NATIONS UNIE S

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/SR.1267

18 décembre 2009

FRANCAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1267e SÉANCE

tenue au Palais Wilson à Genève,

le lundi 24 septembre 2007, à 15 heures

Présidente: Mme LEE

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial de la Bulgarie au titre du Protocolefacultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (suite)

La séance est ouverte à 15 h 10 .

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial de la Bulgarie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (suite)(CRC/C/OPSC/BGR/1; CRC/C/OPSC/BGR/Q/1 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.81)

Sur l’invitation de la Présidente, les membres de la délégation de Bulgarie reprennent place à la table du Comité .

Mme BANOVA (Bulgarie) dit que ce que l’on a appelé le «scandale BBC» a entraîné la fermeture d’un établissement spécialisé pour enfants handicapés mentaux dans un village reculé de Bulgarie, à la suite de deux évaluations distinctes effectuées par l’Agence d’État pour la protection de l’enfance, selon lesquelles l’établissement en question ne répondait pas aux normes de qualité et au critère de respect des droits de l’enfant et s’était vu ordonner une cessation d’activité. Toutefois, compte tenu des grands handicaps des 75 enfants concernés par l’ordre, la décision a été prise de trouver des solutions individuelles pour chacun des 75 pensionnaires, avant la fin de 2007. Heureusement, le cas en question n’est pas représentatif de toutes les institutions pour enfants handicapés en Bulgarie; il a résulté de la décentralisation de la gestion des établissements, mais a toutefois mis en lumière la nécessité d’un amendement à la loi pour exiger l’octroi d’un permis aux institutions pour enfants handicapés.

La raison pour laquelle la loi concernée se réfère à la loi sur la protection de l’enfant et non à la loi sur les droits de l’enfant, traduit le climat politique bulgare au moment de son adoption. À la fin des années 90, il n’y avait aucun réel discours politique en Bulgarie sur l’amélioration des droits de l’enfant. La loi sur la protection de l’enfant a été adoptée pour servir de fondement à la création d’un dispositif spécialisé destiné à protéger les enfants et leurs droits. Il a conduit au développement rapide de services sociaux pour les enfants en danger et leur famille. La loi a été amendée plusieurs fois, notamment en 2003, lorsque des modifications majeures ont inclus des réglementations relatives, notamment aux familles d’accueil, aux services sociaux et à la réinsertion sociale. Suite à ces amendements, une stratégie nationale de protection de l’enfant sur dix ans a été mise au point. En outre, la sensibilisation du public aux questions de protection de l’enfant a été améliorée et à présent, les gens repèrent les problèmes et les signalent. Par exemple, en 2006, plus de 2 800 plaintes de violence contre des enfants ont été signalées, contre seulement 75 en 2001.

Le Plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2003‑2005) a été inclus à la plupart des programmes nationaux récents de protection de l’enfant. Avec l’aide du Bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Bulgarie, dans le cadre du programme national 2007, des indicateurs ont été définis pour mesurer et surveiller les résultats obtenus. L’Agence d’État pour la protection de l’enfance collecte également des données statistiques nationales. Un Dispositif national d’information pour les enfants en danger qui font l’objet de mesures de protection, a été établi dans trois régions. Il permet de surveiller l’évolution des cas particuliers et fourni une base commune à l’ensemble des données et des indicateurs.

M. FILALI demande si une institution centralise les données statistiques des différents ministères, et quel mécanisme sert au traitement des données recueillies.

Mme BANOVA (Bulgarie) signale que l’Agence d’État pour la protection de l’enfance recueille une grande variété de données sur l’enfance en danger, mais que l’Institut national de statistiques est l’Agence centrale de collecte des données pour les statistiques provenant d’autres ministères et institutions en Bulgarie.

Mme ATANASSOVA (Bulgarie) souligne que l’Agence d’État pour la protection de l’enfance recueille les données de plus de 200 institutions qui travaillent dans le domaine de la protection de l’enfance. Elle ventile ensuite ces données en fonction de facteurs tels l’âge, l’appartenance ethnique, la situation familiale et la santé. Les données ainsi traitées servent de base à la définition de programmes nationaux et à la formulation de recommandations aux institutions concernées. L’Agence d’État pour la protection de l’enfance recueille également des informations auprès d’autres ministères et organes publics sur les enfants en danger, mais n’est pas l’agence centrale gouvernementale de collecte des données.

Mme HERCZOG, Rapporteuse suppléante de pays, demande quelles sont les mesures adoptées pour identifier et protéger les enfants en danger d’exploitation.

Mme NESTOROVA (Bulgarie) signale que le Programme national de prévention et de lutte contre la traite de personnes et pour la protection des victimes (2005) stipule des mesures de prévention spécifiques pour les groupes jugés vulnérables, tels les femmes, les enfants et les membres de minorités ethniques. Il stipule aussi des mesures spécifiques de protection des victimes, notamment leur réinsertion dans la société. Un certain nombre d’organisations non gouvernementales (ONG) en Bulgarie sont activement impliquées dans la sauvegarde, le rapatriement, la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite.

