Comité des droits de l’enfant
Cinquante-deuxième session
Compte rendu analytique de la 1436 e séance*
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 22 septembre 2009, à 10 heures
Président e: Mme Lee
Sommaire
Examen des rapports soumis par les États parties (suite)
Rapport initial de la Pologne sur la mise en œuvr e du Protocole facultatif à la C onvention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Rapport initial de la Pologne sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
La séance est ouverte à 10 h 10.
Examen des rapports soumis par les États parties (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
Rapport initial de la Pologne sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la C onvention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés [CRC/C/OPAC/POL/1; document de base (HRI/CORE/POL/2009); liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/POL/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste de points à traiter (CRC/C/OPAC/POL/Q/1/Add.1)]
Rapport initial de la Pologne sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants [CRC/C/OPSC/POL/1; document de base (HRI/CORE/POL/2009); liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/POL/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/POL/Q/1/Add.1)]
1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation polonaise prend place à la table du Comité.
2.M. Rapacki (Pologne) souligne que la Pologne, qui est à l’origine de l’élaboration de la Convention relative aux droits de l’enfant, attache une grande importance à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.
3.Les dispositions du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés sont généralement diffusées dans le cadre des activités de vulgarisation portant sur le droit international humanitaire, menées en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge. De nombreuses mesures ont été prises pour accroître l’importance donnée à l’enseignement du droit militaire dans la formation pratique des soldats, renforcer la formation à tous les niveaux et former des instructeurs en droit militaire. Des officiers participent à des séminaires et des cours de formation internationaux consacrés à des questions de droit. Des manuels portant notamment sur le droit international humanitaire ont été élaborés à l’intention des contingents polonais.
4.À la suite de la modification des dispositions de l’article 166 de la loi du 21 novembre 1967 sur le devoir universel de défendre la République de Pologne, une nouvelle discipline, intitulée «éducation pour la sécurité», a été inscrite au programme des établissements d’enseignement secondaire, à compter de l’année scolaire 2009/10. L’objectif est de familiariser les élèves avec, notamment, le fonctionnement de la protection civile, les principaux instruments de droit international humanitaire et le mandat du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En 2008, le Ministère de l’éducation nationale a signé l’ordonnance no 32 concernant la nomination d’une équipe de coordination pour la mise en œuvre et le suivi du programme «Explorons le droit humanitaire» dans les établissements scolaires.
5.L’article 58 de la loi sur le devoir universel de défendre la République de Pologne dispose que le service militaire est obligatoire pour tous les hommes de nationalité polonaise dès le 1er janvier de l’année civile où ils atteignent l’âge de 18 ans et pour les femmes de nationalité polonaise ayant des compétences utiles pour le service dès le 1er janvier de l’année civile où elles atteignent l’âge de 18 ans. Le service militaire volontaire est régi par les articles 32 et 83 de cette même loi. Peuvent s’engager volontairement les hommes et les femmes de plus de 18 ans.
6.Le projet de modification de la loi sur le devoir universel de défendre la République de Pologne, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010, vise à professionnaliser l’armée. Il précise cependant que le Président de la République pourra décider de la reprise du service militaire obligatoire s’il le juge nécessaire pour la sécurité de l’État.
7.La loi de 2003 sur la protection des étrangers à l’intérieur du territoire polonais spécifie l’étendue de l’assistance fournie aux étrangers souhaitant obtenir le statut de réfugié, y compris dans le cas de mineurs. L’article 62 de cette loi dispose que les mineurs non accompagnés voulant obtenir le statut de réfugié sont placés dans une famille d’accueil ou dans une institution éducative. Dans la pratique, tous les mineurs sont placés dans des institutions éducatives.
8.Les enfants placés dans ces centres sont nourris et logés, et reçoivent de l’argent de poche ainsi qu’une aide financière pour l’achat d’articles d’hygiène. Ils bénéficient des mêmes soins médicaux que les enfants polonais. En outre, les centres d’accueil pour étrangers proposent des services d’assistance psychologique, qui s’adressent également aux mineurs.
