Nations Unies

CCPR/C/IRL/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 août 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Irlande *

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Irlande (CCPR/C/IRL/4) à ses 3078e et 3079e séances (CCPR/C/SR.3078 et 3079), tenues les 14 et 15 juillet 2014. À sa 3091e séance (CCPR/C/SR.3091), tenue le 23 juillet 2014, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique de l’Irlande et des informations qu’il contient. Il se réjouit d’avoir eu la possibilité de mener un dialogue constructif avec une délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises par l’Irlande pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Le Comité sait gré à l’État partie de lui avoir fait parvenir ses réponses écrites (CCPR/C/IRL/Q/4/Add.1) à la liste de points à traiter (CCPR/C/IRL/Q/4) qui ont été complétées par les réponses orales de la délégation et les renseignements supplémentaires qu’elle a fournis par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles suivantes qui ont été prises par l’État partie:

a)Retrait des réserves à l’article 14 et au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b)Adoption de la loi pénale sur la mutilation génitale féminine en avril 2012;

c)Adoption, en août 2011, de la loi sur le droit civil (dispositions diverses) portant modification de la loi sur la violence dans la famille de 1996;

d)Adoption de la loi sur le partenariat civil et certains droits et obligations des concubins en juillet 2010.

Le Comité prend acte avec satisfaction de la ratification par l’État partie, en juin 2010, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte dans les tribunaux nationaux

Tout en se félicitant du lancement des travaux de la Commission pour la réforme de la législation relatifs à l’application au niveau national des engagements internationaux de l’État partie, le Comité se dit de nouveau préoccupé par le fait que le Pacte n’est toujours pas directement applicable en Irlande et que l’État partie maintient ses réserves au paragraphe 1 de l’article 10 et au paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte. Il regrette en outre que l’État partie n’ait pas établi de présentation sous forme de tableau des dispositions concernées de sa législation interne, comme il s’y était engagé pendant l’examen de son précédent rapport en 2008 (art. 2).

  L ’ État partie devrait entreprendre un examen complet de sa législation par rapport aux dispositions du Pacte et prendre des mesures concrètes pour donner pleinement effet aux droits protégés par le Pacte dans son ordre juridique interne. Il devrait en outre revoir ses réserves au paragraphe 1 de l ’ article 10 et au paragraphe 1 de l ’ article 20 du Pacte en vue de les retirer.

Institution nationale des droits de l’homme

Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité en juillet 2014 et des mesures prises par l’État partie pour assurer sa conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), le Comité note avec préoccupation dans cette loi l’absence d’une définition uniforme des droits de l’homme de nature à garantir que les obligations internationales et nationales qui incombent à l’État partie dans le domaine des droits de l’homme, notamment celles souscrites en vertu du Pacte, relèvent de la compétence de la Commission dans tout l’éventail de ses fonctions (art. 2).

L ’ État partie devrait faire en sorte que la loi sur la Commission irlandaise des droits de l ’ homme et de l ’ égalité soit pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution  48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe) et songer à faire figurer dans la loi sur la Commission une définition uniforme des droits de l ’ homme propre à garantir que les obligations internationales et nationales de l ’ État partie dans le domaine des droits de l ’ homme relèvent des fonctions et des pouvoirs de la Commission. Il devrait également veiller à ce qu ’ il y ait un budget stable et suffisant pour que celle-ci puisse s ’ acquitter de ses fonctions de façon indépendante et efficace.

Égalité entre les sexes

Tout en se félicitant de la recommandation de la Convention constitutionnelle de février 2013, de l’engagement de l’État partie tendant à tenir un référendum sur la question et de la mise en place d’une équipe spéciale, le Comité regrette la lenteur des progrès vers la modification du libellé de l’article 41.2 de la Constitution relatif au rôle de la femme au foyer. Il note en outre avec préoccupation qu’en dépit de l’adoption de la loi portant modification de la loi électorale sur le financement des partis politiques de 2012 qui encourage les partis à fixer un quota de candidatures féminines, les femmes continuent d’être sous‑représentées à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, en particulier aux postes de prise de décisions. En outre, le Comité note avec préoccupation que dans le nouveau projet de loi sur la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes approuvé par le Gouvernement en juin 2014, il est fait obligation aux transsexuels mariés de dissoudre leur mariage ou leur union civile existants pour pouvoir obtenir la reconnaissance officielle de leur genre de préférence (art. 2, 3, 23 et 26).