Mme HERCZOG souhaite savoir s’il y a une quelconque base légale à l’identification des minorités ethniques en Bulgarie.

M. TEHOV (Bulgarie) fait observer qu’en ce qui concerne le libellé utilisé pour l’intitulé de la loi sur la protection de l’enfant, la politique du Gouvernement bulgare a toujours consisté à adopter une approche fondée sur les droits, malgré l’absence du mot «droit» dans l’intitulé de la loi. Si l’on tient compte du fait que la Convention et les Protocoles afférents font partie de la législation interne bulgare, il a été estimé que le concept de sauvegarde englobe celui de réalisation des droits et est donc plus large.

Il rappelle que le droit international ne contient aucune définition de ce que constitue une minorité ethnique ou nationale, ou de ce qu’est la différence entre les deux. S’agissant du statut de groupe minoritaire, les méthodes de recensement de la Bulgarie reposent sur un système d’auto-identification. Toutefois, un droit fondamental de toute personne qui se reconnaît comme appartenant à une minorité particulière, est celui de ne pas être traité comme telle.

Mme HERCZOG, (Rapporteuse suppléante de pays), signale que, dans tous les pays, choisir l’autoreconnaissance en tant que membre d’une minorité dépend des avantages ou des inconvénients perçus d’une telle déclaration. Le passé compte de nombreux exemples où l’autoreconnaissance a eu des conséquences désastreuses pour les minorités concernées. C’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes appartenant à des minorités craignent de s’identifier elles-mêmes comme telles. En outre, la plupart des enfants ne sont pas à même de se reconnaître comme appartenant à une minorité. Elle demande donc sur quelles bases le Gouvernement identifie les minorités ethniques vulnérables et si une législation relative à la protection des données a été promulguée en Bulgarie pour protéger les droits des enfants qui appartiennent à ces groupes.

Mme AIDOO suggère que la question soit mieux formulée en ce qui concerne les moyens employés par le Gouvernement pour reconnaître les enfants vulnérables à la traite et à l’exploitation sexuelle, en raison des conditions existantes telles l’origine ethnique, la situation géographique, le niveau du revenu familial ou le bagage éducatif, de manière à définir des mesures appropriées à leur intention.

M. TEHOV (Bulgarie) signale que le programme décennal destiné à remédier aux besoins spéciaux auxquels sont confrontés les Roms en Bulgarie repose sur la vulnérabilité et non sur l’origine ethnique de ces personnes. Étant donné que tous les Roms ne se trouvent pas dans une situation de vulnérabilité, le Gouvernement a décidé d’adopter une approche pratique pour traiter les problèmes rencontrés par certains d’entre eux et qu’ils ne peuvent résoudre, dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et de la santé.

La loi de 2002 sur la protection des données personnelles, contient une disposition qui interdit expressément le traitement des données qui révèlent l’origine raciale et ethnique. Les données peuvent être utilisées à une fin particulière par une institution, à condition qu’elles ne soient pas divulguées à un parti tiers sans le consentement express de l’individu qu’elles concernent. Cela n’implique donc pas que des institutions telle l’Agence d’État pour la protection de l’enfance, ne possèdent pas de données sensibles de ce type, mais plutôt que leur usage soit restreint à des fins internes.

M. SIDDIQUI dit qu’il n’a aucune objection à de telles lois de protection des données mais qu’à des fins de planification, il est essentiel pour les États de disposer de statistiques globales sur le nombre de personnes appartenant à des groupes vulnérables, de manière à leur affecter des ressources.

La PRÉSIDENTE demande s’il y a un compte budgétaire qui correspond aux dispositions spécifiques du Protocole facultatif.

M. TEHOV (Bulgarie) souligne que le droit des Roms à ne pas être reconnus comme tels est respecté. Selon les données du recensement, la Bulgarie compte environ 370 000 Roms. Ceux qui ne se sont pas identifiés en tant que Roms ne peuvent être traités comme tels contre leur vœu.

Mme HERCZOG, (Rapporteuse suppléante de pays), demande si les fichiers élaborés à partir de la collecte de données contiennent des informations sur l’origine ethnique des enfants et dans l’affirmative, qui est chargé d’établir l’origine ethnique d’un enfant.

La PRÉSIDENTE demande comment l’on détermine l’origine ethnique des enfants abandonnés.

M. TEHOV (Bulgarie) dit toute la difficulté d’établir l’origine ethnique d’un enfant abandonné. Les données relatives à l’origine ethnique des enfants sont introduites dans un fichier à usage interne, uniquement dans les institutions dans lesquelles ils vivent. Si un enfant ne peut indiquer son origine ethnique, la volonté des parents est prise en considération. Les institutions concernées qui traitent des questions d’enfants ont accès aux informations statistiques et l’Institut national de statistique a accès à l’ensemble des informations statistiques. Les données agrégées impersonnelles sont disponibles pour consultation publique.

