NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SDN/Q/3/Add.126 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT SOUDANAIS À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CCPR/C/SDN/Q/3) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU TROISIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU SOUDAN (CCPR/C/SDN/3)*

[25 juin 2007]

[Arabe]

CONSEIL CONSULTATIF POUR LES DROITS DE L’HOMME

Réponse à la question n o 1

1.Afin de veiller à la compatibilité de la législation soudanaise avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec la Constitution intérimaire de la République du Soudan de 2005, le Ministère de la justice a été chargé de revoir les lois en vue de leur modification ou de leur abrogation puis de l’adoption de nouvelles lois. La loi sur les partis politiques de 2007, qui garantit le droit de créer des partis politiques, et la loi sur la fonction publique de 2007, qui reconnaît le droit des femmes au travail, à l’égalité de salaire et au congé de maternité, ont été adoptées. De nombreuses lois sont en cours d’examen, notamment la loi sur la Commission des droits de l’homme, la loi électorale, qui prévoit de larges consultations avec tous les partis politiques, la loi sur la police et la loi sur les forces armées.

Invocation des articles du Pacte

2.En vertu du paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution intérimaire de 2005, tous les droits et libertés consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont garantis par la Constitution. Le même article dispose également que tous les instruments internationaux ratifiés par le Soudan font partie du droit interne.

L’article 48 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle et les autres tribunaux garantissent et protègent ces droits. L’article 122 dispose que la Cour constitutionnelle a compétence pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales et pour statuer sur la constitutionnalité des lois. Elle a aussi compétence pour connaître des poursuites engagées contre le Président de la République et les députés. Les violations de la Constitution sont considérées comme des violations du Pacte.

Parmi les affaires portées à l’attention de la Cour en vertu de la Constitution intérimaire figurent une requête contestant la constitutionnalité de la loi sur le travail bénévole de 2006, à laquelle il est fait référence dans la réponse à la question no 26 ci‑après, et le recours no C/CL/18/2005 présenté par M. Najm al‑Din concernant sa condamnation à mort, au motif qu’il avait moins de 18 ans au moment des faits.

Les affaires sont portées à l’attention de la Cour constitutionnelle au moyen d’une requête précisant le nom et l’adresse du requérant, la loi ou la décision en cause et les raisons pour lesquelles la loi ou la décision viole la Constitution ainsi que le droit constitutionnel ou la liberté ainsi bafoués et les intérêts violés.

La présentation d’une requête à la Cour constitutionnelle coûte 100 000 dinars soudanais, soit 50 dollars. Une fois l’affaire tranchée, la somme de 2 millions de dinars soudanais, soit 1 000 dollars, est demandée. La Cour a autorité pour dispenser de ce versement conformément au paragraphe 6 de l’article 19 de la loi sur la Cour constitutionnelle.

La requête peut être déposée par un avocat, un groupe ou un parti politique.

Réponse à la question n o 2

Nous n’avons reçu aucune information.

Réponse à la question n o 3

(Voir les statistiques jointes)

Réponse à la question n o 4

En ce qui concerne le nombre de plaintes déposées auprès des instances judiciaires, en particulier en ce qui concerne les crimes commis au Darfour, les commissions d’enquêtes judiciaires créées sur recommandation de la Commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme au Darfour ont déposé 12 plaintes à l’encontre de plus de 100 personnes. Ces plaintes portent notamment sur les incidents mentionnés dans les rapports des commissions internationales et nationales d’enquête, comme ceux des villages de Hamada, Kaylak, etc.

Deux plaintes ont été déposées pour actes de torture. L’une émane de la région de Kass et vise des membres des forces armées. Au total, 105 personnes sont mises en cause. L’autre plainte a été déposée contre des rebelles.

Le tribunal spécial présidé par le juge Abkam a entendu environ neuf plaintes. Dans une des affaires, il a condamné l’accusé, membre des forces armées, à mort.

En ce qui concerne la violence contre les femmes, dans plus de 70 affaires les auteurs ont été condamnés à des peines de prison. On trouvera ci‑joint un tableau précisant le nom du tribunal, le nom du prévenu, le nom du plaignant et le verdict.

On trouvera également ci‑joint le rapport semestriel du Conseil consultatif pour les droits de l’homme présenté à M. Pronk, Représentant spécial du Secrétaire général, à l’occasion de la réunion du mécanisme conjoint de mise en œuvre du Gouvernement soudanais et de l’ONU. Le rapport contient des informations sur certaines des affaires.

Plusieurs affaires ont été renvoyées devant des tribunaux créés à cette fin par le Chief Justice (chef du pouvoir judiciaire), dont une plainte déposée contre Ali Kawshib et le colonel de police Salah al‑Zayn. Les prévenus ont contesté la décision de les déférer devant la justice et l’affaire est actuellement examinée par le Ministre de la justice.

Une autre affaire a été entendue à Al‑Fashir. Les accusés ont été reconnus coupables et deux d’entre eux, membres des forces armées, ont été condamnés à mort.

Les tribunaux ont entendu plus de 80 plaintes concernant des actes de violence contre des femmes. Ils ont décidé de plus de 70 peines de prison et amendes.

Réponse à la question n o 5

Les crimes couverts par le décret‑loi no 114 de juillet 2006 qui proclame l’amnistie générale sont:

Article 21: Complicité dans une conspiration criminelle;

Article 22: Complicité, mais pas dans une conspiration criminelle;

Article 50: Sabotage du système constitutionnel;

Article 51: Instigation d’une guerre contre l’État.

L’article 51 se lit comme suit:

Est considéré comme ayant commis le délit d’instigation d’une guerre contre l’État et condamné à la peine de mort, l’emprisonnement à perpétuité ou à une peine d’emprisonnement plus courte, ainsi que, le cas échéant, à la confiscation de ses biens, quiconque:

a)Fomente une guerre contre l’État par des moyens militaires, en mobilisant ou en entraînant des hommes, en amassant des armes ou du matériel ou en essayant de le faire, ou en incitant ou en aidant de toute autre façon l’auteur d’un tel délit;

b)Travaille dans l’armée ou la fonction publique de tout État en guerre avec le Soudan, ou mène des transactions commerciales ou autres avec cet État ou ses agents;

c)Mobilise et équipe des milices au Soudan, sans l’autorisation de l’État, pour mener une invasion ou une action hostile contre un État étranger qui est susceptible d’exposer le pays à un danger de guerre;

d)Sabote, détruit ou endommage des armes, des fournitures, du matériel, des navires, des avions, des moyens de transport ou de communication, des bâtiments publics ou des équipements appartenant à des entreprises publiques comme la compagnie d’électricité ou les installations de traitement et de distribution de l’eau et autres installations, avec pour objectif d’affaiblir les capacités de combat du Soudan:

Article 52: Fait de mener des affaires avec un État hostile;

Article 53: Espionnage contre le Soudan;

Article 54: Fait de permettre à des prisonniers de s’échapper et de les y aider.

Il s’agit là d’infractions de droit commun qui sont traitées par le Code pénal de 1991. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix pour le Darfour signé à Abuja, une amnistie générale a été déclarée pour les membres des mouvements qui ont signé l’Accord. Par conséquent, les charges retenues contre eux pour crimes contre l’État ont été abandonnées. L’amnistie ne porte pas sur les violations des droits des personnes ou les crimes de guerre. Les membres des groupes armés ont reçu des certificats d’amnistie nominatifs indiquant que le Président de la République avait accordé une amnistie en vertu des articles 208 à 211 du Code de procédure pénale pour les crimes commis au Darfour.

Saisine

Le Soudan estime qu’il respecte les pouvoirs du Conseil de sécurité établis par la Charte des Nations Unies, qu’il a signée. Le Soudan n’a pas signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Un accord comme le Statut de la Cour pénale internationale, qui a été conclu après la Charte, ne peut accorder au Conseil de sécurité de nouveaux pouvoirs, car les pouvoirs du Conseil sont établis par la Charte et tout pouvoir supplémentaire, comme le pouvoir de saisine, ne peut être octroyé en vertu d’un instrument signé par des parties différentes de celles qui ont signé la Charte, sauf si la Charte est amendée ou si un protocole additionnel est signé.

Juridiction

Nul ne conteste que la Cour pénale internationale ne prime pas sur les tribunaux nationaux mais les complète. Le renvoi d’une affaire par le Conseil de sécurité et d’autres voies à la Cour pénale, tel que prévu à l’article 13 du Statut de Rome, ne permet pas à la Cour d’engager des poursuites sans d’abord examiner la recevabilité de l’affaire au titre de l’article 17 du Statut et déterminer si l’État ne peut pas ou ne veut pas engager les poursuites.

Bien que le Soudan ait autorisé des délégations de la Cour à venir à six reprises dans le pays aux fins de cette détermination, la Cour a préféré prendre les devants en citant les accusés à comparaître.

Citations à comparaître

Le fait que le Procureur de la Cour pénale ait demandé à Interpol d’arrêter les personnes en cause viole le principe de la coopération énoncé aux articles 86 à 99 du Statut de Rome. Cette mesure ne repose sur aucune disposition du Statut. Elle empêche en outre les accusés d’exercer le droit qui leur est reconnu au paragraphe 3 de l’article 20 et au paragraphe 2 de l’article 89 du Statut de contester la décision du tribunal une contestation contre le tribunal qui est à l’origine de l’arrestation.

Question n o 6: Mise en œuvre de l’Accord de paix

Le Président de la République a pris un décret portant création d’un conseil du recensement de la population chargé d’organiser un recensement et de définir les règles et les normes applicables à l’autorité centrale du recensement. Ce recensement est conforme aux dispositions de l’article 219 de la Constitution. Les règles et les normes applicables à l’autorité centrale du recensement ont été élaborées et trois comités ont été constitués (comité des médias, comité de suivi et de supervision et comité des finances). On trouvera ci‑joint le texte des décrets.

L’autorité centrale du recensement, l’autorité du recensement pour le sud du pays et les bureaux de recensement des États comptent lancer le recensement en novembre 2007.

Réponse à la question n o 7: Naturalisation en vertu du droit soudanais

La loi sur la nationalité de 2005 a été modifiée de manière à garantir aux enfants le droit d’acquérir la nationalité de leur mère. L’article 4 de la loi dispose qu’un enfant dont la mère est soudanaise de naissance peut, sur demande, acquérir la nationalité soudanaise dès sa naissance.

