Nations Unies

CMW/C/VEN/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 juillet 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Rapport initial soumis par la République bolivarienne du Venezuela en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2018 *

[Date de réception : 9 mars 2020]

Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport initial (CMW/C/VEN/QPR/1)

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

1.La République bolivarienne du Venezuela inscrit les relations internationales dans un cadre constitutionnel solide et reconnaît la validité de tous les traités internationaux signés et ratifiés par l’État vénézuélien. L’article 23 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (ci-après la Constitution) dispose que les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par le Venezuela ont rang constitutionnel et priment, dans l’ordre juridique interne, quand ils contiennent des dispositions plus favorables que les dispositions énoncées dans la Constitution et les lois de la République, et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes du pouvoir.

2.La protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est intrinsèquement reconnue, dès avant la signature de la Convention, puisque l’article 19 de la Constitution dispose que l’État garantit à chacun, selon le principe de progressivité et sans discrimination aucune, la jouissance et l’exercice des droits de l’homme. Ces droits inaliénables, indivisibles et interdépendants doivent être respectés et garantis par les organes du pouvoir, conformément à la Constitution, aux traités relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par la République et aux lois qui visent à les mettre en œuvre.

3.Dans le cadre de la coopération internationale pour la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’État vénézuélien a signé des accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux migrations avec divers pays, pour renforcer les mécanismes de coopération en la matière. Les conventions actuellement en vigueur sont décrites ci-après :

a)Accord entre la République du Venezuela et l’Organisation internationale pour les migrations concernant un programme de migration sélective. Entré en vigueur le 19 août 1993, il a pour objet de définir et de mettre en place un programme visant à accueillir des migrants qualifiés afin de contribuer au développement économique et social de la République bolivarienne du Venezuela et d’offrir aux migrants de nouvelles perspectives et la possibilité de mettre pleinement en œuvre leurs capacités et leurs connaissances ;

b)Convention opérationnelle sur la migration entre le Gouvernement vénézuélien et le Gouvernement portugais. Entrée en vigueur le 19 octobre 1978, elle a pour objet de faciliter l’embauche de travailleurs qualifiés portugais, dans le cadre d’un processus de recrutement, de sélection, de transfert et de placement ;

c)Convention opérationnelle sur la migration entre le Gouvernement vénézuélien et le Gouvernement du Royaume d’Espagne. Entrée en vigueur le 7 avril 1980, elle a pour objet de faciliter l’embauche de travailleurs qualifiés originaires des deux pays ;

d)Mémorandum d’accord sur l’échange de renseignements concernant les alertes migratoires et la sécurité, entre le Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur, la justice et la paix de la République bolivarienne du Venezuela, par l’intermédiaire du Service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers, et le Ministère de l’intérieur de la République de Cuba, par l’intermédiaire de la Direction de l’identification, de l’immigration et des étrangers. Signé le 8 avril 2019, il a pour objet de mettre en place des mécanismes efficaces de coopération pour prévenir et combattre la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

4.En ce qui concerne les espaces d’intégration, des travaux ont été menés dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR) pour définir des critères communs destinés à faciliter la migration et le séjour des citoyens des pays membres et, ultérieurement, des espaces communautaires. Divers documents, plans et accords ont ainsi été signés pour garantir, promouvoir et protéger les droits des migrants dans la région.

5.De la même façon, en application de la décision no 8 (2012), le Conseil des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union des Nations sud-américaines a décidé de lancer le projet de création de la citoyenneté sud-américaine, en mettant l’accent sur la dimension migratoire.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

6.Le Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur, la justice et la paix, par l’intermédiaire du Service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers, est responsable de la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention et des engagements qu’elle contient. En lien avec d’autres instances, il met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs migrants.

7.Les rôles de la Commission nationale des migrations sont les suivants : réviser la législation relative à la politique migratoire et proposer au pouvoir exécutif des réformes et des mesures permettant de la mettre à jour et de la moderniser ; mener des études en vue de déterminer quelles sont les meilleurs méthodologies pour appliquer de manière plus efficace et efficiente les dispositions de la loi relative aux étrangers et aux migrations et de son règlement d’application ; élaborer des rapports et émettre des avis sur la législation et les politiques migratoires et formuler des recommandations pertinentes afin que le pouvoir exécutif puisse adopter les mesures nécessaires en la matière ; assurer toutes autres fonctions qui lui seraient assignées par le pouvoir exécutif.

