Nations Unies

CRC/C/JOR/CO/4-5

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

8 juillet 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Jordanie *

Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques dela Jordanie, soumis en un seul document (CRC/C/JOR/4-5), à ses 1877e et 1878eséances (CRC/C/SR.1877 et CRC/C/SR.1878), les 26 et 27 mai 2014, et a adopté à sa 1901e séance, le 13 juin 2014, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a présenté ses quatrième et cinquième rapports périodiques, réunis en un seul document(CRC/C/JOR/4-5),ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/JOR/Q/4-5/Add.1), qui ont permis de mieux comprendre la situation des droits des enfants dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Sur le plan législatif, le Comité salue l’adoption des textes de loi suivants:

a)Loi no 9 de 2009 sur la lutte contre la traite des êtres humains;

b)Loi no 6 de 2008 sur la protection contre la violence au foyer;

c)Loi no 31 de 2007 sur les personnes handicapées.

Le Comité se félicite en outre que l’État partie ait ratifié les instruments internationaux suivants, ou y ait adhéré:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés, en mai 2007;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en décembre 2006;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en mars 2008;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en juin 2009.

Le Comité salue également les mesures institutionnelles et de politique générale suivantes:

a)Adoption de la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées (2007‑2015);

b)Adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, lancée en mars 2010;

c)Élaboration, par le Conseil national des affaires familiales, d’indicateurs pouvant servir de lignes directrices pour le renforcement des moyens de surveiller la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité note en s’en félicitant qu’en avril 2006, l’État partie a adressé pour la première fois aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU une invitation à se rendre dans le pays.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux observations finales adoptées en 2006 à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/JOR/CO/3) mais note avec regret que certaines des recommandations n’aient pas été pleinement prises en considération .

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures requises pour donner suite aux recommandations qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou qui l ’ ont été insuffisamment et, en particulier, recommande à nouveau à l ’ État partie de:

a) R enforcer davantage la coordination entre les organes et institutions qui s ’ occupent des droits de l ’ enfant à tous les niveaux, en vue d ’ assurer une application uniforme de la Convention dans tous les gouvernorats ;

b) R enforcer s es mécanisme s de collecte de données en établissant une base de données centrale sur les enfants , et de veiller à ce que des données soient recueillies dans tous les domaines visés par la Convention et qu ’ elles soient ventilées, notamment, par âge pour toutes les personnes de moins de 18 ans, par sexe, par zone ( urbaine ou rurale ) et par groupes d ’ enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale. Des indicateurs compatibles avec la Convention devraient être élaborés et utilisés pour formuler des politiques et des programmes en vue d’ assurer l ’ application effective de la Convention ;

c) Continuer à mettre au point des méthodes créatives et adaptées aux enfants pour favoriser la sensibilisation au contenu et au sens de la Convention, en particulier au niveau local et à travers les médias, de façon à toucher les enfants qui vivent dans les zones les plus reculées du pays;

d) De continuer à intensifier ses efforts pour offrir une formation adéquate et systématique et/ou une information concernant les droits de l ’ enfant aux catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants, comme les juges, les avocats, les agents de la force publique, les professionnels de la santé, les enseignants, les administrateurs d ’ établissements scolaires ou d ’ autres institutions, les travailleurs sociaux, les autorités religieuses, les responsables locaux ainsi que les journalistes;

e) De veiller à doter l’ i nstitution national e des droits de l ’ homme de ressources humaines, financières et techniques suffisantes et des moyens nécessaires pour suivre et évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local, ainsi que pour recevoir et examiner les plaintes émanant d ’ enfants et statuer sur ces plaintes ;

f) D ’ adopter des programmes communs sur l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme et de renforcer ceux qui sont en place et d ’ intégrer cette éducation, et en particulier celle concernant les droits de l ’ enfant, dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire.

Réserves

Le Comité note que le chef de la délégation a, au cours du dialogue, déclaré que l’État partie pourrait envisager de retirer ses réserves à la Convention. Le Comité considère toujours que la réserve de l’État partie aux articles 20 et 21 n’est pas nécessaire, et réaffirme sa préoccupation au sujet du caractère trop général et imprécis de la réserve de l’État partie à l’article 14 de la Convention.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de revoir la nature de ses réserves en vue de les retirer, conformément à la Déclaration et au Plan d ’ action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l ’ homme en 1993 (CRC/C/JOR/CO/3, par. 11).

Législation

Le Comité se félicite qu’en application d’une recommandation antérieure du Comité, la Convention a été publiée au Journal officiel en vertu de la loi no 50 de 2006, ce qui a eu pour effet d’en préciser le statut juridique et d’en affirmer la primauté sur la législation nationale. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que l’adoption du projet de loi sur les droits de l’enfant et du projet de loi sur la justice pour mineurs a pris un retard considérable. Il note aussi avec préoccupation que les mesures prises pour aligner le cadre juridique national sur les principes et les dispositions de la Convention restent insuffisantes.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter sans plus tarder le projet de loi sur les droits de l ’ enfant et à veiller à ce qu ’ y figurent tous les droits et principes consacrés par la Convention. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la justice pour mineurs. Il recommande à nouveau à l ’ État partie d’examiner de près toutes les lois nationales ayant trait aux enfants ainsi que les règlements administratifs pertinents, afin de s ’ assurer qu ’ ils sont fondés sur les droits et en conformité avec la Convention (CRC/C/JOR/CO/3, par. 13).

Allocation de ressources

Le Comité note avec satisfaction l’étude menée par le Conseil national des affaires familiales en vue d’analyser les crédits budgétaires alloués à l’enfance, ainsi que l’élaboration d’un modèle de budget fixant les objectifs stratégiques et les taches de chaque ministère, afin de répondre aux besoins des enfants et de protéger leurs droits. Ilnote toutefois avec préoccupation que la réduction générale du budget national risque de remettre en question les avancées enregistrées dans le domaine du développement des enfants.

