Nations Unies

CCPR/C/SDN/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 août 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Soudan *

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique soumis par le Soudan (CCPR/C/SDN/4) à ses 3070e et 3071e séances (CCPR/C/SR.3070 et 3071), les 8 et 9 juillet 2014. À sa 3090e séance (CCPR/C/SR.3090), le 22 juillet 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du quatrième rapport périodique et les renseignements qui y sont présentés. Il se félicite de l’occasion qui lui est ainsi donnée de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie concernant les mesures que celui-ci a prises pendant la période à l’examen pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites (CCPR/C/SDN/Q/4/Add.1) à la liste des points à traiter (CCPR/C/SDN/Q/4), qui ont été complétées par les réponses apportées oralement par la délégation, ainsi que pour les renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles ci‑après prises par l’État partie:

a)L’adoption de la loi de 2009 relative à la Commission nationale des droits de l’homme;

b)L’adoption de la loi de 2009 relative aux personnes handicapées;

c)L’adoption de la loi de 2010 relative à l’enfance;

d)L’adoption du Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme pour la période 2013-2023.

Rappelant ses précédentes observations finales (voir CCPR/C/SDN/CO/3, par. 7), le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2009 relative au référendum concernant le Sud-Soudan ainsi que la tenue de ce référendum, le 9 janvier 2011, sur la base de la Constitution nationale de transition de 2005.

Le Comité salue également la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l’adhésion au Protocole facultatif s’y rapportant, en 2009.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique

Le Comité note avec satisfaction l’engagement d’une procédure de révision constitutionnelle mais il est préoccupé par les informations indiquant que cette procédure n’a pas été conduite de façon à y faire participer tous les acteurs concernés et dans des conditions permettant un débat pleinement libre. En outre, il regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations concernant les mesures que l’État partie a prises pour garantir que le texte de la nouvelle constitution sera pleinement conforme au Pacte (art. 2 et 19).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la transparence dans toutes les étapes de la procédure de révision constitutionnelle et pour garantir la participation effective et utile de tous les acteurs concernés, notamment de représentants des partis de l ’ opposition et de la société civile dans toute sa diversité. L ’ État partie devrait veiller à ce que le texte de la nouvelle constitution soit pleinement conforme au Pacte.

Le Comité note avec préoccupation que, en dépit de l’article 27 de la Constitution nationale de transition de 2005, les droits protégés par le Pacte n’ont toujours pas été reconnus et que le cadre juridique national ne leur donne pas pleinement effet. Il note également avec préoccupation que rien n’indique clairement que le Pacte prime les dispositions législatives qui lui sont contraires, notamment les règles relevant du statut personnel, du droit de la famille et du droit pénal (art. 2).

À la lumière des précédentes observations finales du Comité ( voir CCPR/C/SDN/CO/3 , par. 8), l ’ État partie devrait veiller à ce que sa législation donne pleinement effet à tous les droits reconnus dans le Pacte. Il devrait prendre les mesures qu i conviennent pour garantir que le droit interne, y  compris les règles relevant du statut personnel, du droit de la famille et du droit pénal, n ’ est pas interprété ou appliqué d ’ une manière incompatible avec les obligations de l ’ État partie au titre du Pacte. Il devrait également sensibiliser les juges et les autres autorités judiciaires au Pacte et à l ’ applicabilité de ses dispositions en droit interne. En outre, le Comité encourage l ’ État partie à adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui concerne les communications individuelles.

Allégations de violations des droits de l’homme dans le contexte de conflits armés

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des violations graves des droits de l’homme, notamment des viols, des actes de torture, des détentions arbitraires, des déplacements massifs et des exécutions extrajudiciaires, ont été et continuent d’être commises dans des régions touchées par les conflits, en particulier dans les États du Darfour, du Kordofan méridional et du Nil Bleu, et que nul n’est tenu responsable de ces crimes. Il est également préoccupé par le fait que les autorités de l’État partie auraient parfois refusé arbitrairement qu’une assistance humanitaire susceptible de sauver des vies parvienne en temps opportun aux populations civiles dans certaines régions touchées par les conflits, en particulier celles contrôlées par des groupes rebelles (art. 2, 6, 7, 9 et 12).

