Nations Unies

CRC/C/SR.1437

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

26 juillet 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante- deuxième session

Compte rendu analytique de la 1437 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 22 septembre 2009, à 15 heures

Président e: Mme Lee

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Rapport initial de la Pologne sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants(suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties (point 4 de l ’ ordre du jour) (suite)

Rapport initial de la Pologne sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfant s , la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/POL/1; liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/POL/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/POL/Q/1/Add.1)) (suite)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation polonaise reprend place à la table du Comité.

2.M. G ur á n déclare que la délégation devrait fournir davantage de renseignements sur les adoptions illégales. Plus précisément, il serait utile pour le Comité de savoir qui organise ce type d’adoption, si les enfants sont généralement accueillis par des familles polonaises ou étrangères et, lorsque les familles d’adoption sont étrangères, quels pays reçoivent illégalement des enfants adoptés polonais. Il se dit intéressé par la déclaration de la délégation selon laquelle aucun enfant rom n’a été impliqué dans la vente ou l’exploitation sexuelle d’enfants, et demande quels indicateurs statistiques et démographiques sont utilisés pour déterminer si un enfant fait partie de la minorité rom.

3.M me H erczog note que l’exploitation sexuelle, la traite et la vente d’enfants sont généralement considérées comme des problèmes étroitement liés à des difficultés dans la petite enfance et à la situation familiale, et demande si les travailleurs sociaux, les enseignants, les avocats, les médecins, les juges et les représentants de la loi sont sensibilisés à ces facteurs au cours de leur formation, de manière à pouvoir détecter plus facilement les personnes à risque. Quels types de mécanismes de suivi ont été mis en place afin de contrôler l’efficacité des efforts déployés par le Gouvernement pour lutter contre la vente, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants? Notant l’excellente campagne de sensibilisation menée quelques années plus tôt par la Fondation Nobody’s Children, elle demande si d’autres actions ont été menées dans les médias pour sensibiliser le public.

4.M me V armah déclare que le Code pénal polonais devrait contenir une définition claire de la traite des êtres humains. Dans le cadre du Programme national visant à lutter contre la traite des êtres humains et à la prévenir, quels résultats ont été obtenus, notamment pour ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants, en particulier des enfants des rues et des enfants placés en institution? Elle a appris que les procédures judiciaires relatives à des affaires de traite peuvent durer jusqu’à deux ans. Notant qu’il importe d’accorder toute l’attention voulue à la réadaptation et à la réinsertion des victimes suite à un cas de traite, elle demande si des efforts ont été accomplis pour accélérer ces procédures.

5.La P ré sidente déclare que, dans sa déclaration liminaire, la délégation a mentionné un projet de loi visant à modifier le Code pénal aux fins de sanctionner les personnes qui produisent ou exploitent des matériels pornographiques mettant en scène des enfants. Toutefois, au cours des débats, certains membres de la délégation ont déclaré que la loi s’appliquerait uniquement à l’utilisation à des fins pornographiques d’enfants impliqués dans des actes sexuels. Étant donné que cette définition serait beaucoup plus restreinte que celle énoncée dans le Protocole facultatif, elle demande des éclaircissements à ce sujet. La délégation a également déclaré au Comité que les fondements juridiques de l’extradition étaient établis par des traités bilatéraux. La Présidente attire l’attention sur le fait que le paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif stipule que le Protocole facultatif lui-même peut servir de fondement juridique à une extradition. Enfin, la délégation a déclaré que dans le projet de loi actuellement examiné, le délai de prescription pour les infractions commises contre des mineurs était de cinq ans après que la victime a atteint l’âge de 18 ans. Le Gouvernement devrait envisager d’allonger ce délai, car les victimes d’exploitation de l’enfance attendent souvent plus longtemps avant de déposer une plainte.

6.M me K hattab déclare que, dans la documentation fournie par la délégation et lors des débats, la traite a relégué au second plan les autres infractions visées par le Protocole facultatif en tant que sujet de préoccupation. La délégation devrait préciser quelles mesures ont été prises pour lutter contre d’autres infractions, telles que la prostitution des enfants.

