Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SDN/CO/329 août 2007

Original: FRANÇAIS/ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt dixième session

Genève, 9‑27 juillet 2007

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT Á L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Soudan

Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Soudan (CCPR/C/SDN/3) à ses 2458 e , 2459 e  et 2460 e  séances, les 11 et 12 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2458, 2459 et 2460). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2479 e  séance (CCPR/C/SR.2479), le 26 juillet 2007.

A. Introduction

Malgré le retard de neuf ans, le Comité accueille, avec satisfaction, la présentation du troisième rapport périodique du Soudan et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie. Le Comité invite l’État partie à tenir compte de la périodicité établie par le Comité pour la présentation des rapports. Il est reconnaissant, par ailleurs, au Gouvernement des documents additionnels qui lui ont été fournis préalablement au cours et après l’examen du rapport. Le Comité regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas apporté de réponses à chacune des questions formulées dans la liste de questions, et que, notamment faute de temps, des réponses détaillées ou précises n’ont pas été données à un certain nombre de questions.

B. Aspects positifs

GE.07-43791 Le Comité accueille, avec satisfaction, la signature de l’Accord de paix global le 9 janvier 2005, qui a contribué à mettre fin de manière significative à de multiples et sérieuses violations des garanties prévues par le Pacte.

Le Comité se félicite de l’adoption de la Constitution nationale de transition le 9 juillet 2005 qui prévoit des garanties des droits fondamentaux et précise le processus d’adaptation de la législation soudanaise à ces nouvelles dispositions. Le Comité se félicite également de l’adoption de la Constitution de transition du Sud Soudan adopté le 6 décembre 2005.

Le Comité salue la signature de l’Accord de paix pour le Darfour le 5 mai 2006, et les efforts continus en vue de trouver une paix durable au Darfour.

Le Comité accueille avec intérêt la nouvelle loi de 2007 sur les partis politiques.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité note les efforts déployés par l’État partie quant à la question de l’auto-détermination du Sud Soudan. Il prend note, notamment de l’article 222 de la Constitution nationale de transition, prévoyant dans ce cadre un référendum d’autodétermination. Le Comité regrette, cependant, l’absence d’informations de l’État partie concernant la situation des droits de l’homme au Sud Soudan.

L’État partie devrait mettre en place toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires au déroulement dans les délais impartis du référendum prévu par la Constitution nationale de transition. L’État partie devrait s’assurer que son prochain rapport périodique couvre la situation des droits de l’homme dans l’ensemble du Soudan, y compris le Sud Soudan.

Le Comité note que l’article 27 de la Constitution nationale de transition de 2005 accorde une valeur contraignante au Pacte, lequel peut être invoqué en tant que texte constitutionnel. Il regrette, cependant, que les droits protégés par le Pacte n’aient pas été pleinement intégrés dans la législation interne, et que le Pacte n’est pas suffisamment diffusé de manière à pouvoir être facilement invoqué devant les tribunaux et les autorités administratives (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer que sa législation donne plein effet aux droits reconnus dans le Pacte. Il devrait en particulier veiller à ce qu’il existe des voies de recours pour garantir l’exercice de ces droits. Il devrait faire connaître le Pacte à l’ensemble de la population et principalement aux responsables de l’application des lois.

Malgré les informations fournies par l’État partie sur plusieurs poursuites pénales contre des responsables de violations des droits de l’homme, le Comité constate, avec préoccupation, et particulièrement dans le contexte des conflits armés, que de graves violations des droits de l’homme largement répandues et systématiques, notamment des meurtres, des viols, des déplacements forcés et attaques contre la population civile, ont été commises en toute impunité et continuent de l’être sur le territoire du Soudan, et en particulier au Darfour. Il se préoccupe, en particulier, des immunités prévues dans la loi soudanaise, et du manque de transparence de la procédure de levée de l’immunité en cas de poursuite pénale contre des agents de l’État. Il observe également que l’État partie a fourni peu d’exemples de crimes graves ayant été poursuivis et sanctionnés, que ce soit au niveau des tribunaux pénaux ou des juridictions créées pour enquêter sur les violations au Darfour. Le Comité reste également préoccupé par le décret-loi n˚ 114 du 11 juin 2006 relatif à l’amnistie générale et son champ d’application. Tout en prenant également note des informations fournies par la délégation, le Comité reste préoccupé au sujet de l’aptitude de l’État partie à poursuivre et sanctionner les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis au Darfour.(art. 2, 3, 6, 7 et 12 du Pacte).

