Nations Unies

CRC/C/MNG/CO/5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

12 juillet 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Mongolie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Mongolie (CRC/C/MNG/5) à ses 2210e et 2211e séances (voir CRC/C/SR.2210 et 2211), le 26 mai 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2221e séance, le 2 juin 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de la Mongolie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/MNG/Q/5/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment la ratification d’instruments internationaux et l’adhésion à de tels instruments, en particulier la ratification, en 2015, du Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications. Il salue également l’adoption, depuis l’examen précédent, de plusieurs lois, mesures institutionnelles et politiques relatives aux droits de l’enfant, en particulier la loi révisée sur les droits de l’enfant, la loi sur la protection de l’enfance, la loi révisée sur le travail, la loi révisée sur la violence familiale et le Code pénal révisé.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : l’allocation de ressources (par. 9), les droits de l’enfant et les entreprises (par. 14), la non-discrimination (par. 16), le milieu familial (par. 26), la salubrité de l’environnement (par. 35) et l’exploitation économique des enfants, notamment par le travail et comme jockeys (par. 41).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

5. Le Comité salue l’adoption, en février 2016, de la loi sur les droits de l’enfant et de la loi sur la protection de l’enfance et recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer l’application effective de ces lois conformément à la Convention, en particulier de dégager les ressources humaines, techniques et financières nécessaires.

Politique et stratégie globales

6. S’il prend note des difficultés générales qui entravent l’adoption et l’application d’une politique à long terme, le Comité recommande à l’État partie de se fixer comme priorité d’adopter une politique globale relative aux enfants qui couvre toutes les questions visées par la Convention et de définir une vision d’ensemble et une stratégie globale pour la mise en œuvre de cette politique. Il lui recommande également d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l’application de cette stratégie et d’y associer des mécanismes de suivi et d’évaluation réguliers.

Coordination

7. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par.  12) et note que l’Autorité nationale pour l’enfance porte désormais le nom d’Agence pour la famille, l’enfance et le développement de la jeunesse. Il prie instamment l’État partie d’allouer à cet organisme les ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour s’acquitter de ses fonctions de coordonnateur pour la mise en œuvre des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

8.Le Comité est conscient des difficultés budgétaires auxquelles se heurte l’État partie et se félicite que celui-ci ait mis en place un système de budgétisation par programmes de façon à améliorer l’adéquation entre la planification, la budgétisation et les résultats. Pour autant, il reste gravement préoccupé par le risque que la situation des droits de l’enfant ne se dégrade faute de ressources et d’un investissement durable dans les services de base pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant, mais aussi du fait de la corruption et de l’instabilité de l’économie de l’État partie, qui dépend dans une trop large mesure des industries extractives et est en proie à une alternance entre des phases d’expansion et de récession.

9. Le Comité renouvelle sa précédente recommandati on (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par.  18) et, compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, prie instamment l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour mettre au point un nouveau mode de gestion des finances publiques qui soit axé sur les programmes ou sur les résultats, soit respectueux des droits de l’enfant et assorti d’indicateurs précis, ainsi que d’un système permettant de suivre et d’évaluer l’adéquation, l’efficacité et l’équité de la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention ;

b) De veiller à ce que son budget soit élaboré de manière transparente et participative au moyen d’un dialogue avec le public, en particulier les enfants, et à ce que les agents de la fonction publique soient dûment tenus comptables de leurs actes ;

c) D’établir des rubriques budgétaires pour les enfants défavorisés ou vulnérables dont la situation pourrait exiger des mesures sociales volontaristes et de veiller à ce que ces lignes de crédit soient préservées, même en cas de récession macroéconomique, de crise économique, de catastrophe naturelle, ou dans d’autres situations d’urgence ;

d) De veiller à ce que la fluctuation ou la réduction des crédits budgétaires alloués à la prestation de services n’ait pas de répercussions sur la jouissance des droits de l’enfant ;

e) De redoubler d’efforts pour combattre la corruption et de renforcer les capacités des institutions de façon qu’elles puissent effectivement repérer les cas de corruption, enquêter à ce sujet et engager des poursuites, compte tenu de la cible 16.5 des objectifs de développement durable qui consiste à réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes.

Collecte de données

10. Se référant à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Co mité recommande à l’État partie  :

a) D’améliorer dans les meilleurs délais son système de collecte de données. Les données devraient couvrir toutes les questions visées par la Convention et être ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique de manière à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient mis en commun par les ministères concernés et qu’ils soient utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, des programmes et des projets visant à assurer la bonne mise en œuvre de la Convention ;

c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique exposé dans l’ouvrage du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé « Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre », en ce qui concerne la définition, la collecte et la diffusion des informations statistiques ;

d) De renforcer sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), entre autres.