7.M me G órzyńska (Pologne) déclare, en ce qui concerne la double incrimination, que lorsque des infractions ont été commises en dehors du territoire polonais, le principe de souveraineté s’applique, de sorte que chaque État exerce sa juridiction sur son territoire et sur ses citoyens. La Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif, comme les autres instruments internationaux ratifiés par la Pologne, priment sur le droit interne et sont directement applicables en Pologne. Les juges peuvent donc appliquer directement les définitions de la traite figurant dans le Protocole de Palerme additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

8.La traite est une infraction en droit polonais. Le Code pénal stipule que toute personne ayant vendu un être humain ou s’étant livrée à la traite, même avec le consentement de la victime, est passible d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans, et que toute personne ayant organisé des adoptions illégales est passible d’une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans. Les études effectuées par le Ministère de la justice ont indiqué que les tribunaux polonais appliquent effectivement les définitions adoptées dans le droit international, mais le Gouvernement a décidé d’introduire dans le Code pénal sa propre définition de la traite des êtres humains, qui est elle-même compatible avec les définitions internationales en question.

9.M. K otrane se félicite que la définition adoptée soit conforme à celle énoncée dans le Protocole facultatif, mais il relève néanmoins que d’autres définitions figurant dans le Protocole n’ont pas été reprises dans le droit polonais. Par exemple, en vertu du Protocole facultatif, le fait de contraindre des enfants au travail forcé devrait être couvert par les dispositions interdisant la vente d’enfants. Alors qu’en théorie un juge peut appliquer directement les dispositions du Protocole facultatif, il serait inimaginable qu’un juge polonais impose une sanction en se fondant uniquement sur une telle définition, car le Protocole facultatif ne prévoit pas de sanctions, et la législation polonaise ne considère pas le travail forcé comme une infraction équivalente à la vente d’enfants. Il est donc nécessaire que l’État partie adopte une loi appropriée afin de garantir que les dispositions du Protocole facultatif seront appliquées dans le droit pénal interne correspondant. En ce qui concerne la double incrimination, le Protocole facultatif engage les États à aller au-delà du principe de souveraineté. Cela est essentiel pour réprimer les actes de tourisme sexuel qui ont lieu dans des pays dépourvus de lois interdisant de tels actes.

10.M. C itarella exprime sa préoccupation concernant le fait que la législation polonaise n’opère pas de distinction claire entre la traite d’enfants et la vente d’enfants, et déclare que l’État partie devrait adopter des dispositions spécifiques interdisant la vente d’enfants.

11.M me G órzyńska (Pologne) déclare que le Code pénal ne contient pas de définition spécifique du travail forcé des enfants mais qu’il contient certaines dispositions, comme celles interdisant l’esclavage ou la contrainte, qui sanctionnent les personnes soumettant des enfants au travail forcé. Le Code pénal interdit la traite des êtres humains et, dans les cas impliquant des enfants, lorsque les tribunaux imposent une peine en vertu de ces dispositions, ils se réfèrent aux instruments internationaux et prennent donc en considération le fait que la victime est un enfant. L’entrée en vigueur du projet de loi définissant la traite des êtres humains permettra d’éclaircir cette situation.

12.Le fait d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans constitue une infraction pénale. Bien que la législation pénale polonaise ne contienne pas expressément une définition de la prostitution des enfants, cela ne signifie pas qu’il ne s’agit pas d’une infraction; la prostitution des enfants est effectivement interdite par le Code pénal. Toute personne soumettant d’autres personnes à des rapports sexuels ou à toute autre forme d’acte sexuel en profitant d’une relation de dépendance ou en tirant parti d’une situation difficile est passible d’une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans. La protection conférée par le Code pénal dépasse largement celle que prévoit le Protocole facultatif, car il sanctionne même la promesse de quelque avantage matériel, et pas seulement la rémunération, en échange de relations sexuelles avec un mineur.

