NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.14196 juillet 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquante et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1419e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 9 juin 2009, à 10 heures

Présidente: Mme LEE

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial de l’Oman sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapport initial de l’Oman sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial de l’Oman sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/OMN/1; liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/OMN/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/OMN/Q/1/Add.1))

Rapport initial de l’Oman sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/OMN/1; liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/OMN/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/OMN/Q/1/Add.1))

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation omanaise prend place à la table du Comité.

2.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) dit que, en tant que membre de la communauté internationale et Membre de l’Organisation des Nations Unies, le Sultanat d’Oman respecte les principes énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et qu’il a érigé en infraction la vente d’enfants et la traite des esclaves et proscrit le recrutement d’enfants dans les forces armées en vue de les faire participer à des hostilités.

3.Elle rappelle que l’absence de possibilités de développement, le poids de la dette, la pauvreté et l’ignorance sont des facteurs qui favorisent la propagation des guerres, la recrudescence du recrutement d’enfants et leur implication dans les conflits armés. Elle souligne que la Constitution et les lois omanaises interdisent la formation de milices et de groupes armés sur le territoire du Sultanat et que l’Oman condamne les groupes armés qui recrutent les enfants, les entraînent et les utilisent dans les guerres. Aucun enfant omanais ne participe à des conflits armés. Le Sultanat a fixé à 18 ans, avant même de ratifier les deux Protocoles facultatifs, l’âge minimal du recrutement dans les forces armées et les lois nationales érigent en infraction le fait de recruter dans les forces armées des mineurs de 18 ans.

4.Le Sultanat d’Oman s’efforce de lutter contre la vente et la traite des enfants et a participé à cette fin à de nombreux forums internationaux, notamment au troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, qui a eu lieu à Rio de Janeiro en novembre 2008. Le Gouvernement s’est attaché à former les personnels chargés de la mise en œuvre des deux Protocoles facultatifs; il collabore avec les organismes compétents des Nations Unies et renforce les mécanismes d’entraide judiciaire internationale, notamment en matière pénale. Il a adopté un certain nombre de lois visant à lutter contre l’exploitation des enfants et la vente d’enfants, notamment la loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui donne une définition précise de la vente d’enfants et énumère les activités incriminées, la loi sur la délinquance juvénile, qui prévoit notamment des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale, ainsi que la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, qui régit la création et la gestion des centres de protection et de soins pour les personnes handicapées, y compris les enfants. Le Gouvernement a ratifié en 2008 la Convention relative aux droits des personnes handicapées; il a promulgué le décret no 124/2008 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, composée de représentants de ministères et d’organisations de la société civile, qui est chargée de surveiller la situation des droits de l’homme et de conseiller les organes de l’État. Un groupe de travail composé de représentants de tous les ministères et d’institutions de la société civile a par ailleurs été chargé d’élaborer une loi sur les droits de l’enfant et le Ministère du développement social a mis en place des groupes de travail chargés de suivre la situation des enfants dans toutes les régions du pays, d’identifier ceux d’entre eux qui pourraient faire l’objet de mauvais traitements et de leur apporter l’assistance nécessaire.

5.Le Sultanat d’Oman s’attache à intégrer dans sa législation les dispositions des deux Protocoles facultatifs en se fondant sur les recommandations du Comité et souligne la nécessité, pour tous les États, de coopérer et de bénéficier d’une aide technique pour pouvoir mettre pleinement en œuvre les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Rapport initial de l’Oman sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

6.M. POLLAR (Rapporteur pour l’Oman, pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) dit que le Sultanat d’Oman est l’un des pays du Moyen‑Orient les plus stables politiquement, situation qui favorise la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il souhaiterait savoir si les enfants et les adolescents ont été associés à l’élaboration du rapport, si le contenu du rapport a été porté à la connaissance de la population, notamment par les médias, et si les programmes scolaires prévoient un enseignement portant sur les dispositions du Protocole facultatif. Il demande par ailleurs quelles mesures ont été prises en vue d’identifier les enfants réfugiés qui pourraient avoir été enfants soldats, notamment en Palestine, en Irak ou en Afghanistan. Il voudrait savoir quelles mesures pénales seraient appliquées à une personne, qu’elle soit ou non omanaise, qui recruterait un enfant dans des forces armées sur le territoire de l’Oman ou à l’étranger et s’il existe en Oman des écoles militaires et, dans l’affirmative, quel est leur fonctionnement. Enfin, il demande s’il existe une législation proscrivant l’exportation d’armes vers des régions où des enfants participent à des conflits armés ou sont susceptibles d’utiliser ces armes.