À la lumière de la journée de débat général qu’il a organisée en 2007 sur le thème « Ressources pour les droits de l ’ enfant − r esponsabilité des États» et compte tenu en particulier des articles 2 à 4 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De c ontinue r à affecter les ressources budgétaires nécessaires à la réalisation des droits de l ’ enfant , conformément à l ’ article 4 de la Convention;

b) De procéder à une évaluation systématique des effets, sur les droits de l ’ enfant, des politiques visant à réduire le déficit du budget de l’État et , en fonction des résultats obtenus , de s ’ abstenir d ’ adopter une politique de quelque nature que ce soir qui puisse avoir des conséquences néfastes pour les enfants ;

c) D’élaborer, s ur la base du modèle de budget mis au point par l ’ État partie , le budget de l ’ État dans le cadre d ’ une démarche fondée sur les droits de l ’ enfant en mettant en œuvre un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinées aux enfants couvrant l ’ ensemble du budget , de façon à assurer la visibilité des investissements consacrés à l ’ enfance . Le Comité engage en outre l ’ État partie à utiliser ce système de suivi pour effectuer des études d ’ impact visant à déterminer la manière dont les investissements dans tel ou tel secteur peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à mesurer les disparités dans l ’ impact de ces investissements entre les garçons et les filles ;

d) De définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou vulnérable s, dont la situation peut requérir des mesures sociales volontaristes, et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autres situations d ’ urgence .

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par la discrimination de droit à l’égard des enfants de mère jordanienne et de père étranger − fondée sur la nationalité du père −, ainsi qu’à l’égard des enfants nés hors mariage. Il est également préoccupé par la discrimination à l’égard des enfants d’origine palestinienne, des enfants handicapés, des enfants vivant en institution, des enfants vivant dans l’extrême pauvreté et des enfants des régions reculées.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d’abolir la classification discriminatoire des enfants en tant qu’ « enfants illégitimes » ou « enfants nés d ’ actes lascifs » et d ’ adopt er une stratégie dynamique et globale pour éliminer la discrimination de droit et de fait, pour quelque motif que ce soit, à l ’ égard de tous les groupes d ’ enfants marginalisés ou défavorisés .

Le Comité se déclare préoccupé par le fait qu’en dépit de recommandations sans cesse renouvelées par les organes conventionnels, la législation de l’État partie et son application continuent d’être discriminatoires à l’égard des filles, notamment en matière d’héritage, de mariage et de protection contre la violence. Il est également préoccupé par le fait que bien que les filles continuent d’être victimes de discrimination dès le plus jeune âge, et tout au long de leur enfance, les efforts déployés par l’État partie, notamment auprès des autorités religieuses, des personnes qui façonnent l’opinion, des établissements d’enseignement et des médias, ne sont pas suffisants pour combattre et changer les préjugés, ni les pratiques et les normes qui cautionnent la discrimination à l’égard des filles et les violations de leurs droits reconnus par la Convention, y compris la violence sexiste.

Le Comité invite instamment l ’ État partie d ’ abroger sans plus tarder toutes les lois discriminatoires à l ’ égard des filles. L ’ État partie devrait donner la priorité à l ’ adoption d ’ une stratégie globale pour combattre toutes les formes de discrimination à l ’ égard des filles , ainsi que les stéréotypes tenaces liés au sexe qui sont à l ’ origine de la discrimination et de la violence à leur égard. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie d ’ inviter les responsables locaux, religieux et autres à soutenir plus activement les efforts visant à prévenir et à éliminer la discrimination à l ’ égard des filles et de donner des conseils aux membres des communautés à cet égard ( CRC/C/JOR/CO/3, par. 32).

Intérêt supérieur de l’enfant

Tout en notant la disposition de l’État partie à faire de l’intérêt supérieur de l’enfant l’un des principes fondamentaux de sa loi provisoire no 36 de 2010 sur le statut personnel, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie a mal interprété ce principe, plusieurs dispositions de cette loi, notamment celles qui ont trait à la garde de l’enfant, au mariage, à l’héritage et à la transmission de la nationalité, étant incompatibles avec le droit des enfants à ce que leur intérêt supérieur soit pris en considération. Le Comité est tout particulièrement préoccupé par le fait qu’en vertu de la loi (art. 308 du Code pénal) et de la jurisprudence de l’État partie, il peut être considéré dans l’intérêt supérieur d’une fille d’épouser l’homme qui l’a violée, alors que cette possibilité constitue en soi une grave violation de la Convention.

Le Comité , à la lumière de son Observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, rappelle à l ’ État partie que ce droit vise à assurer tant la réalisation complète et effective de tous les droits reconnus dans la Convention que le développement global de l ’ enfant . Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ce droit soit intégré de manière appropriée et systématiquement appliqué dans toutes l e s procédures législatives, administrative s et judiciaires , ainsi que dans l’ensemble des politiques, programmes et projets ayant trait aux enfants ou ayant une incidence sur eux . À cet égard, il encourage l ’ État partie à établir des procédures et à définir des critères pour donner des orientations à toutes les personnes concernées ayant autorité pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à les diffuser auprès du public, y compris auprès des organismes de protection sociale publics et privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs .

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité constate avec la plus vive préoccupation que, tandis que des dizaines de filles continuent d’être tuées chaque année au nom de ce que l’on appelle «l’honneur», l’article 345 bis ajouté au Code pénal, par l’État partie au moyen d’une modification de la loi, se borne à ne pas accorder aux auteurs de tels crimes les circonstances atténuantes et, partant, des peines réduites, lorsque la victime a moins de 15 ans. Le Comité constate également avec une profonde inquiétude que les filles qui risquent d’être victimes de ces crimes ont toujours été, et sont encore, arbitrairement détenues dans des établissements pénitentiaires pour une durée indéterminée, soi-disant à des fins de protection.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger sans plus attendre toutes les dispositions législatives qui cautionnent les infractions à caractère sexiste , en particulier les articles 97 à 99, 340 et 345 bis du Code pénal , et de veiller à ce que tous les auteurs de telles infractions , y compris celles commises au nom de « l ’ honneur » , soient passibles de peines à la mesure de la gravité des actes qu ’ ils ont commis . Le Comité exhorte également l ’ État partie de libérer immédiatement les femmes et les filles détenues arbitrairement, à mettre à leur disposition des lieux d’hébergement sûrs et des mécanismes propres à assurer leur protection dans tout le pays et à veiller à ce qu ’ elles participent de leur plein gré aux mesures de protection qui leur sont proposées .

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie au cours de la période considérée pour promouvoir le droit de l’enfant d’être entendu, notamment le fait que les enfants aient été consultés dans le cadre de l’élaboration du rapport de l’État partie, que la deuxième enquête nationale sur la jeunesse ait été entreprise et que des parlements des enfants aient été créés. Il constate à nouveau avec préoccupation que les procédures juridiques et administratives ne tiennent pas systématiquement compte du droit de l’enfant d’être entendu et que le respect de l’opinion de l’enfant reste limité en raison des attitudes traditionnelles de la société envers les enfants, en particulier les filles, au sein de la famille et de la société dans son ensemble.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu , qui souligne que le droit de l ’ enfant d ’ exprimer librement son opinion constitue l ’ un des éléments primordiaux de la dignité de l ’ enfant et qu ’ une famille où les enfants, dès le plus jeune âge, peuvent exprimer librement leur opinion en sachant qu ’ elle sera dûment prise en considération, constitue un modèle important et prépare les enfants à exercer leur droit d ’ être entendu dans la société dans son ensemble . Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De p rendre des mesures pour donner effet à la législation reconnaissant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans les procédures judiciaires pertinentes , y  compris en mettant en place des mécanismes et/ou des procédures permettant aux travailleurs sociaux et aux tribunaux de respecter ce principe ;

b) De m ener des recherches pour déterminer quelles questions revêtent le plus d ’ importance po ur les enfants et recueillir leur opinion sur ces questions, savoir dans quelle mesure leur voix est entendue lorsqu ’ il s ’ agit de prendre de s décisions ayant des incidences sur leur vie au sein de la famille et déterminer par quel moyen ils peuvent ou pourront influer le plus sur le processus décisionnel aux niveaux national et local ;

c) D ’ e ntreprendre des programmes et des activités de sensibilisation destinés à promouvoir la participation concrète et utile de tous les enfants à la vie de leur famille, de leur communauté et de leur école, y compris dans les conseils d ’ élèves, en portant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables .

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit à la nationalité

Le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants de mère jordanienne ne peuvent toujours pas obtenir la nationalité de leur mère si celle-ci est mariée à un non‑Jordanien, ce qui peut avoir pour effet de rendre ces enfants apatrides et de les exposer, ainsi que leur famille, à la discrimination et à des difficultés économiques, du fait notamment qu’ils sont réputés ne pas remplir les conditions pour bénéficier de l’enseignement ni du régime de santé subventionnés. Il note avec une vive préoccupation que, malgré les assurances données par la délégation jordanienne lors du dialogue, de nombreuses sources crédibles indiquent que des dizaines d’enfants et de familles palestiniennes résidant de manière permanente en Jordanie ont été déchus de leur nationalité au cours de la période considérée.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de revoir et de modifier sa loi n o 6 de 1954 sur la nationalité afin qu ’ une Jordanienne mariée à un non-Jordanien ait le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants, dans des conditions d ’ égalité et sans discrimination . Il prie également l ’ État partie d ’ arrêter de déchoir de la nationalité jordanienne les membres de familles de réfugiés palestiniens résidant en Jordanie . Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie .

D.Violence à l’égard des enfants(art. 19, 24, par. 3, 28, par. 2, 34, 37, al.a et 39)

Châtiments corporels

Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie pour informer les enseignants des méthodes d’éducation positive, comme la campagne intitulée «Ensemble pour un environnement scolaire sûr». Il note toutefois avec préoccupation que l’article 62 du Code pénal tel que modifié autorise encore les parents et les représentants légaux à corriger les enfants dans les limites établies par les «normes culturellement admises» pour autant qu’il n’en résulte aucune blessure corporelle, et que l’enquête réalisée en 2012 sur la population et la santé familiale en Jordanie a révélé que 89 % des enfants étaient soumis à des formes violentes de discipline.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 8 (2006) concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment, dans laquelle le Comité souligne que toutes les formes de violence contre les enfants , aussi légères soient-elles , sont inacceptables, et que les prérogatives des parents ne doivent en aucun cas porter atteinte au droit des enfants d ’ être protégés contre les châtiments corporels . Le Comité prie l ’ État partie :

a) D ’ abroger sans délai l ’ article 62 du Code pénal et d ’ interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes ;

b) De garantir que les lois portant interdiction des châtiments corporels so ie nt effectivement mises en œuvre et que les auteurs de châtiments corporels so ie nt systématiquement poursuivis au pénal ;

c) De m ettre en place des programmes d ’ éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale s ’ inscrivant dans la durée, associant les enfants, les familles, la communauté et les autorités religieuses et portant sur les effets nocifs des châtiments corporels , tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, en vue de faire évoluer les mentalités envers cette pratique et de promouvoir le recours à des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline plutôt qu ’ aux châtiments corporels ;

d) De v eiller à ce que la société dans son ensemble, y compris des enfants, participe à l ’ élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de prévention des châtiments corporels contre les enfants .

