Nations Unies

CCPR/C/IRL/RQ/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 avril 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

135 e session

27 juin-29 juillet 2022

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Réponses de l’Irlande à la liste de points concernant son cinquième rapport périodique *

[Date de réception : 31 mars 2022]

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Réponse au paragraphe 1

1.L’Irlande a un système juridique dualiste. Par conséquent, les dispositions des accords internationaux auxquels elle devient partie ne deviennent partie intégrante de son droit interne qu’à condition d’avoir été expressément intégrées dans ce droit par une loi de l’Oireachtas. Selon l’article 29.6 de la Constitution, le texte d’un accord international ne peut être expressément intégré dans le droit interne de l’État que si le pouvoir législatif en décide ainsi. Un référendum doit avoir lieu lorsqu’une mesure visant à mettre en application un accord international nécessite de modifier la Constitution. Il importe de noter que l’Irlande ne devient partie à un traité que lorsqu’elle est en mesure de se conformer aux obligations qui en découlent, notamment en modifiant son droit interne si nécessaire. Souvent, l’État ne pourra s’acquitter des obligations qu’il a contractées dans le cadre d’un accord international sans prendre au préalable les mesures requises par le droit interne ou d’autres considérations.

2.Bon nombre des droits énoncés dans le Pacte sont reconnus dans la législation nationale irlandaise par des dispositions de la Constitution. C’est notamment le cas de certains aspects du droit des droits de l’homme que les tribunaux irlandais se sont employés à définir dans le cadre de la doctrine portant sur les droits de la personne non énumérés à l’article 40.3 de la Constitution. Dans d’autres cas, des dispositions législatives donnent effet aux droits énoncés dans le Pacte et le droit de la jurisprudence confère des protections supplémentaires. L’Irlande a choisi de s’acquitter des obligations que lui impose le Pacte par ces mécanismes plutôt qu’en incorporant directement les dispositions qui y figurent.

3.Le Comité devrait noter que l’Irlande a émis une réserve au paragraphe 2 et non au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. L’Irlande accepte les principes visés au paragraphe 2 de l’article 10 et les applique dans la mesure du possible. Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme des objectifs à atteindre progressivement.

4.Article 10 (par. 2 b)) : Le campus de détention d’enfants d’Oberstown est le seul établissement où sont placés en détention provisoire ou incarcérés des enfants de moins de 18 ans. Qu’ils soient placés en détention provisoire ou condamnés, les enfants et les adultes sont hébergés dans des locaux séparés. À cet égard, le retrait de la réserve à l’alinéa b)du paragraphe 2 de l’article 10 est à l’étude.

5.Article 20 (par.1) : la position de l’Irlande est inchangée.

6.L’État a pour politique de garder à l’étude ses réserves aux instruments relatifs aux droits de l’homme, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne, et a retiré un certain nombre de réserves qu’il ne jugeait plus nécessaires.

7.L’établissement d’un conseil judiciaire le 17 décembre 2019 a permis de formaliser plusieurs fonctions judiciaires importantes, notamment :

La formation continue des magistrats ;

Des directives sur les indemnités à octroyer en cas de dommages aux personnes (directives concernant les peines) ;

Un code de déontologie judiciaire et la mise en place de mécanismes de traitement des plaintes.

8.Dans le cadre du budget 2020, un montant de 1,25 million d’euros a été alloué à l’établissement du Conseil, dont la dotation totale pour la période 2019-2020 a ainsi été portée à 1,5 million d’euros. Dans le budget 2021, le montant des fonds affectés au Conseil a augmenté pour atteindre 1,75 million d’euros.

9.Des renseignements sont donné au paragraphe 10 sur le financement des organes constituant le cadre institutionnel de mise en œuvre du Pacte.

Réponse au paragraphe 2

10.La Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité est l’institution nationale des droits de l’homme et l’organisme national chargé de l’égalité. Aucune modification n’a été apportée à la loi irlandaise de 2014 sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité au cours de la période considérée.

11.Depuis 2015, le financement de la Commission est déterminé par l’Oireachtas, comme le prévoit la loi de 2014. Des fonds d’un montant total de 32,725 millions d’euros lui ont été alloués de 2015 à 2019. Les dépenses provisionnelles de la Commission se sont élevées à 26,228 millions d’euros. Son budget annuel a augmenté pour atteindre 6,751 millions d’euros en 2020.

Mesures de lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

Réponse au paragraphe 3 a)

12.La loi de 2018 sur la justice pénale (infractions de corruption) a remplacé les lois sur la prévention de la corruption qui avaient été adoptées entre 1889 et 2010. Elle comprend de nouvelles mesures visant à mieux donner suite aux obligations qui incombent à l’Irlande au titre des conventions de l’OCDE, des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, ainsi qu’aux recommandations du tribunal Mahon. Elle définit les nouvelles infractions et dispositions suivantes :

Trafic d’influence actif ou passif ;

Acte de corruption commis par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions − le don d’un cadeau, le versement d’une somme d’argent ou l’octroi d’un avantage dont on sait qu’il servira à la commission d’une infraction de corruption ;

Création ou utilisation de faux documents ;

Intimidations, dans le cadre desquelles des menaces sont proférées à la place de l’imposition d’un pot-de-vin ;

La présomption de dons relevant de la corruption s’étend aux personnes ayant un lien avec la situation ;

Des dispositions prévoyant la déchéance d’une charge publique et l’interdiction de briguer une telle charge pendant une période pouvant aller jusqu’à dix ans ;

Nouvelle infraction de responsabilité stricte pour les personnes morales lorsqu’un individu lié à la société concernée a été reconnu coupable de corruption ;

Dispositions portant sur la saisie et la confiscation des pots-de-vin.

Réponse au paragraphe 3 b)

13.Dans le cadre du projet de loi de 2015 sur les normes applicables au secteur public, il a été proposé de regrouper certaines des dispositions législatives relatives à la déontologie dans la fonction publique. La dissolution du Dáil en janvier 2020 a rendu caduc ce projet. L’examen de la déontologie dans la fonction publique est en cours de préparation. Il devrait s’achever au quatrième trimestre 2021.

Réponse au paragraphe 3 c)

14.An Garda Síochána, le service de Police nationale et de sécurité de l’Irlande, a établi un groupe de lutte contre la corruption en novembre 2020. Ce groupe mène des enquêtes sur les cas présumés de corruption et veille au respect des politiques et procédures de lutte contre la corruption. Un rapport sur la lutte contre la corruption interne a été publié en mars 2021. En juin 2021, An Garda Síochána a rendu publique sa nouvelle politique de lutte contre la corruption, la politique sur les limites professionnelles à respecter et les abus de pouvoir visant à obtenir des avantages sexuels, ainsi que la politique sur l’utilisation abusive de substances psychoactives (substances réglementées).

15.L’examen des structures et stratégies de prévention, d’enquêtes et de répression en matière de criminalité économique et de corruption, réalisé par le Ministère de la justice, a été publié le 3 décembre 2020. Cet examen a été mené par James Hamilton, ancien Procureur général, qui a présidé un groupe d’examen composé de représentants des ministères et des services publics chargés de la lutte contre la criminalité économique et la corruption, ainsi que d’experts extérieurs.

16.Le rapport établi par M. Hamilton porte principalement sur les mesures à prendre pour renforcer les capacités du système de justice pénale en matière d’application des lois et de prévention. Après la publication du rapport, le Ministère de la justice exécutera un plan d’action contre la criminalité économique et la corruption.

Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7 et 14)

Réponse au paragraphe 4 a)

17.À la suite de la publication du rapport de la Commission d’enquête sur la maltraitance des enfants (rapport Ryan), un plan d’application contenant 99 mesures a été adopté en juillet 2009. Quatre-vingt-quinze mesures ont maintenant été prises ou sont en train de l’être et quatre restent à mettre en pratique.

18.Le rapport Ferns a été publié en 2005. L’État a accepté les recommandations qui y figuraient. Le rapport de la Commission d’enquête sur l’archidiocèse catholique de Dublin a été publié en 2009. Le rapport de la Commission d’enquête sur la suite donnée par les autorités de l’Église et de l’État aux allégations d’abus sexuels sur enfants commis dans le diocèse catholique de Cloyne a été publié en 2011.

19.Le programme Magdalen de justice réparatrice à titre gracieux a été établi par les pouvoirs publics à la suite de la publication du rapport d’un comité interministériel chargé de faire la lumière sur le rôle joué par l’État dans les Blanchisseries de la Madeleine (Magdalene Laundries). À ce jour, des indemnités d’un montant total de 32,25 millions d’euros ont été versées à 807 personnes qui en avaient fait la demande, en sus des prestations de santé et de retraite accordées.

20.La Commission d’enquête sur les foyers pour mères et nourrissons et certaines questions connexes avait pour mission de rendre compte du sort des femmes et des enfants vulnérables placés dans ces foyers entre 1922 et 1998. Elle a présenté son rapport final le 30 octobre 2020.

21.L’État examine attentivement le rapport, en vue d’élaborer un plan d’action portant sur huit thèmes :

Une approche axée sur les personnes survivantes ;

La présentation d’excuses ;

L’accès aux informations personnelles ;

La constitution d’archives et de bases de données ;

La formation et la recherche ;

La commémoration ;

La reconnaissance réparatrice ;

La tenue d’enterrements dignes.

22.Lors de la publication du rapport final de la Commission d’enquête, l’État a rendu hommage aux anciennes et anciens pensionnaires de ces établissements, a reconnu leur courage et les a remerciés de leur témoignage.

Réponse au paragraphe 4 b)

23.En créant l’organe indépendant qu’est la Commission d’enquête sur les foyers pour mères et nourrissons, l’État a fait réaliser une enquête qui, du fait de sa portée et des pouvoirs légaux conférés à la Commission, a permis d’examiner les multiples sujets de préoccupation du public et de formuler toutes les conclusions et recommandations que la Commission jugeait appropriées.