7.Mme KHATTAB, rappelant que l’État partie avait indiqué, dans son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention, que les enfants pouvaient se porter volontaires pour servir dans les forces armées dès l’âge de 15 ans et que la priorité était donnée aux plus âgés, demande de quelle manière les autorités omanaises déterminent l’âge des enfants en question. Elle souhaiterait par ailleurs un complément d’information sur la base de données consacrée aux enfants et sur le rôle que jouent les associations locales en matière de diffusion des dispositions du Protocole. Elle demande si la Commission nationale des droits de l’homme s’est dotée d’un organe consacré aux enfants, si la Commission chargée du suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui est également chargée du suivi de la mise en œuvre des deux Protocoles facultatifs, est dotée d’un secrétariat, dispose de ressources humaines et financières suffisantes, comment elle coordonne l’action de toutes les parties prenantes, quel est le poids des décisions qu’elle prend et comment est garantie leur mise en œuvre.

8.Mme Khattab demande par ailleurs s’il est prévu d’adopter prochainement le projet de loi sur l’enfant et si la population est suffisamment sensibilisée aux droits de l’enfant. Elle voudrait aussi savoir si le Sultanat d’Oman a procédé à une comparaison entre sa position et celle d’autres États arabes en ce qui concerne les réserves formulées lors de la ratification de la Convention, et s’il envisage de retirer ces réserves.

9.M. CITARELLA demande si les enfants âgés de 15 à 18 ans peuvent réellement s’engager comme volontaires dans les forces armées et, si tel est le cas, quel type d’éducation ils reçoivent, s’ils suivent une scolarité dans des écoles militaires ou civiles et s’ils reçoivent une formation au maniement des armes. Il ajoute que, selon les informations dont il dispose, plus de 4 000 personnes serviraient dans des structures paramilitaires en Oman. Il faudrait savoir ce que sont exactement ces structures et si des enfants sont présents dans les rangs des paramilitaires.

10.M. KRAPPMANN, soulignant qu’un État ne peut être certain de l’âge des personnes qui vivent sur son territoire que si des certificats de naissance ont été dûment établis, demande un complément d’information sur le système d’enregistrement des naissances de l’État partie.

11.Mme AL-ASMAR demande des détails sur le rôle que jouent les enfants qui participent aux séminaires et aux réunions organisés en vue de diffuser les dispositions de la Convention et de ses deux Protocoles. Elle souhaiterait également des précisions sur les dispositions du Code pénal qui interdisent le recrutement d’enfants dans les forces armées et voudrait savoir si des sanctions sont prévues à l’encontre des mineurs qui se rendraient coupables du recrutement d’autres mineurs dans des forces armées. Elle demande par ailleurs si les lois antiterroristes prévoient de sanctionner les responsables d’actes terroristes commis à l’extérieur du territoire omanais et comment les autorités, qui ont interdit le commerce des armes blanches, appliquent concrètement cette interdiction, en particulier compte tenu du fait que le port du poignard fait partie de la tradition omanaise.

12.M. FILALI demande si la Commission nationale des droits de l’homme peut mener, en collaboration avec le Ministère de la défense, des enquêtes concernant les enfants, si la législation omanaise donne une définition précise du conflit armé et si les militaires reçoivent une formation aux dispositions du Protocole facultatif.

13.La PRÉSIDENTE demande où en est le processus de ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et souhaiterait un complément d’information sur l’école al-Sahwa, dans laquelle des enfants ayant entre 14 et 16 ans sont formés à la marche et aux défilés militaires ainsi qu’au maniement des armes sous la supervision de la Police royale omanaise.

La séance est suspendue à 10 h 35; elle est reprise à 11 heures.