Mécanisme de suivi indépendant

11. Se référant à son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, le Comité réitère ses recommandations antérieures (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 16) et reco mmande en outre à l’État partie  :

a) De veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme mongole dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat, dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)  ;

b) De donner suite aux recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme en octobre 2014, en particulier en ce qui concerne la mise en place d’une procédure de sélection et de nomination claire , transparente et participative  ;

c) De donner effet aux recommandations que la Commission nationale des droits de l’homme mongole lui a adressées sur des questions touchant aux droits de l’enfant, notamment les courses hippiques, la violence familiale, le droit des enfants handicapés à l’éducation, les châtiments corporels, l’application de règles et de contrôles aux services de protection de l’enfance , et la délivrance d’actes de naissance.

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 22 ) et recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses programmes de sensibilisation, campagnes de communica tion et activités d’information qui , pour l’heure , sont modestes, pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient bien connues du grand public, notamment des parents, des prestataires de soins, des enseignants, des travailleurs sociaux, des autres professionnels travaillant avec et pour les en fants, et des enfants eux-mêmes  ;

b) De veiller à ce que tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment les agents des forces de l’ordre, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, le personnel des établissements accueillant des enfants, les agents de la fonction publique et les représentants des autorités locales, reçoivent systématiquement une formation quant à leurs responsabilités au regard de la Convention.

Droits de l’enfant et entreprises

13.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour limiter autant que possible les répercussions des activités des entreprises, mais n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que les activités des entreprises, notamment dans les industries extractives, ne sont pas suffisamment réglementées, ce qui n’est pas sans conséquences pour les droits de l’enfant. Il s’inquiète aussi vivement du fait que des agents de la fonction publique se trouvent dans des situations de conflit d’intérêts, entre leurs fonctions officielles et leurs intérêts privés, notamment que des parlementaires et des membres du Gouvernement détiennent des investissements dans les courses et l’entraînement de chevaux, le secteur pharmaceutique et l’industrie du tabac et de l’alcool, ce qui compromet la réalisation des droits de l’enfant.

14.Se référant à son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie d’instaurer et d’appliquer des dispositions réglementaires de façon que les entreprises se conforment aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, et en particulier aux droits de l’enfant, au travail et à l’environnement, entre autres. I l lui recommande en particulier  :

a) De prendre des mesures législatives appropriées pour réglementer les industries extractives et de veiller à la mise en œuvre effective de ces mesur es de sorte que leurs activités n’aient pas de répercus sion sur les droits de l’enfant  ;

b) De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour dissiper les conflits d’intérêt s entre les fonctions officielles des représentants de l’État et leurs intérêts privés, notamment en veillant à faire respecter la loi sur la réglementation des intérêts publics et privés dans la fonction publique et la pré vention des conflits d’intérêts  ;

c) D’élaborer et d’adopter un plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme pour la mise en œuvre des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, conformément à l’engagement qu’il a pris dans le cadre de l’Examen périodique u niversel (voir A/HRC/30/6, par. 108.162, et A/HRC/30/6/Add.1)  ;

d) De donner suite aux recommandations que le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a formulées en avril 2013 (A/HRC/23/32/Add.1).

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15.Le Comité est gravement préoccupé par les inégalités qui se perpétuent et s’amplifient dans l’État partie et par les informations donnant à penser que les actes de discrimination se multiplient, en toute impunité, vis-à-vis d’enfants marginalisés et défavorisés, notamment les enfants issus de familles à faible revenu, les enfants migrants et les enfants non enregistrés, les enfants vivant dans des zones rurales, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes ethniques et linguistiques minoritaires ou à des groupes autochtones, ainsi que les enfants homosexuels, bisexuels et transgenres, en particulier dans les écoles et les pensionnats.

16. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour faire mieux respecter les lois interdisant la discrimination à l’égard des enfants marginalisés et défavorisés et mettre fin aux stéréotypes et aux postures favorisa nt la discrimination, notamment  :

a) D’encourager le signalem ent des actes de discrimination  ;

b) De veiller à ce que des mesures soient prises dans les meilleurs délais contre les auteurs de tels actes ;

c) D’organiser des activités de sensibilisation et de formation à l’intention des enfants, des familles et des professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et les représentants des autorités locales.

Intérêt supérieur de l’enfant

17. S’il constate avec satisfaction que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale a été intégré dans la loi sur la protection de l’enfance et d’autres lois modifiées récemment, le Comité renouvelle néanmoins la recommandation qu’il a formulée précédemme nt (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par.  28) et, à la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordi ale, recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que ce droit soit dûment pris en compte et interprété et appliqué uniformément dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, en particulier celles relatives au droit de la famille, à la garde des enfants et à la condamnation des parents ;

b) De définir des procédures et des critères pour aider l’ensemble des personnes ayant autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant à tous points de vue et à en faire une considération primordiale ;

c) D’examiner les pratiques, les politiques et les services susceptibles de ne pas servir l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le placement en institution, en orphelinat, en pensionnat ou da ns un jardin d’enfant s ouvert 24  heures sur 24, en s’appuyant sur les procédures et les critères susmentionnés ;

d) De veiller à ce que toutes les personnes travaillant avec et pour les enfants, notamment les professionnels, fassent de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans l’exercice de leurs fonctions.

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Le Comité rappelle sa précédente recomma ndation (CRC/C/MNG/CO/3-4, par.  32) et, se référant à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être ente ndu, recommande à l’État partie  :

a) D’affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre de la stratégie pour la promotion de la participation des enfants et à l’application de la loi sur la protection de l’enfance pour que les enfants puissent exprimer leur opinion et que celle-ci soit dûment prise en compte da ns les décisions les concernant  ;

b) De veiller à ce que les lois reconnaissant le droit de l’enfant d’être entendu soient effectivement appliquées dans les procédures judiciaires concernant des enfants, notamment d’établir des mécanismes et des procédures pour faire en sorte que les travailleurs sociaux et le s tribunaux respectent ce droit  ;

c) De mener des programmes et des activités de sensibilisation afin de promouvoir une participation concrète et autonome de tous les enfants à la vie de la famille, de la collectivité et de l’école, en se souciant en particulier des filles et des enfants vulnérables, ainsi que des enfants homosexuels, bisexuels et transgenres et des enfants handicapés.

Droit à la vie, à la survie et au développement

19. Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie, mais reste vivement préoccupé par les risques que les blessures et les accidents constituent pour la vie, la survie et le développement de l’enfant, en particulier les brûlures chez les enfants de moins de 5 ans, les accidents de la route dus à la circulation accrue dans les zones rurales et les blessures et les accidents liés aux courses de chevaux. Il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir les blessures et les accidents, notamment d’informer les parents et le grand public sur les moyens d’éviter les accidents, et de veiller à ce que les responsables aient à répondre de leurs actes.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

20. S’il constate que le taux d’enregistrement des naissances est élevé dans l’État partie, le Comité appelle néanmoins l’attention sur la cible 16.9 des objectifs de développement durable, qui consiste à garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances , et recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour garantir, grâce à l’enregistrement des naissances, une identité légale à tous les enfants, notamment aux K azakhs, aux enfants qui migrent à l’intérieur des frontières nationales et à ceux qui sont nés au domicile familial ou sans l’aide d’une sage-femme  ;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour que la citoyenneté mongole soit accordée à tous les enfants qui résident sur son territoire et qui, autrement, seraient apatrides, en particulier les enfants kazak hs qui sont rentrés en Mongolie  ;

c) D’envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et de mettre sa législation en conformité avec ces instruments internationaux.

Droit au respect de la vie privée

21. Le Comité note que le droit des enfants au respect de la vie privée est garanti par la législation, notamment la loi sur le droit à la vie privée et la loi sur les droits de l’enfant, mais s’inquiète de ce que des parents, des professionnels de la santé et des personnes travaillant avec et pour les enfants empiètent indûment sur ce droit, ce qui conduit certains enfants au suicide. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger pleinement et valablement le droit de l’enfant au respect de la vie privée, en particulier d’établir des principes clairs à l’intention des parents, des enseignants, des travailleurs sociaux, des professionnels de santé et des autres professionnels travaillant avec et pour les enfants de façon que ceux-ci prennent la pleine mesure de ce droit et le respectent.

Accès à une information appropriée

22.Notant qu’en Mongolie, l’utilisation d’Internet est répandue chez les enfants, le Comité renouvelle sa précédente recommandation (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 36) et recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants soient correctement protégés contre les informations et les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être, en particulier sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il lui recommande également de prendre des mesures concrètes pour faciliter l’accès des enfants à une information appropriée provenant de sources diverses, comme des émissions de télévision pour enfants et des livres, en particulier ceux qui visent à promouvoir le bien-être social, spirituel et moral et la santé physique et mentale de l’enfant. À cet égard, l’État partie devrait prêter une attention particulière aux informations diffusées par les médias et aux besoins des enfants appartenant à des groupes ethniques et linguistiques minoritaires et des enfants handicapés.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

23. S’il salue l’adoption de la loi révisée sur les droits de l’enfant et de la loi sur la protection de l’enfance, qui érigent en infraction pénale l’utilisation de châtiments corporels contre les enfants, quel que soit le contexte, le Comité reste préoccupé par le fait que des châtiments corporels demeurent fréquents da ns les foyers et les écoles. Il  prie instamment l’État partie de veiller à ce que la législation soit effectivement appliquée, notamment en organisant des programmes d’éducation et de sensibilisation, par exemple des campagnes nationales de mobilisation sociale et des formations à l’intention des parents et des enseignants, afin de promouvoir l’adoption d’approches positives, non violentes et participatives de l’éducation et de la discipline.

Violence et maltraitance

24. Le Comité relève avec inquiétude que les enfants continuent d’être victimes de violence et de maltraitance dans l’État partie, notamment de violences physiques et psychologiques, à la maison, qui sont le fait de parents alcooliques, et de violences sexuelles. Il renouvelle la recommandation qu’il a formulée précédemment (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 47) e t prie instamment l’État partie  :

a) De mettre en place, à titre de priorité absolue, un système national de protection de l’enfance et de revoir fortement à la hausse le nombre de travailleurs sociaux professionnels et qualifiés de manière à pouvoi r aider valablement les enfants  ;

b) De procéder à une étude approfondie de l’ampleur, des causes et de la nature des violences dont les enfants sont victimes, y compris les violences sexuelles infligées aux garçons, d’élaborer, avec la participation des enfants, une stratégie pour prévenir et combattre la violence à l’égard des enfants en s’appuyant sur les résultats de ladite étude et de l’intégrer au Programme national relatif au développement et à la protection des enfants pour 2017-2021 ;

c) De veiller à doter la permanence téléphonique destinée aux enfants (ligne 108) de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour que des interventions et des mesures de suivi efficaces puissent être rapidement engagé es sur la base des appels reçus  ;

d) De proposer des services de conseil gratuits aux parents, notamment dans les domaines psychologique et juridique.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

25.Le Comité reste préoccupé par le grand nombre d’enfants sans surveillance parentale, qui sont exposés à la négligence, à la maltraitance et à d’autres violations de leurs droits, comme le droit à l’éducation et à la santé, en particulier les enfants d’éleveurs qui dorment dans des espaces partagés, les enfants qui sont hébergés dans des monastères et les enfants pris en charge selon des modalités informelles, parce que leurs parents ont quitté la région ou le pays. Il est particulièrement préoccupé par les informations faisant état d’un nombre croissant de ménages dirigés par un enfant et d’enfants qui sont négligés parce que leurs parents travaillent tard, loin du domicile familial, dans les industries extractives.

26. Le Co mité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour que les parents aient les moyens de s’occuper de leurs enfants, notamment en leur fournissant une aide financière ;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour prévenir les violations des droits des enfants sans surveillance parentale, notamment de garantir l’accès à un système efficace de dépôt de plaintes et de protection de l’enfance et d’organiser des activités de sensibilisation aux droits de l’enfant à l’intention des personnes responsables des enfants sans surveillance parentale, notamment dans le s pensionnats et les monastères  ;

c) De collecter des données fiables sur les difficultés particulières auxquelles se heurtent les enfants chefs de famille, de manière à pouvoir élaborer des politiques adaptées pour répondre aux besoins de ces enfants, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services et santé, et d’entretenir un dialogue avec les industries extractives afin d’éviter que des ménages ne soient dirigés par des enfants et de faire diminuer le nombre de ménages dans cette situation.

Enfants privés de milieu familial

27. Le Comité prend note des mesures visant à mettre en place des services de protection de remplacement pour les enfants qui ont perdu leurs parents ou en sont séparés, mais reste préoccupé par le nombre d’enfants placés dans des institutions. Il rec ommande à l’État partie  :

a) De renforcer les initiatives menées actuellement pour favoriser des prises en charge de type familial dans les communautés, comme le placement dans une famille d’accueil et l’adoption  ;

b) De mettre en place des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et sur l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer s’il y a lieu de placer un enfant dans une structur e de protection de remplacement  ;

c) De définir et d’appliquer des normes en ce qui concerne la prise en charge des enfants dans des structures de protection de remplacement, notamment pour ce qui est des qualifications et des effectifs requis dans les institutions, et de contrôler régulièrement ces institutions et les autres structures de prise en charge, ainsi que la situation des enfants dans ces structures  ;

d) De tenir compte, à cet égard, des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe).

Adoption

28. Bien que prenant note de la loi révisée sur la famille, le Comité regrette que les choses n’aient pas suffisamment avancé dans la pratique en ce qui concerne l’adoption et prie instamment l’État partie :

a) De donner pleinement effet à ses précédentes recommandations (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 45) ;

b) De veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans les procédures d’adoption, en particulier pour déterminer si l’enfant peut être adopté et si les parents candidats à l’adoption sont aptes à être des parents adoptifs ;

c) D’établir des procédures transparentes pour encadrer l’adoption, notamment en ce qui concerne le contrôle et le suivi après l’adoption.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

29. S’il salue l’adoption de la loi sur les droits des personnes handicapées en 2016, le Comité demeure néanmoins préoccupé par l’exclusion sociale que subissent les enfants handicapés et la discrimination dont ils font l’objet dans tous les domaines, et demande instamment à l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, de mettre en place une stratégie globale visant à intégrer les enfants handicapés et :

a) De se conformer pleinement aux recommandations formulées par le Comité des droits des personnes handicapées en mai 2015 (voir CRPD/C/MNG/CO/1) ;

b) De veiller à prévoir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir l’application effective de la loi sur les droits des personnes handicapées ;

c) D’organiser la collecte de données sur les enfants handicapés et de mettre en place un système efficace de dépistage des handicaps, préalable à l’élaboration de politiques et de programmes appropriés en faveur des enfants handicapés ;

d) De prendre des mesures globales pour instaurer une éducation inclusive qui réponde aux besoins de chaque élève et de veiller à ce que celle-ci soit privilégiée par rapport au placement dans des établissements spécialisés ou des classes spécialisées ;

e) De former du personnel et des enseignants spécialisés et de les affecter dans des classes intégrées de manière à pouvoir offrir un soutien individualisé et toute l’attention voulue aux enfants qui ont des difficultés d’apprentissage ;

f) D’adopter sans délai des mesures qui garantissent l’accès des enfants handicapés aux soins de santé, notamment aux programmes de dépistage et d’intervention précoces ;

g) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de la fonction publique, des familles et de la population en général afin de combattre la stigmatisation des enfants handicapés et les préjugés à leur endroit et de donner une image positive de ces enfants.

Santé et services de santé

30. S’il salue les mesures prises par l’État partie pour améliorer la qualité des services de santé et l’accès à ces services, notamment les mesures prises pour assurer une assurance maladie gratuite à tous les enfants, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que les inégalités persistent en ce qui concerne la santé des enfants, en fonction des régions et de la situation socioéconomique, et que l’accès à des soins de santé de qualité fait défaut, en particulier dans les zones rurales ; et, renvo yant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, il recommande à l’État partie :

a) De prendre rapidement les mesures voulues pour garantir à tous les enfants un accès adéquat aux services de santé, en prêtant une attention particulière aux enfants des zones rurales et aux enfants issus de familles à faible revenu ;

b) De prendre des mesures concrètes pour lutter contre la corruption dans le secteur de la santé, notamment contre la pratique qui consiste à facturer des honoraires supplémentaires à titre informel, et de faire, entre autres choses, que les responsables soient jugés ;

c) De solliciter, à cet égard, une aide financière et technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la S anté (OMS).

Nutrition

31. S’il prend note des progrès qui ont été accomplis dans la lutte contre la dénutrition chez l’enfant, le Comité renouvelle néanmoins sa précédente recommandation (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 52) et, compte tenu de la cible 2.2 des objectifs de développement durable, qui est de mettre fin à toutes les formes de malnutrition, recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les enfants de moins de 5 ans aient accès aux micronutriments essentiels, notamment aux vitamines A et D, en se souciant en particulier des enfants des zones rurales et des enfants des familles à faible revenu, et de faire en sorte que des conseils nutritionnels puissent être dispensés lors de la distribution de ces micronutriments ;

b) De faire en sorte que davantage d’enfants soient allaités exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 6  mois en élaborant et en adoptant une politique nationale et un plan d’action en faveur de l’allaitement au sein qui soient assortis de ressources suffisantes, et qui pourraient s’articuler autour de mesures visant à sensibiliser les mères aux avantages de l’allaitement exclusif au sein, d’une application plus stricte de la loi de 2005 sur les substituts du lait maternel et de mesures de contrôle, conformément au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et aux résolutions de l’Assemblée mondiale de la santé à cet égard, ainsi que de la promotion de mesures visant à faciliter l’allaitement au sein pour les femmes qui travaillent ;

c) De se doter de lois interdisant de cibler les enfants dans la publicité pour les aliments et les boissons nocifs, et notamment de diffuser de telles publicités à proximité des établissements accueillant des enfants et des lieux d’activités destinés aux enfants, et de prendre des mesures concrètes pour promouvoir des régimes alimentaires sains, notamment en ce qui concerne les repas servis à l’école, de manière à faire reculer l’obésité chez les enfants.

Santé des adolescents

32. Le Comité regrette que rien n’ait été fait pour donner suite à la recommandation qu’il a formulée précédemment tendant à ce qu’une étude exhaustive soit réalisée afin de comprendre la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, qui servirait de base à l’élaboration de politiques et de programmes dans ce domai ne (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par.  54) et recommande à l’État partie de s’y atteler sans plus tarder. Il lui recommande également de rétablir, dans les écoles, un cours spécifique sur la santé sexuelle et la santé de la procréation et d’associer les adolescents à l’élaboration de son contenu, mais aussi de redoubler d’efforts pour offrir aux adolescents des services de santé appropriés en matière de procréation, en tenant compte de ses observations générales n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence et n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention.

Santé mentale

33. Le Comité constate avec préoccupation qu’il semble y avoir une nouvelle recrudescence de problèmes de santé mentale chez les enfants, notamment qu’un nombre croissant d’enfants envisagent de se suicider, ou passent à l’acte, et recommande de nouveau à l’État partie d’élaborer une politique nationale portant sur l’ensemble des questions de santé mentale à l’intention des enfants, qui s’articule autour des éléments mentionnés précédemment (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 56), et de s’appuyer pour ce faire sur une analyse de la situation et de ses causes profondes. Il recommande en outre à l’État partie de former davantage de psychologues pour enfants et d’envisager de mettre en place des services au plus près des enfants, par exemple en assurant la présence d’infirmières spécialisées dans les services de santé scolaire.

Salubrité de l’environnement

34.S’il prend note des mesures prises par l’État partie pour faire face aux graves problèmes de pollution de l’air, le Comité se déclare néanmoins vivement préoccupé par les effets de l’augmentation du degré de pollution sur les enfants, en particulier à Oulan-Bator et dans les régions où la population habite dans des yourtes, au nombre desquels des retards de croissance intra-utérins, des naissances prématurées, des difficultés respiratoires qui engendrent des maladies respiratoires aiguës, devenant chroniques par la suite, et des pneumonies, qui sont déjà l’une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Mongolie. Il note aussi avec préoccupation que les activités minières et l’urbanisation rapide ont amplifié la pollution de l’eau et des sols, ce qui compromet encore davantage l’accès des enfants à l’eau potable.

35. Le Comité rappelle ses recommandations antérieures (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 18 c), 51 c) et 58) et prie en outre instamment l’État partie :

a) De prendre immédiatement des mesures visant spécifiquement les enfants, qui consistent à atténuer les effets de la pollution de l’air sur eux, ce qui suppose, entre autres choses et à tout le moins, de fournir des filtres à très haute efficacité (filtres THE) dans le cadre des soins prénatals et d’élargir l’offre de solutions de remplacement abordables à l’utilisation du charbon comme mode de chauffage en hiver ;

b) De déclarer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, de même que la protection des enfants contre les effets de la pollution de l’air, priorités nationales et de leur allouer suffisamment de ressources techniques et financières pour atténuer efficacement les répercussions de la pollution de l’environnement sur les enfants ;

c) De faire en sorte que les représentants des autorités locales disposent des connaissances techniques, des compétences et des moyens nécessaires pour contrôler et réguler la présence de polluants dans l’air et dans l’eau.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

36. Au vu de l’impact des changements climatiques sur l’écosystème fragile de l’État partie et des conséquences directes des hivers rudes sur les enfants, en particulier chez les familles d’éleveurs, pour lesquelles ces hivers entraînent des pertes de bétail importantes, le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une démarche axée sur les enfants pour faire face à cette situation et s’adapter aux changements climatiques, et d’associer les enfants à l’élaboration de ses plans et politiques, compte tenu de la cible 13. 5 des objectifs de développement durable qui vise à promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin q ue les pays se dotent de moyens efficaces de pla nification et de gestion pour faire face aux changements climatiques.

Niveau de vie

37. Le Comité constate de nouveau avec préoccupation que la pauvreté est toujours présente dans l’État partie et que de nombreux enfants ont un niveau de vie peu élevé et recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre la pauvreté et favoriser l’accès des enfants vivant dans des zones rurales ou reculées ou dans des taudis urbains à l’eau potable et à l’assainissement. Il lui recommande également :

a) De mener une étude pour déterminer les causes profondes des inégalités et d’instaurer une fiscalité progressive et des politiques de redistribution des ressources au profit des enfants les plus vulnérables, en tenant compte de la cible 1.3 des objectifs de développement durable qui consiste à mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, qui soient adaptés au contexte national ;

b) De suivre effectivement les recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et cultur els (voir E/C.12/MNG/CO/4, par.  22) et la Rapporteuse spéciale sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme (voir A/HRC/23/36/Add.2).

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation

38. Quoique prenant note des efforts déployés par l’État partie pour donner effet à certaines des recommandations qu’il a formulées précédemment (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 60), le Comité est préoccupé par le manque de cohérence et de continuité dans les politiques publiques relatives à l’éducation qui empêche d’avancer sur des points essentiels qu’il est urgent de régler et, se référant à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation, il recommande vivement à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation, à tous les niveaux et pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des garçons, notamment ceux qui vivent dans des monastères, des enfants handicapés, des enfants des zones rurales reculées, des enfants de familles d’éleveurs, des enfants de familles à faible revenu et des enfants appartenant à des minorités ethniques et linguistiques, tels les enfants kazakhs ;

b) De faire en sorte que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes bénéficient du soutien et de l’aide nécessaires pour pouvoir poursuivre leur scolarité dans les établissements ordinaires ;

c) D’étudier et de mettre en place des modalités d’enseignement primaire autres que les pensionnats pour les enfants de familles d’éleveurs, par exemple des cours et programmes en ligne reconnus et des écoles itinérantes ;

d) De prendre des mesures concrètes pour que les enfants aient plus facilement accès à l’enseignement primaire et secondaire et les suivent jusqu’au bout, et de veiller à ce que l’enseignement soit dispensé par des enseignants qualifiés, et à ce que des transports scolaires, du matériel didactique et pédagogique et des infrastructures adaptées, équipées d’un accès à l’eau potable et d’installations d’assainissement, soient mis à disposition ;

e) D’intensifier la lutte contre la violence dont les enfants sont victimes à l’école, à tous les niveaux, notamment en formant les enseignants à des méthodes pédagogiques qui encouragent des formes de discipline positives et non violentes et en mettant en place des mécanismes de prévention et de protection des enfants contre la violence ;

f) D’allouer des ressources financières suffisantes à la mise en place et à l’expansion de l’éducation de la prime enfance, selon une approche globale et intégrée du développement et de la prise en charge de la petite enfance.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

39. S’il salue les mesures prises pour renforcer l’accès des enfants aux activités récréatives, notamment avec l’adoption d’un document d’orientation sur l’organisation des activités périscolaires dans les écoles, le Comité n’en demeure pas moins préoccupé par le peu de possibilités qui s’offrent aux enfants de pratiquer des activités culturelles, artistiques, récréatives et des loisirs adaptés aux différents âges et par la rareté des lieux prévus à cet effet et recommande à l’État partie de prévoir des ressources suffisantes pour mettre en œuvre sa recommandation antérieure à ce sujet (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 62).

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Exploitation économique des enfants, notamment par le travail et comme jockeys

40.S’il salue les mesures prises par l’État partie pour combattre l’exploitation des enfants, notamment les modifications apportées à la loi sur le travail et l’adoption d’un programme national visant à éliminer les pires formes de travail des enfants à l’horizon 2016, le Comité demeure cependant vivement préoccupé par le fait que les enfants continuent d’être affectés à des travaux dangereux, notamment dans l’agriculture, les industries extractives et les courses hippiques. Il relève avec une préoccupation particulière qu’en février 2017, le Ministre du travail et de la protection sociale a levé l’interdiction qui empêchait les enfants de moins de 16 ans de participer aux courses hippiques entre le 1ernovembre et le 1er mai, qui avait été établie en février 2016 par le décret A/36 de l’exécutif, et que des enfants continuent d’être utilisés comme jockeys, ce qui les expose notamment à de la maltraitance physique et psychologique de la part des propriétaires de chevaux, à la déscolarisation, et au risque d’être blessés voire tués.

41. Réitérant sa recommandation antérieure (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 65), le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’adopter une politique globale et un plan d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, et de leur affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en particulier compte tenu du fait qu’il a été jugé que le Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2012-2016 n’avait pas été suffisamment mis en œuvre par manque de fonds et de capacités de gestion ;

b) De faire respecter la loi révisée sur le travail de façon qu’aucun enfant de moins de 15  ans ne travaille ;

c) De veiller à ce que l’interdiction de faire participer des enfants de moins de 16 ans aux courses hippiques entre le 1 er novembre et le 1 er mai, interdiction qui s’inscrit dans le processus d’élimination de l’ emploi d’enfants de moins de 18  ans comme jockeys, soit respectée ;

d) D’ouvrir une enquête lorsque des enfants sont grièvement blessés ou tués dans des courses hippiques et de veiller à ce que les responsables aient à répondre de leurs actes ;

e) De veiller à ce que les mesures de lutte contre la corruption soient appliquées de manière à éviter les conflits d’intérêts entre les obligations officielles et les intérêts privés des fonctionnaires qui ont une participation dans des entreprises employant des enfants pour des travaux dangereux, notamment dans les courses hippiques, et à les régler.