Mme BANOVA (Bulgarie) signale que si un enfant est reconnu victime d’exploitation sexuelle ou de traite, un examen détaillé de son passé familial est effectué, en fonction duquel les travailleurs sociaux pourront intenter une action légale. On a assisté à l’émergence de nouveaux problèmes en ce qui concerne les mesures de protection des mineurs non accompagnés qui ont fait l’objet de traite. La base de données conservée par l’Agence d’État pour la protection de l’enfance contient des informations sur tous les enfants placés en institutions en Bulgarie; la plupart de ces enfants ont des familles responsables de la déclaration de leur origine ethnique. Très peu d’enfants sont abandonnés et sans papiers d’identité. Une évaluation approfondie de la situation sociale de tous les enfants vivant en institutions est effectuée, de manière à mettre en place les mesures de sauvegarde requises. Marginalisation, pauvreté et surtout abus sexuel du jeune enfant, sont les principaux facteurs qui aggravent la vulnérabilité à la traite et à l’exploitation sexuelle. De même, des efforts particuliers sont réalisés aux niveaux national et local en vue de réduire les abus sexuels et la violence contre les enfants, dans la famille. Des manuels ont été publiés sur le travail effectué avec des enfants victimes de violence sexuelle et sur les manières de déceler la violence familiale.

Mme ATANASSOVA (Bulgarie) souligne que l’État a mis en place un certain nombre de programmes en vue de favoriser l’insertion sociale et l’éducation des groupes spécifiques vulnérables, notamment les Roms. Ces programmes ne s’adressent pas seulement aux enfants, mais aussi aux adultes des groupes en question. Un centre destiné à l’intégration scolaire des enfants des minorités a récemment ouvert et a reçu des crédits budgétaires spécifiques.

Mme BANOVA (Bulgarie) signale que, suite à la coopération avec l’UNICEF, des modules spécifiques relatifs à la santé génésique ont été créés pour être enseignés dans les écoles. Ils ne sont toutefois pas devenus obligatoires dans le programme scolaire. Un site Internet a été ouvert pour donner des conseils en matière de santé génésique et de la reproduction à l’intention des adolescents, et une équipe de psychologues, pédiatres et juristes peut être consultée en ligne de manière confidentielle.

S’agissant de la formation professionnelle, elle signale l’existence de programmes spécifiques destinés aux enseignants de maternelle et axés sur la prévention des abus sexuels des jeunes enfants. Un système de formation des juges est en place et des séminaires annuels ont été organisés par un juge issu d’un tribunal des affaires familiales à Londres, au cours des trois dernières années dans six villes bulgares, auxquels participaient juges, travailleurs sociaux, fonctionnaires de police et psychologues scolaires. Les séminaires traitaient de questions incluses dans le Protocole facultatif.

Mme NESTOROVA (Bulgarie) signale la mise en place d’un programme national pour favoriser le travail de la police dans les écoles, fondé sur 36 thèmes, notamment les droits de l’homme, les droits de l’enfant, la sécurité et les délits commis à l’encontre d’enfants. Pendant l’année scolaire 2006/2007, ce programme a donné lieu à plus de 8 000 conférences dans plus de 1 000 écoles dans tout le pays. En mars 2006, une campagne d’information sur les activités de la police des frontières bulgare a porté sur l’exploitation sexuelle des enfants, la traite d’enfants et l’éducation génésique. L’école de police, sous l’égide du Ministère de l’intérieur, propose une formation spécifique sur le travail avec les enfants et notamment une formation continue, aux agents qualifiés, et un programme destiné aux cadets de la police. Deux manuels ont été publiés à l’intention des inspecteurs de police qui travaillent avec des enfants victimes d’exploitation sexuelle; l’un d’eux décrit les particularités de l’interrogatoire d’enfants et l’autre les procédures d’enquête sur les délits impliquant des enfants, tandis que le second décrit les activités menées par la police pour limiter l’exploitation sexuelle des enfants, comme complément à la prévention et à la détection des délits. Un manuel de référence a été rédigé en association avec le Ministère autrichien de l’intérieur sur les meilleures pratiques de lutte contre la traite des enfants.

La PRÉSIDENTE demande si des données sont disponibles sur le nombre de condamnations pour exploitation sexuelle et traite d’enfants.

Mme VASSILEVA (Bulgarie) signale que la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains est un organe de coordination nationale, qui implique de nombreux ministères et institutions publiques. S’agissant de la question du trafic de nourrissons entre la Bulgarie et la Grèce, elle dit que la pauvreté et le manque de possibilités d’éducation et d’emplois ont été reconnus comme les principales raisons qui incitent les femmes bulgares à vendre leurs bébés. La ville de Kameno, dans la région de Burgas, centre de cette activité illégale, a été ciblée par les actions entreprises par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et par l’Agence des Nations Unies pour le développement international (USAID) sur les questions telles l’éducation à la santé génésique et le planning familial, de manière à prévenir les grossesses non désirées et à assurer une formation professionnelle aux femmes reconnues victimes de ce type de traite. En 2006, des mesures ont été adoptées pour traiter le trafic de nourrissons en Grèce et aucun autre cas n’a été signalé en 2007.