14.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) dit que la Commission chargée de l’élaboration du rapport sur la mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs et chargée du suivi de l’application de ces instruments est composée d’experts dans le domaine de l’enfance et de la famille, de juristes et de représentants de la société civile. Le rapport a été transmis aux médias, qui ont été chargés de le diffuser en Oman et à l’étranger. Elle ajoute que des associations s’occupant de questions relatives aux enfants, notamment l’Association pour l’enfance handicapée, ont participé à l’élaboration du rapport. Ces associations mènent par ailleurs des activités visant à sensibiliser les enfants aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs. Le Ministère de l’éducation s’attache actuellement à intégrer dans les programmes scolaires un enseignement portant sur les dispositions des deux Protocoles facultatifs.

15.Le Sultanat ne compte aucun réfugié politique issu de régions touchées par des conflits telles que l’Irak ou la Palestine. Les enfants qui arrivent de ces régions sont accompagnés de leurs parents et ne viennent pas en Oman pour des raisons politiques, mais pour y résider, pour rendre visite à leur famille ou dans un but touristique. Le Sultanat d’Oman ne dispose pas de registre des enfants réfugiés politiques.

16.M. CITARELLA, mentionnant que, en vertu de la législation omanaise, les enfants ou les familles qui arrivent de régions touchées par des conflits armés peuvent entrer librement dans le pays, demande s’il est vrai que les autorités peuvent ensuite les renvoyer dans le pays d’où ils viennent.

17.M. POLLAR (Rapporteur pour l’Oman, pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) dit que le Protocole facultatif vise à établir une distinction, parmi les enfants qui arrivent dans un pays pour des raisons politiques, entre ceux qui ont été enfants soldats et ceux qui ne l’ont pas été et tend à apporter aux enfants qui ont participé à des conflits armés une assistance spécifique, compte tenu des traumatismes qu’ils peuvent avoir subis.

18.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) dit qu’aucun cas d’enfant réfugié ou arrivant d’une zone touchée par des conflits armés, ni aucun cas de renvoi d’enfant ou de famille dans des zones de conflits n’ont été enregistrés en Oman. Les personnes qui arrivent dans le Sultanat sont traitées de manière très humaine. Elles reçoivent une assistance qui tient compte de leur situation sociale et économique et de leur état psychologique.

19.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) dit que la loi sur les étrangers dispose que les personnes qui entrent sur le territoire omanais sont tenues de remplir un formulaire dans lequel elles doivent indiquer leur lieu de résidence habituel, leur profession, et d’autres renseignements qui permettent de déterminer si elles viennent ou non d’une zone de conflits. Si un enfant arrive d’une telle région, il doit bénéficier d’une protection spéciale.

20.M. FILALI demande si un enfant qui arrive dans un aéroport omanais, et dont il apparaît qu’il vient d’une zone de conflits et qu’il a besoin d’une assistance particulière, est pris en charge par une personne spécialement désignée, chargée notamment de l’informer des lois omanaises s’il décide de demander le statut de réfugié. M. Filali souhaiterait savoir s’il existe un programme ou une stratégie relative à l’accueil de ces enfants, à leur prise en charge et à leur intégration dans la société omanaise.

21.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) dit que les autorités omanaises sont soucieuses d’apporter immédiatement la meilleure assistance possible aux enfants. Des comités spéciaux du Ministère du développement social peuvent fournir aux enfants qui arrivent en Oman, même accompagnés de leur famille, toute l’assistance dont ils auraient besoin, qu’elle soit médicale, psychologique ou autre.

22.M. Tayfoor SAYYID AHMED ISMAIL (Oman) ajoute que l’Oman n’est pas confronté à ce type de situation, mais que la loi sur les étrangers dispose que toute personne arrivant dans le Sultanat et ayant besoin d’une protection spéciale, en particulier les femmes et les enfants, reçoit l’assistance nécessaire.

23.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) dit que le Ministère du développement social fournit au cas par cas une protection à toutes les personnes qui résident sur le territoire omanais, quels que soient leur sexe et leur âge. Les ressortissants étrangers handicapés qui résident en Oman reçoivent une carte d’handicapé au même titre que les citoyens omanais et le Gouvernement peut décider, au cas par cas, de leur accorder une aide financière si leurs revenus sont insuffisants.

24.M. Ibrahim bin SAID AL-HOSNI (Oman) dit que la Commission nationale des droits de l’homme est conforme aux normes internationales relatives à ce type d’institutions et peut agir en toute indépendance. Son mandat est très large et elle peut formuler des observations sur les activités de toutes les entités gouvernementales ou privées, dont le Ministère de la défense. Un certain retard a toutefois été pris en ce qui concerne la sélection et la nomination de ses membres et la Commission n’a pas encore commencé à travailler. Il ne fait aucun doute qu’elle instituera un organe subsidiaire consacré notamment aux enfants et aux femmes.