13.Bien que la législation pénale polonaise ne contienne pas une définition spécifique de la pornographie mettant en scène des enfants, tous les éléments constitutifs de tels actes sont visés individuellement par le Code pénal. Toute personne qui produit, enregistre, conserve, possède, diffuse ou présente publiquement de la pornographie mettant en scène des mineurs ou montrant des actes de violence est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. Les dispositions de la législation polonaise sont donc conformes au Protocole facultatif.

14.La P résidente déclare que s’il est clair que le Code pénal polonais englobe certains aspects du Protocole facultatif, d’autres aspects ne sont pas couverts. Par exemple, la formulation utilisée dans le Protocole facultatif pour décrire les actes d’exploitation sexuelle ne se limite absolument pas aux rapports sexuels. Quels critères sont appliqués par les juges polonais pour déterminer qu’il s’agit d’exploitation sexuelle?

15.M. C itarella demande si l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans dans la pornographie est légal lorsque la production est destinée à un usage personnel.

16.M me G órzyńska (Pologne) déclare qu’en vertu du Code pénal les matériels pornographiques mettant en scène des mineurs de plus de 15 ans enregistrés pour un usage personnel ne sont pas interdits. Selon la législation polonaise, les enfants âgés de plus de 15 ans sont considérés comme suffisamment matures pour prendre des décisions concernant leurs propres activités sexuelles; il s’ensuit que les relations sexuelles avec des personnes de cet âge ne sont pas interdites. Cette disposition légale a été adoptée sur la base d’un certain nombre d’études publiées par des experts en droit, en psychologie et en sexologie. La législation polonaise est conforme au Protocole facultatif, qui ne traite pas l’acte sexuel ou la production de pornographie per se, mais plutôt les actes impliquant un transfert de matériels pornographiques ou la vente et la prostitution d’enfants.

17.Un certain nombre de cours de formation portant sur la traite des êtres humains et mettant plus particulièrement l’accent sur la prévention de la traite des enfants sont organisés chaque année à l’intention des juges, des agents chargés de l’application des lois, des procureurs et des gardes frontière. Ils exposent les moyens de protéger les victimes et d’éviter la double victimisation, et présentent les définitions pertinentes figurant dans les instruments internationaux, notamment le Protocole facultatif. D’autres formations concernant la pornographie mettant en scène des enfants et la vente d’enfants sont organisées, principalement à l’intention des juges, des procureurs et des agents chargés de l’application des lois. Nombre de ces formations traitent spécifiquement de la cybercriminalité, notamment de l’utilisation illicite de l’Internet.

18.L’adoption avec désignation des adoptants n’est pas autorisée par la législation polonaise car il appartient au tribunal des affaires familiales (et non aux parents biologiques) de choisir les parents adoptifs. Il n’y a donc aucun risque que des enfants soient vendus dans ce contexte. Avant d’accorder leur agrément, les tribunaux des affaires familiales examinent soigneusement le dossier des parents adoptifs afin de s’assurer que ceux-ci satisfont à tous les critères énoncés dans la législation pertinente, et l’opinion de l’enfant est toujours prise en considération. Il n’y a eu aucun cas d’adoption illégale depuis 2005.

19.La législation prévoit que les enfants qui sont interrogés par la police ou la magistrature bénéficient d’une protection spéciale. Des directives spécifient qu’un enfant ne peut être interrogé qu’une seule fois, en utilisant un équipement audiovisuel pour enregistrer l’interrogatoire, dans un local adapté aux besoins des enfants. Il existe une trentaine de locaux de ce type dans le pays; ils sont situés dans les tribunaux, les bureaux des procureurs et les locaux des ONG, et sont inspectés périodiquement par des psychologues du Ministère de la justice. Les personnes procédant à l’interrogatoire sont formées aux techniques appropriées d’interrogatoire des enfants.

20.Évoquant la question de la responsabilité collective, l’intervenante déclare que des groupes de personnes peuvent être tenus pénalement responsables de crimes impliquant l’exploitation sexuelle des enfants.