Mme HERCZOG, Rapporteuse suppléante de pays, demande si les organisateurs des réseaux de traite de nourrissons ont été jugés et sanctionnés et si les mères qui avaient vendu leurs bébés ont été traduites en justice.

M. FILALI signale qu’il a appris que des nourrissons avaient également fait l’objet d’une traite entre la Bulgarie et la France. Il souhaite savoir la manière dont on s’attaque à ce type de crime organisé, quelles sont les mesures de suivi entreprises et si la Bulgarie demande l’extradition des criminels. Il aimerait également savoir ce que sont devenus les nourrissons qui ont été vendus.

Mme NESTOROVA (Bulgarie) dit que le Ministère de l’intérieur fait le maximum pour démanteler les groupes organisés impliqués dans la traite de personnes. Il y a eu des cas de nourrissons bulgares vendus à des familles en Grèce, en France et au Portugal. Ce type d’adoptions illégales doit être combattu non seulement par les autorités bulgares, mais aussi par celles des pays de destination. Le Ministre bulgare de l’intérieur coopère avec ses partenaires dans ces pays. En 2006, un groupe qui avait vendu 14 bébés à la Grèce, a été démantelé. Un échange permanent d’informations a été établi entre la Grèce et la Bulgarie grâce au recours à des agents de liaison de la police dans les deux pays. Neuf membres appartenant à des groupes organisés ont été accusés et dans six autres cas des individus ont été identifiés en tant que médiateurs entre les familles grecques et les femmes bulgares qui avaient été persuadées de vendre leurs bébés. Plus de 10 personnes ont aussi été arrêtées en Grèce. L’intégralité de l’enquête de police dans de tels cas s’effectue grâce à un échange maximum d’informations et, si possible, des enquêtes concertées avec la police du pays de destination. Il y a échange d’experts entre les deux pays, de manière à assurer une cohérence maximale entre les enquêtes et à garantir que les personnes interrogées, en particulier les victimes, puissent être entendues dans leur langue maternelle. La Bulgarie est partie à un grand nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux en faveur de la prévention contre la traite des personnes, elle a participé à l’Initiative de coopération pour l’Europe du Sud (SECI) et est récemment devenue membre à part entière de l’Office européen de police. Les agents de liaison de la police bulgare sont présents dans 15 pays.

M. FILALI demande des informations sur les accords d’extradition avec les pays non européens.

M. TEHOV (Bulgarie) dit que le Protocole facultatif prévaut sur la législation nationale et en cas de divergences entre les deux, le Protocole s’applique.

Mme SMITH souligne que les dispositions du Protocole facultatif doivent être incluses au droit pénal national de manière à permettre les poursuites judiciaires et le prononcé des peines.

M. KOTRANE, se ralliant à l’avis de Mme Smith, estime que bien que le Comité admette que la Convention et ses Protocoles facultatifs prévalent sur la loi nationale dans l’État partie, les délits doivent être pénalisés en vertu de la législation nationale.

Mme VUCKOVIC-SAHOVIC, Rapporteuse de pays, demande s’il y a un relevé quelconque du nombre de fois où le droit international a été directement invoqué dans les tribunaux de l’État partie.

M. TEHOV (Bulgarie) dit que bien qu’il ne dispose d’aucun chiffre précis, il connaît des cas dans lesquels les magistrats ont invoqué le droit international. Le Code pénal contient certains des corpus delicti du Protocole facultatif. Les craintes du Comité à ce propos seront communiquées au Gouvernement.

Mme SMITH demande si la législation bulgare contient une définition claire de la prostitution des enfants et si la vente d’organes constitue un délit pénal.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) signale qu’un amendement au Code pénal bulgare adopté en 2006, a introduit un nouveau corpus delicti qui pénalise la traite des nourrissons par des individus ou des groupes. En outre, les mères qui consentent à vendre leurs bébés en Bulgarie ou à l’étranger, sont passibles de poursuites pénales en vertu de l’article 182(2) du Code pénal. Le Code ne traite pas explicitement de la vente d’organes du corps humain qui est abordée dans une loi distincte. Elle mentionne en outre l’existence d’une disposition générale pénalisant toute personne qui en persuade une autre ou la contraint à utiliser des stupéfiants à des fins de prostitution ou de pratiques homosexuelles. Les mêmes délits commis à l’encontre d’une personne de moins de 18 ans encourent des peines plus graves. Le Code interdit aussi l’étalage, l’offre, la vente, la location ou la diffusion de matériel pornographique, notamment de pédopornographie, à des enfants de moins de 16 ans.

Mme SMITH demande si la pornographie mettant en scène des enfants est interdite et considérée comme un délit distinct.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) dit que la pornographie enfantine est pénalisée de manière spécifique en vertu d’une autre loi.