8.Le Service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers a pour mission de rendre l’identification des citoyens plus rapide et plus fonctionnelle en intégrant des technologies de pointe dans ses procédures. L’objectif est de garantir en temps opportun le droit à l’identité et à la sécurité juridique, d’assurer l’exercice des fonctions qui lui incombent en tant qu’autorité migratoire et de contrôler de manière effective les étrangers qui se trouvent sur le territoire, en application des politiques relatives à l’identification, aux migrations et aux étrangers adoptées par le Ministère du pouvoir populaire compétent en la matière.

9.La Direction des migrations aux fins d’emploi (Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail) assure les activités de contrôle des travailleurs migrants. La Direction des relations consulaires (Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures) est chargée d’apporter assistance et conseils aux Vénézuéliens qui se trouvent à l’étranger.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

10.L’agression multiforme que la République bolivarienne du Venezuela subit de la part du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, au moins depuis 2014, a des conséquences néfastes sur l’exercice des droits de l’homme de la population vénézuélienne.

11.Les modalités de l’agression contre le Venezuela comportent notamment des mesures coercitives unilatérales, dont les conséquences ont été reconnues par le Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme, l’Expert indépendant sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable et la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

12.Du fait de ces mesures illégales et arbitraires, l’État dispose d’une capacité réduite pour obtenir les ressources financières, les biens et les services nécessaires à la pleine satisfaction des besoins de base de la population, y compris en matière d’aliments, de médicaments et de services publics essentiels.

13.En mai 2019, 5 470 030 645,29 de dollars des États-Unis appartenant à la République bolivarienne du Venezuela étaient illégalement bloqués par le système financier international. De plus, le pays a été dépossédé d’actifs situés à l’étranger, estimés à plus de 30 milliards de dollars des États-Unis.

14.Les mesures coercitives unilatérales imposées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ont provoqué un flux migratoire vers l’extérieur du pays. Ce phénomène est tout à fait inédit au Venezuela, pays traditionnellement marqué par une très forte immigration. Cette situation relève du crime de déportation ou transfert forcé de population prévu à l’article 7 du Statut de Rome.

15.L’État vénézuélien adapte actuellement ses structures institutionnelles pour faire face à ce flux de personnes et mettre en place un système de collecte de données qualitatives et quantitatives ventilées sur cette question.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

16.L’État vénézuélien met en place des mesures pour promouvoir et protéger les droits des Vénézuéliens qui ont quitté le pays à la suite des mesures coercitives unilatérales adoptées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Le Venezuela a contesté les chiffres présentés par des organismes internationaux tels que l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant la migration dans le pays, estimant qu’ils ont été surévalués par les pays destinataires pour des raisons politiques.

17.Par l’intermédiaire du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, qui est l’autorité centrale chargée des conventions internationales ayant trait à la protection des enfants et des adolescents, l’État vénézuélien a pris des engagements en ce qui concerne la protection des enfants en situation de migration et a renforcé sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans ce domaine.

18.Le Groupe de travail national pour la protection migratoire des enfants et des adolescents a été mis en place pour renforcer la coordination entre les autorités publiques nationales et régionales et gérer la situation des enfants laissés au pays par leurs parents migrants, en accordant une attention particulière aux cas qui appellent une coopération avec d’autres États de la région. Ce groupe de travail bénéfice des conseils de l’UNICEF pour gérer les situations telles que les restrictions concernant le retour des enfants et des adolescents au pays, l’inscription à l’état-civil, les cas d’apatridie, entre autres.