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (voir CCPR/C/SDN/CO/3 , par. 9 et 11 ), l ’ État partie devrait:

a) Veiller à ce que les forces de l ’ État et les groupes placés sous le contrôle de l ’ État ne commettent en aucune circonstance des violations des droits de l ’ homme, et prendre toutes les mesures possibles pour éviter les pertes parmi les civils;

b) Faire en sorte que les organes et agents de l ’ État offrent aux victimes de violences graves commises par des tiers la protection dont elles ont besoin;

c) Veiller à ce qu ’ aucun appui financier ni aucun matériel ne soient fournis à des groupes qui s ’ en prennent délibérément aux civils;

d) Veiller à ce que toutes les allégations de violations des droits de l ’ homme fassent l ’ objet d ’ une enquête indépendante, diligente et approfondie, à ce que les auteurs de ces violations soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient dûment punis. L ’ État partie devrait veiller à ce que soient accélérées les procédures d ’ enquête et de poursuite concernant les violations graves des droits de l ’ homme commises au Darfour depuis février 2003, et renforcer sa coopération avec les mécanismes internationaux veillant au respect de l ’ obligation de rendre des comptes , notamment la Cour pénale internationale;

e) Faire en sorte que les autorités chargées des enquêtes disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement;

f) Autoriser et faciliter l ’ accès en temps opportun et sans restriction de l ’ assistance humanitaire aux populations civiles dans toutes les régions touchées par les conflits dans le plein respect de l ’ interdiction du refus arbitraire de l ’ accès à l ’ aide humanitaire;

g) Garantir que les victimes bénéficient de mesures de réparation suffisantes, notamment de services de réadaptation.

Personnes déplacées

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour remédier à la situation des personnes déplacées, mais relève avec préoccupation que des déplacements massifs continuent d’avoir lieu en raison de multiples facteurs, notamment des actions des forces armées dans le contexte de conflits armés. Il s’inquiète également de ce que les personnes déplacées ne bénéficient pas d’une protection suffisante, dans les camps et tout particulièrement lorsqu’elles sont placées dans des communautés d’accueil (art. 2, 7 et 12).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures dont il dispose pour prévenir et empêcher les déplacements de personnes, notamment en formant les forces de sécurité aux moyens d ’ éviter les manœuvres qui entraînent des déplacements. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir CCPR/C/SDN/CO/3 , par. 23), l ’ État partie devrait aussi veiller à ce que les personnes déplacées, qu ’ elles soient ou non dans des camps, bénéficient d ’ une protection suffisante et efficace.

Non-discrimination et égalité des droits des hommes et des femmes

Le Comité est préoccupé par le fait que la législation contient toujours des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment dans les domaines de la famille et du statut personnel. Il est préoccupé également par les informations indiquant que les femmes sont exposées à la discrimination lorsque certaines dispositions législatives sont appliquées, en particulier l’article 152 du Code pénal de 1991 portant sur les conduites et tenues vestimentaires indécentes, dont le libellé est vague (art. 3, 23 et 26).

Rappelant ses observations finales précédentes (voir CCPR/C/SDN/CO/3 , par. 13 ) et son Observation générale n o 28 (2000), le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ égalité des hommes et des femmes, en droit et dans la pratique. À cet égard, l ’ État partie devrait:

a) Accélérer le réexamen des lois nationales, notamment celles régissant la famille et le statut personnel et celles relatives à l ’ indécence dans l ’ espace public, afin de les rendre pl einement conformes aux articles  3, 23 et 26 du Pacte;

b) Renforcer son action pour sensibiliser le public et former les agents de l ’ État, en particulier les juges, les procureurs et les policiers, aux droits des femmes.

Le Comité est préoccupé par l’absence de législation complète contre la discrimination, qui interdirait notamment la discrimination au motif de l’âge, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de l’état de santé (en particulier à l’égard des personnes vivant avec le VIH/sida) (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait envisager d ’ adopter une législation complète contre la discrimination, qui inclurait des dispositions visant à protéger notamment contre la discrimination au motif de l ’ âge, de l ’ orientation sexuelle, de l ’ identité de genre et de l ’ état de santé (en particulier les personnes vivant avec le VIH/sida). Il devrait aussi accorder un rang de priorité élevé à l ’ exécution de programmes destinés à éliminer les stéréotypes et la discrimination, et garantir la tolérance et le respect de la diversité.

