Convention relative aux droits de l ’ enfant |
Distr. GÉNÉRALE CRC/C/51/Add.9 27 février 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFAN T
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICL E 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1997
BOTSWANA
[10 janvier 2003]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction 1 ‑ 35 4
I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES 36 ‑ 76 11
II.DÉFINITION DE L’ENFANT (article premier) 77 ‑ 99 20
III.PRINCIPES GÉNÉRAUX 100 ‑ 148 24
A.Non-discrimination: article 2 100 ‑ 121 24
B.Intérêt supérieur de l’enfant: article 3 122 ‑ 128 28
C.Droit à la vie, à la survie et au développement: article 6 129 ‑ 134 30
D.Respect de l’opinion de l’enfant: article 12 13 5 ‑ 148 31
IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS 149 ‑ 183 34
A.Nom, nationalité, identité: article 7 149 ‑ 155 34
B.Liberté d’expression et accès à l’information: articles 13 et 17 156 ‑ 164 35
C.Liberté de pensée, de conscience et de religion: article 14 165 ‑ 169 36
D.Liberté d’association et de réunion pacifique: article 15 170 ‑ 172 37
E.Protection de la vie privée: article 16 173 ‑ 176 37
F.Torture et traitement dégradant: article 37 a) 177 ‑ 183 38
V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT 184 ‑ 228 39
A. Orientation et responsabilités parentales: article 5 et paragraphes 1 et 2 de l’article 18 184 ‑ 188 39
B.Séparation d’avec les parents: article 9; regroupement familial: article 10, et recouvrement de la pension alimentaire: paragraphe 4 de l’article 27 189 ‑ 198 40
C.Enfants privés de milieu familial: article 20; examen périodique du placement: article 25 199 ‑ 205 43
D.Adoption: article 21 206 ‑ 215 44
E.Transfert illicite et non‑retour: article 11 216 ‑ 217 46
F.Sévices et négligences sur enfant: articles 19 et 39 218 ‑ 228 46
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Paragraphes Page
VI.SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE 229 ‑ 273 48
A.Les enfants handicapés: article 23 229 ‑ 238 48
B.Survie et développement: paragraphe 2 de l’article 6;santé et services médicaux: article 24 239 ‑ 269 50
C.Sécurité sociale: articles 26 et 18 270 ‑ 273 59
VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 274 ‑ 308 60
A.L’éducation: article 28 274 ‑ 293 60
B.Les buts de l’éducation: article 29 294 ‑ 300 63
C.Les loisirs, les activités récréatives et culturelles: article 31 301 ‑ 308 65
VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE 309 ‑ 380 66
A.Les enfants en situation d’urgence 309 ‑ 345 66
1.Enfants réfugiés: article 22 309 ‑ 319 66
2.Les enfants touchés par des conflits armés: article 38 320 ‑ 321 68
3.L’administration de la justice pour mineurs: article 40 322 ‑ 335 68
4.Enfants privés de liberté: article 37; leur réadaptation physique et psychologique et leur réintégration sociale: article 39 336 ‑ 345 71
B.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale 346 ‑ 374 73
1.Exploitation économique: article 32 346 ‑ 353 73
2.Abus des drogues: article 33 354 ‑ 356 74
3.Exploitation sexuelle et violence sexuelle: article 34 357 ‑ 371 75
4.Vente, traite et enlèvement d’enfants: article 35 372 ‑ 373 79
5.Autres formes d’exploitation: article 36 374 79
C.Enfants appartenant à une minorité ou un groupe autochtone: article 30 375 ‑ 380 79
Introduction
1.C’est en 1995 que le Botswana a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant,instrument international dont les dispositions détaillées couvrent tous les aspects des droits des enfants et imposent au Gouvernement l’obligation de respecter et mettre en œuvre ces droits.
2.Le Gouvernement botswanais est tenu de présenter un rapport au Comité des droits de l’enfant, lequel s’assure que les États parties à la Convention s’acquittent de leurs obligations. Une délégation représentant le Gouvernement botswanais se rendra au siège de l’Office des Nations Unies à Genève pour y participer à une session du Comité des droits de l’enfant, avec lequel il engagera un dialogue constructif quant à la meilleure manière de réaliser pleinement les droits de l’enfant au Botswana. Le Comité adoptera des «Observations finales» sur la situation au Botswana, dans lesquelles il formulera des recommandations sur les mesures à mettre enœuvre et mentionnera les aspects positifs de l’action du Gouvernement.
3.Le présent rapport a pour objet de dresser un tableau de la manière dont le droit interne et les politiques nationales ainsi que les structures et mécanismes institutionnels du pays permettent d’assurer la réalisation des droits des enfants. Il y est procédé à une analyse approfondie de la situation en matière de droits de l’enfant, accompagnée, le cas échéant, de commentaires sur les domaines appelant des améliorations.
4.Les obligations énoncées dans la Convention sont multiples et concernent des principes fondamentaux tels que la non‑discrimination, le respect des opinions de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à la vie, à la survie et au développement. Elles portent sur descatégories particulières de droit comme le droit à l’éducation, à la vie familiale, à la santé et àla protection sociale, mais aussi sur les droits civils et les mesures de protection à l’égard des enfants en situation particulièrement difficile. Certaines obligations sont directes − c’est parexemple le cas des dispositions concernant l’éducation ou la justice pour mineurs, domaines qui doivent être conformes aux normes internationales, tandis que d’autres sont indirectes − comme celles sur le rôle de gardien et de protecteur des parents, des tuteurs et des familles. Tousces droits tels qu’ils sont mis en œuvre au Botswana sont examinés dans le présent rapport.
5.Le Ministère des collectivités locales est garant de l’application de la Convention relativeaux droits de l’enfant au Botswana. Sous la direction et avec le concours du Ministre, M. M. N. Nasha, la Division de la protection sociale, en concertation avec les principaux partenaires, a établi la version définitive du présent rapport. Cette procédure a bénéficié de l’assistance technique et de l’aide financière du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
Historique
6.La République du Botswana a accédé à l’indépendance le 30 septembre 1966, dans le prolongement d’un scrutin remporté par le Parti démocratique du Bechuanaland (Botswana), dont le chef Seretse Khama (par la suite Sir Seretse Khama) est devenu le premier Président dupays. Le territoire qui constitue aujourd’hui le Botswana était à l’origine peuplé de nomades basarwa (populations également connues sous le nom de San ou de Bushmen), puis, à partir duXIVe siècle, a vu arriver des populations de langue tswana. Au début du XIXe siècle, les Européens ont commencé à envahir la région et trois chefs ont alors joué un rôle éminent; face aux pressions expansionnistes des Afrikaners, ils ont recherché la protection des Britanniques et, en 1885, le territoire situé au nord du fleuve Molopo est devenu un protectorat. Au sud du fleuve, le territoire habité par les Tswanas a été annexé à la Colonie du Cap et est devenu la Colonie de la Couronne britannique du Bechuanaland. Cette colonie, composée de terres riches en minéraux et en eau, fut plus tard cédée aux Boers, avant la constitution de l’Union sud-africaine en 1910. À cette même époque, le protectorat a été étendu à ses frontières actuelles.
7.Sir Seretse Khama a exercé la fonction de président jusqu’à sa mort, en 1980, et parlasuite son parti a continué de bénéficier d’un large soutien. Il a été remplacé par son Vice‑Président, Quett Ketumile Masire, qui s’est retiré au mois de mars 1998 pour être remplacé par son Vice‑Président, Festus Mogae. Le Président Festus Mogae a choisi comme Vice‑Président Ian Khama, le fils de Sir Seretse Khama et ancien chef de l’armée; ils ont touslesdeux été réélus en 1999.
Géographie
8.Le Botswana est un pays sans littoral situé au cœur de l’Afrique australe, traversé par letropique du Capricorne et bordé par la Namibie à l’ouest et au nord, la Zambie au nord, leZimbabwe au nord‑est et l’Afrique du Sud à l’est et au sud. Son territoire, d’une superficie de quelque 581 730 km2; est dans sa plus grande partie plat et recouvert des épaisses couches de sable du désert du Kalahari. L’altitude moyenne est de 1 000 m au‑dessus du niveau de la mer. Au nord‑ouest, le fleuve Okavango en provenance de la Namibie se perd dans les sables enformant un delta et au nord‑est on trouve les étendues salées désertiques (pans) de Makgadikgadi.
9.La pluviométrie varie de 650 mm par an au nord‑est à moins de 250 mm au sud‑ouest. La sécheresse sévit de manière chronique, mais au début de l’année 2000 des pluies exceptionnelles ont provoqué de graves inondations. Le Botswana connaît des conditions climatiques extrêmes et les températures négatives ne sont pas rares en hiver dans le désert du Kalahari.
10.Le Botswana est riche en minéraux et les diamants, le cuivre et le nickel sont exploités en grandes quantités. Une mine d’or subsiste près de Francistown et une usine d’extraction de soude et de sel fonctionne dans le bassin de Sua (Sua Pan).
11.Du fait de l’aridité du pays, environ 5 % seulement des terres sont cultivables et l’élevage de bétail dans de grandes exploitations est l’activité agricole la plus importante. L’agriculture de subsistance est fondée sur l’élevage de bovins, de moutons et de chèvres, sur la culture du maïs, du sorgho, des haricots, de l’arachide, sur la récolte de graines de coton et sur d’autres cultures de terre sèche.
Population et démographie
12.Des estimations établies à partir des résultats du recensement de la population et de l’habitation réalisé en août 1991 (Bulletin statistique de juin 2001) font apparaître que cette année là le Botswana comptait 1 326 796 habitants − soit un accroissement de 41 % par rapport au recensement de 1981, avec un taux d’accroissement annuel moyen de 3,5 % entre ces deuxannées. Selon des projections établies à partir des résultats de ce même recensement, la population du Botswana devait atteindre 1 693 970 habitants à la date du recensement de 2001 − soit un accroissement de27,7 % et un accroissement annuel moyen de 2,5 % sur la période 1991‑2001, s’accompagnant d’une évolution favorable du rapport de masculinité (93,9 hommes pour 100 femmes en 2001 contre 91,6 hommes pour 100 femmes en 1991).
13.L’urbanisation a été rapide puisque la proportion de personnes vivant en zone urbaine est passée de 9,5 % en 1971 à 15,9 % en 1981 puis45,7 % en 1991. En 1999, selon des estimations du Gouvernement 50 % des habitants vivaient en zone urbaine alors que le Fonds des Nations Unies pour la population faisait état d’un taux d’urbanisation de 28 % en 1997. Cette augmentation est notamment imputable à un fort accroissement de la population dans les zones urbaines traditionnelles, dont les villes de Gaborone et Francistown, et au reclassement de nombreux gros bourgs en zones urbaines. Environ la moitié de la population du pays vit dans unrayon de 100 km autour de la capitale, Gaborone.
14.Les citoyens du Botswana (Batswana) parlent pour la plupart parle le setswana mais uneimportante minorité parle le kalanga. Les locuteurs du tswana (ou setswana) appartiennent àplusieurs groupes ethniques, dont les Bakgatla, les Bakwena, les Balete, les Bangwaketse, lesBangwato, les Barolong, les Batawana et les Batlokwa. Il existe aussi des groupes ethniques plus petits, comme les Baherero, les Bahurutshe, les Bakalanga, les Bakgalagadi, les Bakgothu (Khoikhoi ou Hottentots), les Balala, les Bambukushu, les Banoka (San des rivières), lesBasarwa (San ou Khoisan), les Basubiya et les Bayei. D’autres minorités non négligeables secomposent d’Européens, d’Asiatiques et de personnes aux origines mixtes.
15.L’anglais est la langue officielle et le setswana la langue nationale. Il existe en outre de nombreuses autres langues et dialectes parlés, qui n’ont pas tous été encore recensés. La plupart des habitants parlent l’anglais ou le setswana mais les statistiques exactes à ce sujet ne seront connues qu’après le dépouillement du recensement de 2001.
16.Le recensement de 1991 a fait apparaître que les enfants comptait pour plus de la moitié dans la population et qu’une forte proportion d’entre eux avaient moins de 5 ans (voir letableau 1 ci‑après). En 1991, l’espérance de vie moyenne était de 63,3 ans pour les hommes etde 67,1 ans pour les femmes (moyenne: 65,2 ans), en progression par rapport à 1981 − date àlaquelle l’espérance de vie était de 52,3 ans pour les hommes et de 59,7 ans pour les femmes (moyenne: 56,2 ans). Une étude démographique réalisée en 1997‑1998 situait alors l’espérance de vie à 66,2 ans, mais le Programme commun des Nations Unies sur le sida (ONUSIDA), utilisant un mode de calcul différent pour mesurer les effets de la pandémie du VIH/sida, aestimé que l’espérance de vie allait diminuer pour retomber aussi bas que 46,2 ans d’ici à 2000.
Tableau 1. Nombre d ’ habitants de moins de 19 ans par âge et par sexe, recensement de 1991 a
Âge |
Garçons |
Filles |
Total |
Pourcentage de la population totale |
0-4 |
96 676 |
96 989 |
193 665 |
14,6 |
5-9 |
97 563 |
99 051 |
196 614 |
14,8 |
10-14 |
89 887 |
93 596 |
183 483 |
13,8 |
15-19 |
73 112 |
79 413 |
152 525 |
11,5 |
Total |
357 238 |
369 049 |
726 287 |
54,7 |
a Source: Bulletin statistique, juin 2000.
Économie
17.Entre la fin des années 60 et le début des années 90, le Botswana a enregistré les taux de croissance du PIB les plus élevés du monde en termes réels, avec 6,1 % en moyenne entre 1966 et 1991. Après une période de ralentissement économique, en 1992‑1993, la croissance a repris et se poursuit depuis. La forte augmentation générale des revenus tirés de l’exploitation du diamant a permis à l’État de constituer d’importantes réserves et de dégager des excédents budgétaires. En 1998‑1999, le PIB était de 23 258,9 millions de pula, soit 14 494,5 pula parhabitant.
18.Avant le développement de l’industrie du diamant, l’économie du Botswana était dominée par l’agriculture, essentiellement l’élevage. En 1998‑1999, le secteur minier ne représentait plus globalement que 35 % du PIB, en raison du développement des autres secteurs. En 1998‑1999, les principaux secteurs d’activité étaient l’industrie manufacturière (dont la part dans le PIB atteignait 4,7 %), le bâtiment (5,9 %), le secteur de la banque, de l’assurance et des affaires (10,5 %) et le commerce, l’hôtellerie et la restauration (11,8 %). La part de l’agriculture dans lePIB n’était plus que de 2,8 % alors que celle des administrations publiques atteignait 16 %.
19.L’État est le principal employeur. Si l’on inclut les collectivités locales et les organismes parapublics, il fait travailler 47 % de personnes ayant un emploi dans le secteur structuré. Les autres secteurs pourvoyeurs d’emplois sont le commerce (17,5 %), l’industrie manufacturière (10 %) ainsi que les services financiers et le secteur des affaires (6,5 %). Malgré son poids économique, l’industrie minière n’emploie que 3,5 % de la main‑d’œuvre tandis que lepourcentage des emplois dans l’agriculture a chuté pour tomber à 2 %, contre 17 % aumoment de l’accession à l’indépendance. Quelque 35 % des emplois correspondent à une activité indépendante ou dans le secteur informel.
20.Ces dernières années, le nombre de Botswanais travaillant dans les mines sud‑africaines aconsidérablement baissé, avec un recul de 15,4 % entre 1998 et 1999 − passant de 11 981 personnes au premier trimestre de 1998 à 10 378 au premier trimestre de 1999.
21.En 1995‑1996, une étude sur l’emploi au Botswana a situé le taux de chômage («nombre de personnes à la recherche d’un emploi en pourcentage de la population active») à 21,5 % pour l’ensemble du pays. Une ventilation des chômeurs par groupes d’âge montre que le plus touché était celui des 20‑24 ans (38,9 %) suivi des 15-19 ans (35,4 %). Le taux de chômage était plusélevé dans les zones urbaines (22,6 %) que dans les zones rurales (20 %).
22.Les inégalités de revenu sont fortes par rapport aux autres pays, même si elles ont légèrement diminué depuis 1985‑1986. Les 20 % de personnes les plus pauvres de la population se partageaient seulement 12 % du revenu national tandis que les 40 % disposant d’un revenu moyen se partageaient 29 % et les 20 % les plus riches 59 % du revenu national. Il existe également une inégalité entre les niveaux de revenu des ménages selon que l’homme ou la femme est chef de famille. Cette disparité est plus accentuée dans les zones urbaines où tant le revenu moyen que le revenu médian des ménages dirigés par une femme sont inférieurs à la moitié de ceux des ménages ayant un homme pour chef de famille. De même, on observe de grandes disparités entre les zones urbaines et rurales en termes de revenu disponible (somme du revenu financier et du revenu en nature). Le revenu médian était de 809 pula dans les villes et lerevenu moyen de 1 710 pula, tandis que dans les zones rurales le revenu médian était de 417 pula et le revenu moyen de 641 pula. Le tableau 2 ci‑dessous récapitule la structure des dépenses publiques et son évolution.
Tableau 2. Dépenses publiques a
1996 |
1997 |
1998 |
|
Dépenses publiques en pourcentage du PIB |
35,9 |
35,5 |
39,6 |
Croissance annuelle des dépenses publiques en termes réels |
11,5 |
5,5 |
.. |
Excédents budgétaires |
21,4 |
11,8 |
15,0 |
Part des dépenses en matière de santé |
6,0 |
5,4 |
5,1 |
Part des dépenses en matière d’éducation |
25,2 |
23,4 |
24,7 |
Part des dépenses en matière de défense |
7,8 |
8,2 |
8,8 |
Rapport des dépenses en matière de défense aux dépenses de santé et d’éducation |
25,8 |
28,5 |
29,6 |
a Source: Ministère des finances et de la planification du développement.
Cadre constitutionnel et structure administrative
23.La Constitution botswanaise a été adoptée au moment de l’accession à l’indépendance. Elle institue un régime républicain dirigé par le président et qui repose sur trois pouvoirs: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La fonction exécutive est exercée par le Gouvernement, sous la direction du président, qui détermine et conduit la politique de laNation.
24.L’autorité législative suprême de la République est l’Assemblée nationale, qui compte 46 membres, dont le Procureur général (Attorney-General), le Président de la Chambre et40 membres élus tous les cinq ans lors d’élections démocratiques pluralistes. Les quatre membres restants sont élues par le Parlement. Dans le domaine des affaires tribales, l’Assemblée nationale légifère en concertation avec la Chambre des chefs, composée de 15 membres. Lesélections, auxquelles prennent part les citoyens majeurs, ont lieu au suffrage universel; le principal parti d’opposition est le Front national du Botswana (Botswana National Front). Lors des élections de 1999, l’opposition a remporté 16 % des sièges contre 30 % en 1994. En 1999, 77,1 % des citoyens inscrits ont voté lors des élections nationales, mais 37,7 % seulement des personnes ayant le droit de vote sont inscrites sur les listes électorales.
25.Le Gouvernement central est constitué par les ministères, au nombre de 11, et le Bureau duProcureur général, le Bureau du vérificateur général, la Commission électorale indépendante et le Bureau du Médiateur. Chaque ministère se subdivise en unités (en général appelées «départements» ou «divisions») ayant chacune leur domaine de compétence. Les organes responsables de la mise en œuvre des droits de l’enfant seront présentés plus loin dans les sections pertinentes du présent rapport.
26.Le pays est découpé en 25 districts administratifs, comprenant 15 conseils de district, 2 conseils municipaux métropolitains et 4 conseils municipaux urbains. Certains éléments, notamment les dispensaires ainsi que le personnel et les infrastructures scolaires, sont du ressort des collectivités locales (tout en faisant l’objet d’une coordination centrale par l’intermédiaire duMinistère des collectivités locales) alors que d’autres, par exemple le corps enseignant, leshôpitaux, les travailleurs sociaux et les éducateurs, relèvent du Gouvernement central (parl’intermédiaire des ministères compétents). Dans chaque district, un commissaire est chargé de coordonner l’action des services relevant directement du Gouvernement central. Les comités de village et les administrations tribales traitent les activités coutumières au niveau local. Uneenquête sur la structure des collectivités locales a été entreprise au début de l’année 2001.
27.Le Juge en chef (et Président de la Cour d’appel) est nommé par le Président. Les juges quicomposent la Haute Cour et la Cour d’appel sont nommés par le Président sur avis de la Commission des services judiciaires [art. 96 (2), 100 (2) et 104 de la Constitution du Botswana]. La Commission des services judiciaires se compose du Juge en chef, du Président de la Commission de la fonction publique et d’un autre membre, désigné conjointement par ces deux personnes.
Le système juridique
28.Le système juridique botswanais est mixte, combinant droit romano‑hollandais et textes deloi (common law) avec le droit coutumier. Le droit romano‑hollandais, introduit au Botswana en 1891 par la Colonie du Cap, a d’abord été appliqué aux non‑Botswanais, puis à toutes les personnes résidant au Botswana. Les deux systèmes juridiques coexistent, même si leurs dispositions et leur application respectives présentent des différences.
29.La plus haute juridiction du Botswana est la Cour d’appel, qui est la cour supérieure d’archive et statue sur les appels formés contre les jugements de la Haute Cour (High Court) , juridiction compétente pour examiner et juger les affaires civiles et pénales enpremière instance. Elle est la juridiction d’appel pour les décisions rendues par les tribunaux de paix (magistrates’ courts) et la Cour coutumière d’appel. La common lawrepose sur les lois et les précédents, c’est‑à‑dire les décisions rendues par la Haute Cour et la Cour d’appel. La Constitution garantit le droit du prévenu de se faire représenter par un avocat, à ses propres frais, dans le cadre d’une procédure pénale [par. 10 (2) (d)].
30.Depuis l’indépendance, les tribunaux coutumiers sont régis par la loi no 57 de 1968 yrelative. La loi de 1987 sur la common lawet les tribunaux coutumiers fixent également des règles dont s’inspirent les tribunaux en cas de conflit de compétence entre droit coutumier etcommon law. Les tribunaux coutumiers connaissent des litiges relevant de leur compétence exclusive; ils sont saisis d’un large éventail d’affaires civiles et pénales concernant des enfants. Compte tenu de leur compétence limitée en matière pénale, ils ne connaissent pas des délits tels que la trahison, la bigamie, la corruption, l’abus de fonction, le vol qualifié, le viol et certaines autres infractions graves. Lorsqu’ils examinent des infractions à caractère pénal, ils appliquent les règles de procédure des tribunaux coutumiers. Leur compétence ne leur permet pas de connaître de questions telles que la dissolution des mariages civils, la succession testamentaire ou l’insolvabilité. En vertu de l’article 31 de la loi sur les tribunaux coutumiers, les parties ne peuvent se faire représenter par un avocat devant ces juridictions mais elles ont le droit, avec l’accord du Commissaire aux tribunaux coutumiers, de demander le transfert de l’affaire à une juridiction devant laquelle il est permis d’être assisté par un avocat (art. 36 de la loi sur les tribunaux coutumiers).
31.Le système de droit coutumier est administré par le chef (kgosi , plurieldikgosi ), responsable ou Président du tribunal qui procède à des consultations avec les anciens de lacommunauté. Les chefs s’entretiennent également entre eux des questions importantes au sein de la Chambre des chefs. Les affaires sont généralement examinées au kgotla (nom qui désigne la réunion publique ainsi que le nom du lieu où se tient cette réunion; pluriel dikgotla).
32.L’applications des textes de loi régissant la compétence et les procédures des tribunaux coutumiers est entravée par le degré d’instruction et de formation des dikgosi et souffre également du manque de diffusion, de formation et de sensibilisation parmi la population dansson ensemble. En outre, ces textes ne sont pas traduits en setswana. Il arrive souvent que lesdikgosi soient sollicités aux fins du règlement d’un litige hors du système judiciaire, ce qui leur permet d’avoir une plus grande marge de manœuvre pour exercer leur juridiction (en ayant recours à des arguments juridiques ou à la persuasion). La surveillance de leurs activités estdifficile car l’essentiel du droit coutumier est non écrit et la pratique peut varier selon les dikgotla (tout comme les coutumes varient selon les traditions). Le droit coutumier est un droit fluide, qui évolue avec les schémas de comportement d’une communauté donnée.
33.Les policiers locaux relèvent des tribunaux coutumiers et coexistent avec les forces de la police nationale. Les deux forces de police préfèrent dans l’ensemble que les affaires soient jugées par les tribunaux coutumiers car ces derniers rendent une justice de proximité rapide. LaCourcoutumière d’appel examine les appels formés contre les décisions des tribunaux coutumiers (dikgotla).
34.Une magistrates’ court peut également rendre des décisions en se fondant sur les normes du droit coutumier et les juridictions supérieures sont alors compétentes pour statuer en appel, mais c’est là chose rare.
35.L’efficacité des deux systèmes de droit, les règles qui les guident et leur interaction aux niveaux culturel et juridique conditionnent la défense et la protection des droits des enfants au Botswana. Ces points seront à nouveau abordés plus loin, dans les sections pertinentes.
I. MESURES D ’ APPLICATIO N GÉNÉRALES
36.Le Botswana a signé, le 29 mai 1992, la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant ainsi que le Plan d’action relatif à la mise en œuvre de la Déclaration mondiale, faisant par là un premier pas en vue de l’élaboration d’un programme d’action national en faveur des enfants du Botswana.
37.Au mois de mars 1995, le Botswana est devenu partie à la Convention relative aux droits de l’enfant en formulant une réserve au sujet de son article premier, le Gouvernement estimant que les divers textes législatifs botswanais concernant la définition de l’enfant n’étaient pas conformes à la définition donnée dans la Convention (voir section II ci‑après). Pour l’heure, ilne prévoit pas de retirer cette réserve.
38.Avant d’accéder à la Convention, les autorités ont procédé à des consultations avec toutes les parties prenantes, notamment les services de l’État, les organisations non gouvernementales, les organisations communautaires et le secteur privé. Ce processus a été parachevé par la tenue au mois de juin 1993, à Gaborone, d’une conférence nationale à laquelle ont participé des représentants de tous les secteurs de la société.
39.L’ancien Ministre du travail du travail et des affaires intérieures, M. B. K. Temane, aofficiellement annoncé l’entrée en vigueur de la Convention au mois de juillet 1995, lors d’unecérémonie à laquelle des enfants avaient été invités. Tout en soulignant que cette cérémonie enl’honneur de l’entrée en vigueur de la Convention était destinée à sensibiliser les décideurs politiques, les parents, les dispensateurs de soins et la collectivité dans son ensemble aux droits et aux besoins particuliers des enfants, le Ministre a soulignée que cette manifestation était aussi l’occasion d’informer les enfants de leurs droits individuels et collectifs ainsi que de leurs devoirs et responsabilités envers eux‑mêmes et envers la société.
40.Aucun organe n’est à lui seul chargé d’assurer la coordination des politiques dans le domaine de l’enfance ou de veiller à l’application de la Convention. En revanche des structures administratives et des organismes mis en place par le Gouvernement ont pour mission de favoriser l’élaboration et l’application des lois et politiques nationales en faveur de la protection de l’enfance. Ces structures relèvent en général de la Division de la protection sociale du Ministère des collectivités locales, qui joue donc le rôle de gardien de la Convention au Botswana.
Incorporation de la Convention dans le droit interne
41.Dans l’ordre juridique du Botswana, les traités ne sont pas d’application directe. Pour avoir force exécutoire et être applicables, ils doivent en règle générale être incorporés dans le droit interne par le canal d’une loi. L’incorporation peut porter sur l’ensemble du texte du traité oucertaines dispositions seulement, ou prendre la forme d’une intégration des règles du traité parl’inclusion dans la loi nationale d’une définition des termes correspondant à celle du traité. La Convention relative aux droits de l’enfant n’a pas été incorporée dans le droit national botswanais de cette manière. Un juge a cependant déclaré: «Le Botswana, en tant que membre de la communauté des États civilisés, s’est engagé à se conformer à certaines normes de conduite et, sauf impossibilité deprocéder autrement, les juridictions auraient tort d’interpréter la législation d’une manière qui soit contraire aux obligations internationales auxquelles le Botswana asouscrit». L’affaire dans laquelle ce constat a été formulé concernait la requête d’une mère faisant valoir son droitde transmettre sa nationalité à ses enfants. Il découle de ce constat que, même si la Convention n’a pas été incorporée dans les textes législatifs nationaux, les dispositions d’une loi interne faisant l’objet d’une contestation doivent être interprétées par les tribunaux à la lumière des dispositions de la Convention et des autres obligations internationales en matière de droits de l’homme. Toutefois cela ne signifie pas que l’État botswanais puisse être mis en cause devant un tribunal pour non‑respect d’une disposition de la Convention, autrement que par la voie d’un recours constitutionnel.
42.Le Gouvernement botswanais s’est engagé à défendre l’état de droit et à accorder à sescitoyens et à tous les habitants du Botswana la protection et la jouissance des droits et des libertés fondamentales dus aux êtres humains, sans aucune distinction, conformément à la Constitution botswanaise. À cet égard, toute personne peut porter plainte devant la Haute Cour, puis la Cour d’appel, au motif que ces droits sont violés ou bafoués. Dans certaines affaires, l’État a été reconnu coupable de violations de ces droits et le Gouvernement a modifié sa législation à la lumière de ces décisions. Néanmoins, comme indiqué plus haut, il n’existe pas de d’assistance juridictionnelle dans ce type d’affaires, ce qui limite la portée et l’applicabilité des droits constitutionnels, sauf en matière pénale où un avocat est mis gratuitementà la disposition d’un accusé passible de la peine de mort. Un petit nombre d’ONG, notamment Ditshwanelo et leCentre d’information pour les femmes Metlhaetsile, apportent une aide juridique.