La PRÉSIDENTE souhaite savoir pourquoi l’emploi de mineurs de moins de 18 ans dans des mises en scène pornographiques est pénalisé, alors que la vente de matériel pornographique à un mineur de 17 ans ne l’est pas.

Mme VUCKOVIC-SAHOVIC, (Rapporteuse de pays) dit que la législation bulgare n’offre pas de protection adéquate à l’encontre de la pornographie enfantine et exige des réformes complémentaires. Les autorités bulgares devraient garantir l’intégration de toutes les dispositions du Protocole facultatif à la législation du pays.

La PRÉSIDENTE demande si l’on dispose de données sur le nombre de condamnations prononcées pour la production ou la vente de pornographie enfantine et pour contraindre des enfants à la prostitution. Elle souhaite aussi savoir qu’elle est l’autorité chargée de l’audition des plaintes des victimes.

Mme SMITH demande s’il est vrai qu’en octobre 2006 la Bulgarie a réduit la durée des peines pénales dans les cas impliquant des enfants en vertu de l’article 3, paragraphe 4 du Protocole facultatif, mais que suite à une vaste polémique dans la société civile, ces peines ont été à nouveau prolongées.

Mme NESTOROVA (Bulgarie) évoque l’amendement du Code pénal en 2006 en vue de réduire les peines. Suite à une vive polémique dans l’opinion toutefois, celles-ci ont été rétablies à leur durée d’origine.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) dit que la pornographie mettant en scène des enfants est clairement définie dans le Protocole facultatif et que le Code pénal a récemment été amendé pour en inclure les dispositions dans la législation bulgare. Par exemple, la diffusion de matériel pornographique via l’Internet a été pénalisée, comme l’ont été la production, l’exposition, la présentation, la diffusion, la distribution, la vente, la location ou la propagation de matériel pornographique par tout autre moyen. Y figure également le corpus delicti, précédemment mentionné, qui contient une disposition spéciale interdisant l’emploi d’une personne de moins de 18 ans à la création de matériel pornographique, et d’autres délits pénaux commis par un groupe criminel organisé ou sur son ordre.

La loi bulgare protège les témoins mineurs en vertu à la fois du Code pénal et de la loi sur la protection de l’enfant. Le Code pénal stipule qu’un témoin de moins de 14 ans devra être interrogé en présence d’un enseignant et d’un psychologue et, si nécessaire, d’un parent ou d’un tuteur. Un témoin juvénile, c'est-à-dire un enfant âgé de 14 à 18 ans, devra être interrogé si on le juge nécessaire, en présence d’un enseignant et d’un psychologue qui peuvent également poser des questions au témoin. La personne qui dirige l’entretien devra expliquer au témoin la nécessité de donner un témoignage sincère, sans l’avertir de sa responsabilité pénale. La loi sur la protection de l’enfant stipule que l’entretien devra être mené en présence de professionnels, dans un environnement favorable aux enfants et être dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Tous les cas de procédures administratives et judiciaires touchant les droits et les intérêts d’un mineur impliquent un entretien obligatoire avec celui-ci, à condition qu’il ait atteint l’âge de 10 ans, sauf s’il a été prouvé qu’un tel entretien nuisait à ses intérêts. Les enfants de moins de 10 ans pourront être interrogés dans certaines circonstances, selon leur niveau de développement. Avant l’entretien, le tribunal ou l’organe administratif compétent, devra leur fournir toutes les informations nécessaires pour les aider à formuler un avis et pour les prévenir des conséquences possibles. L’entretien devra se faire dans un environnement approprié, en présence d’un travailleur social appartenant à la Direction de l’aide sociale et d’un parent, tuteur ou personne proche de l’enfant, excepté lorsque cela nuit aux intérêts de l’enfant, par exemple en cas de violence familiale. Si on le juge nécessaire, l’entretien pourra aussi être mené en présence d’un autre spécialiste approprié. Le tribunal ou l’organe administratif devra aviser la Direction de l’aide sociale du lieu de résidence actuel de l’enfant et de la personne susceptible de le représenter; en outre, chaque enfant a droit à une aide juridique gratuite.

Mme SMITH demande si les dispositions susmentionnées s’appliquent également à un témoin mineur qui a fait l’objet de traite et si il/elle est aussi habilité(e) à une représentation légale.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) dit que les enfants victimes de traite sont non seulement protégés en vertu de dispositions légales spécifiques, telle la loi sur la protection des personnes en danger en relation avec les procédures pénales, mais sont également assistés par les professionnels qualifiés d’un service spécialisé placé sous les auspices du Ministère de la Justice.

Mme NESTOROVA (Bulgarie) signale que 67 affaires de traite de personnes ont fait l’objet de poursuites en 2004 et se sont traduites par 35 inculpations et 3 condamnations. En 2005, 82 procédures distinctes se sont traduites par 32 inculpations et 33 condamnations, par rapport à 155 actions intentées, 73 inculpations et 71 condamnations, en 2006.

La PRÉSIDENTE demande si l’on dispose de données sur le nombre de condamnations pour prostitution enfantine.

M. ZERMATTEN souhaite savoir s’il y a des données disponibles sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de programmes de réinsertion et sur celles qui ont reçu une indemnisation financière.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) signale l’entrée en vigueur en 2007 d’une nouvelle loi qui prévoyait une indemnisation financière pour les victimes de traite de personne, de harcèlement sexuel ou de viol ayant gravement nuit à leur santé. Le Ministère de la Justice a octroyé un budget de 1 million de leva bulgare en 2007, dont 70 % ont été affectés à l’indemnisation financière des victimes de délits et 30 % à d’autres aides, traitements médicaux, conseil psychologique et aide juridique gratuite notamment.

Mme AIDOO demande si le système d’indemnisation fait une distinction entre victimes mineurs et victimes adultes.

M. PARFITT souhaite savoir si le versement d’une indemnisation dépend du prononcé d’une condamnation, car toutes les actions intentées devant les tribunaux n’aboutissent pas à des condamnations.

Mme HERCZOG, Rapporteuse suppléante de pays, souhaite savoir s’il existe un mécanisme de justice réparatrice pour l’indemnisation des victimes par le Gouvernement ou l’État en tant qu’intermédiaire, ou par le contrevenant. Elle demande aussi si la Bulgarie a un programme destiné aux délinquants, pour contribuer à réduire les récidives.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) signale l’absence de procédure spécifique pour le versement d’indemnisation aux victimes mineures en vertu des dispositions légales, mais une aide est accordée aux parents lorsqu’ils demandent cette indemnisation. Celle-ci est exigible quand un verdict de culpabilité a été rendu, notamment dans les affaires jugées en l’absence du défendeur; lorsque les poursuites pénales sont interrompues, et lorsqu’elles aboutissent à un non-lieu pour cause de non identification des auteurs du délit.

Mme NESTOROVA (Bulgarie) note l’existence, en 2006, de 201 condamnations pour des délits perpétrés contre des mineurs, notamment 151 condamnations pour obscénité, 29 pour viol et 17 pour violence homosexuelle contre des enfants. En 2005, il y a eu 177 condamnations, dont 80 pour obscénité, 36 pour viol et 31 pour violence homosexuelle contre des enfants.

M. PARFITT souhaite savoir si l’on dispose de données sur les condamnations pour pornographie mettant en scène des enfants.

Mme NESTOROVA (Bulgarie) signale que les statistiques sur le nombre de personnes condamnées pour pornographie enfantine ne sont pas disponibles. Toutefois, 2 interventions policières en 2004, 3 en 2005 et 12 en 2006 ont abouti à des procédures précontentieuses. En 2007, jusqu’à présent, 3 interventions policières ont abouti à des procédures précontentieuses.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) signale que 24 cas de pornographie enfantine dans les tribunaux régionaux ont abouti à des condamnations en 2006; pendant la première moitié de 2007, 17 nouveaux cas de poursuites judiciaires ont été engagés, dont 6 ont déjà donné lieu à condamnation depuis l’introduction des amendements au Code pénal.

Mme AIDOO dit qu’un prochain rapport devrait fournir un complément d’informations pour déterminer si les tribunaux avaient cité les dispositions spécifiques du Protocole facultatif dans les cas qui ont abouti à des condamnations.

Mme VUCKOVIC-SAHOVIC, Rapporteuse de pays, eu égard à la question des tribunaux spécialisés, dit que l’expérience a montré qu’il ne suffit pas d’assurer une formation aux magistrats. Il est indispensable que certains s’occupent exclusivement des affaires ayant trait aux mineurs, que ceux-ci soient les auteurs ou les victimes d’un délit. Elle demande quand la Bulgarie prévoit-elle d’adopter cette pratique.

Mme HERCZOG, Rapporteuse suppléante de pays, demande si la Bulgarie a mis en place des mesures de justice réparatrice comme moyen alternatif de traiter les cas impliquant des mineurs auteurs ou victimes d’un délit, comme l’exige l’Union européenne.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) reconnaît qu’il n’y a en Bulgarie pas de tribunaux spécialisés réservés aux mineurs. Seuls les tribunaux établis ont la compétence judiciaire à cet égard. Il y a deux manières différentes de traiter la question: la première, par des tribunaux spécialisés, la seconde, par des magistrats spécialisés et formés aux affaires de mineurs. Des juges qualifiés, bien formés équivalent à des tribunaux spécialisés. L’Institut national de la justice dispense une formation initiale et continue aux magistrats; la première destinée aux magistrats débutants et la seconde aux magistrats confirmés. Au cours de la première moitié de 2007, l’Institut national de la justice et le Fonds de prévention du crime, en partenariat avec l’Union des juges en Bulgarie, la clinique de psychiatrie et la clinique de psychologie légale, ont organisé trois séminaires sur les mineurs et la justice, dont le but était de créer les conditions permettant de mieux appliquer les normes internationales de la justice en matière de délinquance juvénile. Début 2007, l’Institut national de la justice disposait de 59 juges et procureurs qualifiés. Il prévoyait d’organiser d’autres séminaires pendant l’année et d’inclure des cours de formation similaires au programme de 2008, surtout compte tenu du fait que ces cours, jugés d’excellente qualité, ont remporté l’adhésion des magistrats.