L ’ État partie devrait appliquer les recommandations issues de la Convention constitutionnelle, en facilitant la modification de l ’ article 41.2 de la Constitution de fa çon à le rendre exempt de toute distinction fondée sur le sexe, et encourager davantage une participation accrue des femmes tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en assurant un financement stable et suffisant aux organismes mis en place pour promouvoir et protéger l ’ égalité des sexes. Il devrait également faire en sorte que les transsexuels et les représentants d ’ organisations de transsexuels soient dûment consultés lors de l ’ élaboration du texte définitif de la loi sur la reconnaissance de l ’ identité sexuelle, pour que leurs droits soient pleinement garantis, notamment le droit à la reconnaissance juridique du genre, sans qu ’ ils soient obligés de dissoudre leur mariage ou leur union civile.

Violence à l’égard des femmes

Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour renforcer la protection des femmes contre les auteurs d’actes de violence, le Comité constate avec préoccupation que la violence dans la famille et sexuelle à l’égard des femmes demeure un grave problème dans l’État partie. Il constate aussi avec inquiétude l’absence de système global de collecte de données sur la violence à l’égard des femmes et l’existence d’obstacles administratifs et financiers à l’accès des femmes marginalisées aux services d’appui essentiels, notamment les femmes dont le statut au regard de l’immigration dépend de leur époux ou partenaire ou qui ne remplissent pas les conditions de résidence habituelle (art. 3, 7, 23 et 26).

L ’ État partie devrait prendre d ’ autres mesures législatives ainsi que des mesures politiques pour faire en sorte que toutes les femmes, en particulier celles qui sont issues de groupes vulnérables et marginalisés, jouissent de l ’ égalité d ’ accès à la protection contre les auteurs d ’ actes de violence. Il devrait en outre mettre en place un système de collecte systématique de données pour permettre l ’ élaboration en connaissance de cause des futures politiques et priorités, et fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées sur les plaintes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de violence à l ’ égard des femmes.

Avortement

Le Comité se dit à nouveau préoccupé par les conditions très restrictives dans lesquelles les femmes peuvent interrompre légalement leur grossesse dans l’État partie du fait de l’application des dispositions de l’article 40.3.3 de la Constitution et de l’interprétation stricte qu’en fait l’État partie. Il est en particulier préoccupé par: a) la criminalisation de l’avortement en application de l’article 22 de la loi sur la protection de la vie pendant la grossesse de 2013, y compris en cas de viol, d’inceste, d’anomalie fœtale mortelle ou de risques graves pour la santé de la mère, en vertu duquel les femmes risquent jusqu’à quatorze ans d’emprisonnement sauf dans les cas où il y a «un risque réel et sérieux» pour la vie de la femme enceinte; b) l’absence de clarté dans les dispositions législatives et la procédure concernant la définition de ce qui constitue «un risque réel et sérieux» pour la vie, par opposition à un risque pour la santé, de la femme enceinte; c) les contrôles excessifs auxquels le personnel médical doit soumettre les femmes enceintes et suicidaires, avec pour conséquence une détresse mentale accrue; d) l’effet discriminatoire qu’a la loi sur la protection de la vie pendant la grossesse sur les femmes qui ne sont pas en mesure de se faire avorter à l’étranger; e) les restrictions draconiennes auxquelles sont soumises les voies par lesquelles des informations sur les possibilités en cas de grossesse non désirée peuvent être fournies aux femmes enceintes et les sanctions pénales qui sont imposées, en application de la loi sur l’information relative aux services d’interruption de grossesse à l’étranger de 1955, aux prestataires de soins de santé qui orientent les femmes vers des centres d’interruption de grossesse à l’étranger; et f) l’immense souffrance mentale causée par le déni de services d’avortement aux femmes qui cherchent à interrompre leur grossesse à la suite d’un viol, d’un inceste ou en cas d’anomalie fœtale mortelle ou de risques graves pour la santé (art. 2, 3, 6, 7, 17, 19 et 26).