Le Médiateur/ Mosirelets
43.La fonction de Médiateur a été instituée par la loi de 1995 y relative. Le Bureau du Médiateur peut enquêter sur toute mesure prise dans l’exercice de fonctions administratives par un département ministériel ou un autre organisme, ou au nom de ces derniers. Il peut aussi ouvrir une enquête sur dépôt d’une plainte par la personne concernée ou, le cas échéant, de sa propre initiative. En place depuis la fin de 1997, le Médiateur a déjà effectué diverses enquêtes, notamment, sur les conditions de vie dans les prisons et les droits des détenus, sur la corruption dans l’attribution de bourses aux étudiants de l’enseignement supérieur et sur des plaintes pourharcèlement déposées par des fonctionnaires. En 1999, il a reçu 390 plaintes. Il n’existe malheureusement pas de système de classement des affaires en fonction de l’âge du plaignant, mais le Médiateur est compétent pour examiner les plaintes déposées par des enfants ou en leur nom, même si la population ignore en général cet aspect de ses attributions. Au sein du Bureau du Médiateur, un enquêteur est chargé des affaires concernant les enfants, les femmes et les jeunes. Les moyens d’action du Médiateur dans ces domaines pourraient certainement être renforcés.
Vision 2016
44.En 1997, le Groupe spécial présidentiel sur les perspectives à long terme pour le Botswana a élaboré, à l’issue d’un processus de consultations, un document intitulé «Vision 2016: La prospérité pour tous» qui fixe les objectifs à long terme du pays et les principes sur lesquels ils reposent. Ce documentest destiné à inspirer la réflexion et les politiques stratégiques ainsiqu’à rassembler tous les Botswanais. Tous les plans nationaux de développement élaborés depuis doivent s’inscrire dans le cadre de ce document, qui énonce divers objectifs, dont le développement durable et la justice sociale, et propose un large éventail de buts à atteindre, telsque «Édifier une nation humaine, juste et généreuse» ou «Édifier une nation sûre et stable». Ce document vise à «réconcilier certains aspects de la culture traditionnelle et les “droits émergents de l’enfant”, tels qu’ils sont définis dans les résolutions des Nations Unies» (p. 33). La mise en œuvre cette stratégie a été confiée à un conseil (le Vision Council) composé de membres du Gouvernement et de la société civile.
Programme d’action national
45.Le Programme d’action national (PAN) pour les enfants du Botswana porte sur la période de 10 années 1993‑2003, choisie pour le faire coïncider avec le huitième Plan de développement national afin que les droits de l’enfant soient placés au centre de l’effort de développement. LePAN couvre un champ très large et comprend notamment un aperçu de la situation macroéconomique du pays, une analyse de la situation changeante des femmes et les enfants et, ce qui est le plus important, une mise en évidence des groupes vulnérables d’enfants et la description des stratégies et des activités visant à répondre à leurs besoins. Sept groupes vulnérables ont été identifiés: les enfants des rues; les enfants qui travaillent; les enfants handicapés; les orphelins; les petites filles; les enfants victimes de maltraitance; les enfants socialement et culturellement défavorisés.
46.Les 10 objectifs du Programme d’action national(en termes d’indicateurs sociaux pour certains) sont les suivants:
Réduire d’un tiers le taux de mortalité infantile non liée au VIH et le taux demortalité des enfants de moins de 5 ans afin de les ramener respectivement à30 ‰ et à 38 ‰;
Réduire le taux de mortalité maternelle de moitié en le faisant passer de 300 à150 pour 100 000 naissances vivantes;
Réduire de moitié par rapport au niveau de 1990 le pourcentage d’enfants souffrant de malnutrition modérée en le faisant passer de 15 % à 7 % et éliminer pratiquement les cas de malnutrition grave;
Porter de 68 % à 95 % le pourcentage des ménages ruraux ayant accès à l’alimentation en eau potable;
Faire passer de 41 % à 70 % le pourcentage des ménages ruraux ayant accès à des installations sanitaires de traitement des excréments;
Garantir à tous l’accès à l’éducation de base et améliorer la qualité et l’utilité de cetenseignement;
Réduire sensiblement le taux d’analphabétisme chez les adultes;
Promouvoir le développement du jeune enfant en mettant l’accent sur la participation de la famille et de la communauté;
Améliorer la protection des enfants, en particulier des enfants en situation difficile, ets’attaquer aux causes profondes à l’origine de pareille situation;
Mieux faire connaître la Convention à l’ensemble du public et promouvoir sonrespect.
47.Le Programme d’action nationalprévoit la mise en place de divers mécanismes et structures destinés à en assurer la coordination et le suivi. Au niveau national, le Conseil national de la population et du développement est le principal organe de coordination chargé d’en assurer le suivi et la mise en œuvre. C’est aussi l’organe le plus élevé à conseiller le Cabinet pour toutes les questions relatives à la population et au développement. Créé par une directive présidentielle en 1992 (un an avant l’adoption du Programme d’action national), le Conseil national se compose de fonctionnaires, de représentants du secteur privé et d’experts indépendants dont lanomination est approuvée par le Cabinet. Il fait rapport au Cabinet par l’intermédiaire duMinistère des finances et de la planification du développement.
48.Le Conseil national a élaboré une politique nationale de la population conçue pour servir de cadre à la coordination du Programme d’action national , mais elle n’a été approuvée qu’enaoût 1997 (quatre années après le lancement du Programme) et ses modalités d’application n’ont été définitivement arrêtées qu’à la fin de 1999. C’est pourquoi les programmes d’action dedistrict qu’il était prévu d’élaborer et l’examen à mi‑décennie du PAN qui aurait dû être mené en 1995 n’ont pas vu le jour. Malgré ces échecs, la coordination du PAN restera l’une des principales responsabilités incombant au CNPD jusqu’à la fin de la période couverte par le PAN.
49.Le retard dans la mise en place de lapolitique nationale de la population ne signifie pas que le Programme d’action national a été complètement ignoré puisque nombre de ses objectifs ont été incorporés dans le huitième Plan de développement national qui couvre la période 1998‑2003 et est coordonné par le Ministère des finances et de la planification du développement. Un examen à mi‑parcours du huitième Plan a déjà eu lieu et a donné lieu à undébat au Parlement. Toutefois, aucun crédit budgétaire n’a été expressément prévu pour lamise en œuvre du Programme d’action national dans le cadre du huitième Plan, même si des dispositions ont été prises indirectement pour la programmation des activités concernant les enfants.
50.Le Ministère des finances et de la planification du développement a procédé à l’examen dela mise en œuvre du Programme d’action nationalen vue de la session extraordinaire que l’Assemblée générale de l’ONU a consacrée aux enfants en 2001. C’est dans le cadre de cetexamen qu’une enquête sur les indicateurs multiples a été menée par le Bureau central de lastatistique en octobre 2000. Ces activités ont été menées avec l’aide de l’UNICEF. Malheureusement, cet examen et les résultats complets de l’enquête n’avaient pas encore été publiés à l’époque où était élaboré le présent rapport. Dans l’attente de ces résultats, on peut mesurer les effets du PAN au moyen des données recueillies lors des recensements (organisés tous les 10 ans, le dernier en 2001), des rapports statistiques annuels et des enquêtes sur l’alphabétisation, la santé de la famille et l’éducation menées par le Bureau central de lastatistique. En outre, le Gouvernement botswanais a publié en 2000, en collaboration avec lePNUD, un rapport sur le développement humain.
51.Au niveau des districts et des communautés, le Programme d’action nationaldevrait servir de base pour l’élaboration des plans d’action des districts et des villages, qui seraient périodiquement examinés par l’intermédiaire des conseils de district et de village. Toutefois, leProgramme d’action national n’a été publié qu’après l’achèvement du cinquième Plan de développement de district et du deuxième Plan de développement urbain et n’a donc pas pu être incorporé dans ces documents. Au lieu de cela, il est prévu d’inscrire ses objectifs dans les plans annuels ainsi que dans les prochains plans de développement de district et de développement urbain.
Ministère des collectivités locales
52.Le Ministère des collectivités locales est responsable de la protection de l’enfance ainsique de l’élaboration du présent rapport, tâche qu’il a confiée à sa Division de la protection sociale. Il incombe avant tout à cette Division d’aider le Gouvernement à élaborer la politique deprotection sociale et à améliorer les conditions économiques, sociales, culturelles, physiques et spirituelles de la population, conformément au huitième Plan. Les travailleurs sociaux qui mettent en œuvre ces politiques sont recrutés pour travailler au niveau local par un département du Ministère des collectivités locales, le Département de la gestion des services aux collectivités locales, et se voient parfois adresser, de ce fait, des requêtes incompatibles entre elles. La Division de la protection sociale a été transférée au Ministère du travail et des affaires intérieures dans le souci de coordonner la politique et la planification. Toutefois, réflexion faite, il a été décidé de la réintégrer dans le Ministère des collectivités locales. Ces mouvements ainsi que lemanque de capacités humaines et institutionnelles ont eu une incidence négative sur l’aptitude de la Division à élaborer et à coordonner la législation et la politique concernant les enfants. Laprestation des services pose des problèmes, en particulier dans les régions reculées et rurales. Le statut de la Division de la protection sociale a été réexaminé par le Cabinet, qui l’a élevée aurang de département.
53.La Division de la protection sociale a créé un Comité national de la protection del’enfance, organe multidisciplinaire qui comprend des représentants de divers ministères, d’ONG, de l’UNICEF et de l’Université du Botswana, et dont le secrétariat est assuré par laDivision. Ce comité est chargé de superviser les activités en faveur des enfants, de faire connaître la Convention et de suivre son application et d’organiser la célébration dans le pays de la Journée de l’enfant africain. Le Comité a mené à bien plusieurs activités, en particulier au titre du processus de révision de la loi relative aux procédures en matière de filiation, mais il s’est fait de moins en moins actif et l’assiduité de ses membres aux réunions est très faible. Des mesures sont donc actuellement prises pour le réactiver ou le remplacer par un organe plus efficace.
54.La Division de la protection sociale met actuellement en œuvre le Plan d’action à court terme en faveur des orphelins. Par orphelin, on entend «un individu de moins de 18 ans qui a perdu l’un de ses parents (parents célibataires) ses deux parents (couples mariés) naturels ouadoptifs». Ce plan s’inspire d’une recommandation faite pendant la Conférence sur les conséquences de la condition d’orphelin, tenue au Botswana en septembre 1998, et mise enœuvre en 1999. Ce plan vise à enregistrer tous les orphelins du Botswana et à apporter un soutien matériel, psychologique et social à ceux qui en ont besoin. Dans ce cadre, des postes de responsable des orphelins ont été créés dans tous les districts et un panier d’aliments de base est remis tous les mois aux personnes qui ont la charge d’orphelins dans le besoin. Des vêtements etun abri sont également fournis et d’autres dépenses sont prises en charge. À la fin de 2000, environ 25 000 orphelins avaient été enregistrés, alors que d’après les projections officielles environ 65 000 enfants étaient à cette époque devenus orphelins à la suite du décès de leurs parents victimes de l’épidémie du VIH/sida. Ce plan ambitieux ne se réalise pas aussi vite qu’on l’espérait, ce pour diverses raisons: pénurie de ressources humaines, sensibilisation insuffisante de l’opinion publique et contraintes logistiques et techniques, en particulier en matière de transport. Ce plan devrait être remplacé par un plan quinquennal et la Division de la protection sociale envisage de le soumettre à une évaluation en partenariat avec l’UNICEF.
Conseils de district et conseils urbains
55.C’est aux conseils de district et aux conseils urbains qu’il incombe de fournir des services aux enfants par l’intermédiaire de travailleurs sociaux. Il s’agit des services suivants: évaluation de la situation des enfants qui ont besoin de protection; préparation des rapports sur les enquêtes sociales destinés au tribunal pour enfants et visant à aider le commissaire à la protection de l’enfance à traiter les affaires dont il est saisi; enquête sur les parents candidats à l’adoption avant les audiences du tribunal; suivi de la mise en œuvre de la loi relative à l’enfance en ce qui concerne les cas de négligence; évaluation de la situation et enregistrement des orphelins qui bénéficient d’une aide au titre du plan d’action à court terme en faveur des orphelins; éducation et/ou sensibilisation du public aux droits de l’enfant; mesures visant à faciliter la formation des comités de district de la protection de l’enfance; supervision des adolescents/enfants en conflit avec la justice mis en liberté surveillée. Toutefois, l’action des travailleurs sociaux est entravée par le fait qu’ils relèvent de l’administration centrale.
56.De plus, tous les districts ne sont pas dotés d’un comités de protection de l’enfance et là oùde tels comités sont en place il n’existe pas de communication efficace entre eux et le Comité national de la protection de l’enfance ou la Division de la protection sociale. On estime qu’auniveau des communautés il n’y a pas d’organismes bien structurés capables de s’occuper des droits ou de la protection des enfants, en particulier dans les zones rurales, et qu’une amélioration des services au niveau des districts et des villages s’impose.
Ministère du travail et des affaires intérieures
57.Le Ministère du travail et des affaires intérieures héberge le Département des affaires féminines ainsi que le Département de la culture et de la jeunesse. Ce dernier a notamment pourmission d’élaborer et de superviser la politique menée dans tous les domaines concernant les jeunes (les individus âgés de 12 à 29 ans) ainsi que de mettre en œuvre et de contrôler les programmes et les initiatives concernant la jeunesse, tâches qui lui ont été confiées à la suite de l’adoption de la Politique nationale de la jeunesse en 1996. Le Département élabore actuellement un Plan d’action national pour la jeunesse, en étroite collaboration avec le Conseil national de lajeunesse du Botswana. Les districts et les sous‑districts emploient des animateurs pour la jeunesse qui réalisent, avec les jeunes, des projets dans des domaines tels que l’autonomisation économique, la formation professionnelle, les questions environnementales et les programmes d’échange. Des conseils de la jeunesse de district ont été créés et le Département s’efforce de créer des centres polyvalents pour la jeunesse appelés à organiser des activités de formation, deloisirs et de conseil dans chaque district.
58.Le Département de la culture et de la jeunesse est également chargé de promouvoir la culture et les arts du spectacle. La politique nationale de la culture qu’il a élaborée vise à promouvoir le riche patrimoine culturel du Botswana dans un souci de respect et de promotion des droits des enfants et des femmes. Cette politique, qui participe d’une approche multisectorielle, a été récemment entérinée par le Conseil des ministres et sera prochainement soumise au Parlement.
59.L’Unité des affaires féminines, qui a été créée en 1981 pour faciliter la pleine participation des femmes au processus de développement, a été élevée au rang de département en 1996. Elle coordonne les activités concernant les femmes aux niveaux local, national et international, diffuse des informations et facilite la mise en œuvre du Plan‑cadre national en faveur de l’équité entre les sexes. Au lendemain de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de 1995, leGouvernement a retenu, en collaboration avec des ONG de femmes, 6 des 10 domaines de la Déclaration de Beijing, qu’il a qualifié de questions prioritaires. Ces domaines sont les suivants: les femmes et la pauvreté, notamment l’autonomisation économique; l’accès des femmes aupouvoir et leur participation à la prise de décision; l’éducation et la formation des femmes; les femmes et la santé; la lutte contre la violence à l’égard des femmes et pour le respect de leurs droits fondamentaux; la fillette. Ces domaines constituent la base du Plan‑cadre national enfaveur de l’équité entre les sexes, élaboré avec l’aide du PNUD, ainsi que de son plan d’action à court terme 1999‑2003, qui porte sur toutes les questions relatives aux fillettes. Le plan d’action est mis en œuvre par des comités (composés de représentants de groupes d’intérêts gouvernementaux et non gouvernementaux et d’experts) qui concentrent leur attention sur chaque question.
60.Le Conseil national des femmes, dont les membres sont désignés par le ministre, joue unrôle consultatif; son secrétariat est assuré par le Département de la culture et de la jeunesse, quia mis sur pied un forum des agents de liaison en matière d’égalité entre les sexes en vue d’assurer la coordination avec les autres ministères. Ce forum a tenu sa première réunion en2001. Des liens solides ont en outre été noués avec la Coalition des ONG de femmes enfaveur de la promotion de la mise en œuvre du plan d’action à court terme.
Autres programmes pertinents du G ouvernement central
61.Les ministères du Gouvernement central ont mené d’autres activités, élaboré d’autres programmes et mis sur pied d’autres organes, qui influent sur la mise en œuvre des droits de l’enfant au Botswana; ils sont exposés plus loin en détail.
Organisations non gouvernementales (ONG)
62.Le Botswana compte un nombre important d’ONG qui s’intéressent aux enfants, aux droits de l’enfant, aux droits des femmes et aux droits de l’homme. Ces organisations mènent des activités qui complètent les programmes de l’État concernant les enfants et certaines d’entre elles font campagne en faveur des droits de l’enfant. Elles contribuent activement à l’élaboration des politiques et sont représentées dans divers organes de l’État en fonction des besoins. Les ONG qui s’occupent de questions relatives à l’enfance ne se sont pas encore constituées en réseau ouen coalition mais plusieurs d’entre elles sont membres du Conseil des ONG du Botswana.
63.Le Conseil des ONG du Botswana a pour rôle de tisser des liens avec les ONG, de leur donner des informations et de renforcer leurs capacités. Il publie régulièrement une lettre d’information et assume une fonction de coordination pour les diverses regroupements d’ONG qui s’occupent de la jeunesse, des femmes ou des personnes handicapées. Il a récemment défini une politique des ONG tendant à instituer un partenariat entre le Gouvernement et les groupes de la société civile, à réglementer l’enregistrement et le fonctionnement des ONG et à rationaliser les aides financières et les relations de travail entre le Gouvernement et les ONG. Cette politique est actuellement examinée par le Ministère du travail et des affaires intérieures. Dans le cadre de ce processus, le Conseil des ONG du Botswanaa en outre élaboré un code de conduite destiné à réglementer les relations internes et externes des ONG qui le composent.
64.Certaines ONG reçoivent des subventions de ministères, directement ou par l’intermédiaire d’un organe de coordination tel que le Conseil du Botswana pour les personnes handicapées oule Conseil national de la jeunesse du Botswana. Le Conseil des ONG du Botswana reçoit du Département de la culture et de la jeunesse des fonds (600 000 pula en 2004) destinés à couvrir ses frais de fonctionnement, notamment les salaires. Ces financements bienvenus n’en ont pas moins été critiqués car ils sont dispensés d’une manière chaotique, irrégulière et inappropriée etsans vision à long terme, ce qui limite l’aptitude des ONG à mettre en place leurs services et leurs stratégies. On espère que la mise en œuvre de la Politique des ONG permettra d’améliorer cette situation.
65.Créé en 1974, le Conseil national de la jeunesse du Botswana, composé de représentants d’ONG et du Gouvernement, planifie, coordonne et exécute des programmes importants pour lajeunesse. Son secrétariat a son siège à Gaborone et est dirigé par un directeur exécutif quitravaille sous la supervision d’un comité. Le Conseil est financé en partie par l’État maisfonctionne comme un organe autonome; ses missions sont les suivantes: conseiller leGouvernement pour toutes les questions ayant trait aux activités relatives à la jeunesse dans lesecteur non gouvernemental; orienter, encourager et planifier des activités en faveur de la jeunesse au sein du secteur non gouvernemental; coordonner, par l’échange d’informations et par des débats, les associations qui travaillent avec ou pour la jeunesse; encourager la mise en place d’un mécanisme visant à informer les organisations de la politique et des programmes du Gouvernement concernant la jeunesse; donner au Département de la culture et de la jeunesse desconseils sur l’affectation de fonds aux services en faveur de la jeunesse fournis par le secteur non gouvernemental. Les fonds sont distribués par l’intermédiaire du Conseil aux organisations affiliées à ce dernier, à savoir 32 conseils de la jeunesse de district et ONG s’occupant de diverses questions concernant la jeunesse. Ces organisations travaillent notamment dans les domaines suivants: VIH/sida et santé génésique des adolescents; autonomisation des jeunes femmes; aide aux enfants en situation particulièrement difficile; mobilisation et autonomisation des jeunes afin qu’ils soient plus actifs et plus créatifs; aptitudes utiles dans la vie, formation morale; et prévention de la délinquance.
66.Les conseils de la jeunesse de district encouragent aussi la mise sur pied de conseils de lajeunesse de village. Dans le passé, ils collaboraient étroitement avec les animateurs pour lajeunesse employés par les collectivités locales. Or comme ces animateurs sont désormais directement employés par le ministère central, ces liens ont changé. Ils n’ont plus accès aux ressources locales et ne peuvent plus, dans ce domaine, compter sur les collectivités locales. LeDépartement de la culture et de la jeunesse s’efforce d’améliorer cette situation. Si les services fournis par les conseils de la jeunesse de district et les ONG financés par le Conseil national de la jeunesse du Botswana sont souvent destinés aux jeunes de moins de 18 ans et utilisés par eux, il arrive que les conseils de la jeunesse soient composés de jeunes qui ont achevé leur scolarité et ont plus de 18 ans.
Coopération avec les organisations internationales
67.Le Gouvernement botswanais a reçu un large soutien d’organisations internationales telles que l’UNICEF, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que de l’Agence suédoise de développement international, qui a parrainé la Conférence sur les conséquences de la condition d’orphelin au Botswana tenue en 1998.
Diffusion du rapport et de la Convention
68.Lors de la préparation du présent rapport il a été procédé à des consultations afin de donner effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention. Des représentants des ministères clefs et de diverses ONG ont été questionnés. Des versions provisoires du présent rapport ont été largement diffusées auprès des ministères, des conseils de district et de diverses ONG et des commentaires y ont été incorporés. Le Gouvernement botswanais est reconnaissant àl’UNICEF d’avoir fourni une assistance et des conseils techniques très précieux à l’appui de l’élaboration du présent rapport. Le Ministère des collectivités locales envisage de publier la version finale du rapport afin de le rendre accessible au grand public. Force est de reconnaître que les mesures prises pour faire connaître la Convention ont été insuffisantes et qu’il reste beaucoup à faire dans ce domaine.
69.L’UNICEF s’est attaché à faire connaître la Convention au moyen d’articles dans les journaux, mais ses efforts ne sont pas systématiques. Le Gouvernement a fait traduire la Convention en setswana, avec le soutien de l’UNICEF; cette traduction devrait être publiée prochainement.
70.Comme on l’a indiqué, les chefs, les juges, les magistrats et les présidents de tribunal sontsouvent saisis d’affaires concernant des jeunes délinquants ou des enfants directement ou indirectement touchés par des crises familiales. Or ils ne connaissent généralement ni la Convention ni les autres instruments internationaux pertinents et n’ont reçu aucune formation dans ce domaine. Ils connaissent plus ou moins bien la loi relative à l’enfance. Les éducateurs n’ont eux non plus pas reçu de formation concernant la Convention.
71.Dans la pratique, il est manifeste que les enseignants ne connaissent guère les lois clefs concernant l’enfance. Pendant leur formation, tous les enseignants étudient certes les «fondements de l’éducation» et reçoivent dans ce cadre une formation en matière d’orientation etde conseils, mais actuellement ils ne sont ni formés ni sensibilisés à la Convention, sauf s’ilssuivent une formation spéciale pour devenir professeurs d’éducation morale dans le premiercycle de l’enseignement secondaire. La formation des enseignants à l’éducation morale n’a commencé que récemment car cette matière vient d’être introduite dans le programme d’enseignement. Il n’y a aucun exemplaire de la Convention dans la bibliothèque du Département de l’élaboration des programmes à Gaborone et, que l’on sache, le texte de laConvention n’est pas distribué dans les écoles.
72.Une école de police a été construite récemment. Dans le cadre de leur formation de base, tous les futurs policiers y étudient les principes concernant les droits de l’homme fondamentaux. La police élabore actuellement un programme d’études faisant une place à cette matière. Pour l’heure, si les policiers connaissent un peu la loi relative à l’enfance, ils sont par contre, dans la pratique, très peu sensibilisés aux instruments internationaux pertinents. Cette situation devrait s’améliorer grâce à la nouvelle formation.
73.En général, les travailleurs sociaux (et les agents de développement communautaire) connaissent les principales dispositions législatives relatives aux droits de l’enfant, en particulier celles de la loi relative à l’enfance. Toutefois, il n’y a pas de formation concernant la Convention.
74.Le personnel pénitentiaire ne reçoit pas de formation particulière concernant les droits de l’homme ou du mineur. Toutefois, le Service botswanais des prisons et de la réinsertion dépêche généralement dans chaque prison un travailleur social (voir plus bas le chapitre «les enfants privés de liberté»).
75.Des ONG telles que Women and Law in Southern Africa (Les femmes et le droit enAfrique australe), Emang Basadi , Metlhaetsile Women’s Information Centre (Centre d’information pour les femmes Metlhaetsile) et Ditshwanelo − The Botswana Centre for Human Rights (Centre botswanais pour les droits de l’homme) ont mené des activités de sensibilisation sur des questions relatives aux obligations internationales du Botswana dans le domaine desdroits de l’homme, à la Convention et aux droits de l’enfant en général, notamment des conférences, des ateliers, des études de cas, et des activités de conseil au Gouvernement. Cesactivités se concentrent généralement dans les principales zones urbaines, en particulier Gaborone. Les ONG sont souvent invitées à formuler des observations sur les questions relatives aux droits de l’homme dans la presse et leurs préoccupations sont portées à la connaissance dupublic mais en général ce type de publicité n’est pas axé sur les questions relatives aux droits de l’enfant.
76.Le Gouvernement reconnaît qu’il faut faire davantage pour diffuser la Convention. Il projette de mener, en collaboration avec l’UNICEF, des activités visant à faire connaître laConvention et le présent rapport.
II . DÉFINITION DE L ’ ENFAN T (art icle premier)
77.Il n’y a pas d’uniformité en ce qui concerne les définitions de l’enfant données dans les diverses textes législatifs botswanais relatifs à l’enfance car chacun d’entre eux vise un but particulier. C’est pourquoi lorsqu’il a adhéré à la Convention, le Botswana a formulé la réserve suivante:
«Le Gouvernement de la République du Botswana formule une réserve à l’égard desdispositions de l’article premier de la Convention et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article, dans la mesure où celles‑ci seraient en conflit avec les lois duBotswana.».
78.On trouvera plus bas un bref récapitulatif des dispositions législatives relatives à la définition de l’enfant. D’une manière générale, les tribunaux doivent toujours déterminer avec précision l’âge de tout enfant partie prenante dans un litige, civil ou pénal, afin qu’il puisse bénéficier des protections prévues par les lois applicables en l’espèce.
79.L’article 49 de la loi sur l’interprétation fixe à 21 ans l’âge de la majorité au Botswana, c’est‑à‑dire l’âge auquel une personne accède à la pleine capacité d’exercice et peut accomplir par soi‑même des actes officiels et juridiques. La loi ne précise pas à partir de quel âge un enfant a le droit de solliciter les services d’un conseiller juridique indépendant mais un enfant qui n’a pas atteint l’âge de la majorité est réputé incapable de conclure un contrat ou d’ester en justice sans le consentement ou l’assistance de ses parents.
80.La loi de 1997 portant modification de la Constitution a abaissé l’âge de la majorité électorale de 21 ans à 18 ans.
81.La loi relative à l’enfance (chap. 28:04) définit l’enfant comme une personne âgée de moins de 14 ans (art. 2). Cette loi contient des dispositions relatives aux questions suivantes: nomination de commissaires à la protection de l’enfance chargés de s’occuper des enfants abandonnés, maltraités ou violentés; garde des enfants ayant besoin de protection; création de tribunaux pour enfants et pour mineurs et d’institutions chargées d’accueillir les enfants; autres questions connexes.
82.Aux fins de l’application de la loi sur l’adoption (chap. 28:01), un enfant est une personne de moins de 19 ans (art. 2). Cette loi traite de l’adoption d’enfants au Botswana et de questions connexes.
83.La loi de 1999 portant modification des procédures en matière de filiation définit l’enfant comme une personne de moins de 18 ans. Cette loi précise dans quelles circonstances et selon quelles modalités peut être prise une ordonnance prescrivant le versement d’aliments à des enfants dont la filiation a été établie. Elle traite aussi de questions connexes.
84.Aux termes de la loi sur loi sur la protection des femmes et des enfants en cas d’abandon de famille (chap. 28:03), qui définit les conditions et les formes dans lesquelles peut être prise une ordonnance prescrivant le versement d’une pension alimentaire aux épouses et aux enfants qui ont été abandonnés et qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, un enfant est une personne de moins de 16 ans ou une personne de moins de 21 ans qui ne gagne pas encore sa vie (art. 2). Il s’ensuit que pour l’application de cette loi, quiconque a entre 16 et 21 ans et gagne sa vie n’est pas considéré comme un enfant.
85.Le mariage civil est régi par la loi sur le mariage (chap. 29:01), en vertu de laquelle une personne de moins de 21 ans doit pour se marier obtenir le consentement de ses parents ou de son gardien (seul le consentement du père est requis si les parents de cette personne sont mariés) à moins que ladite personne ne soit mineure et veuve. L’âge du mariage est de 16 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons (art. 17). D’après la common law, lorsqu’elle se marie, unepersonne mineure devient majeure si elle est de sexe masculin mais est placée sous la tutelle de son mari si elle est de sexe féminin. Cette différence de traitement est contraire au principe de non‑discrimination énoncé dans la Convention. Un amendement à la loi sur le mariage tendant à fixer à 18 ans pour les deux sexes l’âge civil du mariage est actuellement examiné par leParlement.
86.Le paragraphe 1 de l’article 13 du Code pénal dispose qu’une personne âgée de moins de 8 ans ne peut être considérée comme pénalement responsable pour un acte ou une omission quels qu’ils soient. La responsabilité pénale d’une personne âgée de 8 à 14 ans peut être engagée s’il est établi que cette personne était apte à se rendre compte au moment des faits, qu’elle n’aurait pas dû commettre l’acte ou l’omission é l’origine des poursuites à son encontre. Toutefois, un garçon de moins de 12 ans est réputé incapable d’avoir des relations sexuelles (art. 13, par. 3) etne peut donc, juridiquement parlant, être tenu de répondre d’un viol.
