Nations Unies

CCPR/C/YEM/QPR/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 avril 2021

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique du Yémen *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme (CCPR/C/YEM/CO/5).

2.Donner des informations sur les obstacles à l’application de l’Accord de Riyad et de l’Accord de Stockholm liés aux dispositions à prendre pour que l’État partie puisse s’acquitter des obligations que le Pacte lui impose. Expliquer comment les droits civils et politiques de la population sont protégés dans les parties du territoire échappant au contrôle de l’État partie, et comment les auteurs des violations des droits de l’homme qui y sont commises sont amenés à rendre des comptes, y compris par des négociations et un dialogue avec les parties au conflit.

3.Donner des renseignements sur toutes les mesures que l’État partie a prises pour que ses forces armées et les groupes qui leur sont affiliés ne portent pas atteinte aux droits protégés par le Pacte, notamment en ce qui concerne la formation, les consignes opérationnelles, les mesures de contrôle, l’obligation de rendre des comptes et les recours ouverts aux victimes. Donner des exemples des mesures prises.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

4.Rendre compte de l’état d’avancement du projet de Constitution et indiquer s’il est envisagé d’y préciser la place du Pacte dans l’ordre juridique interne de l’État partie. Décrire les dispositions prises pour faire connaître et appliquer les précédentes recommandations du Comité ; indiquer dans quelle mesure ces recommandations ont alimenté les débats sur les droits de l’homme au cours de la Conférence de dialogue national. Donner des renseignements sur la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de droits de l’homme et sur les mesures prises pour sensibiliser la population aux droits consacrés par le Pacte.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7 et 14)

5.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/YEM/CO/5, par. 6), indiquer si la loi d’amnistie no 1 de 2012 a été abrogée afin que les responsables de graves violations des droits de l’homme commises sous le régime précédent puissent être traduits en justice. Fournir des informations sur les enquêtes menées par l’État partie sur les violations des droits de l’homme commises avant 2012, sur la libération de tous les prisonniers détenus par les différentes parties et sur la divulgation du sort des personnes victimes d’une disparition forcée détenues dans des lieux secrets, comme il est recommandé dans le document final de la Conférence de dialogue national. Donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement du processus de justice transitionnelle entrepris par l’État partie, y compris l’élaboration du projet de loi sur la justice transitionnelle et la réconciliation. Expliquer aussi comment l’État partie veille à ce que les accords négociés dans le cadre du processus de paix actuel excluent la possibilité d’une immunité de poursuites pour les violations graves des droits de l’homme, notamment la torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires commises par l’une quelconque des parties au conflit.

État d’urgence (art. 4)

6.Donner des renseignements sur les textes de mise en application de l’article 121 de la Constitution, relatif à l’état d’urgence et à la guerre ; préciser s’ils interdisent expressément de déroger à l’un quelconque des droits énoncés à l’article 4 (par. 2) du Pacte. Décrire comment ces textes ont été appliqués pendant le conflit et pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et donner des renseignements détaillés sur les principales restrictions à l’exercice des droits consacrés par le Pacte, le fondement juridique de ces restrictions et leur conformité au Pacte.

Non-discrimination (art. 2 et 26)

7.Donner des renseignements sur la législation nationale visant à lutter contre la discrimination et indiquer dans quelle mesure son application est conforme aux dispositions du Pacte, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits et la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales pour remédier aux situations discriminatoires. Fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’efficacité des recours dont disposent les victimes. Indiquer si l’État partie envisage de rendre les dispositions du projet de Constitution relatives à la lutte contre la discrimination conformes au Pacte, notamment en ce qui concerne les droits des non-ressortissants. Préciser si l’État partie entend : a) adopter une législation complète de lutte contre la discrimination, qui énonce tous les motifs interdits par le Pacte et couvre les formes directes, indirectes et croisées de discrimination ; b) réexaminer les lois applicables et, si nécessaire, modifier celles qui sont discriminatoires ou conduisent à une discrimination. À cet égard, compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/YEM/CO/5, par. 13), indiquer ce qui a été fait pour abroger ou modifier toutes les lois qui prévoient des poursuites et une condamnation en raison de l’orientation sexuelle ou qui peuvent avoir ce résultat.

Droits des personnes handicapées (art. 2)

8.Fournir des informations à jour sur la mise en œuvre de la stratégie nationale relative au handicap et de la recommandation concernant la création d’une autorité nationale pour les personnes handicapées formulée dans le document final de la Conférence de dialogue national. Indiquer si l’État partie a l’intention de combler les lacunes des lois existantes relatives aux droits des personnes handicapées et de garantir, en droit comme en pratique, l’accès à des aménagements raisonnables, à une éducation inclusive, à l’emploi et aux soins de santé.

Traitement des étrangers, notamment des migrants (art. 2, 7 et 26)

9.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour répondre aux informations selon lesquelles des migrants transitant par son territoire sont victimes de détention, de discrimination raciale et de violence physique. Expliquer comment l’État partie garantit que les victimes sans papiers puissent dénoncer ces actes et avoir accès à la justice sans discrimination fondée sur leur statut migratoire. Indiquer dans quelle mesure l’État partie enquête sur ces faits quand ils sont portés à son attention et s’efforce d’obtenir la libération des personnes retenues captives par des passeurs. Fournir des informations sur l’issue des enquêtes, notamment les réparations accordées aux victimes et les sanctions infligées aux coupables.

Violence à l’égard des femmes et des filles (art. 2, 3, 6 et 7)

10.Donner des renseignements sur les lois, stratégies et politiques que l’État partie a adoptées pour prévenir la violence − y compris la violence sexuelle − à l’égard des femmes et des filles, qui est plus en plus fréquente, et y apporter une réponse globale. En particulier, fournir des informations sur les mesures prises pour : a) offrir des espaces sûrs aux victimes ; b) offrir aux victimes et à leur famille une aide juridique et sociale, un soutien psychologique et des services de réadaptation suffisants ; c) assurer la disponibilité et l’accessibilité de ces services sur l’ensemble du territoire.

Interruption volontaire de grossesse (art. 6 et 7)

11.Apporter des éclaircissements sur le contenu des articles 239 et 240 du Code pénal en ce qui concerne les peines prévues en cas d’avortement et les circonstances dans lesquelles celui-ci est autorisé. Préciser si l’État partie entend élargir la liste des exceptions à l’interdiction de l’avortement, notamment dans les cas où les femmes ou les filles ont été victimes de violence sexuelle.

Droit à la vie (art. 6)

12.Fournir des informations sur les mesures prises − y compris dans le cadre des relations de l’État partie avec ses alliés − pour protéger la vie et l’intégrité physique des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. En particulier, décrire ce qui est fait pour remédier au nombre disproportionné d’enfants victimes du conflit. Donner des renseignements sur les enquêtes menées et les poursuites pénales engagées au sujet des violations du droit international humanitaire commises par toutes les parties au conflit. Rendre compte des plans de désarmement, de démobilisation et de réintégration en vigueur ou envisagés et de toute réforme de l’appareil de sécurité de l’État partie. Décrire les mesures prises pour repérer d’urgence les champs de mines et autres zones dangereuses, pour accélérer l’élimination des mines terrestres et autres engins non explosés et pour sensibiliser la population aux risques qui y sont liés. Préciser si l’État partie tient un registre officiel des victimes civiles.

13.Fournir des informations concernant les enquêtes menées sur les exécutions extrajudiciaires attribuées à des acteurs affiliés aux forces de l’État partie, tels que ceux identifiés par la Commission nationale d’enquête. Indiquer comment l’État partie traite les allégations d’exécutions extrajudiciaires commises par d’autres parties au conflit, et quelles ont été les enquêtes menées et leur issue ainsi que les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Fournir des données statistiques sur ces faits.

14.Indiquer dans quelle mesure les cas d’application de la peine de mort prévus dans le nouveau projet de Constitution sont compatibles avec les dispositions du Pacte. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/YEM/CO/5, par. 14), préciser si la peine capitale a été interdite, en droit comme en pratique, pour les crimes commis par une personne âgée de moins de 18 ans ou une personne présentant un handicap psychosocial ; préciser s’il en va de même, en droit comme en pratique, de la condamnation à mort par lapidation. Donner des renseignements sur les mesures prises pour instaurer un moratoire sur les exécutions dans l’attente de l’adoption de textes législatifs en ce sens. En outre, fournir des informations sur les mesures prises pour annuler les condamnations à mort − notamment de parlementaires, de journalistes et de membres de groupes religieux − prononcées par les juridictions de l’État partie pour des faits qui n’entrent pas dans la catégorie des « crimes les plus graves », définis comme impliquant un homicide volontaire. Préciser si l’abolition de la peine de mort a été envisagée plus avant.

Administration de la justice (art. 2, 6, 7 et 14)

15.Fournir des informations sur les mesures prises pour rétablir l’état de droit et un système judiciaire opérationnel dans l’État partie. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/YEM/CO/5, par. 17), décrire les mesures prises pour remédier aux problèmes systémiques constatés dans l’appareil judiciaire avant le conflit, tels que le manque d’accès, les retards importants dans les procès, le manque d’indépendance, la corruption endémique et l’existence d’organes judiciaires ad hoc, ainsi qu’aux problèmes apparus ces dernières années, tels que le manque de sécurité physique des membres du système judiciaire et la coexistence de deux systèmes judiciaires officiels. Fournir de plus amples informations sur les efforts déployés pour introduire les garanties d’une procédure équitable dans les mécanismes traditionnels de règlement des différends, pour limiter la compétence de ces mécanismes aux affaires civiles et pénales mineures et pour assujettir les décisions qu’ils rendent à une éventuelle validation par les juridictions d’État.

16.Fournir des informations à jour, y compris des données statistiques, sur l’issue des affaires concernant des allégations de violations des droits de l’homme commises par toutes les parties au conflit, dans lesquelles la Commission nationale d’enquête est intervenue et qui ont été transmises au Bureau du Procureur général. Expliquer comment l’État partie garantit le traitement rapide de ces affaires et la coopération de tous avec la Commission nationale. Décrire aussi les mesures prises dans le but de remédier aux difficultés rencontrées par la Commission nationale et ses observateurs dans l’accomplissement de leur travail.

Torture et mauvais traitements (art. 7)

17.Préciser si des mesures ont été prises pour : a) introduire dans la législation de l’État partie une définition de la torture conforme aux normes internationales ; b) faire rendre des comptes non seulement aux auteurs d’actes de torture mais aussi aux complices de tels actes ; c) abroger, dans la loi no 13 de 1994 relative aux procédures pénales, les dispositions qui concernent la crucifixion, la lapidation, l’amputation et la flagellation comme formes de sanction pénale.

18.Répondre aux allégations de torture et de mauvais traitements dans les lieux de détention, notamment de violences sexuelles sur des détenus des deux sexes, et aux informations concernant des cas de déclarations de culpabilité fondées sur des aveux obtenus par la torture, notamment dans des procédures devant des tribunaux spécialisés. Préciser : a) le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées ; b) les réparations accordées aux victimes et à leur famille, y compris les mesures de réadaptation et d’indemnisation ; c) les mesures prises pour prévenir et combattre le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, traitement des personnes privées de liberté (art. 6 à 10 et 14)

19.Informer le Comité des mesures prises pour garantir, en droit comme en pratique, que les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties fondamentales requises par l’article 9 du Pacte, en particulier du droit de communiquer avec un avocat. Fournir aussi des informations, y compris des données statistiques, sur : a) les enquêtes menées sur les cas d’arrestation et de détention arbitraires portés à la connaissance de l’État partie ; b) les plaintes enregistrées et les mesures prises pour faciliter le signalement de ces violations ; c) la libération des personnes détenues arbitrairement ou illégalement, y compris celles qui ont été acquittées par les tribunaux, et les réparations qui leur ont été accordées ; d) les mesures prises pour prévenir la détention arbitraire en l’absence de système judiciaire opérationnel ; e) le suivi donné aux affaires dans lesquelles des enfants sont détenus. En outre, préciser ce qui est fait pour réduire le nombre − élevé − de personnes placées en détention provisoire. Décrire les moyens dont dispose l’État partie pour mettre fin aux détentions arbitraires par des acteurs non étatiques ou sur des parties du territoire qui ne sont pas sous son contrôle.

20.Rendre compte des mesures prises pour remédier à la multiplication des lieux de détention, parmi lesquels les prisons de sécurité politique ou nationale et les prisons militaires, dont certaines échappent à la supervision du ministère public. À cet égard, fournir des données sur les lieux de détention dans l’État partie, y compris les lieux de détention non officiels et secrets, en précisant quelles parties au conflit les contrôlent. Donner des informations, par lieu de détention, sur la capacité d’accueil officielle et le nombre de personnes détenues dans les faits, ventilé par groupe d’âge, sexe et nationalité, en précisant le nombre de personnes en détention provisoire. Rendre compte des conclusions des organes de surveillance de l’État partie sur leurs visites dans les lieux de détention et des mesures prises en conséquence pour améliorer les conditions dans les prisons, notamment en ce qui concerne la surpopulation, le manque d’installations sanitaires, de nourriture et de soins de santé adéquats et la prévention de la propagation de la COVID-19 parmi les détenus.

21.Fournir des informations sur le contrôle que l’État partie exerce sur le traitement des détenus dans les lieux de détention gérés par ses alliés dans le conflit. Expliquer comment l’accès aux lieux de privation de liberté, y compris les lieux de détention non officiels, est garanti aux observateurs indépendants sur l’ensemble du territoire. Donner des renseignements sur la mise en œuvre de l’accord d’échange de prisonniers.

Disparitions forcées (art. 6, 7, 9 et 14)

22.Donner des renseignements sur : a) les recherches engagées dans les nombreux cas de disparition forcée signalés dans l’État partie, y compris ceux constatés par la Commission nationale d’enquête, et leurs résultats ; b) l’accès qu’ont les familles ou autres personnes proches de personnes disparues aux informations concernant l’action des autorités et l’avancement des recherches ; c) les enquêtes connexes et les mesures prises pour traduire les responsables en justice ; d) les réparations accordées aux victimes. Préciser si les victimes de violations des droits de l’homme commises par les forces gouvernementales reçoivent un soutien et une assistance similaires à ceux apportés aux familles des personnes détenues et disparues aux mains des milices. Rendre compte de l’état d’avancement et du contenu du projet de loi sur les personnes disparues et les disparitions forcées.

Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 7, 9, 10 et 14)

23.Fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie globale de lutte contre le terrorisme au Yémen et des directives y relatives publiées en août 2012. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/YEM/CO/5, par. 8), rendre compte de toute modification apportée à la législation antiterroriste de l’État partie et décrire comment cette législation a été appliquée depuis le début du conflit, en particulier pour ce qui est de la protection des droits consacrés par le Pacte. Fournir en outre des renseignements à jour sur le programme de renforcement des capacités en vue de la réadaptation des extrémistes condamnés à une peine d’emprisonnement, y compris sur ses objectifs et les critères retenus pour la définition du terme « extrémistes ».

Liberté de circulation et acheminement de l’aide humanitaire (art. 6, 7, 9 et 12)

24.Fournir des informations sur les restrictions actuelles de la circulation et sur les progrès réalisés en vue de la levée du blocus aérien et maritime dans l’État partie. Expliquer les mesures adoptées pour garantir que ces restrictions n’entravent pas l’acheminement de l’aide humanitaire. Donner de plus amples renseignements sur les mesures prises pour lutter contre les actes de violence envers le personnel humanitaire, notamment les menaces, les agressions physiques, les arrestations et les détentions.

Situation des réfugiés et des demandeurs d’asile

25.Décrire les mesures prises pour répondre à l’afflux massif de réfugiés et de demandeurs d’asile, notamment originaires de la Corne de l’Afrique. Expliquer ce qui est fait pour protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays, y compris en coopération avec des organisations humanitaires.

Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

26.Indiquer si l’État partie entend veiller à ce que les dispositions du projet de Constitution ne conduisent pas à l’incrimination du prosélytisme. Commenter également les informations selon lesquelles les membres de la communauté bahaï sont persécutés et empêchés de pratiquer librement leur religion et leurs lieux de culte ont été fermés. Répondre aux allégations selon lesquelles des membres de la communauté juive ont été arrêtés par les autorités.

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

27.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/YEM/CO/5, par. 25), préciser si tous les journalistes arrêtés dans le contexte des manifestations de 2011 ont été libérés. Donner des renseignements sur toute enquête menée sur les informations selon lesquelles des journalistes et d’autres civils auraient été victimes d’arrestations et de détentions arbitraires, d’actes de torture, de mauvais traitements, de menaces et d’exécutions extrajudiciaires pour avoir exercé leur liberté d’expression : a) pendant les manifestations de 2011 ; b) depuis l’accession de Hadi Mansour à la fonction de Président ; c) depuis le début du conflit. Fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre fin à la pratique consistant, pour toutes les parties au conflit, à faire taire les critiques et la dissidence au moyen d’arrestations et de détentions arbitraires, de poursuites pour trahison ou menace pour la sécurité nationale, de violences, de harcèlement et d’intimidation.

28.Expliquer en quoi l’article 56 du projet de Constitution et les articles 194 et 195 du Code pénal, relatifs à la diffamation, sont compatibles avec le Pacte. Fournir également des informations sur : a) tout projet visant à rendre la loi no 25 (1990) sur la presse et les publications conforme aux normes internationales ; b) tout projet d’adoption d’une réglementation sur les médias audiovisuels visant à protéger la liberté de la presse et des autres médias ; c) le projet de création d’un conseil suprême indépendant de la presse et des médias et son probable mandat.

Liberté de réunion pacifique (art. 6, 7, 9, 10, 14, 19 et 21)

29.Communiquer les résultats des enquêtes menées sur le recours excessif à la force et le meurtre de civils lors des manifestations de 2011. Donner des informations sur la réglementation relative à l’emploi de la force par la police, notamment lors des manifestations, et préciser si les lois applicables sont conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. À cet égard, décrire les mesures prises pour limiter strictement l’usage de la force dans la pratique, en veillant au respect des principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de non-discrimination dans le cadre du maintien de l’ordre pendant les rassemblements afin de minimiser les risques de blessures pour les participants.

Droits des minorités (art. 2 et 26)

30.Donner des informations sur les minorités reconnues dans l’État partie et les droits qui leur sont garantis. Décrire les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la violence à l’égard des Muhamasheen et pour que les membres de cette communauté puissent effectivement exercer leurs droits civils et politiques, notamment celui de participer à la vie politique.