NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/IRL/CO/330 juillet 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑treizième sessionGenève, 7‑25 juillet 2008

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

O bservations finales du Comité des droits de l ’ homme

IRLANDE

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de l’Irlande (CCPR/C/IRL/3) à ses 2551e et 2552e séances, les 14 et 15 juillet 2008 (CCPR/C/SR.2551 et SR.2552). À ses 2563e et 2564e séances, les 22 et 23 juillet 2008 (CCPR/C/SR.2563 et 2564), il a adopté les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, encore qu’avec un certain retard, du troisième rapport de l’État partie, détaillé et riche d’informations. Il remercie l’État partie de lui avoir adressé à l’avance des réponses écrites et la délégation d’avoir répondu aux questions posées oralement.

B . Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et d’autre nature qui ont été prises depuis l’examen du deuxième rapport périodique afin d’améliorer la protection et la promotion des droits de l’homme reconnus dans le Pacte, notamment la création en 2000 de la Commission irlandaise des droits de l’homme, l’adoption en 2001 de la loi sur la santé mentale, l’incorporation dans le droit interne de la Convention européenne des droits de l’homme, en 2003, et la mise en place de la Commission du médiateur de la Garda Síochaná, en 2007.

4.Le Comité prend note également des progrès réalisés dans la lutte contre la violence dans la famille, notamment de l’augmentation des crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre des mesures prises dans ce domaine, de la mise en place d’un bureau de l’égalité et d’un tribunal de l’égalité ainsi que de la création du Bureau national pour la prévention de la violence familiale, sexuelle et sexiste.

C. Principaux sujet s de préoccupation et recommandations

5.Le Comité note que l’État partie a l’intention de réexaminer ses réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte et à l’égard de l’article 14 mais regrette qu’il compte maintenir ses réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 20.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à concréti ser son intention de retirer ses  réserve s au paragraphe 2 de l ’ article 10 du Pacte et à l ’ article 14. Il devrait également réexaminer ses réserves au paragraphe 2 de l ’ article 19 et au paragraphe 1 de l ’ article 20 du Pacte, en vue de les retirer intégralement ou en partie.

6.Le Comité note que, contrairement à la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte n’est pas directement applicable dans l’État partie. À ce sujet, il réaffirme qu’un certain nombre de droits consacrés dans le Pacte ont une portée qui va au‑delà de celle des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 2).

L ’ État partie devrait veiller à donner pleinement effet dans le droit in terne à tous les  droits consacrés par le Pacte. Il devrait expliquer en détail au Comité comment chacun des droits garantis dans le Pacte est protégé par des dispositions législatives ou constitutionnelles.

7.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place de la Commission irlandaise des droits de l’homme mais regrette que celle‑ci ait des ressources limitées et qu’elle soit rattachée administrativement à un ministère du Gouvernement (art. 2).

L ’ État partie devrait renforcer l ’ indépendance de la Commission irlandaise des  droits de l ’ homme et sa capacité de s ’ acquitter de son mandat efficacement conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la  promotion et la protection des droits de l ’ homme ( Principes de Paris) (résolution  48/134 de l ’ Assemblée générale), en la dota nt de ressources suffisantes et  adéquates et en la rattachant à l ’ Oireachtas (Parlement).

8.Tout en prenant note avec satisfaction de l’intention de l’État partie d’adopter un projet de texte législatif sur le partenariat civil, le Comité relève que pour l’heure aucune disposition n’est proposée concernant la fiscalité et la protection sociale. Il est préoccupé aussi par le fait que l’État partie ne reconnaisse pas le changement de sexe en autorisant la délivrance de nouveaux certificats de naissance aux transsexuels (art. 2, 16, 17, 23 et 26).

L ’ État partie devrait veiller à ce que sa législatio n ne soit pas discriminatoire à  l ’ encontre des formes non traditionnelles de partenariat, en ce qui concerne notamment la fiscalité et les prestations sociales . L ’ État partie devrait reconnaître également le droit des transsexuels au changement de sexe en autorisant la délivrance de nouveaux certificats de naissance.

9.Le Comité prend note des efforts considérables déployés par l’État partie dans la lutte contre la violence familiale mais demeure préoccupé par l’impunité dont continuent de bénéficier les auteurs de violences du fait du taux élevé de retraits des plaintes et du petit nombre de condamnations. Il regrette également l’absence de statistiques ventilées par sexe relatives aux plaintes, aux poursuites et aux condamnations dans les affaires de violence à l’égard des femmes (art. 3, 7, 23 et 26).

