NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.14206 juillet 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquante et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 1420e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 9 juin 2009, à 15 heures

Présidente: Mme LEE

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial de l’Oman sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (suite)

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial de l’Oman sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/OMN/1; liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/OMN/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/OMN/Q/1/Add.1)) (suite)

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation omanaise reprend place à la table du Comité.

2.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) précise que le rapport initial du Sultanat a été élaboré non pas par le Ministère des affaires étrangères mais par le Comité national de suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

3.Mme VARMAH souhaiterait des éclaircissements sur la loi relative à la traite des êtres humains adoptée en 2008 dans le cadre de la révision du Code pénal, et notamment sur l’article 3, qui dispose qu’aucune considération ne sera donnée à l’argument selon lequel la victime était consentante, lorsque la victime est mineure, et sur l’article 5, qui définit les mesures pouvant être prises durant l’interrogatoire ou le procès d’un mineur. Cette loi prescrit une peine sévère allant de sept à quinze ans d’emprisonnement assortie d’une amende élevée, lorsque la victime de l’infraction est mineure ou handicapée. La délégation pourrait-elle préciser ce qu’elle entend par «mineur» et indiquer si les peines encourues sont les mêmes pour les mineurs et les adultes?

4.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) répond que le terme «mineur» s’entend de toute personne, garçon ou fille, de moins de 18 ans. Il explique qu’en cas d’infraction, les peines infligées et les procédures adoptées sont différentes selon qu’il s’agit de mineurs ou d’adultes. Il précise que la loi s’applique indifféremment aux Omanais et aux ressortissants étrangers vivant dans le Sultanat.

5.Il explique que les courses de chameaux sont un sport national qui fait partie de l’héritage culturel. Des lois ont cependant été adoptées pour relever à 18 ans l’âge minimal de participation à ces courses, conformément aux objectifs de la Convention et aux exigences de protection des mineurs.

6.Les enfants nés en Oman reçoivent généralement la nationalité et le nom du père. Dans certains cas prévus par la loi, ils acquièrent la nationalité de la mère. En aucun cas ils n’ont le statut d’apatride.

7.M. Ibrahim bin SAID AL-HOSNI (Oman) précise que la loi omanaise permet à l’enfant né de parents inconnus d’obtenir la nationalité omanaise et un nom de famille. Les enfants nés à l’étranger de mère omanaise et de père inconnu acquièrent également la nationalité omanaise. Enfin, les enfants nés de mère omanaise et d’un père étranger qui aurait quitté le domicile conjugal bénéficient des mêmes services que les enfants omanais. Pour l’instant, la législation interdit la double nationalité, mais cette question reste à l’étude.

8.Mme ORTIZ (Rapporteuse pour l’Oman, pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) demande des précisions sur les enfants qui n’ont pas le droit d’obtenir la nationalité.

9.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) indique que la loi de 2008 relative à la traite d’êtres humains incrimine toutes les formes d’exploitation et notamment la vente d’enfants. Le paragraphe 2 de l’article 2 de cette loi couvre tous les aspects de la traite des enfants.

10.Il explique que les procédures judiciaires adoptées en cas de crime commis à l’encontre d’un enfant sont régies par la loi relative à la traite des êtres humains et à la loi sur les mineurs. L’objectif est à la fois de sanctionner le coupable et de protéger l’enfant. Ainsi, l’enfant n’a pas l’obligation d’être présent au procès; son témoignage à distance suffit. S’il assiste au procès, il est accompagné d’un de ses parents ou, à défaut, d’un avocat ou d’un travailleur social, et les audiences ont lieu à huis clos. Dans certains cas, des mesures sont prises pour que l’enfant ne se retrouve pas en présence de l’accusé. On veille également à limiter la durée du procès. Ces affaires sont traitées par un juge des mineurs et une chambre spécialisée, en étroite coopération avec le Ministère du développement social.

