NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.130224 janvier 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-septième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1302e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 24 janvier 2008, à 15 heures

Présidente: Mme LEE

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial du Koweït sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (suite)

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES(point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial du Koweït sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KWT/1; liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/KWT/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/KWT/Q/1/Add.1)) (suite)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation koweïtie nne reprend place à la table du  Comité.

2.M. POLLAR demande quelles sont les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les Koweïtiens aux dispositions du Protocole facultatif, et notamment ceux qui se rendent à l’étranger. Il voudrait aussi savoir ce qui est fait pour mettre les enfants en garde contre les dangers de l’Internet, sur lequel est diffusé du matériel pornographique, si des ONG ou les médias organisent des campagnes dans ce sens, et s’il existe une loi qui interdit explicitement la production et la diffusion de ce type de matériel.

3.M. AL-OTAIBI (Koweït) dit que, malgré les importants efforts déployés par l’État partie dans le domaine visé par le Protocole, il reste encore à créer des organismes chargés de protéger les enfants et de définir les priorités relatives à leur protection. La législation pénale contient des dispositions qui sanctionnent l’exploitation des enfants.

4.M. AL-SAEEDI (Koweït) dit que la législation pénale koweïtienne réprime l’enlèvement d’enfants, la traite des enfants, les outrages aux bonnes mœurs ou encore la prostitution. Il rappelle qu’en vertu de l’article 185 de la loi pénale no 16 de 1970, les personnes qui pratiquent la traite d’êtres humains encourent une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Il n’existe toutefois pas de texte traitant expressément de la vente d’enfants.

5.M. KOTRANE souligne que le Protocole ne vise pas seulement la traite ou la vente d’enfants, mais aussi certaines activités comme le travail forcé des enfants. La législation de l’État partie devrait définir le travail forcé des enfants comme une forme de vente d’enfants. De même, les mariages dans lesquels une jeune fille est accordée en contrepartie d’une somme d’argent sont assimilables à une vente d’enfant. Il conviendrait que la législation pénale de l’État partie élargisse l’éventail des activités considérées comme illégales et définisse précisément les crimes visés.

6.M. FILALI demande s’il existe des organes judiciaires chargés des questions relatives à la vente d’enfants.

7.MmeJAWHAR (Koweït) dit qu’il existe un projet de loi concernant le travail forcé qui prévoit de relever l’âge minimum auquel il est possible de travailler, conformément aux Conventions de l’OIT no29 sur le travail forcé et no105 sur l’abolition du travail forcé. Le décret no 152 de 2004 interdit tout travail qui aurait une incidence sur la santé physique ou mentale de l’enfant et qui empêcherait ce dernier de poursuivre ses études. Une décision datant de 2004 autorise les mineurs à travailler dans un but de formation sous réserve de l’obtention d’un accord écrit signé par le Ministère du travail et des affaires sociales. L’employeur est tenu de faire passer une visite médicale à l’enfant.

8.Par ailleurs, il existe des textes législatifs qui proscrivent l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. En vertu de la législation pénale, les personnes qui mènent des activités liées à la pornographie ou utilisent du matériel pornographique sont passibles d’amendes et de peines d’emprisonnement.

9.MmeAL-RAMIDEEN (Koweït) dit que, durant l’année 2007, des projets de loi portant notamment sur les licences accordées aux garderies pour enfants, sur la garde des enfants, sur les enfants nés de parents inconnus et les orphelins ont été soumis au Parlement et devraient être prochainement adoptés. Le projet de loi sur la protection familiale définit les catégories d’enfants auxquels une aide doit être apportée.

10.M. AL-SHATTI (Koweït) dit que, pour lutter contre l’emploi d’enfants comme domestiques, un centre doté d’un budget de 3 millions de dollars a été créé en 2007. Ce centre est chargé de contrôler l’âge des employés de maison − qui ne doivent pas avoir moins de 18 ans − et d’accueillir ceux d’entre eux qui ont besoin de protection ou subissent des injustices. Il assure notamment, au moyen de visites médicales obligatoires, que les personnes qui viennent travailler au Koweït en provenance d’États avec lesquels des accords ont été conclus ne sont pas mineures. Le contrôle de l’âge des employés de maison est également effectué par les Ministères du travail et des affaires sociales, des affaires étrangères et de la justice.