Enregistrement des terres et droit à la propriété

L’article 63 de la loi sur les transactions civiles de 1983 prévoit l’allocation de lopins de terres aux familles. Le Directeur général de la Commission des terres a fait diffuser une circulaire expliquant qu’une «famille» se compose d’un mari, sa femme et leurs enfants. Sur cette base, les règles suivantes ont été définies pour l’allocation des parcelles:

1.Le mari et la femme reçoivent des parts égales, à condition qu’ils signent tous les deux le bail initial leur allouant la parcelle. Le mari ne peut vendre la parcelle sans l’autorisation de sa femme.

2.En l’absence d’une des parties, par exemple en cas de décès, la parcelle est allouée à la partie restante et aux enfants. Dans ce cas, la parcelle est enregistrée au nom des personnes présentes. Il apparaît donc clairement que la loi permet d’enregistrer conjointement les terres allouées au titre du plan de logement au nom du mari et de la femme.

La Constitution et la loi garantissent à la femme le droit de posséder des terres et ont mis en place des mécanismes protégeant les femmes de toute violation, réduction ou perte des droits qui leurs sont reconnus par la Constitution et par la loi.

Crime d’adultère

L’article 145 du Code pénal de 1991 définit comme suit l’auteur du crime d’adultère:

a)Tout homme qui a des relations sexuelles avec une femme hors mariage;

b)Toute femme qui autorise un homme à avoir des relations sexuelles avec elle hors mariage;

L’article 62 de la loi sur la preuve de 1993 dispose que les preuves d’adultère peuvent prendre l’une quelconque des formes suivantes:

a)Des aveux faits au tribunal, à condition qu’ils ne soient pas modifiés de quelque manière que ce soit avant l’exécution de la peine;

b)Le témoignage de quatre justes;

c)Le fait que la femme soit enceinte d’un autre homme, à condition que cette grossesse ne soit pas suspecte d’un point de vue pénal («suspecte» peut désigner une grossesse résultant d’un viol, par exemple. Dans ce cas, la grossesse n’est pas une preuve du crime d’adultère);

d)Le refus de la femme de certifier sous serment qu’elle n’a pas commis l’adultère après que son mari l’a accusée sous serment de l’avoir fait.

Il n’y a pas de discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne le crime d’adultère. Même en cas de grossesse, si la femme prouve que sa grossesse est le résultat d’une infraction comme le viol, par exemple, elle ne sera pas poursuivie. Si la femme reconnaît que sa grossesse résulte d’un adultère et accuse un homme, c’est cet homme qui sera poursuivi.

Lois exigeant l’autorisation du tuteur de la femme avant le mariage

Au Soudan, les contrats de mariage sont rédigés selon les règles énoncées dans le Code du statut personnel de 1991. Ces règles sont simples et claires. Le mariage est contracté par consentement et acceptation d’un groupe de personnes composé de deux représentants et deux témoins. Le contrat de mariage est alors enregistré et les personnes agissant pour le mari et la femme et désignées comme tuteurs légaux signent le contrat.

Le tuteur est le représentant d’un des époux et n’a pas d’autre qualification, juridique ou autre. L’article 33 du Code dispose qu’il doit être un homme adulte sain d’esprit. Généralement le tuteur est le père, le frère ou l’oncle paternel ou maternel de la femme ou du mari ou toute autre personne qui peut prouver qu’elle est habilitée à agir au nom de la femme ou du mari. Pour qu’un mariage soit légalement valide, la femme doit consentir au mariage et accepter la dot. Le tuteur proclame son consentement au nom du mari ou de la femme. Il n’a pas le droit de prendre d’initiative à cet égard, à savoir de déclarer que l’un des partenaires consent au mariage et accepte la dot. Dans un tel cas, le conjoint concerné peut demander l’annulation du mariage car le consentement n’a pas été donné.

La présence du tuteur n’est pas toujours une condition pour la validité du contrat. Une femme peut demander directement à un tribunal de la marier, si le tuteur n’est pas à même de le faire.

Déplacements des femmes

La liberté de circulation est garantie par l’article 42 de la Constitution intérimaire, qui dispose que tout ressortissant a le droit à la liberté de circulation et à la liberté de résidence. Le paragraphe 2 du même article dispose que tous les ressortissants ont le droit de quitter le pays et d’y revenir, dans le respect des réglementations pertinentes. La loi sur les passeports et l’immigration de 1994 consacre le droit de voyager et de migrer sans aucune discrimination et l’article 5 de la loi garantit l’égalité de droits en ce qui concerne l’entrée au Soudan et la sortie du pays. Les règlements imposant aux femmes souhaitant voyager d’obtenir l’autorisation de leur tuteur ont été abrogés à la suite d’une recommandation formulée par le Cabinet à sa quarante‑troisième session tenue le 13 novembre 2003. Le consentement du tuteur n’est plus nécessaire que pour les déplacements d’enfants de moins de 18 ans.

Réponse à la question n o 8: Fonction publique

D’après les chiffres de 1997, la main‑d’œuvre se compose de 8 millions de personnes, dont 67,7 % d’hommes et 31,3 % de femmes. Environ 70 % des femmes des zones rurales travaillent dans l’agriculture. Les femmes occupent 22 % des postes de la fonction publique de grade 7 à 4 et 57 % des postes de grade 10 à 4.

Représentation des femmes aux postes à responsabilité

Conseiller juridique du Président de la République: Mme Farida Ibrahim;

Ministre fédéral de la santé: Mme Tabita Butrus Shawkaya;

Ministre de la protection sociale, des femmes et des enfants: Mme Samiyah Ahmad Mohammed;

Ministre de la protection sociale pour l’État de Khartoum: Mme Samiyah Habbani;

Commissaire pour l’État de Khartoum: Mme Hikmat Hasan Sayid Ahmad;

Présidente de la Commission de la législation de l’Assemblée nationale: Mme Badriyah Sulayman;

Membre de la Cour constitutionnelle: Mme Saniyah al‑Rashid;

Présidente de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale: Mme Farsikala Anya Niyaiq;

−Présidente du Comité de la santé et du développement communautaire: Mme Margaret Samuel Aru;

−Ministre d’État pour l’agriculture et la foresterie: Mme Ann Anyu;

−Ministre d’État pour l’environnement et le développement urbain: Mme Teresa Sarisu Ayru;

−Ministre d’État pour l’énergie et l’industrie minière;

−Vice‑ministre du commerce extérieur.

Représentation des femmes dans le corps législatif

−Le corps législatif de l’État de Khartoum compte cinq femmes parmi ses membres;

−Il y a 78 femmes parmi les membres de l’Assemblée nationale.

Représentation des femmes dans le secteur de la justice

Le pouvoir judiciaire compte 58 femmes, dont 6 sont juges de la Haute Cour et 31 juges de la cour d’appel.

Réponse à la question n o  9

Infractions punies de la peine de mort en vertu du Code pénal de 1991

Article

Infraction

50

Destruction du système constitutionnel

51

Instigation d’une guerre contre l’État

53

Espionnage contre le Soudan

126

Apostasie

130

Meurtre avec préméditation (lorsque la partie lésée insiste pour que soit imposée une peine en vertu de la loi du talion (qisas))

134

Incitation d’un mineur ou d’une personne démente au suicide

146

Adultère

148

Sodomie (au bout de trois condamnations pour cette infraction)

149

Viol

150

Relation sexuelle avec une personne à un degré de parenté proscrit

168

Vol à main armée

177

Abus de confiance (par un fonctionnaire)

Le paragraphe 2 de l’article 36 de la Constitution intérimaire de 2005 dispose que la peine de mort ne peut être imposée à une personne de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans sauf en cas de crimes de hadd (pour lesquels une condamnation obligatoire est prévue par la loi islamique) ou de qisas (pour lesquels la loi du talion est appliquée). La Constitution prévoit donc une exception pour ces infractions.

La loi définit l’enfant comme une personne de moins de 18 ans, sauf dans les cas où, en vertu de la loi applicable à l’enfant, la majorité est atteinte plus tôt.

Il y a conflit quand un enfant de moins de 18 ans qui montre des signes physiques de majorité commet un meurtre, puni par la peine de mort, et devient donc pénalement responsable de ce crime. La Constitution reconnaît néanmoins que tous les droits et libertés consacrés par les conventions, les chartes et les traités internationaux auxquels la République du Soudan est partie font partie intégrante de la déclaration des droits (art. 32, par. 5). Le paragraphe 5 de l’article 32 de la Constitution dispose que l’État doit protéger les droits des enfants reconnus par les instruments internationaux et régionaux que le Soudan a ratifiés.

L’article 86 de la loi sur les enfants de 2004 dispose qu’un délinquant juvénile de plus de 15 ans et de moins de 18 ans qui commet un délit passible de la peine de mort encourt six à dix ans de prison.

La Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 proscrit l’imposition de la peine de mort à l’encontre d’une personne de moins de 18 ans. L’article 37 dispose que ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Le Soudan a aussi ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 6, paragraphe 5, dispose qu’une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. Ayant ratifié ces instruments, le Soudan est tenu de les mettre en œuvre.

Sans préjudice du paragraphe 2 de l’article 36 de la Constitution intérimaire, les tribunaux soudanais vérifient que les personnes accusées d’infractions passibles de la peine de mort ont atteint l’âge de 18 ans. À cet égard, on peut rappeler les décisions ci‑après:

Fatima Adam Yahya a été reconnue coupable d’avoir tué son mari Abdallah Adam et a été condamnée à mort par le Tribunal pénal général de Dukka, en vertu du paragraphe 2 de l’article 130 du Code pénal. La Cour suprême fédérale a annulé la peine de mort et ordonné le renvoi de l’affaire devant un tribunal compétent pour déterminer si son enfant était bien celui de son défunt mari. La Cour suprême a rendu une décision finale confirmant la condamnation à mort.

Procès de Najm al ‑Din Qasm al ‑Sayid Abdallah

Cet homme a été condamné par le tribunal pénal de Dimazin en application de l’article 130 du Code pénal. Il a fait appel de cette condamnation auprès de la Cour d’appel de l’État du Nil Bleu. Ses avocats ont plaidé qu’il avait moins de 18 ans au moment des faits. La Cour d’appel a renvoyé l’affaire au tribunal de première instance pour déterminer l’âge du prévenu. Le prévenu a été examiné par un panel de médecins, qui a estimé qu’il avait bien plus de 18 ans. L’essentiel de la condamnation et de la peine a été confirmé, y compris par la Cour suprême. Une demande de contrôle judiciaire a été présentée et rejetée. L’affaire est maintenant examinée par la Cour constitutionnelle. Le Conseil consultatif a écrit à la Cour constitutionnelle pour lui demander à quel stade en était le dossier. Il lui a été répondu que l’affaire était devant le juge chargé de rendre un second avis.

Réponse à la question n o  10: Mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes au Darfour

1.Une cellule de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été mise en place.