11.Mme VILLARÁN DE LA PUENTE demande si les mesures prises pour éviter que l’enfant ne se retrouve face à son agresseur sont prévues par le Code de procédure pénale ou un autre instrument.

12.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) répond que les juristes chargés des affaires concernant des enfants sont très qualifiés et qu’ils font en sorte de préserver l’enfant à toutes les étapes de la procédure. L’enfant reçoit ainsi une assistance psychologique, juridique et sociale jusqu’à la fin du procès. Il peut exprimer son avis, et son opinion est prise en compte.

13.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) ajoute que des groupes de travail dépendant du Comité chargé des affaires familiales, qui relève du Ministère du développement social, ont été créés au niveau régional. Ces groupes, composés de représentants des ministères concernés, de la police, du parquet, des médias et de la société civile, examinent les cas de violence à enfant qui peuvent avoir lieu dans les familles, les établissements scolaires ou encore les centres de santé. Très peu de cas ont été relevés, qui d’ailleurs ne sauraient être considérés comme de véritables cas de violence.

14.Les châtiments corporels sont interdits dans les écoles et les autres institutions. Tout enseignant ou travailleur social qui insulte ou frappe un enfant encourt des sanctions.

15.La diffusion du Protocole a également contribué à ce que l’enfant soit respecté et protégé au sein des familles et des centres médicaux.

16.Si l’Oman ne dispose pas de centres d’accueil pour les enfants, c’est qu’il n’y a pas de véritables cas de violence. Dans le cadre d’un projet global, il a été proposé de créer un foyer qui accueillerait les enfants orphelins et les enfants victimes de violences.

17.De plus, le Ministère des affaires sociales a mis à disposition des enfants un numéro vert pour recevoir d’éventuelles plaintes. Enfin, différents programmes ont été mis en place pour constituer une banque de données concernant les violences faites aux enfants.

18.M. KOOMPRAPHANT demande des précisions sur le fonctionnement du numéro vert et sur la suite donnée aux plaintes des enfants.

19.Mme Shalifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) répond que les plaintes déposées via le numéro vert sont reçues par des travailleurs sociaux relevant du Ministère des affaires sociales, qui les examinent et les transmettent, le cas échéant, au parquet. La décision relative aux poursuites est alors prise par le parquet.

20.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL‑HADRAMI (Oman) dit, en ce qui concerne le travail des enfants dans le secteur du tourisme, qu’une Commission nationale du tourisme a été créée et que le pays dispose d’une loi sur le tourisme qui prend en considération les évolutions récentes du secteur au niveau mondial.

21.Les dispositions relatives à l’exploitation sexuelle s’appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales. Les établissements touristiques sont donc passibles des peines prévues pour les infractions commises dans ces établissements.

22.En vertu du droit du travail, un enfant ne peut travailler entre 18 heures et 6 heures du matin. Les entreprises sont tenues de fournir des informations complètes à ce sujet. Les fonctionnaires compétents du Ministère du tourisme ou du travail peuvent se rendre dans les entreprises pour s’assurer de l’application des lois afin de prévenir les abus.

23.En ce qui concerne les modalités d’application des peines, le Code de procédure pénale prévoit qu’en cas de condamnation d’un ou des deux parents, à une peine d’emprisonnement, le Procureur général est habilité à suspendre la peine afin que l’enfant puisse bénéficier de l’assistance du parent.

24.Mme ORTIZ (Rapporteuse pour l’Oman, pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) demande à la délégation de fournir des précisions concernant le travail informel, en particulier pour ce qui concerne les enfants travaillant comme domestiques. Elle souhaite savoir comment ce travail est contrôlé, si le pays dispose de données concernant le nombre d’enfants concernés et quelles mesures de protection ont été prises à l’égard de ces enfants. En outre, elle souhaite avoir de plus amples informations concernant les enfants travaillant comme jockeys lors des courses de chameaux.

