Nations Unies

CCPR/C/TCD/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 janvier 2013

Original: Français

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 40 du Pacte

Deuxièmes rapports périodiques des États parties

Tchad *

[20 juillet 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles et abréviations4

Introduction 1 -10 6

II. Quelques innovations relatives aux cadres juridique et institutionnel pour la promotionet la protection des droits de l’homme 11-48 7

II I . Réponses du G ouvernement tchadien aux observations finales du C omité des droits de l’homme(CCPR/C/TCD/CO/1)49 14

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 9 des observations finales (CCPR/C/TCD/CO/1)50- 58 15

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 10 des observations finales59-63 16

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 11 des observations finales64 - 69 17

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 12 des observations finales7 0 - 72 18

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 13 des observations finales73-8 5 1 8

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 14 des observations finales8 6- 100 2 0

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 15 des observations finales101 - 104 2 1

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 16 des observations finales105-107 2 2

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 17 des observations finales108-113 2 2

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 18 des observations finales114-123 2 3

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 19 des observations finales124-127 2 4

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 20 des observations finales128 - 135 2 4

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 21 des observations finales136-13 7 2 6

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 22 des observations finales138-144 2 6

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 23 des observations finales145 - 150 27

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 24 des observations finales151-157 28

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 25 des observations finales158 -1 61 28

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 26 des observations finales1 62 - 185 29

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 27 des observations finales186 - 189 3 3

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 28 des observations finales190 - 194 3 3

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 29 des observations finales195 - 199 3 4

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 30 des observations finales200 - 20 1 36

Réponses à la recommandationfigurant au paragraphe 31 des observations finales20 2-2 10 36

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 32 des observations finales2 11 - 213 36

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 33 des observations finales2 14 -2 21 38

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 34 des observations finales222-223 39

IV. Renseignements concernant l’application des articles du P acte international 224 - 573 4 0

Article 1 Sur l’ a utodétermination 224-227 4 0

Article 2Sur la n on-discrimination 228-233 4 0

Article 3Sur l’ é galité des sexes 234 - 260 4 1

Article 4Sur la dérogation 261 47

Article 5Sur la reconnaissance et interprétation 262-263 47

Article 6Sur le droit à la vie 264-269 47

Article 7Sur l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants 270-272 48

Article 8Sur le d roit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude 273-281 48

Article 9Sur le d roit à la liberté et la sécurité 282-287 5 0

Article 10Sur le t raitement des détenus 288- 3 03 5 0

Article 11Sur l’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle 304-310 5 2

Article 12Sur le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence 311-31 8 5 3

Article 13Sur le droit des étrangers de ne pas être expulsés arbitrairement 319-324 55

Article 14Sur le droit à un procès équitable 325-379 56

Article 15Sur le principe de légalité et de non rétroactivité 380-388 6 3

Article 16Sur la reconnaissance de la personnalité juridique 389-392 6 4

Article 17Sur le respect de la vie privée 393 - 4 02 6 4

Article 18Sur la l iberté de pensée, de conscience et de religion 403- 4 14 65

Article 19Sur la l iberté d’expression 415-452 67

Article 20Sur la p ropagande de guerre et incitation à la discrimination 453-455 7 4

Article s 21 et 22Sur le droit de réunion pacifique et liberté syndicale 456-484 7 4

Article 23Sur le mariage et famille 485-487 78

Article 24Sur la p rotection de l’enfant 488-535 78

Article 25Sur le droit de participer à la direction des affaires publiques 536-570 8 5

Article 26Sur l’égalité devant la loi 571 9 1

Article 27Sur le droit des minorités 572-573 9 1

V. Conclusion g é n é rale 574-576 9 1

Sigles et abréviations

ACAT:Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture -Tchad

ADH :Associations des Droits de l’Homme

AEPT :Association des Editeurs de la presse Privée au Tchad

AFJT :Association des Femmes Juristes au Tchad

AGR :Activités Génératrices de Revenus

APLFT:Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad

ASTBEF : Association Tchadienne pour le Bien-être Familial

ATCOM :Association des Techniciens de la Communication

ATNV:Association Tchadienne pour la Non Violence

ATPDH:Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme

BPE :Bureau Permanent des Elections

CECR/U :Centres d’Éducation Communautaires Urbaines et Péri-urbaines

CEEAC :Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale

CELIAFCellule de liaison et d'Information des Associations

CENI :Commission Electorale Nationale Indépendante

CISL :Confédération internationale des syndicats libres

CNARR :Commission nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés

CNDH :Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés

CNPS :Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

CONACIAF : Comite National du Comité Interafricain pour la lutte contre les pratiques néfastes à l’égard des femmes et des enfants

CONSAHDIS : Coordination Nationale de Soutien aux Activités Humanitaires et au Détachement Intégré de Sécurité

CP : Code pénal

CPC :Code de Procédure Civile

CPF :Code des Personnes et de la Famille 

CPP :Code de procédure pénale

CRT :Croix-Rouge du Tchad

CSM :Conseil Supérieur de la Magistrature

DAD :Direction de l’Accès au Droit

DIS :Détachement Intégré de Sécurité

DPFIG :Direction de la Promotion de la Femme et de l’Intégration du Genre

EFE :Éducation-Formation-Emploi

ENAM :Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature

ENASS :École Nationale des Agents Sociaux et Sanitaires

ENFJ :Ecole Nationale de Formation Judiciaire

GTZ :Coopération allemande au développement

HCC :Haut Conseil de la Communication

HCR :Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés

ISP :Institut Supérieur Polytechnique

ISSED :Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation

LTDH:Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme

LTJA :Ligue Tchadienne des Journalistes Arabophones

MASSNF :Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille

M.G.F. :Mutilations Génitales Féminines

MINURCAT :Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad

NTIC :Nouvelles technologies de l’information et de la communication

OHADA :Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OIT :Organisation Internationale du Travail

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG :Organisation non gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PARSET :Programme d’Appui à la Réforme du Système Educatif au Tchad

PGRET :Programme Global de Relance de l’Est du Tchad

PNG :Politique Nationale Genre

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement

PRAJUST : Projet d’Appui à la Réforme de la Justice

RGPH :Recensement général de la population et de l’habitat

SAPAC :Service des Affaires Politiques et des Associations Civiles

SITAN :Situation des Enfants et des Femmes au Tchad

SODEMA :Société des Médias Africains

TNV :Tchad Non Violence

UFPCT :Union des Femmes Professionnelles de la Communication au Tchad

UJT :Union des Journalistes du Tchad

UNFPA :Fonds des Nations Unies pour la Population

UNICEF:Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

URPT : Union des Radio Privées du Tchad

UST :Union des Syndicats du Tchad

VIH/Sida :Virus Immunodéficience humaine/Syndrome immunodéficience Acquise

I.Introduction

1.Le présent rapport est le deuxième du genre que l’Etat Tchadien présente au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en vertu de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et conformément aux Directives générales relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques adoptées par le Comité des droits de l’homme.

2.Ce présent rapport porte sur les années 2009, 2010 et 2011. L’Etat Tchadien a fait le choix de ne pas revenir sur les points contenus dans son précédant rapport pour la simple raison qu’il ne souhaite pas des répétitions qui augmenteraient inutilement le travail du Comité en sorte que seuls les points, objets des observations du Comité en soient traités.

3.Par ailleurs, le présent rapport met en exergue les principales mesures adoptées au Tchad depuis la présentation de son dernier rapport en 2009. Il s’agit essentiellement des mesures qui concourent à la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le rapport ne manquera pas aussi de souligner l’ensemble des faits qui n’avaient pas à leur époque été consignés dans le rapport initial présenté et qui viendront apporter des éclaircissements aux observations du Comité des droits de l’homme.

4.Si depuis la ratification du Pacte, le Tchad n’a présenté jusqu’à ce jour que deux rapports (le présent inclus), cela n’altère en rien son attachement aux travaux du Comité des droits de l’homme. Conscient des avantages certains de la présentation périodique des rapports sur l’état des Droits Civils et Politiques, l’Etat Tchadien renouvelle son engagement et sa confiance à cet organe.

5.Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial du Tchad (CCPR/C/TCD/1) lors de ses 2634e 2635e et 2636e séances, tenues les 16 et 17 juillet 2009, et a adopté ses conclusions au cours de sa 2652e séance (CCRP/C/SR.2652), le 29 juillet 2009. Les observations finales suivantes ont été formulées :

6.Le Comité avait regretté que le rapport soit présenté avec douze années de retard et a invité l’Etat partie à tenir compte de la périodicité établie par le Comité pour la présentation des rapports.

•Il a accueilli cependant avec satisfaction les informations détaillées que le Tchad a fournies sur sa législation tout en regrettant l’insuffisance des informations concernant l’application effective du Pacte ;

•Le Comité s’est félicité du franc dialogue entamé avec la délégation du Tchad sur divers problèmes relatifs aux droits civils et politiques qui se posent au Tchad.

•Le Comité a dit attendre avec beaucoup d’intérêt les conclusions du forum que le Tchad envisageait organiser en novembre 2009.

7.Le Comité a, dans son rapport de séance, noté des aspects positifs du rapport initial du Tchad dans l’amélioration et la protection des Droits Civils et Politiques.

•Le Comité a noté que, conformément à l’article 222 de la Constitution de 1996, modifiée en 2005, le Pacte avait primauté sur le droit national affirmant de ce fait l’autorité supérieure du Pacte à celle des lois internes.

•L’interdiction des mutilations génitales féminines, du mariage précoce et des violences domestiques et sexuelles, contenues dans la loi N°06/PR/2002 du 15 avril 2002 a satisfait le Comité.

•La mise en place de la Commission Nationale chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu au Tchad en février 2008 a été saluée par le Comité.

•Le Comité a également salué la création du Ministère chargé des Droits de l’Homme et de la Promotion des Libertés en 2005 et la mise en place d’un Comité Technique Interministériel chargé du suivi des instruments internationaux de protection des droits de l’homme et des libertés publiques.

8.Le présent rapport 2012, qui couvre les années 2009, 2010 et 2011 est élaboré par le Ministère chargé des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales avec des contributions provenant d’autres ministères et de certains acteurs de la société civile directement concernés par les questions des Droits de l’Homme.

9.Dans le souci de clarté, le présent rapport est subdivisé en trois grandes parties, encadrées par une introduction et une conclusion :

i)La deuxième partie porte sur les innovations de l’ensemble du cadre juridique et institutionnel relatives à la protection, à l’amélioration et à la promotion des Droits Civils et Politiques tels que définis dans le Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques.

ii)La troisième partie porte sur les réponses aux observations et recommandations finales du Comité des droits de l’homme formulées sur le rapport initial du Tchad (CCPR/C/TCD/CO/1).

iii)La quatrième partie porte sur les informations spécifiques liées à la mise en œuvre par le Tchad des différents articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

10.Ainsi se présente la structure interne du présent rapport périodique présenté par l’Etat Tchadien au Comité des droits de l’homme.

II.Quelques innovations relatives aux cadres juridique et institutionnel pour la promotion et la protection des droits de l’homme

11.L’Etat Tchadien a fait, depuis la présentation de son rapport initial au Comité des droits de l’homme en 2009 et son examen, un effort considérable en faveur de l’amélioration du cadre normatif et institutionnel destiné à promouvoir et protéger les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte.

A.Cadre normatif

12.Il est généralement question ici des dispositions constitutionnelles, des instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Tchad et de la législation nationale qui promeuvent et protègent les droits civils et politiques.

1.Dispositions constitutionnelles

13.L’histoire constitutionnelle du Tchad présente une nette évolution du contenu de la Constitution sans toutefois trahir ses fondamentaux au rang desquels la proclamation du respect des Droits de l’Homme. Le préambule de la Constitution de 1996 révisée par la loi constitutionnelle de 2005, affirme les grands principes contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ainsi que toutes les Conventions Internationales ultérieures relatives à la question des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques.

14.Le préambule de la Constitution proclame, en accord avec le Pacte, l’attachement du peuple Tchadien aux valeurs et principes universels ci-après, entre autres :

•L’égalité de tous en droits et devoirs;

•Le droit à un procès équitable devant un tribunal;

•Les libertés d’expression, de la presse, de réunion et d’association;

•La liberté et la sécurité pour chaque individu;

•La prohibition de tout commandement ou ordre illégal;

•Le droit de se déplacer librement;

•L’inviolabilité du domicile et du secret de la correspondance;

•La légalité des délits et des peines;

•La non rétroactivité de la loi;

•Les libertés d’opinion, de croyance et de conscience;

•La liberté syndicale et le droit de grève;

•Le droit à un environnement sain;

•La protection de l’environnement;

•La protection des minorités;

•La protection des peuples autochtones.

2.Instruments internationaux et régionaux

15.L’État du Tchad a ratifié une série de conventions internationales et d’instruments régionaux relatifs à la promotion et la protection des Droits de l’Homme.

16.Sur le plan international, les instruments suivants sont à mentionner :

•Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (instrument de ratification signé le 1er novembre 2004);

•Convention relative au statut des apatrides (signée le 29 septembre 1954) ;

•Convention relative à l’abolition de l’esclavage (signée le 7 septembre 1956) ;

•Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique (date d’adhésion : 12 août 1981) ;

•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (signée le 10 décembre 1964) ;

•Convention relative aux droits de l’enfant (signée le 20 octobre 1980) ;

•Convention relative au statut des refugiés (signée le 28 juillet 1981) ;

•Protocole relatif au statut des refugiés (signée le 31 janvier 1987) ;

•Pacte international relatif aux droits civils et politiques (signée le 18 décembre 1979) ;

•Convention no 4 de l’OIT (1919) concernant le travail de nuit (femmes), (signée le 13 juin 1921) ;

•Convention no 6 de l’OIT (1919) concernant le travail de nuit des enfants dans l’industrie, (signée le 13 juin 1921) ;

•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (signée le 6 février 2007).

17.Au niveau régional, les instruments suivants peuvent être mentionnés :

•L’Accord de coopération judiciaire entre les États membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), adopté à Brazzaville le 28 janvier ;

•L’Accord d’extradition entre les États membres de la CEMAC, adopté à Brazzaville le 28 janvier 2004 ;

•Le Pacte de non agression, de solidarité et d’assistance mutuelle entre les États membres de la CEMAC, adopté à Brazzaville le 28 janvier 2004 ;

•La Convention régissant le Parlement de la CEMAC, adoptée à Brazzaville le 28 janvier 2004 ; et

•La Convention de coopération judiciaire entre les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), adoptée le 18 mars 2006.

3.Législation nationale

18.Depuis 2009, date de présentation du rapport initial, plusieurs textes internes ont été pris dans le souci de renforcer la protection et la promotion des droits civils et politiques au Tchad ;parmi eux figurent les lois et décrets suivants :

•Loi N°005/PR/2009 portant amendement de la loi organique N°06/PR/1998 du 7 Aout 1998, portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;

•Loi N°006/PR/2009 portant modification de la loi organique N°024/PR/2006 du 21 juin 2006 et de la loi organique N°19/PR/98 du 2 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

•Loi N°007/PR/2009 portant ratification de l’ordonnance N°001/PR/2009 du 14 janvier 2009 portant Amnistie des signataires des accords de paix avec le Gouvernement ;

•Loi N°008/PR/2009 portant modification de l’article 73 de la loi N°003/PR/2009 du 7 janvier portant Code électoral ;

•Loi organique N°016/PR/2009 portant amendement de l’article 147 de la loi organique N°006/PR/1998 du 7 aout 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;

•Loi N°017/PR/2009 autorisant le Président de la République à ratifier la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

•Loi organique N°018/PR/2009 autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier, des femmes et des enfants.

•Loi N°019/PR/2009 portant Charte des Partis politiques ;

•Loi n°020/PR/2009 portant statut de l’opposition politique au Tchad.

•Loi N°021/PR/2009 portant amendement de la loi organique N°005/PR/2000 relative à la Haute Cour de Justice ;

•Loi organique N°025/PR/2009 déterminant les rapports entre les partis politiques et leurs militants élus ;

•Loi organique N°028/PR/2009 autorisant le Président de la République à ratifier la convention régissant le parlement communautaire signée le 25 juin 2008 à Yaoundé ;

•Loi n°032/PR/2009 portant création d’une Ecole Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ) ;

•Décret n°1690/PR/P/CENI portant organisation et attributions du Bureau Permanent des Elections (BPE) ;

•Décret n°1589/PR/PM/MISP/09 additif au décret 622/PR/PM/MISP/09 du 23/06/09 portant organigramme du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;

•Décret n°1432/PR/2009 portant création d’un centre de formation au sein de la Direction Générale de Service de Sécurité des Institutions de l’Etat (DGSSIE) ;

•Loi N°29 décembre 2010 portant ratification de l’ordonnance N°003/PR/2010 du 1er octobre 2010 modifiant la loi N°005/PR/1990 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

•Loi N°0022/PR/2010 modifiant la loi N°020/PR/2008 portant création de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

•Loi N°020/PR/2010 modifiant la loi N°003/PR/2009 du 7 janvier 2009 et N°007/PR/2010 du 8 février 2010 portant Code électoral ;

•Loi N°19/PR/2010 déterminant les principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire de la République du Tchad ;

•Loi N°018/PR/2010 portant modification de la loi organique N°022/PR/2000 du 2 octobre 2000 fixant la Composition de l’Assemblée nationale, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;

•Loi N°017/PR/2010 relative au régime de la presse au Tchad ;

•Loi N°013/PR/2010 portant statut et attribution des autorités traditionnelles et coutumières ;

•Loi N°010/PR/2010 portant lutte anti tabac ;

•Loi N°009/PR/2010 relative à la communication audiovisuelle ;

•Loi N°007/PR/2010 portant modification de la loi N°003/PR/2009 portant Code électoral ;

•Décret n°427/PR/PM/MDN/2010 portant érection de la Division d’Application des officiers Interarmées en Ecole d’Application et de Perfectionnement des officiers ;

•Décret n°410/PR/PM/MDN/2010 portant règlementation d’intégration au sein des Forces Armées et de Sécurité ;

•Loi n°006/PR/2010 fixant les principes fondamentaux applicables en matière d’urbanisme.

B.Cadre institutionnel

19.L’arsenal juridique du Tchad organise la promotion et la protection des droits civils et politiques qu’il s’agisse de la Constitution, des lois, des conventions internationales régulièrement ratifiées, des décrets, des ordonnances, etc.

20.Cet arsenal juridique vise à renforcer les institutions politiques démocratiques, un pouvoir judiciaire indépendant, un Conseil constitutionnel garant de l’application et du respect de la loi fondamentale et des institutions nationales des Droits de l’Homme.

1.Le renforcement des institutions politiques démocratiques

21.Le Peuple Tchadien est souverain. Il exerce cette souveraineté soit indirectement par l’élection au suffrage universel direct du Président de la République et des parlementaires, soit directement par référendum.

22.Le Président de la République, Chef de l’Exécutif, tient son pouvoir du peuple Tchadien. L’article 61 de la Constitution révisée de 2005 stipule que le Président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible.

23.Le Président de la République est le garant de l’unité nationale, il définit la politique de la nation et veille au respect de la Constitution. Il est garant du respect des traités et accords internationaux. Il nomme le Premier Ministre et, sur proposition de ce dernier, les autres membres du Gouvernement.

24.Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale.

25.Aux termes de l’article 106 de la Constitution, « Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée Nationale. »

26.L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale. À cet effet, l’article 21 de la Constitution détermine les matières qui sont du domaine de la loi, notamment les droits, garanties et obligations fondamentales du citoyen, à savoir :

•Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

•Les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

•La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

•Le Code de la Famille ;

•La détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

•Le régime pénitentiaire ;

•L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

•Le régime d’émission de la monnaie ;

•La création de catégories d’établissements publics ;

•Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;

•Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

•Le régime électoral ;

•La procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ;

•L’état de siège et l’état d’urgence.

27.La loi détermine les principes fondamentaux :

•De l’organisation administrative du territoire;

•De l’organisation générale de la Défense Nationale ;

•De la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources ;

•De l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;

•De la charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse;

•De l’enseignement, de la recherche scientifique;

•De la santé publique, des affaires sociales et des droits de l’enfant ;

•Du régime de sécurité sociale ;

•Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

•De la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ;

•Du régime foncier;

•Du régime du domaine de l’État ;

•De la mutualité, de l’épargne et du crédit ;

•Du droit du travail et du droit syndical ;

•De la culture, des arts et des sports ;

•Du régime des transports et télécommunications ;

•De l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la faune, des eaux et forêts.

28.Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi.

2.Un pouvoir judiciaire indépendant

29.La Constitution de 1996 révisée en 2005, dispose en son article 141 « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. »

30.Le pouvoir judiciaire est exercé par un seul ordre de juridiction composé de la Cour Suprême, des Cours d’Appel, des Tribunaux et les Justices de paix. Ainsi, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.

31.Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature. Il nomme les juges et les procureurs après avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

32.S’agissant des décisions de justice, la Cour Suprême et le Conseil constitutionnel jouent un rôle majeur dans la réalisation des droits civils et politiques. À cet égard, la Cour Suprême et le Conseil constitutionnel ont rendu des arrêts et des décisions éclairants sur les Droits de l’Homme.

33.Le pouvoir judiciaire joue un rôle important dans la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au Tchad. Ceci ne doit pas occulter l’énorme défi que le judiciaire au Tchad est appelé à relever dans la protection et la promotion des droits civils et politiques au Tchad.

3.Un Conseil Constitutionnel qui s’affirme

34.Les compétences du Conseil sont des plus classiques : contrôle de constitutionnalité des lois, des traités et du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. Ce contrôle s’exerce par voie d’action, donc a priori de façon abstraite. Mais il est également prévu une procédure d’exception d’inconstitutionnalité que tout citoyen peut soulever devant n’importe quelle juridiction ; le cas échéant, cette dernière doit surseoir à statuer et saisir le Conseil qui se prononce sous 45 jours.

35.Le Conseil veille à la régularité des scrutins et connaît aussi des contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que des opérations référendaires dont il proclame les résultats.

36.En outre, le Conseil est également le « régulateur » du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ; il règle les conflits d’attribution entre les institutions de l’État.

37.Le Conseil donne des avis et rend des décisions. Ces dernières ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à tous les pouvoirs publics, y compris aux autorités militaires (art. 174 de la Constitution), ce qui est une spécificité Tchadienne.

38.Un texte déclaré non conforme à la Constitution ne peut être promulgué ni mis en application ; et s’il l’était déjà, il devra être retiré de l’ordonnancement juridique. S’il s’agit d’un traité, il ne pourra être ratifié qu’après révision de la constitution.

4.La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)

39.Le Gouvernement du Tchad a créé en 1994 une Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) par la loi N° 031/PR/94. Cette structure est chargée de :

•Formuler les avis au Gouvernement concernant les libertés et les Droits de l’Homme, y compris la condition de la femme, les droits de l’enfant et des handicapés ;

•Assister le Gouvernement et les autres institutions nationales et internationales pour toutes les questions qui concernent les Droits de l’Homme au Tchad ;

•Procéder à des enquêtes, études et publications sur les questions concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

40.La CNDH dispose d’une faculté d’auto saisine et peut être saisie par les citoyens pour des cas de violations des droits de l’homme.

5.La création du Ministère Chargé des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales

41.La création de ce Ministère est un choix judicieux des autorités Tchadiennes en vue de promouvoir les libertés individuelles et collectives. Le Ministère est notamment chargé de sensibiliser le personnel judiciaire et pénitentiaire et de l’informer au sujet des normes de protection des Droits de l’Homme, ce qui souligne la détermination du Gouvernement de consolider la culture des Droits de l’Homme et des Libertés au Tchad.

42.Le Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est chargé de la conception et du suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des Droits de l’Homme.

43.A ce titre, il a la responsabilité des actions suivantes :

Protection et défense des Droits de l’Homme;

Représentation du Gouvernement dans les instances traitant des questions de droits de l’Homme;

Promotion des libertés;

Coordination des relations du Gouvernement avec les associations de défense des Droits de l’Homme;

Collaboration avec la Commission Nationale des Droits de l’Homme;

Suivi et mise en œuvre des instruments internationaux en matière de Droits des l’Homme en collaboration avec les départements ministériels concernés.

44.Lors de la récente visite de Madame la Haut Commissaire Adjointe des Nations Unies aux Droits de l’Homme au Tchad du 1er au 03 avril 2012, le Gouvernement a marqué son accord pour l’ouverture du Bureau pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme au Tchad. Ce qui permettra de renforcer davantage les liens de coopération avec le système des Nations Unies en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme au Tchad.

6.La Médiature de la République

45.La Médiature Nationale a été instituée par le Décret n°340/PR/PM/97 du 12 Août 1997 portant création de la Médiature Nationale. Ce décret a été abrogé par la Loi 031/PR/2009 du 11 décembre 2009 portant création de la Médiature de la République.

46.Elle a pour mission de :

•Recevoir et instruire les réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l’État, des Collectivités Territoriales Décentralisées, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public;

•Faire des suggestions et des recommandations en vue du règlement rapide et amiable des litiges portés à sa connaissance.

47.Par ailleurs, la Médiature de la République est chargée d’œuvrer pour la restauration et le maintien de la Paix civile et politique, la défense des droits du citoyen face à l’administration publique. Aux termes de l’article 12 de la Loi précitée, « toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme visé à l’article 2 n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public peut, par réclamation individuelle, porter l’affaire à la Médiature de la République ».

48.Elle peut aussi participer à toute initiative et action tendant à l’amélioration du fonctionnement des services publics et être associée à toute mission de paix et de conciliation non initiée par elle et visant à rapprocher les points de vue de l’administration et les forces sociales et professionnelles.

III.Réponses du Gouvernement tchadien aux observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/TCD/CO/1)

49.Votre Comité, lors de sa quatre-vingt-sixième session, a dressé la liste des observations suscitées par le rapport initial du Tchad (CCPR/C/TCD/1). Aussi, voudrions-nous apporter quelques réponses aux préoccupations que nous jugeons somme toute légitimes. Nous répondrons dans l’ordre à l’ensemble des questions.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 9 des observations finales (CCPR/C/TCD/CO/1)

Législation nationale adéquate pour la protection des victimes

50.L’ensemble du cadre législatif Tchadien tend à fournir un corps de règles nationales adéquates à la protection des victimes appliquée à un certain nombre de droits, afin de garantir leur protection concrète et effective vis-à-vis des pratiques interdites, et elle donne un rôle actif au législateur.

L’obligation de protection

51.La protection dans le domaine administratif est clairement liée au maintien de l’ordre public. Ainsi la loi sur le maintien de l’ordre permet aux autorités administratives de prévenir les troubles à l’ordre public dans le respect des libertés de manifestation. Le Gouvernement considère que l’obligation de protection dans le contexte du droit à la vie l’astreint non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais qu’elle peut aussi l’astreindre à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des citoyens.

52.Cela requiert, dans certaines circonstances, de mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui.

L’obligation de mener une enquête effective

53.L’obligation de mener une enquête effective s’applique au Tchad par l’interdiction faite par le Code pénal (CP) d’incarcérer ou d’inculper une personne sans au préalable mener une enquête.

54.Dans le cas où une personne fait valoir un grief défendable selon lequel elle a fait l’objet de mauvais traitements graves de la part de la police ou d’autres agents de l’Etat ou en cas de mort d’un individu, même lorsqu’il n’est pas établi que cette mort ait été provoquée par des agents de l’Etat, cette obligation requiert la conduite d’une enquête répondant à certaines conditions minimales.

Les droits procéduraux

55.Les atteintes aux droits des victimes peuvent résulter de la violation de divers droits procéduraux, qui concernent essentiellement le droit à l’assistance judiciaire gratuite, le droit à un recours effectif, le droit à une durée raisonnable des procédures (civiles) et le droit d’accès à un tribunal.