Mme BANOVA (Bulgarie) dit que deux nouvelles pratiques sont mises en œuvre en Bulgarie. La première s’inscrit dans le cadre d’un projet appelé «Écouter les enfants» réalisé dans trois villes bulgares par une ONG, l’Institut des pratiques sociales, avec la participation de différentes institutions. Il a permis la mise en place d’un mécanisme d’audition des enfants, et des espaces ont été aménagés à cette fin, en particulier à l’intention des victimes mineures; un manuel de conseils à l’intention des juges sur l’art de bien écouter les victimes enfants, a été rédigé et un espace pour vérifier leurs déclarations a été prévu. La seconde pratique impose aux magistrats des tribunaux régionaux, l’usage d’espaces spéciaux, situés dans les bâtiments hébergeant des services sociaux où les mineurs peuvent être entendus. Les mesures contre la délinquance comprennent la loi visant à combattre le comportement asocial des enfants et des mineurs, qui a été amendée à plusieurs reprises, un programme national de prévention de la délinquance et un centre de prévention de la violence. En outre, la stratégie pour l’enfant 2007‑2017 propose la rédaction d’une nouvelle loi sur la justice des mineurs.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) signale que les dispositions législatives nationales en matière d’extradition relèvent de la loi bulgare de l’extradition, en vigueur depuis 2005 et du Mandat d’arrêt européen, en vigueur depuis janvier 2007. La loi de l’extradition définit celle-ci comme la livraison d’une personne située sur le territoire d’un pays, dans les circonstances suivantes: en cas de procédures judiciaires engagées dans un autre pays ou devant un tribunal international à l’encontre de la personne à extrader; une peine de prison imposée par les autorités judiciaires d’un autre pays ou un tribunal international; ou un mandat d’arrêt prononcé par les autorités judiciaires de l’autre pays ou par un tribunal international. Le champ d’application de la loi s’étend à tout traité international auquel la Bulgarie est partie. En l’absence de traité international, la loi s’appliquera dans des conditions de réciprocité définies par le Ministère de la Justice, ou suite à un mandat d’Interpol. La loi traite aussi des motifs de refus d’accorder l’extradition. L’extradition est admise uniquement si un acte constitue un délit pénal passible d’une peine non inférieure à un an, et si les mesures exigeant la détention d’une personne ont été imposées par le pays requérant pour des peines supérieures à quatre mois de prison.

Mme BANOVA (Bulgarie) signale que 8 000 – non 29 000 – enfants ont été placés dans des établissements spécialisés en Bulgarie. Les conclusions d’une étude effectuée par un service bulgare de surveillance des droits de l’enfant montraient que quelque 4 à 5 % des enfants placés dans des établissements spécialisés pour handicapés mentaux, n’étaient pas mentalement handicapés. Cela a conduit à un mouvement d’ampleur nationale pour demander l’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux dans les écoles classiques, et la création d’un centre d’évaluation pour ces enfants. Des programmes nationaux sont financés aux niveaux du ministère et des municipalités. Une municipalité pourra mettre en place ou demander l’intervention des services sociaux pour des enfants faisant l’objet de traite ou d’exploitation sexuelle, et obtenir de l’État un financement à cette fin. Le service «Mère et bébé», seul exemple de placement d’enfants avec des adultes, permet aux nouveaux nés de demeurer de 6 à 12 mois avec leurs mères si celles-ci ont été victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. Un autre projet pilote, une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants, fondée par l’Agence d’État pour la protection de l’enfance, avec l’aide de l’UNICEF, sera opérationnelle en octobre 2007et gérée par une ONG, «Nadia Centre», avec un financement public pour les trois prochaines années. Le terme «projet pilote» a été employé car il s’agit d’une expérience qui implique des partenaires publics et privés.

M. TEHOV (Bulgarie) dit qu’en vertu de la législation bulgare, les mineurs sont définis comme des personnes de moins de 14 ans, tandis que les adolescents sont des personnes âgées de 14 à 18 ans. Les deux catégories sont prises en compte par le Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. En ce qui concerne les règlementations bulgares en matière de voyages eu égard aux mineurs, les moins de 18 ans ne sont pas autorisés à franchir les frontières sans être accompagnés par un adulte. Pour qu’un enfant soit autorisé à quitter le pays avec un seul parent, le consentement écrit de l’autre parent est nécessaire. Les mineurs ne sont que très rarement autorisés à voyager sans l’un des deux parents. Tout doute ou indice de traite d’enfant justifiera une reconduite de l’enfant à la frontière, même s’il présente les autorisations nécessaires.