Maltraitance et négligence

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour combattre la violence intrafamiliale, en particulier l’adoption de la loi no 6 de 2008 sur la protection contre la violence dans la famille et de la Stratégie nationale pour la protection de la famille et la prévention de la violence 2005-2009, et la mise en place d’un mécanisme visant à repérer les actes de violence dans la famille. Cela étant, le Comité constate avec une vive préoccupation que ces mesures n’ont manifestement pas été suffisantes pour répondre aux nombreuses préoccupations qu’il avait exprimées en 2006, comme en témoigne l’ampleur de la maltraitance et du délaissement dont les enfants, et en particulier les filles, continuent d’être victimes.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ accorder la plus haute priorité à la mise en œuvre effective de ses recommandations de 2006 (CRC/C/JOR/CO/3, par. 55), en particulier celles qui ont trait à la nécessité d ’ entreprendre une étude nationale sur l ’ ampleur, les causes et la nature de la violence dans la famille , de la maltraitance et des violences à enfants dans le cadre familial , d ’ élaborer une stratégie nationale globale pour prévenir et combattre la violence intrafamiliale et de concevoir un mécanisme efficace permettant de repérer, de signaler et de gérer les cas de maltraitance et de violences à enfants . Le Comité prie également l ’ État partie :

a) D ’ adopter, à titre prioritaire, une loi érigeant en infraction pénale toutes les formes de violence dans la famille , dont le viol conjugal , et d ’ abroger toute di sposition juridique qui excuse les auteurs de violence intra familiale ;

b) D e créer une base de données nationale sur tous les cas de violence intra familiale exercée contre des enfants ;

c) De s ’ attaquer aux causes profondes de la violence et des mauvais traitements et de prendre des mesures concrètes pour changer les comportements , les traditions, les coutumes et les pratiques souvent invoqués pour justifier la violence dans la famille , en particulier à l ’ égard des filles ;

d) D ’ encourager la mise en œuvre de programmes à assise communautaire visant à prévenir et à combattre la violence dans la famille , les violences à enfants et le délaissement , notamment en y associant d ’ anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté , et en leur fournissant un appui en matière de formation ;

e) D e veiller à ce que les enfants et les femmes victimes de violence dans la famille aient accès à une aide médicale, juridique et psychologique appropriée et bénéficient d ’ une aide au logement , et d ’ accroître le nombre de foyers d’accueil , comme il s ’ est engagé à le faire lors de l ’ Examen périodique universel de 2009 (A/HRC/11/29, par. 92.21);

f) De fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport périodique, sur les mesures prises pour combattre la violence intrafamiliale, et sur les résultats obtenus .

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’article 308 du Code pénal prévoit d’accorder l’impunité à l’auteur d’un viol qui épouserait sa victime. Il est également préoccupé par le fait qu’en vertu de l’article 310 du Code pénal, les délinquants sexuels peuvent échapper aux poursuites si la victime est considérée comme étant de «caractère immoral». Le Comité est en outre préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne protège pas les garçons contre l’exploitation et les violences sexuelles et ne prévoit pas de peines proportionnelles à la gravité des infractions sexuelles sur mineurs.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ abroger sans délai les articles 308 et 310 du Code pénal , ainsi que toutes les dispositions législatives qui peuvent être invoquées pour excuser les auteurs de violences sexuelles à l ’ égard d ’ enfants. L ’ État partie doit également garantir la pleine protection de tous les enfants, y compris les garçons, contre toutes les formes d ’ exploitation sexuelle et de violence sexuelle . Le Comité exhorte en outre l ’ État partie :

a) À mettre au point des mécanismes, des procédures et des lignes directrices rendant obligatoire le signalement des cas de violence sexuel le à l ’ égard d ’ enfants et d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants ;

b) À mettre en place des mécanismes de signalement accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces pour ce type de violations , et à supprimer l ’ obligation, pour la victime mineure, d ’ être représentée par un parent ou un représentant légal ;

c) À mener des activités de sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation des victimes d ’ exploitation et de sévices sexuels, notamment d ’ inceste ;

d) À veiller à mettre en place des programmes et des politiques de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents adoptés à l ’ issue des c ongrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996, 2001 et 2008, tenus respectivement à Stockholm, Yokohama (Jap on) et Rio de Janeiro (Brésil).

Pratiques préjudiciables

Le Comité reste préoccupé par le fait que le nombre de mariages de mineures continue de croître dans l’État partie, et que des milliers de filles, dont certaines n’ont pas plus de 15ans, sont mariées chaque année, en vertu de nombreuses dérogations aux dispositions relatives à l’âge minimum du mariage et du vaste pouvoir discrétionnaire dont jouissent le Président de la Cour suprême et les représentants légaux à cet égard. Le Comité est en outre particulièrement préoccupé par le fait qu’en pratique, la pauvreté et les grossesses hors mariagefont que souvent de tels mariages sont autorisés.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures énergiques pour mettre un terme à la pratique des mariages préc oces et des mariages forcés. Il  recommande à nouveau à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation sur les nombreuses conséquences négatives des mariages précoces (CRC/C/JOR/CO/3, par. 28).

