NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.132030 mai 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante‑huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1320e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 22 mai 2008, à 10 heures

Présidente: Mme LEE

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial des États‑Unis d’Amérique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapport initial des États‑Unis d’Amérique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial des États‑Unis d’Amérique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ((CRC/C/OPAC/USA/1); liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/USA/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/USA/Q/1/Add.1))

Rapport initial des États‑Unis d’Amérique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ((CRC/C/OPSC/USA/1); liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/USA/Q/1); réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/USA/Q/1/Add.1))

1. Sur l’invitation du Président, la délégation des États ‑ Unis d’Amérique prend place à la table du Comité.

2.M.TICHENOR (États‑Unis d’Amérique) dit que c’est un honneur pour les États‑Unis d’Amérique de se présenter pour la première fois devant le Comité des droits de l’enfant et de s’associer aux efforts que celui‑ci met en œuvre pour protéger les enfants contre tous les abus dont ils sont victimes, et notamment contre les personnes qui les exploitent à des fins d’enrichissement personnel ou se servent d’eux dans les conflits armés. Les États‑Unis d’Amérique ont le devoir de lutter contre l’abomination de la traite des êtres humains et de la violence contre les enfants, qui portent atteinte aux principes fondateurs de la nation.

3.M. LAGON (États‑Unis d’Amérique) dit que la lutte contre la traite des êtres humains − notamment contre toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales − a beaucoup progressé dans son pays, comme en témoigne l’adoption, en 2000, de la loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains, qui érige la traite en crime et confère aux enfants qui se livrent à des activités sexuelles à des fins commerciales le statut de victime. Cette loi prévoit en outre que les enfants bénéficient d’une protection particulière, ont accès à divers services sociaux, et, dans le cas d’enfants étrangers, qu’ils peuvent obtenir un visa spécial. La loi s’attaque désormais à tous les acteurs de l’exploitation en donnant aux organismes chargés de faire respecter la loi tant au niveau des municipalités que de l’État les moyens financiers d’enquêter et d’engager des poursuites contre les propriétaires de maisons de prostitution ainsi que contre les «clients». Les États‑Unis ont adopté en 2003 la loi sur le recours aux poursuites et en 2006 la loi Adam Walsh sur la protection et la sécurité des enfants. L’une comme l’autre offrent une protection accrue aux enfants concernés et sanctionnent ceux qui sont responsables de leur sort: les proxénètes d’enfants sont en effet passibles d’une peine s’échelonnant de dix ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité, tandis que tout citoyen ou résident permanent aux États‑Unis coupable d’avoir eu des relations sexuelles avec un mineur s’expose à une peine de trente ans d’emprisonnement.

4.Le Gouvernement des États‑Unis continue d’accroître son aide aux victimes de la traite internationale, par la prestation de services sociaux et l’octroi de subventions aux organisations de la société civile qui les prennent en charge. Le Département de la santé et des services sociaux est l’organisme chargé d’examiner les dossiers des enfants étrangers et de leur autoriser l’accès à divers services sociaux et autres prestations similaires à ceux dont bénéficient les réfugiés qui résident aux États‑Unis. Le fait que l’enfant coopère ou non avec les agents des forces de l’ordre n’influe en rien sur l’ouverture du droit à ces prestations.

5.Pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et la pornographie, le Département de la santé et des services sociaux a également lancé une vaste campagne de sensibilisation du public à l’échelle nationale dans le cadre de laquelle un centre de documentation sur la traite des êtres humains a été créé, une permanence téléphonique mise en place et des matériels éducatifs mis au point et distribués dans les écoles. En outre, les États‑Unis ont financé des campagnes de sensibilisation aux méfaits du tourisme pédophile au Mexique, au Brésil, au Costa Rica, en Thaïlande et au Cambodge. L’accent a été mis sur la coordination interinstitutions avec la création de nombreuses équipes spéciales, dont l’Équipe spéciale interinstitutions sur la traite des personnes relevant de la présidence et son groupe de haut niveau chargé de la mise en œuvre des politiques. Pour combattre le tourisme sexuel impliquant des enfants, le Gouvernement s’efforce d’associer à son action de nouveaux partenaires comme les professionnels de la santé, les enseignants et les professionnels du tourisme.

6.Sur le plan international, les États‑Unis ont investi depuis 2001 plus de 228 millions de dollars dans des programmes de lutte contre la traite internationale mis en œuvre dans quelque 120 pays du monde, et depuis l’été 2007, 2,6 millions de dollars ont été alloués à des organisations non gouvernementales, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) pour lutter contre la traite des enfants dans 12 pays.

7.Le Gouvernement des États‑Unis est conscient que des progrès pourraient être faits dans un certain nombre de domaines. Dans son dernier rapport annuel au Congrès contenant une analyse de sa politique de lutte contre la traite, il a souligné qu’il fallait veiller à ce que tous les nationaux victimes de la traite soient identifiés et bénéficient d’une aide similaire à celle fournie aux victimes étrangères, s’assurer que les responsables de l’application des lois et les autres partenaires soient aussi rapides que possible pour repérer les victimes, les orienter vers des services de prise en charge et les mettre en règle au regard de l’immigration, garantir que tous les enfants victimes de la traite des êtres humains sous toutes ses formes, y compris les plus graves, aient accès aux services et aux prestations et, enfin, élaborer davantage de matériels éducatifs sur la traite des êtres humains.