56.Parallèlement à la nécessité d’offrir aux victimes un éventail suffisant de voies de recours, les autorités veillent à la possibilité d’une utilisation effective de ces recours. Cette problématique couvre plusieurs domaines, tels que l’information, le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, la simplification des procédures et l’avantage d’une approche interinstitutionnelle.

57.Sous cette rubrique, la volonté politique de l’Etat Tchadien ne s’est pas fait attendre. En effet, au rang des actions tendant à promouvoir et à protéger les Droits de l’Homme au Tchad, le Ministère chargé des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales a organisé plusieurs forum et ateliers. On peut relever entre autres :

•La tenue en octobre 2009 d’un forum régional des droits de l’homme à Abéché, en partenariat avec la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) en vue d’évaluer la situation des Droits de l’Homme à l’Est du Tchad;

•La tenue du 09 au 11 mars 2010 du premier Forum National sur les Droits de l’Homme au Tchad. Ce forum visait à créer un cadre de dialogue, d’échanges et de partenariat entre le Ministère chargé des Droits de l’Homme, les autres institutions nationales et les associations de la société civile en vue de faire l’état des lieux des violations des Droits de l’Homme, de déterminer les causes et d’évaluer les capacités de réponses institutionnelles et juridiques de l’Etat pour y remédier. Il visait, en outre, à évaluer la capacité des autres acteurs de la société civile dans la promotion des droits de l’homme en vue de leur renforcement;

•L’organisation de septembre à octobre 2010 d’une série d’ateliers de vulgarisation des résultats de l’Examen Périodique Universel, les recommandations des organes de traités et du Forum national des Droits de l’Homme devant conduire à l’élaboration d’un plan d’action national des Droits de l’Homme au Tchad qui intègre lesdites recommandations et établit un mécanisme performant de suivi de sa mise en œuvre;

•L’élaboration d’un plan d’action national des Droits de l’Homme.

58.Ces différentes activités réalisées par le Tchad contribuent à promouvoir et à protéger les Droits de l’Homme sur le territoire national. A côté de ces activités, il convient de noter que plusieurs autres tendant à la même finalité ont été réalisées grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers du Tchad. On peut relever :

•La création, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de la Maison des Avocats a Abéché à l’Est du pays dans le cadre du Projet d’Assistance et d’Aide Juridique.

•La mise en œuvre, en partenariat avec MUNIRCAT, du projet « Avocat au service des vulnérables » a vu le jour.

•La société civile, à l’exemple de l’Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT) avec l’appui des partenaires ont mis en place des cliniques juridiques. Ces cliniques assistent toutes les couches de la société Tchadienne.

•Le Projet d’Appui à la Réforme de la Justice (PRAJUST) appuie également certaines organisations à l’Est du pays dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 10 des observations finales

59.La lutte contre l’impunité est une préoccupation majeure du Gouvernement. Ce combat est focalisé sur pratiquement tous les cas de violation des Droits de l’Homme, notamment les exécutions extrajudiciaires, la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants, en particulier lorsque ces violations sont perpétrées par des agents de l’État ou des services publics. Le personnel de l’administration pénitentiaire, les policiers, les officiers de gendarmerie, les autres fonctionnaires et les chefs traditionnels qui sont déclarés coupables de telles violations sont punis par l’application de sanctions judiciaires et administratives.

60.Le Gouvernement est déterminé à poursuivre les personnes qui portent atteinte aux Droits de l’Homme. Si, dans certains cas, quelques personnes ont été acquittées, le combat contre l’impunité n’en a pas moins été efficace, même dans ces cas, puisque tous les suspects ont été poursuivis.

61.L’ouverture des enquêtes pour des cas de violation des droits de l’homme est très souvent automatique. Le Ministère de la justice encourage fortement les procureurs de la République d’ouvrir systématiquement les enquêtes préliminaires pour toutes infractions quelque soit son ou ses auteurs.

62.En plus de l’action du Gouvernement consistant à mener sans relâche une sensibilisation des citoyens sur la nécessité de porter devant la justice les cas de violation des Droits de l’Homme, la législation permet de passer outre le laxisme de certains Procureurs de la République véreux. En effet, la victime peut saisir les tribunaux par voie de citation directe et en se constituant partie civile.

63.Par ailleurs outre les voies de recours juridictionnelles, le Gouvernement Tchadien permet aux victimes de saisir le médiateur de la République, la Commission Nationale des Droits de l’Homme.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 11 des observations finales

64.Le Gouvernement tenant compte des proportions inquiétantes que prend la corruption, avait créé le Ministère de le Moralisation et du Contrôle d’Etat qui a changé d’appellation : Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Bonne Gouvernance. Des milliards détournés par les agents de l’Etat ont été récupérés au profit du trésor public, suite aux contrôles et aux investigations menées par ledit Ministère.

65.Plusieurs hauts cadres présumés auteurs de détournements de biens publics ont été arrêtés.

66.Pour lutter contre le détournement des biens publics, l’Etat Tchadien a adopté l’ordonnance N°011/PR/2012 portant régime de prévention et de répression de la corruption et infractions assimilées ou connexes en République du Tchad abrogeant la loi n° 004/PR/2000 du 16 février 2000 dont certaines dispositions étaient contraires à la Constitution surtout en ce qui concerne la présomption d’innocence.

67.Cette loi détermine les conditions de poursuite des personnes physiques mais aussi et surtout consacre le principe de la condamnation des personnes morales, consacre l’anonymat des personnes qui dénoncent les faits de corruption, étend les pouvoirs des enquêteurs, etc.

68.Le Gouvernement Tchadien a également mené une vaste campagne d’information et de conscientisation des agents de l’Etat par rapport au détournement des biens publics, la corruption, la concussion et les trafics d’influence tant à N’Djamena que dans toutes les Régions du pays.

69.Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation sont lancées à travers les médias pour sensibiliser les agents de l’Etat contre les détournements des deniers publics.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 12 desobservations finales

70.Conformément à cette recommandation du Comité, le Gouvernement a depuis inscrit la réforme de la CNDH dans son programme législatif.

71.Un atelier d’harmonisation de la loi N°031/PR/94 relative à la création de la CNDH avec les Principes de Paris, s’est tenu du 03 au 08 mars 2012. Un avant projet de loi dans ce sens est en cours d’adoption par le Gouvernement.

72.Les préoccupations du Comité sont largement prises en compte dans ledit avant projet et notamment la dotation d’un budget propre, le renforcement du mandat des membres, la composition et l’immunité accordée aux membres de la Commission.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 13 des observations finales

73.La Constitution Tchadienne en son article 44 dispose que : « tout Tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire, d’en sortir et d’y revenir »

74.La législation Tchadienne garantit les droits et libertés énoncés dans le Pacte aux citoyens se trouvant sur son territoire. L’article 17 de la Constitution dispose que : « la personne humaine est sacrée et inviolable. » Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.

75.La législation Tchadienne punit sévèrement le viol. Ainsi, l’article 275 du Code pénal dispose que : « le coupable de viol sera puni des travaux forcés à temps ». L’article 276 de poursuivre : « lorsque le viol aura été commis sur la personne d’un enfant de l’âge de 13 ans ou avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes ou un ascendant de la victime, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité ».

76.De 2005 à 2007, la superposition des crises au niveau régional (en particulier le conflit au Darfour) et national (l’insécurité et les tensions intercommunautaires et politiques) a causé le déplacement interne d’environ 180 000 personnes à l’Est du Tchad, particulièrement dans les régions du Ouaddaï et du Sila. Le contexte a évolué depuis cette période. Les incursions de milices « Janjaweed » et les combats entre les groupes armés Tchadiens et les forces gouvernementales ont cessé. Le Gouvernement souhaite mettre fin à la distinction entre personnes déplacées et populations hôtes.

77.A l’heure actuelle, les personnes déplacées choisissent entre l’intégration, la relocalisation ou le retour dans leur village d’origine. A ce stade, le Gouvernement a réalisé d’importantes actions pour permettre le retour des déplacés par la construction des abris, des centres de santé, des écoles, des forages, etc.

78.Entre 2007 et 2008, des conflits intercommunautaires avaient occasionné le déplacement forcé d’environ 16.000 Tchadiens à l’intérieur du pays en particulier dans les régions de Dar Sila et du Ouaddai. La plupart des femmes déplacées étaient victimes de viol et de diverses formes de violations sexuelles.

79. Les facteurs principaux dans leur décision incluent : la situation sécuritaire dans le village d’origine, l’accès à la terre, l’accès aux services de base et les opportunités économiques. Les décisions sont aussi influencées à la fois par l’âge, l’origine ethnique, le village d’origine, la raison du déplacement (suite à une attaque subie ou difficile d’établir une typologie (par exemple selon le village d’origine) et de prévoir les choix qui seront faits. La quantification de ces choix représente aussi un défi et les acteurs humanitaires ne disposent pas de personnes selon chacune de ces options. Le contexte demeure mouvant – par exemple, la mauvaise campagne agricole de 2011 pourrait influencer les mouvements des populations.

80.Le Gouvernement a mis en place à ce jour :

•Deux institutions Gouvernementales avec un mandat lié aux personnes déplacées internes: la Coordination Nationale de Soutien aux Activités humanitaires et au Détachement Intégré de sécurité (CONSAHDIS) et la Commission nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés (CNARR). La CONSAHDIS, supervise le Détachement Intégré de Sécurité (DIS) et les projets en faveur des déplacés, retournés et/ou relocalisés et populations hôtes ainsi que gérer les sites de déplacés.

•La CNARR quant à elle, est mandatée pour les réfugiés, coordonne l’aide aux personnes déplacées et leur recensement.

•Un Programme Global de Relance de l’Est du Tchad (PGRET), développé avec le soutien de certains partenaires, particulièrement le PNUD est approuvé officiellement en septembre 2010. Ce programme vise à répondre aux besoins des populations déplacées internes et des communautés hôtes dans les zones de retour, grâce à une contribution importante du Gouvernement en ressources financières et humaines.

•Le PGRET constitue un signal politique fort et positif du Gouvernement de sa volonté d’améliorer les conditions de vie de ses citoyens, de pérenniser les retours, et de débuter un processus leur permettant, de jouir de leurs droits fondamentaux.

81.La sécurité des réfugiés, des déplacés internes et des travailleurs humanitaires au Tchad demeure une priorité pour le Gouvernement. Bien que les conditions générales de sécurité soient améliorées. Depuis le départ de la MINURCAT, le Détachement Intégré de Sécurité (DIS), force Tchadienne soutenue par l’Organisation des Nations Unies (ONU), a joué et continue de jouer un rôle clé dans le maintien de la sécurité à l’intérieur et aux alentours des camps de réfugiés, ainsi que dans la protection des convois de déplacés qui rentrent dans leurs villages d’origine. La présence du DIS est essentielle pour encourager le respect de l’Etat de droit, pour prévenir l’enrôlement des enfants dans des groupes armés, et pour réduire le nombre de violences sexuelles et sexistes à l’intérieur des camps et dans leurs environs.

Les forces du DIS sont réparties en six Commissariats et six postes de police.

82.A l’intérieur des commissariats ; il existe une cellule ou bureau de protection de la femme et de l’enfant qui a pour mission de prévenir et d’enquêter sur les cas de délits sexuels ; de violences domestiques et de faire la référence pour la prise en charge psycho sociale, médicale et juridique.

83.Au sein du DIS il y a un personnel féminin qui a trois (03) responsabilités principales:

•Accueillir les victimes de violence ;

•Orienter ces victimes vers les structures de prise en charge ;

•Mener des investigations de police.

84.De tout ce qui précède, il faut dire que depuis 2009, l’action de la MINURCAT suivie de celle du DIS a permis une sécurisation et une protection des personnes déplacées principalement à l’Est du Tchad. Le Gouvernement ne se satisfait pas de ces résultats car l’objectif final est celui d’éradiquer toute forme de violence contre les personnes déplacées et de permettre à ces dernières de retrouver une vie normale.

85.C’est dans cet objectif que le Tchad et le Soudan ont mis en place une force mixte chargée de protéger les refugiés. Depuis lors, la zone Est du pays est complètement pacifiée.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 14 des observations finales

86.La législation Tchadienne reconnaît à la femme l’égalité devant la loi, au même titre que l’homme. C’est ce qui ressort par exemple de l’article 252 du Code pénal, qui reconnaît à tout individu le droit de répondre de ses actes s’il porte atteinte à l’intégrité corporelle ou mentale d’un autre.

87.Ainsi donc toute femme victime des violences physiques (coups et blessures volontaires) ou violences relatives au non respect des obligations résultant du mariage telles que le défaut d’entretien de la famille, l’abandon d’enfant ou de famille, peut saisir le juge et demander le versement de la pension alimentaire ou la réparation du préjudice subi.

88.Mais force est de constater que bon nombre de femmes ne portent pas plainte parce qu’elles ignorent leurs droits ou ont peur d’être mises aux bancs de la société ou de perdre leur mariage.

89.Les mesures d’ordre judiciaire les plus fréquentes sont entre autres :

•Avec le Projet de réforme de la justice, les conditions de détention de la femme seront améliorées ;

•Les décisions judiciaires de ces dernières années montrent à suffisance que les magistrats prennent en compte les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

90.La Loi N°006/ PR/2002 du 15 avril 2002 portant Promotion de la Santé de Reproduction vient renforcer ce droit à la santé et s’intègre parfaitement dans les dispositions de la Convention relatives à la santé des femmes. Elle a la particularité d’accorder aux couples la liberté en matière de procréation et du choix du nombre d’enfants (art. 4, 5 et 6). C’est dire que la responsabilité de la santé de reproduction incombe désormais au couple et non seulement au mari tel que cela est perçu dans la mentalité collective.

91.Cette loi rappelle dans ses dispositions quelques grands principes fondamentaux des Droits de l’Homme. En son article 3, elle dispose que : « Tous les individus sont égaux en droits et en dignité en matière de Santé de Reproduction sans discrimination aucune fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation ».

92.Cette loi reconnaît également à tout individu le droit de décider librement des questions ayant trait à la santé de reproduction, de choisir librement de ne pas se marier ou de se marier et de fonder une famille (art. 5).

93.Cette loi, dans son article 9, condamne explicitement les mutilations génitales en ces termes :

« Toute personne a le droit de n’être pas soumise à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier. Toutes formes de violences telles que les mutilations génitales féminines (M.G.F.), les mariages précoces, les viols domestiques et les sévices sexuels sur la personne humaine sont interdites ».

94.Aussi, désormais, tout individu qui enfreint à cette loi encourt-il des sanctions prévues en son article 18 en ces termes :

« sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) mois à cinq (5) ans et dune amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou l’une de ces peines seulement quiconque aura, par pratique, par écrit, discours, publicité ou propagande enfreint les dispositions de la présente loi ».

95.Le Code pénal a prévu des dispositions qui répriment les actes de violences commises sur les femmes.

96.Les violences familiales, domestiques, morales, physiques exercées sur les femmes sont sanctionnées par le Code pénal, qui réprime les atteintes à l’intégrité physique, morale, les atteintes aux mœurs, les atteintes à la morale publique, les atteintes à l’intégrité et à l’unité de la famille. Ainsi, selon l’art. 277 CP, la consommation du mariage avant que la jeune fille n’ait atteint l’âge de 13 ans est assimilé au viol et punie comme telle.

97.L’art. 253 du Code pénal assimile l’excision féminine, les mutilations sexuelles, et autres violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 jours à un crime et punit ces infractions d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA.

98.Le développement du mouvement associatif et son dynamisme sont la révélation du degré de maturité acquis par ses composantes de la société civile dans le domaine de la sensibilisation de la population sur les instruments juridiques internationaux et nationaux, la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants au Tchad.

99.De manière générale, les organisations de la société civile font un grand travail dans le cadre de la promotion des droits et libertés des citoyens. Il s’agit des Associations des Droits de l’Homme communément appelés ADH, des organisations non Gouvernementales, des syndicats, l’Organisation des Acteurs Non Étatiques, des organisations religieuses et professionnelles des organisations féminines, etc.

100.Leurs actions tant individuelles que collectives au sein des réseaux ou plates formes sont déterminantes pour le changement des comportements, malgré le manque de statistiques officielles pouvant donner une idée sur l’impact réel en termes de changement de comportements et de mentalité au sein de la population : exemple de la position des gens au sujet du mariage forcé, des violences domestiques liées à la bastonnade et à la succession, bref le rôle et la place de la femme dans une société en pleine mutation.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 15 des observations finales

101.Le Gouvernement et les organisations des femmes ont mené une vaste campagne de sensibilisation afin de conscientiser les jeunes femmes qui s’adonnent à cette pratique et d’attirer l’attention des femmes exciseuses sur les dangers qu’elles encourent en menant de telles opérations.

102.En 1997, la recherche sur l’initiation féminine dans le Moyen Chari par l’Association Tchadienne pour le Bien-être Familial (ASTBEF) a relevé que les pratiques traditionnelles néfastes retenues à l’atelier de consensus sur la Santé de Reproduction en 1999 sont les mutilations génitales féminines (MGF), les tabous alimentaires et les violences à l’égard des femmes auxquels s’ajoutent les mariages précoces et forcés.

103.Il a été mis sur pied un comité national de lutte contre le phénomène en 1996 (Comite National du Comité Interafricain pour la lutte contre les pratiques néfastes à l’égard des femmes et des enfants – CONACIAF). Dès lors, des actions de sensibilisation et de plaidoyer ont été menées. L’ASTBEF a initié un projet de lutte contre les MGF avec l’appui de l’ambassade des Etats Unis.

104.Le Gouvernement s’est attelé à éradiquer les fistules vésico-vaginales en prenant en charge les malades.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 16 des observations finales

105.Au Tchad, la polygamie est un régime matrimonial reconnu par la coutume.

106.Un projet de Code des Personnes et de la famille avait été rédigé en son temps pour résoudre les problèmes posés par le Comité. Le Gouvernement avait associé les communautés religieuses et coutumières à la relecture de ce projet. Au regard des pesanteurs et de l’importance que soulèvent les questions de la polygamie et de la succession dans la société Tchadienne, les résistances et les menaces ont été telles que le Gouvernement a décidé d’engager une large consultation avec les communautés religieuses et coutumières de l’ensemble du Territoire National en vue de dégager des solutions à même de ne pas trop heurter les sensibilités locales et surtout à préserver l’ordre public interne.

107.Le Gouvernement souhaite à la suite de ces concertations, engager une grande réforme législative sur l’état civil et singulièrement sur la polygamie.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 17 des observations finales

108.Le titre VI, chapitre II de la constitution Tchadienne traite des règles coutumières et traditionnelles. L’article 156 de ladite constitution dispose que : 

« Jusqu’à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles ne s’appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues. Toutefois, les coutumes contraires à l’ordre public ou celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens sont interdites ».

109.Et l’article 157 d’ajouter : « Les règles coutumières régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s’appliquer qu’avec le consentement des parties concernées ».

110.A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable. L’article 158 prévoit que : « les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l’action publique ».

111.La constitution Tchadienne pose le principe d’égalité des Tchadiens des deux sexes devant la loi. Ainsi, l’article 13 de ladite constitution dispose que : « les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, ils sont égaux devant la loi». L’article 14 complète en disposant clairement que :

« l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses citoyens dans tous les domaines de la vie privée et publique ».

112.Le problème d’implication des femmes dans la vie publique est lié à leur faible taux d’alphabétisation, leur manque d’éducation et les pesanteurs socioculturelles.

113.L’Etat Tchadien a entrepris depuis quelques années, une politique de promotion et de participation des femmes à la vie publique. Ainsi le Président de la République, a accordé un quota de 30 pour cent de femmes au Gouvernement et dans les diverses institutions.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 18 des observations finales

114.Sur cette question, les dispositions en vigueur au Tchad sont tout à fait claires notamment l’article 87 de la Constitution qui dispose que « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel, prend en conseil de Ministres, pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

115.Cette période ne peut être prorogée qu’après avis conforme de l’Assemblée Nationale. Le Président de la République en informe la Nation par message. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit si elle n’est pas en session. Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la vie, à l’intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus ».

116.Et l’article 88 de préciser que : « les mesures prises en vertu de l’article précédent doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission ».

117.Dans ce cadre, le Gouvernement a été amené à déclarer à deux reprises (2006 et 2008) l’état d’urgence et ce, dans le respect des textes en vigueur ainsi que de ses engagements internationaux.

118.En effet, la déclaration de l’état d’urgence, institué par décret nº 1014 du 13 novembre 2006, visait par exemple à juguler les graves atteintes à l’ordre public consécutives à l’insécurité qui sévissait dans les six régions du pays concernées par les troubles ainsi que dans la ville de N’Djaména.

119.C’est ainsi que, conformément à l’article 124 de la Constitution et à l’Ordonnance N°44 du 27 octobre 1962, relative à l’état d’urgence qui précise les conditions de mise en application de ce régime restrictif des libertés publiques, le Conseil des Ministres en sa séance du 13 novembre 2006 a décrété l’état d’urgence et le Gouvernement en a informé le Bureau de l’Assemblée Nationale.

120.Aussi, l’état d’urgence relevant du domaine de la loi et sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée Nationale, celle-ci ne pouvant être saisie par le Gouvernement pour ainsi obtenir la prorogation pour une durée de six mois en vertu de la résolution N° 004/AN/2006 du 23 novembre 2006 de l’Assemblée Nationale. À cet effet, des ministres résidents ont été nommés pour régenter ces régions troublées. Les termes de référence relatifs à la mission de ces ministres résidents précisant le contexte de ce régime restrictif des libertés publiques soulignent que l’état d’urgence a été décrété suite aux affrontements intercommunautaires qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et en bétail. Des villages ont été brûlés, causant un déplacement massif des populations. Le nombre de personnes déplacées était estimé à 120 000 par les agences humanitaires travaillant à l’est du pays dans le cadre du conflit du Darfour.

121.En 2008, l’instauration de l’état d’urgence, suite aux événements dramatiques qu’a connus le pays, les 1er, 2 et 3 février s’est faite dans le respect des engagements internationaux du Tchad puisque le décret 194/PR/2008 du 14 février 2008 portant recours aux mesures exceptionnelles a énuméré très précisément les mesures exceptionnelles à mettre en œuvre en vue de restaurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels menacés par l’entrée des groupes rebelles dans la capitale.

122.Certes, dans sa mise en œuvre, ce décret qui n’avait pourtant pas expressément visé dans ses dispositions la presse a, par une Ordonnance N°005 du 20 février 2008 abrogé malencontreusement la loi N°29/PR/1994 portant régime de la presse au Tchad. Or, l’on sait que pendant cette période exceptionnelle, le chef de l’Etat ne pouvait au mieux que suspendre une loi mais pas l’abroger. Ce qui avait à l’époque semé le doute dans le milieu de la presse et de la justice quant à savoir laquelle des lois appliquer. Heureusement, aujourd’hui, l’Ordonnance N°005 est abrogée par l’adoption en août 2010 d’une nouvelle loi portant nouveau régime de la presse au Tchad.

123.Signalons pour conclure sur ce point que si les décisions prises dans ce cadre sont considérées comme actes du Gouvernement, donc insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, les citoyens, victimes de violations de leurs droits peuvent saisir les tribunaux civils pour obtenir réparation.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 19 des observations finales

124.Le Gouvernement Tchadien considère que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et à faire progresser le respect des Droits de l’Homme ; c’est pourquoi, il a réaffirmé que son objectif est d’œuvrer à l’abolition de la peine de mort au Tchad.

125.C’est la raison pour laquelle, le Tchad, qui a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1995 compte ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

126.C’est aussi dans cet esprit que le nouveau projet de Code pénal qui sera bientôt soumis à l’approbation de la représentation nationale a supprimé dans ses dispositions, la peine de mort, contrairement à celui en vigueur qui la retient pour les cas d’assassinat, de complicité d’assassinat, d’espionnage, d’empoisonnement, de parricide, de crime de trahison. Cette disparition de la peine capitale du projet de Code pénal confirme une nouvelle fois que le Tchad met la promotion des Droits de l’Homme au premier rang de ses priorités.

127.Ainsi, après l’adoption de ce projet, les prisonniers actuellement condamnés à la peine de mort verront cette dernière commuée en peine de prison à vie.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 20des observations finales

128.La volonté du Gouvernement de traduire en justice les responsables des graves violations des Droits de l’Homme s’est traduite par la mise en place d’une commission d’enquête. Celle-ci ayant terminé sa mission, a déposé ses conclusions. Le Gouvernement a mis en place un comité technique de suivi de ces recommandations.

129.L’instruction des dossiers des responsables de violation des Droits de l’Homme des événements de février 2008 est en cours. Toutefois, il convient de rappeler un certain nombre de recommandations qui ont été faites par la commission d’enquête. Il s’agit entre autres :

•De la prise en charge des victimes et jugement des auteurs ;

•Le retrait des enfants soldats ;

•La mise en œuvre des recommandations des états généraux des armées ;

•L’éducation civique aux populations ;

•La fermeture des lieux de détentions illégales ;

•La poursuite du dialogue politique sur la base de l’accord du 13 août 2007 ;

•La mise sur pied d’un comité de suivi ;

•La ratification de Charte Africaine sur la démocratie la gouvernance ;

•L’indemnisation des victimes pour un montant de 700 milliards.

130.Le Comité avait suggéré au Gouvernement de mettre en œuvre rapidement ces recommandations. Ce qui a été fait. C’est ainsi que les mesures suivantes ont été prises :

•L’abrogation de l’ordonnance 5a été abrogée ;

•L’accélération de la réforme de la justice, une ordonnance portant statut des Magistrats a été prise, puis ratifiée par l’assemblée nationale le 14 juin 2012 ;

•Le retrait des enfants soldats des rangs de l’armée par le Gouvernement ;

•La fermeture des lieux de détentions illégales ;

•La mise en place du comité de suivi suite aux événements des 2 et 3 février 2008;

•La poursuite du dialogue politique sur la base de l’accord du 13 août 2007 ayant conduit aux élections présidentielles, législatives et communales;

•L’enseignement du droit international humanitaire aux forces de l’ordre ;

•La prise en charge des victimes et jugement des auteurs;

•La ratification de la Charte Africaine sur la démocratie, les élections et gouvernance ;

•L’éducation civique est assurée aux populations ;

•La charte africaine sur la démocratie, les élections et gouvernance a été ratifié ;

•Les recommandations des états généraux des armées ont été mise en œuvre.

131.Par ailleurs, suites aux recommandations pertinentes de la Commission d’enquête sur les événements survenus du 28 janvier au 08 février 2008, le Gouvernement a décidé de créer par Décret N° 1126/PR/PM/2008 un Comité de Suivi desdites recommandations composé des membres du Gouvernement et présidé par le Premier Ministre.

132.Soucieux de l’efficacité du travail du Comité de Suivi et pour tenir compte de l’impartialité des membres, le Président de la République a procédé au réaménagement du Comité de Suivi pour lui donner une coloration internationale, en y intégrant les experts de l’Union Européenne et de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

133.Aussi, compte tenu du fait que les recommandations de la Commission d’enquête sont de nature judiciaire (donner une suite judiciaire aux événements survenus) et juridique (mise en œuvre des mesures pour éviter la réitération de ces événements), un Sous-comité Technique a été crée par Arrêté N° 2932/PR/PM/SGG/2008 pour appuyer le Comité de Suivi.

134.De même, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a constitué un pool judiciaire composé des magistrats, avocats, greffiers et officiers de police judiciaire. Le pool judiciaire a saisi la justice de la plainte déposée par le Gouvernement du Tchad contre X pour des crimes de guerre contre l’humanité commis par des éléments armés et leurs complices lors de leur pénétration en territoire national en janvier et février 2008. Au total 1037 dossiers ont été constitués par le Sous-comité Technique d’appui. La procédure suit son cours et le Gouvernement attend l’issue de la procédure restée pendante devant la justice.