25.La PRÉSIDENTE demande quels mécanismes de surveillance ont été mis en place pour veiller à ce que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas employées comme jockeys de chameaux.

26.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) affirme qu’il n’y a pas d’enfants domestiques en Oman, qu’ils soient omanais ou étrangers. Le pays dispose de données concernant toutes les personnes qui arrivent dans le Sultanat; la plupart des domestiques sont des femmes de plus de 18 ans.

27.Mme Sahiha bint MUBARAK AL‑AZRIYAH (Oman) indique que le Comité national de suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant a joué un grand rôle dans l’établissement des mécanismes qui permettent de veiller au respect des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chameaux. Les responsables de l’application de la Convention ont rencontré les organisateurs des courses et les propriétaires de chameaux afin d’assurer le respect des règles dans ce domaine. Des réunions ont également été tenues avec les autorités locales chargées de superviser ce sport.

28.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHIA’EAH (Oman) dit que, selon certaines informations reçues par le Comité, plusieurs pays voisins accueillent des enfants étrangers qui sont employés comme jockeys. En Oman cela n’est pas autorisé et aucun enfant ne peut être amené dans le pays pour y travailler comme jockey de chameau.

29.La PRÉSIDENTE rappelle que la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, a établi en 2007 un rapport sur sa mission en Oman, dans lequel elle indique que des enfants sont employés dans le secteur informel, dans l’agriculture et la pêche, ainsi que comme domestiques.

30.Mme ORTIZ (Rapporteuse pour l’Oman, pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) dit partager l’opinion de la Rapporteuse spéciale, selon laquelle les cas de traite et de vente de femmes et d’enfants ne donnent pas suffisamment lieu à des enquêtes et des poursuites. Elle souhaiterait que la délégation fournisse de plus amples renseignements à cet égard.

31.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL HAHYA’EAH (Oman) déclare que, lors de sa mission dans le Sultanat d’Oman, la Rapporteuse spéciale a bénéficié d’un programme très complet mis en place en coordination entre les Ministères des affaires sociales et des affaires étrangères, et le Gouvernement lui a donné tous les moyens nécessaires pour examiner toutes les situations ou lieux souhaités ayant trait à tous les aspects du rapport. Le Gouvernement a en outre donné des réponses aux questions formulées dans son rapport. Les rapporteurs spéciaux sont toujours bienvenus dans le pays pour examiner la situation dans ce domaine.

32.M. Tayfoor SAYYID AHMED ISMAIL (Oman) souligne, en ce qui concerne l’emploi d’enfants dans la pêche et l’agriculture, qu’il s’agit d’activités familiales. Les enfants aident leur père mais ne sont pas rémunérés. Aucun enfant n’est amené dans le pays à cette fin ni employé contre rémunération dans les travaux agricoles ou la pêche.

33.La PRÉSIDENTE demande à la délégation de fournir de plus amples renseignements sur les questions liées à l’extradition et à la responsabilité des personnes morales.

34.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMDED AL-HADRAMI (Oman) explique, au sujet de la pornographie, que la société omanaise est une société conservatrice. La loi sur les communications empêche aussi bien les adultes que les enfants d’accéder à des contenus pornographiques sur Internet ou par téléphone.

35.L’âge minimal du mariage est fixé à 18 ans et toute infraction à cette règle est sanctionnée.

36.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) précise qu’il est interdit de contracter un mariage sans le consentement verbal des deux époux.

37.M. Tayfoor SAYYID AHMED ISMAIL (Oman) ajoute que la proportion de filles dans les écoles et les universités est de 49 %, ce qui confirme indirectement la baisse du nombre de mariages précoces.

38.M. Ibrahim bin SAID AL-HOSNI (Oman) rappelle, concernant l’exploitation sexuelle, que le Code pénal incrimine l’asservissement, l’exploitation et la vente de personnes, ainsi que la criminalité transnationale.