24.La Commission disposait de pouvoirs et d’une autonomie importants et était chargée d’examiner des dossiers et des témoignages, auxquels l’État, ou d’autres parties, n’avaient peut-être pas eu accès auparavant. Étant donné que l’enquête pouvait faire apparaître de nouvelles informations, la Commission était tenue de faire rapport sur toute question ou tout établissement qui ne relevait pas de ses attributions initiales mais pourrait, d’après elle, devoir faire l’objet de recherches plus approfondies dans l’intérêt du public. Dans son deuxième rapport intérimaire, la Commission a présenté une évaluation des demandes d’enquête portant sur d’autres établissements qui lui avaient été adressées mais a déterminé qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer d’autres recherches. Elle a notamment indiqué que les établissements sur lesquels elle enquêtait étaient incontestablement les principaux foyers de ce type ayant existé au XXe siècle.

25.Le rapport final, qui se compose de 39 chapitres, traitant chacun d’un établissement ou d’un thème spécifique, témoigne de la vaste portée de l’enquête. Il rend publique une quantité considérable d’informations jusqu’alors inconnues. L’État a tenu compte des conclusions et des recommandations de la Commission, sans cependant s’y limiter, lors de l’élaboration d’un plan d’action global comportant 22 mesures. Ces mesures visent à répondre aux préoccupations prioritaires des personnes qui ont vécu dans ces établissements et la priorité sera donnée, lors de leur application, aux personnes survivantes.

a)Le rapport de la Commission sur les Blanchisseries de la Madeleine publié en février 2013 analyse de façon approfondie le rôle de l’État et les conditions de vie et de travail qui régnaient dans ces établissements. Des réparations sont accordées dans le cadre du programme de justice réparatrice, qui répond aux besoins des femmes en tenant compte de la durée de leur séjour dans ces établissements et selon une procédure conciliatoire ;

b)L’État est résolu à ériger des mémoriaux et s’est engagé à verser 500 000 euros à cette fin. Il a apporté son appui à la tenue de la cérémonie intitulée « Dublin Honours Magdalenes » (Dublin rend hommage aux Madeleines) en juin 2018. Plus de 200 anciennes pensionnaires des Blanchisseries de la Madeleine ont assisté à cette cérémonie organisée dans la résidence officielle du maire de Dublin ;

c)Il n’existe aucun délai de prescription en matière d’enquête pénale. Les personnes qui estiment que le traitement auquel elles ont été soumises dans une blanchisserie constitue une infraction pénale peuvent déposer plainte auprès de la Police nationale.

Réponse au paragraphe 4 c)

26.La Commission d’enquête sur les foyers pour mères et nourrissons avait pour objectif de faire la lumière sur des faits passés et non d’imposer des sanctions ou de se prononcer sur des comportements individuels.

27.La police a déterminé que le rapport final de la Commission ne contenait pas suffisamment d’informations pour ouvrir une enquête pénale. Dans une déclaration publiée le 29 avril 2021, elle a invité toute personne souhaitant signaler une infraction liée à une grossesse et/ou à des mauvais traitements ayant eu lieu dans un foyer pour mères et nourrissons à lui fournir des informations. Elle examinera de tels signalements avec tact et mènera, dans la mesure du possible, les enquêtes nécessaires. Elle a indiqué qu’elle ne pourrait dans certains cas peut-être prendre que des mesures restreintes du fait de la disparition de preuves au fil des ans ou du décès de suspects ou de témoins.

28.Depuis la dissolution de la Commission d’enquête le 28 février 2021, l’État est responsable du traitement de toutes les données à caractère personnel qui se trouvent dans les archives de la Commission.

29.L’État a pour responsabilité de protéger les droits des personnes identifiées dans ces dossiers. Toute personne a le droit d’accéder aux données à caractère personnel la concernant en en faisant la demande au responsable du traitement des données. Le conjoint ou le parent le plus proche d’une personne décédée peut éventuellement avoir un droit d’accès aux données. Les demandes sont examinées au cas par cas.

Réponse au paragraphe 5

30.L’État a mis en place différentes mesures en faveur des femmes ayant subi une symphysiotomie. Tous les faits connus sont énoncés dans trois rapports indépendants (rapports Walsh, Murphy et Harding Clark, établis entre 2013 et 2016).

31.Les femmes ayant subi une symphysiotomie ont pu bénéficier du programme d’indemnisation après en avoir fait la demande. Des indemnités d’un montant total de 29,8 millions d’euros ont ainsi été versées à 399 femmes.

32.Les services de santé irlandais fournissent en permanence des services médicaux gratuits à toutes les femmes qui ont subi une symphysiotomie. Dans son arrêt de décembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que « selon [elle], ces éléments suffisent à satisfaire à toute obligation de redressement qui aurait pu peser sur l’État ».

33.D’après les conclusions présentées dans le rapport Murphy, il est peu probable qu’un tribunal juge qu’il aurait été nécessaire d’obtenir le consentement éclairé d’une parturiente dont les jours étaient en danger à cause d’une obstruction imprévue du travail.

34.D’après le rapport du juge Clark et l’arrêt rendu par la Haute Cour dans une affaire de 2015, cette intervention pratiquée à l’époque n’était pas « sans justification ». Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel. Du point de vue juridique, le recours à une symphysiotomie était à l’époque une décision raisonnable dans certaines situations et il faudrait donc établir que cette intervention n’était pas justifiée dans des cas précis, ce que les tribunaux n’ont pas fait à ce jour. On ne peut donc considérer que les obstétriciens ayant pratiqué cette intervention à l’époque doivent aujourd’hui être punis.

Dérogations (art. 4, 9, 12, 21 et 22)

Réponse au paragraphe 6

35.La loi de 2020 sur la santé a été promulguée le 20 mars 2020. Elle a modifié la loi sur la santé de 1947 afin d’autoriser le Ministre à adopter une réglementation visant à prévenir la propagation de la COVID-19, en prenant diverses mesures, dont la restriction des déplacements à l’intérieur de l’Irlande, l’obligation de rester confiné à son domicile, sauf dans certains cas précis, et l’interdiction d’activités qui pouvaient raisonnablement être considérées comme présentant un risque d’infection, ainsi que d’autres dispositions jugées nécessaires. La loi a été prorogée jusqu’au 9 novembre 2021 par la promulgation, le 6 juin 2021, de la loi de 2021 portant modification de la loi sur la santé et la justice pénale (COVID‑19).

36.Les mesures prises par l’État partie face à la pandémie de COVID-19 n’ont entraîné aucune des dérogations prévues au titre de l’article 4 du Pacte.

37.Il existe dans la réglementation adoptée des dispositions pénales que la Police nationale fait appliquer par quatre moyens : la recherche de dialogue, l’encouragement, l’éducation et, en dernier recours, la coercition.

38.La loi prévoit que les principes directeurs et les conseils dispensés puissent s’appuyer sur des mesures de coercition assorties de sanctions proportionnées.

39.Selon l’article 5 (par. 5) de la loi de 1947, les dispositions réglementaires prises en application de cette loi doivent être soumises à l’examen de l’Oireachtas, qui dispose de vingt et un jours pour les annuler.

40.En collaboration avec des organisations de la société civile, l’État a lancé la campagne « Still Here » (Toujours là), pour faire savoir aux victimes de violences domestiques que des aides continuent d’être proposées, quelle que soit l’ampleur des restrictions liées à la COVID‑19, et que les restrictions en matière de déplacements ne s’appliquent pas aux personnes en danger.

Non-discrimination (art. 2, 3, 13, 20, 23, 26 et 27)

Réponse au paragraphe 7 a)

41.Les lois de 2000 à 2018 sur l’égalité de statut interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la situation matrimoniale, la situation familiale, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la race, la religion et l’appartenance à la communauté des Travellers.

42.En 2019, la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité a répondu à 2 165 demandes portant sur les droits de l’homme et la loi sur l’égalité et a orienté 622 personnes vers d’autres sources d’information ou services. Au cours de l’année 2019, 21 dossiers, concernant 41 personnes ayant bénéficié de conseils et d’une représentation juridiques, ont été clos. Neuf dossiers concernant 14 personnes ont été clos en 2018. En 2017, 1 890 demandes ont été traitées et 750 personnes ont été orientées vers d’autres organisations.

43.L’État a créé un groupe d’experts chargé d’examiner la loi de 1998 sur le logement (accueil des Travellers) et d’autres dispositions législatives concernant l’accueil des membres de cette communauté. En 2019, ce groupe d’experts a formulé dans son rapport une recommandation concernant la législation existante sur les intrusions illicites et les expulsions, qui est actuellement examinée par les pouvoirs publics.

44.Les précédentes observations du Comité concernant la soustraction d’enfants roms portent sur deux enfants de la communauté rom qui ont été retirés à leur famille par la Police nationale en 2013 : A et T.

45.La police a usé des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 12 de la loi de 1991 sur la protection de l’enfance. Une fois ces dispositions invoquées, l’enfant concerné doit être confié aux services de protection de l’enfance.

46.L’idée selon laquelle l’enfant A avait été enlevé ou retiré par d’autres moyens frauduleux à sa famille s’est révélée incorrecte. En ce qui concerne l’enfant T, une ordonnance de soins d’urgence a été rendue pour une durée de vingt-quatre heures afin de faciliter la réalisation d’un test ADN permettant de confirmer le lien de parenté de l’enfant avec ses parents. Les deux enfants ont été restitués à leurs parents.

47.Emily Logan, qui était alors Médiatrice pour les enfants, a procédé à un examen des mesures prises par la police et d’autres services dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 12.

48.Mme Logan a fait dans ce rapport des recommandations visant notamment à :

Réaliser un audit du recours à l’article 12 de la loi de 1991 sur la protection de l’enfance ;

Faire en sorte que la police ait accès au système national des services de protection de l’enfance ; et

Remédier par la formation à l’insuffisance des compétences interculturelles des organismes publics.

