Nombre de personnes inscrites sur les listes électorales pour les élections de 1993

Nombre de personnes inscrites sur les listes électorales pour les élections de 1997

Hommes

%

Femmes

%

Hommes

%

Femmes

%

2 209 944

82

478 790

18

3 364 796

73

1 272 073

27

Total: 2 688 734

Total: 4 636 796

20.Des femmes étaient candidates lors des deux élections à la Chambre des représentants. Le nombre de candidates était de 41 au cours de la première, qui a eu lieu en 1993 et de 23 au cours de la seconde, qui a eu lieu en 1997. Deux femmes ont été élues dans chacune de ces deux élections.

21.Des femmes ont également fait partie des observateurs au cours de ces élections; deux d’entre elles ont figuré parmi les membres les plus en vue de la Commission électorale suprême, au sein de laquelle elles ont exercé les fonctions de secrétaire général adjoint. Les femmes étaient également représentées dans le Comité de surveillance des élections et ont aidé les observateurs internationaux dans leur tâche. Mais le rôle des femmes ne s’est pas limité à la surveillance des élections; la place importante qu’elles occupent dans les partis politiques a fait d’elles une véritable force politique qui ne saurait être sous‑estimée. Les femmes ont également exercé avec succès des fonctions importantes au sein du Gouvernement.

22.En dépit des efforts multiples et considérables faits par le Gouvernement pour promouvoir les femmes et renforcer leur contribution et leur participation aux structures de la société, leur émancipation se heurte encore à différents obstacles et difficultés qui sont tous imputables à l’héritage social et culturel et au manque de ressources. Avec un soutien accru, ces difficultés peuvent être surmontées.

23.La participation des femmes à la vie politique va de pair avec leur participation à la vie économique, sociale et culturelle. Dans les postes qu’elle a occupé, la femme a un rôle égal à celui de l’homme. Dans le domaine culturel, son apport à la vie associative et aux différentes activités est évident. Les femmes et, en particulier, les jeunes filles font, par ailleurs, l’objet d’une grande attention dans le domaine de l’enseignement et de la formation; à cet égard, depuis que le Gouvernement a pris la décision de les exonérer de frais de scolarité, par ailleurs symboliques, elles accèdent gratuitement à tous les établissements d’enseignement.

24.De même, les femmes participent à la vie économique et sociale sur un pied d’égalité avec les hommes; c’est le cas en particulier dans la fonction publique et les activités professionnelles indépendantes.

IV. ARTICLE 4 DU PACTE

Paragraphe 1

25.En République du Yémen, tout état d’urgence est proclamé par décret républicain. La décision doit être soumise à la Chambre des représentants dans les sept jours qui suivent son adoption, conformément à l’article 121 de la Constitution. Si la Chambre des représentants a été dissoute, elle doit, en vertu de la Constitution, être convoquée à nouveau. Si la Chambre n’a pas été convoquée ou si la proclamation ne lui a pas été présentée, la Constitution fait obligation au Gouvernement de mettre fin à l’état d’urgence. L’état d’urgence n’est proclamé qu’en cas de guerre, de troubles intérieurs ou de catastrophes naturelles et ce pour une durée limitée qui ne peut être prorogée que si la Chambre des représentants donne son accord.

Paragraphe 2

26.En aucun cas la proclamation d’un état d’urgence ne doit porter atteinte aux libertés des citoyens ou restreindre leurs droits fondamentaux; il n’existe en effet en République du Yémen aucun texte législatif autorisant des restrictions à ces droits dans le contexte d’un état d’urgence.

Paragraphe 3

27.L’exemple que l’on peut citer est celui du conflit armé déclenché durant l’été 1994 par les séparatistes qui voulaient saper les fondements de l’unité du Yémen et créer un climat d’insécurité et d’instabilité parmi les citoyens. Le Gouvernement yéménite avait alors été obligé de proclamer un état d’urgence (décret républicain no 20 de 1994) pour une période de 30 jours à compter du 5 mai 1994. Le décret avait ensuite été présenté à la Chambre des représentants qui l’a ratifié (ordonnance no 4 de 1994) en application des dispositions de l’article 121 de la Constitution. Comme chacun le sait, l’état d’urgence a pris fin lorsque les facteurs à l’origine de sa proclamation ont été éliminés, c’est‑à‑dire après que l’agitation et le conflit armé déclenchés par les séparatistes et que les opérations militaires rendues nécessaires par la situation imposée au peuple yéménite se sont terminés. La situation exceptionnelle créée par l’état d’urgence ne s’est cependant traduite par aucune violation des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. Bien plus, une amnistie générale a été proclamée en faveur de tous ceux qui avaient participé aux troubles, mesure qui a eu pour effet de restreindre l’ampleur des combats et de couper l’herbe sous les pieds des comploteurs.

V. ARTICLE 5 DU PACTE

Paragraphe 1

28.La République du Yémen déclare qu’elle n’interprète aucune des dispositions du Pacte comme impliquant un quelconque droit de violer les droits qui sont reconnus ou à des limitations plus amples que celles prévues dans le Pacte et qu’elle ne cherche pas à appliquer le Pacte de la manière la plus restrictive. Au contraire, étant un état musulman, qui traite les êtres humains conformément aux préceptes de la charia islamique, elle confère aux personnes des droits plus larges que ceux qui sont reconnus dans le Pacte. La Constitution et les autres textes législatifs accordent eux aussi des droits étendus aux citoyens. Le Yémen considère les droits reconnus dans le Pacte comme un complément à ceux qui sont énoncés dans la législation nationale.

Paragraphe 2

29.Le Yémen affirme, d’autre part, son adhésion à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte de la Ligue des États arabes et aux principes généralement reconnus du droit international.

VI. ARTICLE 6 DU PACTE

Paragraphe 1

30.L’article 230 du Code pénal définit la personne humaine en ces termes: «Tout nouveau‑né est considéré dès sa naissance comme une personne indépendamment du fait que le système sanguin fonctionne dans tout ou partie de son corps ou que son cordon ombilical a ou n’a pas été coupé. L’enfant est déclaré vivant lorsqu’il commence à crier, à éternuer ou à respirer ou qu’il effectue un mouvement confirmant qu’il est vivant». Le Gouvernement yéménite s’efforce de garantir le droit à la vie en œuvrant pour réduire les taux de mortalité infantile et lié à la maternité. Le taux de mortalité a sensiblement baissé ces dernières années, phénomène imputable à la priorité accordée par l’État à la fourniture de services médicaux à la famille, en particulier à la mère et à l’enfant. Plusieurs campagnes de sensibilisation aux problèmes de santé ont été organisées, notamment sur le thème des épidémies saisonnières (maladies infectieuses) et sur plusieurs maladies telles que la poliomyélite, l’objectif des autorités étant d’éradiquer rapidement cette maladie. Ces campagnes continues visent à faire prendre conscience à la population des problèmes de santé par des documents imprimés et par des moyens audiovisuels.

31.La protection du droit à la vie exige des ressources matérielles qui dépassent les capacités du Gouvernement yéménite. Ce dernier s’efforce toutefois d’atteindre cet objectif avec les moyens dont il dispose. Il est reconnu dans la Constitution que chacun a un droit inhérent à la vie tout au long de son existence. L’article 47 de la Constitution stipule ce qui suit: «La responsabilité pénale est personnelle. Un délit ou une peine ne peuvent exister qu’en vertu d’un texte de la charia ou de la loi. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision judiciaire définitive». De même, l’article 4 du Code de procédure pénale (loi no 13 de 1994) stipule ce qui suit: «Tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Aucune peine ne peut lui être infligée tant qu’il n’a pas été jugé conformément aux dispositions de la présente loi, à l’issue d’un procès au cours duquel les droits de la défense auront été sauvegardés».

Paragraphe 2

32.La peine de mort n’est appliquée au Yémen que d’une façon très limitée et conformément aux dispositions de la charia islamique. Le Code de procédure pénale en vigueur garantit aux personnes condamnées à cette peine divers droits, y compris le droit de demander la grâce. Avant d’être exécutée, la sentence doit être portée à la connaissance du chef de l’État qui use de ses bons offices auprès de l’instance chargée des poursuites pour faire commuer la peine. La peine capitale est appliquée en cas de meurtre avec préméditation, de brigandage (meurtre commis par un voleur des grands chemins) et d’enlèvement avec l’intention de tuer.

Paragraphe 3

33.Il est solidement établi que la législation yéménite, en particulier le décret républicain no 12 de 1994 (le Code pénal), interdit catégoriquement toutes les formes de violation du droit à la vie, y compris le génocide. Toute violation de ce droit entraîne des sanctions sévères.

34.Quelques cas de disparition forcée enregistrés pendant les événements de 1986 dans l’ancienne République démocratique populaire du Yémen ont été abordés. La République Yémen a coopéré avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme à l’examen de certains cas. Les proches des personnes disparues ont été contactés et la Commission nationale suprême des droits de l’homme a publié un avis dans lequel elle a invité tout parent d’une personne disparue à lui signaler la disparition pour que le cas puisse être examiné.

35.Les familles des victimes des événements de 1986 reçoivent une aide financière de l’État. Depuis la fusion des deux Yémen qui a donné naissance à la République du Yémen, aucune nouvelle disparition ne s’est produite. Cela dit, en vertu de la législation yéménite, toute personne qui disparaît et n’est pas retrouvée pendant cinq ans est présumée décédée et ses proches peuvent hériter de ses biens. En outre, le conjoint d’une personne disparue a le droit de se remarier.

paragraphe 4

36.Toute personne condamnée à mort peut demander la grâce. L’article 539 du Code de procédure pénale stipule ce qui suit: «Une grâce complète, accordée au moyen d’un texte législatif, efface le délit. Elle rend impossible toute procédure pénale à ce propos et met fin à toute action déjà intentée. Toute condamnation prononcée est réputée nulle et non avenue. La grâce est accordée par décision du chef de l’État sur recommandation du Ministre de la justice à l’issue d’un jugement définitif. Elle consiste en une remise totale ou partielle de la peine ou sa commutation en une peine plus légère et s’applique à toute peine supplémentaire». Une grâce ne peut porter préjudice aux droits d’un tiers sauf s’il y consent». Les droits en question sont censés comprendre la condamnation à une peine relevant de la loi du talion (qasas), le dédommagement pour préjudice corporel (diya), le dédommagement pécuniaire pour effusion de sang (arsh) (réparation pour préjudices). L’article 479 stipule ce qui suit: «Ni la condamnation à la peine de mort, ni la condamnation à une peine doctrinale (hadd), ni la condamnation au dédommagement qui sont prononcées contre le coupable ne seront exécutées avant que le Président de la République n’ait ratifié la sentence».

Paragraphe 5

37.En vertu de l’article 31 du Code pénal, toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment de la commission d’un acte constituant une infraction ne sera pas considérée comme pénalement responsable de cet acte. Si la peine prescrite pour cet acte est la peine de mort, l’intéressé sera condamné à une peine d’emprisonnement pour une période de trois ans au minimum et de cinq ans au maximum.

38.De même, la peine de mort n’est pas exécutée sur la personne d’une femme enceinte et ne l’est pas non plus pendant les jours de fête ou les jours fériés officiels, conformément à l’article 484 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui suit: «Ni la peine de mort, ni la condamnation à une peine relevant de la loi du talion (qasas) ou à une peine doctrinale (hadd) entraînant la perte de la vie ou d’un membre ne seront exécutées les jours fériés officiels ou les jours de fête propres à la religion du condamné. Il sera sursis à l’exécution de la peine de mort contre une femme enceinte jusqu’à son accouchement et dans le cas d’une femme qui allaite jusqu’à ce que son enfant soit sevré, soit pendant deux ans, à condition que l’enfant ait un tuteur. L’intéressée sera maintenue en détention jusqu’à l’exécution de la peine».

39.Comme on peut le voir, la législation yéménite interdit l’exécution d’une peine sur la personne d’une femme enceinte ou qui allaite. La peine n’est exécutée que si l’enfant a un tuteur.

Paragraphe 6

40.L’abolition de la peine de mort est d’abord incompatible avec le principe de la justice, l’impunité constituant une atteinte aux droits de l’homme. Les obstacles à l’abolition de la peine capitale sont la religion, la Constitution et les circonstances sociales.

VII. ARTICLE 7 DU PACTE

41.L’article 48 de la Constitution yéménite interdit la torture physique ou mentale ainsi que l’obtention d’aveux par la force au cours de l’enquête. Toute personne dont la liberté fait l’objet de restrictions a le droit de s’abstenir de faire une déclaration, sauf en la présence de son avocat. Il est interdit d’emprisonner ou de détenir une personne dans des lieux autres que ceux qui sont prévus par la loi sur l’organisation des prisons, et la torture et les traitements inhumains sont interdits aussi bien au moment de l’arrestation que pendant la détention ou l’emprisonnement.

42.Ces principes sont soulignés à l’article 6 du Code de procédure pénale: «La torture, les traitements inhumains ou les préjudices physiques ou psychologiques infligés à un accusé en vue de lui arracher des aveux sont interdits. Toute déclaration, dont il a été prouvé qu’elle a été obtenue d’un accusé ou un témoin au moyen de pressions exercées par le biais d’une des pratiques mentionnées est nulle et non avenue». Les articles 166, 167 et 168 du Code pénal contiennent des dispositions qui interdisent et sanctionnent les actes servant à arracher des aveux, l’atteinte à la liberté individuelle et l’utilisation de la force. En outre, l’article 50 de la Constitution stipule ce qui suit: «Il est interdit d’exécuter des peines par des moyens illégitimes. L’exécution des peines est régie par la loi».

43.Un des exemples que l’on peut citer est celui d’un accusé qui est mort après avoir été torturé par un agent de la sécurité du gouvernorat de Mahwit et par deux officiers de police. Les autorités ont déclaré les trois agents coupables et les ont démis de leurs fonctions. Elles ont également imposé au directeur de la sécurité une peine de 10 ans d’emprisonnement, une amende de 3 millions de riyals (environ 19 000 dollars des États‑Unis) en tant que prix du sang (diya) à verser à la famille de la victime et aux deux autres agents une peine de cinq ans d’emprisonnement.

44.La Commission nationale suprême des droits de l’homme a organisé un séminaire de sensibilisation aux droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires chargés de l’application de la loi et du personnel du ministère public pendant la période allant du 17 au 20 octobre 1999 dans la capitale du pays, Sanaa. La campagne a été étendue en 2000 à tous les autres gouvernorats de la République. Le but de ce séminaire est de fournir aux chefs de poste de police et à leurs adjoints, aux agents de la sécurité politique, aux fonctionnaires chargés d’enquêter sur les infractions pénales, au personnel du ministère public, aux agents des renseignements militaires et aux officiers de police de tous les gouvernorats une formation et de les sensibiliser aux droits de l’homme et, en particulier, aux droits des suspects, l’objectif étant de faire en sorte qu’ils ne commettent aucune violation par ignorance des procédures légales qu’ils doivent suivre en cas d’arrestation, d’enquête et d’interrogatoire. Le séminaire a également mis l’accent sur le principe de la primauté du droit et du respect des droits de l’homme au Yémen à travers deux thèmes clefs: les droits fondamentaux des suspects en droit national et international; et les violations potentielles des droits de l’homme et les peines prescrites pour de telles violations en droit national et international.

VIII. ARTICLE 8 DU PACTE

Paragraphes 1 et 2

45.La traite des esclaves, sous sa forme traditionnelle, n’existe plus au Yémen depuis longtemps. Quant à la forme moderne de cette pratique, notamment la traite des femmes et leur prostitution forcée, elle est considérée comme une grave infraction en vertu de la législation yéménite qui prévoit contre les auteurs de lourdes sanctions, y compris la peine de mort, comme le prescrit l’article 280 du Code pénal. De telles infractions et les sanctions qu’elles entraînent sont visées aux articles 277 à 281 du Code. À cet égard, en vertu de l’article 278, encourt une peine d’«emprisonnement pour une période allant jusqu’à trois ans ou une amende quiconque se livre à la fornication ou à la prostitution». Quant à l’article 279, il stipule que la peine prévue pour quiconque incite autrui à la prostitution peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Si la personne incitée est un mineur âgé de moins de 15 ans et que l’infraction a été commise, la personne responsable encourt une peine d’emprisonnement pour une période pouvant aller jusqu’à 15 ans. Quiconque incite sa femme ou une proche à la prostitution est passible de la peine de mort, conformément à l’article 280 du Code pénal.

Paragraphe 3

46.L’esclavage n’est plus de mise dans la société yéménite, et le travail forcé ou obligatoire est interdit par la loi. L’article 29 de la Constitution stipule ce qui suit: «Le travail est un droit, un honneur et une nécessité pour le progrès de la société. Tout citoyen a le droit d’exercer le travail qu’il se choisit, dans les limites de la loi. Il est interdit d’imposer aux citoyens un travail obligatoire, si ce n’est en vertu d’une loi et pour l’accomplissement de services d’intérêt général et moyennant une juste rémunération». Quant à l’article 24 de la Constitution, il dispose ce qui suit: «L’État garantit l’égalité des chances à tous les citoyens dans les domaines politique, économique, social et culturel et adopte des lois à cet effet». De même l’article 9 de la loi sur le travail (loi n° 5 de 1970) stipule que: «[l]es Yéménites ont un droit égal au travail».

IX. ARTICLE 9 DU PACTE

Paragraphe 1

47.La Constitution et le Code de procédure pénale contiennent tous deux plusieurs dispositions qui garantissent les libertés des citoyens et préservent leur dignité et leur sécurité de la manière décrite ci‑après. L’article 48 de la Constitution stipule à cet égard que:

«a)L’État garantit la liberté individuelle des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité. La loi détermine les cas où un citoyen peut être privé de sa liberté, et nul ne sera privé de sa liberté si ce n’est en vertu d’un jugement prononcé par un tribunal compétent;

b)Nul ne peut être appréhendé, fouillé ou arrêté, si ce n’est en cas de flagrant délit ou en vertu d’un mandat motivé par les nécessités de l’enquête ou la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics délivré par le juge ou le ministère public conformément aux dispositions de la loi. Une personne ne peut être surveillée ou faire l’objet d’une enquête que conformément à la loi.»

Paragraphe 2

48.Les paragraphes c) et d) de l’article 48 de la Constitution stipulent qu’un détenu doit être informé du motif de sa détention et de ce dont il est accusé. La période de maintien en détention doit être déterminée, comme indiqué au paragraphe c): «Le magistrat ou le ministère public doit informer [le prévenu] des raisons de son arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de faire des déclarations pour sa défense et de formuler des protestations. Il doit délivrer immédiatement un ordre circonstancié de mise en garde à vue ou de libération. En aucun cas le ministère ne peut placer une personne en garde à vue pendant plus de sept jours, à moins qu’un autre ordre judiciaire ne soit délivré. Si la personne arrêtée est incapable de désigner la personne qu’il faut avertir, ses proches ou toute autre personne concernée seront informés de son arrestation».

Paragraphe 3

49.S’agissant de la garde à vue et des garanties, le paragraphe c) de l’article 48 de la Constitution stipule ce qui suit: «Toute personne soupçonnée d’avoir commis un délit et placée en garde à vue doit être présentée à un magistrat au plus tard dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Le magistrat ou le ministère public doit informer cette personne des raisons de son arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de faire des déclarations pour sa défense et de formuler toute protestation. Le magistrat doit émettre immédiatement un ordre circonstancié de mise en garde à vue ou de libération. En aucun cas le ministère public ne peut placer une personne en garde à vue pour une période de plus de sept jours, à moins qu’un autre ordre judiciaire à cet effet n’ait été délivré. La période maximale de garde à vue est déterminée par la loi».

50.Le Code de procédure pénale prévoit diverses garanties et stipule notamment qu’un juge d’instruction ne peut interroger une personne accusée de graves infractions ou la confronter à d’autres prévenus ou à des témoins qu’en présence de son avocat si elle en a un. En outre, il doit l’informer qu’elle a le droit, en vertu de la loi, de garder le silence en l’absence de son avocat. La loi interdit également de placer un prévenu en détention provisoire tant qu’il n’a pas été interrogé et que plusieurs conditions, telles que l’existence de preuves suffisantes, n’ont pas été réunies. Les autres conditions sont, entre autres, les suivantes: l’infraction doit être légalement punissable d’une peine de prison de trois mois au plus; le prévenu doit être âgé de plus de 15 ans; il ne peut être placé en détention provisoire que sur ordre d’un membre compétent du ministère public, délivré par écrit sur papier à en‑tête officiel; il ne peut être détenu que dans les lieux prévus à cette fin.

51.Dans les affaires portant sur des infractions graves, la loi autorise le ministère public à ordonner, de sa propre initiative ou à la demande du prévenu placé en garde à vue, la libération, sous caution ou non, de celui‑ci à condition qu’il s’engage à se présenter au tribunal chaque fois qu’il y sera convoqué et accepte d’accomplir toute peine qui pourrait lui être infligée.

52.Dans les affaires portant sur des infractions mineures, le ministère public doit remettre en liberté le prévenu, à condition que celui‑ci ait un domicile connu dans le pays.

Paragraphe 4

53.Le Code de procédure pénale stipule que l’accusé doit être présenté à un magistrat dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Le magistrat doit lui donner immédiatement lecture d’un ordre circonstancié indiquant les raisons de son placement en détention ou le libérer. L’intéressé ne sera en aucun cas placé en détention pour une période de plus de sept jours à moins qu’un autre ordre judiciaire à cet effet n’ait été délivré.

Paragraphe 5

54.Le paragraphe e) de l’article 48 de la Constitution stipule que l’accusé a droit à un dédommagement en cas de détention illégale et que la loi détermine la peine dont est passible quiconque enfreint les dispositions de l’un quelconque des paragraphes de cet article ainsi que le dédommagement auquel a droit la personne lésée par l’infraction. Comme nous l’avons déjà noté, le droit du prévenu d’obtenir réparation pour tout préjudice qu’il pourrait avoir subi en raison de l’application de procédures arbitraires est aussi garanti par la Constitution.

55.Les difficultés que rencontrent les autorités lorsqu’il s’agit d’appliquer ces dispositions et de garantir les droits de l’homme du prévenu conformément aux normes en vigueur ne sauraient être sous‑estimées. D’énormes efforts sont donc déployés pour sensibiliser davantage les parties concernées à l’importance du respect de ces dispositions, et les services du ministère public procèdent régulièrement à des inspections des lieux où des personnes sont gardées à vue.

56.Le rôle joué par les avocats est de plus en plus important et favorise l’application de ces dispositions. Faute de moyens financiers et techniques, les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi peuvent, dans certains cas, détenir une personne pendant une période excédant les délais prescrits. Encore que de tels cas sont en diminution constante.

X. ARTICLE 10 DU PACTE

Paragraphe 1

57.Comme on pourra le voir ci-après, la Constitution et la législation contiennent toutes deux plusieurs principes et dispositions qui garantissent aux prisonniers un traitement humain et le respect de leur dignité. Le paragraphe b) de l’article 48 de la Constitution stipule à cet égard ce qui suit: «La dignité de toute personne dans la liberté fait l’objet de restrictions quelles qu’elles soient doit être préservée. La pratique de la torture physique ou mentale est interdite tout comme l’est l’obtention d’aveux par la force au cours de l’enquête». Quant à l’article 11 du Code de procédure pénale, il dispose ce qui suit: «La liberté individuelle est garantie et un citoyen ne peut être accusé d’une infraction ou voir sa liberté restreinte que sur ordre des autorités compétentes désignées dans le présent Code». De même, en vertu de l’article 6 du Code de procédure pénale: «[la] torture, les traitements inhumains ou les préjudices physiques ou psychologiques infligés à un prévenu en vue de lui arracher des aveux par la force sont interdits. Toute déclaration d’un prévenu ou d’un témoin dont il aura été établi qu’elle a été faite sous la pression exercée par des pratiques mentionnées sera considérée comme nulle et non avenue». D’autre part l’article 13 du Code contient ce qui suit: «Toute personne qui apprend qu’un individu a été arrêté et est emprisonné sans motif légalement valable ou dans un lieu qui n’est pas conçu à cet effet doit en informer un membre du ministère public, lequel doit prendre rapidement des mesures pour que la personne emprisonnée à tort soit remise en liberté. Toutefois, s’il est établi que la détention est légalement justifiée, l’intéressé doit être immédiatement transféré dans un établissement pénitentiaire. Dans tous les cas, un rapport sur la décision prise doit être établi».

Paragraphe 2 a)

58.Pour ce qui est de la classification des prisonniers, l’article 32 de la loi n° 48 de 1991 sur l’organisation des prisons stipule ce qui suit:

«Chaque établissement pénitentiaire doit comprendre une salle d’admission dans laquelle sont interrogés les détenus au moment de leur incarcération. Les détenus sont répartis comme suit:

Les délinquants primaires qui doivent être séparés des récidivistes;

Les auteurs de délits extrêmement graves qui doivent être séparés des autres prisonniers;

Les étrangers qui doivent être séparés des Yéménites;

Les mineurs qui doivent être séparés des adultes;

Les femmes doivent être séparées des hommes.»

59.L’article 71 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit:

«Les prévenus doivent être détenus dans un autre lieu que les condamnés. Ils doivent être présumés innocents et il est interdit de leur faire subir de mauvais traitements physiques ou psychologiques pour leur arracher des aveux ou à toute autre fin.»

Paragraphe 2 b)

60.Au paragraphe a) de l’article 11 de la loi n° 24 de 1992 sur les mineurs, on peut lire ce qui suit: «Aucun mineur de moins de 12 ans ne peut être détenu dans un poste de police ou tout autre établissement de sécurité. C’est à son tuteur ou à toute autre personne digne de confiance que doit être confiée sa garde; sinon, il doit être placé dans le foyer pour mineurs le plus proche pendant 24 heures au plus. Si sa remise en liberté présente un danger pour lui‑même ou pour autrui, il convient de le renvoyer devant le ministère public pour que celui‑ci examine son cas conformément aux dispositions de la présente loi».

61.De même, le paragraphe b) du même article stipule ce qui suit: «En cas de besoin, les mineurs de 12 ans révolus peuvent être détenus dans un poste de police pendant une période de 24 heures au maximum, à condition que ce soit dans un endroit spécial où ils seront séparés des autres détenus plus âgés». Quant à l’article 13 de la même loi, il dispose que les affaires concernant les mineurs doivent être considérées comme des affaires urgentes sur lesquelles les autorités judiciaires doivent statuer rapidement et que la libération du mineur à toute étape de l’enquête ou de la procédure judiciaire doit être préférée à toute autre solution si elle ne nuit pas au fonctionnement de la justice et ne constitue pas un danger.

62.En vertu de l’article 14 de la même loi, il est interdit de maltraiter des mineurs, de leur mettre des chaînes aux pieds ou des menottes aux mains et d’avoir recours à la contrainte physique lors de l’application des peines prononcées contre eux. La loi stipule également que des tribunaux spéciaux pour mineurs doivent être établis par décision du Conseil supérieur de la magistrature sur proposition du Ministre de la justice. Les caractéristiques spécifiques de ces tribunaux doivent également être définies. Jusqu’en septembre 1999, les mineurs étaient détenus dans des quartiers séparés de la prison principale de Sanaa. Ils ont été depuis lors transférés dans une maison de correction pour mineurs.

Paragraphe 3

63.La loi n° 48 de 1991 sur l’organisation des prisons contient des dispositions qui réglementent le traitement réservé aux prisonniers dans les institutions pénales, le but étant d’assurer leur redressement, leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Les objectifs du traitement des prisonniers à l’intérieur des prisons sont définis comme suit à l’article 3 de la loi:

«1.La réadaptation, le redressement et la réinsertion des prisonniers par tous les moyens disponibles, que ce soit par l’éducation et le traitement médical, ou par la formation professionnelle, et la participation à des activités sociales, sportives, culturelles et récréatives;

2.L’adoption de mesures pour susciter chez les prisonniers le désir et l’envie de mener une vie respectable d’honnêtes citoyens.»

64.L’article 4 de la loi susmentionnée fixe les principes qui régissent la réadaptation, la réinsertion et la formation professionnelle des prisonniers; l’article 12 contient ce qui suit: «L’administration pénitentiaire doit veiller à ce que le travail effectué en prison se déroule dans les mêmes conditions qu’à l’extérieur du point de vue du type de travail à accomplir, de la manière dont il doit être fait et des outils et du matériel à utiliser». Quant à l’article 13 il dispose que le travail fait partie intégrante de l’exécution de la peine mais non de la peine elle‑même, et qu’il est considéré comme nécessaire pour préserver la santé des détenus et les intérêts de la société. De même les articles 14 et 15 stipulent que les détenus à l’exception des personnes placées en détention provisoire travaillent quatre heures au minimum et six au plus par jour, sauf les jours fériés officiels et les jours de repos hebdomadaire. En vertu de l’article 17, le travail pendant la détention a pour but la réadaptation du détenu et sa formation professionnelle afin de faciliter sa réinsertion sociale et de faire de lui un bon citoyen.

65.L’article 18 dispose que des mesures pour la sécurité du travail doivent être prises dans les lieux de travail aménagés dans les prisons. L’article 19 stipule quant à lui que tout détenu a le droit de toucher un salaire pour le travail qu’il effectue et d’être dédommagé en cas d’accident du travail conformément à la législation du travail. De même les articles 20, 21 et 22 de la loi disposent que les prisonniers doivent avoir accès à des installations et moyens appropriés pour leur permettre, en particulier à ceux qui sont analphabètes, de poursuivre leurs études pendant leur détention. Il convient de donner aux prisonniers qui en ont le désir et la possibilité de poursuivre leurs études l’occasion de le faire. Un imam (guide spirituel) au moins doit être affecté à chaque prison afin d’inculquer les principes moraux aux détenus et de les encourager à accomplir leur devoir religieux. Chaque prison doit compter au moins un sociologue et un psychologue et élaborer des programmes culturels pour occuper les prisonniers pendant leurs loisirs. Les prisonniers doivent aussi avoir la possibilité de faire du sport et de participer à des activités récréatives.

66.L’article 5 de la même loi réglemente les questions relatives à la santé des détenus; dans chaque prison, l’administration doit accorder l’attention voulue à ces questions et veiller à ce que les prisonniers aient accès aux traitements médicaux et aux soins de santé préventifs nécessaires et désigner du personnel médical à cet effet, en collaboration avec le Ministère de la santé. L’article 24 stipule que c’est à l’administration de la prison qu’il incombe d’appliquer les directives et les instructions à l’usage des médecins concernant la santé physique et mentale des prisonniers et les soins préventifs qui doivent leur être dispensés. L’article 26 dispose qu’un prisonnier qui souffre de troubles psychologiques ou mentaux doit être transféré dans un hôpital psychiatrique. Quant aux articles 27 et 28, ils traitent de la question des prisonnières qui sont enceintes, stipulant qu’elles doivent avoir accès aux soins prénatals, périnatals et postnatals nécessaires. Il est interdit de mentionner dans les registres officiels le nom de l’enfant né d’une prisonnière et de maintenir un tel enfant en prison avec sa mère une fois qu’il a atteint l’âge de deux ans, à moins que le médecin n’en décide autrement.

67.De même, l’article 6 précise les facilités accordées aux prisonniers en ce qui concerne les visites qu’ils reçoivent de membres de leur famille ainsi que la réception et l’envoi de courrier et de mandats. La plupart des garanties accordées en la matière sont respectées dans la pratique, en particulier dans les institutions pénales qui sont bien équipées et disposent des ressources humaines et matérielles requises pour faire face aux obligations énoncées dans les dispositions de ces articles. Le Département des prisons s’efforce de développer les ressources des différentes institutions pénales et s’emploie actuellement à apporter les dernières touches à un programme global pour l’amélioration des conditions dans tous les établissements dont il est responsable; ce programme sera exécuté dès que les ressources matérielles et financières nécessaires seront disponibles.

XI. ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

68.L’article 4 du Code civil (loi n° 19 de 1992) traite des cas d’insolvabilité. Aux termes de l’article 366, est considérée comme insolvable toute personne dont les biens se limitent aux choses essentielles qui ne peuvent être ni saisies ni vendues (gîte, vêtements à sa taille, outils de travail, livres, dans le cas d’une personne qui étudie, et moyens nécessaires pour sa subsistance et celle des personnes à sa charge).

69.L’article 367 de la même loi stipule ce qui suit: «Si un débiteur est solvable, son créancier peut demander son emprisonnement pour l’obliger à rembourser sa dette.» A contrario, il n’est pas possible d’emprisonner un débiteur insolvable pour l’obliger de s’acquitter de ses dettes. En fait, dans les cas où les biens d’un débiteur peuvent être saisis aux fins de l’exécution d’un jugement, le paragraphe b) de l’article 252 du Code civil, interdit de l’emprisonner pour l’obliger à rembourser sa dette. L’article 370 du Code civil stipule d’autre part que pour établir l’état d’insolvabilité il suffit que la personne insolvable prête serment. Quant à l’article 372, il dispose que si l’insolvabilité d’un débiteur est établie par décision de justice, son créancier n’aura accès à lui que lorsque sa solvabilité aura été rétablie.

70.En outre, l’article 378 du Code civil dispose ce qui suit: «En cas d’insolvabilité du débiteur, celui‑ci ne sera pas astreint à la servitude pour dette et ne sera pas contraint d’accepter un cadeau ou le prix du sang à la suite d’un crime puni d’une peine relevant de la loi du talion (qasas). Une femme insolvable ne sera pas obligée de se marier pour rembourser sa dette au moyen de la dot versée par le mari ou de se marier avec quiconque versera une dot d’un montant comparable à celui que reçoivent ses pareilles, étant donné qu’elle peut se marier pour un montant inférieur si elle le souhaite». Les coutumes sociales jouent un rôle important pour ce qui est d’affirmer et de donner effet à ces articles.

XII. ARTICLE 12 DU PACTE

Paragraphes 1 et 2

71.La législation yéménite garantit la liberté de circulation en tant que liberté fondamentale dont doivent jouir tous les citoyens. L’article 57 de la Constitution stipule à cet égard ce qui suit: «Le droit de se déplacer librement sur le territoire yéménite est garanti à tout citoyen. Cette liberté ne peut être restreinte que dans les conditions prescrites par la loi pour assurer la sécurité des citoyens. La liberté d’entrer sur le territoire de la République ou de le quitter est réglementée par la loi».

Paragraphe 3

72.L’article 15 du Code de procédure pénale contient ce qui suit: «La liberté de réunion, de circulation, de résidence et de transit des citoyens ne fera l’objet d’aucune restriction sauf si le présent Code le requiert.

Paragraphe 4

73.Aux termes de l’article 57 de la Constitution: «Aucun citoyen ne sera expulsé du territoire yéménite ou empêché d’y retourner».

XIII. ARTICLE 13 DU PACTE

74.La loi no 47 de 1991 réglemente les conditions d’entrée, de résidence et de circulation des étrangers sur le territoire de la République du Yémen. Seules sont permises les restrictions purement légales communes à de nombreux pays du monde telles que celles qui réglementent l’entrée et la sortie des étrangers par les lieux de passage désignés à cet effet par l’autorité compétente. Les étrangers doivent être en possession d’un passeport valable ou de tout autre document accepté en lieu et place du passeport et leur entrée doit être autorisée par les autorités compétentes. La loi fixe également les procédures d’enregistrement des étrangers et réglemente leur résidence et leur circulation à l’intérieur du pays. L’article 31 de la loi stipule ce qui suit: «Un étranger qui réside dans le pays à titre privé ne peut être expulsé que si sa présence constitue une menace pour la sécurité et l’intégrité du pays, l’économie nationale et la santé ou la moralité publiques ou à moins qu’il ne soit dépendant de l’aide de l’État». Le même article dispose également que l’expulsion ne peut avoir lieu que sur décision du Ministre de l’intérieur après présentation de la question au Comité chargé des expulsions.

75.Le même article précise les catégories auxquelles les dispositions de la loi sur l’entrée et la résidence des étrangers ne s’appliquent pas, à savoir les membres du corps diplomatique et consulaire étranger accrédités en République du Yémen à condition qu’ils soient au service de l’État qu’ils représentent conformément au droit international ainsi que les membres d’équipage et les passagers des vaisseaux et aéronefs qui arrivent en République du Yémen, eu égard aux conditions et circonstances définies à l’article 138 de la loi.

XIV. ARTICLE 14 DU PACTE

Paragraphe 1

76.Le principe de l’égalité devant la loi est un des grands principes sur lesquels repose la législation yéménite. C’est aussi l’un des droits les plus fondamentaux reconnu aux citoyens. Comme on l’a déjà vu, l’article 41 de la Constitution stipule: «Tous les citoyens sont égaux dans leurs droits et obligations publics». L’article 25 stipule: «La société yéménite repose sur le principe de la solidarité sociale fondée sur la justice, la liberté et l’égalité, conformément à la loi». Reprenant ce principe de la Constitution, l’article 5 du Code de procédure pénale dispose: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi et nul ne peut être puni ou inquiété à raison de sa nationalité, de sa race, de son origine, de sa langue, de sa croyance, de son métier ou de son degré d’instruction». Ce principe est clairement établi dans les lois et règlements régissant les procédures judiciaires. C’est ainsi que l’article 2 de la loi n° 1 de 1991 sur le pouvoir judiciaire stipule: «Les parties à un procès sont égales devant la loi, quelles que soient leur condition et leur situation individuelle».

77.Selon le Code de procédure civile, les juges doivent respecter le code de déontologie de la magistrature, défini aux articles 16 à 26 du Code, et traiter les parties à un procès d’égale manière. Il est interdit au juge de faire des signes à un plaideur, de lui suggérer des arguments ou de suborner les témoins. Il est également interdit au juge d’offrir l’hospitalité à un plaideur ou d’accepter l’hospitalité de sa part, d’accepter des cadeaux ou d’enfreindre le code de déontologie conformément à la loi.

78.L’article 324 du Code de procédure pénale consacre aussi le droit égal de chacun de produire des preuves, comme suit: «Toutes les parties à un procès, y compris l’accusé, l’avocat de la défense, la partie civile et le tiers civilement responsable, ont des droits et devoirs égaux. Chacun a le droit de produire ou de contester des éléments de preuve, et de demander que ceux‑ci soient examinés par des experts avec l’approbation du tribunal.» La législation yéménite reconnaît donc clairement le principe selon lequel tout accusé jouit des droits fondamentaux reconnus aux citoyens yéménites. C’est là un droit essentiel et important dont le prévenu jouit tout au long de l’instruction.

79.Selon l’article premier de la loi sur le pouvoir judiciaire: «Le pouvoir judiciaire est indépendant; les juges administrent la justice en toute indépendance et ne sont soumis à aucune autre autorité que celle de la loi. Aucun organe ne peut intervenir de quelque façon que ce soit dans une action en justice ou dans un procès. Une telle intervention est considérée comme une infraction à la loi et les poursuites auxquelles elle peut donner lieu ne sont pas prescriptibles.»

80.L’article 5 dispose:

«a)Les procès doivent être publics sauf si le tribunal prononce le huis clos pour préserver la morale ou l’ordre public. Dans tous les cas, la décision est rendue en public.

b)L’argumentation des parties se fait oralement ou par écrit sauf si la loi précise sous quelle forme elle doit être présentée.»

L’article 114 du Code de procédure (loi no 28 de 1992) stipule: «Les débats sont publics sauf si, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou à la demande des parties adverses concernées, le tribunal prononce le huis clos de l’audience dans l’intérêt des bonnes mœurs, pour préserver l’ordre public ou par respect de la vie privée des parties».

81.Selon l’article 20 de la loi no 24 de 1992 sur la protection des mineurs:

«a)Le procès d’un mineur se déroule à huis clos; seuls peuvent assister les membres de sa famille, les témoins, les avocats, les travailleurs sociaux et toutes autres personnes spécialement autorisées à cette fin par le tribunal.

b)S’il le juge nécessaire, le tribunal peut ordonner que le mineur n’assiste plus à l’audience après son interrogatoire ou que l’une quelconque des personnes mentionnées ci‑dessus en soit exclue.

c)Même si le mineur n’assiste plus à l’audience, le tribunal ne peut pas ordonner l’exclusion de ses avocats ou du travailleur social. En outre, il ne peut pas prononcer de condamnation tant que le mineur n’a pas été informé de la teneur des débats qui se sont déroulés en son absence.

d)Le tribunal peut dispenser le mineur d’assister en personne au procès s’il estime que c’est dans son intérêt et qu’il suffit que son tuteur comparaisse à sa place, auquel cas le jugement sera réputé avoir été rendu en sa présence.»

Paragraphe 2

82.Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. L’article 47 de la Constitution stipule que tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision judiciaire définitive. L’article 4 du Code de procédure pénale stipule également: «Toute personne accusée d’une infraction pénale est innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, et elle a le bénéfice du doute. Nulle peine n’est imposée en dehors d’un procès mené conformément aux dispositions de la présente loi, dans lequel les droits de la défense sont respectés».

83.Les faits montrent que ces dispositions sont strictement appliquées. La police conduit l’enquête dans des délais déterminés, et se fonde sur des preuves strictes. Il existe cependant un certain nombre de difficultés dues au manque de ressources et de personnel spécialisé. Les autorités ont tenté de les surmonter en améliorant les installations nécessaires à l’enquête policière et les laboratoires, ce qui a contribué à permettre de retrouver les auteurs d’infractions et d’éviter qu’ils ne restent impunis.

Paragraphe 3 a)

84.Quant au droit de toute personne accusée d’une infraction pénale à un procès équitable, l’article 47 de la Constitution stipule que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Comme indiqué plus haut, les procès doivent avoir lieu en public. L’article 73 du Code de procédure pénale stipule: «Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation. Elle a le droit de prendre connaissance du mandat d’arrêt, de contacter toute personne qui devrait être, à son avis, informée de ce qui s’est passé et de demander à être assistée d’un avocat. Elle doit également être rapidement informée des charges qui pèsent contre elle».

85.L’article 177 du Code de procédure pénale dispose que le magistrat instructeur doit expliquer au prévenu quelles sont les charges qui pèsent contre lui et lui soumettre les éléments de preuve sur lesquels ces accusations sont fondées. Le magistrat instructeur doit veiller à ce que le prévenu puisse exercer ses droits de la défense, en particulier son droit de réfuter et de contester les preuves retenues contre lui. Il a le droit à tout moment de se défendre ou de demander l’ouverture d’une enquête.

Paragraphe 3 b)

86.Il a déjà été fait mention du droit d’une personne accusée d’une infraction pénale d’assurer sa propre défense ou d’avoir recours aux services d’un défenseur de son choix, conformément aux dispositions de l’article 48 b) de la Constitution. Ce droit est garanti par la loi et respecté dans la pratique.

Paragraphe 3 c)

87.En ce qui concerne la nécessité de juger rapidement toute personne accusée d’une infraction pénale, la Constitution stipule que l’intéressé doit comparaître devant un magistrat dans un délai maximum de 24 heures après son arrestation. Conformément à l’article 269 du Code de procédure pénale, toute accusation portée contre une personne qui, pour ce motif, est placée en détention avant d’être traduite en justice doit être examinée de toute urgence par le tribunal qui doit statuer rapidement. L’article 299 stipule: «L’affaire est examinée au cours d’une audience qui se tient dans la semaine qui suit le renvoi devant le tribunal compétent, lequel doit, dans la mesure du possible, l’examiner au cours d’audiences successives et statuer rapidement».

88.En fait, il est très difficile de respecter strictement ces délais en raison des maigres ressources techniques et financières qui permettraient de mener à bien l’enquête en temps voulu. Des mesures concrètes sont en cours d’adoption en vue de réglementer ces procédures, qui ne peuvent être ajournées sans motif juridique solide.

Paragraphe 3 e)

89.Selon l’alinéa a de l’article 354 du Code de procédure pénale, le tribunal doit entendre les témoins. Lorsqu’un témoin a achevé sa déposition, le juge doit lui demander si le prévenu est bien la personne à laquelle se réfère sa déposition et demander au prévenu s’il a des objections à cette déposition. Le témoin est ensuite interrogé par le ministère public, puis, dans l’ordre, par le demandeur, la partie civile, le prévenu et le tiers civilement responsable.

Paragraphe 3 f)

90.Pour les cas où le prévenu ne parle pas l’arabe, l’article 335 du Code dispose: «Si le prévenu ou l’un quelconque des témoins ne connaît pas la langue arabe, le tribunal doit avoir recours aux services d’un interprète». L’article 336 du Code stipule qu’un témoin ou un membre du tribunal statuant sur l’affaire ne peut pas faire office d’interprète, même avec le consentement des parties adverses. En cas de violation de cette règle, la procédure est invalidée.

Paragraphe 3 g)

91.L’article 178 du Code de procédure pénale stipule que le prévenu ne doit pas être contraint de prêter serment ou de répondre à des questions, son refus de le faire n’étant pas considéré comme une preuve de la véracité des accusations portées contre lui. Il est également interdit d’user de supercherie ou de violence à son égard ou d’exercer une pression quelconque sur lui pour l’amener ou l’obliger à avouer. L’article 333 stipule que le prévenu et les autres parties ont le droit, avant la clôture des débats, de demander que leurs témoins soient entendus ou qu’il soit procédé à tout autre acte de procédure. L’article 360 stipule encore: «Le tribunal n’a pas le droit d’interroger le prévenu sans son consentement». L’article 363 stipule: «Le prévenu n’est pas passible de sanctions s’il refuse de répondre aux questions qui lui sont posées ou si les réponses qu’il donne sont trompeuses. De telles réponses sont réputées dérogatoires et doivent être suivies par l’exposé des preuves».

Paragraphe 4

92.Voir les renseignements fournis à propos du paragraphe 1 du présent article.

Paragraphe 5

93.En ce qui concerne le droit de tout accusé de s’adresser à une juridiction supérieure, l’article 7 de la loi no 1 de 1990 sur le pouvoir judiciaire précise qu’il existe trois niveaux de juridiction:

La Cour suprême;

La cour d’appel;

Le tribunal de première instance.

Le Code de procédure pénale (vol. 4) établit les règles, les procédures et les délais applicables en ce qui concerne l’introduction de recours contre les décisions interlocutoires, de pourvois devant la Cour suprême et de recours en révision (voir, dans la première partie du présent rapport, la structure du système judiciaire).

Paragraphe 6

94.L’article 465 du Code stipule: «Si une personne condamnée demande réparation du préjudice subi à la suite d’une décision antérieure, le tribunal peut lui accorder des dommages‑intérêts lors du jugement d’acquittement». L’article 466 stipule encore: «Il appartient à l’État de verser les dommages‑intérêts alloués et de recouvrer ces sommes auprès du demandeur du témoin parjure ou de l’expert ou de toute autre personne qui est à l’origine de la condamnation». L’article 474 stipule: «Lorsqu’une décision qui a fait l’objet d’un recours est annulée ou modifiée, la personne condamnée doit se voir rétablir dans ses droits conformément aux principes généraux de droit».

Paragraphe 7

95.En ce qui concerne l’interdiction de la double incrimination lorsqu’un jugement définitif a été rendu, l’article 390 du Code de procédure pénale stipule: «L’action pénale intentée contre une personne accusée d’une infraction pénale prend fin lorsqu’un jugement définitif a été rendu». L’article 391 du Code stipule en outre: «Lorsqu’une condamnation pénale définitive a été prononcée, il n’est plus possible d’engager de nouvelles poursuites fondées sur la découverte de nouvelles preuves, la révélation de faits nouveaux ou une modification de la définition légale de l’infraction ayant donné lieu à cette condamnation».

XV. ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

Paragraphes 1 et 2

96.Le prévenu étant indiscutablement considéré comme la partie désavantagée dans un procès pénal, il est indispensable, dans l’intérêt de la justice, de lui accorder des garanties afin que la loi lui soit appliquée de la manière la plus favorable à ses intérêts. C’est pourquoi ce principe est solidement établi en droit pénal yéménite comme suit:

L’article 47 de la Constitution stipule: «Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif».

L’article 376 du Code de procédure pénale stipule: «Si le tribunal estime que l’acte n’a pas été prouvé et n’est pas punissable en vertu de la loi, il doit acquitter l’accusé et le remettre en liberté si celui‑ci avait été emprisonné pour ce motif».

L’article 377 du Code stipule: «S’il apparaît évident au tribunal qu’au moment où l’acte a été commis la responsabilité de l’accusé était diminuée ou qu’il est impossible de le punir pour d’autres raisons, il prononce un non‑lieu et ordonne la remise en liberté immédiate de l’accusé si celui‑ci était en détention conformément à la loi».

L’article 4 du projet de Code pénal stipule: «La loi applicable est celle qui était en vigueur au moment où l’acte délictueux a été commis. Toutefois, si une ou plusieurs lois ont été promulguées après la commission de l’acte et avant qu’un jugement définitif ait été rendu, c’est la loi la plus favorable aux intérêts de l’accusé qui s’applique».

97.En cas de promulgation, postérieurement au jugement rendu en dernier ressort, d’une loi en vertu de laquelle l’acte ayant entraîné la condamnation du délinquant ne serait plus punissable, la peine prononcée n’est pas exécutée et ses conséquences pénales sont annulées. Toutefois, s’il est promulgué pour une période déterminée une loi qualifiant d’actes délictueux certaines actions ou omissions, ou prévoyant l’application de peines plus lourdes, l’expiration de ladite période n’exclut pas l’application de cette loi aux délits commis à ce moment-là.

98.Les textes jugés les plus favorables aux intérêts du prévenu sont également appliqués en ce qui concerne les voies de recours et les règles relatives aux délais, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 19 du Code de procédure pénale qui stipule que les recours contre les jugements prononcés sont soumis à la loi en vigueur au moment où ledit jugement a été prononcé, à moins que les nouveaux textes ne soient plus favorables aux intérêts de la personne déclarée coupable. Dans ces cas là, ces textes doivent être appliqués en ce qui concerne les règles relatives aux délais si ces délais sont plus favorables aux intérêts de l’accusé que ceux qui auraient commencé à courir avant l’adoption de ces règles et qui ne seraient pas échus.

XVI.  ARTICLE 16 DU PACTE

99.L’article 38 du Code civil (loi no 19 de 1992) stipule: «La personnalité juridique est reconnue à l’individu dès sa naissance et se termine à sa mort». L’article 39 stipule: «Les naissances et les décès sont inscrits dans les registres prévus à cet effet». L’article 46 stipule: «Dans les relations personnelles, l’individu est désigné par son prénom et le nom de son père et de son grand‑père ou par un nom de famille distinctif». Cette reconnaissance n’est pas limitée au plan local en vertu de la législation yéménite.

XVII.  ARTICLE 17 DU PACTE

Paragraphe 1

100.Selon la législation yéménite, l’immixtion dans la vie privée ou les affaires familiales d’une personne est expressément interdite. Il est dit au paragraphe 1 de l’article 48 de la Constitution: «L’État garantit la liberté individuelle des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité». L’article 52 de la Constitution dispose: «Les logements, les lieux de culte et les établissements d’enseignement sont inviolables et ne peuvent être placés sous surveillance ou perquisitionnés que dans les cas prévus par la loi». L’article 53 dispose en outre: «La liberté et le secret des correspondances postales, téléphoniques, télégraphiques et de tous les autres moyens de communication sont garantis par la loi. Il est interdit de les surveiller, de les inspecter, d’en divulguer le secret, de les retarder ou de les confisquer si ce n’est dans les cas énoncés par la loi et en vertu d’une décision judiciaire.

101.Le Code de procédure pénale contient aussi diverses dispositions et règles juridiques qui confirment ces principes constitutionnels garantissant les libertés individuelles, parmi lesquelles les articles ci‑après. L’article 111 stipule: «La liberté des personnes est garantie et nul citoyen ne peut être accusé d’un délit ou restreint dans sa liberté que sur ordre des autorités compétentes conformément aux dispositions du présent Code». L’article 12 stipule: «Le domicile et les lieux de culte sont inviolables et ne peuvent être placés sous surveillance ou perquisitionnés que sur ordre du ministère public conformément aux dispositions du présent Code lorsqu’une des personnes résidant dans le logement où la perquisition a lieu est accusée d’avoir commis un délit punissable au minimum d’une peine de prison ou d’en être complice, ou lorsqu’il existe des preuves que l’intéressé détient des objets liés au délit. En tout état de cause, le mandat de perquisition doit être dûment motivé».

102.La liberté et le secret des correspondances postales, téléphoniques, télégraphiques et de tous les autres moyens de communication sont garantis par la Constitution. Il est interdit de les surveiller, de les inspecter, d’en divulguer le secret, de les retarder ou de les confisquer, si ce n’est dans les cas énoncés par la loi ou sur ordre du ministère public ou du tribunal compétent. L’article 14 stipule:

«Il ne peut être porté atteinte au principe de l’inviolabilité de la vie privée d’un citoyen que dans les circonstances prévues par le présent Code. Sont réputés violer ce principe les actes suivants:

“Interception, enregistrement ou transmission de conversations se déroulant dans un lieu privé, ou par téléphone ou tout autre moyen”;

“L’utilisation d’un appareil quelconque pour fixer ou transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé”;

“L’examen ou la confiscation de lettres, d’une correspondance privée ou de télégrammes”».

103.L’article 15 stipule: «La liberté de réunion, de mouvement, de résidence et de transit des citoyens n’est soumise à aucune autre restriction que celles qui sont prévues par le présent Code». L’article 16 stipule encore: «Il ne peut y avoir, par dérogation aux dispositions de l’article 37, de restriction au droit d’intenter une action en justice pour des actes portant atteinte à la liberté ou à la dignité des citoyens ou constituant une violation de la vie privée».

Paragraphe 2

104.Le droit pénal prévoit que quiconque s’immisce dans la vie privée et familiale de l’individu est poursuivi et sanctionné. Les articles 246, 253, 255, 256 et 257 du Code pénal (loi no 12 de 1994) prévoient que celui qui viole de telles libertés ou s’immisce dans la vie privée d’un individu sera sanctionné. La peine est aggravée si l’auteur de l’acte considéré est un fonctionnaire.

105.Diverses affaires en rapport avec de telles infractions ont été portées devant les tribunaux yéménites, qui ont accordé réparation aux personnes qui avaient été victimes d’immixtion dans leur vie privée.

XVIII. ARTICLE 18 DE LA CONVENTION

Paragraphes 1 et 2

106.Les Yéménites ont été des adeptes de l’islam pendant plus de 15 siècles, et le sont toujours. L’islam est la religion d’État et la Constitution en est imprégnée. La position de l’État en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de cet article est donc celle de tous les États islamiques en ce sens que, dans la mesure où il est attaché à la liberté de croyance et de conscience, il considère que changer de religion et le faire savoir publiquement est source de discorde qui compromet fortement la stabilité de la société et la sécurité. Le Gouvernement yéménite étant conscient de l’importance de l’attachement à la religion islamique, la liberté de religion et de conscience a sa source dans l’individu, qui sait que l’islam est la religion de Dieu. L’islam précise quelles sont les conditions d’adhérer à la religion et la renier. Dieu a doté l’individu du libre arbitre. Les non‑musulmans sont entièrement libres de célébrer les cérémonies religieuses et de pratiquer les rites de leur religion, sans contrainte ni pression aucune.

Paragraphes 3 et 4

107.La liberté reconnue à l’individu de pratiquer sa religion ou sa croyance est consacrée dans une disposition de la Constitution yéménite qui est tirée de la charia islamique et repose sur le principe du respect des croyances d’autrui et de sa liberté de choix. Il est interdit en revanche de compromettre la paix générale en perturbant la stabilité spirituelle de la société et en ébranlant sa foi ou en faisant quoi que ce soit de nature à menacer la sécurité et l’ordre public et les droits et libertés fondamentaux d’autrui. Les parents doivent donner à leurs enfants une éducation religieuse et morale conforme à leurs convictions et compatible avec un idéal de tolérance, de fraternité, de bienveillance et de paix.

XIX. ARTICLE 19 DU PACTE

Paragraphe 1

108.Au Yémen, la liberté de pensée et d’opinion n’est pas un simple argument politique que l’on brandit au gré des circonstances. C’est devenu l’un des principaux piliers, la pierre angulaire du système politique à la suite de la création de la République du Yémen le 22 mai 1990; c’est aussi un progrès majeur, sur le plan politique, au même titre que l’instauration du multipartisme, issue de l’unification du Yémen. Le paragraphe 3 de l’article 42 de la Constitution stipule: «Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle. L’État garantit la liberté de pensée et la liberté d’expression orale, écrite ou par l’image, dans les limites de la loi».

Paragraphe 2

109.L’article 27 de la Constitution stipule également: «L’État garantit la liberté de la recherche scientifique et des réalisations littéraires, artistiques et culturelles qui sont en harmonie avec l’esprit et les buts de la Constitution, comme il assure les moyens nécessaires à cette fin. Il accorde toute aide au progrès des sciences et des arts, et encourage les inventions scientifiques et techniques et la création artistique et protège leurs résultats». Les articles 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 33 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications prévoient diverses garanties de la liberté d’expression et d’opinion. Ces articles sont ainsi conçus.

110.Article 3: «Le droit à la liberté de pensée, la liberté de la presse, la liberté d’expression et de communication et le libre accès à la connaissance et à la formation sont garantis à tous les citoyens qui peuvent ainsi exprimer librement leurs opinions oralement, par écrit, sous forme graphique ou par d’autres moyens. Ce droit est garanti à tous les citoyens conformément aux dispositions de la Constitution et de la présente loi».

111.Article 4: «Les organes de presse sont indépendants et peuvent librement s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de la société, informer le public et exprimer les tendances de l’opinion publique par divers moyens compatibles avec la religion islamique, les principes consacrés dans la Constitution sur lesquels sont fondés la société et l’État, les objectifs de la révolution yéménite et le renforcement de l’unité nationale. Leur activité ne peut être restreinte que dans les circonstances prévues par la loi». Article 5: «Les organes de presse sont libres de recevoir et de publier des informations provenant de diverses sources, tout en demeurant responsables des informations qu’ils diffusent, dans les limites autorisées par la loi».

112.Article 6: «Les droits des professionnels du journalisme et des titulaires d’autres droits d’auteur sont protégés et le libre exercice de leur profession est garanti par la loi. La loi garantit leur droit de s’exprimer sans avoir à rendre compte de leurs opinions de manière illégale, à condition que cette expression ne soit pas contraire aux dispositions de la loi». Article 13: «Un journaliste ne peut pas être appelé à rendre des comptes pour avoir exprimé une opinion ou diffusé de renseignements exacts et de tels faits ne sauraient être retenus contre lui, sauf s’ils sont contraires à la loi». Article 14: «Un journaliste a le droit d’obtenir des renseignements, des informations, des données et des statistiques; il est libre de les publier ou non et de garder le secret sur ses sources. Il ne peut être contraint de dévoiler ses sources conformément aux dispositions de la présente loi». Article 15: «Un journaliste a le droit de s’abstenir de rédiger ou de préparer des articles qui sont incompatibles avec ses convictions et ses opinions et qui vont contre sa conscience professionnelle. Il a le droit d’émettre les critiques qu’il juge appropriées pour exprimer son opinion et son point de vue sans tenir compte d’éventuelles divergences d’opinion ou positions intellectuelles, dans le respect des dispositions de la Constitution et de ses principes». Article 16: «Un journaliste a le droit de prendre connaissance de rapports, faits, renseignements et données de source officielle et la partie qui y a accès est tenue de lui permettre d’en prendre connaissance et de les exploiter». L’article 17 accorde par ailleurs aux journalistes le droit de «couvrir tout événement quel qu’il soit qui a lieu sur le plan local, dans le monde arabe ou à l’échelon international, quelles que soient les relations officielles de l’État avec la région où se produit l’événement».

113.Les sanctions imposées aux journalistes sont astreintes à un certain nombre de critères et de limites. Selon l’article 18 «un journaliste ne peut être renvoyé, affecté à des tâches qui ne relèvent pas de sa profession, suspendu, empêché d’écrire ou appelé à rendre des comptes, que dans les limites autorisées par la loi et les règlements en vigueur». Selon l’article 19, il a droit à la «protection de ces droits par l’intermédiaire du syndicat auquel il appartient et par des moyens légitimes garantis par la Constitution et par la loi; il peut aussi s’adresser directement aux tribunaux, conformément aux règles en vigueur». Depuis l’unification du Yémen, le syndicat des journalistes a toujours joué un rôle à cet égard; c’est un syndicat librement et directement élu, qui jouit du soutien unanime de tous les journalistes.

114.La loi ci‑dessus régit aussi la publication et la propriété des journaux. L’article 33 stipule: «Le droit de publier des journaux et des écrits périodiques et d’en être propriétaire est garanti à tous les citoyens, partis politiques autorisés, individus, sociétés publiques, organisations locales novatrices, aux ministères et aux organismes publics, conformément aux dispositions de la présente loi». L’article 34 dispose que toute personne qui désire «publier un journal ou un écrit périodique présente simplement au Ministère de l’information une demande écrite qui doit contenir les renseignements ci-après:

Les quatre composantes du nom de l’auteur de la demande d’autorisation, son nom de famille et son adresse;

Les quatre composantes du nom du directeur de la publication, des codirecteurs et des éditeurs, le cas échéant, ainsi que leurs noms, adresse et qualités;

Le nom de l’établissement où l’impression est effectuée, si l’intéressé ne possède pas ses propres installations;

Le nom du journal ou de l’écrit périodique, la langue dans laquelle il est publié, ses dates de parution, sa description et son adresse. Le titre du journal ou de l’écrit périodique ne doit pas ressembler à celui d’un autre journal ou écrit périodique publié antérieurement et ayant encore une existence légale;

Le logo du journal ou de l’écrit périodique, qu’il s’agisse de dessins ou de lettres, ou des deux. Le logo ne doit pas être identique à celui d’un autre journal ou périodique publié antérieurement et possédant toujours une existence légale;

L’indication du capital du journal ou de l’écrit périodique ou le nom de la banque gestionnaire, selon les dispositions du paragraphe 1 de l’article 46 de la présente loi».

115.Le Ministère de l’information rend les décisions relatives aux autorisations de publication conformément à l’article 35 de la loi en question. La décision relative à l’autorisation de lancer un journal ou un écrit périodique contient les indications suivantes: nom et adresse du journal ou de l’écrit périodique, précisions sur les installations d’impression, le cas échéant, conformément aux dispositions de la présente loi, description de la teneur du journal ou de l’écrit périodique (de nature politique, économique, sociale, culturelle, technique ou autre), dates de parution et nom du directeur de la publication. Ces indications ne compromettent nullement la liberté ni la tendance de l’écrit périodique ou du journal. De plus, il est dit au paragraphe 2 de l’article 36: «La personne à qui une demande de lancer un journal ou un écrit périodique est refusée, peut introduire une action en justice dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle est avisée de ce refus ou à l’expiration d’un délai de 30 jours en cas de non‑réponse». L’article 40 précise encore: «les partis, les organisations locales novatrices, les ministères et les organismes publics ne sont pas visés par les dispositions des articles 34 et 35 concernant la publication et la diffusion de leurs journaux et écrits périodiques». La dérogation accordée aux partis politiques et les organisations locales est considérée comme un moyen d’encourager la publication et constitue donc une solide garantie de liberté et de démocratie. Les parties visées par cet article sont seulement tenues de fournir au Ministère les indications essentielles prévues à l’article 41 de la loi, qui stipule: «Les partis politiques, les organisations locales novatrices, les ministères et les organismes publics doivent indiquer au Ministère de l’information le nom du directeur de la publication et des membres de l’équipe de presse et l’informer de toute modification ou amendement dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle ceux‑ci ont été opérés. Les parties visées dans cet article doivent enregistrer leurs journaux, écrits périodiques et publications de caractère privé auprès du Ministère de l’information».

116.L’article 42 stipule en outre: «Le directeur de la publication porte l’entière responsabilité de tout ce qui paraît dans les journaux publiés par les partis politiques, les organisations locales novatrices, les ministères et les organismes publics, conformément aux dispositions de la présente loi». Selon l’article 43: «Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de la publication qui est directement responsable de tout ce qui y est publié et qui surveille le contenu du journal. Le directeur de la publication doit être assisté de plusieurs codirecteurs qui répondent devant lui et dont chacun est chargé d’une section donnée de la publication. Le propriétaire du journal peut être soit le directeur de la publication, soit un codirecteur, à condition que celui‑ci remplisse les conditions prévues dans la présente loi».

117.C’est ainsi que l’article 46 stipule: «Le propriétaire du journal ou de l’écrit périodique doit remplir les conditions ci-après: avoir la nationalité yéménite, avoir la capacité légale, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour manquement à l’honneur ou abus de confiance sauf s’il a été réhabilité conformément à la loi. Si le propriétaire est une institution ou une société, ses parts doivent être des parts nominales, détenues exclusivement par des Yéménites, et le capital du journal ou de l’écrit périodique doit être conforme aux règlements publiés par le Ministère de l’information. Les journaux et écrits périodiques publiés par les partis politiques, les organisations locales novatrices et les organismes publics échappent à cette prescription».

118.En ce qui concerne les conditions à remplir pour exercer une activité dans le secteur de la presse, l’article 7 stipule: «Quiconque choisit le métier de journaliste doit répondre aux conditions suivantes:

Avoir la nationalité yéménite;

Avoir 21 ans révolus;

Avoir la capacité légale;

Ne pas avoir été condamné pour manquement à l’honneur ou abus de confiance, sauf s’il a été réhabilité conformément à la loi;

Posséder des diplômes universitaires ou avoir une expérience du journalisme de trois ans au moins;

Exercer de manière continue et effective le métier de journaliste.»

119.L’article 8 stipule: «Outre les conditions énoncées à l’article 7, le directeur de la publication doit remplir les conditions ci-après:

«Ne pas être employé par une partie ou un État étrangers;

Avoir 25 ans révolus;

Maîtriser la langue dans laquelle le journal est publié;

Avoir une connaissance et une expérience du journalisme de cinq ans au moins s’il est spécialisé dans le journalisme, sinon de huit ans;

Travailler à plein temps.»

120.Le paragraphe 1 de l’article 17 stipule: «Un journaliste a le droit d’être le correspondant d’un ou plusieurs moyens de communication arabes et étrangers sous réserve d’une autorisation écrite du Ministère de l’information, renouvelable tous les deux ans.

121.En ce qui concerne les conditions d’exercice de leur profession des journalistes arabes et étrangers, l’article 27 stipule: «Pour être accrédité en tant que correspondant d’un ou plusieurs moyens d’information de masse de pays ou organismes arabes ou étrangers, un journaliste doit obtenir une carte de correspondant accrédité». L’article 28 stipule en outre: «Le Ministère de l’information peut accréditer des journalistes arabes et étrangers en tant que correspondants de journaux, agences de presse et stations de radio et de télévision arabes et étrangères pour une période d’un an renouvelable pour leur permettre d’exercer leur métier de journalistes dans le pays, conformément au principe de l’égalité de traitement. Le Ministère peut refuser l’accréditation ou l’annuler». Le paragraphe 1 de l’article 30 stipule encore: «Les journalistes et les correspondants de journaux et autres moyens de communication, ainsi que ceux qui travaillent pour des journaux yéménites, doivent appliquer les lois et règlements en vigueur et respecter la souveraineté et l’indépendance du pays, ainsi que la foi, la loi religieuse, la morale, les coutumes et les traditions du peuple yéménite. Ils ne doivent se livrer à aucune activité qui risquerait de compromettre la sécurité du pays.

122.L’importation et la diffusion de journaux, écrits périodiques et écrits de presse sont régies par l’article 56 de la loi, qui dispose:

«a)Quiconque souhaite s’engager dans l’importation, la vente et la distribution d’ouvrages, d’imprimés et d’écrits périodiques de caractère culturel ou organiser des expositions culturelles doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du Ministère de la culture;

b)Quiconque souhaite s’engager dans l’importation, la vente, la distribution et la diffusion de journaux et écrits périodiques doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du Ministère de l’information.»

123.Selon l’article 57: «Tout journal, écrit périodique ou imprimé provenant de l’extérieur du Yémen peut être diffusé à condition de ne contenir aucun élément dont la publication et la diffusion sont interdites conformément à la loi en vigueur. Le ministre compétent est habilité à interdire la diffusion de tout journal, écrit périodique ou imprimé dont le contenu est incompatible avec les dispositions de la présente loi».

124.Le paragraphe 1 de l’article 58 dispose encore: «Le propriétaire du journal, de l’écrit périodique ou de l’imprimé interdit de diffusion peut contester la décision pertinente devant les tribunaux». Les tribunaux ont statué sur plusieurs affaires de ce genre. Dans la plupart des cas, ils ont accordé réparation aux journaux qui avaient été suspendus et ont alloué des dommages et intérêts.

125.La liberté d’opinion et d’expression étant garantie par la Constitution et par la loi, plus de 280 publications sont importées, ce qui atteste de l’authenticité de la gestion démocratique des autorités.

Paragraphe 3 a) et b)

126.Les libertés dont il a été question ci-dessus n’ont de limite que dans la mesure où elles portent atteinte à la liberté des autres ou compromettent la sécurité nationale. L’expression «dans les limites autorisées par la loi», que l’on trouve souvent dans les textes juridiques yéménites, signifie que la liberté de pensée et d’opinion s’exerce comme toute autre liberté qui ne peut être reconnue à tous que dans la mesure où chacun respecte celle des autres. Il était donc nécessaire, conformément à la Constitution, de définir ces limites dans la loi afin de veiller à ce que nul n’use de ces libertés pour porter atteinte à celles des autres ou compromettre la sécurité nationale.

XX. ARTICLE 20 DU PACTE

Paragraphe 1

127.L’article 6 de la Constitution stipule: «L’État affirme son adhésion à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte de la Ligue des États arabes et aux principes généralement reconnus du droit international».

128.Le sixième objectif de la révolution yéménite consiste également dans «le respect des instruments de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales et l’adhésion aux principes de la neutralité positive, du non-alignement ainsi que dans la participation aux efforts pour instaurer la paix mondiale et promouvoir le concept de coexistence pacifique entre les nations».

Paragraphe 2

129.L’article 103 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications stipule: «Il est interdit de publier et de diffuser tout écrit incitant à l’arrogance ou à l’orgueil fondés sur l’appartenance à une tribu, à une faction, à une race, à une région ou à une famille visant à répandre la dissension ou la division parmi les membres de la société, ou tout texte qualifiant ces personnes d’hérétiques ou incitant à recourir à la violence et à des mesures d’intimidation». L’article 5 du décret républicain no 13 de 1994 (Code de procédure pénale) stipule: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi et nul ne peut être puni ou inquiété pour des motifs fondés sur la nationalité, la race, l’origine, la langue, la conviction, la profession, le degré d’instruction ou la condition sociale».

130.L’article 8 de la loi no 66 de 1991 sur les partis et les organisations politiques interdit la création ou le maintien de tout parti ou de toute organisation politique fondée sur l’appartenance à une région, à une tribu, à une faction, à une catégorie sociale ou à une profession ou qui établit une distinction entre les citoyens en fonction du sexe, de l’origine ou de la couleur ou qui est opposé à la religion ou qualifie d’hérétiques tous les autres partis ou organisations ou associations politiques et chacun de leurs membres, ou qui prétend représenter la religion, le patriotisme, le nationalisme ou les idéaux révolutionnaires.

131.Le même article interdit également aux partis et aux organisations d’avoir recours ou de menacer d’avoir recours à la violence sous quelque forme que ce soit ou d’inciter leurs membres à user de la violence dans l’exercice de leurs activités et d’inciter à la violence ou de la préconiser dans leurs programmes ou publications politiques.

XXI. ARTICLE 21 DU PACTE

132.L’article 58 de la Constitution stipule: «Les citoyens, sur l’ensemble de la République, ont le droit de s’organiser sur le plan politique, professionnel et syndical; ils ont également le droit de former des organisations scientifiques, culturelles, sociales et des fédérations nationales pour tout ce qui sert les objectifs de la Constitution. L’État garantit ces droits et prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens de les exercer, comme il garantit toutes les libertés aux institutions et organisations politiques, syndicales, culturelles, scientifiques et sociales». L’article 5 de la Constitution stipule également: «Le système politique de la République du Yémen est fondé sur le pluralisme politique et partisan en vue de favoriser un changement de régime pacifique. Les règles et procédures applicables à la constitution d’organisations et de partis politiques et à l’exercice d’une activité politique sont régies par la loi….». La loi no 6 de 1991 sur les partis et organisations politiques contient diverses dispositions garantissant le droit de réunion pacifique et la création d’organisations politiques; l’article 3 stipule notamment: «Conformément aux dispositions de la Constitution de la République du Yémen, les libertés publiques, y compris le pluralisme politique et le multipartisme fondés sur la légitimité constitutionnelle, sont considérées comme … la pierre angulaire du système politique et social et ne peuvent ni être abolies ni limitées…».

L’article 5 de la loi sur les partis et organisations politiques stipule que les citoyens ont «le droit de s’affilier de leur plein gré à un parti ou une organisation politique, quels qu’ils soient, conformément à la Constitution et aux dispositions de la présente loi».

XXII. ARTICLE 22 DU PACTE

Paragraphe 1

133.En vertu de l’article premier du décret législatif no 11 de 1963 relatif aux règlements et dispositions régissant le fonctionnement des associations, ces dernières sont définies comme suit: «Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi, tout groupe à but non lucratif qui se réunit régulièrement pendant une période déterminée ou non et qui regroupe des particuliers ou des sociétés est considéré comme une association».

Paragraphe 2

134.Le décret législatif précité n’impose aucune restriction au droit de créer ou de constituer des associations sauf dans les cas indiqués à l’article 2, par exemple si ces associations sont créées dans un but illicite, c’est‑à‑dire risquent de porter atteinte à l’intégrité ou au système politique du pays ou si elles sont créées selon des modalités contraires aux dispositions des lois en vigueur ou à la moralité publique, c’est là un principe incontesté du droit moderne, destiné à protéger les associations et à garantir la légitimité de leurs activités et de leurs objectifs.

Paragraphe 3

135.Les articles 151 et 152 du décret républicain no 5 de 1995 garantissent le droit de constituer des syndicats. L’article 151 stipule:

«Les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer leurs propres organisations et de s’y affilier de leur plein gré, sachant que ces organisations sont destinées à prendre soin de leurs intérêts, à défendre leurs droits et à les représenter au sein d’organismes et assemblées et au cours de conférences, ainsi que pour toutes les questions qui présentent un intérêt pour eux.

Les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs ont le droit d’exercer leur activité en toute liberté, à l’abri de toute ingérence dans leurs affaires ou de toute influence.».

136.L’article 152 stipule également: «Sous réserve des dispositions de l’article 35 de la présente loi, les représentants des travailleurs qui siègent au comité d’entreprise ne pourront être licenciés ou punis de quelque autre manière pour avoir exercé leurs activités conformément à la présente loi et au Code pénal, ainsi qu’aux règles et règlements d’application pertinents». La législation yéménite garantit aussi aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations syndicales pour s’occuper de leurs affaires et protéger leurs intérêts. Elle leur garantit également la liberté d’exercer leur activité et interdit de les licencier ou d’adopter des mesures punitives à leur encontre au motif de l’exercice de leur activité. L’article 134 garantit par ailleurs à tout travailleur ou employeur âgé de 16 ans révolus le droit d’adhérer à un syndicat professionnel et le droit, de s’en retirer quand il le souhaite sans restriction ni aucune condition. Les autres articles de cette section portent sur le droit de toute centrale syndicale de créer un syndicat dans les zones urbaines et de constituer des comités syndicaux dans chaque entreprise ou établissement industriel dont les salariés adhèrent à ce syndicat.

137.Il existe en fait au Yémen plus de 2 000 associations et une multiplicité de syndicats représentant les travailleurs, les enseignants, les ingénieurs, les médecins, les avocats, les journalistes et autres professions.

XXIII. ARTICLE 23 DU PACTE

Paragraphe 1

138.La Constitution de la République du Yémen fait de la famille la pierre angulaire de la société, dont les fondements sont la religion, la moralité et le patriotisme. C’est ainsi que l’article 26 de la Constitution stipule que «la famille est le fondement de la société…» et souligne l’importance qu’il y a à préserver l’entité familiale et à consolider les liens familiaux. La protection de la famille est un élément fondamental de la politique sociale du Gouvernement yéménite qui a créé un réseau de sécurité sociale destiné à assurer la protection des familles et à préserver la cohésion de la famille et sa continuité.

Paragraphe 2

139.La loi no 20 de 1992 sur l’état des personnes telle qu’elle a été modifiée reconnaît le droit des hommes et des femmes de se marier et de fonder une famille. L’article 6 stipule: «Le mariage est un lien contractuel entre deux époux, en vertu duquel la femme devient légalement accessible à l’homme. Il a pour objet de cimenter l’union des conjoints et d’asseoir la fondation d’une famille sur l’harmonie conjugale». La loi, telle que modifiée, contient aussi des dispositions régissant le contrat de mariage, les empêchements au mariage, les droits et devoirs des conjoints, l’éducation et la garde des enfants et autres questions touchant à la famille.

Paragraphe 3

140.La loi précitée précise, à propos du contrat de mariage, qu’aucun contrat ne peut être fondé sur la contrainte, de quelque partie qu’elle émane. L’article 10 stipule: «Tout contrat fondé sur la contrainte exercée sur l’un ou l’autre des conjoints est nul et non avenu sauf s’il est reconduit par consentement mutuel». Selon l’article 15: «Nul ne peut contracter mariage avec une personne de l’un ou l’autre sexe âgée de moins de 15 ans». En outre, il est stipulé au paragraphe 2 de l’article 18: «Si le tuteur d’une femme s’oppose à son mariage, le juge doit lui ordonner d’y consentir et, en cas de refus de sa part, ordonne de le faire à la personne autorisée à exercer la tutelle après lui, et ainsi de suite. Si le tuteur manque à ses devoirs ou empêche le mariage (refuse d’accorder la femme en mariage), le juge accorde lui‑même la femme en mariage, pour un prix comparable à celui qui est versé à ses pareilles, à un homme dont la position sociale correspond à la sienne». Selon l’article 19: «Le tuteur est réputé avoir fait obstacle à un mariage s’il refuse de consentir au mariage d’une femme adulte et saine d’esprit qui souhaite épouser un homme dont la position sociale correspond à la sienne». Selon l’article 23: «La femme doit donner son consentement. Le silence vaut consentement pour la jeune mariée vierge tandis que la femme qui a été mariée doit exprimer son consentement à haute voix».

Paragraphe 4

141.Les droits et les obligations réciproques des conjoints dans le mariage sont énoncés aux articles 40 et 41 de la loi susmentionnée, telle que modifiée:

Article 40 de la loi modifiée: «La femme doit obéissance à son mari pour tout ce qui concerne les intérêts de la famille et, en particulier:

Elle doit le suivre au domicile conjugal sauf s’il est stipulé dans le contrat de mariage qu’il doit l’autoriser à rester à son domicile ou à celui de sa famille, auquel cas elle doit lui permettre de l’y rejoindre et d’avoir accès à sa personne;

Elle doit l’autoriser à avoir des rapports sexuels avec elle en privé lorsqu’elle est en état de pureté rituelle;

Elle doit obéir à ses ordres et s’acquitter de ses tâches au domicile conjugal comme les autres femmes;

Elle ne doit pas quitter le domicile conjugal sans sa permission si ce n’est pour une raison légalement valable ou généralement acceptable à condition que cela ne porte pas atteinte à son honneur ou ne soit pas contraire à ses devoirs envers lui. En particulier, elle peut sortir pour s’occuper de ses affaires personnelles ou pour aller travailler. Le fait de sortir pour aller s’occuper de ses parents âgés s’il n’y a personne d’autre pour le faire est considéré comme une raison légalement valable.».

142.En vertu de l’article 41, le mari a vis‑à‑vis de son épouse les obligations suivantes:

Il doit lui assurer un logement décent et conforme à ses besoins;

Il doit prendre en charge ses dépenses générales et son habillement;

S’il a plusieurs épouses, il doit les traiter équitablement;

Il ne doit pas disposer de ses biens personnels;

Il ne doit pas lui causer de tort matériel ou moral.

143.En ce qui concerne les droits respectifs des deux conjoints en cas de dissolution du mariage, la loi yéménite favorise dans une certaine mesure la femme pour de nombreuses raisons sociales et morales. Ainsi, la femme a droit à réparation conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi susmentionnée, selon lesquelles: «Si le juge estime qu’un homme a répudié sa femme arbitrairement et sans motif raisonnable, ce qui risque de la faire souffrir moralement et matériellement, il peut lui ordonner de verser à l’intéressée en fonction de ses moyens matériels et du caractère arbitraire de son acte une somme d’argent correspondant au montant nécessaire pour assurer l’entretien pendant un an d’une femme de la même catégorie sociale, en sus de la pension à laquelle elle a droit pendant la période d’attente qu’elle doit observer avant de pouvoir se remarier. Cette somme doit être versée, à la discrétion du juge, en une seule fois ou par mensualités, selon les circonstances».

144.En ce qui concerne les droits des enfants à la dissolution du mariage, la loi garantit le droit de garde. L’article 138 de la loi sur l’état des personnes définit la notion de garde comme suit: «Avoir la garde d’un mineur qui est incapable de s’occuper lui‑même de ses affaires signifie pour la personne qui en est chargée l’éduquer, en prendre soin et le protéger contre tout danger sans préjudice de ses propres droits. Le droit à une telle protection est un droit inaliénable de l’enfant dont il peut être temporairement privé dans certaines circonstances particulières mais qui doit lui être restitué dès que ces circonstances changent». Sous réserve des dispositions de l’article 148 précité, l’article 139 de la loi modifiée stipule: «La garde de l’enfant doit être assurée jusqu’à l’âge de 9 ans pour le garçon et de 12 ans pour la fille à moins que le juge n’en décide autrement dans l’intérêt de l’enfant». Selon l’article 141: «C’est à la mère qu’incombe naturellement la garde de l’enfant à condition qu’elle soit capable d’assumer cette responsabilité, et elle ne peut renoncer à ce droit que si l’enfant accepte d’être confié à une autre personne; autrement, elle est tenue de prendre soin de son enfant car celui‑ci a droit à une telle protection…».

145.L’article 148 stipule: «Lorsqu’un enfant de l’un ou l’autre sexe devient plus autonome, il lui est donné la possibilité de choisir entre son père ou sa mère en cas de conflit entre ces derniers, pour sauvegarder ses intérêts. En cas de conflit entre les personnes autres que le père et la mère qui ont la garde de l’enfant, le juge choisit celle qui est la plus apte à protéger les intérêts de l’enfant après avoir demandé son avis à celui‑ci».

XXIV. ARTICLE 24 DU PACTE

Paragraphe 1

146.Quant à la question des droits des enfants en général vis‑à‑vis de leur famille et de la société, elle fait l’objet d’une attention particulière du Gouvernement de la République du Yémen. Celui‑ci s’est efforcé de créer les conditions et un climat propices à l’instauration d’une société moderne imprégnée de l’esprit de solidarité, dans laquelle chacun jouirait, dans des conditions d’égalité, de ses droits et libertés, grâce à l’adoption de nombreuses mesures législatives promulguées en vue de protéger les enfants et de garantir leur éducation et le développement de leurs talents et de leurs capacités aux diverses étapes de leur croissance. Parmi ces mesures ont retiendra les suivantes.

147.Tout enfant a le droit d’être nourri, soigné et entretenu par ses parents et d’autres membres de sa famille. Il a déjà été fait mention des nombreuses dispositions de la loi sur l’état des personnes relatives à l’entretien et à la garde des enfants. Selon l’article 149 de cette loi, le mot entretien désigne la nourriture, l’habillement, le logement et les soins médicaux, etc., qu’une personne a l’obligation financière de fournir à une autre pour une raison particulière ou parce qu’elles sont unies par un lien familial particulier. L’article 158 stipule que l’obligation d’entretien d’un enfant indigent ou handicapé mental incombe à son père ou à son ascendant le plus proche à condition que celui-ci en ait les moyens financièrement ou, s’il est pauvre, soit du moins capable de gagner sa vie. Si le père ou l’autre ascendant proche est pauvre et incapable de gagner sa vie, cette obligation doit être assumée par la mère à condition qu’elle en ait les moyens financièrement ou par d’autres membres de la famille;

148.Le droit à l’éducation est un droit public garanti à tous par l’article 54 de la Constitution selon lequel: «L’enseignement est pour tous les citoyens un droit que l’État garantit conformément à la loi en créant toutes sortes d’écoles et d’institutions culturelles et éducatives. L’État veille particulièrement sur les jeunes, les préserve de toute déviation, leur assure une éducation religieuse, intellectuelle et physique et leur offre les conditions favorables au développement de leurs talents dans tous les domaines».

149.Tous les enfants ont le droit d’avoir accès aux services éducatifs, sanitaires, récréatifs et autres fournis par l’État. Les orphelins qui sont indigents, handicapés ou sans famille ont droit à une protection, une éducation et une formation, droit que l’État garantit par la création d’institutions où ils peuvent être recueillis. L’État a également créé des centres de protection sociale chargés du redressement et de la rééducation des jeunes délinquants ou des délinquants potentiels et accorde les ressources et les crédits nécessaires à la gestion et à l’exploitation de ces centres (en vertu de la loi sur la sécurité sociale et de la loi sur les mineurs).

150.En matière de protection de l’enfance, l’État a adopté toute une série de mesures législatives concrètes prévoyant notamment:

Des mesures spéciales de protection des enfants (loi sur les mineurs);

Des mesures de protection maternelle et infantile liées à la mise en place d’installations de santé et de services de spécialistes;

Des prestations sociales (afin de garantir la protection de la famille et l’éducation des enfants);

L’imposition de restrictions au travail des enfants;

L’accès à l’éducation, la prise en charge et l’insertion sociale des handicapés.

Paragraphe 2

151.Dès sa naissance, l’enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil. Le droit de l’enfant de recevoir un nom sous lequel il sera connu est aussi garanti par la loi conformément aux dispositions du décret législatif no 23 de 1991 relatif à l’état civil et à l’enregistrement des actes d’état civil. Les articles 20 et 21 de la section IV de cette loi réglementent l’enregistrement des naissances et stipulent que le père de l’enfant ou tout membre adulte de sa famille ou le directeur de l’hôpital, de la maternité ou de tout autre établissement où il est né doit le déclarer au registre d’état civil dans un délai de 60 jours. La déclaration indique le jour, l’heure, la date et le lieu de naissance, la nationalité de l’enfant, ses prénom et nom, ainsi que le nom, la nationalité et la religion de chacun des parents. Il est établi un acte de naissance qui sert d’acte d’état civil aux fins de l’établissement de la nationalité. Les renseignements ci‑dessus doivent être portés sur le registre du Département d’état civil. La loi précise que l’enfant doit porter son prénom et les nom et prénom de son père. Il va sans dire que le délai de 60 jours, prévu à l’article 20, dans lequel la naissance d’un enfant doit être déclarée n’est juridiquement parlant qu’un délai légal dont l’expiration n’entraîne pas la perte du droit pour l’enfant d’être enregistré ultérieurement. En réalité, ce droit ne s’éteint pas et peut donc être exercé légalement à tout moment comme indiqué expressément à l’article 30 du décret législatif no 23 précité.

Paragraphe 3

152.La loi yéménite respecte le droit de tout enfant d’avoir une nationalité. L’intérêt accordé à cette question d’ordre humanitaire apparaît clairement dans l’article 44 de la Constitution selon lequel: «La nationalité yéménite est régie par la loi. Aucun Yéménite ne peut être déchu de sa nationalité. La nationalité ne peut être retirée à ceux qui l’ont acquise que conformément à la loi».

L’article 3 de la loi no 6 de 1990 sur la nationalité yéménite stipule:

«A droit à la nationalité yéménite:

a)Toute personne née d’un père de nationalité yéménite;

b)Toute personne née au Yémen d’une mère de nationalité yéménite et d’un père apatride ou de nationalité inconnue;

c)Toute personne née au Yémen d’une mère de nationalité yéménite et d’un père dont la paternité n’a pas été légalement établie;

d)Toute personne née au Yémen de parents inconnus. Un enfant trouvé au Yémen sera réputé y être né jusqu’à preuve du contraire;

e)Tout émigrant possédant légalement cette nationalité au moment de sa sortie du territoire national et qui n’y a pas légalement renoncé en présentant une demande expresse à cette fin, même s’il a acquis la nationalité du pays où il réside conformément à la loi dudit pays.»

153.Une révision de la loi sur la nationalité est en cours en vue d’améliorer certains articles de façon à les adapter aux réformes, législatives et autres, en cours au Yémen et à celles auxquelles le pays aspire.

XXV. ARTICLE 25 DU PACTE

154.Le principe de la participation est un principe fondamental inscrit dans la législation yéménite qui reconnaît à tous les citoyens le droit de participer aux affaires publiques par divers moyens.

Alinéa a

155.Ce principe est consacré à l’article 4 de la Constitution, qui stipule: «Le peuple est le détenteur et la source du pouvoir. Il l’exerce directement par la voie du référendum et des élections générales, comme il l’exerce indirectement par les institutions législatives, exécutives et judiciaires et par les conseils locaux élus.

Alinéa b

156.L’article 3 de la loi sur les élections générales stipule que tout citoyen ayant 18 ans révolus dispose du droit de vote, à l’exception des personnes naturalisées pour lesquelles ne s’est pas encore écoulé le délai légal prévu dans le Code de la nationalité pour que la naturalisation prenne plein effet. L’article 4 dispose: «Chaque électeur exerce personnellement ses droits électoraux dans la circonscription électorale où se trouve son lieu de résidence». Selon cette loi, les électeurs doivent indiquer le lieu de résidence dans lequel ils souhaitent exercer ces droits. Un électeur ne peut voter qu’une fois au cours d’une même élection. L’article 51 de ladite loi stipule: «Tout citoyen dont le nom est inscrit sur les listes d’électeurs de la circonscription dans laquelle il réside a le droit de se présenter aux élections à condition de remplir les conditions suivantes:

Être citoyen yéménite;

Avoir au moins 25 ans;

Être instruit;

Être de bonnes mœurs et de bonne moralité et respecter la religion, et ne pas avoir été condamné pour atteinte à l’honneur, sauf s’il a été réhabilité, et ne pas avoir introduit des produits interdits en contrebande sur le territoire.»

157.Des élections législatives ont eu lieu à deux reprises depuis 1990, les premières le 27 avril 1993, les secondes le 27 avril 1997. Les premières élections à la présidence de la République se sont déroulées en 1999 et le taux de participation a été élevé. Le 20 février 2001, un référendum portant sur des modifications de la Constitution a été organisé en même temps que les élections locales; il s’agissait d’un projet de décentralisation, prévoyant le renforcement des pouvoirs des assemblées locales et de leur capacité de décision.

Alinéa c

158.L’alinéa c de l’article 12 de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique stipule: «Les postes de la fonction publique sont attribués conformément au principe de l’égalité de chances et de droits de tous les citoyens, sans aucune distinction. L’État veille à ce que ce principe soit dûment appliqué». Les postes qui ne sont pas pourvus par voie d’élection sont ouverts à tous les citoyens, en fonction de leurs qualifications, de leurs compétences et de leurs aptitudes, et rien n’empêche en droit aucun citoyen de postuler pour un poste correspondant à ses qualifications. Le choix des membres du Gouvernement et le recrutement des fonctionnaires sont inspirés de ce principe.

XXVI. ARTICLE 26 DU PACTE

159.Le Yémen est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il n’y a pas de pratiques racistes au Yémen et l’égalité devant la loi est garantie par l’article 41 de la Constitution, dont le texte est reproduit parmi les renseignements fournis à propos de l’article 2 du Pacte. L’État offre aux citoyens toutes les formes de protection dans tous les domaines en fonction de ses ressources, sans distinction ni discrimination. La législation du Yémen fait une place importante à l’enseignement de base gratuit et obligatoire ainsi qu’aux autres niveaux d’enseignement; le premier est gratuit et accessible à tous les citoyens sans distinction. En ce qui concerne l’emploi, aucune loi ne fait de distinction entre les citoyens sur la base de leur rendement au travail, comme on le voit dans les renseignements fournis plus haut au sujet de l’article 2 du Pacte.

XXVII. ARTICLE 27 DU PACTE

160.Nul n’est privé du droit de jouir de sa culture, de pratiquer sa religion ou d’utiliser sa langue. Les Yéménites sont des adeptes de l’islam et la langue officielle est l’arabe. Il existe cependant une minorité juive qui conserve sa religion et sa langue et préserve sa culture. Le droit dont il est question dans le présent article n’est pas dénié aux membres de cette minorité, puisqu’il s’agit de citoyens yéménites et que ce droit est garanti par la Constitution. Les étrangers non musulmans résidant au Yémen peuvent aussi pratiquer leur religion dans des lieux réservés par eux à cette fin ou dans des lieux de culte dont l’implantation a été autorisée. La Constitution leur garantit les mêmes droits qu’aux Yéménites.

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