135.Le Comité de Suivi vient de rendre aussi public un rapport d’étape sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’Enquête sur 13 recommandations, 12 ont été mises en œuvre. Il ne reste que la dernière relative aux dossiers d’instruction judiciaire qui suit son cours. Ce rapport a été présenté officiellement par le Premier Ministre et diffusé au niveau national et international.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 21 des observations finales

136.Selon l’article 17 de la Constitution, la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens. L’article 18 de la Constitution quant à lui dispose : «Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture. Aussi, le décret n° 269 du 4 avril 1995 portant Code de déontologie de la police nationale précise dans son article 10 que « toute personne appréhendée et placée sous la responsabilité de la protection de la police ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou des tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant ».

137.Toutefois, aucune disposition dans le Code pénal en vigueur ne définit explicitement la torture. Aussi, conscient du fait que cette absence de définition vide de son sens l’interdiction même de la torture et ne permet dès lors pas de la prévenir et de la réprimer efficacement, le projet de révision du Code pénal a érigé la torture en infraction autonome. C’est ainsi que l’article 314 du nouveau projet de Code pénal reprend la définition de la torture telle qu’elle est énoncée dans la Convention des Nations unies contre la torture de 1984 et prévoit l’échelle des peines qui est applicable. La sanction peut aller de 10 ans d’emprisonnement à la servitude pénale à perpétuité si la torture « a entraîné la mort de la victime »

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 22 des observations finales

138.Aux termes de l’article 221 du Code de procédure pénale (CPP) un officier de police ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête préliminaire pendant plus de 48 heures. Passé ce délai, la personne doit être remise en liberté ou conduite au parquet. Le magistrat du ministère public peut autoriser la prolongation de la garde à vue pendant un nouveau délai de 48 heures s’il l’estime indispensable à la bonne fin de l’enquête. L’autorisation doit être donnée par écrit après que le magistrat s’est assuré, au besoin personnellement, que la personne n’a subi aucun sévice.

139.Toutefois, ayant constaté que dans la pratique, le délai de garde à vue n’est pas toujours respecté, le Gouvernement a proposé, dans le cadre du Programme de modernisation de la Justice Tchadienne quelques améliorations. C’est ainsi que le projet de Code pénal en cours d’élaboration prévoit que « le gardé à vue ou l’inculpé peut, aussitôt après la notification de la garde à vue ou de l’inculpation, communiquer librement avec son conseil. Et le projet de poursuivre, « Devant le magistrat instructeur, le conseil assiste aux interrogatoires, auditions et confrontations de son client. A cet effet, il est avisé, à la diligence du greffier, 48 heures au moins à l’avance lorsqu’il réside au siège de l’instruction et 72 heures au moins dans le cas contraire. »

140.Enfin, dans le souci de rendre effectif l’accès à la justice, il est indiqué que tout prévenu d’un délit qui justifie de l’insuffisance de ses ressources peut obtenir la désignation d’un avocat, dans les conditions prévues par la loi réglementant l’assistance judiciaire. Dans ce cadre, une Direction de l’Accès au Droit (DAD), avec des services déconcentrés implantés dans chaque siège des Cours d’appel, a été créée en mai 2012 pour rapprocher la Justice des justiciables. Spécialement dédiée au traitement des réclamations des personnes physiques et morales adressées contre toute administration la Direction de l’Accès au Droit a pour mission d’appuyer la politique du Gouvernement en matière d’aide juridique et d’assistance judiciaire.

141.A ce titre la Direction de l’accès au droit et ses bureaux régionaux reçoivent et examinent les dossiers relatifs à l’aide juridique et à l’assistance judiciaire, orientent les justiciables devant les instances compétentes. Ils reçoivent également les requêtes des citoyens mettant en cause le fonctionnement des services publics; et saisissent en conséquence les départements visés par les requêtes des citoyens.

142.Dans le cadre de la réforme de la justice des mesures suivantes sont en cours d’exécution: construction des maisons d’arrêts modernes, création d’un corps de gardiens des prisons, amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire, formation des officiers de police judiciaire et fourniture des moyens nécessaires pour le travail, etc.

143.Selon l’article 234 du Code de procédure pénale Tchadien « la détention préventive doit être subie dans une prison et dans un quartier séparé de celui des condamnés». Le Gouvernement est en train de construire des établissements pénitentiaires modernes qui répondent aux normes internationales en la matière. Les établissements pénitentiaires actuels datent de l’époque coloniale.

144.A la connaissance du Gouvernement, il n’existe pas des prisonniers enchaînés dans la prison de Moussoro. Toutefois, si de telles allégations s’avéraient exacts, le Gouvernement prendra les mesures adéquates pour faire cesser ces pratiques.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 23 des observations finales

145.La nouvelle loi pénitentiaire d’avril 2011 renforce les droits des détenus. Ainsi, chaque détenu est désormais pourvu d’une alimentation de bonne qualité, saine pour la santé. Ce repas doit être servi au moins deux fois par jour à des intervalles réguliers.

146.Parmi les autres points concernant la vie en détention, la loi prévoit que l’incarcération doit être subie dans les conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.

147.Aussi, le détenu qui a accès gratuitement aux soins médicaux est soumis dès son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive.

148.Aujourd’hui, avec le PRAJUST, des efforts sont entrepris par le Gouvernement pour la construction d’autres prisons civiles et d’un centre de réinsertion des détenus après leur libération. Il est prévu le recrutement et la formation des gardiens de prison pour remplacer les agents de la sécurité publique.

149.Enfin, il faut signaler le travail important que font les ADH dans ce domaine notamment à travers l’Observatoire indépendant des prisons, qui œuvre pour l’amélioration et le respect des droits des prisonniers.

150.Depuis de nombreuses années, les organisations non gouvernementales (ONG) ont un accès libre aux lieux de détentions et prisons ; il leur suffit de faire une demande. L’autorisation est valable pour un an, renouvelable sur présentation d’un rapport d’activité.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 24 des observations finales

151.La nouvelle loi pénitentiaire d’avril 2011 renforce les droits des détenus. Le code de procédure pénale pose le principe de la séparation des prévenus des condamnés. Il dispose en son article 243 que : « la détention préventive doit être subie dans une prison et dans un quartier séparé de ceux des condamnés ». Mais dans la pratique, il se trouve que les prévenus et les condamnés partagent le même quartier faute de structure.

152.C’est justement pour remédier au surpeuplement de la population que le Gouvernement, Tchadien a ouvert un vaste chantier de construction des centres de détention. Cette volonté politique s’est traduite dans la prise de l’Ordonnance n°32/PR/2011 du 16 aout 2011 portant régime pénitentiaire.

153.Conformément à son article 11,« les centres de rééducation sont des établissements pénitentiaires réservés à l’accueil et à la rééducation des mineurs. Des quartiers spéciaux sont aménagés dans les maisons d’arrêt réservés à l’accueil des mineurs en conflit avec la loi ».

154.Par ailleurs, l’article 21 de l’Ordonnance dispose que : « dans chaque établissement pénitentiaire, des quartiers distincts sont aménagés pour les hommes et pour les femmes de telles sorte qu’il ne puisse pas y avoir de communication entre eux. Des quartiers distincts sont même aménagés pour les condamnés et pour les prévenus »

155.Aujourd’hui, avec le Projet d’appui à la réforme de la justice (PRAJUST), des efforts sont entrepris par le Gouvernement pour la construction d’autres prisons civiles et d’un centre de réinsertion des détenus après leur libération. Aussi, malgré l’absence d’établissements distincts pour les femmes, celles-ci ont toujours été séparées des hommes.

156.En revanche, la surveillance des détenues par les surveillants de sexe masculin est encore aujourd’hui largement répandue et pose de nombreux problèmes. Dans l’ensemble les femmes sont séparées des hommes en prison.

157.En effet, il n’y a pas de personnel féminin parmi les gardiens de prison. C’est pourquoi, il sera tenu compte dans les recrutements futurs gardiens.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 25 des observations finales

158.La contrainte par corps est régie par l’article 334 du Code de procédure civile (CPC) Tchadien en ces termes: « à la requête du créancier poursuivant, le président de la juridiction civile à qui appartient le contrôle de l’exécution pourra, par ordonnance motivée, autoriser l’exercice de la contrainte par corps contre le débiteur de mauvaise foi, sans préjudice des peines portées à l’article 310 du Code pénal». Ainsi, l’exécution forcée s’exécute principalement sur les biens du débiteur. Elle peut cependant intéresser la personne même du débiteur par la contrainte par corps. Retenons cependant que cette faculté pour le créancier de saisir les biens de son débiteur repose sur l’article 2092 du Code Civil ainsi conçu : « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix distribué entre eux par contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »

159.Il faut néanmoins, relever qu’au Tchad la contrainte par corps n’est exercée ni contre les individus âgés de moins de 18 ans accomplis ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année (art. 490 CPP). Elle ne peut non plus être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de condamnations différentes.

160.Aussi, il y a lieu de souligner que, conscient des dispositions de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 qui «interdit la contrainte par corps pour non-exécution d’une obligation contractuelle», le Tchad, à travers les Actes uniformes de l’ Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a interdit la contrainte par corps pour les obligations civiles et contractuelles. Raison pour laquelle il est envisagé, dans le cadre de la réforme du Code pénal en cours sa suppression.

161.Cette modification, intervient pour plus de conformité de la législation nationale, avec les engagements internationaux auxquels le Tchad a souscrit et particulièrement les dispositions du Pacte. Rappelons que l’abandon de la contrainte par corps en matière civile a satisfait par ailleurs les principales revendications des ONG nationales des droits de l’Homme.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 26 des observations finales

162.La Constitution dispose en son article 7 que «Le principe de l’exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple fondé sur la séparation des pouvoirs, Exécutif, Législatif et Judiciaire». En application de cette disposition, le pouvoir judiciaire Tchadien est réellement séparé du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mieux, le pouvoir judicaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif (article 141 de la Constitution).

163.Le Président de la République est le garant de l’indépendance de la magistrature. A ce titre, il veille à l’exécution des lois et des décisions de justice (article 145 de la Constitution).

164.Après les Etats généraux de la Justice tenus en 2003, il a été recommandé de mener une réforme de la Justice Tchadienne pour une période allant de 2005 - 2025. En application des différentes recommandations des états généraux, le Gouvernement a pris un décret portant (programme) de réforme judiciaire. Il s’agit du Décret N° 65/PR/MJ/2005. Conformément aux dispositions de ce décret, le programme de réforme de la justice comprend 6 axes notamment :

•La réforme et la révision des textes et de la documentation ;

•Le renforcement des juridictions en ressources humaines ;

•La promotion et la protection des droits de l’Homme ;

•L’information, l’éducation et la communication ;

•Les infrastructures et les équipements ;

•La lutte contre la corruption et l’impunité.

•La réforme et la révision des textes

165.Au titre, de la réforme et de la révision des textes et de la documentation, il convient de relever que le Tchad a entrepris :

•La réforme du code de procédure civile ;

•La réforme du code de procédure pénale ;

•La réforme du code pénal ;

•L’adoption du code des personnes et de la famille.

166.Tous ces textes sont en chantier. Des groupes d’experts nationaux et internationaux commis à cet effet déposeront leurs rapports dans les tous prochains jours. Le Gouvernement s’engageant sur cette voie, compte réformer ces textes en vue de les l’harmoniser avec ses engagements internationaux, ce qui à terme, permettra assurément d’améliorer les droits fondamentaux en République du Tchad.

167.Sous cette même rubrique, le Gouvernement a, par Ordonnance N° 007/PR/2012 reformé le statut de la Magistrature. Cette Ordonnance garantit l’indépendance des magistrats dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. A titre d’exemple, l’article 18 de ladite ordonnance dispose que « Hormis les cas prévus par la loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire régulier, les Magistrats ne peuvent être inquiétés en aucune manière, en raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».

168.L’article 20 de la même Ordonnance dispose que « les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent sans leur consentement recevoir d’affectation nouvelle. Les Magistrats du Parquet sont affectés selon les besoins du service ». Et l’article 21 d’ajouter que « les Magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et leur conscience. A cet effet aucun compte ne peut leur être demandé pour les décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent ».

169.Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à améliorer le niveau de vie des Magistrats afin de lutter contre le phénomène de la corruption qui entraine les disfonctionnements au sein de la justice.

170.L’application effective de toutes ces mesures est un gage réel de l’indépendance de la justice au Tchad.

Le renforcement des juridictions en ressources humaines

171.En 2009, le Ministère de la Justice comptait très peu de Magistrats répartis dans les différentes juridictions du Territoire National. Il est vrai que ce nombre ne permettait pas de couvrir de façon efficiente toute l’étendue du territoire. C’est pourquoi, l’Etat Tchadien a décidé de réformer le système de formation des Magistrats. Il a donc opté pour la création d’une Ecole Nationale de formation judiciaire. Créée par la Loi N°032/PR/2009 et placée sous la tutelle du Ministère de la justice, cette école est désormais « chargée de la formation initiale et de la formation continue des magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers et autres personnels de la justice».

172.C’est ainsi qu’au mois d’avril 2012, l’ENFJ a organisé un concours de recrutement des auditeurs. A l’issue de ce concours, 60 candidats été déclarés définitivement admis. La formation de ces auditeurs de justice commencera en octobre 2012 et le Tchad est convaincu que ce nombre renforcera l’effectif actuel des magistrats, ce qui permettra de doter les différentes juridictions du territoire en ressources humaines.

173.Pour ce qui concerne le renforcement des capacités des Magistrats actuellement en fonction, le Tchad avec l’appui du PRAJUST (Projet de Réforme et d’Appui à la Justice) ne cesse d’organiser des séminaires à l’attention des chefs de juridictions et des Magistrats du siège. C’est ainsi que plusieurs séminaires ont eu lieu et ont réuni les Magistrats de différentes juridictions.

174.Toutes ces activités rentrent dans la droite ligne du respect des recommandations issues des états généraux de 2003 et partant contribue à améliorer le fonctionnement de la justice Tchadienne.

La promotion et la protection des Droits de l’Homme

175.Sous cette rubrique, la volonté politique de l’Etat Tchadien ne s’est pas fait attendre. En effet, au rang des actions tendant à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme au Tchad, le Ministère chargé des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales a organisé plusieurs forums et ateliers. On peut relever entre autres :

•La tenue en octobre 2009 d’un forum régional des Droits de l’Homme à Abéché, en partenariat avec la MINURCAT en vue d’évaluer la situation des Droits de l’Homme à l’Est du Tchad;

•La tenue du 09 au 11 mars 2010 du premier Forum National sur les Droits de l’Homme au Tchad. Ce forum visait à créer un cadre de dialogue, d’échanges et de partenariat entre le Ministère chargé des Droits de l’Homme, les autres institutions nationales et les associations de la société civile en vue de faire l’état des lieux des violations des Droits de l’Homme, de déterminer les causes et d’évaluer les capacités de réponses institutionnelles et juridiques de l’Etat pour y remédier. Il visait, en outre, à évaluer la capacité des autres acteurs de la société civile dans la promotion des Droits de l’Homme en vue de leur renforcement;

•L’organisation de septembre à octobre 2010 d’une série d’ateliers de vulgarisation des résultats de l’Examen Périodique Universel, les recommandations des organes de traités et du Forum National des Droits de l’Homme devant conduire à l’élaboration d’un Plan d’Action National des Droits de l’Homme au Tchad qui intègre lesdites recommandations et établit un mécanisme performant de suivi de sa mise en œuvre;

•L’élaboration d'un Plan d’Action National des Droits de l’Homme ;

•Ces différentes activités réalisées par le Tchad contribuent à promouvoir et à protéger les Droits de l’Homme sur le territoire national. A côté de ces activités, plusieurs autres tendant à la même finalité ont été réalisées grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers du Tchad. On peut relever :

•La création, en partenariat avec le PNUD de la Maison des Avocats à Abéché à l’Est du pays dans le cadre du Projet d’Assistance et d’Aide Juridique. La mise en œuvre, en partenariat avec MINURCAT, du projet « Avocat au service des vulnérables » a vu le jour ;

•Les partenaires de la société civile, à l’exemple de l’APLFT ont mis en place des cliniques juridiques. Ces cliniques reçoivent toutes les couches de la société Tchadienne et leur donnent le conseil nécessaire à tous les problèmes posés.

•Le Projet d’Appui à la Réforme de la Justice (PRAJUST) soutient également certaines organisations à l’Est du pays dans le domaine de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme.

L'information, l'éducation et la communication

176.Le Ministère chargé des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales avec l’appui des partenaires techniques et financiers a lancé le processus d’adoption d’un plan d’action national des Droits de l’Homme. L’axe 2 dudit plan porte sur «l’éducation aux Droits de l’Homme». Conformément à cet axe, le Tchad s’engage à mener des activités de sensibilisation par les médias, le théâtre, le cinéma.

177.Actuellement, la Radiodiffusion Nationale Tchadienne et la Télévision Nationale sans oublier les médias privés, réalisent des émissions relatives aux droits civiques et politiques. Ces émissions contribuent à informer et à éduquer la population aux droits humains, ce qui est indispensable pour assurer la protection des droits. Mais, considérant que l’éducation aux Droits de l’Homme est une action durable, le Tchad s’est engagé (conformément à son plan d’action national) d’introduire l’éducation aux Droits de l’Homme dans le système formel ou non formel. Une étude sera réalisée pour élaborer des modules de formation et de supports pédagogiques à cet effet. Des ateliers régionaux et un atelier national de validation desdits modules et des supports pédagogiques seront organisés.

178.Dans la même perspective, le Gouvernement s’engage à assurer la formation continue des enseignants et la formation en Droits de l’Homme aux groupes socio professionnels (magistrats, avocats, huissiers de justice, policiers, militaires, personnels pénitentiaires, médecins, journalistes, chefs coutumiers et religieux, responsables des partis politiques, élus locaux, parlementaires, travailleurs sociaux...).

179.En menant cette œuvre d’information et d’éducation de la population, le Gouvernement demeure convaincu que la fréquence du respect des Droits de l’Homme dans les attitudes de la population s’améliorera. C’est pourquoi, il souhaite que ses partenaires techniques et financiers lui donnent l’appui nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.

Les infrastructures et les équipements

180.A l’issue des états généraux de la justice au Tchad, il a été recommandé au Gouvernement de construire et de réhabiliter les maisons d’arrêt. En application de cette recommandation et grâce à l’appui du PRAJUST, la maison d’arrêt de Moussoro est construite. Quatre autres nouvelles maisons d’arrêt sont en construction : SARH, DOBA, MONGO et KOUMRA. Parallèlement, il y a la construction en cours des tribunaux à Koumbra, Moussoro, Biltine et Doba.

181.Les chefs des différentes juridictions du pays sont dotés en véhicules et équipements de travail. Toutes ces dotations tendent à améliorer leurs conditions de travail. Des efforts vont se poursuivre pour construire et réhabiliter, d’une part, les juridictions dont les bâtiments sont défectueux et, d’autre part, les maisons d’arrêt des juridictions restantes.

La lutte contre la corruption et l’impunité

182.Jusqu’à une période récente l’environnement juridique, judiciaire, politique, social du Tchad était sujet aux pratiques de la corruption. Cet environnement était propice d’une part à cause de l’absence d’instrument juridique de répression approprié et, d’autre part de l’indigence morale contemporaine où les valeurs positives sont décadentes. L’Etat Tchadien ne pouvant entretenir indéfiniment ce climat favorable aux actes de corruption a, depuis quelques années, fait de la lutte contre la corruption sa priorité. C’est ainsi qu’il a crée une structure Gouvernementale à savoir le Ministère de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance (ancien Ministère du Contrôle d’Etat et de la Moralisation).

183.Il s’est doté également d’un instrument juridique de portée nationale de lutte contre la corruption. C’est la loi N° 004/PR/2000 du 16 février 2000 portant répression des détournements des biens publics, de la corruption, de la concussion, des trafics d’influence et des infractions assimilées.

184.Certaines des dispositions de cette loi ayant été considérées comme contraires à la Constitution, le Gouvernement a été contraint de l’abroger et de la remplacer par l’Ordonnance N° 011/PR/2012 portant régime des répressions et de la corruption et des infractions connexes qui a considérablement élargi le champ de la répression.

185.Cette volonté du Gouvernement s’est en outre traduite par le lancement de l’opération « Cobra » destinée à démasquer les auteurs de l’enrichissement illicite et à endiguer la corruption.

Réponsesà la recommandation figurant au paragraphe 27 des observations finales

186.L’enregistrement des naissances constitue une des priorités du Gouvernement car il aide à la mise à jour des prévisions démographiques. Mais la difficulté majeure qui freine les enregistrements des naissances est due au taux d’analphabétisme élevé au Tchad. Pour remédier à ce problème, le Gouvernement avec l’appui des partenaires a initié un projet de modernisation de l’état civil et d’appui au renforcement de l’état civil. Le projet couvre toutes les villes dotées de communes. Des unités mobiles d’enregistrement ont été également mises en place. Ce qui a permis de résoudre partiellement ce problème au niveau des villes. Mais dans les zones rurales, l’analphabétisme constitue toujours un frein. Les efforts sont entrain d’être faits pour pallier à cette carence. A cet effet, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a initié un projet de loi portant sur l’état civil. Ce projet a été validé par un comité technique inter ministériel.

187.Au niveau national, le cadre juridique de l’état civil est constitué de l’ordonnance 03/INT du 2 juin 1961 et des textes subséquents. L’article 4 de cette ordonnance dispose que ” il est ouvert dans chaque commune un centre d’état civil et dans chaque chef lieu de sous-préfecture, de poste administratif ou d’arrondissement, un centre principal d’état civil.

188.Sur proposition des Maires et après avis des conseils municipaux, il peut être créé dans les communes importantes, par arrêté du Chef de l’Etat, un centre principal.

189.Les centres et éventuellement les centres principaux, sont tenus dans les communes par l’officier de l’état civil, dans les conditions fixées par la législation en vigueur ”. En application de cette disposition et au regard des élections communales qui viennent de se dérouler au Tchad, le Gouvernement estime que la tendance va s’inverser car les maires élus ainsi que leurs conseillers municipaux se mettront à l’œuvre. Des campagnes d’enregistrement seront menées dans toutes les régions, les départements, les sous-préfectures, les cantons et les villages afin d’inciter les parents à l’enregistrement des naissances.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 28des observations finales

190.Au lendemain des évènements de février 2008, le Gouvernement a mené d’importantes opérations de déguerpissement des habitants de la ville de N’Djaména ayant occupé sans droit ni titre les réserves de l’Etat Tchadien. En effet, la population déguerpie avait profité des divers événements que le Tchad a connus et qui ont affaibli son autorité pour occuper des zones pourtant réservées à des projets ou encore des espaces verts. Il fallait donc entreprendre cette action pour récupérer ces espaces afin d’y réaliser des projets d’utilité publique. C’est ainsi que les habitants des quartiers Gardolé et Walia notamment ont fait l’objet d’un déguerpissement. Cette opération qui a été mal appréhendée par une partie de la population était somme toute conforme aux lois de la République. En principe, un déguerpissement ne donne pas lieu à indemnisation. Cependant, le Gouvernement dans un élan de solidarité a veillé à ce que les déguerpis de Gardolé aient un terrain, à Gardolé-Djédid, à titre compensatoire et en sus une somme d’argent. Ceux de Walia ont également bénéficié d’une attribution de terrain à Toukra. Tout cela témoigne de la volonté du Gouvernement d’apaiser le climat social.

191.Aujourd’hui, dans la capitale Tchadienne, en lieu et place des zones où des déguerpissements ont eu lieu, il y a des écoles, des lycées, des dispensaires, des hôpitaux et des centres sociaux qui sont construits. Toutes ces infrastructures sont d’une grande utilité pour la population de la ville de N’Djaména.

192.A la connaissance du Gouvernement, aucun cas d’infraction dont il est fait mention n’a été signalé aux Autorités. Des mesures seront prises pour poursuivre et punir les auteurs éventuels de ces actes conformément à l’article 154 du Code pénal qui dispose que :

«tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier ou agent de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité se serait introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrite sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 5000 à 500.000 francs ».

193.En application de cette disposition, il revient à chaque citoyen victime de tels agissements d’intenter une action en justice contre leurs auteurs pour que justice soit rendue.

194.A aucun moment, le Gouvernement n’a empêché la justice à faire son travail en toute indépendance. Mieux, il a tout mis en œuvre pour garantir à chaque citoyen et à toute personne vivant sur le territoire national le respect de son droit à un procès équitable. La création d’une Direction d’Accès à la Justice au sein du Ministère de la Justice est un exemple probant.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 29des observations finales

195.Aux termes de l’article 27 de la Constitution Tchadienne du 31 mars 1996, révisée par la loi Constitutionnelle n° 08/PR/2005 du 15 juillet 2005, «les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous».En application de cette disposition, depuis l’avènement de la démocratie au Tchad, plusieurs partis politiques, syndicats, Organisations de la société civile et presses indépendantes ont vu le jour. Toutes ces entités œuvrent sur le territoire national sans que leurs membres ne soient inquiétés pour leurs opinions. Mieux, ils sont devenus des partenaires incontournables aidant ainsi le Gouvernement à mener à bien sa politique pour le bien-être du peuple Tchadien.

196.C’est la preuve que le Gouvernement met tout en œuvre pour respecter les textes nationaux en la matière, ce qui pacifie de mieux en mieux le climat politique et social dans le pays. A titre d’exemple, le rapport d’évaluation de la société civile produit par COUNTERPART International en janvier 2010 relève que «le changement de régime en 1990 a jeté les bases de l’ouverture de la sphère politique à la société civile moderne. L’environnement opérationnel des Organisations de la Société Civile a été particulièrement ouvert et stable depuis la signature historique de 2007, à l’exception des représailles de 2008 après l’attaque de N’Djaména par les rebelles. »Cette affirmation tirée du rapport montre à suffisance qu’il y a effectivement une amélioration du climat politique au Tchad ainsi l’expression démocratique, le pluralisme d’opinion et syndicale est une réalité. Cependant, comme le précise si bien l’article 19 du Pacte,

«l’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires.

a)au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b)à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public de la santé ou de la moralité publique».

197.C’est dans ce sens qu’au Tchad, il existe des lois qui règlementent l’exercice de ces libertés surtout en période dite exceptionnelle. L’article 87 de la Constitution du Tchad dispose à cet effet que :

«Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel, prend en Conseil des Ministres, pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

Cette période ne peut être prorogée qu’après avis conforme de l’Assemblée Nationale.

Le Président de la République en informe la Nation par un message.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit si elle n’est pas en session.

Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la vie, à l’intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus. »

198.Les partenaires nationaux et internationaux ayant tous été témoins des événements de 2 et 3 février 2008, la décision prise par le Gouvernement d’instaurer un état d’urgence se justifiait. Certaines dérives ont certes été constatées ça et là mais le Gouvernement a dû prendre ses responsabilités pour les contenir. Et, de nos jours, la presse privée ainsi que les OSC exercent en toute quiétude leurs activités sur le territoire national.

La liberté de la presse au Tchad

199.Quelques jours après les événements des 02 et 03 février 2008, Le Gouvernement du Tchad avait adopté l’ordonnance 05 du 20 février 2008 portant régime de la Presse au Tchad. Cette ordonnance a été jugée par les partenaires et même par les professionnels de la presse au Tchad comme étant très sévère, à cause de l’aggravation des peines prévues à l’encontre des journalistes pour les délits de presse. Lors des états généraux de la presse organisés par le Gouvernement, des voix se sont levées pour solliciter l’abrogation de l’ordonnance 05 et la dépénalisation des délits de presse. Ces différentes préoccupations ont été favorablement accueillies par le Gouvernement. C’est pourquoi, en application des recommandations des états généraux de la presse, l’ordonnance 05 a été abrogée. Actuellement, c’est loi N° 10-017-PR-2010 relative au régime de la presse au Tchad qui est actuellement en vigueur.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 30des observations finales

200.Depuis l’avènement de la Démocratie au Tchad en 1990, les partis politiques, les Associations des Droits de l’Homme, les syndicats et autres associations se créent conformément aux lois de la République. Leurs activités se déroulent conformément aux lois du pays. Les ADH exercent leurs activités en toute indépendance, ce qui ne les exempt pas, pour autant, de respecter les lois de la République car dans tout Etat de droit, nul n’est au dessus de la loi et tout citoyen qui cause du tort à autrui doit répondre de ses actes. En application de cette évidence, d’ailleurs reconnue par les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte, tout défenseur des droits de l’homme qui méconnaît par exemple « les droits et les libertés d’autrui »ou encore menace par ses propos la sécurité publique ou l’ordre public enfreint la loi.