Réponse au paragraphe 7 b)

49.En 2017, l’État a officiellement reconnu que la communauté des Travellers irlandais était un groupe ethnique distinct. La stratégie nationale d’intégration des Travellers et des Roms (2017-2021) comporte 149 mesures, dans des domaines tels que l’emploi, l’éducation et la santé. L’exécution de la stratégie est suivie par un comité directeur qui comprend des représentants des Travellers et des Roms et des organisations de la société civile.

50.En 2020, un montant de 3,8 millions d’euros a été alloué à l’inclusion des Travellers et des Roms. Un million d’euros supplémentaire a été accordé pour l’année 2021 en vue de poursuivre l’apport d’appui et de remédier aux effets de la COVID-19.

51.La Stratégie nationale d’inclusion des LGBTI+ (2019-2021) a été lancée le 28 novembre 2019. Elle vise à faire en sorte que les personnes LGBTI+ soient traitées de manière égale et se sentent soutenues.

52.En raison de la pandémie de COVID-19, la stratégie nationale en faveur de la jeunesse LGBTI+ (2018-2020) a été prolongée jusqu’en 2022 pour pouvoir être appliquée dans son intégralité. Un premier bilan de sa mise en pratique sera fait au troisième trimestre de l’année 2021.

53.Depuis 2017, la stratégie d’intégration des migrants (2017-2020) (prolongée jusqu’à fin 2021 en raison de la pandémie de COVID-19) comporte des mesures visant à lutter contre le racisme et la xénophobie et à promouvoir la diversité et l’inclusion.

54.Il ressort d’un rapport d’étape que, en juin 2019, 54 des 76 mesures étaient en cours d’application ou avaient déjà été exécutées.

55.Établi en 2019, le Comité de lutte contre le racisme est chargé de recommander, en s’appuyant sur des données probantes, les meilleurs moyens de renforcer l’approche des pouvoirs publics en matière de lutte contre le racisme. Ses travaux donneront lieu à un projet de plan d’action national.

Réponse au paragraphe 7 c)

56.L’équipe nationale d’urgence de santé publique contre la COVID-19 a été constituée en janvier 2020. Elle a créé un sous-groupe chargé des personnes vulnérables, qui a pour mission de fournir des conseils sur les mesures à prendre pour protéger les groupes et les individus vulnérables. Ce sous-groupe comprenait des représentants d’associations de personnes handicapées et d’usagers de services de santé mentale.

Réponse au paragraphe 8

57.Le projet de loi de 2021 sur la justice pénale (crimes de haine) a été rendu public dans ses grandes lignes en avril 2021. Il vise à remplacer la loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine. Ce projet de loi définit de nouvelles circonstances aggravantes qui s’appliqueraient aux situations dans lesquelles certaines infractions pénales existantes sont motivées par des préjugés contre des personnes présentant une des caractéristiques protégées par le droit. Ces caractéristiques ont été mises à jour de façon à inclure le genre, y compris l’expression ou l’identité de genre, et le handicap, et à faire en sorte que l’appartenance à la communauté des Travellers soit reconnue au même titre que l’appartenance à des groupes ethniques.

58.Les infractions aggravées seront passibles d’une peine plus lourde et il sera consigné dans la déclaration de culpabilité que l’infraction a été motivée par des préjugés. Le rapport de consultation publique sur la législation relative aux discours et aux crimes de haine en Irlande a été publié le 17 décembre 2020. Cette nouvelle législation respectera les droits constitutionnels que sont la liberté d’expression et la liberté d’association.

59.La Police nationale a indiqué que le nombre d’infractions motivées par la haine contre certains groupes était respectivement de 113, 115, 163, 290, 324 et 340 pendant les années 2013 à 2018, puis de 251 en 2019 et de 178 en 2020 (jusqu’au 18 septembre 2020). Le nombre d’infractions de ce type recensées en 2020 est probablement lié à la baisse de la plupart des formes de criminalité en 2020 en raison de la COVID-19.

60.La stratégie de la Garda pour la diversité et l’intégration (2019-2021) met l’accent sur l’amélioration de la détection et du signalement des crimes de haine, ainsi que des enquêtes et poursuites nécessaires.

61.Les mises à jour du système informatique PULSE de la Garda en octobre 2020 ont permis de recenser formellement les motivations des infractions liées à la haine.

Égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3 et 26)

Réponse au paragraphe 9 a)

62.Le Gouvernement a fait part de son intention d’organiser un référendum portant sur la suppression de l’article 41.2 de la Constitution. Le Comité mixte de l’Oireachtas sur la justice et l’égalité a reconnu dans son rapport de décembre 2018 que la formulation actuelle de l’article 41.2 était inappropriée.

63.En juin 2019, l’État a décidé de constituer une assemblée indépendante de citoyens chargée de présenter des propositions visant à promouvoir l’égalité des sexes. La résolution de l’Oireachtas qui portait établissement de cette assemblée de citoyens et définissait les thèmes à examiner a été adoptée par les deux chambres en juillet 2019.

64.L’assemblée a achevé ses travaux et a soumis ses recommandations à l’Oireachtas le 2 juin 2021. Le programme gouvernemental de 2020 vise à donner suite à ces recommandations.

Réponse au paragraphe 9 b)

65.La stratégie nationale en faveur des femmes et des filles (2017-2020) a été prolongée jusqu’en 2021 en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19. Elle comprend 85 résultats à atteindre, relevant de six objectifs généraux, qui seront réalisés au moyen de 139 mesures. À ce jour, 41 mesures ont été appliquées.

66.Un rapport d’étape sur la période allant de mai 2017 à juillet 2018 a été publié. Il comprend des indicateurs relatifs aux résultats à atteindre en ce qui concerne la pauvreté, l’éducation, la participation au marché du travail, la santé, la violence à l’égard des femmes et l’accès aux fonctions de direction. Un rapport d’étape sera publié cette année sur la période allant d’août 2018 à la fin de l’année 2020. Une évaluation indépendante sera menée au terme de l’application de la stratégie et les enseignements qui en seront tirés seront pris en compte lors de l’élaboration des politiques à venir.

Réponse au paragraphe 9 c)

67.La loi de 2012 portant modification de la loi électorale (financement des partis politiques) comportait de nouvelles dispositions visant à favoriser la présentation d’un plus grand nombre de candidates aux élections législatives. Elle disposait que les partis politiques perdraient la moitié du financement public qui leur était alloué s’ils ne présentaient pas au moins 30 % de candidates aux prochaines élections législatives nationales, cette proportion passant à 40 % sept ans plus tard.

68.Le quota de 30 % a été atteint par tous les partis politiques qualifiés qui ont présenté des candidats à l’élection de 2016, ce qui a contribué à une augmentation de 90 % des candidatures féminines ainsi qu’à la hausse du nombre de femmes au Dáil, qui est passé de 15 % en 2011, à 22 %. Ce niveau s’est maintenu lors des élections législatives de 2020, les femmes représentant alors 31 % des candidats et 22,5 % des élus. Le Seanad Éireann compte actuellement 40 % de femmes et 60 % d’hommes.

69.L’État a constitué en 2018 le comité d’examen indépendant « Balance for Better Business » (Équilibre pour de meilleures entreprises). Dirigé par des entrepreneurs, ce comité a pour but d’accroître la représentation des femmes aux fonctions de direction. L’objectif initial est d’atteindre d’ici à la fin 2023 une proportion de 33 % de femmes au sein des conseils d’administration des 20 plus grandes entreprises cotées à la Bourse irlandaise et de 25 % au sein de ceux des autres entreprises cotées en bourse. Le comité s’est fixé des objectifs relatifs à la présence de femmes au sein des conseils d’administration et des équipes dirigeantes des grandes entreprises irlandaises et multinationales. Son rapport le plus récent a été publié en novembre 2020.

70.Promulguée en juillet 2021, la loi de 2019 sur l’information relative aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes vise à réduire les disparités salariales.

71.Des progrès significatifs ont été réalisés en ce qui concerne la représentation des femmes aux fonctions de direction de la fonction publique.

Représentation des femmes aux fonctions de direction (en pourcentage)

Catégorie

1997

2007

2020

Secrétaire Générale :

5

19

28

Sous-Secrétaire générale

10

19

37

Administratrice générale

12

26

46

Administratrice adjointe

24

33

52

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26)

Réponse au paragraphe 10 a)

72.La loi de 2018 sur la violence familiale a défini les nouvelles infractions de mariage forcé et de contrôle coercitif.

73.La deuxième stratégie nationale contre la violence familiale, la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre prévoit des mesures visant spécifiquement à combattre ces formes de violence au sein des communautés de Travellers, de Roms et de migrants.

74.Pavee Point (une ONG œuvrant en faveur des droits des Travellers et des Roms) et AkiDwa (un réseau de femmes migrantes mobilisées en faveur de l’intégration et de l’égalité) sont membres du comité de suivi de la stratégie. Les enseignements tirés de la mise en application de cette stratégie seront pris en compte dans le cadre de la troisième stratégie, qui débutera en 2022.

Réponse au paragraphe 10 b)

75.Une campagne de sensibilisation aux problèmes de la violence et du harcèlement domestiques et sexuels a été lancée en novembre 2016. L’approche qui consistait à placer le public dans le rôle de « témoin » s’est révélée efficace, des études indépendantes ayant montré que la campagne avait obtenu des résultats supérieurs à la moyenne des campagnes comparables, y compris pour ce qui était de la compréhension du message. Les pouvoirs publics mettent actuellement au point une campagne de sensibilisation à la notion de consentement sexuel, qu’il est prévu de lancer avant la fin de l’année 2021.