25.Mme KHATTAB dit qu’il conviendrait en effet de mettre en place au sein de la Commission nationale des droits de l’homme une sous-commission spécialement chargée des droits de l’enfant.

26.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) dit que les travaux de la Commission chargée du suivi de la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs sont régulièrement évalués et que la Commission est remaniée tous les quatre ou cinq ans. Elle dispose d’un coordonnateur technique qui coordonne les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention et des deux Protocoles facultatifs et formule des recommandations sur le budget nécessaire pour mener les activités consacrées à l’enfance. Des accords ont été passés avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), en vertu desquels le Sultanat d’Oman s’engage à mettre en œuvre des programmes en faveur de l’enfance et à diffuser les dispositions de la Convention et des deux Protocoles facultatifs.

27.Un Comité a été créé pour examiner les réserves et déclarations formulées par l’Oman lors de la ratification de la Convention. Il est probable que les réserves qui portent sur des points de la Convention et des Protocoles facultatifs qui ne sont pas incompatibles avec la loi islamique seront retirées. Les autorités omanaises espèrent être en mesure de discuter de ces questions lors de la présentation des troisième et quatrième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention en 2011.

28.Le Sultanat d’Oman a signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais ne l’a pas encore ratifié.

29.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) dit que la législation omanaise réprime le recrutement de mineurs de 18 ans et n’autorise l’acquisition d’armes qu’à partir de l’âge de 20 ans.

30.M. FILALI demande si le recrutement de mineurs de 18 ans est interdit même dans les situations d’exception.

31.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) dit que, même en cas de guerre, seules les personnes de plus de 18 ans peuvent être recrutées dans les forces armées. Toute violation de ce principe est sanctionnée par la loi.

32.En vertu de la loi sur les mineurs, les mineurs qui recrutent d’autres mineurs dans les forces armées encourent des poursuites. Ils ne sont toutefois pas passibles des mêmes peines que les adultes.

33.La PRÉSIDENTE demande quand l’âge minimal de l’engagement volontaire a été porté à 18 ans.

34.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) dit que l’âge minimal pour s’engager dans les forces armées avait été fixé à 18 ans avant même que le Sultanat d’Oman ne ratifie le Protocole facultatif.

35.La PRÉSIDENTE demande d’où vient la contradiction entre les informations fournies dans le deuxième rapport périodique de l’État partie sur la mise en œuvre de la Convention et les affirmations de la délégation sur l’âge minimal de l’engagement volontaire dans les forces armées.

36.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) dit que le deuxième rapport périodique a été présenté en 2006 et que la loi sur la mobilisation générale a été adoptée en 2008. Les informations figurant dans le rapport sont donc obsolètes.

37.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) dit que le système d’enregistrement des naissances s’applique à tous les nouveau-nés du Sultanat et que chaque naissance donne lieu à l’établissement d’un certificat de naissance. Lorsqu’un enfant atteint l’âge de 7 ans, il a le droit d’obtenir une carte nationale d’identité. Ces documents sont nécessaires notamment pour que l’enfant puisse être scolarisé et pour qu’il puisse avoir accès aux soins de santé. Les Omanais qui naissent ou sont scolarisés à l’étranger obtiennent les documents susmentionnés par l’intermédiaire des services consulaires. Il n’y a pas de cas de naissances non enregistrées en Oman.

38.Mme KHATTAB demande comment est déterminé l’âge d’un enfant qui arrive de l’étranger et n’a pas de certificat de naissance.

39.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) dit que, dans un tel cas, un organe du Ministère de la santé se charge de déterminer l’âge de l’enfant. Cette procédure s’applique aux enfants de parents inconnus.

40.M. Tayfoor SAYYID AHMED ISMAIL (Oman) ajoute qu’il existe un certain nombre de critères dans la détermination de l’âge. Des informations sur l’enfant sont obtenues au niveau local notamment par l’intermédiaire des wali, responsables des wilayas.

41.La PRÉSIDENTE demande des précisions sur les sanctions ou les mesures prévues par le Code pénal et applicables aux personnes qui recrutent des mineurs de 18 ans dans les forces armées.