19.Le Groupe de travail intervient lorsqu’on lui signale qu’un enfant ou un adolescent se trouve dans une situation de vulnérabilité. Il prend contact avec les consulats concernés afin de garantir la protection totale des enfants et de faciliter le regroupement familial. Au niveau des autorités centrales du Venezuela, ce mécanisme est coordonné par le Bureau des relations consulaires du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, en collaboration avec l’Institut national-Conseil autonome des droits de l’enfant et de l’adolescent. Après examen de chaque cas identifié, tous les mécanismes nécessaires sont mis en œuvre pour rapatrier les migrants mineurs non accompagnés et les enfants et adolescents qui se trouvent en situation de vulnérabilité, en vue de garantir leurs droits fondamentaux.

20.Dans de telles situations, l’ensemble du Système de protection des enfants et des adolescents est mobilisé pour localiser le père, la mère, le représentant ou autre membre de la famille ou toute personne ayant un lien affectif avec les enfants et adolescents concernés. Un rapport est rédigé à la suite d’une visite à domicile, effectuée pour déterminer si la famille est disposée à assumer l’éducation du ou des mineurs concernés, selon les cas.

21.Ce rapport est ensuite envoyé au consulat, à l’institution ou à l’organe compétents dans le pays où se trouvent les enfants et les adolescents. Dès qu’ils ont été officiellement remis aux autorités vénézuéliennes, les enfants et les adolescents sont transférés sur le territoire national, accompagnés par des fonctionnaires désignés à cet effet par l’État vénézuélien.

22.Lorsqu’il n’a pas été possible de localiser la famille d’origine ou la famille élargie, des démarches coordonnées sont effectuées pour confier les enfants aux institutions de prise en charge de l’Institut national-Conseil autonome des droits de l’enfant et de l’adolescent, sous réserve que leur capacité d’accueil le permette, afin que les mesures de protection décidées par le Conseil de protection y soient mises en œuvre.

23.Le tableau ci-après rassemble les données statistiques sur le nombre de rapatriements traités par l’Institut national-Conseil autonome des droits de l’enfant et de l’adolescent.

Tableau 1 Nombre de rapatriements traités par l’Institut national-Conseil autonome des droits de l’enfant et de l’adolescent

Année

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

2012

0

1

1

2013

6

1

7

2014

4

3

7

2015

6

8

14

2016

8

8

16

2017

26

24

50

2018

46

32

78

2019

2

6

8

Total

98

83

181

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

24.Le Bureau du Défenseur du peuple, en tant qu’Institution nationale des droits de l’homme, est chargé par mandat constitutionnel de la promotion, de la défense et du suivi des garanties et des droits consacrés par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent s’adresser à ce Bureau pour obtenir une protection et des conseils juridiques en vue de défendre leurs droits fondamentaux. Le Bureau du Défenseur du peuple organise également des formations, sous forme de cours, d’ateliers, de forums et de formations diplômantes, dans divers domaines, en particulier sur le thème des droits sociaux.

25.Le Bureau du Défenseur du peuple poursuit ses objectifs et s’acquitte de son mandat en respectant les principes suivants : oralité, immédiateté, gratuité, accessibilité, diligence, informalité et saisine d’office. Il reçoit et enregistre toutes les plaintes, signalements et requêtes concernant les violations des droits de l’homme et les irrégularités présumées dans la prestation de services publics.

26.Les plaintes peuvent être déposées personnellement auprès du Bureau du Défenseur du peuple dans l’un quelconque des 33 bureaux que possède cette institution au niveau des États et dans ses trois bureaux municipaux répartis sur tout le territoire national. La ligne d’assistance téléphonique 08000-Pueblo (08000-783256) est également disponible gratuitement pour recevoir les plaintes et conseiller ses utilisateurs.

27.Conformément aux dispositions de l’article 273 de la Constitution, en tant qu’institution du pouvoir citoyen, le Bureau du Défenseur du peuple est indépendant et jouit d’une autonomie fonctionnelle, financière et administrative. L’article 5 de la loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple dispose également que cet organe du pouvoir citoyen est indépendant des autres pouvoirs de l’État et jouit d’une autonomie organisationnelle, fonctionnelle, financière et administrative.