21.M. K otrane demande si des personnes morales, telles que des entreprises, peuvent être tenues responsables pénalement pour des infractions impliquant l’exploitation sexuelle des enfants.

22.M me G órzyńska (Pologne) déclare que, en vertu du Code pénal, seule une personne physique peut être tenue responsable d’actes criminels. Ce n’est que si une personne physique ayant agi au nom d’une personne morale peut être traduite en justice qu’une entreprise, par exemple, pourra être sanctionnée.

23.M. K otrane déclare qu’il semble donc que la législation de l’État partie ne prévoie pas de tenir pénalement responsables les personnes morales. Il suggère comme mesure efficace pour combler cette lacune d’imposer des amendes ou la fermeture des entreprises, indépendamment des peines prononcées contre les chefs d’entreprise en tant que personnes physiques. Cela mettrait la législation interne en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

24.La P résidente demande comment les jeunes âgés de 15 à 18 ans sont protégés contre la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

25.M me  Górzyńska (Pologne) déclare qu’en vertu du droit pénal polonais toute forme de transfert de matériel pornographique constitue une infraction, y compris un document contenant des images d’enfants âgés de moins de 18 ans. La législation interne est donc en conformité avec le paragraphe 1 c) de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

26.M. Kończyk (Pologne) déclare que les organes chargés de l’application des lois collaborent plus étroitement avec les ONG pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La Fondation «La Strada», par exemple, fournit une assistance juridique, médicale et sociale aux victimes de la traite des êtres humains, notamment aux enfants. La Fondation a reçu un financement du Gouvernement dans le cadre d’un accord qu’elle a conclu avec le Ministère de l’intérieur et de l’administration.

27.Des unités spéciales de la police et les gardes frontière sont chargés de lutter contre la traite des êtres humains, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Plusieurs amendements sont en cours d’élaboration en vue d’introduire de nouvelles infractions dans le Code pénal, telles que le fait de procéder à des préparatifs en vue de se livrer à la traite des êtres humains, dont les auteurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum. De même, l’infraction consistant à séduire («grooming») des enfants sur Internet ou par le biais d’autres médias aux fins de les livrer à des sévices sexuels sera introduite dans le Code pénal, ainsi que le viol d’enfant. Les pouvoirs donnés à la police de surveiller les activités sur Internet seront élargis afin de leur permettre de détecter les comportements pédophiles. La police utilise actuellement des logiciels spécialisés pour détecter le téléchargement de pornographie mettant en scène des enfants, et a lancé en septembre 2009 une opération nationale visant à appréhender les contrevenants.

28.Selon les informations fournies par la police, relativement peu d’enfants ont été victimes de la traite en provenance de Pologne à des fins d’exploitation sexuelle. Les organes chargés de l’application des lois surveillent les activités liées à la traite des enfants en permanence. La police prend actuellement des mesures visant à éviter que les enfants puissent être contraints à la mendicité. Les agents de police recevront une formation spécifique concernant les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dans le cadre d’un nouveau module de formation sur la traite des êtres humains qui sera bientôt mis en place.

29.M. Kończyk (Pologne) déclare que le Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2009-2010 vise à créer un modèle de soutien et de protection pour les enfants victimes de la traite. Il met l’accent sur trois aspects de ce plan d’action. Tout d’abord, un réseau d’institutions sécurisées est chargé d’accueillir les victimes et de les aider à se remettre rapidement du traumatisme qu’elles ont subi. Les mineurs non accompagnés, notamment les enfants étrangers n’ayant pas de lieu de résidence permanent ou de parents pouvant s’occuper d’eux, bénéficieront plus particulièrement de ces services. Habituellement, ils sont envoyés dans des centres de soins d’urgence qui ne garantissent pas les conditions appropriées de soins et de sécurité. Un programme pilote visant à réaliser cet objectif est mené par le Ministère de l’intérieur et de l’administration et la municipalité de Varsovie et, en cas de résultats concluants, il sera étendu au niveau national.