L ’ État partie devrait:

a) Réviser sa législation sur l ’ avortement, notamment sa Constitution, pour y inclure d ’ autres dérogations en cas de viol, d ’ inceste, de risques graves pour la santé de la mère ou d ’ anomalie fœtale mortelle;

b) Adopter rapidement un document d ’ orientation de façon à définir clairement ce qui constitue un «risque réel et sérieux» pour la vie de la femme enceinte;

c) Songer à mettre par différentes voies à la disposition des femmes davantage d ’ informations sur les possibilités en cas de grossesse non désirée et faire en sorte que les prestataires de soins de santé qui fournissent des renseignements sur les services d ’ avortement médicalisé à l ’ étranger ne soient pas passibles de sanctions pénales.

Femmes et enfants victimes de sévices en institution

Le Comité note avec préoccupation l’absence d’enquêtes rapides, indépendantes, approfondies et sérieuses sur toutes les allégations faisant état de sévices, de mauvais traitements ou de délaissement dont sont victimes des femmes et des enfants dans les Blanchisseries de la Madeleine (Magdalene Laundries), les institutions pour enfants et les foyers pour mères et nourrissons. Il regrette que les auteurs des violations commises n’aient pas été identifiés, qu’il y ait eu très peu de poursuites et que les victimes n’aient pas eu accès à tous les moyens de recours utiles (art. 2, 6 et 7).

L ’ État partie devrait enquêter de manière rapide, indépendante et approfondie sur toutes les allégations de sévices dans les blanchisseries, les institutions pour enfants et les foyers pour mères et nourrissons, infliger aux auteurs des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et garantir à toutes les victimes un recours utile ouvrant droit à une indemnisation équitable, à la restitution, à la réadaptation et à des mesures de satisfaction.

Symphysiotomie

Le Comité note avec préoccupation que la symphysiotomie, opération pratiquée au moment de l’accouchement qui consiste à sectionner les principaux ligaments pelviens et à élargir ainsi le bassin, a été pratiquée sur près de 1 500 filles et femmes dans des hôpitaux publics et privés entre 1944 et 1987 sans leur consentement libre et en connaissance de cause. Tout en notant la publication d’un rapport par Oonagh Walsh en 2012, l’examen des conclusions du rapport par la juge Yvonne Murphy et l’intention de mettre en place un plan d’indemnisation discrétionnaire pour les personnes ayant survécu à l’opération, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas: a) ouvert rapidement d’enquête indépendante et approfondie sur la pratique de la symphysiotomie; b) identifié, poursuivi et puni, chaque fois que cela était possible, les auteurs pour avoir pratiqué la symphysiotomie sans le consentement de la patiente; et c) assuré des recours utiles aux personnes qui ont survécu à l’opération pour le préjudice qu’elles ont subi suite à celle‑ci (art. 2 et 7).

L ’ État partie devrait ouvrir rapidement une enquête indépendante et approfondie sur les cas de symphysiotomie, poursuivre et punir les auteurs, y compris le personnel médical en cause, et assurer un recours utile aux personnes qui ont survécu à l ’ opération pour le préjudice qu ’ elles ont subi, notamment une indemnisation juste et équitable et une réadaptation avec traitement personnalisé. Il devrait faciliter aux victimes qui optent pour le plan d ’ indemnisation discrétionnaire l ’ accès aux recours judiciaires, notamment en leur permettant de contester les sommes proposées dans le cadre de ce plan.

Traitement psychiatrique non consensuel, utilisation d’électrochocs et recours à d’autres pratiques restrictives et coercitives dans les services de santé mentale

Le Comité est préoccupé par les rapports faisant état d’un recours aux traitements psychiatriques non consensuels, aux électrochocs et à d’autres pratiques restrictives et coercitives dans les services de santé mentale de l’État partie. Il regrette que l’expression «patient volontaire» ne soit pas définie dans la loi sur la santé mentale de 2001 et que des personnes puissent être admises dans des établissements psychiatriques sans leur consentement éclairé (art. 7 et 17).