201.Les ADH jouent un rôle très important dans le processus démocratique. Elles ont participé activement à l’élaboration du plan d’action national des Droits de l’Homme et au processus électoral notamment en déployant des missions d’observation sur l’ensemble du Territoire national.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 31 des observations finales

Le Gouvernement n’a jamais cessé d’entreprendre des actions en faveur des enfants.

202.L’éradication de l’exploitation des enfants bouviers et domestiques constitue un défi pour le Gouvernement. La ratification des conventions N° 138 et 182 relatives au travail des enfants témoigne de la volonté du Tchad d’œuvrer en vue de la protection effective des droits des enfants. Le Tchad n’a cessé de mener des campagnes de sensibilisation : mobilisation sociale et plaidoyer en faveur de la scolarisation des enfants, en particulier des filles. Bien que, certains parents, compte tenu de leur situation de pauvreté continuent encore d’exploiter leur progéniture, ce qui est contraire à la législation interne et aux engagements internationaux que le Tchad a souscrits en matière des Droits de l’Homme. C’est pourquoi ces préoccupations ont été prises en compte dans l’axe 5 du plan d’action national des Droits de l’Homme.

203.Pour éradiquer le phénomène des enfants bouviers et domestiques, le Gouvernement a entrepris des efforts considérables en accordant des microcrédits aux femmes et aux jeunes et en mettant à la disposition de la population rurale des tracteurs.

204.Quant aux enfants disparus, le Tchad a toujours mené des recherches qui ont abouti à nos jours à retrouver 300 enfants qui ont été socialement réinsérés dans leurs familles respectives.

205.Sur le plan diplomatique, le Gouvernement a officiellement adressé le 30 avril 2012 une lettre d’engagement au Gouvernement américain et au Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies réaffirmant sa ferme volonté de combattre la traite des enfants sous toutes ses formes à travers les mesures suivantes :

•Mettre en valeur les actions déjà entreprises ;

•Annoncer d’une manière claire la liste d’autres actions à entreprendre à l’effet de parvenir à l’éradication complète de ce fléau dans notre pays.

206.Ces mesures vont se traduire notamment par :

•Des réformes légales ;

•De l’institution d’un mécanisme de communication, d’information et de suivi pour sensibiliser la population sur les méfaits de la traite des enfants ;

•De l’institution d’un mécanisme de concertations régulières et périodiques avec les associations de la société civile sur la question ;

•De l’installation des points focaux de surveillance dans tout le pays en collaboration avec les forces de défense et de sécurité ;

•De l’élaboration des rapports périodiques sur la question tous les deux mois à l’intention du Conseil de Sécurité et du Gouvernement américain.

207.Le Tchad a demandé et obtenu que le cas spécifique de notre pays soit pris en compte dans l’appréciation des efforts fournis par le Gouvernement ces dernières années (pays post – conflit et ayant des pesanteurs culturelles non négligeables, niveau de développement peu élevé, pays occupé pendant deux ans par les préparatifs et l’organisation de plusieurs élections démocratiques, etc.).

208.Suite à ces engagements du Gouvernement, le rapport produit par le département d’État américain rendu public le mardi 19 juin 2012 relatif à la situation de la traite des personnes dans le monde, le Tchad occupe le 180è rang et est classé dans la catégorie des pays sous observation (catégorie II). Pour cette année 2012, le Tchad a failli être classé à la catégorie III et mis sous sanction n’eut été la prompte réaction du Gouvernement, qui a permis d’éviter cette situation grâce aux engagements clairs et précis aux fins d’éradiquer la pratique de la traite des personnes dans notre pays.

209.Des instructions très précises ont été données aux ministères sectoriels pour l’exécution des engagements souscrits dans ce cadre aux fins de prendre des mesures pour l’adoption dans les meilleurs délais des projets de textes suivants :

•Projet de loi portant code de protection de l’enfant;

•Projet de loi modifiant et complétant le code de procédure pénale; et le code de procédure civile;

•Le projet de loi sur l’état civil;

•La révision du code du travail.

210.Au plan international, le Gouvernement s’est engagé à procéder à la ratification des instruments juridiques suivants :

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

•La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993;

•La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 32 des observations finales

211.L’affaire Khadidja Ousmane Mahamat se situe à deux niveaux. D’une part, il convient de reconnaître que mineur de son état, elle a été engagée de force par ses parents dans un mariage avec un homme âgé d’environ 70 ans. Elle sera accusée d’avoir empoisonné son mari. C’est pour cette raison qu’elle a été admise dans un établissement pénitentiaire en 2004. Le juge d’instruction a instruit le dossier mais la lenteur judiciaire a fait qu’elle ne soit pas encore jugée.Par ailleurs, l’absence d’un médecin légiste à Mossoro n’a pas permis de procéder à la poursuite des enquêtes judiciaires.

212.Selon les informations reçues des autorités judiciaires, l’affaire est enrôlée et sera jugée à la prochaine session de la Cour criminelle.

213.D’autre part, alors qu’elle était encore en prison, elle fut victime de viol et d’abus sexuels. L’auteur serait donc un responsable de la prison. En sa qualité de victime, elle a le droit de constituer un conseil. Si son indigence est avérée, elle a droit à une assistance judiciaire.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 33 des observations finales

214.Les pouvoirs publics sont très attentifs à la question des enfants engagés dans les groupes armées.

215.Le Tchad a participé activement à la conférence internationale de Paris sur la problématique des enfants soldats. Ce qui lui a permis d’élaborer un Programme national de retrait, de prise en charge transitoire et de réinsertion des enfants soldats dans leurs familles. Ce programme est mis en œuvre dans le cadre de l’accord signé en mai 2007 entre le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et le Gouvernement Tchadien. Dans cet accord d’une importance capitale, l’Etat s’est engagé à remettre à l’UNICEF tous les enfants récupérés lors du ralliement des différents groupes armés aux forces régulières de la République du Tchad.

216.Pour bien comprendre l’action du Gouvernement, la lecture du rapport UNICEF sur le Situation des Enfants et des Femmes au Tchad (SITAN) 2010 indique ce qui suit :

« Le premier grand objectif du programme national de retrait, de prise en charge transitoire et de réinsertion des enfants dans leurs familles est de prévenir les recrutements et l’utilisation d’enfants à travers diverses activités : campagne de communication, organisation de la conférence régionale sur le thème : « mettre fin à l’utilisation des enfants par les forces et groupes armés » (juin 2010), obtention de la signature de la déclaration de N’Djaména par les six pays de la sous région.

En coopération avec Save the Children Suède, l’UNICEF a également assuré en 2009 la formation de 36 formateurs de l’Armée nationale, la gendarmerie et la garde nationale et nomade sur le rôle du militaire dans la protection des enfants.

Le second objectif prioritaire du programme est de retirer les enfants des forces et groupes armés, puis de faciliter leur retour dans la vie civile. Fin octobre 2010, la coopération entre le Tchad et l’UNICEF a permis le retrait de quelques 900 enfants. »

217.Dans la mise en œuvre effective du retrait, le Gouvernement a reçu l’appui de CARE International et de l’UNICEF. Ces derniers ont ouvert des centres de transit à N’Djaména dans lesquels les enfants ont été logés, nourris et ont bénéficié d’un suivi médical et psychologique dans un premier temps. Ensuite ces enfants ont été remis à leurs parents. On estime à 90% ceux qui ont effectivement retrouvé leurs familles contre 10% qui sont restés dans des centres d’accueil.

218.Dans le cadre du processus de consolidation de la paix entamé sous les auspices du Président de la République, le Tchad envisage de renforcer l’institutionnalisation du « Programme national de retrait, prise en charge transitoire et de réinsertion des enfants » dans leurs familles. Cette politique doit se matérialiser par l’élaboration d’un plan d’action ambitieux pour le retrait du Tchad de la liste des Etats qui recrutent ou utilisent les enfants, en tuent ou en mutilent, et/ou commettent des violences sexuelles sur eux, dont le Conseil de Sécurité des Nations Unies est souvent saisi.

La mise en œuvre du programme d’appui à la réhabilitation des enfants soldats

219.Le Tchad, depuis ces dernières décennies, vit au rythme des guerres et conflits intercommunautaires avec pour conséquences l’enrôlement des enfants (filles et garçons) dans des groupes et forces armées.

220.Le Gouvernement a mobilisé des ressources substantielles pour le retrait, la prise en charge et la réinsertion des mineurs dans leurs communautés, ce, en partenariat avec les institutions internationales telles que l’UNICEF, Care International, etc.

221.Les manifestations d’engagement du Gouvernement sont:

•La signature de Principe et Engagement de Paris le 6 février 2007 ;

•La signature du Protocole d’Accord le 9 mai 2007 entre le Gouvernement et le bureau de l’UNICEF Tchad pour le retrait de tous les enfants victimes des conflits armés et de leur réinsertion durable ;

•La formation des officiers militaires sur la protection des enfants en situation de conflits armés ;

•Une campagne de sensibilisation dans les camps, garnisons et les centres d’instruction (plus de 3.000 militaires) ;

•la campagne de sensibilisation des Autorités administratives, traditionnelles et religieuses sur le non recrutement des enfants dans les groupes armés ;

•la production des dépliants et plans intégrés de communication.

Réponses à la recommandation figurant au paragraphe 34 des observations finales

222.Comme il a été rapporté ci-haut, au titre des activités d’éducation et de sensibilisation de la population, le Gouvernement a, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, mené plusieurs actions notamment l’organisation des forums et des ateliers. L’axe 2 du plan d’action national des Droits de l’Homme est intitulé « l’éducation aux Droits de l’Homme». Sous cette rubrique, le Gouvernement expose les grandes lignes de son programme national d’éducation aux Droits de l’Homme.

223.Désormais le Tchad s’engage à mener l’éducation aux droits de l’homme dans le système formel, le système non formel, sans oublier les groupes socioprofessionnels et les organisations de la société civile.

IV.Renseignements concernant l’application des articles du Pacte international

Article 1 Sur l’autodétermination

224.Le Tchad est un Etat multiculturel qui compte des groupes ethniques d’une grande diversité linguistique et culturelle réparties de part et d’autre du territoire national. Ces divers groupes constituent une seule Nation et sont liés par un destin commun.

225.Le principe qui gouverne la République du Tchad est celui du Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. (Article 7 de la Constitution de 1996).

226.Le Tchad est particulièrement soucieux du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. C’est en vertu de ce droit que le Tchad qui était sous colonisation française, s’est activé pour se proclamer République le 28 novembre 1958 et indépendant le 11 août 1960. C’est ainsi qu’il ne cesse de recourir au référendum afin de permettre au peuple Tchadien de déterminer librement son statut politique. Il dispose de ses ressources.

227.Le Gouvernement du Tchad n’administre aucun territoire autonome. Il respecte le principe de la souveraineté et s’efforce de maintenir des relations pacifiques et fraternelles avec les autres nations du monde, conformément aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies.

Article 2 Sur la non-discrimination

228.L’État du Tchad garantit l’égalité des êtres humains. De ce fait, au Tchad, chacun jouit des droits énoncés dans le Pacte, sans discrimination d’aucune sorte, notamment fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre statut. À cet égard, le préambule de la Constitution dispose : « L’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Ce principe gouverne tous les aspects de la vie nationale.

229.La Constitution affirme l’égalité de tous devant la loi. Les articles 12, 13 et 14 précisent que les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens, et les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et devoirs : Ils sont égaux devant la loi. Par ailleurs, l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.

230.Il y a un corps très sensible lorsqu’on évoque la question des discriminations : c’est celui des handicapés. L’environnement précaire dans lequel la grande majorité des Tchadiens vivent c’est-à-dire dans des conditions d’insalubrité sans égard, explique en partie le nombre élevé des personnes handicapées au Tchad. Les données officielles démographiques estiment à environ 10% le nombre des handicapés au Tchad.

231.La Constitution reconnait et protège les personnes handicapées à travers le principe de l’égalité des citoyens devant la loi. Les dispositions de l’article 14 rendent l’Etat responsable des discriminations à l’égard des couches vulnérables.

232.Cette protection se traduit par le libre accès des personnes handicapées aux emplois publics à chaque fois qu’ils peuvent les assumer. Si le degré du handicap ne permet pas d’exercer une fonction, l’Etat leur vient en aide par le truchement de la solidarité nationale.

233.Outre la Constitution et les conventions internationales dont le Tchad fait partie, plusieurs textes de niveaux inférieurs assurent la protection des personnes handicapées.

•La loi Nº 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées ;

•Le décret Nº 136/PR/MCFAS/94 portant institution de la journée nationale des personnes handicapées ;

•L’arrêté Nº 377/MEN/DG/95 portant exonération des élèves et étudiants handicapés des frais d’inscription.

Article 3 Sur l’égalité des sexes

234.Le principe de l’égalité des sexes est cher au Gouvernement et garanti par la loi. Les lignes qui suivent démontrent à suffisance que le problème a été toujours considéré comme prioritaire pour le Gouvernement. Ainsi, l’égalité des sexes est garanti par :

•Les textes législatifs

•Les mesures institutionnelles

1.Les textes législatifs

a)Dispositions constitutionnelles

Le principe de l’égalité des sexes est consacré par la Constitution dans son préambule,

L’ « Article 13.- Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. »

Et

L’ « Article 14 – L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique » démontrent à suffisance cette égalité entre le genre masculin et le genre féminin.

b)Dispositions du Code du travail

235.Conformément à l’Article 3, « Au sens du présent code, est considérée comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne appelée employeur tel que défini à l’Article 4. »

c)Dispositions de la loi électorale

236.Le principe de l’égalité des sexes trouve également application dans le code électoral. A cet effet, sont électeurs, tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

237.Par ailleurs, tout citoyen Tchadien peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.

d)Dispositions de la loi portant statut de la fonction publique

238.Aux termes de l’article 5 de Loi 01-017 2001-12-31 portant statut général de la fonction publique au Tchad, « L’accès aux emplois publics est ouvert à égalité de droit, sans distinction de sexe, de religion, d’origine, de race, d’opinion publique, de position sociale, à tout Tchadien remplissant les conditions prévues au titre IV de la présente loi, sous réserve des conditions d’aptitudes physique et mentale ou de sujétions propres à certains emplois déterminés par les statuts particuliers. »

2.Mesures institutionnelles

239.Le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté contient un engagement en faveur de l’amélioration des conditions de vie des femmes, du respect de leurs droits, de la reconnaissance de leur contribution au développement et de leur participation aux activités économiques lucratives.

240.Par conséquent, d’importantes actions ont été entreprises par le Gouvernement pour mieux intégrer les femmes dans les activités économiques et sociales nationales. On note à cet effet des progrès importants dans la scolarisation des filles, quelques actions en faveur de l’autonomisation des femmes (Activités Génératrices de Revenus (AGR), micro crédits, sensibilisation et formation) et des efforts consentis pour améliorer la santé maternelle et infantile.

241.Le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté dispose au point « Programme 5.3.3 : Promotion de la femme et du genre » que :

« Les femmes au Tchad, sont 52% de la population, essentiellement rurale (80%) et en majorité analphabètes. Elles constituent une proportion très importante de la main d’œuvre surtout dans le secteur agro-pastoral et dans le secteur informel où elles forment 86% de la population active féminine. Mais, elles sont très peu valorisées du fait des discriminations de toutes sortes dont elles font l’objet. Leur statut est caractérisé par un manque d’opportunités politiques et économiques, une faible implication dans les prises de décisions à tous les niveaux ainsi qu’un accès limité aux services sociaux de base. Elles continuent d’être victimes des violences basées sur le genre. Elles sont ainsi plus exposées à la pauvreté. La tranche de la population féminine la plus concernée est celle des femmes chef de ménage (22% selon le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 1993). La proportion des ménages pauvres est de 55% et les ménages dirigés par une femme sont plus exposés à la pauvreté (54% contre 34%).

Les nouvelles orientations de politique en matière de genre sont axées sur le troisième objectif du Millénaire, qui préconise la réduction des inégalités d’accès aux services de base (santé, éducation, nutrition), à l’emploi rémunéré non agricole et la promotion de la participation de la femme à la vie publique et communautaire. Ici, la première priorité est accordée au renforcement des capacités des femmes, en particulier rurales (les plus vulnérables) en vue de promouvoir leur autonomisation, ensuite à la représentativité des la femmes dans le processus de prise de décision aux plans politique, économique et social ainsi qu’à la prise en compte du genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement.

Les interventions prioritaires retenues à travers cette politique sont (i) l’amélioration de l’environnement socio juridique de la femme ; (ii) le renforcement des actions en vue de l’autonomisation de la femme ; (iii) le renforcement des capacités et plaidoyer pour la prise en compte du genre dans les politiques et stratégies de développement ; (iv) le renforcement du partenariat en faveur de l’égalité et de l’équité du genre.»

Priorités et objectifs

•Valoriser le statut socio-économique et juridique de la femme.

•Promouvoir la prise en compte de l’approche genre dans les politiques et, programmes nationaux de développement.

Projets (mesures et actions)

•Elaborer, adopter et mettre en œuvre la politique nationale du genre.

•Plan d’Action National de Lutte contre les VSG.

•Mise en place d’un fonds National pour le développement du genre.

•Renforcement des capacités du personnel, des organisations féminines en milieux rural et urbain dans les domaines spécifiques.

•Promotion de la scolarisation des filles et l’alphabétisation fonctionnelle des femmes.

•Projet pour la promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) en faveur des femmes.

•Convention avec la Croix-Rouge du Tchad (CRT) pour la promotion du «genre de développement »21.

•Création d’un Observatoire de l’Egalité des Sexes au Tchad.

Résultats attendus

•Politique Nationale Genre (PNG) élaborée et adoptée.

•Plan d’Action de la PNG élaboré et validé.

•Existence de mécanismes d’intégration du genre dans tous les secteurs.

•30% des femmes nommées aux instances de prise de décision.

•30% des députés sont des femmes.

•Prévalence de la violence domestique faite aux femmes réduite de 30%.

•Recul de la prévalence des mutilations génitales féminines.

•180.000 femmes alphabétisées en milieu rural.

•Parité fille/garçons obtenue dans l’enseignement primaire.

•Accroissement des revenus féminins en milieu rural. »

242.Cette politique est actuellement mise en œuvre par l’ensemble du Gouvernement à travers le Ministère de l’Action Sociale, de la Famille et de la Solidarité Nationale ainsi que le Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

a)La protection de la femme : cadre législatif

243.Les principaux textes qui réglementent les droits des Tchadiennes sont :

•La Constitution de 1996 révisée en 2005, qui consacre le principe de la non-discrimination, l’égalité entre les sexes, l’accès égalitaire entre les hommes et les femmes à la fonction publique et à la justice ;

•La loi N°038/PR/96 portant code du travail dans ses dispositions diverses : l’article 6 interdit la discrimination à l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement dans la carrière, la rémunération fondés sur le sexe ; l’article 19 quant à lui protège la femme enceinte en lui octroyant un droit au congé prénatal et postnatal prises en charge par l’employeur ;

•La loi N°006/PR/2002 portant promotion de la santé et de la reproduction interdit les mutilations génitales féminines, le mariage précoce, la violence familiale ;

•La loi N°19/PR/95 ou la déclaration politique d’intégration de la femme au développement témoigne de la volonté du Gouvernement d’intégrer la femme dans le processus de développement de tous les secteurs de la vie privée et publique ;

•L’Ordonnance N°006/PR/84 portant statut du commerçant au Tchad a été abrogée et remplacée par l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général. Si le texte OHADA consacre le statut du commerçant sans distinction de sexe, l’ordonnance suscitée donnait la possibilité au mari d’une commerçante de s’opposer aux activités commerciales de sa femme.

244.Pour revenir sur les Mutilations Génitales Féminines, disons que, de l’enquête nationale sur la pratique de l’excision menée en 1991 par le CONACIAF avec l’appui de l’UNICEF, il en est ressorti que l’excision se pratique sur presque l’ensemble du territoire national, à l’exception du BET, Kanem-Lac, Mayo Kebbi Est et Ouest et le Logone Occidental.

245.Selon la classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la forme d’excision la plus pratiquée correspond aux types I et II à savoir : I- excision du prépuce avec ou sans ablation partielle ou totale du clitoris ; II- excision du prépuce et du clitoris et ablation partielle ou totale des petites lèvres.

246.Les résultats de l’EDST 2 de 2004 révèlent une prévalence nationale de 45% avec de très grandes disparités entre les groupes ethniques (0 à 5% dans le BET et Mayo Kebbi, 38% en pays sara et 95% dans le Ouaddaï).

247.Du point de vue santé, les résultats de la même enquête montrent que près des trois quarts des femmes excisées ont eu au moins une complication (65% de saignement excessif, 57% pour des difficultés à uriner, 27% gonflement de la zone génitale, 14% des infections et 13% des problèmes de cicatrisation).

Principaux acteurs de la lutte contre l’excision

248.Les institutions et organisations qui ont mené des actions dans ce domaine sont :

•Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), qui appuie le programme national pour la santé de la reproduction de l’ASTBEF et les groupements féminins ruraux dans leurs programmes de prévention par les sensibilisations;

•L’ASTBEF, qui mène des actions de plaidoyers auprès des autorités administratives et législatives pour l’amélioration juridique et de sensibilisation dans ses zones d’implantation;

•Le CONACIAF, qui œuvre dans les mêmes domaines que l’ASBEF à travers ses organes décentralisés;

•La Coopération allemande au développement (GTZ), qui, à travers le projet santé de la reproduction, appuie les organisations féminines de Sarh.

b)L’action des acteurs non-étatiques

249.Il s’agit des organisations de la Société Civile que sont les Associations des Défenses et de Promotion des Droits de l’Homme, les ONG de développement, les Associations Féminines.

250.Pour plus d’efficacité six organisations des Droits de l’Homme – APLFT, l’Association Tchadienne pour la Non Violence (ATNV), Tchad Non Violence (TNV), la Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH), l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture -Tchad (ACAT) et l’Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme (ATPDH) – ont décidé de former un réseau de concertations et d’action : une radio associative (FM Liberté) a été créée pour « informer, former, éduquer ».

251.Elles dénoncent régulièrement les violations des Droits de l’Homme dressent des rapports périodiques sur les situations des Droits de l’Homme (arrestations et détentions arbitraires, les exécutions extra Judiciaires…).

252.Elles luttent pour l’établissement d’un Etat de droit et la démocratie pour un développement durable. Elles font de la promotion et protection à travers des actions de formation, des appuis juridiques aux victimes, des émissions radiophoniques « Notre dignité » par l’association Droits de l’Homme Sans Frontière « Informer pour mieux sensibiliser » par l’ATPDH, « Allô mon avocat »; des productions théâtrales, des consultations juridiques à travers les Boutiques des Droits de l’Homme et cliniques juridiques, Service d’écoute – ATPDH, APLFT, l’Association des Femmes Juristes au Tchad (AFJT) –et la publication des organes d’informations tels que La chronique des droits de l’homme de l’APLFT et La Lettre de la LTDH.

253.L’insuffisance des moyens matériels et humains fait que ces acteurs n’atteignent pas toujours les objectifs escomptés.

c) Augmentation du nombre de femmes dans les hautes fonctions

254.Au plan politique, les femmes sont représentées dans les hautes fonctions de la République mais leur nombre ne reflète pas leur importance numérique.

255.Dans le domaine de la participation des femmes à la vie politique en particulier, les discriminations s’expriment par le nombre peu élevé de femmes dans les organes législatifs.

256.Au niveau du Parlement, la présente législature compte 28 femmes députées sur 155 membres de l’Assemblée Nationale. La dernière législature comptait 9 femmes et la législature 1997-2002 comptait 2 députées (2 %) sur 120.

257.Les femmes-ministres au sein du Gouvernement représentent plus de 10 % depuis 2006. Elles ne représentaient que 3,4 % des membres du Gouvernement en 2000. Le Gouvernement de mars 2010 comporte 9 femmes (dont 5 Secrétaires d’Etat) sur 42 ministres, soit 21 %. C’est la plus forte proportion enregistrée dans l’histoire du Tchad.

258.Dans la haute administration, on compte une femme ambassadeur sur 24 ; 2 femmes préfètes sur 52 ; 3 femmes sous préfets ; 3 femmes maires en 2010 ; 6 femmes membres du Conseil Economique, Social et Culturel sur 30 ; 2 à la commission électorale en 2001 et toujours 2 en 2010.

259.La participation des femmes en politique et dans la haute administration demeure faible, mais leur rôle s’accroît.

d)Lutte contre les violences faites aux femmes

260.En ratifiant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1995, le Tchad s’est engagé à proscrire toutes les formes de violences à l’égard des femmes. La Constitution du Tchad révisée en 2005 reconnaît l’égalité des deux sexes. D’autres mesures sont prises pour renforcer les dispositions de la Constitution. Il s’agit de:

•La création des comités de lutte contre les VBG sur les sites des réfugiés ;

•L’existence d’un projet de Code des Personnes et de la Famille (CPF) ;

•Le lancement du processus d’élaboration de la Politique Nationale Genre (PNG) ;

•L’adoption de la stratégie nationale PTME et du plan d’action en 2007 avec 22 sites opérationnels ;

•L’adoption de la loi 006/PR/02 portant Promotion de la Santé de Reproduction ;

•L’élaboration d’un code sur les violences basées sur le genre ;

•Le Gouvernement en collaboration avec les partenaires (ONG internationales, les organisations de la société civile et les organisations basées sur la Foi) organisent depuis 2006 des séries de formations, d’ateliers de réflexion et de forums sur les questions de genre et violences basées sur le genre notamment par la commémoration de la journée du 25 novembre et des 16 jours d’activisme ;

•La création de la Ligne Verte auprès de la Sotel-Tchad ;

•Sur financement du PNUD, deux projets sont exécutés par le Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MASSNF) sous la coordination de la Direction de la Promotion de la Femme et de l’Intégration du Genre (DPFIG). Il s’agit de : L’adoption de la Stratégie Nationale de lutte contre les fistules en 2008 soutenue par l’UNFPA ; le lancement du processus d’élaboration de la feuille de route nationale de lutte contre les Mutilations Génitales Féminines par le Comité National du Comité Interafricain de lutte contre les pratiques néfastes à l’égard des femmes et des enfants (CONACIAF) ;

•Les séminaires, les campagnes de sensibilisation et plaidoyer auprès des leaders d’opinion continuent d’être organisés par ce comité sur les Mutilations Génitales Féminines (MGF) en collaboration avec le MASSNF et les autres partenaires ;

• Les services publics de communication ont institué des émissions radiodiffusées spécifiques aux personnes handicapées « la voix des personnes handicapées » ;

•L’existence d’une coordination des Associations des femmes handicapées du Tchad ;

• La création des cliniques juridiques sur presque toute l’étendue du pays par l’Association pour la Promotion des libertés fondamentales du Tchad (APLFT) depuis 2000;

•La création de centre d’écoutes des victimes de violence par l’AFJT depuis 2007 ;

Article 4Sur la dérogation

261.Depuis la présentation du précédent rapport en 2009, il n’y a eu ni déclaration de l’état d’urgence, ni dérogation.

