Nations Unies

CRC/C/SR.1820

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

23 septembre 2013

Original: français

Comité des droits de l ’ enfant

Soixante - quatr ième session

Compte rendu analytique de la 1820 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 18 septembre 2013, à 10 heures

Président (e): Mme Sandberg

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Deuxième rapport périodique du Koweït sur la mise en œuvre de la C onvention relative aux droits de l ’ enfant (suite)

La séance e st ouverte à 1 0 h 5 .

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Deuxième rapport périodique du Koweït sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/C/KWT/2; CRC/C/KWT/Q/2; CRC/C/KWT/Q/2/Add.1; CRC/C/KWT/CO/2) (suite)

Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation koweïtienne reprend place à la table du Comité.

M.  Alsalimi (Koweït) dit que les mesures applicables aux jeunes délinquants et aux jeunes risquant de tomber dans la délinquance vont, pour les jeunes de moins de 15 ans, de la réprimande à la désignation d’un tuteur et au placement dans une institution spécialisée relevant du Ministère du travail et des affaires sociales; elles ont pour but la protection, la réadaptation et la réinsertion de ces jeunes dans la société. De plus, le Ministère du travail et des affaires sociales a élaboré, en collaboration avec le Ministère de la justice, un projet de loi qui prévoit la création de centres de conseil psychologique pour les jeunes délinquants et les jeunes exposés à la délinquance.

M.  Cardona Llorens demande des précisions sur les mesures qui peuvent être prises à l’encontre des enfants âgés de 7 à 15 ans qui ont commis une infraction. Il aimerait également savoir si les mineurs qui risquent de commettre une infraction sont soumis au même traitement que les mineurs en conflit avec la loi, et notamment s’ils sont placés dans les mêmes institutions que les délinquants.

M.  Alsalimi (Koweït) précise que la loi sur les mineurs énumère les cas dans lesquels un mineur risque de tomber dans la délinquance. Les mineurs répondant à ces critères sont considérés comme des victimes et sont pris en charge par un service de protection des mineurs. Dans les institutions, les mineurs délinquants sont séparés des enfants qui risquent de tomber dans la délinquance. Il existe également des centres spécifiquement réservés aux mineurs à risque.

Les mesures prononcées à l’encontre des mineurs âgés de 7 à 15 ans ayant commis une infraction sont prononcées par un tribunal pour mineurs. Les enfants sont jugés à huis clos et peuvent être représentés.

M.  Kotrane demande si les mineurs âgés de 15 à 18 ans sont eux aussi jugés par un tribunal pour mineurs ou s’ils comparaissent devant un tribunal pour adultes. Il voudrait savoir si cette catégorie de mineurs bénéficie elle aussi de la réduction de la durée de détention avant jugement prévue dans le nouveau Code pénal.

M.  Alsalimi (Koweït) confirme que la période de détention avant jugement a été réduite pour les enfants comme pour les adultes dans le nouveau Code pénal.

Il n’y a aucune contradiction entre les différentes lois koweïtiennes sur la détermination de l’âge de la fin de l’enfance. La loi sur les mineurs comme la loi sur le travail établissent la majorité à 18 ans. Le projet de loi sur l’enfance qui a été transmis au Conseil des ministres dispose expressément que l’enfance prend fin à 18 ans.

M.  Alharbi (Koweït) dit que la violence dans les écoles n’est pas un phénomène très répandu. Le Ministère de l’éducation organise de nombreuses activités de loisirs pour que les enfants puissent canaliser leur énergie. L’importance de la non-violence et de la tolérance est inculquée dans le cadre des programmes scolaires. Aucune forme de violence, qu’elle soit physique ou psychologique, n’est admise, pas plus que les châtiments corporels ou l’humiliation. Des sanctions disciplinaires sont prises à l’encontre de ceux qui n’observent pas ces règles de comportement.

La Présidente, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, demande si les écoles mettent en œuvre des programmes de lutte contre les brimades prenant en compte non seulement la violence physique mais aussi le harcèlement psychologique.

M.  Alharbi (Koweït) dit qu’un programme de sensibilisation est mené en collaboration avec les Ministères de la santé, de l’intérieur et des affaires sociales afin de lutter contre la violence.

S’agissant de la diffusion des dispositions de la Convention, le Ministère de l’éducation a publié un manuel sur les droits de l’enfant et sur la Convention, et le Ministère des affaires étrangères s’apprête à publier un ouvrage sur la question.

Un programme est mis en place pour la réalisation du droit de jouer consacré par la Convention, et l’éducation par le jeu est encouragée, en particulier dans l’enseignement préscolaire et primaire.