11.Un système de protection juridique a été mis en place pour les victimes. La police des mineurs, le parquet des mineurs et le contrôleur des comportements sont chargés d’établir si un mineur est victime d’une infraction. Un organe du Ministère de l’intérieur reçoit aussi les plaintes de victimes d’infractions.

12.Les affaires impliquant des enfants ayant subi des violences sont jugées à huis clos et pour ne pas imposer un traumatisme supplémentaire aux jeunes victimes, celles‑ci sont autorisées à ne pas assister au procès. Elles sont représentées par un avocat, qui les informe par la suite du verdict. S’il apparaît que la victime, même mineure, a commis une infraction, elle n’est pas condamnée, et son casier judiciaire reste vierge. L’amende maximale qui peut lui être infligée s’élève à la moitié de l’amende normalement prévue. Il existe au Koweït des centres d’accueil dotés d’un budget de 138 millions de dollars qui reçoivent les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole.

13.La PRÉSIDENTE demande ce que l’orateur entend par l’expression «lorsque la victime a commis une infraction».

14.M. AL-SHATTI (Koweït) dit qu’il arrive que la victime ait commis une infraction. Par exemple, des mineurs gèrent parfois des activités liées au proxénétisme ou à la prostitution. Lors de l’examen de l’affaire, la victime doit prouver quel a été son rôle. Toutefois, jamais une victime mineure ne sera condamnée à une peine de mort.

15.M. ZERMATTEN demande des précisions sur la position des victimes touchées par les infractions visées par le Protocole, en particulier dans les procès qui sont faits aux auteurs adultes des infractions en question. Il voudrait savoir quelles sont les mesures de protection prévues pour les victimes mineures.

16.MmeAL-SHATTI (Koweït) dit que les agents du Département de la sûreté générale du Ministère de l’intérieur et ceux des postes de police des différents gouvernorats du pays reçoivent les plaintes et les communications et se rendent sur les lieux où ont été commises les infractions, collectent les données et les informations et transmettent les affaires à la police des mineurs, qui est chargée d’enquêter afin de retrouver les auteurs des infractions.

17.M. AL-SHATTI (Koweït) précise que si l’auteur de l’infraction fait partie des personnes qui sont chargées de la protection de la victime, le juge applique une sanction beaucoup plus lourde, et le contrôleur des comportements est habilité par le Ministère des affaires du travail et des affaires sociales à retirer la victime à sa famille et à la confier à d’autres personnes ou à la placer dans un centre d’accueil.

18.MmeALUOCH voudrait savoir quelles protections sont prévues pour les victimes mineures parties à une procédure judiciaire en dehors de la possibilité de ne pas assister aux audiences du procès, et à quelles instances un enfant peut s’adresser pour signaler qu’il est victime d’une des infractions énoncées dans le Protocole.

19.M. AL-SHATTI (Koweït) répond que l’enfant peut s’adresser à la police des mineurs ou au contrôleur des comportements. La famille peut aussi porter plainte. Il existe en outre une ligne d’urgence.

20.M. ZERMATTEN souhaiterait de plus amples explications sur le rôle et le statut du contrôleur des comportements.

21.Mme AL‑RAMIDEEN (Koweït) répond que le contrôleur des comportements est un travailleur social qui étudie les cas qui lui sont signalés par le juge des mineurs, puis soumet un rapport au tribunal des mineurs. Il s’occupe de la protection sociale des enfants et n’a aucune compétence judiciaire ou militaire.

22.Mme AL‑TARKEET (Koweït) explique que tous les centres et hôpitaux de l’État comptent des agents du Département des affaires sociales, au sein du Ministère de la santé, qui sont membres du Comité de protection des enfants. En cas de violation du Protocole, ils établissent un rapport qu’ils envoient au Ministère. Aucun cas n’a été signalé à ce jour.

23.M. CITARELLA voudrait savoir ce qui est interdit dans le domaine de la pornographie (production, vente, possession ou certains supports).