Réponse au paragraphe 10 c)

76.Un système de collecte et d’analyse des données a été mis en place dans le cadre de la deuxième stratégie nationale. Les données sont ventilées selon les facteurs suivants :

L’âge, le sexe et l’origine ethnique de la victime et de l’auteur des faits ;

Leur relation ;

Tout éventuel handicap de la victime ou de l’auteur des faits.

77.La Direction des services de santé et les services de traitement des victimes d’agressions sexuelles s’emploient à promouvoir la collecte de données pour faciliter la planification et la prestation des services.

78.La police renforce les capacités d’analyse de données du système PULSE et évalue les meilleures pratiques qui existent à l’échelle internationales afin de s’en inspirer lors de l’élaboration des méthodes d’intervention en cas de violence domestique et d’enquête sur les infractions sexuelles.

Tableau 1

Nombre de victimes d’infraction sexuelle (2014 à 2019)

2014

2 053*

2015

2 361*

2016

2 226 (1 784 femmes, 442 hommes)

2017

2 528 (2 049 femmes, 479 hommes)

2018

2 771 (2 266 femmes, 505 hommes)

2019

2 788 (2 260 femmes, 528 hommes)

* Répartition par sexe non disponible

Tableau 2

La violence domestique ne constitue pas une infraction distincte. Le tableau qui suit présente le nombre de saisies d’un tribunal de district au titre de la législation sur la violence domestique

2014

13 528

2015

14 374

2016

15 227

2017

15 962

2018

18 572

2019

20 501

Dans le cadre de la législation sur la violence domestique, il est possible d’obtenir les mesures suivantes :

Une ordonnance de sécurité ;

Une ordonnance de protection ;

Une ordonnance d’éloignement (y compris les ordonnances provisoires et d’urgence).

79.L’étude sur la prévalence de la violence sexuelle se poursuit. Un sondage visant à inclure dans cette étude des données provenant des populations migrantes, des communautés de Travellers et des personnes atteintes de handicaps mentaux est en cours d’élaboration.

80.Un plan d’action multisectoriel visant à combattre la violence domestique pendant la pandémie répond actuellement à trois grands objectifs :

Faire connaître les services et les aides disponibles.

Maintenir les services et leur accorder la priorité nécessaire.

Assurer l’accès aux tribunaux aux fins de l’obtention d’ordonnances de protection.

81.L’article 8 (par. 3) de la loi de 2013 sur l’Agence pour l’enfance et la famille confie à Túsla la responsabilité de la prise en charge et de la protection des victimes de violence familiale, de violence sexuelle ou de violence fondée sur le genre. Le budget de cet organisme est passé de 20,6 millions d’euros (en 2016) à 30 millions (en 2021).

82.Depuis 2016, l’offre de services de proximité s’est développée dans les zones rurales ou reculées. Des programmes thérapeutiques destinés aux enfants témoins ou victimes de violence familiale, de violence sexuelle ou de violence fondée sur le genre sont actuellement mis en place.

83.Les capacités d’hébergement des structures d’accueil ont été accrues et le financement de base de l’ensemble des centres d’aide aux victimes de viol a augmenté de 10 % en 2019.

84.Túsla finance des projets pilotes s’adressant à la communauté des Travellers, ainsi qu’un autre projet de ce type destiné aux femmes roms qui subissent ou risquent de subir des violences familiales, sexuelles ou fondées sur le genre.

85.Pendant la pandémie, Túsla a donné la priorité à la lutte contre la violence familiale, la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre et a alloué, en 2020, une enveloppe supplémentaire de 1,9 million d’euros au titre de la COVID-19 aux organisations qui combattent ces formes de violence.

86.Lorsque la pandémie de COVID-19 a débuté, en mars 2020, 149 unités familiales d’hébergement d’urgence des victimes de violences domestiques étaient en service en Irlande ; 139 de ces unités se trouvaient dans des foyers réservés aux victimes de violence domestique et 10 dans des lieux d’accueil protégés, ou unités de logement individuelles. On trouvera ci-après la répartition de ces unités par région :

Région

Nombre d’unités en service en temps normal

Munster

52

Connacht-Ulster

21

Leinster

76

Total

149

87.Du fait des mesures adoptées pour lutter contre la COVID-19, le nombre d’unités d’accueil disponibles dans les foyers a diminué, en particulier dans ceux qui avaient des installations communes. L’hébergement dans les foyers a été complété par l’offre de diverses autres unités d’hébergement protégé. En avril 2021, 141 unités d’hébergement d’urgence de victimes de violences domestiques étaient disponibles.

Interruption de grossesse, mortalité maternelle et droits en matière de sexualité (art. 2, 3, 6, 7 et 24)

Réponse au paragraphe 11 a)

88.La loi de 2018 sur la santé (réglementation de l’interruption de grossesse) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle autorise l’interruption d’une grossesse qui met en danger la vie de la femme enceinte ou présente un risque grave pour sa santé, ou qui présente une complication susceptible d’entraîner la mort du fœtus avant la naissance ou dans les vingt‑huit jours qui suivent, ainsi que l’interruption de toutes les grossesses, sans aucune restriction, jusqu’à douze semaines. Ces services sont fournis à la fois dans des centres non hospitaliers et dans des hôpitaux dans toute l’Irlande.

89.L’article 12 de la loi autorise les médecins à pratiquer une interruption de grossesse après avoir certifié que la durée de la grossesse ne dépassait pas douze semaines. Trois jours doivent s’écouler entre cette certification et l’intervention elle-même. Il ressort du premier rapport annuel établi sur la question que la majorité des interruptions de grossesse (98 %) se font au titre de l’article 12, ce qui indique que l’intervalle de trois jours ne constitue pas un obstacle important.

Réponse au paragraphe 11 b)

90.L’article 11 autorise l’interruption de grossesse en cas de complication susceptible d’entraîner la mort du fœtus avant la naissance ou dans les vingt-huit jours qui suivent, ce qui doit être certifié par deux médecins. Les interruptions de grossesse effectuées au titre de l’article 11 ne sont soumises à aucune limite de l’âge gestationnel. Les dispositions de cet article sont conformes aux recommandations formulées par la commission mixte de l’Oireachtas et l’assemblée des citoyens.

Réponse au paragraphe 11 c)

91.Le fait de mettre intentionnellement fin à la vie d’un fœtus dans des conditions autres que celles prévues par la loi constitue une infraction. Les dispositions de la loi ne s’appliquent pas à une femme qui a interrompu ou tenté d’interrompre sa propre grossesse. La Direction des services de santé a indiqué que les interruptions de grossesse pouvaient être pratiquées par des médecins généralistes répartis sur l’ensemble du territoire, ainsi que dans 10 hôpitaux/maternités de différentes régions. Il est prévu d’étendre ces services. Il y a eu un nombre très limité de manifestations contre l’avortement.

Réponse au paragraphe 11 d)

92.Les services de santé proposés à tous les demandeurs de protection internationale sont intégrés au système ordinaire. Les demandeurs ont accès aux services de santé selon les mêmes parcours de soins que les citoyens, y compris pour ce qui est de leur orientation vers les services de maternité et d’avortement. La loi prévoit l’accès universel (et gratuit) des femmes qui résident habituellement en Irlande aux services d’interruption de grossesse.

Droit à la vie (art. 6 et 7)

Réponse au paragraphe 12

93.Cinq mille six décès dus à la COVID-19 avaient été recensés au 7 juillet 2021. Les données épidémiologiques obtenues se fondent sur le système de déclaration informatisée des maladies infectieuses. La cyber-attaque dont a été victime la Direction des services de santé le 14 mai 2021 a empêché la communication régulière de données relatives à la COVID‑19. Des rapports épidémiologiques provisoires sont établis sur la base des informations saisies par le système de suivi des cas de COVID-19 de la Direction des services de santé.

94.Une fois que tous les systèmes de surveillance de la COVID-19 seront remis en état de fonctionnement, le Ministère de la santé et le Centre de surveillance de la protection de la santé s’emploieront à réunir et à valider rétrospectivement les données sur la COVID-19 collectées pendant cette période.

95.Sur les 4 937 décès déclarés avant la cyber-attaque, 2 284 ont été liés à des flambées épidémiques dans des structures d’accueil, dont 2 052 dans des maisons de retraite, 121 dans des hôpitaux/centres de soins de longue durée et 111 dans d’autres structures d’accueil.

96.Face à la COVID-19, l’État irlandais a adopté une approche axée sur la santé publique. La mobilisation du secteur de la santé est dirigée par l’équipe nationale d’urgence de santé publique contre la COVID-19 qui joue un rôle de supervision et fournit des orientations et des conseils au niveau national.

97.Parmi les mesures d’appui concernant les établissements de soins de longue durée figurent l’apport de conseils de santé publique et de formation sur la prévention et le contrôle des infections, la fourniture d’équipement de protection individuelle, le redéploiement de personnel, le dépistage du personnel des maisons de retraite, l’hébergement du personnel de santé présentant un risque élevé de contracter la COVID-19 et l’octroi d’aides financières temporaires aux maisons de retraite.

Réponse au paragraphe 13

Décès en détention

Nombre de décès en détention (2017-2020) et conclusions des enquêtes menées

Cause de décès

Suicide

Accident

Mort naturelle

Non établie

Rapport explicatif

Homicide illicite

Enquête en cours

Nombre total par année

2020

0

0

0

0

0

0

10

10

2019

0

0

0

0

0

0

14

14

2018

1

1

0

0

0

0

7

9

2017

2

1

2

2

0

0

2

9

Décès de détenus qui se trouvaient à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, en liberté provisoire renouvelable, en liberté provisoire intégrale ou illégalement en liberté (2017-2020 à ce jour) :

Année

Liberté temporaire

Liberté temporaire renouvelable

Liberté temporaire intégrale

Illégalement en liberté

Nombre total par année

2020

1

1

2

2019

1

5

6

2018

2

7

1

10

2017

4

1

5

98.L’Inspecteur des prisons enquête sur les circonstances des décès survenus en détention. Ses enquêtes sont indépendantes de celles menées par la police ou par un coroner. Les rapports d’enquête sont disponibles sur le site de l’Inspecteur.