Le droit à l’éducation des jeunes filles qui se marient avant 18 ans est garanti. Celles-ci ont la possibilité d’assister aux cours du soir.

La Présidente, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, demande si ces jeunes filles peuvent étudier pendant la journée si elles le souhaitent.

M.  Gastaud (Coordonnateur de l’Équipe spéciale pour le Koweït) demande si l’État partie a évalué le degré de connaissance de la Convention chez les enfants. Il aimerait aussi savoir si le jeu, qui est une activité organisée collectivement, peut également être pratiqué individuellement.

M.  Alharbi (Koweït) dit que les jeunes filles sont automatiquement transférées dans les cours du soir après leur mariage. Il indique que le Ministère de l’éducation mène des études sur les effets de l’enseignement des droits de l’homme sur les enfants. S’agissant du jeu, les enfants peuvent choisir de jouer seuls ou dans un cadre collectif. Aucune règle ne leur impose quoi que ce soit.

La Présidente, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, demande quel soutien est apporté aux enfants victimes de harcèlement sexuel.

M. Madi (membre de l’Équipe spéciale pour le Koweït) demande si les jeunes filles qui assistent aux cours du soir sont toutes mariées.

M me Aidoo rappelle que la Convention dispose que l’enfant peut développer ses dons et ses aptitudes dans toute la mesure de ses potentialités. Or, une jeune fille de 15 ans, même mariée, reste une enfant et la société devrait lui donner la possibilité de développer son potentiel en lui offrant les mêmes possibilités d’éducation qu’aux autres.

M.  Cardona Llorensdemande si la législation nationale interdit aux enfants d’assister à des concerts ou de participer à des manifestations culturelles ou artistiques ou si elle impose des restrictions à cet égard.

M.  Alharbi (Koweït) explique que des mesures sont prises pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et pour proposer aux victimes des services de réadaptation et un accompagnement psychologique.

Les jeunes filles mariées qui souhaitent poursuivre leur scolarité sont obligées d’assister aux cours du soir pour des raisons à la fois psychologiques et pratiques: d’une part, elles n’ont pas le même état d’esprit que les élèves non mariées et, d’autre part, assister aux cours du soir leur permet de concilier leurs études avec leurs obligations familiales.

Les filles ont le droit d’assister à des concerts et autres manifestations culturelles, à condition que leur participation ne porte pas atteinte à la moralité publique. Elles doivent pour ce faire demander l’autorisation préalable de leurs parents ou de leur tuteur, ainsi que du Ministère de l’éducation.

Les emplois du temps des écoliers sont tout aussi chargés au Koweït qu’ailleurs. Les élèves suivent trente‑cinq heures de cours par semaine. Les programmes scolaires koweitiens sont fondés sur des valeurs universelles telles que le pacifisme et le respect d’autrui et sont compatibles avec ceux des autres pays du monde.

Un grand nombre de programmes de formation et d’ateliers sont organisés, en partenariat avec la Banque mondiale, pour former les responsables koweïtiens à concevoir des programmes scolaires adaptés, y compris pour les écoles maternelles. De nouveaux programmes de formation à l’intention du corps enseignant et des responsables scolaires vont également être lancés, avec l’aide de la Banque mondiale.

La loi no 8 de 2010 relative aux personnes handicapées reconnaît la nécessité d’intégrer les enfants handicapés dans le système d’enseignement général. En vertu de cette loi, l’État prend les mesures administratives et institutionnelles voulues, notamment pour concevoir des programmes scolaires adaptés à ces enfants. Les enfants souffrant d’un handicap grave sont toutefois scolarisés dans des établissements spécialisés. Au total, un budget de 3 millions de dollars des États-Unis a été consacré à la scolarisation des enfants handicapés.

M. Cardona Llorens prend note avec satisfaction des progrès réalisés par l’État partie du point de vue de la législation. Il craint néanmoins que les dispositions législatives adoptées ne soient pas correctement appliquées, notamment au vu du nombre peu élevé d’enfants handicapés scolarisés dans le système d’enseignement général. Il demande dans quelle mesure la diversité est prise en compte dans la réforme des programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants et quels efforts sont faits, notamment auprès des parents, pour lutter contre les préjugés à l’égard des enfants handicapés et améliorer l’accès de ces enfants à l’éducation.

M.  Alharbi (Koweït) explique qu’il est tenu compte, pour la conception des programmes scolaires, des différences entre les élèves, à la fois en termes de culture et de capacités d’apprentissage.

Les établissements scolaires contactent les parents qui ne souhaitent pas scolariser leurs enfants handicapés dans le système général pour tenter de les convaincre qu’il est important de ne pas isoler ces enfants. L’État s’efforce d’obtenir l’adhésion d’un maximum de parents d’enfants handicapés, mais il respecte également leur libre arbitre.

M.  Cardona Llorens demande si la scolarisation d’un enfant handicapé dans le système d’enseignement général dépend uniquement de l’avis des parents ou si l’intérêt supérieur de l’enfant est également pris en compte.

M.  Alharbi (Koweït) dit que l’État partie a la volonté d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est pourquoi il existe des établissements spécialisés, où sont scolarisés les enfants handicapés qui n’intègrent pas le système d’enseignement général.

M me Wijemannedemande, compte tenu du phénomène des mariages précoces, quels dispositifs ont été mis en place par l’État partie pour prévenir les grossesses précoces et souhaite savoir si les jeunes filles enceintes peuvent poursuivre leur scolarité. Elle s’enquiert également des mesures qui ont été prises pour réduire les risques de mortalité maternelle, plus importants chez les filles de moins de 18 ans. Elle souhaite savoir si l’État fournit des services d’information et de santé procréative aux filles et si des informations sont communiquées aux adolescents sur la toxicomanie et les troubles alimentaires.

M.  Alharbi (Koweït) dit que les mariages précoces sont désormais extrêmement rares, que la maternité est un droit de la femme mariée et que l’État ne saurait empêcher la femme de jouir de son droit de se marier si elle en décide ainsi.

Pour ce qui concerne les questions relatives à la santé des femmes, un programme a été lancé en partenariat avec le Ministère de la santé. Dans le cadre de ce programme, un ouvrage intitulé «La vérité sur la vie» a été traduit en arabe. Il est étudié en classe par les élèves de neuvième année, qui sont ainsi sensibilisés, notamment aux dangers de la drogue.

M me Alshaigy (Koweït) explique que les relations sexuelles sont interdites en dehors du mariage.

Il existe des centres de santé primaire dans toutes les régions du Koweït. Ces centres, dont bon nombre sont ouverts vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, proposent aux parents, aux enfants et aux adolescents des informations sur la santé sexuelle et procréative, ainsi que des services d’aide psychologique, à des tarifs abordables. Certains disposent de services consacrés au traitement du tabagisme et de l’obésité et de services de prise en charge des complications de la grossesse.

Des services d’information sur la santé procréative et la contraception sont également disponibles dans la trentaine de maternités que compte le pays.

Mme Alshaigy indique que l’État dispense une formation continue aux prestataires de santé et souligne le rôle prépondérant joué par la clinique de gynécologie obstétrique, qui assure des services de vulgarisation dans les domaines de la santé procréative à l’intention des élèves des collèges et des lycées.

Des efforts sont faits pour encourager l’allaitement maternel. Les autorités ont mis sur pied un comité chargé d’examiner les rapports sur l’allaitement, ainsi que la réglementation relative aux substituts du lait maternel.

Concernant le VIH/sida, Mme Alshaigy explique que des centres ont été spécialement mis en place en 2008 pour permettre aux futurs mariés d’effectuer des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, notamment du VIH/sida. Ces centres leur fournissent également les vaccins et les traitements nécessaires.

M.  Mezmurdemande combien d’enfants ont un parent incarcéré, combien de parents détenus ont été condamnés à la peine capitale et combien ont été exécutés. Il s’enquiert également des dispositions prises en faveur des enfants dont les parents sont incarcérés ou ont été exécutés.

La séance est suspendue à 11  h  30; elle est reprise à 11  h  55.

M me Alshaigy(Koweït) dit que la loi no 51 de 1984 relative à la famille régit toutes les questions relatives notamment au mariage et au divorce, à la pension alimentaire et au droit de garde, ainsi qu’au droit à l’héritage en cas de décès du père. L’article 189 de cette loi reconnaît à la mère le droit d’obtenir la garde de son enfant. Si la garde n’est pas accordée à la mère, l’enfant sera confié à sa grand-mère ou, à défaut, à sa tante. En dernier ressort, le droit de garde est accordé au tuteur de l’enfant. Si l’enfant a plusieurs tuteurs, le juge confie la garde à celui d’entre eux qu’il juge le plus apte à éduquer l’enfant.

La garde des enfants est un devoir pour les parents tant que ceux-ci sont unis par les liens du mariage. Si la mère s’occupe bien de ses enfants, elle ne peut se voir retirer la garde de ceux-ci au motif qu’elle travaille. À la suite d’un divorce ou d’une séparation, la mère a le droit de continuer de vivre au domicile familial, avec l’enfant, si le père n’est pas en mesure de lui fournir un autre logement.

