NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.13922 mars 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquantième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1392e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 27 janvier 2009, à 10 heures

Présidente: Mme Lee

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial de la Tunisie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial de la Tunisie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ((CRC/C/OPAC/TUN/1); document de base (HRI/CORE/1/Add.46); liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/TUN/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/TUN/Q/1/Add.1))

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation tunisienne prend place à la table du Comité.

2.M. KHEMAKHEM (Tunisie) déclare que le rapport de la Tunisie a été élaboré avec la participation des différents ministères concernés, des institutions et organisations gouvernementales et d’organisations non gouvernementales, sous la coordination du Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.

3.La Tunisie a adopté de nombreux textes juridiques destinés à traduire dans les faits les engagements découlant de la ratification des instruments internationaux. On peut citer à cet égard le Code de la protection de l’enfant, qui interdit expressément de faire participer les enfants aux conflits armés et d’exploiter l’enfant dans les différentes formes de criminalité organisée, y compris le fait de lui inculquer le fanatisme et la haine et de l’inciter à commettre des actes de violence et de terreur.

4.Le retrait des réserves formulées lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant et la promulgation de nouvelles lois renforçant les droits de l’enfant témoignent de la détermination de la Tunisie dans ce domaine. Ainsi, en mai 2007, le Gouvernement a adopté la loi no 2007‑32 portant révision de certaines dispositions du Code du statut personnel, qui fixe notamment l’âge du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons.

5.Il n’y a en Tunisie ni enrôlement ni utilisation d’enfants dans les conflits armés. L’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées est fixé à 20 ans pour la conscription obligatoire et à 18 ans pour l’engagement volontaire, qui est soumis à trois conditions, à savoir la présentation d’une demande par le demandeur lui‑même, l’autorisation du tuteur du demandeur et l’accord du Ministre de la défense nationale.

6.Depuis 1956, la détention de la force armée relève exclusivement des prérogatives de l’armée nationale. Aucune milice n’est, de ce fait, autorisée à se constituer ni à détenir des armes.

7.Le Gouvernement tunisien est conscient du danger que représente pour la jeunesse le discours d’embrigadement idéologique véhiculé par certaines chaînes satellite et par d’autres moyens d’information. Il est convaincu que la lutte contre ce type de discours ne peut être exclusivement sécuritaire et qu’elle se mène également sur le terrain politique, culturel et social, en commençant par la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. C’est ainsi qu’il entend protéger les enfants contre les menaces de l’extrémisme et du terrorisme.

8.Enfin, le Gouvernement s’emploie aussi à lutter contre les effets pervers de la mondialisation de l’économie, qui risquent de remettre en cause les acquis enregistrés en matière de droits économiques et sociaux et de compromettre la lutte contre la pauvreté.

9.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour la Tunisie) se félicite de la ratification par la Tunisie du Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi que du Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et de la Convention no 182 de l’OIT sur l’élimination des pires formes de travail.

10.Il accueille avec satisfaction les dispositions de l’article 18 du Code de la protection de l’enfant qui interdisent le service militaire des enfants et leur implication dans les conflits armés, et la loi relative au service national, qui interdit strictement aux personnes de moins de 18 ans de servir dans les forces armées ou d’être impliquées dans toute forme de conflit armé. Il se félicite également que la Tunisie ne prévoie aucune exception à ce principe, même en temps de conflit grave, et que la loi relative au service national n’offre aucune possibilité aux enfants d’entrer dans des écoles militaires. Il relève en outre que le Protocole facultatif a force de loi et que la Tunisie admet l’applicabilité directe des traités dans le droit interne.

11.M. Zermatten demande quelle a été l’implication de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales, dans la rédaction du rapport. Il souhaite savoir si la Tunisie a pris des mesures pour faire connaître dans le pays le Protocole et le rapport qu’elle présente au Comité, et pour sensibiliser l’opinion publique, notamment les enfants, à leur contenu.

12.Notant que, lors de leur enrôlement dans les forces nationales, les conscrits et les engagés volontaires doivent obligatoirement présenter leur carte d’identité, M. Zermatten demande de quelle manière les autorités vérifient l’âge des recrues lorsque celles‑ci ne peuvent fournir un tel document.