99.Des soins de santé, y compris des services de santé mentale et de prise en charge des addictions et des soins dentaires, ont été dispensés dans les prisons irlandaises tout au long de la pandémie.

100.Les détenus peuvent être transférés à l’hôpital pour y être examinés par un spécialiste si besoin est.

101.L’administration pénitentiaire irlandaise examine actuellement le fonctionnement des cellules d’observation spéciales des prisons dans le cadre de la révision globale du règlement pénitentiaire. Cet examen est en cours et devrait s’achever au quatrième trimestre 2021. Il est envisagé d’établir de nouvelles directives générales applicables à ces cellules.

102.Des mesures ont été prises pour prévenir la transmission de la COVID-19 dans les prisons. Ces mesures se sont fondées sur les consignes de l’équipe nationale d’urgence de santé publique et étaient conformes aux directives de l’OMS relatives à la lutte contre la COVID-19. Elles prévoient notamment :

Un examen médical de base pour tous les nouveaux détenus ;

Le remplacement des visites familiales en présentiel par des visites par visioconférence lorsque les restrictions liées à la COVID-19 l’exigent ;

L’administration à tous les nouveaux détenus d’un test de dépistage, leur permettant de sortir plus tôt de quarantaine en cas de test négatif ;

L’isolement des cas suspects visant à prévenir la transmission. La mise à disposition d’hébergement protégé pour les détenus vulnérables, notamment ceux qui ont plus de 70 ans ou qui sont vulnérables pour des raisons médicales ;

La formation du personnel de l’administration pénitentiaire irlandaise et la fourniture d’équipement de protection individuelle ;

La réalisation d’évaluations de risques et la mise en place de mesures de contrôle supplémentaires ;

La communication avec le personnel et les détenus et l’établissement d’un modèle de suivi des cas contacts.

103.L’administration pénitentiaire irlandaise procède à un examen hebdomadaire des mesures en vigueur, en tenant compte des directives des pouvoirs publics les plus récentes en matière de santé. Les détenus mis à l’isolement ou en quarantaine ont accès à un ensemble de services et d’installations au sein de la prison.

104.L’Inspecteur des prisons a visité les 12 établissements pénitentiaires au cours du premier mois de restrictions liées à la COVID-19. Ces visites ont permis d’évaluer la manière dont les prisons mettaient en application les mesures de prévention de la COVID-19 et les effets de ces mesures sur les détenus.

105.Il n’y a pas eu de décès d’enfants dans le campus de détention d’enfants d’Oberstown pendant la période considérée. Il n’y a eu aucun cas positif de COVID parmi les jeunes placés en garde à vue ou incarcérés.

106.L’école du campus d’Oberstown a rouvert ses portes le 1er mars 2021 et les visites des familles ont repris, au travers d’une paroi de séparation et dans le respect des consignes de santé et de sécurité.

107.La reprise des visites en présentiel constitue une priorité pour l’administration pénitentiaire irlandaise et le Ministère de la justice. Elle dépend d’un certain nombre de facteurs, dont le risque que présente le variant Delta, la nécessité de maintenir des mesures de contrôle des infections et le déploiement des programmes de vaccination.

108.Un programme de vaccination en milieu carcéral a débuté le 9 juin. Conformément au calendrier de vaccination, les visites en présentiel dans les prisons reprendront progressivement, établissement par établissement, sept jours après la vaccination complète des prisonniers.

109.Les visites devraient avoir repris dans toutes les prisons en août et en septembre au plus tard.

Réponse au paragraphe 14

110.Aucune force excessive n’a été utilisée pour faire respecter l’ordre public lors des manifestations organisées contre les restrictions imposées dans le cadre de la pandémie de COVID-19. L’inspection générale de la police a constaté que la Garda avait fait preuve à cet égard de retenue. Lorsque des manifestations ont eu lieu, la police a dû faire face aux manifestants pendant longtemps. Quand les règles de santé publique et ses propres ordres n’ont pas été respectés et que les rassemblements ont tourné à la violence, la police est intervenue de manière adéquate pour rétablir la sûreté publique.

111.La Direction de la sécurité privée, créée en application de la loi de 2004 sur les services de sécurité privés, est l’organisme indépendant qui réglemente ce secteur. Les services autorisés par la Direction ne peuvent être considérés comme des activités de maintien de l’ordre. Les membres du personnel des sociétés de sécurité privées ne sont pas autorisés à porter des armes à feu.

Traite des personnes (art. 6 à 8 et 24)

Réponse au paragraphe 15 a)

112.Publié en octobre 2016, le deuxième plan d’action national visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains comprenait 65 mesures de lutte contre la traite et d’aide aux victimes. L’exécution du plan se poursuit et de nouveaux moyens d’action sont continuellement examinés et adoptés.

113.Un forum des parties concernées par la traite a été créé en septembre 2020 et un sous‑groupe du forum participe, en coopération avec le Ministère de la justice, à l’élaboration d’un nouveau plan d’action.

114.En 2020, la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité a été investie des fonctions de rapporteur national indépendant de l’Irlande pour la lutte contre la traite des personnes. Ses responsabilités consistent notamment à suivre l’exécution de la politique de lutte contre la traite et à contribuer à la collecte de données au niveau national.

Réponse aux paragraphes 15 b) et c)

115.La police dispose, au sein de son Bureau national des services de protection, d’un service de coordination et d’enquête sur la traite des êtres humains. Ce service mène des enquêtes pour aider les victimes, ainsi que pour identifier des suspects et obtenir des preuves à présenter au parquet.

116.Toutes les victimes orientées vers la police voient leur plainte examinée.

117.Une fois le signalement effectué, une déposition comprenant des détails sur les faits allégués est recueillie. Lorsqu’il existe à première vue des éléments de preuve, une équipe d’enquête est constituée.

118.À l’issue de l’enquête, un dossier est soumis au parquet qui décide ensuite d’engager ou non des poursuites.

119.La première déclaration de culpabilité dans une affaire de traite a été prononcée en Irlande le 11 juin 2021. Deux individus ont été reconnus coupables de deux chefs d’accusation de traite de femmes du Nigeria vers l’Irlande entre septembre 2016 et juin 2018, en violation de la loi pénale de 2008 sur la traite des êtres humains. Il existe un certain nombre d’autres affaires de ce type dont les procès devraient se tenir en 2021.

120.L’État reconnaît la présence de difficultés liées au fait que les poursuites pénales ne bénéficient pas toujours de la pleine collaboration des victimes ou témoins et étudie, en coopération avec la police et le parquet, la meilleure façon de protéger les victimes et témoins tout au long de la procédure.

121.En mai 2021, l’État a approuvé des projets de révision du mécanisme national d’orientation qui aideraient les victimes de la traite à s’adresser aux autorités et à obtenir l’appui dont elles ont besoin plus facilement, les grandes lignes d’un projet de loi devant être rédigées pour donner au nouveau mécanisme une base légale. Le mécanisme permet à tous les services concernés de coopérer, de repérer les victimes et de faciliter leur accès à un hébergement et au soutien nécessaires.

122.En ce qui concerne les « 53 affaires portées devant les tribunaux entre 2014 et 2017 », la police a modifié en 2018 la méthode d’établissement des statistiques relatives à la traite. Jusqu’en 2018, les violations de l’article 3 (par. 2) de la loi de 1998 sur la traite des enfants et la pédopornographie (telle que modifiée par la loi pénale de 2008 sur la traite des êtres humains) qui avaient trait à l’exploitation sexuelle d’un enfant étaient incluses dans les statistiques relatives aux cas de traite. Ces infractions ne présentent cependant pas les éléments constitutifs de la traite et les infractions comparables ne sont pas incluses dans les statistiques dans d’autres zones de juridiction.

123.Lorsqu’on exclut ces infractions, on ne compte plus que 11 accusations de traite, portées contre trois personnes entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. Aucune de ces accusations n’a donné lieu à un verdict de culpabilité.

Réponse au paragraphe 16

124.Les dispositions relatives au consentement aux traitements des personnes placées d’office dans un établissement de soins sont énoncées dans la quatrième partie de la loi de 2001 sur la santé mentale. L’article 57 de la loi de 2001 énonce les situations, relativement rares, dans lesquelles un traitement peut être administré à un patient sans son consentement.

125.Les articles 59 b) et 60 b) définissent les conditions dans lesquelles un traitement d’électroconvulsivothérapie peut être imposé et des médicaments peuvent être administrés lorsque le patient n’est pas en mesure de donner son consentement. Dans le cas de l’administration de ces deux types de traitement à des patients qui ne peuvent donner leur consentement, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation d’un deuxième psychiatre après que le psychiatre responsable du patient en a fait la demande.

126.La loi de 2015 portant modification de la loi sur la santé mentale a modifié les articles 59 b) et 60 b) de la loi de 2001 en supprimant les termes « or unwilling » (ou ne voulant pas) des dispositions relatives à la poursuite de la thérapie électroconvulsive et de l’administration de médicaments. La loi de 2015 est entrée en vigueur le 15 février 2016.

127.En juillet 2021, le Gouvernement a approuvé les grandes lignes d’un projet de loi qui visait à modifier la loi de 2001 sur la santé mentale, notamment en remaniant dans son intégralité la quatrième partie de cette loi, conformément aux recommandations d’un examen de la loi mené par un groupe d’experts en 2015 et aux principes énoncés dans la loi de 2015 sur la prise de décisions assistée (capacité).

