NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.87519 août 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-troisième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 875e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 27 mai 2003, à 10 heures

Président: M. DOEK

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

Deuxième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne [CRC/C/93/Add. 1; document de base (HRI/CORE/1/Add. 77); liste des points à traiter (CRC/C/Q/LBY/2); réponses écrites (CRC/C/RESP/31)]

1. Sur l’invitation du Président, M me Saghaier Abdulhamid, M me Shawish, M. Al Magadami, M. Al Shelli, M. Al Awat, M. Sherif, M. Al Rwedh et M. Mohsen (Jamahiriya arabe libyenne) prennent place à la table du Comité.

2.Mme SAGHAIER ABDULHAMID (Jamahiriya arabe libyenne) dit que le rapport périodique a été établi par des experts, les autorités publiques compétentes dans les domaines régis par la Convention et des représentants de la société civile et d’ONG; elle souligne que la délégation libyenne, soucieuse de servir au mieux les intérêts de l’enfant, prendra dûment note des recommandations que formulera le Comité pour aider le gouvernement à améliorer la situation des enfants libyens.

3.Afin de prévenir certains malentendus, il convient tout d’abord d’indiquer dans quel cadre politique s’inscrit la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant car le système politique de la Jamahiriya arabe libyenne est unique au monde. Il se fonde en effet sur la démocratie populaire directe, qui s’exerce notamment par le canal des congrès populaires au sein desquels les hommes et femmes âgé de plus de 18 ans prennent les décisions concernant les divers aspects de la vie publique et privée. Les congrès populaires peuvent notamment présenter des projets de loi concernant l’enfance ou des amendements aux lois en vigueur et examiner les projets de loi soumis par le Comité général du peuple ou les comités populaires des différents secrétariats.

4.M. AL-SHEDDI, Rapporteur pour la Jamahiriya arabe libyenne, relève que l’État partie a toujours présenté ses rapports aux organes conventionnels en temps voulu, que le deuxième rapport périodique a été établi conformément aux directives du Comité et qu’aux très nombreuses informations y figurant sont venues s’ajouter les réponses écrites, dans lesquelles l’État partie reconnaît l’existence de certaines lacunes dans la mise en œuvre de la Convention; le Comité formulera des recommandations qui devraient l’aider à les combler. Le Comité se félicite en outre de ce que l’État partie ait ratifié la Convention sans formuler de réserves et l’encourage à ratifier les deux protocoles s’y rapportant. L’État partie n’a pas donné suite à certaines des recommandations qu’avait formulées le Comité lors de l’examen de son rapport initial.

5.S’agissant du Haut Comité pour les enfants, il serait intéressant d’avoir des précisions sur son statut, ses ressources humaines et financières, sa composition, son mode de fonctionnement, ses attributions, sa collaboration avec ses bureaux locaux implantés dans tout le pays ainsi que sur son rôle dans la coordination des activités en faveur de l’enfance.

6.Il serait également intéressant de savoir quel est le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et si ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux pour faire respecter les droits de l’enfant, quels progrès ont été accomplis dans la mise en conformité des lois avec la Convention et quel est l’état d’avancement du projet de loi-cadre de protection de l’enfance mentionné dans les réponses écrites. D’une manière générale, il conviendrait à ce propos que le législateur mette davantage l’accent sur les droits de l’enfant que sur la protection de l’enfance.

7.La délégation libyenne voudra peut-être indiquer s’il existe une stratégie nationale en faveur des enfants, ce que l’on peut attendre d’une telle stratégie, si le Haut Comité pour les enfants est associé à la mise en œuvre de cette stratégie et si l’État partie a, conformément à la recommandation du Comité, créé un organisme indépendant chargé de veiller au respect des droits de l’enfant et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention.

8.Mme CHUTIKUL relève que le suivi de la mise en œuvre de la Convention est assuré à la fois par le Haut Comité pour les enfants et par le Secrétariat aux affaires juridiques et aux droits de l’homme et qu’il serait donc utile de savoir comment est assurée la coordination entre ces deux organes. De même, il serait utile d’avoir des précisions sur la collaboration entre le Haut Comité pour les enfants et ses bureaux locaux et sur le degré d’autonomie de ces derniers.

9.Elle demande si la Libye a participé à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à l’enfance en 2001 et, dans l’affirmative, si elle a incorporé dans son plan d’action nationale les priorités définies lors de cette session. La délégation libyenne pourrait par ailleurs indiquer s’il existe un organisme habilité à recevoir les plaintes émanant d’enfants ou de leurs représentants. Enfin il serait intéressant de savoir comment ont été désignés les membres de la commission de juristes mentionnée dans les réponses écrites et si cette commission est habilitée à vérifier la conformité de toutes les lois libyennes avec les dispositions de la Convention.