Article 5Sur la reconnaissance et interprétation

262.Il ressort clairement du préambule de la Constitution que : « nous, Peuple Tchadien : (…) Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981; »

263.En vertu de l’article 221 de la Constitution, « Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque Accord ou Traité de son application par l’autre partie. » Le Pacte est donc considéré comme faisant partie intégrante des normes de droit interne, et en tant que tel, les droits qu’il énonce peuvent être invoqués directement devant les tribunaux.

Article 6 Sur le droit à la vie

264.L’article 17 de la Constitution consacre le droit à la vie en des termes précis :

« La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.»

265.Afin de donner corps à ce principe, plusieurs infractions sont prévues dans le code pénal :

•Des détentions et poursuites arbitraires, Article 143

•Des arrestations illégales et séquestrations de personnes, Article 149 ;

•Des violations de domicile, Article 154 ;

•Des violences illégitimes, Article 156 ;

•De L’homicide volontaire, Article 239 ;

•Des coups et blessures simples ou aggravés, Article 252 ;

•De la castration, Article 257 ;

•De l’administration de substances nuisibles, Article 258 ;

•Des menaces, Article 259.

266.La sacralisation de la vie privée au Tchad conduit les autorités nationales à lutter contre les atteintes à la vie. Chaque fois que des agents de l’État sont informés de tels faits, ils engagent des poursuites criminelles contre les suspects. Ces procédures débouchent généralement sur des condamnations et l’imposition des peines correspondantes.

267.La seule limite à cette protection de la vie privée se retrouve à l’article 47 alinéa 3 du code pénal, qui dispose : « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention :

1.Lorsque les faits étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime ;

2.Lorsque les faits étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ;

3.Lorsque les faits ont été commis par des fonctionnaires, agents ou préposés d’une administration publique sur l’ordre de leurs supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels ils devaient l’obéissance hiérarchique.

La peine sera, dans ce cas, appliquée au fonctionnaire qui aura donné l’ordre. »

268.En dehors des cas de légitime défense des alinéas 1 et 2, l’atteinte à la vie privée reste punissable.

269.Conscient des abus pouvant découler de la garde à vue et de la détention des personnes et soucieux de la protection du droit à la vie, des mesures importantes sont prises pour renforcer les aptitudes intellectuelles et opérationnelles des services policiers et pénitentiaires. Des séminaires sont organisés avec ou sans l’appui de partenaires étrangers, en particulier le Programme d’appui à la justice au Tchad (PRAJUST) de l’Union Européenne.

Article 7 Sur l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants

270.Le législateur Tchadien protège la personne humaine en interdisant la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. C’est ainsi qu’il a défini un cadre juridique de l’interdiction de la torture et des autres traitements dégradants, cadre qui est rigoureusement mis en application par l’ensemble des ordres de juridictions.

1.La Constitution

271.L’Article 18 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants ni à la torture » En effet, toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité.

2.Le Code pénal en projet

272.La torture est un crime sanctionné par le droit pénal Tchadien. Le Tchad est partie à la Convention contre la torture. Les mesures internes d’harmonisation de la législation sont en cours, et pourront aboutir très prochainement.Le projet du Code pénal donne une définition de la torture.

Article 8Sur le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude

273.Le travail forcé et l’esclavage sont des infractions pénales sanctionnées par le Code pénal Tchadien.

274.A propos de l’esclavage, la Constitution dispose en son Article 20 que « Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. »

275.À propos du travail forcé, l’article 157 du Code pénal dispose : « Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 25 000 francs à 500 000 francs quiconque aura usé de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail ».

276.Le Tchad a ratifié les différentes conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) interdisant les travaux forcés. Il s’agit de la Convention N° 29 de 1930 sur le travail forcé, la Convention N° 41 de 1934 sur le travail de nuit des femmes et la Convention N° 105 de 1957 sur l’abolition des travaux forcés, etc.

277.Certaines pratiques en zone rurale et urbaine sont considérées comme étant de l’esclavage moderne en raison de l’exploitation abusive des employés. Il s’agit des cas des enfants des sédentaires utilisés pour garder le troupeau d’éleveurs nomades (enfants bouviers), des « mouhadjirines » ou celui des domestiques de maison. Le Gouvernement continue d’examiner avec ses partenaires au développement et en consultation avec les communautés, les voies et moyens pour éradiquer ce phénomène social qui prend de l’ampleur, malgré ces conséquences néfastes pour la vie et la santé des victimes.

1.Cas des enfants subissant les pires formes de travail

278.Malgré la volonté des Autorités Tchadiennes, malgré la répression sans relâche, le travail des enfants constitue encore une réalité au Tchad. En effet, environ 44% des garçons et 52% des filles de 5 à 14 ans effectuent un travail quelconque, soit en moyenne 48% des enfants. Les trois régions où le travail des enfants est accentué étant le Logone Oriental, le Mandoul et le Sila.

Enfants bouviers

279.Les chiffres sont difficiles à fournir pour montrer l’ampleur du phénomène. Généralement âgé de 10 à 17 ans, de jeunes garçons sont recrutés par les éleveurs de bétail pour la garde de leurs troupeaux. Après une négociation entre le père de l’enfant, l’éleveur et le chef du village en général, un contrat est signé fixant la durée nécessaire pour un veau, soit entre six et huit mois.

Enfants Mouhadjirine

280.Comme les enfants bouviers, le phénomène des enfants Mouhadjirine est très courant mais non quantifié. La pratique consiste pour les parents de placer leurs enfants chez un marabout pour que ce dernier leur inculque une éducation religieuse. Contraint de ramener une sommes journalière, les enfants doivent très souvent mendier, faire du commerce de rue, transporter des objets divers, etc. Cette violence ou esclavage a conduit le Gouvernement à prendre par exemple des mesures pour interdire la mendicité dans les rues, mesures qui visent à dissuader les auteurs et les complices.

Enfants victimes de la traite

281.Si des témoignages confirment la thèse de l’existence de ce phénomèneau Tchad, il faut dire que le Gouvernement souhaite y voir clair. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises les instructions ont été données aux forces de l’ordre pour renforcer la vigilance quant à ce trafic des enfants.

Article 9 Sur le droit à la liberté et à la sécurité

1.De la protection des libertés individuelles

282.Le droit à la protection des libertés individuelles est garanti par la loi. En effet, la loi de 2005portant révision Constitutionnelle consacre ses articles 17 à 48 aux Libertés et droits fondamentaux des citoyens.On peut citer entre autres :

L’Article 17 qui dispose : « La personne humaine est sacrée et inviolable.

Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens. »

L’Article 18 qui dispose : « Nul ne peut être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants ni à la torture. »

L’Article 21 qui dispose : « Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites. »

283.La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’État.

284.La violation des libertés susmentionnées est interdite par le Code pénal et le Code de procédure pénale Tchadien.

Dans le Code pénal

285.Le Code pénal Tchadien de part plusieurs de ses dispositions, permet de poursuivre toute personne qui porte atteinte aux libertés individuelles sous l’incrimination de « détention et poursuite arbitraire » (article 143), « d’arrestations illégales et séquestrations de personnes » (article 149) et « Des violences illégitimes » (article 156). Il faut signaler que les victimes de ces infractions ont la possibilité, en se constituant partie civile, de demander les dommages et intérêts au juge saisi.

Dans le Code de procédure pénale (CPP)

286.Afin de lutter efficacement contre les préjudices causés suite aux atteintes des libertés susmentionnées, les articles 294, 297 et 347 du Code de procédure pénale prévoient des dispositions permettant aux victimes d’obtenir réparation du préjudice subis.

2.De la restriction des libertés individuelles

287.Les libertés individuelles sont garanties par les lois sans discrimination aucune. En vertu du principe de la légalité des délits et des peines, seule la loi peut en apporter les restrictions. Ainsi le législateur a exclusivement précisé les limites aux libertés individuelles. Ces dernières se trouvent tant dans les procédures administratives que dans les procédures judiciaires.

Article 10 Sur le traitement des détenus

288.Le personnel de l’administration pénitentiaire était jusqu’ici un personnel d’emprunt. L’absence de formation de ce personnel aux spécificités du corps pénitencier était en grande partie à l’origine des graves violations des Droits de l’Homme.

289.Fort heureusement le Gouvernement Tchadien avec l’appui du PRAJUST, a depuis 2009 engagé une politique de restructuration de l’administration pénitentiaire sur trois grands axes principaux : La reconstruction ou la réaménagement des prisons afin de les adapter aux standards internationaux en la matière, la mise en place d’une législation spécifique à l’administration pénitentiaire avec en prime la reconnaissance du corps de l’administration pénitentiaire et la formation d’un personnel qualifié.

La reconstruction et l’aménagement des maisons d’arrêt

290.Dans l’ensemble, on compte 45 prisons dans le pays réparties dans les 22 régions. La plus part sont construites il y a au moins 20 ans. Le meilleur traitement des détenus passe donc par l’amélioration substantielle du milieu carcéral.

291.Le projet de la carte pénitentiaire en cours de finalisation prévoit que : « pour réussir et être viables, les projets de réinsertion sociale, de réformes et de réhabilitation demandent la volonté politique en matière pénitentiaire.

292.La réinsertion sociale se passe en prison en suivant des formations professionnelles ou en travaillant dans les ateliers.

293.Pour la réinsertion des personne détenues, il s’avère nécessaire de :

•Les former dans les domaines de l’exploitation agricole, de jardinage, de la culture maraîchère, des activités socio-éducatives, etc., bref de leur donner une formation professionnelle adéquate ;

•La liste des maisons d’arrêt à construire indique la ferme volonté du Gouvernement de sortir du système antérieur des prisons vétustes, source de mauvais traitements et de violation des droits des détenus. Dans un futur proche le Tchad envisage de reconstruire 32 des 45 maisons d’arrêt existants. Lesdites maisons seront construites dans le strict respect des normes Internationales.

Cadre légal de protection des droits des détenus

294.L’Ordonnance N°0031/PR/2011 portant statut du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale a été ratifiée par le parlement. Ce texte consacre le statut autonome des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Il organise la gestion du recrutement, la gestion des carrières, les droits et obligations, les avantages des fonctionnaires de ladite administration.

295.L’Ordonnance N°0032/PR/2011 portant régime pénitentiaire définit le régime pénitentiaire au Tchad. Elle donne à l’Administration pénitentiaire « la mission d’exécuter les décisions judiciaires privatives de liberté dans un environnement sain et sécurisé en vue d’aider le condamné à devenir un citoyen respectueux de la loi. »

296.Le titre IV de cette Ordonnance traite des droits et obligations des détenus. La section 2 retient l’attention puisse qu’elle porte sur les droits nutritifs des détenus. Ainsi, l’article 37 dispose que : « chaque détenu doit être pourvu d’une alimentation de bonne qualité, saine pour la santé et la force. Ce repas doit être servi au moins deux fois par jour à des intervalles réguliers. Chaque détenu doit avoir un accès régulier à l’eau potable. »

297.L’article 38 quant à lui met à la charge du Ministre de la justice l’obligation de prendre un arrêté portant régime alimentaire des détenus.

298.Les autres droits des détenus sont :

•Le droit à l’information (article 34 à 36) ;

•Le droit à l’habillement (article 39 à 42) ;

•Le droit à l’hygiène et à un service sanitaire (article 42 à 44) ;

•Le droit à la santé et à l’assistance médicale (article 45 à 51) ;

•Le droit à des exercices et aux loisirs (article 52) ;

•Le droit au culte religieux (article 53) ;

•Le droit à l’assistance judiciaire (article 54) ;

•Le droit à l’éducation (article 55 à 60) ;

•Le droit à la réinsertion sociale (article 61 à 62) ;

•Le droit des saisir les juridictions civiles (article 67 à 68).

299.Par ailleurs, l’usage de la force par les gardiens de prison est strictement encadré par l’Ordonnance. A cet effet, l’article 88 et 89 disposent respectivement que :« Les armes sont utilisés par les agents à l’entrée sur les miradors et en escorte. Aucune arme ne doit être utilisée à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. » ;« Dans tous les cas, les armes sont utilisés en dernier ressort ».

300.Même en cas exceptionnel d’utilisation de la force, la procédure reste très encadrée, ce qui est de nature à renforcer les droits des détenus.

La formation et la réinsertion

301.La formation du personnel pénitentiaire est une bonne nouvelle pour l’ensemble du corps et par ricochet pour la protection des droits et libertés des détenus. Il s’agit en fait de la professionnalisation d’un corps resté très longtemps sans statut légal.

302.L’article 50 de l’Ordonnance N°0031/PR/2011 portant statut du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale désigne une école nationale pour la formation initiale et continue des personnels pénitentiaires. Si les modalités d’accès à cette école restent à déterminer, il faut dire qu’en vertu du principe d’égalité et de libre accès à des emplois publics, l’accès devra être soit par concours, soit par recrutement direct.

303.La réinsertion est une donnée à laquelle le Tchad s’attache beaucoup. Cette volonté apparaît dans la dénomination de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires et de la Réinsertion Sociale. L’article 62 de l’Ordonnance N°0032/PR/2011 portant régime pénitentiaire dispose que : « la réinsertion sociale doit être soutenue et accompagnée par l’Etat qui met à la disposition de chaque détenu réhabilité et porteur d’un projet, des moyens nécessaires pour un retour positif dans sa communauté d’origine. »

Article 11Sur l’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle

304.Au Tchad, le défaut d’exécution de contrat relève du droit civil. Aussi, l’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle ne peut motiver l’imposition d’une peine de prison. C’est en effet la position du droit et des autorités Gouvernement ales. Le Tchad a ratifié le traité OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires). L’Acte Uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution et sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances organise les règles en cas d’inexécution d’un contrat.

305.Au Tchad, la contrainte par corps est régie par l’article 334 du Code de procédure civile Tchadien en ces termes: « A la requête du créancier poursuivant, le président de la juridiction civile à qui appartient le contrôle de l’exécution pourra, par ordonnance motivée, autoriser l’exercice de la contrainte par corps contre le débiteur de mauvaise foi, sans préjudice des peines portées à l’article 310 du code pénal ».

306.Aux Termes de l’article 310 du Code pénal,

« Sera puni des peines prévues pour l’escroquerie quiconque dans l’intention de faire fraude aux droits de ses créanciers, aura, depuis l’échéance de la date, la sommation de payer ou l’introduction de l’instance judiciaire, dissimulé, détourné ou dissipé, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie de son patrimoine. La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de l’intéressé et sera arrêtée par le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation par le débiteur lui-même ou par tout autre, pour lui ».

307.L’article 335 précise que « Le réquisitoire d’incarcération sera délivré par le magistrat du parquet au vu de l’ordonnance autorisant la contrainte ». Le Procureur de la République ou le juge de paix peut en faire recours, par ordonnance motivée, contre les débiteurs de mauvaise foi. Au delà de cette mauvaise foi, il faudrait souligner que le niveau de vie de la population nécessite l’application de cette sanction.

308.Pour les autres modalités, l’article 336 du Code de procédure civile dispose que « Les dispositions des articles 489, 490, 491, alinéa 2, concernant le libellé du réquisitoire, 493 à 496 du Code de procédure pénale, seront, en outre, appliquées ».

309.La durée de contrainte par corps est réglée par l’article 489 du Code de procédure pénale.

310.La question reste préoccupante, le Gouvernement est en train de la résoudre dans le cadre de la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Article 12 Sur le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence

311.La liberté d’aller et venir est garantie par l’article 44 de la Constitution qui dispose in fine que « tout Tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir et d’y revenir ».

312.L’État Tchadien protège le droit de chacun de circuler librement et de choisir librement sa résidence, sur le territoire national comme à l’étranger.

313.La liberté de circuler librement ne concerne pas seulement les nationaux. Le Gouvernement a toujours été attaché au principe de la libre circulation comme en témoigne cette publication sur le site du « Centre d’Actualité de l’ONU » le 2 juin 2009.

« Le Tchad délivre les premières cartes d’identité aux réfugiés du Darfour

Koloma, un site pour personnes déplacées près de Goz Beida au Tchad

2 juin 2009 –

Près de 110.000 réfugiés soudanais âgés de plus de 18 ans dans l’est du Tchad vont recevoir des cartes d’identité dans le cadre d’un nouveau programme ayant débuté lundi, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Ces cartes d’identité sont équivalentes à un « passeport de réfugié » qui permettent la liberté de mouvement au sein du pays d’accueil et fournissent l’accès à certains services essentiels en accord avec la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, a précisé le porte-parole du HCR, Ron Redmond, lors d’un point de presse mardi à Genève.

Le HCR a distribué les 10 premières cartes d’identité lors d’une cérémonie symbolique lundi dans le camp de réfugiés de Gaga, près d’Abéché, avec les autorités locales et la Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion des réfugiés (CNAR), une organisation Gouvernement ale Tchadienne.

Les réfugiés se sont félicités de ces cartes d’identité, qui sont imprimées par le HCR et délivrées par le Gouvernement du Tchad. Les réfugiés ont déclaré se sentir désormais protégés et pleinement acceptés au Tchad.

Les préparatifs de cette initiative conjointe sont en cours depuis la fin 2006. Les activités de vérification d’âge et d’identité dans les 12 camps de l’est du Tchad accueillant près de 250.000 réfugiés originaires de la région soudanaise du Darfour devaient initialement débuter en 2008.

Cependant, en raison de l’insécurité persistant dans l’est du Tchad, ces activités n’ont commencé qu’en avril 2009. Jusqu’à présent, le HCR a traité les cas de près de 37.000 réfugiés dans les camps de Gaga et de Farchana.

Le HCR prévoit de distribuer au total 110.000 cartes d’identité d’ici la fin de l’année, sous réserve que le processus de vérification ne soit pas interrompu à nouveau. Depuis la dernière incursion des rebelles Tchadiens le 4 mai, l’accès quotidien régulier aux camps de réfugiés est toujours problématique en raison de restrictions sécuritaires, a précisé le porte-parole. »

314.Le principe de la libre circulation trouve également sa source dans la décision Nº 03/CCEG/VI/90 du 26 janvier 1990 relative à la libre circulation des personnes à l’intérieur de la CEEAC. Le Conseil des Ministres de la zone a adopté le carnet de libre circulation comme document de voyage à l’intérieur des pays au même titre que les passeports nationaux.

315.Le Règlement CEMAC Nº 01/08-UEAC-042-CM-17 modifiant le règlement Nº 1/00-CEMAC-042-CM-04 portant institution et conditions de gestion et de délivrance du Passeport CEMAC dispose à son Article 2 que : « Le passeport CEMAC confère à son titulaire le droit de circuler librement, sans visa, au sein de l’espace CEMAC. A cet effet, il tient lieu de pièce d’identité » Le Tchad, membre actif de la CEMAC, respecte vigoureusement la libre circulation des personnes telle que définie dans ce règlement.

316.e Décret Nº 211/INT.-SUR du 4 décembre 1961 fixant les conditions d’admission au séjour des étrangers sur le Territoire de la République du Tchad fait une distinction entre les étrangers jouissant d’un privilège et ceux qui n’ont aucun privilège. Ainsi, l’article 1 dispose que : «tout étranger, pour être admis sur le territoire de la République du Tchad, doit produire :

a)S’il jouit d’un régime privilégié :

•Un passeport national ou une carte d’identité nationale ;

•La justification d’un cautionnement réglementaire de rapatriement ;

•Un certificat international de vaccination (variole et fièvre jaune).

Et s’il vient résider :

•Un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

•Un contrat de travail ou toute justification relative à l’exercice de sa profession.

b)S’il est étranger ne jouissant pas d’un régime privilégié :

•Un passeport national en cours de validité, revêtu de l’un des visas de catégories 1, 2, ou 3 du décret Nº 110 du 2 juin 1961 ;

•La justification d’un cautionnement réglementaire de rapatriement ;

•Un certificat international de vaccination (variole et fièvre jaune).

Et s’il vient résider :

•Un extrait de son casier judiciaire ou toute pièce tenant lieu officiellement traduite en français ;

•Un contrat de travail ou toute justification relative à l’exercice de sa profession».

317.Ce décret envisage des mesures administratives comme la reconduction à la frontière ou l’escorte jusqu’à la frontière et l’expulsion. Cependant, en cas d’infraction aux lois sur l’immigration, les tribunaux peuvent appliquer les mesures susmentionnées, sans préjudice d’autres sanctions.

318.L’arrêté Nº 3109/INT.-SUR du 4 décembre 1961 fixant les modalités d’application du Décret Nº 211/INT.-SUR du 4 décembre 1961 fixant les conditions d’admission au séjour des étrangers sur le Territoire de la République du Tchad ajoute comme conditions d’entrée sur le territoire trois photographies d’identité de face, tête nue, format 4X4 et, pour l’étranger désirant s’installer à son compte, toutes pièces pouvant être nécessaires pour justifier la régularité de sa profession et la véracité des dires concernant ses moyens d’existence.

Article 13 Sur le droit des étrangers de ne pas être expulsés arbitrairement

319.Le Tchad est un pays au Centre de l’Afrique. Sa position géographique lui permet d’accueillir plusieurs étrangers. Il s’agit du personnel des représentations diplomatiques, des élèves et étudiants internationaux, du personnel des ONG internationales, des hommes d’affaires, des salariés, des commerçant, etc.

320.La Constitution dispose en son article 46 que « Le droit d’asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi. L’extradition des réfugiés politiques est interdite. »

321.Outre la procédure d’extradition définie dans le Code pénal, l’accord d’extradition entre les Etats membres de la CEMAC est applicable au Tchad.

322.L’extradition a pour but de livrer à la justice l’auteur d’une infraction pour lui faire exécuter une peine de prison ou une mesure de sûreté définitive (extradition « à fin d’exécution »). Le texte communautaire en la matière dans le cadre de la CEMAC est l’accord d’extradition entre les Etats membres, auquel il faut ajouter l’accord de coopération judiciaire, les législations nationales des Etats membres et les conventions internationales multilatérales auxquelles les Etats membres de la CEMAC sont parties.

323.L’article 11 de l’accord d’extradition entre les Etats membres de la CEMAC prévoit que « sauf disposition contraire du présent accord, la loi pénale de la partie requise est seule applicable à la procédure de l’extradition ainsi qu’à celle de l’arrestation provisoire ». C’est dire tout simplement que la procédure d’extradition est régie par la loi nationale des Etats parties lorsque ceux-ci ont la qualité d’Etat requis. Dans le contexte Tchadien, la procédure d’extradition est régie par le CPP dans son Titre VI.

324.Il convient de noter, cependant, qu’un réfugié ou un étranger séjournant légalement au Tchad peut être expulsé pour des raisons liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public.

Article 14 Sur le droit à un procès équitable

325.Le droit à un procès équitable est garanti au Tchad à plusieurs niveaux.

1.Les garanties juridiques de l’équité des procès

Les garanties Constitutionnelles

326.L’article 24 de la Constitution dispose : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense. »

327.C’est encore la Constitution qui régit l’organisation judiciaire au Tchad :

•Article 141. « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. » ;

•Article 142. « Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour Suprême est l’instance la plus haute » ;

•Article 143. « Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix » ; Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux ;

•Article 144. « La justice est rendue au nom du peuple Tchadien ».

Les garanties législatives

328.Les lois sur l’organisation judiciaire et les lois processuelles contiennent de nombreuses dispositions garantissant l’équité des procès.

329.Une bonne organisation judiciaire est un gage de fiabilité. Qui plus est, un justiciable a le droit de savoir à l’avance quel tribunal va le juger. C’est pourquoi les tribunaux Tchadiens sont établis par la loi et leurs domaines de compétences sont clairement précisés.

330.L’article 6 de la loi N° 004/PR/98 portant organisation judiciaire dispose : « La justice est rendue au nom du peuple Tchadien. Seules les juridictions prévues par la loi peuvent prononcer des condamnations. » Un peu avant, l’article premier dispose : « La justice est rendue dans la République du Tchad par un seul ordre de juridictions qui comprend :

331.La Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Cours Criminelles, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux de Travail, les Tribunaux de Commerce, les Justices de Paix. »

2.Normes permettant de garantir l’équité des procès

332.Sans avoir la prétention de donner une liste exhaustive, plusieurs normes visent à garantir l’équité des procès au Tchad parmi lesquelles :

•L’indépendance et l’impartialité des tribunaux;

•La compétence des juges;

•Les audiences publiques, ou exceptionnellement à huis clos;

•La présomption d’innocence, les garanties des droits de la défense;

•L’accès garanti aux recours;

•La réparation des erreurs judiciaires et procédures abusives; et

•L’autorité de la chose jugée.

Indépendance des tribunaux

333.Le principe de la séparation stricte des pouvoirs consacré à l’article 4 de la Constitution fait de l’ordre judiciaire un pouvoir indépendant.

334.Cependant, le système judiciaire est composé à la fois des magistrats de siège et les magistrats du parquet. Si, en principe, les deuxièmes mettent en œuvre la politique Gouvernementale en matière de la justice, c’est-à-dire qu’ils peuvent recevoir les ordres de la Chancellerie, les magistrats du siège jouissent d’une pleine autonomie opposable aux tiers. L’Article dispose : « 150 magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles. »

335.Les affaires d’indiscipline envers les juges sont déférées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

336.La loi N° 005/PR/98 du 7 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature dispose :

« Article 1 : Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.

Le Ministre de la justice, garde des sceaux est de droit le premier vice-président.

Le Président de la Cour suprême est de droit le deuxième vice-président.

Article 2 : Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre huit (8) membres titulaires et huit membres suppléants élus par leurs pairs dans les proportions suivantes :

•Cour suprême : deux (2) titulaires, deux(2) suppléants ;

•Cour d’appel : trois(3) titulaires, trois(3) suppléants ;

Tribunaux : deux (2) titulaires, deux(2) suppléants ;

Justice de paix : un(1) titulaire, un suppléant. »

337.Il existe deux sortes de magistrats, ceux du siège et ceux du parquet. Comme les magistrats du parquet représentent le pouvoir exécutif au sein de l’appareil judiciaire, ils sont tenus de respecter le principe de la subordination à la hiérarchie.En effet, Les procureurs et leurs substituts sont subordonnés au Ministre de la justice.

338.Dans les tribunaux militaires, les magistrats du siège sont également indépendants.

Impartialité des tribunaux

339.Au Tchad, un juge ne peut être à la fois juge et partie, il ne peut instruire une affaire et la juger ou avoir des fonctions consultatives et contentieuses successivement dans un même litige, il ne peut non plus connaître du recours en réformation contre sa propre décision.

340.La jurisprudence est assez abondante sur la notion d’impartialité. C’est ainsi qu’est considérée comme une atteinte au principe d’impartialité le fait qu’un même juge, quelles que puissent en être les modalités procédurales, ne peut connaître d’un recours afférent à une décision qu’il a précédemment rendue.

341.L’impartialité des tribunaux est garantie par la séparation des poursuites, des enquêtes et des jugements au pénal. Elle est également assurée par le droit accordé aux justiciables de demander la récusation des juges, le renvoi de leur cause devant d’autres juridictions, et l’octroi de dommages-intérêts au président du tribunal.

Séparation des poursuites, des enquêtes et des jugements

342.Les enquêtes, les poursuites et les jugements sont séparés. L’enquête est menée par le juge d’instruction, les poursuites, par le Procureur de la République et le jugement est prononcé par le juge (magistrat du siège).