128.La loi de 2015 sur la prise de décisions assistée (capacité) fournit un cadre légal moderne qui favorise la prise de décisions des adultes dont les capacités sont réduites. Elle prévoit la fin du système de curatelle et la mise en place d’un nouveau service d’aide à la décision. Parmi les dispositions les plus importantes de la loi figurent :

La présomption selon laquelle une personne dispose − sauf preuve du contraire − de capacités de décision ;

La nomination de cinq personnes chargées d’aider à la décision − un assistant décisionnel, un codécideur, un représentant décisionnel, un avocat disposant d’une procuration permanente et un représentant pour les soins de santé dans le cadre d’une directive anticipée relative à de tels soins ;

Lorsqu’une personne n’est pas en mesure de prendre seule une décision donnée, sa capacité est évaluée dans le contexte de cette décision. Les prestataires de services doivent permettre à une personne de prendre une décision en lui apportant les aides nécessaires ;

Un cadre juridique régissant l’élaboration des directives anticipées relatives aux soins de santé.

129.Cette loi a été promulguée le 30 décembre 2015 mais n’est pas encore intégralement entrée en vigueur. Certains aspects techniques restant à clarifier, il est nécessaire d’adopter un projet de modification de la loi, qui devrait être promulgué à la fin de l’année 2021 et entrer pleinement en vigueur en juin 2022 au plus tard.

Réponse au paragraphe 17 a)

130.Les directeurs d’établissement pénitentiaire sont tenus d’admettre dans leur établissement toutes les personnes condamnées à des peines de prison par les tribunaux. L’administration pénitentiaire irlandaise continue de remédier aux problèmes de surpopulation carcérale en déterminant quels détenus pourraient bénéficier d’une libération provisoire assortie de conditions ou d’un transfert vers d’autres prisons, afin de réduire le nombre total de détenus et d’améliorer les conditions de détention.

131.Au 29 janvier 2021, on comptait au total 3 716 détenus, ce qui représente une diminution par rapport aux 4 043 détenus recensés à la même date en 2020. Le service pénitentiaire fonctionne actuellement au-dessous de ses capacités dans toutes les prisons, à l’exception de la prison pour femmes de Limerick.

132.En septembre 2020, le Ministère de la justice a établi un groupe de travail chargé d’examiner les différentes mesures qu’il serait possible d’adopter en matière de réforme pénitentiaire et pénale. Un plan d’action comprenant des programmes de réforme pour la période 2022-2024 sera publié au troisième trimestre de l’année 2021. L’élaboration et l’expansion d’un ensemble de peines exécutées en milieu ouvert est un objectif essentiel.

133.Il est ressorti de l’examen mené qu’il conviendrait d’inscrire dans la loi les principes selon lesquels l’emprisonnement doit être une sanction de dernier recours et les individus ne présentant pas de risque grave pour autrui ne devraient a priori pas être condamnés à des peines privatives de liberté de moins de douze mois. Ces questions sont actuellement examinées dans le cadre de la révision du projet de loi de 2014 sur la justice pénale (peines exécutées en milieu ouvert).

134.La stratégie d’investissement de l’administration pénitentiaire pour la période 2016‑2021 prévoit le remplacement des quartiers d’hébergement des prisons de Limerick et de Portlaoise ainsi que l’amélioration d’autres établissements. À l’issue de ces projets, le « vidage de la tinette » sera complètement éliminé.

Réponse au paragraphe 17 b)

135.La règle 71 du règlement pénitentiaire de 2007 dispose que les détenus en attente de jugement doivent, dans la mesure du possible et si le maintien de l’ordre et de conditions de détention sûres et sécurisées le permet, être logés dans des quartiers séparés de ceux dans lesquels les condamnés sont logés ou auxquels ils ont accès, et que les condamnés ne doivent, dans la mesure du possible, pas être autorisés à accéder en même temps que les détenus en attente de jugement aux zones auxquelles ceux-ci ont accès.

136.La prison de Cloverhill est le seul centre réservé à la détention provisoire. Bien que l’administration pénitentiaire s’efforce sans relâche de réduire au minimum la cohabitation des prévenus et des condamnés, il n’est pas toujours possible d’y parvenir.

Réponse au paragraphe 17 c)

137.L’Unité nationale de réduction de la violence a été mise en service à la prison de Portlaoise en novembre 2018. Elle est administrée par un directeur adjoint de l’établissement et un psychologue principal. Elle fournit des services renforcés, tenant compte de considérations psychologiques, aux détenus qui, du fait de la violence de leur comportement, devaient généralement être escortés de gardiens revêtus d’équipements de protection et faisaient l’objet de transferts réguliers entre établissements pénitentiaires. Quatre personnes sont actuellement prises en charge dans cette unité.

Aperçu des données sur les sanctions disciplinaires (P19) − 2 ans avant et après l’admission dans l’unité nationale de réduction de la violence

(Il s’agit de données préliminaires qui portent également sur les détenus placés dans l’unité depuis moins de deux ans.)

2 ans avant l’admission dans l’unité nationale de réduction de la violence

2 ans après l’admission dans l’unité nationale de réduction de la violence

Évolution en  %

Nombre total de rapports P19

83

63

31,75

Nombre total de P19 pour violence/menaces

50

42

19

138.Une légère augmentation de la violence semble avoir été observée, en particulier au cours des premiers stades du placement dans l’unité, pendant lesquels les détenus s’adaptent au nouveau régime.

139.En raison de la taille restreinte de l’Unité et du régime intensif et du strict respect des protocoles qui y sont appliqués, il est probable que les détenus placés dans l’Unité nationale de réduction de la violence fassent plus souvent l’objet de sanctions disciplinaires (P19) parce que leur comportement est davantage observé et suivi.

140.Il n’existe pas de dispositifs similaires dans les autres prisons. En collaboration avec le Service national de médecine légale psychiatrique, l’administration pénitentiaire irlandaise a créé deux quartiers pénitentiaires dans lesquels un appui renforcé est apporté aux détenus vulnérables atteints de maladies mentales : l’aile D2 de la prison de Cloverhill (pour les personnes en détention provisoire) et l’unité de soutien intensif de Mountjoy (pour les condamnés).

Réponse au paragraphe 17 d)

141.L’Irlande a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture en 2002. Elle a signé le Protocole facultatif et le ratifiera dès que les dispositions législatives nécessaires à la mise en place des mécanismes nationaux de prévention chargés d’inspecter et de contrôler les lieux de détention auront été adoptées.

142.L’État s’est engagé à ratifier avant la fin de l’année 2021 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Il est prévu que l’Inspecteur des prisons soit le seul mécanisme national de prévention dans le secteur de la justice pénale. Le Ministère de la justice supervise la mise au point d’un modèle de mécanisme national multi-institutionnel de prévention en vue de l’élaboration des dispositions législatives nécessaires à la ratification du Protocole facultatif. Le projet de loi sur l’inspection des lieux de détention est en cours de rédaction et devrait être soumis à l’approbation du Gouvernement en 2021.

Réponse au paragraphe 18

143.La loi de 2014 sur les amendes (recouvrement et paiement) prévoit d’autres mesures que l’emprisonnement en cas de non-paiement d’amendes.

144.La loi dispose qu’une personne qui n’a pas réglé l’amende au paiement de laquelle un tribunal l’avait condamnée doit de nouveau être convoquée au tribunal avant qu’un juge puisse ordonner une sanction autre que l’emprisonnement. Lorsque cette personne se présente à l’audience, le juge peut rendre une ordonnance de saisie sur ses revenus, une ordonnance de recouvrement ou une ordonnance de travail d’intérêt général. Si ces possibilités ne lui semblent pas convenir, le tribunal peut ordonner que la personne soit incarcérée.

145.Toutes les décisions doivent être rendues en présence de la personne en défaut de paiement. Si cette personne ne se présente pas à l’audience − et si le tribunal a pu constater qu’elle avait bien reçu sa convocation − celui peut reporter l’audience ou délivrer un mandat d’arrêt.

146.Un groupe sectoriel de haut niveau − qui comprend des représentants du Service des tribunaux, du Bureau du Procureur général, de la Police nationale, du parquet, de l’Administration pénitentiaire irlandaise et du Service de probation − a été établi. Des dispositions sont actuellement prises pour améliorer le recouvrement des amendes.

Droits des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 2 et 13)

Réponse au paragraphe 19 a)

147.La loi de 2015 sur la protection internationale est entrée en vigueur le 31 décembre 2016. Elle a établi une procédure unique de demande dans le cadre du système de protection irlandais. Dans le cadre de cette procédure, les demandeurs d’asile présentent une seule demande et les motifs pour lesquels ils sollicitent une protection internationale et l’autorisation de rester sur le territoire pour des raisons humanitaires sont examinés en même temps. Cela remplace l’examen séquentiel des demandes prévu par la loi de 1996 sur les réfugiés de 1996, qui a été abrogée.

148.L’Office de la protection internationale du Ministère de la justice et la cour d’appel indépendante en matière de protection internationale ont remplacé le Bureau du Commissaire aux demandes de statut de réfugié et la cour d’appel des réfugiés.

149.Dans le cadre des mesures transitoires prévues par la loi de 2015, l’Office de la protection internationale a pris en charge le traitement de quelque 3 500 dossiers en souffrance. Cinq cents autres dossiers lui ont également été remis après l’entrée en vigueur de la loi. Les transferts de dossiers se poursuivent.

150.L’Office de la protection internationale est tenu d’examiner les demandes en se fondant sur trois éléments, à savoir : la détermination du statut de réfugié, la détermination du statut de protection subsidiaire et l’existence éventuelle de motifs permettant d’autoriser une personne à rester sur le territoire irlandais. Cela nécessite donc de mener des recherches plus approfondies, plus complexes et plus longues.

151.La loi de 2015 prévoit d’accorder la priorité aux demandes de protection internationale. Après réception des documents justificatifs envoyés par les demandeurs, l’Office de la protection internationale fixe des dates d’entretien en fonction de la date des demandes. Toutefois, la priorité est accordée à certaines catégories de demandeurs, originaires de pays d’où arrivent de nombreux réfugiés ou mineurs non accompagnés. Cette approche a été adoptée avec l’accord du HCR.

