Nations Unies

CCPR/C/SDN/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 octobre 2017

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnolet français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Cinquième rapport périodique soumis par le Soudan en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2017 *

[Date de réception : 7 septembre 2017]

Cadre général

1.Le Soudan a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1986 et s’efforce de remplir ses engagements à ce titre. Il salue l’action menée par le Comité des droits de l’homme et souhaite ardemment collaborer avec celui-ci afin d’instaurer un dialogue de fond constructif visant à promouvoir les droits de l’homme.

2.Le Soudan a soumis son quatrième rapport périodique en application de l’article 40 du Pacte, que le Comité des droits de l’homme a examiné à ses 3070e et 3071e séances, les 8 et 9 juillet 2014. Le Gouvernement soudanais a présenté dans ce document les mesures prises dans le but d’améliorer la situation des droits de l’homme, en particulier du point de vue des droits civils et politiques consacrés par le Pacte, en recensant les efforts menés à l’échelon national pour promouvoir et protéger les droits de l’homme et en évaluant les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les échanges de bonnes pratiques.

3.Le Soudan soumet à présent son cinquième rapport périodique, couvrant les années 2012 à 2016, qu’il a établi en suivant les règles ci-dessous :

a)Non-répétition des informations présentées dans les rapports précédents sauf, au besoin, pour lever certaines ambiguïtés ou évoquer des faits nouveaux ;

b)Examen des droits fondamentaux en respectant l’ordre des articles du Pacte, avec indication de l’intitulé de chaque article ;

c)Rédaction de paragraphes courts, chaque paragraphe étant numéroté pour faciliter la consultation.

4.Le Gouvernement soudanais tient à réaffirmer son désir sincère de collaborer avec le Comité, en tant que mécanisme œuvrant à la promotion et la protection des droits civils et politiques, guidé par les principes d’universalité, d’impartialité, d’objectivité, de neutralité, de non-sélectivité et de non-politisation, et s’attachant à promouvoir et protéger les droits de l’homme en collaborant et en entretenant un dialogue réel et constructif avec les États Membres. Le Gouvernement est conscient que, comme l’affirment la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, les droits de l’homme sont « indivisibles, interdépendants et intimement liés » et que le mode d’action du Comité exprime un choix stratégique faisant des droits de l’homme et de leur protection un objectif n’admettant aucune forme d’exploitation à des fins politiques, idéologiques ou économiques.

5.Le présent rapport relate les efforts déployés et les progrès accomplis par le Soudan en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. Sur le plan législatif, un ensemble de lois ont été adoptées qui visent à garantir la jouissance des droits de l’homme, tandis que des mécanismes permettent de veiller à ce que ces droits soient dûment promus et protégés aux niveaux législatif, exécutif et judiciaire. Le Soudan est confronté à de nombreux défis et difficultés, qui n’ont toutefois pas entamé la volonté du pays de progresser dans ce domaine et de poursuivre sa collaboration avec l’ensemble des mécanismes et organes internationaux, régionaux et nationaux concernés.

Partie I

Cadre juridique général

Cadre général

6.Le Soudan est l’un des plus vastes pays d’Afrique, avec une superficie de 1 881 000 kilomètres carrés. Il a une frontière commune avec sept pays : l’Égypte et la Libye au nord, le Soudan du Sud au sud, le Tchad et la République centrafricaine à l’ouest et l’Éthiopie et l’Érythrée à l’est. La mer Rouge sépare le Soudan du Royaume d’Arabie saoudite.

7.Le présent rapport a été établi selon une démarche participative supervisée par un Comité formé par le Ministre de la justice − en sa qualité de Président du Conseil consultatif des droits de l’homme − et à l’issue de nombreux ateliers et réunions consultatifs. Une table ronde au cours de laquelle le projet de rapport a été présenté pour examen et discussion a notamment été organisée dans cette perspective, réunissant 40 personnes représentant divers ministères et institutions ayant fourni des informations sur les politiques de promotion et de protection des droits de l’homme, des organisations de la société civile et des universitaires et conseillers juridiques, ce qui a notamment permis d’y intégrer des propositions et amendements.

8.Plusieurs lois consacrant l’exercice des droits de l’homme ont été modifiées, dont les suivantes :

La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (2014) ;

La loi sur le droit d’accès à l’information (2015) ;

La loi sur la réglementation du droit d’asile (2014) ;

La loi électorale (2014) ;

Le Code pénal (révisé) (2015).

Instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Soudan au cours de la période couverte par le présent rapport

9.Dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir et renforcer le cadre législatif des droits de l’homme, le Soudan a ratifié en 2013 le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Partie II

Suites données aux recommandations

Paragraphe 6 Cadre constitutionnel et juridique

10.L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la transparence dans toutes les étapes de la procédure de révision constitutionnelle et pour garantir la participation effective et utile de tous les acteurs concernés, notamment de représentants des partis de l’opposition et de la société civile dans toute sa diversité. L’État partie devrait veiller à ce que le texte de la nouvelle Constitution soit pleinement conforme au Pacte.

11.À cet égard, le pays a choisi d’adopter une démarche globale plus ambitieuse que la procédure de révision constitutionnelle en cours, dans la mesure où le Président de la République a organisé le 6 avril 2014 une grande rencontre à laquelle ont pris part 203personnes représentant différents secteurs et catégories de la société civile et politique, issues de 83partis et mouvements politiques, posant ainsi les bases d’un dialogue national auquel toutes les forces participantes ont adhéré à l’unanimité. De ce consensus s’est dégagée une forte volonté d’engager un dialogue communautaire, suivi par la mise en place du Haut Comité de coordination du dialogue national, désigné par l’expression « mécanisme (7+7) », car formé de sept personnes représentant les partis d’opposition et de sept autres personnes représentant les partis gouvernementaux ; étant précisé que cet organisme a été placé, d’un commun accord entre les partenaires, sous la direction du Président de la République et que son avènement marque le début d’une nouvelle ère de la vie politique soudanaise, dans le cadre de laquelle il est possible de s’accorder et de s’entendre sur les principes élémentaires de l’ouverture d’un dialogue soudano-soudanais visant à débattre et à proposer des solutions pour l’établissement d’un nouveau contrat sociopolitique garantissant une paix durable.

12.Le 9 août 2014, la feuille de route en 15 points du dialogue national a été présentée, fondée sur les principaux éléments suivants : l’identification des visées et objectifs du dialogue, parmi lesquelsla mise en place d’institutions constitutionnelles, politiques et sociétales dans le cadre d’un consensus entre Soudanais ; l’exigence d’un climat favorable et de procédures de renforcement de la confiance,incluant notamment la libération de tous les prisonniers politiques et l’instauration de la liberté politique, de la liberté d’expression et de la liberté de la presse et la fixation des principes de base du dialogue, à savoir la non exclusion et la transparence, le respect des résultats et leur mise en œuvre. La feuille de route a également prévu la structure organisationnelle du processus de dialogue, les mécanismes de sa mise en œuvre, les modalités de son contrôle et ses garanties.

13.Le processus du dialogue national sans exclusion a débuté le 10 octobre 2015, avec la participation, notamment, de représentants de 79 partis et organisations politiques et de 31 groupes armés, d’organisations de la société civile et d’autres composantes de lasociété, d’institutions universitaires ainsi que d’organisations de femmes et de jeunes. Le 24décembre 2015, la Commission chargée des questions de gouvernance et de la mise en œuvre des résultats du dialogue national a approuvé à l’unanimité le texte d’une nouvelle Constitution affirmant l’indépendance du pouvoir judiciaire, la primauté du droit, la séparation des pouvoirs et le principe de la bonne gouvernance.

14.Une conférence sur le dialogue national a été organisée le 10 octobre 2016, au cours de laquelle les résultats de ce processus et les 1080recommandations qui en sont issues ont été consignés dans un document national formant le nouveau contrat social servant de socle à la Constitution permanente et à la Stratégie nationale pour le développement du Soudan. En décembre 2016, plusieurs modifications ont été apportées à la Constitution provisoire dans le cadre de la mise en œuvre des décisions issues du dialogue national, notamment, l’adoption de dispositions transitoires portant organisation des compétences exécutives et législatives ainsi que la formation d’un Gouvernement de réconciliation nationale chargé de conduire le pays jusqu’aux élections générales de 2020, tout en veillant à assurer une plus large participation et à renforcer la réconciliation nationale.

Paragraphe 7Interprétation et application du droit interne

L’État partie devrait prendre les mesures qui conviennent pour garantir que le droit interne, y compris les règles relevant du statut personnel, du droit de la famille et du droit pénal, ne soit pas interprété ou appliqué d’une manière incompatible avec les obligations de l’État partie au titre du Pacte. Il devrait également sensibiliser les juges et les autres autorités judiciaires au Pacte et à l’applicabilité de ses dispositions en droit interne...

15.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Soudan sont considérés par le paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution nationale provisoire de 2005 comme faisant partie intégrante de la Déclaration des droits proclamée par ses dispositions. Le Gouvernement a adopté le programme de réforme de l’État, axé sur une mise à jour en profondeur du système judiciaire en vue d’apporter les modifications nécessaires à la législation nationale pour la mettre en conformité avec la Constitution et les obligations du pays au titre des instruments internationaux, par l’intermédiaire de commissions composées d’experts, de juges et de conseillers ; l’une d’entre elles ayant notamment procédé à la révision de plusieurs textes, parmi lesquels le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de la preuve et le Code de procédure civile ; étant en outre précisé que le Gouvernement supervise actuellement la réécriture de 63 textes, dont la loi sur la presse et les publications de 2009 et la loi sur la sécurité nationale de 2010.