30.Deuxièmement, ce plan d’action prévoit l’élaboration de lignes directrices destinées aux agents chargés de l’application des lois afin de leur permettre de détecter rapidement les enfants victimes de la traite. On envisage d’utiliser des lignes directrices similaires dans d’autres institutions polonaises.

31.Troisièmement, une analyse détaillée de la traite des enfants sera effectuée en s’appuyant sur les solutions juridiques, les expériences passées et les données statistiques.

32.M me  Aidoo note que le Ministère de l’intérieur et de l’administration a adopté, en ce qui concerne le problème des enfants victimes de la traite, une approche adaptée et respectueuse de l’égalité des sexes, et que certains garçons sont victimes d’infractions visées par le Protocole. Elle demande des informations détaillées concernant le développement du tourisme sexuel à la frontière occidentale avec l’Allemagne et souhaite savoir quelles mesures ont été prises pour s’attaquer à ce problème.

33.M. Kończyk (Pologne) déclare que la police et les autorités chargées des poursuites prennent effectivement en considération l’âge et le sexe des victimes lorsqu’elles traitent de ce type d’affaires. Les victimes de sexe féminin, par exemple, sont interrogées par des policières ou des magistrates.

34.Il existe effectivement un tourisme sexuel à la frontière occidentale avec l’Allemagne, mais ce problème n’est pas aussi important que celui que constitue la traite des femmes et il est suivi de près.

35.M. Puras (Rapporteur pour la Pologne au sujet du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) félicite l’État partie de son programme pilote, qui semble combler les lacunes existantes en matière de protection des enfants victimes de la traite. Il souhaite savoir comment ce programme sera approuvé, financé, évalué et suivi.

36.M. Kończyk (Pologne) déclare que le financement et la mise en œuvre du programme pilote seront suivis par la municipalité de Varsovie et le Ministère de l’intérieur et de l’administration.

La séance est levée à 16 h 34; elle est reprise à 16 h 56.

37.M. Kończyk (Pologne) déclare que le Gouvernement, les ONG et les organisations de la société civile sont partenaires dans la mise en œuvre de diverses activités de prévention. Le Ministère de l’intérieur et de l’administration a lancé une campagne de sensibilisation sur la traite des êtres humains destinée aux élèves; une bande dessinée réalisée par la Fondation La Strada intitulée «Vous n’êtes pas à vendre» a été distribuée aux jeunes lors d’un important concert de rock, et des programmes de formation ont été mis en place pour les travailleurs sociaux dans les établissements de soins d’urgence et pour le personnel chargé de la garde des enfants. Une formation destinée aux directeurs des services d’éducation et de prise en charge des enfants sera organisée par la Fondation La Strada et le Ministère de l’intérieur et de l’administration dans la province de Poméranie en octobre 2009.

38.M me  Skórka (Pologne) indique qu’un programme gouvernemental, intitulé «Plus sûrs ensemble», visant à prévenir la délinquance et les comportements antisociaux, est réalisé depuis 2006 et devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2015.

39.M me  Górzyńska (Pologne) déclare qu’il est impossible juridiquement d’obtenir des données concernant l’origine ethnique des victimes de la traite des êtres humains, car cela constituerait une violation de la loi sur la protection des données.

40.M me  Skórka (Pologne) précise que les Roms représentent 15 000 personnes sur une population totale de 38 millions. La Pologne a adopté en 2003 un programme pour les Roms, qui sera mis en œuvre jusqu’en 2013 et pourrait ensuite être prolongé. Le Gouvernement et les ONG mènent un large éventail d’activités en faveur des Roms, visant à améliorer leurs conditions de vie et leur situation sociale, à réduire le taux de chômage, à promouvoir la santé, la sécurité et l’identité culturelle au sein de cette communauté, et à sensibiliser le public à leur sujet. Grâce à ce programme, le nombre d’enfants roms scolarisés a fortement augmenté.