2.En octobre 2004, le Ministre de la justice a publié la circulaire no 2, concernant le formulaire officiel no 8, afin de garantir aux victimes l’accès aux traitements sans avoir besoin de remplir les conditions énoncées dans le formulaire officiel de police no 8. Le Gouvernement soudanais s’emploiera à veiller à l’application effective de cette circulaire.

3.En mai 2006, trois ateliers ont été organisés respectivement à Niyala, Al‑Fashir et Al‑Janinah pour appeler l’attention sur la circulaire et en expliquer le contenu. Le Gouvernement organisera des réunions d’information analogues dans les principaux villages et villes des trois États du Darfour.

4.Le Gouvernement soudanais prend des mesures pour créer des comités de femmes chargés d’enquêter sur les viols.

5.Un atelier a été organisé au Darfour‑Sud les 10 et 11 décembre 2005 en collaboration avec la MINUS. Y ont participé 62 personnes représentant la police, les services de sécurité, les services du procureur, le Ministère de la protection sociale, les forces armées, les avocats, les chefs religieux, les médias, les organisations de la société civile et les institutions judiciaires. Un atelier s’est aussi tenu à Janinah au Darfour‑Ouest les 17 et 18 décembre 2005. Y ont participé des représentants de la MINUS, d’organisations bénévoles internationales, d’organisations de la société civile et de la Commission d’aide humanitaire. Le Gouvernement soudanais organisera des ateliers de ce type dans les trois États du Darfour.

6.En 2005, un certain nombre de séminaires ont été organisés dans le cadre de la campagne «16 journées d’action contre la violence sexiste à l’égard des femmes» pour célébrer la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

7.Lors d’une conférence de presse tenue le 28 novembre 2005, le plan de l’État pour lutter contre la violence à l’égard des femmes a été dévoilé en présence du Ministre de la justice. Plusieurs journaux et agences de presse étaient présents. Le plan étant toujours en cours de mise en œuvre, le Gouvernement soudanais s’est engagé à poursuivre son action jusqu’à ce qu’il soit pleinement et effectivement appliqué. Le plan de l’État pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes dans les trois États du Darfour est joint au présent document.

8.Une émission de télévision sur la violence à l’égard des femmes a été enregistrée par la chaîne du Nil Bleu le 22 novembre 2005.

9.Un atelier a été organisé au Centre Imam Abd al‑Majid le 29 novembre 2005 en collaboration avec la MINUS.

10.Une émission de radio a été diffusée le 30 novembre 2005.

11.Un atelier a été organisé le 20 décembre 2006 par l’Académie des sciences de la communication, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

12.Un atelier a eu lieu au Darfour les 7 et 8 décembre 2005.

13.Un atelier a eu lieu à l’intention des principaux dirigeants du Darfour‑Ouest du 18 au 23 novembre 2006.

14.Des programmes intensifs de sensibilisation ont été élaborés à l’intention des élèves des trois États du Darfour et un certain nombre d’entretiens radiophoniques ont été diffusés au Darfour‑Ouest.

15.Un atelier a été organisé à l’intention des dirigeants de niveau intermédiaire dans le Darfour‑Ouest du 25 novembre au 5 décembre 2006 et une formation a été dispensée aux femmes policières.

16.Une réunion d’information a été organisée au camp d’Abu Dhirr par l’Université de Zalinji.

17.La société de radio et télédiffusion du Darfour‑Ouest a tenu une journée portes ouvertes.

18.Le 3 mai 2007, dans la ville de Zalinji, sur les ondes de la station de radio locale du Darfour‑Ouest, s’est tenu un débat au cours duquel les invités − des policiers et des agents du ministère public − ont expliqué comment obtenir justice en cas de crime violent.

19.Un guide sur la façon de traiter les affaires de viol a été produit en coopération par le Ministère de la santé et le FNUAP. Le Gouvernement le fera distribuer et diffuser largement dans les trois États du Darfour.

20.Au total, 45 membres d’organisations issues de la société civile ont suivi une formation en octobre 2006. Le Gouvernement poursuivra ce processus sur la base du plan.

21.Le plan d’action pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes a été présenté à Bruxelles en juin 2006 en coopération avec le FNUAP.

22.Les organisations de la société civile ont reçu une formation concernant la fourniture d’une assistance technique, sociale et médicale aux victimes de viol.

23.Un comité des médias composé de représentants des médias, de la MINUS et du FNUAP a été constitué. Il a mis au point un plan médiatique applicable au niveau central et au niveau des États, dont on peut espérer qu’il sera mis en œuvre en 2007.

24.Un bureau d’enquête sur les violences commises à l’égard des femmes a été établi dans l’État du Darfour‑Sud.

25.Des représentants des personnes déplacées ont été intégrés au Comité pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

26.Le plan a été diffusé dans le cadre de nombreuses conférences de presse tenues par le chef de la cellule pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Il a été dévoilé lors d’une conférence de presse tenue par le Conseil consultatif pour les droits de l’homme.

27.Le 28 novembre 2005 a été organisée une conférence de presse au cours de laquelle le plan de l’État pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes a été présenté, en présence du Ministre de la justice. Un certain nombre de journaux et d’agences de presse y assistaient.

28.Le plan sur la violence à l’égard des femmes a été imprimé et distribué.

29.Un certain nombre d’ateliers ont été organisés pour faire connaître le plan.

30.Le plan a été diffusé dans les médias.

31.Des efforts ont été faits pour veiller au respect de la circulaire no 2 émise par le Ministre de la justice concernant le formulaire officiel no 8. Cette circulaire garantit la prise en charge des victimes, y compris celles qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans le formulaire.

32.Des séminaires ont été organisés dans les principaux villages et villes des trois États du Darfour pour appeler l’attention sur la circulaire no 2 et en expliquer le contenu.

33.Des séminaires ont été organisés dans les trois États dans le cadre de la campagne des «16 journées d’action» pour célébrer la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

34.Le plan de l’État pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes a continué d’être appliqué de manière effective.

35.Les organisations de la société civile ont continué de bénéficier d’une formation leur permettant d’offrir une assistance technique, sociale et médicale aux victimes de viol.

Le Gouvernement soudanais poursuivra et intensifiera ces activités jusqu’à ce que le plan ait pleinement atteint ses objectifs.

Cellule de lutte contre la violence à l’égard des femmes

La cellule de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été créée sur décision du Conseil des ministres. La cellule, qui rend compte au Ministère de la justice, est dirigée par Mme Atiyat Mustapha, membre de l’Assemblée nationale. Elle formule des politiques relatives à la violence sexiste et mène des études et des travaux de recherche sur l’ampleur, les causes et les manifestations de ce phénomène au Soudan. Elle est aussi chargée d’établir une base de données et de faire le lien entre les différents ministères concernés.

La cellule est en train de créer des cellules dans les différents États pour collecter l’information et mettre en œuvre les plans et politiques nationaux au niveau des communautés locales, pour travailler avec les organisations de la société civile sur les concepts qui se cachent derrière les traditions et les pratiques préjudiciables aux femmes et aux enfants et pour former des spécialistes de tous types qui participent à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants.

La cellule surveille la mise en œuvre du plan national d’action pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la présentation des rapports périodiques (plan joint).

Financement de la cellule

Quelque 100 millions de dinars soudanais ont été alloués à la cellule dans le budget général de l’État.

Réalisations de la cellule

1.Une réunion du comité technique de la cellule s’est tenue en février 2006 pour examiner la mise en œuvre du plan et recommander des mesures à prendre.

2.Une réunion s’est tenue avec les organismes des Nations Unies et le pays donateur pour discuter du rôle de la cellule dans la mise en œuvre du plan et du soutien matériel que devrait apporter l’ONU à cet égard.

3.Une visite a été faite au Darfour‑Sud, avec le directeur du bureau des droits de l’homme de la MINUS, des représentants des ambassades des États‑Unis, du Royaume‑Uni et des Pays‑Bas, des représentants de l’Union africaine et du FNUAP et quelques observateurs des droits de l’homme, afin d’évaluer les activités entreprises par le Comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes depuis sa création un an auparavant et d’appliquer son expérience à d’autres États. Le chef de la cellule a rencontré le Gouverneur du Darfour‑Sud, des commissaires pour les femmes et les enfants, le Président de l’Assemblée législative et le Ministre des finances pour évoquer le rôle de la cellule nationale dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants ainsi que l’importance de la création d’une cellule du même type au Darfour‑Sud. Le 6 mars 2006, le Gouverneur a pris un arrêt portant création d’une telle cellule sous les auspices du commissaire pour les femmes et les enfants.

4.Une réunion a été organisée avec le Ministre des administrations locales en avril 2006 pour concevoir une stratégie de coordination avec les États.

5.En mai 2006, le Conseil consultatif a tenu trois ateliers à Niyala, Al‑Fashir et Janinah pour faire connaître la circulaire no 2 publiée par le Ministre de la justice ainsi que les règles relatives à l’utilisation du formulaire officiel no 8.

6.Une cellule de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été mise sur pied au Darfour‑Sud et au Darfour‑Ouest conformément à un arrêt du gouverneur.

7.Un atelier a été organisé à l’intention des cellules de lutte contre la violence à l’égard des femmes des trois États et de la section des droits de l’homme de la MINUS. Les plans des trois États ont été examinés et, le 8 juin 2006, un plan d’action spécifique a été élaboré pour le Darfour.

8.Un séminaire sur la violence à l’égard des femmes a été organisé à Bruxelles, avec la participation du directeur de la cellule nationale, du conseiller du gouverneur sur les questions relatives aux femmes et aux enfants au Darfour‑Ouest et des représentants d’organisations bénévoles au Darfour‑Sud. La Déclaration et l’Appel de Bruxelles ont été adoptés en vue de mobiliser un appui financier en faveur de la lutte contre la violence à l’égard des femmes par le biais des organisations internationales et nationales. Cela étant, la Déclaration n’est pas mise en œuvre.

9.Un guide sur la prise en charge des victimes de viol a été publié.

10.Des conseillers se sont occupés des préparatifs d’une campagne de communication dans les trois États du Darfour, avec l’appui de la cellule nationale, du groupe de la MINUS pour la parité entre les sexes et du FNUAP. En août 2006, un plan d’action a été conçu dans le cadre de la campagne «16 journées d’action contre la violence sexiste à l’égard des femmes».

11.En octobre 2005, 45 chefs communautaires du Darfour ont bénéficié au niveau communautaire d’une formation à la prise en charge psychologique des victimes de violence sexiste. Il a été recommandé d’élaborer un plan d’action sur la formation à la prise en charge psychologique et sociale des victimes de violence sexiste.

12.La campagne «16 journées d’action contre la violence sexiste à l’égard des femmes» s’est déroulée dans les trois États du 16 novembre au 10 décembre, avec l’assistance et le soutien financier de toutes les unités nationales, des trois unités du Darfour et du FNUAP.

Réponse à la question n o  11

Le paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution dispose que l’État doit lutter contre les coutumes et traditions préjudiciables qui nuisent à la dignité et au statut des femmes, tandis que le paragraphe 5 dispose que l’État doit protéger les droits de l’enfant consacrés par les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Soudan.

L’État a pris de nombreuses mesures pour mettre fin aux mutilations génitales féminines:

1.En 2004, le Conseil médical soudanais a rendu une décision interdisant aux médecins de pratiquer l’excision et l’infibulation sur les femmes.

2.Le Conseil de la jurisprudence islamique a rendu une décision interdisant les mutilations génitales féminines.

3.L’importance des fonctions de l’appareil génital des femmes et de l’élimination de la pratique des mutilations génitales féminines figure au programme scolaire de l’enseignement général et de l’enseignement supérieur, ainsi qu’au programme de formation des professionnels de la santé et des sages‑femmes.

4.L’État coopère avec des organisations de femmes et des organisations de la société civile à l’élaboration de programmes de sensibilisation et d’éducation.

L’État prévoit de prendre les mesures ci‑après:

Promulguer une loi sur l’élimination et la criminalisation de la pratique des mutilations génitales féminines, après s’être assuré que les programmes de sensibilisation ont touché tous les secteurs des communautés urbaines et rurales, afin d’éviter que les populations ne se tournent vers des pratiques clandestines, qui donnent lieu à des complications comme le sida;

Mettre en place un mécanisme national de coordination et de renforcement des capacités.

L’État appuie des programmes et des campagnes de sensibilisation en inscrivant l’élimination des mutilations génitales féminines aux programmes des écoles et des universités et en mettant l’accent sur les professionnels de la santé comme les médecins, les sages‑femmes, etc. Ces efforts ont permis de faire reculer, dans les zones urbaines, l’incidence des types les plus dangereux ou radicaux de mutilations génitales féminines de 97 à 40 %. Dans l’État de Khartoum et dans certaines capitales d’États, ces pratiques sont tombées à 24 %. Dans les zones rurales, la diminution est moins marquée, d’après les études les plus récentes.

Lors du dernier atelier organisé par le Conseil national pour la protection de l’enfance, les recommandations suivantes ont été faites:

Élaborer une stratégie globale pour l’élimination des mutilations génitales féminines;

Renforcer le partenariat entre la société civile, les institutions gouvernementales et les organisations internationales et nationales;

Mettre sur pied un mécanisme national de coordination et de renforcement des capacités et promouvoir la dynamique communautaire afin d’inclure tous les États du Soudan.

Réponse à la question n o  12

1.Il n’y a pas de milices sous le contrôle des forces armées, à l’exception des forces de défense populaires et des forces de police populaires.

2.Le Gouvernement respecte le droit national et international et ne commet aucun acte arbitraire contre le personnel humanitaire. La plupart des violations sont le fait des mouvements rebelles qui n’ont pas signé l’Accord d’Abuja.

En ce qui concerne les mouvements qui ont signé l’Accord d’Abuja, il existe une commission mixte des arrangements de sécurité, qui met en œuvre et applique les dispositions pertinentes de l’Accord. Ces mouvements ont signé une déclaration commune par laquelle ils s’engagent à respecter et à ne pas contrarier le travail humanitaire. La commission est chargée du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration. Il n’y a pas de milice sous le contrôle des forces armées.

Réponse à la question n o  13: Mesures pour l’élimination de la torture

L’article 13 de la Constitution intérimaire de 2005 dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 31 de la loi sur la sécurité nationale de 1999 interdit d’infliger des actes de torture et des mauvais traitements aux prisonniers. Quiconque enfreint la loi est jugé et sanctionné. On peut prendre pour exemple le cas de Hamd al‑Nur, qui a été arrêté et torturé par des membres des services de sécurité à Danqala. Les responsables ont perdu leur immunité et ont été jugés. Le tribunal les a reconnus coupables et les a condamnés à une peine de prison et à la radiation des services de sécurité. Il les a aussi condamnés à indemniser le plaignant pour un montant de 300 000 dinars.

Affaire Gouvernement soudanais c. Samih Ali Mohammed et al.

Les accusés étaient membres du Département des enquêtes pénales;

Ils ont torturé et battu à mort la victime en présence de l’officier de service;

Le tribunal a condamné le premier accusé à la peine de mort et prononcé le non‑lieu pour les autres;

Le verdict a été confirmé par la Cour suprême;

L’immunité de l’officier de service a été levée afin qu’il puisse être jugé.

On trouvera ci‑joint une liste de quelques‑uns des verdicts qui ont été rendus à l’encontre de personnes reconnues coupables d’actes de torture. Le projet de mandat du Comité national pour les droits de l’homme, approuvé par le Comité de la Constitution, dote le Comité du pouvoir d’enquêter sur de telles infractions.

Réponse à la question n o  14

Pour mettre un terme aux enlèvements d’enfants qui ont généralement lieu dans les tribus des États méridionaux du Darfour, du Kordofan‑Sud, du Kordofan‑Ouest et de Bahr al‑Ghazal‑Ouest, en raison de la guerre au Sud‑Soudan et des conflits tribaux concernant les maigres ressources et l’eau, le Comité pour l’éradication des enlèvements de femmes et d’enfants a été créé en 1999 en application d’une décision du Ministre de la justice et du Président du Conseil consultatif pour les droits de l’homme en date du 15 mai 1999. Le Comité a été restructuré en application du décret présidentiel no 14 de janvier 2004. L’objectif de ce décret était de doter le Comité de ressources et de pouvoirs supplémentaires et de lui permettre de fonctionner de manière effective en le rattachant au Cabinet du Président.

Le Comité, présidé par Ahmad al‑Mufti, en coopération avec les Ministres des affaires sociales du Darfour‑Sud et du Kordofan‑Ouest, comprend des représentants d’un certain nombre d’organismes gouvernementaux et d’ONG nationales de défense des droits de l’homme, ainsi que le Président du Comité Dinka et des représentants des tribus dinka, messeria et riziqat et de l’Union des femmes.

Le Comité opère par l’intermédiaire de 22 comités tribaux conjoints qui couvrent les zones cibles et sont le bras exécutif du Comité. La composition des comités se répartit équitablement entre les tribus touchées par les enlèvements.

Même si les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs des enlèvements sont la meilleure façon d’éradiquer les enlèvements, les tribus touchées, notamment le Comité Salatin Dinka, ont demandé au Comité de ne pas engager de poursuites sauf dans les cas où les efforts pacifiques des comités tribaux n’ont pas permis de faire revenir les personnes enlevées. L’idée est de faciliter le travail du Comité et de s’assurer qu’il bénéficie de la coopération des communautés locales et contribue au renforcement de la paix dans la région. Les procédures pénales nuisent aux efforts pacifiques.

La meilleure option est de faciliter le retour, en toute sécurité, des enfants et des femmes enlevés, en soutenant pleinement, au moyen d’une assistance matérielle, administrative ou autre, les efforts des comités tribaux conjoints.

Le Comité enquête sur les allégations d’enlèvements de femmes et d’enfants. Il mène son action en coopération, en consultation et en coordination avec la communauté internationale et les organisations internationales comme l’Union européenne, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), les organisations Save the Children‑Royaume‑Uni et Save the Children‑Suède, et avec le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour le Soudan. La coopération étroite qu’entretiennent ces acteurs avec le Comité en fait de véritables partenaires, et non plus simplement des donateurs.

Entre sa création en mai 1999 et le début de 2004 − soit en cinq ans −, le Comité, avec les fonds apportés par les donateurs, a enquêté sur 1 842 affaires (3 500 d’après les chiffres du Comité) et a permis le retour de 1 496 personnes dans leur famille.

Au cours des trente‑deux mois qui se sont écoulés entre mars 2004 et le 20 novembre 2006, le Comité, avec des fonds fournis par l’État pour le travail préliminaire, a enquêté sur 11 237 affaires et a permis à 3 398 personnes, essentiellement originaires du Sud‑Soudan, de retrouver leur famille. Les autres seront rendues à leur famille ultérieurement.

Il n’y a pas eu de nouveau cas d’enlèvement; le phénomène s’est arrêté.

Les peines et infractions énoncées dans le chapitre du Code pénal de 1991 consacré aux atteintes aux libertés individuelles sont les suivantes:

Détournement (art. 161), passible d’une peine de sept ans de prison et, le cas échéant, d’une amende;

Enlèvement (art. 162), passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et/ou d’une amende;

Travail forcé (art. 163), passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et/ou d’une amende;

Détention illicite (art. 164), passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et/ou d’une amende.

Réponse à la question n o 15: Les enfants soldats

Une stratégie concernant les enfants soldats a été élaborée dans un cadre juridique spécifique (fondé sur des conventions et traités internationaux et régionaux et des lois nationales). La stratégie énonce des principes fondamentaux (prise en main du programme par le pays, intérêt supérieur de l’enfant). Elle définit le groupe cible, l’étape fondamentale pour la mise en œuvre du programme et souligne l’importance de l’attention portée aux chiffres et de l’identification des partenaires parmi les organisations internationales et nationales et les ministères concernés. Elle a été présentée aux partenaires (UNICEF).

Le centre de liaison des enfants soldats a mis en place son propre cadre opérationnel en partenariat avec les institutions gouvernementales, les organismes des Nations Unies et les organisations de la société civile concernés. Il a ensuite élaboré un plan opérationnel pour 2007.

Des centres de liaison ont été créés dans tous les États au nord de la frontière de 1965, par l’intermédiaire d’une structure spéciale, en coordination et en coopération avec l’UNICEF.

Le centre de liaison des enfants soldats s’est joint au comité législatif du Conseil pour l’enfance. Il met l’accent sur le droit de ces enfants à une intégration économique et sociale et sur l’importance des sanctions aux fins de prévention de l’enrôlement et du réenrôlement.

Programmes préparatoires pour les partenaires et les organisations

Entre décembre 2005 et novembre 2006, un certain nombre d’ateliers et de réunions ont été organisés pour former les partenaires et informer les organisations concernées au sujet des programmes et activités, notamment:

1.Un atelier de formation sur l’élaboration des programmes relatifs aux droits de l’homme (30 mai‑1er juin 2007).

2.Un atelier de sensibilisation avec les chefs des factions armées (forces amies, 24 février 2005).

3.Un atelier de planification sur les possibilités d’intégration à l’intention des organisations nationales et internationales (4 et 5 mars 2006).

4.Un atelier d’information sur les enfants soldats à l’intention des journalistes (22 et 23 février 2006).

5.Un atelier pratique pour formuler un plan pour le centre de liaison des enfants soldats (20 septembre 2006).

6.Une réunion d’information sur les enfants soldats dans l’État du Kassala (7 mars 2006).

7.Une réunion d’information sur les enfants soldats à Damazin (18 mars 2006).

Le module a mené une enquête parmi les forces amies et a identifié 21 enfants soldats. Il a mis au point un programme visant à réintégrer les enfants avec des fonds provenant de l’UNICEF.

Dans le cadre d’opérations organisées conjointement avec la commission dans le sud, 16 enfants ont été réunis avec leur famille dans l’État de Khartoum. Vingt‑quatre autres enfants ont été réunis avec leur famille dans l’État de Qadarif après que le mouvement populaire les a ramenés de la ville de Bantayu. On dispose de quelques chiffres inexacts pour les États du Darfour et de l’Est.

Le centre de liaison des enfants soldats fait partie du comité législatif du Conseil pour l’enfance et met l’accent sur le droit de ces enfants à l’intégration sociale et économique et sur l’importance des sanctions aux fins de prévention de l’enrôlement et du réenrôlement.

La Commission du Nord ‑Soudan pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion

La Commission du Nord‑Soudan pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion a été créée en vertu du décret présidentiel no 5 de 2006.

Le Conseil national pour la coordination du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion a été créé en vertu du décret présidentiel no 4 de 2005.

Le Ministère des affaires sociales est membre des deux institutions susmentionnées.

Protection des enfants

Le programme relatif aux «enfants soldats» de la Commission du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion a été établi selon les grandes lignes décrites ci‑dessous.

Le Gouvernement d’unité nationale a mis au point une politique conjointe pour résoudre la situation des enfants soldats séparés de leur famille qui incorpore les éléments suivants:

1.Tous les traités et protocoles internationaux sur la participation d’enfants à des conflits armés.

2.L’âge d’enrôlement dans les forces armées a été fixé à 18 ans et des normes ont été élaborées pour évaluer les âges des enfants et le nombre cible des bénéficiaires du programme (7 000 enfants).

3.Des interventions ont été prévues sur la base de critères de sexe (garçons et filles) compte étant dûment tenu des personnes ayant des besoins particuliers.

4.L’UNICEF a été sélectionné comme partenaire international aux fins de la mise en œuvre du programme de la Commission dans le cadre de l’Accord de paix.

5.Une réunion a eu lieu avec le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) concernant le suivi des enfants séparés de leur famille; le CICR a promis de fournir une aide.

6.Toutes les organisations nationales et internationales et ministères s’occupant de questions relatives à l’enfance, notamment le Conseil national pour la protection de l’enfance, ont participé à des ateliers et activités de formation.

7.Les communautés locales et les familles des zones prioritaires de la région du Nil Bleu, du Kassala, d’Abyei et du Kaduqli ont été associées aux activités dans le cadre d’ateliers locaux.

8.Des enquêtes préliminaires ont été menées concernant les enfants de Damazin et des régions occupées par des forces amies à Khartoum et dans le sud. Elles ont montré qu’il y avait environ 300 enfants combattants dans la région du Nil Bleu et quelque 4 000 enfants parmi les forces amies.

Réponse à la question  n o 16

1.En vertu de la loi relative aux forces nationales de sécurité, les arrestations font l’objet de contrôles de la part du ministère public, représenté par l’adjoint au procureur compétent. La loi confère aux procureurs adjoints, qui ont le même rang que les juges et sont nommés par le Ministre de la justice, tous pouvoirs pour inspecter les conditions dans les prisons afin de vérifier que les délais prescrits par la loi concernant l’incarcération sont respectés et pour recevoir les plaintes éventuelles.

2.Les prisons font également l’objet de contrôles de la part des autorités judiciaires; la loi prévoit la nomination par la Cour constitutionnelle d’un juge auquel un détenu peut s’adresser pour faire appel de sa mise en détention. Le juge prendra la décision qu’il estimera appropriée après avoir examiné les raisons de l’arrestation de l’intéressé. Le juge compétent a également le droit d’inspecter les lieux de garde à vue et de vérifier que la réglementation pénitentiaire est respectée.

L’article 31 c) de la loi de 1999 sur la sécurité nationale dispose que tout membre désigné par le directeur sera habilité à procéder à des arrestations en vertu de la loi sur la police et du Code de procédure pénale en cas d’infraction menaçant la sécurité nationale.

Le paragraphe d) dudit article habilite les membres des services de sécurité à placer une personne en détention pendant trois jours au maximum pour des interrogatoires et investigations, à condition qu’ils informent l’intéressé des charges qui pèsent contre lui.

L’article 32 de la loi de 1999 sur la sécurité nationale énonce les droits des personnes arrêtées ou placées en détention. Elles ont le droit d’être informées des raisons de leur arrestation, d’informer leur famille, d’être traitées dans le respect de leur dignité et de ne pas se voir infliger de violences physiques ou psychologiques.

En vertu du paragraphe 5 de ladite loi, le procureur adjoint compétent est tenu d’inspecter régulièrement les lieux de détention pour s’assurer que la réglementation pénitentiaire est respectée et recevoir les éventuelles plaintes émanant de détenus.

L’article 41 stipule que le Code pénal s’applique aux membres qui commettent des infractions au regard dudit Code autres que celles qui sont énumérées dans la loi relative à la sécurité nationale.

L’article 47 stipule qu’un membre des services de sécurité s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement s’il abuse de son pouvoir et de ses fonctions avec l’intention de porter préjudice à autrui.

L’article 90 du Code pénal de 1991 prévoit qu’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement sera infligée aux fonctionnaires qui, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés pour procéder à une arrestation ou maintenir une personne en détention, violent la loi en connaissance de cause.

L’article 164 interdit la détention illégale et l’article 165 prévoit une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement en cas de mise en détention illégale. La peine, pour le placement d’une personne au secret, peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

Immunité des membres des services de sécurité

L’article 33 b) de la loi relative à la sécurité nationale régit ce type d’immunité qui est une immunité de procédure et non une immunité de fond. Dans la pratique, l’immunité est levée lorsque des indices de culpabilité suffisants justifient que des poursuites soient engagées.

L’autorisation doit être obtenue d’un supérieur qui est la personne la plus qualifiée pour dire si l’auteur de l’acte a commis ou non celui‑ci dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, les responsables doivent surveiller le comportement de leurs subordonnés et prendre des mesures administratives contre eux s’ils se rendent coupables d’une infraction. C’est le ministère public qui lève l’immunité d’un membre de la sécurité nationale. Si l’immunité n’est pas levée, l’affaire est portée devant les tribunaux.

Réponse à la question n o  17

Il n’existe pas de lieux de détention secrets ni de pratiques de détention au secret (voir la réponse à la question no 16).

La lutte contre la détention arbitraire repose sur les mesures et dispositifs suivants:

Les détenus sont sous la surveillance de la Cour constitutionnelle conformément à l’article 16 c) de la loi de 2005 sur la Cour constitutionnelle;

Surveillance judiciaire;

Inspection des centres de détention par un procureur;

Le Bureau des plaintes et du contrôle public;

Le Comité de l’Assemblée nationale chargée des questions de sécurité et de défense;

Le Conseil consultatif des droits de l’homme contrôle les conditions de vie des détenus et intervient concernant les autorisations pour effectuer des visites dans les prisons et pour que les détenus soient examinés par des médecins. Le Conseil visite les lieux de détention et a un comité qui assure le suivi de tout cas de détention illégale. Il étudie la Convention sur les disparitions forcées en vue de l’adhésion du Soudan à cet instrument et de la création d’un mécanisme qui s’occupe de ces questions;

La MINUS et la mission de l’Union africaine font des visites dans les centres de détention de la sûreté nationale;

Des cours de formation sont organisés pour les membres des forces de sécurité;

Le Ministère de la justice procède actuellement à la modification de la loi sur la sécurité.

Réponse à la question n o  18: Mesures prises pour remédier aux mauvaises conditions de détention

1.Le Ministère de l’intérieur a créé un Conseil de coordination pour les droits de l’homme conformément à la directive no 142/2006 du 19 mars 2006, chargé, entre autres, de contrôler les conditions de détention.

2.Le Ministère de l’intérieur a créé des centres de police sectorielle, en plus des unités pour les familles et les enfants.

3.Les services de sécurité nationale ont créé un département des affaires des détenus et une unité médicale afin d’améliorer les conditions dans les prisons. Il existe aussi un service régulier d’entretien des lieux de détention. Les services de sécurité prennent à leur charge les interventions chirurgicales que les détenus subissent dans certains hôpitaux connus.

4.Trois cours de formation conçus selon les critères internationaux ont été organisés à l’intention de personnes travaillant dans ce secteur. Ces cours ont été dispensés en collaboration avec le CICR (février, juin et septembre 2006).

Mécanismes indépendants assurant le contrôle de la détention

La Cour constitutionnelle;

Le Ministère de la justice;

Le Conseil consultatif pour les droits de l’homme;

La Commission nationale des droits de l’homme;

Un bureau a été créé pour recevoir des plaintes et demandes de renseignements de la part des détenus et pour organiser des visites. Des listes de détenus sont affichées dans le bureau;

Des visites de prison sont effectuées par des organismes concernés, y compris la MINUS et la mission de l’Union africaine.

Réponse à la question n o  19: Droit de circuler librement

Il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 42 de la Constitution provisoire que tout citoyen a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, sauf dispositions contraires de la loi pour des raisons de santé ou de sécurité publiques. Il n’y a pas de restriction à la liberté de circulation entre les différents États du Soudan, y compris entre les États du Nord et du Sud.

Mesures de protection en faveur des personnes déplacées

La guerre est la cause des déplacements forcés et du problème des sans‑abri au Soudan. Des citoyens se déplacent vers des zones contrôlées par le Gouvernement pour y être en sécurité et bénéficier de services. Les camps de personnes déplacées sont protégés par une force de police gouvernementale de 17 000 hommes.

Une assistance humanitaire et médicale est dispensée dans les camps et la Commission de l’aide humanitaire apporte aux organisations humanitaires un soutien, par l’intermédiaire du système d’accession rapide, qui permet d’accéder à l’aide humanitaire et aide le personnel de ces organisations à atteindre leurs objectifs sans entrave et dans les délais.

Fermeture des centres et camps de réfugiés de Khartoum

Il n’y pas de camp de réfugiés à Khartoum. L’État traite et considère les installations et camps comme étant des abris de fortune construits sur des terrains appartenant à l’État. Il élabore des plans pour ces zones afin d’en régulariser le statut. À Suba, les services de l’urbanisme ont établi un plan pour le secteur et indemnisé les personnes touchées en leur offrant des sites de remplacement. Certains ont contesté l’indemnisation proposée et il y a eu des émeutes et des attaques contre la police. Les responsables des émeutes ont été poursuivis en justice.

Réponse à la question n o  20: Droit à un procès équitable

Toutes les institutions judiciaires, y compris les tribunaux, les services du ministère public et les services de répression respectent les garanties énoncées à l’article 34 de la Constitution provisoire du Soudan (2005) en ce qui concerne les normes de justice pénale et le Code pénal de 1991. Ces garanties correspondent aux normes et principes internationaux applicables aux trois stades du procès: avant, pendant et après le procès. Les garanties restent inchangées, même en cas de procès sommaire. Le suivi des garanties est assuré aux divers stades de la procédure de recours jusqu’au verdict définitif prononcé par la Cour suprême. La Cour constitutionnelle, en tant que gardienne des droits et libertés de la Constitution, garantit l’application de ces principes et normes à tous les niveaux d’une procédure régulière.

Admissibilité des aveux obtenus sous la torture

La Constitution provisoire du Soudan (2005) interdit d’infliger des tortures et châtiments cruels ou inhumains à quiconque (art. 33). En ce qui concerne les aveux obtenus sous la torture, il est stipulé au paragraphe 2 de l’article 20 de la loi de 1994 sur les dépositions que: «Les aveux, dans une affaire pénale, seront frappés de nullité s’ils ont été obtenus en recourant à une forme quelconque d’incitation ou de contrainte.». De la même façon, il est stipulé au paragraphe 2 de l’article 16 de ladite loi que «des aveux faits devant une autorité parajudiciaire ne seront pas considérés comme ayant valeur de preuve au pénal».

Rapports entre l’autorité judiciaire et le Président de la République

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 123 de la Constitution provisoire, l’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et de l’exécutif et jouit de l’indépendance administrative et financière.

Il s’ensuit que l’autorité judiciaire, représentée par le Chief Justice, est responsable devant le Président de la République du contrôle général des actes de l’appareil judiciaire. Le Président de la République n’intervient pas dans les décisions rendues par les différents tribunaux, si ce n’est pour confirmer des condamnations à mort. Il ne peut faire de remarques ni exprimer d’opinions au sujet de décisions de justice, quelles qu’elles soient, et est responsable devant la Cour constitutionnelle, conformément au paragraphe 2 de l’article 122 de la Constitution et de l’article 15 g) de la loi de 2005 relative à la Cour constitutionnelle.

L’article 129 de la Constitution prévoit la création de la Commission nationale de la fonction judiciaire chargée, sous la présidence du Chief Justice, de l’administration générale de l’appareil judiciaire du pays.

Réponse à la question n o  21

D’après le Protocole de Machakos, la législation promulguée au niveau national qui n’a d’effet que pour ce qui concerne les États extérieurs au Sud‑Soudan aura sa source dans la charia et le consensus populaire. La législation promulguée au niveau national applicable dans les États du Sud ou la région du Sud aura pour source le consensus populaire et les valeurs et coutumes du peuple soudanais, y compris leurs traditions et croyances religieuses, compte étant dûment tenu de la diversité du Soudan (par. 3.2.2 et 3.2.3).

Il est stipulé au paragraphe 3 de l’article 5 de la Constitution provisoire de 2005 que lorsque la législation nationale en vigueur ou promulguée découle du droit religieux ou coutumier, l’État dont la population majoritaire ne pratique pas la religion ou n’observe pas les coutumes en question peut, sous réserve du paragraphe 2 a) de l’article 26 de la Constitution, en ce qui concerne le Sud‑Soudan:

a)Promulguer des lois qui autorisent ou prévoient des institutions ou des pratiques dans cet État correspondant à la religion ou aux coutumes de la population;

b)Faire approuver la loi par le Conseil des États, à la majorité des deux tiers, ou élaborer une législation nationale prévoyant la création des institutions de remplacement nécessaires;

Les dispositions ci‑dessus montrent clairement que la charia et les peines de huddud s’appliquent aux États du Nord et non à ceux du Sud.

Il en résulte que, étant donné qu’en vertu de l’Accord de paix la charia islamique est la source de la législation, le Code pénal est déjà conforme à la Constitution provisoire de 2005 et aucune mesure n’est donc nécessaire pour le rendre conforme à celle‑ci.

Extrémisme religieux

La liberté de croyance religieuse et la liberté de culte sont garanties par l’article 38 de la Constitution provisoire du Soudan (2005) de même que la liberté de manifester sa religion, de recevoir un enseignement et de suivre et d’observer des rites et des fêtes sous réserve des prescriptions de la loi et de l’ordre public. Le Gouvernement central et les gouvernements des États approuvent la création et le financement d’églises ainsi que l’enseignement de matières en rapport avec le christianisme dans les écoles chrétiennes de l’ensemble du pays. La pratique d’une religion ou l’accomplissement de rites religieux ne sont pas considérés comme de l’extrémisme punissable par la loi à moins que la pratique de cette religion ou l’accomplissement de ces rites ne soit un crime ou ne porte atteinte à l’ordre public.

Réponse à la question n o  22

Le Président de la République a désigné, par le décret no 72 de 2007, les membres de la Commission pour les droits des non‑musulmans à Khartoum, qui est présidée par M. Joshua Diyo et compte 27 membres, dont 12 chrétiens.

But de la Commission

1.Veiller à ce que la capitale du pays soit un symbole de l’unité nationale et reflète la diversité religieuse et culturelle du Soudan.

2.Garantir les droits des non‑musulmans dans la capitale à la lumière de l’application de la charia islamique.

3.Œuvrer à l’instauration d’un esprit de tolérance et de coexistence pacifique entre les habitants de la capitale.

Fonctions de la Commission

1.Veiller à ce que les droits des non‑musulmans soient respectés dans le cadre de l’application de la charia.

2.Garantir le respect de toutes les religions, croyances et coutumes et instaurer un esprit de tolérance et de coexistence entre les communautés non musulmanes et les différentes cultures.

3.Soumettre au Président de la République toutes les remarques et recommandations qu’elle jugera appropriées.

L’Accord de Machakos déclare que le Soudan est une société pluriconfessionnelle et pluriculturelle et que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur des motifs religieux. L’éligibilité à des fonctions publiques a pour base la nationalité.

Nomination de chrétiens à des postes du Ministère de lintérieur

Le père Aday Ambrose a été nommé chef du Département des Églises au Ministère.

Promotion du dialogue interreligieux

Le Conseil pour la coexistence des religions a été créé en novembre 2002 et rassemble des dirigeants religieux soudanais, islamiques et chrétiens. Son Assemblée générale compte 46 membres et autant de musulmans que de chrétiens.

Le Conseil a tenu un certain nombre de réunions visant à promouvoir le dialogue et la coopération entre les religions, et notamment:

Un dialogue interreligieux avec Lord Carey, ancien archevêque de Canterbury, auquel ont participé des personnes de divers domaines religieux et politiques;

Un séminaire sur le dialogue entre les civilisations avec M. Recep Tayyip Erdogan, Premier Ministre de Turquie;

Des réunions entre organisations islamiques et chrétiennes visant à instaurer des liens de coopération;

Un séminaire sur les valeurs communes à l’islam et au christianisme, auquel a participé le professeur William Baker;

Un atelier de formation sur la protection de la liberté religieuse auquel un certain nombre de jeunes ont participé et divers groupes confessionnels étaient représentés;

Une conférence sur le monde islamique et le pluriculturalisme à laquelle le Prince Hasan Bin Talal a prononcé une allocution.

À l’étranger, le Conseil a participé à plusieurs conférences et ateliers sur la promotion du dialogue interreligieux, y compris:

a)Un sommet interreligieux à Johannesburg organisé par l’Action interreligieuse pour la paix en Afrique;

b)Une conférence interreligieuse pour la paix tenue aux Pays‑Bas;

c)Une réunion de l’équipe arabe pour le dialogue islamo‑chrétien en Jordanie;

d)Une conférence des dirigeants religieux à Washington.

Activités du Conseil axées sur la protection des libertés religieuses

1.Le Conseil a convaincu le Ministre des ponts et chaussées de reconstruire l’école secondaire de l’église épiscopalienne de Renek, qui avait été démolie à cause des travaux de construction de la Route de la paix.

2.Il a augmenté le nombre d’heures consacrées à des émissions chrétiennes à la radio et à la télévision.

3.Il a présenté un plan d’activités au Conseil de l’église arménienne qui avait été immobilisé pendant dix mois suite à un rapport malveillant.

4.Il a demandé au Gouverneur de Khartoum d’interdire la construction de commerces autour des cimetières chrétiens, après que des tombes avaient été profanées lors de travaux de terrassement.

5.Il a fait une enquête concernant 32 établissements pour enfants sans abri après avoir appris, de source internationale, que l’on forçait des enfants à devenir musulmans, allégation qui s’est révélée fausse.

6.Il examine attentivement les rapports internationaux sur la liberté religieuse au Soudan, sur la base desquels il s’efforce de mener des enquêtes.

7.Il a convaincu les autorités d’indemniser l’Église catholique après que le Club catholique lui avait été retiré à l’expiration de sa licence, de lui attribuer un autre lieu et de lui verser une compensation financière.

8.En coopération avec le Ministère de l’orientation et des dotations islamiques, le Conseil a tenu une conférence internationale en juillet [2007] sur le dialogue entre musulmans et chrétiens.

Nombre de chrétiens au Parlement

Sur les 450 membres du Parlement, 125 sont chrétiens. Le Vice‑Président de la République est chrétien, un tiers des ministres du Gouvernement sont chrétiens et plusieurs chrétiens sont chargés de cours dans diverses universités.

Département des Églises

Les Églises sont enregistrées par le Département des affaires religieuses au Ministère de l’orientation et des dotations, ce qui rend également plus faciles les procédures quant à l’accomplissement de leurs activités. Le Département édicte des règles concernant le mouvement évangélique, les membres officiants du clergé et les étrangers. Il résout les problèmes administratifs des Églises et celles‑ci sont exemptées des taxes sur les offices. Une conférence sur le dialogue interreligieux a été organisée sous les auspices du Ministère de l’orientation et des dotations.