L ’ État partie devrait continuer à renforcer ses politiques et textes législatifs visant à lutter contre la violence familiale et établir des statistiques adéquates, y  compris par sexe, âge et lien de parenté des victimes et des auteurs. Il devrait en outre accroître la  prestation de services aux victimes, en particulier de services de réadaptation.

10.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré les progrès considérables accomplis ces dernières années dans le domaine de l’égalité, des inégalités entre hommes et femmes persistent dans de nombreux aspects de la vie. Il note que les tribunaux donnent une interprétation étendue du paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution, mais reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas l’intention de faire modifier le paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution, dont la rédaction perpétue des attitudes traditionnelles à l’égard du rôle limité des femmes dans la vie publique, dans la société et dans la famille (art. 3, 25 et 26).

L ’ État partie devrait renforcer l ’ efficacité des mesures qu ’ il a prises afin de garantir l ’ égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, notamment en finançant davantage les institutions mises en place pour promouvoir et protéger l ’ égalité entre  hommes et femmes. Il devrait prendre des mesures pour faire modifier le  paragraphe 2 de l ’ article 41 de la Constitution afin q ue cet article soit rédigé sans  qu ’ il soit fait de distinction entre les deux sexes. L ’ État partie devrait veiller à ce  que la S tratégie nationale en faveur de la femme soit régulièrement mise à jour et que son efficacité soit évaluée au regard d ’ objectifs précis.

11.Le Comité note que l’État partie affirme que ses mesures de lutte contre le terrorisme sont conformes au droit international mais regrette que la législation irlandaise ne contienne pas de définition du terrorisme et que rien n’ait été dit sur la mesure dans laquelle des restrictions, le cas échéant, ont été apportées aux droits consacrés dans le Pacte, tout particulièrement aux droits garantis par les articles 9 et 14. Il s’inquiète également d’allégations indiquant que les aéroports irlandais ont été utilisés pour faire transiter des personnes remises par les autorités d’un pays aux autorités d’un autre pays où ces personnes risquaient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements. Le Comité note que l’État partie a recours aux assurances officielles (art. 7, 9 et 14).

L ’ État partie devrait introduire dans sa législation une définition des «actes terroristes», en les limitant aux infractions dont il est justifié de considérer qu ’ elles peuvent être apparentées au terrorisme et à ses conséquences graves. Il devrait également vérifier comment et combien de fois des actes de terrorisme ont fait l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites, y compris en ce qui concerne la durée de la détention avant jugement et la possibilité de communiquer avec un avocat. De plus, l ’ État partie devrait faire preuve de la plus grande circon spection quand il a recours aux  assurances officielles. Il devrait mettre en place un régime permettant de contrôler les vols suspects et garantir que toute allégation dénonçant un «transfert illégal» fasse l ’ objet d ’ une enquête publique.

12.Le Comité note avec préoccupation que le paragraphe 3 de l’article 28 de la Constitution de l’État partie n’est pas conforme à l’article 4 du Pacte et qu’il peut être dérogé à des droits considérés comme intangibles en vertu du Pacte, à l’exception de la peine capitale (art. 4).

L ’ État partie devrait veiller à assurer la compatibilité des dispositions concernant l ’ état d ’ urgence avec l ’ article 4 du Pacte. À ce sujet, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  29 (2001) : article 4 (Dérogations en  période d ’ état d ’ urgence).

13.Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation en ce qui concerne les conditions extrêmement restrictives dans lesquelles une femme peut obtenir légalement une interruption volontaire de grossesse dans l’État partie. Il prend note de la mise en place de l’Agence pour les femmes enceintes en difficulté mais regrette que les progrès dans ce domaine soient lents (art. 2, 3, 6 et 26).

L ’ État partie devrait rendre sa législation relative à l ’ avortement conforme au Pacte. Il devrait prendre des mesures pour aider les fe mmes à éviter une grossesse non  désirée de sorte qu ’ elles n ’ aient pas à recourir à un avortement illégal ou dans des  conditions peu sûres qui peuvent mettre leur vie en danger (art. 6) ou à aller avorter à l ’ étranger ( art. 26 et 6 ) .

14.Le Comité regrette que les affaires en souffrance s’accumulent devant la Commission du médiateur de la Garda Síochána, ce qui conduit à renvoyer au directeur de la Garda, pour enquête, un certain nombre de plaintes dénonçant le comportement potentiellement délictueux des agents de la Garda Síochána. Il est également préoccupé par le fait que l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire dans les postes de la Garda ne soit pas prescrite par la loi et que le droit d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale de garder le silence est restreint en vertu de la loi de 2007 sur la justice pénale (art. 7, 9, 10 et 14).