42.M. CITARELLA demande des informations sur le personnel militaire des structures paramilitaires.

43.M. Ibrahim bin SAID AL-HOSNI (Oman) dit que la loi de lutte contre le terrorisme prévoit des sanctions (à savoir dix ans d’emprisonnement) à l’encontre des personnes qui formeraient d’autres personnes en vue d’activités terroristes ou qui fourniraient des armes ou des explosifs ainsi que de toute personne − omanaise ou non − présente sur le territoire qui encouragerait un conflit entre États. Il ajoute que le Sultanat d’Oman, en tant qu’État partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, a signé des accords d’extradition.

44.Par ailleurs, la Constitution omanaise dispose que seul le Gouvernement omanais a le pouvoir de constituer des forces militaires et sécuritaires, aux fins de la préservation de la sécurité nationale. Il n’existe donc pas de formation paramilitaire dans le pays.

45.M. Sheikh Khalifa bin MOHAMED AL-HADRAMI (Oman) ajoute qu’il existe dans le Sultanat d’Oman des groupes nationaux, constitués de personnes âgées de plus de 18 ans et qualifiés de «paramilitaires», dans le sens où leurs membres reçoivent une formation militaire, très variable selon les unités militaires, dans les casernes ou lieux de stationnement de l’armée. Ces personnes, rattachées au Ministère de la défense et parfois en tenue civile, se voient confier des tâches administratives ou des fonctions de sécurité et ne prennent pas part aux activités militaires proprement dites.

46.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) souligne que, dans la mesure où les membres appartenant à ces groupes sont âgés de plus de 18 ans, ils ne sont pas visés par la Convention ou le Protocole.

47.S’agissant de la coopération entre la Commission nationale des droits de l’homme et le Ministère de la défense, elle indique que la Commission nationale des droits de l’homme est une institution indépendante, dotée de la personnalité juridique, qui est chargée d’examiner la situation des droits de l’homme à Oman.

48.Par ailleurs, le Sultanat, Membre de l’Organisation des Nations Unies, ne saurait disposer de sa propre définition du «conflit armé direct», sachant qu’il n’existe toujours pas de définition de ce concept qui soit admise au niveau international.

49.M. FILALI, faisant remarquer que l’absence de définition du conflit armé direct au niveau international ne saurait empêcher un État d’en donner une définition locale dans son Code pénal, demande si les enfants peuvent participer d’une manière ou d’une autre à d’éventuels conflits, avec ou sans port d’arme.

50.M. Ibrahim bin SAID AL-HOSNI (Oman) indique que la législation omanaise sanctionne l’acte d’agression inhérent à tout conflit armé mais que le conflit armé direct en tant que tel n’est pas régi par la législation omanaise, le «conflit armé» s’entendant toutefois bien entendu d’un conflit avec utilisation d’armements.

51.M. Tayfoor SAYYID AHMED ISMAIL (Oman) précise que ce cas de figure relève du chapitre consacré aux sanctions dans la législation omanaise, qui couvre la situation des conflits qualifiés de directs, mais aussi, en vertu de l’article 83 de la lutte contre le terrorisme, toutes les situations de mise en danger des personnes, par exemple par la fourniture de moyens matériels ou d’explosifs. La participation d’enfants aux conflits directs comme indirects est par conséquent couverte par l’interdiction légale en la matière.

52.Mme Sharifa bint KHALFAN bin NASSER AL YAHYA’EAH (Oman) dit que les programmes scolaires sont les mêmes dans tout le pays, à tous les niveaux d’enseignement, et qu’il n’existe pas de programme «militaire» à proprement dit. Hormis des matières très particulières comme le génie aéronautique, les écoles militaires dispensent des enseignements équivalents à ceux donnés dans les autres types d’établissement. Les autorités omanaises s’efforcent de diffuser les dispositions de la Convention dans tous les établissements scolaires du Sultanat, par le biais des programmes scolaires.

53.Au Sultanat d’Oman, le poignard est considéré comme un symbole identitaire et culturel national et non comme une arme. Objet de fierté, il est porté par les hommes à l’occasion de diverses manifestations ou de célébrations officielles ou nationales. Généralement, les enfants de moins de 14 ans ne portent pas de poignard susceptible d’être utilisé comme arme.