Réponse à la question n o  23

La presse soudanaise jouit d’une liberté considérable quant à la possibilité de critiquer les actes du Gouvernement, à condition que ces critiques n’occasionnent pas d’infractions de quelque nature que ce soit. Les journalistes sont convoqués devant le Conseil de la presse, conformément à l’article 9 i) de la loi sur la presse, lorsque celui‑ci reçoit des plaintes de la part de parties lésées. Ils peuvent être convoqués devant le ministère public, conformément à l’article 47 du Code de procédure pénale, si un article publié viole le Code pénal. Une convocation n’entraîne pas la suspension des activités du journal.

Le Procureur général de la République du Soudan a annulé l’application de l’article 130 du Code de procédure pénale de 1991 à la presse et aux journalistes. Les services de sécurité n’ont pas le droit de suspendre la publication d’un journal. Ils ne peuvent qu’adresser des plaintes aux autorités compétentes du Conseil de la presse ou au ministère public.

La loi sur la presse de 2004

La loi sur la presse de 1999 a été annulée conformément à la loi de 2004 sur la presse et les publications, ce qui est conforme à la Constitution. Les pouvoirs du Conseil de la presse sont énoncés à l’article 9 de la loi et sont les suivants:

a)Octroyer des licences aux sociétés et organes de presse, journaux, ateliers d’impression, sociétés d’édition et de distribution et centres de services de presse;

b)Établir une liste de journalistes, organiser des examens professionnels et délivrer les certificats nécessaires à la pratique du journalisme;

c)Ordonner la fermeture d’un journal qui viole les termes de sa licence;

d)En collaboration avec l’Union des journalistes, imposer aux journalistes l’obligation de rendre des comptes, conformément à la loi et aux statuts de l’Union;

e)Veiller à ce que les organes et sociétés de presse respectent les règles énoncées dans la loi. Il doit leur demander des rapports annuels, en particulier sur les réunions tenues par leur conseil d’administration, sur leur budget et leur comptabilité;

f)Fournir éventuellement une assistance appropriée aux organes de presse dans l’accomplissement de leurs tâches et activités;

g)Créer des comités spécialisés et définir leurs procédures;

h)Accréditer des bureaux et des correspondants de presse, des stations de radio et des agences de presse étrangères et enregistrer leurs correspondants, sans préjudice des fonctions du ministère;

i)Examiner les plaintes émanant de parties lésées concernant la publication d’articles de journaux et suspendre la publication du journal jusqu’à ce que la plainte ait été examinée ou pour une période plus courte;

j)Aider à régler les conflits au sein de la presse, sans préjudice des pouvoirs énoncés dans les statuts de l’Union générale des journalistes;

k)Créer un secrétariat, engager des personnels et faire des recommandations quant à leurs conditions de travail;

l)Déléguer certains de ses pouvoirs à son président et à son secrétaire général, à condition qu’ils lui présentent leurs décisions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, à sa première réunion, pour approbation ou rejet;

m)Imposer les sanctions prescrites par la loi;

n)Vérifier le tirage des journaux et publications;

o)Déléguer certains de ses pouvoirs à tout organe compétent de tout État.

Octroi de licences

Les conditions d’octroi d’une licence à un journal, énoncées à l’article 25 de la loi sur la presse, sont les suivantes:

a)L’organe de presse doit avoir pour vocation essentielle de publier des journaux, des articles ou des informations de presse;

b)L’organe de presse doit déposer une somme d’argent, dont le montant est fixé par le Conseil conformément aux règles pertinentes, sur un compte bancaire séparé désigné par le Conseil dans le règlement sur les activités de presse. Le montant déposé ne doit pas être utilisé à des fins autres que la publication. Le Conseil peut décider de relever le montant minimum du dépôt, si les circonstances ou l’intérêt public l’exigent;

c)L’organe de presse doit avoir des contrats avec un nombre suffisant de journalistes compétents et expérimentés, le nombre et les qualifications des employés ne devant pas être inférieurs aux normes minimums énoncées dans le règlement sur les activités de presse;

d)L’organe de presse doit être un centre d’activités de presse et ses conditions et normes doivent être régies par le règlement;

e)L’organe de presse doit être un centre d’information accrédité conformément aux dispositions fixées par le règlement;

f)Le journal ou l’organe de presse doit limiter ses activités au domaine de spécialisation autorisé.

Il existe actuellement 48 journaux au Soudan (voir la liste jointe en annexe). Ce sont tous des journaux indépendants qui ne sont pas rattachés au Gouvernement; certains sont des organes de partis politiques d’opposition.

Contestation dun refus doctroi de licence

La décision du Conseil de presse de refuser une licence est une décision administrative qui est soumise à un contrôle judiciaire, conformément à la loi de 2005 sur le tribunal administratif.

Stations de radio et de télévision

La question de la liberté de la presse ne concerne pas seulement la presse écrite. Un certain nombre de stations de radio et de télévision privées fonctionnent au Soudan, outre les stations gouvernementales de la capitale et des États.

Réponse à la question n o  24

L’article 40 de la Constitution garantit à chacun le droit de réunion pacifique, le droit de se syndiquer et de former des partis politiques, des associations et des syndicats. Le paragraphe 2 de l’article 25 de la loi de 2007 sur les partis politiques dispose que les partis politiques ont le droit d’organiser des réunions pacifiques à condition que soient observées les règles de droit qui sont celles d’un pays démocratique.

Pour organiser une manifestation, il faut obtenir l’autorisation des autorités, pour que le maintien de l’ordre soit assuré. Une manifestation ou un rassemblement sera considéré comme illégal si l’autorisation n’a pas été obtenue. Les autorités ne refusent de donner une autorisation que pour les raisons qui sont expliquées à qui en fait la demande. Un accord est conclu selon les termes que les deux parties jugent bons. L’un des exemples les plus remarquables est celui de l’autorisation qui a été accordée au journal Al‑Minbar, dirigé par le journaliste Uthman Mirghani, d’organiser un certain nombre de réunions publiques. De la même façon, M. Al‑Sadiq al‑Mahdi, Président du Parti Ummah, a tenu plusieurs réunions à Dimazin et dans d’autres régions. M. Hasan al‑Turabi a également organisé des réunions au Darfour, dans le Kordofan, dans la région du Nil Bleu, d’Al‑Jazirah et de l’Est du Soudan.

Dispersion des manifestants

Le Code de procédure pénale de 1991, aux articles 124 à 127, énonce les règles s’appliquant aux procédures à suivre lors des manifestations.

Article 124: Tout agent responsable ou adjoint au procureur peut ordonner la dispersion d’un rassemblement illégal susceptible de donner lieu à des émeutes ou de troubler la paix.

Article 125 1): Si les personnes participant au rassemblement mentionné à l’article 124 n’obtempèrent pas lorsque l’ordre de dispersion est donné ou si elles agissent d’une manière qui porte atteinte à l’ordre, l’agent responsable peut donner l’ordre de disperser la foule en recourant à la force minimum nécessaire, sans toutefois faire usage d’armes à feu à moins qu’un adjoint du procureur n’en ait donné l’autorisation.

2)L’agent responsable ou l’adjoint du procureur peut solliciter l’aide de toute personne pour disperser une foule.

3)La police peut arrêter quiconque participe à ce type de rassemblement.

4)Le droit de recourir à la force en vertu du présent article n’autorise pas à commettre des actes délibérés entraînant la mort.

Article 126: Lorsqu’un adjoint au procureur de rang supérieur ou, selon le cas, un agent responsable de rang supérieur estime que l’usage de la force autorisée par l’article 125 ne suffit pas pour disperser la foule, il peut demander à un sous‑officier l’intervention d’une force armée pour disperser la foule et ainsi rétablir l’ordre et maintenir la paix.

Article 127: Tout préfet ou gouverneur, suivant l’étendue de ses pouvoirs, peut donner l’ordre d’interdire ou de soumettre à des restrictions, toute réunion, tout rassemblement ou toute manifestation dans la rue ou dans un lieu public qui serait susceptible de porter atteinte à la paix. On trouvera ci‑après quelques exemples de rassemblements illégaux qui ont été dispersés par la force.

1.Les événements du 2 mai 2007 à l’Université de Khartoum ont été contenus après qu’un groupe d’étudiants est sorti du campus de l’Université et a bloqué la rue de l’Université empêchant piétons et véhicules de circuler, de sorte que la police dut utiliser des gaz lacrymogènes. Quatre étudiants ont été mis en examen pour participation à une émeute, troubles de la paix et rassemblement illégal.

2.La hausse du prix du pétrole le 6 septembre 2006 a donné lieu à des manifestations non autorisées organisées par des partis politiques. La police a fait usage de gaz lacrymogènes, moyen dont elle dispose pour agir en cas d’émeute, de rassemblement illégal et de mise en échec du dispositif de sécurité. Mme Miriam al‑Sadiq et d’autres personnes ont été arrêtées et reconnues coupables des infractions 9447 à 9501, dans le nord de Khartoum, puis relâchées.

3.Récemment, un groupe de citoyens dans la région de Kajabar, venus des villages de Sabu et Fariq, a manifesté contre la construction du barrage de Kajabar. La police a contraint le groupe à évacuer les lieux en faisant usage de gaz lacrymogènes, mais un autre petit groupe s’est approché des installations du complexe et a essayé d’y mettre le feu. Ceci a donné lieu à des affrontements avec la police qui a fait usage d’armes à feu et tué quatre personnes. Un comité a été créé pour enquêter sur cet incident.

Réponse à la question n o  25

Le paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution provisoire de 2005 garantit à toute personne le droit de réunion pacifique ainsi que le droit de s’associer, y compris le droit de former des partis politiques, des associations, des syndicats et des groupements professionnels ou d’y adhérer.

Il est stipulé au paragraphe 2 dudit article que la formation et le fonctionnement des partis politiques, associations, syndicats et unions professionnels doivent être régis par la loi, compte tenu des exigences d’une société démocratique.

Il est stipulé au paragraphe 3 dudit article que, pour qu’une organisation puisse fonctionner en tant que parti politique national soit dans le Sud‑Soudan soit au niveau de l’État, il faut que:

a)Tout Soudanais, quel que soit sa religion, son origine ethnique ou son lieu de naissance, puisse en faire partie;

b)Son programme n’aille pas à l’encontre de la Constitution provisoire de 2005;

c)Ses dirigeants et institutions soient démocratiquement élus;

d)Ses sources de financement soient transparentes et révélées publiquement.

Après que la Constitution provisoire a été approuvée, la loi sur les partis politiques (jointe en annexe) a été publiée en 2007, abrogeant la loi de 2001 sur les partis et organisations politiques.

