la famille en général restent, eux-aussi, inadaptés.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de faire tous les efforts nécessaires pour améliorer la qualité et la disponibilité des services locaux de soutien à la famille, y compris les services communautaires, particulièrement pour les familles ayant des enfants handicapés et celles qui sont en situation de vulnérabilité.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité note que l’État partie dispose de cadres et de systèmes législatifs pour le placement en famille d’accueil et prend des mesures pour réduire le nombre de placements en institution. Cependant, le Comité constate avec inquiétude que:

a)Le placement en institution constitue le principal moyen de prise en charge des enfants privés de milieu familial, et non une mesure de dernier ressort, la majorité des enfants étant placés pour des motifs socioéconomiques, à cause d’un divorce, à la suite d’un abandon ou en raison du manque de services de soutien à la famille;

b)Les raisons qui motivent le placement de l’enfant en institution ne se fondent pas sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ne prennent pas en compte l’opinion de l’enfant ou de sa famille et ne sont pas régulièrement réexaminées;

c)Les enfants privés de protection familiale sont placés en institution et aucun système n’a été mis en place pour sélectionner, préparer, soutenir et surveiller la prise en charge par la famille élargie ou une famille d’accueil;

d)Les systèmes de protection de remplacement actuels ne sont pas dotés de mécanismes de surveillance ou d’appui et il en résulte, entre autres, que les enfants ne bénéficient pas de programmes personnalisés de prise en charge et, selon certaines informations, sont exposés à la maltraitance et à la violence sexuelle au cours de leur séjour dans les institutions d’accueil;

e)Les mesures visant à faciliter et à maintenir le contact entre les enfants placés en institution et leur famille sont insuffisantes;

f)Le principe de la non-séparation des frères et sœurs n’est pas systématiquement appliqué;

g)Le système actuel ne fournit une protection qu’aux enfants de moins de 16 ans, ce qui laisse les enfants ayant dépassé cet âge sans protection ni soutien;

h)Les services de soutien et de suivi des enfants, après leur départ des institutions d’accueil, sont insuffisants.

Se fondant sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, annexées à la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale des Nations Unies, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre un terme au placement d ’ enfants en institution pour des raisons socioéconomiques et de privilégier le placement en milieu familial aux institutions de protection de remplacement, entre autres en sensibilisant la population aux répercussions négatives que le placement en institution peut avoir sur le développement des enfants;

b) De veiller à ce que, lorsque le placement en institution est décidé, il se fasse en fonction de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et en tenant pleinement compte des opinions de l ’ enfant et de sa famille, et fasse l ’ objet d ’ un examen périodique conformément aux prescriptions de l ’ article 25 de la Convention;

c) De veiller à ce que les membres de la famille élargie et les familles d ’ accueil qui prennent en charge les enfants soient dûment évalués et formés, reçoivent les ressources nécessaires et fassent l ’ objet d ’ une supervision;

d) De mettre en place des mécanismes de suivi et de soutien des institutions et, notamment, de veiller à ce que soient élaborés et appliqués des plans individuels de prise en charge des enfants placés, qui soient cohérents et conformes à la Convention, et de mettre en place des mécanismes d ’ examen des plaintes et d ’ enquête, qui soient adaptés et accessibles, pour traiter les cas de maltraitance et/ou de violence;

e) De veiller à ce que les enfants placés aient accès à des procédures et des dispositifs leur permettant de rester en contact avec leur famille;

f) De veiller à ce que, dans la mesure du possible, les enfants placés en institution ne soient pas séparés de leurs frères et sœurs, lorsque cela est dans leur intérêt supérieur;

g) De revoir son système actuel, y compris en modifiant la législation en vigueur, pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 18 ans reçoivent une protection adéquate, y compris en institution lorsque cela est dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

h) De mobiliser toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour veiller à ce que les enfants soient bien préparés lorsqu ’ ils quittent le système de protection et à ce qu ’ ils bénéficient de mesures de soutien suffisantes par la suite, surtout lors de leur réintégration dans leur famille.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