8.M. Lagon fait observer que les États‑Unis ont participé activement à l’élaboration du projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, notamment en soumettant un projet de protocole dont plusieurs points ont été repris dans le document final. Sur le plan international, les États‑Unis s’efforcent de prévenir les méfaits de l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui constitue une forme de traite. Ils apportent par exemple leur appui à un projet mis en œuvre en République du Congo par l’UNICEF et le Comité international de secours qui offre des soins et une protection aux enfants quittant l’Armée de résistance du Seigneur.

9.L’enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est interdit aux États‑Unis. Des mesures d’envergure ont aussi été prises pour faciliter la réinsertion des enfants qui ont été victimes de cette pratique à l’étranger.

10.Mme MANDELKER dit que le Département de la justice se consacre pleinement à la mise en œuvre des lois sanctionnant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et s’emploie activement à poursuivre les auteurs de ces crimes en justice. C’est dans cet état d’esprit que le Département a intensifié ses efforts pour combattre l’exploitation des enfants: il a notamment lancé en 2006, en partenariat avec d’autres responsables de l’application des lois, l’initiative «Safe Childhood» destinée à protéger les enfants contre l’exploitation et les autres abus auxquels ils s’exposent sur l’Internet. Dans le cadre de cette initiative, des équipes spéciales composées de personnels chargés de l’application des lois aux niveaux local, des États, et fédéral ont été mises en place. Au cours de l’année budgétaire 2007, 2 118 personnes ont été condamnées pour des affaires de pornographie enfantine, de prostitution enfantine ou de détournement de mineur, ce qui représente une augmentation de 28 % par rapport à l’année précédente.

11.Le Département de la justice s’est également attaché à combattre la prostitution des enfants au sein de la famille. En 2003, la Division de lutte contre la criminalité du Département de la justice, le FBI et le Centre national pour les enfants disparus et exploités ont lancé l’initiative «Innocence perdue» pour repérer les victimes et leur porter secours. Cette initiative est centrée sur les victimes, qui sont identifiées et orientées vers les services de prise en charge nécessaires.

12.De la même façon, le Département de la justice finance 42 équipes spéciales de lutte contre la traite dans 25 États et territoires. Leur tâche est de réduire au niveau local la demande de femmes et d’enfants étrangers prostitués et de coordonner les services offerts à ces victimes ainsi que d’assurer la liaison avec les bureaux du ministère public.

13.Convaincu que le problème de la traite et de l’exploitation des enfants appelle une réponse internationale, le Gouvernement des États‑Unis conclut régulièrement des accords bilatéraux et multilatéraux avec ses homologues étrangers dans ce domaine. Il salue en outre l’aide précieuse apportée par les organisations non gouvernementales grâce à laquelle il est plus facile aux autorités nationales compétentes de repérer les victimes et de leur porter secours.

14.Malgré tous ces efforts, il reste encore beaucoup à faire pour combattre l’exploitation des enfants, et il convient de coopérer avec les organismes chargés de l’application des lois au niveau international et avec les nombreuses organisations non gouvernementales ayant pour vocation de lutter contre ce phénomène.

15.M. KING (États‑Unis d’Amérique) dit que les services du Procureur général de l’État du Nouveau‑Mexique et ceux de l’État mexicain de Chihuahua ont uni leurs forces pour combattre la traite des êtres humains de part et d’autre de leur frontière commune. Ils ont d’ailleurs conclu un protocole d’accord pour lutter contre ce fléau qu’ils assimilent à de l’esclavage, prévoyant notamment d’élaborer des stratégies de prévention, d’information, d’éducation et de sensibilisation, et de mettre au point des «meilleures pratiques». L’État du Nouveau‑Mexique a en outre adopté en 2007 une loi érigeant en infraction majeure la pratique de la traite. Pour cela, il avait fallu convaincre le législateur, ainsi que le public en général, que la traite des êtres humains était distincte du trafic de migrants, lui‑même réglementé par de nombreuses lois.

16.La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains adoptée par le Nouveau‑Mexique dispose en outre que les victimes peuvent avoir accès aux services sociaux de cet État jusqu’à ce qu’elles aient réuni les critères nécessaires pour bénéficier de l’aide prévue au titre de la loi fédérale réglementant cette question. Elle permet d’engager des poursuites contre les contrevenants, qu’ils soient soupçonnés de pratiquer la traite des êtres humains au niveau national ou international.

17.M. King espère que la collaboration entre le Nouveau‑Mexique et l’État de Chihuahua fera école, et que la législation contre la traite des êtres humains adoptée par le Nouveau‑Mexique inspirera d’autres États des États‑Unis, voire d’autres pays.

18.Mme HODGKINSON (États‑Unis d’Amérique) dit que, depuis 1973, l’engagement dans les forces armées américaines se fait sur une base volontaire. Grâce à une réglementation précise, à la formation des recruteurs et à la mise en place de mécanismes de surveillance rigoureux, les États‑Unis s’acquittent de leurs obligations en vertu du Protocole facultatif en veillant à ce que toutes les mesures soient prises pour qu’aucun mineur ne participe directement à des hostilités.

19.Il est vrai que les mineurs qui ont 17 ans révolus ont le droit de s’engager, toujours sur une base volontaire, dans les forces armées des États‑Unis, mais il leur faut pour cela la permission écrite de leurs parents ou de leur représentant légal. L’immense majorité des nouvelles recrues sont majeures, et plus de 90 % d’entre elles sont titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires au moins. Les recruteurs sont tenus d’observer un comportement exemplaire et de respecter les règles de déontologie à la lettre, faute de quoi ils sont sanctionnés.

