NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/VCT/CO/224 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑douzième sessionNew York, 17 mars‑4 avril 2008

Observations finales du Comité des droits de l ’ homme

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par Saint-Vincent-et-les Grenadines en l’absence d’un rapport à ses 2353e et 2354e séances, le 22 mars 2006 (CCPR/C/SR.2353 et 2354). Il a adopté des observations finales provisoires et confidentielles à sa 2364e séance, le 29 mars 2006 (CCPR/C/SR.2364). À sa 2337e séance, conformément à l’article 70 de son règlement intérieur, le Comité a rendu ces observations finales définitives et publiques.

A. Introduction

2.Le Comité déplore que l’État partie, dont le rapport initial (CCPR/C/26/Add.4) lui a été soumis en 1990, ne lui ait pas présenté son deuxième rapport périodique. Il y voit de la part de l’État partie un grave manquement à ses obligations au titre de l’article 40 du Pacte.

3.Le Comité note néanmoins avec satisfaction que l’État partie souhaite poursuivre le dialogue avec lui, ainsi qu’il l’a montré en dépêchant une délégation. Le Comité remercie cette dernière des efforts qu’elle a fournis pour répondre aux questions qui lui ont été posées.

B. Aspects positifs

4.Le Comité salue les réformes législatives entreprises par l’État partie pour mettre en œuvre certains aspects de la Convention, en particulier l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaires, la protection contre les détentions et les fouilles arbitraires et l’interdiction de l’esclavage.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour améliorer l’administration de la justice afin de résorber le retard accumulé dans le traitement des affaires pénales. À cet égard, il prend également note de l’établissement d’un tribunal compétent pour connaître des infractions graves et procéder à des audiences préliminaires dans les affaires susceptibles d’être jugées par un jury.

C. Principaux sujets de préoccupation et observations finales provisoires

6.Le Comité déplore que l’État partie ait dénoncé le Protocole facultatif (art. 6 et 7). Étant donné que la peine de mort est toujours en vigueur, le Comité recommande ce qui suit:

a)En ce qui concerne toutes les personnes accusées d’un crime emportant la peine de mort, l’État partie devrait garantir le strict respect de chacune des dispositions de l’article 6;

b)L’assistance d’un conseil devrait être assurée, si nécessaire au titre de l’aide juridictionnelle, dès l’arrestation et tout au long de la procédure, aux personnes soupçonnées d’un crime grave, en particulier celles qui encourent la peine capitale;

c)Le Comité note que, par suite d’une décision de la Cour d’appel des Caraïbes orientales, qui a été confirmée par la section judiciaire du Privy Council dans l’affaire Hughes and Spencer v The Queen, la peine de mort, dans les cas où elle est applicable, n’est plus appliquée de façon obligatoire mais fait l’objet d’une audience de jugement séparée à l’occasion de laquelle le juge doit examiner les circonstances de l’affaire et de la personne reconnue coupable. Gardant à l’esprit cette avancée encourageante et constatant qu’il n’y pas eu d’exécutions depuis dix ans, le Comité invite l’État partie à envisager d’abolir définitivement la peine de mort.

7.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur l’endettement (chap. 86, sect. 4) autorise l’emprisonnement pour dettes dans certaines affaires civiles (art. 9 et 11).

L ’ État partie devrait réexaminer la loi autorisant l ’ emprisonnement pour manquement à une obligation civile afin de la mettre en conformité avec le Pacte.

8.Le Comité s’inquiète de ce que les actes homosexuels commis en privé par des adultes consentants sont toujours illégaux en vertu de l’article 146 du Code pénal (art. 17).

L ’ État partie devrait fournir des renseignements sur la manière dont la loi est appliquée dans la pratique et réfléchir à la possibilité d ’ abroger cette disposition.

9.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi réglementant l’interception des communications (art. 17 et 19).

L ’ État partie devrait sans plus tarder élaborer et promulguer une loi sur l ’ interception des communications qui tienne dûment compte des articles 17 et 19 du Pacte.

10.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de plaintes contre la police pour pratiques injustifiées telles que le recours excessif à la force, et par la proportion élevée de condamnations fondées sur des aveux (art. 7).

L ’ État partie devrait fournir des renseignements précis sur les suites données à ces plaintes et améliorer la formation dispensée aux forces de police, à tous les échelons de la hiérarchie.

11.Bien qu’ayant pris note de la déclaration de la délégation selon laquelle, dans la pratique, il n’est pas recouru aux châtiments corporels décidés par voie judiciaire, le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur le châtiment corporel des mineurs autorise toujours la bastonnade, en violation de l’interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes énoncée à l’article 7.

L ’ État partie devrait sans plus tarder modifier ou abroger la loi sur le châtiment corporel des mineurs de manière à interdire la pratique de la bastonnade. Il devrait également s ’ interroger sur la nécessité de maintenir en vigueur la clause de sauvegarde énoncée au paragraphe 10 de la deuxième annexe de la Constitution et sur la compatibilité de cette clause avec ses obligations au titre du Pacte.

12.Le Comité estime que le grand nombre d’actes de violence commis contre les femmes dans l’État partie est préoccupant (art. 3, 7 et 26).

L ’ État partie devrait prendre des dispositions pour surveiller ce problème, faciliter les enquêtes et mettre en œuvre un plan d ’ action. Il devrait également adopter des mesures juridiques et éducatives pour lutter contre la violence familiale.

13.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des données et des renseignements disponibles concernant l’exploitation sexuelle et la traite des femmes et des enfants (art. 3, 7, 8 et 24).

L ’ État partie devrait fournir des données spécifiques sur l ’ exploitation sexuelle et la traite ainsi que des renseignements sur les lois et les mesures visant à lutter contre ces phénomènes dans le prochain rapport qu ’ il présentera au Comité.

14.Tout en reconnaissant les efforts entrepris par l’État partie en vue de construire une nouvelle prison publique, le Comité nourrit des inquiétudes au sujet de la persistance du surpeuplement carcéral et des mauvaises conditions de détention, ainsi que du taux d’incarcération élevé dans l’État partie. Il prend note du rapport du juge Mitchell sur la question. Il constate également avec préoccupation que des mineurs continuent d’être détenus dans les mêmes locaux que les adultes.

Des ressources supplémentaires devraient être allouées au système pénitentiaire de l ’ État partie, et des installations distinctes devraient être mises en place pour accueillir les mineurs délinquants. Les peines de substitution à l ’ emprisonnement devraient être privilégiées.

15.Le Comité s’inquiète de ce qu’il n’existe actuellement aucune procédure pour faire connaître le Pacte au grand public (art. 2).

L ’ État partie devrait incorporer dans le site Web qu ’ il projette de mettre en place à l ’ intention du grand public des documents ayant trait au Pacte et au Haut ‑ Commissariat aux droits de l ’ homme ainsi que des liens vers les sites correspondants et les rapports et observations du Comité des droits de l ’ homme.

16.Le Comité invite l’État partie à présenter son deuxième rapport périodique, qu’il aurait initialement dû lui soumettre le 31 octobre 1991. Ce rapport couvrira la période allant de cette date à celle à laquelle il sera présenté, et devra être établi conformément aux directives du Comité

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