Récusation des juges

343.En matière civile, l’article 17 du CPC dispose : « Les dispositions des articles 35 à 41 du Code de procédure pénale sont applicables à la récusation et à l’abstention des membres des juridictions civiles. »

344.L’article 35 du CPP énumère les raisons justifiant qu’un juge soit récusé et dispose : « Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :

i.S’il a, soit par lui-même, soit comme représentant d’autrui, soit en la personne de son conjoint ou d’un de ses proches ou à tout autre titre, un intérêt dans la contestation ;

ii.S’il a connu du procès comme ministère public ou comme juge du fond ou comme arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;

iii.Si le juge ou l’un de ses proches a un litige portant sur des faits semblables à ceux visés par la poursuite ;

iv.Si le juge ou l’un de ses proches se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’une des parties ;

v.Si le juge ou l’un de ses proches ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;

vi.S’il existe entre le juge ou l’un de ses proches et l’une des parties ou l’un de ses proches une amitié ou inimitié suffisantes pour faire suspecter son impartialité. »

Formation des magistrats du siège et du parquet

345.Le corps magistral dans son ensemble était formé jusqu’ici par l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM). La réforme intervenue par la Loi N°032/PR/2009 portant création d’une Ecole Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ) confie désormais la formation des Magistrats à cette école. L’article 4 de ladite loi dispose que : « L’Ecole Nationale de Formation Judiciaire est chargée de la formation initiale et de la formation continue des magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers et autres personnels de la justice. »

Présomption d’innocence

346.La présomption d’innocence dans les affaires pénales est un principe consacré par la Constitution voulant que tout accusé soit présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense.

Charge de la preuve

347.La présomption d’innocence présuppose que la charge de la preuve incombe à l’accusation et que le bénéfice du doute soit en faveur du suspect.

348.Le principe juridique selon lequel « la charge de la preuve incombe à la partie qui engage l’action pénale » est appliqué par les tribunaux. Il incombe à l’accusation, aidée de la victime de l’infraction, d’apporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Le doute profitant toujours à l’accusé.

Droit d’être entendu

349.En tant que partie au procès, le suspect a le droit de faire connaître sa thèse; sa position est privilégiée puisqu’il prend la parole en dernier.

350.En effet, le suspect présente sa défense après que le greffier d’instance a lu le rapport de police, le cas échéant, puis, les témoins à charge et à décharge se succèdent à la barre. Ce dispositif permet au suspect de citer ses témoins.

351.Lorsque le président estime suffisante l’instruction à l’audience, la partie civile est entendue en sa demande ; puis le ministère public, s’il est représenté, prend ses réquisitions. Si le ministère public n’est pas représenté et que le procureur de la République ait adressé au tribunal des réquisitions écrites, le greffier en donne lecture.

352.Le prévenu présente sa défense. La personne civilement responsable et l’assureur de responsabilité développent leurs conclusions s’il y a lieu. En cas de répliques, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers.

Garantie des droits de la défense

353.Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit au moins aux garanties suivantes :

•À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

•À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

•À communiquer avec le conseil de son choix;

•À être jugée sans retard excessif;

•À être présente à son procès;

•À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution des témoins à décharge; et

•À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

•Renseignements concernant la nature et le motif de l’accusation

354.Au pénal, les conditions de communication de ces renseignements varient selon que le suspect est en détention ou en liberté.

Signification par exploit d’huissier

355.Au pénal, si l’accusé n’est pas en détention provisoire, une citation à comparaître ou un jugement par défaut lui est signifié par exploit d’huissier.

356.En vertu de l’article 135 du CPP : « Les citations et significations, sauf disposition contraire de la loi, sont faites par exploit d’huissier. »

Le juge et le procureur

357.Le CPP impose, sous peine de nullité de la procédure, que le juge d’instruction informe le justiciable des accusations portées contre lui et de son droit de garder le silence. De même, à l’issue de l’enquête préliminaire, le justiciable est informé des accusations portées contre lui avant d’être déféré devant un tribunal.

358.En pratique, le juge doit lire à haute voix l’acte d’accusation à l’accusé au cours de la première audience, et répondre favorablement aux demandes d’ajournement présentées par celui-ci pour lui permettre de préparer sa défense.

Le temps nécessaire à la préparation de la défense

Au cours de l’enquête préliminaire

359.Au cours de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction, ayant renseigné l’accusé quant aux charges portées contre lui, l’informe, lors de sa comparution initiale lui accorde un délai pour préparer sa défense, même s’il n’a pas mandaté d’avocat.

360.À l’article 239 du CPP, il est dit : « Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’instruction constate son identité, lui fait connaître expressément les faits qui lui sont imputés et recueille ses déclarations. Le juge d’instruction donne avis à l’inculpé de son droit de prendre un avocat. »

Constitution d’un avocat et communications avec son client

Constitution d’avocat

361.L’assistance d’un conseil est obligatoire dans toutes les affaires portées devant la Cour suprême et toutes les infractions majeures portées devant les juridictions de jugement.

Représentation obligatoire

362.L’assistance d’un conseil est obligatoire pour toutes les infractions majeures portées devant les TPI, les cours d’appel et la Cour suprême. En effet, les articles 42, 47 et 48 du CPP disposent :

« Article 42 : Tout inculpé ou prévenu, toute partie civile a le droit de choisir un conseil parmi les avocats régulièrement habilités conformément aux règlements sur l’organisation du barreau.

Les avocats qui déclarent se constituer sont dispensés d’en justifier. Ils représentent les parties, quand cette représentation est admise, sans avoir à produire de procuration, à moins que la loi ne le prescrive expressément.

L’inculpé ou la partie civile peuvent faire connaître à tout moment le nom de leur conseil et, s’ils en choisissent plusieurs, le nom de celui d’entre eux auquel seront dressés les avis, convocations et notifications.

« Article 47 : Tout prévenu d’un délit qui justifie de son indigence peut obtenir la désignation d’un avocat d’office pour l’assister devant le tribunal, s’il en existe au siège de la juridiction et dans la limite d’une charge raisonnable imposée à ceux-ci. »

« Article 48 : A l’audience de la Cour criminelle, l’assistance d’un conseil est obligatoire.

A défaut d’avocat résidant au siège de la Cour criminelle ou lorsque ceux-ci ne sont pas en nombre suffisant, l’accusé peut recourir à toute autre personne de son choix, qui l’assistera après y avoir été autorisée par le président de la Cour criminelle.

Si l’accusé n’a pas fait choix d’un conseil, le président de la Cour criminelle ou le magistrat qu’il délègue à cet effet lui en désigne un d’office.

A défaut d’avocat, le président désigne toute personne qu’il juge apte à assurer efficacement la défense.

L’avocat ou le conseil désigné d’office peut prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, sans déplacement et sans qu’il puisse en résulter de retard pour la marche de la procédure. Il peut prendre ou faire prendre copie de toutes pièces, aux frais de son client. »

363.La juridiction supérieure casse systématiquement les jugements rendus en ignorant cette condition formelle relative au droit de se faire défendre par un Conseil.

Communication avec le conseil

364.Le droit de communication du prévenu avec le conseil est indiqué à l’article 43 du CPP : « L’inculpé peut, aussitôt après son inculpation, communiquer librement avec son conseil. L’interdiction de communiquer ne s’applique pas à celui-ci. »

365.Le conseil assiste aux interrogatoires, auditions ou confrontations de son client. A cet effet, il en est avisé, à la diligence du greffier, quarante-huit heures au moins à l’avance lorsqu’il réside au siège de l’instruction.

366.La procédure doit être tenue à la disposition du conseil vingt-quatre heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.

367.Nonobstant les dispositions qui précèdent, le magistrat instructeur peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, soit encore s’il se transporte sur les lieux dans le cas de crime ou délit flagrant.

Délais impartis pour rendre un jugement

a.Afin de permettre aux prévenus de connaitre le plus rapidement possible le rendu de la décision du tribunal, le CPP fait courir les délais qu’après la clôture des débats. L’Article 359 CPP dispose en effet que : « Le jugement est rendu, soit à l’audience même à laquelle ont lieu les débats, soit à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le président doit préciser la date de l’audience à laquelle le jugement sera prononcé. Si les débats ont eu lieu en audience foraine, le président doit en outre, préciser si le jugement sera rendu au siège de l’audience foraine ou au siège de la juridiction. »

368.En pratique, beaucoup de contraintes de diverses sources ne permettent pas aux tribunaux de rendre les décisions avec célérité.Le Gouvernement souhaite adopter des mesures correctives et en particulier de recruter des effectifs importants de magistrats du siège et du parquet. Cette volonté s’est traduite dans le recrutement pour le compte de l’année 2012 de 30 magistrats francophones et de 30 magistrats arabophones, soit un total de 60 magistrats.

Comparution en personne

369.Au Tchad, les procédures pénales nécessitent que l’accusé comparaisse devant un tribunal. Ainsi, les détenus sont amenés devant leurs juges par les forces de l’ordre. Un accusé ayant reçu une assignation en mains propres est tenue de se présenter devant le tribunal.

370.Le juge président est habilité à rendre un jugement par défaut, ce qui permet à l’accusé de faire opposition si l’absence de preuve de signification à personne peut être établie.

Témoignages

371.L’Article 78 dispose que : « Devant les juges d’instruction ainsi qu’aux audiences de flagrant délit les témoins sont appelés par simple convocation.La citation n’est utilisée qu’au cas de défaillance du témoin ainsi que dans tous les cas non visés à l’alinéa précédent. »

372.Les articles 78 à 86 du CPP régissent la citation et la comparution des témoins, les articles 87 à 89 Des personnes dont le témoignage ne peut être reçu, les articles 90 à 95 De l’audition des témoins - Du serment - Du faux témoignage et les articles 97 à 104De la manière dont sont reçues les dépositions de certaines personnalités.

Aveux

373.Seuls sont recevables les aveux faits par l’accusé de son plein gré devant le juge président. L’accusé a la faculté de choisir de plaider coupable ou non coupable. Non seulement les aveux sont volontaires, mais le tribunal s’assure de la véracité de leur contenu.

374.En effet, il ressort des dispositions de l’article 72 que seul le juge apprécie la valeur de l’aveu comme preuve. «L’aveu, comme tout autre élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. »

Réexamens et appels

375.Au Tchad, toute personne reconnue coupable d’une infraction est autorisée à faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation la concernant par une juridiction supérieure. Ce droit est porté par les articles 382 à 401 du CPP.

376.Ce droit au réexamen se manifeste également à travers la révision des jugements définitifs. L’article 403 du CPP dispose que : « La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue autour d’un crime ou d’un délit :

i.Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées, propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

ii.Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

iii.Lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

iv.Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence du condamné ;

v.Lorsqu’un arrêt, soit de la Cour d’appel, soit d’une cour criminelle comporte une erreur matérielle ou une erreur de droit manifeste, de nature à avoir pu influer sur la décision de condamnation. »

Force de la chose jugée

377.Au Tchad, l’idée que nul ne puisse être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par une décision définitive est un principe fermement établi.

378.L’Article 2 du CPP dispose en effet que : « L’action publique s’éteint par la mort du délinquant, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.(…) Aucune personne relaxée ou acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. »

379.Ce principe est reconnu, approuvé et appliqué par les tribunaux Tchadiens.

Article 15Sur le principe de légalité et de non rétroactivité

380.Au Tchad, le principe de la légalité et de non rétroactivité est consacré par plusieurs textes. En effet, la distinction des lois de fond et des lois de forme présente, un intérêt tout particulier au point de vue de leur application aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. C’est la loi et la loi seule qui, non seulement détermine les infractions (crimes et délits) et la fixation des peines, mais aussi les organes chargés de juger les délinquants, leur compétence et la procédure à la suite de laquelle ces juridictions peuvent rendre une décision d’acquittement ou de condamnation.

381.Tout cela est minutieusement réglé par le législateur Tchadien afin d’éviter l’arbitraire, de permettre aux personnes poursuivies de se défendre (les droits de la défense) et l’empêche qu’elles ne soient condamnées par erreur ou injustement.

382.Mais si le principe de légalité s’applique à la procédure comme au droit pénal de fond, il ne s’applique pas dans les deux cas avec la même vigueur. Les lois de fond, pour la plus part défavorables au délinquant, doivent être interprétés restrictivement et elles ne peuvent s’appliquer à des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Au contraire, les lois de forme ou de procédure, édictées par le législateur Tchadien en vue d’assurer une meilleure administration de la justice répressive, sont considérées en principe comme favorables aux délinquants, peuvent recevoir une application immédiate et une interprétation extensive.

383.La préexistence de la définition des infractions et des sanctions correspondantes dans les lois et, en corollaire, la non rétroactivité des lois sont des principes consacrés par les instruments juridiques en vigueur au Tchad qui sont appliqués par les tribunaux.

Disposition constitutionnelles

384.Au Tchad, la Constitution prévoit à l’article 23 que : «Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. »

385.La non rétroactivité des lois est ainsi consacrée par la Constitution : la loi ne peut avoir d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.

386.Par ailleurs, l’article 2 du Code civil dispose que : « la loi ne dispose que pour l’avenir; elle ne saurait avoir d’effet rétroactif ». Cette interdiction est d’ordre public et peut être invoquée ou retenue d’office ou à tout autre instant de la procédure.

387.Toutefois, il convient de noter que le respect du principe de la non rétroactivité de la loi n’est pas absolu. Le Code pénal prévoit des exceptions à ce principe lorsque des lois moins sévères ou des mesures préventives sont introduites. Ces dispositions s’appliquent aux procès qui sont en instance le jour de l’entrée en vigueur de ces lois.

388.Les principes de la préexistence de la définition de l’infraction et de la non rétroactivité sont fermement établis au Tchad. Ils constituent des principes juridiques fondamentaux qui garantissent l’équité des procès.

Article 16 Sur la reconnaissance de la personnalité juridique

389.Au Tchad, chacun est reconnu par la loi en tant que personne.

390.Le projet de code des personnes et de la famille n’étant pas encore adopté, le Tchad utilise toujours le Code civil français dans sa version de 1958 pour régler les questions de la famille. L’article 488 dudit Code dispose que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Est protégé par la loi, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Cependant, le droit Tchadien impose des restrictions à certaines catégories de personnes, telles que les mineurs et les personnes atteintes de troubles psychiques.

391.En droit civil, les enfants et les malades mentaux sont incapables de contracter. Un contrat conclu par un mineur ou par une personne présumée atteinte de troubles psychiques est sans effet juridique. Il en est de même pour une vente conclue avec un mineur qui pourra dans certaines conditions être attaquée pour cause de lésion.

392.Aussi, le Tchad permet aux enfants simplement conçus à l’ouverture d’une succession de pouvoir hériter chaque fois qu’il y va de leurs intérêts.

Article 17 Sur le respect de la vie privée

393.Les textes fondamentaux de la République du Tchad garantissent la protection des droits de la famille et de la personnalité. Selon l’article 17 de la Constitution : la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.

394.Le Code pénal dans son titre III traite des questions relatives à la famille. Il prévoit des sanctions contre les atteintes à l’état des personnes. On peut citer entre autres l’article 286 de ce code qui dispose que les coupables d’enlèvement, de recels, de suppression d’enfants tendant à compromettre son état civil, seront punis des travaux forcés à temps. L’article 288 précise que ceux qui, ayant été chargés d’un enfant, ne le restitueront point aux personnes chargées de le réclamer, seront punis des peines prévues à l’article 286.

395.Aussi, faut-il le rappeler, certaines coutumes Tchadiennes protègent la famille en condamnant des pratiques telles que l’abandon de famille, l’adultère, l’avortement, etc. La protection du domicile est assurée par la Constitution, qui dispose en son article 42 que le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et les formes prescrites par la loi.

396.L’article 154 du Code pénal affirme que tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier ou agent de police, tout commandant ou agent de la force public, qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 5 000 à 500 000 francs, sans préjudice du second paragraphe de l’article 143.

397.Pour ce qui concerne la violation du domicile par les personnes privées, l’article 155 prévoit que tout individu qui se sera introduit à l’aide de menace ou de violence dans le domicile d’un citoyen, sera puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 5 000 à 50 000 francs.

398.Pour l’article 156 de ce même code, lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé de la police ou du Gouvernement, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous ordre de la force publique aura, sans motif légitime, usé ou fait usage de violence envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences, conformément aux dispositions des articles 252 à 255. Les dispositions de l’article 31 pourront en outre leur être appliquées.

399.La Constitution consacre le secret de la correspondance et des communications. C’est ainsi qu’elle stipule en son article 45 que le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

400.Le code civil français de 1958 étant en vigueur au Tchad, toutes les responsabilités édictées par ce code sont applicables notamment en ce qui concerne les responsabilités du fait de choses, des personnes, d’enfants, d’apprentis ou d’animaux.

401.L’immixtion arbitraire dans la vie privée est souvent le fait de quelques agents zélés qui ne manquent pas dans l’administration de l’Etat. Des possibilités de recours sont offertes par la loi aux victimes qui peuvent exercer des actions en responsabilité pénale ou civile. L’article 154 du Code pénal dispose à cet effet que tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier ou agent de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile de celui-ci, hors, les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs.

402.En protégeant la vie privée, le législateur vise à garantir la tranquillité personnelle.

Article 18 Sur la liberté de pensée, de conscience et de religion

403.La liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée au Tchad à travers l’Article 27 de la Constitution, qui dispose : « Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous. Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs. »

404.L’État Tchadien est laïc. La neutralité et l’indépendance de l’État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties;

405.Les grands regroupements religieux au Tchad sont : Chrétiens, musulmans et animistes. Cette liberté de culte a pour corolaire la liberté de bâtir des lieux de culte sans restriction sur l’ensemble du territoire de la République. Les adeptes des différentes religions se réunissent sans discrimination en public comme en privé.

406.Les associations religieuses sont autorisées par le Ministère de l’intérieur. Nombre d’entre elles deviennent des acteurs importants du développement et font partie du régime de l’autorisation préalable contrairement aux associations soumises au régime de la déclaration préalable.

1.Lois relatives à la liberté religieuse

407.La création d’association religieuse obéit aux mêmes procédures que l’ensemble des autres types d’association. Le législateur, soucieux de permettre aux citoyens ce droit aussi essentiel à l’épanouissement des personnes, a simplifié les procédures de création des associations religieuses.

408.L’Article 14 de l’Ordonnance N°27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations dispose : « Les congrégations religieuses ainsi que les associations à caractère religieux, les associations de bienfaisance ou d’assistance, celles créées dans un but de favoriser l’enseignement ou de dispenser une aide culturelle et toutes les associations en général, sont soumises aux règles ci-dessus et peuvent obtenir la personnalité juridique. »

a.Il s’agit notamment des règles contenues dans l’Article 5 :« La déclaration de fondation d’une association sera faite au chef-lieu de la préfecture dans le ressort de laquelle l’association aura son siège social. Cette déclaration, en trois exemplaires, mentionnera le nom et l’objet de l’association, le siège de son établissement et ceux des annexes, ainsi que les noms, profession et domicile de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il sera donné récépissé de cette déclaration. »

Développement des religions au Tchad

409.Au Tchad, la grande majorité de la population est croyante : 90 % de la population pratiquent des religions monothéistes. Il ressort du recensement général de la population de 1993 que les religions dominantes sont l’Islam et le Christianisme : 54 % de la population est musulmane, 20 %, Catholique et 14 %, Protestante. Les 7 % de la population se déclarent animistes, 3 % sans religion et 2 % se disent indéterminés5. A l’issue de l’examen des données de ce recensement, la population musulmane est plus nombreuse et on la trouve dans le Nord et le centre du pays, tandis que le sud est à dominance chrétienne.

410.Il existe deux grandes religions : La religion chrétienne, la religion islamique. On peut trouver dans chaque catégorie plusieurs variantes. Au cours de ces dernières années, on a connu une nette augmentation du nombre des Chapelles, des Mosquées et Eglises de part et d’autre sur le territoire National.

411.La multiplication de maisons de culte est une preuve suffisante de la réalité de la liberté religieuse consacrée par la Constitution et les autres instruments juridiques mentionnés ci-dessus.

Rôle des religions dans la promotion et la protection des droits civils

412.Si on regarde les principales activités des religions, il y en a trois qui sont prisées : la Culture, la santé et l’éducation.

413.Toutes les communautés religieuses sont aux côtés du Gouvernement Tchadien et participent à l’éducation, soit pour diffuser leur doctrine, soit pour former les citoyens.

414.Les congrégations religieuses assurent un enseignement élémentaire, secondaire général, supérieur et technique dans la plupart des régions du Tchad.

Article 19 Sur la liberté d’expression

Rôle des medias dans la promotion et la protection des droits civils

415.L’État Tchadien considère les libertés de la presse, d’opinion et d’expression comme les fondements sur lesquels repose l’existence même de la société. Elles sont indispensables pour former l’opinion publique. Elles sont également incontournables pour permettre le développement des partis politiques, des syndicats, des associations culturelles et en général, de tous ceux qui souhaitent influencer l’opinion publique.

416.L’Article 27 de la constitution dispose que : « Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous. Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs.La loi détermine les conditions de leur exercice »

417.La volonté du Gouvernement de promouvoir et protéger la liberté d’expression a conduit à la prolifération des organes de presse et à l’émergence d’une culture de la liberté. Le Tchad a adopté la politique de libéralisation à outrance qui lui a souvent été préjudiciable. Cette frénésie des médias et certains dérapages n’ont pas empêché la poursuite de cette libéralisation tous azimuts.

418.Cette volonté de laisser libre cours l’expression des médias montre à suffisance que la question de la liberté d’expression est une réalité entrée dans la pratique démocratique au Tchad comme le montre le tableau ci-dessous.

Secteur public

Secteur privé

Médias audiovisuels

Radio publique : 6 en service et 13 en projetChaîne de télévision publique : 1

- Radios privées autorisées (généralistes et spécialisées) : 30- Radios Associatives : 39- Radio en partenariat : 6

- Radio commercial : 1

- Radio confessionnelle : 3

Médias sur Internet

5

Imprimerie

Imprimeries privées : 5 entreprises industrielles

Associations de communication

8

Publications au Tchad

419.Liste actualisée des publications au Tchad

NUMERO

Nom du journal

Périodicité

Directeur de publication

01

Le Progrès

Quotidien

Abderamane Barka

02

N’Djamena Bi – Hebdo

Bi - Hebdo

Jean Claude Nékim

03

Le Temps

Hebdomadaire

Michael Didama

04

Notre Temps

Hebdomadaire

Nadjikimo Bénoudjita

05

N’Djamena Aldjedida

Hebdomadaire

Adam Abdallah Mahamat

06

Al Batha

Hebdomadaire

Ali Haraka

07

Le Panier

Hebdomadaire

Nakingar Djiraingaye

08

L’Observateur

Hebdomadaire

Samory Ngardoumbe

09

La Voix

Hebdomadaire

Déli Sainzoumi Nestor

10

Al Ayam

Hebdomadaire

Abbas Mahamoud

11

Al Whida

Hebdomadaire

André Abdel

12

Aladdwa

Hebdomadaire

Babikir Mahamat Ahmat

13

Tchad Alyoum

Hebdomadaire

Ali Mahamat Idriss

14

La Nation

Hebdomadaire

Abbas Abakar Abbas

15

Journal Al Kabar

Bimensuel

Abakar Mahamad

16

Journal AlNahda

Bimensuel

Abdelhack Ali Issai

17

Journal Chabab Al Nahd

Bimensuel

18

Le Potentiel

Bimensuel

Bruce Djim – Adjim

19

Nal Arrai

Bimensuel

Bachar Mahamat Bachar

20

Le Révélateur

Bimensuel

Ramadji Florence Indinta

21

Dakouna

Mensuel

Pascal Deou Fersou

22

Le Miroir

Mensuel

Adji Moussa

23

Horizon Femme

Mensuel

Kadidja Toloumbaye

24

Al Istiqlal

Mensuel

Abderahim Moussa Abderahim

25

Sarh Tribune

Mensuel

Sanodji Abiatar

26

Tchad et Culture

Mensuel

Berilengar Antoine Dathol

27 

La Cloche

Mensuel

Zoutene Tchanon

28

La voix des artistes

Mensuel

A. Mbang Bousso

29

Abbas Garde

Bimensuel

Moussaye Avenir de la Chiré

30

L’union

Bimensuel

Abdelsalam Mahamat A. Haggar

31

Al Haya

Bimensuel

Mahamat Oumar

32

Al Chourouckh

Hebdomadaire

Abderamane Yaya Saleh

33

Sud Echos

Hebdomadaire

34

Al Yaghada

Hebdomadaire

Youssouf Moussq Hassane

35

Al Hakhikha

Hebdomadaire

Tidjadine Mahamat Babouri

36

Bahr El Gazal

Hebdomadaire

Abdelkerim Faki

37

HorizonNouveau

Hebdomadaire

Djibrine Mahamat

38

Courrier Des Jeunes

Mensuel

Rachelle Magloire Koumbele

39

Al Sahwa

Bimensuel

40

Vision Jeune

Mensuel

41

Journal Al Hiwar

42

100°/° Jeune

Mensuel

Dokblama Kadah

43

L’Info

Bi - Hebdo

Mbaire Bessingar

44

Carrefour

Mensuel

Sœur Géraldine

Le Haut Conseil de la Communication

420.C’est dans le cadre du respect des principes fondamentaux de la presse universelle que la Constitution de 1996 a institué le Haut Conseil de Communication. C’est une institution indépendante, dont les principales fonctions sont : veiller au respect des règles déontologiques en matière d’information et de communication, garantir la liberté de presse et de l’expression pluraliste des opinions, réguler les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes de presse et le public, assurer aux Partis Politiques, l’égal accès aux médias publics.

421.Le Haut Conseil de la Communication (HCC) a pour mission de garantir aux associations l’accès équitable aux médias publics, donner des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant le domaine de l’information et les droits humains.

422.Le HCC dispose d’un certain nombre de textes pour lui permettre d’assurer la mission qui lui est dévolue. Parmi ceux-ci on peut citer :

•La Loi N° 19/PR/2003 du 24 Octobre 2003 portant composition, attributions et fonctionnement du Haut conseil de la communication ;

•La Loi N° 009/PR/PM du 9 juin 2010 relative à la communication audiovisuelle ;

•La Loi N° 017/PR /2010 relative au régime de la presse au Tchad ;

•Le Décret N° 450/PR/MC/95 du 28 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du Haut conseil de la communication ;

•Le Décret N° 414/PR/PM/MC /99 du 5 octobre 1999 portant mise en œuvre du fonds d’aide à la presse ;

•Le Décret N° 056/PR/PM/MC/ 2011 du janvier 2011 portant application de la loi N° 009/PR/2010 relative à la communication audiovisuelle ;

•Un règlement intérieur.

423.La loi relative au régime de la presse en son chapitre V traite du droit de rectification et du droit de réponse que le directeur d’un organe de presse a l’obligation d’accorder à toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par des actes ou déclarations inexactement rapportées. L’insertion du droit de réponse est gratuite. Quant au moyen de communication audiovisuel, la personne lésée par des imputations susceptibles de nuire à son honneur et à sa réputation peut adresser au service public ou privé ayant diffusé l’émission litigieuse et dans les (8) jours suivant celle-ci une demande précisant les imputations sur lesquelles elle entend répondre et la teneur de sa réponse.

424.Qu’elle soit acceptée à l’amiable ou qu’elle résulte d’une décision judiciaire, la réponse doit être diffusée dans des conditions d’audience équivalentes à celle du message qui en est la cause.

425.Si la loi a garanti les droits de réponse et de rectification, elle a passé sous silence une des formalités les plus importantes permettant au citoyen de saisir le Haut Conseil de la communication, il s’agit de la saisine qui est désormais prise en compte par le nouveau règlement intérieur du HCC approuvé par le décret N° 804/PR/PM/SGG/2012 du 25 mai 2012. De par sa conception, celle-ci a l’avantage de faciliter d’une part les interventions de toute personne s’estimant lésée par les prestations d’un média et d’autre part de contribuer à rendre la régulation plus vivante et dynamique.

De la saisine

426.Bien que la liberté d’expression soit garantie par la loi, celle-ci doit être nécessairement encadrée pour ne pas porter atteinte aux droits d’autrui.

427.De même, la liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. Toute transgression de ces dispositions, les manquements au code d’éthique et de déontologie par les médias écrits ou audiovisuels fondent la saisine de l’instance de régulation.