20.Des enquêtes internes portant sur les membres des forces armées actuellement mobilisés dans les opérations militaires en cours ont montré qu’aucun mineur ne participait directement aux hostilités.

21.Il est regrettable que des enfants continuent de participer à des conflits armés de par le monde, y compris en Iraq et en Afghanistan. Il est vrai que les États‑Unis détiennent des mineurs, mais ceux‑ci avaient placé des engins explosifs de fortune au bord des routes et préparaient des attentats‑suicides; il importait donc de les mettre à l’abri des risques qu’ils encouraient à rester sur le front et de protéger les soldats américains et les civils innocents. De plus, si les mineurs ne pouvaient être capturés, plus rien ne s’opposerait à ce qu’ils soient recrutés et utilisés pour combattre les forces de la coalition et les civils innocents en Iraq et en Afghanistan.

22.Les États‑Unis s’emploient à répondre au mieux aux besoins spéciaux des mineurs en détention. Des procédures permettent de déterminer leur âge et de les suivre sur le plan médical et les établissements pénitentiaires dans lesquels ils sont placés comme le régime carcéral auquel ils sont soumis sont adaptés à leur âge. Ils font de l’exercice, ont accès à des services de soins de santé mentale et ont le droit de rester en contact avec leur famille. En Iraq, les familles ont le droit de leur rendre visite tandis qu’en Afghanistan, elles restent en contact avec eux grâce à un système d’appel en visioconférence. Elles devraient être autorisées à leur rendre visite en personne prochainement.

23.Compte tenu du nombre de mineurs détenus en Iraq, un programme a été élaboré pour répondre à leurs besoins spécifiques: en accord avec le Gouvernement iraquien, un centre éducatif pour mineurs − comprenant notamment une bibliothèque, un service médical et des terrains de sport − a été ouvert en août 2007 pour que tous les détenus de moins de 17 ans puissent suivre un enseignement de base, et s’enrichir ainsi sur le plan personnel pour, à terme, espérer pouvoir aider à la reconstruction de leur pays.

24.Seuls huit mineurs sont détenus à Guantanamo. Deux adultes − Omar Khadr et Mohammed Jawad ‑ mineurs au moment de leur capture − y sont toujours détenus et sont poursuivis au pénal en application de la loi sur les commissions militaires. Les deux affaires suivent leur cours, et des auditions avant jugement ont déjà eu lieu devant des tribunaux militaires. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés n’interdit pas d’engager des poursuites pénales contre des mineurs, pas plus qu’il n’interdit de placer des mineurs en détention. Dans l’affaire Khadr, le juge militaire a statué que rien dans le protocole n’empêchait la commission de juger le prévenu et que les règles qu’appliquait la commission offraient de multiples possibilités de considérer l’âge comme une circonstance atténuante.

25.Mme Hodgkinson rappelle que les États‑Unis d’Amérique restent attachés à la promotion de la coopération internationale en matière de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes des conflits armés et entendent bien poursuivre l’assistance qu’ils offrent dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle ils contribuent financièrement à une multitude de programmes internationaux visant à prévenir le recrutement d’enfants et à réinsérer les anciens enfants soldats. Ils ont notamment apporté leur contribution à divers programmes de démobilisation d’enfants soldats et à la réinsertion de ces derniers en Angola, en Afghanistan, en Sierra Leone, au Soudan ou encore au Burundi et au Sri Lanka.

26.La PRÉSIDENTE (Rapporteuse pour les États‑Unis d’Amérique, pour le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) se félicite que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les Conventions nos 138 et 182 de l’OITC concernant respectivement l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ainsi que la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993). Elle salue les diverses lois adoptées par l’État partie qui témoignent de son engagement à combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, telles que la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite des êtres humains prorogée en 2003 et 2005, la loi Protect de 2003, la loi Adams Walsh sur la protection et la sécurité des enfants et les initiatives telles que l’initiative «Innocence perdue».

27.La Présidente regrette que le rapport initial à l’examen ne respecte pas les directives révisées de 2006 concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif, ce qui ne signifie pas pour autant dire qu’il est incomplet. Faisant observer que celui‑ci décrit la législation en vigueur mais ne fournit pas d’exemples concrets, elle dit que le Comité aurait apprécié qu’il contienne une analyse de la mise en œuvre du Protocole, faisant mention notamment des facteurs et difficultés qui l’ont entravée.

28.La Présidente voudrait savoir si le rapport à l’examen couvre toutes les régions sur lesquelles l’État partie continue d’exercer sa souveraineté, y compris Porto Rico, Guam ou les Palaos.

29.La délégation pourrait préciser ce que signifie, au paragraphe 3 du rapport à l’examen, que «les dispositions du Protocole ne sont pas d’application directe en droit interne, à l’exception de l’article 5», et dans quelle mesure la législation des États‑Unis est conforme aux obligations énoncées au paragraphe 2) de l’article 3 du Protocole, «si le droit des États‑Unis n’incrimine pas toujours la tentative de commission des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3», comme indiqué au paragraphe 39 du rapport.

30.Concernant le paragraphe 56 du rapport, la délégation voudra bien indiquer si l’État partie peut demander l’extradition de l’auteur de l’une des infractions visées par le Protocole dans les cas suivants: a) si l’auteur ou la victime de l’infraction est un citoyen des États‑Unis; b) si l’infraction n’est pas incriminée dans le pays requis; c) si les États‑Unis n’ont pas conclu de traité d’extradition avec le pays requis; et enfin d) si l’auteur ou la victime de l’infraction n’a pas la nationalité des États‑Unis.