41.M me  Gózyńska (Pologne) déclare que les procédures préparatoires sont très complexes dans certains cas et nécessitent une coopération approfondie et étroite entre les organes chargés de l’application des lois de différents pays. La Pologne ne ménage aucun effort pour que les procédures préparatoires soient rapidement menées à bien lorsqu’une victime de la traite a été identifiée. Tout retard injustifié fait l’objet d’un contrôle du Ministre de la justice, qui n’est toutefois pas en mesure d’influer sur l’impartialité et l’indépendance de la magistrature.

42.La loi sur les plaintes, qui régit le droit d’ester en justice sans retard indu, a été modifiée de façon que, si un tribunal estime une plainte fondée, il puisse accorder, de droit, une indemnité au plaignant. En outre, le montant de l’indemnisation pouvant être accordée a été relevé.

43.Toutes les infractions visées par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont comprises comme cas d’extradition en vertu de la législation polonaise.

44.M me  Villarán de l a P uente déclare que, même dans les affaires complexes, la garantie de bénéficier d’un procès équitable est d’une importance fondamentale, surtout dans les affaires impliquant des enfants. Elle demande à quoi sont dus les retards observés dans les affaires complexes, et quelles garanties de procédure ont été mises en place pour assurer le respect du principe de la diligence raisonnable dans les affaires relatives à des violations des droits de l’enfant.

45.M me  Gózyńska (Pologne) convient qu’il est essentiel que son pays déploie tous les efforts nécessaires pour que les procédures judiciaires impliquant des enfants soient menées aussi rapidement que possible. La complexité d’une affaire donnée ne suffit évidemment pas à justifier une procédure inutilement prolongée, mais la disparité des systèmes juridiques des États impliqués dans des affaires de traite d’enfants doit être prise en considération. Les enfants peuvent déposer une plainte devant les tribunaux lorsqu’une procédure est prolongée inutilement, auquel cas ils sont représentés par leurs représentants légaux, qui peuvent être un parent ou un tuteur nommé par le tribunal.

46.La Présidente demande si la Pologne prévoit de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

47.M me  Ekler (Pologne) indique que la Pologne a signé cette convention du Conseil de l’Europe et a accueilli, en décembre 2008, la troisième conférence régionale consacrée à cette question. Des membres du Conseil de l’Europe et des représentants du secteur privé et des ONG ont assisté à cette conférence, dont le but était de promouvoir la Convention et sa ratification. Les dispositions légales polonaises garantissent déjà le plein respect de cette convention; la Pologne a renforcé sa législation relative aux infractions liées à la diffusion de pornographie enfantine et a engagé des consultations en vue d’incorporer dans son Code pénal l’infraction consistant à séduire un enfant sur Internet. Conformément à la Convention, la Pologne a adopté une loi visant à prolonger le délai de prescription pour certaines infractions liées à l’exploitation et aux abus sexuels. Les débats relatifs à la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sont toujours en cours.

48.Des problèmes sont apparus concernant la ratification de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, parce qu’elle nécessite la modification des règlements nationaux concernant les travailleurs migrants. La législation polonaise garantit toutefois pleinement l’exercice des droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants et de leur famille.

49.M. Sadoś (Pologne) déclare que son gouvernement coopère avec les ONG et la société civile en vue de prévenir le tourisme sexuel et de sensibiliser les enfants. Il relève à ce sujet que le rapport parallèle présenté par les ONG au Comité serait très utile au Gouvernement.

50.La protection sociale des enfants est assurée par des centres sociaux aux niveaux de la communauté et du comté. En vertu de la loi sur la protection sociale, l’aide fournie aux familles par les centres comporte notamment une aide financière pour la rénovation du logement, ainsi que pour le combustible de chauffage et les repas scolaires. Les travailleurs communautaires peuvent également informer les parents concernant les types de soins pour lesquels ils ne sont pas suffisamment compétents. Dans les cas où un enfant a besoin d’être pris en charge en dehors de la cellule familiale, la loi sur la protection sociale contient des dispositions détaillées sur la façon dont les familles d’accueil doivent être choisies.