Le Comité note avec satisfaction que la loi de l’État partie sur les personnes handicapées (protection sociale) autorise les personnes handicapées, y compris les enfants, à recevoir un soutien financier et technique. Il se félicite également que la Convention relative aux droits des personnes handicapées ait été traduite en ouzbek afin de sensibiliser la population à la Convention. Toutefois, il est préoccupé par:

a)Les préjugés sociaux largement répandus et la stigmatisation dont sont victimes les enfants handicapés;

b)L’absence de collecte de données ventilées sur les enfants handicapés, qui entrave l’élaboration de politiques et de programmes appropriés visant à promouvoir la participation égale de ces enfants à la vie de la société;

c)L’absence de définition légale de l’éducation inclusive et, de ce fait, l’insuffisance des mesures prises pour assurer aux enfants handicapés un enseignement inclusif conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant;

d)Le fait que les écoles ordinaires sont souvent inaccessibles aux enfants handicapés, en raison, entre autres, des contraintes physiques, du manque de personnel qualifié et de l’inadaptation des programmes scolaires;

e)L’accessibilité limitée des services de soins de santé pour les personnes souffrant de maladies chroniques graves, des dispositifs d’aides spéciaux, tels que des prothèses et des aides visuelles et/ou auditives, et des services de santé sexuelle et procréative destinés aux enfants et adolescents handicapés.

Rappelant son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et lui recommande en particulier:

a) D ’ élaborer des programmes de sensibilisation, y compris des campagnes d ’ information, portant sur l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des enfants handicapés, et de renforcer ses mécanismes d ’ application des lois pour assurer le respect de la législation interdisant cette discrimination;

b) De mettre en place un système de collecte et d ’ analyse des données ventilées sur les enfants handicapés afin d ’ orienter l ’ élaboration des politiques et des programmes visant à assurer la réalisation pleine et égale des droits des enfants handicapés;

c) D ’ introduire dans la législation une définition claire du handicap qui soit conforme à la Convention et qui prenne notamment en compte les troubles d ’ apprentissage et des fonctions cognitives et mentales, afin d ’ identifier avec précision les enfants handicapés et de répondre d ’ une manière efficace et non discriminatoire à leurs besoins, y compris en matière d ’ enseignement inclusif;

d) D ’ adopter une approche sociale du handicap qui soit conforme à l ’ article 23 de la Convention, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à d ’ autres normes internationales, et qui viserait à éliminer les obstacles comportementaux et environnementaux qui entravent la pleine et effective participation des enfants handicapés à la vie de la société sur un pied d ’ égalité, notamment en adaptant les programmes scolaires, en appliquant des codes de construction qui respectent les besoins des personnes handicapées et en formant en conséquence l ’ ensemble des professionnels travaillant avec ou pour des enfants handicapés;

e) De mobiliser des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en sollicitant notamment des spécialistes du handicap causé par des maladies graves ou chroniques, et de promouvoir et d ’ étendre les programmes communautaires de réadaptation destinés aux enfants handicapés, y compris les groupes d ’ aide aux parents.

Santé et services de santé

Tout en prenant note des mesures que prend l’État partie pour réformer et renforcer son système de soins de santé, le Comité est préoccupé par ce qui suit:

a)Bien que l’article 40 de la Constitution de l’État partie consacre le droit de chacun de bénéficier gratuitement de soins médicaux dispensés par du personnel qualifié, la perception de frais non officiels pour les consultations et les traitements est très répandue et il en résulte que la majorité des personnes et des familles en situation socioéconomique précaire est privée de services de santé par manque de ressources financières;

b)Les établissements publics de santé manquent souvent de médicaments essentiels, d’équipements et de matériel d’hygiène et sont soumis à de fréquentes coupures d’eau, d’électricité et de chauffage;

c)La qualité des soins de maternité, périnatals et néonatals précoces est insuffisante, ce qui entraîne des taux élevés de mortalité néonatale et maternelle;

d)Bien que le taux de la couverture vaccinale soit relativement élevé, la fourniture d’une part importante des vaccins faisant partie des programmes de vaccination systématique dépend des fonds apportés par les donateurs, ce qui crée une incertitude quant à la viabilité des programmes à long terme.