31.La délégation pourrait en outre préciser le statut réel des enfants prostitués, que l’État partie semble voir davantage comme des délinquants que comme des victimes, et dire s’il est envisagé d’harmoniser les lois des différents États avec les lois fédérales.

32.La Présidente voudrait obtenir des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour aider à la réadaptation et à la réinsertion des enfants victimes. À ce propos, elle regrette que l’État partie ne dispose pas de données statistiques suffisantes et l’invite à remédier à ce problème.

33.Pour ce qui est de l’adoption, la Présidente demande si l’État partie entend revenir sur la déclaration no 5 B qu’il a faite lors de la ratification du Protocole.

34.Enfin, l’État partie envisage‑t‑il de lever la réserve qu’il a formulée lors de la ratification du Protocole facultatif?

35.M. ZERMATTEN rappelle que, dans les affaires de prostitution, de violence sexuelle, de traite et de pornographie mettant en scène des enfants, la législation des États‑Unis impose aux victimes de comparaître et de déposer en présence de l’auteur de l’infraction, ce qui contribue au phénomène de la victimisation secondaire. Toutefois, le titre 18 du Code des États‑Unis permet de recourir à d’autres procédures, comme des enregistrements vidéo, lorsque l’enfant ne peut pas être confronté à l’auteur de l’infraction. Compte tenu des différences existant entre les législations des divers États, M. Zermatten demande comment il est possible de s’assurer que dans chacun d’entre eux le statut particulier de l’enfant victime ou témoin d’une infraction soit respecté dans les procédures. Il donne l’exemple du Nouveau‑Mexique, où seules les victimes de moins de 16 ans ne sont pas confrontées à l’auteur de l’infraction, alors que le Protocole facultatif vise toutes les personnes de moins de 18 ans.

36.M. PARFITT demande quels mécanismes ont été mis en place pour garantir la mise en œuvre uniforme du Protocole. Au Canada existe le «spending power» (pouvoir d’application des ressources), qui permet au Gouvernement fédéral d’intervenir dans les droits des provinces, et M. Parfitt croit savoir que le même dispositif existe aux États‑Unis.

37.M. Parfitt demande par ailleurs comment les différents États ont participé au processus de ratification du Protocole. Il voudrait aussi savoir s’il existe un mécanisme indépendant au sein du Gouvernement fédéral chargé du suivi et de la promotion du Protocole. Il semble que certains États se soient dotés d’un médiateur qui peut être saisi de plaintes formées par des enfants. Il serait intéressant de savoir si les autorités des États‑Unis ont envisagé de se doter d’un tel mécanisme au niveau fédéral.

38.Les États‑Unis ont fait une déclaration relative à la définition de la pornographie mettant en scène des enfants qui semble restrictive. On peut se demander en particulier si les dessins animés sont couverts par cette définition. Des études ont en effet montré que les dessins animés étaient souvent utilisés par les pédophiles.

39.Les États‑Unis ont adopté des programmes visant à rendre les enfants victimes de la traite à leur famille. La délégation pourrait préciser si des mesures ont été prises pour garantir que ces enfants sont bien en sécurité, car il est connu que, dans certains cas, les familles des victimes sont aussi impliquées dans la traite.

40.MmeKHATTAB dit qu’elle espère que la ratification des deux protocoles est un pas vers la ratification de la Convention et, rappelant que l’État partie a indiqué au paragraphe 2 de son rapport sur la mise en œuvre du Protocole qu’il n’assumait aucune obligation au regard de la Convention en devenant partie au Protocole, demande quel poids l’État partie donne à sa signature de la Convention.

41.MmeKhattab mentionne le rapport du Congressional Research Service, établi pour le Congrès sur la traite d’êtres humains. Le rapport introduit un système de classification des pays en matière de traite qui se fonde sur une définition très large de la traite conduisant à considérer le mariage précoce et le travail des enfants comme de la traite ce qui, en termes de mise en œuvre du Protocole, pose certains problèmes. Dans certains pays, des mariages précoces se font avec le consentement de la future mariée. Le père du futur marié reçoit la dot et s’en sert en général pour équiper la maison des jeunes mariés. Or, cette pratique est considérée comme relevant de la traite par le Congressional Research Service. MmeKhattab demande si les autorités américaines qualifient également de traite des êtres humains les pratiques de l’Église fondamentaliste de Jésus‑Christ des saints des derniers jours, qui célèbre des mariages polygames entre mineurs au Texas, et si elles appliquent les mêmes critères sur le plan national que sur le plan international.

42.MmeKhattab s’alarme de la position des États‑Unis sur le transfert d’organes d’enfant, qui n’est pas interdit s’il n’est pas réalisé à titre onéreux. Or, le paragraphe 20 du rapport indique que le terme «titre onéreux» ne vise pas le paiement licite d’un montant raisonnable associé au transfert d’organes, notamment tout paiement correspondant à des frais de voyage ou de logement, à un manque à gagner ou à des frais médicaux. Cette définition est porteuse de risques pour des personnes telles que les migrants et les mineurs non accompagnés.

43.MmeKhattab demande par ailleurs des précisions sur les visas «T» accordés aux victimes de la traite. Elle voudrait savoir quelle est leur durée de validité et quelles démarches les bénéficiaires doivent entreprendre à l’expiration de leur visa.