Aspects clefs de la loi de 2007 sur les partis politiques

1.Il est stipulé à l’article 4 de la loi que les partis politiques qui ont été enregistrés en vertu de la loi de 2001 sur les partis et organisations politiques continuent d’exister, comme s’ils avaient été enregistrés en vertu de la nouvelle loi.

Il est stipulé au paragraphe 2 que les partis non enregistrés, y compris ceux qui sont frappés d’interdiction, ont quatre‑vingt‑dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi pour mettre leurs règles en conformité avec l’article 14 et déposer leur acte constitutif auprès du responsable du registre.

Il est stipulé au paragraphe 3 qu’aucun parti politique ne peut se livrer à des activités politiques avant d’avoir été enregistré.

2.La loi prévoit la création d’un conseil chargé de traiter des questions se rapportant aux partis politiques. Le conseil se compose d’un président à plein temps et de huit membres. Il travaille de manière indépendante et présente des rapports sur ses activités au Conseil national. Ces rapports sont publiés et mis à la disposition du public. Le conseil est autorisé à enregistrer les partis politiques et à délivrer les homologations nécessaires.

3.Il est stipulé à l’article 12 de la loi que tout Soudanais âgé de 18 ans ou plus est autorisé à constituer un parti politique et à adhérer à un parti politique, sauf certains agents de l’État, à savoir les membres de l’armée, les juges, les conseillers juridiques du Ministère de la justice, les fonctionnaires de rang supérieur et les diplomates du Ministère des affaires étrangères.

4.À l’article 14 sont énoncées les conditions à remplir pour créer un parti politique: l’adhésion à un parti doit être ouverte à tout Soudanais qui en observe les buts et principes; son programme ne doit pas aller à l’encontre de l’Accord global de paix et de la Constitution; ses dirigeants et ceux de ses organisations membres à tous les niveaux doivent être démocratiquement élus, compte étant tenu de la représentation des femmes; ses sources de financement doivent être transparentes et révélées publiquement; il doit avoir un acte constitutif approuvé par ses organisations membres; ses fondateurs doivent être au moins 500 hommes et femmes et il ne doit ni pratiquer la violence ni inciter à la violence ni provoquer de tensions entre les groupes ethniques, les religions et les races.

5.Il est stipulé à l’article 5 que les documents nécessaires à l’enregistrement doivent être déposés auprès du conseil. Celui‑ci fera part de sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des documents. En cas de refus, le parti peut faire appel de la décision prise devant la justice.

6.Il est stipulé à l’article 19 que la Cour constitutionnelle, peut, concernant une affaire portée à son attention par au moins la majorité des deux tiers des membres du conseil, interdire à un parti politique de se présenter à des élections, suspendre ses activités ou ordonner sa dissolution, si des preuves existent qu’il a violé le paragraphe 3 de l’article 40 de la Constitution.

7.L’article 25 dispose que les partis politiques ont le droit de faire paraître des journaux, des publications, des magazines, des imprimés et d’autres informations et matériels publicitaires. Ils ont aussi le droit de tenir des réunions internes, d’organiser des activités sociales, culturelles et politiques et des manifestations pacifiques dans le respect de la loi. Au 10 juin 2007, on comptait 33 partis politiques enregistrés au total (liste jointe en annexe).

Réponse à la question n o  26: Enregistrement d’associations et d’organisations

Des organisations et associations sont enregistrées en vertu de l’article 8 de la loi de 2006 sur le travail humanitaire bénévole qui stipule que les organisations de bénévoles et les organismes de bienfaisance ainsi que les organismes de la société civile qui fournissent une assistance civile doivent être enregistrés auprès du responsable général de l’enregistrement des organismes de bénévolat et d’action humanitaire. L’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que le CICR sont exemptés de l’obligation d’enregistrement.

L’article 9 énonce les conditions d’enregistrement des organismes nationaux, à savoir la présentation de la liste des fondateurs, des statuts de l’organisation et du nom du directeur. L’article 9 permet également l’enregistrement d’organismes étrangers à condition qu’ils remplissent certaines conditions simples: l’organisme doit être enregistré dans son pays d’origine; il doit fournir une description de la nature des activités qu’il a l’intention de mener au Soudan, faire part de ses ressources financières et techniques et signer un accord de pays.

L’article 22 stipule que le Ministre des affaires humanitaires doit nommer un responsable général de l’enregistrement des organisations de travail bénévole, qui possède des qualifications et des compétences juridiques. Si l’agent chargé de l’enregistrement refuse une demande en vertu du paragraphe 1 de l’article 13, la loi permet de faire appel de sa décision devant le Ministre des affaires humanitaires, dans un délai de quinze jours, conformément au paragraphe 3 de l’article 13 de ladite loi. Il est également possible de faire appel de la décision du Ministre devant la justice conformément à la loi de 2005 sur les tribunaux administratifs et la Cour constitutionnelle.

Contrôle judiciaire

Conformément à l’article 4 de la loi de 2005 sur les tribunaux administratifs, les décisions rendues en vertu de la loi sur le travail bénévole par des entités autres que des tribunaux sont considérées comme étant des décisions administratives qui peuvent être contestées en justice. L’intéressé peut introduire un recours devant le juge ayant compétence pour connaître des recours administratifs. Le juge compétent peut annuler la décision rendue ou ordonner l’indemnisation de la partie lésée par la décision administrative.

La loi prévoit qu’il peut être fait appel de la décision du juge de la cour d’appel devant la division administrative de la Cour suprême, qui a compétence pour connaître de ce genre de cas, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’auteur du recours a été informé de la décision (par. 1 de l’article 14). Le jugement rendu par la division administrative est définitif, à moins que le président de la Cour suprême autorise sa révision.

Une seule demande a été présentée le 6 mars 2006 par une organisation, à savoir la Société soudanaise de protection de l’environnement qui conteste la constitutionnalité de la nouvelle loi. Acceptée, la demande a été classée comme recours no 35. Le recours est maintenant devant le juge de la Cour constitutionnelle.

Réponse à la question n o  27

La Constitution reconnaît les droits garantis par le Pacte. Pour garantir aux ressortissants soudanais l’exercice de ces droits, la Constitution prévoit un système de gouvernement décentralisé, dans le cadre duquel les membres du Gouvernement et l’Assemblée législative sont élus. L’annexe sur le partage des pouvoirs définit la répartition des pouvoirs entre le centre et les régions. L’annexe sur la répartition des ressources fixe la part des ressources propres à chaque région et des ressources nationales qui revient à chacune des régions. Chaque État du Soudan dispose de sa propre constitution conforme à la Constitution provisoire de 2005. Ainsi, comme indiqué ci‑dessus, ces droits sont devenus partie intégrante de la loi et, conformément à l’article 48, ils sont protégés par la Cour constitutionnelle, les tribunaux compétents et la Commission des droits de l’homme.

Le recensement prévu pour novembre 2007 donnera une image plus précise de la composition démographique du Soudan.

Emploi par les minorités de leur propre langue et pratique de leur propre religion

Il est proclamé au premier paragraphe de l’article premier de la Constitution que la République du Soudan est un État indépendant et souverain, démocratique, décentralisé, pluriculturel et plurilingue dans lequel différentes races, traditions et religions coexistent. Le paragraphe 2 dispose que l’État s’engage à respecter et à promouvoir la dignité humaine et qu’il est fondé sur la justice, l’égalité et la volonté de promouvoir les droits de l’homme. Le paragraphe 3 dispose que la Constitution est fondée sur et guidée par les principes suivants: religion, croyances, traditions et coutumes sont une source de force morale et d’inspiration pour la population et la diversité culturelle et sociale de la population soudanaise est le fondement de la cohésion nationale et ne peut être utilisée pour créer la dissension.

L’article 8 dispose que toutes les langues autochtones du Soudan sont des langues nationales tandis que le paragraphe 4 de l’article 13 dispose que l’État doit reconnaître la diversité culturelle et encourager les différentes cultures à se développer et à s’exprimer par le biais des médias.

La liberté de religion et la liberté de culte sont énoncées à l’article 38 qui stipule que toute personne a droit à la liberté de religion et de culte et le droit de manifester sa religion ou d’exprimer ses convictions par le culte, l’enseignement, l’accomplissement des rites ou l’observance des fêtes religieuses, sous réserve que soient respectés les dispositions de la loi et l’ordre public. Nul ne peut être contraint d’adopter une religion en laquelle il ne croit pas ou d’accomplir des rites ou des rituels qu’il n’accepte pas de son plein gré.

L’article 47 stipule que les groupes raciaux et culturels ont le droit de choisir librement et de développer leur propre culture. Les membres de ces groupes ont le droit de pratiquer leurs croyances, d’employer leur propre langue, de préserver leur propre religion et leurs coutumes et d’élever leurs enfants dans la culture et les traditions qui sont les leurs. À cet égard, les minorités religieuses jouissent de la liberté de culte et de celle de créer leurs propres écoles, pour lesquelles le Ministère de l’éducation nomme des enseignants.

Réponse à la question n o  28

Formation des fonctionnaires aux dispositions du Pacte

Le Conseil consultatif des droits de l’homme a organisé des sessions de formation régulières sur les principes des droits de l’homme énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’intention des juges, des conseillers juridiques, de la police, du personnel des services de sécurité, des avocats et des membres des groupes de la société civile. Un certain nombre de sessions ont eu lieu, auxquelles des organes gouvernementaux, des organes des Nations Unies, des organisations locales et internationales, des groupes de la société civile et des particuliers ont participé (liste jointe en annexe).

Des départements des droits de l’homme ont été créés au sein:

De l’Assemblée nationale (un comité des droits de l’homme);

Du Ministère des affaires étrangères (un département des droits de l’homme);

Des forces de police (le Conseil consultatif des droits de l’homme pour la police);

Des forces de sécurité (un département des droits de l’homme).

Les principes des droits de l’homme sont désormais une matière inscrite au programme scolaire.

La présentation des rapports et des observations finales

Des rapports sont établis par un comité désigné par le Conseil consultatif, qui regroupe tous les organes concernés, ainsi que des représentants d’organisations nationales et de groupes de la société civile.

Lorsque le troisième rapport périodique présenté par le Soudan en vertu du Pacte a été rédigé, le Conseil consultatif, conformément à un mémorandum d’accord signé avec la MINUS, a invité des groupes de la société civile à participer à sa rédaction. Il les a également invités à participer à l’élaboration du rapport que le Soudan devait présenter en vertu de la Charte africaine.

Les précédentes observations finales ont été prises en compte par le Ministère de la justice et le Conseil consultatif des droits de l’homme. Les présentes observations finales seront examinées en collaboration avec différents organes et des exemplaires seront envoyés à des groupes de la société civile et publiés sur l’Internet.

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