428.Le Haut Conseil de la Communication peut être saisi par toute personne de tout manquement aux dispositions des lois relatives à la communication ; il peut également se saisir d’office des cas constatés. La procédure est ouverte au public En cas de non-respect des cahiers des charges des Medias Audiovisuels publics ou privés, l’Institution engage la procédure de l’audience publique, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi N° 19/PR/03 qui dispose : En cas de manquement aux obligations qui s’imposent aux moyens de communication audiovisuels, le Haut Conseil de la Communication peut, selon la gravité, faire des observations ou une mise en demeure publique au contrevenant.

429.La Loi N° 19/PR/2003 du 24 Octobre 2003 détermine l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la communication. Conformément à ce décret, le HCC conseille sur :

•La politique globale de la communication sociale;

•L’attribution des licences aux entreprises audiovisuelles privées;

•La répartition des fréquences radio affectées aux émissions radiophoniques et télévisées;

•Toute autre question définie par la loi et les règlements.

430.Dans le même esprit, le Conseil peut également présenter des recommandations sur des thèmes tels que :

•Les lois et règlements concernant les communications sociales et la déontologie des communications sociales;

•Le principe de l’égalité des temps d’antenne, en particulier en période électorale;

•L’indépendance des services de communication publics;

•La protection des droits de l’homme et de la dignité humaine par les médias;

•La protection des femmes, des enfants et des jeunes par les médias;

•La promotion des dialectes et des cultures locales dans tous les médias;

•La transparence, le pluralisme et l’équilibre des émissions dans les entreprises de communication.

•Mesures en cas d’inobservation de la réglementation

431.En cas d’inobservation par un moyen de communication publique de la mise en demeure, le HCC peut décider l’insertion d’un communiqué et demander au Ministre en charge de l’information, la suspension du Directeur de l’organe de l’information concerné et l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des auteurs du manquement.

432.En cas d’inobservation par un moyen de communication privé de la mise en demeure de respecter la loi, le HCC peut décider l’insertion d’un communiqué à l’antenne et prononcer l’une des sanctions suivantes :

•La suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme ;

•La réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;

•Une amende ;

•Le retrait de l’autorisation.

•La Maison des Médias du Tchad 

433.Le projet des associations de la presse et des radios Tchadiennes date de plusieurs années. Émise déjà en 2004, l’idée d’une Maison des journalistes a été reprise en 2007 par quelques associations sous le nom de « Maison des associations de la Presse » Ce projet a pris sa forme actuelle avec les assises des « Etats Généraux de la Communication du Tchad » tenus en 2009.

434.En effet, le 25 juillet 2009, les sept principales organisations de médias du Tchad : l’Association des Editeurs de la presse Privée au Tchad (AEPT) (presse écrite), l’ Union des Radio Privées du Tchad (URPT), l’Union des Journalistes du Tchad (UJT), l’ Union des Femmes Professionnelles de la Communication (UFPCT), la Ligue Tchadienne des Journalistes arabophones (LTJA), l’Association des Techniciens de la Communication (ATCOM), et laSociété des Médias africains (SODEMA) portent et développent depuis lors la structure « Maison des Médias du Tchad ». Elle grandit de jour en jour grâce à l’engagement des journalistes, l’appui du Gouvernement Tchadien ainsi que l’appui technique et financier des partenaires internationaux.

435.Fonctionnelle depuis janvier 2011, la Maison des Médias du Tchad offre des services techniques et une formation continue.

Aide à la presse

436.L’Etat a le devoir d'aider directement ou indirectement les organes d’information écrits et audiovisuels qui contribuent à l’exercice du droit du public à l’information. Il est créé un fonds d’aide à la presse, alimenté par une subvention annuelle de l’Etat ou éventuellement par les contributions d’organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers.

437.La répartition dudit fonds est assurée par le Haut Conseil de la Communication.

438.La loi N 10-017-PR-2010 du 31 août 2010 relative au régime de la presse au Tchad dispose respectivement en ses articles 41 et 42 :

« Il est créé un fonds d’aide à la presse, alimenté par une subvention annuelle de l’Etat ou éventuellement par les contributions d’organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers.La gestion dudit fonds est assurée par le Haut Conseil de la Communication. »

« Pour bénéficier de ce fonds, les organes d’information doivent remplir les critères suivants :Il faut que le directeur de publication ait la responsabilité de la gestion de l’information ;

•Pour la presse écrite, au moins soixante cinq pour cent (65%) de la surface rédactionnelle de l’organe de presse doit être consacré à l’information politique, sociale, culturelle, économique ou sportive ;

•Au moins un tiers (1/3) des ressources doit provenir de la vente, des abonnements ou de souscriptions publiques ;

•Pour les organes d’information audiovisuels, le montant de l’aide sera fixé par le HCC en fonction de leur statut commercial, communautaire ou associatif. »

Procédure de l’instruction

439.Deux types de procédures sont prévues par l’article 9 de la loi Nº 19/PR/2003 du 24/10/2003 à savoir la procédure d’urgence soit l’auto saisine et la procédure ordinaire.

Procédure d’urgence

440.En cas de flagrance avérée de violation des règles d’éthique et/ou des règles prescrites par le cahier de charge, le bureau du HCC peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires en vue de sauvegarder l’intérêt général.

441.Ces mesures sont soumises à l’examen de la prochaine réunion du Conseil.

Procédure ordinaire

442.Le HCC s’étant saisi d’office ou sur plainte d’un particulier, notifie les griefs formulés à la personne physique ou morale incriminée en l’invitant à présenter ses moyens de défense dans un délai de 7 jours francs à compter de la notification.

443.Le défaut de présentation de ces moyens donne le quitus au Conseil de prendre toutes les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Accès des journalistes à l’information

444.La présentation de la carte d’identité de journaliste professionnel permet au titulaire:

•D’accéder librement, à tout moment, aux aérodromes habituellement réservés aux voyageurs, à l’embarquement et au débarquement ;

•De franchir les cordons des services d’ordre et de sécurité et d’accéder librement aux lieux où se déroule un événement public ;

•De bénéficier, dans l’exercice de sa profession, de la priorité aux guichets des Postes et Télécommunications en général et particulièrement pour l’obtention de communications télégraphiques, téléphoniques, de télex, de télécopies ou de l’internet.

445.Les autorités administratives et de police peuvent, à tout moment, inviter le journaliste à produire sa carte d’identité de journaliste professionnel.

Droit de la défense

446.Toute personne lésée par une décision du HCC est en droit de lui adresser un recours dans les dix (10) jours de la notification de la décision. Au cas où le HCC rejette le recours ou ne se prononce lésée sous peine de forclusion.

447.L’examen du recours par le secrétariat d’instruction porte sur :

•Le délai de dix (10) jours ;

•La preuve du préjudice.

448.A la fin de l’examen du recours, une note ou un rapport d’instruction est adressé au Président du HCC pour les délibérations du Collège.

Instruction en période électorale

449.En cas de saisine en période électorale, les instructions sont menées d’une manière particulière sur la base des directives et des décisions à prendre par le HCC.

450.Le HCC peut s’auto saisir sur la base des rapports de monitoring établis par le secrétariat d’instruction

Organisations professionnelles des médias

451.Outre le travail accompli par les ONG en matière de défense des Droits de l’Homme, les organisations professionnelles des médias luttent aussi pour le renforcement de la liberté de la presse. Parmi ces organisations se trouvent :

•L’AEPT (presse écrite) ;

•L’URPT (radios privées) ;

•L’UJT (Union des Journalistes) ;

•L’UFPCT (Femmes de la Communication) ;

•La LTJA (Journalistes arabophones) ;

•L’ATCOM (Techniciens de la Communication) ;

•La SODEMA (Médias africains)

452.Il ressort clairement de ce qui précède que la liberté de la presse est une réalité au Tchad. En fait, le défi que le Tchad doit aujourd’hui relever, ce n’est pas tant la restriction de la liberté d’expression des organes de presse, ni la sanction des délits de presse mais bien la construction des capacités intellectuelles des journalistes.

Article 20 Sur la propagande de guerre et incitation à la discrimination

453.Le Tchad a terriblement souffert de la guerre et tous ses textes condamnent sans réserve toute apologie de la guerre. Le paragraphe 11 du préambule de la Constitution stipule que nous : affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité sur la base des principes d’égalité, d’intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l’intégrité et de la non ingérence. L’article 5 de la Constitution dispose que : « toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’Etat, est interdite » ;

454.Le titre du Code pénal porte sur des atteintes à la défense nationale non qualifiées trahison ou espionnage. Ainsi, l’article 74 dispose : « Sera puni des travaux forcés à temps quiconque :

1Aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé le Tchad à une déclaration de guerre ;

2Aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Tchadiens à subir des représailles ;

3Entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad ou à ses intérêts économiques essentiels. »

455.L’article 75 renchérit : « Sera puni des travaux forcés à temps quiconque, en temps de guerre :

1Entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;

2Fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées. »

Articles 21 et 22 Sur le droit de réunion pacifique et liberté syndicale

456.Le droit de réunion pacifique et la liberté syndicale sont garantis par la Constitution qui dispose en son Article 27 que « Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous. » 

457.L’article 28 ajoute que : « La liberté syndicale est reconnue. Tout Citoyen est libre d’adhérer au syndicat de son choix. »

Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs.

Les actions concrètes de la société civile

458.De manière générale, les Associations de femmes et d’autres Associations des Droits de l’Homme et ONG ont joué et continuent de jouer un rôle important dans la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes et des filles.

Activités de sensibilisations et de formation

459.Des Association telles que l’AFJT, la Cellule de liaisons et d’Information des Associations Féminines (CELIAF), la LTDH, l’APLFT, l’ATPDH ont organisé des séances de sensibilisation et de formation des populations sur l’importance et le contenu des conventions relatives aux droits humains dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits des enfants.

Activités de plaidoyer

460.Les Associations membres de la CELIAF et l’Association Tchadienne pour le bien être Familial, l’AFJT se sont investies dans l’action de plaidoyer pour amener les décideurs à prendre des mesures discriminatoires favorables aux femmes dans le domaine de la Santé de Reproduction.

461.Le Projet de Code des Personnes et de la Famille en cours est également l’œuvre de plaidoyer des ADH, l’AFJT et la CELIAF.

Etudes

462.L’AFJT a réalisé une étude comparative de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes avec les lois nationales en 2000 avec l’appui de l’UNICEF et les études sur la situation des enfants en conflit avec la loi en 2003.

463.Elle a également réalisé, avec l’appui de l’UNFPA, une étude sur la condition socio juridique de la femme Tchadienne en 2001.

Création d’associations

Le cadre juridique des associations

464.L’ordonnance n°27/INT- SUR du 28 juillet 1962, ainsi que les décrets n°166 (associations de droit étranger) du 25 août 1962 régissent les associations, les fondations, associations à caractère religieux, associations de bienfaisance ou d’assistance, associations créées dans le but de favoriser l’enseignement ou de dispenser une aide culturelle et à toutes les associations en général.

Le droit des associations

465.Chaque préfet est en charge, individuellement, de recevoir les demandes, dites déclarations, d’enregistrement des associations désirant se former dans le ressort de sa préfecture. Si l’objet d’une association présente un caractère national, le préfet doit transmettre la demande au Service des Affaires Politiques et des Associations Civiles (SAPAC) de la Direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil du Ministère de l’Administration du Territoire, qui les centralise sur un registre. Comme son nom l’indique, ce service administre conjointement les associations civiles et les partis politiques.

466.Les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui auraient pour but ou porteraient atteinte à l’intégrité du territoire national, à la Constitution, ou à la forme du Gouvernement, ne peuvent être autorisées.

Syndicats professionnels

467.La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs le droit de créer librement, sans restriction ni autorisation préalable, des syndicats ayant pour objet d’étudier, défendre, développer et protéger leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs adhérents.

468.Il y a cinq centrales syndicales qui sont : l’Union des syndicats du Tchad, la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad, la Confédération du Syndicat des Enseignants du Tchad, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Tchad et la Confédération Indépendante des syndicats du Tchad.

469.Ils jouent un grand rôle dans la consolidation des Droits de l’Homme et de la démocratie au Tchad, en vulgarisant les instruments nationaux et internationaux sur les droits des travailleurs, les droits et devoirs du citoyen.

Structure et fonction syndicale

Structure

470.Au Tchad, la liberté syndicale est reconnue par la Constitution en ses articles 28 et 29. Aussi, le cinquième livre (5) du code du travail a t-il consacré la place et le rôle des organisations syndicales représentatives des travailleurs et des employeurs. Sur ces bases juridiques, l’Union des Syndicats du Tchad (UST) est la centrale la plus représentative. l’UST compte à ce jour, environ 23 fédérations professionnelles, 13 unions préfectorales et 3 organes spécialisés, évalué à 43.000 adhérents. Ces syndicats ont pour objectif l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux d’ordre professionnel, tant collectif qu’individuels, des salariés visés par leur statut.

471.L’Union des Syndicats du Tchad adopte une structure double : verticale et horizontale. La structure verticale consiste à placer chaque travailleur et travailleuse dans une fédération professionnelle nationale et syndicat national. La structure horizontale quant à elle concerne des organisations départementales. Les organisations préfectorales s’unissent et ont compétence d’une mini-UST. A son tour, l’union préfectorale organise des sections dans les sous-préfectures.

Fonctionnement 

472.Le congrès est l’organe suprême, il se tient une fois tous les trois ans, et est composé des membres du Conseil National Syndical, des délégués des Unions Préfectorales (Sous-préfectorales), des membres de la Commission de Contrôle et d’arbitrage et enfin, des membres du Bureau Exécutif :

•Le Conseil National est composé de 140 membres élus par le congrès pour un mandat de trois ans ; chaque organisation membre doit y être représentée ;

•Le Bureau Exécutif est l’organe permanent de l’UST, il est composé de 24 membres élus parmi les membres du Conseil National Syndical pour un mandat de trois ans ;

•La Commission de Contrôle et d’arbitrage est chargée de vérifier les fonds et biens de l’UST. Trois membres sont élus pour trois ans par le congrès.

473.Les Commissions Spécialisées. Elles sont créées au nombre de quatre auprès du Bureau Exécutif :

•Commission chargée de l’économie et des Finances ;

•Commission chargée de revendication et des affaires juridiques ;

•Commission chargée de l’organisation, de l’éducation ouvrière, de la formation syndicale et de la recherche ;

•Commission chargée des libertés de droits humains et syndicaux.

474.Chacune de ces commissions est composée de 15 membres du Conseil National Syndical, leur mandat est aussi de trois ans.

La représentation des femmes syndicalistes dans la structure de l’UST

475.La femme est un être prédisposé à l’intégration car elle s’adapte plus vite au milieu et à l’art de faire face aux difficultés sociales. L’union des femmes constitue en effet, une force de changement non négligeable. Cette force peut aussi être, bénéfique pour le syndicat si, elles y intègrent massivement et à tous les niveaux. Malheureusement, nous constatons qu’elles sont nombreuses à la base, de moins en moins au niveau intermédiaire et quasi-inexistantes au sommet, instance de décision.

476.Au niveau intermédiaire, la présence des femmes commence à se raréfier et très peu ont le courage de postuler. Dans leurs cellules, elles se contentent souvent des postes tels : la trésorerie ou la promotion féminine.

477.Au niveau du sommet, de 1947-1987, il y a une participation timide des femmes à la chose syndicale. Cette participation était limitée dans la sensibilisation par la propagande et les affiches. Entre 1987 et 1990, on note un début d’engagement des femmes pour le mouvement syndical avec le soutien technique et financier de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

478.A partir de 1990 à nos jours, nous assistons à une intégration considérable des femmes dans le Syndicat. Grâce au projet ORAF-CISL/FNV, ainsi que les projets appuyés par l’Institut Supérieur Polytechnique (ISP) et l’UNI, les femmes arrivent à accéder aux postes de responsabilités. Cependant, elles sont encore loin de briguer des postes comme le Secrétariat Général ou la présidence de l’UST. Et pourtant l’objectif de ces projets est de mener d’avantage les femmes aux différentes instances décisionnelles.

479.Au regard de la participation médiocre des femmes syndicalistes dans la structure de l’UST, il convient de mener un travail d’information, de sensibilisation et de formation des femmes afin de remédier à ce problème. Entre elles, les femmes doivent rester unies et solidaires en vue de se soutenir et d’encourager leurs candidatures aux postes de responsabilité. Car, leur participation contribuera non seulement à l’amélioration mais aussi au renforcement des bases des syndicats. Pour ce faire, la femme travailleuse doit savoir qu’elle a le devoir de participer à la vie économique de son pays. C’est donc pour elle un défi à relever en vue d’apporter le changement dans la vie du syndicat et partant celle du pays entier.

Promotion et protection de la liberté d’association

Protection des associations

Les Associations des femmes

480.Les Associations des Femmes regroupées au sein de la CELIAF mènent des actions en faveur des femmes pour la promotion et la défense de leurs Droits à travers des séminaires, conseils techniques, recherches, émissions radiodiffusées sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Mesures visant à promouvoir les associations

ONG

481.La loi prévoit des dispenses d’impôts et de droits de douane pour les ONG. Le Code général des Impôts dispose in fine que les ONG dûment approuvées sont exonérées d’impôt et de droits d’enregistrement, conformément au Code général des impôts et de l’enregistrement. Elles sont également dispensées d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la législation en vigueur.

Partis politiques

482.Les partis politiques légalisés peuvent obtenir un financement public pour préparer les élections. Ces fonds sont destinés à couvrir les activités normales des partis et leurs campagnes électorales.

Autres associations d’utilité publique

483.Considérant que la construction de la nation requiert la mobilisation de toutes les forces vives, l’État encourage la création et le bon fonctionnement des associations.

484.Il ressort clairement de ce qui précède que la liberté d’association et de réunion pacifique est bien réelle au Tchad. Ceci est confirmé par le nombre impressionnant d’associations issues de la société civile, d’ONG et de partis politiques existant. De fait, la loi encourage la création d’associations parce que celles-ci constituent des atouts économiques, sociaux et politiques. Les activités des associations sont uniquement limitées pour protéger l’ordre public. Cette restriction est soumise à la surveillance de la justice.

Article 23 Sur le mariage et famille

L’article 37 de la Constitution dispose :

485.L’âge nubile au mariage et le consentement des futurs époux se heurtent à la persistance de certaines coutumes. C’est pourquoi le Code pénal Tchadien intervient pour réprimer le mariage des filles de moins de treize (13) ans en édictant, en son article 277 que, « la consommation d’un mariage coutumier avant que la fille n’ait atteint l’âge de treize ans est assimilé au viol et puni comme tel ».

486.De toutes les façons, le Gouvernement espère que l’adoption du projet du Code des personnes et de la famille pourrait mettre fin à ces pratiques. De même, cette loi abrogera les dispositions du Code Civil français de 1958, qui consacre la primauté de l’homme au sein de la famille. Une large concertation entre les différentes parties prenantes doit s’ouvrir très prochainement en vue de toiletter le projet qui a suscité beaucoup de critiques négatives. Le Gouvernement souhaite donner le temps à la concertation pour enfin adopter un code plus ou moins acceptable et adapté à la structure sociale et aux valeurs incarnées par la nation Tchadienne.

487.Les droits et responsabilités des époux pendant le mariage et en cas de dissolution de l’union sont protégés et définis par le droit coutumier, la législation nationale et les principes français du droit familial admis au Tchad.

Article 24Sur la protection de l’enfant

488.Le Tchad a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant.Le Gouvernement Tchadien a toujours fait preuve de considération à l’égard de la protection des droits et du bien-être des enfants. L’article 38 de la Constitution dispose : «Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’État et les Collectivités Territoriales Décentralisées. Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir. »

489.Les textes suivants complètent la Constitution et protègent efficacement les enfants :

•Loi Nº 007/PR/99 portant procédure de poursuites et jugement des infractions commises par les mineurs de treize à moins de dix huit ans ;

•Décret Nº 55/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants ;

•Décret Nº 373/PR-MFPT du 4 juillet 1992 portant modification et complément de l’article 6, paragraphe 8 du décret Nº 55/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants ;

•Décret Nº 634/PR/MASF du 30 décembre 2000 portant institutionnalisation du parlement des enfants ;

•Décret Nº 100/AFF-SOC du 18 juin 1963 relatif à la protection de l’enfance et de l’adolescence ;

490.Par plusieurs de ses dispositions, réprime Exposition et délaissement d’enfants (sans circonstances aggravantes), article 250 ; Coups et blessures volontaires, articles 252-254 ; Menaces, articles 259 à 261 et 339. L’infanticide Article 244. ‑ la corruption de la jeunesse Article 281.

491.Loi Nº 007/PR/99 portant procédure de poursuites et jugement des infractions commises par les mineurs de treize à moins de dix huit ans instaure une procédure spéciale pour juger les mineurs. Il s’agit des chambres pour enfant qui doivent prononcer selon le cas des mesures de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Il n’est nullement question d’accorder aux mineurs le même traitement que celui des personnes majeures.

492.La loi va plus loin dans la protection des enfants en obligeant l’autorité qui a statué sur les mesures de garde à vue, de rééducation ou de placement contre un mineur, de déterminer le montant des allocations que percevront les personnes, les institutions charitables ou directeurs d’établissement auxquels les mineurs ont été confiés. Lesdites allocations pouvant être supportées par le trésor public ou par la famille en tout ou partie.

493.Le Décret Nº 634/PR/MASF du 30 décembre 2000 portant institutionnalisation du parlement des enfants dispose en son article 2 : « Le parlement des enfants a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et interpeller les enfants, les parents, les pouvoirs publics et les autres institutions sur la situation des enfants. Il sert de cadre d’expression et de réflexion en vue d’instaurer un esprit de solidarité et de cohésion entre eux. »

494.Le Décret Nº 55/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants interdit formellement l’emploi des enfants de moins de 14 ans, même comme apprenti dans une entreprise.

1.Cadre institutionnel

Promotion et protection des droits de l’enfant

495.Les enfants font partie de la catégorie des personnes les plus vulnérables. C’est pourquoi l’État se préoccupe de promouvoir et protéger leurs droits. Des mesures ont été adoptées par le Gouvernement pour protéger le droit de l’enfant à la santé, l’éducation, la vie et l’intégrité physique et morale.

Droit à la santé

496.Le droit à la santé et la responsabilité de l’Etat dans sa mise en œuvre sont reconnus par la constitution aux articles 18 et 26. La catégorie enfants fait partie des secteurs de première nécessité. Ainsi, l’un des objectifs du plan national du développement sanitaire 2009-2012 est de : « réduire la mortalité et la morbidité liées aux problèmes de santé prioritaires de la population Tchadienne et en particuliers ceux des mères et des enfants. »

497.A cet effet, de nombreuses lois et ordonnances ont été prises depuis pour promouvoir la santé en général et celle de la mère et de l’enfant en particulier.

498.Le Gouvernement est aidé dans cette tâche par les organisations civiles et les organisations de coopération internationales.

499.Le secteur associatif et confessionnel ont toujours été aux côtés de l’Etat pour permettre à l’ensemble de la population d’avoir accès aux soins de santé. Plusieurs confessions religieuses par exemple possèdent des centres de soins de santé souvent plus attrayants que les centres étatiques.

500.Les partenaires tels l’OMS, l’UNICEF, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, soutiennent le Gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de santé publiques. L’UNICEF consacre la grande partie de son budget à la survie de l’enfantsoit environ 75% en 2010.

Assistance pendant l’accouchement

501.Le Code de travail interdit à tout employeur de faire travailler une femme enceinte dans les quatre semaines précédant la date présumée de l’accouchement ainsi que dans les six semaines suivant l’accouchement. Le Code donne aussi le droit à la femme de suspendre son contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de son accouchement et s’achève huit semaines après cet accouchement. Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la femme peut prolonger la période de suspension de son contrat après l’accouchement pour atteindre les 14 semaines auxquelles elle a droit. Si l’accouchement a lieu après la date présumée, la femme devra reprendre son travail huit semaines après l’accouchement.

502.S’il est médicalement constaté que la grossesse ou l’accouchement ont entraîné des pathologies, la durée des congés d’avant et d’après l’accouchement peut être augmentée de trois semaines avant et après l’accouchement. Pendant cette période la femme a droit aux soins gratuits. Ces soins sont à la charge de l’employeur s’ils ne sont pas couverts par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et cette prise en charge s’effectue dans les conditions prévues par la convention collective existante.

503.L’Article 111 prévoit que pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l’enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ses repos ne peut dépasser une heure par journée de travail, elle est considérée et payée comme temps de travail.

504.Pendant la grossesse aucun employeur ne peut licencier une femme, sauf en cas de faute lourde ou en cas d’impossibilité de poursuivre le contrat. Aucun licenciement n’est possible pendant les périodes de congé prénatal et post-natal, que la femme use de son droit aux congés ou non. En cas de violation de ces règles, la femme a droit à une indemnité forfaitaire égale à 12 mois de salaire. A cette indemnité peuvent s’ajouter d’autres indemnités résultant du licenciement.

505.La femme enceinte ou la femme se trouvant dans les 15 mois qui suivent l’accouchement, peut rompre le contrat de travail sans préavis et sans avoir de ce fait, à payer une quelconque indemnité. L’employeur qui fait travailler ou licencie une femme enceinte, ou qui a accouché pendant la durée des congés de maternité, est puni d’une amende de 147.000 FCFA à 294.000 FCFA et en cas de récidive, d’une amende de 588.000 à 882.000 FCFA.

506.La femme a droit à des repos d’une durée minimale de 12 heures consécutives. En plus des congés de maternité, la femme a droit à un congé annuel de quatre semaines. Cette durée peut être augmentée par voie de convention collective en faveur des mères de famille.

Enregistrement des naissances

507.L’enregistrement des naissances est essentiel pour protéger les droits de l’enfant, dans la mesure où il facilite son identification. C’est par l’état civil par exemple que se détermine la nationalité des enfants. Pour éviter une crise négative de nationalité, le Gouvernement a ainsi créé de nouveaux centres d’enregistrement de l’état civil pour rendre leurs services plus accessibles aux populations. En 2003-2004, seulement un enfant sur dix avait été déclaré à l’état civil et 6% au cours des trois mois suivant la naissance. Le reste de 4%, on le suppose, ont été enregistré plus tard ou non.

508.Les données 2010 montrent bien que les efforts du Gouvernement ont porté leurs fruits car on note que 15,6% des enfants de moins de 5 ans sont déclarés. En milieu urbain, le pourcentage passe à 42% contre 9% en milieu rural.

509.En ratifiant la Convention relative aux droits des enfants, le Tchad a voulu manifester sa volonté d’assurer une protection juridique appropriée aux enfants à travers son article 7 qui fait obligation aux Etats parties d’enregistrer l’enfant dès sa naissance et de prendre toutes les mesures législatives et réglementaires à cet effet.

510.L’ordonnance Nº 03 du 2 juin 1961 réglementant l’état civil au Tchad rend obligatoire la déclaration à l’état civil des enfants nés dans les grands centres urbains : Communes, Chefs-lieux de régions, Chefs-lieux de département, Sous-préfecture, chefs lieux de cantons.

2.Le droit à l’éducation

511.D’une manière générale, le Tchad a fait des efforts dans le domaine de l’éducation. Le droit à l’éducation pour tous sans distinction est affirmé par toutes les Constitutions qui se sont succédé au Tchad. Cet intérêt s’est également manifesté à travers son adhésion aux différentes conventions internationales des Droits de l’Enfant. Les différents plans nationaux mettent l’accent sur des programmes d’éducation et de formation ayant pour but d’assurer l’égalité des hommes et des femmes à tous les niveaux.

512.En effet, le droit à l’éducation est retenu comme élément fondamental d’établissement de l’équité et de l’égalité entre l’homme et la femme par le Gouvernement. Les taux d’alphabétisation de 1997 étaient de 45 % pour les hommes et 23 % pour les femmes. Tandis qu’en 2001, ils étaient de 53 % pour les hommes et de 35,8 % pour les femmes. Au bout de trois (3) ans, le taux d’alphabétisation des hommes a augmenté de 8 %. Par contre celui des femmes a connu une progression de 12,8 %.