16.Il convient cependant de noter que le système judiciaire soudanais ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des instruments internationaux ratifiés par l’État, conformément à l’article 48 de la Constitution provisoire de 2005, qui dispose ce qui suit : « La Cour constitutionnelle et les autres juridictions compétentes protègent et appliquent cette déclaration (Déclaration des droits) et la Commission des droits de l’homme veille à son application dans le pays, conformément aux dispositions de l’article 142 de la Constitution ». Les tribunaux ont commencé à appliquer cette disposition et il convient notamment de citer à cet égard l’arrêt rendu par la Cour suprême nationale dans l’affaire Adel Barii Ramadan c. Ministre de l ’ intérieur, dans le cadre de laquelle la Cour a accepté le pourvoi et annulé la décision du tribunal de première instance, enjoignant au Ministre de l’intérieur de délivrer un certificat de naturalisation soudanaise au demandeur, vu que sa mère était soudanaise de naissance, et ce, indépendamment de la nationalité de son père, citoyen sud-soudanais. Les autorités compétentes en matière de nationalité avaient en effet refusé d’accorder la nationalité soudanaise au demandeur, arguant que la loi sur la nationalité n’avait pas prévu la transmission de la nationalité soudanaise uniquement par la mère. La Cour suprême a rappelé dans les considérants de sa décision le paragraphe 2 de l’article 7 de la Constitution selon lequel : « Quiconque est né d’une mère ou d’un père soudanais a un droit inaliénable à la nationalité et la citoyenneté soudanaises », pour affirmer que ce droit ne saurait être remis en cause ni par une loi ni par une décision administrative, étant précisé que ce jugement s’est fondé sur une décision similaire rendue à ce sujet par la Cour constitutionnelle.

17.Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Gouvernement a adopté le programme de réforme de l’État (décision du Conseil des ministres no 140/2015) axé sur une mise à jour en profondeur du système judiciaire, en vue d’apporter les modifications nécessaires à la législation nationale pour la mettre en conformité avec la Constitution et les obligations du Soudan au titre des instruments internationaux, ainsi que pour promouvoir et protéger les droits de l’homme. En novembre 2015, le Ministre de la justice a édicté plusieurs décisions relatives à la mise en place de commissions chargées de réviser de nombreuses lois.

18.Le processus de révision et de réforme a concerné plus de 60 textes, dont la loi sur la presse, la loi sur la sécurité nationale et la loi relative au statut personnel ; étant précisé qu’ont également été promulguées, respectivement en 2015 et 2016, la loi sur le droit d’accès à l’information et la loi portant création de la Commission nationale pour la transparence, l’intégrité et la lutte contre la corruption. En outre, le Code pénal a été modifié dans le sens de l’instauration d’une distinction entre les infractions de viol et d’adultère, de l’ajout d’un article incriminant le harcèlement sexuel et de l’élargissement de la définition du délit d’abus de fonction et de pouvoir, avec aggravation de la peine encourue par son auteur. Un projet de loi prévoyant l’incrimination et la répression des mutilations génitales féminines, la dépénalisation de l’apostasie, l’abolition de la lapidation et la limitation des peines de flagellation à trois infractions a également été élaboré, de même qu’ont été prévues une modification de l’article 152 relatif aux tenues vestimentaires indécentes et une incrimination de la discrimination et de la haine raciale ou religieuse, toutes ces propositions ayant été déposées auprès du Parlement.

19.Le Code pénal a été modifié en 2015 dans le sens d’une incrimination du harcèlement sexuel et, afin d’éviter toute confusion et ne pas léser les victimes, le délit de viol a été séparé du délit d’adultère à l’article 149. Il convient également de noter l’ajout de deux sous-paragraphes à l’article 88 réprimant l’abus de fonctions et de pouvoir (art. 88 a)) et définissant le fonctionnaire public comme toute personne occupant un poste dans l’appareil législatif, exécutif, administratif ou judiciaire de l’État, qu’il soit désigné ou élu (art. 88 b)). La loi électorale a été modifiée en 2014, permettant notamment de faire passer la représentation féminine de 25 à 30 %. En outre, la représentation géographique et la représentation proportionnelle ont été renforcées de façon à assurer une meilleure participation de la population.

20.L’État accorde une grande importance à la formation des juges, des procureurs et du personnel des organes chargés d’appliquer la loi. Dans cette optique, le décret présidentiel no489/2014 a créé l’Institut d’études judiciaires et juridiques et le décret no35/2015 a renforcé les attributions de cet organisme, ainsi que ses capacités professionnelles et techniques, étant précisé que les droits de l’homme figurent en bonne place parmi les matières enseignées en son sein. Au cours des deux dernières années, l’Institut a organisé de nombreuses sessions de formation dans plusieurs domaines, notamment en matière d’instruction, de justice pénale, de justice pour mineurs, de gouvernance et de lutte contre le blanchiment d’argent. Ont participé à ces stages 369juges, 137procureurs et conseillers du Ministère de la justice, 78avocats, 91 fonctionnaires de police, 55 chercheurs et 32autres personnes appartenant à d’autres catégories, dont des représentants d’organisations de la société civile. En outre, un département des droits de l’homme a été créé au sein du Ministère de l’intérieur, notamment chargé de la formation des membres du personnel de police et des organes chargés de l’application des lois aux principes et valeurs des droits de l’homme.

Paragraphe 8Allégations de violations de droits de l’homme dans le contexte de conflits armés

L’État partie devrait veiller à ce que les forces étatiques et les groupes placés sous contrôle étatique ne commettent en aucune circonstance des violations des droits de l’ homme ...

21.Les autorités judiciaires et les organes chargés de l’application des lois, notamment le Procureur du Tribunal spécial pour le Darfour, ont travaillé de concert pour enquêter sur les violations commises et traduire les accusés en justice. Le Bureau du Procureur général a élargi son champ d’action en ouvrant des bureaux dans les cinq gouvernorats du Darfour et en portant à 100 le nombre de substituts, parmi lesquels 12 ont occupé le poste de chef du Bureau du Procureur du Tribunal spécial pour le Darfour au cours des années 2014 et 2015.

22.Les allégations reproduites au paragraphe 8 du rapport sont fondées sur des accusations fantaisistes établies sur la base de témoignages anonymes ne précisant pas exactement où et quand ces crimes auraient été commis, ni les listes des responsables présumés, ce qui entache de doute la fiabilité de ces signalements. Il a également été prétendu que le Kordofan septentrional serait le théâtre de conflits et de violations des droits de l’homme, alors que cette région ne figure pas parmi celles touchées par les conflits et qu’aucune information faisant état de telles violations n’a été rapportée.

23.Les allégations de violations graves des droits de l’homme et d’entrave à l’aide humanitaire rapportées dans ce paragraphe sont en contradiction avec la déclaration de l’équipe de pays des Nations Unies au Soudan publiée le 10 juillet 2017 et faisant état d’une amélioration notable de l’acheminement de l’aide humanitaire, grâce à la collaboration du Gouvernement soudanais avec les acteurs de l’aide humanitaire.

24.La situation sécuritaire s’est stabilisée dans les États du Darfour, du Sud-Kordofan et du Nil bleu et l’on peut considérer qu’il s’agit là d’une cessation du conflit armé à laquelle ont grandement contribué les efforts déployés par le Gouvernement, notamment l’appel au dialogue national global, l’application du Document de Doha pour la paix au Darfour et la déclaration d’un cessez-le-feu unilatéral.

25.Par l’intermédiaire de leurs juridictions, les forces armées ont engagé plusieurs poursuites et mené des enquêtes visant à établir le bien-fondé de diverses allégations faisant état d’infractions commises par leurs membres sur le terrain et relevant des dispositions du deuxième chapitre de la troisième partie de la loi sur les forces armées de 2009 (crimes de guerre).

26.Les forces armées font preuve d’une grande souplesse dans le cadre de la collaboration avec les organes chargés de l’application des lois, notamment le Procureur général auprès du Tribunal spécial pour le Darfour, concernant les accusations portées contre les militaires placés sous leur contrôle soupçonnés d’avoir commis des infractions au Darfour.

27.En outre, les forces armées ont signé plusieurs mémorandums d’accord avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de diffuser et d’enseigner le droit international humanitaire, ainsi que pour assurer la formation des officiers, des sous-officiers et des soldats, ce projet étant en cours de réalisation. Quant à l’acheminement de l’aide humanitaire, les forces armées se sont engagées à appliquer la proposition des États-Unis, approuvée par le Gouvernement soudanais, visant à assurer un accès humanitaire aux zones contrôlées par le Mouvement populaire de libération du Soudan (Nord). Dans le reste des régions, l’acheminement de l’aide humanitaire se poursuit normalement et a même atteint la zone de Golo à Djebel Marra, sans que les organes de sécurité de l’État, y compris les forces armées, ne s’y opposent, comme l’a reconnu l’équipe de pays des Nations Unies.

Paragraphe 9Personnes déplacées

L’État partie devrait prendre toutes les mesures dont il dispose pour prévenir et empêcher les déplacements de personnes, notamment en formant les forces de sécurité aux moyens d’éviter les manœuvres entraînant des déplacements. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir CCPR/C/SDN/CO/3, par.  23), l’État partie devrait aussi veiller à ce que les personnes déplacées, qu’elles vivent ou non dans des camps, bénéficient d’une protection suffisante et efficace .

28.Le Gouvernement soudanais a adopté une stratégie visant à assurer la réinstallation des personnes déplacées dans de nouveaux villages ou à procéder à un aménagement urbain des camps existants en vue d’améliorer les conditions de vie des personnes déplacées et promouvoir le droit des populations touchées à un logement décent. À cet égard, il convient de tenir compte des difficultés engendrées par les contraintes financières auxquelles fait face le Soudan, en tant que pays moins avancé, ainsi que par les effets des mesures coercitives unilatérales et des sanctions économiques qui lui ont été imposées. Pour relever tous les défis liés aux situations de déplacement, la Commission de l’aide humanitaire a élaboré une politique nationale en faveur des personnes déplacées.

29.Parmi les principales priorités du Gouvernement figure l’encouragement du retour volontaire au moyen de l’aménagement de nouveaux villages destinés à accueillir les personnes déplacées et, dans un premier temps, 85 villages ont été construits dans les cinq gouvernorats du Darfour. Les autres priorités des autorités consistent à pourvoir aux besoins et services essentiels (sécurité, services de santé, eau salubre et enseignement) dont la satisfaction est indispensable pour encourager les personnes déplacées à se fixer, à reprendre leurs activités (agriculture et élevage) et à contribuer, dans les différentes régions, au développement du pays. La politique menée par le Gouvernement, tant au niveau fédéral que local, pour favoriser le retour saisonnier des personnes déplacées vers leurs régions d’origine et promouvoir ainsi les activités agricoles pendant la saison des pluies, a été couronnée de succès.