L ’ État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour assurer le bon fonctionnement de la Commission du médiateur de la Garda Síochána . Il devrait également assurer le plein exercice des droits des personnes soupçonnées d ’ une  infraction pénale de communiquer avec un conseil avant l ’ interrogatoire et  d ’ être interrogées en présence du conseil. L ’ État partie devrait également modifier sa législation de façon que l ’ on ne puisse pas tirer de conclusions quand une personne soupçonnée d ’ une infraction pénale ne répond pas aux questions qui lui sont posées, au moins dans le cas où elle n ’ a pas pu préalablement consulter un conseil. Il devrait aussi donner au Comité de plus amples renseignements sur la nature des plaintes déposées auprès de la Commission du médiateur.

15.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, en particulier la construction en cours et prévue de nouveaux établissements, mais il reste préoccupé par l’augmentation des incarcérations. Il s’inquiète tout particulièrement des mauvaises conditions qui continuent de régner dans un certain nombre de prisons, comme la surpopulation, les installations sanitaires insuffisantes, la non‑séparation des prévenus et des condamnés, le manque de services de santé mentale pour les détenus, ainsi que par le degré de violence entre détenus (art. 10).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes privées de liberté, qu ’ elles n ’ aient pas encore été jugées ou qu ’ elles soient condamnées, de façon que soient respect ées toutes les prescriptions de  l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. En partic ulier, la  question de la surpopulation et celle de l ’ emploi des ti nettes doivent être traitées en  priorité. De plus, l ’ État partie devrait faire en sorte que les prévenus soient séparés des condamnés et favoriser l ’ application de peines de substitution à l ’ emprisonnement. Des données statistiques détaillées mettant en évidence les progrès réalisés depuis l ’ adoption de la présente recommandation, notamment en ce qui concerne la recherche et l ’ application concrètes de mesures de substitution à l ’ emprisonnement, devraient être données au Comité dans le prochain rapport périodique de l ’ État partie.

16.Le Comité prend note des mesures positives adoptées en ce qui concerne la traite des êtres humains, comme la création d’un service de lutte contre la traite des êtres humains et l’organisation d’une formation à l’intention des gardes frontière et des agents des services d’immigration ainsi que de stagiaires dans ces domaines, mais il est préoccupé par l’absence de reconnaissance des droits et des intérêts des victimes de trafic. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les victimes qui ne veulent pas coopérer avec les autorités bénéficient d’une protection moindre en vertu du projet de loi pénale (traite des êtres humains) de 2007 (art. 3, 8, 24 et 26).

L ’ État partie devrait continuer à renforcer son action contre la traite des êtres humains, en particulier en travaillant à faire baisser la demande à l ’ origine du trafic. Il devrait également assurer la protection et la réadaptation des victimes de traite. De plus, l ’ État partie devrait faire en sorte que l ’ a utorisation de demeurer sur son  territoire ne soit pas subordonnée à la collaboration de la victime à la recherche de  trafiquants présumés. L ’ État partie est également invité à envisager de ratifier l e  Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

17.Le Comité est préoccupé de constater que les périodes de détention ont été allongées pour les demandeurs d’asile en vertu de la loi de 2003 sur l’immigration. Il note aussi avec préoccupation que si l’agent de l’immigration estime qu’une personne n’est pas âgée de moins de 18 ans cette personne peut être placée en détention et que l’évaluation faite par l’agent n’est pas vérifiée par les services sociaux. De plus, il s’inquiète du placement dans des centres pénitentiaires ordinaires, avec des condamnés et des prévenus, de personnes retenues pour des motifs liés à l’immigration, qui sont donc soumises au règlement pénitentiaire (art. 10 et 13).

L ’ État partie devrait revoir sa politique de détention à l ’ égard des demandeurs d ’ asile et privilégier d ’ autres formes d ’ hébergement. Il devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes détenues pour des motifs liés à l ’ immigration soient placées dans des locaux spécialement conçus à cet effet. L ’ État partie devrait veiller également à ce qu ’ il soit dûment tenu compte du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans toutes les décisions concernant des enfants non accompagnés et séparés de leur famille et que les services sociaux, tels que la Direction des services de santé, soient associés à l ’ évaluation de l ’ âge des demandeurs d ’ asile faite par les agents d ’ immigration.