54.Le projet de loi sur l’enfant est actuellement étudié par divers comités et experts de l’UNICEF, à la lumière des législations analogues déjà adoptées par d’autres pays, arabes ou non. Le Gouvernement omanais espère que la loi sur l’enfant pourra être promulguée tout prochainement.

55.M. Ibrahim bin SAID AL-HOSNI (Oman) indique que l’Oman n’est pas un pays producteur d’armes et que, par conséquent, il n’en exporte pas. En outre, l’acquisition et le commerce d’armes sont régis par la loi sur les armes et munitions, qui prévoit des sanctions à l’encontre des éventuels contrevenants, notamment en cas de ventes d’armes sans licence, conformément aux protocoles et conventions signés par l’Oman.

56.M. POLLAR (Rapporteur pour l’Oman, pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) souligne, en conclusion, que beaucoup a été fait à Oman, notamment sur le plan législatif, pour assurer la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Certaines questions, notamment la définition de l’expression «hostilités directes» et les dispositions juridiques y relatives, feront néanmoins l’objet de recommandations de la part du Comité.

Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

57.Mme  ORTIZ (Rapporteuse pour l’Oman, pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) se félicite de l’adoption de nouvelles lois, notamment sur la responsabilité pénale des adolescents, la lutte contre la traite des êtres humains, et la protection et la réadaptation des personnes handicapées, ainsi que de la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole de Palerme. Elle salue l’esprit de collaboration manifesté par l’État partie à l’égard de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, en 2006 et se réjouit qu’en février 2009 le Gouvernement omanais ait accédé à la demande de visite formulée par la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Elle se félicite par ailleurs du taux de scolarisation élevé (97 %) enregistré dans le pays, notamment du fait que les filles et les adolescentes représentent désormais 48 % des effectifs scolaires, y compris dans l’enseignement supérieur, et salue les nombreux programmes mis en place par le Ministère de l’éducation pour diffuser la Convention.

58.Mme Ortiz souhaiterait toutefois en savoir davantage sur les modalités de rédaction du rapport initial consacré au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, soulignant de nombreuses incohérences entre le rapport et les réponses écrites fournies à la liste des points à traiter. Rappelant que la rédaction du rapport devrait être l’occasion de diffuser les dispositions de l’instrument concerné et de faire participer, dans toute la mesure du possible, tous les intervenants chargés de sa mise en œuvre, elle fait remarquer que si le rapport initial à l’examen a été élaboré par le Ministère des affaires étrangères, en consultation avec tous les ministères composant le Comité chargé de l’application de la Convention et de ses Protocoles, il n’a toutefois, semble-t-il, pas fait l’objet de consultations plus larges au cours du processus de rédaction.

59.Mme Ortiz relève que certains des problèmes mentionnés dans le rapport découlent de comportements sociaux traditionnels, caractérisés notamment par le recours aux châtiments corporels et par l’absence de dialogue entre adultes et enfants. Elle souhaiterait connaître l’état d’avancement de la mise en place d’un dispositif de protection intégrale des droits de l’enfant, et notamment la date d’adoption prévue de la loi sur les enfants et du plan national d’action pour la mise en œuvre de la Convention. Elle s’enquiert des modalités de fonctionnement concrètes du Comité chargé de l’application de la Convention et de ses Protocoles, qui regroupe 16 membres issus des différents ministères et de la société civile, et demande si l’Oman envisage de lever ses réserves concernant la Convention et le Protocole à l’examen.

60.Notant avec satisfaction que l’Oman dispose d’un arsenal très complet de lois et de décrets consacrés spécifiquement aux problèmes visés par le Protocole, Mme Ortiz demande si les mesures que l’État partie a prises en vue d’interdire la participation d’enfants jockeys aux courses de chameaux sont bien appliquées, si leurs résultats ont été évalués et s’il existe des mécanismes de surveillance appropriés. Elle aimerait aussi obtenir des renseignements sur l’utilisation d’enfants comme employés de maison, l’exploitation sexuelle des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la pornographie accessible aux enfants, via Internet ou les téléphones portables.