Accès à la justice et voies de recours

Le Comité exprime sa préoccupation face aux informations fournies par la délégation selon lesquelles les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas dénoncer des violations de leurs droits en l’absence de leurs parents ou représentants légaux. Il est également préoccupé par le fait qu’aucun mécanisme n’a encore été créé pour aider les enfants à porter plainte.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir l ’ accès des enfants à la justice et à des voies de recours utiles. L ’ État partie devrait, entre autres, concevoir des mécanismes de signalement s û rs, connus, confidentiels et accessibles aux enfants, associés à des services d ’ aide qui offriraient un appui sanitaire et social, et supprimer l ’ obligation, pour les enfants, d ’ être accompagnés de leurs parents pour porter plainte. Le Comité prie également instamment l ’ État partie de veiller à ce que les personnes enregistrant les plaintes des enfants bénéficient d ’ une form ation et de directives claires et à ce que des procédures d ’ enquête adaptées aux enfants soient établies.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18, par. 1 et 2, 20, 21, 25 et 27, par. 4, de la Convention)

Milieu familial

Le Comité se dit de nouveau préoccupé par le fait que la loi ne reconnaît pas les mêmes responsabilités aux pères et aux mères (CRC/C/JOR/CO/3, par. 49) du fait du maintien de l’application de dispositions discriminatoires figurant dans la loi provisoire de 2010 sur le statut personnel. Le Comité est également préoccupé par les faits suivants:

a)Malgré certaines restrictions introduites dans la loi, la polygamie, situation contrevenant à la dignité des femmes et des filles concernées et qui a des effets préjudiciables sur les enfants, est toujours autorisée;

b)Il arrive que les enfants issus de l’union d’une musulmane et d’un non‑musulman ne soient pas juridiquement reconnus, ce qui les empêche de jouir de tous leurs droits dans des conditions d’égalité avec les autres enfants;

c)En cas de divorce, l’article 173 de la loi provisoire sur le statut personnel octroie à la mère la garde des enfants jusqu’à leur quinzième anniversaire. Si elle n’est pas musulmane, elle n’obtient leur garde que jusqu’à leur septième anniversaire.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de faire en sorte que les deux parents soient juridiquement responsables de leurs enfants, de manière équitable, conformément au paragraphe premier de l ’ article 18 de la Convention, et que les lois excluent toute discrimination à l ’ égard des filles. Le Comité prie éga lement instamment l’État partie :

a) D e revoir la loi provisoire sur le statut personnel et de veiller à ce que toutes les dispositions discriminatoir es sur les enfants soient abrogées, telles celles qui autorisent la polygamie;

b) D e prévenir et d’éliminer toute forme de discrimination à l’égard des enfants issus de l’union d’une musulmane et d’un non-musulman;

c) D e revoir sa législation relative à la garde des enfants afin de veiller à ce que toutes les décisions prises soient fondées sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux articles 3 et 12 de la Convention, et de supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des enfants de mères non-musulmanes.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité salue l’adoption du règlement no 49 de 2009 sur l’agrément et l’administration des foyers pour enfants, ainsi que la création du premier programme de placement familial pour les enfants dans le gouvernorat de Zarqa. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que le nombre d’enfants placés en institution n’a pas diminué au cours de la période à l’examen et que les enfants de mères célibataires sont souvent placés en institution. Le Comité est également préoccupé par le fait que le programme de placement familial n’a pas encore été adéquatement réglementé, ce qui rend les enfants privés de leur milieu familial vulnérables à la maltraitance et au délaissement.

Attirant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité lui recommande de prendre des mesures énergiques pour accélérer la transition entre le placement en institution et le placement familial pour les enfants et, à cette fin, de redoubler d ’ efforts en vue d ’ établir un système dûment réglementé de placement familial pour les enfants privés de leur famille. L ’ État partie devrait également:

a) V eiller à ce que suffisamment de ressources humaines, techniques et financières soient allouées aux centres de protection de remplacement et aux services de protection de l’enfance concernés afin de faciliter autant que possible la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants y résidant;

b) F ournir aux mères célibataires l’appui nécessaire pour leur permettre de s’occuper de leurs enfants et mener des campagnes de sensibilisation afin d’éliminer la stigmatisation liée aux grossesses hors mariage;

c) Assurer l’application de garanties adéquates et de critères clairs, fondés sur les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant, au moment de déterminer si un enfant doit être placé dans le système de protection de remplacement;

d) Assurer un contrôle régulier du placement des enfants en milieu familial et en institution, et surveiller la qualit é de leur prise en charge, notamment en prévoyant les moyens de signaler et de contrôler les cas de maltraitance, et d’y remédier.

F.Handicap, santé de base et protection sociale (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26, 27, par 1 à 3, et 33)

Enfants handicapés

Le Comité salue l’adoption, en 2007, de la loi no 31 sur les personnes handicapées et la création du Conseil supérieur des personnes handicapées, ainsi que l’adoption de la stratégie nationale en faveur des personnes handicapées (2007-2015). Le Comité est cependant préoccupé par le fait que:

a)L’article 2 de la loi no 31 ne reprend pas la définition du handicap qui figure dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais qu’elle suit plutôt une approche médicale du handicap;

b)Peu de données existent sur les enfants handicapés;

c)Peu de mesures ayant été prises pour mettre en place une éducation inclusive, les enfants handicapés sont, dans la plupart des cas, placés dans des classes spéciales où la promotion de l’intégration est limitée;

d)La grande majorité des enfants handicapés et des enfants ayant des difficultés d’apprentissage ne bénéficie pas d’un soutien adéquat, par exemple de la présence d’enseignants, de travailleurs sociaux et d’un personnel spécialisés afin de garantir qu’ils soient véritablement intégrés dans les établissements ordinaires;

e)Les mesures visant à intégrer les enfants handicapés dans les activités récréatives et culturelles demeurent rares dans l’État partie.