24.M. KOTRANE revient sur la question du décret ministériel qui interdit la participation des mineurs aux courses de chameaux. Il demande si ces courses sont organisées par des clubs publics ou privés, ou encore par des particuliers, et si l’État partie envisage d’adopter une loi qui constituera l’infraction et prévoira des sanctions, car le décret seul ne permet pas de sanctionner les contrevenants.

25.Il a les mêmes préoccupations concernant le décret ministériel sur l’interdiction du travail des enfants de moins de 18 ans, qui ne prévoit pas non plus de sanctions. Il demande si l’État compte adopter une loi qui permettra de sanctionner les délits ou si la loi existante en la matière, disposant que les enfants entre 14 et 18 ans peuvent travailler comme domestiques dans certaines conditions, sera mise en conformité avec la Convention no 138 de l’OIT qui interdit tout travail des enfants de moins de 18 ans.

26.Mme JAWHAR (Koweït) dit que la participation de mineurs aux courses de chameaux est interdite et sanctionnée. Le décret renvoie en effet à la loi sur le travail, qui permet de réprimer la participation des enfants à cette activité lorsqu’elle vise un but lucratif. Les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre cette participation sont coordonnées avec le Ministère des sports: la subvention de 120 000 dinars accordée aux clubs sportifs leur est retirée s’ils mènent une activité contraire à la loi.

27.Mme AL‑THANI relève que si l’article premier du décret ministériel interdit la participation des mineurs aux courses de chameaux, l’article 2 prévoit certaines exceptions. Elle demande si cet article ne devrait pas être abrogé pour garantir l’interdiction absolue de cette participation.

28.Mme JAWHAR (Koweït) convient que l’interdiction devrait être plus claire mais souligne que, dans la pratique, l’article 2 n’est plus appliqué. Les mineurs ne sont donc pas autorisés à participer aux courses de chameaux. Ils ont d’ailleurs été remplacés par des robots.

29.M. AL‑OTAIBI (Koweït) souligne que la participation des mineurs aux courses de chameaux ne pose plus problème dans le pays car ce n’est plus un sport populaire.

30.M. AL‑SHATTI (Koweït) souligne la nature absolue de l’interdiction du travail des enfants de moins de 18 ans en tant qu’employés de maison. Tout mineur se trouvant dans cette situation est considéré comme une victime: il est interrogé par les services sociaux et est soumis à un examen médical. Son dossier est ensuite transmis aux services judiciaires. Ce système de détection précoce a été mis en place dans de nombreux pays du Golfe, dont le Koweït.

31.Mme ALUOCH demande si les mineurs dont il a été établi qu’ils étaient employés ont droit à une indemnisation.

32.M. AL‑SHATTI (Koweït) répond que c’est le juge qui décide de l’indemnisation à accorder aux victimes.

33.M. ZERMATTEN demande quel dispositif de contrôle est mis en place et comment est établi l’âge du travailleur soupçonné d’être mineur.

34.Mme JAWHAR (Koweït) explique que le Ministère des affaires sociales dispose d’une unité spéciale d’inspecteurs du travail qui sont habilités à mener des contrôles sur tous les lieux de travail, sans avis préalable. Ces agents ont aussi une compétence judiciaire et peuvent enquêter sur les dossiers constitués par les centres d’accueil.

35.En cas de doute sur l’âge d’un employé de maison, le cas est signalé à un agent compétent du Ministère des affaires sociales, qui prescrit un examen médical, lequel permet de déterminer l’âge de la personne et son aptitude à effectuer les travaux domestiques. Les conditions en la matière sont énoncées dans la loi sur les affaires sociales.

36.Mme AIDOO, qui n’est pas convaincue par les déclarations de la délégation selon lesquelles aucune infraction au Protocole n’a été relevée au Koweït, souhaite connaître les résultats des études sur la mise en œuvre du Protocole menées par le Ministère des affaires sociales et du travail et par le Département du développement social.

37.Mme AL‑RAMIDEEN (Koweït) explique que le Ministère des affaires sociales et du travail compte une unité d’assistance sociale qui conduit des études et collecte des données sur les cas de violations à l’encontre d’enfants et sur les enfants placés dans les centres d’accueil. Cette unité dispose aussi de statistiques sur les infractions commises par les mineurs. À ce jour, elle n’a aucun chiffre sur des cas de vente d’enfant.