28.L’Institution nationale des droits de l’homme organise régulièrement des séances de formation et de perfectionnement pour son personnel, dans les divers domaines des droits de l’homme. Elle est donc formée pour instruire les dossiers correspondant à des demandes, réclamations et requêtes ayant trait à des violations des droits de l’homme ou à des doutes en la matière. Elle dispose de 33 bureaux délégués sur le territoire national, dotés du personnel administratif et opérationnel nécessaire. Le Bureau du Défenseur du peuple spécialisé en matière de traite et de trafic de personnes a été créé récemment et le Plan national de formation sur la traite des êtres humains devrait être reconduit pour la période 2019-2020.

29.Le Bureau du Défenseur du peuple est membre de la Fédération ibéro-américaine des ombudsmans depuis 2000. Depuis cette date, il participe à ses activités, en tant que membre du Comité directeur, membre du Conseil directeur en 2001, et membre du réseau de travail sur les migrants et la traite des êtres humains. Il apporte une contribution importante dans le cadre des quatre réseaux de travail thématiques de cette fédération (communication ; migrants et traite des êtres humains ; défense des femmes ; enfants et adolescents). En 2017 le Bureau du Défenseur du peuple a participé à l’élaboration du rapport annuel de la Fédération ibéro-américaine des ombudsmans concernant les migrations et la mobilité humaine.

30.En tant qu’Institution nationale des droits de l’homme, le Bureau du Défenseur du peuple examine la situation des travailleurs migrants, en coordination avec les agences des Nations Unies, et en particulier l’UNICEF et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui lui apportent leur soutien. Des moyens lui permettant de communiquer en permanence avec les services consulaires du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures ont été mis en place, dans le but de contribuer à la prise en charge des ressortissants vénézuéliens à l’étranger ou des ressortissants étrangers au Venezuela, dont les travailleurs migrants.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

31.L’État vénézuélien assure la promotion et la diffusion des droits de l’homme consacrés par tous les instruments internationaux, y compris par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après, la Convention), par l’intermédiaire des différentes écoles de formation des organismes et institutions publiques. Il convient notamment de citer à cet égard l’École nationale de la magistrature de la Cour suprême de justice, l’École nationale des droits de l’homme du Bureau du Défenseur du peuple, l’École nationale des procureurs du ministère public et l’École nationale de la défense publique.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

32.La Constitution dispose que les médias, publics ou privés, doivent contribuer à la formation des citoyens et que l’État est tenu de garantir que les services publics de radio et de télévision, les bibliothèques et les réseaux informatiques assurent un accès universel à l’information. De son côté, la loi relative à la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias électroniques a notamment pour objet de promouvoir l’exercice effectif et le respect des droits de l’homme.

33.Partant, les diverses institutions de l’État utilisent les médias comme outils pour assurer la diffusion des activités visant à mettre en œuvre les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Venezuela ainsi que pour promouvoir les droits reconnus par ces instruments.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

34.La République bolivarienne du Venezuela est une démocratie participative et interactive qui reconnaît à chacun le droit de prendre activement part aux affaires publiques, y compris en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques.

35.Conformément aux principes de la Constitution, l’État associe les mouvements sociaux et les organisations de la société civile aux activités mises en place dans le cadre de l’application de la Convention.

36.En ce qui concerne le présent rapport, l’État a organisé des consultations avec la société civile et les mouvements et organisations sociales qui travaillent depuis longtemps pour promouvoir une société plus juste et égalitaire et éliminer la discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Les progrès et les défis dans ce domaine, ainsi que la méthodologie utilisée et les délais fixés pour l’élaboration de rapports complémentaires ont été présentés dans le cadre de ces consultations. Les organisations de la société civile participantes ont également exprimé leur point de vue sur les progrès, les objectifs et les défis que l’État doit relever en la matière et ont participé à l’élaboration des présentes réponses à la liste de points.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

37.Dans leurs décisions, les tribunaux nationaux appliquent les dispositions de la Convention, et ce dès avant sa ratification par le Venezuela. À titre d’exemple, il convient de citer la décision rendue par la deuxième juridiction supérieure du travail de la circonscription judicaire de l’État d’Anzoátegui le 9 août 2016, signalant que le fait d’être un étranger, même en situation irrégulière sur le territoire vénézuélien, n’empêche pas l’exercice des droits sociaux.