À la lumière de l ’ article 23 de la Convention et de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter et de promouvoir une approche sociale du handicap, fondée sur les droits de l ’ homme et reconnaissant que les facteurs handicapants sont les obstacles environnementaux et comportementaux créés par la société, que tous les enfants handicapés sont les sujets de leurs propres droits et qu ’ ils peuvent participer et contribuer activement à la vie de la société. L ’ État partie devrait:

a) M odifier l’article 2 de la loi n o  31 de 2007 afin d ’instituer le modèle social du handicap;

b) O rganiser la collecte, au cours du recensement national de 2014, des données requises sur les enfants handicapés nécessaires à l’élaboration des politiques et programmes pour les enfants handicapés;

c) M ettre en place une politique complète de développement de l’éducation inclusive et veiller à ce que ce type d’éducation soit privilégié par rapport au placement dans des institutions spécialisées, en accordant une attention particulière aux enfants atteints de handicaps mentaux et aux enfants polyhandicapés;

d) R ecruter suffisamment d’enseignants et de personnel spécialisés afin de fournir un soutien individuel dans tous les établissements scolaires, et veiller à ce que tou t le personnel spécialisé reçoive une formation suffisante afin que tous les enfants handicapés puissent exercer effectivement leur droit à une éducation inclusive de qualité;

e) P rendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les enfants handicapés ne soient pas exclus des loisirs et des activités culturelles;

f) M ener des campagnes de sensibilisation ciblant le G ouvernement, la population et les familles en vue de combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et de promouvoir une image positive des enfants et des adultes handicapés;

g) Songer à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé

Le Comité salue les avancées significatives réalisées dans la réduction de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile, ainsi que le fait que l’État partie a reconnu que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Le Comité prend également note avec intérêt de l’adoption de la loi provisoire no 7 de 2010 sur la sécurité sociale, qui octroie aux enfants le droit à plusieurs prestations de sécurité sociale. Le Comité est cependant gravement préoccupé par:

a)Les taux alarmants de malnutrition des enfants dans le camp de Za’atari;

b)La malnutrition qui continue de toucher de manière disproportionnée les enfants vivant dans des zones reculées et appartenant aux couches de la population les plus pauvres;

c)Les maladies infectieuses, qui demeurent la principale cause de morbidité infantile;

d)La couverture d’assurance maladie universelle pour les enfants, qui n’est pas encore en place.

Le Comité, à la lumiè re de son Observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, recommande à l ’ État partie de garantir un accès égal , pour tous les enfants , à des services de santé de qualité, en adoptant des mesures accordant la priorité aux enfants les plus défavorisés et marginalisés, en particulier les enfants réfugiés, et en luttant contre la malnutrition des enfants et les maladies infectieuses. L ’ État partie devrait également prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants soient suffisamment couverts par l ’ assurance maladie.

Santé des adolescents

Le Comité se dit préoccupé par la pénalisation de l’avortement dans tous les cas prévus par l’article 321 du Code pénal, situation qui pousse les adolescentes à recourir aux avortements clandestins peu sûrs, au péril de leur vie. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour améliorer la santé des adolescents, notamment au moyen d’une éducation à la santé sexuelle et procréative et de l’amélioration des services de santé mentale pour les jeunes.

À la lumière de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et de son Observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité prie instamment l ’ État partie de dépénaliser l ’ avortement et de revoir sa législation, notamment pour garantir l ’ intérêt supérieur des adolescentes enceintes et veiller à ce que les vues de l ’ enfant soient toujours entendues et respectées dans les décisions concerna nt l’ avortement. Rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/JOR/CO/3, par. 65), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique de santé sexuelle et procréative complète pour les adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative figure dans les matières obligatoires à l ’ école, pour tous les adolescents, filles et garçons, et à ce que l ’ accent soit mis sur la prévention des grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles.

VIH/sida

Tout en saluant le Plan stratégique national sur le VIH/sida (2012-2016), le Comité note avec préoccupation que les adolescents et l’ensemble de la population connaissent extrêmement peu de choses sur le VIH/sida. Le Comité est également préoccupé par le fait que les femmes et les filles n’ont pas accès aux services de conseil et de dépistage dans les établissements de santé prénatale et que la distribution de préservatifs aux groupes les plus vulnérables à l’infection à VIH, notamment les adolescents, n’est pas garantie.

À la lumière de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer l ’ accès à des informations et à des services de qualité, adaptés à l ’ âge, sur le VIH/sida et la santé sexuelle et procréative. À cette fin, il lui recommande de solliciter une assistance , notamment auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

Niveau de vie

Tout en saluant les progrès importants accomplis par l’État partie en matière de développement humain, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants soient les plus touchés par le fardeau de la pauvreté dans l’État partie et qu’ils demeurent insuffisamment couverts par le Fonds national d’assistance. Il est aussi préoccupé par le fait que les progrès réalisés par l’État partie au cours de la période à l’examen en matière de lutte contre la pauvreté soient menacés par l’adoption de politiques financières visant à réduire le déficit du budget national. Il est aussi préoccupé par le fait que, n’ayant pas de statut, de nombreuses familles palestiniennes vivent dans la pauvreté dans l’État partie et n’ont pas accès au Fonds national d’assistance ou aux services de base gratuits.

Le Comité recommande à l ’ État partie de songer à tenir des consultations ciblées avec les familles, les enfants et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l ’ enfant sur la question de la pauvreté des enfants afin de renforcer les stratégies et les mesures de promotion des droits de l ’ enfant dans le plan de lutte contre la pauvreté. L ’ État partie devrait également veiller à ce que le Fonds national d ’ assistance accorde la priorité aux enfants pauvres et à ce qu ’ une étude de l ’ impact des politiques et mesures de réduction du déficit du budget national sur les enfants soit menée. Le Comité prie instamment l ’ État partie de résoudre la question du statut juridique des familles palestiniennes qui résident dans l ’ État partie et de veiller à ce que les enfants palestiniens bénéficient des services de base gratuits et à ce qu ’ ils soient couverts par le Fonds national d ’ assistance.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29, 30 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pendant la période à l’examen pour réduire l’abandon scolaire et développer l’éducation préscolaire. Il est cependant préoccupé par le fait que:

a)Les enfants non-jordaniens, notamment ceux de mère jordanienne et de père étranger, et ceux de parents d’origine palestinienne dont la nationalité jordanienne a été retirée, sont parfois victimes de pratiques discriminatoires en ce qui concerne l’inscription dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire et n’ont pas le droit de suivre l’enseignement public gratuit;

b)Les jeunes femmes mariées ont peu accès au système éducatif;

c)Le nombre d’élèves, en particulier de garçons, qui ont abandonné l’école pour des raisons économiques a augmenté ces dernières années;

d)La violence dans les écoles demeure courante, en particulier à l’égard des enfants de père étranger.