Violences à l’égard des femmes

Le Comité note avec préoccupation que les violences à l’égard des femmes restent un problème grave, notamment dans les régions touchées par les conflits. Il est également préoccupé par le fait que les articles 145 (adultère) et 149 (viol) du Code pénal de 1991, qui dissuadent les femmes de dénoncer un viol, n’ont pas encore été modifiés (art. 3 et 7).

À la lumière des observations finales précédentes du Comité (voir CCPR/C/SDN/CO/3 , par. 14), l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, et à cet effet il devrait:

a) Faire en sorte que la législation offre aux femmes une protection appropriée contre les violences, notamment en modifiant sans retard les articles 145 et 149 du Code pénal de 1991 ainsi qu ’ en incriminant la violence intra familiale et le viol entre époux;

b) Intensifier son action de sensibilisation aux effets néfastes des violences à l ’ égard des femmes et renforcer ses activités de formation des agents de l ’ État, en particulier des juges, des procureurs et des policiers, de sorte qu ’ ils puissent réagir efficacement à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes;

c) Faciliter le signalement des viols et veiller à ce que tous les cas de violences à l ’ égard des femmes fassent l ’ objet d ’ une enquête diligente et approfondie, à ce que les auteurs soient traduits en justice et dûment punis, et à ce que les victimes bénéficient de mesures de réparati on et de protection appropriées , notamment aient accès à des refuges ou centres spécialisés.

Mutilations génitales féminines

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les mutilations génitales féminines, notamment l’interdiction de cette pratique dans certains États. Il s’inquiète néanmoins de la persistance des mutilations génitales féminines dans l’État partie et de l’absence de loi spécifique les interdisant à l’échelle nationale (art. 3, 7 et 24).

À la lumière des observations finales précédentes du Comité (voir CCPR/C/SDN/CO/3 , par. 15), l ’ État partie devrait:

a) Adopter et faire appliquer les mesures législatives nécessaires pour que toutes les formes de mutilations génitales féminines soient interdites sur l ’ ensemble de son territoire;

b) Multiplier les efforts aux fins d ’ éradiquer les mutilations génitales féminines, notamment en intensifiant les campagnes et les autres mesures destinées à sensibiliser la population.

Peine de mort

Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré sa recommandation précédente (voir CCPR/C/SDN/CO/3, par. 19), la peine de mort a été maintenue pour des infractions qui ne satisfont pas aux critères des «crimes les plus graves», ainsi que pour des pratiques dont le Pacte n’autorise pas l’incrimination (art. 6 et 7).

L ’ État partie devrait envisager d ’ abolir la peine de mort et d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Si la peine de mort est maintenue, l ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ elle ne subsiste que pour les crimes les plus graves, au sens du paragraphe 2 de l ’ article 6 du Pacte, et à ce qu ’ elle ne soit en aucun cas obligatoire. Il devrait faire en sorte que cette peine ne soit jamais imposée en violation du Pacte ni appliquée pour des infractions commises par des personnes de moins de 18 ans.

Interdiction de la torture et des mauvais traitements

Tout en notant que la législation rend irrecevable tout aveu obtenu par la pression ou la coercition, le Comité est préoccupé par le fait que le droit pénal de l’État partie ne contient pas encore de définition juridique de la torture et que des aveux obtenus en violation de l’article 7 du Pacte par la torture ont été utilisés par les tribunaux dans certaines affaires, notamment pour imposer la peine de mort. De même, il est préoccupé par les nombreuses allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents de l’État (art. 2, 6, 7 et 14).