10.M. CITARELLA constate que l’État partie n’a pas fourni au Comité les données statistiques sur la population âgée de moins de 18 ans et sur les crédits budgétaires consacrés à l’enfance, pourtant demandées dans la liste des points à traiter. Il aimerait savoir si des dispositions de la Convention entrent en conflit avec le droit coutumier en vigueur dans certaines régions ou avec la charia, si les jeunes gens ont le droit d’avoir des relations sexuelles avant le mariage, dont l’âge légal est fixé à 20 ans, quelle est la situation exacte des enfants âgés de 7 à 14 ans au regard de la responsabilité pénale et enfin jusqu’à quel âge la scolarité est obligatoire.

11.Mme KHATTAB rend hommage à l’État partie pour ses nombreuses activités en faveur de l’enfance, y compris sur le plan humanitaire à l’échelle internationale, tout en regrettant que le concept de droits de l’enfant ne soit pas clair dans le pays et soulignant la nécessité de faire progresser la reconnaissance de l’enfant en tant que sujet de droits. Elle aimerait savoir si les décisions du Haut Comité pour les enfants sont contraignantes et avoir des informations sur son budget ainsi que sur le budget de l’éducation. Il serait bon que l’État partie mette en place une base de données centrale sur l’aide à l’enfance et puisse fournir le chiffre total des crédits budgétaires consacrés aux activités en faveur de l’enfance. Enfin, en Libye comme dans la plupart des pays musulmans, le seuil de la responsabilité pénale est équivoque.

12.M. KOTRANE constate que l’État partie n’a pas ratifié les Conventions de La Haye relatives à l’adoption (Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d’adoption et Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale). Au sujet de la loi‑cadre de protection de l’enfance, s’inspirant d’un texte mis au point et adopté au niveau de la Ligue des États arabes, il souligne que ledit texte a suscité de vives préoccupations car loin de consacrer les principes énoncés dans la Convention il consacre la discrimination fondée sur l’origine, la nationalité ou la religion. La compatibilité entre le droit interne et la Convention fera donc partie des grands sujets sur lesquels le Comité reviendra longuement.

13.Les membres attireront sans doute notamment l’attention de la délégation sur l’article 40 de la Convention. En Libye en effet, les mineurs peuvent être condamnés à une peine dès l’âge de 7 ans et, à l’inverse, ils ne peuvent pas intenter d’action en justice. Il faudrait au contraire protéger tous les mineurs sur le plan de la responsabilité pénale, tout en leur reconnaissant progressivement leur droit, conformément à l’évolution de leur faculté de discernement, de prendre part à des procédures administratives ou judiciaires.

14.Mme OUEDRAOGO demande dans quelle mesure la société civile a participé à l’élaboration du rapport et quel organe assure la surveillance de la mise en œuvre de la Convention à l’échelle nationale. Il ressort du rapport que les enfants sont davantage perçus dans l’État partie comme des êtres ayant besoin d’assistance que comme de véritables sujets de droits et il serait donc utile de savoir jusqu’à quel point les autorités entendent améliorer leurs efforts de sensibilisation, qu’elles-mêmes qualifient de rudimentaires. L’information doit d’abord passer par un travail de formation des enseignants, des psychologues, et de manière générale, de tous les professionnels travaillant directement avec et pour les enfants, ainsi que par un enseignement des droits de l’homme dans les écoles.

15.Il est également capital de diffuser et de soumettre au débat public les documents tels que les rapports soumis aux organes conventionnels de l’ONU et il serait donc intéressant de savoir quelle diffusion a été assurée au rapport initial de l’État partie et aux conclusions et recommandations publiées à la suite de son examen. Mme Ouedraogo s’inquiète en outre de l’absence de structure permettant aux enfants de faire connaître leurs préoccupations et de déposer plainte en cas de violation de leurs droits. Il faudrait par ailleurs que la délégation apporte des précisions sur la mesure dans laquelle les données statistiques sont ventilées et précise ce qu’il faut entendre par «données à indicateurs multiples».

16.M. KRAPPMANN note avec satisfaction que dans le rapport figure une longue liste d’autorités publiques compétentes dans les domaines régis par la Convention, ce qui témoigne d’une prise de conscience de la nature intersectorielle des droits de l’enfant. Il regrette en revanche que rien ne soit dit de la participation aux débats publics des organisations privées, des parents, des soignants, des travailleurs sociaux ou des psychologues.