30.Le nombre total de personnes déplacées au Soudan s’élève à 1 976 888 individus, installés dans environ 45 camps et localités urbaines. Quelque 209 000 personnes déplacées ont pu regagner le Darfour en 2015 et 2016 grâce aux programmes de retour volontaire des déplacés internes.

31.Le Gouvernement a désigné les membres de l’organisme national chargé des solutions durables, dont la mission consiste à collaborer avec le mécanisme créé par les Nations Unies pour la mise en place d’une stratégie et de solutions durables, ainsi que de poursuivre ses travaux avec l’équipe JIPS (Joint IDP Profiling Service − Service commun de profilage des déplacés) en matière de collecte d’informations, d’établissement de profils et de conception de projets pilotes, comme par exemple l’exécution du projet d’intégration dans le camp d’Abou Chouk.

Paragraphe 10Non-discrimination et égalité des droits des hommes et des femmes

Il incombe à l ’ État partie d ’ accélérer la révision des lois nationales, notamment celles régissant la famille et le statut personnel et celles relatives à l ’ indécence dans l ’ espace public, afin de les rendre pleinement conformes aux articles 3, 23 et 26 du Pacte, de renforcer son action pour sensibiliser le public et de former les agents de l ’ État, en particulier les juges, les procureurs et les policiers, aux droits des femmes.

32.L’État a accordé une attention particulière aux femmes et leur a conféré les mêmes droits qu’aux hommes dans de nombreuses sphères de la vie sans discrimination aucune, en particulier concernant les droits civils et politiques. Les femmes jouissent ainsi de tous les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la liberté, à la nationalité, à la liberté de circulation et au travail, de même qu’elles bénéficient de la liberté d’expression et de culte, ainsi que des droits d’adhérer à des organisations politiques, sociales et syndicales et d’ester en justice, du droit de propriété et des droits à la communication, à un procès équitable, à l’éducation et aux soins de santé. L’article 32 de la Constitution provisoire dispose ce qui suit : « L’État garantit aux femmes, sur la base de l’égalité avec les hommes, le droit de jouir des droits civils, politiques, sociaux, culturels et économiques, y compris le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale et à tous autres avantages sociaux ».

33.Au cours de la période couverte par le présent rapport, 26 lois régissant le statut des femmes ont été examinées et 18 textes posant des problèmes à ce sujet ont été identifiés et révisés.

34.Les femmes représentent plus de 40 % des emplois dans la fonction publique et occupent des postes politiques de haut niveau dans le pays. Un pourcentage de 30 % des sièges de l’Assemblée nationale et des parlements locaux est occupé par des femmes et ces dernières détiennent 9 portefeuilles ministériels à l’échelle nationale et 34 au niveau des gouvernorats.

Paragraphe 11

L ’ État partie devrait envisager d ’ adopter une législation complète contre la discrimination, incluant des dispositions visant à protéger quiconque contre la discrimination, notamment au motif de l ’ âge, de l ’ orientation sexuelle, de l ’ identité de genre et de l ’ état de santé (en particulier les personnes vivant avec le VIH/sida). Il devrait aussi accorder une priorité élevée à l ’ exécution de programmes destinés à éliminer les stéréotypes et la discrimination et garantir la tolérance, ainsi que le respect de la diversité.

35.Un projet de loi interdisant et érigeant en infractions la discrimination sous toutes ses formes ainsi que la haine raciale et religieuse a été élaboré et soumis au Parlement pour adoption. Dans le cadre des modifications apportées à la Constitution en 2017, l’intitulé de l’article 31 portant « égalité devant la loi » a été remplacé par le terme « égalité » et un nouveau paragraphe lui a été ajouté, formulé comme suit : « Chacun a le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux postes électifs, à la fonction publique, aux procédures de règlement des différends, aux actions judiciaires, générales ou juridiques, sans distinction aucune, hormis celles fondées sur les compétences et la qualification ». Comme indiqué dans la réponse à la question posée au paragraphe 7 des observations finales, les dispositions de la Déclaration constitutionnelle des droits (art. 27 à 48 de la Constitution) sont respectées et appliquées par les tribunaux, même avant leur incorporation dans des textes législatifs.

36.Le 4 décembre 2016, le Ministère de la santé a lancé une campagne destinée à lutter contre la stigmatisation sociale des personnes vivant avec le VIH/sida, à protéger leur dignité et leurs droits et à faire en sorte que quiconque empêcherait ces personnes d’accéder aux traitements nécessaires, notamment aux services de soins de santé, ait à en répondre. Un projet de loi visant à protéger les personnes vivant avec le VIH/sida a été élaboré en vue de protéger leurs droits et de réprimer sévèrement quiconque refuserait de leur prodiguer des soins. Dans le cadre de la sensibilisation à cette maladie, le corps enseignant, en collaboration avec les autorités sanitaires, a intégré l’éducation au VIH/sida dans tous les programmes scolaires et universitaires. Sur le plan social, plusieurs organisations de la société œuvrent en faveur des personnes vivant avec le VIH/sida et à la protection de leurs droits, comme l’Association des amis des malades du sida.

37.L’article 152 du Code pénal, qui traite des actes indécents, faisait partie des articles visés par la révision de la législation menée en 2015 par une commission chargée de la révision du Code pénal. Plusieurs ateliers ont été tenus pour examiner les modifications à apporter à l’article 152, en vue de dégager un consensus autour de sa reformulation. Cela étant, il convient de noter que cet article ne concerne pas spécifiquement les femmes mais s’applique à quiconque, homme ou femme, commet un acte illicite.

Paragraphe 12Violence à l’égard des femmes

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes .

38.Dans le cadre des efforts déployés pour assurer l’application effective des mesures législatives visant à combattre la violence à l’égard des femmes et des enfants, le Soudan a adopté une série de lois, de politiques et de stratégies, incluant notamment une modification du Code pénal en 2015 dans le sens de l’incrimination de divers comportements constitutifs de violence à l’égard des femmes, comme par exemple le harcèlement sexuel, et de l’adoption d’une définition de l’adultère et du viol faisant la distinction entre ces deux catégories d’infractions. En outre, la loi sur la traite d’êtres humains, adoptée en 2014, réprime plus sévèrement toutes les formes de traite de personnes lorsque les victimes en sont des femmes ou des enfants.

39.Une politique nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants pour la période (2016-2031) a été adoptée. Sur cette base, un plan national quinquennal de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants (2017-2022) a été établi et une Unité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants opère en tant que mécanisme de coordination entre les ministères compétents, les gouvernorats, les organisations de la société civile et les organes des Nations Unies, assurant le suivi de son exécution.

40.Dans le cadre de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, des unités exécutives chargées d’assurer la coordination des programmes d’action conjoints des divers acteurs agissant dans le domaine de la lutte contre la violence (Ministère de la santé, pouvoir judiciaire, Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice, Ministère de l’éducation) ont été créées dans les différents gouvernorats soudanais. Dans la mesure où le phénomène de la violence ne se limite pas à la violence physique ou à la maltraitance, mais s’étend à la privation des droits, l’Unité précitée agit de concert avec les acteurs publics concernés, au moyen de programmes opérationnels de qualité visant à lutter contre la violence dans tous les secteurs.

41.L’Unité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants s’est dotée de 14 sections au niveau des gouvernorats, y compris dans chacun des quatre gouvernorats du Darfour. En outre, un réseau d’organisations de la société civile actives dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes a été mis en place pour assurer une meilleure coordination entre les efforts des pouvoirs publics et ceux de la société civile en la matière, avec une focalisation sur la violence à l’égard des femmes au Darfour. De même, des plans d’action pour le Darfour, issus du Plan d’action national contre la violence à l’égard des femmes, ont été élaborés et ont fait l’objet de discussions avec l’Union européenne à Bruxelles.

42.L’Unité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants a collaboré avec le Ministère de l’intérieur au renforcement des effectifs de la police féminine chargée de la protection des civils, en particulier des femmes, dans les camps. Un programme de formation des membres de cette police aux techniques d’enquête, aux principes du droit international humanitaire et aux droits de l’homme a été élaboré. Dans le cadre du processus de formation et de renforcement des capacités, plusieurs sessions de formation dans le domaine du droit interne, du droit régional et du droit international applicables en la matière ont été organisées à l’intention du personnel de l’administration de la justice et des organes chargés d’appliquer la loi. En outre, des éléments de la police féminine ont été formés aux techniques d’enquête pénale dans les affaires de violence à l’égard des femmes et un manuel de prise en charge clinique des victimes de viol a été élaboré. Il convient de signaler que, dans son rapport sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles (E/CN.6/2013/4), le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a mentionné le Soudan parmi les 10 pays ayant notifié la création de mécanismes de coordination, notamment des groupes de travail, des services spécialisés, des organisations internationales et des observateurs.

43.L’incrimination et la répression de la violence domestique figurent à l’article 142 concernant les préjudices légers et à l’article 139 relatif aux préjudices graves, lesquels peuvent être considérés comme un motif de divorce selon le Code du statut personnel de 1991. En outre, des tribunaux pénaux et des bureaux de procureurs spécialisés dans les affaires familiales ont été créés.

44.Les programmes de sensibilisation se poursuivent sans relâche dans le cadre de la sensibilisation aux effets négatifs du phénomène de la violence à l’égard des femmes. Une campagne de sensibilisation intitulée « Campagne d’affection et de compassion » a été lancée, ciblant des secteurs pertinents comme les personnalités religieuses, les médias et les jeunes en vue de sensibiliser le public et de promouvoir la culture communautaire au niveau fédéral et dans les gouvernorats.

45.Le droit d’accès à la justice est un acquis constitutionnel et nul ne peut échapper à la justice. Pour faciliter l’accès à la justice, la police féminine a été formée aux techniques d’enquête pénale dans les affaires de viol, afin d’encourager les femmes à dénoncer ces infractions. En outre, le protocole relatif au traitement clinique des cas de viol a été actualisé sur la base d’une collaboration entre le Ministère fédéral de la santé, l’OMS et l’Unité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants. De même, la circulaire du Ministre de la justice sur le droit d’accès des victimes aux soins sans avoir besoin de remplir le formulaire no8 a été mise à jour, étant entendu que toutes ces mesures visent à faciliter l’accès à la justice.