87.L’âge du consentement à des relations sexuelles est fixé à 16 ans pour les filles. Le fait d’avoir des relations sexuelles avec une fille de moins de 16 ans constitue l’infraction d’attentat àla pudeur sans violence (defilement) (par. 3 de l’article 147 du Code pénal). L’infraction n’est pas constituée si la jeune fille est l’épouse de l’auteur dudit acte ou si ce dernier avait de bonnes raisons de penser que la jeune fille avait plus de 16 ans. L’attentat à la pudeur sans violence sur la personne d’un garçon de moins de 14 ans constitue également une infraction pénale (art. 166 du Code pénal).
88.Dans son chapitre consacré aux preuves (chap. 10:02), la loi sur la procédure civile dispose qu’aucun enfant ne peut, en raison de son âge, être empêché de témoigner avec prestation de serment ou être considéré comme incapable de produire une preuve pour autant que cet enfant comprenne la nature d’un serment et soit conscient que la fidélité au serment est une obligation religieuse (art. 5). La loi sur la procédure pénale et les preuves (chap. 08:02) dispose que quiconque n’est pas empêché par cette loi de déposer est réputé être compétent pour − et est obligé de − faire une déposition dans les affaires pénales. La loi n’interdit pas aux enfants d’être entendus comme témoins, mais un enfant qui ne comprend pas les conséquences d’un serment peut être entendu sans prestation de serment et sans déclaration solennelle (art. 221).
89.La loi sur les troubles mentaux (chap. 63:02) qui traite des questions relatives au traitement et au placement des personnes souffrant de troubles mentaux définit l’enfant comme une personne de moins de 16 ans.
90.Au sens de la loi sur l’éducation (chap. 58:01), un enfant est une personne qui n’a pas atteint l’âge de la «maturité». Comme la législation botswanaise ne définit pas cet âge, on peut considérer qu’il correspond à l’âge de la majorité, c’est‑à‑dire 21 ans.
91.Il n’y a pas de conscription au Botswana. La loi sur les forces de défense botswanaises (chap. 21:05) dispose qu’une personne dont l’âge apparent est inférieur à 18 ans ne peut pas être recrutée dans les forces armées (art. 17, par. 2).
92.L’article 36 de la loi sur le commerce et les boissons alcooliques (chap. 43:02) interdit la vente d’alcool aux personnes de moins de 18 ans. Aucun commerçant ne peut vendre de l’alcool à une personne dont l’âge apparent est inférieur à 18 ans. Le qualificatif «apparent» recèle toutefois une part d’ambiguïté.
93.Pour l’application de la loi sur l’emploi (chap. 47:01), qui réglemente l’emploi des enfants, une distinction est faite entre l’enfant et la jeune personne. L’enfant est défini comme une personne de moins de 15 ans et, à ce titre, ne peut être employé. Une «jeune personne» est unepersonne âgée de 15 à 18 ans.
94.Aux termes de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (chap. 48:01), aucun individu de moins de 15 ans ne peut être membre d’un syndicat enregistré. En outre, les syndicats et les associations d’employeurs peuvent, dans leur statut, exclure les jeunes personnes en fixant un âge au‑dessous duquel il n’est pas possible d’adhérer.
95.La loi sur la santé publique (chap. 63:01) définit l’enfant comme une personne qui a ouquisemble avoir moins de 16 ans.
96.En droit coutumier, il n’existe pas de règles particulières déterminant la fin de l’enfance, enparticulier pas de limites âge. Les rites d’initiation que sont le bojale (pour les filles) et le bogwera (pour les garçons) confèrent toutefois le statut d’adultes aux personnes qui les ont subis avec succès. Comme ces rites ont beaucoup régressé, il est malaisé de déterminer, au regard dudroit coutumier, quand finit l’enfance et quand commence l’âge adulte. En droit coutumier, les règles relatives à un large éventail de questions intéressant les enfants (mariage, adoption, filiation, héritage et obligation alimentaire, entre autres) varient selon les régions. Lesdispositions des lois exposées plus haut ne sont pas appliquées d’une manière générale, encore qu’elles puissent être respectées dans la pratique. Les tribunaux coutumiers sont tenus d’appliquer les dispositions pertinentes de la loi relative à l’enfance en leur qualité de commissaires à la protection de l’enfance mais on ne sait pas très bien si dans la pratique ils lesappliquent toujours pleinement.
97.Des incohérences existent donc à l’évidence s’agissant de la définition de l’enfant. LaDivision de la protection sociale du Ministère des collectivités locales a commandé, avec lesoutien de l’UNICEF, une analyse de la loi relative à l’enfance en vue de l’harmoniser avec les dispositions de la Convention et d’autres lois nationales relatives à la protection de l’enfance, de proposer des stratégies visant à renforcer effectivement et efficacement la loi révisée ainsi que des mécanismes permettant de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Sur proposition de la Commission nationale de la protection de l’enfance, une assemblée des enfants s’est tenue afin de permettre aux enfants de participer à ce processus d’analyse. La participation des enfants à la révision de la loi relative à l’enfanceest toutefois entravée par la surcharge de travail à laquelle est confrontée le personnel et par l’apathie de la Commission nationale de la protection de l’enfance.
98.La révision de la loi de 1999 sur les procédures en matière de filiation témoigne de la volonté de mener à bien le processus d’analyse et d’harmonisation des lois.
99.Le document intitulé «Examen de l’ensemble de la législation touchant au statut des femmes au Botswana» commandé par le Département des affaires féminines du Ministère du travail et des affaires intérieures, qui analyse à la fois la common lawet le droit coutumier a été finalisé en septembre 1998. Un groupe de travail a été chargé de déterminer la meilleure façon d’appliquer les très nombreuses recommandations qui y sont formulées portant sur des questions aussi diverses que le statut juridique des femmes au regard de la Constitution et de la loi sur lanationalité, dans l’emploi, en droit pénal (en tant que témoins et suspects) et en droit privé pour ce qui touche à la cohabitation, l’abandon de famille, le mariage, le divorce, la garde et l’entretien des enfants, les successions, les droits fonciers et les droits de propriété. Comme déjà indiqué, la loi sur le mariage est en cours de révision à la lumière de l’examen susmentionné. Parcontre il n’existe actuellement aucun lien entre ce document et l’analyse de la loi relative à l’enfance.
III . PRINCIPES GÉNÉRAUX
A. Non-discrimination: article 2
100.L’article 3 du chapitre 2 de la Constitution botswanaise garantit «les libertés et droits fondamentaux» de chacun au Botswana, «à savoir le droit, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance ou de sexe:
a)À la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne et à la protection de la loi;
b)À la liberté de conscience, d’expression et de réunion et d’association;
c)À la protection du caractère privé du foyer et des autres biens et à la protection contre la privation de la propriété sans indemnisation».
La Constitution définit en outre la teneur de ces libertés et droits fondamentaux. Le droit à lajouissance, sans discrimination, de ces droits fondamentaux s’entend sous réserve «desrestrictions imposées à cette protection telles qu’elles figurent dans lesdites dispositions, lesquelles restrictions sont destinées à assurer que la jouissance par tout un chacun desdits droits et libertés ne porte pas préjudice aux droits et aux libertés d’autrui ni à l’intérêt public».
101.L’article traitant spécifiquement de la protection contre la discrimination dans l’élaboration des lois (art. 15, al. 1, de la Constitution) dispose que:
«3.…l’on entend par “discriminatoire” le fait de réserver un traitement distinct à des personnes différentes, pour des motifs fondés totalement ou principalement sur la description de la race, de la tribu, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur ou de la croyance de chacun, en vertu duquel les personnes correspondant à une certaine description sont soumises à des incapacités ou à des restrictions qui ne s’appliquent pas aux personnes répondant à une autre description … ou de se voir accorder des privilèges ou des avantages dont une personne correspondant à une autre description serait privée.».
102.Cette règle souffre de nombreuses exceptions, parmi lesquelles: le fait de ne pas être ressortissant botswanais (sous-article 4, al. b), les questions d’adoption, de mariage, de divorce, d’obsèques, de succession et autres affaires du droit des personnes (sous-article 4, al. c) et l’application du droit coutumier (sous-article 4, al. d). Les mesures «pouvant raisonnablement sejustifier dans une société démocratique» (sous-article 4, al. e) constituent par ailleurs une restriction générale.
103.Aux termes de l’article 18 de la Constitution, toute personne qui allègue la violation à son égard de l’un quelconque de ces droits peut demander réparation devant les tribunaux, même si, comme mentionné ci-dessus, il n’existe aucune disposition relative à la gratuité ou à la prise encharge de l’assistance juridique pour l’exercice de ce droit.
104.Il est frappant de voir qu’il n’est pas fait mention de la discrimination fondée sur le sexe dans l’article relatif à la non-discrimination. Le sujet a néanmoins été abordé dans l’affaire Unity Dow c. Procureur général (Appel civil 4/1991). Il a ainsi été décidé que l’article 15 devait être lu à la lumière de l’article 3, qui garantit le droit d’être à l’abri de la discrimination sexuelle et même si, comme cela a déjà été mentionné, l’article 15 comporte de nombreuses exceptions importantes, le sentiment dominant néanmoins au sujet de l’essence même de l’affaire Dow est qu’il faudrait également lire ces exceptions à la lumière de l’article 3 et que toutes les lois portant sur des domaines qui y sont mentionnés et privent les femmes du bénéfice de la même protection que les hommes seraient contraires à l’article 3. Aussi la même source suggère-t-elle de modifier la Constitution de façon à la rendre moins équivoque.
105.La Constitution est donc en contradiction avec les dispositions de la Convention relatives àla non-discrimination, dans la mesure où elle n’interdit pas de façon univoque la discrimination fondée sur le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la propriété foncière, le handicap, la naissance ou autre statut de l’enfant, de ses parents ou de son représentant. Les non-ressortissants (et donc les réfugiés) sont expressément exclus des dispositions de la Constitution.
106.Il importe de souligner que le document Vision 2016 prévoit qu’«Aucun citoyen du futur Botswana ne sera désavantagé du fait de son sexe, de son âge, de sa religion ou de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique, de son lieu de résidence, de sa langue ou de ses opinions politiques». Vision 2016 tend à éliminer les comportements sociaux préjudiciables pour promouvoir le droit d’être à l’abri du harcèlement sexuel. Cette déclaration d’intentions, appelée à guider l’élaboration des politiques, va bien au-delà de la Constitution. La loi relative auservice public interdit, dans le secteur public, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
107.Des lois coutumières sont appliquées dans tout le pays, même si les pratiques peuvent différer d’une tribu à une autre. Le problème est complexe car la question de savoir si oui ou non cette différence de traitement équivaut à une forme de discrimination doit être contrebalancée parle droit des tribus à jouir de leur propre culture, expression de la défense du système juridique coutumier. En outre, malgré la primauté des garanties constitutionnelles, ces affaires sont abordées différemment par les tribunaux de common law et par les tribunaux coutumiers.
108.Le Botswana s’inquiète des disparités juridiques, économiques et sociales dont souffrent certains groupes d’enfants, parmi lesquels les filles, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants de groupes minoritaires autochtones, les enfants réfugiés et les enfants des zones rurales. Les différentes manifestations de cette discrimination sont exposées dans les parties pertinentes du présent rapport et/ou examinées ci-dessous. S’agissant de l’ampleur du phénomène, il n’est pas toujours possible de déterminer si des politiques, des lois ou des services sont appliqués de façon discriminatoire car les données ne sont pas toujours ventilées en fonction des groupes concernés. Il n’existe notamment pas de statistiques sur le nombre d’enfants de groupes ethniques ou linguistiques différents puisque ces groupes n’ont pas été recensés à l’occasion du recensement de 1991 et n’apparaissent que rarement dans d’autres études analytiques. Le prochain recensement devrait comporter une question sur la langue parlée par les familles à la maison et une autre sur le handicap.
Filles
109.La condition des filles est liée au statut de la femme au Botswana, mis à mal par la nature patriarcale de la société botswanaise. Les femmes, et par conséquent les filles, sont soumises à un certain nombre de contraintes et souffrent de marginalisation. Par exemple, les stéréotypes hommes-femmes sont bien ancrés dans les familles, à l’école et au sein de la communauté, la participation des femmes à la prise de décision est limitée à tous les niveaux de la société et il existe un manque général de prise en considération de leurs besoins particuliers et de sensibilité aux différences entre les sexes. Par conséquent, les possibilités qui leur sont offertes en matière d’instruction sont restreintes, notamment pour les adolescentes enceintes, qui sont expulsées del’école (voir la partie sur l’éducation). Les filles sont également de plus en plus exposées auxviolences et aux abus sexuels et par voie de conséquence, elles constituent un groupe particulièrement vulnérable vis-à-vis du VIH/sida.
110.Fondamentalement, le statut juridique de la femme mariée est le même que celui d’unmineur dans le sens où elle a besoin du consentement de son mari pour intenter une action en justice. Certaines cours et institutions ont toutefois une attitude plus progressiste, faisant fi decet aval. Cette règle entrave la capacité des femmes à prendre des décisions, à résoudre des conflits et à exercer leurs droits. En droit coutumier, les femmes non mariées sont placées sous latutelle de l’homme chef de famille. Certains tribunaux coutumiers appliquent cette règle avecsouplesse et autorisent des femmes non mariées à entamer une procédure sans être accompagnées d’un membre de leur famille du sexe masculin mais certaines femmes affirment qu’elles ont l’impression de ne pas être prises au sérieux au dikgotlaet que par conséquent, ellessont découragées d’y aller chercher réparation. Elles se sentent également exclues d’autres pratiques culturelles telles que les rituels et les négociations autour du mariage de leurs propres enfants.
111.De façon générale, les femmes non mariées, concubines, mariées, séparées ou divorcées nejouissent pas, en toute égalité et sans restriction aucune, du droit à la propriété, à la terre, aux biens immobiliers ou au bétail en cas de séparation ou de décès d’un partenaire ou d’un parent. Cette règle, appliquée en droit coutumier comme en common law, a été analysée en profondeur par le Département des affaires féminines, qui a fait de nombreuses recommandations en vue desa révision. Cette inégalité hommes-femmes entrave clairement les droits des jeunes femmes en tant qu’épouses, mères, concubines et veuves et affecte aussi les droits de leurs enfants, en particulier lorsque, à la mort de leur père, des terres et/ou des biens fonciers sont soustraits, par la force, à leur mère, qui se retrouve sans logis. Le problème serait de vaste ampleur.
112.Toujours est-il que le Botswana a accédé, en 1996, à la Convention sur l’élimination detoutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et qu’à ce titre, il est soumis à l’obligation de supprimer et d’abroger toutes les lois incompatibles avec les dispositions de laConvention. Le Botswana s’emploie actuellement à rédiger son rapport aux Nations Unies autitre de ladite Convention.
Enfants vivant dans des zones reculées
113.Des efforts concertés sont déployés pour fournir l’ensemble des infrastructures etéquipements sociaux de base aux populations rurales, l’accent étant principalement mis sur les enfants et les personnes âgées dans le cadre du Programme en faveur des habitants des zones reculées. La raison en est que la faible densité de la population et les difficultés à s’assurer lesservices de personnels dans ces zones font obstacle la fourniture de services aux localités reculées. La fourniture de services d’éducation est rendue plus difficile dans les zones reculées du fait des distances que les enfants ont à parcourir pour se rendre à l’école et du fait que de nombreux enfants vivant dans ces zones ne parlent ni le setswana ni l’anglais à la maison, ce qui limite leurs possibilités d’apprentissage lors de leur entrée à l’école.
114.Étant donné que dans les zones reculées les enfants ont relativement peu de chances de côtoyer des travailleurs sociaux, des agents de police et des magistrats, la façon dont on s’occupe d’eux est moins susceptible de faire l’objet d’une surveillance et il serait plus difficile de signaler des cas de mauvais traitements en dehors du système coutumier. Au moins un cas a été signalé, dans lequel des parents ont finalement accepté d’abandonner les charges d’abus sexuel sur leur enfant sans l’intervention de la police nationale, le chef local étant parvenu à un accord avec le présumé coupable.
115.Les difficultés auxquelles sont confrontées les communautés vivant dans des zones reculées rejoignent souvent celles de groupes ethniques particuliers, tels que les Basarwa (Bushmen ou San) ou les Bakgakagadi, qui peuvent être victimes d’une discrimination fondée sur leur appartenance ethnique et qui se voient contraints de changer rapidement de mode de vie pour satisfaire aux exigences d’une économie nationale en mutation.
Enfants nés hors mariage
116.Par ailleurs, les enfants nés hors mariage sont l’objet d’un traitement différent en common law et en droit coutumier, notamment en matière d’entretien, d’héritage, de tutelle et de mariage. Les mères se plaignent du manque de soutien de la part de leur famille élargie; la coexistence de la loi coutumière sur les dommages et intérêts pour séduction et de la loi de common law relative à la pension alimentaire peut devenir source d’accablement et de confusion pour les anciens, pères ou mères non mariés.
117.En vertu du droit coutumier traditionnel, les enfants nés hors mariage appartiennent à lafamille de leur mère pour ce qui est du nom et de la tutellealors que les enfants nés dans le mariage prennent le nom et se trouvent sous la tutelle de leur père, qui a pour devoir de subvenir à leurs besoins. Il existe un lien entre la loi coutumière sur les dommages et intérêt pour séduction et l’entretien d’un enfant né hors mariage. De façon générale, le système de droit coutumier confère au père d’une femme non mariée le droit de poursuivre le père de l’enfant pour réparation pour cause de séduction. Les dommages et intérêts sont généralement versés au grand-père maternel sous la forme de bétail ou de son équivalent monétaire. La famille élargie peut décider des arrangements de vie pour l’enfant eu égard aux circonstances particulières entourant la famille et ses enfants.
118.Les règles de la common law régissant la tutelle et la garde réservent aussi un traitement différent aux enfants selon qu’ils sont nés dans le mariage ou hors mariage. La garde revient aupère lorsque l’enfant est né dans le mariage et à la famille de la mère lorsque l’enfant est né hors mariage. Cette disparité est reflétée dans la loi relative à l’enregistrement des naissances. Àla naissance d’un enfant dans le mariage, les deux parents ont le devoir d’annoncer la naissance et d’inscrire leur nom sur les documents de l’état civil, conformément aux dispositions de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (chap. 30:01). Toutefois, la loi prévoit, dans le cas des enfants nés hors mariage, que nul ne peut être inscrit comme le père de l’enfant naturel sans consentement écrit.
119.Un enfant né dans le mariage a aussi le droit, selon la loi, d’être confié à son père, mais dans le cas de parents non mariés, la mère doit engager une action pour établir la paternité etobtenir le versement d’une pension alimentaire, au titre de la loi sur les procédures en matière de filiation ou des principes de la common law. Une mère ayant omis d’engager cette action dansles délais prévus par la loi sur les procédures en matière de filiation a fait valoir qu’elle avait le droit, selon la common law, de recevoir une indemnité (en se prévalant des obligations contractées par le Botswana au titre des dispositions de la Convention visant à garantir la non‑discrimination). La Haute Cour a donné raison à la mère et le statut de l’enfant a pu être modifié. Il est possible de porter plainte au titre de cette loi, parallèlement à une plainte pour dommages et intérêts pour séduction selon le droit coutumier.
120.Un enfant né dans le mariage a le droit d’hériter de ses parents en cas de décès intestat. Un enfant né hors mariage ne peut hériter de son père que si celui-ci lui a légué ses biens ou s’ilest volontairement reconnu par la famille du père. Cependant, les règles de succession légale, en l’absence ou non de testament, sont complexes du fait du chevauchement de la législation relative à la propriété privée et de la détention de terres au sens où l’entend la coutume. Ce dernier cas de figure peut ne pas être régi par la loi relative aux successions et tomber sous lecoup du droit coutumier.
121.En outre, l’article 6 de la loi relative à l’enfanceprévoit des différences dans la protection des enfants, selon qu’ils sont nés de parents mariés ou non. Seuls les membres de la famille maternelle d’un enfant protégé (moins de 7 ans) né hors mariage reçoivent automatiquement l’autorisation de s’en occuper, sans procédure d’enregistrement préalable. Pour les enfants nés deparents mariés, les membres des familles maternelle et paternelle d’un enfant protégé peuvent tous s’occuper automatiquement l’enfant, sans procédure d’enregistrement préalable.
B . Intérêt supérieur de l ’ enfant: article 3
122.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas consacré par la Constitution et n’apas davantage été établi par les décisions et les politiques institutionnelles publiques ou privées, les tribunaux ou les instances administratives ou législatives. Cependant, le huitième Plan national de développement et Vision 2016 mettent en avant les valeurs civiques de la responsabilité, du devoir, de la tolérance et du respect, qui sont intégrées dans les programmes etles politiques d’enseignement concernant les enfants et les jeunes. Vision 2016 a pour objectif de mettre un terme aux «attitudes sociales portant atteinte au statut et au rôle des femmes, des jeunes, des handicapés et des personnes âgées».
123.L’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre du droit coutumier est négligeable puisque celui-ci, au sens traditionnel, ne traite pas des droits de l’enfant ou de tout autre groupe séparément de ceux de la famille en tant qu’unité. Cette notion trouve son expression au sein de l’unité familiale où le chef de famille décide de ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux valeurs de la famille et à son passé culturel et religieux.
124.Néanmoins, l’article 6 de la loi de 1969 sur le droit coutumier (Application et détermination) a introduit le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation botswanaise, dans le cadre spécifique des affaires de garde. Ce texte dispose que «dans toute affaire concernant la garde d’enfants, la plus grande importance devra être accordée au bien-être de l’enfant, indépendamment de la loi ou du principe appliqué». Il convient de noter que, bienque la loi fasse référence au «bien-être» et non à «l’intérêt supérieur» de l’enfant, les deux termes ont été interprétés par les tribunaux comme des synonymes. Cette loi s’applique à toutes les affaires de garde, que les enfants soient nés dans le mariage ou hors mariage. Même s’il est régulièrement appliqué, aucune définition précise de ce principe n’a été mise au point.
125.Dans ses attributions de première instance, la Haute Cour est la protectrice suprême des enfants mineurs. Les tribunaux considèrent donc le bien-être ou l’intérêt supérieur de l’enfant comme primordial; ils ont d’ailleurs affirmé ce principe dans diverses de leurs décisions judiciaires (voir ci-dessous). Le principe en sons sens judiciaire est perçu comme un tout visant àprotéger le bien-être général de l’enfant, de façon que soient prises en comptes toutes les circonstances pertinentes pour déterminer ce qui est mieux pour l’enfant.
126.Dans le cas des affaires de garde concernant des enfants nés dans le mariage, les juges ontinterprété l’«intérêt supérieur» de l’enfant en mettant l’accent sur son bien-être matériel, ses conditions de vie et ses possibilités d’éducation et sur l’intention des parents de vivre eux‑mêmes en compagnie de l’enfant ou de le confier à un membre de la famille. Les tribunaux ont tendance à assumer qu’il est dans l’intérêt supérieur d’un jeune enfant d’être confié à sa mère, alors que les adolescents devraient vivre auprès de leur père et les filles auprès de leur mère. Les tribunaux ont, à l’occasion, tenu compte de l’opinion de l’enfant et essayé de ne pas perturber les arrangements existants.
127.Les affaires de garde relatives à l’intérêt supérieur des enfants nés hors mariage sont peunombreuses. Dans l’affaire, Chiepec.Sago, le tribunal a confié la garde d’un enfant né hors mariage au père, bien que la mère ait été reconnue par la common law comme gardienne légale de l’enfant. Les juges ont estimé qu’«en vertu de la common law, le tribunal, en sa qualité de protecteur suprême de tous les enfants mineurs sous sa juridiction, ne retirera la garde d’unenfant illégitime à une mère que si preuve est faite de motifs spéciaux». Compte tenu deséléments de preuve fournis au tribunal, il a été décidé que le père avait établi, à première vue, le bien-fondé de sa réclamation, démontré sa capacité à prendre soin de l’enfant et pris des dispositions appropriées pour l’élever. Par conséquent, «Ayant considéré tous les éléments depreuve et les arguments invoqués, j’en arrive à la conclusion qu’il est dans l’intérêt supérieur du jeune garçon de demeurer sous la garde de son père, qui est, à mon avis, le plus stable des deux parents. Je ne vois donc aucune raison de bouleverser la routine à laquelle l’enfant s’esthabitué…». De même, dans l’affaire Langebacher c. Thipe, la Haute Cour a décidé que dans les affaires concernant le droit de visite d’un père non marié sur son enfant «le bien-être de l’enfant devait être la considération première et primordiale». C’est également la position qui a été retenue dans l’affaire Phiric.Dintsi et Dintsi .
128.La loi relative à l’enfance fait de chaque magistrate(juge de paix) un commissaire à laprotection de l’enfant. À défaut de magistrate, cette fonction revient au commissaire ou responsable du district administratif ou au chef (part. II, art. 3). La loi vise, de façon générale, àprévenir les mauvais traitements et la négligence à l’égard des enfants, à protéger les enfants àrisque, à assurer la prise en charge des enfants dans le besoin et à créer des tribunaux pour enfants ainsi que des établissements et des institutions chargés de les accueillir. L’article 7 dispose que si un commissaire à la protection de l’enfant a des raisons valables de penser qu’un enfant est maintenu dans «un environnement ou des circonstances» qui ne sont pas dans son intérêt supérieur (art. 7, al. 2), il est autorisé à demander au parent ou au représentant légal de prendre des dispositions appropriées et en cas de refus de leur part, à retirer l’enfant de la famille pour le placer en famille d’accueil.
C. Droit à la vie, à la survie et au développement: article 6
129.Les divers objectifs de développement du Botswana sont énoncés dans le huitième Plannational de développement, qui prévoit d’importants programmes ayant des incidences sur le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement.
130.La Constitution botswanaise garantit la protection du droit à la vie de chaque individu. L’article 4, alinéa premier, dispose que «Nul ne peut être intentionnellement privé de la vie, saufen exécution d’une condamnation prononcée pour une infraction à une loi en vigueur duBotswana». La Constitution botswanaise autorise la peine capitale comme forme de punition. Cependant, l’article 25, alinéa 4, du Code pénal (chap. 08:01) prévoit que la peine de mort ne pourra pas être prononcée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction s’ils’avère que cette personne était âgée de moins de 18 ans au moment des faits. L’auteur del’infraction sera néanmoins condamné à une peine d’emprisonnement laissée à l’appréciation du Président.
131.Au sujet de la survie de l’enfant, le Botswana a pris des engagements en faveur de la santé pour tous. Le Gouvernement reconnaît les soins de santé primaires comme le moyen de plus approprié de réaliser cet objectif. Bien que la santé fasse l’objet d’une approche décentralisée, elle n’en reste pas moins de la responsabilité du Ministère de la santé, dont le principal objectif est d’intégrer la fourniture des services de santé − prévention, promotion, réadaptation, etc. −àtous les niveaux du système national de santé.
132.Le Programme d’action national indique que le sida aura des conséquences désastreuses pour tous les groupes de la population mais que le groupe le plus touché sera celui des enfants demoins de 5ans. L’épidémie du sida constitue le plus gros défi aux objectifs de survie desenfants. Les projections montrent que ce groupe d’enfants, essentiellement infectés partransmission verticale (de la mère infectée à l’enfant pendant la grossesse), constituera entre25 et 35 % de l’ensemble des victimes du sida (voir plus loin la section relative à la santé).
133.Le Botswana dispose de peu de terres arables et est exposé à la sécheresse, ce qui affecte aussi bien les revenus des ménages que la sécurité alimentaire du pays. Il est donc obligé d’importer et de distribuer suffisamment de denrées alimentaires pour satisfaire ses besoins. Le Gouvernement veille à la sécurité alimentaire par l’intermédiaire du Comité technique national d’alerte précoce, qui fournit des renseignements mensuels et fait rapport au Comité interministériel de la sécheresse, lui-même placé sous l’autorité de la Division de la coordination du développement rural du Ministère des finances et de la planification du développement pour toutes les décisions politiques relatives à la sécurité alimentaire.
134.Le Département de l’administration des districts et des services de secours alimentaires (Ministère des collectivités locales) coordonne un programme garantissant un approvisionnement suffisant en denrées alimentaires aux groupes vulnérables de la population, parmi lesquels les enfants de moins de 5 ans, certaines femmes enceintes et allaitantes et certains patients atteints de la tuberculose. Le programme a démontré son effet positif sur l’état nutritionnel des moins de5 ans.
D. Respect de l ’ opinion de l ’ enfant: article 12
135.Le droit de communiquer des idées et des informations est consacré dans l’article 12 de la Constitution botswanaise, sous réserve de certaines restrictions. Les enfants ne sont pas restreints techniquement dans l’exercice de ce droit, mais ils peuvent avoir du mal à le faire respecter étant donné leur statut de mineur. Il convient de mentionner que dans la culture setswana, le respect del’opinion de l’enfant n’est pas considéré comme un droit. En général, les enfants ne participent pas et ne prennent pas la parole au kgotla, oùsont débattues depuis toujours les questions essentielles pour la communauté. Il est donc courant de croire que les adultes savent ce qui est bon pour les enfants et qu’à ce titre, ils peuvent influencer les vues des enfants.
136.Les enfants sont particulièrement soumis à l’influence de leurs parents dans le cadre de laprise de décisions juridiques étant donné l’âge élevé de la majorité, ce qui est important car lorsqu’il y a lieu de choisir entre des systèmes juridiques (droit coutumier et common law), ce choix n’est pas exercé par l’enfant mais par l’un de ses parents ou son tuteur.
137.Le document Vision 2016 mentionne la nécessité pour les organisations de jeunes d’être encouragées «à placer davantage sur le devant de la scène la promotion des intérêts des jeunes». Au cours du processus de consultation qui a débouché sur l’adoption de ce document, 740compositions ont été reçus d’élèves et d’étudiants dans le cadre d’un concours national.