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (voir CCPR/C/SDN/CO/3 , par. 16 et 25), l ’ État partie devrait:

a) Adopter une législation pénale qui définisse et incrimine la torture conformément aux normes internationales, et prévoie des peines proportionnelles à la gravité de l ’ acte;

b) Faire en sorte que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes et approfondies, que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, qu ’ ils soient dûment punis, et que les victimes obtiennent une réparation appropriée, notamment sous la forme de services de réadaptation;

c) Veiller à ce que les juges, les procureurs et les autres professionnels, notamment du secteur de la santé, qui participent à la consignation des cas de torture et de mauvais traitements et aux enquêtes sur ces cas reçoivent une formation suffisante sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) et les normes internationales relatives à la torture et aux mauvais traitements;

d) Veiller à ce que les aveux ob tenus en violation de l ’ article  7 du Pacte ne soient en aucun cas utilisés ou admis par les tribunaux.

Châtiments corporels

Le Comité regrette que, malgré sa recommandation précédente (voir CCPR/C/SDN/CO/3, par. 10), la législation de l’État partie prévoie encore diverses formes de châtiment corporel, telles que la flagellation et l’amputation, qui sont contraires à l’article 7 du Pacte.

L ’ État partie devrait supprimer les châtiments corporels du système pénal et agir avec détermination pour empêcher le recours à de tels châtiments jusqu ’ à l ’ abrogati on des dispositions concernées.

Immunité des agents de l’État

Le Comité, rappelant ses précédentes observations finales (voir CCPR/C/SDN/CO/3, par. 9), regrette que la législation de l’État partie accorde encore l’immunité pénale aux policiers et aux membres des forces armées et des forces de sécurité nationales en cas de violation de droits de l’homme commises dans l’exercice de leurs fonctions (art. 2, 14 et 26).

L ’ État partie devrait abroger les dispositions qui accordent l ’ immunité pénale aux policiers et aux membres des forces armées et des forces de sécurité nationales.

Pouvoir d’arrestation et de détention prévu par la loi sur la sécurité nationale

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de la loi de 2010 sur la sécurité nationale, les agents des services de sécurité ou de renseignement nationaux peuvent placer en détention des suspects pour des périodes allant jusqu’à quatre mois et demi sans supervision judiciaire. Il est aussi préoccupé par les informations indiquant que de nombreux détenus se trouvent dans des centres de détention clandestins (art. 9).

L ’ État partie devrait veiller à ce que toute personne placée en détention par des agents de la sécurité nationale soit présentée à un juge dans les quarante-huit heures. À cet égard, il devrait revoir sa législation, en particulier la loi de 2010 sur la sécurité nationale, pour la rendre conforme à l ’ article 9 du Pacte. Il devrait supprimer tous les lieux de détention secrets et faire en sorte que les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties juridiques énoncées à l ’ article 9 du Pacte.

Tribunaux militaires

Tout en notant que, selon l’affirmation de l’État partie, la modification apportée en 2013 à la loi sur les forces armées «n’a pas d’incidence sur le statut des civils à proprement parler», le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la loi telle que modifiée permet aux autorités militaires de juger des civils pour un grand nombre d’infractions visées par ses dispositions ainsi que par le Code pénal de 1991 (art. 14).

L ’ État partie devrait adopter les mesures juridiques voulues pour interdire aux tribunaux militaires d ’ exercer leur juridiction sur des civils.

Liberté de religion

Le Comité constate avec préoccupation que l’apostasie est toujours incriminée dans l’État partie et que d’autres formes de discrimination à l’égard des non-musulmans sont inscrites dans la législation ou s’exercent dans la pratique (art. 18).

L ’ État partie devrait abroger l ’ infraction d ’ apostasie, qui est incompatible avec l ’ article 18 du Pacte. Il devrait aussi éliminer les autres lois et pratiques discriminatoires qui sont contraires à la liberté de religion, comme l ’ a exposé le Comité dans son Observation générale n o 22 (1993).

Liberté d’expression, de réunion et d’association

Le Comité est préoccupé par les nombreuses allégations indiquant que des agents de l’État ont porté atteinte à l’exercice complet et effectif du droit à la liberté d’expression, notamment en faisant fermer des journaux sans ordonnance de tribunaux, en confisquant des éditions complètes de journaux et en faisant subir à des journalistes des actes d’intimidation et de harcèlement. Il est aussi préoccupé par les obligations imposées aux journalistes, en application de la loi de 2009 sur la presse et les publications, et par les poursuites engagées pour diffusion de «fausses nouvelles» (art. 19).