Se référant à son Observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre de nouvelles réformes afin de renforcer le secteur de la santé, notamment en prenant des mesures appropriées pour mettre un terme à la pratique des frais non officiels et pour garantir la réalisation du droit constitutionnel à l ’ accès gratuit des soins médicaux dispensés par du personnel qualifié;

b) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à tous les établissements publics de santé pour garantir la disponibilité, entre autres, des médicaments nécessaires, des services et du matériel d ’ hygiène;

c) De mener une étude approfondie sur les causes spécifiques de la mortalité infantile, juvénile et maternelle et d ’ en utiliser les conclusions pour mettre en œuvre des mesures concrètes de réduction et de prévention de la mortalité;

d) D ’ augmenter les ressources humaines, techniques et financières allouées par l ’ État partie aux programmes de vaccination afin d ’ assurer leur viabilité à long terme, indépendamment des ressources fournies par les donateurs.

Santé des adolescents

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour dissuader les enfants de consommer des stupéfiants ou des substances psychotropes et pour donner gratuitement accès aux enfants et aux adolescents touchés par la toxicomanie et la consommation de drogues à des services médicaux dans des établissements de soins et de prévention. Cependant, il constate avec préoccupation que la consommation d’alcool et de tabac progresse chez les enfants et que la population reste peu consciente des effets nocifs de l’alcool.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De collecter systématiquement des informations complètes sur la consommation d ’ alcool, de tabac et d ’ autres substances chez les enfants, de s ’ appuyer sur ces informations pour élaborer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux effets nocifs de toutes ces substances et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer en pratique l ’ interdiction de la vente de ces produits aux enfants;

b) De promouvoir l ’ éducation à un mode de vie sain dans les écoles et les autres institutions fréquentées par des enfants, y compris en donnant des informations sur la santé procréative et les services disponibles.

VIH/sida

Le Comité prend note avec satisfaction du programme stratégique de lutte contre la propagation de l’épidémie de VIH/sida en Ouzbékistan pour la période 2007-2011. Cependant, il reste vivement préoccupé par les taux de prévalence du VIH/sida et des autres maladies sexuellement transmissibles qui continuent d’augmenter chez les enfants et les adolescents, notamment par les infections résultant d’une transmission de la mère à l’enfant ou du manque d’hygiène dans les hôpitaux. Le Comité note que les élèves peuvent demander des conseils sur la santé procréative aux infirmières scolaires, mais il relève que les programmes scolaires ne prévoient pas de cours obligatoire et complet d’éducation sexuelle puisque celle-ci est considérée comme «contraire aux valeurs nationales». En outre, le Comité est préoccupé par la discrimination dont sont victimes les enfants porteurs du VIH/sida.

À la lumière de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place des cours d ’ éducation à la santé procréative, traitant notamment des questions liées à la contraception et à la sexualité sans risques, dans le cadre du programme scolaire obligatoire, en complément de l ’ éducation à la santé procréative existante;

b) De prendre des mesures concrètes pour permettre aux femmes enceintes de passer un test de dépistage du VIH/sida en vue de prévenir la transmission du virus de la mère à l ’ enfant, et de veiller à ce que les hôpitaux disposent du matériel et des produits d ’ hygiène appropriés, et respectent les procédures nécessaires pour prévenir la transmission du VIH/sida;

c) De solliciter l ’ assistance technique d ’ organismes tels que le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) pour donner suite aux recommandations formulées ci ‑dessus .