17.Mme VUCKOVIC‑SAHOVIC a une expérience des systèmes politiques populaires et en connaît les avantages, une très bonne protection des enfants, comme les travers, un manque certain de participation; elle aimerait donc savoir comment travaillent les organisations non gouvernementales présentes en Libye, notamment si ces organisations sont inscrites à un registre, reçoivent des fonds publics, se substituent parfois aux pouvoirs publics pour l’exécution de certains programmes et quelle place leur revient dans la société libyenne.

18.Mme ALUOCH constate que les droits de l’enfant sont régis dans l’État partie par la loi no 2 de 1992, par laquelle la Convention a été intégrée à l’ordre juridique interne, mais aussi par la loi no 5 de 1997, loi sur la protection de l’enfance qui a porté création du Haut Comité pour les enfants ou encore la loi no 17 de 1992, relative au statut des mineurs. Elle demande à la délégation si l’État partie a envisagé de remplacer ces différents textes par un texte unique, qui couvrirait l’ensemble des droits de l’enfant. Elle souhaiterait en outre avoir des éclaircissements sur le paragraphe 37 du rapport, relatif à la capacité juridique des mineurs en matière d’héritage.

19.M. LIWSKI relève que dans le système de démocratie directe de l’État partie, la démocratie s’exerce dans le cadre des congrès et comités populaires auxquels il n’est possible de participer qu’à partir de 18 ans ce qui amène à se demander comment les adolescents sont associés aux débats de société et en particulier si les organisations de jeunes sont encouragées, si elles sont reconnues juridiquement et dans quelle mesure elles prennent part aux processus décisionnels.

20.Mme SARDENBERG aimerait savoir si l’État partie dispose de données statistiques sur les Berbères, les Touaregs et les enfants de travailleurs migrants. Des renseignements seraient en outre les bienvenus sur le rôle des tribus, leur poids politique et les éventuels problèmes de cohabitation entre tribus ou entre groupes.

21.Elle se demande par ailleurs comment fonctionnent les congrès populaires et si les organisations non gouvernementales y participent d’une manière ou d’une autre. Ces congrès pourraient constituer un forum idéal pour sensibiliser la population aux droits de l’enfant et à la philosophie de la Convention.

22.Le PRÉSIDENT, en sa qualité d’expert, note que l’État partie a indiqué consacrer respectivement 20 % et 10 % de ses crédits budgétaires à l’éducation et à la santé et à la sécurité sociale mais n’a pas expliqué comment étaient utilisés les 70 % restants. Des précisions sur le budget seraient donc utiles.

La séance est suspendue à 11 h 15; elle est reprise à 11 h 35.

23.M. AL RWEDH (Jamahiriya arabe libyenne) indique que le droit civil, le droit commercial et le droit pénal de la Libye trouvent leurs racines dans d’anciennes lois, antérieures à l’indépendance du pays, qui garantissaient déjà une certaine protection aux enfants. Ces textes ont été profondément remaniés une première fois en 1969 et dans les années suivantes, compte tenu des changements découlant de l’instauration de la République, puis une seconde fois avec l’arrivée du peuple au pouvoir en 1976. Cette année-là, les structures classiques ont été remplacées par des structures populaires et depuis l’initiative législative n’est plus uniquement la prérogative du Parlement ou des ministres, tout citoyen pouvant formuler une proposition de loi.

24.C’est du reste une des principales fonctions du Haut Comité pour les enfants que d’élaborer, en collaboration avec l’UNICEF et avec des juristes, des textes en vue de les soumettre pour examen aux congrès populaires. Les textes approuvés par les congrès populaires sont soumis au Congrès général du peuple, qui compte des juristes compétents parmi ses membres: Une fois ces textes publiés dans le Journal officiel, ils entrent en vigueur.

25.De manière générale, les conventions ratifiées par la Jamahiriya arabe libyenne sont intégrées à la législation interne. Ainsi, 99 % des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant sont intégrées dans les lois correspondantes, qu’il s’agisse de l’emploi, de la responsabilité pénale ou d’autres questions, exception faite des aspects liés à la religion, comme le droit successoral. Tout texte de loi contraire aux dispositions de la Convention est modifié en conséquence. Des efforts sont faits en vue de promulguer au plus tôt une loi-cadre de protection des enfants. Un colloque a été organisé avec la coopération de l’UNICEF. Les nombreux experts qui y ont participé ont formulé des propositions qui ont débouché sur l’élaboration de projets de textes législatifs qui ont été soumis aux congrès populaires.

26.Les textes relatifs à la responsabilité pénale des mineurs sont conformes à l’article 40 de la Convention. Les enfants âgés de 7 à 14 ans ne sont pas responsables pénalement mais peuvent faire l’objet de mesures préventives et être placés en maison de redressement. Les enfants de 14 à 18 ans sont responsables au niveau pénal mais encourent des peines moindres, atténuées aux deux tiers.

27.M. KOTRANE s’étonne de l’affirmation de la délégation selon laquelle 99 % des dispositions de la Convention seraient traduites dans le droit interne alors que les enfants de 7 à 14 ans peuvent faire l’objet de mesures spéciales et être placés dans des centres spécialisés et que de graves discriminations subsistent quant à l’octroi de la nationalité. En effet, seul le père peut donner sa nationalité à son enfant et il ne s’agit absolument pas de questions liées à la religion.

28.Mme SAGHAIER ABDULHAMID (Jamahiriya arabe libyenne) explique qu’en matière de nationalité c’est le droit du sang qui s’applique mais qu’effectivement seul le père peut donner sa nationalité à l’enfant. Il faudrait envisager de permettre aux femmes de donner leur nationalité à leurs enfants ou d’autoriser la double nationalité et la question est actuellement à l’examen..

29.M. SHERIF (Jamahiriya arabe libyenne) indique que le budget de l’éducation s’élève à 971 millions de dinars. S’agissant de la santé, l’État partie ne dispose pas de données consolidées pour l’instant mais une banque de données sur les enfants est en cours de création. Les recensements étant organisés tous les dix ans, les derniers chiffres disponibles concernant la proportion de non-Libyens datent de 1995. La société libyenne est très homogène et il n’y a pas de diversité ethnique ou raciale.

30.M. MOHSEN (Jamahiriya arabe libyenne) précise que les établissements préprimaires accueillent les enfants à partir de 5 ans et que l’école est obligatoire à partir de 6 ans. Aucune mesure officielle n’a été prise pour diffuser des informations sur les droits de l’enfant dans les écoles mais diverses activités ont été entreprises pour sensibiliser l’opinion publique. Il n’y a aucun problème de discrimination raciale ou ethnique en Jamahiriya arabe libyenne. Les adolescents participent aux travaux des congrès populaires dans le cadre de comités de jeunes.

31.Mme SARDENBERG souhaite obtenir des réponses plus précises sur la discrimination dont seraient victimes les Berbères et les Touaregs et sur la situation des enfants de travailleurs migrants.

32.Mme SAGHAIER ABDULHAMID (Jamahiriya arabe libyenne) dit que la famille joue un rôle essentiel dans la société libyenne et que tous les membres de la famille élargie contribuent à l’éducation de l’enfant, qui est au cœur de toutes les préoccupations. Elle explique que les comités populaires élus par la population sont chargés d’appliquer les décisions prises par le peuple. Ils sont dotés d’un budget et sont responsables de la répartition des fonds entre les différents secteurs.

33.Créé en 1997 sur décision du Comité général du peuple, avec notamment pour mission d’appliquer la Convention, le Haut Comité pour les enfants regroupe des experts, des délégués des comités populaires et des représentants des ONG œuvrant dans des domaines intéressant l’enfance. Il dispose dans chacune des régions du pays de bureaux dont la composition est identique à la sienne mais qui appliquent des programmes propres à la région concernée. Le Haut Comité sert de trait d’union entre ces différents bureaux, est saisi des problèmes qui n’ont pu être résolus au niveau local, assure la coordination des programmes à l’échelle du pays et est en charge des relations internationales.

34.Les ONG s’occupant de l’enfance et les associations de parents opérant à l’échelon local ou au niveau de l’État jouent un rôle non négligeable dans la protection des droits de l’enfant, notamment en appelant l’attention des autorités sur des questions pour lesquelles elles ont des compétences spécialisées, et il peut arriver que leurs recommandations aboutissent à l’adoption de mesures contraignantes.

35.M. AL-SHEDDI voudrait savoir s’il existe un mécanisme permettant d’assurer la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant au stade de l’élaboration des lois, des programmes et des budgets, et si une coordination est assurée entre le Haut Comité pour les enfants et le Haut Comité pour la protection de la famille. Sachant que la liberté d’expression est un droit reconnu aux enfants, il se demande quelles sont les mesures prises pour que ceux-ci puissent l’exercer.

