Année

Sexe

Enfants illégitimes

Enfants nés de parents inconnus

Total

1990

1990

1991

1991

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

4

5

7

9

4

1

8

2

8

6

15

11

1992

1992

1993

1993

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

4

2

5

3

1

1

5

3

5

3

10

6

1994

1994

1995

1995

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

8

8

4

5

2

2

5

1

10

10

9

6

1996

1996

1997

1997

Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

7

8

5

3

3

3

3

1

10

11

8

4

39.Le Qatar s'efforce de mettre en œuvre les dispositions de l'article 8 à la lumière des dispositions de la loi islamique qui prévoit que la garde est octroyée aux deux parents ou à l'un d'eux s'ils sont séparés. La garde ou l'éducation de l'enfant ne peut être retirée aux deux parents ou à l'un d'eux qu'avec le consentement de l'enfant si ce dernier a atteint un certain âge.

40.La loi sur la fonction publique stipule qu'une mère qui travaille a le droit de prendre un congé de maternité de deux mois afin de s'occuper de son nouveau‑né. Le Conseil suprême des affaires familiales étudie attentivement la possibilité de recommander au Conseil des ministres de porter à six mois la durée du congé de maternité.

41.Le Conseil suprême des affaires familiales s'emploie également à élaborer des programmes et des projets visant à sensibiliser davantage les familles aux conséquences qu'entraîne le fait de confier à une nourrice l'éducation d'un enfant qatarien, une pratique dont il souligne les effets négatifs. En outre, le Conseil est résolu à prendre toutes les mesures propres à assurer l'intégration sociale des enfants handicapés et des enfants trouvés, en leur offrant la possibilité de s'instruire et de travailler, et à faire en sorte qu'ils soient acceptés par la société. Des ordonnances ministérielles autorisent les mères allaitantes à s'absenter de leur travail une heure chaque jour afin de donner le sein. Le bien‑être des enfants qui ont commis un délit ou une infraction passible d'une peine prévue dans les lois et règlements en vigueur est protégé par une disposition en vertu de laquelle ils ne doivent pas être retirés à leurs parents ou à la personne qui s'en occupe.

42.L'article 10 de la loi No 1 de 1994 sur les mineurs dispose que tout mineur est confié à la garde de l'un de ses parents ou de son tuteur naturel ou testamentaire. Si aucun d'eux n'est apte à lui assurer une bonne éducation, il est confié à un membre de sa famille qui en est capable. À défaut, il est confié à une personne digne de confiance qui doit s'engager à l'élever et à répondre de sa bonne conduite, ou à une famille sûre dont le chef doit prendre cet engagement.

Article 13

43.Conformément à l'article 13 de la Convention, le Comité national qatarien pour l'éducation, la culture et la science a adressé aux chefs d'établissement des écoles associées à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) une lettre les encourageant à donner aux élèves la possibilité d'exprimer librement leurs opinions.

Article 14

44.En ce qui concerne la manière dont les droits énoncés à l'article 14 de la Convention sont garantis au Qatar, les droits et les devoirs des parents envers leurs enfants sont fixés dans les dispositions de la charia islamique, dispositions qui sont appliquées par les tribunaux de la charia en matière de garde, d'entretien, de protection sociale, de discipline et en ce qui concerne d'autres droits garantissant un cadre de vie tranquille et favorable dans lequel enfants et parents sont conscients de leurs droits et de leurs obligations mutuels. Les nombreux jugements rendus par les tribunaux de la charia à cet égard prouvent amplement que ces dispositions sont appliquées.

45.En ce qui concerne la protection des droits financiers des mineurs, la loi No 20 de 1996 relative à l'exercice de la tutelle sur les biens des mineurs et des personnes assimilées régit les droits des parents et des tuteurs en la matière.

46.En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 14, aucun enfant vivant sur le territoire de l'État du Qatar n'a jamais été soumis à une forme quelconque de persécution ou d'arbitraire par les autorités de l'État pour avoir manifesté sa religion ou ses convictions. Chaque enfant, musulman ou non, a le droit d'exprimer sa religion ou sa conviction sans craindre d'être maltraité de quelque façon que ce soit par les autorités de l'État, à condition de respecter, ce faisant, les limites fixées par les lois, les règlements et les ordonnances en vigueur en la matière.

47.La législation du Qatar permet aux enfants d'exercer leurs droits en fonction de l'évolution de leurs capacités, conformément aux dispositions de la charia islamique et de la loi No 20 de 1996, qui stipule que toute personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme étant un mineur dont les biens financiers sont sous le contrôle de son tuteur naturel ou testamentaire. L'article 36 de cette loi spécifie en outre qu'après avoir entendu l'opinion du tuteur naturel ou testamentaire, le juge peut accorder à un mineur de moins de 16 ans une permission totale ou limitée de transférer une partie de ses biens à des fins de gestion ou de cession.

Article 15

48.L'État a garanti l'exercice des droits énoncés à l'article 15 en promulguant plusieurs instruments législatifs, notamment la loi No 18 de 1997 concernant l'Association qatarienne des scouts et guides, dont l'article 2 stipule que l'Association est une personne morale dotée d'un budget indépendant lié à celui du Ministère. L'Association, qui a son siège dans la ville de Doha, supervise l'action du Mouvement des scouts et guides dans les secteurs public et privé et, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi No 18, applique les principes et règles d'ordre général du scoutisme en tenant dûment compte des traditions sociales, culturelles et spirituelles du pays.

49.Les membres de l'Association sont régis par l'article 8 de la loi qui stipule que toutes les équipes de scouts et de guides créées par les écoles, collèges, associations, organisations et institutions nationaux ou étrangers sont soumises aux dispositions de la loi et aux règles promulguées par l'Association relatives à la supervision, à l'enregistrement, à l'octroi de licences d'écussons, etc.

50.Le Ministère de l'éducation a promulgué la circulaire No 140 de 1997 régissant la formation des clubs scolaires de presse et de radio. Il a en outre promulgué la circulaire No 117 de 1996 régissant les coopératives scolaires, groupes qui s'occupent des cafétérias scolaires.

Article 16

51.La législation qatarienne protège dûment le droit de l'enfant au respect de sa vie privée tel qu'énoncé à l'article 16 de la Convention, comme l'indique clairement le texte de l'article 31 de la loi No 1 de 1994 sur les mineurs qui stipule que les procès impliquant des mineurs se déroulent à huis clos et en présence du mineur concerné, de ses parents, des témoins, des avocats, des représentants du service compétent du Ministère de l'intérieur, des agents de probation et des personnes spécialement autorisées par le tribunal à y assister, à l'exclusion de toute autre personne. Le tribunal peut dispenser le mineur de l'obligation de comparaître en personne et autoriser ses parents, son tuteur naturel ou testamentaire ou la personne qui en a la garde à comparaître en son nom, à condition que l'agent de probation assiste au procès.

52.Si cela est nécessaire, le tribunal peut juger en l'absence du mineur mais il ne peut en aucun cas condamner ce dernier sans lui avoir expliqué ce qui s'est passé en son absence.

Article 17

53.L'article 17 de la Convention met l'accent sur l'importance de la fonction remplie par les médias à l'égard des droits de l'enfant. À ce sujet, l'État estime que les organes d'information audiovisuelle jouent un rôle extrêmement important dans l'application des principes et normes énoncés dans la Convention. En effet, les enfants peuvent se servir des médias pour s'exprimer. Le Qatar veille attentivement à ce que les enfants aient accès à toutes les sources d'information à condition qu'elles soient compatibles avec leur bien‑être mental, physique et moral.

54.Chaque école est équipée d'une bibliothèque offrant aux enfants l'accès aux principales sources imprimées de connaissances, qui sont régulièrement enrichies et mises à jour par le Ministère. L'État ainsi que les clubs culturels encouragent les auteurs à écrire davantage de livres pour enfants afin de leur inculquer l'amour du savoir.

55.Dans le domaine de l'éducation, le Ministère a promulgué les circulaires Nos 117 et 140 évoquées plus haut, qui prescrivent les moyens tendant à aider les enfants à acquérir des connaissances.

Article 37

56.Avant même de signer la Convention, l'État du Qatar avait pris des mesures en vue de garantir la plupart des droits énoncés à l'article 37 de la Convention, notamment en promulguant la loi No 1 de 1994 sur les mineurs qui offre les protections efficaces prescrites par ledit article. Les principaux textes qui ont été promulgués afin de protéger ces droits sont examinés ci‑dessous.

57.En ce qui concerne les mesures et les peines qui peuvent être prononcées contre les mineurs, l'article 8 de la loi No 1 de 1994 prévoit pour les mineurs des peines différentes de celles dont sont passibles les adultes. Cet article stipule que le mineur âgé de moins de 14 ans qui commet une infraction grave ou un délit ne peut être condamné aux des peines ou mesures prescrites pour de telles infractions, mais à une seule des mesures suivantes :

a)Réprimande;

b)Mise sous tutelle légale;

c)Placement en formation professionnelle;

d)Assujettissement à des obligations précises;

e)Mise à l'épreuve;

f)Placement dans un centre de rééducation;

g)Placement dans un établissement de santé.

58.Les articles 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi sur les mineurs définissent les modalités d'application des mesures et peines prononcées à l'encontre des mineurs. Ils précisent que tout changement ‑ positif ou négatif ‑ dans le comportement du mineur doit être pris en considération lorsqu'on envisage une réduction ou une commutation de sa peine.