61.Relevant que le Sultanat s’est engagé dans un processus d’«omanisation» de l’économie, de diversification économique et de privatisation, Mme Ortiz demande quelles sont les incidences de cette politique sur les enfants, qu’ils soient omanais ou non. Elle demande aussi des précisions sur les possibilités d’acquisition de la nationalité omanaise. Elle souhaiterait également savoir si les enfants nés hors mariage ou séparés de leur mère à la suite d’un divorce continuent d’être placés en orphelinat, si leur droit à une identité, à un nom et à une nationalité est bien respecté et si les femmes de nationalité omanaise qui ont épousé un étranger peuvent désormais, à l’instar des hommes, transmettre leur nationalité à leurs enfants.

62.S’agissant de l’exploitation des enfants à proprement parler, Mme Ortiz se dit préoccupée que l’État partie soit un pays de transit et de destination d’enfants et d’adolescents, originaires d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de Sri Lanka, des Philippines, d’Indonésie, du Maroc, d’Europe de l’Est et de Chine, vendus à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail domestique, et qui sont souvent soumis à des conditions de travail serviles, sont restreints dans leurs déplacements, effectuent de longues journées de travail, parfois sans être payés, ne sont pas suffisamment nourris et sont victimes de violences physiques ou sexuelles. Elle s’enquiert des mesures prises pour identifier, poursuivre et punir les coupables et offrir aux victimes des services de protection, en particulier lors des procédures judiciaires, ainsi que des services de réinsertion adéquats. Il serait utile que la délégation fournisse des données sur le nombre exact d’affaires de ce type, ainsi que sur les mesures de prévention visant à lutter contre l’exploitation sexuelle d’êtres humains, en particulier d’enfants, y compris en collaboration avec les pays de la région.

63.Mme AIDOO voudrait connaître les mesures spécifiques qui sont prises pour faire mieux connaître les dispositions du Protocole au grand public, et en particulier aux enfants, et la mesure dans laquelle ces actions de diffusion, d’information et de sensibilisation touchent les enfants non omanais et leur famille. Il serait également intéressant de savoir comment les enfants non omanais bénéficient de l’important dispositif de protection − législatif et institutionnel − récemment mis en place dans le pays.

64.S’agissant de la prévention de la vente d’enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants, Mme Aidoo se félicite de la création par le Comité national des affaires étrangères, au niveau local, de groupes de travail sur les enfants à risque, mais s’interroge sur l’existence de mécanismes ou de travaux de recherche visant à collecter, de manière systématique et au niveau des communautés, d’autres données que celles qui sont recueillies par les institutions publiques comme les hôpitaux ou les centres de santé, ce qui permettrait à l’État partie de mieux évaluer la situation, dans la mesure où, en matière d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie, les enfants et leur famille sont souvent réticents à témoigner, par peur ou par fierté.

65.M. ZERMATTEN souhaiterait obtenir des précisions sur les procédures applicables lorsqu’un enfant est victime ou témoin dans une affaire judiciaire qui découle d’une violation des dispositions du Protocole, et notamment sur les mesures prises pour palier tout risque de victimisation secondaire de l’enfant. Il aimerait savoir en particulier qui procède à l’audition de l’enfant, si le nombre d’auditions possibles de l’enfant est limité, si des moyens d’enregistrement audio et vidéo sont utilisés lors des interrogatoires de police, si le juge peut décider le huis clos sans que l’enfant en ait fait la demande, si la législation omanaise, pour éviter toute confrontation directe au tribunal de l’auteur présumé et de l’enfant victime ou témoin, prévoit l’utilisation de moyens tels que la vidéoconférence, si l’enfant peut bénéficier d’une assistance juridique et d’un soutien psychologique et s’il est informé de l’issue de la procédure.

66.Mme AL-ASMAR demande des renseignements complémentaires sur les modalités de signalement des cas de maltraitance. Elle voudrait savoir aussi si, dans le cadre de la stratégie nationale de protection de l’enfance, il est prévu de créer des centres d’accueil pour les enfants victimes de violences.