13.Relevant que l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des conflits armés sont interdits mais n’ont pas été érigés en infractions, M. Zermatten demande si le Gouvernement prévoit de mettre en place un dispositif pénal sanctionnant toute violation de ces interdictions. Il souhaite également savoir si les personnes de nationalité tunisienne ou résidant en Tunisie qui recrutent des enfants tunisiens pour les faire participer à des activités militaires à l’étranger sont passibles de poursuites. Relevant que la Tunisie n’a pas ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, il demande si elle envisage de le faire.

14.Constatant qu’un certain nombre de jeunes migrants, notamment en provenance d’Afrique subsaharienne, transitent par la Tunisie ou s’y installent, il s’étonne que le Gouvernement tunisien déclare n’avoir reçu aucune demande d’asile de mineurs qui auraient été utilisés dans leur pays comme enfants soldats et demande des précisions à ce sujet.

15.M. PARFITT, constatant avec satisfaction que la Tunisie respecte totalement les dispositions du Protocole facultatif dans de nombreux domaines, demande si le Gouvernement tunisien prévoit de mettre en place un organisme réellement indépendant de contrôle de l’application du Protocole facultatif et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

16.La Tunisie a indiqué dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter qu’elle ne fabriquait pas et n’exportait pas d’armes. Il serait toutefois utile de savoir si le pays s’est doté d’une législation qui lui permettrait de lutter contre le transit d’armes légères sur son territoire, à destination de pays où le Protocole facultatif ne serait pas respecté.

17.M. PURAS demande si l’État partie a pris des mesures pour faire connaître à la population les dispositions du Protocole et si les ONG qui œuvrent à la protection des droits de l’enfant sont vraiment indépendantes. Relevant que l’État partie est resté vague sur les mesures prises pour mettre en œuvre les stratégies de lutte contre la violence en milieu scolaire, mentionnées notamment aux paragraphes 13 et 19 du rapport de l’État partie, il demande si les parents et la société civile ont été associés à ces stratégies, et souhaiterait que la délégation précise quelles sont exactement les «conséquences néfastes de la déperdition scolaire» dont il est question au paragraphe 20.

18.M. FILALI demande si l’État partie envisage d’introduire dans sa législation la notion de participation directe aux hostilités et si les militaires qui sont envoyés à l’étranger dans le cadre de missions de maintien de la paix reçoivent une formation aux dispositions du Protocole facultatif et au droit humanitaire.

19.Par ailleurs, il demande si l’État partie a pris des dispositions relatives à l’accueil de mineurs qui auraient été enfants soldats dans leur pays d’origine et qui se présenteraient aux frontières du pays, et il aimerait savoir quels obstacles pourrait rencontrer l’État partie dans la mise en œuvre du Protocole facultatif. Enfin, il souhaiterait des informations sur la pratique de l’État partie en matière d’extradition et demande quelle serait l’attitude des autorités tunisiennes face à une demande d’extradition concernant un ressortissant tunisien qui serait revenu en Tunisie après avoir participé à l’étranger au recrutement de mineurs en vue de les faire participer à des hostilités: l’intéressé serait‑il remis à l’État demandeur ou serait‑il poursuivi par les tribunaux tunisiens?

20.La PRÉSIDENTE demande de quelle manière l’État partie pourrait exercer sa compétence universelle si des ressortissants tunisiens se rendaient à l’étranger en vue de recruter dans des groupes armés des enfants de moins de 18 ans, compte tenu du fait que la législation tunisienne ne contient pas de disposition visant à ériger en infraction de tels actes.

21.M. CITARELLA demande si les membres des forces armées sont formés aux dispositions du Protocole facultatif. Il note avec étonnement que l’autorisation des parents est nécessaire pour recruter dans les forces armées un jeune ayant atteint l’âge de 18 ans et demande un complément d’information sur cette disposition assez exceptionnelle.

La séance est suspendue à 10 h 50; elle est reprise à 11 h 30.