Paragraphe 13Mutilations génitales féminines

46.Les efforts consacrés à l’élaboration d’un projet de loi interdisant les mutilations génitales féminines ont commencé en 2007. Ce projet a été examiné par la Commission nationale chargée de la révision des textes législatifs relatifs aux droits des femmes en 2012 et 2013, sur la base d’une série de réunions consultatives organisées par ladite Commission avec des représentants du Ministère de la justice et des parlementaires.

47.Le Gouvernement a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, la campagne « Salima» en tant qu’initiative sociale et médiatique contre les mutilations génitales féminines, en vue de faire évoluer la société toute entière pour que le changement soit accepté par l’ensemble de la population, ainsi que pour éduquer le public et le sensibiliser aux effets néfastes de l’excision féminine.

48.En 2016, un projet de loi portant modification du Code pénal dans le sens de l’incrimination des mutilations génitales féminines et de la répression de leurs auteur(e)s au moyen d’une peine de trois ans d’emprisonnement a été approuvé par le Conseil des ministres et présenté au Parlement.

49.Le Conseil national pour la protection de l’enfant a élaboré, en collaboration avec le Conseil national de la planification stratégique, une stratégie nationale pour l’élimination des mutilations génitales féminines au cours de la décennie 2008-2018, fondée sur le renforcement des capacités des organisations et des cadres de la société civile, ainsi que sur l’amélioration des compétences sociétales pour que toutes les parties concernées contribuent à l’abandon de cette pratique ; les objectifs poursuivis par ce biais étant notamment l’adoption de lois interdisant et incriminant les mutilations génitales féminines, la sensibilisation sociale à cette pratique, l’instauration de partenariats au niveau local, régional et international et la mobilisation des milieux religieux pour qu’ils jouent leur rôle dans ce domaine, étant précisé que la poursuite de toutes ces finalités se déroule conformément aux prévisions.

Paragraphe 14Peine de mort

L ’ État partie devrait envisager d ’ abolir la peine de mort et d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Si la peine de mort est maintenue, l ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ elle ne subsiste que pour les crimes les plu s graves, au sens du paragraphe  2 de l ’ article 6 du Pacte.

50.L’application de la peine de mort au Soudan est limitée aux crimes les plus graves. Ilconvient de noter que la peine de mort n’est pas l’unique sanction prévue par les textes concernés, lesquels prévoient d’autres options que le recours à la peine capitale. Le choix de la peine à infliger est laissé à la discrétion des tribunaux et des juges du fond qui se prononcent en fonction de la gravité de l’acte commis, des circonstances de chaque cas d’espèce et d’autres éléments devant être pris en considération. Il convient de noter que la peine de mort est l’une des sanctions pénales assorties d’une procédure d’appel automatique, susceptible d’être déclenchée à partir des tribunaux inférieurs et jusqu’à la Haute Cour et la Cour constitutionnelle, sachant qu’en outre la sentence doit, en tout état de cause, être approuvée par le Président de la République avant d’être exécutée. Les crimes punis de la peine de mort au Soudan sont les suivants :

a)Le meurtre, sauf si les héritiers ou les proches de la victime accordent leur pardon (art. 130 du Code pénal de 1991) ;

b)L’atteinte à l’ordre constitutionnel (art. 50) ;

c)L’espionnage contre le pays (art. 53) ;

d)Le viol, lorsque la victime est mineure ou lorsqu’il est commis pendant un vol à main armée (banditisme) (art. 86 du Code de l’enfance de 2010 et art. 186 du Code pénal) ;

e)Les crimes contre l’humanité (art. 186 du Code pénal) ;

f)Le génocide (art. 187) ;

g)Les crimes de guerre contre les personnes (art. 188) ;

h)Les crimes de guerre commis en recourant à des moyens et armes interdits (art. 192) ;

i)L’adultère, à condition qu’il ait été dûment prouvé par la déposition de quatre témoins oculaires ayant vu les deux personnes en action et les ayant séparées ou par des aveux en bonne et due forme non suivis de rétractation avant l’exécution de la peine (art. 146) ;

j)L’incitation d’un mineur, d’un malade mental ou d’une personne en état d’ivresse au suicide, lorsque le suicide a effectivement eu lieu (art. 134).

51.Il convient de noter que depuis la promulgation de la loi de 1991, la peine capitale n’a été appliquée qu’aux infractions mentionnées aux points a) et d) ci-dessus. Même dans de tels cas, les exécutions capitales n’ont pas dépassé 8 % des condamnations à mort prononcées. Les exécutions n’ont pas eu lieu en cas de pardon exceptionnel suite à un homicide volontaire ou lorsqu’un jugement a été révisé en appel ou annulé par une décision de la Cour constitutionnelle.

Paragraphe 15Interdiction de la torture et des mauvais traitements

Tout en notant que la législation rend irrecevable tout aveu obtenu par la pression ou la coercition, le Comité est préoccupé par le fait que le droit pénal de l ’ État partie ne comporte pas encore de déf inition juridique de la torture .

52.Le projet de loi portant modification du Code pénal de 1991, élaboré par la Commission chargée de la révision des lois, comporte une définition claire et complète de la torture et se trouve actuellement en phase d’adoption législative. Des efforts sont également en cours pour donner suite à la recommandation formulée à l’intention du Soudan lors de la vingt-cinquième session de l’Examen périodique universel, portant sur la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

53.Une définition précise de la torture figure dans plusieurs textes. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal de 2015 dispose ce qui suit :

«Encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou une amende, ou les deux peines à la fois, toute personne investie d’une autorité publique qui fait pression sur un témoin, un suspect ou une partie à un procès, ou bien intimide cette personne ou la torture pour qu’elle fournisse ou s’abstienne de fournir des informations».

Le paragraphe 3 de l’article 51 de la loi sur la sécurité nationale de 2010 dispose ce qui suit :

« Tout détenu ou personne arrêtée sera traité(e) avec dignité et ne subira aucune atteinte à son intégrité physique ou morale... ».

Le point d) de l’article 4 du Code de procédure pénale de 1991 dispose ce qui suit :

« Toute atteinte à la vie ou aux biens de l’accusé est interdite et il ne peut être contraint à témoigner contre lui-même ou à prêter serment, sauf si l’infraction ne relève pas des houdoud (infractions islamiques) portant atteinte aux droits des tiers. ».

Les éléments de preuve obtenus par la torture sont irrecevables devant les tribunaux. Selon le paragraphe 2 de l’article 20 de la loi sur la preuve de 1994 : « Les aveux, dans une affaire pénale, sont frappés de nullité s’ils ont été obtenus en recourant à une forme quelconque d’incitation ou de contrainte », étant précisé que ces dispositions s’imposent aux tribunaux.

54.Les différents mécanismes nationaux n’ont reçu aucune plainte pour torture et aucune affaire de ce type n’a été portée devant les tribunaux au cours de la période couverte par le présent rapport, bien que le système judiciaire soudanais mette divers types de recours à la disposition de toute personne victime de mauvais traitements ou de torture, quelle qu’en soit la nature. Ainsi, toute personne peut contester une condamnation prononcée par un tribunal et demander son annulation au motif que les preuves auraient été obtenues de manière inacceptable ou illégale, car de tels faits constituent un argument solide pour interjeter appel, sachant en outre que la personne concernée peut saisir les autorités compétentes et engager une procédure contre l’autorité publique responsable de la violation, comme mentionné ci-dessus au paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal de 2015.

Paragraphe 16Châtiments corporels

55.Bien que l’amputation pour vol simple et vol à main armé (pillage et brigandage) ait été prévue par le Code pénal, elle n’a jamais été prononcée depuis sa promulgation en 1991 et des peines alternatives sont généralement prononcées sur la base de l’article 65 de la loi sur la preuve de 1994, selon lequel : « Il convient de repousser les houdoud en cas de doute, même s’il s’agit d’un simple soupçon, car l’absence d’un degré suffisant de certitude raisonnable entache la fiabilité des preuves ou des éléments de fait », sachant que la présentation des éléments de preuve qui auraient permis l’application de cette peine est difficile, voire impossible à réaliser. En outre, dans le cadre du projet de loi portant réforme du Code pénal élaboré par la Commission chargée de la révision des lois, la peine de flagellation a fait l’objet d’une révision complète.

Paragraphe 17Immunité des agents de l’État

L ’ État partie devrait abroger les dispositions accordant l ’ immunité pénale aux policiers et aux membres des forces armées et des forces de sécurité nationales.

56.L’immunité dont bénéficient les membres des forces publiques et d’autres fonctionnaires sont, selon les textes qui la reconnaissent, d’ordre simplement procédural, limitée aux actes accomplis dans le cadre de l’exercice des fonctions de ces agents, car elle ne dépénalise pas les actes incriminés par la loi et ne permet pas à ces personnels de se soustraire aux poursuites, mais uniquement de reporter tout procès pénal jusqu’à la levée de l’immunité. Dans la pratique, l’immunité dont bénéficient les membres des services de sécurité est nécessaire pour leur permettre d’assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays en toute sérénité, car ils exercent des activités à haut risque.

57.L’immunité accordée aux membres des forces de sécurité est loin d’être déraisonnable, étant notamment prévue au profit des membres des services de sécurité de divers pays, outre le fait qu’elle ne les couvre que dans le cadre normal de l’exercice leurs fonctions, comme prévu par le paragraphe 3 de l’article 52 de la loi sur la sécurité nationale de 2010, par la loi sur la police de 2007 et la loi sur les forces armées de 2009, toute infraction commise en dehors de ces circonstances n’étant pas concernée par une telle mesure. De plus, les procédures de levée de l’immunité de tout membre des forces de sécurité soupçonné d’avoir commis une infraction sont simples, accessibles et rapides.