152.Dans le cadre du programme gouvernemental, l’engagement a été pris de traiter les demandes de protection internationale en première instance, dans le but de ramener à neuf mois ou moins le délai médian de traitement de ces demandes.

Dossiers en instance fin décembre 2020 selon les délais d’attente

Demandes de protection internationale en instance fin décembre 2020*

Moins de 3 mois

346

Entre 3 et 6 mois

369

Entre 6 et 12 mois

701

Entre 12 et 24 mois

2 538

Plus de 24 mois

1 042

Nombre total

4 996 *

* Les statistiques sont exactes au moment de leur publication mais peuvent ensuite faire l’objet d’ajustements lors du nettoyage des données. Veuillez noter que sont exclus de ces statistiques environ 290 dossiers qui ont été renvoyés pour traitement à la suite de procédures judiciaires.

Demandes faites au titre de la loi de 2015 sur la protection internationale, entrée en vigueur le 31 décembre 2016

2017-2020

Année

Total

2017

2 920

2018

3 674

2019

4 781

2020

1 566*

Total

12 941

* Les statistiques peuvent faire l’objet d’un nettoyage des données.

Le délai médian de traitement des demandes de protection internationale ayant fait l’objet d’une décision en première instance était de 19,7 mois en 2018, de 17,5 mois en 2019 et de 17,6 mois en 2020.

Réponse au paragraphe 19 b)

153.La cour d’appel indépendante en matière de protection internationale a été établie le 31 décembre 2016 et a remplacé la cour d’appel des réfugiés. Elle statue sur les recours intentés contre les décisions relatives aux demandes de protection prises par les agents de la protection internationale. La cour d’appel se prononce également sur les recours intentés au titre des règlements de l’Union européenne de 2018, ainsi que sur ceux formés contre les recommandations d’irrecevabilité de demandes.

Indicateurs et données de la cour d’appel en matière de protection internationale

Année

2020

2019

2018

Recours déposés

1 260

2 065

2 127

Affaires programmées

1 418

2 633

1 714

Décisions rendues

1 089

1 944

1 071

Nombre total de recours

1 171

2 180

Non disponible

Recours en instance à la fin de l’année

1 655

1 544

1 596

Réponse au paragraphe 19 c)

154.L’État s’est engagé à mettre fin au système dit de prise en charge directe des demandeurs d’asile qualifié et à le remplacer par un nouveau dispositif de protection internationale. Des engagements ont été pris sur les points suivants dans le cadre d’un livre blanc publié en février 2021 :

De nouvelles mesures garantissant que les demandes de protection internationale sont traitées aussi rapidement que possible et selon une approche fondée sur les droits de l’homme :

De nouveaux modèles de mobilisation de la population locale, veillant à ce que la création de nouveaux logements bénéficie à tous ; et

Un programme annualisé de dépenses d’équipement et d’investissements courants.

155.Un projet de loi révisé de 2010 sur l’immigration, la résidence et la protection a été abandonné du fait de la dissolution de l’Oireachtas. En 2015, les éléments du projet de loi ayant trait à la protection ont été présentés séparément dans le cadre de la loi de 2015 sur la protection internationale. Aucun progrès n’a été fait à ce jour en ce qui concerne les autres éléments.

156.On s’emploie actuellement à améliorer l’hébergement des demandeurs de protection internationale. Tous les établissements sélectionnés sont tenus de respecter les normes nationales applicables aux centres d’hébergement. Près de 77 % de ces centres donnent accès à une cuisine et à des espaces familiaux.

157.Des consultations sur la fonction de suivi des services fournis aux personnes hébergées dans ces centres sont actuellement menées avec le Bureau de l’information sanitaire et de la qualité des services sanitaires. L’inspection des centres s’est poursuivie pendant la pandémie. Tous les centres ont été inspectés au moins une fois en 2020. Un système d’évaluation des points faibles actuellement mis à l’essai par le Service d’hébergement sous protection internationale permettra de déterminer si un demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil et comment y répondre.

158.Le Service d’hébergement sous protection internationale et la Direction des services de santé ont pris dès mars 2020 des mesures de lutte contre la COVID-19, parmi lesquelles figurent :

La mise en place d’installations au sein desquelles s’isoler ;

Des moyens supplémentaires de favoriser la distanciation sociale ;

Le renforcement des règles de nettoyage et la fourniture d’équipement de protection individuelle ;

La communication régulière des consignes de santé publique ;

L’adoption de mesures de protection spéciale pour tous les résidents vulnérables sur le plan médical et ceux âgés de plus de 65 ans ;

Des dispositifs d’hébergement temporaire des professionnels de la santé ; et

Des locaux de quarantaine pour les demandeurs de protection internationale arrivant ou revenant dans les centres d’hébergement.

159.Depuis le début de l’année 2020, plus de 1 550 lits ont été mis à disposition. Plus de 600 résidents ont été relogés pour permettre le respect des mesures de distanciation sociale et la prise de mesures de protection spéciale. Seules trois personnes au plus peuvent partager une même chambre. Cette politique demeurera en vigueur lorsque la crise de la COVID-19 sera terminée.

160.Un programme de dépistage de la COVID-19 a été mené en septembre 2020 pour protéger les résidents et le personnel de tous les centres d’hébergement. Des tests de dépistage répétés ont été effectués dans les différents centres, y compris dans les deux centres de Kildare, lorsque les autorités sanitaires l’ont jugé nécessaire.

161.Les résidents dont le test est positif, ainsi que leurs proches contacts, sont hébergés de leur plein gré hors des centres pour s’isoler, jusqu’à ce qu’ils puissent y revenir en toute sécurité.

Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

Réponse au paragraphe 20 a)

162.La loi de 2018 sur l’éducation (admission dans les écoles) vise à instaurer une approche équitable des politiques d’admission dans tous les établissements primaires et postprimaires.

163.La loi dispose que tous les établissements scolaires qui ne reçoivent pas plus de demandes d’inscription qu’elles n’ont de places et qui ont des places disponibles sont tenus d’admettre tous les élèves ayant déposé une demande d’inscription. Un établissement doit déclarer dans sa politique d’admission qu’il ne pratique pas de discrimination fondée sur l’un des motifs énoncés dans la loi de 2000 sur l’égalité de statut.

164.L’État a pour objectif de doter le système primaire de 400 établissements scolaires multiconfessionnels ou non confessionnels d’ici à 2030. En février 2021, le pays compte 159 établissements primaires multiconfessionnels et 359 établissements postprimaires multiconfessionnels ou non confessionnels.

Réponse au paragraphe 20 b)

165.Selon les articles 12.8, 31.4 et 35.5.1 de la Constitution, le Président, les juges et les membres du Conseil d’État doivent prêter un serment religieux lors de leur entrée en fonction.

166.Le Gouvernement a approuvé en 2012 l’examen d’une proposition de modification de cette disposition. La question a ensuite été soumise à la Convention constitutionnelle.

167.En 2013 et 2014, 27 % de toutes les propositions publiques soumises à la Convention constitutionnelle comportaient des recommandations fondées sur la laïcisation de la Constitution.

168.À la suite de la Convention, il a été prévu, dans le cadre du projet de loi de 2017 sur le 35e amendement de la Constitution (séparation de l’Église et de l’État), de supprimer l’obligation de prêter un serment religieux. Ce projet a été abandonné du fait de la dissolution de l’Oireachtas en 2020.

Réponse au paragraphe 20 c)

169.En modifiant l’article 37 de la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi, la loi de 2015 sur l’égalité (dispositions diverses), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a introduit des changements relatifs à l’exclusion de la discrimination fondée sur divers motifs dans certains emplois, y compris dans les établissements d’enseignement ou les établissements médicaux financés, en totalité ou en partie, par des fonds alloués par l’Oireachtas.

170.Ces modifications visaient à protéger les employés de la discrimination, tout en respectant les libertés religieuses garanties par la Constitution.

171.La nouvelle version de l’article 37 impose une charge de la preuve plus élevée aux employeurs concernés. Elle les oblige à prouver que tout traitement favorable d’un employé ou d’un futur employé a seulement trait à la religion et ne relève pas d’une discrimination fondée sur l’un des autres motifs de discrimination.

172.Un traitement favorable fondé sur la religion est considéré comme discriminatoire, sauf si, en raison de la nature des activités de l’établissement concerné, la religion de l’employé ou du candidat à l’emploi constitue une obligation professionnelle réelle, légitime et justifiée, eu égard aux principes de l’institution, si la mesure prise contre une personne donnée est objectivement justifiée compte tenu de l’objectif de l’établissement de préserver ses principes religieux et si les moyens d’atteindre cet objectif sont adéquats et nécessaires.

Liberté d’expression, de réunion et d’association (art. 2, 19, 21 et 22)

Réponse au paragraphe 21

173.L’État entreprendra cette année un examen des dispositions relatives à la censure et notamment de la loi de 1929.

Réponse au paragraphe 22 a)

174.La loi de 1994 sur la justice pénale (ordre public) ne définit aucune infraction portant sur les rassemblements pacifiques organisés à des fins de protestation. Elle définit des infractions relatives aux comportements violents et perturbateurs et à l’état d’ébriété dans les lieux publics. Les pouvoirs que la loi confère à la police sont tous liés à la commission de ces infractions et visent à protéger les droits du public.