Le Comité prie instamment l’État partie:

a) D e prendre immédiatement des mesures visant à garantir que tous les enfants vivant dans l’État partie jouissent de leur droit à une éducation primaire gratuite sans discrimination et, à cette fin, de modifier la législation et de combattre les pratiques qui entraînent une discrimination à l’égard des enfants d’origine palestinienne et des enfants de mère jordanienne et de père étranger;

b) D e veiller à ce que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes reçoivent un soutien et une assistance leur permettant de poursuivre leurs études dans les établissements scolaires ordinaires;

c) D e prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’éducation et sa qualité et dispenser une formation de qualité aux enseignants, en particulier en zone rurale, afin de combattre l’abandon scolaire;

d) D e continuer d’élargir l’éducation préscolaire en s’appuyant sur une politique globale de prise en charge de la petite enfance et de développement du premier âge.

Buts de l’éducation

Le Comité salue les initiatives concernant l’intégration du genre dans l’éducation décrites dans le rapport de l’État partie, en particulier la rédaction de manuels scolaires pour les enseignants combattant les stéréotypes négatifs. Il est néanmoins préoccupé par le fait que ces initiatives ne suffisent pas à combattre la persistance de stéréotypes négatifs profondément ancrés à l’égard des filles qui sapent l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. Le Comité regrette également que l’éducation pour la tolérance et la paix ne soit pas suffisamment développée.

Compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour généraliser les programmes éducatifs non stéréotypés qui s’attaquent aux causes structurelles de la discrimination fondée sur le sexe et améliorer les possibilités éducatives et les résultats des filles et des garçons à tous les niveaux. Il recommande également à l’État partie de renforcer ses efforts pour inscrire l’éducation pour la tolérance et pour la paix dans les programmes scolaires.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37, al. b à d,et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

Le Comité félicite l’État partie pour toutes les mesures mises en place pour faire face à l’afflux massif de réfugiés syriens, dont la moitié sont des enfants, notamment la création d’un sous-comité sur le travail des enfants syriens réfugiés. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que la plupart des enfants syriens réfugiés sont toujours privés d’accès à l’éducation, qu’ils sont atteints de malnutrition et victimes d’exploitation au travail, de violences très répandues dans la famille, de mariages forcés, et que des cas de violences attribuées à la police jordanienne ont été signalés. Le Comité est également vivement préoccupé par la façon dont les familles et les enfants réfugiés palestiniens qui fuient la République arabe syrienne sont traités, en particulier par les faits suivants:

a)La position des autorités qui, depuis janvier 2013, refusent systématiquement l’entrée aux familles palestiniennes réfugiées fuyant la République arabe syrienne et expulsent vers la République arabe syrienne des dizaines d’enfants palestiniens entrés dans le pays;

b)Le cas des mères palestiniennes qui fuient la République arabe syrienne et qui ne peuvent entrer en Jordanie alors que leur conjoint et leurs enfants syriens le peuvent;

c)Le cas des enfants palestiniens blessés en République arabe syrienne qui ont eu le droit d’entrer en Jordanie pour y être soignés, contrairement à leur famille, et le cas d’enfants palestiniens blessés qui ont été expulsés vers la République arabe syrienne alors que leur mère jordanienne pouvait rester dans l’État partie.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates et de mettre en œuvre des programmes spécifiques visant à améliorer les conditions de vie des enfants syriens réfugiés en leur garantissant notamment l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à une bonne alimentation, et en les protégeant contre diverses formes d’exploitation au travail, de violence et, en ce qui concerne les jeunes filles, des pratiques de mariage forcé ou précoce. Le Comité prie également instamment l’État partie de veiller à ce que nul enfant réfugié palestinien fuyant la République arabe syrienne ne puisse se voir empêcher l’entrée en Jordanie ou être expulsé vers la République arabe syrienne, et à ce que les enfants réfugiés palestiniens bénéficient du même traitement que les enfants syriens dans l’État partie. Le Comité recommande également à l’État partie de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s’y rapportant.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

Tout en saluant le projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation, lancé en novembre 2008, ainsi que la nomination de 20 agents de liaison en matière de travail des enfants en 2010, le Comité note avec préoccupation les éléments suivants:

a)Des milliers d’enfants, principalement des garçons, travaillent toujours dans le commerce de gros et de détail, ainsi que dans l’agriculture, et le travail des enfants est courant parmi les réfugiés syriens;

b)Plusieurs filles engagées comme travailleuses domestiques vivent dans des conditions très dures et sont exposées aux abus physiques et sexuels;

c)Le renforcement de l’unité de lutte contre le travail des enfants n’a pas accru le nombre de condamnations de ceux qui exploitent les enfants.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour éliminer le travail des enfants. L’État partie devrait accorder la priorité à l’extraction des enfants des pires formes de travail, en particulier les filles employées dans la maison. L’État partie devrait s’assurer que des poursuites judiciaires soient engagées à l’encontre de ceux qui exploitent économiquement des enfants. Le Comité recommande également à l’État partie de ratifier la convention ( n o  189) de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, de 2011, et de continuer à solliciter l’assistance du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants.

Enfants des rues

Le Comité regrette que, malgré ses recommandations antérieures, les connaissances sur l’étendue du phénomène et la situation des enfants qui travaillent dans les rues demeurent limitées. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les enfants des rues soient encore arrêtés par la police et détenus pendant une brève période, le temps que leurs parents paient leur caution, et qu’il n’existe aucune stratégie claire de réadaptation de ces enfants et de réponse à leurs besoins.