138.La loi relative à l’enfanceest en cours de réexamen par la Division de la protection sociale et la Commission nationale de la protection de l’enfance. Au mois d’avril 2001 s’est tenu un forum des enfants qui a rassemblé des enfants de 11 à 18 ans venus de tout le pays pour exprimer leurs vues sur les modifications à apporter à la législation.
139.Aux termes de la loi relative à l’adoption, un tribunal recevant une demande d’adoption ne délivre l’ordonnance ad hoc que si, entre autres raisons, il a la certitude que l’enfant − âgé le cas échéant de plus de 10 ans − y est favorable.
140.Dans les différends relatifs à la garde des enfants survenant lors de la dissolution dumariage, les tribunaux tiennent parfois compte des préférences de l’enfant lorsque celui-ci estconsidéré comme suffisamment grand pour prendre des décisions. Dans l’affaire Ramotshubic. Ramotshubi , il a été décidé que nul ne pouvait imposer sa volonté à un tribunal, mais que dans le cas de jeunes de 15 à 17 ans, il convenait de ne pas ignorer complètement les intentions et les souhaits qu’ils auraient exprimés. Dans l’affaire Makukuc.Makuku, le tribunal a décidé que des enfants − respectivement âgés de 9, 14, 16 et 19 ans − seraient autorisés à vivre avec leur père après avoir demandé leur avis et constaté que les éléments de preuve rassemblés montraient qu’ils étaient heureux avec leur père.
141.Dans les écoles, l’accent est mis sur la discipline, qui est considérée comme une composante importante du développement de l’enfant. Certains estiment qu’elle est dure et sévère et n’attache pas grande importance à l’opinion de l’enfant.
142.Tous les établissements secondaires sont encouragés à constituer des conseils d’école représentatifs de l’ensemble de la communauté scolaire, y compris les élèves. Le but est pour les élèves de bénéficier de voies de communication efficaces et de faire entendre leur voix. Il est apparu que les établissements où de tels conseils avaient été mis en place avaient réussi à écarter la menace de crises, qui auraient facilement pu dégénérer en troubles ou en émeutes. Les conseils de représentation des élèves constituent un lien entre la direction et les élèves.
Journée de l’enfant africain
143.Au Botswana, la Journée de l’enfant africain (16 juin) est célébrée depuis 1992, àl’initiative du Vice-Président d’alors, M. Festus Mogae, qui s’était cette année‑là adressé àcette occasion à plus de 10 000 enfants rassemblés dans l’enceinte du stade national. Depuis,cette journée est célébrée annuellement dans chaque ville et dans chaque quartier. Cescommémorations sont l’occasion pour les enfants d’exprimer publiquement leurs sujets depréoccupation dans un mémorandum présenté au commissaire à la protection de l’enfant, quiinforme à son tour toutes les parties concernées des questions soulevées. Les enfants ont également recours à d’autres activités − la poésie, le théâtre, la musique et la danse − pour faire passer leur message.
144.Les modalités de commémoration de cette journée ne sont pas uniformes, même si ce jour-là, toutes les villes et tous les quartiers travaillent sur un thème commun. Dans certains endroits, ces commémorations sont organisées par les écoles, dans d’autres par des travailleurs sociaux, enassociation avec des enseignants, et elles se tiennent au kgotla.
ONG
145.L’Alliance des unions chrétiennes féminines (YWCA) a introduit dans certaines écoles unprogramme d’échange de conseils entre pairs que les jeunes utilisent comme vecteur pour exprimer leur avis sur des questions les concernant. Ce programme a reçu l’aval du Ministère del’éducation car il encourage et développe l’initiative du Programme d’orientation et de conseil en renforçant l’affirmation de soi, la confiance en soi et l’estime de soi en permettant aux élèves et aux étudiants de donner leur avis et d’exprimer leurs préoccupations. Les enseignants n’ont été formés à travailler dans ce domaine que récemment. Il faudra donc un certain temps avant que leprogramme devienne pleinement efficace. En outre, le Département de l’élaboration des programmes (Ministère de l’éducation) organise, en association avec la police et d’autres instances, des forums pour les jeunes, où les sujets de préoccupation des jeunes peuvent être débattus.
146.Les jeunes participent aux décisions prises en rapport avec les activités de certaines ONG travaillant avec des enfants et/ou s’occupant des droits de l’enfant. En outre, un groupe de jeunes âgés de 14 à 17 ans a été formé pour débattre de la garde et de la tutelle au Botswana, en vue de l’élaboration d’un projet de recherche sur le sujet; leurs idées ont été synthétisées et publiées.
Participation à la radio
147.La radio nationale organise des émissions-débats radiophoniques, par exemple, Youth Today (Jeunes d’aujourd’hui) et le Lovers Plus Spotlight Show (Pleins feux sur les amoureux) qui offrent aux jeunes, notamment aux adolescents, l’occasion de s’exprimer sur divers sujets les concernant, tels que les grossesses adolescentes, la progression du VIH/sida et la prévention du virus, et la toxicomanie. Les stations de radio privées diffusent également des émissions-débats abordant ces thèmes.
148.La police a organisé sur Radio Botswana un jeu-concours au cours duquel des jeunes devaient répondre à des questions posées sur des sujets relatifs à la prévention de la criminalité les concernant tout particulièrement.
IV . LIBERTÉS ET DROITS CIVILS
A. Nom, nationalité, identité: article 7
149.En application de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (chap. 30:01), toutenfant né au Botswana doit être déclaré, ce immédiatement après sa naissance, et avoir un nom. Si les parents sont mariés, il leur incombe à tous les deux de faire inscrire le nouveau-né auregistre des naissances dans un délai de trois mois. En cas de naissance hors mariage, cetteresponsabilité incombe à la mère, et nul ne pourra être inscrit à l’état civil en tant que père de l’enfant sans le consentement exprès de cette dernière. Le père biologique d’un enfant né horsmariage a toutefois la possibilité de remplir un «formulaire de reconnaissance de paternité», par lequel il consent expressément à être reconnu comme le père de l’enfant.
150.La loi sur l’enregistrement des naissances et des décès a été modifiée en 1998 de façon àrendre l’enregistrement obligatoire sur l’ensemble du territoire, car auparavant il ne l’était que dans les villes et villages principaux. Bien que des dispositions aient été prises pour nommer des employés de l’état civil au niveau des districts aux fins de l’application de cette loi, on constate déjà un problème de manque de capacité. À noter également que les enfants obtiennent une carte d’identité à leur seizième anniversaire.
151.Les bureaux de l’état civil de district sont seulement au nombre de 24, mais l’expansion se poursuit. Les événements qui doivent être enregistrés sont les naissances, les décès, y compris les morts à la naissance, les mariages et les adoptions. Parmi les problèmes rencontrés, on peut citer le sous‑enregistrement, dû à une méconnaissance du caractère obligatoire de cette formalité, ou bien des imprécisions ou des retards dans la transmission des informations. Il arrive par exemple qu’un enfant mort‑né ne soit pas déclaré, soit que les parents n’estiment pas avoir àfaire état d’un tel événement, soit que le faire serait contraire à leurs habitudes culturelles.
152.Les dispositions régissant la nationalité et la citoyenneté figurent dans la loi sur la nationalité de 1982 (chap. 01:01), modifiée en 1984 et en 1995. Auparavant, on pouvait acquérir la nationalité par naissance ou par filiation si, au moment de la naissance, le père (la mère en cas de naissance hors mariage) était citoyen du Botswana. Les personnes nées hors du territoire obtenaient la citoyenneté par filiation dans les mêmes conditions. Les enfants adoptés avant l’âgede 3 ans devenaient nationaux botswanais si au moment de l’adoption le parent adoptif étaitlui-même Botswanais. Jusqu’à 21 ans, la condition était que le père possède la nationalité botswanaise pour les enfants nés dans le mariage et que la mère ait cette nationalité pour les enfants nés hors mariage. Cette disposition était discriminatoire à l’égard des femmes botswanaises mariées, puisqu’elle les privait de la faculté de transmettre leur nationalité botswanaise à leurs enfants, indépendamment du lieu de naissance de ces derniers.
153.La constitutionalité de cette disposition a été contestée dans l’affaire Unity Dow c.Procureur général (supra), à la suite de quoi toute considération de sexe y a été supprimée parune modification adoptée en 1995. Les dispositions actuellement en vigueur permettent l’acquisition de la nationalité botswanaise par la naissance ou par filiation si le père ou la mère avait cette la nationalité au moment de la naissance.
154.La loi sur l’adoption dispose qu’une décision d’adoption met fin à tous les droits et à toutes les responsabilités légales existant entre l’enfant et sa famille biologique, à l’exception du droit d’hériter des parents ab intestat. La loi ne précise pas si les enfants adoptés sont en droit deconnaître leurs parents biologiques afin d’en savoir plus sur leur identité. Un processus de révision de ce texte a donc été entamé pour étudier, entre autres questions, s’il y a lieu d’accorder à ces enfants le droit d’avoir accès aux documents d’adoption et, le cas échéant, à quel stade deleur développement. La législation est donc examinée dans le cadre de consultations.
155.Les enfants nés au Botswana de parents étrangers obtiennent la nationalité botswanaise enplus de celle de leurs parents (double nationalité), mais ils doivent renoncer à l’une des deux àleur vingt et unième anniversaire (art. 14 de la loi sur la nationalité).
B. Liberté d ’ expression et accès à l ’ information: articles 13 et 17
156.La Constitution botswanaise dispose que nul ne sera entravé dans l’exercice de sa liberté d’expression, si ce n’est avec son propre consentement (art. 12). Ce droit à la liberté d’expression va de pair avec le droit d’avoir des opinions et de recevoir et partager des idées et de la correspondance sans interférence aucune. Des restrictions raisonnables à l’exercice dece droit peuvent être imposées par la loi sous réserve qu’elles soient nécessaires à la défense, à la santé ou à la morale publique ou pour protéger la réputation et les libertés d’autrui. Lesviolations de ce droit sont passibles de sanctions pénales. Des voies de recours, ouvrant droit à une indemnisation, existent en cas de diffamation.
157.Le Code pénal confère au Président le droit d’interdire une publication s’il la juge contraire à l’intérêt public, en lui laissant en outre une discrétion absolue dans l’usage de ce droit (art. 47). Il est à noter que l’expression «intérêt public» n’est pas définie et que toute latitude est laissée auPrésident pour l’interpréter. Cette disposition permet d’interdire toute publication déplacée, comme par exemple celles contenant des documents pornographiques mettant en scène des enfants.
158.Le Botswana encourage la circulation des informations par le canal des médias. LeGouvernement botswanais, par l’intermédiaire du Ministère de l’information et de laradiodiffusion, détient deux stations de radio qui, à elles deux, couvrent la totalité de lapopulation. En 1996, le Gouvernement a établi l’Autorité botswanaise des télécommunications, qui supervise l’attribution de licences aux stations de radio et chaînes de télévision privées. Cetteautorité a depuis délivré une licence à deux stations de radio commerciales (en 1999). Les stations de radio travaillent notamment à diffuser auprès des jeunes générations les informations touchant aux domaines qui les concernent.
159.Le Conseil national de l’audiovisuel a été créé en application de la loi sur la radio‑télédiffusion de 1999 pour superviser les services de radiotélédiffusion à l’échelle du territoire. Il a pour fonction principale de s’assurer que les informations relayées par la télévision et les autres médias sont adaptées et sans danger pour quelque groupe de population que ce soit. C’est ainsi que dans le souci de protéger les enfants, il censure par exemple les documents pornographiques.
160.L’Agence de presse botswanaise publie le Botswana Daily News, journal de diffusion nationale, même si, l’objectif qui était de le rendre accessible en tout point du territoire n’a pas pu être atteint. Ce journal publie des informations concernant l’ensemble des différentes régions du Botswana et du reste du monde, en anglais et en setswana. Il est à la libre disposition dugrandpublic, y compris des enfants, sans pour autant être spécialement adapté aux jeunes lecteurs. L’organe de presse public publie également un magazine mensuel intitulé Kutlwano, qui publie des récits écrits par des enfants, en anglais et en setswana.
161.Le Botswana compte par ailleurs un certain nombre de journaux privés, qui utilisent également l’anglais et le setswana. Deux d’entre eux, Mmegi / The Reporter et The Voice , publient des articles dans une langue autochtone, l’ikalang a. Il reste que très peu d’articles de cette presse s’adressent aux jeunes enfants, même si les adolescents sont, eux, de plus en plus ciblés, et même sollicités pour la rédaction d’articles.
162.La chaîne de télévision nationale, lancée en juillet 2000, constitue un nouveau moyen d’informer et d’éduquer les enfants du Botswana et un autre forum où ils peuvent faire connaître leurs propres opinions.
163.En outre, un certain nombre d’ONG mettent des informations utiles à la disposition dela jeunesse, en particulier en matière de santé des adolescents. Certaines organisations non gouvernementales, conscientes que les informations parvenant aux jeunes sont parfois déformées et inexactes, ont commencé à mettre sur pied des centres d’information. On peut citer à cet égard l’Association pour la protection de la famille botswanaise, Metlhaetsile, Childline ou encore l’Alliance des unions chrétiennes féminines (YWCA), entre autres.
164.Dans le domaine de la contraception et de la prévention du VIH/sida et des autres maladies sexuellement transmissibles, les organisations non gouvernementales et les dispensaires peuvent fournir des conseils sans restriction aucune aux adolescents qui sont âgés de plus de 12 ans et ontune activité sexuelle (dans le cadre de la politique de planification familiale). L’accord des parents n’est pas indispensable.
C. Liberté de pensée, de conscience et de religion: article 14
165.Tant la Constitution que le Code pénal protègent la liberté de pensée, de conscience et dereligion. La Constitution dispose que nul ne sera entravé dans l’exercice de sa liberté de conscience, si ce n’est avec son consentement. Ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester ou de faire connaître sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, en public ou en privé (art. 11). Le Code pénal érige en outre en infraction le fait d’insulter une religion ou de perturber un rassemblement religieux quel qu’il soit (art. 136 et 137).
166.Comme suite à la révision de la politique éducative nationale de 1994, le Ministère del’éducation a revu les directives relatives aux programmes scolaires en fonction d’un programme décennal sur l’enseignement de base, dont l’un des objectifs est le développement de «l’espritcritique». Le plan d’orientation sur les programmes pour l’enseignement primaire insiste clairement sur les valeurs qu’il est important d’avoir pour un Botswanais, tel que le patriotisme et l’expression de l’amour et du respect pour les autorités en place. Ce plan d’orientation n’a pas encore été transposé en programme scolaire concret.
167.Le Programme décennal pour l’enseignement de base prévoit des services d’orientation etde conseil dans les établissements du secondaire qui soient orientés vers la résolution desproblèmes, l’acquisition de compétences et la connaissance de soi, et qui doivent également «soutenir l’évolution naturelle, le développement et la maturation des individus». Ce programme doit entre autres permettre d’aborder des sujets d’intérêt personnel, social, familial et professionnel. Il n’a jusqu’ici été appliqué que dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et on déplore depuis le début une pénurie d’enseignants due à l’insuffisance de la formation dans ces domaines.
168.Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, un cours obligatoire de morale a été introduit dans le but de dispenser un enseignement relié à aucune religion en particulier ettendant à doter les enfants d’une capacité de jugement neutre. À ce jour, le nombre de professeurs est insuffisant pour assurer l’enseignement satisfaisant de cette nouvelle matière, mais les pouvoirs publics ont maintenant pris des dispositions pour en former de nouveaux. Àl’évidence, le succès de ce programme dépendra largement de la qualité de la formation dispensée en amont et des valeurs personnelles des professeurs.
169.Dans l’enseignement secondaire, l’enseignement religieux est facultatif et a vocation à aborder différentes traditions religieuses. Il existe, certes, une influence chrétienne sur les écoles publiques, où il est d’usage de faire la prière du matin, mais les élèves musulmans sont dispensés d’école les jours de leurs fêtes religieuses afin qu’ils puissent pratiquer leur religion, même s’il ne se tient pas de cours spécial de rattrapage. Il existe aussi un certain nombre d’établissements scolaires musulmans privés.
D. Liberté d ’ association et de réunion pacifique: article 15
170.L’article 13 de la Constitution botswanaise protège le droit de tous de se réunir librement et de s’associer à d’autres, en particulier pour former des syndicats ou d’autres associations deprotection de leurs intérêts ou s’y affilier. La Constitution garantit ce droit à tous, y compris aux enfants, dans la limite des restrictions raisonnables qui peuvent être imposées par la loi. Si les enfants sont libres de se réunir et de s’associés, ils ne sont pas pour autant autorisés à prendre part à des rassemblements illégaux, puisque le fait de participer à un tel rassemblement constitue une infraction en vertu du Code pénal.
171.Les enfants peuvent s’affilier à un syndicat à partir de leur quinzième anniversaire, sachant que chaque syndicat est libre d’imposer dans ses propres statuts des conditions d’adhésion plusstrictes.
172.Il est possible de commencer très tôt à prendre part à des activités politiques et à se faire ses propres opinions en la matière. Plusieurs partis politiques ont créé des organisations de jeunesse; des jeunes, y compris des mineurs, ont des activités militantes, telles que le porte àporte pendant les campagnes électorales. Aucune loi ne fixe d’âge minimum à partir duquel ilest possible de devenir membre à part entière d’un parti politique: cette question est laissée à ladiscrétion de chaque parti.
E. Protection de la vie privée: article 16
173.L’article 9 de la Constitution botswanaise prévoit la protection de la vie privée de tous au Botswana. Nul ne sera fouillé ou ne verra autrui pénétrer sa propriété ou la fouiller que dansles cas et conditions fixés par la loi. S’il n’est pas expressément précisé que ce droit s’étend aux enfants, ceux‑ci sont visés de fait.
174.Ce droit n’a jamais été opposé à des parents pour faire valoir le droit de l’enfant à la vie privée et pose la question de la mesure dans laquelle on peut licitement ouvrir la correspondance de son enfant ou entrer dans sa chambre sans son autorisation.
175.Traditionnellement, il est de coutume de considérer que l’enfant n’a pas droit à une vie privée dans sa relation avec ses parents tant qu’il est «immature». On part du principe que les parents ont un droit d’accès à tout ce qui concerne leur enfant dans la mesure où ils sont responsables de le diriger et de le guider. Cependant, dans certaines traditions tswana, une fois passés par les rites d’initiation, les enfants acquièrent automatiquement le statut d’adultes et sevoient dès lors accorder le droit à la vie privée au sens que leur donnent leur famille et leur tradition culturelle.
176.Dans les établissements pénitentiaires, tous les courriers sont ouverts, y compris ceux émanant d’avocats, même si des consultations en privé sont permises. Il n’existe pas de règles enla matière dans les établissements de protection de remplacement.
F. Torture et traitement dégradant: article 37 a)
177.L’article 7 de la Constitution dispose que nul ne sera soumis à la torture ou à un autre traitement inhumain ou dégradant. Il indique en outre que rien de ce qui est fait en application d’un texte de loi autorisant à infliger une peine quelconque qui était légal dans le pays immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Constitution ne sera considéré comme incompatible avec ou contraire à ce droit (art. 7.2). Gage de sa volonté de lutter contre la torture, le Gouvernement a ratifié le 8 septembre 2000 la Convention contre la torture et autres peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants. Une réserve a été formulée quant à la définition de la torture.
178.Des actes de torture perpétrés par des fonctionnaires de l’État tomberaient sous le coup dela qualification d’agression puisque le Code pénal ne contient pas de disposition visant spécifiquement la torture. Des cas de mauvais traitements équivalents parfois à des actes de torture ont été dénoncés, les personnes mises en cause étant des employés de la police locale, de la police nationale, du Département des réserves naturelles et parcs nationaux et du Département des établissements pénitentiaires et de réadaptation. Des sanctions disciplinaires et pénales ont été prises. Les plaintes ne sont toutefois pas ventilées par âge, de sorte qu’il est impossible de savoir combien d’enfants figuraient parmi les victimes. Pendant la période d’agitation sociale quia marqué l’année 1996, en particulier des cas de mauvais traitements ont été dénoncés, tout comme des cas de maintien d’enfants en détention au‑delà des délais maximum de garde à vue.
179.La police nationale est tenue d’engager des poursuites contre tout fonctionnaire de police qui se rendrait coupable de pratiques illégales de ce type et a pour politique de dénoncer les cas de violence au procureur pour traitement devant les magistrate’s courts. Les services de police s’attachent depuis 1996 à mettre au point de nouvelles politiques tendant à améliorer l’exercice de la profession de policier; ils tentent d’intégrer une dimension «droits de l’homme» à leur pratique et de réorienter cette dernière vers davantage de proximité. Les nouvelles recrues suivent une formation dans le domaine des droits de l’homme. Il convient toutefois de noter quequiconque souhaite porter plainte contre un fonctionnaire de police doit obligatoirement lefaire au poste de police dans lequel ledit fonctionnaire travaille et en rencontrer le supérieur hiérarchique. Si le différend ne peut être résolu par cette voie, le dossier est transmis aux adjoints du commissaire de police, qui décideront de l’imposition de mesures disciplinaires en application de la loi sur la police ou de l’ouverture d’une information judiciaire. L’affaire Lesego Thebe et consorts c. l’Éta ttémoigne des efforts de la police pour donner suite aux allégations de torture.
180.Tout détenu qui a une plainte à formuler sur la manière dont il est traité doit se mettre enrelation avec l’administration.
181.La peine capitale et la réclusion à perpétuité sont admises par les lois du Botswana mais, comme on le verra plus loin, elles ne peuvent légalement pas être imposées à des personnes de moins de 18 ans. Les châtiments corporels ont été déclarés constitutionnels et sont donc légaux au Botswana que ce soit en tant que sanction pénale, en tant que sanction disciplinaire dans les établissements scolaires (à ce titre régis par la loi sur l’éducation) ou au sein de la famille.
182.Les châtiments corporels sont culturellement acceptés, ce qui signifie que des adultes enposition d’autorité (agents de police, gardiens de prison et enseignants, par exemple) ont lapossibilité d’y avoir recours lorsqu’ils le jugent nécessaire pour corriger un enfant, mais les autorités concernées ont pris des mesures pour contrôler ce genre de pratique. En l’absence de mécanisme indépendant de dépôt de plainte, les enfants qui souhaitent porter plainte rencontrent souvent de grandes difficultés.
183.Les châtiments corporels ne font pas l’objet de réglementation spécifique dans les établissements de protection de remplacement, mais ils y sont inusités.
V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT
A.
Orientation et responsabilités parentales: article 5 et
paragraphes 1 et 2 de l ’ article 18
184.La cellule de base de la société qu’est la famille a considérablement évolué au Botswana. Si par le passé les Botswanais vivaient au sein de familles élargies, dans lesquelles les membres d’une même parenté cohabitaient, l’évolution des conditions socioéconomiques s’est accompagnée d’une évolution des structures familiales, en particulier dans les zones urbaines, où la famille nucléaire gagne de plus en plus de terrain. La plupart des enfants naissent aujourd’hui hors mariage et les taux de séparation et de divorce sont en hausse, avec pour corollaire unnombre accru de foyers monoparentaux, ayant le plus souvent une femme à leur tête. Bonnombre d’enfants ont en outre été privés de parents ou de famille par le fléau du VIH/sida, et certains ont dû assumer le rôle de chef de famille.
185.Dans la culture setswana, on s’intéresse très peu à l’évolution des capacités de l’enfant dans l’optique de sa participation à la prise de décisions. Les adultes prennent les décisions aunom de leurs enfants en prenant peu en considération l’opinion de ces derniers. Dans cette culture, un enfant, qu’il vive chez ses parents, chez un tuteur ou dans la famille élargie ou bien qu’il vive seul, est toujours considéré comme un mineur pour lequel il faut prendre les décisions qui s’imposent. La situation change cependant peu à peu et de plus en plus de parents et tuteurs reconnaissent l’évolution des capacités de l’enfant et son droit à la liberté d’expression. On signalera également que la portée et l’application du droit coutumier dans la société botswanaise participent de l’obligation de l’État de respecter les responsabilités, les droits et lesdevoirs des parents dans le cadre des coutumes locales.
186.Il n’existe pas à l’heure actuelle de mécanisme public pour la prise en charge des jeunes mères mais l’État , par l’intermédiaire du Ministère du travail et des affaires intérieures, soutient le programme en faveur des mères adolescentes mené par l’Alliance des unions chrétiennes féminines (YWCA).
187.La notion d’autorité parentale est d’une grande importance au Botswana, tant en droit coutumier qu’en common law , et entre souvent en jeu dans les questions touchant au bien‑être général de l’enfant dans la structure familiale. Le système d’attribution de l’autorité parentale d’un enfant trouve son origine historique dans la tradition tswana, en vertu de laquelle le versement par lepère d’une bogadi (dot) pour la mère est déterminant. Pour les enfants issus de couples mariés, la question de savoir si une bogadi a été versée n’entre pas en ligne de compte. La bogadi avait pour effet de faire passer les enfants du lignage de la mère à celui du père. À l’époque où le versement d’une bogadi était une condition de la validité du mariage, le droit du père d’exercer l’autorité parentale et son corollaire, son obligation de verser une pension alimentaire, étaient liés à la question de savoir si la naissance avait eu lieu dans le mariage ou hors mariage. La loi continue à être appliquée ainsi comme si le système était toujours largement suivi, alors qu’il semble être en déclin. Dans l’ensemble, tant en droit coutumier qu’en common law, l’autorité parentale continue à être la prérogative du père même après un prononcé du divorce attribuant la garde à la mère. S’agissant des enfants des femmes non mariées, l’autorité parentale revient au grand‑père maternel en droit coutumier, mais à la mère en common law.
188.La notion d’autorité parentale et les devoirs qui en découlent recouvrent en grande partie la notion et les devoirs de la garde, laquelle est confiée en fonction de ce que les tribunaux perçoivent comme étant «l’intérêt supérieur de l’enfant» (règle généralement observée en common law au moins, même s’il n’est pas évident qu’elle ait aussi été intégrée par les tribunaux coutumiers, auxquels elle est également censée s’appliquer). La question de l’autorité parentale n’est en général pas examinée selon les mêmes critères, et force est de constater que cela peut être source de difficultés pour la mère dans l’organisation de la vie de l’enfant, parexemple pour une demande de passeport ou pour le consentement au mariage de l’enfant.
B. Séparation d ’ avec les parents: article 9; regroupement familial: article 10, et recouvrement de la pension alimentaire: paragraphe 4 de l ’ article 27
189.Pour les enfants d’un couple en instance de divorce, en cas d’abandon de famille et en cas de parents non mariés, l’attribution de la garde peut être réglée soit par les tribunaux coutumiers soit par les tribunaux de common law. Comme on l’a déjà dit, les tribunaux de common lawauront tendance à faire valoir la notion d’intérêt supérieur pour prendre leur décision. Il n’est pas possible de se faire représenter par un avocat devant les tribunaux coutumiers. Dans le système judiciaire de la common law, il n’y a pas à l’heure actuelle d’assistance juridictionnelle gratuite.
190.En matière de pension alimentaire, la loi applicable varie selon que l’enfant est né à l’intérieur ou hors du mariage. Dans le premier cas, on considère en common lawque le mariage crée un devoir de secours entre les époux, chacun devant contribuer au ménage. Cette règle de lacommon lawest complétée par la loi sur la protection des femmes et des enfants en cas d’abandon de famille (chap. 28:03), en vertu de laquelle le père doit verser à l’enfant une pension alimentaire du montant jugé approprié par le tribunal en fonction de ses moyens desubsistance. L’utilité de ce texte a été contestée pour plusieurs raisons: premièrement, onconsidère que si une mère a les moyens de rétribuer un avocat elle n’a pas à prétendre à une pension alimentaire car la dimension protection sociale du procès n’est alors pas pertinente ; deuxièmement, compte tenu de la difficulté à interpréter le terme «abandon de famille», il est fréquent que les magistrats en viennent à juger la personnalité de la mère; troisièmement, les magistrate’s courts ne sont pas d’accès facile; quatrièmement, les pères ayant quitté le foyer familial sont souvent hostiles à ce type d’action en justice; enfin, cinquièmement, lorsque c’est lepère qui est victime d’un abandon de famille, lui ne peut pas saisir la justice. Cette loi a donc été durement critiquée pour son inefficacité et des recommandations pour sa révision ont été formulées dans le rapport sur les affaires féminines.
191.En cas de divorce, les lois relatives au partage du patrimoine sont appliquées soit par lestribunaux coutumiers, soit par les tribunaux de common lawen vertu de la loi sur les affaires matrimoniales et de la loi sur le patrimoine des femmes mariées de 1970. Les deux systèmes ont été critiqués et qualifiés d’arbitraires; on a considéré qu’une latitude trop grande était laissée aux tribunaux et que l’un comme l’autre de ces lois étaient à la fois excessivement complexes et discriminatoires à l’encontre des femmes. Il est souvent arrivé que saisie d’une affaire relative, par exemple, à la division d’un patrimoine traditionnel (du bétail, par exemple), la Haute Cour la renvoie aux tribunaux coutumiers. Il est évident que les décisions prises en la matière ont un impact sur les enfants issus du mariage concerné ainsi que sur les mineurs de 18 ans eux‑mêmes jeunes divorcés.