51.Toutes les statistiques actuellement disponibles sur le tourisme sexuel en Pologne ont été fournies dans le rapport de l’État partie (CRC/C/OPSC/POL/1) et dans la déclaration liminaire faite au Comité. De nouvelles définitions des infractions sont régulièrement intégrées à la législation en vigueur en Pologne. Le phénomène du tourisme sexuel se propage en Europe centrale et en Europe de l’Est, mais la police surveille de près son évolution. Les statistiques pertinentes seront incluses dans le deuxième rapport périodique présenté en application du Protocole facultatif.

52.M me  Ekler (Pologne) indique que des cours d’éducation sexuelle sont dispensés à tous les élèves, à moins que leurs parents aient déclaré par écrit qu’ils ne souhaitent pas que leurs enfants suivent ces cours. Les élèves âgés de plus de 18 ans peuvent aussi choisir de ne pas y assister.

53.M me  Herczog constate que la question de savoir si les parents ont le droit d’empêcher leur enfant de recevoir certains types d’éducation − lorsque cette éducation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant − est fréquemment soulevée dans les débats du Comité. Elle demande si des efforts ont été faits par l’État partie pour convaincre les parents réticents de laisser leurs enfants suivre les cours d’éducation sexuelle.

54.M. Kotrane note qu’en vertu de la Convention et de l’Observation générale no 4 sur la santé des adolescents, l’éducation sexuelle est un droit de l’enfant, même lorsque cela s’oppose au souhait d’un parent.

55.La Présidente demande quelle est l’approche adoptée dans le cadre de l’éducation sexuelle pour éviter que les enfants soient incités à se livrer à la prostitution ou à la pornographie.

56.M me  Skórka (Pologne) déclare que des campagnes de sensibilisation sont organisées aux niveaux national et local pour protéger les enfants contre les incitations à la prostitution ou la pornographie, et que des manuels scolaires offrent des conseils sur la façon de réagir à la cyberviolence. Des informations sur les questions connexes sont également disponibles sur les sites Web destinés aux enseignants. En outre, des enseignants spécialement formés rencontrent les enfants dans les écoles pour les sensibiliser aux problèmes potentiels, en classe ou individuellement, en l’absence de l’enseignant.

57.M. Pollar (Rapporteur pour la Pologne au sujet du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés), résumant ce qui a été dit, déclare que le respect du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ne dépend pas seulement de l’absence de conflit au sein d’un État partie, mais aussi de questions telles que la protection internationale, les missions de maintien de la paix, l’exportation d’armes et la participation à des initiatives de coopération régionale visant à promouvoir le Protocole facultatif. Il se félicite du fait que les lacunes apparentes dans la législation polonaise concernant les enfants et les conflits armés seront bientôt comblées par une nouvelle législation.

58.M. Puras (Rapporteur pour la Pologne au sujet du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) déclare qu’il espère que le dialogue constructif qui s’est tenu aidera l’État partie à prendre des mesures spécifiques en vue d’une application plus efficace du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Dans l’ensemble, bien que des progrès aient été réalisés en matière d’interdiction des infractions visées par le Protocole facultatif, il semble que des efforts restent à faire pour combler les lacunes existantes en ce qui concerne la prévention, la protection et la réadaptation des victimes. Néanmoins, l’engagement de la Pologne concernant le Protocole facultatif est apparu de façon manifeste durant les débats.

59.M. Rapacki (Pologne) attire l’attention sur l’histoire de son pays en matière de droits de l’enfant et déclare que les débats qui ont eu lieu ainsi que les questions posées par les membres du Comité seront mis à profit pour améliorer la législation, mais aussi la pratique en Pologne. Il souligne l’importance qu’attache son pays à l’amélioration de la protection des droits de l’enfant.

60.La Présidente déclare que, eu égard au rôle qu’il joue dans la promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments s’y rapportant, le Comité est convaincu de la volonté politique de la Pologne et de sa détermination à garantir les droits de l’enfant et est prêt à apporter un appui à l’État partie dans la mise en œuvre des protocoles facultatifs.

La séance est levée à 17 h 50.