58.Les forces de l’ordre et les forces armées qui se rendent coupables de violations des droits de l’homme dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne bénéficient d’aucune immunité. Les dispositions de la loi de 2009 sur les forces armées et de la loi de 2010 sur la sécurité nationale relatives à ces violations sont pleinement conformes au droit international humanitaire et aux obligations incombant à l’État. Des dizaines d’actions ont été intentées contre des membres des forces armées et des forces de l’ordre accusés de violations des droits de l’homme. Les tribunaux spéciaux et ordinaires ont tranché un grand nombre de recours et 50 affaires pénales sont actuellement en cours devant le Procureur spécial chargé des crimes commis au Darfour, étant rappelé que les agents des forces publiques sont juridiquement tenus de rendre compte de toute violation commise.

Paragraphe 18Pouvoir d’arrestation et de détention prévu par la loi sur la sécurité nationale

L ’ État partie devrait veiller à ce que toute personne placée en détention par des agents de la sécurité nationale soit présentée à un juge dans les quarante-huit heures. À cet égard, il devrait revoir sa législation, en particulier la loi de 2010 sur la sécurité nationale, pour la rendre conforme à l ’ article 9 du Pacte. Il devrait supprimer tous les lieux de détention secrets et faire en sorte que les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties juridiques énoncées à l ’ article 9 du Pacte.

59.La commission compétente a achevé la révision de la loi de 2010 sur la sécurité nationale, qui fait partie d’une série d’autres lois dont la promulgation est en cours comme indiqué précédemment. Il convient en outre de rappeler que l’article 51 a énoncé tous les droits et garanties accordés auxdétenus par ce texte et que la loi relative à la Cour constitutionnelle accorde à celle-ci le pouvoir d’ordonner la comparution du détenu pour examiner la légalité de son arrestation.

Paragraphe 19Tribunaux militaires

L ’ État partie devrait adopter les mesures juridiques voulues pour interdire aux tribunaux militaires d ’ exercer leur juridiction sur des civils.

60.Selon l’article 48 de la loi sur les forces armées de 2007, telle que modifiée en 2013 (compétences des tribunaux militaires) : « Les tribunaux militaires ont compétence pour connaître des crimes et délits commis par les membres des forces armées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou en raison de celles-ci », ce qui exclut tous les civils, en tant que tels, de la juridiction des tribunaux militaires et constitue à cet égard une garantie importante.

61.La compétence des tribunaux militaires s’étend, indépendamment du fond, à toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions visées au chapitre III de la partie 2 (crimes de guerre). La question qui demeure en suspens à ce niveau demeure celle de savoir s’il convient de continuer à considérer une personne constituant un groupe armé, quel qu’en soit la dénomination, pour déclarer la guerre à l’État, s’attaquer ou porter atteinte au moyen d’armes ou de tout autre moyen de guerre aux unités militaires ou à leurs campements, ou portant les armes contre son pays pour mettre en péril sa sécurité et sa stabilité, ou encore s’engageant dans les services civils ou militaires de tout État en guerre avec le Soudan, etc., comme ayant le statut de personne civile selon les règles du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme ? La réponse est négative, comme le confirment les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels, qui constituent le cadre de référence du droit international humanitaire applicable aux conflits armés.

Paragraphe 20Liberté de religion

L ’ État partie devrait abroger l ’ infraction d ’ apostasie, qui est incompatible avec l ’ article  18 du Pacte. Il devrait aussi éliminer les autres lois et pratiques discriminatoires contraires à la liberté de religion.

62.Le Soudan est considéré comme un pays multiculturel et plurireligieux, dans le cadre duquel les musulmans forment la majorité de la population et où le christianisme, ainsi que les croyances populaires, comptent de très nombreux adeptes. La Constitution vient confirmer cette réalité en disposant que c’est la citoyenneté − et non la religion, l’origine ethnique ou la couleur − qui fonde l’égalité en droits et devoirs de tous les Soudanais.

63. L’apostasie est incriminée par la charia islamique, laquelle est considérée, sur la base d’un consensus exprimant l’avis de l’ensemble de la population soudanaise, comme la principale source de droit du pays et, à ce sujet, le Comité des droits de l’homme, qui exhorte souvent les États à respecter la liberté de croyance religieuse consacrée par le Pacte et la Déclaration universelle des droits de l’homme, est prié d’accorder le même respect à la religion musulmane et aux croyances du peuple soudanais à ce propos. Il devrait faire un véritable effort pour comprendre la religion musulmane dans sa totalité et ne pas aborder les préceptes de l’islam en dehors de leur contexte ou les juger à travers le spectre d’autres religions ou d’idées préconçues.

64.L’article 126 du Code pénal est souvent mal interprété, car il ne réprime pas, en tant que telle, la simple conversion à une autre religion mais l’attitude consistant, sous prétexte de diffusion et de promotion d’une quelconque religion, à fomenter la discorde et la haine. En outre, il convient de noter qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée en application de cet article depuis la promulgation du Code en 1991.

65.Les droits des non-musulmans sont pleinement respectés et protégés par la Constitution provisoire de 2005 et les lois nationales soudanaises, ainsi que par les institutions du pays. Les droits et devoirs des citoyens soudanais et des résidents sont proclamés par la Constitution provisoire de 2005 sur la base de la citoyenneté, indépendamment des convictions, de la religion ou des croyances de chacun. De même, la société soudanaise s’est toujours caractérisée par sa tolérance, son esprit de coexistence pacifique et son respect de la diversité.

Paragraphes 21 et 22Liberté d’expression, de réunion et d’association

L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine jouissance du droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression sous toutes ses formes, conformément à l ’ article 19 du Pacte. À cet égard, il devrait veiller à ce que sa législation, dont la loi de 2009 sur la presse et les publications, soit pleinement conforme à l ’ article  19 du Pacte. Il devrait aussi veiller à ce que ses agents évitent toute atteinte injustifiée ou disproportionnée à la liberté l ’ expression des médias et protéger les journalistes contre toute forme d ’ intimidation ou de harcèlement.

66.Les réponses aux recommandations figurant dans ces observations seront développées dans les paragraphes consacrés à la présentation de la mise en œuvre des droits civils et politiques énoncés par le Pacte au titre de la liberté d’expression (art.19 du Pacte, et par. 105 et 106 du présent rapport), du droit de réunion pacifique (art.21 du Pacte, et par. 108 du présent rapport) et de la liberté de constituer des syndicats (art.22 du Pacte, et par. 109 à111 du présent rapport).

Paragraphe 23Non-refoulement et sécurité des réfugiés

67.Un accord tripartite a été signé entre le Gouvernement soudanais, l’État tchadien et le Haut-Commissariat aux réfugiés pour le retour volontaire des réfugiés soudanais vivant au Tchad et des réfugiés tchadiens vivant au Soudan, en vue de permettre aux réfugiés de bénéficier de la protection de leurs gouvernements respectifs.

68.En 2016, un nombre de 180 387 réfugiés soudanais installés au Tchad est revenu au Soudan.

69.La Commission chargée des réfugiés a créé à l’intention de ces personnes des centres d’accueil et des camps dans les divers gouvernorats du pays, où leur sont dispensés tous les services nécessaires, sous la supervision de la structure administrative à laquelle a été confiée la gestion des camps, dont relèvent des institutions de protection ayant pour mission de fournir aux réfugiés toutes les aides prévues en leur faveur par la loi sur la réglementation du droit d’asile de 2014, en collaboration avec tous les organismes publics concernés.

70.Les camps de réfugiés sont également dotés de postes de police et de bureaux rattachés aux autres organes de sécurité, chargés d’assurer la protection des réfugiés et de maintenir l’ordre dans les camps. Face à l’ampleur de la traite d’êtres humains et des enlèvements de demandeurs d’asile dans les zones frontalières, les logements destinés aux demandeurs d’asile ont été placés sous la protection de la police et toutes les actions sont menées en étroite collaboration entre l’administration des camps et les différents services de sécurité en vue de protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile.

Paragraphe 24Enfants soldats

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour détecter les cas de recrutement et d ’ utilisation d ’ enfants soldats et éliminer cette pratique et veiller à ce que ces enfants soient rapidement désarmés, démobilisés et réinsérés. Il devrait aussi faire en sorte que les auteurs présumés de tels actes soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, qu ’ ils soient dûment punis.

71.L’article 43 de la loi sur les enfants de 2010 interdit le recrutement d’enfants dans les forces ou groupes armés ou leur utilisation dans les forces armées ou les combats. Toutes les lois applicables dans le domaine militaire, telles que la loi sur les forces armées de 2007, la loi sur la police de 2008 et la loi sur le service national de 2013, disposent que seules les personnes âgées de 18 ans révolus peuvent être enrôlées.

72.En mars 2016, le Gouvernement soudanais a signé un plan d’action conjoint visant à prévenir les violations des droits des enfants dans les zones de conflits armés, dont le taux d’exécution a atteint 85 % et dont l’application a été prolongée de six mois, portant sa date d’achèvement prévue au 27 septembre 2017.

Paragraphe 25Enregistrement des naissances

73.La loi de 2011 sur le registre de l’état civil a été promulguée, rendant obligatoire et gratuit l’enregistrement des naissances et prévoyant les mesures nécessaires pour donner effet à cette obligation. Le système d’enregistrement des actes d’état civil a été mis en place dans tous les gouvernorats du Soudan et la Stratégie nationale visant à améliorer les systèmes d’enregistrement et d’établissement des statistiques relatives aux actes d’état civil a été élaborée.

74.Une campagne nationale d’enregistrement des naissances a été lancée en août 2017 à Khartoum pour enregistrer l’état civil des enfants âgés de 1jour à 15 ans n’ayant pas été déclarés à leur naissance et se poursuit dans les autres gouvernorats du Soudan.

Paragraphe 26Diffusion et suivi

75.Le Pacte a été publié au Journal officiel en mars 1986, depuis sa ratification par la République du Soudan. Le quatrième rapport périodique a fait l’objet d’une brochure publiée et largement diffusée, notamment sur le site Web du Conseil consultatif des droits de l’homme.

Partie III

Droits civils et politiques énoncés par le Pacte

Article premierDroit à l’autodétermination

76.Le Soudan est attaché à la mise en œuvre de l’accord de paix global et veille à en respecter les clauses depuis le référendum mené au Soudan du Sud en 2011 et l’exercice par ce dernier de son droit à l’autodétermination, en dépit des difficultés posées par son application dans la région d’Abyei en raison d’un conflit relatif à l’interprétation de la loi, étant cependant précisé que les deux parties (le Gouvernement du Soudan et le Gouvernement du Soudan du Sud) s’emploient à régler le différend à l’amiable au moyen de négociations. En outre, des pourparlers sont en cours entre la région du Kordofan méridional et celle du Nil bleu sous les auspices du Comité de haut niveau de l’Union africaine.

Article 2Respect et garantie des droits

77.Reconnaissant tous les droits et libertés énoncés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution provisoire de 2005 dispose que tous les droits et libertés consacrés par les conventions, pactes et chartes internationaux des droits de l’homme ratifiés par la République du Soudan sont considérés partie intégrante de la Déclaration constitutionnelle des droits et libertés.

78.Comme indiqué au paragraphe 16, tous les droits et libertés reconnus par la Constitution nationale et consacrés par le Pacte sont contraignants et font partie intégrante du droit interne soudanais.

Article 3Égalité et non-discrimination

79.Afin d’autonomiser les femmes et d’améliorer leurs chances de participation à la prise de décisions, un quota minimal de 30 % des sièges leur est réservé au sein des instances législatives et ce taux est scrupuleusement respecté, tant au niveau du Conseil des États qu’à celui de l’Assemblée nationale (Parlement fédéral). Lors des élections législatives d’avril 2015, 131 femmes ont été élues à l’Assemblée nationale pour un nombre total de 450 sièges, et sur les 56 membres du Conseil des États, 16 étaient des femmes.

80.Concernant le taux d’emploi, les fonctions de direction, l’instruction des femmes et l’exécution des politiques publiques nationales d’autonomisation des femmes et d’éducation des filles, la stratégie 2015-2016 a été actualisée, en collaboration avec les partenaires de développement, afin d’y intégrer tous les aspects des droits au travail, à l’éducation et à la santé. Les principes d’égalité et de non-discrimination sont pleinement consacrés par la Constitution, ainsi que par la législation nationale et celle des gouvernorats.

Article 4État d’urgence

81.La proclamation de l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire du pays est régie par les dispositions des articles 210 à 212 de la Constitution. L’état d’urgence peut être déclaré en cas de danger présent ou imminent, notamment une guerre, une invasion, un blocus ou une catastrophe naturelle. Le Président de la République proclame l’État d’urgence et cette déclaration est soumise au Parlement dans les quinze jours de son édiction. Si le Parlement ne l’approuve pas dans les trente jours à compter de la date de sa proclamation, l’état d’urgence est levé. La proclamation de l’état d’urgence est régie par la loi de 1997 sur l’état d’urgence et la sécurité publique.

82.Selon l’article 211 de la Constitution, les lois ou autres mesures édictées pendant une période d’état d’urgence ne peuvent ni annuler ni restreindre les garanties constitutionnelles, sauf dans certains cas particuliers autorisés par ce même article, à savoir la suspension d’une partie de la Déclaration constitutionnelle des droits par la promulgation d’une loi ou d’une ordonnance exceptionnelle et sous réserve que cette suspension ne porte pas atteinte au droit à la vie, ni à l’interdiction de l’esclavage, de la torture et de la discrimination ou aux droits d’ester en justice et à un procès équitable.

83.L’état d’urgence a été proclamé dans certaines parties de la République du Soudan, notamment au Darfour, au Kordofan du Sud et au Nil bleu en raison des conflits armés et de l’insécurité, conformément aux règles posées à cet effet par la Constitution. L’état d’urgence imposé dans ces régions n’a pas revêtu un caractère restrictif ou contraignant. À titre d’exemple, bien que la loi de 1997 sur l’état d’urgence et la sécurité publique ait permis la création de tribunaux d’exceptions ou spéciaux, aucune juridiction de ce type n’a été mise en place en pratique dans les régions concernées et les tribunaux ordinaires sont demeurés compétents pour connaître des questions relatives aux lois et ordonnances régissant l’état d’urgence.

Article 5Interdiction de toute atteinte aux droits énoncés par le Pacte

84.La Déclaration constitutionnelle des droits consacrée par la Constitution provisoire de 2005 constitue le fondement des engagements du Soudan au titre du Pacte. En mai 2017, les modifications apportées à la Constitution ont concerné plusieurs dispositions de cette Déclaration, en application des recommandations issues du dialogue national, en vue de renforcer, de promouvoir et de faciliter la compréhension, l’interprétation et l’application des droits qui y sont inscrits. Ces modifications ont notamment porté sur le mariage et la protection de la famille, le droit à la vie, le droit à la liberté, l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé ou obligatoire et les droits à l’égalité et au respect de la vie privée, la liberté de religion et de croyance, la liberté d’expression et la liberté de la presse, ainsi que les libertés d’association et de réunion.

Article 6Droit à la vie et intégrité de la personne

85.Suite aux modifications apportées à la Constitution en 2017, l’article 28 de la Constitution est désormais rédigé comme suit : « Chacun a droit à la sécurité et à l’intégrité de sa personne, ainsi qu’à sa liberté individuelle. Nul ne peut être privé du droit inaliénable à la vie, sauf par un jugement définitif », étant précisé que ce texte doit être interprété à la lumière de l’article 36 qui restreint l’application de la peine de mort.

86.La question relative à l’application et à l’exécution de la peine de mort a été abordée au niveau de la réponse à la question posée au paragraphe 14 des observations finales.

Article 7Torture et traitements inhumains

87.Le législateur soudanais s’est toujours soucié d’interdire la torture et les traitements inhumains ou dégradants, à commencer par l’article 33 de la Constitution selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

88.Parmi les principes devant être pris en compte lors de l’application des lois, le point d) de l’article 4 du Code de procédure pénale de 1991 dispose ce qui suit : « Toute atteinte à la vie ou aux biens de l’accusé est interdite et il ne peut être contraint à témoigner contre lui-même ou à prêter serment, sauf si l’infraction ne relève pas des houdoud (infractions islamiques) portant atteinte aux droits des tiers ».

89.Le Code de procédure pénale de 1991 met l’accent sur l’obligation de traiter les détenus avec tout le respect dû à leur dignité humaine pendant les phases d’instruction et d’enquête, interdit le recours à tout mauvais traitement physique ou moral et impose de leur dispenser des soins médicaux appropriés (art. 83).

90.Le Code pénal de 1991 sanctionne tout fonctionnaire qui, en violation de la loi, maltraiterait quiconque (art. 89), commettrait un acte d’abus de pouvoir lors des opérations de transfert vers les tribunaux ou de la mise en détention provisoire des prévenus (art. 90) ou encore torturerait un prisonnier, la peine pouvant aller dans ce dernier cas jusqu’à trois ans d’emprisonnement, assortie d’une amende et d’une indemnisation des préjudices causés.

91.La Constitution garantit à quiconque dont les droits constitutionnels auraient été violés la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, laquelle est habilitée à rendre justice au plaignant et à le dédommager (art. 122 de la Constitution).

92.La loi de 1994 sur la preuve déclare irrecevable toute preuve obtenue sous la torture. En effet, selon le paragraphe 2 de l’article 20 de la loi sur la preuve : « Dans les procès pénaux, les aveux sont frappés de nullité s’ils ont été obtenus moyennant le recours à des promesses ou à une quelconque forme de contrainte ». Le paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal de 1991 dispose ce qui suit : « Encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement et/ou une amende quiconque, investi d’une autorité publique, fait pression sur un témoin, un suspect ou tout autre participant à un procès ou l’intimide ou le torture pour qu’il fournisse ou s’abstienne de fournir des informations. ». Le paragraphe 3 de l’article 51 de la loi sur la sécurité nationale de 2010 dispose ce qui suit : « Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine et il est interdit de porter une quelconque atteinte à son intégrité physique ou morale. ».

Article 8Interdiction de l’esclavage

93.La législation soudanaise, à commencer par le texte suprême, interdit et incrimine l’esclavage, étant rappelé que le paragraphe 1 de l’article 30 de la Constitution interdit toutes les formes de traite d’esclaves et de travail forcé. Le Soudan a également ratifié un certain nombre d’instruments internationaux relatifs à la répression de l’esclavage et de la discrimination raciale. Le Code de procédure pénale de 1991 met l’accent sur le traitement équitable des prisonniers en détention préventive, sur la nécessité de préserver leur dignité et de ne pas leur faire subir de préjudices physiques ou psychologiques, ainsi que sur l’obligation de leur dispenser des soins médicaux appropriés.

94.L’article 30 de la Constitution a été modifié de la manière suivante :« L’esclavage et la traite d’êtres humains sous toutes leurs formes sont strictement interdits, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf en vertu de la loi, et nul ne peut être astreint à accomplir un travail obligatoire ou forcé ».

95.Le Soudan a adopté en 2014 la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, se conformant ainsi aux normes et obligations internationales et régionales, et a mis en place les mécanismes nécessaires à son application.

Article 9Droit à la liberté et à l’intégrité de la personne

96.L’article 29 de la Constitution a été modifié de la manière suivante : « Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être arrêté ou placé en détention et nul ne peut être privé de sa liberté ou voir sa liberté restreinte, si ce n’est en application des restrictions et règles imposées par la loi ».

Article 10Traitement des personnes privées de liberté

97.Comme indiqué dans le précédent rapport, la Constitution provisoire de 2005 consacre la liberté et la sécurité individuelles et dispose que nul ne peut être arrêté, détenu, privé de liberté ou voir sa liberté restreinte, sauf pour les motifs et dans le respect des procédures définis par la loi. Conformément à ces principes constitutionnels, la loi de 1991 portant Code de procédure pénale fixe une durée de détention minimale, garantit la libération des prévenus en l’absence de preuve de leur culpabilité et prévoit la possibilité de prononcer des libérations conditionnelles.

98.La Constitution et les lois régissant les droits des détenus prévoient les garanties suivantes :

a)L’application du principe selon lequel la prison doit être un lieu d’éducation, de rééducation et de réinsertion des prisonniers, conformément aux lois, conventions et instruments internationaux relatifs au traitement des prisonniers ;

b)L’organisation des prisons doit garantir le respect de la dignité humaine des détenus ;

c)Il ne doit être fait usage, pour maintenir l’ordre à l’intérieur des prisons, que de la force strictement nécessaire pour garantir la sécurité ;

d)Toutes les capacités et tous les moyens sanitaires, pédagogiques, sociaux, religieux et éducatifs disponibles doivent être mis au service de la réinsertion, de l’éducation et de la rééducation des prisonniers ;

e)La séparation des femmes des hommes et des mineurs des adultes au sein des établissements pénitentiaires. Les prisonniers sont également classés par catégories tenant compte de l’âge, de la durée des peines, du type d’infraction, du nombre de récidives et de l’état de santé de chacun, en vue de trouver le meilleur moyen d’assurer leur réinsertion et leur rééducation.

99.Les agents des forces de sécurité nationale doivent répondre de leurs actes et sont responsables devant le juge pénal ou civil de toute violation commise, étant précisé que diverses voies de recours sont disponibles. Il existe plusieurs mécanismes de contrôle juridictionnel, quasi juridictionnel et administratif, tels que la Cour constitutionnelle, la juridiction mise en place par la loi sur la sécurité nationale, le Bureau du Procureur prévu par la loi de 1991 portant Code de procédure pénale, le Conseil national de sécurité, la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale, le Conseil fédéral des doléances et du contrôle public, le Conseil consultatif des droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme ; ainsi que des dispositifs civils, administratifs et juridictionnels, en plus des systèmes de contrôle internes des organismes tels que le Bureau de l’information, le Service du citoyen du Département national du renseignement et de la sécurité et les tribunaux permanents relevant de ce même département.

Article 11Interdiction de l’emprisonnement pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle

100.Parmi les modifications prévues par le projet de loi portant révision du Code de procédure civile figure une proposition de refonte de l’article 225 dudit Code autorisant le tribunal à prononcer une peine de prison à l’encontre du débiteur jusqu’au règlement de sa dette ou jusqu’à ce que son insolvabilité soit prouvée, car l’inconstitutionnalité de cette disposition a été prononcée par la Cour constitutionnelle sur la base de sa contradiction avec l’article 11 du Pacte.

Article 12Droit de circuler librement

101.Il a déjà été mentionné dans le rapport précédent que la Constitution reconnaissait à tout citoyen ou étranger le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, de même que le droit de quitter le pays et d’y revenir, cette liberté ne pouvant être limitée que conformément aux règles établies par la loi (art. 42).

102.La Constitution garantit le droit à la liberté de circulation et le libre choix du lieu de résidence de chacun, aucune restriction ne pouvant être admise à ce sujet, sauf pour des raisons de santé publique et de sécurité (par. 1 de l’article 43 de la Constitution).

103.Au cours de la période couverte par le présent rapport, aucune restriction au droit de circuler librement n’a été imposée dans le pays, y compris dans les zones de conflit soumises au régime de l’état d’urgence.

Article 13Droits des étrangers

104. En dépit de graves difficultés économiques et sociales, le Soudan est un pays d’accueil massif de réfugiés et de demandeurs d’asile, dont le nombre était estimé à 635 631 individus en 2015, parmi lesquels 22 % établis dans des camps et de petites localités urbaines où des organisations de la société civile leur apportent un soutien et 78 % installés dans des villes où l’accès aux services publics est garanti à tous. Leur enregistrement dans le cadre d’un programme lancé par les bureaux de l’état civil a commencé et la mise en œuvre de ce programme se poursuit dans plusieurs gouvernorats. Pour ce qui est des personnes originaires du Soudan du Sud que le Gouvernement soudanais a accepté d’accueillir sur son territoire, dans le strict respect des conventions bilatérales signées entre les deux États, un accord a été conclu entre le Gouvernement soudanais et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en vue de les recenser et de les enregistrer. Près de 190 000 réfugiés se trouvant actuellement à Khartoum ont ainsi commencé à être enregistrés et des comités constitués dans la province du Nil blanc ont également entamé les opérations d’enregistrement des réfugiés se trouvant sur place.

Article 14Droit à un procès équitable

105.Tous les paragraphes de l’article 14 du Pacte relatifs au droit à un procès équitable ont été repris par l’article 34 de la Constitution provisoire de la République du Soudan de 2005 et figurent également à l’article 4 du Code de procédure civile de 1991. De même, toutes les dispositions du Code de procédure civile de 1983 et de 1991 sont pleinement conformes à l’article 14 du Pacte et appliquées par les tribunaux et les institutions judiciaires, étant précisé que la Cour constitutionnelle a rendu de nombreuses décisions visant à renforcer et à protéger le droit à un procès équitable.

Article 15Non-rétroactivité des lois pénales

106.Le principe de la non-rétroactivité des lois pénales est consacré par le paragraphe 4 de l’article 34 de la Constitution selon lequel : « Nul ne peut être inculpé pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction. ». De même, le point b) de l’article 4 de la loi de 1991 portant Code de procédure civile dispose ce qui suit : « Il n’y a d’incrimination ou de sanction pénale qu’en vertu d’une loi antérieure. ».

Article 16Reconnaissance de la personnalité juridique

107.L’article 4 de la loi sur la nationalité soudanaise de 1994 dispose ce qui suit : « Une personne est Soudanaise de naissance si elle est née au Soudan ou si son père était Soudanais au moment de sa naissance, ou si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle était domiciliée au Soudan, ou encore si elle-même ou ses ascendants de lignée mâle directe étaient domiciliés au Soudan depuis le 1erjanvier 1956. En cas de naissance de la personne ou de son ascendant direct hors du Soudan, une demande de naturalisation peut être présentée au Ministre de l’intérieur, selon les conditions fixées au point ii) de l’alinéa b). Toute personne née d’une mère soudanaise de naissance peut, sur demande, acquérir la nationalité soudanaise. ».

108.Selon l’article 5 de la même la loi, un mineur né de parents inconnus trouvé abandonné est, jusqu’à preuve du contraire, réputé Soudanais de naissance.

Article 17Droit à la vie privée

109.Les modifications apportées à la Constitution en avril 2017 ont porté à la fois sur l’intitulé de l’article 37 (vie privée) de la Constitution provisoire, reformulé de la manière suivante : « Inviolabilité de la vie privée », ainsi que sur son contenu, réécrit comme suit afin d’assurer sa pleine conformité avec les normes internationales : « Nul ne peut subir de violation de sa vie privée, de son domicile, de ses conversations avec autrui ou de sa correspondance privée émise par le son, l’image ou l’écrit, si ce n’est en vertu d’un jugement, d’une décision du parquet ou d’un acte émanant d’une autorité chargée de la sécurité nationale. ».

Article 18Liberté de conviction et de pratique religieuse

110.L’article 38 de la Constitution provisoire a également fait l’objet de modifications en 2017, dans le sens du remplacement de l’expression « dans les conditions fixées par la loi » par la suivante : « conformément aux dispositions légales » ; complété par la suppression de la référence à « l’ordre public ».

111.En juillet 2017, le Soudan a accueilli un congrès sur la coexistence pacifique entre les communautés religieuses, auquel ont participé les délégations de plus de 40 pays. Les travaux de cette rencontre ont porté sur l’examen de plusieurs dossiers abordant les thèmes de l’intégration et des expériences de paix et de coexistence interreligieuse en Afrique, dans le monde arabe, en Europe et en Amérique en tant que modèles pratiques inspirés par l’islam et le christianisme. Le congrès s’est achevé par l’adoption de 13 points relatifs à la poursuite d’actions communes visant la diffusion de principes et préceptes au sein des deux communautés religieuses, notamment celle des valeurs morales favorisant la coexistence, la tolérance et le respect mutuel.

Article 19Liberté d’opinion et d’expression

112.Une nette amélioration a été constatée récemment dans l’exercice de la liberté d’expression. En effet, dans le cadre des efforts visant à créer un climat propice à un dialogue national global, le Président de la République a adopté plusieurs décisions portant notamment sur le renforcement de la liberté d’expression, la publication de journaux et la suppression de la censure préalable, étant précisé que le nombre de quotidiens publiés au Soudan s’élève à 55, dont 26 publications politiques. Le 6 décembre 2015, le Président de la Cour suprême a émis le bulletin judiciaire no 7/2015, dans lequel il est demandé d’accélérer l’examen des affaires relatives aux libertés publiques et aux mesures des autorités compétentes relatives à la liberté de la presse ou interdisant ou restreignant les activités des partis politiques et des organisations de la société civile. Il a également été décidé d’accorder à l’examen de ce type d’affaires une priorité absolue.

113.La Cour constitutionnelle a rendu plusieurs décisions favorables à la liberté de la presse, dont l’annulation, en mars 2014, de la suspension du quotidien politique Attayar pour cause de violation de la Constitution. En outre, la Cour a déclaré recevable, en septembre 2013, la plainte constitutionnelle déposée par l’un des rédacteurs du journal Al ‑ Intibaha, annulé la décision d’interdire la publication de certains articles et ordonné qu’ils soient publiés.

Article 20Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre

114.Les articles 62, 64 et 66 de la loi de 1991 portant Code pénal prévoient des peines contre quiconque provoque le mécontentement des forces armées, porte atteinte à l’ordre public, incite à la haine entre les communautés ou contre elles en raison d’une différence de race, de couleur ou de langue, d’une manière mettant en péril la sécurité publique ; ainsi que la publication de fausses nouvelles en vue de semer la peur et la panique parmi la population et porter atteinte à la paix.

Article 21Droit de réunion pacifique

115.Dans le cadre des modifications apportées à la Constitution en 2017, l’article 40 de la Constitution provisoire a été modifié et se lit désormais comme suit :

« Liberté d’adhésion, d’association et de réunion :

1)Les membres de la société ont le droit de s’affilier, de s’associer et de s’organiser au sein d’organismes, d’institutions religieuses, de partis politiques, de partenariats commerciaux et de coopératives, d’ordres professionnels et de syndicats, conformément aux dispositions fixées par la loi ;

2)Les instances citées en 1) doivent respecter la loi dans la gestion, l’administration et la conduite de leurs affaires, ne pas utiliser de biens acquis frauduleusement et être enregistrées par un organe fiable et indépendant dont les membres sont régulièrement renouvelés et choisis sur la base de la concertation ;

3)Le droit de réunion pacifique est garanti et toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des partis politiques, des associations, des syndicats ou des associations professionnelles, et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts ;

4)La loi réglemente la création et l’enregistrement des partis politiques, des associations, des syndicats et des fédérations syndicales comme l’exige une société démocratique. ».