59.L'article 18 de la loi sur les mineurs fixe les peines maximales qui peuvent être prononcées contre des mineurs, de façon que leur liberté soit restreinte le moins longtemps possible. Il stipule que les mesures prévues aux articles 10, 11, 12 et 13 cessent d'être appliquées trois ans à compter de la date où elles ont pris effet ou lorsque le mineur atteint l'âge de 21 ans, si cet événement se produit plus tôt. Toutefois, s'il s'agit d'une infraction grave, une mesure de mise à l'épreuve du mineur condamné peut être prononcée pour une période n'excédant pas deux ans, après consultation des autorités compétentes du Ministère de l'intérieur.

60.L'imposition de la peine capitale, de l'emprisonnement à vie, de la prison avec travail forcé ou de la flagellation à l'encontre de mineurs est interdite par l'article 19 de la loi sur les mineurs qui spécifie qu'un jeune âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans qui commet une infraction grave ou un délit ne peut être condamné à la peine capitale, à l'emprisonnement avec travaux forcés ou à la flagellation mais est passible de l'une des peines suivantes : a) une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de 10 ans pour une infraction grave punissable de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie; b) la moitié de la peine maximale prescrite dans le cas d'une infraction punissable d'emprisonnement et/ou d'une amende.

61.En ce qui concerne les infractions qui ne sont pas punies par la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, au lieu de prononcer les peines prévues à l'article 19 de la loi sur les mineurs, le tribunal pour mineurs peut imposer l'une des mesures prévues à l'article 8 de la loi, à l'exclusion de la réprimande et de la mise sous tutelle.

62.Afin de sauvegarder les intérêts des mineurs condamnés à des peines d'emprisonnement, ces derniers ne purgent pas leur peine dans des prisons pour adultes mais dans des établissements spécialisés de l'État appelés centres de rééducation sociale qui veillent au bien‑être, au redressement et à la réinsertion des mineurs délinquants qui leur sont confiés sur décision d'un tribunal pour mineurs.

63.En vue de préserver la dignité humaine des mineurs, l'article 20 de la loi sur les mineurs stipule que les peines prononcées à l'encontre de mineurs ne peuvent être inscrites dans leur casier judiciaire et que, de surcroît, les peines prévues dans le Code pénal ou dans toute autre législation ne leur sont pas applicables.

64.À cet égard, l'article 27 habilite le tribunal pour mineurs à suspendre totalement ou partiellement la tutelle ou la garde octroyée par ordre d'une autorité compétente dans les cas suivants :

a)Si le tuteur, pendant la durée de la tutelle, est condamné à une peine de prison pour une infraction sexuelle ou à une peine de prison de 10 ans ou plus pour d'autres infractions;

b)Si le tuteur met en péril le bien‑être ou la moralité du mineur par des mauvais traitements ou par sa mauvaise conduite;

c)Si le mineur est placé dans un centre de protection sociale conformément aux dispositions de la loi sur les mineurs.

65.En vertu de l'article 15 de la loi sur les mineurs, les enfants privés de liberté ont droit à des services médicaux et sont placés dans un établissement de santé si leur état nécessite des soins et un traitement médicaux.

66.En ce qui concerne le droit de l'enfant à un procès équitable et à une assistance juridique, l'article 28 de la loi sur les mineurs dispose que le tribunal pour mineurs est seul compétent pour connaître des affaires impliquant des mineurs accusés d'une infraction grave ou d'un délit ou exposés à un risque de déliquance, et pour trancher les différends concernant l'application des jugements dont ils ont fait l'objet.

67.Les mineurs délinquants ont droit à une assistance juridique en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi sur les mineurs qui précise qu'un mineur accusé d'une infraction grave doit avoir un avocat. S'il n'en a pas, le tribunal en désigne un pour assurer sa défense. En pareil cas, le tribunal fixe les honoraires de l'avocat et les règles sur le budget des tribunaux prévu à cet effet. Si le jeune est accusé d'un délit mineur, le tribunal, s'il le juge bon, désigne un avocat pour assurer sa défense.

68.La loi sur les mineurs précise en outre que le tribunal, avant de prendre une décision concernant un mineur, examine le rapport établi par le service compétent du Ministère de l'intérieur et par les agents de probation en vue d'évaluer l'état de santé du mineur et les facteurs psychologiques et sociaux qui ont pu l'amener à commettre des actes de délinquance ou l'exposer à un risque de délinquance.

69.Lorsqu'un mineur est condamné à une peine autre qu'une réprimande, la loi sur les mineurs prévoit que ses deux parents, son tuteur naturel ou testamentaire ou la personne qui en est responsable peuvent faire appel du jugement auprès du tribunal compétent (art. 37, 38 et 39 de la loi sur les mineurs).

V.  MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

Article 5

70.L'État du Qatar a récemment conduit des campagnes d'information pour sensibiliser la population aux questions relatives aux enfants. Ces campagnes, conçues et mises en œuvre au niveau national, tenaient compte de la culture et des traditions locales qui veulent que les parents et les familles offrent aux enfants une éducation appropriée et des conseils fondés sur les enseignements de la religion musulmane, laquelle s'efforce généralement de concilier les droits de l'enfant et les obligations des parents.

Article 9

71.Soucieuses de créer les conditions d'une éducation réussie et convaincues que s'il importe de resserrer les liens entre les parents pour qu'ils puissent jouer des rôles complémentaires dans l'éducation sociale de leurs enfants, il faut aussi que le Gouvernement contribue directement au travail de sensibilitation, les autorités ont annoncé la création du Conseil suprême des affaires familiales, chargé d'élaborer des programmes et des plans de protection des mères et des enfants.

72.En vue d'aider les parents à assumer leurs responsabilités concernant l'éducation de leurs enfants, le Ministère de l'éducation a mis en place, dans chaque école, un conseil des parents par le biais duquel les parents sont régulièrement invités à rencontrer les enseignants pour évoquer toute question relative à leurs enfants. Le Ministère s'efforce également, par l'intermédiaire de ces conseils, de faire prendre conscience aux parents de l'importance de l'instruction. À cet égard, le Ministère a lancé une expérience pilote consistant à inviter les parents à passer une journée entière avec leurs enfants à l'école, afin de se familiariser avec la vie et les activités scolaires. Il a également pris l'initiative d'autoriser la création d'un syndicat des élèves, constitué de représentants élus, pour familiariser les enfants avec l'exercice de la démocratie.

Articles 18, 19 et 20

73.Les dispositions de ces articles étaient appliquées au Qatar avant même l'adhésion de l'État à la Convention, comme cela a déjà été indiqué dans les paragraphes traitant de l'application des dispositions de l'article 8 de la Convention.

Articles 10 et 11

74.S'agissant des droits consacrés par les articles 10 et 11 de la Convention, l'examen des mesures et dispositions en vigueur au Qatar montre clairement que les droits des enfants qatariens sont reconnus par les lois et règlements en vigueur. Par ailleurs, la loi No 3 de 1963, qui réglemente l'entrée et le séjour des étrangers au Qatar, autorise les enfants non qatariens à accompagner leurs parents et à résider avec eux. Tout enfant résidant à l'étranger sans ses parents a le droit de leur rendre visite s'il le désire. Un certain nombre de lois ont été adoptées récemment pour simplifier les procédures permettant aux étrangers travaillant au Qatar d'être rejoints par leurs familles, l'objectif étant d'encourager le rapprochement familial, comme on l'a déjà mentionné.

Article 27

75.Conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention, les lois du Qatar spécifient que lorsqu'un tribunal compétent ordonne à un père de verser une pension alimentaire pour son enfant, cette décision doit être communiquée à l'organisme qui emploie le père, si celui‑ci est fonctionnaire; s'il n'est pas fonctionnaire, la décision doit être appliquée au moyen de la saisie et de la vente de ses biens.

Articles 20 et 21

76.Le Qatar ne reconnaît pas les mécanismes d'adoption évoqués à l'article 21 de la Convention, car ils sont contraires aux dispositions de la charia. Les enfants de parents inconnus sont pris en charge par des institutions créées à cette fin qui sont placées sous la direction et la surveillance du Conseil suprême des affaires familiales. Certaines organisations bénévoles s'intéressent également au sort des enfants abandonnés et des orphelins et s'efforcent de leur trouver des familles d'accueil.

Article 25

77.Conformément à l'article 25 de la Convention, le Qatar reconnaît à un enfant nécessitant un traitement ou des soins spécifiques le droit à un examen périodique dudit traitement. L'article 15 de la loi No 1 de 1994 sur les mineurs dispose qu'un enfant doit être placé dans une institution médicale spécialisée si le tribunal estime que son état exige des soins ou un traitement. Le tribunal supervise le traitement de l'enfant à intervalles réguliers ne pouvant dépasser un an. Pendant cette période, il reçoit des rapports médicaux concernant l'enfant et ordonne sa sortie de l'établissement de soins lorsqu'il estime que son état le permet. À l'âge de 18 ans, l'enfant dont l'état suppose la poursuite du traitement est transféré au service pour adultes de l'institution spécialisée ou vers un autre établissement.

Article 39

78.Avant même de signer la Convention, le Qatar prêtait l'attention requise aux droits consacrés à l'article 39, comme le montrent les dispositions de la loi sur les mineurs susmentionnée. On a déjà évoqué, à propos de l'application des dispositions de l'article 37 de la Convention, certaines des mesures prises à cet égard. Il convient d'ajouter ce qui suit.