Enfants des rues

42. S’il prend note de l’adoption du Plan d’action du G ouvernement pour 2016 ‑ 2020 et du décret municipal n o A/847 qui visent à améliorer l’enregistrement et la protection des enfants des rues, ainsi que du projet de création d’un centre pour le développement des enfants livrés à eux-mêmes, le Comité constate de nouveau avec préoccupation qu’il n’y a pas d’informations, ni de données statistiques fiables sur les causes du problème (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 67) et, se réfé rant à son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants des rues, demande instamment à l’État partie :

a) De collecter des données ventilées sur les enfants des rues dans l’ensemble de l’État partie et aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales ;

b) De procéder à une analyse de la situation afin de mieux comprendre les causes profondes qui font que les enfants se retrouvent dans la rue et de mettre ces informations à la disposition de la population ;

c) De mettre en place un cadre réglementaire et d’orientation national et d’allouer des ressources suffisantes à l’élaboration de mesures coordonnées et durables à des fins de prévention, ainsi que de protection, de réadaptation et de réinsertion de tous les enfants des rues ;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour que les systèmes de santé, d’éducation et de protection sociale soient à même de répondre aux besoins spécifiques des enfants des rues, de manière à garantir le droit de ces enfants à l’éducation, à la santé et à un niveau de vie minimum ;

e) De réunir les enfants avec leur famille lorsque cela est dans leur intérêt supérieur.

Administration de la justice pour mineurs

43. Notant que l’État partie s’est engagé, dans le cadre de l’Examen périodique universel, à établir un cadre général de la justice pour mineurs en conformité avec les normes internationales (voir A/HRC/30/6, par. 108.128 , et A/HRC/30/6/Add.1), le Comité exhorte l’État partie à le faire sans plus tarder et à donner effet à ses précédentes recommandations (voir CRC/C/MNG/CO/3-4, par. 76), ainsi qu’aux recommandations que le Comité contre la torture lui a adressées en 2016 (voir CAT/C/MNG/CO/2, par. 24). Il l’exhorte en particulier :

a) À nommer des juges spécialisés pour les enfants et à veiller à ce que ces juges reçoivent l’enseignement et la formation nécessaires sur les principes et les dispositions de la Convention ;

b) À faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi bénéficient d’une aide juridique qui soit assurée par des juristes qualifiés et indépendants, à tous les stades de la procédure, y compris à titre gracieux pour ceux qui n’ont pas les moyens de la payer ;

c) À promouvoir des mesures de substitution à la détention pour les enfants accusés d’infraction à la loi pénale, telles que le recours à des moyens extrajudiciaires, le sursis probatoire, la médiation, l’accompagnement psychologique ou les travaux d’intérêt général, dans la mesure du possible, et à faire en sorte que la détention ne soit qu’une mesure de dernier ressort, qu’elle soit d’une durée aussi brève que possible et qu’elle soit réexaminée de manière régulière, en vue d’y mettre un terme ;

d) À faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité ayant trait à l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

44. Le Comité regrette de n’avoir reçu que peu d’informations quant à la suite donnée aux observations finales qu’il a adoptées le 29 janvier 2010 au sujet du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (voir CRC/C/OPSC/MNG/CO/1) et prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour appliquer les recommandations que contient ce document, en particulier en ce qui concerne la c ollecte de données (ibid., par.  7), la législation portant définition et incrimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, conformé ment aux articles  2 et 3 du Protocole facultatif (ibid., par. 9), et la réadaptation et la réinsertion des victimes (ibid., par.  31). Il recommande également à l’État partie :

a) D’établir un cadre réglementaire efficace et de prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et autres qui s’imposent pour prévenir le tourisme pédophile et y mettre un terme ;

b) De mettre efficacement en œuvre des dispositifs propres à garantir la sécurité des enfants sur Internet, notamment le programme de partenariat public ‑ privé sur la protection des enfants dans le cyberespace.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité ayant trait à l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

45. Le Comité regrette de n’avoir reçu que peu d’informations quant à la suite donnée aux observations finales qu’il a adoptées le 29  janvier 2010 au sujet du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (voir CRC/C/OPAC/MNG/CO/1) et prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour appliquer les recommandations que contient ce document, en particulier en ce qui concerne les écoles militaires (ibid., par.  11) et la législation et la réglementation pénales (ibid., par. 14). Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif, incriminant l’enrôlement ou l’utilisation dans les hostilités de personnes âgées de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques.

I. Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

IV. Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le cinquième rapport périodique, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B. Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

48. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, en tant qu’organisme permanent de l’État, qui soit chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

49. Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant sixième et septième rapports périodiques le 1 er septembre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31  janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

50. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42  400  mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.