Article 22Liberté de constituer des syndicats

116.Faisant suite au précédent rapport où il avait été indiqué que la Constitution garantissait le droit de constituer des syndicats et des associations professionnelles, sociales et économiques, en précisant que l’exercice de ce droit était réglementé par le paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution, il convient de signaler que cette disposition a été modifiée en 2017 (voir par. 107).

117.L’État a édicté plusieurs mesures visant à garantir le libre fonctionnement des organisations de la société civile, notamment en mettant en place des politiques, des procédures et des mécanismes d’action conjoints, ainsi que des lois et règlements ; et en concluant des accords applicables aux activités des organisations nationales. Parmi ces mesures, il convient de citer à titre d’exemple :

La loi de 2006 relative à l’organisation du volontariat ;

La loi de 1992 relative aux organisations d’agriculteurs et d’éleveurs ;

La loi de 2010 sur les syndicats de travailleurs ;

Les règlements de 2013 régissant l’enregistrement des organisations et des réseaux ;

Les directives relatives au travail humanitaire bénévole, élaborées en collaboration avec les partenaires de l’aide humanitaire.

118.Ces mesures ont eu un impact positif sur les activités des organisations nationales. Le nombres d’organisations actives dans le domaine du travail humanitaire bénévole enregistrées dans le pays a augmenté et des partenariats dynamiques ont été établis avec les organisations locales et étrangères, notamment celles opérant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

119.La loi garantit également le droit des syndicats et des organisations d’agriculteurs et d’éleveurs de s’organiser et d’exercer librement leurs activités syndicales et sociales. Elledispose notamment que tous les moyens employés par les fédérations et syndicats en vue d’atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été créés, y compris les grèves, sont légaux conformément à ses dispositions et à ses règlements d’application, étant précisé que l’exercice de ces activités n’entraîne aucune conséquence civile ou pénale à l’égard de leurs auteurs.

Article 23Famille

120.L’État a accordé une attention particulière aux femmes et leur a conféré les mêmes droits qu’aux hommes dans de nombreuses sphères de la vie sans discrimination aucune, en particulier en ce qui concerne les droits civils et politiques. Ces droits ont trouvé leur concrétisation dans les pratiques des différentes institutions publiques.

121.Une stratégie portant sur une période de vingt-cinq ans (2007-2031) a été adoptée, mettant l’accent sur la participation des femmes au développement global de la société, grâce à un renforcement du rôle de la femme qui représente l’un des principaux volets de cette stratégie. Pour assurer l’autonomisation des femmes, le Soudan a mis en place plusieurs structures et sept (7) mécanismes nationaux visant à autonomiser les femmes et à renforcer leur rôle social.

122.La Politique nationale d’autonomisation de la femme adoptée par le Conseil des ministres en 2007 a permis de concrétiser l’application des dispositions constitutionnelles, des lois nationales et des instruments régionaux et internationaux. Elle a été actualisée en 2015-2016, avec le concours des partenaires du développement. Les différents axes de cette politique sont l’enseignement, la santé, l’environnement, l’autonomisation économique, les droits de l’homme, la participation politique et la prise de décisions, la paix et le règlement des différends. La politique nationale d’autonomisation de la femme est assortie d’un plan détaillé qui a été intégré dans le deuxième plan quinquennal (2012-2016), dont l’exécution se décline à la fois à l’échelon central et au niveau des gouvernorats.

123.Lors des élections législatives d’avril 2015, 131 femmes ont été élues à l’Assemblée nationale pour un nombre total de 450 sièges, et sur les 56 membres du Conseil des États, 16 étaient des femmes.

124.La révision de la Constitution opérée en 2017 a modifié le paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution, qui est désormais formulé comme suit : « La famille est l’unité de base naturelle et fondamentale de la société et bénéficie de la protection de la loi. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier par consentement mutuel à l’âge légal prévu à cet effet. La famille est régie par la religion de ses membres ou, à défaut, par leurs coutumes. En cas de décès, les questions relatives aux biens, aux legs et aux successions sont régies par les règles applicables pertinentes. ».

Article 24Droits de l’enfant

125.Parmi les principales réalisations dans le domaine des droits de l’enfant figure le projet de système de gestion de l’information mis en place en 2014 pour surveiller l’application des politiques et stratégies en faveur de l’enfance, dans le cadre d’une coopération entre le Conseil national des droits de l’homme et l’UNICEF, avec le concours du Centre national des données du système central de statistiques.

126.Il ressort des données relatives à l’année 2013 que 44 821 enfants âgés de 6 à 13 ans, qui avaient quitté l’école de base, ont repris leur cursus dans le cadre du programme d’enseignement accéléré.

127.Le nombre des centres de soins de santé primaires traitant de manière intégrée l’ensemble des maladies infantiles est passé de 2 198 à 2 556 en 2013, grâce à la création de nouvelles unités au niveau dans 113 districts, sur les 184 programmés.

128.Le Conseil national de l’enfance applique le plan quinquennal en faveur de l’enfance (2012-2016) sur la base d’une nouvelle méthode qui consiste à adopter, depuis 2014, des plans annuels intégrant toutes les activités en faveur de l’enfance prévues par les accords de coopération avec les donateurs dans un cadre destiné à faciliter la réalisation du plan quinquennal. En 2013, plus de 7 182 enfants en conflit avec la loi ont bénéficié, en tant que victimes, témoins ou délinquants, des prestations fournies par les services de la police de protection de la famille et de l’enfant, dans le respect des normes applicables en la matière.

129.Des groupes de travail pour la protection de l’enfance ont été constitués en 2013 et placés sous la présidence des conseils de protection de l’enfance des différents gouvernorats. Ils comptent parmi leurs membres des représentants d’organisations agissant dans le domaine de la protection de l’enfance et sont chargés d’apporter des solutions aux problèmes liés à la présence d’enfants dans le contexte des conflits armés dans les trois régions du pays concernées.

Article 25Droit de participer aux affaires publiques

130.Comme indiqué dans le précédent rapport, la Constitution garantit l’égalité de tous les citoyens et énonce que tous peuvent postuler à un emploi public sans discrimination.

131.La loi électorale a été modifiée pour répondre aux exigences de la prochaine phase, déterminante pour l’avenir de la nation soudanaise, suite au lancement par le Président de la République d’une initiative en faveur du dialogue national global, réclamé par tous les Soudanais sans exception, dont les avis ont été relayés par plus de 90 partis et organisations politiques dans l’ensemble du pays. L’adoption de la loi a donné lieu à des débats associant divers secteurs et impliquant notamment les organisations de la société civile. Le parlement a approuvé le texte, ainsi que l’amendement visant à augmenter de 25 à 30 % le quota des sièges parlementaires réservés aux femmes.

132.Faisant suite à la modification de la loi électorale en 2014, le peuple soudanais a commencé à poser les fondations de la démocratie et d’une alternance pacifique au pouvoir grâce à l’organisation des élections libres et transparentes d’avril 2015, marquées par la participation de plus de 40 partis politiques représentant l’ensemble de la société dans toute sa diversité.

133.La fonction publique est régie par plusieurs lois et règlements et une Commission de recrutement des fonctionnaires a été mise en place pour examiner les candidatures en la matière au sein de toutes les institutions publiques. Le fonctionnement de cette instance est régi par les lois et règlements pertinents, lesquels fixent les principaux critères de sélection à retenir. Ainsi, la sélection des candidats à des postes dans la fonction publique doit être opérée sur la base d’une concurrence ouverte fondée sur le mérite et assurant à tous les candidats remplissant les conditions requises le droit de postuler, sans distinction fondée sur la religion, le sexe, l’établissement scolaire ou l’origine géographique. Les offres d’emploi dans la fonction publique doivent en outre être publiées dans tous les médias disponibles .

134.La décentralisée en vigueur dans le pays s’accompagne de l’existence de mécanismes et institutions au niveau tant national que local et c’est ainsi que chaque gouvernorat dispose de son propre statut de la fonction publique, conforme au régime national, ainsi que de sa propre Commission de sélection des fonctionnaires, régie par les mêmes règles et règlements applicables à la Commission nationale.

Article 26Égalité devant la loi

135.L’article 31 de la Constitution, tel que complété par les lois civiles et pénales, consacre le principe de l’égalité devant la loi, qui est respecté par l’appareil judiciaire et ses institutions, ainsi que par toute législation initiale ou subsidiaire.

136.Les autorités compétentes du pays ont organisé un certain nombre d’activités visant à renforcer l’égalité devant la loi et le droit à un procès équitable, ainsi qu’à faciliter l’accès à la justice. Ainsi, pour concrétiser la mise en œuvre des garanties entourant l’exercice du droit à un procès équitable énoncées par les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et pour diffuser la culture des droits de l’homme auprès des personnels de l’administration de la justice et des agents chargés de l’application des lois, le Conseil consultatif des droits de l’homme, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, a organisé en 2015-2016 dans cinq gouvernorats du pays plusieurs ateliers de formation à ces questions à l’intention d’une cinquantaine de personnes à chaque fois, regroupant magistrats du siège et du parquet, avocats et officiers de police et de sécurité.

Article 27Droits des minorités

137.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution provisoire, la citoyenneté est le fondement de l’égalité des droits de tous les soudanais. La Déclaration constitutionnelle des droits a énoncé en détail ces divers droits et garanti l’égalité de traitement concernant leur jouissance.

138.En décembre 2016, l’Académie islamique du Fiqh de Khartoum a organisé une manifestation scientifique intitulée « Constantes et variables des politiques publiques contemporaines », à laquelle ont participé de nombreux scientifiques et experts, tant nationaux qu’étrangers et au cours de laquelle divers thèmes ont été abordés, notamment celui des « droits des minorités à la lumière de l’égalité des citoyens en droits et en devoirs ». Parmi les nombreuses recommandations issues des travaux de cette rencontre, le renforcement de la promotion et de la protection des droits des minorités a constitué le point central des préoccupations exprimées par les participants et le Gouvernement a affirmé sa volonté d’en tenir pleinement compte.