L ’ État partie devrait faire en sorte que le recours non consensuel à des traitements psychiatriques, aux électrochocs et à d ’ autres pratiques restrictives et coercitives dans les services de santé mentale soit systématiquement interdit. Les traitements psychiatriques non consensuels ne doivent être utilisés, si tant est qu ’ on y ait recours, que dans des cas exceptionnels, en dernier recours et si cela est absolument nécessaire pour le bien de la personne concernée, sous réserve que celle-ci ne soit pas en mesure de donner son consentement, pour une durée aussi courte que possible sans incidence à long terme et sous le contrôle d ’ une autorité indépendante. L ’ État partie devrait promouvoir des soins psychiatriques visant à préserver la dignité des patients, qu ’ ils soient majeurs ou mineurs. Il devrait aussi modifier la définition de l ’ expression «patient volontaire», qui figure dans la loi sur la santé mentale de 2001, pour faire en sorte qu ’ elle désigne uniquement une personne qui consent à l ’ admission et au traitement, et mettre la loi sur l ’ assistance à la prise de décisions (capacité) de 2013 en conformité avec les normes internationales relatives aux droits des personnes handicapées.

Procédures de plainte contre la police

Le Comité se dit inquiet quant à la capacité de la Commission du Médiateur de la Garda Síochána de fonctionner de manière indépendante et efficace, et est préoccupé par le fait que le consentement du Ministre de la justice est requis pour examiner les pratiques, politiques et procédures de la police et que les enquêtes durent très longtemps, faute de coopération de la part de la police (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait s ’ attacher à adopter rapidement le dispositif général du projet de loi de 2014 portant modification de la loi relative à la Garda Síochána afin de renforcer l ’ indépendance et l ’ efficacité de la Commission du Médiateur de la Garda Síochána. Il devrait également faire en sorte que l ’ autorité chargée de la Garda Síochána qu ’ il est proposé de créer n ’ empiète pas sur les travaux de la Commission du Médiateur de la Garda Síochána et n ’ y porte pas atteinte, mais que, au contraire, elle complète et appuie l ’ action de cet organe.

Châtiments corporels

Le Comité observe avec préoccupation que la loi n’interdit pas les châtiments corporels dans tous les contextes et que le moyen de défense fondé sur la notion de correction raisonnable et modérée existant en common law continue de faire partie de la législation nationale (art. 7 et 24).

L ’ État partie devrait prendre des mesures appropriées, y compris l ’ adoption d ’ une législation adaptée, pour mettre fin à la pratique des châtiments corporels dans tous les contextes. Il devrait également promouvoir des formes de discipline non violentes pour remplacer les châtiments corporels et mener des campagnes d ’ information pour sensibiliser le public aux effets préjudiciables de cette pratique.

Conditions de détention

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention et recourir davantage à des peines d’intérêt général en lieu et place de l’emprisonnement, ainsi que des progrès accomplis, mais il constate avec préoccupation que peu de choses ont été faites pour mettre fin aux mauvaises conditions qui règnent dans un certain nombre de prisons de l’État partie, et notamment remédier à des problèmes tels que: a) la surpopulation; b) l’absence de sanitaires dans les cellules; c) la non-séparation entre prévenus et condamnés, ainsi qu’entre migrants détenus et condamnés; et d) le degré élevé de violence entre détenus. Tout en prenant acte de la mise en place d’un nouveau dispositif de dépôt de plainte dans les services pénitentiaires irlandais, le Comité est préoccupé de constater qu’il ne prévoit pas un système pleinement indépendant pour le traitement des plaintes graves formulées par les détenus (art. 9 et 10).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer sans délai les conditions de vie et le traitement des détenus, remédier à la surpopulation carcérale et supprimer la pratique du «vidage de la tinette», conformément aux prescriptions de l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31  ju illet 1957 et 2076 (LXII) du 13  mai 1977 . Il devrait fixer un calendrier précis pour la réalisation de la séparation complète entre prévenus et condamnés, délinquants mineurs et adultes, et migrants détenus et condamnés. Il devrait également appliquer sans plus attendre le nouveau dispositif de plainte à toutes les catégories de plainte et veiller au fonctionnement indépendant du mécanisme.