À la lumière de l ’ Observation générale n o 34 (2011) du Comité ainsi que de ses précédentes observations finales (voir CCPR/ C/ SDN/CO/3 , par. 27), l ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine jouissance du droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression sous toutes ses formes, conformément à l ’ article 19 du Pacte. À cet égard, il devrait veiller à ce que sa législation, dont la loi de 2009 sur la presse et les publications, soit pleinement conforme à l ’ article 19 du Pacte. Il devrait aussi veiller à ce que ses agents évitent toute atteinte injustifiée ou disproportionnée à la liberté d ’ expression des médias, et devrait protéger les journalistes contre toute forme d ’ intimidation ou de harcèlement.

Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état d’un recours excessif et disproportionné à la force par des agents des forces de police et de sécurité dans le contexte de manifestations, ayant à plusieurs reprises entraîné la mort. Il est aussi préoccupé par les allégations indiquant que des agents de l’État ont fait subir à des opposants et opposants supposés au Gouvernement, à des défenseurs des droits de l’homme et à d’autres militants des manœuvres de harcèlement ou d’intimidation et des arrestations ou détentions arbitraires, et leur ont infligé des actes de torture ou des mauvais traitements (art. 6, 7, 9, 19, 21 et 22).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour prévenir toute forme de recours à la force par les agents de l ’ État et y mettre un terme, en veillant à ce qu ’ ils s ’ acquittent de leurs fonctions dans le respect des Principes de base relatifs au recours à la force et à l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et des autres normes relatives aux droits de l ’ homme. Il devrait veiller à ce que les informations relatives à l ’ usage excessif de la force contre des personnes qui souhaitent exercer leurs droits à la liberté d ’ expression, de réunion et d ’ association et à d ’ autres violations analogues fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice.

Non-refoulement et sécurité des réfugiés

Le Comité prend note avec préoccupation des informations indiquant que le principe de non-refoulement n’a pas toujours été respecté, en particulier en ce qui concerne des réfugiés et demandeurs d’asile érythréens. Il est aussi préoccupé par les informations faisant état d’enlèvements de demandeurs d’asile et de réfugiés à des fins de rançon ou de traite (art. 6 et 9).

L ’ État partie devrait veiller à ce que le caractère absolu de l ’ interdiction du refoulement énoncée aux articles 6 et 7 du Pacte soit strictement respecté en toutes circonstances. Il devrait s ’ employer davantage à prévenir et à réprimer l ’ enlèvement de demandeurs d ’ asile et de réfugiés, notamment en renforçant la sécur ité dans les camps de réfugiés.

Enfants soldats

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (voir CCPR/C/SDN/CO/3, par. 17) et prend note des efforts faits par l’État partie pour interdire le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, mais il est préoccupé par les informations indiquant que des enfants sont encore recrutés et utilisés dans des conflits armés, et que l’action menée pour réprimer cette pratique n’est pas suffisante (art. 8 et 24).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour détecter les cas de recrutement et d ’ utilisation d ’ enfants soldats et éliminer cette pratique, et pour veiller à ce que ces enfants soient rapidement désarmés, démobilisés et réinsérés. Il devrait aussi faire en sorte que les auteurs présumés de tels actes soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupabl es, qu ’ ils soient dûment punis.

Enregistrement des naissances

Tout en prenant note de l’action menée par l’État partie pour promouvoir l’enregistrement des naissances et en garantir la gratuité, le Comité est préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants ne sont toujours pas enregistrés et par les informations indiquant que, dans certaines parties du pays, des frais, officiels ou officieux, sont perçus et des amendes imposées pour enregistrement tardif (art. 24).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour garantir que tous les enfants nés sur son territoire sont enregistrés gratuitement et reçoivent un certificat de naissance officiel.

Diffusion et suivi

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son quatrième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant plus haut aux paragraphes 10, 14, 15 et 18.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici le 31 juillet 2017, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi à l’État partie, lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays.