Nations Unies

CRC/C/SR.1513

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

2 juin 2010

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-quatrième session

Compte rendu analytique de la 1513e séance (Chambre B)

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 28 mai 2010, à 10 heures

Président: M. Zermatten (Vice-Président)

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Troisième rapport périodique du Japon au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et rapports initiaux du Japon au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique du Japon au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/JPN/3, CRC/C/JPN/Q/3, CRC/C/JPN/Q/3/Add.1, CRC/C/JPN/CO/3) et rapports initiaux du Japon au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/JPN/1; CRC/C/OPSC/JPN/Q/1; CRC/C/OPSC/JPN/Q/1/Add.1) et du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/JPN/1; CRC/C/OPAC/JPN/Q/1)(suite)

Sur l’invitation du Président, la délégation japonaise reprend place à la table du Comité.

Rapport initial du Japon au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/JPN/1; CRC/C/OPSC/JPN/Q/1; CRC/C/OPSC/JPN/Q/1/Add.1)

2.M. Koompraphant (Rapporteur pour le Japon - OPSC), notant avec satisfaction que depuis la révision de la loi sur le contrôle de l’immigration, les victimes de traite, y compris celles qui se sont livrées à la prostitution, ne sont plus expulsées, demande si d’autres dispositions ont été adoptées afin d’incorporer les dispositions du Protocole.

3.Le rapport à l’examen n’apporte que peu d’informations sur la coopération internationale ou régionale de l’État partie contre la prostitution et la traite d’enfants, alors que des partenariats internationaux s’imposent pour faire face ces deux fléaux, qui sont en expansion de pair avec la criminalité transnationale organisée.

4.La position du Japon concernant la pédopornographie reste à clarifier car il faudrait savoir si la possession d’images pornographiques à caractère pédophile y constitue une infraction pénale. La délégation pourrait en outre préciser si l’État partie a mis en place des mesures socioéducatives de prévention, en particulier en direction des communautés étrangères, des outils d’identification des victimes et des programmes de soutien aux victimes.

5.Mme El-Ashmawy, saluant la signature par 67 voyagistes du Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie du voyage, élaboré par l’UNICEF, demande si le tourisme sexuel est un phénomène de grande ampleur au Japon et, le cas échéant, si le Code de conduite a été diffusé auprès d’un plus grand nombre de professionnels du secteur depuis la rédaction du rapport. Elle aimerait savoir si le Japon entend adhérer à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

6.M. Filali note que les définitions des infractions visées par le Protocole sont éparpillées dans différents textes et demande si les définitions de la vente d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sont reprises entièrement du Protocole. Il a du mal à suivre le raisonnement figurant au paragraphe 25 du rapport qui explique le rejet de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et des obligations découlant du paragraphe 1 a) i) et du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole; il serait reconnaissant à la délégation de préciser en quoi les négociations relatives au Protocole ont pu être source d’inquiétudes.

7.Des précisions seraient également bienvenues sur la participation de la société civile aux processus de révision législative en cours tendant à aligner le droit interne sur le droit international, ainsi que sur les crédits budgétaires affectés à la lutte contre les crimes visés par le Protocole.

8.Il aimerait savoir si le Japon est compétent pour poursuivre toute personne se trouvant sur son territoire qui aurait commis des actes interdits par le Protocole, sans considération de sa nationalité et du pays de commission de ces actes, et peut répondre favorablement à toute demande d’extradition des auteurs de tels actes, qu’ils soient ou non incriminés dans les deux pays.

9.Le Président demande ce qui est fait pour éviter un nouveau traumatisme aux enfants victimes et témoins, quelles personnes mènent les enquêtes et si ces personnes sont formées aux spécificités du travail avec les enfants. Il aimerait aussi savoir si les enregistrements sont reconnus comme des éléments de preuve.

10.En tout état de cause les enfants qui se sont prostitués ne devraient pas être passibles de sanctions mais être reconnus comme des victimes d’une des pires formes d’exploitation et les personnes morales responsables d’actes relevant du Comité (diffusion de matériel pornographique par exemple) devraient encourir des sanctions non seulement administratives mais aussi pénales.

11.Craignant qu’il n’existe une confusion entre la traite et la vente d’enfants dans la législation japonaise, alors que la vente − à savoir le transfert d’un enfant, indépendamment de toute visée commerciale − constitue une infraction à part entière, le Président fait valoir que le but de la Convention de La Haye est justement d’éviter que des enfants ne soient utilisés comme objets de vente et que la ratification de cet instrument serait un gage de meilleure protection.

12.La Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels intéresse elle aussi fortement le Comité: devant le caractère transcontinental des infractions visées, le Conseil de l’Europe l’a ouverte à la ratification à tous les pays, même non européens, et cet instrument va plus loin encore que le Protocole dans sa protection.

13.L’État partie pourrait indiquer si les centres d’orientation de l’enfance, auxquels la délégation s’est référée à plusieurs reprises la veille, sont des structures distinctes des centres d’appui à l’enfance, mentionnés au paragraphe 70 du rapport, et si leur mission se limite à orienter et conseiller ou s’étend à la protection. Il faudrait en outre savoir si un mécanisme de coordination a été mis en place.

La séance est suspendue à 10 h 30; elle est reprise à 10 h 40.

14.Mme Shino (Japon) dit que le droit interne a déjà été modifié à plusieurs reprises et que les autorités examinent à l’heure actuelle attentivement le contenu de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et envisagent sérieusement la possibilité d’y adhérer.

15.La coopération internationale du Japon dans ce domaine s’intensifie, notamment au titre du Processus de Bali, contre le trafic de migrants, la traite des êtres humains et la criminalité internationale s’y rapportant, et des travaux de l’Organisation internationale pour les migrations; le Japon finance en particulier des initiatives d’aide au retour des victimes. L’équipe spéciale interministérielle pour l’éradication de la traite d’êtres humains a organisé un congrès qui a rassemblé 128 participants de 46 pays ainsi que des représentants de 6 organisations intergouvernementales et 3 ONG.

16.Mme Shinozaki (Japon) ajoute que les autorités de police participent aux conférences sous-régionales organisées presque chaque année en Asie du Sud-Est depuis 2002 pour faciliter et améliorer la coopération dans les enquêtes policières et souhaitent intensifier encore la coopération engagée avec l’Organisation internationale de police criminelle ainsi qu’avec la Chine et la République de Corée.

17.M. Otani (Japon) dit que le Japon a établi sa compétence extraterritoriale et a déjà prononcé des condamnations pour des faits commis à l’étranger.

18.MmeHorii(Japon) dit que les infractions sexuelles commises à l’étranger par des Japonais tombent sous le coup des articles 34 et 60 de la loi relative à la protection de l’enfance. Des traités d’extradition ont été conclus avec plusieurs pays et en l’absence de traité, il est tout de même possible d’obtenir l’extradition d’un ressortissant japonais, si le principe de double incrimination est respecté. La condamnation à l’étranger d’un Japonais pour des faits précis n’empêche nullement de le juger à nouveau au Japon pour les mêmes faits.

19.Le Président aimerait savoir si le Japon peut juger un étranger résidant sur son territoire qui a commis une infraction à l’étranger et si la double incrimination est indispensable pour juger une personne dans ce type d’affaires.

20.M. Otani (Japon) répond que dans pareille éventualité, la personne est jugée conformément aux règles de droit du pays où a été commise l’infraction mais que le Code pénal japonais prévoit la possibilité de la faire répondre de ses actes aussi devant la justice japonaise.

21.Les enfants victimes peuvent être entendus par les membres de la police ou de l’appareil judiciaire, qui sont formés à ces procédures. Durant l’audition il est tenu dûment compte de la sensibilité de l’enfant et l’on veille à ce qu’elle se déroule dans des conditions rassurantes. L’enfant peut être accompagné d’un de ses parents ou de son tuteur.

22.Mme Shinozaki (Japon) dit que l’Agence nationale de police étudie la possibilité d’introduire des techniques d’audition des enfants fondées sur une approche scientifique s’inspirant des pratiques européennes. Il n’est pas possible à l’heure actuelle de procéder à l’enregistrement vidéo du témoignage d’un enfant car c’est incompatible avec un des principes constitutionnels et un tel enregistrement ne serait pas recevable comme moyen de preuve devant un tribunal.

23.Le Président aimerait savoir si l’enfant peut être accompagné d’un avocat spécialisé pendant le déroulement de l’audition et quel est le nombre maximal d’auditions auxquelles un enfant peut être soumis.

24.Mme Shinozaki (Japon) dit que le nombre d’auditions n’est pas légalement limité mais que la police et la justice savent que la répétition de cette procédure risque de nuire au bien-être psychologique de l’enfant victime, surtout dans les affaires de violences sexuelles. La présence d’un avocat n’est pas habituelle, mais celle des parents l’est, surtout si l’enfant est très jeune.

25.M. Yamaguchi (Japon) explique que les magistrats instructeurs suivent une formation adaptée faisant une large place aux principes des droits de l’homme et au traitement adéquat à réserver aux femmes et aux enfants.

26.MmeShinozaki (Japon) dit que les centres d’appui à l’enfance, rattachés à la police, prennent en charge les enfants en difficulté ou victimes de mauvais traitements. Leur personnel est formé à la psychologie des enfants et aux techniques d’écoute et peut diriger un enfant, si tel est son intérêt, vers un centre d’orientation pour l’enfance.

27.Mme El-Ashmawy demande si le Japon a mis en place un dispositif informatique permettant de repérer et d’enregistrer les adresses I.P. des personnes qui consultent des sites pédopornographiques.

28.M. Otani(Japon) dit que la loi contre la pédopornographie définit clairement cette notion, prévoit des sanctions et incorpore les dispositions du Protocole facultatif. La vente et la diffusion de matériels à caractère pornographique néfastes pour la jeunesse (comme certains mangas ou bandes dessinées) est strictement réglementée.

29.M. Koompraphant (Rapporteur pour le Japon − OPSC) demande si la simple détention de matériel pédopornographique constitue une infraction pénale.

30.Mme Shinozaki (Japon) dit que la simple possession de ce type de matériel pour un usage strictement privé n’est pas illégale, contrairement à sa diffusion et à sa vente. La police nationale n’a pas de dispositif de repérage des adresses I.P. mais des entités privées relaient à la police toutes informations suspectes relatives à la possession de matériel pédopornographique.

31.Mme Shino (Japon) dit que le Plan pour la lutte contre la traite des personnes, révisé en 2009, est axé sur la prévention et l’élimination de la traite, ainsi que sur la protection des victimes. Un comité interministériel de liaison a été institué pour coordonner les mesures prises par les divers ministères intervenant dans sa mise en œuvre.

32.M. Koompraphant (Rapporteur pour le Japon − OPSC) demande si les enfants témoins d’actes répréhensibles au regard du Protocole facultatif doivent témoigner en présence de l’accusé; il aimerait avoir des éclaircissements sur les fonctions et qualifications des membres du personnel des centres d’orientation de l’enfance.

33.M. Otani(Japon) dit qu’un enfant n’est pas obligé de témoigner en présence d’un accusé et que des aménagements spéciaux, comme des cloisons, ont été prévus dans les locaux de la justice ou de la police pour éviter ce cas de figure. Un enfant peut être entendu dans une pièce séparée ou être filmé.

34.MmeHorii(Japon) explique que le personnel des centres d’orientation de l’enfance, qui varie en fonction de la taille du centre, se compose de travailleurs sociaux spécialisés, de pédopsychologues et d’autres spécialistes. Ces centres emploient un total de 8 804 personnes, dont environ 2 430 spécialistes de l’enfance.

35.M. Koompraphant(Rapporteur pour le Japon − OPSC) demande si certains centres d’orientation de l’enfance sont spécialisés dans la prise en charge des victimes de la traite.

36.MmeHorii(Japon) dit qu’il n’existe qu’un seul type de centre d’orientation de l’enfance et que les enfants victimes de la traite y sont accueillis.

37.Mme Shino (Japon) dit que les centres d’appui à l’enfance relevant de la police examinent la situation des mineurs qui leur sont confiés avant de les diriger vers un centre d’orientation ou d’accueil appelé à s’en occuper à plus long terme. Les centres d’appui ne disposent pas de structure pour héberger et accueillir dans la durée des mineurs.

38.Le Président demande si les enfants victimes de la prostitution peuvent être punis par la loi.

39.M. Otani (Japon) dit qu’au Japon jamais l’enfant ou la femme contraint à la prostitution n’est sanctionné. Dans les affaires de prostitution ce sont les adultes qui encourent une peine et non les enfants sauf dans certains cas s’il y a complicité de prostitution.

40.M. Koompraphant (Rapporteur pour le Japon − OPSC) appelle l’État partie à édicter une loi protégeant expressément les enfants prostitués, qui ne doivent être considérés que comme des victimes ayant besoin de protection. Le consentement à la prostitution ne saurait être un élément pertinent dans le cas d’un mineur.

(CRC/C/OPAC/JPN/1; CRC/C/OPAC/JPN/Q/1)

41.M. Pollar (Rapporteur pour le Japon − OPAC) demande si des organisations de la société civile ont participé à l’élaboration du rapport initial, si le Japon a adopté une loi incriminant le recrutement et l’implication d’enfants dans des conflits armés et a établi sa compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par ou contre une personne de nationalité japonaise, notamment en concluant des accords multilatéraux ou bilatéraux d’extradition.

42.Il voudrait savoir comment le Japon coordonne l’application du Protocole, s’il envisage de revoir la déclaration qu’il a faite lors de la ratification du Protocole pour indiquer que le Gouvernement japonais ne recrutait dans ses forces d’autodéfense que des personnes d’au moins 18 ans, hormis les élèves suivant une formation dans un établissement scolaire relevant des forces d’autodéfense, pour lesquelles l’âge minimum d’engagement est de 15 ans; il serait utile de savoir si les écoles militaires peuvent faire l’objet de visites afin de s’assurer des conditions de vie des élèves officiers.

43.La délégation pourrait de plus indiquer si une formation est dispensée aux militaires dans le domaine des droits de l’homme, en général, et des droits de l’enfant, en particulier, si le Japon dispose de données sur les enfants présents sur son territoire susceptibles d’avoir été recrutés ou impliqués dans des hostilités et si les agents d’immigration suivent une formation pour mieux repérer ces enfants. Comme la conscription n’existe pas au Japon, il serait utile d’en savoir plus sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes engagées dans l’armée.

44.M. Krappmann (Rapporteur pour le Japon) demande si le coût de la scolarité ou d’autres facteurs peuvent influer sur la décision de faire une carrière militaire, ce qui pose la question de l’origine sociale des engagés.

45.MmeMaurás Pérez voudrait savoir si une éducation aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant est dispensée dans les écoles militaires et dans l’armée, notamment aux soldats japonais appelés à servir dans des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

46.Le Président, notant qu’en vertu de l’article 8 du Statut de Rome, qu’a ratifié le Japon, le fait de procéder à la conscription et à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement aux hostilités constitue un crime de guerre, demande si le Code pénal réprime l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans. Il voudrait savoir de plus si le Japon dispose d’une loi permettant de s’assurer qu’aucune arme n’est exportée vers des pays sensibles où des enfants pourraient être impliqués dans des conflits armés.

La séance est suspendue à 12 heures; elle est reprise à 12 h 10.

47.Mme Shino (Japon) dit que la loi relative à la protection de l’enfance incrimine l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans un conflit armé. Le Japon a établi sa compétence extraterritoriale pour les crimes que constituent l’enrôlement et l’implication d’enfants dans des hostilités lorsqu’ils sont commis par ou contre une personne de nationalité japonaise. Conformément à ses obligations découlant du Statut de Rome, le Japon est prêt à extrader tout auteur présumé de l’un des crimes visés à l’article 8 du Statut afin qu’il soit jugé par la Cour pénale internationale.

48.M. Mori (Japon) confirme que la conscription n’existe pas au Japon, que le recrutement forcé est interdit par la loi et que le recrutement est donc volontaire. Les étrangers ne peuvent devenir membres du personnel en uniforme des forces d’autodéfense.

49.L’armée et les écoles militaires dispensent régulièrement des formations sur les droits de l’homme, le droit humanitaire et les opérations de maintien de la paix, mais elles ne portent pas expressément sur le Protocole facultatif. Il n’y a pas de système de visites des écoles militaires par des tiers destinées à contrôler les conditions de vie des élèves, mais l’éventualité de ce type de visite ne pose aucun problème. Le Japon ne possède pas de données sur l’origine sociale des élèves officiers et sur la situation économique des parents d’élèves, mais différents types de bourses et d’allocations pour familles à faible revenu permettent aux élèves de ne pas avoir à se soucier des frais de scolarité.

50.Le Président, ayant luque dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Japon a autorisé l’exportation vers certains pays de dispositifs technologiques de pointe servant à la fabrication d’armements, demande comment son gouvernement peut être sûr que ces exportations ne sont pas destinées à des pays sensibles où les enfants sont impliqués dans des conflits armés.

51.Mme Shino (Japon) fait valoir qu’en raison de la sophistication de certaines technologies il est parfois difficile de déterminer lesquelles sont susceptibles d’être utilisées pour la fabrication d’armements, mais souligne que la législation japonaise sur les échanges commerciaux avec l’étranger prévoit le contrôle des exportations et que des mesures très strictes sur les exportations sont prises.

52.M. Mori (Japon) ajoute que le Japon autorise l’exportation de technologies militaires aux États-Unis dans le cadre de son d’alliance avec ce pays et que c’est la seule exception à la règle interdisant l’exportation d’armements.

53.Mme Shino (Japon) dit que l’établissement du rapport soumis au Comité a donné lieu à quatre sessions de dialogue avec les ONG et à un colloque avec elles organisé par le Ministère des affaires étrangères en mars 2010.

54.M. Pollar (Rapporteur pour le Japon − OPAC) relève que les agents de l’immigration ne recueillent pas de données permettant de déterminer combien d’enfants figurent parmi les réfugiés et si certains d’entre eux ont été impliqués dans un conflit armé, alors que la collecte de données est une exigence découlant du Protocole. Il faut aussi recueillir des données pour déterminer si les réfugiés ont besoin d’une assistance médicale ou psychologique.

55.Mme Shino (Japon) répond que les demandeurs d’asile bénéficient des soins psychologiques ou physiques dont ils ont besoin durant l’examen de leur dossier.

56.Le Président note avec inquiétude que la législation japonaise ne sanctionne pas spécifiquement le recrutement d’enfants. Même si l’État partie fait valoir les articles de son Code relatifs à la coercition ou à l’enlèvement peuvent être invoqués à cette fin, aux termes de la Convention tout État partie est tenu de définir précisément le recrutement d’enfants et de l’ériger en infraction car certaines situations complexes justifient cette précision du droit: par exemple, si une compagnie de sécurité étrangère recrute un Japonais de 17 ans pour aller combattre en Iraq, cet enfant n’est pas soumis à une coercition ou à un enlèvement. Le Japon devrait s’assurer que ces dispositions de son Code pénal couvrent tous les cas d’infraction possibles. Eu égard au Statut de Rome, il est indispensable que la législation japonaise érige clairement le recrutement des enfants de moins de 15 ans en crime contre l’humanité.

57.Mme Shino (Japon) annonce que des précisions sur des questions posées précédemment vont être fournies.

58.M. Yamaguchi (Japon) dit que le Code civil japonais autorise une personne investie de l’autorité parentale à recourir à une action disciplinaire, si elle est nécessaire et appropriée, pour guider l’enfant et le remettre sur le bon chemin, ce qu’il convient de distinguer clairement du châtiment corporel.

59.Le Président rappelle que selon l’Observation générale n° 8 du Comité l’usage de la force physique visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément constitue un châtiment corporel et note que la loi japonaise sur la prévention de la violence faite aux enfants interdit les recours à la force produisant un traumatisme physique visible sur le corps de l’enfant ou risquant de produire ce type de traumatisme.

60.Mme Shino (Japon) précise que l’action disciplinaire se définit sous l’angle de sa finalité et le châtiment corporel sous l’angle de l’acte commis.

61.M. Yamaguchi (Japon) explique que la différence d’âge minimum du consentement au mariage pour les hommes (18 ans) et les femmes (16 ans) inscrite dans le Code civil est motivée par des écarts de développement physique et n’est pas considérée comme une violation de l’esprit de la Convention, même si des opinions divergentes existent à ce sujet. En 1996, le Conseil législatif du Ministère de la justice a recommandé de porter l’âge nubile à 18 ans pour les femmes également et un projet de loi dans ce sens sera soumis prochainement au Parlement japonais.

62.M. Krappmann (Rapporteur pour le Japon) reste préoccupé par certains aspects relatifs au bien-être des enfants japonais, plus particulièrement le problème de la solitude et du manque d’estime personnelle. Il faut assurer un accompagnement approprié au niveau de la famille afin qu’elle constitue une base sûre pour le développement des enfants.

63.Il déplore que les concepts de guidance et d’orientation soient utilisés dans le rapport de l’État partie pour décrire la relation entre l’adulte et l’enfant et se demande si ce ne sont pas les adultes qui devraient faire plus souvent l’objet d’une orientation car les enfants expriment ou révèlent par leur comportement ce qui ne fonctionne pas dans une famille ou un environnement social.

64.Dans ses conclusions le Comité portera une attention particulière aux enfants vivant dans la pauvreté, aux enfants handicapés, qui doivent être mieux intégrés, aux enfants nés hors mariage, aux enfants étrangers, dont certains vivent au Japon depuis très longtemps, aux enfants réfugiés et aux enfants en conflit avec la loi. De nouvelles solutions seront peut-être trouvées lorsque le Ministère de l’enfance et de la famille sera en place.

65.M. Ueda (Japon) rappelle que depuis la soumission de son précédent rapport périodique le Japon a connu de grands changements, notamment un nouveau Gouvernement. Diverses difficultés persistent dans le domaine des droits de l’enfant au Japon, mais il poursuivra ses efforts visant à améliorer la situation des enfants et à mieux défendre leurs droits, notamment grâce à une meilleure coopération entre le Gouvernement et la société civile.

La séance est levée à 13 heures.