M. Cardona Llorens demande si l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte pour l’attribution du droit de garde. Il relève, par exemple, qu’en vertu de la législation koweïtienne, le père, s’il est musulman, obtient systématiquement le droit de garde lorsque la mère, elle, n’est pas musulmane, et ce, indépendamment de sa capacité à s’occuper de l’enfant. Il note également que le droit chiite et le droit sunnite prévoient des dispositions différentes en matière de droit de garde.

M. Kotrane note que la législation établit une distinction entre la garde et la tutelle. La mère obtient le droit de garde, se voyant ainsi reconnaître le droit de s’occuper de l’enfant. La tutelle, quant à elle, est systématiquement attribuée au père ou aux parents de sexe masculin, en vertu de l’article 110 du Code civil et de l’article 209 de la loi relative à la famille. Sauf décision judiciaire contraire, la mère ne peut obtenir la tutelle de l’enfant. Cela signifie qu’elle doit demander la permission du père pour toute démarche administrative ou autre concernant l’enfant.

M me Alshaigy (Koweït) confirme que le père obtient systématiquement la tutelle de l’enfant et que, de ce fait, c’est à lui qu’il incombe de subvenir financièrement aux besoins de celui-ci et d’administrer ses ressources, en application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est également chargé de superviser l’éducation de l’enfant. Dans des cas exceptionnels, la mère obtient la tutelle de l’enfant si le juge considère qu’elle est plus apte que le père à subvenir financièrement aux besoins de l’enfant.

Dans les cas où l’enfant n’aurait pas de tuteur, il incombe à la Direction des mineurs d’assurer sa prise en charge jusqu’à sa majorité. C’est notamment le cas des mineurs dont les parents sont incarcérés ou ont été exécutés, lorsqu’aucun membre de leur famille ne peut être désigné comme tuteur. Le Ministère du travail et des affaires sociales est en outre tenu de fournir un logement à ces enfants.

M me Muhamad Shariff(membre de l’Équipespéciale pour le Koweït) demande quelles mesures sont prises en cas de non‑paiement d’une pension alimentaire.

M.  Kotrane demande si l’État envisage de modifier les dispositions relatives à la tutelle et d’instaurer un système de tutelle ou de garde partagée. Il fait observer que, si le père de l’enfant est incarcéré, la tutelle et le droit de garde devraient être accordés à la mère et non au plus proche parent de sexe masculin. Enfin, il demande si l’intérêt supérieur de l’enfant est bel et bien pris en compte dans les décisions concernant le droit de garde et la tutelle et s’il en est fait mention dans la législation.

La Présidente, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, demande si l’État partie a envisagé d’interdire la polygamie.

M me Abdelrahman (Koweït) dit que la loi relative au statut personnel prévoit que le parent n’ayant pas la garde de l’enfant doit s’acquitter de ses obligations alimentaires, même s’il réside à l’étranger. S’il ne le fait pas, l’affaire est portée devant la justice. Le Koweït, qui a ratifié Convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale, reconnaît les jugements rendus par des tribunaux étrangers en matière d’obligation alimentaire.

M.  Razzooqi (Koweït) dit que tous les instruments internationaux ratifiés par le Koweït sont certes incorporés au droit interne, mais le Koweït doit également observer les préceptes de la charia − qui est une source de droit − et s’efforce de concilier les deux, qui ne sont pas incompatibles. En ce sens, la polygamie reste autorisée mais, du fait de l’évolution des mœurs, elle tend à disparaître.

M me Alshaigy (Koweït) dit que le Ministère des affaires sociales et du travail a créé des foyers, financés par des fonds publics, pour accueillir les orphelins, les enfants privés de protection parentale et les enfants nés de parents inconnus. Ces derniers possèdent un acte de naissance et une pièce d’identité ordinaire, sur laquelle il n’est pas mentionné que leur ascendance est inconnue. Les familles d’accueil reçoivent une allocation mensuelle de près de 560 dinars koweïtiens, ce qui leur permet d’assurer l’entretien de l’enfant qui leur a été confié. Les services du Ministère des affaires sociales et du travail veillent à ce que l’enfant soit bien traité dans sa famille et peuvent intervenir si besoin est.

M.  Cardon a Llorensdemande si les tribunaux tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’ils condamnent un parent à la peine capitale et s’il est exact que des images d’exécution, susceptibles de perturber les enfants, sont diffusées dans les médias.

M.  Gastaud (coordonnateur de l’Équipe spéciale pour le Koweït) demande si l’accès aux sites Internet étrangers est libre, si les enfants ont le droit de former des associations et si la liberté de religion est respectée.