L’État partie devrait :

prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les agents de l’État, y inclus l’ensemble des forces de sécurité, ainsi que les milices sous contrôle étatique mettent fin immédiatement à des telles violations ;

assurer que les organes et agents de l’État apportent la protection nécessaire aux victimes des graves violations commises par des tiers ;

prendre toutes les mesures appropriées y compris de coopération avec la Cour pénale internationale pour garantir que toutes les violations des droits de l’homme portées à sa connaissance fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables de telles violations, y compris les agents de l’État et les membres des milices, soient poursuivis et sanctionnés pénalement au niveau national ou international ;

veiller à ce qu’aucun appui ni financier ni matériel ne soit fourni aux milices qui se livrent à des opérations de nettoyage ethnique ou prennent délibérément pour cible des civils.

s’engager à éliminer toute immunité dans le cadre des nouvelles Lois sur la police, l’armée et les forces de sécurité nationale ; et

s’assurer qu’aucune amnistie ne soit accordée à quiconque aurait commis ou commettrait des crimes particulièrement graves.

s’engager en toutes circonstances, à garantir aux victimes des violations graves des droits de l’homme une réparation appropriée.

Le Comité note, avec préoccupation, l’échelle de valeurs des peines dans la législation de l’État partie. À cet égard, le Comité estime que les peines corporelles, notamment la flagellation et l’amputation sont inhumaines ou dégradantes. Le Comité constate également, avec préoccupation, le maintien de la législation et de la pratique de la diya (« prix du sang ») qui peut être payée en contrepartie d’une sanction moins sévère. (art. 2, 7, 10 et 14 du Pacte)

L’État partie devrait abolir toutes les peines qui sont contraires aux articles 7 et 10 du Pacte. Il devrait également revoir la pratique du paiement de la diya (« prix du sang ») pour les crimes du sang. Par ailleurs, l’État partie devrait s’assurer que les peines prononcées sont proportionnelles aux délits et infractions commis.

Tout en notant le travail de la Commission nationale d’enquête du Soudan, le Comité constate, avec préoccupation, que les autorités n’ont à ce jour procédé à aucune évaluation exhaustive et indépendante des graves violations des droits de l’homme perpétrées sur le territoire du Soudan, et en particulier au Darfour, et que peu de victimes ont reçu réparation.

L’Etat partie devrait :

s’engager, en toutes circonstances, à garantir que les victimes des violations des droits de l’homme disposent d’un recours utile et que bonne suite y sera donnée, tout en veillant au respect du droit à indemnisation et à la réparation la plus complète possible.

Fournir les ressources humaines et financières nécessaires au bon fonctionnement du système judiciaire soudanais, en particulier les tribunaux et cours spéciaux crées pour juger les crimes commis au Soudan.

Il note également, avec préoccupation, l’insuffisance d’informations fournies sur les commissions nationales des droits de l’homme, en particulier sur la Commission des droits de l’homme du Sud-Soudan (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait accélérer le processus d’établissement de commissions indépendantes des droits de l’homme au Soudan et au Sud Soudan, et notamment veiller à les doter des ressources et pouvoirs adéquats.

Tout en notant la volonté de l’État partie de réformer ses lois et d’engager une réflexion sur la condition de la femme au Soudan, le Comité constate, avec préoccupation, la persistance de discriminations à l’égard des femmes dans les textes juridiques, notamment dans le cadre du mariage et du divorce. (art. 3, 23, 25 et 26 du Pacte)

L’État partie devrait :

accélérer la mise en conformité des lois régissant la famille et le statut personnel avec les articles 3, 23 et 26 du Pacte, notamment en ce qui concerne l’institution du wali et les règles se rapportant au mariage et au divorce.

renforcer ses efforts en vue de sensibiliser la population soudanaise aux droits des femmes, promouvoir davantage la participation des femmes à la vie publique, renforcer leur éducation et garantir leur accès à l’emploi. L’État partie devrait, dans son prochain rapport, informer le Comité des actions entreprises à cet égard et des résultats obtenus.

