Nations Unies

CRPD/C/NLD/Q/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

25 avril 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Liste de points concernant le rapport initial des Pays-Bas *

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

1.Informer le Comité des mesures prises par l’État partie pour :

a)Harmoniser pleinement la terminologie et les notions employées dans la législation nationale, les politiques publiques et les règlements municipaux, notamment dans la loi sur l’égalité de traitement des personnes handicapées ou touchées par une maladie chronique, avec la Convention, en abandonnant en particulier le modèle médical du handicap et de l’incapacité au profit du modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

b)Harmoniser les règlements nationaux et municipaux, y compris ceux du territoire caribéen des Pays-Bas, en vue de résorber les inégalités entre municipalités et de définir des normes communes pour la réalisation des droits des personnes handicapées tels qu’énoncés dans la Convention ;

c)Évaluer l’efficacité du mécanisme de « participation illimitée » et établir un plan de suivi ;

d)Veiller au respect de l’obligation légale qu’ont toutes les municipalités d’établir un plan d’inclusion qui garantit la participation des organisations de personnes handicapées à l’élaboration des politiques locales ;

e)Assurer une participation plus structurée et plus diversifiée des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à l’élaboration, à l’application et au suivi des lois, des politiques et autres mesures relatives à la Convention, ainsi qu’aux consultations et aux processus décisionnels en lien avec des questions qui concernent les personnes handicapées ;

f)Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et communiquer des informations sur la date à laquelle le Protocole sera ratifié ;

g)Revoir et retirer les déclarations interprétatives faites au moment de la ratification de la Convention, en particulier au sujet des articles 12 et 14, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention, aux principes y énoncés et au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme tel que décrit par le Comité dans son observation générale no 6 (2018) ;

h)Veiller à l’application de la Convention et de la législation anti-discrimination dans le territoire caribéen des Pays-Bas.

2.Donner des informations sur :

a)Les dispositions de la Convention qui, selon l’État partie, sont insuffisamment précises ou concrètes pour prescrire une solution dans tel ou tel cas particulier et ne sont pas directement applicables aux Pays-Bas (paragraphe 26 du rapport de l’État partie) ;

b)Le système d’évaluation du handicap, le mécanisme de reconnaissance du statut de personne handicapée et du droit à prestations, les cadres juridiques qui régissent le système d’évaluation du handicap et les principes sur lesquels sont fondés les programmes d’aide aux personnes handicapées ;

c)Les budgets personnels de santé dont il est question au paragraphe 48 du rapport de l’État partie, en précisant si ces budgets sont contrôlés par des prestataires de soins de santé et servent uniquement au financement de soins de santé ;

d)Les mesures prises pour que des activités de formation sur les obligations imposées à l’État partie par la Convention soient systématiquement intégrées dans les programmes de formation que doivent suivre tous les professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées, y compris les magistrats, les décideurs, les fonctionnaires, les professionnels de la santé et les éducateurs, à tous les échelons de l’administration, en précisant la mesure dans laquelle les organisations de personnes handicapées sont associées à ces programmes de formation.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

3.Préciser :

a)Si le refus de procéder à des aménagements raisonnables est reconnu comme une forme de discrimination fondée sur le handicap, si la notion d’aménagement raisonnable est définie par la loi et si les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables dans tous les domaines ;

b)Le calendrier prévu pour l’adoption de la législation anti-discrimination dans le territoire caribéen des Pays-Bas ;

c)Si la législation anti-discrimination de l’État partie interdit explicitement la discrimination multiple, la discrimination croisée et la discrimination par association à l’égard des personnes handicapées, ainsi que le harcèlement de personnes handicapées ;

d)Les mesures prises pour garantir l’accessibilité et l’efficacité des mécanismes juridiques de réparation et d’indemnisation mis en place à l’intention des victimes de discrimination fondée sur le handicap, et les sanctions prévues pour les contrevenants.

Femmes handicapées (art. 6)

4.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour que toutes les politiques, tous les programmes et toutes les mesures de protection des droits des femmes handicapées, y compris les politiques, programmes et mesures qui ont trait à l’égalité des sexes, à la violence sexuelle et domestique ou au handicap, ou sont axés sur la promotion et l’autonomisation des femmes handicapées, garantissent les droits des femmes et des filles handicapées ;

b)L’existence de centres d’assistance et de refuges ouverts aux femmes et aux filles handicapées, ainsi qu’aux victimes de violence domestique et sexuelle, et l’accessibilité de ces structures ;

c)Les signalements de violences sexuelles à l’égard de femmes handicapées (avec ventilation par âge et type d’incapacité), le nombre de poursuites et de déclarations de culpabilité, les infractions constatées et les sanctions imposées.

Enfants handicapés (art. 7)

5.Donner des informations sur :

a)La mesure dans laquelle le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme est appliqué lorsqu’il s’agit de déterminer l’intérêt supérieur d’un enfant handicapé ;

b)Les mesures adoptées pour prévenir le placement d’enfants handicapés en institution ;

c)Le suivi des enfants handicapés victimes de la traite et des enfants handicapés qui bénéficient de services spécialisés dans des centres de détention ou des centres de réfugiés, et les aménagements prévus pour ces enfants.

Sensibilisation (art. 8)

6.Informer le Comité des campagnes de sensibilisation menées par l’État partie, notamment dans les médias, pour combattre la stigmatisation, les stéréotypes, les préjugés, les pratiques dangereuses, les attitudes négatives, les brimades et les crimes de haine, en particulier en ce qui concerne les diverses formes d’incapacité, et fournir des renseignements sur la participation des organisations de personnes handicapées à ces campagnes.

Accessibilité (art. 9)

7.Donner des informations sur :

a)La loi sur l’environnement et l’aménagement du territoire, en faisant savoir si cette loi est entrée en vigueur en 2021, en explicitant la notion d’aménagement adéquat du territoire et les dispositions y relatives dans le contexte de l’accessibilité de l’environnement physique, des transports, de l’information et des moyens de communication, et en apportant des précisions sur les garanties prévues pour assurer l’application de la loi et son suivi indépendant ;

b)Les progrès accomplis en faveur de l’inclusion de prescriptions d’accessibilité dans tous les marchés publics et de l’intégration de normes de conception universelle et d’accessibilité dans les décrets relatifs à la construction des bâtiments (décret de 2012 sur les bâtiments et lois municipales sur l’aménagement du territoire) ;

c)Les programmes mis en place, au niveau national et au niveau municipal, pour garantir l’accessibilité de l’environnement physique, des transports, de l’information, des moyens de communication, des biens et des services aux personnes ayant un handicap physique, intellectuel, psychosocial, visuel ou auditif, ainsi qu’aux personnes autistes, en précisant en particulier les budgets alloués à ces programmes.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

8.Décrire les mesures prises pour :

a)Prendre en compte les besoins de toutes les personnes handicapées dans les protocoles relatifs aux interventions en cas de catastrophe et aux urgences humanitaires, y compris dans le contexte de l’accueil de réfugiés et de migrants, notamment de personnes handicapées qui arrivent d’Ukraine et souhaitent bénéficier d’une protection internationale ;

b)Faire participer activement et associer étroitement les organisations de personnes handicapées à la prise des décisions relatives aux plans de lutte contre la COVID‑19 et de relèvement, et prendre en compte la question du handicap dans ces plans ;

c)Élaborer des stratégies de réduction des risques de catastrophe et des mesures d’intervention d’urgence à la fois inclusives et accessibles, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

9.Fournir au Comité des informations actualisées sur les progrès accomplis en faveur de l’abolition des régimes de prise de décisions substitutives (administration protectrice, mentorat, tutelle, etc.) et de leur remplacement par des régimes de prise de décisions accompagnées, qui protègent la liberté des personnes handicapées, garantissent leur traitement équitable et respectent leur volonté et leurs préférences.

10.Communiquer des données, ventilées par âge, sexe et type d’incapacité, sur les personnes soumises à un régime de prise de décisions substitutives (administration protectrice, mentorat, tutelle ou autre).

Accès à la justice (art. 13)

11.Décrire les mesures prises pour :

a)Prévoir dans la législation nationale des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge dans un souci de promotion de l’accès des personnes handicapées à la justice, et respecter notamment l’obligation de prévoir des aménagements pour toutes les personnes handicapées, en particulier pour les personnes privées de leur capacité juridique ;

b)Faire en sorte que, dans toutes les procédures judiciaires, les supports de communication et d’information soient accessibles.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

12.Préciser :

a)Les mesures prises pour abroger les dispositions autorisant le recours à la contrainte dans les établissements psychiatriques et l’administration de traitements aux personnes handicapées sans leur consentement, en fournissant également des informations sur les textes législatifs dans lesquels figurent encore de telles dispositions, notamment sur les éventuels textes nouvellement adoptés ;

b)Les mesures prises pour que les personnes handicapées aient accès à des procédures leur permettant de faire objection à leur privation de liberté et à tout traitement non consenti ;

c)Les garanties juridiques mises en place pour que les personnes handicapées jouissent de leur droit à la liberté et à la sécurité dans des conditions d’égalité avec les autres, et les dispositions prises pour examiner tous les cas dans lesquels des personnes handicapées ont été privées de leur liberté dans des établissements de psychiatrie, notamment dans des établissements de psychiatrie médico-légale, et fournir des données sur ces cas ;

d)Si l’État partie compte proposer des services de santé mentale locaux et axés sur le rétablissement, et abandonner le système d’évaluation des risques fondé sur l’anticipation des comportements ;

e)Les mesures adoptées pour garantir l’accessibilité des lieux de détention et faire en sorte que les personnes handicapées privées de liberté bénéficient d’aménagements raisonnables, dans les lieux de détention et après leur libération, notamment dans le territoire caribéen des Pays-Bas ;

f)Le nombre de personnes handicapées privées de liberté et soumises à des traitements sans leur consentement, en fournissant des données ventilées par sexe, âge, type d’incapacité, type d’établissement et durée de la détention ;

g)Si l’État partie entend respecter les obligations que lui fait l’article 14 de la Convention, suivre les directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, et s’opposer à l’adoption du projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine concernant la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux à l’égard du placement et du traitement involontaires.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

13.Décrire les mesures prises pour :

a)Interdire totalement la contention physique et chimique des personnes handicapées privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et des établissements d’aide sociale, y compris l’administration non consentie de médicaments et l’électroconvulsivothérapie, notamment dans le territoire caribéen des Pays-Bas ;

b)Faire en sorte que les personnes privées de liberté aient accès à des mécanismes de surveillance et de plainte indépendants, et que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements puissent réclamer et obtenir une réparation et une indemnisation suffisante, y compris sous la forme de mesures de réadaptation ;

c)Répondre aux préoccupations exprimées par le Comité contre la torture quant au traitement des enfants placés dans des établissements pour jeunes, et communiquer en particulier des informations sur les enfants handicapés placés dans de tels établissements.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

14.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour prévenir et détecter rapidement les situations de violence et de maltraitance à l’égard de personnes handicapées, notamment en milieu scolaire, et pour fournir aux personnes handicapées des informations à ce sujet dans des formats accessibles ;

b)Les mesures prises pour que tous les cas de violence et de maltraitance à l’égard de personnes handicapées, notamment de femmes et d’enfants handicapés, et de filles handicapées en particulier, soient détectés et enregistrés, fassent l’objet d’enquêtes efficaces et donnent lieu à des poursuites, l’État partie devant veiller à ce que toutes les procédures soient menées compte tenu du sexe et de l’âge des victimes ;

c)Les services accessibles aux personnes handicapées, en particulier à celles qui sont victimes de discrimination ou sont toujours placées en institution, y compris les abris d’urgence ; les mesures destinées à prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance ; les mesures prises pour que les institutions fassent l’objet d’inspections régulières et obligatoires, et pour garantir aux personnes handicapées, notamment aux enfants handicapés toujours placés en institution, l’accès à des mécanismes de plainte et à des recours ;

d)Les mécanismes mis en place pour assurer la surveillance systématique et indépendante des hôpitaux psychiatriques et des établissements d’accueil en collaboration avec les organisations de personnes handicapées ;

e)Les mesures prises pour prévenir l’exploitation et la traite des personnes ayant un handicap intellectuel, y compris l’exploitation sexuelle des femmes et des filles handicapées ;

f)Les mesures prises pour interdire le recours à l’isolement et à la contention comme mesures disciplinaires dans les établissements de santé mentale et dans les structures de protection de remplacement, ainsi que le Comité des droits de l’enfant l’a recommandé à l’État partie.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

15.Informer le Comité des mesures prises pour qu’aucune personne handicapée ne soit stérilisée, ne subisse un avortement ou ne soit soumise à un quelconque autre traitement ou à une quelconque autre intervention sans avoir donné son consentement librement et en connaissance de cause, une attention particulière devant être prêtée aux personnes intersexes, aux personnes soumises à un régime de prise de décisions substitutives et, dans le cas de la pose d’implants cochléaires, aux enfants sourds.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

16.Informer le Comité des mesures prises pour :

a)Faire en sorte que, aux frontières et dans les centres d’accueil et d’hébergement, les demandeurs d’asile et les réfugiés handicapés, en particulier les enfants, bénéficient d’informations accessibles et compréhensibles, de moyens de communication accessibles et d’aménagements raisonnables ;

b)Prêter assistance aux réfugiés handicapés, y compris à ceux qui arrivent d’Ukraine, et leur faire bénéficier d’aménagements, notamment en contribuant au renforcement des capacités des organisations de la société civile qui leur viennent en aide ;

c)Recueillir des données sur les demandeurs d’asile et les réfugiés handicapés, avec ventilation par sexe, âge et type d’incapacité.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

17.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises en vue de l’élaboration d’une politique de désinstitutionnalisation, en fournissant des précisions sur les délais dans lesquels l’État partie entend parvenir à désinstitutionnaliser toutes les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et les mesures adoptées pour faciliter la pleine intégration des personnes désinstitutionnalisées dans la société et leur pleine participation citoyenne ;

b)L’offre de logements et la mesure dans laquelle cette offre permet aux personnes handicapées, y compris les personnes soumises à un régime de prise de décisions substitutives, d’exercer leur droit de choisir librement leur milieu et leur mode de vie en société, et de choisir où et avec qui elles veulent vivre ;

c)Les mesures prises pour garantir que les prestations versées au titre des programmes d’assistance personnalisée permettent aux personnes handicapées, y compris les personnes toujours soumises à un régime de prise de décisions substitutives, de vivre en société de façon indépendante, et les efforts faits pour réduire autant que possible les disparités dans les critères appliqués par les différentes autorités municipales ;

d)Le nombre de personnes handicapées toujours placées en institution, en précisant combien sont des enfants.

Mobilité personnelle (art. 20)

18.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour que les personnes handicapées, y compris les demandeurs d’asile et les réfugiés handicapés, aient accès, à un coût abordable, à des technologies et à des dispositifs d’assistance de qualité, ainsi qu’à des formes d’aide humaine ou animalière, selon les modalités et au moment de leur choix.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

19.Donner des renseignements sur :

a)Les efforts faits pour améliorer et étendre la reconnaissance de la langue des signes dans tous les domaines ;

b)Les mesures prises afin d’améliorer l’accessibilité des services d’interprétation en langue des signes pour toutes les personnes sourdes et renforcer la formation des interprètes en langue des signes ;

c)L’élaboration et la mise à disposition de divers moyens, modes et formes accessibles de communication, notamment, mais non exclusivement, le braille, la langue des signes, le langage facile à lire et à comprendre, les systèmes de symboles, les boucles d’induction, les sous-titres, l’audiodescription et la transcription ;

d)Les mesures prises pour garantir l’accessibilité de la totalité des contenus publiés sur Internet, conformément aux normes définies dans le cadre de l’Initiative du World Wide Web Consortium pour l’accessibilité du Web.

Droit à la vie privée (art. 22)

20.Informer le Comité des consultations menées avec les organisations de personnes handicapées au sujet de l’examen des textes législatifs en lien avec la question de la vie privée (textes relatifs à la présence de caméras dans les établissements de santé, par exemple) et avec la protection des données personnelles (textes relatifs aux dossiers médicaux dans lesquels figurent des renseignements sur les handicaps d’une personne, par exemple).

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

21.Fournir des informations sur :

a)Les évaluations de l’incidence des lois et règlements ayant pour effet de réduire le montant des allocations ou des prestations d’invalidité des personnes handicapées si celles‑ci vivent avec d’autres personnes ;

b)La mesure dans laquelle les aides dont bénéficient les ménages pour subvenir aux besoins d’une personne handicapée sont fonction de leurs revenus, et l’incidence de cette proportionnalité de l’aide aux revenus sur la décision des personnes handicapées de vivre ou non avec leur famille ;

c)Les mesures d’aide à domicile et les services de proximité mis en place pour éviter que les enfants handicapés qui ont besoin d’un accompagnement soutenu soient séparés de leur famille ;

d)Les mesures prises pour prévenir le placement des enfants handicapés dans un établissement quelconque, et promouvoir et concrétiser le droit des enfants handicapés à la vie de famille.

Éducation (art. 24)

22.Communiquer :

a)Des informations sur les mesures que l’État partie prévoit de prendre pour abandonner son système d’enseignement à deux filières au profit d’une éducation inclusive, et élaborer une stratégie d’inclusion de tous les enfants handicapés dans l’enseignement général, en l’assortissant d’objectifs clairs et en lui allouant un budget ;

b)Des informations sur les mesures que l’État partie prévoit de prendre pour reconnaître comme une forme de discrimination le fait de refuser à un enfant handicapé l’accès à l’enseignement général ;

c)Des renseignements sur les mesures prises pour assurer l’accès de tous les enfants handicapés à des établissements d’enseignement général situés à proximité de chez eux, et apporter aux enfants intégrés dans l’enseignement général le soutien dont ceux-ci ont besoin, notamment en leur offrant des aménagements raisonnables ;

d)Des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’accès des enfants et adultes handicapés à l’enseignement tertiaire, y compris l’enseignement professionnel et supérieur, en veillant à ce que celui-ci soit inclusif ;

e)Des informations sur la formation des professeurs de l’enseignement général aux droits des enfants handicapés à l’éducation inclusive, sur les méthodes d’éducation inclusive et sur les modes, moyens et formes de communication, les techniques d’éducation et les supports de formation améliorés et alternatifs ;

f)Des données, ventilées par âge, sexe et type d’incapacité, sur les enfants handicapés qui reçoivent un enseignement spécial, que ces enfants fréquentent des établissements d’enseignement spécial ou suivent des cours spéciaux dans une école de l’enseignement général, et sur les enfants handicapés intégrés dans l’enseignement général.

Santé (art. 25)

23.Expliquer au Comité la raison d’être des dépistages prénataux des malformations fœtales (paragraphes 268 et 269 du rapport de l’État partie) et faire savoir si l’État partie est au courant que la prévention du handicap relève du modèle médical du handicap et n’est pas prévue par la Convention.

24.Communiquer des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Garantir l’accès de toutes les personnes handicapées aux soins de santé (soins gynécologiques, soins dentaires et autres services, installations, dispositifs et équipements de santé), notamment en mettant en place, à l’intention des femmes et des filles handicapées, des dispositifs et des équipements accessibles et adaptés à leurs besoins ;

b)Réduire les délais d’accès aux services de santé, en particulier pour les personnes ayant un handicap psychosocial ;

c)Faire en sorte que les professionnels de santé soient formés de manière à pouvoir dispenser aux personnes handicapées des soins de la même qualité qu’aux autres, notamment en les sensibilisant aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins de toutes les personnes handicapées, et faciliter la définition d’une norme déontologique en la matière.

Travail et emploi (art. 27)

25.Donner des informations sur :

a)Le taux d’emploi des personnes handicapées (emplois sur le marché du travail général et emplois protégés), en fournissant des données ventilées par âge, sexe et type d’incapacité, et communiquer également des renseignements sur les personnes handicapées sans emploi ;

b)Les mesures prises pour promouvoir l’emploi inclusif des personnes handicapées sur le marché du travail général, y compris le système de quotas instauré en 2018, et pour faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables sur leur lieu de travail et sur le marché du travail général ;

c)La définition de l’expression « personnes en situation d’incapacité de travail », que l’État partie emploie au paragraphe 291 de son rapport ;

d)Les mesures prises pour réduire le taux de chômage des personnes handicapées et résorber l’écart de rémunération entre les femmes handicapées et les hommes.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

26.Communiquer des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Tenir compte du handicap dans le cadre des activités de collecte et de publication de données sur la pauvreté et la protection sociale, en ventilant les données relatives aux personnes handicapées par sexe, âge, niveau d’éducation, appartenance ethnique et origine nationale, type d’incapacité et type de résidence ;

b)Combler les inégalités de revenu dont souffrent les personnes handicapées ;

c)Remédier au sans-abrisme des personnes ayant un handicap psychosocial.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

27.Communiquer des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Garantir que les procédures, les campagnes, les locaux et les matériels électoraux sont accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes sourdes‑aveugles, aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux personnes soumises à un régime de prise de décisions substitutives ;

b)Promouvoir et appuyer la participation des personnes handicapées, en particulier celle des femmes handicapées, à la conduite des affaires publiques et à la vie politique.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

28.Informer le Comité des mesures prises pour recenser les obstacles à la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, et pour promouvoir la participation de toutes les personnes handicapées à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports dans des conditions d’égalité avec les autres.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

29.Donner des informations sur :

a)Les efforts faits pour systématiser davantage la collecte, la publication et la diffusion de données, et pour renforcer la coordination entre tous les organismes publics, les services de l’État et les représentants des organisations de personnes handicapées à cet égard. Les données recueillies devraient porter sur l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris le territoire caribéen des Pays-Bas, et être ventilées selon les critères suivants : type d’incapacité, sexe, identité de genre, âge, milieu de vie (rural ou urbain), type de résidence (ou de placement), appartenance ethnique et origine nationale, statut socioéconomique, niveau de pauvreté des personnes handicapées, violences à l’égard des personnes handicapées, situation professionnelle, statut migratoire et participation à divers aspects de la vie ;

b)Les modalités et la nature de la participation des représentants des organisations de personnes handicapées aux activités de collecte de données.

Coopération internationale (art. 32)

30.Donner des informations sur les mesures prises pour assurer la participation pleine et effective des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à la planification et au suivi des activités de coopération internationale, notamment aux activités menées dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens et du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

31.Fournir des renseignements sur :

a)Les ressources humaines, financières et techniques dont dispose le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports, point de contact pour les questions relatives à l’application de la Convention, pour veiller au respect des obligations prévues par la Convention dans tous les secteurs de l’administration publique et dans tous les domaines, en particulier dans les secteurs de la justice et de la santé, y compris dans le territoire caribéen des Pays-Bas ;

b)Les mesures adoptées pour garantir la participation pleine et effective des organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de femmes handicapées, au suivi et à la mise en œuvre de la Convention.