18.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas l’intention de modifier la législation qui peut permettre effectivement d’emprisonner quelqu’un pour manquement à une obligation contractuelle (art. 11).

L ’ État partie devrait faire en sorte que sa législation ne soit pas utilisée pour emprisonner une personne qui n ’ est pas en mesure de s ’ acquitter d ’ obligation contractuelle ( art. 11).

19.Le Comité accueille avec satisfaction la proposition contenue dans le projet de loi de 2008 sur l’immigration, la résidence et la protection tendant à introduire une procédure unique pour déterminer toutes les demandes de protection d’une personne, mais s’inquiète de ce que certaines dispositions, notamment la possibilité d’un éloignement sommaire et l’absence de protection juridique véritable, conformément aux prescriptions de l’article 13 du Pacte. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’indépendance allégué de l’organe proposé pour remplacer le tribunal d’appel en matière de statut de réfugié (le tribunal de révision des décisions de protection) en raison de la procédure de nomination applicable à ses membres à temps partiel (art. 9, 13, 14).

L ’ État partie devrait modifier le projet de loi de 2008 sur l ’ immigration, la résidence et la protection afin d ’ exclure toute possibilité d ’ éloignement sommaire incompatible avec le Pacte et de garantir que les demandeurs d ’ asile aient sans réserve accès dans les plus brefs délais à l ’ assistance gratuite d ’ un conseil afin que les droits consacrés dans le Pacte soient intégralement protégés. Il devrait également introduire une procédure de recours indépendante permettant un réexamen de toutes les décisions relatives à l ’ immigration. Le fait d ’ engager cette procé dure ainsi que de recourir à la  révision judic i aire des décisions de rejet devrait avoir un effet suspensif. De plus, l ’ État partie devrait faire en sorte que le Ministre de la justice, de l ’ égalité et de la  réforme législative ne soit pas chargé de désigner les membres du nouveau tribunal de révision des décisions de protection.

20.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le maintien en activité du Tribunal pénal spécial et par la création de juridictions spéciales supplémentaires (art. 4, 9, 14 et 26).

L ’ État partie devrait vérifier de près, en permanence, si les exigences de la situation en Irlande continuent de justifier le maintien d ’ un tribunal pénal spécial, en vue de le supprimer. Il devrait en particulier veiller à ce que, pour chaque affaire dans laquelle le Directeur des poursuites certifie qu ’ elle doit faire l ’ objet d ’ un procès sans jury, des motifs objectifs et raisonnables soient avancés et à ce qu ’ il existe un droit de contester ces motifs.

21.Le Comité continue d’être préoccupé par le fait que les juges sont tenus de faire un serment religieux (art. 18).

L ’ État partie devrait modifier la disposition de l a Constitution qui impose aux juges de faire un serment religieux pour permettre de choisir de faire une déclaration non religieuse.

22.Le Comité note avec préoccupation que la grande majorité des écoles primaires d’Irlande sont des établissements confessionnels privés qui ont adopté un programme religieux intégré, empêchant ainsi de nombreux parents et enfants qui le souhaitent de recevoir un enseignement primaire laïque (art. 2, 18, 24 et 26).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour garantir qu ’ un enseignement primaire non confessionnel puisse être dispensé dans toutes les régions du pays, compte tenu de la composition de plus en plus diverse et pluriethnique de sa  population.

23.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas l’intention de reconnaître la communauté des gens du voyage comme une minorité ethnique. Il est de plus préoccupé par le fait que les personnes appartenant à la communauté des gens du voyage n’étaient pas représentées dans le Groupe de haut niveau sur les questions touchant les gens du voyage. Le Comité s’inquiète également de ce que l’incrimination de l’intrusion sur la propriété foncière faite dans la loi de 2002 sur le logement touche les gens du voyage de façon disproportionnée (art. 26 et 27).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour reconnaître que les gens du voyage sont un groupe minoritaire ethnique. Il devrait également veiller à ce que dans les initiatives de politique publique touchant les gens du voyage, des représentants de leur communauté soient toujours associés. Il devrait également modifier sa législation de façon à pouvoir répondre aux besoins particuliers en logement des familles du voyage.

24.L’État partie devrait faire largement connaître le texte de son troisième rapport périodique, des réponses écrites qu’il a apportées à la liste des questions à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales.

25.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 15 et 22.

26.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son quatrième rapport périodique, qui devra lui être soumis d’ici au 31 juillet 2012, des renseignements sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi que le prochain rapport périodique soit élaboré avec la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie.

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