192.La Convention énonce la responsabilité commune des deux parents d’entretenir et desoutenir l’enfant dans la mesure de leurs moyens. Cette disposition est conforme à la common law, qui prévoit que les deux parents doivent apporter leur soutien à leur enfant en fonction deleurs moyens. Cela vaut aussi bien pour les parents mariés que pour les parents non mariés. Lepère d’un enfant né hors mariage a en common lawle devoir de subvenir à ses besoins, mais cette règle n’est dans la plupart des cas mise en application que via une action en justice par la mère. Ainsi, c’est à la mère que revient en premier lieu la responsabilité d’élever un enfant né hors mariage. La common law a été explicitée dans l’affaire Moremi c. Mesotlho, dans laquelle le tribunal a considéré que telle qu’appliquée au Botswana, elle impose un devoir de secours entre époux et s’étend au père biologique d’un enfant né hors mariage. La Haute Cour est compétente pour statuer dans des affaires de ce type. La nécessité de faire appel à la Haute Cour en la matière s’est toutefois trouvée réduite à la suite d’une modification ultérieure de la loi sur les procédures en matière de filiation.
193.Avant d’être modifiée en 1999, la loi sur les procédures en matière de filiation avait des effets discriminatoires à l’égard des enfants nés hors mariage. La modification avait donc pour objet d’éliminer ces différences de traitement. C’est ainsi, par exemple, que les demandes depension alimentaire ou de reconnaissance de paternité peuvent désormais être déposées par toute femme ayant un enfant à charge ainsi que par toute personne, membre de la famille ou autre, ayant la garde d’un enfant, alors qu’il s’agissait auparavant d’une prérogative des seules «femmes célibataires». Le délai dans lequel cette demande doit être faite a par ailleurs été porté àcinq ans. Le tribunal est en outre habilité à imposer au parent de verser au moins 100 pula par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant (art. 7 b), ceci en réponse à des critiques selon lesquelles le minimum payable ne suffisait pas à subvenir aux besoins d’un enfant. Ladisposition en question se lit comme suit: «… le tribunal peut imposer au parent non gardien de verser un montant plus ou moins élevé, en fonction de ce qu’il considère approprié àlalumière de la situation financière et de la solvabilité du parent». Le texte va loin dans la promotion de l’égalité de traitement entre les enfants nés dans le mariage et les autres, les ressources financières du parent étant un facteur déterminant.
194.Comme indiqué plus haut, dans la plupart des systèmes traditionnels du droit coutumier setswana, il est attendu d’un homme qui met enceinte une femme non mariée ou une femme appelée à en épouser un autre qu’il verse une indemnisation au père de l’intéressée, sous la forme d’un certain nombre de têtes de bétail. Il s’agit en premier lieu de demander une indemnisation pour séduction, l’entretien de l’enfant revenant ensuite à la famille élargie maternelle. Une pension alimentaire peut être réclamée en second lieu dans le cadre du système de la common law.
195.La loi sur l’application des décisions en matière de pension alimentaire (chap. 29:04) dispose que toute décision relative au versement d’une pension alimentaire prise par un tribunal de common law a la même nature exécutoire que si la décision portait sur le remboursement d’une dette civile, et que tout tribunal subordonné peut émettre un titre exécutoire ou une ordonnance de placement en détention à l’effet de faire appliquer la décision. La même loi dispose que quiconque se soustrait à l’obligation alimentaire est enjoint par le greffier du tribunal compétent d’effectuer tous les paiements dus.
196.Ne pas verser régulièrement une pension alimentaire imposée par décision de justice est une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’un an. Le tribunal est également habilité àsaisir les salaires par voie d’ordonnance de saisie‑arrêt. Le défaut de paiement ne sera toutefois pas sanctionné s’il est du au fait que le débiteur est sans emploi. C’est donc en vertu des dispositions des lois suscitées que l’on peut assurer le recouvrement des pensions alimentaires pour les enfants. Ce qui a été dit vaut également pour les décisions de justice émises en application de la loi sur la filiation et de la loi sur la protection des femmes et des enfants en cas d’abandon de famille.
197.Force est toutefois de reconnaître que des problèmes existent dans l’exécution des décisions en matière de pensions alimentaires et qu’il n’est pas rare que des femmes se rendent à leurs frais à la magistates’ court, parfois très éloignée de chez elles, uniquement pour yapprendre que la pension n’a pas été versée.
198.Au Botswana, beaucoup de mères célibataires n’ont pas connaissance de l’aide à laquelle elles peuvent prétendre, si bien qu’elles intentent rarement une action contre les pères défaillants; leurs réticences sont d’autant plus grandes que les montants fixés par les tribunaux sont limités, que les files d’attente pour l’encaissement sont longues et que selon une superstition on risque deprovoquer la mort d’un enfant en se querellant à son sujet. De plus, même si la femme estconsciente des droits qui sont les siens, le fait qu’elle comprenne rarement les procédures etles moyens de faire appel à une assistance juridique professionnelle rend onéreuse la procédure àsuivre pour obtenir de la Haute Courune déclaration sur les créances alimentaires. Face à ceproblème, une organisation non gouvernementale, le Centre d’information pour les femmesMetlhaetsile, a lancé un programme d’aide juridique destiné à aider les femmes ayant peu de ressources à se battre dans ce domaine et dans d’autres relevant du droit de la famille. On compte aussi par ailleurs un grand nombre de femmes ayant eu des enfants avec un étranger qui éprouvent des difficultés à recouvrer la pension alimentaire une fois que le père a quitté le pays.
C. Enfants privés de milieu familial: article 20 ;
examen périodique du placement: article 25
199.Le cas de figure des enfants privés de milieu familial est visé dans la loi relative à l’enfance. Les enfants de cette catégorie sont qualifiés aux fins de cette loi d’«enfants ayant besoin d’assistance». Un enfant ayant besoin d’assistance est un enfant qui:
−A été abandonné ou se trouve visiblement sans encadrement aucun;
−N’a ni parent ni gardien ou en a un qui est incapable d’exercer sur lui un contrôle véritable;
−Prend part à une quelconque activité commerciale dans la rue (à moins que l’enfant n’ait été chargé par ses parents de participer à la distribution de produits et que cela ne revête une grande importance pour la famille);
−Est à la garde d’une personne condamnée pour avoir commis une infraction sur la personne d’enfant;
−Fréquente une personne immorale ou violente; ou
−Est dans une autre situation où l’on cherche à le séduire, à la corrompre ou à le pousser à se prostituer.
200.Dans pareille éventualité, un agent des services de protection sociale ou de police peut retirer l’enfant afin de le placer «en lieu sûr» (art. 15.4 de la loi relative à l’enfance ), après quoi ce dernier devra rapidement être présenté devant un tribunal pour mineurs. Une fois le tribunal convaincu, après l’avoir interrogé en privé, que l’enfant a besoin d’assistance, il peut en ordonner le placement dans une famille d’accueil adaptée, dans un foyer pour enfant ou en école professionnelle de redressement («School of Industries») ou encore la réintégration dans le foyer familial sous la surveillance d’un travailleur social.
201.Le Botswana ne dispose pour l’heure que d’une institution dans laquelle les enfants peuvent être placés lorsqu’ils doivent être mis «en lieu sûr», à savoir les villages d’enfants SOS. L’association SOS gère deux villages d’enfants, à Tlokweng et Francistown. En reconnaissance des services qu’elle fournit, cette institution bénéficie chaque année de subventions publiques. Pour l’année 2001-2002, ces subventions se sont montées à environ un million de pula. Leshôpitaux peuvent être mis à contribution et servir de lieu d’hébergement provisoire le temps de trouver une famille d’accueil convenable ou parce qu’ils offrent les conditions de sécurité nécessaires. Le lieu officiel de placement en lieu sûr, à savoir l’école professionnelle de redressement de Molepolole, n’a été achevée que récemment et son entrée en activité était prévue pour la fin de 2001. À la même échéance, le Centre pour l’enfance de Mpule Kwelagobe devrait avoir ouvert ses portes et accueillir des enfants de tout le pays, sous la houlette de religieuses de l’Église catholique romaine.
202.Le Ministère des collectivités locales travaille actuellement sur des textes relatifs à laprotection de remplacement, qui régiront, entre autres, les familles d’accueil et les parents d’enfants ayant besoin d’une protection en instituant des procédures de sélection, d’éducation et de réexamen périodique du placement. Ces projets de textes réglementaires ont été diffusés dans l’ensemble des ministères à deux reprises et les observations pertinentes recueillies à cette occasion ont été prises en compte, après quoi ils ont été approuvés par le Cabinet et transmis au Bureau du Procureur général pour la rédaction finale du projet de règlement.
203.Lorsqu’un enfant a été placé sous la surveillance d’un travailleur social ou confié aux soins d’une famille d’accueil, le travailleur social a la possibilité d’établir un rapport à l’intention du commissaire à la protection de l’enfance au cours de la période pendant laquelle l’enfant est sous surveillance, et a l’obligation de le faire à l’achèvement de cette période, mais la loi relative à l’enfancene prévoit pas explicitement le réexamen périodique du placement. Les mécanismes en la matière sont donc médiocres, d’autant que les travailleurs sociaux sont en nombre insuffisant et surchargés.
204.Les travailleurs sociaux des collectivités locales se mettent régulièrement en relation avec les villages d’enfants SOS afin d’étudier à intervalles rapprochés s’il est préférable qu’un enfant reste au village d’enfants ou soit autorisé à retrouver son foyer familial. L’objectif premier des services sociaux est de réinsérer les enfants dans leurs familles dès que cela est faisable et sansdanger pour eux.
205.On ne recense dans les prisons botswanaises qu’un nombre négligeable de détenues mères d’enfants en bas âge mais lorsque le cas se présente, les enfants sont autorisés à résider avec leurs mères jusqu’à leur deuxième anniversaire. Les prisons de femmes botswanaises n’ont généralement pas d’équipements spéciaux de maternité, le nombre de femmes concernées ne lejustifiant pas. Une prison possède un quartier pour les mères allaitantes. Par principe, les mères allaitantes ne participent pas à des travaux difficiles. Les pouvoirs publics prennent à leur charge l’achat de lait maternisé et des autres produits de première nécessité pour les nouveau‑nés. Des éducateurs familiaux et des travailleurs sociaux aident les mères à s’occuper et à prendre soin deleur enfant. Une fois que celui‑ci a atteint l’âge de 2 ans, la mère est libre de choisir à quel membre de sa famille elle souhaite le confier hors de la prison. Au 17 juin 1999, on comptait dans l’ensemble des prisons du pays 38 enfants en bas âge. S’il n’est pas possible de trouver des personnes disposées à accueillir l’enfant dans la famille, des dispositions sont prises pour lui offrir une protection de remplacement, même si les possibilités sont minimales en la matière.
D. Adoption: article 21
206.Au Botswana, l’adoption est régie par la loi sur l’adoption (chap. 28:01) en common lawet est également possible en droit coutumier.
207.En common law, les décisions d’adoption sont prononcées par unemagistrate’s court, lequel doit se conformer aux dispositions de la loi, qui dispose notamment que «l’adoption proposée servira les intérêts de l’enfant et ira dans le sens de son bien-être» [art. 4) 2) c)]. Le terme «enfant» désigne ici toute personne âgée de moins de 19 ans.
208.Une décision d’adoption a pour effet de transmettre, sauf disposition contraire, le nom de famille du parent adoptif à l’enfant adopté et de faire de ce dernier l’enfant légitime des parents adoptifs. Elle ne lui donne toutefois pas le droit d’hériter ab instestat de membres de la famille des parents adoptifs. L’enfant conserve le droit d’hériter de ses parents biologiques, dans le cadre d’une succession ab instestat ou testamentaire. En vertu de l’article 14 de la loi, l’adoption n’a pas pour effet d’interdire le mariage d’un enfant adopté avec un parent adoptifdans l’hypothèse où un tel mariage aurait été légal en l’absence d’adoption, ni d’interdire des relations sexuelles qui auraient pareillement été légales. En d’autres termes, il est possible pour un parent adoptif d’épouser légalement l’enfant adopté si cet enfant est âgé de plus de 21 ans et pour un père adoptif d’avoir des relations sexuelles avec sa fille adoptive de plus de 16 ans.
209.Les conditions à remplir pour adopter sont régies par des règles détaillées relatives en particulier à la situation de famille et à la différence d’âge entre adoptant et adopté. Pourl’essentiel, l’adoption est ouverte à tous à l’exception des personnes séparées en l’absence de décision de justice, et les couples mariés peuvent adopter conjointement dès lors qu’ils sont âgés d’au moins 25 ans. Il doit y avoir au moins 25 années d’écart entre l’adoptant et l’enfant sice dernier a plus de 16 ans (hormis s’il s’agit du fils ou de la fille du conjoint du candidat à l’adoption). À cela s’ajoutent d’autres restrictions complexes en rapport avec l’âge, qui visent à empêcher que l’adoption ne soit détournée pour exploiter les enfants en leur faisant tenir un rôle, non pas d’enfant, mais d’épouse ou d’époux.
210.Donner un enfant en adoption nécessite le consentement de ses deux parents, s’il s’agit d’un enfant né dans le mariage, et de la mère en cas de naissance hors mariage. Beaucoup depères d’enfants nés hors mariage considèrent que cette règle est discriminatoire. Elle est entout état de cause contraire à la Convention, qui énonce la responsabilité des deux parents deprendre soin de l’enfant et de s’en occuper. Il est proposé de modifier la loi sur l’adoption afin que l’adoption suppose le consentement du père biologique si sont remplies certaines conditions démontrant qu’il joue son rôle de personne responsable.
211.Une décision d’adoption sera annulée dans les cas suivants: a) si un parent ou gardien n’a pas dûment donné son consentement; b) si la personne candidate à l’adoption l’a été suite à une fraude, à une présentation déformée des faits ou à une erreur ou si l’enfant souffre d’un trouble ou défaut mental préexistant; c) si l’adoption est préjudiciable à l’enfant.
212.Au sujet de l’adoption internationale, il convient de souligner que la loi sur l’adoption interdit de faire quitter le pays à un enfant adopté au Botswana dans les 12 mois suivant la date de l’adoption, à moins que le Ministre compétent n’y consente par écrit (art. 10). Toute personne candidate à l’adoption et tout parent ou gardien d’un enfant qui offrirait ou recevrait un quelconque avantage en échange de l’adoption d’un enfant se rendrait coupable d’une infraction. Ces dispositions ont pour but de décourager les transferts illicites et les enlèvements d’enfants.
213.La complexité des restrictions et la cherté des procédures judiciaires dissuadent certains couples d’adopter légalement des enfants issus d’une première union, d’où de fréquentes «adoptions informelles», qui pénalisent les enfants sur le plan successoral et pour d’autres prestations.
214.Les règles et procédures relatives à l’adoption découlant de la loi sur l’adoption ne sont pas appliquées en droit coutumier setswana, ce qui explique que peu de Botswanais aient pleinement connaissance des conséquences juridiques d’une décision d’adoption. Une idée fausse très répandue est que l’enfant adopté est libre de retourner chez ses parents biologiques à tout moment et que les parents biologiques peuvent tout aussi bien demander à récupérer leur enfant quand bon leur semble. En droit coutumier, il est possible de «donner» un enfant à un membre dela famille pour qu’il l’élève ou de le «donner» à un couple qui ne peut concevoir lui‑même.
215.Le Gouvernement a achevé les consultations relatives à la révision de la loi sur l’adoption, organisées dans le but de modifier notamment les dispositions concernant les personnes ayant capacité à adopter, les questions touchant au consentement à l’adoption et la sortie des enfants adoptés hors du territoire. Le processus de réexamen du texte en est maintenant à un stade avancé. Le Cabinet a rédigé un mémorandum pour examen par les autorités, après quoi lesamendements retenus seront transmis au Bureau du Procureur généralpour le stade final de rédaction du projet de loi.
E. Transfert illicite et non ‑retour : article 11
216.L’article 175 du Code pénal érige en infraction «le fait d’emmener ou d’entraîner ailleurs un enfant de force ou de manière frauduleuse, le fait de le maintenir en détention ou (...) de l’accueillir sachant que c’est dans de telles conditions qu’il a été emmené ou détenu». Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans.
217.Selon le rapport annuel publié par le Chef des services de police concernant 1999, on n’arecensé ladite année qu’un rapt d’enfant et 11 enlèvements. À ce jour, une seule de ces affaires aété jugée; elle a abouti à l’acquittement de l’accusé. Deux autres affaires sont en attente de jugement. Il est à souhaiter que la réglementation sur la protection de remplacement dotera le pays de mécanismes de prévention des transferts illicites d’enfants.
F. Sévices et négligences sur enfant: articles 19 et 39
218.Toute personne ayant la garde d’un enfant, en qualité de parent, de tuteur ou autre, qui le néglige, le maltraite ou l’exploite ou bien qui permet ou commet des actes de négligence, de maltraitance ou d’exploitation à son encontre, est coupable d’une infraction en vertu de l’article 11 de la loi relative à l’enfance . Est notamment considéré comme négligence le fait demanquer de façon déraisonnable à son devoir de fournir à l’enfant une alimentation, des vêtements et des soins, notamment de santé, adaptés ou le fait de l’exposer à des conditions ou àdes circonstances qui risquent de lui nuire ou de le traumatiser sur le plan physique, mental oupsychologique. Par ailleurs, tout parent ou gardien qui cause ou entraîne des actes constituant une séduction, un enlèvement ou la prostitution de l’enfant ou la commission par lui d’un acte immoral se rend coupable d’une infraction en application de l’article 12 de la loi relative à l’enfance .
219.Les services de police ont eu à connaître de 18 affaires pénales relevant de la loi relative àl’enfance, dont quatre ont donné lieu à condamnation en 1999, et 16 en 2000. Dans toutes ces affaires, les personnes condamnés étaient des femmes.
220.Le Code pénal vise diverses autres formes d’infractions pénales à l’égard des enfant, àsavoir l’enlèvement d’une fille à des fins immorales, l’enlèvement d’un mineur de 16 ans, l’agression sexuelle sur de jeunes enfants, l’attentat à la pudeur sans violence (defilement) sur une personne de moins de 16 ans, des relations sexuelles contraires à la loi avec un enfant. Ces infractions sont exposées en détail dans la section relative à l’exploitation sexuelle. Il importe de noter qu’une personne accusée d’attentat à la pudeur sans violence (defilement) sur une personne de moins de 16 ans peut faire valoir à sa décharge avoir cru que la victime avait plus de 16 ans ou qu’elle était son épouse. Il est souvent demandé aux personnes condamnées pour de telles infractions d’apporter à leurs victimes l’aide matérielle dont elles ont besoin. On rappellera queles châtiments corporels sont considérés comme une forme acceptable de discipline dans la famille et dans les établissements scolaires, de sorte que les actions en justice pour ce motif sont rares.
221.Les procès pénaux pour sévices sur enfant se tiennent à huis clos, dans le souci de protéger l’identité de la victime. Seuls le personnel autorisé et les parents sont admis dans la salle d’audience et il ne peut être publié de compte rendu d’audience qui dévoilerait l’identité de l’enfant (art. 24 de la loi relative à l’enfanceet art. 9 de la loi sur la Haute Cour). Les forces del’ordre et les travailleurs sociaux coopèrent avec les chefs traditionnels pour veiller à ce que les affaires jugées devant les tribunaux coutumiers se tiennent à huis clos.
222.La violence domestique est assez répandue au Botswana, mais, si les dénonciations sont nombreuses, il n’est pas rare que les plaintes soient retirées avant le stade du procès. À la lumière de ces éléments, le Ministère des affaires féminines a commandé en 1998 une étude sur les répercussions socioéconomiques de la violence contre les femmes. Cette étude indique que sur les 444 femmes victimes de violences interrogées, 86 (19,4 %) étaient âgées de 12 à 15 ans, et 126 (28,4 %) de 16 à 30 ans. Il n’a pas été établi de statistiques ventilées sur le groupe spécifique des 16‑18 ans.
223.L’une des causes de cette violence est l’existence, dans quelques groupes de population, de mariages forcés précoces des filles. Certaines filles de 12 à 18 ans sont en effet contraintes de se marier, ce qu’elles considèrent comme une forme odieuse de violence. La seule justification de cette pratique est d’être culturellement acceptée. Concrètement, des jeunes filles sont contraintes d’épouser un homme qu’elles n’ont pas choisi, parfois bien plus âgé qu’elles, voire même malade ou mourant. Ce sont des hommes de leur famille qui les forcent à se résoudre à cette union. Si elles s’y refusent, elles sont rejetées par leur entourage social et leur famille leur coupe les vivres. Dans certains cas extrêmes, elles peuvent même être chassées dufoyer familial. À leur mariage, les filles doivent abandonner leur scolarité. Si la relation prendfinou si le mari décède, elles se retrouvent donc sans ressources et doivent compter poursurvivre sur l’aide alimentaire et sur des emplois temporaires, voire même, pour certaines d’entre elles, sur la prostitution.
224.Le Ministère de l’information et de la radiodiffusion et les Services de police botswanais sesont associés dans un projet visant à faire connaître leurs droits aux enfants. C’est dans ce cadre que la police dispose de 30 minutes d’antenne à la radio pour un jeu-concours conçu pour sensibiliser les enfants à leurs droits en matière d’intégrité sexuelle mais aussi dans d’autres domaines. Les services de police ont en outre lancé une stratégie de prévention de la criminalité, avec trois grandes campagnes contre le viol, l’attentat à la pudeur sans violence (defilement) surune personne de moins de 16 anset les violences contre les femmes. Pour plus de détails, onse reportera plus loin à la section relative à l’exploitation sexuelle.
225.Le projet pilote de foyer pour femmes Kagisano offre un hébergement provisoire aux femmes victimes de violences ou de sévices ainsi qu’à leurs enfantsâgés de moins de 12 ans; cefoyer propose aussi des services de conseils individualisés ou collectifs aux personnes qui yrésident et à des personnes extérieures. Situé à Gaborone, il peut héberger jusqu’à 20 personnes, de toutes les régions du pays. Il bénéficie pur son fonctionnement de subventions publiques, versées par l’intermédiaire du Ministère des affaires féminines,ainsi que de dons etde parrainages de particuliers. Son principal bailleur de fonds est la société Kagisano, par l’intermédiaire du Centre Kagisong. De mai 1998 à décembre 1999, il a accueilli 22 femmes et 14 enfants.
226.Le Centre d’information pour les femmes Metlhaetsile fait office de porte‑parole desfemmes et fillettes victimes de violences. Cette organisation est basée dans le village deMochudi, à une trentaine de kilomètres de Gaborone, mais s’occupe de toutes les affaires qui luisont soumises, quelle que soit la région d’origine de l’intéressée.
227.Childline Botswana met à la disposition des enfants qui ont été ou sont victimes de violences une permanence téléphonique et un centre de conseil sans rendez‑vous. L’organisation joue aussi, en amont, un rôle d’éducation de la population aux questions liées aux violences surenfant. Le personnel se rend dans les écoles pour sensibiliser les enseignants, les élèves et lesparents d’élèves. Childline a constaté que les châtiments corporels constituaient un problème majeur, dans les familles aussi bien qu’à l’école. Les études qu’elle a réalisées montrent une hausse du nombre des signalements de sévices sur enfant. Le nombre de cas est en forte augmentation depuis 1991 et leur nombre a atteint 300 en 1998, 344 en 1999 et 449 en 2000. Pour l’année 2000, la répartition était la suivante: violences psychologiques: 83; violences physiques: 58; violences sexuelles: 35; négligences: 150; violences relationnelles: 40; absentéisme scolaire: 9; divers: 74.
228.En dépit des dispositions mentionnées plus haut, les violences sur enfant − physiques ousexuelles − s’inscrivent en hausse au Botswana et ce problème retient toute l’attention despouvoirs publics, qui organisent des ateliers d’éducation destinés à inculquer certaines connaissances essentielles aux jeunes, sachant que la plupart des sévices sont le fait de l’entourage proche − membres de la famille, enseignants, chefs religieux. Des efforts restent àfaire pour mieux former et sensibiliser les enseignants, les travailleurs sociaux, les chefs et les autres personnes en position d’autorité. Il semble par ailleurs que dans certains cas, les plaintes des enfants n’aient pas été prises au sérieux ou aient été réglées en dehors du système judiciaire officiel, permettant aux coupables d’échapper à la justice.
VI . SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE
A. Les enfants handicapés: article 23
229.Les enfants handicapés ont longtemps fait l’objet d’une certaine discrimination, rienn’étant prévu pour assurer leur bien‑être, ni la protection ou la promotion de leurs droits. Les familles et la société les considéraient de manière générale comme une source d’embarras et la coutume était de les garder à la maison. Cette attitude est en train de changer, mais ce sont surtout des ONG et des associations issues de la communauté qui sont jusqu’ici venues en aide aux enfants handicapés et à leur famille, avec un soutien financier de l’État. Ces organismes ont des moyens limités et sont implantés dans les zones les plus densément peuplées et urbaines du pays, si bien qu’une proportion importante des enfants handicapés ne bénéficient pas de leurs services, particulièrement en milieu rural. Les pouvoirs publics militent pour la réadaptation des enfants handicapés et leur intégration dans la société au niveau local mais ils sont souvent bridés dans leur action par le manque de ressources.
230.Le Gouvernement a élaboré une politique nationale d’aide aux handicapés, qui définit lesgrandes lignes du dispositif national destiné à répondre à la demande de fourniture concertée de services et de soins aux handicapés. Dans le cadre de cette politique, dont l’objet est de réduire l’incidence du handicap et d’améliorer la qualité de vie des handicapés, il revient à l’État de gérer un système de prise en charge des handicapés et de veiller à ce qu’il soit tenu compte du bien‑être de ces derniers dans les programmes de développement des secteurs de l’éducation, de la santé, des affaires sociales, de l’urbanisme, de l’économie et de l’emploi. La politique définit les rôles et les responsabilités des divers intervenants. Ainsi, le Cabinet de la Présidence assure la direction politique des activités et s’attache à mobiliser les responsables des différents ministères pour la fourniture de services aux handicapés. Le Ministère de l’éducation est chargé de veiller àl’intégration de l’éducation spéciale dans l’ enseignement scolaire et parascolaire. Il incombe au Ministère de la santé de maintenir les services de prévention du handicap déjà en place dans lecadre des programmes de soins de santé et de soins hospitaliers primaires et de distribuer uneaide aux ONG qui dispensent des services de santé aux handicapés. Le Ministère des collectivités locales doit quant à lui s’assurer que tout plan ou politique de développement conçu par les autorités locales prévoit des dispositions appropriées pour les handicapés. Enfin, leMinistère du travail et des affaires intérieures veille à ce que le souci des personnes handicapées soit présent dans l’ensemble des politiques, programmes et textes législatifs concernant les femmes, la jeunesse, les sports, la culture et les établissements pénitentiaires.
231.Le Conseil pour les handicapés du Botswana est un collectif d’ONG qui s’emploie à faire connaître les organisations et associations de handicapés et à obtenir des fonds pour elles, suitleurs activités et coordonne l’action de toutes les ONG qui s’occupent de la réadaptation deshandicapés. Le Conseil milite également en faveur des droits des handicapés.
232.Le Ministère de la santé s’est doté d’une division des services de réadaptation chargée de veiller aux intérêts des personnes handicapées. Le Botswana est divisé en districts, dont chacun possède un office de réadaptation destiné à répondre aux besoins des handicapés du district. Cesoffices sont pourvus des équipements nécessaires pour les personnes handicapées, dont desappareils de kinésithérapie, des fauteuils roulants et du matériel audiovisuel. Les agents deréadaptation, dont la plupart sont des travailleurs sociaux, étant trop peu nombreux pour desservir tous les villages du pays, ils opèrent à l’échelle du district ou du sous-district. Il est àcraindre que l’accès des handicapés aux soins de santé ne soit entravé par des croyances culturelles, les parents pouvant se sentir mal à l’aise à l’idée d’emmener leur enfant audispensaire.
233.Indépendamment des structures gérées par l’État, il existe au Botswana plusieurs établissements privés pour handicapés financés par des ONG, qui reçoivent par ailleurs des subventions annuelles importantes de la part de l’État. On peut citer parmi eux la Fondation Cheshire du Botswana, qui dispense des traitements intensifs de kinésithérapie, d’ergothérapie etd’orthophonie aux enfants âgés de 5 à 15 ans, le Centre de réadaptation Thuso, qui assure desservices de kinésithérapie, d’orthophonie et de formation professionnelle, et fournit des aides techniques et une assistance sociopsychologique aux handicapés de tous âges, et les deux centres de la Croix-Rouge du Botswana, à savoir le Centre de réadaptation Tlamelong et le Centre destimulation Tshimologo.
234.Le Centre de réadaptation Motswedi dispense à des handicapés de tous âges les services suivants: apprentissage de la motricité globale, renforcement des muscles faibles, correction et prévention des contractures, aiguillage vers la chirurgie corrective ou l’appareillage orthopédique. L’école Camphill, qui s’adresse aux enfants mentalement et physiquement handicapés de 7 à 15 ans, dispense à ces enfants un enseignement primaire, les prépare à la vie quotidienne et s’efforce de développer leur motricité globale.
235.Le Centre d’éducation pour déficients auditifs de Francistown accueille les enfants de6à 18 ans souffrant d’un handicap auditif. Il leur dispense un enseignement primaire, les aide à acquérir les compétences nécessaires à la vie courante et leur enseigne des modes de communication, dont la lecture et la langue des signes. Le Centre d’éducation pour déficients auditifs de Ramotswa, ouvert aux enfants âgés de 3 à 18 ans, assure des services analogues.
236.Le Fonds mémorial pour handicapés Seretse Khama a été créé en 1980 en hommage àSir Seretse Khama, premier Président du Botswana. Il étudie les demandes déposées par desétablissements, des organisations ou des groupes, ou en leur nom, mais non celles présentées par ou pour des particuliers. Il examine aussi les requêtes que lui adressent des établissements oudes organisations en vue d’obtenir les contributions de contrepartie requises pour des projets àfinancement extérieur.