M me Muhamad Shariff (membre de l’Équipe spéciale pour le Koweït)demande s’il est exact que les enfants nés de parents inconnus sont placés dans des hôpitaux et non dans des familles d’accueil.

M.  Razzooqi (Koweït) dit que, malheureusement, il est difficile d’empêcher la publication, sur Internet notamment, d’images d’exécutions capitales. En tout état de cause, les instances officielles ne diffusent pas délibérément de telles images et les tribunaux tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant avant de condamner une personne à la peine de mort.

M me Abdelrahman (Koweït) précise que les tribunaux peuvent, dans le cas d’une femme enceinte ou allaitante, commuer une condamnation à la peine capitale en peine de prison.

M.  Alsalimi (Koweït) dit que les orphelins placés en foyer d’accueil restent sous la protection de l’État jusqu’à l’âge de 18 ans, voire de 21 ans s’ils n’ont pas de famille ni de moyens de subsistance. Ils suivent des études et ont le droit de travailler.

M.  Alsalimi (Koweït) explique que la loi relative au statut personnel ne s’applique pas aux personnes de confession chiite, dont les droits en la matière sont régis par la doctrine jafari, qui prévoit qu’en cas de divorce, la garde de l’enfant revient à la mère, sauf si celle-ci est incapable d’assumer ses obligations, auquel cas l’enfant est confié au père. Dès l’âge de 9 ans, les filles peuvent décider si elles préfèrent vivre avec leur père ou leur mère; pour les garçons, cette décision n’intervient qu’à l’âge de 14 ans. Les enfants n’ont pas le droit de constituer des associations car on ne les estime pas suffisamment mûrs pour assumer les obligations, financières notamment, qui découlent d’une telle initiative.

La Présidente, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité,demande s’il est exact que lesmères divorcées de confession chiite perdent la garde de leur fille à l’âge de 7 ans et celle de leur garçon à l’âge de 2 ans.

M.  Alsalimi (Koweït) confirme que cette règle est appliquée, sauf lorsque le père n’est pas en mesure de s’occuper correctement des enfants.

M.  Razzooqi (Koweït) assure au Comité que le Koweït, fort de 190 nationalités sur son territoire, respecte la liberté de religion.

M me Alshaigy (Koweït) dit qu’il a été décidé d’accorder 11 privilèges aux étrangers en situation irrégulière, notamment la gratuité de l’éducation et des soins de santé, la délivrance de certificats de naissance et de divorce, l’autorisation de travailler et la remise de bons alimentaires. Les étrangers handicapés jouissent des mêmes droits et services que les Koweïtiens handicapés.

La Présidente, s’exprimant en tant que membre du Comité, demande si le droit à l’éducation des enfants bidouns est garanti et si l’avortement est autorisé en cas de grossesse résultant d’un viol.

M.  Madi (membre de l’Équipe spéciale pour le Koweït) demande des précisions sur la répartition des personnes en situation irrégulière en trois catégories et aimerait savoir si les privilèges évoqués précédemment leur sont accordés sur un pied d’égalité.

M me Alshaigy (Koweït) dit que les frais de scolarité des enfants en situation irrégulière sont pris en charge par l’État, via le fonds de bienfaisance pour l’éducation. Les trois catégories de personnes en situation irrégulière sont les suivantes: les personnes ayant un casier judiciaire dont le cas doit être examiné par les autorités, les personnes ayant droit à la nationalité et ayant entrepris des démarches pour l’obtenir, et enfin, celles en attente de régularisation, processus au terme duquel leur est octroyé un titre de séjour d’une durée de cinq ans. Toutes ces personnes, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, bénéficient de la gratuité de l’éducation et des soins de santé.

M me Alfadeli (Koweït) dit que l’avortement n’est autorisé que s’il est établi que la vie de la mère est en danger. Le viol n’est pas un motif valable d’avortement.

M.  Almutairi (Koweït) dit que la violence familiale et les violences sexuelles sont interdites et punissables de peines de prison. Les parents ou tuteurs ont le droit de discipliner leur enfant dans un but éducatif, pour autant qu’ils ne le violentent pas.

M me Alfadeli (Koweït) dit qu’un projet de loi sur la lutte contre la violence familiale et les services d’aide aux enfants est à l’étude.

M. Madi (membre de l’Équipe spéciale pour le Koweït) remercie la délégation koweïtienne pour ses réponses et espère que la loi générale sur les droits de l’enfant sera adoptée prochainement et que l’État partie ratifiera le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

M. Razzooqi (Koweït) dit que les autorités compétentes feront parvenir par écrit au Comité les réponses aux questions auxquelles la délégation n’a pu répondre.

La séance est levée à 13 h  5.