Réponse au paragraphe 22 b)

175.La loi sur les services de sécurité privée ne confère pas de pouvoirs d’application de la loi à ces services. Un projet de loi visant à permettre à la Direction de la sécurité privée d’encadrer les activités du personnel des sociétés de sécurité privé qui assiste les agents chargés de l’exécution des ordonnances judiciaires relevant de la compétence de la Direction n’a pas encore été adopté. Le projet de loi apporterait des modifications à la loi de 2004 sur les services de sécurité privée et à la loi de 1926 sur l’exécution des décisions de justice, visant principalement à autoriser l’ajout « de gardiens chargés de l’exécution » à la liste des services de sécurité privée devant être agréés par la Direction de la sécurité privée selon la loi de 2004.

176.L’invocation des lois sur l’ordre public aux fins de l’encadrement de manifestations est une décision opérationnelle qui relève du commissaire de la Police nationale. Ces lois sont invoquées avec parcimonie lorsque des troubles violents se produisent. L’exercice des pouvoirs prévus par ces lois est proportionné et soumis à des contrôles effectués par le parquet.

Réponse au paragraphe 22 c)

177.L’article 40.6.1 de la Constitution garantit aux individus le droit de former des associations et des syndicats. L’article 40.6.2 précise que les lois régissant ce droit doivent être exemptes de toute discrimination.

178.La loi de 2015 portant modification de la loi sur les relations travailleurs-employeurs a établi un mécanisme permettant d’évaluer l’équité des conditions d’emploi des travailleurs en l’absence de négociation collective. Elle permet de maintenir le système irlandais non contraignant de relations entre travailleurs et employeurs. Cela vaut également lorsqu’un employeur décide de ne pas participer à des négociations collectives, que ce soit avec un syndicat ou un « organe exempté » interne, et que le nombre de travailleurs au nom desquels une revendication est présentée n’est pas négligeable.

179.La loi de 2001 portant modification de la loi sur les relations travailleurs-employeurs a été révisée afin qu’un syndicat puisse faire évaluer la rémunération et les conditions de travail de ses membres sur un lieu de travail donné en fonction d’éléments de comparaison pertinents et amener, si besoin est, le tribunal du travail à se prononcer sur la question. Elle dispose que lorsqu’un employeur participe à des négociations collectives avec un organe exempté interne, par opposition à un syndicat, cet organe doit pouvoir convaincre le tribunal du travail de son indépendance à l’égard de l’employeur.

180.Un code de conduite statutaire sur la victimisation adopté en octobre 2015 interdit explicitement aux employeurs de recourir à des mesures d’incitation visant spécifiquement à amener le personnel à renoncer à se faire représenter collectivement par un syndicat.

Respect de la vie privée (art. 17)

Réponse au paragraphe 23 a)

181.La Commission de protection des données est chargée de faire respecter le droit fondamental des personnes à la protection de leurs données personnelles. Elle veille à l’application du Règlement général sur la protection des données et est investie de responsabilités découlant d’autres dispositifs réglementaires, notamment le règlement irlandais sur le respect de la vie privée en ligne (2011) et la directive « Justice-Police » de l’Union européenne. Les attributions de la Commission sont définies dans la loi de 2018 sur la protection des données.

182.La carte des services publics est une preuve d’identité délivrée par le Département de la protection sociale. Elle confirme qu’une personne a justifié de son identité avec un degré d’assurance élevé. Ce processus d’authentification renforce la protection des données personnelles et de la vie privée d’une personne en garantissant que son identité ne peut être usurpée et favorise la réalisation de l’objectif de l’article 17.

183.La loi de 2005 de codification de la protection sociale définit le processus d’authentification d’identité à un niveau d’assurance élevé. Une personne peut devoir se présenter à un entretien dans un bureau du Département de la protection sociale et fournir les justificatifs nécessaires à l’authentification de son identité, et accepter en outre de se faire prendre en photo et de remettre un exemplaire de sa signature.

184.Chaque photographie prise est comparée aux autres photographies soumises. Cela permet de s’assurer qu’une seule personne assume une identité donnée. L’identité d’une personne ainsi que l’accès à ses données sont donc protégés, conformément à l’article 17.

185.La carte des services publics ne peut servir de justificatif d’identité qu’auprès d’un nombre restreint d’organismes publics dont la liste est donnée dans la loi de 2005 de codification de la protection sociale. Elle ne peut être utilisée ou demandée par aucun organisme privé, ni par aucun organisme public qui ne figure sur la liste. Les organismes énumérés dans la loi ne sont pas tenus d’exiger la présentation de la carte des services publics. Ils peuvent décider de se fonder seulement sur cette méthode ou de recourir à une autre méthode de vérification d’identité.

186.Les données collectées se limitent à 12 éléments définis dans la loi (notamment le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, l’adresse, la nationalité, la signature et la photographie). Elles sont conservées dans des centres de données sécurisés, qui appartiennent à l’État et sont exploités par ses soins. L’entité responsable du traitement de toutes les données de ce type est le Département de la protection sociale. Ses opérations de traitement des données sont pleinement conformes au Règlement général sur la protection des données et à la législation nationale et entièrement compatibles avec l’article 17.

Réponse au paragraphe 23 b)

187.La loi de 2005 de codification de la protection sociale dispose qu’une personne doit justifier de son identité avant de se voir attribuer un numéro personnel de service public ou de recevoir le versement d’une aide sociale ou une carte des services publics de la Commission de protection des données.

188.Il appartient à chaque organisme public figurant sur la liste prévue par la loi de décider si une personne doit, pour bénéficier de ses services, avoir justifié au préalable de son identité selon cette procédure. Bien que la loi autorise ces organismes à demander la carte des services publics, la plupart d’entre eux continuent de proposer d’autres méthodes de vérification d’identité.

Réponse au paragraphe 23 c)

189.En 2017, la Commission de protection des données a entrepris un examen du traitement de données effectué par le Département de la protection sociale dans le cadre du système SAFE/carte des services publics. Elle a présenté au Département son rapport final sur la question en août 2019. Un avis d’exécution a été délivré au Département en décembre 2019.

190.La Commission de protection des données a estimé que le traitement de données à caractère personnel visant à authentifier l’identité d’une personne était conforme à la loi quand cette authentification visait à obtenir des services fournis par le Département de la protection sociale lui-même mais qu’il ne l’était pas lorsqu’une personne obtenait une carte des services publics seulement pour l’utiliser auprès des services des autres organismes publics énumérés dans la loi. Elle a également établi que la Commission n’avait pas le droit de conserver indéfiniment les pièces justificatives et les informations recueillies pour authentifier une identité et que les informations fournies aux utilisateurs dans le cadre du système SAFE/carte des services publics ne répondaient pas aux impératifs de transparence.

191.Après avoir examiné attentivement le rapport de la Commission de protection des données et avoir reçu un avis juridique du Bureau du Procureur général, le Département de la protection sociale considère que :

Le traitement des données à caractère personnel aux fins de l’authentification de l’identité d’une personne est conforme à la loi lorsque la personne acquiert une carte des services publics pour l’utiliser auprès d’un autre organisme public figurant sur la liste ;

Le Département de la protection sociale a le droit de conserver les données recueillies lors de l’enregistrement dans le système SAFE ;

Les informations recueillies et conservées sont proportionnées à l’objectif d’authentification de l’identité ;

Les informations fournies satisfont aux impératifs de transparence.

192.Le Département de la protection sociale a déposé un recours contre l’avis d’exécution et la justice irlandaise est actuellement saisie de l’affaire.

193.La Commission de protection des données a reçu des plaintes au sujet des enchères en temps réel (ou real-time bidding) et participe en outre actuellement à une enquête publique sur la question. Cette enquête a été ouverte en mai 2019 après qu’il a été fait part à la Commission, en septembre 2018, de préoccupations relatives au secteur de la publicité comportementale en ligne et, en particulier, au système Authorised Buyers de Google. La Commission donne aussi maintenant suite à ces préoccupations dans le cadre d’une plainte déposée au titre de l’article 107 de la loi de 2018 et de l’article 77 du Règlement général sur la protection des données. Elle a également reçu des plaintes transmises par les autorités d’autres États membres. Étant donné que les plaintes reçues à ce jour par la Commission et l’enquête menée portent en partie sur les mêmes questions, la Commission axe ses efforts sur l’enquête, dont les conclusions influenceront la suite à donner aux plaintes.

194.La Commission réunit actuellement toutes les informations nécessaires pour évaluer ces questions. Elle évalue les contributions reçues afin de mettre en évidence d’autres questions que Google doit examiner. Elle s’attend à avoir suffisamment d’informations pour pouvoir passer au stade suivant de l’enquête.

195.L’enquête étant en cours, la Commission ne peut se prononcer sur le respect par Google des aspects du Règlement général examinés et il serait également malvenu qu’elle donne un quelconque avis sur la compatibilité des enchères en ligne en temps réel avec les dispositions de l’article 17 du Pacte.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 7, 14, 25 et 26)

Réponse au paragraphe 24

196.En décembre 2020, le Gouvernement a approuvé la rédaction d’un projet de loi sur la réforme électorale. Il est notamment prévu dans les grandes lignes de ce projet d’établir une commission électorale indépendante à la fin de l’année 2021 au plus tard.

197.La Commission fera rapport à l’Oireachtas. Elle sera investie des responsabilités suivantes :

L’élaboration de politiques visant à promouvoir la sensibilisation du public et à renforcer la participation des électeurs aux activités électorales et aux référendums ;

L’élaboration et la tenue d’un registre des partis politiques ;

L’établissement de rapports visant à réviser les circonscriptions électorales pour l’élection des membres de l’Oireachtas et du Parlement européen ;

La réalisation de travaux de recherche sur les politiques et procédures électorales, et l’apport de conseils à l’Oireachtas et au Ministre du logement, des collectivités locales et du patrimoine ;

La supervision de la liste électorale ; et

La réglementation de la publicité politique en ligne en période électorale.

198.La Commission assumera des fonctions supplémentaires, notamment la supervision des activités électorales ainsi que les fonctions actuellement exercées par la Commission des normes de la fonction publique, concernant le financement des partis politiques et les dépenses électorales.