Prenant note des mesures adoptées afin de réduire la violence contre les femmes au Soudan, le Comité reste préoccupé par la persistance d’un tel phénomène, en particulier les nombreux cas de viols au Darfour. Il note, avec préoccupation, l’information de l’État partie selon laquelle les femmes n’ont pas confiance en la police, et sont réticentes à révéler les outrages dont elles ont fait l’objet, ce qui expliquerait en partie le faible nombre de plaintes déposées pour viol. (art. 2, 6, et 7 du Pacte)

L’État partie devrait :

intensifier ses efforts de sensibilisation et d’éducation auprès de la police et des populations au sujet de la violence contre les femmes.

s’engager à revoir sa législation, et en particulier les articles 145 et 149 du Code pénal de 1991, afin que les femmes victimes de viols ne soient pas dissuadées de déposer plainte par crainte d’association des plaintes de viol au crime d’adultère.

veiller à l’application du Plan d’action destiné à lutter contre la violence contre les femmes au Darfour et l’étendre au reste du pays.

Tout en notant que l’État partie a entamé des efforts pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, et pour criminaliser cette pratique, le Comité n’en reste pas moins préoccupé par la persistance de cette pratique contraire à la dignité humaine, et qui au Soudan revêt l’une de ses formes les plus graves (infibulation - type III). (art. 3, 7 et 24 du Pacte)

L’État partie devrait :

interdire législativement la pratique des mutilations génitales féminines et intensifier ses efforts de sensibilisation pour éradiquer totalement la pratique, en particulier au sein des communautés où elles sont encore très répandues.

veiller à ce que les auteurs de mutilations génitales féminines soient traduits en justice.

Le Comité note, avec inquiétude, les informations selon lesquelles la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants seraient des pratiques courantes dans l’État partie, spécialement dans ses prisons, et s’inquiète que de telles exactions relèvent notamment des forces de l’ordre. En outre, ces derniers et leurs complices jouiraient très souvent de l’impunité. Le Comité déplore l’absence de définition de la torture dans le Code pénal du Soudan. (art. 2, 6, et 7 du Pacte)

L’État partie devrait :

garantir que toutes les allégations de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes soient poursuivis et sanctionnés de manière conséquente et que les victimes reçoivent une réparation adéquate .

améliorer la formation des agents de l’État dans ce domaine, afin d’assurer que toute personne arrêtée ou détenue soit informée de ses droits.

fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les plaintes déposées pour de telles violations, indiquer le nombre de personnes poursuivies et condamnées, y compris les membres des forces de la sécurité nationale, et préciser les réparations accordées aux victimes.

définir dans les textes la torture conformément à l’article 7 du Pacte.

Tout en notant les efforts de l’État partie pour éradiquer la pratique de recrutement forcé d’enfants-soldats, et notamment la création des commissions de désarmement, démobilisation, et réintégration (DDR), et le renvoi que fait l’État partie au site Internet de la DDR, le Comité reste préoccupé par le faible nombre d’enfants qui ont été effectivement démobilisés. Il note également que l’État partie a indiqué qu’en l’absence d’un registre civil complet, il est difficile de déterminer l’âge exact des personnes dans ses forces armées. (art. 8 et 24 du Pacte)

L’État partie devrait mettre un terme à tout recrutement et utilisation d’enfants soldats, et accorder aux commissions DDR les ressources humaines et financières indispensables à leurs mandats, afin de garantir l’expertise nécessaire à la démobilisation des enfants-soldats. L’État partie devrait également accélérer son programme de mise en place d’un registre d’état civil et rendre effectif l’enregistrement de toutes les naissances dans l’ensemble du pays.

Tout en notant les efforts de l’État partie en vue d’éradiquer la pratique des enlèvements de femmes et d’enfants, et de procéder au retour des personnes enlevées, le Comité reste préoccupé par le faible nombre de personnes retrouvées, au vu des informations non-gouvernementales et de l’État partie qui font état d’un nombre élevé de personnes enlevées. Il prend note également des explications fournies au sujet du rôle des tribus et de leurs responsabilités en la matière (art. 8 et 24 du Pacte)

L’État partie devrait mettre un terme à toutes les formes d’esclavage et d’enlèvement de personnes sur son territoire, et poursuivre en justice les individus qui se livrent à de telles pratiques. Il devrait accorder au Comité sur l’élimination des enlèvements de femmes et d’enfants les ressources humaines et financières indispensables à la mise en œuvre de son mandat. L’État partie devrait également accorder une assistance aux personnes enlevées afin de les aider à se réinsérer au sein de leurs familles et leur communauté. Il engage l’État partie à responsabiliser davantage les tribus à cet égard et à prendre les mesures énergiques à l’encontre de celles parmi elles qui continuent à pratiquer des enlèvements.