38.Mme AL‑SHATTI (Koweït) ajoute que l’unité de police pour la protection de l’enfance, du Ministère de l’intérieur, dispose aussi de statistiques sur toutes les infractions commises contre et par les mineurs, qui fournissent des données sur le nombre de cas, le sexe et l’âge des victimes ou délinquants (de 7 à 15 ans et de 15 à 18 ans), et leur nationalité. Les infractions dont il est question sont pour la plupart visées par le Protocole.

39.Mme AL‑SABAH (Koweït) précise que ces statistiques sont similaires à celles du Ministère des affaires sociales.

40.M. CITARELLA veut savoir combien de cas d’enfants participant à des courses de chameaux et de mineurs travaillant comme employés domestiques ont été relevés.

41.Mme ALUOCH demande si le projet de loi sur la traite d’êtres humains définit des infractions spécifiques visées par le Protocole.

42.Mme JAWHAR (Koweït) répète que le Ministère des affaires sociales ne dispose d’aucun chiffre sur des cas de mineurs ayant participé à des courses de chameaux, car aucun cas ne lui a été signalé.

43.M. AL‑MANEA (Koweït) souligne que le paragraphe 7 de l’article 2 du projet de loi contre la traite d’êtres humains prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne ayant engagé une personne mineure ou une personne ayant des besoins spécifiques, et notamment la peine de mort si la victime décède dans le cadre de l’activité concernée.

44.Mme JAWHAR (Koweït) dit que la loi sur la publication artistique punit d’amendes ou de peines d’emprisonnement, selon le cas, la production et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Parallèlement, le Code pénal prévoit de lourdes peines à l’encontre de quiconque vend ou distribue des dessins à caractère obscène.

45.M.KOTRANE, estimant qu’une peine d’amende est trop peu dissuasive, invite instamment l’État partie à mettre sa législation en conformité avec le Protocole facultatif.

46.Mme JAWHAR (Koweït) répond que le Koweït ne ratifie un instrument international qu’après en avoir scrupuleusement vérifié la compatibilité avec son droit interne. La loi sur la publication artistique prévoit non seulement les peines déjà citées mais aussi la confiscation de tout le matériel indécent et la fermeture de l’entreprise avec suppression du permis de publier. Les sanctions encourues sont donc sévères, et elles sont encore alourdies en cas de récidive. Il est en outre à relever que cette loi a été modifiée en 2004 de manière à viser également la distribution par le biais des nouvelles technologies (CD, DVD ou Internet).

47.M.FILALI aimerait connaître l’éventuelle jurisprudence en ce qui concerne les affaires de possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants.

48.M. AL‑OTAIBI (Koweït) indique qu’à ce jour il n’y a à sa connaissance eu aucun procès pour possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants.

49.Mme ALUOCH demande si des auteurs d’autres crimes visés par le Protocole facultatif ont été traduits en justice et, le cas échéant, à quelles peines ils ont été condamnés.

50.Mme JAWHAR (Koweït) répond par la négative.

51.La PRÉSIDENTE s’étonne de cette réponse et demande si le Comité doit comprendre qu’il n’y a jamais eu dans l’État partie aucun procès portant sur aucun des actes visés par le Protocole facultatif.

52.Mme JAWHAR (Koweït) explique que la législation en vigueur, en particulier la loi sur les mineurs, a précisément vocation à protéger les enfants de telle manière qu’ils ne soient pas victimes d’actes contraires au Protocole.

53.Mme AIDOO convient du fait que les actes en question sont difficiles à détecter, en particulier lorsqu’ils sont commis au sein de la famille, mais ne peut croire qu’ils n’existent tout simplement pas dans l’État partie. Au paragraphe 19 de ses réponses écrites, ce dernier fait état d’une prise en charge dans un certain nombre de structures; or, de telles structures n’auraient pas ouvert leurs portes s’il n’y avait pas d’enfants victimes. Elle aimerait à ce sujet savoir si les enfants accueillis sont entendus par les travailleurs sociaux et si la réunification familiale est privilégiée chaque fois que possible.