79.La loi sur les mineurs couvre deux catégories d'enfants :

a)Les jeunes susceptibles de devenir délinquants pour les raisons suivantes :

i)Leur travail ne leur permet pas de gagner convenablement leur vie;

ii)Ils ont commis des infractions aux mœurs ou des infractions sexuelles, des actes contraires à la morale ou à la bienséance, des infractions liées à l'ivresse, au jeu et à la mendicité, des infractions liées aux drogues dangereuses et aux substances psychotropes, ou ont aidé à commettre de telles infractions;

iii)Ils fréquentent des clochards, des suspects ou des personnes connues pour leur conduite répréhensible ou immorale;

iv)Ils ont fugué à plusieurs reprises de leur domicile ou de leur établissement de formation ou d'enseignement;

v)Ils n'ont pas de véritable source de revenu ou d'aide fiable;

vi)Ils rejettent l'autorité de leurs parents ou tuteurs;

vii)Ils n'ont pas de domicile fixe ou dorment dans la rue ou dans tout autre endroit qui n'est pas conçu pour y résider ou y passer la nuit;

b)Les délinquants juvéniles qui ont commis un crime ou un délit.

80.Les mineurs condamnés à l'une des peines prévues par la loi sont placés dans des centres sociaux qui ont été créés pour leur offrir une aide sur les plans physique, psychologique et social et les aider à acquérir une formation professionnelle en vue de leur réinsertion dans la société.

81.Quiconque incite un mineur à s'enfuir d'un centre social commet un délit puni par la loi, en vertu de l'article 24 de la loi sur les mineurs qui dispose que, sans préjudice de toute peine plus sévère applicable en vertu d'une autre loi, quiconque incite directement un mineur à s'enfuir d'un centre social ou l'aide en connaissance de cause à s'enfuir est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et/ou d'une amende allant jusqu'à 1 000 riyals.

82.Par ailleurs, l'article 25 de la loi sur les mineurs dispose que la peine prévue à l'article 24 s'applique également à quiconque expose un mineur au risque de délinquance en l'entraînant à commettre tout acte indiqué au paragraphe 2 de l'article premier de la loi, en l'aidant à le faire ou en encourageant ou en facilitant de quelque manière que ce soit sa conduite délictueuse, même s'il ne devient pas effectivement un délinquant. Toute personne reconnue coupable d'avoir menacé un mineur ou d'avoir usé de la force à son égard est passible d'une peine de prison allant de six mois à trois ans et/ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 riyals, même s'il s'agit d'un ascendant du mineur, d'une personne responsable de son éducation ou de son bien‑être ou d'une personne ayant la garde ou la responsabilité dudit mineur.

83.Les peines et mesures prévues par la loi ont pour objectif de permettre aux enfants délinquants de retrouver une vie normale et de se réinsérer dans la société.

84.Même si ces mesures existaient déjà auparavant, l'adhésion du Qatar à la Convention relative aux droits de l'enfant va l'inciter à développer et renforcer encore son action dès que le Conseil suprême des affaires familiales aura commencé à élaborer des programmes appropriés à cet égard.

VI. SANTÉ ET SOINS DE BASE

Articles 6, 18, 23, 24 et 25

85.Le Qatar s'emploie à mettre en œuvre les dispositions de l'article 6 de la Convention, comme le montre ce qui suit.

86.L'article 7 de la Constitution provisoire amendée (Loi fondamentale) de l'État du Qatar se lit comme suit : "La famille, qui s'ancre dans la religion, la moralité et le patriotisme, est le fondement de la société. La loi régit les moyens propres à protéger la famille contre toute atteinte à consolider, à resserrer ses liens et à sauvegarder la mère et l'enfant en son sein".

87.L'article 159 du Code pénal du Qatar, promulgué par la loi No 14 de 1971, dispose que lorsqu'un individu de moins de 15 ans commet un suicide, quiconque l'y a incité est passible de la réclusion à perpétuité.

88.En vertu de l'article 170 du même Code, quiconque fait subir délibérément un avortement à une femme enceinte avec son accord est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, sauf si son intention était de lui sauver la vie. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux femmes qui provoquent leur propre fausse couche ou permettent à toute autre personne de le faire.

89.En vertu de l'article 171 du Code, quiconque fait subir délibérément un avortement à une femme enceinte sans son accord est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans, sauf si son intention était de lui sauver la vie.

90.En vertu de l'article 172, quiconque, en réalisant un acte destiné à faire avorter une femme enceinte avec son accord - sauf si son intention était de lui sauver la vie - cause sa mort, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ou, si l'acte a été réalisé sans son accord, d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.

91.En vertu de l'article 173, quiconque agresse une femme, et ce faisant, provoque involontairement une fausse‑couche, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et/ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 rials.

92.L'article 30 de la loi No 3 de 1995 sur les prisons se lit comme suit : "Lorsqu'une femme enceinte est condamnée à la peine de mort, cette peine est suspendue jusqu'à l'accouchement. Si l'enfant est né vivant et que la femme a été condamnée à mort en vertu de la loi du talion ou d'une peine prévue par le Coran (hadd), l'application de la peine est reportée jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. En revanche, s'il s'agit d'une peine arbitraire, elle peut être commuée en emprisonnement à perpétuité".

93.L'article 39 de la loi sur les prisons se lit comme suit : "Les détenues enceintes reçoivent le même traitement que les détenus de catégorie A, si elles ne sont pas déjà dans cette catégorie, et sont dispensées de travailler. À partir du sixième mois de grossesse, elles bénéficient d'un traitement spécial pour la nourriture et le repos et de soins médicaux adaptés à leur état. Elles sont transférées à l'hôpital peu avant la date de l'accouchement et y séjournent jusqu'à ce que le médecin les autorise à sortir".

94.En vertu de l'article 40 de la loi, la mise en œuvre de toute sanction disciplinaire décrétée à l'encontre d'une détenue enceinte est reportée jusqu'à l'accouchement ou jusqu'à ce que son enfant ne séjourne plus avec elle, selon les circonstances.

95.L'article 42 se lit comme suit : "La détenue garde son enfant auprès d'elle jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de deux ans. Si elle ne souhaite pas que l'enfant réside avec elle, ou après les deux ans de l'enfant, celui‑ci est remis au père ou à un parent choisi par la mère. Lorsque l'enfant n'a pas de père ou de parent qui souhaite l'accueillir, il est placé dans un centre d'accueil dont l'adresse est indiquée à la mère, qui est autorisée à voir son enfant à intervalles réguliers selon les procédures fixées par le règlement".

96.En vertu de l'article 174 du Code pénal, quiconque commet, dans l'intention de le tuer, un acte prénatal qui provoque la mort d'un enfant avant ou après sa naissance est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, sauf lorsque cet acte visait à sauver la vie de la mère.

97.En vertu de l'article 175 du Code, tout père qui met son enfant en danger ou le laisse dans quelque endroit que ce soit avec l'intention de l'abandonner de manière permanente est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à sept ans.

98.Le droit de l'enfant à la vie, à la survie et au développement est consacré par la loi No 17 de 1990 relative à la protection contre les maladies contagieuses, dont l'article 15 dispose que les enfants sont vaccinés régulièrement contre les maladies contagieuses spécifiées par le Ministère. Ces vaccins sont administrés conformément aux procédures et au calendrier fixés par les autorités sanitaires compétentes. Les enfants peuvent être vaccinés par un médecin habilité à le faire, à condition que les autorités sanitaires compétentes certifient que le vaccin a été administré dans les délais prescrits. Le père de l'enfant ou toute personne ayant la garde de l'enfant a l'obligation de le faire vacciner. En vertu de l'article 21 de la loi, quiconque contrevient aux dispositions susmentionnées de l'article 15 est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à un mois d'emprisonnement et/ou d'une amende de 2 000 rials. Le Ministère de la santé publique a promulgué l'ordonnance No 4 de 1988 concernant la vaccination des enfants contre certaines maladies contagieuses.

99.Le Ministère de la santé applique les procédures prévues en matière de soins de santé afin d'assurer la protection et le développement des enfants, comme suit.

Article 23

100.S'agissant du droit de l'enfant consacré par l'article 23 de la Convention, les enfants handicapés reçoivent au Qatar soins et assistance de la part des organismes gouvernementaux et des organisations caritatives nationales ci-après, conformément à un plan d'ensemble conçu pour offrir aux personnes handicapées la meilleure prise en charge possible en matière de santé, d'aide sociale et d'appui psychologique :