22.M. KHEMAKHEM (Tunisie) dit que le rapport sur la mise en œuvre du Protocole facultatif a été remis avec un certain retard, d’une part, parce que les autorités ont favorisé la participation d’un plus grand nombre de parties prenantes à l’élaboration du rapport et, d’autre part, parce que la Tunisie a dû établir en parallèle les rapports qui ont été soumis, en 2008, au Conseil des droits de l’homme et au Comité des droits de l’homme. Il indique que le Comité interministériel mis en place en vue de l’établissement du rapport regroupait des représentants du Ministère de la défense nationale, du Ministère de la justice et des droits de l’homme, du Ministère de l’intérieur et du développement local, du Ministère de la santé publique, du Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle et du Ministère des affaires étrangères. Plusieurs organismes et associations ont été associés aux travaux du Comité interministériel, notamment l’Observatoire des droits de l’enfant, l’Organisation tunisienne de l’éducation et de la famille, l’Association tunisienne des droits de l’enfant, l’Association des scouts tunisiens, le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des sociologues, psychologues, éducateurs et universitaires.

23.Après sa publication au Journal officiel, le Protocole facultatif a fait l’objet d’au moins trois publications par le Ministère de la justice et des droits de l’homme, tout d’abord en langue arabe en 2004 (avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)) et en 2005, à l’intention des professionnels de la justice, puis en 2008, à l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. À cette même occasion, les services du Coordonnateur général des droits de l’homme et le Centre des études juridiques et judiciaires du Ministère de la justice ont publié un recueil regroupant la majorité des textes législatifs internes et internationaux relatifs aux droits de l’homme, recueil qui a été largement diffusé auprès des magistrats, des auditeurs de justice, des avocats, des universitaires, des chercheurs et de toutes les personnes chargées d’appliquer les textes relatifs aux droits de l’homme. Le texte du Protocole a également été affiché sur le site Web du Centre de documentation nationale.

24.Plusieurs sessions de formation aux dispositions du Protocole facultatif ont été organisées à l’intention des enfants parlementaires ainsi qu’à l’Institut de la magistrature et à l’Institut des avocats. Le rapport sur la mise en œuvre du Protocole facultatif sera publié très prochainement.

25.La PRÉSIDENTE demande si les ONG ont été associées au processus de diffusion des dispositions du Protocole facultatif.

26.M. KHEMAKHEM (Tunisie) dit que les ONG seront associées au processus de publication du rapport et des observations finales du Comité.

27.M. BOUGUERRA(Tunisie) dit que les forces armées évoluent de concert avec la société tunisienne. Tout comme les autres institutions du pays, elles sont touchées par le courant de modernisme et de progressisme qui s’est installé et participent aux efforts visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant.

28.Il est techniquement impossible de recruter dans l’armée un mineur de 18 ans. En effet, tous les ans, les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans sont recensés par les services de l’état civil des municipalités. Des commissions de recensement, composées de représentants de la mairie et du Ministère de la défense nationale, établissent des tableaux de recensement. Il y a chaque année quatre vagues d’appel au service national, à savoir en mars, juin, septembre et décembre, qui tiennent très précisément compte de l’âge réglementaire. Les jeunes qui sont recensés doivent passer un examen médical visant à déterminer s’ils sont aptes à accomplir le service national.

29.Les centres de mobilisation établissent avec certitude l’identité, l’âge et l’état civil de toute personne qui souhaite s’engager dans l’armée ou qui y est enrôlée, notamment, au moyen de son carnet militaire et de son acte de naissance. Une personne dont l’âge ou l’état civil n’a pas été établi au-delà de tout doute ne saurait être enrôlée. Le Gouvernement mène de vastes campagnes d’information visant à faire connaître de tous les conditions d’enrôlement dans les forces armées, en particulier l’âge minimum requis.

30.Il n’existe en Tunisie aucun groupe armé autre que les forces armées nationales et il n’est donc pas possible d’enrôler un mineur dans un tel groupe. Si pareil groupe se formait, il constituerait, aux yeux de la loi, une bande armée illégale et tomberait sous le coup des dispositions applicables du Code pénal. Le fait d’enrôler un mineur dans une telle bande est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à douze ans. L’enrôlement d’enfants dans un groupe terroriste constitue également une infraction et est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans.

31.M. KHEMAKHEM (Tunisie) indique que tout mineur ayant participé à des actes militaires ou terroristes à l’étranger est passible de poursuites pénales et encourt les peines prévues par les dispositions applicables. Les autorités tunisiennes sont conscientes des lacunes que présente la législation pour ce qui est de la compétence extraterritoriale en matière d’implication des enfants dans des conflits armés en dehors du territoire tunisien et de l’incrimination de tels faits, et sont en train d’élaborer des textes afin de les combler.

32.La Tunisie a été frappée trois fois par des attentats terroristes graves. Face à ce phénomène, elle tente, dans un premier temps, de favoriser un changement de mentalités et de promouvoir les principes de la paix. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, les autorités, tout en respectant les normes internationales, auront recours à des mesures répressives. Le terrorisme est un problème mondial grave, auquel la Tunisie tente de répondre par l’adaptation de sa législation, concernant notamment l’incrimination du recrutement de mineurs en dehors du territoire tunisien. Il convient de signaler, cependant, qu’à ce jour il ne semble pas y avoir de mineurs impliqués dans des activités terroristes en Tunisie.

33.Les autorités tunisiennes étudient actuellement la question de la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

34.S’agissant des demandes d’asile, il convient de préciser que les personnes qui viennent en Tunisie et qui souhaitent bénéficier de l’asile n’en font pas la demande aux autorités tunisiennes mais à la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies (HCR) pour les réfugiés en Tunisie. Les réfugiés sont accueillis au centre d’El Ouardia, dans la banlieue de Tunis, et les autorités gèrent leur situation en collaboration avec le HCR.

35.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour la Tunisie) voudrait savoir si, dans ce centre, des mesures particulières de réadaptation, de réinsertion ou d’appui psychologique ont été prises pour aider les réfugiés ou les migrants qui pourraient avoir été des enfants soldats.

36.M. KHEMAKHEM (Tunisie) indique qu’à sa connaissance il n’y a pas, dans ce centre, de jeune migrant qui ait été impliqué dans un conflit armé. Il précise par ailleurs que ce centre est soumis au contrôle non seulement du Ministère de l’intérieur, mais aussi du Comité international de la Croix-Rouge, qui est autorisé à y effectuer des visites.

37.La surveillance indépendante de la mise en œuvre de la Convention est exercée, outre par le Conseil supérieur de l’enfance et l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et des études pour la protection des droits de l’enfant, par le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette institution, à qui le Conseil des droits de l’homme et le Comité des droits de l’homme avaient reproché de ne pas être suffisamment indépendante, a été restructurée afin de la rendre pleinement conforme aux Principes de Paris. Ses compétences, sa composition et son mode de fonctionnement ont été notablement modifiés. Son indépendance et son pluralisme ont été renforcés.

38.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour la Tunisie) souhaiterait savoir si ce Comité est doté d’un service particulier chargé d’examiner les plaintes pour violations des droits de l’enfant.

39.M. PARFITT se demande si ce Comité compte présenter une demande d’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et s’il est accessible, au niveau national comme au niveau local, aux enfants qui voudraient déposer une plainte pour violation de leurs droits.

40.M. KHEMAKHEM (Tunisie) indique que le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales est habilité, notamment, à recevoir et à examiner des plaintes, à les transmettre aux autorités compétentes et à informer leurs auteurs des moyens de faire valoir leurs droits; elle peut en outre s’autosaisir. Toute personne, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte, peut lui adresser une plainte.

41.À présent qu’il est conforme aux Principes de Paris, le Comité va présenter une nouvelle demande d’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme (CIC).

42.Une autre institution est également chargée de recevoir les plaintes et les signalements concernant les enfants en difficulté ou victimes de violations. Il s’agit du délégué à la protection de l’enfance, qui relève du Ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées. Cette institution, créée en 1995 avec l’adoption du Code de l’enfance, a permis d’améliorer considérablement l’assistance aux enfants en danger. Elle collabore étroitement avec les instances judiciaires et la police ainsi qu’avec les différentes institutions nationales, qu’elles soient indépendantes ou gouvernementales.

43.En ce qui concerne la vente d’armes légères, la législation applicable est la loi de 1969 sur le port, la détention, le trafic et le commerce des armes.

44.La PRÉSIDENTE demande si les écoles tunisiennes dispensent une éducation pour la paix.

45.M. KHEMAKHEM (Tunisie) dit que les enfants sont sensibilisés tout au long de leur scolarité aux valeurs de la paix, qui sont inscrites dans les programmes d’enseignement mais aussi dans les textes de loi. Des conférences et des cours sont organisés à l’échelle nationale pour promouvoir une culture de la paix et lutter ainsi contre l’extrémisme et le terrorisme.