513.Le taux brut de scolarisation des filles au primaire est passé de 32% en 2005 à 78,8% en 2008. Le taux brut au premier cycle du secondaire est passé de 10,5% en 2004 à 17,7% en 2007, le taux brut en second cycle est passé de 4,2% en 2004 à 9,9% en 2007.

514.Les partenaires tels l’OMS, l’UNICEF, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, le fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le Paludisme, soutiennent le Gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de santé publique. L’UNICEF consacre la grande partie de son budget à la survie de l’enfant soit environ 75% en 2010.

515.Aujourd’hui, un accent particulier est mis sur l’éducation des filles. Il apparaît clairement dans le Plan national d’action de l’Éducation pour tous à l’an 2015, adopté par le Tchad en 2002, où deux des objectifs fondamentaux sont ainsi formulés :

« Faire en sorte que d’ici à 2015, tous les enfants, en particulier les filles, les enfants en difficulté et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, de qualité et de le suivre jusqu’à son terme »;

«Éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2005 et instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux filles un accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes chances de réussite».

516.Le Programme d’Appui à la Réforme du Système Educatif au Tchad (PARSET) à l’horizon 2005-2006, soutenu par la Banque mondiale, comprend également des objectifs spécifiques à la scolarisation des filles.

517.Principales Stratégies mises en œuvre pour la Scolarisation des filles :

•Plaidoyer, sensibilisation et mobilisation sociale auprès des leaders d’opinion, des parents d’élèves, des élèves filles elles-mêmes par des campagnes de sensibilisation;

•Formation et renforcement des capacités des enseignants en approche genre et des organisations féminines locales en gestion des activités génératrices de revenus ;

•Allégement des charges domestiques des filles et des femmes par la dotation des groupements féminins en divers équipements : moulins, décortiqueuses, charrettes et porte-tout, fûts en plastique ;

•Appui aux parents par la dotation des filles inscrites à l’école en fournitures et manuels scolaires ;

•Instauration d’un système de cours de rattrapage pour les filles en difficulté d’apprentissage (tutorat) ;

•Réalisation de forage pour que les écoles bénéficient d’un point d’eau ;

•Réalisation de latrines séparées filles /garçons pour améliorer la qualité d’accueil des écoles ;

•Missions de suivi et évaluation tant à partir du niveau central, par la Cellule Technique de Promotion de la Scolarisation des Filles et l’UNICEF, que par les Comités sous-préfectoraux au niveau décentralisé.Ces comités ont été mis en place dès 1995 pour augmenter les taux de scolarisation des filles dans les zones où le taux était inférieur à 30%.

3.Enseignement Primaire

518.Dans le domaine de l’éducation, aucune restriction n’est faite entre filles et garçons. La scolarisation des filles est une des priorités du Gouvernement (cf. Stratégie EFE / 1990). La mise en place de la Cellule Technique de Promotion de la scolarisation des filles au sein du Ministère de l’Éducation nationale en 1994 en témoigne.

519.La scolarisation des filles est une des priorités du Gouvernement, si l’on se réfère au document de stratégie exposant la politique Gouvernementale en matière d’Éducation-Formation-Emploi (EFE, 1990). La mise en place en 1994 d’une Cellule technique de promotion de la scolarisation des filles au sein du Ministère de l’Éducation Nationale créée par Arrêté N°300/MEN/DG/94, avec, pour objectif, d’augmenter le taux de scolarisation des filles de 31% à 36% en 1998 dans les inspections où le taux est inférieur ou égal à 30 %. Cette cellule a notamment contribué à la sensibilisation des populations pour que chaque petite fille puisse aller à l’école.

520.Une discrimination positive a été instaurée par le Ministère de l’éducation. Au niveau du secondaire et du primaire, les frais d’inscription des filles ont été revus en baisse par rapport à ceux des garçons.

521.L’accès et le maintien des filles à l’école a aussi été encouragé par les Programmes de Coopération Tchad-Unicef, particulièrement depuis le début des années 90, suite à la Conférence de Jomtien sur l’Éducation Pour Tous (1989).

4.Enseignement Secondaire Général

522.Dans l’enseignement secondaire, la proportion des filles est de 20,6 % dans les établissements publics 27,0 % dans les établissements privés au 1er cycle en 1999-2000. L’enseignement secondaire général a compté au titre de l’année 2001/2002, 149.467 élèves dont 30.603 filles soit 21,43 % toutes catégories et disciplines confondues. Le Tchad ne compte qu’un seul lycée féminin qui a ouvert ses portes à N’Djaména en 2000, et dont la vocation est de contribuer à la promotion de la scolarisation des filles du secondaire qui représentent à peu près le quart de la population des garçons.

523.Au Ministère de l’Éducation Nationale, il est créé une division de l’Éducation féminine placée sous la responsabilité de la Direction de la Formation et de l’Action Pédagogique et dispense des cours dans 12 centres de Formation Féminins.

524.Dans le domaine de la formation des formateurs, le recrutement des femmes à l’École Nationale des Agents Sociaux et Sanitaires (ENASS) est encouragé car elles sont mieux indiquées pour l’encadrement des petits enfants. A l’École Normale des Instituteurs, les femmes sont prioritaires depuis l’adoption de la mesure sur le quota qui donne droit d’office à 30% de places aux femmes pour pouvoir rétablir l’équilibre avec les hommes. De même qu’une faveur est faite aux filles en ce qui concerne les inscriptions dans les établissements publics, leurs frais d’écolage est réduit par rapport à ceux des garçons.

5.Enseignement Technique et Formation Professionnelle

525.L’Enseignement technique et la formation professionnelle à finalité d’emploi comprennent un ensemble d’institutions, de structures et d’unités chargées d’assurer l’interface entre le système scolaire et le monde du travail d’une part, et la qualification des jeunes et adultes en situation d’emploi à des tâches professionnelles d’autre part. Plusieurs ministères sont impliqués dans ce dispositif notamment le Ministère de l’Éducation Nationale, Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Promotion de l’Emploi, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat.

526.Au sein du Ministère de l’Éducation Nationale, le dispositif est constitué de :

•Un Lycée d’Enseignement Technique Industriel ;

•Deux lycées d’enseignement technique commercial ;

•Un collège d’enseignement technique ;

•14 centres d’apprentissage dont 10 opérationnels.

527.L’effectif des élèves dans les lycées et collèges d’enseignement technique est de 2009 élèves en 1999 (1539 dans les lycées techniques) parmi lesquels on dénombre 38,7 % des filles reparties en grande majorité dans les filières commerciales qui compte 66,6 % avoisinant le secondaire général. L’enseignement technique privé représente seulement 4,8 % du total.

528.L’Enseignement technique et professionnel a, au cours de la période 1999-2000 formé 31,0 % d’institutrices sur 1.321 à l’École Nationale des Instituteurs et 11,3 % des femmes sur 160 élèves à l’Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation (ISSED).

529.Le Ministère de l’Action Sociale et de la Famille avec la contribution des partenaires a créé des Centres d’Éducation Communautaires Urbaines et Péri-urbaines (CECR/U) en 1997 dans les zones d’intervention de l’UNICEF. Ces centres ont pour objectif de libérer la petite fille de la garde de ses petit(e)s frères/sœurs pour aller à l’école et libérer la mère pour vaquer à ses activités quotidiennes tout en suivant les cours d’alphabétisation.

530.Tableau 3: Effectif des Filles des Lycées Techniques et professionnels :

Année scolaire

G

F

T

2005-2006

1902

1353

3255

2006-2007

2059

1345

3404

2007-2008

2057

1395

3452

2008 -2009

2242

1346

3588

2009-2010

2329

1688

40177

Source : DAPRO/MEN 2010

Alphabétisation

531.En ce qui concerne l’alphabétisation les objectifs nationaux précisent que l’enseignement de base vise en priorité la population féminine. L’une des actions préconisées par le Gouvernement est l’élaboration des programmes spéciaux pour l’alphabétisation des femmes afin de porter le taux d’alphabétisation à 60 % d’ici l’an 2010.

532.En 2007, on comptait déjà 2.697 centres d’alphabétisation dans tout le Tchad. En 2008-2009, on a enregistré 133 485 adultes apprenants parmi lesquelles 69 520 femmes. Ces chiffres n’étaient que de 37 166 en 2000.

533.L’analphabétisme est un phénomène important. Les femmes en sont les grandes victimes particulièrement en zone rurale. Les programmes d’alphabétisation mis en œuvre pour juguler un analphabétisme chronique dans le pays rencontrent des difficultés liées : (i) au doublement des effectifs d’apprenants avec une forte proportion des femmes ; (ii) à la sous-qualification des alphabétiseurs et l’inadéquation des programmes ; et (iii) à la pénurie d’infrastructures et de moyens logistiques.

L’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique

534.Ce sous-secteur, qui comprend cinq Universités, une dizaine d’Instituts Universitaires et quelques institutions privées, est confronté à 4 problèmes majeurs :

•Le développement de l’enseignement sans rapport avec les capacités de l’État et le marché de l’emploi (les effectifs sont passés de 2356 en 1996 à 5.280 en 1999, soit une hausse de 124 %) ;

•La faible qualification des enseignants et les difficultés de les qualifier au niveau national du fait de l’inexistence de structures appropriées ;

•La très forte prédominance des effectifs des filières littéraires, juridiques et économiques (82 %) sur les filières scientifiques (14,2 %) ; et

•Enfin l’insuffisance ou l’absence pédagogique adéquate permettant d’assurer une formation de qualité.

535.Au supérieur, au cours de l’année académique 1999/2000, on a enregistré 6.765 inscriptions dont la proportion des filles représente 14,2 %. Le personnel féminin enseignant ne représente que 3 % du corps professoral. Il faut retenir que dans l’enseignement supérieur, il n’y a pas de discrimination positive en faveur des femmes.

Article 25 Sur le droit de participer à la direction des affaires publiques

536.Les Autorités de la République du Tchad au premier rang desquels le président de la République ont toujours considéré le multipartisme comme un atout pour son développement.

537.Ainsi, lors de la conférence de presse qu’il a tenue le 4 juillet 1997 à la Chambre de commerce de Paris, le chef de l’État Tchadien Idriss Deby ITNO avait déclaré :

« Pour nous, multipartisme et démocratie ne signifient pas exclusion de certains responsables de la gestion des affaires de l’État, sous prétexte qu’ils sont d’un autre bord politique. Ce n’est ni dans notre mentalité, ni dans nos traditions africaines. Quand on applique à l’Afrique le système d’alternance tel que pratiqué dans les vieilles démocraties occidentales, on aboutit forcement aux drames que connaissent certains États africains. L’absence de consensus et de cohésion sociale est toujours source de conflit ».

538.Le droit de participer à la direction des affaires publiques est consacré dans la Constitution en ces termes : « La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus.

•Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice.

•Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. »

539.Le choix des dirigeants se fait à travers le vote. Toute personne sans distinction, âgée de 18 ans peut participer aux votes.

540.L’article 4 dispose : « Les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de la démocratie pluraliste. »

541.Depuis la restauration du multipartisme en 1991, avec l’ordonnance Nº 015/PR/91 du 4 octobre 1991 relative à la création, au fonctionnement et à la dissolution des partis politiques, plusieurs partis politiques ont concouru à l’expression du suffrage universel organisés sur la base des textes suivants :

•L’ordonnance Nº 015/PR/91 du 4 octobre 1991 relative à la création, au fonctionnement et à la dissolution des partis politiques;

•La loi Nº 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques et modifiée par la loi Nº 09-019 PR/2009 portant charte des parts politiques.

•Décret Nº 1263/PR/91 du 16 décembre 1991 portant modalités d’application de l’ordonnance Nº 015/PR/91 du 4 octobre 1991 relative à la création, au fonctionnement et à la dissolution des partis politiques ;

•Accord politique du 13 Août 2007 en vue du renforcement du processus démocratique au Tchad ;

•La loi N° 020/PR/2008 portant création d’une commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

•La loi N° 20/PR/2009 portant statut de l’opposition politique.

542.Les textes ci-dessus ont permis, depuis plus de vingt ans, d’organiser les élections régulières. Des mesures sont prises pour garantir la transparence et l’équité des scrutins, telles que celles concernant la phase préparatoire et celles prises par les tribunaux pour régler les litiges électoraux en toute indépendance. Mais avant d’examiner ces mesures, il convient de se pencher sur le cadre institutionnel.

1.Cadre institutionnel

543.Il s’agit ici des organes chargés du contrôle des élections au Tchad. C’est la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

La CENI

Présentation de la CENI

544.Depuis le 1er décembre 1990, le Tchad est entré dans l’ère du multipartisme et de promotion des libertés fondamentales. L’acte fondateur de la démocratie Tchadienne était le discours historique du 04 décembre 1990 délivré à la Nation par le Président Idriss Déby ITNO.

545.Dans cette logique, la conférence nationale souveraine organisée en 1993 a offert à toutes les sensibilités politiques et aux associations de la société civile, un cadre idéal d’expression pour passer en revue le parcours politique depuis l’accession du Tchad à l’indépendance, et proposer les grandes lignes d’un nouveau système devant régir la vie politique nationale.

546.Une Constitution a été ensuite adoptée le 31 mars 1996 par la majorité du peuple Tchadien à l’issue d’un référendum transparent et crédible.

547.Grâce au concours financier de la Commission européenne en particulier, trois Commissions Electorale Nationale Indépendante se sont succédé pour organiser sept scrutins. Il s’agit du référendum constitutionnel du 31 mars 1996, élection présidentielles de 2 juin 1996 (1er tour) et 3 juillet 1996 (2ème tour), élections législatives des 5 janvier 1997 et 23 février 1997, élections présidentielles du 20 mai 2001, élections législatives de 2002, référendum constitutionnel du 6 juin 2005 et la dernière fut l’élection présidentielle du 3 mai 2006 remportée, dès le premier tour de scrutin avec 64,67 % des voix par le Président Idriss Déby Itno. Ce scrutin constituait un préalable aux élections législatives, initialement planifiées pour 2007.

548.Malheureusement, rien n’a été édifié à travers les activités de ces différentes Commissions Electorales Nationales Indépendantes qui se sont succédé. Il n’y a jamais eu de continuité dans l’action entreprise. Les informations sur les travaux techniques réalisés restent difficiles à collecter aujourd’hui. A titre de souvenir, on peut retenir que plus d’un quart des votes avait été annulé par le Conseil Constitutionnel lors de l’élection de 2001. En 2006, le Conseil Constitutionnel a annulé 3.742 procès verbaux des 11.827 bureaux de vote, soit 32% du total des bureaux de vote.

549.C’est pourquoi ces incompréhensions et ces malentendus entre les acteurs politiques ont amené certains chefs de partis politiques à prôner l’abstention pendant l’élection présidentielle du 3 mai 2006. Pour dissiper ces incompréhensions et apaiser le climat politique, Le Président de la République Idriss Déby Itno, suite à sa réélection, s’est montré favorable à un dialogue national. Du coup, des négociations ont été engagées entre la majorité présidentielle et l’opposition démocratique sous la facilitation de la Communauté internationale.

550.Néanmoins, ce dialogue national, lancé en juillet 2006, a été rejeté par la plupart des partis politiques de l’opposition républicaine. Le seul résultat de ce dialogue national a donc été, au final, l’adoption d’une nouvelle loi électorale en décembre 2006 dont l’objectif était de modifier la composition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour la rendre plus paritaire et pour mettre en place un système de financement des partis politiques.

L’accord du 13 aout 2007 relatif au renforcement du processus démocratique au Tchad

551.Avec cet accord des hautes personnalités de l’Etat Tchadien, les représentants des corps diplomatiques européens accrédités au Tchad – Allemagne, France, Commission européenne – ont initié, de décembre 2006 à mars 2007, une série de rencontres informelles entre les partis politiques de la majorité présidentielle et de l’opposition républicaine. Dans ce cadre, la Délégation de la Commission européenne a joué un rôle décisif de facilitateur. Le dialogue politique s’est déroulé du 11 avril au 10 août 2007, date d’une session consacrée à l’adoption des documents finaux. Le 13 août, 83 des 87 partis politiques qui disposaient alors d’un statut légal, ont signé l’Accord Politique en vue du Renforcement du Processus Démocratique au Tchad.

552.L’opinion nationale et internationale a salué la conclusion puis la signature solennelle de cet accord politique en présence du Président de la République, Chef de l’Etat, Idriss Déby ITNO qui s’est porté garant de son application ; accord sur lequel repose désormais les bases de l’avenir du processus démocratique au Tchad.

Du suivi de la bonne application de l’accord politique du 13 aout 2007

553.Les partis signataires de l’Accord Politique du 13 août 2007 se sont convenus d’assurer le suivi et l’évaluation des engagements pris en mettant en place un Comité de Suivi et d’Appui. Il a pour attribution de veiller à l’application stricte du présent Accord selon le calendrier arrêté. Le Comité de Suivi et d’Appui comprend les représentants des hauts niveaux des partis politiques et des institutions en charge ou impliquées dans la mise en œuvre des termes de l’Accord politique. Un bureau, comprenant un président, un vice président et deux rapporteurs désignés parmi les représentants des partis politiques, a été mis en place le 31 août 2007. Le Secrétariat est appuyé par les partenaires internationaux intervenant dans le Comité de Suivi et d’Appui. Les membres du Comité, en concertation avec le Gouvernement, ont tout mis à l’œuvre pour apporter leur concours à la mise en œuvre d’un chronogramme d’exécution, qui prévoyait l’organisation d’un recensement démographique en prélude à un recensement électoral, et à la tenue d’élections législatives libres et transparentes – initialement prévues pour l’année 2009.

554.Suspendues suite aux agressions répétées, particulièrement celle du mois de février 2008, lancées contre le Tchad, les travaux de modernisation du cadre législatif et réglementaire des élections ont abouti à l’adoption, entre le mois de décembre 2008 et le mois de janvier 2009, du Code électoral et de la Loi portant création de la CENI.

555.Grâce au concours financier de la Commission européenne en particulier, l’Etat Tchadien a pu conduire l’opération de dénombrement de la population du 20 mai au 30 juin 2009 dans des conditions logistiques et sécuritaires satisfaisantes. Conformément à l’agenda qu’il avait arrêté à l’issue de cette phase, le Ministre Tchadien de l’Economie et du Plan a été en mesure de présenter les résultats provisoires de dénombrement le 30 septembre 2009. Estimée à 6.272.931 habitants lors du recensement de 1993, la population Tchadienne compte, selon ces nouvelles données, 11.175.915 habitants, dont 4.754.491 (43%) en âge de voter. Au sein de ce volume démographique qui a presque doublé en l’espace de 16 ans, seule la population nomade voit son volume stagner. Cette donnée – qui s’explique par une tendance générale à la sédentarisation – invalide les spéculations de certains hommes politiques, qui avaient fait du vote des nomades un enjeu de débat au moment du dialogue politique.

La nouvelle Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) paritaire

556.Longtemps discutés mais certaines dispositions du cadre juridique des élections ont empêché les partis politiques signataires de l’accord du 13 août 2007 de nommer leurs représentants au sein de la CENI qui doit être paritaire. Grâce à une mission d’experts mandatés par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), un compromis a été trouvé et qui a permis au Chef du Gouvernement de signer un décret d’application du code électoral. Finalement, c’est en date du 22 juillet 2009 que la CENI, dans sa forme paritaire voit le jour. Monsieur NGARMADJAL GAMI, une personnalité neutre de la Société Civile à été désigné d’accord parties comme président de la nouvelle institution chargée d’organiser et superviser les différentes opérations électorales à venir et avec des missions très bien précises. Pendant les mois qui ont suivi son installation, la CENI a élaboré son règlement intérieur et installé ses démembrements dans toutes les régions du pays. Les responsables du Bureau Permanent des Elections (BPE), sa structure technique permanente, ont été nommés et la quasi totalité des textes réglementaires et législatifs a été adoptée. La CENI a publié son chronogramme d’activités pour les élections générales de 2011. Eu égard à toutes ces prouesses, la CENI est, à n’en point douter, effective et apte pour mener, à bon port, le processus électoral déclenché le 5 mai 2010 par le recensement électoral, préalable aux futures échéances électorales.

Missions et attributions

557. Créée par la loi n° 20/PR/2008, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), organe politique, a pour mission générale l’organisation, la supervision et le contrôle du déroulement de toutes les opérations de recensement électoral, des élections référendaires, présidentielles, législatives et locales.

558.A cet effet, elle est chargée de :

•Faire respecter les dispositions des lois électorales ;

•Coordonner toutes les opérations relatives aux élections tant au niveau national qu’au niveau des représentations diplomatique et consulaires à l’étranger ;

•Assurer la gestion des ressources financières et matérielles nécessaires à la bonne organisation du recensement électoral et des élections ;

•Assurer le bon déroulement des opérations de recensement électoral et des opérations relatives aux scrutins référendaire, présidentiel, législatif et local ;

•Éditer et distribuer les cartes d’électeurs ;

•Arrêter et publier les listes électorales ;

•Constituer et arrêter le nombre des centres de recensement des électeurs et des bureaux de vote ;

•Arrêter la liste nominative des agents recenseurs et des Présidents des bureaux de vote ;

•Assurer la formation des agents recenseurs, des Présidents et Secrétaires des bureaux de vote ;

•Apprêter le matériel électoral et veiller à sa répartition dans les bureaux de vote ;

•Fournir les urnes transparentes, l’encre indélébile ;

•Confectionner et fournir les bulletins de vote et les autres documents électoraux (listes d’émergement, procès-verbaux de dépouillement, rapport de centralisation des résultats,...) ;

•Veiller à la régularité des scrutins ;

•Travailler en collaboration avec les observateurs nationaux et internationaux invités par le Gouvernement ;

•Proclamer les résultats provisoires du référendum, de la présidentielles, des législatives et des locales et les transmettre, selon le cas, au Conseil Constitutionnel ou à la Cour Suprême.

Composition

559.Le Bureau est l’organe de décisions et de gestion de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Il est composé de sept membres :

i.Le Président ;

ii.Un Premier Vice-président ;

iii.Un Deuxième Vice-président ;

iv.Un Rapporteur Général ;

v.Un Rapporteur Général Adjoint ;

vi.Un Trésorier Général ;

vii.Un Trésorier Général Adjoint.

Et de cinq (5) Sous-commissions techniques qui sont:

•La Sous-Commission Formation et communication ;

•La Sous-Commission Finance ;

•La Sous-Commission Logistique ;

•La Sous-Commission Contrôle et suivi des Opérations électorales ;

•La Sous-Commission Sécurité.

Organisation et fonctionnement

560.La CENI est une autorité paritaire composée de 31 membres ainsi repartis :

•Un Président choisi d’accord parties parmi des personnalités Tchadiennes reconnues pour leurs compétences, leurs expériences, leur intégrité morale et leur hauteur de vue ;

•Quinze (15) membres de la majorité présidentielle dont un par parti représenté à l’Assemblé Nationale ;

•Quinze (15) membres de l’opposition démocratique dont un par parti représenté à l’Assemblée Nationale.

561.Au niveau décentralisé : La CENI, en fonction des élections à organiser, met en place ses démembrements dans les régions, les départements, les Arrondissements de la ville de N’Djaména, les Communes et dans les Missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger. Les démembrements de la CENI sont composés de manière paritaire.

562.Le démembrement de la CENI au niveau de la région comprend quinze (15) membres dont un président désigné d’accord parties.

563.Le démembrement de la CENI au niveau du département ou des arrondissements de la ville de N’Djamena comprend treize (13) membres dont un président désigné d’accord parties.

564.Et le démembrement de la CENI au niveau des Communes, des Communautés Rurales et des Représentations diplomatiques et consulaires comprend onze (11) membres dont un président désigné d’accord parties.

565.Les membres des démembrements de la CENI prêtent serment devant les juridictions territorialement compétentes.

566.Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements sont électeurs. Ils ne sont pas éligibles.

Fonctionnement

567.Dans le cadre de sa mission, la CENI :

•A accès à toutes les sources d’informations et aux médias publics ;

•Recrute le personnel nécessaire au bon déroulement du recensement électoral et des opérations électorales ;

•Peut faire appel à toute personne physique ou morale, nationale ou internationale, susceptible de l’aider dans sa mission ;

•Elle est appuyée dans l’accomplissement de sa mission par l’Administration, qui met à sa disposition des services compétents dont elle a besoin.

568.Les membres de la CENI sont à l’abri de toute poursuite, enquête, arrestation, détention et de tout procès liés aux opinions qu’ils expriment ou aux actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions. Sauf cas de flagrant délit ou de violation de dispositions constitutionnelles ou juridiques, les membres de la CENI ne sont l’objet d’aucune poursuite pendant leur mandat.

Litiges électoraux

569.L’organisation et la tenue des élections donnent généralement lieu à un grand nombre de litiges. À cet égard, il importe de distinguer les litiges préélectoraux et post-électoraux. Afin d’illustrer la manière dont ces litiges sont traités par les tribunaux, nous focaliserons l’attention sur les dernières élections présidentielles, législatives et municipales.

Litiges post-électoraux

570.Le Tchad a eu depuis la présentation de son rapport initial organisé avec succès grâce à un accord politique global trois élections majeures à savoir : les élections présidentielles, les élections législatives et les élections locales.

Article 26 Sur l’égalité devant la loi

571.Au Tchad, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Une analyse détaillée des dispositions constitutionnelles et juridiques protégeant ce droit et des mesures, notamment administratives, prises pour garantir l’égalité et la non discrimination est fournie plus haut dans les paragraphes traitant des articles 2 et 3.

Article 27Sur le droit des minorités

572.Il n’y a pas de problème de minorités religieuses ou linguistiques au Tchad. Les gens sont libres de pratiquer la religion et la langue qui sont les leurs. L’État du Tchad est composé de plusieurs groupes ethniques ayant chacun leurs particularités.

573.Au Tchad, il existe des minorités mais celles-ci ne font l’objet d’aucune discrimination officielle. Cependant, certaines survivances de pratiques traditionnelles de paria, qui établissent les castes (exemple : les forgerons communément appelés « Haddad ») font que ceux-ci souffrent d’un ostracisme multiséculaire dans la partie septentrionale du pays. Cette situation constitue une préoccupation permanente pour le Gouvernement, qui tente d’y remédier en favorisant l’accès à l’éducation pour tous, et la nomination aux postes des responsabilités les personnes issues de ces milieux.

V.Conclusion générale

574.La présentation de ce rapport en application de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques manifeste la détermination indéfectible du Tchad en faveur des valeurs intrinsèques des Droits de l’Homme. La promotion et la protection des droits civils et politiques au Tchad, telles qu’elles sont présentées dans ce rapport, mettent en lumière les mesures prises par le Gouvernement et les autres parties concernées pour respecter les engagements contractés par l’État Tchadien en ratifiant le Pacte.

575.Les efforts continuellement déployés par le Tchad pour promouvoir et protéger les Droits de l’Homme sont illustrés par la signature et la ratification d’instruments juridiques internationaux et régionaux récemment adoptés. Ils sont en outre manifestés par l’adoption d’actes normatifs juridiques et réglementaires nationaux, ainsi que par diverses actions menées par le Gouvernement parfois en partenariat avec des organes internationaux pour promouvoir et protéger les Droits de l’Homme.

576.La situation économique très difficile du Tchad ne lui permet pas toujours de tenir l’ensemble de ses obligations internationales. Fort heureusement, les partenaires nationaux et internationaux sont aux côtés de l’Etat pour atteindre ses objectifs. En dépit des efforts considérables mis en œuvre pour améliorer la promotion et la protection des Droits Civils et Politiques dans le pays, le Tchad ne considère pas la situation comme parfaite. Le Gouvernement est donc conscient de la nécessité de faire preuve d’un plus grand respect pour les droits fondamentaux de la personne et d’agir de manière plus transparente notamment en associant les Associations de Défense des Droits de l’Homme dans le travail Gouvernemental y relatif.