Allaitement

Le Comité constate avec satisfaction que la majorité des nouveau-nés sont allaités pendant les premiers mois après leur naissance. Cependant, il relève avec inquiétude que le taux d’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois est bas. En outre, il note avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de loi régissant la commercialisation des substituts du lait maternel.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer les mesures prises pour promouvoir et soutenir l ’ allaitement, en particulier l ’ allaitement exclusif jusqu ’ à l ’ âge de 6 mois;

b) D ’ intégrer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel dans sa législation et de mettre en place des mécanismes pour assurer son application et son respect effectifs;

c) D ’ envisager de prolonger le congé de maternité après la naissance de l ’ enfant afin de permettre l ’ allaitement exclusif jusqu ’ à l ’ âge de 6 mois;

d) De mettre en œuvre l ’ initiative des hôpitaux amis des bébés dans tous les hôpitaux dotés d ’ un service de maternité.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 30 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité constate avec satisfaction que la quasi-totalité de la population est alphabétisée dans l’État partie. Cependant, il s’inquiète des faits suivants:

a)La corruption continue à nuire à la qualité de l’éducation, puisque les notes et les diplômes sont fréquemment achetés et que les frais de scolarité non officiels compromettent l’accès à l’éducation, notamment pour les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique;

b)La qualité de l’éducation reste faible dans les zones rurales, le taux d’enseignants pleinement qualifiés y étant sensiblement plus bas;

c)L’offre limitée de services d’enseignement préscolaire et de préparation à la scolarité entrave le développement des jeunes enfants et fait obstacle à l’emploi des mères;

d)Malgré les progrès réalisés, l’industrie du coton a encore des répercussions directes sur le droit à l’éducation des enfants, puisque des enseignants et des enfants de plus de 16 ans continuent de travailler dans ce secteur.

À la lumière de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures concrètes pour lutter spécifiquement contre la corruption dans le système éducatif, y compris en mettant en place des mécanismes de signalement adaptés et efficaces, en prévoyant des sanctions proportionnées pour les faits de corruption et en éliminant les frais de scolarité cachés ou non officiels;

b) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l ’ éducation et fournir une formation de qualité aux enseignants, en mettant l ’ accent, à titre prioritaire, sur les zones rurales;

c) De permettre à tous les enfants d ’ âge préscolaire de bénéficier d ’ une prise en charge et d ’ une éducation de la petite enfance qui soit de haute qualité, accessible et si possible gratuite, et d ’ aider les parents à développer leurs capacités parentales;

d) De garantir que les pratiques professionnelles liées à l ’ industrie du coton ne compromettent pas, directement ou indirectement, le droit de l ’ enfant à l ’ éducation, notamment en veillant à ce que les enfants puissent continuer à recevoir un enseignement dispensé par du personnel qualifié, avec un rapport enseignants - élèves adéquat tout au long de l ’ année scolaire.

H.Autres mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et/ou réfugiés

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures importantes prises par l’État partie pour améliorer la situation des personnes déplacées sur son territoire. Cependant, il est vivement préoccupé par la situation des enfants demandeurs d’asile. À cet égard, il s’inquiète des faits suivants:

a)Il est arrivé que l’État partie expulse des personnes ayant le statut de réfugié, y compris des familles entières et des personnes qui risquaient d’être persécutées et torturées, pour séjour «irrégulier» sans visa ou permis de séjour valides;

b)Des personnes et des familles dont le statut de réfugié est reconnu au niveau international et qui résident dans l’État partie ne peuvent pas réaliser leurs droits socioéconomiques fondamentaux, et notamment accéder aux services publics, aux soins de santé, à la justice et à un emploi légal;

c)Les réfugiés mariés à des Ouzbeks se voient refuser l’enregistrement de leur mariage et n’obtiennent pas de permis de séjour, ce qui conduit, entre autres, à une violation des droits de leurs enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que ses lois et procédures respectent pleinement le principe de non-refoulement, conformément aux normes internationales relatives aux droits des réfugiés et aux droits de l ’ homme, et d ’ abandonner la pratique consistant à renvoyer de force les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile et leur famille dans leur pays d ’ origine où ils risquent d ’ être soumis à la torture ou aux persécutions;