46.L’extradition est régie par les articles 308 à 335 du Code de procédure pénale. Conformément à ces dispositions, une des conditions de l’extradition est que l’infraction motivant la demande soit punie par la loi tunisienne d’une peine criminelle ou correctionnelle. En conséquence, lorsqu’un enfant enrôlé dans un conflit armé à l’étranger a commis un crime en dehors du territoire national, il peut être jugé par les tribunaux tunisiens et tomber sous le coup d’une mesure d’extradition si les actes commis sont incriminés dans la législation nationale.

47.M. BOUGUERRA (Tunisie) dit que l’armée nationale tunisienne a apporté une contribution remarquable aux efforts des Nations Unies pour instaurer la paix et la stabilité dans le monde et pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles et d’hostilités. Elle a également contribué à des opérations de maintien de la paix dans le cadre des mécanismes de l’Union africaine. Un des objectifs de sa mission en Somalie, qui a duré de janvier 1993 à avril 1994, était de dispenser des soins médicaux et des conseils en matière d’hygiène aux mères et aux enfants somaliens. Toute mission est précédée d’un stage de préparation, au cours duquel les militaires sont sensibilisés notamment aux normes et aux principes du droit international humanitaire. Les dispositions du Protocole facultatif devraient être ajoutées prochainement aux programmes de formation des membres des forces armées.

48.M. CHAGRAOUI (Tunisie) souligne que le défi en matière de promotion de la paix est en grande partie culturel. À cet égard, il insiste sur le rôle de l’école en tant qu’espace d’initiation aux valeurs d’ouverture et de tolérance. C’est à l’école que les enfants apprennent à reconnaître et accepter l’altérité et sont sensibilisés au danger d’une identité absolue. Les disciplines comme l’instruction civique, la philosophie, le français, l’arabe et la pensée islamique contribuent toutes à asseoir les fondements d’une culture de la différence. Les particularismes sont ainsi transcendés et intégrés dans un idéal de solidarité. Cette diffusion d’une culture de la différence est nécessaire pour lutter contre l’embrigadement idéologique des jeunes et prévenir ainsi leur implication dans des conflits armés.

49.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour la Tunisie) demande des précisions sur la participation de la Tunisie aux activités de coopération multilatérale ou bilatérale menées à des fins préventives ou humanitaires dans les pays menacés ou touchés par des conflits armés.

50.M. KHEMAKHEM (Tunisie) indique qu’un programme de formation de formateurs aux droits de l’enfant a été mis sur pied en collaboration avec la communauté française de Belgique et qu’une stratégie nationale de diffusion des droits de l’enfant a été élaborée avec le soutien de l’UNICEF. En outre, le Gouvernement tunisien a engagé des pourparlers avec l’Organisation internationale de la francophonie en vue de l’élaboration de programmes de coopération avec certains pays africains, notamment en ce qui concerne l’extradition.

51.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour la Tunisie) demande si la loi de 1969 sur les armes interdit le transit ou le commerce d’armes vers les pays en conflit dans lesquels des enfants peuvent être impliqués dans les hostilités.

52.M. KHEMAKHEM (Tunisie), ne disposant pas de tous les renseignements voulus, fait savoir que la réponse à cette question sera communiquée au Comité par écrit.

53.M. ZERMATTEN (Rapporteur pour la Tunisie) dit que le Comité a tout lieu d’être rassuré par les dispositions législatives interdisant l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans. Il accueille également avec satisfaction les modifications apportées au statut du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et encourage ce dernier à présenter une nouvelle demande d’accréditation auprès du CIC.

54.Parmi les mesures qui pourront être recommandées figurent la pénalisation du recrutement d’enfants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays et la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Gouvernement devra en outre favoriser une participation aussi large que possible de la société civile à l’élaboration des rapports soumis au Comité des droits de l’enfant et à la diffusion des recommandations de ce dernier, non seulement dans les cercles officiels mais à tous les niveaux de la société.

55.M. KHEMAKHEM (Tunisie) remercie les membres du Comité pour leur attitude positive et se félicite des échanges constructifs auxquels a donné lieu l’examen du rapport de la Tunisie. Le Gouvernement tunisien prendra les dispositions voulues pour diffuser et appliquer les recommandations formulées par le Comité et s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif.

56.La PRÉSIDENTE invite la Tunisie à soumettre son rapport sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants à temps pour qu’il puisse être examiné au même moment que le troisième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention.

La séance est levée à 12 h 50.

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