67.Concernant le travail des enfants, Mme Al-Asmar demande si les autorités omanaises se sont attachées à déterminer quelles sont les tâches imparties aux enfants, ainsi que le nombre de repas fournis et les heures de travail effectuées. Elle aimerait aussi connaître les mesures qui peuvent être prises à l’encontre d’un Omanais impliqué dans un trafic d’enfants qui se trouverait à l’extérieur du territoire et les sanctions précises prévues en cas de violation de l’article 29 (crime de négligence) de la loi de lutte contre la traite d’êtres humains. Il serait aussi intéressant de savoir, concernant l’article 304 du Code pénal, qui est responsable des enfants et veille à leur éducation en cas d’emprisonnement des parents pour cause de négligence et, concernant l’article 21 du Code pénal, si les jeunes délinquants placés dans des centres de protection et de réinsertion peuvent à leur majorité, en cas de bonne conduite, quitter le centre et si des mesures sont prises pour faciliter leur réinsertion sociale.

68.M. KOTRANE demande si la possession de matériel pornographique est clairement sanctionnée par la loi. Soulignant que le Protocole est immédiatement applicable, il aimerait savoir si l’État partie dispose d’une législation pénale spécifique pour qualifier les délits visés par le Protocole et s’interroge à cet égard sur la responsabilité des personnes morales dans ce genre d’affaires. Enfin, il souhaiterait des éclaircissements sur la possibilité pour l’État partie de sanctionner des délits commis à l’extérieur de son territoire, mais impliquant un ressortissant omanais ou un résident permanent.

69.M. PURAS demande quelles mesures prend l’État partie pour s’attaquer directement aux causes premières de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et du tourisme sexuel et sensibiliser l’opinion publique, en particulier les enfants et leurs parents, aux effets néfastes de ces pratiques. Il souhaiterait notamment savoir si ces questions sont encore taboues, si des campagnes générales d’information et des débats publics ont déjà été organisés et si des fonds budgétaires ont été octroyés pour la réalisation de ces activités. Tous renseignements complémentaires sur les mesures de soutien médical et psychologique et de réadaptation dont les enfants victimes d’exploitation sexuelle peuvent bénéficier, ainsi que sur le niveau de formation des professionnels intervenant en la matière et sur la participation des ONG aux efforts de prévention seraient les bienvenus.

70.M. KOOMPRAPHANT salue la promulgation de la loi de lutte contre la traite d’êtres humains, mais s’interroge sur son application et son efficacité pratiques, notamment au regard des articles 7 et 8 du Protocole. Il souhaiterait en savoir davantage sur les méthodes d’enquête et d’interrogatoire, sur les mécanismes mis en place pour établir le suivi des plaintes déposées, sur les autorités compétentes pour recevoir les plaintes des enfants, sur la qualification des professionnels qui participent aux enquêtes et aux interrogatoires des enfants victimes, sur les mesures prises pour minimiser les conséquences négatives des procédures judiciaires et pour faciliter la réinsertion sociale des enfants victimes. Concrètement, il serait utile de savoir si les enfants victimes sont informés du déroulement de la procédure judiciaire et de la protection juridique qui leur est offerte et s’ils sont protégés après avoir fait leur déposition.

71.Mme KHATTAB demande quels mécanismes sont destinés à surveiller la bonne application de la loi visant à relever à 18 ans minimum l’âge de participation aux courses de chameaux, si les enfants jockeys sont soumis à un régime alimentaire spécial, si des programmes de réinsertion et de réadaptation sont mis en place pour ces enfants et si des plaintes ont déjà été enregistrées.

72.M. CITARELLA, se félicitant des efforts fournis par l’État partie aux fins de la mise en conformité de sa législation avec les dispositions du Protocole, souhaiterait connaître le nombre d’enfants victimes de la traite dans le pays et savoir si, en application des articles 3 et 4 du Protocole, l’État partie envisage d’inscrire spécifiquement le délit de la vente d’enfants dans son Code pénal et de prévoir des sanctions y relatives. La délégation pourrait également indiquer les mesures prises pour empêcher que les enfants aient accès via Internet à des contenus dangereux.

73.Mme VILLARÁN DE LA PUENTE demande quelle est la part des budgets, programmes, indicateurs, mécanismes de suivi et d’évaluation consacrés spécifiquement au respect des dispositions du Protocole dans la stratégie nationale de protection de l’enfance, et quel rôle jouent à cet égard les universitaires et les organisations de la société civile.

74.M. FILALI demande si l’État partie a conclu des accords bilatéraux permettant l’extradition des auteurs des crimes visés par le Protocole, si cette extradition intervient directement suite à la demande formulée par un État ou après jugement et si les juges chargés de l’extradition bénéficient d’une formation spécifique.

La séance est levée à 13 h 5.

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