L’imposition dans l’État partie de la peine de mort pour des infractions qui ne sauraient être qualifiées des plus graves, notamment pour abus de confiance de la part de fonctionnaires, vols accompagné de recours à la force et trafic de drogue, ainsi que des pratiques qui ne devraient pas être pénalisées telles que la double récidive après un acte d’homosexualité et les relations sexuelles illégales, est incompatible avec l’article 6 du Pacte (art. 6 et 7 du Pacte)

L’État partie devrait s’assurer que la peine de mort, si elle est appliquée, ne devrait l’être que dans le cas des crimes les plus graves, conformément à l’article 6 du Pacte, et devrait être abrogée pour tous les autres crimes. Chaque fois que la peine de mort est imposée, il devrait être satisfait aux exigences de l’article 7. L’État partie est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’exécutions qui ont eu lieu et le type d’infractions pour lequel la peine de mort a été imposée.

Le Comité note avec inquiétude que, bien que la Constitution nationale de transition interdise l’imposition de la peine de mort aux mineurs de moins de 18 ans, il existe des exceptions dans le nord du Soudan où la peine de mort peut être imposée en fait à des mineurs. Tout en prenant note de la réponse de l’État partie selon laquelle des mineurs de moins de 18 ans, auteurs de crimes ou délits, font l’objet de mesures de protection et de rééducation, il souligne qu’une affaire a été présentée à la Cour constitutionnelle par une personne s’estimant mineure contre sa condamnation à la peine de mort. Il rappelle que le Pacte indique qu’une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, et que le Pacte n’autorise aucune dérogation à cet article. (art. 2, 4 et 6 du Pacte)

Conformément aux dispositions de l’article 6 du Pacte, l’État partie devrait garantir que la peine de mort ne soit pas appliquée aux mineurs de moins de 18 ans.

Le Comité se déclare préoccupé par la durée légale de la garde à vue qui peut être prolongée jusqu’à six mois, et dans les faits parfois au delà. En outre, le Comité note, avec préoccupation, que dans la pratique, le droit de la personne gardée à vue d’avoir accès à un avocat, à un médecin et à sa famille, et à être déféré devant un tribunal dans un délai raisonnable n’est souvent pas respecté. (art. 7 et 9 du Pacte)

L’État partie devrait s’assurer que la durée légale de la garde à vue soit limitée dans le Code de procédure pénale, conformément aux dispositions du Pacte, et garantir que cette durée légale soit respectée dans la pratique. Le droit des personnes gardées à vue d’avoir accès à un avocat, à un médecin et à leur famille devrait être prévu par le Code de procédure pénale. L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations précises sur les mesures adoptées pour faire respecter dans la pratique les droits des personnes gardées à vue, ainsi que sur les méthodes de contrôle des conditions de garde à vue.

Le Comité se déclare préoccupé, malgré les assurances données par l’État partie, par les nombreuses informations non-gouvernementales faisant état de l’existence de « maisons fantômes » et de centres secrets de détention. C’est ainsi qu’à la suite des événements du 13 juin 2007, treize personnes ont été arrêtées au cours d’une manifestation contre la construction du barrage de Kajbar, quatre d’entres elles ont été détenus incommunicado pendant une semaine, et à ce jour le lieu de détention de deux de ces personnes n’est toujours pas connu. (art. 9 du Pacte)

L’État partie devrait s’assurer que tous les lieux de détention sont sous le contrôle de l’administration pénitentiaire et veiller au respect de l’ensemble des dispositions de l’article 9 du Pacte.

Le Comité prend acte des mesures prises en vue de faciliter l’aide humanitaire, de la volonté exprimée par l’État partie de respecter le retour volontaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il reste préoccupé par l’absence de mesures prises pour garantir la protection des personnes déplacées ainsi que celle du personnel humanitaire, et de moyens mis à disposition afin de permettre leur retour dans des conditions acceptables. (art. 12 du Pacte)

L’État partie devrait, conformément à l’ensemble des normes internationales en la matière, y compris les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays :

prendre les mesures nécessaires pour accroître la protection des personnes déplacées, en particulier, les femmes tant à l’intérieur qu’aux alentours des camps ;

prendre des mesures appropriées pour assurer la sécurité d es personnes chargées de l'aide humanitaire, leurs moyens de transport et leurs stocks, et pour faciliter leurs accès aux bénéficiaires;

éviter la relocalisation forcée des personnes déplacées habitant dans des camps ou des quartiers précaires sans les avoir consulté au préalable et en ne leur fournissant pas des alternatives acceptables;

redoubler d’efforts en vue de garantir le retour librement consenti et dans la sécurité des personnes déplacées.