54.Mme ALUOCH ajoute qu’il est dit dans le rapport qu’«il s’est avéré que 58 % des personnes persécutées pendant leur enfance persécutent à leur tour leurs enfants et que les membres de la famille d’un toxicomane, et tout particulièrement les enfants, sont exposés à des sévices», ce qui montre clairement qu’il y a des enfants victimes de sévices au Koweït.

55.MmeAL‑RAMIDEEN (Koweït) précise que des statistiques sont disponibles concernant différents types de violence sexuelle, et que c’est concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales telle qu’elle est définie en droit koweïtien qu’aucun cas n’a été recensé à ce jour. Un centre de santé mentale propose des services de réadaptation aux enfants qui ont subi des violences.

56.M. ZERMATTEN demande si, à défaut de connaître le nombre officiel de victimes, la délégation peut préciser le nombre d’enfants accueillis par ce centre de santé mentale. Il fait observer que dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait attiré l’attention du Koweït sur l’ampleur croissante de la traite de femmes et d’enfants sur son territoire, et dit que, pour protéger les victimes, la première chose à faire est de reconnaître l’existence du problème.

57.M. FILALI, appuyé par M. KOTRANE, demande si les textes en vigueur font obligation aux personnes physiques et morales de signaler les crimes dont elles ont connaissance et si, par exemple, le secret médical peut être levé pour permettre un tel signalement.

58.La PRÉSIDENTE aimerait savoir si les victimes ont la possibilité d’appeler une ligne téléphonique d’urgence.

59.MmeKHATTAB aimerait que la délégation développe les mesures prises pour changer la perception des enfants victimes des infractions visées par le Protocole et éviter leur «revictimisation».

La séance est suspendue à 16 h 45; elle est reprise à 16 h 55.

60.MmeAL‑RAMIDEEN (Koweït) dit que le centre de santé mentale a à la fois pour fonction de diagnostiquer les problèmes rencontrés par les enfants et de réinsérer ces enfants. La mise en place d’un traitement médical et la réunification avec les parents sont envisagées au cas par cas. Les statistiques des crimes commis contre les enfants font état, pour la période allant de 2004 à 2006, de 35 cas d’inceste, de 38 cas d’attentats à la pudeur, de 9 cas d’incitation à la débauche, de 5 cas de pornographie, de 29 cas d’enlèvement d’enfant et de 35 cas de tentative d’inceste ou d’attentat à la pudeur.

61.M. AL‑DOSSARI (Koweït) ajoute que tout établissement scolaire, primaire ou secondaire, dispose d’au moins un assistant social et que ce dernier informe le parquet de tout cas de maltraitance dont il peut avoir connaissance. Tout récemment, quatre élèves de l’enseignement primaire ont d’ailleurs dénoncé un gardien et des membres du personnel d’entretien pour attouchements sexuels; l’instruction est en cours.

62.MmeAL‑TARKEET (Koweït) indique que des comités chargés de repérer les signes de violence ont été institués dans les hôpitaux, qui disposent tous de formulaires de signalement. Le fait est qu’à ce jour des abus sexuels mais aucun cas de crime relevant du Protocole facultatif n’ont jamais été détectés de cette manière.

63.M. AL-DOSSARI (Koweït) ajoute que des unités mobiles mises en place par le Centre de la mère et de l’enfant sillonnent le pays pour repérer d’éventuels cas de violence familiale et, le cas échéant, rencontrer les différents membres de la famille. À des fins de prévention, ce centre organise en outre au sein des écoles des séminaires visant à sensibiliser les enfants à cette question.

64.M. AL-SAEEDI (Koweït) dit que les personnes qui ont connaissance d’infractions commises sur des enfants et ne les signalent pas aux autorités compétentes sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement. Il peut notamment s’agir de médecins, de travailleurs sociaux ou d’autres personnes qui de par leur métier sont en relation avec des enfants. Par ailleurs, toute personne qui entraverait le bon fonctionnement de la justice, en falsifiant des preuves par exemple, encourrait elle aussi des poursuites pénales.

65.MmeKHATTAB demande si les enfants non koweïtiens bénéficient de l’assistance d’un avocat en cas de nécessité.