36.S’agissant de la non-discrimination, il se demande si les mesures prises en vue de féminiser l’appareil administratif libyen ne risquent pas de restreindre les possibilités d’accès des enfants de sexe masculin aux études administratives. Il s’interroge par ailleurs sur les raisons pour lesquelles les foyers de la protection sociale destinés aux garçons sont nettement plus nombreux que ceux réservés aux filles. Selon lui, il serait également utile de s’assurer que les Libyens arabes et les membres des minorités ethniques autochtones sont traités sur un pied d’égalité et que les immigrés ne subissent aucune discrimination. À ce sujet, il aimerait savoir si la Libye entend ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

37.Mme AL-THANI note avec satisfaction que la Libye a interdit les châtiments corporels mais voudrait savoir si cette pratique a complètement disparu ou si une action de sensibilisation est menée auprès des familles afin de les inciter à utiliser d’autres modes de sanction. Elle demande si un enfant qui se voit néanmoins infliger des châtiments corporels a la possibilité de saisir la justice, si des affaires de cet ordre se sont produites récemment et, dans l’affirmative, si un enfant victime de mauvais traitements au sein de sa famille nucléaire est susceptible d’être placé, entre autres mesures, dans sa famille élargie pour le protéger.

38.Les établissements spécialisés n’accueillent qu’un nombre infime d’enfants séparés de leurs parents à la suite d’un divorce, la plupart étant intégrés dans leur famille élargie, mais les enfants trouvés y sont en revanche très nombreux. Et elle aimerait savoir si l’on encourage les familles à prendre ces enfants en charge dans le cadre du système de la kafalah.

39.Mme KHATTAB souhaiterait obtenir de plus amples informations sur l’initiative commune aux pays du Sahel concernant les Touaregs et les Berbères.

40.Elle voudrait par ailleurs savoir si, outre l’adoption d’un amendement au Code de procédure civile visant à protéger la femme contre la non-comparution du mari en cas de divorce, d’autres mesures ont été prises en vue de promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme dans le cadre de la procédure de divorce.

41.M. FILALI salue les efforts déployés par la Libye en faveur des enfants, mais il estime que certains points appellent des éclaircissements. Ainsi, il constate l’absence dans le document de statistiques qui permettraient d’affirmer qu’il n’existe pas de contentieux concernant l’enfance. Il regrette aussi l’emploi de l’expression «enfants illégitimes», désormais anachronique, à laquelle de «enfants nés hors mariage» aurait été préférable. Il aimerait également avoir l’assurance que les enfants nés de parents réfugiés ou appartenant à des ethnies locales bénéficient du même statut et des mêmes possibilités que les autres enfants.

42.À propos de l’intérêt supérieur de l’enfant, il constate qu’en cas de divorce, la garde de l’enfant est confiée à sa mère, ou, à défaut, à sa grand-mère maternelle, le père n’arrivant qu’en troisième position, et il se demande s’il ne serait-il pas souhaitable de laisser au juge le soin d’apprécier qui est le mieux à même d’assurer le bien-être de l’enfant.

43.Observant qu’en cas d’absentéisme scolaire, l’enfant doit se présenter au poste de police, il s’interroge sur le rôle de la police dans un domaine qui lui est étranger. Il voudrait aussi savoir, en ce qui concerne les noms et prénoms des enfants, s’il existe en Libye une nomenclature obligatoire ou si les parents sont entièrement libres de leur choix. Enfin, il déplore l’absence de statistiques relatives aux châtiments corporels dans le milieu scolaire et au sein de la famille.

44.M. KOTRANE, relevant que, selon la législation libyenne, la personne qui a la garde de l’enfant doit professer la même religion que le mineur, se demande ce qu’il en est lorsque le parent de l’enfant n’est pas de nationalité libyenne.

45.Mme OUEDRAOGO demande, à propos des enfants nés hors mariage, dans quel livret de famille ils sont enregistrés, dans quelle mesure ils peuvent rester avec leur mère et quelles sont les dispositions prises pour faciliter la recherche en paternité.

46.En ce qui concerne la liberté d’expression dans le milieu scolaire, elle demande comment peuvent l’exercer les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans requis pour participer aux congrès populaires de base et dans quelle mesure la direction de l’école tient compte des conclusions adoptées lors de ces congrès. Elle aimerait en outre savoir quelles sont les possibilités d’expression des enfants sur les grandes questions qui les concernent, telles que les châtiments corporels ou leur devenir en cas de divorce de leurs parents.

47.Il est dit dans le rapport que l’enfant doit être élevé par sa mère, alors que l’article 18 de la Convention prévoit la responsabilité des deux parents. Pour ce qui est du droit à une information appropriée, elle aimerait savoir quelles sont les structures qui établissent les normes relatives aux programmes télévisés ou aux ventes de cassettes, par exemple, afin de protéger l’enfant contre toute information qui pourrait nuire à son bien-être.

La séance est levée à 13 h 5.

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