237.Dix écoles primaires publiques du Botswana sont dotées de sections spéciales, gérées par des enseignants spécialisés, qui accueillent les enfants mentalement retardés, émotionnellement perturbés ou souffrant de troubles de l’apprentissage. Le Botswana possède en outre un centre national de ressources spécialisées associant diverses pratiques multidisciplinaires, qui s’adresse aux enfants chez lesquels on soupçonne des difficultés d’apprentissage, des déficiences motrices, visuelles ou auditives, des troubles de la communication ou de l’émotion ou du comportement, ou d’autres problèmes de développement. Le Centre assure également l’accompagnement des parents, fournit des services en braille et oriente les enfants vers d’autres établissements.
238.Le Gouvernement encourage les autorités chargées de la planification à mettre en place desstructures et équipements destinés à permettre l’accès des handicapés aux bâtiments, comme le prescrit le Code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de 1995. Ce texte définit lesspécifications techniques minimales auxquelles doivent répondre les entrées, portes, rampes d’accès, cages d’escalier et ascenseurs pour handicapés dans tous les aménagements nouveaux. Il stipule également que, dans chaque tranche de 20 places de stationnement, une place doit être spécialement aménagée, en matière d’accessibilité et d’espace, pour les handicapés. Force est toutefois de constater que, malgré ce code, certains bâtiments ne satisfont pas encore aux normes.
B. Survie et développement: paragraphe 2 de l ’ article 6; santé et services médicaux: article 24
239.Les données disponibles font apparaître pour les 30 dernières années une progression detous les indicateurs principaux du bien‑être des enfants et des femmes au Botswana, qui serait le fruit de la stratégie de soins de santé primaires. Résolues à agir pour promouvoir la survie et le développement de l’enfant, les autorités botswanaises ont misé sur l’utilisation effective de soins de santé primaires expressément conçus pour améliorer la santé de l’enfant, en privilégiant laprévention, la promotion, le traitement et la réadaptation. Cette stratégie s’est révélée extrêmement payante et la plupart des indicateurs se sont notablement améliorés. Le Botswana est malheureusement l’un des pays du monde où les taux d’infection par le VIH augmentent le plus rapidement et où la prévalence du virus est la plus élevée, ce qui porte massivement atteinte à la santé de ses habitants, tous groupes de population confondus, mais surtout à celle des enfants et des femmes.
240.Autre problème de taille pour le système de prestation de soins du Botswana, le pays manque cruellement d’effectifs, le personnel médical qualifié (médecins et infirmières enparticulier) ayant émigré en masse vers des pays tels que l’Afrique du Sud ou le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, qui leur offraient des rémunérations, des conditions de travail et des perspectives de carrière plus avantageuses. Les services en ont immanquablement souffert en ce qui concerne tant la fréquence des soins que l’efficacité, et il a parfois fallu lescentraliser. Afin de juguler cette crise, le Ministère de la santé a entrepris de remettre à niveau tous les instituts des sciences de la santé en améliorant leur infrastructure et en envoyant les étudiants poursuivre leur formation médicale à l’étranger. Il en est résulté un accroissement des effectifs des élèves infirmiers, dont les effets bénéfiques ne se manifestent toutefois pas encore car les études durent quatre ans.
241.La mortalité infantile, qui avait enregistré un recul spectaculaire, est récemment repartie àla hausse sous l’effet de l’épidémie de VIH/sida. Selon une enquête sur la santé familiale menée en 1996, les taux de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans étaient particulièrement élevés parmi les enfants nés de femmes de moins de 20 ans ainsi que dans les zones rurales.
Tableau 3. Mortalité infantile a
Année |
Taux de mortalité des nourrissons (nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes) |
Taux de mortalité des moins de 5 ans (nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes) |
1971 |
100 |
151 |
1981 |
71 |
109 |
1991 |
31 |
38 |
1997 |
41 |
49 |
a Statistiques des recensements pour les années 1971, 1981 et 1991. Pour 1997, les chiffres proviennent du huitième Plan national de développement.
Tableau 4. Principaux indicateurs de la santé de l ’ enfant
Indicateur |
1981 |
1991 |
1997 |
Insuffisance pondérale à la naissance(pourcentage d’enfants pesant moins de 2,5 kg à la naissance. Source: Statistiques de la santé) |
8,9 |
9,9 |
14,0 |
Vaccination complète(pourcentage des enfants de moins de 2 ans. Source: Ministère de la santé, données relatives au PEV) |
36 |
67 |
.. |
Vaccination contre la rougeole(pourcentage des enfants de moins d’un an. Source: Ministère de la santé, données relatives au PEV) |
63 |
87 |
79 |
Taux de malnutrition(pourcentage des enfants de moins de 5 ans. Source: Système national de surveillance de la nutrition) |
25 |
14,3 |
18,5 |
Épisodes diarrhéiques(pour 10 000 enfants. Source: BFH) |
.. |
1 792 |
2 886 |
Foyers ayant accès à une eau salubre(pourcentage des foyers. Source: Données du recensement de 1991, HDP 2000) |
.. |
90 |
.. |
Foyers ayant accès à un réseau d’assainissement adéquat(pourcentage des foyers. Source: Données du recensement de 1991, HDP 2000) |
.. |
55 |
.. |
242.Les accès de diarrhée restent un phénomène très répandu (4,2 en moyenne par an pour lesnourrissons et 3,3 par an pour les enfants de moins de 5 ans). Les causes en seraient principalement une mauvaise hygiène, la malnutrition et des pratiques nutritionnelles inappropriées. Les enfants de moins de 5 ans ont en moyenne de 8 à 10 accès par an, quidébouchent sur une maladie grave dans environ 5 % des cas.
243.Le système de soins de santé primaires vise à rapprocher les services de santé des populations au travers d’un effort de sensibilisation et de mobilisation. Il s’agit d’un système décentralisé dans le cadre duquel il incombe aux autorités locales de mettre en place des dispensaires et de les pourvoir en personnel. L’infrastructure sanitaire est satisfaisante mais lapénurie de personnel et la surcharge de travail consécutive à l’épidémie de VIH/sida risquent de nuire à l’efficacité des services. Les éducateurs familiaux n’ont pas les compétences voulues pour administrer des traitements ou distribuer des médicaments, mais on sait qu’ils le font dans certaines zones rurales.L’infrastructure de dispensaires relève du Ministère des collectivités locales et le personnel est employé par le Département de la gestion des collectivitéslocales. LeMinistère de la santé a quant à lui la charge des hôpitaux (centres de soins hospitaliers primaires, hôpitaux de district et hôpitaux de recours) ainsi que de la fourniture des soins, de lapolitique de santé, des normes et protocoles sanitaires et des normes en matière d’effectifs. En 1995, quelque 88 % des Botswanais vivaient à 15 km au maximum d’une structure sanitaire et, pour la majorité d’entre eux, en particulier dans l’est du pays, la structure la plus proche sesituait à 8 km.
244.Le système de santé comporte une chaîne de soins solidement établie, dont les différents niveaux apparaissent dans le tableau ci‑après. Le nombre de structures est déterminé avec précision depuis 1998.
Tableau 5. Chaîne de soins a
Structures |
Nombre |
Localisation |
Consultations itinérantes(Infirmières, sages‑femmes) |
740 |
Hameaux, petits villages |
Postes de santé(Infirmières, éducateurs familiaux) |
330 |
Villages |
Dispensaires(Infirmières, sages‑femmes, éducateurs familiaux) |
222 |
Villages |
Centres de soins hospitaliers primaires(Médecins, infirmières, sages‑femmes, agents paramédicaux) |
14 |
Bourgs |
Hôpitaux de district(Administrateur de district chargé de la santé, infirmières, sages‑femmes et professionnels paramédicaux) |
16 |
Chefs‑lieux |
Hôpitaux de recours(Médecins spécialistes, pharmaciens, infirmières, sages‑femmes; comprenant un hôpital psychiatrique et une clinique privée) |
4 |
Villes |
a Source: Bulletin du Bureau central de la statistique, juin 2000.
245.Dans les structures de soins publiques, la consultation médicale ne coûte que 2 pula etles médicaments sont gratuits. Les personnes enregistrées comme étant indigentes, y compris les enfants, y sont quant à elles soignées gratuitement. Il existe parallèlement un système de santé privé comprenant des hôpitaux privés et des praticiens.
246.La Division de la santé familiale est chargée de l’exécution du programme élargi de vaccination (PEV), des services de promotion de la santé et d’éducation à la santé, des services de protection maternelle et infantile et de planification familiale, et du service de l’alimentation et de la nutrition.
247.Le programme élargi de vaccination a pour but de protéger les enfants contre les sixmaladies infantiles évitables grâce à la vaccination, à savoir la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose. L’accent est mis aujourd’hui sur la vaccination contre la rougeole, qui avait été quelque peu négligée. Depuis 1990, le Botswana n’a notifié aucun cas de poliomyélite et il s’emploie actuellement, en appliquant un programme actif de surveillance et de diagnostic, à être déclaré exempt de poliomyélite. Il a récemment mis enplace un bon programme de gestion et de traitement des maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës chez l’enfant, dans le cadre du dispositif de prise en charge intégrée des maladies infantiles, qui vise à aborder la question de la santé de l’enfant dans une optique holistique et prévoit notamment un examen global préventif de l’état de santé des enfants. Cedispositif devrait se révéler utile pour la surveillance du VIH/sida. Le Ministère de la santé entretient un dialogue actif avec les guérisseurs traditionnels afin d’assurer la complémentarité des diverses stratégies relatives aux soins de santé.
248.La Division de la santé familiale gère un programme de santé scolaire qui a notamment pour objet de conseiller les éducateurs à propos des matières à enseigner et d’organiser desvaccinations dans les écoles, mais une pénurie de personnel entrave les efforts visant à dispenser une éducation dynamique à la santé en milieu scolaire. Parmi les autres activités destinées à promouvoir la santé, on citera la campagne antitabac et l’action en faveur d’une eau salubre menées par l’intermédiaire de programmes radiodiffusés, ainsi que le travail entrepris pour inciter les communautés locales à participer activement à la planification de la santé. Ces activités recoupent celles d’autres divisions du Ministère de la santé, dont les divisions chargées de la santé communautaire et de l’hygiène du milieu. En ce qui concerne la santé de laprocréation et la santé familiale, le principe directeur consiste à fournir un accompagnement aux personnes de tout âge qui sollicitent avis et services sans porter de jugement. Le moyen de contraception préconisé est l’usage du préservatif, seul ou en association avec d’autres méthodes contraceptives, car il protège dans une certaine mesure du VIH. Le conseil en matière de contraception répond à l’urgente nécessité de prévenir les grossesses précoces et de promouvoir la santé sexuelle des adolescents, en particulier celle des filles.
249.Pour ce qui est du problème des grossesses, la Division a adopté un programme dematernité sans risque qui comporte un volet «prévention de la transmission mère-enfant du VIH». Le système de santé est conçu de telle manière qu’on trouve dans la plupart des structures de soins des agents ayant une formation de sage‑femme. Les femmes enceintes ont donc la possibilité d’être suivies par du personnel qualifié dans des établissements bien équipés, mais malgré cela, 14,8 % d’entre elles préfèrent toujours accoucher chez elles avec l’aide d’unproche ou d’une accoucheuse ou d’un médecin traditionnels. Selon l’enquête sur la santé familiale au Botswana réalisée en 1996, ce phénomène concernerait surtout les femmes les moins instruites et celles qui vivent en milieu rural (ces deux groupes pouvant se chevaucher). Le taux de mortalité maternelle au Botswana s’établissait, lors du recensement de 1991, à 326 pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est énorme, et on estime qu’il est aujourd’hui compris entre 200 et 300.
250.L’administration botswanaise dispose, avec le Service de l’alimentation et de la nutrition de la Division de la santé familiale, d’un système national de surveillance nutritionnelle qui permet de déceler les problèmes de croissance et les carences alimentaires chez les enfants de moins de 5 ans, ce qui contribue à réduire la morbidité et la mortalité infantiles et juvéniles. Les agents de ce service donnent également des conseils, dans les dispensaires locaux, sur les programmes d’alimentation des enfants de cette tranche d’âge, des femmes enceintes et des mères allaitantes, s’occupent des repas scolaires, pourvoient à l’alimentation des orphelins parl’intermédiaire du programme de prise en charge de ces derniers et fournissent des vivres auxindigents. Il a été constaté que les aliments complémentaires distribués dans les consultations pour enfants étaient parfois utilisés à domicile pour nourrir des adultes malades (et l’épidémie de VIH/sida ne fait sans doute qu’amplifier ce phénomène), aussi le Ministère dela santé cherche-t-il actuellement une solution à ce problème.
Politique nationale de 1993 relative au VIH /sida et deuxième Plan à moyen terme du Botswana contre le VIH /sida
251.Le Rapport de surveillance sentinelle du sida/des maladies sexuellement transmissibles de1999 chiffrait à 28 % au moins de la population sexuellement active (15‑49 ans) et à 17 % del’ensemble de la population la proportion de personnes séropositives. Selon les chiffres de l’ONUSIDA portant sur la même année, 36 % de la population sexuellement active était infectée par le VIH. La prévalence avait plus que doublé depuis 1992. Afin d’établir des estimations, on mène chaque année une enquête auprès des consultations prénatales de Gaborone et de Francistown, ainsi que de certains autres établissements. D’après les données relatives au taux deprévalence du VIH et au taux de transmission mère-enfant, 1 enfant sur 8 naît séropositif.
252.Le groupe dans lequel la prévalence est la plus forte est celui des femmes de 20 à 29 ans. Selon les estimations de l’administration botswanaise, les orphelins de moins de 15 ans étaient au nombre de 65 000 en 2000 (le chiffre officiel est inférieur de moitié, mais il est loin de refléter la réalité). Au Botswana, la lutte contre l’épidémie de VIH/sida se heurte à de nombreux obstacles, dont les principaux sont la pauvreté, l’inégalité des sexes, les schémas de migration, latransmission mère-enfant du virus, l’absence d’une éducation sexuelle appropriée, l’existence de pratiques traditionnelles nocives et de croyances erronées, le manque de coopération des hommes, la valorisation sociale de la maternité et la stigmatisation des personnes infectées. Du fait de l’inégalité des sexes et du statut socioéconomique peu enviable de la femme, les jeunes filles sont vulnérables, soumises et inexpérimentées face aux hommes plus âgés avec qui elles ont des relations sexuelles. Ces relations sont, semble-t-il, pratique courante, et il en résulte un taux élevé de grossesses précoces. De surcroît, femmes et enfants sont très exposés à la violence, ce qui est à la fois une cause et une conséquence du déséquilibre du rapport de forces entre hommes et femmes, lequel explique aussi en partie que le risque d’infection soit plus élevé pour les femmes que pour les hommes.
253.La politique nationale relative au VIH/sida atteste que les autorités botswanaises ont pris toute la mesure de la gravité de l’épidémie. Elle prévoit une action multisectorielle requérant l’intervention d’organismes de tous les secteurs, est coordonnée par le Conseil national de lutte contre le sida, qui est présidé par le chef de l’État et dont le secrétariat est assuré par l’Agence nationale de coordination de la lutte contre le sida (créée en 2000). Un comité technique et consultatif complète le dispositif. Auparavant, c’était le Service de lutte contre le sida et les MST du Ministère de la santé qui coordonnait les actions menées pour combattre la pandémie.
254.Le deuxième Plan à moyen terme , qui porte sur la période 1997‑2002, est le plan stratégique établi à partir de la politique nationale relative au VIH/sida. Le Ministère de la santé en pilote l’exécution par l’intermédiaire du Service de lutte contre le sida et les MST. Fondé surune démarche multisectorielle et décentralisée, le deuxième Plan à moyen terme prévoit lacréation de comités multisectoriels de district et de comités villageois de lutte contre le sida etfait une place prépondérante à la recherche, à la surveillance et à l’évaluation. Le Plan a pourobjectif de réduire la transmission du VIH en s’attaquant à la fois à des facteurs socioéconomiques et culturels (les comportements en matière de sexualité et de procréation conduisant à avoir des relations sexuelles non protégées) et à des facteurs biologiques tels que laprévention de la transmission verticale. Il vise aussi à atténuer l’onde de choc provoquée par lesida aux niveaux macroéconomique, social, communautaire, domestique et personnel. L’action des comités de district est d’une efficacité très variable selon le degré d’engagement etles compétences des intervenants. Le Ministère des collectivités locales sollicite actuellement l’aide des donateurs internationaux pour réorganiser et intensifier l’exécution des campagnes de sensibilisation au problème du VIH/sida à l’échelon local.
255.Les autorités botswanaises ont conscience de la nécessité d’entreprendre des recherches plus approfondies concernant l’incidence du VIH et du sida sur les groupes en état de dépendance, dont les enfants en détresse. Les stratégies qui visent particulièrement les enfants sont notamment les suivantes:
Réexaminer toutes les mesures destinées à atténuer la pauvreté;
Faire reculer l’analphabétisme;
Veiller au respect des droits des filles pour lutter contre les inégalités liées au sexe;
Introduire la notion des droits de l’enfant dans l’orientation scolaire;
Prendre des mesures pour prévenir les relations sexuelles non consenties ou violentes;
Améliorer le travail d’éducation des adolescents à des pratiques sexuelles plus sûres;
Permettre aux femmes et aux filles de négocier des relations sexuelles sans risque;
Prendre des mesures en faveur des orphelins;
Prévoir des dispositions pour les enfants dont les parents sont séropositifs ou malades du sida;
Promouvoir un environnement éthique permettant de vivre positivement avec le VIH ou le sida.
Programme de prise en charge des orphelins
256.Le Gouvernement a élaboré, par l’intermédiaire du Ministère des collectivités locales, un programme de prise en charge des orphelins qui s’appuie actuellement sur un plan d’action à court terme en faveur de ces derniers portant sur la période 1999-2003. Le Gouvernement espère, grâce à ce plan:
a)Répondre aux besoins immédiats des orphelins (leur assurer nourriture, vêtements, éducation, abri, protection et soins);
b)Mettre au point des mécanismes qui permettraient de soutenir les initiatives communautaires face au problème des orphelins;
c)Élaborer un cadre destiné à orienter la formulation du programme à long terme en faveur des orphelins.
257.La pénurie de travailleurs sociaux et le manque d’appui logistique à l’échelon local ont entravé l’exécution du programme de prise en charge des orphelins et retardé l’enregistrement deces derniers de même que la fourniture de services. Un obstacle de taille a été levé récemment avec la mise à disposition de plusieurs véhicules.
258.Le programme de prise en charge des orphelins a bénéficié d’un budget de 34 millions depula pour son volet «panier alimentaire», auquel il faut ajouter 4 millions de pula destinés àsatisfaire d’autres besoins. L’enveloppe totale consacrée au programme pour la période 2000‑2001 s’élevait donc à 38 millions de pula et un montant similaire a été alloué pour lapériode 2001‑2002.
259.Parmi les mesures prises en faveur des enfants du Botswana touchés par l’épidémie de sida figure l’exécution par les autorités locales du district de Bobirwa, en partenariat avec des organismes donateurs, d’un projet pilote de prise en charge des orphelins de Bobonong, grosbourg situé à environ 175 km de Francistown, dans l’une des zones les plus durement frappées du pays. Il s’agissait de mettre au point, à l’échelle du district, un prototype de registre pour les orphelins et un autre pour les adoptants potentiels, et d’élaborer des modèles communautaires de prise en charge des orphelins qui soient constructifs, efficaces sans être tropcoûteux et culturellement acceptables. L’UNICEF a apporté un appui technique au projet eta notamment établi le formulaire d’enregistrement des orphelins et fourni des outils de surveillance et d’évaluation. Il a aussi créé et tenu à jour la base de données sur les orphelins fonctionnant à l’échelle du district. Le projet a malheureusement été mis en veilleuse à la suite dechangements de personnel, mais non sans avoir amplement contribué à l’élaboration du plan d’action à court terme du Gouvernement en faveur des orphelins.
Programme de prévention de la transmission mère-enfant du VIH
260.Le programme de prévention de la transmission mère-enfant du VIH relève de la Division de la santé familiale et fonctionne avec un comité consultatif technique et un groupe national deréférence. Il vise à prévenir la transmission verticale du virus lors de l’allaitement au sein ouau moment de l’accouchement. Le Gouvernement a entrepris de réaliser à Gaborone et àFrancistown, en collaboration avec l’ONUSIDA et avec l’UNICEF, qui joue le rôle d’agent d’exécution, un projet pilote qu’il voudrait étendre à 10 districts pour la fin de 2001. Afin de mener à bien cette tâche colossale, il a d’abord fallu veiller à pourvoir tous les districts enpersonnel compétent susceptible de former à son tour au sein de chaque district des agents quipuissent distribuer du lait pour nourrissons de même que les médicaments requis.
261.Dans le cadre de ce programme, les femmes bénéficient de services de conseil prénatal etde dépistage volontaire. Si le test révèle qu’elles sont séropositives et si elles ont consenti àparticiper au programme, elles reçoivent un traitement préventif à l’AZT, qui débute à partir dela 34e semaine de grossesse et dure jusqu’à la naissance de l’enfant. Le médicament est ensuite administré au nouveau-né sous forme de sirop. Après l’accouchement, on encourage les mères à ne pas allaiter leur enfant pour éviter de lui transmettre le virus et on leur fournit du lait pour nourrissons.
262.L’État a dégagé une première somme de 16,2 millions de pula pour ce projet pilote en1999 et s’est engagé à maintenir cette dotation par la suite. L’UNICEF fournit les doses demédicament nécessaires aux mère tandis que l’État achète les médicaments qui doivent être administrés aux femmes durant l’accouchement puis aux nouveau‑nés, et fournit un stock de réserve ainsi que du lait pour nourrissons.
263.Les difficultés rencontrées dans le cadre du programme sont nombreuses: manque depersonnel et de ressources; faible utilisation du dépistage, ainsi que du traitement préventif s’il s’avère que la future mère est séropositive; condamnation sociale des porteurs du VIH (l’utilisation d’aliments pour nourrissons peut être interprétée comme un signe que la mère estséropositive); absence de dispositifs de soutien plus vastes au sein de la communauté et notamment exclusion des pères du programme; manque de constance dans l’emploi du lait pour nourrissons (utilisé en alternance avec le lait maternel), ce qui peut accroître le risque d’infection de l’enfant. Ces questions font l’objet d’un suivi constant dans le cadre du programme.
264.Un problème qui a été mis au jour est l’arrêt du traitement régulier fourni à la mère unefois que son bébé ne relève plus du programme, alors même que sa poursuite revêt uneimportance cruciale à longue échéance car il pourra éviter que l’enfant devienne orphelin par la suite.
Programme relatif à la santé de la sexualité et de la procréation des adolescents
265.Comme il a été dit précédemment, l’activité sexuelle chez les adolescents est un important sujet de préoccupation car, entre autres conséquences, elle est à l’origine de grossesses précoces ainsi que des taux élevés de MST et d’infection par le VIH. La raison en est que, malgré le climat d’ouverture qui règne, il est difficile pour les jeunes d’avoir accès aux services de santé qui leur sont destinés. Les relations sexuelles entre des hommes mûrs et de jeunes femmes sont en augmentation. À l’époque du recensement de 1991, le taux de grossesse chez les adolescentes était de 19 %. Selon l’étude de surveillance sentinelle de 1999, 21,5 % des filles du groupe 15‑19 ans ayant effectué un test de dépistage du VIH lors d’une consultation prénatale étaient séropositives. On peut lire dans l’édition 2000 du rapport du Botswana sur le développement humain que le risque d’infection par le VIH est deux fois plus élevé pour les filles que pour les garçons dans la tranche 0‑14 ans et trois fois plus élevé dans la tranche 15‑29 ans. Du fait des grossesses précoces, le taux d’abandon scolaire s’accroît chez les filles, dont le bagage éducatif est dès lors plus faible, ce qui entraîne au bout du compte une exacerbation de la pauvreté et une augmentation de la morbidité maternelle et infantile.
266.Résolu à s’attaquer à ce problème, le Gouvernement a entrepris en 2000, conjointement avec trois organismes des Nations Unies et avec l’Association botswanaise d’aide aux familles, de mettre à l’essai quatre modèles de services de santé de la sexualité et de la procréation adaptés aux besoins des adolescents. Il était prévu de les évaluer en 2001 pour déterminer comment les étendre à l’ensemble du pays, mais il semblerait que des obstacles administratifs et le manque de soutien au niveau des jeunes jouant bénévolement le rôle de conseiller auprès de leurs camarades aient ralenti l’exécution du projet.
267.Le Département de la culture et de la jeunesse, soucieux de promouvoir davantage l’accès des jeunes à des structures de santé et à des services de conseil répondant à leurs attentes, entendcréer à leur intention des centres polyvalents dont la forme dépendra des résultats des programmes pilotes. On espère que ces nouvelles structures joueront elles aussi un rôle dans lalutte contre le sida et les grossesses précoces en offrant aux jeunes un cadre dans lequel ils sesentiront en confiance pour exposer leurs problèmes. Le Service de lutte contre le sida et lesMST a déjà entrepris, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Botswana, des programmes de sensibilisation au sida à l’échelle du pays.
268.L’Association botswanaise d’aide aux familles assure une éducation et des services intégrés en matière de santé de la sexualité et de la procréation. L’Alliance des unions chrétiennes féminines (YWCA) s’efforce, notamment par le biais de son programme «Les adolescents conseillent les adolescents»[Peer Approach to Counselling by Teenagers» (PACT)], de donner aux adolescents et aux jeunes en général les moyens de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la santé de la sexualité et de la procréation et la prévention du VIH/sida. Population Services International milite auprès des jeunes pour l’utilisation du préservatif en recourant aux techniques du marketing social. Le projet Dipalana vise à dispenser une éducation en milieu scolaire pour prévenir les grossesses précoces, à aider les écolières enceintes pour qu’elles puissent poursuivre leur scolarité pendant la période où elles doivent rester chez elles et à leur permettre de retourner en classe le plus tôt possible en installant des garderies à proximité des écoles de façon que les mères puissent allaiter leur enfant pendant les récréations.
269.Un vaste effort de sensibilisation aux dangers des grossesses précoces et du VIH/sida a été entrepris. Les parents semblent toutefois préférer laisser à quelqu’un d’autre le soin de parler à leurs enfants, aussi le Ministère de l’éducation a-t-il intégré dans les nouveaux programmes du primaire et du secondaire une éducation à la vie familiale et à la santé sexuelle. Ces programmes ne sont pas encore pleinement opérationnels car ils n’ont pas encore été introduits à tous les niveaux d’enseignement et, là où ils sont en place, les enseignants ayant reçu la formation voulue pour enseigner ces nouvelles matières sont trop peu nombreux.
C. Sécurité sociale: articles 26 et 18
270.Le Gouvernement a mis en place, par l’intermédiaire des autorités locales, un programme d’aide aux indigents et aux personnes à leur charge. Est considérée comme indigente aux fins de la politique nationale relative aux indigents: une personne complètement démunie; une personne qui est physiquement ou mentalement incapable de travailler du fait de son âge avancé ou d’unhandicap; un enfant mineur ou un enfant dont l’un des parents ou les deux sont décédés ou ont quitté le foyer familial, ou ne subviennent plus aux besoins de leur famille; une personne vulnérabilisée par une catastrophe naturelle ou des difficultés passagères. Il importe de noter àcet égard que des enfants mineurs appartiennent à la catégorie des personnes indigentes.
271.La Division de la protection sociale du Ministère des collectivités locales verse une allocation aux indigents et leur offre un panier alimentaire mensuel d’une valeur de 90,28 pula dans les zones rurales et de 67,78 pula dans les zones urbaines. Les enfants sont admis au bénéfice de cette aide si l’on constate qu’ils sont dans le besoin.
272.Les bénéficiaires de la politique nationale relative aux indigents reçoivent des vivres, desarticles de toilette, des soins médicaux et un abri en cas de besoin. Ils sont exonérés des taxes sur les prestations de services, des impôts, des redevances d’eau et de la patente pour la vente ambulante. Leurs frais de funérailles sont également pris en charge. L’État fait aussi le nécessaire pour que les enfants dont les parents sont enregistrés comme indigents puissent fréquenter l’école.
273.Il est relativement difficile d’obtenir le statut d’indigent et seuls les plus démunis peuvent yprétendre. Par ailleurs, la pénurie d’agents des services sociaux est source de retards dans leprocessus d’enregistrement, ce qui peut dissuader certains d’entreprendre les démarches nécessaires. Il faut enfin signaler que des personnes âgées qui ne perçoivent qu’une modeste retraite ont souvent à leur charge des orphelins de plus en plus nombreux sans nécessairement bénéficier du programme pour indigents. Il conviendrait d’entreprendre un travail d’information pour inciter les personnes concernées à se faire enregistrer comme indigents.
VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
A. L ’ éducation: article 28
274.Le Gouvernement botswanais estime que l’éducation est un facteur essentiel du développement de l’être humain. Le huitième Plan national de développement a notamment pourobjectifs: a) d’améliorer l’accès à l’éducation et aux possibilités de formation tant dans lesétablissements institutionnels qu’en dehors de l’école; b) de mettre l’accent sur la formation professionnelle. À cet effet et pour perfectionner les compétences de la main‑d’œuvre qualifiée du Botswana, le Gouvernement a conçu une Politique nationale révisée de l’éducation en 1994.
275.L’éducation primaire et secondaire de base est gratuite sans pour autant être obligatoire. Cependant, le Gouvernement a institué des droits pour les non‑Botswanais et envisage d’étendre les mesures de recouvrement des coûts à tous les citoyens du Botswana (les réfugiés ne seront très vraisemblablement pas tenus d’acquitter des frais de scolarité). La Politique révisée prévoit sept années d’enseignement primaire (niveaux 1 à 7) commençant à 6 ans au plut tôt, troisannées de premier cycle secondaire (1re à 3e années) et deux années de deuxième cycle secondaire (4e et 5e années). Les 10 premières années sont la période d’éducation de base àlaquelle tous les enfants d’âge scolaire ont droit. La Constitution botswanaise autorise à priver un enfant de liberté pour qu’il puisse bénéficier d’une instruction ou de mesures sociales.