b) D ’ envisager d ’ étendre le régime de protection temporaire aux enfants réfugiés et à leur famille en Ouzbékistan, qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas retourner dans leur pays d ’ origine et dont la demande de réinstallation dans un pays tiers a été rejetée plusieurs fois, entre autres en leur accordant des permis de séjour et de travail;

c) D ’ envisager d ’ accorder un statut juridique et d ’ offrir des possibilités d ’ intégration locale aux réfugiés sous mandat du HCR qui sont mariés à des Ouzbeks et dont les enfants sont nés en Ouzbékistan et ont la nationalité ouzbèke;

d) D ’ envisager de rouvrir le Bureau du Haut - Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur son territoire et d ’ adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s ’ y rapportant, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Enfants touchés par les migrations

Le Comité note avec inquiétude que, dans un grand nombre de familles, un des parents ou les deux sont partis travailler à l’étranger, ce qui met les enfants dans une situation de vulnérabilité particulière en l’absence de mesures de protection spéciales.

À la lumière des recommandations qu ’ il a formulées en 2012 lors du débat général sur les droits de tous les enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ses politiques, programmes et mesures de protection des enfants contre la pauvreté et l ’ exclusion sociale visent également les enfants touchés par les migrations, y compris ceux qui sont restés au pays. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures ciblées pour renforcer la capacité de ses systèmes nationaux de protection sociale afin de prévenir les situations de vulnérabilité causées par les migrations et d ’ y remédier, au moyen de dispositions spécifiques destinées à soutenir, y compris par le biais des services sociaux communautaires, les familles et les autres personnes ayant la charge d ’ un enfant qui sont concernées par les migrations pour leur permettre d ’ exercer plus facilement leurs responsabilités éducatives. Dans ce contexte, il faudrait également prévoir des services spéciaux pour les enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement et mettre l ’ accent sur la réduction des effets psychosociaux des migrations sur les enfants.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les Conventions de l’OIT no 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et no 182, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et salue les mesures prises pour lutter contre le travail forcé des enfants dans l’industrie du coton. Le Comité relève en outre avec satisfaction que la législation de l’État partie est, en principe, conforme aux normes internationales. Cependant, il reste particulièrement préoccupé par:

a)L’absence de mécanismes permettant de faire appliquer efficacement l’interdiction permanente du travail des enfants, notamment dans l’industrie du coton;

b)Le fait que des enfants de plus de 16 ans continuent d’être soumis au travail forcé dans l’industrie du coton;

c)Le fait que l’État partie n’ait pas donné suite à la recommandation formulée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail dans ses observations finales de 2011, l’invitant à accepter une mission tripartite de haut niveau et de solliciter l’assistance technique du BIT.

Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures de suivi et d ’ exécution nécessaires pour faire en sorte que la situation dans le domaine du travail et de l ’ emploi soit pleinement conforme à la Convention et aux normes internationales, en pratique et sur tout le territoire, en ciblant particulièrement l ’ industrie du coton et tous les domaines où l ’ emploi est informel ou non-réglementé;

b) De veiller à ce que les enfants de plus de 16 ans qui travaillent l ’ aient véritablement et librement choisi et à ce que ce travail fasse l ’ objet de garanties appropriées, conformément à la Convention et aux normes internationales;

c) Donner suite aux recommandations de la Commission d ’ experts pour l ’ application des conventions et recommandations de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), accepter une mission tripartite de haut niveau et solliciter l ’ assistance technique du BIT;

d) Envisager de ratifier la Convention de l ’ OIT n o  189 de 2011 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Enfants des rues