44.M. KOTRANErappelle qu’il est mentionné au paragraphe 3 du rapport de l’État partie que les dispositions du Protocole ne sont pas d’application directe en droit interne, position générale que le Comité des droits de l’homme a jugée contraire aux avis de la Cour internationale de Justice dans ses observations finales du 18 décembre 2006. Cette position pose problème en ce qui concerne les droits reconnus aux enfants, notamment ceux visés à l’article 8 du Protocole facultatif. La délégation voudra bien indiquer si un enfant peut demander à être entendu lorsque la prise en compte de son avis n’est pas jugée obligatoire, et se prévaloir directement du Protocole devant un tribunal américain. Le Comité doute que la législation américaine soit parfaitement conforme aux dispositions fondamentales du Protocole comme l’affirme l’État partie au paragraphe 3 de son rapport. Par exemple, aucune disposition ne semble interdire expressément le trafic d’organes et, en matière de pornographie, le rapport ne mentionne que la production de matériels visuels. M. Kotrane voudrait savoir si les autorités de l’État partie comptent prendre des mesures pour mettre pleinement leur législation en conformité avec le Protocole.

45.La compétence universelle semble limitée à certaines infractions commises en dehors des États‑Unis par un citoyen américain ou par une personne qui a sa résidence aux États‑Unis et au cas où la victime est américaine. Il faudrait savoir si l’État partie envisage de prendre des dispositions pour permettre aux juridictions américaines de connaître des infractions visées par le Protocole lorsqu’elles sont commises en dehors des États‑Unis par un citoyen américain, par exemple dans les cas de tourisme sexuel, ou par une personne résidant aux États‑Unis ou lorsque la victime est américaine.

46.Les États‑Unis estiment ne pas avoir besoin de connaître des infractions commises à l’étranger par des ressortissants américains lorsqu’ils ont conclu un traité d’extradition avec le pays concerné puisqu’ils acceptent alors d’extrader des citoyens américains. Il serait intéressant de savoir ce qui se passe lorsqu’un tel traité n’a pas été conclu.

47.Enfin, M. Kotrane demande si le droit américain comporte des dispositions permettant d’agir directement contre des personnes morales en cas de violation des droits de l’enfant visés par le Protocole, comme par exemple la production de matériels pornographiques ou des activités d’exploitation sexuelle.

48.M. PURASdemande si, pour garantir une meilleure protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, il est envisagé d’adopter au niveau fédéral un plan d’action et une stratégie globale visant à éliminer toutes les infractions visées par le Protocole.

49.Il souhaite obtenir un complément d’information sur les politiques et les actions menées au niveau fédéral pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants. Enfin, il aimerait savoir si les États‑Unis envisagent de ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant.

50.M. KRAPPMANN dit que le rapport de l’État partie porte essentiellement sur la législation, les définitions et les procédures. Or, les violations des droits de l’enfant ne pourront être éliminées que lorsque leurs causes profondes auront été comprises. C’est pourquoi il est nécessaire de mener des études sur les causes économiques, sociales et psychologiques qui sont à leur origine. Les études auxquelles se réfère le rapport portent surtout sur des caractéristiques démographiques, sur le nombre d’enquêtes et de procès menés, mais pas sur le développement de l’enfant, les dynamiques familiales, les situations de vie ou encore les périodes de crise dans la vie des enfants, facteurs qu’il est urgent d’analyser et de comprendre pour pouvoir lutter contre les problèmes visés par le Protocole. Or, de telles études existent, et M. Krappmann se demande pourquoi le rapport de l’État partie ne les mentionne pas et pourquoi aucune tentative n’est faite pour fonder une politique de prévention et de traitement des victimes sur les résultats de ces études.

51.MmeORTIZ dit que les États‑Unis sont le pays qui effectue le plus d’adoptions internationales dans le monde. Ils ont pris des mesures sur les plans tant administratif que législatif pour mettre leurs procédures d’adoption en conformité avec la Convention de La Haye et avec le Protocole facultatif. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye pour les États‑Unis, le 1er avril 2008, les autorités accréditent les organismes et les personnes qui fournissent des services d’adoption. MmeOrtiz souhaiterait savoir si les autorités délivrent des accréditations à des organismes à but lucratif et, dans un tel cas, comment elles peuvent contrôler qu’il n’y aura pas de vente d’enfants au sens défini dans le Protocole. Elle demande aussi si des sanctions administratives ou pénales sont prévues à l’encontre des organismes qui organisent des adoptions nationales ou internationales sans avoir obtenu d’accréditation. Il semble que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de La Haye, les autorités américaines autorisent des organismes à effectuer, entre autres, des versements financiers prénataux aux mères biologiques des pays d’origine. MmeOrtiz se demande comment cette mesure peut être compatible avec les dispositions du Protocole facultatif. Elle voudrait savoir combien d’enfants américains sont adoptés par des étrangers. Selon des informations, 20 000 enfants sont adoptés chaque année à l’étranger par des citoyens américains, et environ 50 000 sont adoptés à l’intérieur du pays, mais il reste environ 100 000 enfants américains qui ne trouvent pas de famille d’adoption. Des informations sur les mesures prises par les autorités américaines pour accroître le nombre d’adoptions nationales seraient les bienvenues. Selon certaines informations, des familles étrangères n’arrivant pas à adopter dans leur propre pays trouveraient sur Internet des enfants américains à adopter contre rémunération. Un complément d’information à ce sujet serait utile.

52.MmeSMITH,relevant que le rapport mentionne que les autorités des États doivent prendre «si nécessaire» les mesures permettant de mettre en œuvre le Protocole, demande si de telles mesures sont souvent prises. Elle voudrait savoir si l’État partie va encourager les États à dépénaliser la prostitution afin que les victimes ne soient pas poursuivies. S’agissant de l’indemnisation des victimes, elle souhaiterait aussi avoir des informations sur le dédommagement obligatoire des victimes et les actions au civil.

53.M. CITARELLA, insistant sur la différence établie par le Protocole entre la vente et la traite, demande si la vente d’enfants est érigée en infraction grave par la législation américaine.

54.M. POLLARdemande ce qu’il advient des biens des personnes condamnées pour exploitation sexuelle d’enfants et de l’argent qu’elles ont pu récolter en menant ces activités. Il demande par ailleurs s’il existe des mesures visant à sensibiliser et à éduquer les touristes en vue de prévenir le tourisme sexuel. L’État partie consacre des sommes importantes à la mise en œuvre de mesures curatives telles que la réadaptation; il serait utile de savoir s’il envisage de prendre en considération les conditions de vulnérabilité qui sont à l’origine des ventes d’enfants.

55.MmeAIDOO se dit convaincue que les États‑Unis ont la capacité de faire plus pour la mise en œuvre du Protocole. En particulier, elle pense qu’ils pourraient accroître les fonds fédéraux qui y sont alloués et renforcer les partenariats entre le pouvoir fédéral, les autorités locales et les organisations de la société civile. Les États‑Unis pourraient intensifier leur action dans plusieurs domaines essentiels. Premièrement, il serait utile de disposer de davantage de données sur tous les délits, visés par le Protocole, et non uniquement sur l’exploitation sexuelle, et de les ventiler par race, âge, milieu économique et autres critères.

56.Deuxièmement, il conviendrait d’accroître la diffusion du Protocole ainsi que les activités de formation concernant ses dispositions, car cela permettrait aux enfants et aux communautés de jouer un rôle de première importance dans la prévention des délits visés.

57.Troisièmement, il faudrait renforcer, dans l’ensemble du pays, les initiatives et les services destinés aux catégories d’enfants particulièrement vulnérables comme les filles, les enfants pauvres, les enfants autochtones ou les enfants vivant dans une situation familiale difficile. Enfin, il conviendrait d’améliorer les services et l’assistance destinés aux enfants victimes des délits visés dans le Protocole facultatif quels qu’ils soient, en ne mettant pas seulement l’accent sur l’exploitation sexuelle. Il faudrait également augmenter le nombre de lieux d’accueil et de foyers pour enfants susceptibles de fournir aux enfants victimes un soutien psychosocial et une aide matérielle de façon à ce qu’ils puissent se rétablir et, à terme, retrouver leur milieu familial.

58.M. FILALI demande si l’auteur d’une tentative de délit visé par le Protocole est passible d’une peine similaire à celle sanctionnant la commission du délit.

59.Relevant que la législation des États‑Unis prévoit une compétence spéciale maritime et territoriale pour certaines infractions, il demande si cela signifie qu’en cas de vente d’enfants sur un navire battant pavillon des États‑Unis l’auteur du délit n’est pas traité de la même manière que si l’infraction est commise sur le sol américain.

60.MmeVUCKOVIC‑SAHOVIC demande comment les États‑Unis définissent au niveau juridique la différence entre la traite, d’une part, et la vente et les autres types d’exploitation des enfants visés par le Protocole, d’autre part. En effet, alors que le Protocole ne fait pratiquement pas mention de la traite, le rapport des États‑Unis y fait fréquemment référence. Les directives révisées du Comité sont utiles en ce qui concerne cette distinction.

La séance est suspendue à 11 h 35; elle est reprise à midi.

61.M. KING (États‑Unis d’Amérique) déclare qu’il est difficile pour le Gouvernement fédéral d’exercer un contrôle sur les États en ce qui concerne les lois pénales, qui sont généralement du ressort des États. Cela étant, certaines lois fédérales priment les lois des États. Ainsi, le Nouveau‑Mexique applique la loi fédérale relative à la traite des êtres humains. En revanche, il a refusé les fonds fédéraux associés à l’application de la loi fédérale no 94142 sur l’éducation de tous les enfants handicapés de manière à appliquer son propre programme, qu’il jugeait meilleur, et a signifié clairement qu’il n’était pas en accord avec l’approche de l’État fédéral en la matière.

62.En ce qui concerne la confrontation de l’accusé et de la victime, M. King déclare qu’il recommandera aux législateurs du Nouveau‑Mexique de modifier la législation de façon à la mettre en conformité avec le Protocole. Cela étant, il convient de souligner que, même si la législation du Nouveau‑Mexique prévoit que seules les personnes de moins de 16 ans peuvent ne pas être confrontées à l’accusé, le procureur peut demander au juge d’éviter la confrontation s’il considère que la victime est fragile et que cette confrontation pourrait lui être préjudiciable, et ce, quel que soit l’âge de la victime.

63.La coopération entre le Nouveau‑Mexique et le Gouvernement fédéral est extrêmement bénéfique dans le domaine des droits de l’enfant. Ainsi, le Gouvernement fédéral fournit des fonds pour soutenir le programme de lutte contre la pédopornographie et d’autres délits impliquant des enfants mis en place par les autorités du Nouveau‑Mexique.

64.En ce qui concerne l’attention prêtée aux besoins des victimes, le Nouveau‑Mexique vient d’adopter une loi prévoyant la création d’un groupe d’action présidé par le Procureur général, où sont représentés les instances policières et judiciaires, des ONG et tous les organismes publics qui s’occupent des droits de l’enfant. Ce mécanisme de coordination contribuera à mieux traiter les problèmes des victimes, notamment grâce à la participation des ONG qui leur fournissent une assistance. En outre, des fonds ont été dégagés pour former les agents des forces de l’ordre à reconnaître les victimes et à prendre en compte leurs besoins.

65.M. HARRIS (États‑Unis d’Amérique) souhaite donner quelques précisions concernant la manière dont les États‑Unis deviennent parties à un traité car cela explique comment les traités sont appliqués dans le système fédéral américain. Une fois les négociations conclues au niveau international, le traité est adressé au Bureau du Conseiller juridique du Département d’État, qui est chargé d’estimer si le pays peut mettre en œuvre chacune des obligations prévues par le traité. Si cela n’est pas possible pour certains points, des lois d’application sont envisagées et, si nécessaire, des réserves sont émises. En ce qui concerne le Protocole facultatif, il a été constaté que, à une exception près, le Gouvernement fédéral et les États pouvaient appliquer toutes ses dispositions.

66.S’agissant de savoir comment le Gouvernement fédéral s’assure que les États assument toutes les obligations d’un traité, M. Harris précise que les traités sont soumis à la ratification du Sénat, qui est un organe représentant tous les États. La ratification doit être approuvée par deux tiers des représentants des 50 États.

67.Le concept de «traité auto‑exécutoire» («self ‑ executive treat y») signifie que les dispositions d’un traité s’appliquent automatiquement dans la législation américaine car celle‑ci contient déjà toutes les dispositions visées. Il ne s’agit donc pas d’un moyen de ne pas s’acquitter des obligations d’un instrument juridique.

68.Les États‑Unis ont jugé nécessaire de préciser qu’en devenant parties au Protocole facultatif ils n’assumaient aucune nouvelle obligation liée à la Convention relative aux droits de l’enfant. Cela dit, en tant que signataires, les États‑Unis ont l’obligation de ne pas prendre de mesures qui iraient à l’encontre des buts et objectifs de la Convention et respectent rigoureusement cette obligation.

69.La réserve émise par les États‑Unis porte sur les infractions commises à bord d’un navire ou d’un aéronef. En effet, le droit interne des États‑Unis ne donne pas à ceux‑ci compétence pour connaître de certaines infractions si elles sont commises à bord d’un navire ou d’un aéronef enregistré aux États‑Unis. Il a donc été jugé raisonnable d’émettre une réserve. Il s’agit d’une réserve purement technique. Il n’existe pas de cas où des poursuites n’ont pu être engagées à cause de cette réserve.

70.La déclaration no 5 B se justifiait dans la mesure où les États‑Unis n’étaient pas parties à la Convention de La Haye. Puisqu’ils sont maintenant parties à cette convention, cette réserve n’a plus d’effet dans la pratique.

71.En ce qui concerne la déclaration no 3 relative à l’expression «pornographie mettant en scène des enfants», il importe de préciser que les représentations visuelles comprennent bien les dessins animés.

72.En ce qui concerne l’extradition en l’absence de traité d’extradition avec le pays concerné, il convient de souligner que les États‑Unis procèdent à l’extradition de leurs ressortissants comme des non‑ressortissants. Le paragraphe 5 de l’article 5 et le paragraphe 3 de l’article 4 ne s’appliquent donc pas. L’article 4 définit les cas où les États doivent établir leur compétence pour connaître de différentes infractions. Dans les cas non visés par cet article, les États ne sont pas tenus d’établir leur compétence.

73.La PRÉSIDENTE, relevant que le paragraphe 56 du rapport évoque le critère de la double incrimination, demande si une personne peut être extradée dans les cas où ce critère n’est pas respecté.

74.M. HARRIS (États‑Unis d’Amérique) répond qu’il s’agirait d’une situation inhabituelle, car les demandes d’extradition sont présentées par des États qui ont compétence pour connaître de l’infraction visée.

75.La PRÉSIDENTE demande s’il est possible de poursuivre une personne se trouvant aux États‑Unis mais n’ayant pas la nationalité américaine pour une infraction pénale commise dans un pays tiers.

76.MmeMANDELKER (États‑Unis d’Amérique) répond que cela est possible dans certains cas. Lorsque les États‑Unis n’ont pas compétence pour poursuivre l’auteur de l’infraction, ils peuvent procéder à son expulsion en vertu des lois sur l’immigration.

77.M. LAGON (États-Unis d’Amérique) précise que, au sens de la législation américaine, la traite d’êtres humains ne suppose pas obligatoirement le passage d’une frontière.

78.Il explique qu’un enfant peut faire un don d’organe dès lors qu’il y a consenti de manière légale. Cela ne constitue pas une vente si la rémunération se limite à couvrir les frais de transport et d’hébergement, la perte de salaire ainsi que les frais médicaux.

79.Mme MANDELKER (États-Unis d’Amérique) explique que la vente et la prostitution d’enfants, ainsi que la pornographie mettant en scène des enfants sont passibles de poursuites pénales, même s’il n’y a pas eu de traite. La commission et la tentative même de commission de telles infractions sont punies des mêmes peines. Les mineurs prostitués sont considérés comme des victimes et ne sont pas poursuivis. Il arrive, dans de très rares cas, qu’un enfant soit arrêté dans un contexte de prostitution, par exemple s’il a été pris pour un adulte ou pour le protéger d’un danger imminent.

80.La coordination est un élément essentiel de la lutte contre l’exploitation des enfants. Le Département de la justice coopère très étroitement avec les autorités fédérales, notamment les services de douane et d’immigration, ainsi qu’avec différents partenaires au niveau des États et au niveau local. Des équipes spéciales chargées de l’application des lois au niveau fédéral, au niveau des États et au niveau local ont été mises sur pied dans tout le pays dans le cadre de l’initiative «Safe Chilhood » lancée en 2006. Des équipes semblables ont été créées pour lutter contre la traite d’êtres humains.

81.M. OOOSTERBAAN (États-Unis d’Amérique) explique que les bénéfices tirés d’activités criminelles sont confisqués et que, s’il y a lieu, les victimes sont dédommagées. En outre, de nouvelles lois facilitent les recours au civil.

82.En ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants, les autorités sont particulièrement vigilantes s’agissant des dessins animés. Les écrits pornographiques mettant en scène des enfants font aussi de plus en plus souvent l’objet de poursuites.

83.De gros efforts sont fournis pour prévenir le tourisme sexuel; la tentative même de se livrer à des activités sexuelles avec des mineurs lors d’un voyage à l’étranger est punie.

84.M. KOTRANE demande si les juridictions américaines sont compétentes pour poursuivre des délits sexuels commis en dehors du territoire américain, par exemple dans des pays où le tourisme sexuel n’est pas réprimé par la loi.

85.M. LAGON (États-Unis d’Amérique) souligne que depuis l’adoption en 2003 de la loi Protect, les Américains qui commettent des crimes en dehors du territoire américain sont traduits en justice aux États-Unis. Soixante-cinq personnes ont déjà été condamnées depuis 2003 en vertu de cette loi.

86.M. HARRIS (États-Unis d’Amérique) précise que les obligations au titre du Protocole s’étendent à tous les territoires des États-Unis.

87.Mme KAROUSSOS (États-Unis d’Amérique) explique que le visa T est octroyé à toute personne victime de la traite, à condition qu’elle réside aux États-Unis, et qu’il est valable quatre ans. Il peut également être octroyé aux membres de la famille de la victime. Les détenteurs de ce visa bénéficient des mêmes avantages que ceux donnés aux réfugiés et peuvent demander, à l’issue des quatre ans, la nationalité américaine.

88.Le visa U est octroyé aux victimes de différents crimes, dont la traite d’êtres humains. Il n’est pas nécessaire de résider sur le territoire américain pour en faire la demande.

89.M. LAGON (États-Unis d’Amérique) ajoute qu’un texte réglementaire sera bientôt promulgué pour que les détenteurs du visa T, qui requiert une présence continue sur le territoire américain, puissent obtenir plus rapidement la nationalité américaine.

90.Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs, des efforts ont été déployés pour réduire la demande. Le Congrès a voulu que la question de la demande soit davantage prise en considération lors de la révision de la loi de protection des victimes de la traite en 2005. Par ailleurs, un projet pilote a été mis en place à San Francisco pour sensibiliser les clients de prostitués arrêtés pour la première fois aux préjudices qu’ils peuvent causer. Ce projet aborde la question des mineurs, qu’ils soient prostitués ou clients. Ce projet, qui vise à prévenir la récidive, est en cours d’application dans d’autres villes du pays.

91.Mme GARZA (États-Unis d’Amérique) dit que le Département de la santé et des services sociaux a lancé une campagne de sensibilisation nationale sur les victimes de la traite, pour faire prendre conscience aux différents secteurs de la société qu’ils doivent collaborer pour venir à bout de ce problème. Différentes activités de formation et d’assistance techniques sont également entreprises.

92.Un programme de prêt a été mis en œuvre à l’échelle régionale en partenariat avec la société civile, afin de financer des organisations locales qui se consacrent à des activités sociales.

93.Des activités de prévention sont aussi entreprises par le Bureau des services à la famille et aux jeunes. Il a lancé un programme de prévention destiné aux enfants qui sont à la rue et sont donc particulièrement vulnérables. Dans le cadre de ce programme, les enfants bénéficient d’un hébergement, de soins et de services éducatifs.

94.En partenariat avec le Bureau des services à la famille et aux jeunes, un programme pilote national a été lancé pour recueillir des données sur les milliers d’enfants des rues qui sont accueillis dans les différents foyers et centres pour mineurs, notamment sur le type d’exploitation dont ils ont été victimes.

95.Mme MANDELKER (États-Unis d’Amérique) ajoute que l’éducation et la sensibilisation sont une pierre angulaire de la protection des enfants contre la pornographie. Le Département de la justice a financé un programme mené en partenariat avec des ONG, afin de sensibiliser les parents aux dangers inhérents à Internet et à les encourager à sensibiliser à leur tour leurs enfants.

96.La poursuite des auteurs d’infractions contribue également à la prévention. Les peines encourues en matière d’exploitation sexuelle sont très lourdes.

97.Mme GARZA (États-Unis d’Amérique) ajoute que le Département de la santé et des services sociaux a conduit une étude sur les capacités du Département. Il a également publié des bulletins d’information, notamment sur l’évaluation du système de centres d’accueil aux États‑Unis, ou encore sur les services fournis aux victimes de la traite.

98.La PRÉSIDENTE se félicite du dialogue fructueux qui a permis de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Protocole facultatif. Elle encourage l’État partie à adopter une approche axée sur la victime et rappelle que le Comité attend des données centralisées sur les causes et les conséquences des infractions visées par le Protocole.

La séance est levée à 13 h 5.

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