Emprisonnement pour non‑paiement d’amende

Le Comité se dit préoccupé par le nombre de personnes qui sont encore incarcérées pour défaut de paiement d’amende du fait de leur incapacité à s’acquitter de leurs obligations contractuelles, malgré l’adoption de la loi de 2009 relative à l’application des ordonnances des tribunaux (modification) et de la loi de 2014 relative aux amendes (paiement et recouvrement) (art. 11).

L ’ État partie devrait appliquer pleinement la loi de 2014 relative aux amendes (paiement et recouvrement) afin de permettre aux tribunaux d ’ ordonner une peine de travail d ’ intérêt général en lieu et place de l ’emprisonnement pour non- paiement d ’ amendes imposées par un tribunal ou d ’ une dette civile, et faire en sorte que l ’ emprisonnement ne soit en aucun cas utilisé comme moyen d ’ assurer l ’ exécution d ’ obligations contractuelles.

Droit à l’assistance d’un conseil

Tout en saluant la décision rendue par la Cour suprême en juin 2014 dans les affaires People (DPP) v. Gormley   et People (DPP) v. White  , le Comité demeure préoccupé par l’absence dans les textes législatifs d’une réglementation détaillée relative au droit à l’assistance d’un avocat avant et pendant un interrogatoire (art. 14).

L ’ État partie devrait garantir, en droit et dans la pratique, le droit à l ’ assistance d ’ un conseil avant un interrogatoire, et prendre des mesures concrètes en vue de faciliter la présence d ’ un avocat pendant les interrogatoires.

Mesures antiterroristes

Le Comité réaffirme sa préoccupation concernant l’absence d’une définition du terrorisme dans la législation nationale et le maintien en activité du Tribunal pénal spécial. Il s’inquiète en outre de l’élargissement de la compétence de cette juridiction aux infractions relevant de la criminalité organisée (art. 14 et 26).

L ’ État partie devrait introduire dans sa législation une définition des «actes terroristes», en les limitant aux infractions dont il est justifié de considérer qu ’ elles peuvent être apparentées au terrorisme et à ses conséquences graves. Il devrait également envisager de supprimer le Tribunal pénal spécial.

Demandeurs d’asile et réfugiés

Le Comité est préoccupé par l’absence d’une procédure unique pour l’examen des demandes de protection internationale pour tous les motifs existants, d’où des retards dans le traitement des demandes d’asile et le séjour prolongé des demandeurs d’asile dans les centres de prise en charge directe, qui est peu propice à la vie de famille. Il regrette aussi l’absence dans ces établissements d’un dispositif de dépôt de plainte accessible et indépendant (art. 2, 17 et 24).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans plus tarder des mesures législatives et de politique générale appropriées pour instituer une procédure de demande unique, prévoyant la possibilité de former un recours devant un organe de recours indépendant, et notamment d ’ adopter le projet de loi sur l ’ immigration, la résidence et la protection. Il devrait également faire en sorte que la durée de séjour dans les centres de prise en charge directe soit aussi brève que possible et mettre en place dans ces établissements un dispositif de dépôt de plainte accessible et indépendant.

Traite des êtres humains

Le Comité s’inquiète de ce que les victimes de la traite qui exercent le droit qui leur est reconnu de demander l’asile ne bénéficient pas d’une «période de rétablissement et de réflexion» ou d’un permis de séjour temporaire et sont retenues dans les centres de prise en charge directe. Il est également préoccupé par les insuffisances des services d’assistance juridique fournis aux victimes de la traite et par l’absence d’une législation qui protège leurs droits (art. 2 et 8).

L ’ État partie devrait faire en sorte d ’ assurer aux victimes potentielles de la traite une assistance et une protection effectives et appropriées, notamment en adoptant sans plus attendre les textes législatifs nécessaires, qui devront être conformes aux normes juridiques internationales.