Mme ATANASSOVA (Bulgarie) ajoute qu’un amendement à la loi bulgare relative aux pièces d’identité prévoit un mécanisme au moyen duquel le Président de l’Agence d’État pour la protection de l’enfance formule des propositions motivées au Ministère de l’Intérieur eu égard aux enfants susceptibles d’être impliqués dans des activités illégales à l’étranger. Depuis mars 2006, 124 propositions de ce genre se sont traduites par 122 mesures administratives mises en œuvre pour protéger à la fois les victimes de traite d’enfants et les mineurs qui risquent d’en faire l’objet.

Mme NESTOROVA (Bulgarie) dit que les documents autorisant les enfants à quitter le pays sans leurs parents ou avec l’un des deux parents, doivent être certifiés par un notaire. La falsification des signatures portées sur ces documents est pénalisée par la loi.

Mme ATANASSOVA (Bulgarie) dit que les mécanismes de sauvegarde fonctionnent bien dans le cas des enfants bulgares, mais qu’ils sont difficiles à appliquer aux enfants étrangers qui quittent la Bulgarie, en particulier lorsque leurs parents ont des nationalités différentes.

M. FILALI demande si une autorisation est exigée lorsque des enfants bulgares non résidents quittent la Bulgarie pour revenir dans leur pays de résidence à l’étranger.

Mme NESTOROVA (Bulgarie) estime que ces enfants doivent avoir une autorisation pour quitter la Bulgarie, bien que l’entrée dans le pays ne pose pas de problème.

M. PARFITT demande si les questions d’autorisation de voyager sont abordées dans des accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Bulgarie et les pays voisins, eu égard aux services mis en œuvre pour les enfants susceptibles de faire l’objet de traite.

Mme ATANASSOVA (Bulgarie) dit que, comme dans de nombreux autres pays, il n’y a en Bulgarie aucun mécanisme légal qui empêche les ressortissants étrangers de quitter le pays avec des enfants, qu’il s’agisse des leurs ou même d’autres enfants étrangers, à condition que leurs pièces d’identité soient en ordre, mais les autorités cherchent une solution au problème. S’agissant de la protection des enfants étrangers victimes de traite, la loi bulgare prend en compte tous les enfants, quelque soit leur nationalité. Aucun enfant ne peut être rapatrié, sauf si les autorités ont acquis la certitude que l’enfant concerné recevra les soins appropriés dans son pays d’origine. La coopération est maintenue avec les ministères et les organismes concernés dans les autres pays, comme avec l’Organisation internationale pour les migrations, les services sociaux et les organes internationaux, de manière à suivre les affaires de rapatriement.

M. FILALI demande si un parent peut être accusé d’enlèvement, si il ou elle voyage avec un enfant sans le consentement écrit de l’autre parent.

Mme ATANASSOVA (Bulgarie) signale que les enfants ne peuvent quitter le pays sans autorisation. Si l’un des deux parents ne donne pas son consentement, il ou elle pourra remplir auprès de la police un formulaire qui stipule son objection au voyage. Les enfants qui se rendent à l’étranger pour des motifs scolaires doivent avoir une autorisation des deux parents. Les autorités travaillent en étroite collaboration avec Interpol là où des activités illégales sont en cause.

Mme BORISSOVA (Bulgarie) souligne que les témoignages de mineurs sont vérifiés par des psychologues et des éducateurs et que des témoins agréés donnent une évaluation psychologique de l’enfant. Les mineurs ont en tout temps le droit d’être informés des fondements et de l’état d’avancement des procédures pénales et administratives dans lesquelles ils sont impliqués.

La PRÉSIDENTE signale que selon des données contenues dans un rapport de l’UNICEF, le nombre d’enfants placés en institution en Bulgarie s’élève en fait à 29 000.

Mme VUCKOVIC-SAHOVIC, Rapporteuse de pays, félicite la délégation pour l’abondance des informations transmises. Des progrès manifestes ont été accomplis dans de nombreux domaines d’application du Protocole facultatif, bien qu’il y ait encore place pour l’amélioration. Les recommandations du Comité eu égard à une meilleure mise en œuvre du Protocole par la Bulgarie mettent l’accent sur des questions telles la législation, la collecte de données, les droits des victimes à la prévention et à la protection; toutes n’ont pas été pleinement traitées au cours des débats. Il aurait été utile d’avoir davantage d’informations sur la coopération et l’aide internationales, comme des indications relatives aux problèmes pratiques rencontrés.

Mme BANOVA (Bulgarie) signale que son Gouvernement a la plus grande estime pour le Comité et que les questions, observations et recommandations de ses membres pourront être opportunément intégrées à l’élaboration en cours d’une stratégie nationale pour les mineurs en Bulgarie.

La PRÉSIDENTE remercie la délégation pour sa contribution à un dialogue fructueux avec le Comité. Elle se réjouit à la perspective d’étudier le rapport de l’État partie pour l’année suivante et est confiante dans le fait que la délégation bulgare, armée de sa grande expérience et de sa volonté politique, réexaminera de manière concluante les questions afférentes aux mineurs qui ont été débattues.

La séance est levé e à 18 heures.

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