276.La Politique révisée prévoit que l’enfant peut entrer à l’école primaire entre 6 et 10 ans. Ceux qui ne commencent pas avant 10 ans peuvent préférer suivre un enseignement parascolaire puis entrer dans le cycle secondaire. Si un élève doit avoir plus de 19 ans à la fin de son cycle secondaire, il est préférable qu’il aille dans un établissement d’enseignement supérieur. Leshabitants des zones reculées ne sont pas soumis à cette règle.
277.La Politique de l’éducation a pour objectif un effectif maximal de 22 élèves par classe. En ce qui concerne les taux d’assiduité, le Gouvernement du Botswana a toujours été préoccupé par les 10 à 15 % d’absentéisme, chiffres généralement considérés comme la proportion d’enfants non scolarisés. Près du tiers des élèves qui commencent leur scolarité vont jusqu’à lasixième année.
L ’ éducation des filles
278.Le système scolaire est raisonnablement bien développé, les garçons et les filles ont accès à l’enseignement à égalité, mais les statistiques de l’éducation de 1998 indiquent que les filles ont tendance à abandonner les études pour cause de grossesse. C’est ce qui s’est produit dans 3,1 % des cas d’abandon des études primaires (212 sur 6 942) et pour 39 % des cas d’abandon des études secondaires (1 282 sur 3 287).
279.Auparavant, la Politique de l’éducation ne permettait pas à une jeune fille enceinte depoursuivre ses études. Celle qui abandonnait l’école pour cause de grossesse devait y renoncer pendant une année complète, et si elle désirait y revenir elle devait s’inscrire dans une autre école. Cette politique ne l’encourageait pas à revenir à l’école. La nouvelle politique l’autorise aujourd’hui à prendre un congé de 84 jours et à revenir dans la même école.
280.Un projet pilote en faveur des élèves enceintes, financé par l’UNICEF, est actuellement exécuté à l’école de premier cycle secondaire de la communauté de Pekenene à Mahalapye, où les élèves qui ont un bébé peuvent aller en classe après avoir confié leur bébé à une garderie du voisinage. On escompte que les conseillères d’orientation en poste dans l’école même seront d’une grande aide pour ces jeunes filles.
Tableau 6. Indicateurs du droit à l ’ éducation a
Indicateur |
1996 |
1997 |
1998 |
Nombre d’élèves par enseignant Adultes analphabètes Taux net de scolarisation des 6‑12 ans Taux net de scolarisation des 7‑13 ans Taux de progression (de niveau 1 à 1re année en tant que pourcentage d’inscrits en niveau 1) Taux de progression (niveau 1 à 4e année en tant que pourcentage d’inscrits en niveau 1) |
… … 88,5 % 97,9 % 78,0 % 30,1 % |
28 25,6 % 89,2 % 98,4 % 82,1 % 31,6 % |
28 … 90,3 % 98,6 % … … |
a Source: Ministère de l’éducation et enquête sur l’alphabétisation.
L ’ éducation pour les enfants des zones reculées
281.L’accès et la participation à l’éducation est un problème pour les enfants qui vivent dans les zones reculées parce qu’ils doivent souvent parcourir à pied de grandes distances jusqu’à l’école et aussi parce qu’ils sont souvent incapables de parler les langues utilisées à l’école, àsavoir le setswana ou l’anglais. Ce dernier problème tient au fait que beaucoup de ces enfants parlent une langue différente à la maison. Il y a un groupe de citoyens qui n’autorisent pas leurs enfants à aller à l’école.
282.Au titre du Programme en faveur des habitants des zones reculées, certaines écoles publiques sont dotées de foyers où peuvent séjourner même les plus jeunes enfants, sousl’autorité d’unesurveillante. Ces foyers n’ont pas la réputation d’être toujours accueillants pour les enfants, en particulier les petits. Il leur est difficile de voir leur famille le samedi et ledimanche car ils sont souvent pauvres et habitent loin. Il s’ensuit un taux élevé de fugues (81,5 % des enfants qui abandonnent l’école primaire sont des fugueurs et les taux d’abandon scolaire sont plus élevés dans les zones reculées). Le Gouvernement a mis en place des écoles expérimentales avec un ou deux enseignants pour tenter de résoudre ce problème.
283.Certaines ONG, comme le Conseil catholique de Tirisanyo, ont mis en route dans ces zones des programmes scolaires dont le personnel vient des communautés locales pour permettre à ces jeunes d’apprendre le sestwana et l’anglais et de se familiariser avec l’environnement et la routine scolaires, mais les fonds et les ressources alloués à ces programmes sont très insuffisants.
284.Ces écoles sont confrontées à un autre problème: retenir les enseignants, qui souvent neveulent pas vivre dans un cadre aussi éloigné et inconfortable et ne bénéficient d’aucune formation spéciale pour de tels postes. De ce fait, la rotation est rapide dans ces zones, lepersonnel est démoralisé et l’éducation des enfants en pâtit.
L ’ éducation des enfants handicapés
285.L’éducation spéciale au Botswana remonte à 1969, année où l’Église réformée de Hollande a établi à Mochudi le premier centre offrant ce type d’éducation à l’école primaire Linchwe pourenfants aveugles. Dans les années 70, deux autres écoles ont été créées, l’école spéciale Rankoromane Camphill pour handicapés mentaux ou physiques à Otse et le centre de Ramotswa pour sourds. Un autre centre d’éducation des sourds a été établi à Francistown, dans le nord du Botswana. Il faut rendre justice aux ONG qui ont lancé et qui continuent de diriger des centres pour enfants nécessitant une éducation spéciale, en précisant que le Gouvernement leur verse unesubvention chaque année.
286.Pour l’heure, il existe 11 unités pour les handicapés mentaux et physiques, 3 classes modèles pour les aveugles et 2 unités pour les sourds. L’école communautaire pour le premier cycle secondaire de Ramotswa est dotée d’unité d’éducation spéciale accueillant 39 élèves malentendants. Deux foyers ont été construits pour loger ces élèves. Certains enfants atteints dehandicaps graves ont été envoyés à l’étranger. Actuellement, 17 enfants bénéficient d’une formation spéciale en Afrique du Sud.
287.Le Ministère de l’éducation envisage aussi d’intégrer les enfants qui éprouvent des difficultés d’apprentissage dans le système éducatif général. Dans la Politique nationale révisée de l’éducation il est constaté que les handicaps dont souffrent certaines personnes sont si lourds que le système éducatif général n’est pas en mesure de les prendre en charge et l’on y prévoit donc une éducation à l’étranger aux frais du Gouvernement pour les enfants qui en sont atteints. Il n’en est pas moins nécessaire de bien préparer les enseignants à apporter aux élèves un appui approprié et efficace. Le Ministère a donc élaboré un plan qui comporte un volet formation àl’éducation spéciale, quatre enseignants sont en cours de formation à l’étranger et six autres doivent être envoyés au Royaume‑Uni. Le Ministère offre aussi la possibilité de se former surletas à l’éducation spéciale.
288.On s’est rendu compte qu’il fallait renforcer l’éducation pour les enfants handicapés afin de prévenir la discrimination. À cette fin, il est possible de passer des examens en braille et des écoles sont en cours de modernisation pour être d’accès facilite aux enfants handicapés.
L ’ éducation préscolaire
289.Résolu à promouvoir l’éducation dans le pays, le Gouvernement sait que l’éducation préprimaire est un élément important de l’éducation de base. Bien qu’il ne se soit pas engagé à assurer lui‑même l’éducation préprimaire à tous, il offre un environnement favorable aux ONG, aux Églises et aux particuliers qui s’en chargent. La coordination est assurée en permanence par l’unité préscolaire du Ministère de l’éducation, qui reconnaît l’importance de l’éducation des groupes minoritaires comme les habitants des zones reculées. Diverses activités visent à améliorer les programmes en faveur de la petite enfance dans ces zones.
290.À l’heure actuelle, l’éducation préscolaire est dispensée essentiellement par des particuliers et des organisations qui appliquent le programme de garderies. L’accès y est limité à environ 7 % des 3 à 6 ans, les activités ne sont pas harmonisées et la formation des enseignants s’effectue en dehors des programmes officiels de formation des maîtres. De plus, la politique nationale pour les garderies, qui oriente l’éducation préscolaire, est dépassée à bien des égards et fait actuellement l’objet d’un réexamen. Un rapport sur ce point élaboré en 1999 est en cours definalisation pour adoption.
Les châtiments corporels
291.La loi sur l’éducation (châtiments corporels) dispose que quelle que soit l’école, un élève ne peut être soumis à un châtiment corporel que par le directeur ou par un autre enseignant mais en présence du directeur; ce châtiment ne peut en outre excéder 10 coups administrés à l’aide d’un bâton léger; un enseignant de sexe masculin ne peut administrer de châtiment corporel àune élève dont il est fondé à penser qu’elle a moins de 10 ans. Dans les écoles secondaires, aucun enseignant de sexe masculin, à l’exception du directeur, ne peut administrer un tel châtiment à une élève, et aucun châtiment ne peut être supérieur à cinq coups.
292.Pour veiller au respect de cette réglementation, le Ministère de l’éducation a institué un«Registre des châtiments» dans chaque école. Tous les châtiments doivent y être inscrits, ainsi que le type d’acte d’indiscipline commis par l’élève, le type et la date d’administration duchâtiment, le nom de l’enseignant qui l’a administré, le nom de l’enfant, le nombre de coups et leur mode d’administration.
293.En principe, un châtiment corporel ne peut être administré que par le directeur ou une personne autorisée par lui, mais, bien que le Ministère n’ait reçu que peu de plaintes à ce sujet, le fait est que beaucoup des prescriptions précisées plus haut sont transgressées, et que les enseignants administrent couramment des châtiments corporels au mépris de ces prescriptions. Beaucoup d’enfants s’en plaignent auprès de l’ONG Childline, mais on ne sait pas au juste à quel point ces plaintes sont prises au sérieux.
B. Les buts de l ’ éducation: article 29
294.La Politique nationale révisée de l’éducation a pour objectifs:
D’élever la qualité de l’enseignement à tous les niveaux;
De faire une large place à la science et à la technologie;
D’accroître la pertinence et l’accessibilité de l’éducation complémentaire et de la formation continue;
D’améliorer le partenariat entre école et communauté;
De donner accès à l’éducation permanente à toutes les couches de la population;
De contrôler plus efficacement le mécanisme des examens afin de réaliser les objectifs généraux du programme d’études;
De parvenir à développer efficacement l’éducation.
295.La Politique nationale révisée a conduit à réinterpréter les buts et objectifs de l’éducation de base de façon à s’en servir pour déterminer la finalité des disciplines et élaborer les programmes d’études. Ces derniers reposent sur l’idée que l’éducation est un droit fondamental qui: favorise le développement de l’individu dans son intégralité; stimule le progrès intellectuel et la créativité; permet au citoyen de réaliser pleinement son potentiel; développe le sens des valeurs morales, éthiques et sociales, l’identité culturelle, l’estime de soi et le civisme; permet aucitoyen de participer activement au développement de la démocratie botswanaise et le prépare à la vie au XXIe siècle. L’éducation de base vise à donner une bonne préparation préprofessionnelle et à mettre l’intéressé dans les meilleures conditions pour choisir sa profession. De plus, l’élève est guidé et conseillé tout au long de sa scolarité.
296.Le Ministère de l’éducation est doté d’un Département de l’élaboration des programmes etde l’évaluation qui a établi les grandes lignes de ces programmes pour tous les niveaux. Actuellement, seul celui qui concerne le premier cycle secondaire a été mis en pratique. Traditionnellement, l’école est un endroit où la discipline est stricte et où l’autorité de l’enseignant n’est pas contestée. La prévalence des châtiments corporels en est le signe.
297.Des enseignants suivent actuellement une formation destinée à les préparer à enseigner lenouveau programme scolaire, dans lequel figurent de nouvelles matières comme l’éducation morale et qui constitue un guide et un ensemble de repères pour l’école. De plus, les anciens programmes qui subsistent dans le nouveau ont été révisés. Le Botswana a recruté un certain nombre de formateurs étrangers qui travaillent dans les instituts pédagogiques pour élever leniveau des enseignants et combler les déficits en compétences et en matières d’enseignement. L’adoption du nouveau programme d’études peut être source de difficultés dans la mesure où les enseignants de longue date n’y sont pas habitués et devront avoir recours à la formation continue.
298.Dans le cadre de cette stratégie, le Ministère de l’éducation a lancé un «programme de familiarisation à l’emploi sur le tas», sorte d’apprentissage fondé sur le travail concret consistant pour les élèves à se rendre sur un lieu de travail et à y suivre une personne, à l’observer et à la questionner sur son travail. Reconnaissant son utilité, l’UNICEF et le Rotary Club de Gaborone ont soutenu le projet, qui est actuellement mis en œuvre dans plusieurs écoles pilotes de Gaborone. Il a pour objectif d’offrir aux élèves la possibilité d’apprendre de première main cequ’est le monde du travail. Cette expérience leur donne la possibilité d’explorer des emplois, des carrières ou des secteurs industriels spécifiques qui pourraient les intéresser. Elle les expose aussi aux réalités et aux contraintes du lieu de travail ainsi qu’aux attentes de l’employeur. Il convient de noter que la familiarisation à l’emploi sur le tas s’inscrit dans un programme plusvaste d’orientation professionnelle en cours d’exécution dans les écoles secondaires.
299.Il faut que les écoles professionnelles élaborent des programmes d’orientation et de conseil digne de ce nom, qui préparent bien les élèves aux difficultés inhérentes au monde du travail.
300.Tout en s’attachant à garantir l’enseignement primaire et secondaire dans chaque district, le Gouvernement a pleinement conscience que les enfants n’ont pas tous accès à l’école, pourdifférentes raisons d’ordre social, économique ou éducationnel. Il est donc prévu dans la politique de l’éducation qu’un enseignement primaire soit fourni parallèlement, hors de l’école, dans le cadre de l’éducation parascolaire. Des ONG recevront un appui des pouvoirs publics pour gérer des centres parascolaires mis en place dans le cadre d’un processus d’intervention, derecherche et d’évaluation. S’agissant du niveau élémentaire, un centre national d’études sur l’enseignement à distance est en cours d’établissement.
C. Les loisirs, les activités récréatives et culturelles: article 31
301.La pratique culturelle veut que les enfants aient du temps pour jouer avec leurs frères et sœurs et leurs amis, pour se reposer et pour participer à des activités de loisirs comme le sport et la danse.
302.L’élève doit choisir dans le programme d’éducation de base deux ou trois matières facultatives, dont: l’éducation physique, l’art, la musique, une troisième langue, l’instruction religieuse et l’enseignement ménager ou commercial.
303.Le Botswana possède un patrimoine culturel riche et divers que le Département de lajeunesse et de la culture a la responsabilité de préserver et de promouvoir. Il promeut aussi lessports et les arts du spectacle en organisant des festivals nationaux qui célèbrent la diversité culturelle dans différents districts, en apportant un appui financier à des projets indépendants, non gouvernementaux, de danse traditionnelle, de théâtre et d’art, et en fournissant des costumes, des instruments de musique et des équipements sportifs. Beaucoup d’enfants et de jeunes participent à ces programmes, même si aucun budget spécifique n’est alloué aux groupements d’enfants.
304.Le Musée national du Botswana est placé sous la responsabilité du Département du Musée, des monuments et de la Galerie des arts nationaux, qui dépend du Ministère du travail et des affaires intérieures. Il est installé à Gaborone et organise des visites éducatives pour les enfants, avec différentes activités qui doivent améliorer leurs compétences en expression écrite et enrecherche, et stimuler leur pensée critique. Le Musée propose aussi toutes sortes d’autres activités destinées aux enfants ou faisant appel à leur participation.
305.Le Musée est doté d’une antenne mobile pour les écoles et les communautés locales. C’est une activité dont l’objectif principal est de dispenser aux écoliers un enseignement sur le peuple du Botswana et son environnement, et de promouvoir ainsi la connaissance non seulement dupatrimoine culturel du Botswana mais aussi des modes culturels et des diverses identités ethniques constitutives du pays. Ce programme se déroule en setswana et en anglais, avecconférences, présentation d’objets conservés au Musée et spectacles où des groupes d’enfants et d’adultes exécutent des danses traditionnelles et où des anciens récitent des poèmes et racontent l’histoire des villages. Le Musée affecte chaque année 60 000 pula à son unité mobile.
306.Le Musée organise aussi chaque année 12 à 17 expositions temporaires qui sont bien suivies par des groupes d’écoliers. En 2001, un nouveau musée sera ouvert dans la zone deTsodilo et une exposition sera organisée pour célébrer la Journée internationale des musées. La Division des arts du Musée a l’intention de célébrer ces deux événements en travaillant avec des enfants du village d’enfants SOS à la réalisation d’œuvres d’art, en l’occurrence des tentures pour le musée de Tsodilo qui feront partie de la toile de fond devant laquelle le Président fera son discours d’ouverture.
307.Le Musée organise aussi chaque année une fête nationale des arts pour l’enfance, ouverte aux personnes de 18 ans et moins, qui vise à compléter les programmes scolaires. Il s’adresse àtous les enfants du pays,y compris ceux des écoles des zones reculées, et vise à cultiver etdévelopper leurs talents. C’est une mini‑fête des arts du spectacle (danses traditionnelles, art dramatique et musique). L’exposition et la distribution de prix sont l’un des éléments essentiels de cette fête, que le Musée considère comme l’une de ses manifestations les plus importantes.
308.En juillet 2001, une exposition d’œuvres d’art réalisées par des enfants été organisée enpartenariat avec la société DeBeers Diamond Company, qui avait subventionné des artistes duKuru Development Trust en vue de l’organisation d’ateliers de peinture dans les écoles de lazone de Ghanzi et D’Kar. Les œuvres ont été présentées lors de cette exposition.
VIII . MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L ’ ENFANC E
A. Les enfants en situation d ’ urgence
1. Enfants réfugiés: article 22
309.Au fil des ans, la stabilité politique du Botswana a attiré de nombreux demandeurs d’asile; la majorité de ceux qui sont actuellement au Botswana viennent des États voisins, en particulier la Namibie et l’Angola.
310.Conformément à ses obligations internationales, en particulier celles découlant de laConvention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention du 10 septembre 1969 de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés enAfrique, le Botswana s’est employé à satisfaire les besoins essentiels des réfugiés accueillis sur son territoire. La loi sur les réfugiés (Attribution du statut et contrôle) (chap. 25:01) réglemente les conditions d’attribution du statut de réfugié à certains réfugiés politiques et leur contrôle, interdisant dans certaines circonstances leur éloignement du Botswana. Le pays applique le principe du premier pays d’asile, ce qui signifie que les demandeurs d’asile venant de plus loin, d’Éthiopie ou de Somalie par exemple, se voient généralement refuser le statut de réfugié. LeHCR a proposé des amendements à cette loi.
311.Il convient de signaler que cette loi ne contient aucune référence spécifique aux enfants. Dans lapratique, la demande de statut de réfugié d’un enfant à l’évidence jointe à celle d’unparent, d’un tuteur, d’un frère ou d’une sœur, ou d’un «parent nourricier» désigné à cette fin par les autorités. Il n’existe pas d’autre système que celui du HCR pour les enfants non accompagnés ou la recherche des familles.
312.Le Botswana a mis en place une zone d’accueil de réfugiés à Dukwi, à quelque 170 km deFrancistown, deuxième ville du pays. En avril 2001, 3 500 à 3 600 personnes représentant 16nationalités y étaient hébergées. Il existe dans cette zone des maisons à deux pièces, mais lamajorité des réfugiés habitent dans des tentes fournies par le HCR. La zone est dirigée par uncommandant employé par le Bureau du Président. Le Conseil du Botswana pour les réfugiés emploie d’autres personnes ayant des qualifications essentielles, notamment un travailleur social.
313.Certains de ces réfugiés se trouvent depuis déjà cinq ans dans la zone d’accueil. Les personnes qui y habitent cherchent à obtenir le statut de réfugié, l’ont obtenu ou ont été déboutés (environ 500 en avril 2001). Une fois ce statut attribué, les réfugiés peuvent vivre et travailler légalement n’importe où au Botswana, mais ils sont généralement peu nombreux à le faire parceque leur manque de compétence, la barrière de la langue et la concurrence des nationaux botswanais sont autant d’obstacles à l’emploi. Pour régler ce problème, le HCR organise desprojets en faveur de la création d’activité génératrices de revenus par l’attribution de microcrédits pour le financement d’entreprises conjointes et par la fourniture d’uneassistance etde conseils professionnels pour l’élaboration de projets d’entreprise.
314.On dispose d’un bon système d’approvisionnement en vivres par le canal duquel on s’efforce d’assurer une alimentation variée. Les réfugiés reçoivent en outre divers produits de base tels que huile de cuisson, paraffine, articles de toilette, et graines pour l’horticulture. Ils ne reçoivent ni argent ni vêtements et certains se plaignent de l’insuffisance de la ration alimentaire. L’horticulture et l’aviculture sont freinées parce que le système d’approvisionnement en eau n’est pas entretenu et que l’électricité manque depuis les années où l’on avait laissé la zone d’accueil se délabrer suite à une diminution du nombre des réfugiés.
315.À l’époque de la création de la zone d’accueil, le HCR a mis en place une école primaire, transférée ultérieurement à l’autorité locale. L’école primaire accueille également les enfants de la petite population locale et les enfants du personnel de la zone. En 1998, les 80 élèves inscrits àl’école étaient pour la plupart des Angolais séjournant à Dukwi. En février 1999, les effectifs avaient grimpé jusqu’à 156 élèves, dont la majorité étaient Namibiens, et en avril 2001 ilss’élevaient à 412. Une ancienne école maternelle a été récemment rouverte par le HCR pourfaire face à l’afflux de réfugiés.
316.La zone d’accueil dispose aussi d’une école secondaire, dirigée par le Conseil pour les réfugiés, qui comptait 140 élèves en avril 2001. Les élèves qui réussissent sont généralement retirés de cette école pour être envoyés à l’école secondaire publique de la localité voisine. LeHCR a récemment lancé un système de bourses pour permettre aux élèves de poursuivre leurs études professionnelles ou universitaires en dehors de la zone. Depuis avril 2001, 34 élèves enont bénéficié.
317.Les élèves ont des langues maternelles différentes, ce qui rend l’enseignement difficile. Pour remédier à ce problème, des enseignants sont recrutés parmi les réfugiés, mais avec 16 nationalités c’est chose très difficile. On signale aussi que les élèves ne sont guère assidus et que les taux d’abandon scolaire sont élevés dans les deux écoles. Pour remédier à cette situation, des réfugiés recrutés dans la zone même assistent les enseignants.
318.La zone d’accueil dispose d’un dispensaire qui dessert aussi la communauté locale. La qualité de ses services aux réfugiés est compromise par le manque d’interprètes et par le troppetit nombre d’employés. Cet état de choses est particulièrement préoccupant, s’agissant notamment des conseils à donner dans le cadre du programme de prévention de la transmission mère‑enfant du VIH, qui exige une stricte confidentialité. Les services de santé maternelle et infantile et les systèmes de prévention et de sensibilisation contre le VIH/sida sont insuffisants.
319.Les réfugiés souffrent aussi de l’inexécution du programme des soins à domicile, au titre duquel des travailleurs sociaux sont censés apporter des rations alimentaires supplémentaires auxpatients alités, et de l’insuffisance des services d’orientation et des activités récréatives. Selon les indications recueillies, le taux de criminalité n’est pas élevé mais les manifestations dedemandeurs d’asile déboutés ont donné lieu à des arrestations dans la zone.
2. Les enfants touchés par des conflits armés: article 38
320.Comme indiqué dans la section précédente, le Botswana vit dans une atmosphère de paix depuis son indépendance. La conscription n’existe pas et l’âge auquel une personne peut être enrôlée dans l’armée ou la police est 18 ans, ce qui est conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.
321.Le Botswana a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 8 septembre 2000. Il est partie à la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne depuisle 10 décembre 1976 et auxProtocoles I et II relatifs aux Conventions de Genève depuis le 23 mai 1979. Ces instruments ont été incorporés à la législation botswanaise (chap. 39:03).
3. L ’ administration de la justice pour mineurs: article 40
322.Un enfant en situation de conflit avec la loi a droit à la garantie constitutionnelle de la loi: l’article 10 de la Constitution dispose que toute personne inculpée d’une infraction pénale estl’objet, dans un délai raisonnable, d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Il est stipulé en outre que toute personne inculpée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie, et est informée dès que raisonnablement possible des charges qui pèsent sur elle, dans une langue qu’elle comprend. Elle doit pouvoir disposer des services et du temps voulus pour préparer sa défense et a le droit d’être représentée en justice à ses frais ainsi que le droit d’interroger les témoins. Il n’existe pas de système gratuit de conseil juridique ou de conseil aux enfants et dans la pratique très peu demineurs bénéficient de l’assistance d’un avocat.
323.Le droit de bénéficier des services d’un interprète a récemment été renforcé dans l’affaire Ditshwanelo , Maauwe et Motswetlac. Procureur général et Commissaire aux établissements pénitentiaires et à la réinsertion .
324.La loi relative à l’enfance, le Code pénal et la loi sur la procédure pénale et la preuve sont les principaux instruments juridiques qui énoncent spécifiquement la procédure à suivre dans le cas des enfants en conflit avec la loi. L’âge de la responsabilité pénale est 8 ans. Pour les enfants ayant entre 8 et 14 ans, c’est à l’État que revient la charge de la preuve qu’un enfant inculpé d’une infraction l’a commise en toute connaissance de cause.
325.La loi relative à l’enfanceétablit des tribunaux pour mineurs compétents pour les enfants de 7 à 18 ans traduits en justice pour infraction pénale. Un tribunal pour mineurs se définit comme une magistrates’ courtou un tribunal coutumier qui siège afin d’entendre les faits reprochés à un mineur, ou qui exerce tout autre pouvoir conféré à un tribunal pour mineurs par la loi. Le tribunal pour mineurs siège dans un cadre sans affectation spéciale − une pièce autre que la salle dans laquelle siège un tribunal ordinaire − et à huis clos. L’intimité du mineur est encore protégée dans la mesure où les seules personnes autorisées à être présentes dans un tribunal pourmineurs sont les employés et les membres du tribunal, le mineur concerné et ses parents ou son tuteur, le travailleur social compétent et toute autre personne assimilée que le tribunal peut autoriser à être présente (art. 22 et 24). L’article 25 1) de la loi relative à l’enfanceprotège aussi l’intimité du mineur en érigeant en infraction la publication, sans l’autorisation du tribunal, deson nom et de son adresse ou du nom et de l’adresse de l’école qu’il fréquente ou d’une photo où il est représenté. Cette infraction est passible d’une amende de 100 pula ou d’une peine deprison. Généralement, les médias aussi bien officiels que privés respectent cette disposition.
326.La loi dispose que les poursuites contre un mineur de 18 ans doivent être portées àl’attention du commissaire de district du lieu où l’infraction a été commise, qui peut charger unagent de probation d’enquêter sur la situation et les antécédents du mineur s’il existe desprésomptions suffisantes qu’une infraction a été commise (art. 27). Le commissaire est libre de traiter l’enfant selon les dispositions de l’article 17 de la loi qui a trait aux enfants manquant de soins ou de le renvoyer devant le tribunal pour mineurs. Cette disposition a plusieurs conséquences: selon l’article 17, l’enfant peut être jugé comme «manquant de soins» et donc être envoyé en école professionnelle de redressement ou dans un foyer pour enfants, ou être placé sous la surveillance d’un travailleur social; aux termes de l’article 20, s’il n’obéit pas, il peut serendre coupable d’une infraction passible d’un avertissement ou d’un châtiment corporel.
327.Les affaires impliquant des mineurs de 18 ans peuvent aussi être entendues par la HauteCour, qui ne siège pas en tant que tribunal pour enfants et n’est donc pas tenu par les dispositions de la loi relative à l’enfance . Selon l’article 9 de la loi relative à la Haute Cour, ladécision d’exclure des personnes d’une audience est laissée à la discrétion de la Cour. La loi relative aux magistrates’ courts énonce la liste des questions qui doivent être renvoyées devant la Haute Cour. Il s’agit généralement d’infractions qui entraînent une peine d’emprisonnement de longue durée.
328.Aux termes de l’article 30 de la loi relative à l’enfance , un enfant ou un mineur qui n’est pas satisfait de la décision ou de l’ordre d’un tribunal pour mineurs peut interjeter appel ou faire une demande en réexamen auprès de la Haute Cour.
Peines: article 37 a)
329.La loi exige que le tribunal pour mineurs tienne compte de la conduite, de l’environnement familial, ainsi que des antécédents scolaires et médicaux d’un enfant ou d’un mineur dans le prononcé de sa peine en cas de verdict de culpabilité. Normalement, la personne qui assume lerôle d’agent de probation établit un rapport sur ces questions et formule des recommandations sur la peine appropriée dans un rapport d’enquête sociale qui est établi dans tous les cas. Un tribunal pour mineurs a pouvoir d’acquitter le mineur ou de lui imposer une période de mise à l’épreuve d’une durée comprise entre un minimum de six mois et un maximum de trois ans. Letribunal peut aussi envoyer le délinquant en école professionnelle de redressement pour une durée ne pouvant dépasser trois ans ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 21 ans (art. 28).
330.Certains magistrats se plaignent de ce que les rapports d’enquête sociale soient parfois insuffisants et les travailleurs sociaux se plaignent de ce que les tribunaux n’accordent guère d’importance à leurs rapports. Il faut donc former et sensibiliser les deux parties pour que l’esprit de la loi soit durablement respecté. Des cours de perfectionnement destinés à améliorer la situation ont été dispensés aux travailleurs sociaux. Ces derniers se heurtent à un autre obstacle qui retarde l’établissement de leurs rapports: la pénurie aiguë de ressources en personnel qualifié et en moyens de transport. Les villages du Botswana n’ont pas tous un travailleur social, faute deressources humaines qualifiées.
331.Actuellement, les délinquants mineurs mis à l’épreuve sont confiés à des agents des services sociaux qui leur font réaliser des projets de réinsertion dans des domaines comme la menuiserie, la poterie, le tricot et l’élevage de volailles. Les ressources voulues pour ces projets ne sont toutefois pas toujours disponibles.
332.En application de la loi, tout tribunal doit tenir compte de l’âge du délinquant lorsqu’il fixe la peine. Par exemple, l’article 304 de la loi pénale sur la procédure et la preuve dispose que tout tribunal ayant établi la culpabilité d’un mineur de 18 ans peut, au lieu de lui infliger unepeine d’emprisonnement, ordonner son placement sous la garde d’une personne en mesure d’assumer cette responsabilité. Aux termes de l’article 27 1) du Code pénal, une peine d’emprisonnement ne peut être imposée à un mineur de 14 ans.
333.La Haute Cour est habilitée à prononcer une peine d’emprisonnement; comme l’indiquent les rapports annuels du Commissaire aux établissements pénitentiaires, tous les tribunaux envoient toutefois des enfants de 14 à 18 ans en prison, du fait pour une part qu’il n’existe pas d’autres solutions.
334.Un garçon (de moins de 18 ans) condamné pour une infraction passible d’emprisonnement peut voir sa peine commuée en châtiment corporel. Le Code pénal dispose qu’un châtiment corporel ne peut être imposé à une personne de sexe féminin. Ce type de châtiment doit être infligé conformément aux dispositions de la loi sur la procédure pénale et la preuve et, enapplication de l’article 305 de cette loi, le parent/tuteur de l’enfant a le droit d’être présent lorsqu’il est administré. Dans l’affaire Clover Petrus et Ano c. l’Éta t , le tribunal a estimé quele châtiment corporel n’était pas en soi un châtiment inhumain et dégradant mais que l’administration de ce châtiment par étape était elle inhumaine et dégradante. Un châtiment corporel peut être infligé en sus ou au lieu d’une peine d’emprisonnement.
335.Un mineur de 18 ans ne peut être condamné à la peine capitale. En remplacement de cette peine, un enfant peut toutefois être détenu au gré du Président dans le lieu et pendant la période que le Président estime raisonnable (art. 26 du Code pénal).
Tableau 7. Délinquants mineurs − Infractions relevant du Code pénal
et autres infractions jugées par les tribunaux pour mineurs
( magistrates ’ courts) et la Haute Cour
Total des infractions commises par des mineurs de 18 ans |
|||
Garçons |
Filles |
Total |
|
2000 |
854 |
129 |
983 |
1999 |
975 |
233 |
1 208 |
1998 |
723 |
76 |
799 |
4. Enfants privés de liberté: article 37; leur réadaptation physique et psychologique et leur réintégration sociale: article 39
336.La Constitution dispose que nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas énumérés àl’article 5. Il s’agit notamment de la personne qui purge une peine imposée par un tribunal, de la personne en état d’arrestation soupçonnée d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale, de la personne en état d’aliénation mentale ou de vagabondage, et du mineur de 18 ans détenu pour recevoir «une éducation ou une aide sociale» [art. 5 1) f)].
337.Une personne arrêtée peut être gardée à vue par la police pendant 48 heures dans l’attente d’un mandat de dépôt délivré par unemagistrates’ court ou un commissaire de district (loirelative à la procédure pénale et à la preuve). Les enfants en état d’arrestation bénéficientd’arrangements spéciaux: ils ne partagent pas les cellules des adultes et peuvent voir leurs parents et leur conseil. Ces instructions sont énoncées en détail dans la loi sur la police, lescirculaires envoyées aux policiers et les instructions permanentes.
338.Dans toute affaire, l’âge est un facteur dont il faut tenir compte pour décider s’il y a lieu d’accorder une libération sous caution et si la détention provisoire est appropriée (partie IX de laloi sur la procédure pénale et la preuve). Il s’ensuit que les enfants sont généralement traités avec plus d’indulgence que les adultes.
339.Comme indiqué plus haut, la loi relative à l’enfanceparticipe d’une approche qui privilégie la réinsertion dans le prononcé des peines par les tribunaux pour mineurs − préconisant qu’unmineur de 18 ans ne soit pas condamné à une peine d’emprisonnement. En pratique cependant, les tribunaux coutumiers, les magistrates’ courts et la Haute Cour envoient bel et bien des enfants en prison, comme il apparaît clairement à la lecture des registres indiquant le nombre total de filles et de garçons incarcérés (voir tableau ci‑après).
Tableau 8. Peines imposées à des délinquants mineurs par
les magistrates ’ courts et la Hautes Cour
Emprisonnement |
Amende |
Autre |
||||
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
|
2000 |
33 |
9 |
547 |
115 |
274 |
5 |
1999 |
58 |
5 |
648 |
212 |
269 |
16 |
1998 |
78 |
7 |
369 |
55 |
276 |
14 |
340.Les infractions pour lesquelles des individus de moins de 18 ans se sont vu imposer une peine d’emprisonnement en 2000 étaient les suivantes: agression sexuelle contre une femme (un garçon), attentat à la pudeur sans violence sur une mineure de 16 ans (defilement) (deuxgarçons), viol et tentative de viol (deux garçons), voies de fait légères (deux garçons, une fille), coups et blessures volontaires (deux garçons, deux filles), recel de naissance (une fille), résistance à officier public (un garçon), voies de fait (deux garçons, une fille), cambriolage (deuxgarçons), vol avec effraction (un garçon, deux filles), vol qualifié (une fille), cambriolage d’un magasin (cinq garçons), vol simple (six garçons), incendie volontaire (une fille), vandalisme (un garçon), vol de stock (deux garçons), et vol de véhicule à moteur (quatregarçons).
341.Dans aucune des prisons les détenus condamnés ne sont séparés des prévenus auxquels lalibération sous caution a été refusée.
342.Il existe actuellement une prison pour garçons à Gaborone; les conditions de vie y sont mauvaises et elle est surpeuplée. Elle doit être remplacée par une structure séparée en 2002. Les garçons qui y sont internés ont généralement entre 16 et 21 ans, mais ceux qui n’ont encore que 14 ou 15 ans y sont emprisonnés aussi après leur condamnation. Cette prison a été installée pour éviter que les jeunes délinquants ne soient mêlés aux délinquants adultes et endurcis. Les filles sont détenues dans les prisons pour femmes.
Tableau 9. Les enfants en prison a
Garçons |
Filles |
|||
1998 |
1999 |
1998 |
1999 |
|
Moins de 16 ans |
232 |
11 |
5 |
− |
16‑20 ans |
815 |
449 |
58 |
68 |
a Source: Rapports annuels du Service des établissements pénitentiaires et de la réinsertion duBotswana, 1998, 1999.
343.Pour ce qui est des activités de réadaptation menées dans les prisons, il n’existe pas demesures spéciales pour les détenus de moins de 18 ans. Les prisons emploient des travailleurs sociaux, des agents de santé, des aumôniers et des éducateurs pour adultes, mais ces personnes sont surchargées car les prisons sont surpeuplées. Le Service des établissements pénitentiaires offre du travail à l’extérieur à tous les détenus qui y consentent et dont le comportement est acceptable; ils vivent dans la collectivité et sont employés par les pouvoirs publics. Il existe aussi toute sorte de stages de formation professionnelle dans la prison pour garçons, qui préparent à la fabrication de briques, la charpenterie, la menuiserie, la maréchalerie et l’horticulture. Les autres activités de réadaptation sont notamment l’alphabétisation, l’orientation et les services religieux qui sont ouverts à tous les délinquants. Le nombre de ceux qui peuvent y participer est limité.
344.En cas de plaintes concernant leurs conditions de vie dans les prisons ou leur traitement, les détenus doivent s’adresser au personnel ou au travailleur social de la prison. Chaque district est en outre doté d’un comité des visiteurs de prison, qui fait rapport au Ministère du travail etdes affaires intérieures et au Médiateur; ce dernier a enquêté sans réserve sur les plaintes concernant les conditions de vie dans les prisons. Le personnel des prisons ne reçoit aucune formation particulière au traitement des mineurs de 18 ans ou aux droits de l’homme.
345.Les tribunaux pour mineurs et les juges pour enfants ont la possibilité d’envoyer les enfants en école professionnelle de redressement, en application de l’article 34 d) de la loi relative à l’enfance . Actuellement, aucuneécole professionnelle de redressement n’est encore enservice au Botswana, mais un établissement de ce type d’une capacité d’accueil de100 résidents doit ouvrir à la fin de 2001. Dans un premier temps n’y seront admis que des délinquants de sexe masculin mais par la suite des filles pourront y être placées. Les problèmes logistiques liés à l’acquisition du terrain et à l’élaboration des plans ont retardé la construction de cet établissement, qui a vocation à protéger le public, réinsérer les jeunes délinquants et les doter de compétences.
B. Les enfants en situation d ’ exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale
1. Exploitation économique: article 32
346.L’exploitation économique des enfants préoccupe beaucoup le Gouvernement. En conséquence, et pour s’acquitter des obligations internationales qui lui incombent au titre deplusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail interdisant cette pratique, le Botswana s’est engagé à veiller à ce que tous les petits Botswanais soient protégés par diverses mesures législatives et administratives.
347.La loi sur l’emploi (chap. 47:01) protège l’enfant contre l’exploitation économique et leur affectation à des travaux à risque. Au sens de cette loi, l’enfant est une personne de moins de15 ans et l’adolescent un individu de plus de 15 ans mais et de moins de 18 ans.
348.Un enfant de 14 ans révolus qui ne fréquente pas l’école peut être affecté à des travaux légers ne présentant aucun danger pour sa santé et son développement par un membre de sa famille, ce à condition que ce type de travail soit approuvé par le commissaire au travail. Pour unemploi autre que de domestique, cas dans lequel l’enfant est convenablement logé, l’intéressédoit pouvoir rentrer facilement chaque soir chez ses parents ou son tuteur ou toute autre personne agrée par ses parents ou tuteur. Le travail auquel peut être affecté un enfant de plus de 14 ans doit être léger et ne pas être préjudiciable à sa santé et à son développement, ni dangereux ou immoral. L’emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux souterrains constitue une infraction. Sous réserve de certaines exceptions, les enfants et les adolescents ne travaillent pas la nuit.
349.Nul enfant n’est autorisé à travailler plus de 6 heures par jour ou 30 heures par semaine. Un enfant de 14 ans révolus qui fréquente encore l’école peut, lors des vacances scolaires, êtreemployé à des travaux légers qui ne nuisent pas à sa santé ou à son développement pendant cinq heures par jour au plus, entre 6 heures du matin et 4 heures de l’après-midi. Il n’est enaucun cas demandé à un enfant occupant un emploi de soulever, porter ou déplacer une charge lourde ou susceptible de compromettre son développement physique.
350.La loi interdit en outre de faire travailler un enfant la nuit, sauf dans une situation d’urgence qui ne pouvait raisonnablement être prévue ou évitée ou s’il s’agit d’un adolescent employé au titre d’un contrat d’apprentissage.
351.Dans la pratique le Département du travail a constaté être dans l’incapacité de déterminer àquel point les mesure les lois étaient respectées en dépit des dispositions susmentionnées. Àl’heure actuelle, il est impossible d’établir de statistique sur le nombre d’enfants au travail etsur les types d’emploi qu’ils occupent du fait, principalement, que le formulaire utilisé parl’Inspection du travail ne requiert pas de l’employeur qu’il indique l’âge de ses employés. Pourremédier à cette lacune, le Département du travail est en train de modifier ce formulaire afin que les employeurs déclarent le nombre d’enfants de moins de 15 ans, et de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, qu’ils emploient.
352.La loi relative à l’enfancedispose que nul enfant ne peut s’adonner au colportage à moins d’avoir été prié de le faire pour contribuer à l’activité commerciale de la famille et dans le souci de soutenir cette famille. Les enfants que leurs parents poussent à exercer ce type d’activité le font en général pendant le week-end, les vacances scolaires ou après l’école. Dans la plupart descas ces enfants sont accompagnés par leurs parents et exercent cette activité pour les aider à accroîtreleurs revenus. Il convient en outre de signaler que certains enfants ayant un domicile envillepassent la journée dans la rue pour y laver des voitures et se procurer ainsi un revenu.
353.Malgré l’absence de statistiques, il est notoire qu’un certain nombre d’enfants travaillent, dont un bon nombre comme baby‑sitters ou gardiens de troupeaux alors que d’autres aident leursparents, employés comme domestiques ou travailleurs agricoles. Ces enfants ont de longues journées de travail et exécutent des tâches qui peuvent être qualifiées de «travaux à risque» ausens de la loi sur l’emploi.
2. Abus des drogues: article 33
354.Dans les zones urbaines, on constate une augmentation de la consommation de marijuana et de médicaments délivrés sur ordonnance, en particulier le flunitrazepam (commercialisé sous le nom de Rohypnol), acquis illégalement. Le Conseil national des médicaments du Botswana, au sein duquel siègent notamment des fonctionnaires de police et des agents du Ministère de lasanté. Le Conseil enregistre les médicaments et détermine ceux qui peuvent être vendus sansordonnance. Se procurer sans ordonnance des substances engendrant l’accoutumance est une infraction; le Code pénal et la loi sur les drogues engendrant l’accoutumance répriment ladétention de certaines drogues. Les pouvoirs publics sont conscients qu’il faut redoubler d’efforts pour lutter contre la drogue et déterminer l’ampleur du problème.
355.Le Botswana a ratifié le Protocole relatif à la lutte contre le trafic de drogues dans la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe et a adhéré à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
356.On sait que les enfants des rues inhalent des vapeurs de colle et boivent de l’alcool àbrûler. La loi interdit de vendre de l’alcool aux mineurs de 18 ans, mais les enfants s’en procurent.
3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle: article 34
357.L’exploitation sexuelle et la violence sexuelle à l’égard des enfants sont en augmentation rapide au Botswana malgré l’existence de textes qui proscrivent ces pratiques et les peines rigoureuses encourues. Depuis que sévit l’épidémie de VIH/sida, les jeunes enfants, enparticulier les petites filles, sont davantage exposées aux violences sexuelles pour diverses raisons, notamment l’idée qu’elles ne risquent pas d’être séropositives. Les filles sont attirées par les avantages matériels − argent et cadeaux − que leur offrent des hommes en échange de faveurs sexuelles. Certaines filles travaillent comme professionnelles du sexe. De plus, il existe des pratiques culturelles comme le Seantlo, mariage d’une veuve avec le frère aîné ou cadet du mari décédé, qui placent les jeunes veuves en position vulnérable.
358.Le nombre d’affaires d’abus sexuels signalé à la police, déjà élevé , est en augmentation mais on estime que beaucoup de cas ne sont pas signalés car les enfants sont sans défense et les auteurs de ces infractions étant souvent le seul soutien du foyer, les dénoncer représenterait une perte de revenu pour la famille. Dans bien des cas, les abus sont commis dans le cadre familial et sont donc rarement signalés car leur auteur fait pression et l’enfant a honte et peur. La situation se complique encore en raison de l’absence d’âge plancher pour les mariages coutumiers et dufait que l’âge minimal actuel du mariage civil est fixé 14 ans pour les filles et 16 ans pour lesgarçons.
359.Diverses dispositions du Code pénal répriment les violences et l’exploitation sexuelles. Aux termes de l’article 141, toute personne qui a des relations sexuelles avec une autre ou qui lapénètre avec son organe sexuel ou un instrument sans son consentement est coupable de viol. Le tribunal est légalement tenu d’exiger des preuves concordantes pour convaincre un prévenu de viol, c’est pourquoi les taux de condamnation sont très bas, en particulier par comparaison avec les autres infractions. On estime que cette exigence amoindrit la valeur des éléments de preuve apportés par les femmes et les filles. La libération sous caution n’est pas accordée à une personne inculpée de viol, qui peut être condamné à l’emprisonnement à vie, avec châtiments corporels, si elle reconnue coupable.
360.Toute personne convaincue de viol doit subir un test de dépistage du VIH avant leprononcé de la sentence. Si cette personne est séropositive, la durée minimale de la peine d’emprisonnement encourue est de 15 ans s’il est prouvé que l’auteur du viol ignorait être séropositif et de 20 ans dans le cas contraire. Cette disposition a été contestée dans une affaire portée devant la Cour d’appel en faisant valoir que pareil test était discriminatoire au regard de laConstitution. La Cour a estimé «cette disposition législative est raisonnablement nécessaire dans une société démocratique comme la société botswanaise, même si elle restreint le champ dela protection contre la discrimination offerte par les dispositions de la Constitution, car elle vise à enrayer la propagation de la pandémie de VIH/sida qui sévit dan le pays et à faire face àl’accroissement du nombre de viols. S’il est établi que l’auteur d’un viol était séropositif aumoment de l’infraction, sa peine peut être aggravée, qu’il ait eu ou non connaissance de sa séropositivité au moment des faits. Le Parlement a fait suffisamment connaître cette disposition pour que chaque homme vivant sur le territoire sache qu’il s’expose à pareille peine si, porteur du virus, il viole une femme.».
361.Toute agression sexuelle sur une fille de moins de 16 ans constitue une infraction, même sila victime a donné son consentement. Cette disposition s’applique même s’il y avait raisonnablement lieu de penser que la victime avait plus de 16 ans. L’agression sexuelle estpassible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au maximum (art. 146 du Code pénal).
362.Toute agression sexuelle sur la personne d’un garçon de moins de 14 ans constitue une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au maximum (art. 166 du Code pénal).
363.Toute relation sexuelle illégale avec une fille de moins de 16 ans constitue une infraction qualifiée d’attentat à la pudeur sans violence (defilement). À sa décharge, l’inculpé peut faire valoir qu’il croyait ou était raisonnablement fondé à croire que la victime avait plus de 16 ans ouqu’elle était sa femme. Cette infraction est passible de 10 ans d’emprisonnement au minimum.
364.Les articles 168 et 169 du Code pénal interdisent l’inceste. La peine maximale est unemprisonnement de cinq ans, mais si la victime est une fille de moins de 13 ans, la peine maximale est l’emprisonnement à vie. Si la victime est une fille de moins de 21 ans et que l’auteur de l’infraction est de sexe masculin, le tribunal est habilité à déchoir le délinquant de sonautorité ou de la tutelle qu’il exerce sur la victime.
Tableau 10. Cas de violence sexuelle au Botswana a
Condamnés(total) |
Prison |
Amende |
Autres peines |
||||||||||
Cas signalés |
Auteurs arrêtés b |
Déclarés non coupables |
Non-lieu |
Adulte |
Enfant |
Adulte |
Enfant |
Adulte |
Enfant |
Adulte |
Enfant |
||
Viol et tentative de viol |
1999 |
1 345 |
941 |
225 |
443 |
257 |
16 |
252 |
3 |
1 |
- |
4 |
13 |
2000 |
− |
846 |
169 |
445 |
210 |
22 |
202 |
2 |
1 |
− |
7 |
20 |
|
Agression sexuelle sur une femme |
1999 |
92 |
67 |
8 |
38 |
20 |
1 |
13 |
− |
1 |
− |
6 |
1 |
2000 |
− |
58 |
3 |
34 |
18 |
3 |
9 |
1 |
2 |
− |
7 |
2 |
|
Inceste |
1999 |
10 |
9 |
1 |
6 |
2 |
− |
2 |
− |
− |
− |
− |
− |
2000 |
− |
7 |
1 |
6 |
2 |
− |
2 |
− |
− |
− |
− |
− |
|
Attentat àla pudeur sur une mineure de16 ans |
1999 |
143 |
93 |
23 |
50 |
20 |
− |
20 |
− |
− |
− |
− |
|
2000 |
−− |
124 |
13 |
82 |
26 |
3 |
24 |
2 |
− |
− |
2 |
1 |
|
Rapt d’enfant |
1999 |
1 |
1 |
− |
− |
1 |
− |
− |
− |
1 |
− |
− |
− |
2000 |
− |
1 |
− |
1 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
a Source : Commissaire aux statistiques de la police, 1999, 2000.
b Tous les délinquants sont des hommes à l’exception d’une femme qui a été déclarée coupable de viol/tentative de viol et emprisonnée, 1999.
365.La loi relative à l’enfancedispose que tout parent ou gardien qui cause ou entraîne des actes constituant une séduction, un enlèvement ou la prostitution de l’enfant se rend coupable d’une infraction
366.Dans les affaires pénales où l’enfant est victime de violences, le procès se tient à huis clos afin de préserver l’anonymat de l’intéressé. Seul le personnel autorisé et les parents ont accès à la salle d’audience et les pièces et actes de la procédure indiquant l’identité de l’enfant ne peuvent être publiées (art. 172 de la loi sur la procédure pénale et la preuve).
367.L’inquiétude suscitée par le niveau de la violence sexuelle est telle que les Services de police du Botswana ont fait réalisé une étude sur le viol dans le pays, rendue en décembre 1999 et suivie, en mars 2001, d’une conférence multisectorielle sur le thème «Faire face ensemble au viol et aux autres infractions sexuelles» ayant pour objet d’en examiner les résultats et de formuler des recommandations. Ces dernières, très diverses, ont porté sur la police (installations, formation et pratique), la réforme juridique, la sensibilisation des médias et l’éducation et la conscientisation du grand public. Dans la campagne de prévention de la criminalité menée ultérieurement par la police, sous la forme de distribution de dépliants et de messages publicitaires, l’accent a été mis sur la lutte contre le viol et l’attentat à la pudeur.
368.La police a en outre introduit le «Neighbourhood Watch Scheme» (Dispositif desurveillance du voisinage) dans le cadre duquel les voisins se surveillent mutuellement afin depouvoir signaler rapidement à la police toute infraction commise et lui permettre d’intervenir sur le champ. Ces comités de surveillance se sont montrés aussi utiles qu’efficaces. La police duBotswana réserve dorénavant une place grandissante à la surveillance communautaire, dans le cadre de ce programme, et voudrait faire inscrire la sécurité communautaire dans les programmes scolaires. Elle a mis en place des clubs anticriminalité dans les écoles pour aider les enfants àsignaler les activités illégales. Des policiers formés à cette fin vont travailler dans les écoles avec les enfants membres de ces clubs. Dans les zones urbaines, la police dispose de plus d’équipes de prévention de la criminalité qui travaillent directement avec les enfants des rues afin de les inciter à signaler les actes répréhensibles.
369.Les professionnels de services ayant affaire à des enfants, tels que les enseignants, lestravailleurs sociaux et les policiers ont appris à travailler avec les enfants victimes de violence età signaler les cas qu’ils constatent. Dans leur travail, ils ont toujours plus recours à des mécanismes bien acceptés par les enfants. L’implantation de services d’orientation et de conseil à l’école a donné aux enfants le moyen de signaler les actes répréhensibles et d’obtenir un appui à l’école.
370.L’avortement est interdit par la loi au Botswana, sauf dans les circonstances énoncées dans le Code pénal, notamment au cours des 16 premières semaines de grossesse si la grossesse est le résultat d’un viol. Il ne peut être pratiqué, sur avis médical, que par un personnel médical agréé. Vu que l’âge de la majorité est plus élevé que celui du consentement sexuel, les filles et les jeunes femmes se trouvent dans l’obligation de demander l’accord de leurs parents pour avorter, même lorsque elles ont l’âge légal pour avoir des relations sexuelles. Cette disposition peut les dissuader de solliciter un avortement par la voie légale. L’avortement illégal représente un risque particulier pour leur vie parce que la personne qui le pratique n’a pas toujours qualifiée ni nedispose de tout le matériel nécessaire pour ne pas compromettre la santé de l’intéressée.
371.Diverses ONG se sont jointes au mouvement qui tente d’aider les femmes à prévenir laviolence et l’exploitation sexuelles. Les efforts concertés d’organisations comme ChildlineBotswana, l’Association botswanaise d’aide aux familles et Women Against Rape (Lesfemmes contre le viol) ont joué un rôle essentiel dans la fourniture de services et la conduite de campagnes. Le Gouvernement apprécie les efforts entrepris par ces organisations et leur apporte une assistance financière sous forme de subventions. Divers grands donateurs internationaux apportent en outre un appui à leur action.
4. Vente, traite et enlèvement d ’ enfants: article 35
372.La vente et la traite d’enfants sont des phénomènes pratiquement inconnus au Botswana; aux termes du Code pénal et de la loi relative à l’enfance, l’enlèvement d’enfants constitue uneinfraction pénale. Enlever du Botswana (art. 250), ou enlever et soustraire à son tuteur légal (art. 251) un garçon de moins de 14 ans ou une fille de moins de 16 ans est une infraction spécifique. Les articles 252 et 253 incriminent également l’enlèvement et le rapt.
373.Selon certaines information isolées, des enfants seraient enlevées aux fins de meurtres rituels ou d’extraction d’organes, mais les efforts menés de concert par la police et la communauté pour en établir la véracité et arrêter les éventuels auteurs de tels actes n’ont pas abouti.
5. Autres formes d ’ exploitation: article 36
374.Le Gouvernement du Botswana est particulièrement préoccupé par un autre groupe d’enfants: les enfants des rues. Il s’agit en général d’enfants ayant abandonné leurs études secondaires que les carences du système n’ont pas permis de réinsérer. Ils proviennent pour laplupart de familles pauvres et vivent généralement dans les grands centres urbains. PlusieursONG s’efforcent de les aider. Actuellement, le Botswana Christian Council (Conseil chrétien duBotswana) est la seule ONG à mener un programme dynamique de rescolarisation des enfants des rues en offrant une formation à ceux qui ont dépassé 10 ans − âge plafond de la scolarité primaire. Le grand obstacle auquel se heurtent les ONG pour fournir des services ou étendre leur programme est l’insuffisance de ressources. Dans le cadre du huitième Plan de développement national, le Ministère des collectivités locales a entrepris de procéder à une évaluation nationale des besoins des enfants des rues sous la forme d’une étude qui sera réalisée par la Division de laprotection sociale à partir de novembre 2000 et devrait s’achever à la fin du premier semestre2001.
C. Enfants appartenant à une minorité ou un groupe autochtone: article 30
375.Le Botswana compte de nombreux groupes ethniques dont l’existence est reconnue dans laConstitution et dont la représentation à la Chambre des chefs est garantie. Plusieurs groupes ou tribus aux effectifs peu nombreux ne sont pas représentés et le Gouvernement a récemment chargé une commission d’enquête (la Commission Balopi) d’étudier cette question; sesconclusions ont été publiées en avril 2001.
376.Les enfants des groupes minoritaires ou autochtones vivent souvent dans des districts reculés. Parmi ces groupes figurent les Basarwas (San ou Bochimans), dont, selon certains, lemode de vie est menacé. C’était à l’origine un peuple de nomades vivant de chasse et decueillette, mais les terres sur lesquelles ils habitaient traditionnellement ont été utilisées àd’autres fins et ils se trouvent donc dans l’impossibilité de préserver ce mode de vie. Pendant les premières années de développement, ils ne parlent généralement ni le setswana ni l’anglais et doivent en passer par la difficile adaptation à une autre langue et à un autre mode de vie, souvent face à des attitudes peu favorables à leur propre culture. Le Gouvernement a mis en route des activités visant spécialement à aider ce groupe à préserver son patrimoine.
377.Conscient que certains citoyens du Botswana sont marginalisés sur le plan socioéconomique et ont besoin d’une attention spéciale, le Gouvernement a en outre mis en placeun programme intégré d’aide aux populations des régions éloignées (le Programme de développement en faveur des habitants des zones reculées) dont la coordination est assurée par leMinistère des collectivités locales. Mis en route en 1974, le Programme a pour objectif global de promouvoir le développement social, culturel et économique des habitants des zones reculées afin de les faire bénéficier à égalité de la rapide croissance du pays. Il s’agit plus précisément d’intensifier le développement des établissements humains isolés, de promouvoir des activités génératrices de revenus, de faciliter l’accès à la terre, d’encourager l’initiative et la participation active de la communauté, d’assurer la formation et l’éducation, ainsi que le progrès social, culturel et économique et la préservation de la culture et des traditions qui leur sont propres.
378.Les destinataires du Programme se caractérisent par leur éloignement géographique et leurmarginalisation socioéconomique. Ils vivent en petites communautés dispersées, loin des services de base; ils sont pauvres et ne possèdent pas de troupeaux; leurs ressources proviennent essentiellement de la chasse et de la cueillette et ils sont marginalisés écologiquement car la base de leurs ressources se détériore; ils sont culturellement et linguistiquement différents; ils ont un faible niveau d’alphabétisation et sont sous‑représentés dans la fonction publique. La majorité des personnes correspondant à cette description sont des Barsawas mais les habitants des régions isolées ne sont pas tous Barsawas et les Barsawas n’habitent pas tous dans des régions isolées.
379.Le Programme de développement en faveur des habitants des zones reculées a pour objet d’encourager le développement d’établissements humains permanents afin de faciliter lafourniture de services sociaux de base. Les principaux éléments du Programme sont l’approvisionnement en eau salubre, la mise en place d’installation de services de santé, d’écoles primaires et de foyers pour les élèves, ainsi qu’un fonds pour la promotion économique. Sesobjectifs sont de promouvoir des activités axées sur la production, de créer des emplois, d’évaluer et d’exploiter les ressources disponibles dans chaque communauté et de diversifier laparticipation communautaire au développement ainsi que de stimuler et de promouvoir la participation communautaire à la lutte contre le chômage et d’amener les communautés àl’autosuffisance.
380.On dénombre un peu plus d’une soixantaine d’établissements humains cibles dans les zones reculées. La politique dans ce domaine est définie par le Ministère des terres, du logement et de l’environnement. Les habitants isolés qui ne vivent pas dans ces zones bénéficient aussi dece programme par l’intermédiaire des agents de vulgarisation.
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