Liberté de religion

Le Comité s’inquiète de la lenteur des progrès accomplis en vue de modifier les dispositions de la Constitution qui obligent les personnes souhaitant occuper de hautes fonctions officielles telles celles de Président, de membre du Conseil d’État ou de membre de l’institution judiciaire, à prêter un serment religieux. Il observe également avec préoccupation que les progrès sont lents pour ce qui est d’accroître l’accès à l’enseignement laïque par la création d’écoles non confessionnelles, le démantèlement du système de parrainage des écoles et la suppression progressive des programmes religieux intégrés dans les écoles qui accueillent des enfants appartenant à des groupes religieux minoritaires ou des enfants non croyants. Il se dit préoccupé en outre par le fait que, selon le paragraphe 37.1 des lois relatives à l’égalité dans l’emploi, les établissements appartenant à des communautés religieuses, y compris ceux qui œuvrent dans les domaines de l’éducation et de la santé, peuvent exercer une discrimination à l’égard de leurs employés ou des candidats à des emplois afin de protéger la conviction religieuse de l’établissement (art. 2, 18, 25 et 27).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour modifier les articles 12, 31 et 34 de la Constitution qui obligent les personnes souhaitant occuper de hautes fonctions officielles à prêter un serment religieux, compte tenu de l ’ Observation générale n o  22 (1993) du Comité sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, laquelle indique que nul ne peut être contraint de révéler ses pensées ou son adhésion à une religion ou une conviction. Il devrait également mettre en place une législation qui interdise la discrimination dans l ’ accès aux établissements scolaires fondée sur la religion, les convictions ou tout autre motif, et veiller à ce qu ’ il existe dans tout le pays divers types d ’ écoles et diverses orientations scolaires afin de répondre aux besoins des enfants appartenant à des groupes religieux minoritaires et des enfants non croyants. L ’ État partie devrait en outre modifier l ’ article 37.1 des lois relatives à l ’ égalité dans l ’ emploi de manière à interdire toutes les formes de discrimination en matière d ’ emploi dans les secteurs de l ’ éducation et de la santé.

Blasphème

Le Comité se félicite de l’abrogation de la loi de 1961 relative au blasphème, mais constate avec préoccupation que le blasphème constitue encore une infraction au regard de l’article 40.6.1 i) de la Constitution et de l’article 36 de la loi de 2009 relative à la diffamation (art. 19).

L ’ État partie devrait envisager de supprimer l ’ interdiction du blasphème de la Constitution, conformément à la recommandation de la Convention constitutionnelle et compte tenu de l ’ Observation générale n o  34 (2011) du Comité sur l ’ article 19 (liberté d ’ opinion et d ’ expression) évoquant l ’ incompatibilité des lois sur le blasphème avec le Pacte, sauf dans les circonstances spécifiques envisagées au paragraphe 2 de l ’ article 20 du Pacte.

Gens du voyage et Roms

Le Comité regrette l’absence de progrès dans la mise en œuvre de ses précédentes recommandations concernant la reconnaissance des gens du voyage en tant que minorité ethnique et la modification de la loi de 2002 sur le logement (dispositions diverses). Il se déclare également préoccupé par l’absence de données relatives à la communauté rom dans l’État partie et par certains actes discriminatoires visant la communauté rom, notamment l’éloignement forcé d’enfants roms de leur famille, pour les placer dans des institutions de l’État, en raison de leur apparence (art. 26 et 27).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour reconnaître les gens du voyage en tant que groupe ethnique minoritaire et modifier la loi de 2002 sur le logement (dispositions diverses) pour répondre aux besoins particuliers des gens du voyage en matière de logement. Compte tenu de la suppression du Plan d ’ action national contre le racisme, l ’ État partie devrait adopter une politique et un plan d ’ action efficaces, qu ’ il aura élaborés en concertation avec la communauté des gens du voyage et la communauté rom, afin de remédier aux situations d ’ inégalité.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du premier Protocole facultatif s’y rapportant, du deuxième Protocole facultatif s’y rapportant, visant à abolir la peine de mort, du quatrième rapport périodique de l’État partie, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public. Le rapport et les observations finales devraient être traduits dans l’autre langue officielle de l’État partie.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 11 et 15 ci‑dessus.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir au plus tard le 31 juillet 2019, des informations actualisées et précises sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande également à l’État partie d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique, comme il l’a fait précédemment.