66.M. KOTRANE demande si l’État partie envisage, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif, de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci et lorsque la victime est un ressortissant dudit État. Il se demande notamment si les tribunaux koweïtiens pourraient entamer des poursuites contre un ressortissant koweïtien ou une personne résidant au Koweït ayant commis des actes pédophiles à des milliers de kilomètres de l’État partie.

67.M. AL-DOSSARI (Koweït) précise que le Code de procédure pénale ne fait pas de distinction entre les enfants de nationalité koweïtienne et les autres pour ce qui est de la commission d’un avocat d’office dans les cas où l’enfant a besoin d’être représenté devant la justice. Le tuteur d’un enfant non koweïtien peut également être entendu si besoin est.

68.Rien ne s’oppose à ce qu’une ligne téléphonique spéciale accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre soit mise en place au Koweït à l’intention des personnes victimes de violences, mais force est de constater que pour l’heure, les intéressés n’ont pas le réflexe de composer le numéro de la police en cas de besoin. Cela dit, les mécanismes de contrôle − unités mobiles, médecins, personnels du Centre de la mère et de l’enfant et autres travailleurs sociaux − sont nombreux pour repérer les éventuelles infractions dont seraient victimes les enfants.

69.La majorité des crimes visés par le Protocole sont réprimés par la législation pénale koweïtienne et un comité relevant du Ministère de la justice a été créé et chargé de réviser la législation nationale, en matière pénale notamment, en vue de l’harmoniser avec les dispositions des conventions et traités internationaux auxquels le Koweït est partie.

70.Un projet de loi visant à combattre la traite des êtres humains a été soumis au Parlement pour examen. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération internationale, le Département chargé des enquêtes pénales au sein du Ministère de l’intérieur travaille de concert avec les instances compétentes des États partenaires du monde arabe pour combattre la criminalité transnationale et poursuivre, en vue de leur éventuelle extradition, les auteurs des crimes visés par le Protocole.

71.M. FILALI souhaiterait savoir si, en pratique, le Koweït a déjà procédé à des extraditions.

72.MmeAL-SHATTI(Koweït) dit que le Koweït a déjà procédé à des extraditions, par l’entremise d’Interpol, et que les autorités compétentes feront parvenir au Comité des données statistiques sur cette question.

73.M. FILALI fait la distinction entre les cas où Interpol lance un mandat d’arrêt international contre une personne et ceux où un État donné est tenu, en vertu d’un accord bilatéral, d’extrader une personne se trouvant sur son territoire vers un autre État où il doit répondre de ses actes devant la justice.

74.M. AL-MANEA (Koweït) précise que l’extradition est régie par des accords bilatéraux, et que d’une manière générale, avant d’extrader quiconque fait l’objet d’une demande d’extradition, les autorités compétentes de l’État requis doivent s’assurer qu’un certain nombre de conditions sont réunies, et notamment que la personne en question a la nationalité de l’État requérant, que le crime est punissable en vertu du droit national de cet État et que le jugement est rendu en dernier ressort et a force exécutoire. Lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition est condamnée pour avoir pris part à des activités illicites comme le trafic de stupéfiants ou encore à des activités portant atteinte à la sécurité de l’État, les accords bilatéraux sont contraignants.

75.M. KOTRANE se félicite du dialogue constructif instauré avec la délégation koweïtienne de haut niveau, qui a permis de dissiper quelques malentendus issus d’une mauvaise compréhension de certains points abordés dans le rapport à l’examen. M. Kotrane estime que pour prévenir que les crimes visés par le Protocole soient commis sur le territoire de l’État partie et, partant, pour protéger les enfants contre ces crimes, le législateur koweïtien devrait ériger ces actes en infraction.

76.M. AL-OTAIBI (Koweït) salue le dialogue fructueux établi avec les membres du Comité, qu’il remercie pour leurs observations dont le Koweït ne manquera pas de tenir compte lors de l’élaboration des politiques ayant trait à la mise en œuvre du Protocole. Il rappelle l’importance que son pays accorde à cette cause, comme en atteste la taille de la délégation koweïtienne composée de membres de sept autorités compétentes différentes dans ce domaine.

La séance est levée à 17 h 45.

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