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce les enfants des rues ne soit ni arrêtés ni détenus et à ce qu’ils bénéficient de l ’ assistance de conseillers spécialisés, reçoivent une nourriture, des vêtements et un abri adéquats ainsi que des services sociaux et sanitaires, y compris des services de réadaptation et de réinsertion sociale et des moyens d ’ éducation, notamment des possibilités de formation professionnelle et d ’ acquisition d ’ aptitudes utiles à la vie, afin de soutenir leur plein développement, comme précédemment recommandé.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

Le Comité salue l’adoption de la loi no 9 de 2009 sur la traite et de la Stratégie nationale de lutte contre la traite, assortie d’un plan d’action lancée en mars 2010. Tout en notant qu’il a été précisé, au cours du dialogue, que les enfants victimes de traite ne pouvaient pas être considérés comme des délinquants, le Comité est profondément préoccupé par le fait que la délégation a reconnu que des enfants victimes pouvaient être placés dans des lieux de détention en l’absence d’autres lieux d’hébergements. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie demeure un pays de destination et de transit pour les enfants victimes de travail forcé et de traite à des fins d’exploitation sexuelle, que le nombre d’auteurs d’actes de traite condamnés au cours de la période à l’examen est peu élevé et que la protection accordée aux victimes de la traite est insuffisante, la plupart des victimes étant orientées vers des services d’hébergement administrés par des organisations non gouvernementales.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre efficacement en œuvre la loi n o  9 de 2009 sur la traite, de poursuivre les auteurs d’actes de traite d’enfants et de les condamner à des peines adaptées à la gravité du crime. L’État partie devrait veiller à ce qu’aucun enfant victime ne soit placé dans des lieux de détention mais à ce qu’il bénéficie de services complets de protection et de réadaptation, y compris d’un hébergement adéquat.

Administration de la justice pour mineurs

Tout en accueillant avec satisfaction la création du Département de police des mineurs en 2011 dans la capitale, Amman, pour soutenir le processus de justice restauratrice et l’adoption du programme de déjudiciarisation des enfants en conflit avec la loi de l’équipe d’insertion dans la communauté et les familles, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale demeure fixé à 7 ans. Le Comité est également préoccupé par le fait que:

a)Le projet de loi sur les mineurs ne prévoit pas la création de tribunaux spéciaux pour mineurs, ne contient aucune disposition sur la gratuité de l’assistance juridique pour les enfants, prévoit des peines de privation de liberté plutôt que des mesures de substitution à la détention et ne traite pas des effets d’une inspection des lieux de détention où les enfants sont placés ni de la suite qui y est donnée;

b)Si une infraction est commise par un adulte et un enfant, l’enfant est jugé par un tribunal pour adultes;

c)La formation à la justice pour mineurs demeure de toute évidence insuffisante.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour se doter d’un système de justice restauratrice pour les mineurs favorisant leur réadaptation pleinement conforme à la Convention, en particuli er aux articles 37, 39 et 40, à  d ’ autres normes applicables et à l ’Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs . En particulier, l e Comité i nvite instamment l’État partie :

a) À adopter rapidement un projet de loi sur les mineurs modifié relevant l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable au regard des normes internationales, comme précédemment recommandé;

b) À veiller à ce que la nouvelle loi porte création de tribunaux spéciaux pour mineurs, axés sur la justice restauratrice et prévoyant une assistance juridique gratuite pour les enfants dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci;

c) À veiller à ce que la détention, y compris la détention avant jugement, soit une mesure de dernier recours prise pour la période la plus brève possible, même pour les crimes les plus graves , et régulièrement examinée afin d’être retirée. Le s  mesures de substitution à la détention, par exemple la déjudiciarisation, la probation , la médiation, l’accompagnement ou les travaux d’intérêt général, devraient être les premières envisagées, chaque fois que possible;

d) À désigner des juges spécialisés pour les enfants et à veiller à ce qu’ils suivent une formation adéquate;

e) À utiliser les outils d’assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs, qui regroupe l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’UNICEF, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et des organisations non gouvernementales, et à solliciter l’assistance technique des membres du Groupe en matière justice pour mineurs.

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que, moyennant des dispositions et une réglementation adaptées, tous les enfants victimes et/ou témoins d’actes criminels, par exemple les enfants victimes de maltraitance, de violence dans la famille, d’exploitation sexuelle et économique, d’enlèvement et de traite, et les enfants témoins de ces infractions, bénéficient de la protection requise par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels .

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédurede présentation de communications

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications en vue de renforcer l’exercice des droits de l’enfant.

J.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie, pour mieux promouvoir l’exercice des droits de l’enfant, de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l e Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées .

K.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef d ’ État, au Parlement, aux ministères concernés, à la Cour Suprême et aux autorités locales pour examen attenti f et adoption de mesures en conséquence.

Le Comité recommande en outre que les quatrième et cinquième rapports périodiques, présentés en un seul document, les ré ponses écrites de l’État partie et les recommandations y relatives (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris, mais pas exclusivement, sur l’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, de façon à susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, leur application et leur suivi.

L.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à lui soumettre son sixième rapport périodique au plus tard le 22 juin 2019 et à y inclure des informations sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra respecter les directives harmonisées spécifiques à l’ instrument, qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1 ), et ne pas excéder 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale du 9 avril 2014, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport excédant le nombre de mots requis, il sera invité à le raccourcir conformément à la résolution susmentionnée. Si l’État partie n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins de son examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports (HRI/GEN/2/REV.6, chap. I), que les organes conventionnels ont approuvées à l a cinquième réunion intercomités en juin 2006. Le document de base ne doit pas excéder 42 400 mots, comme prévu par l ’ Assemblée générale, dans sa résolution 68/268 (par.  16) .