Organismes gouvernementaux s'occupant des enfants handicapés

a)Le Conseil suprême des affaires familiales, qui élabore des programmes dans ce domaine et en suit l'exécution;

b)L'hôpital de Rumailah, qui accueille les personnes handicapées et s'occupe de leur réinsertion. Son service spécialisé s'efforce de développer au mieux les capacités physiques et mentales des enfants par la formation et l'éducation. Il offre également des services de rééducation, et notamment un programme intégré combinant différents éléments : traitement médical, fonctionnel et psychologique, orthophonie, fabrication de prothèses, assistance sociale et activités récréatives et loisirs. Cet hôpital possède également une école qui répond aux besoins spécifiques en matière d'éducation, de thérapie et d'activités récréatives des enfants aptes à suivre un programme scolaire;

c)Le Département de la sécurité sociale du Ministère des awqaf et des affaires islamiques. Ce département s'emploie actuellement à créer un centre spécialisé pour les personnes handicapées, car l'État estime qu'il est important de leur offrir un logement et des conditions de vie adaptés. Ce département fournit également une assistance financière aux parents d'enfants handicapés - filles et garçons - compte tenu des ressources financières du ménage. En outre, il s'attache à favoriser l'épanouissement psychologique et physique des personnes handicapées en organisant des activités sportives auxquelles il les encourage à participer et pour lesquelles il les entraîne;

d)La Société qatarienne du Croissant‑Rouge. Créée en 1978, elle mène différentes activités en faveur des enfants handicapés. Outre l'aménagement d'un parc à leur intention et la mise en place d'un fonds d'assistance qui leur fournit une aide financière et en nature, elle publie un magazine qui traite des types de soins disponibles et d'autres questions intéressant les handicapés. La Société organise également des campagnes de sensibilisation pour prévenir le handicap et élabore des affiches de sécurité routière visant à réduire le nombre d'accidents de la route, qui sont l'une des principales causes de handicap;

e)Le Ministère de l'éducation. Le Ministère a ouvert quatre écoles destinées aux enfants qui souffrent de problèmes auditifs ou de handicap mental (deux écoles pour filles et deux écoles pour garçons). Pendant l'année scolaire 1997‑98, 304 enfants handicapés fréquentaient ces écoles qui, outre les enseignements de base, offrent une formation axée sur la dactylographie et le travail de secrétariat aux enfants qui ont des problèmes auditifs et une formation dans les domaines de la menuiserie, de la matelasserie, de la couture et de l'économie domestique pour les handicapés mentaux. En décembre 1997, à l'occasion de la Journée internationale des handicapés, le Ministère a ouvert l'hôpital de l'Espoir (Amal), établissement moderne doté de tous les équipements nécessaires à l'instruction et à la formation des personnes handicapées. Outre un enseignement, une formation et des services de réinsertion, le Ministère offre aux enfants handicapés des activités récréatives et éducatives ainsi que des soins de santé, organise des conférences, des excursions et des visites de sites historiques et culturels ainsi que des activités de loisirs et prend des dispositions pour permettre aux enfants handicapés de participer à différents festivals avec des enfants valides. Tous ces services sont gratuits.

Organisations bénévoles nationales

a)L'Association qatarienne de prise en charge et de réinsertion des handicapés

Depuis sa création en 1976, cette association s'efforce de recenser et de classer de manière scientifique les handicaps, en collaboration avec les organismes et institutions gouvernementaux compétents. Elle encourage les habitants à signaler tous les cas de handicap. Elle met en place des établissements et institutions conçus pour accueillir et loger des handicapés, y compris des enfants, et leur offrir une éducation et une formation adaptées à leurs capacités. Elle fournit également des conseils et sensibilise le public aux problèmes sociaux et psychologiques des handicapés et aux façons de prévenir et d'aborder ces problèmes. L'association gère un centre socioculturel et un centre d'enseignement à l'intention des personnes handicapées, ainsi qu'un centre d'information pour les mères d'enfants handicapés;

b)Le Club qatarien pour les handicapés

Ce club a été créé en application de la décision No 1 adoptée en 1993 par l'Autorité publique pour la jeunesse et les sports en vue de fournir aux jeunes, y compris aux handicapés, une formation à toutes les étapes de leur vie. L'État a également promulgué un certain nombre de textes prévoyant la gratuité des manuels scolaires et des moyens de transport pour les élèves handicapés et exemptant ceux-ci d'autres frais comme la taxe d'aéroport dont doivent s'acquitter les personnes quittant le pays par l'aéroport international de Doha;

c)Le Centre de Shaffah pour les personnes handicapées

Les objectifs de ce centre, créé en 1998, sont les suivants :

i)Offrir des soins de santé, des possibilités d'éducation, une aide et des services d'appui aux enfants handicapés afin de leur permettre d'utiliser toutes leurs capacités et de devenir des membres actifs de la société;

ii)Faire connaître au public la nature des handicaps et les difficultés que rencontrent les enfants handicapés;

iii)Offrir un appui et une formation aux familles, enseignants et spécialistes pour les rendre mieux à même d'aider les enfants handicapés à tirer parti de toutes leurs capacités et de leur potentiel;

iv)Aider les écoles à comprendre les besoins des enfants et encourager le personnel enseignant à s'occuper des enfants qui ont des besoins spéciaux;

v)Former les personnes handicapées à des métiers correspondant à leurs capacités et les aider à trouver un emploi;

vi)Encourager l'élaboration et la promulgation de lois mettant l'accent sur la nécessité d'offrir des services éducatifs spécialisés aux enfants.

Article 24

101.L'État attache une grande importance à la santé des enfants et veille à favoriser leur croissance et leur développement en les protégeant des dangers qui pourraient menacer leur vie actuelle et future, en particulier des dangers que présentent les maladies contagieuses mortelles.

102.Conscient que la législation joue un rôle important dans ce domaine, l'État a promulgué un certain nombre de lois pour protéger la santé des enfants, comme indiqué ci-après.

103.Par l'ordonnance No 4 de 1998, le Ministère de la santé a mis en place un programme complet, intégré et extrêmement efficace de vaccination obligatoire contre les maladies infantiles, qui s'adresse aux enfants d'âge préscolaire. La vaccination contre les formes d'hépatite virale fait partie du programme élargi de vaccination. Les autorités sanitaires se sont fixé comme objectif d'éliminer la poliomyélite d'ici le début du nouveau millénaire. Dans le cadre des mesures de prévention novatrices qu'il a adoptées pour protéger les enfants, le Qatar a inclus la vaccination contre l'haemophilus influenzae dans son programme élargi de vaccination infantile, réduisant ainsi considérablement le nombre de méningites. Les statistiques des dernières années montrent que les maladies contagieuses sont en diminution et que certaines maladies mortelles pour les enfants ont été éradiquées.

104.Les autorités sanitaires prennent actuellement les dispositions techniques nécessaires à l'introduction d'un quadruple vaccin, qui permettra d'administrer le vaccin contre l'haemophilus influenzae B et trois autres vaccins en une seule injection. Ce progrès fera gagner du temps et facilitera la tâche des familles.

105.L'État a également promulgué la loi No 5 de 1982 régissant l'enregistrement des naissances et des décès et le décret No 19 de 1990 concernant la prévention des maladies contagieuses.

106.Le Conseil des ministres a promulgué la décision No 42 de 1992 approuvant le Plan national pour la santé maternelle et infantile dans les années 90.

107.Ces diverses mesures se sont traduites par de nombreux résultats dans le domaine de la protection des droits de l'enfant, comme il est précisé ci‑après.

Indicateurs statistiques

a)Indicateurs primaires

i)Mortalité infantile

108.Une étude menée par le Ministère de la santé publique en décembre 1987 a montré que, grâce aux nouveaux services préventifs et thérapeutiques mis en place par l'État et à l'amélioration de la situation socioéconomique, le taux de mortalité infantile, qui était de 37 pour 1 000 au début des années 80, s'établissait à 30 pour 1 000 au milieu de la décennie. En 1995, il était tombé à 12 pour 1 000. En outre, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui était de 47 pour 1 000 naissances vivantes au début des années 80, n'était plus que de 37 pour 1 000 au milieu de la décennie. Il a depuis chuté à 3,1 pour 1 000 naissances vivantes. Ces taux sont inférieurs aux objectifs fixés dans la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant.

109.La proportion d'enfants prématurés (enfants pesant moins de 2,5 kg à la naissance) est de 7 à 8 %.

110.Les statistiques pour 1997 sont les suivantes :

Nombre de naissances vivantes

10 447

Mortalité infantile pendant la première semaine de vie

53

Mortalité infantile pendant le premier mois de vie

128(12,3 pour mille naissances vivantes)

Proportion d'enfants présentant un poids de naissance inférieur à la normale (< 2,5 kg)

8,3 %

ii)Taux de mortalité maternelle

111.Quatre‑vingt‑dix‑huit pour cent des naissances ont lieu à la maternité de l'Hôpital pour femmes, sous la supervision d'une équipe médicale qualifiée. Dans les années 80, une seule femme est morte en couches, et ce décès était attribuable à une maladie cardiaque. Aucun décès lié à la maternité n'a été déploré en 1995. En 1996, le taux de mortalité maternelle s'établissait à 9,6 pour 100 000 naissances. Aucun décès postnatal n'a été signalé. L'État entend faire en sorte que cette situation se maintienne dans les années à venir en continuant de développer les soins prénataux, périnataux et postnataux offerts aux mères.

iii)Taux de malnutrition

112.Les indicateurs dont on dispose montrent que l'état nutritionnel des nourrissons est en amélioration constante. La proportion d'enfants pesant 2,5 kg ou plus à la naissance était de 92 % en 1991 et de 91,7 % en 1997, chiffres supérieurs à l'objectif international de 90 %. Les centres de santé offrent aux futures mères des conseils en matière de nutrition, afin que leurs enfants puissent avoir une croissance normale.

113.Le Ministère de la santé publique, en collaboration avec la Fondation médicale Hamad, élabore actuellement un programme d'évaluation de l'état nutritionnel des enfants, et en particulier des enfants d'âge préscolaire, qui demandent à être suivis de près. Cette évaluation servira de point de départ à l'élaboration de plans et de programmes.

iv)Protection des enfants vivant dans des conditions particulières

114.Le Ministère de la santé publique s'emploie à répondre aux besoins des enfants handicapés qui vivent à l'hôpital et ne peuvent être scolarisés dans les établissements gérés par le Ministère de l'éducation. Il veille également à ce qu'ils reçoivent, à titre provisoire, des soins à domicile. En outre, il appuie les manifestations telles que le festival organisé récemment par le Centre bénévole de l'Association qatarienne pour les diabétiques en vue d'informer les enfants et leurs familles des dangers du diabète et des manières de le prévenir et de le soigner.

b)Statistiques sectorielles

i)Santé maternelle

115.Les services de santé maternelle et infantile, qui font partie des services de santé primaire, sont fournis à la maternité de l'Hôpital pour femmes, qui propose les soins suivants :

Soins prénataux. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des femmes enceintes, qu'elles soient qatariennes ou résidentes étrangères, reçoivent des soins prénataux jusqu'à la 32ème semaine dans les centres de santé lorsque la grossesse se déroule normalement, les cas particuliers étant suivis à la maternité de l'Hôpital pour femmes dès la détection de complications.

Soins périnataux. Au Qatar, 98 % des accouchements ont lieu à l'hôpital, ce qui permet à la mère de recevoir les soins périnataux nécessaires.

Soins postnataux. La maternité et les centres de santé sectorisés offrent des soins postnataux.

ii)Nutrition

116.L'État, à travers les organismes responsables de la santé publique, accorde une grande attention à la nutrition maternelle et infantile : les médias et les centres de santé mènent régulièrement des campagnes de sensibilisation portant sur les différents aspects des soins de santé primaire à l'intention des mères et des enfants, et soulignant en particulier l'importance d'une alimentation adaptée pour la santé des mères et des enfants.

117.Le Ministère de la santé publique n'épargne aucun effort pour promouvoir l'allaitement maternel et ce, dès la naissance. Le Service de la maternité et de l'enfance, en collaboration avec les autorités sanitaires, a pris des mesures pour encourager systématiquement l'allaitement et faciliter l'accueil des enfants dans les hôpitaux. Toutes les publicités pour du lait maternisé ont récemment été supprimées et tous les représentants commerciaux faisant la promotion de tels produits se sont vu refuser l'accès aux centres de santé et à la maternité. L'étude conduite dans le cadre de l'enquête sur la santé des enfants dans le Golfe a montré que 89 % des enfants sont allaités, certains jusqu'à l'âge de trois mois, d'autres plus longtemps encore.

118.Les indicateurs montrent que l'alimentation des nourrissons est excellente : en 1991, la proportion d'enfants pesant 2,5 kg ou plus à la naissance était de 92 % environ, ce qui est supérieur à l'objectif de 90 % fixé dans la Déclaration mondiale.

119.L'état nutritionnel de 80 % des enfants qui entrent à l'école est correct mais il faudrait accorder davantage d'attention à ceux qui sont en dessous ou au‑dessus du poids normal pour leur âge.

Santé infantile

120.Quatre semaines après leur sortie de la maternité, les bébés subissent leur premier bilan médical à la clinique pour enfants gérée par le Service de la maternité et de l'enfance. À cette occasion, on contrôle notamment leur poids, leur taille et leur diamètre occipito‑frontal. Les mères reçoivent les informations nécessaires sur les vaccins dont ont besoin leurs enfants, le calendrier de vaccinations étant inscrit sur la carte de vaccination de chaque enfant.

121.Un centre spécialisé a été ouvert pour accueillir les urgences pédiatriques, qui relevaient auparavant du service d'urgence de l'Hôpital général.

122.Les principaux progrès accomplis dans ce domaine sont illustrés par les indicateurs suivants :

a)La poliomyélite a été éradiquée dans les années 80. De 1986 à ce jour, le seul cas signalé (en 1990) concernait un immigré. Les statistiques pour 1994, 1995 et 1996 montrent qu'aucun cas n'a été signalé.

b)Le nombre de cas de rougeole a chuté de 1 275 en 1985 à 471 en 1990, 258 en 1991 et 31 en 1994. En 1995, on a enregistré 333 cas, puis leur nombre est retombé à 38 en 1996.

c)La couverture vaccinale pour le triple vaccin (diphtérie, tétanos et coqueluche) et le vaccin oral contre la poliomyélite est passée de 68,9 % en 1988 à 81,5 % en 1990. S'agissant de la rougeole, la couverture vaccinale est passée de 57,1 % en 1988 à 78,9 % en 1990.

d)Concernant la tuberculose, la couverture vaccinale est passée de 68,9 % en 1988 à 96,8 % en 1990. D'après les statistiques, 120 cas ont été signalés en 1994, 193 en 1995 et 150 en 1996.

e)La vaccination contre l'hépatite virale B a été ajouté au programme élargi de vaccination le 15 octobre 1989. Le Qatar était le premier État arabe à atteindre une couverture vaccinale de 81,9 % pour les trois doses en 1990. En 1996, le taux de couverture était de 94 % pour la première dose, de 92 % pour la deuxième et de 90 % pour la troisième.

f)À l'heure actuelle, la vaccination des femmes enceintes contre le tétanos néonatal n'est pas obligatoire car aucun cas n'a été signalé ces dernières années.

123.L'anémie est une des principales maladies qui touchent les enfants. Elle est due à de mauvaises habitudes alimentaires, à l'utilisation de lait maternisé et à la mauvaise utilisation des compléments nutritionnels. Les infections bronchiques et les catarrhes, en particulier les rhumes et l'asthme, figurent parmi les premières causes de la présence de nombreux enfants à l'hôpital et dans les dispensaires.

124.Le Qatar applique un programme de vaccination contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l'haemophilus influenzae, l'hépatite B, la rougeole, la rubéole et les oreillons.

125.Il convient de noter que l'État du Qatar a été le premier des États arabes du Golfe à inclure dans son programme de vaccination la vaccination contre l'hépatite B (en 1989) et la vaccination contre l'haemophilus influenzae (en 1994). En 1997, la couverture vaccinale des enfants était la suivante :

Tuberculose

99 %

Diphtérie/tétanos/coqueluche/poliomyélite

Première dose : 95,1 % Deuxième dose : 93,6 % Troisième dose : 92,4 %

Hépatite virale

Première dose : 98,2 % Deuxième dose : 93,1 % Troisième dose : 90,1 %

VII. ENSEIGNEMENT, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

Article 28

126.Le Qatar offre un enseignement primaire gratuit à tous les enfants de plus de 6 ans, et ce dans toutes les régions du pays.

127.Actuellement, l'environnement scolaire évolue et s'améliore grâce au développement d'équipements modernes ‑ parcs scolaires, piscines, salles polyvalentes, terrains de jeux, bibliothèques ‑ et à l'utilisation de méthodes d'enseignement novatrices.

128.De même les conditions de travail des enseignants et des élèves s'améliorent du fait notamment de la limitation des effectifs dans les établissements et les classes, de la réduction du nombre d'heures de cours par enseignant et de l'adoption d'un système de renfort.

129.L'État s'efforce de diversifier l'enseignement secondaire en offrant aux élèves, outre un enseignement industriel, commercial, religieux et professionnel, la possibilité de choisir des options artistiques ou scientifiques. Tous les types d'enseignement secondaire sont gratuits et l'État verse une allocation mensuelle aux élèves qui s'inscrivent dans les filières techniques, afin de les encourager dans cette voie.

130.À la fin de leurs études secondaires, les élèves qui ont obtenu les notes suffisantes aux épreuves finales peuvent s'inscrire à l'université.

131.Depuis 1992, le Ministère de l'éducation accorde une attention accrue aux programmes universitaires d'orientation pédagogique et professionnelle, notamment aux projets élaborés par le Département de l'éducation sociale du Ministère. Il s'intéresse de près au système de gestion scolaire et s'efforce de donner aux chefs d'établissement une formation leur permettant de s'acquitter au mieux de leurs fonctions. Le 8 mai 1998, le Ministère a organisé un stage de formation à l'intention des chefs d'établissements du secondaire, qui avait pour objectif de leur fournir les connaissances nécessaires pour mener à bien leur tâche et de les sensibiliser aux problèmes qu'ils pourraient rencontrer ainsi qu'aux moyens de les résoudre.

132.Dans le cadre de ses efforts visant à assurer une fréquentation scolaire régulière et à réduire le taux d'abandon, le Ministère de l'éducation publie fréquemment des directives sur ces questions.

133.Au début de chaque année scolaire, il constitue au sein des établissements des groupes d'activités scientifiques, artistiques et sportives supervisés par des spécialistes qualifiés, en vue de développer la personnalité des élèves et de déceler et mettre en valeur leurs aptitudes et leurs talents.

Article 29

134.Le Ministère de l'éducation de l'État du Qatar fait tout son possible pour sensibiliser les enfants aux principes des droits de l'homme et aux libertés énoncés dans la Charte des Nations Unies, grâce aux programmes d'enseignement, à la célébration d'événements internationaux tels que la Journée des Nations Unies et à des concours à l'occasion desquels de hauts responsables du Ministère donnent aux élèves la possibilité d'exprimer leurs opinions et leurs préoccupations concernant l'éducation, les programmes scolaires et les méthodes d'enseignement. Par exemple, le Ministre de l'éducation a personnellement entamé un dialogue avec les élèves afin de les former aux techniques de débat et les encourager à dialoguer avec lui, de façon à garantir que les décisions prises sont constructives et bénéfiques pour le processus éducatif et pour leur vie professionnelle future. La création de syndicats d'élèves dans les établissements scolaires est une autre mesure qui va dans le même sens.

135.Le Ministère de l'éducation s'efforce de propager les valeurs de paix, de tolérance et d'amitié entre les peuples. À cette fin, les établissements scolaires de l'État du Qatar ont organisé, sous l'égide de l'UNESCO, un festival culturel en 1995/96, puis une série de jeux en 1996/97; un festival sur la tolérance est prévu pour l'année en cours.

136.Le Ministère encourage les enfants à prendre part à diverses activités liées à l'environnement; des clubs d'activités scolaires, appelés "Les amis de l'environnement", ont été créés dans de nombreux établissements publics afin de sensibiliser davantage les élèves à l'environnement.

137.La loi No 7 de 1980 sur les établissements privés régit les modalités d'agrément de ces établissements et précise les conditions que doivent remplir les propriétaires, les chefs d'établissement et le personnel. La loi précise également les exigences auxquelles ces établissements doivent satisfaire en matière de bâtiments, d'installations et de registres scolaires, d'admission des élèves et de projets et programmes d'enseignement, ainsi que les procédures d'enquête et de retrait éventuel d'agrément si ces établissements enfreignent l'une quelconque des dispositions de la loi ou s'ils n'offrent pas un enseignement d'une qualité suffisante.

138.À cet égard, le Ministère de l'éducation organise dans son Centre de formation pédagogique des débats et des ateliers sur les processus éducatifs à l'intention du personnel enseignant et d'encadrement des écoles primaires publiques et des établissements arabes privés afin de rapprocher les points de vue sur l'organisation des études au jour le jour, l'accent étant mis sur l'analyse du contenu des enseignements et les questions et les méthodes pédagogiques.

Article 31

139.En ce qui concerne le droit de l'enfant au repos et aux loisirs, tel qu'énoncé à l'article 31, l'État du Qatar s'emploie à favoriser le bien‑être des enfants et à préserver leurs droits en mettant à leur disposition toutes les installations nécessaires à leur plein épanouissement physique et mental.

140.L'État, à travers le Ministère de l'éducation et l'Autorité publique chargée de la jeunesse et des sports, s'est beaucoup préoccupé de cette question, comme en témoignent les dispositions du décret No 90 de 1990 portant création de l'Autorité; et les clubs et les centres qui relèvent de l'Autorité s'attachent à promouvoir le bien‑être de la jeunesse grâce aux activités culturelles et artistiques et aux programmes qu'ils organisent. Il existe trois associations spécialisées :

a)Le Club scientifique, qui comporte une section pour les enfants où l'on cherche à développer leurs capacités dans le domaine des sciences en leur fournissant tous les moyens nécessaires pour approfondir leurs centres d'intérêt, les aidant ainsi à acquérir un esprit scientifique;

b)L'Association des auberges de jeunesse, créée par le Conseil suprême au Qatar pour la protection de la jeunesse conformément à ses statuts et dont les activités comportent des programmes de divertissements et de loisirs destinés aux enfants. Le but de l'Association est de mettre en place des camps de loisir et des installations pouvant accueillir les jeunes qui voyagent. Elle emploie un personnel qualifié qui supervise la réalisation de tous ses programmes et activités, notamment :

i)L'organisation régulière d'excursions permettant aux membres de visiter les sites culturels et de se rendre compte des réalisations du pays en matière de développement;

ii)L'organisation de voyages à l'étranger pour que les membres puissent participer à des réunions et à des programmes organisés au plan international et dans le monde arabe;

iii)La tenue de festivals locaux pour les enfants à l'occasion de fêtes religieuses, nationales ou autres, l'organisation de concours récompensés par des prix et l'accueil d'enfants venus d'autres pays pour se rendre dans les sites touristiques et les zones de développement moderne du pays;

iv)L'organisation de camps de loisir et l'élaboration de programmes adaptés à chaque groupe d'âge;

v)L'octroi de cartes individuelles permettant aux jeunes de voyager à l'étranger et de séjourner dans des auberges de jeunesse à des prix réduits, et l'organisation au bord de la mer et à l'intérieur du pays de camps de vacances pour que les enfants puissent profiter de leurs loisirs pendant les vacances d'été;

vi)L'organisation de symposiums, conférences et soirées auxquels sont conviés des spécialistes des problèmes de l'enfance et de l'adolescence.

141.Le Centre "Les amis de l'environnement" a été créé par le Président de l'Autorité conformément à la décision No 116 de 1992. Ce Centre a pour objectif de sensibiliser davantage les jeunes à l'environnement, de mieux leur faire connaître le milieu écologique du Qatar et son influence sur le développement et le progrès social, de les encourager à protéger l'environnement contre la pollution, de développer chez eux des compétences, des attitudes et des comportements respectueux de cet environnement, et de leur apprendre à travailler ensemble pour préserver le milieu écologique.

142.Le Centre décerne un prix (l'emblème des "Amis de l'environnement") à l'établissement scolaire qui a le mieux réussi à encourager ses élèves à participer aux activités de l'association en leur inculquant des principes écologiques et en mobilisant leurs esprits et leurs énergies en faveur de la défense de l'environnement à travers des initiatives fondées sur l'émulation qui visent à le maintenir propre, sûr et sain.

143.Il existe également trois centres de la jeunesse, neuf clubs sportifs et un club socioculturel (Al‑Jasra). Une partie de leurs programmes s'adressent aux enfants, à qui des salles sont réservées pour qu'ils puissent mener des activités culturelles, créatives et scientifiques qui contribuent à développer leur esprit d'initiative et leur inventivité. Des concours de peinture, d'affiches et autres sont organisés sous la surveillance de spécialistes et des activités sportives, compétitions, événements et festivals sont également prévus pour les enfants.

144.Pour l'État du Qatar, le souci du bien‑être et de l'épanouissement des enfants est une obligation religieuse, nationale et humanitaire découlant des convictions et des valeurs spirituelles et sociales qu'il défend ainsi que de ses aspirations pour le pays, le monde arabe et l'islam. C'est pourquoi tous les services gouvernementaux s'attachent à créer les conditions voulues pour que les enfants puissent être élevés correctement dans un esprit de liberté, de dignité et d'humanisme.

145.La radio et la télévision sont, parmi les médias, ceux qui ont la plus grande influence sur la vie des enfants : ils peuvent contribuer à former leur personnalité et à faciliter leur insertion sociale à travers de nombreux programmes conçus pour leur inculquer le sens personnel des valeurs. Aussi, les chaînes de radio et de télévision du Qatar s'efforcent‑elles, en collaboration avec d'autres institutions sociales, d'encourager le développement des facultés de perception des enfants, de favoriser leur bien‑être et leur protection et de les sensibiliser aux droits qui leur sont universellement reconnus en matière de soins et d'éducation. Les établissements scolaires de tous niveaux contribuent à la préparation de programmes qui incitent les enfants à lire et les sensibilisent à l'importance primordiale de l'éducation et au respect des valeurs sociales tout en leur inculquant des connaissances. À l'occasion d'évènements locaux ou internationaux, la radio et la télévision du Qatar, en association avec d'autres institutions, organisent des émissions à l'intention des enfants consacrées à la santé, à l'environnement, à la culture ou à tels ou tels aspects de leurs droits. Il existe également des programmes plus généraux qui mettent en avant les principes et les règles qui permettront aux enfants d'être bien adaptés et de jouer un rôle spécifique dans la société tout en les sensibilisant aux règles endogènes et exogènes de comportement social et en les encourageant à s'y conformer. En privilégiant les activités destinées aux enfants, ces programmes tentent de leur apporter quelques éléments de culture et de leur montrer les valeurs et les conduites qu'il conviendrait d'adopter.

146.Ces programmes leur permettent aussi de s'identifier avec leurs pairs (amorce d'interaction sociale), d'apprendre à ne pas faire de discrimination à l'égard d'autres personnes pour des raisons de race, de langue, de religion ou de sexe, de faire de nouveaux amis, de se familiariser avec la situation et l'environnement des autres et, en regardant les compétitions ou en y participant, d'acquérir le sens de l'égalité et de la justice et de se convaincre du droit de chacun à gagner ou à réussir en fonction de son travail ou de ses efforts.

147.De nombreux enfants participent aux programmes de radio et de télévision en écrivant des lettres dans lesquelles ils donnent leur point de vue sur certaines questions familiales ou expliquent les aspects positifs et négatifs de leurs relations avec leurs parents, leur famille, leur école ou leurs professeurs; les organes d'information tentent d'apporter un éclairage nouveau sur les problèmes et les préoccupations des enfants en les interviewant ou en lisant à l'antenne des passages de leurs lettres.

148. Il existe des programmes conçus pour aider les enfants à découvrir leurs divers talents, leur donner les orientations appropriées, les inciter à s'adonner à leurs passe‑temps et favoriser la compréhension et les encouragements de la part de leur famille et de leur établissement scolaire. Des enfants participent à la présentation de certaines émissions, ce qui renforce leurs aspirations et les valorise. Ces programmes suscitent un abondant courrier où foisonnent renseignements, idées et questions. Certaines chaînes diffusent également des magazines que les enfants produisent eux‑mêmes. Autant d'initiatives qui montrent leur désir de participer ‑ d'une manière ou d'une autre ‑ aux programmes en question.

149.L'État s'efforce d'utiliser les programmes destinés aux enfants comme moyen éducatif pour répondre aux diverses interrogations, préoccupations et aspirations qui sont les leurs d'une manière qui tienne dûment compte des dimensions sociale, mentale et psychologique de leur univers. De plus, les émissions pour enfants n'oublient pas les handicapés, qui participent également aux programmes et sont traités de la même façon que leurs camarades valides.

Précisions concernant les émissions pour enfants radiodiffusées en 1997

150.Les dernières statistiques annuelles établies par le Service des relations publiques, des échanges et de la recherche de l'Office de radiodiffusion du Qatar fournissent les informations suivantes.

151.En 1997, les programmes destinés à quatre catégories d'auditeurs (familles, enfants, adolescents et nomades) ont représenté 799 heures 22 minutes d'antenne (c'est‑à‑dire 4 % du temps total de radiodiffusion).

Types de programme

Durée totale des programmes destinés aux enfants

Heures

Minutes

Programmes

Programmes en anglais

Programmes en Urdu

Programme portant sur le Coran

79

15

48

-

24

11

13

50

165

16

152.Comme on le voit, les programmes destinés uniquement aux enfants ont représenté au total 165 heures 16 minutes (soit 20,67 % du temps d'antenne alloué aux programmes à l'intention des catégories susmentionnées).

153.Ces émissions sont diffusées régulièrement chaque semaine et les enfants participent à la présentation de 90 % de tous les sujets traités. Des programmes spéciaux sont également présentés pendant les fêtes nationales, religieuses ou autres.

154.Les enfants sont l'objet d'une attention spéciale non seulement dans les programmes hebdomadaires mais également dans les émissions diffusées quotidiennement à l'intention des familles, et qui portent essentiellement sur la manière d'élever et d'éduquer les enfants, les moyens de résoudre leurs problèmes, et leurs relations avec le milieu familial et l'entourage.

155.La radio quatarienne couvre diverses activités organisées pour les enfants localement, dans le monde arabe, et au plan international, leur consacrant un temps d'antenne suffisant dans ses programmes culturels, artistiques et spéciaux.

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALE(Articles 22, 38 et 39)

Enfants en situation d'urgence

156.Concernant l'article 22 de la Convention, l'État du Qatar n'a pas promulgué de législation nationale relative au statut des enfants réfugiés mais il n'élève pas d'objection de principe contre l'obligation de leur prêter assistance, de les aider à retrouver leurs parents si ceux‑ci se trouvent au Qatar ou de leur fournir des informations qui pourraient faciliter leur recherche.

157.Concernant l'application des dispositions du même article, le Qatar a adhéré aux deux Conventions de Genève de 1949 (l'une relative au traitement des prisonniers de guerre et l'autre relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre) ce qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'État d'honorer ses engagements au titre de la Convention des droits de l'enfant.

158.L'enrôlement dans les forces armées est fondé sur le libre choix de la personne et n'est donc pas obligatoire au Qatar. La loi sur les forces armées fixe à 18 ans l'âge minimum d'admission dans cette institution, c'est‑à‑dire au‑dessus de l'âge spécifié dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

159.L'État du Qatar a accordé l'attention voulue aux droits de l'enfant dans ce domaine avant même d'adhérer à la Convention, ce qui ressort clairement des dispositions de la loi sur les mineurs susmentionnée. Dans les paragraphes traitant des articles 37 et 39 de la Convention, il a déjà été fait état de certaines mesures visant à préserver les intérêts de l'enfant, qui ont été prises avant que le Qatar n'adhère à la Convention de l'enfant; il n'y a donc aucun doute que l'adhésion conduira à adopter à l'avenir des mesures encore plus efficaces.

Article 37

La justice pénale et les enfants

160.Les droits des mineurs sont protégés par les dispositions du Code pénal, par plusieurs autres textes interdisant la prostitution, la mendicité et le vagabondage, etc., et par les dispositions du Code de procédure pénale concernant la comparution de mineurs devant les tribunaux.

161.Ces dispositions tiennent dûment compte de l'âge des délinquants juvéniles, d'où l'exemption des sanctions prévues pour certains types de délit ou la réduction progressive des peines en proportion du degré de responsabilité pénale du mineur.

162.Le pouvoir législatif qatarien a également promulgué d'autres dispositions juridiques de fond destinées à protéger les enfants et les mineurs contre des délits tels que l'enlèvement et le viol, commis par des adultes. La loi offre donc une protection non seulement aux mineurs qui commettent des actes répréhensibles mais également à ceux qui sont victimes d'agression. Autrement dit, le droit pénal contient des dispositions concernant la protection des mineurs délinquants et celle des enfants victimes de délits.

Dispositions concernant la protection des mineurs délinquants

163.Les dispositions concernant la protection des mineurs délinquants prennent en compte l'âge (c'est‑à‑dire le degré de responsabilité pénale) de l'enfant ou du mineur.

164.Un enfant de moins de 7 ans ne peut être tenu pour responsable en aucune manière de ses actes.

165.Selon la loi, les enfants de 7 à 14 ans ne peuvent encourir de sanction en raison même de leur âge mais ils peuvent être l'objet de mesures éducatives telles que la réprimande, la prise sous tutelle, l'inscription à des cours de formation professionnelle, la mise à l'épreuve judiciaire ou le placement dans un centre de rééducation sociale ou un établissement de soins médicaux, comme le prévoient les articles 7 et 8 de la loi de 1994 sur les mineurs.

166.Un mineur de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans qui commet une infraction grave ou un délit ne peut pas encourir la peine capitale, ni l'emprisonnement avec travaux forcés ni la flagellation. Un mineur qui a commis un délit grave punissable de la peine de mort ou d'une peine de prison à vie est condamné à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 10 ans et, s'il a commis un délit punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, il est condamné au plus à la moitié de la peine maximum prescrite par la loi.

Dispositions concernant la protection des enfants contre les agressions

167.La législation du Qatar contient des dispositions spéciales visant à assurer aux enfants une protection spéciale contre les actes d'agression en raison de leur discernement limité et de leur incapacité à se défendre ou à défendre leur honneur, à résister à la débauche, à la corruption ou à la tentation de suivre le mauvais exemple donné par les autres. Les délits à l'encontre d'enfants sont notamment le viol, la détention, la mise en danger de leur vie et l'incitation à se livrer à la mendicité ou à la prostitution, ou l'exploitation à ces fins.

Dispositions concernant la protection des mineurs pendant les procédures judiciaires

168.L'article 28 de la loi sur les mineurs prévoit la création de tribunaux pour mineurs ayant seule compétence pour connaître des affaires impliquant des mineurs accusés d'une infraction grave ou d'un délit.

169.L'article 31 de la même loi précise que les audiences des tribunaux pour mineurs se déroulent à huis clos et que seuls le mineur, ses parents, les témoins, les représentants du service compétent du Ministère de l'intérieur et les agents de probation y assistent, de façon à protéger le mineur des effets psychologiques liés au fait de se trouver au milieu d'une foule de plaideurs et à lui épargner traumatisme de la comparution devant un tribunal ordinaire.

170.Au Qatar, les tribunaux pour mineurs s'apparentent beaucoup à des institutions sociales, du fait de leur composition et de leurs procédures. Ainsi, l'article 33 de la loi sur les mineurs précise qu'avant de prendre une décision concernant un mineur visé par les dispositions de ladite loi, le tribunal examine le rapport du service compétent du Ministère de l'intérieur et celui des agents de probation en vue d'établir les facteurs physiques, mentaux, psychologiques et sociaux qui ont pu conduire l'intéressé à commettre des actes de délinquance ou l'exposer à un risque de délinquance. Dans ce cas, le tribunal peut avoir recours aux services de sociologues, d'experts et de médecins.

171.La loi interdit la mise en détention de mineurs délinquants de moins de 12 ans. Si le mineur a plus de 12 ans et que les circonstances justifient sa détention, il est placé dans un centre de rééducation et de protection sociale pour mineurs délinquants, pendant une période n'excédant pas10 ans s'il est déclaré coupable d'une infraction grave et cinq ans au plus s'il est déclaré coupable d'un délit. Si le mineur souffre d'un handicap, il est confié à un établissement de réadaptation approprié. Ces dispositions sont énoncées à l'article 14 de la loi.

172.Si le mineur a moins de 12 ans et que les circonstances de l'affaire justifient de prendre des mesures préventives à son encontre, il peut être confié à la garde d'un parent, d'une personne digne de confiance ou placé dans un établissement ou un centre de protection spécialisé; le juge des enfants veille à l'application du jugement en se rendant dans les centres de protection sociale et de formation professionnelle ou les établissements de soins médicaux au moins une fois par trimestre et en demandant un rapport sur les mineurs placés.

173.Les mineurs privés de liberté purgent leur peine dans des établissements spéciaux, où ils sont séparés des condamnés adultes. Ces établissements offrent les installations et les services éducatifs nécessaires pour redresser les comportements déviants, permettre au mineur d'utiliser ses capacités dans différents domaines et le maintenir à l'écart de tout ce qui peut l'inciter à la délinquance.

174.Les règles de procédure pénale énoncées au paragraphe 2 de l'article 40 de la Convention sont garanties par la Constitution de 1971, qui est un instrument législatif de portée générale applicable aux infractions graves et délits, y compris ceux commis par des mineurs.

175.Ces règles et principes juridiques fondamentaux sont exposés en détail dans le Code de procédure pénale de 1971 qui spécifie, entre autres, que les actes délictueux sont ceux définis comme tels par la loi et que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Le Code dispose que si un mineur de moins de 15 ans est accusé d'une infraction pénale, le tribunal demande à son tuteur naturel ou testamentaire, ou à la personne qui en est responsable, d'être présent aux audiences afin de l'aider à se défendre; le tribunal peut désigner éventuellement une autre personne pour assister le mineur pendant les audiences (art. 64). Selon l'article 32 de la loi sur les mineurs, un mineur accusé doit avoir un avocat et, s'il n'en a pas, le tribunal a l'obligation d'en désigner un qui assurera sa défense, et ce aux frais de l'État. En vertu de la même loi, un témoin peut être dispensé de prêter serment en raison de son jeune âge ou de son incapacité à comprendre la signification d'un serment, auquel cas le tribunal pourra entendre ses déclarations en tant que présomption de preuve. Toujours selon cette même loi, il est interdit de forcer un mineur à faire un témoignage ou à avouer sa culpabilité.

176.La loi sur les mineurs donne à l'enfant ou à son tuteur le droit de faire appel, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, d'une décision prise par le tribunal des mineurs. Le mineur, son représentant légal ou le parquet peut déposer un tel recours auprès d'une instance pénale supérieure à moins que l'infraction dont le mineur est accusé constitue un délit grave, auquel cas le recours est déposé devant la Cour d'appel (art. 39).

177.Comme la loi qatarienne ne prévoit pas explicitement le droit de l'enfant à se faire assister gratuitement d'un interprète, c'est au juge des enfants qu'il appartient de décider en la matière, d'autant que l'article 43 de la loi sur les mineurs stipule qu'un mineur ne doit pas avoir à payer les honoraires ou les frais liés aux procédures judiciaires prévues dans ladite loi.

178.La loi interdit de condamner un mineur à la peine capitale, à la prison à vie, à la prison avec travaux forcés ou à la flagellation. Aux termes de l'article 19 de la loi :

"Un mineur de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans qui a commis une infraction grave ou un délit ne peut être condamné à la peine capitale, à la prison avec travaux forcés ou à la flagellation mais il est passible de l'une des sanctions suivantes :

a)Une peine de prison d'une durée n'excédant par 10 ans pour une infraction grave punissable de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie;

b)La moitié de la peine maximale prévue par la loi pour une infraction punissable d'emprisonnement et/ou d'une amende."

En cas d'infractions autres que celles punissables par la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, le tribunal peut imposer, au lieu des sanctions prescrites à l'article 19, l'une quelconque des mesures prévues à l'article 8 de la loi sur les mineurs, à l'exclusion de la réprimande et du placement sous tutelle;.

179.Afin de préserver les intérêts des mineurs condamnés à une peine d'emprisonnement, ces derniers ne purgent pas leur peine dans une prison pour adultes mais dans des institutions spécialisées de l'État, appelées centre de rééducation sociale, qui veillent au bien‑être, au redressement et à la réinsertion des mineurs délinquants qui leur sont confiés sur décision d'un tribunal pour mineurs.

180.L'article 8 de la loi No 1 de 1994 sur les mineurs énumère les mesures et les sanctions applicables aux mineurs, qui diffèrent de celles dont sont passibles les adultes, comme cela a déjà été expliqué en détail dans le présent rapport.

181.Afin de préserver la dignité humaine des enfants, l'article 20 de la loi sur les mineurs précise que les sanctions imposées aux mineurs ne doivent pas être mentionnées dans leur casier judiciaire; en outre, les peines prévues dans le Code pénal ou dans tout autre texte de loi ne leur sont pas applicables. À cet égard, l'article 27 stipule que le tribunal pour mineurs peut suspendre totalement ou partiellement la tutelle ou la garde accordée par une autorité compétente dans les cas suivants :

a)Si le tuteur est condamné pendant la durée de la tutelle à une peine de prison pour infraction sexuelle ou à une peine de prison de 10 ans ou plus pour d'autres infractions;

b)Si le tuteur met en péril le bien‑être ou la moralité du mineur par des mauvais traitements ou par sa mauvaise conduite;

c)Si le mineur est placé dans un centre de protection sociale conformément aux dispositions de la loi sur les mineurs.

182.En vertu de l'article 15 de cette même loi, les enfants privés de liberté ont droit à des services médicaux et sont placés dans un établissement de santé si leur état nécessite des soins et un traitement médicaux.

183.En ce qui concerne le droit de l'enfant à un procès équitable et à une assistance juridique, l'article 28 de la loi sur les mineurs précise que le tribunal pour mineurs est seul compétent pour connaître des affaires impliquant des mineurs accusés d'une infraction grave ou d'un délit ou exposés à un risque de délinquance, et pour trancher les différends concernant l'application des jugements dont ils ont fait l'objet.

184.Afin de préserver les intérêts des mineurs pendant les procès, la loi autorise le tribunal à tenir ses audiences dans les centres de protection sociale où ils sont placés et non là où il siège habituellement. La loi précise que ces audiences doivent se dérouler à huis clos. Par respect pour les sentiments et la réputation du mineur, la loi spécifie les personnes qui ont le droit d'être présentes au procès.

185.Les délinquants mineurs ont droit à une assistance juridique au titre de l'article 32 de la loi qui précise qu'un mineur accusé d'un délit grave doit avoir un avocat. S'il n'en a pas, le tribunal en désigne un pour assurer sa défense; en pareil cas, le tribunal fixe les honoraires de l'avocat et les règles sur le budget des tribunaux prévu à cet effet. Si le mineur est accusé d'un délit mineur, le tribunal, s'il le juge bon, désigne un avocat pour assurer sa défense.

186.La loi sur les mineurs précise en outre que le tribunal, avant de statuer sur le sort d'un mineur, examine le rapport établi par le service compétent du Ministère de l'intérieur et par les agents de probation afin d'évaluer l'état de santé de l'intéressé et les facteurs psychologiques et sociaux qui ont pu l'amener à commettre des actes de délinquance ou l'exposer à un risque de délinquance (art. 33).

187.Lorsqu'un mineur est condamné à une peine autre qu'une réprimande, la loi sur les mineurs autorise ses deux parents, son tuteur naturel ou testamentaire ou la personne qui en est responsable à faire appel du jugement devant le tribunal compétent (art. 37, 38 et 39 de la loi sur les mineurs.

Article 39

188.Concernant les dispositions de l'article 39 de la Convention, l'État du Qatar a accordé l'attention voulue à ce droit de l'enfant avant même d'adhérer à la Convention, comme le montrent clairement les dispositions de la loi sur les mineurs susmentionnée. Lors de l'examen des articles 37 et 38 de la Convention, certaines des mesures prises à cet égard ont déjà été mentionnées.

Article 32

Enfants exploités

189.L'article 41 de la loi sur le travail de 1962 interdit l'emploi des mineurs sans autorisation spéciale du Ministre de la fonction publique et sans l'approbation du Ministère de l'éducation.

190.En vertu de cette loi, il est interdit d'employer des enfants entre le coucher du soleil et l'aube, pendant les jours de repos ou les vacances officielles ou pendant plus longtemps que la durée habituelle du travail.

191.La loi sur le travail du Qatar interdit en outre d'employer des enfants pendant plus de 6 heures par jour ou de 36 heures par semaine. On ne peut exiger d'enfants mineurs qu'ils travaillent de façon continue pendant plus de trois heures consécutives et leur horaire de travail doit compter au minimum une pause.

192.En promulguant ces règles, le pouvoir législatif du Qatar entendait protéger l'enfant contre l'exploitation économique ou l'astreinte à un travail comportant des risques, susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son intégrité physique, à sa santé ou à son développement physique, mental ou spirituel.

Article 33

193.Conformément aux dispositions de l'article 33 de la Convention, la politique du Qatar en matière de stupéfiants a pour objectif ultime de libérer la société de ce fléau. Cette politique se caractérise par l'adoption de mesures préventives, l'ensemble de la législation mise en place par l'État dans ce domaine visant à contrôler entièrement l'offre et la circulation des stupéfiants. Une cellule spéciale, créée au Ministère de l'intérieur, est chargée de conduire les enquêtes pénales nécessaires pour empêcher le trafic illicite de stupéfiants, en particulier dans les endroits où il y a des enfants.

194.L'État du Qatar est partie aux trois principales Conventions relatives aux stupéfiants :

a)Convention unique sur les stupéfiants de 1961;

b)Convention sur les substances psychotropes de 1971;

c)Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

195.L'État du Qatar a ratifié la Convention arabe contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par son décret No 64 de 1995.

196.Le Qatar a également mis en place une législation qui réglemente de façon stricte l'utilisation et le trafic de ces substances, leur usage étant limité à des fins médicales et thérapeutiques. Quiconque viole cette réglementation s'expose à de sévères sanctions, comme précisé dans la loi No 9 de 1987.

197.Bien que les établissements scolaires du Qatar n'aient pas signalé de cas de dépendance chez les enfants, les centres de recherche et les organes universitaires ont signalé plusieurs cas, qui ont été confiés au centre de désintoxication du Ministère de la santé publique.

Article 35

198.Aux termes de cet article, les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Afin de protéger toutes les personnes, y compris les enfants, l'État du Qatar a promulgué une législation en vertu de laquelle de tels actes sont interdits et punis de sanctions pénales, comme indiqué ci‑après.

199.L'article 193 du Code pénal (loi No 14 de 1971) précise que quiconque importe, exporte, achète ou vend une personne, ou agit comme s'il en était propriétaire, s'expose à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Article 34

200.Aux termes de l'article 194 du Code pénal : "Quiconque achète, vend, loue, ou offre à autrui les services d'une personne ou de toute autre manière fait de cette personne sa propriété, en vue de l'employer ou de l'utiliser à des fins de prostitution ou à d'autres fins immorales ou illicites, ou en sachant que ladite personne sera probablement employée ou utilisée à l'une quelconque des fins mentionnées, s'expose à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans."

Article 30

Enfants appartenant à des minorités ou à des groupes autochtones

201.L'article 30 de la Convention concerne la protection des enfants appartenant à des minorités spécifiques.

202.Dans l'État du Qatar, il n'existe pas de minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou de personnes d'origine autochtone. La quasi-totalité de la population du pays appartient à un seul groupe ethnique et les membres de minorités ethniques et linguistiques vivant dans le pays sont considérés comme des travailleurs migrants bénéficiant une autorisation de séjour temporaire; ils jouissent cependant de tous leurs droits pendant la durée de leur séjour dans le pays, y compris le droit à un enseignement dans leur langue maternelle et celui de pratiquer leurs rites religieux.

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