39.La loi omanaise interdit l’extradition d’un ressortissant omanais vers un autre État. En revanche, un ressortissant omanais qui commet un délit dans un autre État peut être extradé vers l’Oman, en vertu d’un accord bilatéral conclu entre l’Oman et le pays concerné. En l’absence d’accord bilatéral, il est laissé à la discrétion de l’autre État d’accepter ou non l’extradition.

40.La PRÉSIDENTE déclare qu’elle comprend le point de vue exprimé par la délégation, selon lequel la décision d’extradition relève du pouvoir discrétionnaire de l’État, mais elle précise que la position du Comité est que le Protocole facultatif peut constituer l’instrument juridique justifiant une décision d’extradition, même en l’absence d’accord bilatéral entre deux États.

41.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) indique que, lorsqu’un mineur placé en détention atteint l’âge de 18 ans, il peut être transféré dans un établissement pour adulte sur décision du juge. Chaque situation est étudiée au cas par cas en tenant compte de toutes les circonstances.

42.À sa libération, le mineur peut être rendu immédiatement à sa famille s’il s’est bien comporté pendant sa détention. Dans le cas contraire, il est envoyé dans un centre d’assistance surveillé par des travailleurs sociaux afin de poursuivre sa réhabilitation avant de redevenir un membre à part entière de la société.

43.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) indique que la loi sur les communications incrimine l’acquisition de matériel pornographique. Les personnes facilitant l’obtention de ce type de matériel sont également sanctionnées.

44.Lorsqu’ils examinent une affaire impliquant un mineur, les tribunaux tiennent compte de l’âge de l’auteur du délit et de son état psychologique et mental. Le mineur doit être accompagné par ses parents ou, à défaut, par un membre de sa famille, du début de la procédure jusqu’au prononcé du jugement. Dans certains cas, il est dispensé d’assister à la procédure, afin de le protéger, mais il est alors tenu informé de l’évolution de la procédure et de son issue. Les peines prononcées sont appliquées de manière à garantir l’intégrité et la sécurité du mineur. Il est prévu d’apporter encore de nouveaux changements aux instruments juridiques afin de renforcer la protection du mineur.

45.Mme ORTIZ (Rapporteuse pour l’Oman, pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) demande si les travailleurs sociaux sont suffisamment formés pour fournir des services adaptés aux enfants.

46.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) dit que les catastrophes naturelles qui se sont produites dans le pays au cours des deux dernières années ont révélé l’efficacité et le bon niveau de formation des travailleurs sociaux et des services de secours. Le pays a fait appel à ses capacités propres et n’a pas été obligé de recourir à une assistance extérieure, ce qui montre qu’Oman ne manque pas de capacités ni de compétences dans ce domaine.

47.Le Gouvernement s’efforce de transcrire les Protocoles dans ses mesures et politiques, et de sensibiliser la population à leur dispositions. Il a notamment commencé à les incorporer dans les programmes scolaires.

48. Mme ORTIZ (Rapporteuse pour l’Oman, pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) remercie la délégation et salue l’importance que le Sultanat d’Oman accorde au Protocole facultatif et aux travaux du Comité. Elle recommande entre autres à l’Oman d’adopter dès que possible la loi sur les droits de l’enfant, soulignant qu’il s’agit d’un cadre tout à fait nécessaire pour assurer la bonne mise en œuvre du Protocole facultatif. Il serait également souhaitable de mener des études pour mieux comprendre et évaluer la situation des droits de l’enfant dans le pays.

49.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) remercie le Comité pour ses remarques et insiste sur les efforts déployés par son pays aux fins de l’application des deux Protocoles facultatifs. Elle dit attendre avec impatience les recommandations du Comité et exprime l’espoir que, lorsqu’il présentera son prochain rapport, l’Oman pourra se prévaloir de progrès notables.

50.La délégation omanaise se retire.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 16 h 45.

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