Le Comité, tout en prenant note de la loi sur l’asile de 1974, s’inquiète de ce que des demandeurs d’asile ne puissent avoir accès à des procédures en matière d’asile, courant ainsi le risque d’être reconduits à la frontière en violation du principe de non ‑refoulement, de même que des informations selon lesquelles des demandeurs d’asile et des réfugiés qui tentent d’obtenir ou de renouveler leurs papiers d’identité se heurtent à de nombreux obstacles. (art. 7 et 12 du Pacte)

L’État partie, afin d’éviter toute tentative de refoulement, devrait garantir pleinement à chaque demandeur d’asile l’accès aux procédures en matière d’asile partout au Soudan et veiller à ce que les demandeurs d’asile et les réfugiés puissent obtenir des papiers.

Le Comité est préoccupé par le fait que les confessions obtenues en violation de l’article 7 du Pacte ne sont pas explicitement proscrites dans la législation de l’État partie, et que de telles confessions ont été utilisées dans certaines enquêtes et ont abouti à des condamnations à la peine de mort. (art. 14 du Pacte)

Outre l’interdiction absolue de la torture, l ’État partie devrait interdire l’usage de confessions obtenues en violation de l’article 7 du Pacte, et ce devant toutes juridictions au Soudan. L’État partie devrait également indiquer dans son prochain rapport le nombre de plaintes déposées sollicitant un réexamen des peines prononcées suite à un procès non équitable, y compris suite à des confessions obtenues sous la torture.

Le Comité est préoccupé par l’existence du crime d’apostasie dans le Code pénal de 1991. (art. 18 du Pacte)

L’État partie devrait abolir le crime d’apostasie, qui est incompatible avec l’article 18 du Pacte.

Tout en prenant note des réformes législatives en faveur de la liberté de la presse, et de la non application depuis avril 2007 de l’article 130 du Code de procédure pénale à la presse et aux journalistes, le Comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été victimes de pressions, d’intimidations ou d’actes d’agression, voire de mesures de privation de liberté ou de mauvais traitements, de la part des autorités de l’État partie (art. 19 du Pacte).

L’État partie devrait garantir l’exercice de la liberté de la presse et la protection des journalistes, conformément à l’article 19 du Pacte.

Prenant note des réformes législatives, le Comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreuses manifestations ont été violemment dispersées, et que plusieurs personnes y ont été victimes de l’usage excessif de la force par les agents de l’État. Le Comité note à cet égard les informations fournies par l’État partie selon lesquelles lors de la dispersion récente par les forces de l’ordre de deux manifestations, plusieurs personnes sont décédées. (art. 6 et 21 du Pacte)

L’État partie devrait respecter le droit d’exprimer son opinion et protéger les activités pacifiques des manifestants. Il devrait veiller à ce que toute restriction imposée à l’exercice du droit de manifester soit compatible avec les dispositions de l’article 21 du Pacte, et que des enquêtes soient diligentées quant à l’usage excessif de la force lors de dispersions de manifestations.

Le Comité s’inquiète du fait que de nombreuses organisations et défenseurs des droits de l’homme ne peuvent exercer librement leurs activités et sont souvent victimes d’ harcèlements et d’intimidations et de détention arbitraire de la part des agents de l’État. Le Comité reste préoccupé par les controverses entourant la loi sur l’organisation du travail humanitaire et bénévole de 2006. (art. 9, 21 et 22 du Pacte)

L’État partie devrait respecter et protéger les activités des organisations et défenseurs des droits de l’homme. Il devrait veiller à ce que toute règlementation gouvernementale soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte, et à cet égard veiller à ce que la loi de 2006 soit en conformité avec le Pacte.

Le Comité fixe au 26 juillet 2010 la date de soumission du prochain rapport périodique du Soudan. Il demande que le texte du présent rapport et les présentes observations finales soient rendus publics et diffusés, selon qu’il convient et dans de brefs délais, sur tout le territoire du Soudan. Il demande également que le prochain rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non-gouvernementales qui opèrent dans l’État partie.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9, 11, 17. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

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