9.Les enfants de parents étrangers souhaitant obtenir le statut de réfugié sont soumis à la scolarité obligatoire, tout comme les enfants de nationalité polonaise. Les établissements fréquentés par ces enfants ont la possibilité d’employer un assistant du même groupe ethnique qu’eux. En outre, ces mineurs ont désormais la possibilité de suivre un enseignement secondaire supérieur dans les mêmes conditions que les enfants polonais.
10.Dans certains centres, les enfants participent à des activités d’éducation et d’intégration menées par des organisations non gouvernementales (ONG). La plupart des centres disposent d’écoles maternelles adaptées aux besoins des enfants, qui sont gérées par les réfugiés eux-mêmes sous la supervision du personnel du centre ou par des bénévoles appartenant à des ONG qui travaillent en partenariat avec le Bureau pour les étrangers.
11.Aucun cas d’étranger mineur ayant été impliqué dans un conflit armé et souhaitant obtenir le statut de réfugié n’a été signalé. Cependant, certains mineurs peuvent avoir été témoins de conflits armés.
12.M. Rapacki indique que le Bureau pour les étrangers mène, dans le cadre de l’Initiative communautaire EQUAL et du programme de formation européen commun en matière d’asile (European Asylum Curriculum), un programme qui vise à stimuler l’activité professionnelle et sociale des étrangers, y compris des mineurs, souhaitant obtenir le statut de réfugié. Dans le cadre de ce programme, les étrangers bénéficient d’une assistance juridique et psychologique, de cours de formation professionnelle, d’informatique et de langue et de cours sur la société polonaise.
13.Au cours de l’année 2009, dans le cadre de l’aide extérieure, le Ministère des affaires étrangères a lancé un projet de soutien à la réinsertion sociale des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, comprenant des ateliers thérapeutiques et récréatifs pour les enfants déplacés d’Arménie et d’Azerbaïdjan. Des programmes sont également réalisés au Soudan, au Tchad et en Iraq.
14.Passant au deuxième Protocole facultatif, M. Rapacki souligne que la lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants exige, compte tenu notamment de la complexité de la détection des infractions, des méthodes d’obtention et de collecte de preuves, et de l’existence de groupes criminels organisés agissant à l’échelle internationale, la mise en place de solutions globales. C’est pourquoi de nombreux organismes publics, tant au niveau national que local, participent aux activités entreprises dans ce domaine. On signalera, à cet égard, que le projet de définition de la traite d’êtres humains mentionné dans les réponses écrites à la liste de points à traiter a été approuvé par le Conseil des ministres et sera soumis au Parlement.
15.Parallèlement à l’équipe centrale de lutte contre la traite d’êtres humains, créée en septembre 2006 au siège de la police centrale, et aux équipes permanentes de 2 à 5 personnes établies au niveau local, une équipe de coordination des activités de prévention et de répression de la traite d’êtres humains a été mise en place au sein du service national des gardes frontière.
16.Un coordonnateur des questions relatives à la traite des êtres humains a été nommé au bureau du Procureur général. De même, des coordonnateurs sont chargés, au sein des tribunaux, d’assister les procureurs dans les procédures complexes concernant la traite d’êtres humains. Les cours de formation destinés aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux gardes frontière abordent la question de la traite d’êtres humains. En outre, des lignes directrices relatives au traitement des victimes de traite, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants, ont été adoptées à l’intention du parquet.
17.En avril 2009, le Centre national d’intervention et de consultation pour les victimes de la traite a été créé dans le cadre du plan national d’action 2009-2010 contre la traite des êtres humains, afin d’apporter une aide aux victimes, polonaises ou étrangères. Ce plan d’action comprend plusieurs volets, dont une campagne de sensibilisation à l’intention des écoliers, dans le cadre de laquelle seront diffusées la bande dessinée élaborée par le Conseil de l’Europe, intitulée «Tu n’es pas à vendre» et traduite en polonais, ainsi qu’une brochure d’information. En outre, une formation sur la traite d’êtres humains est dispensée à des éducateurs qui animeront par la suite des réunions auprès des élèves. Des séances d’information seront également organisées par des policiers et d’autres intervenants. Enfin, des cours de formation spécialisée seront organisés à l’intention des membres des services sociaux, et en particulier du personnel des centres d’accueil d’urgence.
18.L’équipe pour la prévention de la discrimination à l’encontre des mineurs dans les médias électroniques, créée par décision du Plénipotentiaire du gouvernement pour l’égalité de traitement, est chargée de proposer des modifications législatives destinées à protéger les mineurs, de participer aux campagnes de sensibilisation et de rendre des avis sur des cas de discrimination à l’égard de mineurs du fait de leur exposition à des contenus préjudiciables. Elle a contribué à l’adoption de deux codes de meilleures pratiques qui visent à renforcer la protection des enfants dans les médias, à savoir l’accord pour la sécurité des enfants sur Internet, conclu par les fournisseurs de services, les propriétaires de portails Internet et des ONG, et le Code des meilleures pratiques adopté par l’association des producteurs et fournisseurs de logiciels récréatifs. L’équipe s’emploie également à introduire dans les programmes scolaires la question de l’utilisation en toute sécurité de l’informatique et d’Internet par les enfants.
19.Des modifications ont été apportées au Code pénal, à la fin de l’année 2008, afin de mieux protéger les enfants contre les violences sexuelles. Ainsi, le paragraphe 4 b) de l’article 202, prévoit que quiconque produit, diffuse, distribue, stocke ou possède du matériel pornographique présentant des images d’un mineur participant à des actes sexuels encourt une amende, une peine de restriction de liberté ou une peine de privation de liberté d’une durée maximale de deux ans.
20.Pour renforcer l’efficacité de la répression des infractions visées par le Protocole, le bureau du Procureur général dispose désormais d’un coordonnateur chargé de lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Des postes similaires ont été créés au niveau des provinces. De plus, un procureur a été spécialement chargé, au sein du bureau du Procureur général, de lutter contre la cybercriminalité.
21.Les droits de l’homme sont enseignés dans le primaire, et dans le secondaire. Le manuel du Conseil de l’Europe pour l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants a été publié en polonais.
22.Un certain nombre de campagnes destinées à sensibiliser le grand public à la gravité des infractions visées par le Protocole sont conduites par des institutions publiques et des ONG. En outre, des lignes téléphoniques d’urgence ont été mises en place à l’intention des enfants et des adultes qui ont besoin d’aide ou veulent signaler une infraction.
23.Les autorités publiques s’attachent à renforcer leur coopération avec les ONG et les institutions financières, notamment dans le cadre d’initiatives telles que la coalition nationale pour un réseau Internet plus sûr ou le réseau polonais contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, qui ont donné des résultats positifs.
Examen du Rapport initial de la Pologne sur la mise en œuvre du Protocole facultatifà la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfantsdans les conflits armés
24.M. Pollar (Rapporteur pour la Pologne, pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) note avec satisfaction que l’État partie est en train d’examiner un projet d’amendement du Code pénal visant à interdire expressément la conscription pour toute personne de moins de 18 ans.
25.Il demande des renseignements complémentaires sur les écoles militaires et la présence éventuelle de mineurs dans ces institutions et souhaite connaître les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce qu’il n’y ait pas d’anciens enfants soldats sur le territoire polonais, ainsi que les dispositifs mis en place pour identifier d’éventuels enfants soldats.
26.Enfin, il souhaiterait savoir ce que fait l’État partie pour veiller à ce que les armes qu’il exporte vers des pays en proie à un conflit ne se retrouvent pas entre les mains d’enfants et demande des précisions sur la place qu’occupe le Protocole facultatif dans l’ordre juridique de l’État partie.
27.M. Gurán s’enquiert des mesures prises par les autorités pour coordonner la mise en œuvre et la diffusion du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du budget dont elles disposent pour ce faire. Il demande si les services du médiateur ont accès aux écoles militaires et s’ils peuvent être saisis de plaintes ayant trait à l’application du Protocole.
28.M. Citarella souhaiterait savoir si un adolescent de 17 ans peut s’engager comme volontaire dans les forces armées et si, en vertu de la législation en vigueur, de jeunes Polonais peuvent être recrutés par des sociétés de sécurité privées étrangères pour des activités qui pourraient les amener à être impliqués dans un conflit armé.
29.M. Krappmann demande si l’étude du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés est obligatoire dans le cadre des programmes d’étude des droits de l’homme. Il souhaite également savoir si l’État partie fait le nécessaire pour identifier les enfants qui auraient pu être impliqués dans des conflits armés.
30.M. Zermatten aimerait savoir si la réforme du Code pénal visant à incriminer le recrutement de personnes de moins de 18 ans a été adoptée et demande si un jeune de 17 ans peut être recruté par une société américaine pour rejoindre les forces armées qui combattent en Afghanistan.
31.M me Villarán de la Puente voudrait savoir s’il existe des statistiques sur le nombre d’armes légères détenues par les mineurs dans l’État partie et si des mesures politiques et législatives ont été prises pour limiter la détention d’armes légères par des mineurs.
32.La Présidente note que l’État partie ne semble avoir guère tenu compte des directives pour la présentation des rapports et que les réponses écrites aux points à traiter sont parfois lacunaires. Elle demande des précisions sur les programmes de réadaptation psychologique destinés aux enfants et sur les types de formation proposée aux militaires en ce qui concerne le Protocole facultatif. Enfin, elle aimerait savoir si les autorités de contrôle, y compris les équipes de l’ONU, ont librement accès aux écoles militaires et demande des éclaircissements sur le rôle du Ministère de l’éduction en ce qui concerne la coordination de la mise en œuvre du Protocole facultatif.
La séance est suspendue à 11 heures; elle est reprise à 11 h 30.
33.M me Oleksiak (Pologne) dit que le Ministère de la défense nationale a lancé un certain nombre d’initiatives visant à inscrire le droit international humanitaire dans la formation des futurs soldats, officiers et instructeurs. La Pologne dispose par ailleurs de nombreuses ressources didactiques et de manuels concernant le droit humanitaire dans les conflits armés et s’attache à faire connaître les différentes Conventions, Protocoles et instruments internationaux, avec la coopération de la Croix-Rouge polonaise.
34.La Présidente demande si l’État partie assure un enseignement des dispositions du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et si les supports didactiques et les manuels traitent de ce sujet.
35.M me Oleksiak (Pologne) précise que l’enseignement du droit international humanitaire englobe la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs. Les soldats sont donc au fait des dispositions de ces instruments.
36.M. Krappmann aimerait savoir si l’étude du Protocole est une matière facultative dans l’enseignement secondaire pour les élèves qui ont choisi l’étude du droit international humanitaire et autres sujets apparentés.
37.M. Rapacki (Pologne) répond que cet enseignement est obligatoire.
38.M me Oleksiak (Pologne) précise que le Ministère de l’éducation nationale a conçu un module d’enseignement destiné à faire découvrir le droit international humanitaire aux étudiants. Concernant les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre et à la diffusion du Protocole facultatif, elle explique que les fonds sont consacrés à des projets spécifiques et que l’État partie ne dispose pas de données statistiques précises à ce propos. Elle ajoute qu’il n’y a en Pologne aucune école militaire accueillant des mineurs.
39.M. Pollar (Rapporteur pour la Pologne, pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) demande si une organisation non gouvernementale qui souhaiterait contribuer à la diffusion du Protocole facultatif pourrait se voir attribuer un financement à cette fin.
40.M me Skórka (Pologne) dit que les organisations de la société civile peuvent prendre part aux appels d’offres et recevoir des fonds de l’État partie, sous réserve de l’approbation du projet qu’elles entendent mener.
41.M me Oleksiak (Pologne), dit que les écoles militaires sont des établissements d’enseignement supérieur exclusivement réservés aux adultes et qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne saurait y être inscrit.
42.Pour ce qui est des exportations d’armements, la Pologne se conforme aux obligations internationales en la matière. Elle a mis en place un dispositif de suivi des exportations de manière à connaître l’identité des destinataires finals.
43.M. Sadós (Pologne) dit que l’identification et la prise en charge des enfants réfugiés présumés victimes de conflits armés sont, pour l’essentiel, assurées par le Bureau pour les étrangers qui agit conformément à la loi sur les étrangers. Cette loi s’inscrit dans la continuité des dispositions des instruments internationaux en matière de droit des réfugiés et respecte les engagements conclus au plan européen dans le cadre du Traité de Schengen. Sur le plan pratique, l’école assure le deuxième volet de cette démarche d’identification des enfants, la scolarité étant obligatoire pour tout enfant résidant sur le territoire polonais. Ainsi, les enseignants se chargent de suivre les enfants susceptibles d’avoir été impliqués dans des conflits armés, et ce, avec le concours de spécialistes qui procèdent à des examens supplémentaires si nécessaire.
44.M me G órzyńska (Pologne) dit que, conformément à la Constitution, les instruments internationaux ratifiés deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne et leurs dispositions sont directement applicables. Le Parlement ayant adopté une loi autorisant la ratification de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs, ces instruments priment les lois internes. En outre, les dispositions de la Convention et des deux Protocoles facultatifs ont été transposées dans le droit interne.
45.La Pologne a établi sa compétence universelle en ce qui concerne les infractions visées par le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et n’applique pas, dans ce domaine, le principe de la double incrimination. Ainsi, le Code pénal polonais s’applique aux ressortissants polonais comme aux étrangers résidant en Pologne qui commettent à l’étranger des infractions visées par des accords internationaux ratifiés par la Pologne, quelle que soit la législation pénale de l’État dans lequel est commise l’infraction. En vertu du Code pénal polonais, toute personne qui en contraint une autre à servir dans les forces armées d’un pays étranger se rend coupable d’un crime de guerre. En ce qui concerne l’incrimination du recrutement forcé de personnes mineures, un projet d’amendement au Code pénal, qui a été approuvé par le Conseil des ministres, prévoit que toute personne qui recrute un mineur de 18 ans dans les forces armées et l’utilise dans un conflit armé se rend coupable d’un crime de guerre et encourt une peine de prison.
46.La P résidente demande si cette disposition concerne aussi le recrutement de mineurs en vue de leur utilisation dans des forces de sécurité à l’étranger.
47.M . Z ermatten voudrait savoir si l’amendement dont il est question est encore à l’état de projet approuvé par le Gouvernement ou s’il a déjà été examiné par le Parlement et doit bientôt entrer en vigueur.
48.M me G órzyńska (Pologne) dit que cet amendement est toujours à l’état de projet, mais que le Protocole facultatif fait partie intégrante du système juridique polonais et que ses dispositions peuvent être directement invoquées par les tribunaux.
49.M. C itarella demande ce que prévoit la législation polonaise concernant le recrutement de mineurs en vue de les faire servir dans des services de sécurité ou des forces paramilitaires à l’étranger.
50.M. Kotrane demande comment un juge polonais peut appliquer directement le Protocole facultatif compte tenu du fait que les normes qu’il contient relèvent du droit pénal et qu’il est donc techniquement impossible pour les États de les appliquer s’il n’existe pas, dans leur droit pénal interne, de sanctions préétablies pour les actes visés par ledit Protocole.
51.M me G órzyńska (Pologne) dit que la question du recrutement forcé de mineurs dans des services ou des entreprises de sécurité est complexe et que tout dépend du statut des entités en question. En vertu du droit polonais, même un Polonais de plus de 18 ans n’est pas autorisé à servir dans des forces armées autres que les forces armées polonaises. Le recrutement de mineurs dans des forces armées étrangères est absolument interdit et la justice polonaise peut intervenir puisqu’elle a établi en la matière sa compétence universelle.
52.M. K ónczyk (Pologne) dit que l’accès aux armes légères et en particulier aux armes à feu est strictement réglementé par la loi relative à l’accès aux armes à feu, qui dispose que seules les personnes de plus de 18 ans ont le droit de posséder une arme, sous réserve qu’elles aient déposé à cette fin une demande motivée et passé des tests psychologiques spécifiques. Les permis sont délivrés par les chefs des forces de police des provinces. Le nombre de permis de port d’arme délivrés en Pologne est très faible.
53.M me S kórka (Pologne) dit que la diffusion des dispositions du Protocole facultatif est effectuée de manière systématique, grâce à la collaboration de tous les ministères. Des cours sont dispensés aux enfants et aux jeunes par des enseignants qui ont eux-mêmes suivi une formation mise au point par le Service de formation des enseignants en collaboration avec des spécialistes de différents ministères. Ces enseignants disposent de supports didactiques élaborés par le Centre d’appui pédagogique et psychologique qui travaille en collaboration avec les écoles. Le Ministère de l’éducation a également un site Internet, sur lequel ont été affichées toutes les informations relatives au Protocole facultatif et auquel les élèves ont directement accès.
54.Afin de coordonner toutes ces actions et de suivre les résultats des cours et formations dispensés, une équipe spéciale a été chargée de collecter des données sur la manière dont les dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs sont diffusées dans les écoles. De manière générale, l’enseignement relatif aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant est obligatoire et est prévu par les programmes scolaires au niveau national.
55.M. S adós (Pologne) dit qu’il existe en Pologne un Commissaire pour la protection des droits civils (Médiateur) ainsi qu’un Médiateur pour l’enfance. Ce dernier est habilité à être partie à des procédures civiles, pénales et administratives concernant des enfants. Il peut suivre les procédures et collecter des éléments de preuve dans tous les établissements scolaires et dans toutes les institutions publiques s’occupant d’enfants, auxquels il a pleinement accès. Les deux médiateurs sont indépendants de tout autre organe de l’État; ils sont élus par le Parlement pour une durée de cinq ans, disposent de leur propre structure administrative ainsi que de leur propre budget pour financer leurs activités. La liste de ces activités étant longue, M. Sadós propose de la fournir ultérieurement au Comité pour information. Jusqu’à présent, le Médiateur pour l’enfance n’a enregistré aucune plainte portant sur des infractions visées par le Protocole facultatif.
56.M me S kórka (Pologne) dit que, en vue de diffuser les dispositions du Protocole facultatif, le Ministère de l’éducation non seulement travaille en étroite collaboration avec les autres ministères mais réalise également des projets avec des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile, projets qui sont mis en œuvre dans les écoles et dans les centres de formation des enseignants et des éducateurs.
Examen du rapport initial de la Pologne sur la mise en œuvre du Protocole facultatifà la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
57.M. Puras (Rapporteur pour la Pologne, pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), prenant acte des progrès accomplis par l’État partie et saluant en particulier ses efforts sur le plan législatif, relève avec préoccupation que plusieurs ministères travaillent dans des domaines en rapport avec le Protocole facultatif et qu’aucun organisme de coordination et d’évaluation n’est directement chargé de la mise en œuvre du Protocole, ce qui laisse craindre un certain manque de cohérence dans les actions menées. Il demande si l’État alloue des fonds spécifiques à des programmes de protection des enfants victimes et regrette l’absence d’informations sur le tourisme sexuel.
58.Il déplore que l’État partie ne collabore pas davantage avec les ONG, dont le niveau de compétence est très impressionnant.
59.Il souligne que plusieurs catégories d’enfants présentent un risque élevé d’être la cible des actes visés par le Protocole, à savoir les enfants dont les parents ont émigré et qui se retrouvent seuls sur le territoire, ceux qui n’ont pas d’autre vrai repas que ceux servis à l’école, ceux qui vivent en institution, ou encore les enfants originaires notamment de Roumanie, d’Ukraine ou de Bulgarie et insiste sur la nécessité de prendre des mesures de prévention.
60.Certains enfants victimes peuvent désormais être entendus dans des pièces spéciales, dites «chambres bleues» et leur témoignage être filmé, ce qui est une avancée notable. Selon les ONG, cependant, le nombre de ces chambres bleues et des personnes formées à recueillir les dépositions de manière respectueuse de l’enfant est encore insuffisant, en particulier lorsque l’on s’éloigne des grandes villes. Le nombre de foyers d’accueil de victimes devrait lui aussi être revu à la hausse.
61.Pour finir, M. Puras demande où en est l’État partie dans ses démarches sur la voie de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
62.M me Maurás Peréz aimerait savoir si les nombreuses activités énoncées au chapitre V du rapport s’intègrent dans un programme plus large et souhaiterait que la délégation en précise l’impact. Elle déplore que les statistiques fournies soient peu lisibles et ne permettent pas de savoir dans quelle mesure des améliorations ont été constatées.
63.Elle souhaite savoir si les élèves suivent des cours d’éducation sexuelle et si les enseignants sont sensibilisés à la question de la traite d’êtres humains, de la vente d’enfants, et de l’exploitation sexuelle des enfants. Y a-t-il des formations spécialisées sur ces questions dans l’enseignement technique ou supérieur? Un complément d’information serait par ailleurs le bienvenu sur le programme Daphne III (2007-2013) ainsi que sur le Commissaire pour la protection des droits civils. Ce dernier a-t-il une mission de prévention?
64.Mme Maurás Peréz s’étonne de lire que l’État partie n’a enregistré aucun cas de vente ni de prostitution d’enfant alors que les pays avec une forte population rom n’en sont habituellement pas exempts. L’État partie pourrait expliquer comment il est parvenu à empêcher de tels cas de se produire.
65.M me Aidoo rend hommage au rôle que la Pologne a joué historiquement dans la promotion des droits de l’enfant sur la scène internationale. Elle attire l’attention de la délégation sur le fait que la vente d’enfants n’est abordée dans le rapport et les réponses écrites de l’État partie que sous l’angle de la traite. Elle croit comprendre que la vente d’enfants telle qu’elle est définie à l’article 3 du Protocole ne figure pas réellement dans le droit polonais, dont les dernières modifications s’inspirent à l’évidence davantage du Protocole de Palerme. Or, si l’État partie a ratifié le Protocole de Palerme en 2003, il a depuis, en 2005, ratifié le Protocole à la Convention, et doit donc lui donner effet.
66.Mme Aidoo a pris acte des initiatives de sensibilisation à la traite menées à bien mais aimerait en savoir plus sur les mesures prises pour diffuser le Protocole sur l’ensemble du territoire, et notamment auprès des enfants vulnérables, au premier rang desquels les enfants roms.
67.M. Koompraphant demande comment les cas visés par le Protocole sont détectés dans l’État partie. Se contente-t-on d’attendre que des plaintes soient déposées ou un système de «veille» a-t-il été mis en place? Existe-t-il un service de protection de l’enfance et, le cas échéant, dans quelle mesure collabore-t-il avec les services de police et le parquet? Il serait utile que la délégation précise également les mesures prises pour collaborer avec les pays d’origine et de transit à la prévention de la traite.
68.M. Kotrane se félicite que l’État partie ait ratifié la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il l’engage à ratifier aussi la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
69.Il craint, à la lecture du rapport, que toutes les définitions énoncées dans le Protocole ne soient pas reprises dans la législation interne, ce qui pose la question de savoir comment les auteurs peuvent être condamnés. Il lui semble que, en droit polonais, le travail forcé des enfants est interdit par le droit du travail mais n’est pas réprimé en tant que cas de vente d’enfants. Par ailleurs, et selon le paragraphe 6 du rapport, les infractions de pédophilie et de pornographie mettant en scène des enfants sont bien reprises dans la législation, mais s’agissant des moins de 15 ans uniquement. Est‑ce à dire que de tels actes sont permis sur des enfants âgés de 15 à 18 ans?
70.Enfin, la question se pose de savoir si des poursuites peuvent être engagées contre des personnes morales ou si seules les personnes physiques peuvent être poursuivies pour les infractions visées par le Protocole.
71.M. Citarella fait observer que le Protocole énonce très clairement l’obligation d’ériger la vente d’enfants en infraction pénale, distincte de l’infraction de traite d’êtres humains. Il s’offusque lui aussi que la pornographie mettant en scène des enfants soit autorisée si les victimes sont âgées de 15 à 17 ans et que le matériel est à usage strictement personnel.
72.M. Zermatten aimerait savoir si l’État partie s’est doté d’une loi de protection des enfants victimes et témoins, qui obligerait d’entendre ceux‑ci dans les «chambres bleues», et quelles réparations sont prévues pour les enfants victimes. Enfin, des commentaires de la délégation seraient les bienvenus sur les procédures d’adoption nationales «désignées», permettant aux parents de choisir la famille adoptive de leur enfant. N’y a-t-il pas là une porte ouverte à la vente d’enfants?
La séance est levée à 13 heures.