Le Comité est particulièrement préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants vivant et travaillant dans la rue, ainsi que par l’absence de données les concernant et l’insuffisance des mesures prises pour venir en aide à ces enfants qui sont soumis aux pires formes d’exploitation, dont la mendicité, l’extrême marginalisation et l’absence de domicile et risquent de devenir victimes de traite et d’exploitation sexuelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures ci- après, en collaboration avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales et avec la participation des enfants:

a) Élaborer des mesures de protection, d ’ aide et de réadaptation destinées aux enfants des rues et garantir à ces enfants l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé, compte dûment tenu des opinions de ces enfants;

b) Renforcer le soutien et l ’ assistance offerts aux familles, à la fois à titre de mesure préventive et pour favoriser le retour des enfants dans leur famille, selon qu ’ il convient;

c) Mettre en place des programmes et des mécanismes de signalement visant à donner aux enfants des rues des informations pertinentes pour éviter qu ’ ils ne soient victimes de traite et d ’ exploitation économique et sexuelle, pour les aider et pour les conseiller.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour accroître le nombre de juges formés à la justice pour mineurs et à la Convention. Cependant, il note avec préoccupation que:

a)L’État partie ne s’est toujours pas doté d’un système de justice pour mineurs global et ses lois relatives à la justice pour mineurs sont fragmentées;

b)Les enfants en conflit avec la loi ne bénéficient pas d’une aide judiciaire adaptée et fournie en temps voulu;

c)D’après certaines informations, des enfants en conflit avec la loi auraient subi des actes de torture lors de leurs interrogatoires et pendant leur détention;

d)Les mesures visant à garantir que les enfants en conflit avec la loi, notamment les filles, soient incarcérés séparément des détenus adultes, sont inadaptées;

e)Les mesures de substitution à la privation de liberté sont inadéquates et la détention ne fait pas régulièrement l’objet d’un réexamen visant à évaluer s’il est nécessaire de la maintenir;

f)Les enfants privés de liberté n’ont pas suffisamment accès à l’éducation et aux services de santé.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, et avec les autres instruments pertinents, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi qu ’ avec son Observation générale n o  10 (2007). Il prie instamment l ’ État partie:

a) De mettre en place un système de justice pour mineurs, notamment des tribunaux pour mineurs, reposant sur un cadre juridique global spécialement conçu, pour un tel système, de mettre en place des mesures extrajudiciaires pour éviter que les mineurs en conflit avec la loi n ’ entrent dans le système de justice formel et de proposer davantage de mesures de substitution comme les travaux d ’ intérêt général et la médiation entre la victime et l ’ auteur des faits, pour éviter la stigmatisation et permettre une réadaptation et une réinsertion sociale effectives des mineurs concernés;

b) De veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient des services d ’ un conseil qualifié et impartial dès le début de la procédure et tout au long de la procédure judiciaire;

c) D ’ enquêter sans délai et de manière approfondie sur tous les cas présumés de mauvais traitements et de prononcer des sanctions proportionnées à l ’ encontre des auteurs;

d) De promouvoir des mesures de substitution à la détention, telles que la déjudiciarisation, la mise à l ’ épreuve, la médiation, l ’ accompagnement psychologique, les travaux d ’ intérêt général ou le sursis, à chaque fois que cela est possible, et de veiller à ce que la détention ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort et soit d ’ une durée aussi brève que possible, et à ce qu ’ elle fasse régulièrement l ’ objet d ’ un réexamen en vue d ’ y mettre un terme;

e) De veiller à ce que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes, y compris en garde à vue, et, dans les cas où cela est inévitable, de veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales;

f) De veiller à ce que les enfants privés de liberté puissent accéder facilement à l ’ éducation et aux services de santé.

À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser les outils d ’ assistance technique qu ’ ont élaborés le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs et ses membres, dont l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Fonds des Nations Un ies pour l ’ enfance (UNICEF), le  Haut - Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH) et des ONG, et de solliciter l ’ assistance technique des membres du Groupe dan s le domaine de la justice pour  mineurs.

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation des communications, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de mieux promouvoir la réalisation des droits de l ’ enfant.

J.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au Président, aux ministères compétents, au Parlement, à la Cour constitutionnelle et aux autorités régionales et locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande également que les troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi.

K.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son cinquième rapport périodique le 28 janvier 2018 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1), qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Conformément à la résolution de l ’ Assemblée générale 67/167 du 20 décembre 2012, si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).