38.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent accéder aux mécanismes de protection judiciaire prévus par la législation vénézuélienne pour faire valoir leurs droits, indépendamment de leur situation migratoire, régulière ou irrégulière. En application de l’article 256 de la Constitution, chacun a le droit de saisir les juridictions pour faire valoir ses droits et intérêts, y compris collectifs ou diffus, exiger la protection effective de ces droits et obtenir rapidement la décision correspondante.

39.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent également bénéficier des services d’aide et de conseil juridique gratuits fournis par la défense publique dans plus de 15 domaines du droit (travail, protection des enfants et des adolescents, droit civil, droit commercial, droit de circulation, entre autres).

40.La loi relative aux étrangers et aux migrations reconnaît expressément aux étrangers le droit à la protection judiciaire effective dans tous les actes qui les concernent ou dans lesquels ils interviennent, au titre de leur statut d’étrangers.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

41.La Constitution, en son article 21, consacre le droit à l’égalité et à la non‑discrimination. Elle interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance, la situation sociale, ainsi que toute autre discrimination ayant pour objet ou pour résultat d’empêcher ou d’entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits et des libertés de chacun. Elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention.

42.L’article 87 de la Constitution dispose que chacun a le droit et le devoir de travailler et que l’État est tenu de garantir l’exercice de ce droit et de prendre les mesures nécessaires pour que toute personne puisse avoir un emploi productif lui assurant une vie digne et décente.

43.La Constitution dispose également, en son article 89, que le travail est un droit social qui bénéficie de la pleine protection de l’État et que les mesures nécessaires doivent être prises pour améliorer la situation matérielle, morale et intellectuelle des travailleurs.

44.La loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses inscrit la promotion du droit à la non-discrimination au nombre de ses principes directeurs (art. 18.7). Elle interdit toute distinction, exclusion, préférence ou restriction concernant l’accès au travail et les conditions de travail fondée sur la race, le sexe, l’âge, l’état civil, l’affiliation syndicale, la religion, les opinions politiques, la nationalité, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’origine sociale (art. 21).

45.Cette même loi garantit l’égalité et l’équité entre hommes et femmes dans l’exercice du droit au travail. Elle dispose que les employeurs doivent respecter des critères d’égalité et d’équite en ce qui concerne la sélection, la formation, la promotion et la stabilité de l’emploi, la formation professionnelle et la rémunération et qu’ils sont tenus de promouvoir la participation paritaire des femmes et des hommes aux postes de direction, dans le cadre du processus social du travail (art. 20).

46.La loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses comporte des dispositions garantissant une rémunération et des conditions de travail égales pour les Vénézuéliens et les étrangers (art. 3 et 109). Elle prévoit des sanctions pour les employeurs qui maintiennent les travailleurs migrants en situation irrégulière et clandestine, en accord avec les dispositions des articles 52 à 59 de la loi relative aux étrangers et aux migrations.

47.La loi relative aux étrangers et aux migrations dispose que les étrangers se trouvant sur le territoire vénézuélien ont les mêmes droits que les ressortissants vénézuéliens, sans autres limitations que celles établies par la Constitution et les lois.

48.L’État vénézuélien dispose d’un plan permanent de régularisation migratoire depuis 2004, en application du décret no 2 823 qui prévoit que tous les étrangers remplissant les conditions requises peuvent demander un permis de séjour ou la nationalité vénézuélienne, selon les cas.

49.En janvier 2017, le Président de la République a établi les Règles fondamentales applicables à l’action des fonctionnaires en matière de droits de l’homme. Les fonctionnaires doivent garantir une égalité de traitement réelle et effective envers tous les usagers (art. 3.2). En conséquence, ils doivent s’abstenir de tout acte ou agissement correspondant à une discrimination fondée sur l’origine ethnique, la religion, l’origine sociale, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre, la langue, les opinions politiques, la nationalité ou l’origine, l’âge, la situation économique, le handicap, l’état de santé ou sur toute autre situation personnelle, juridique ou sociale, ayant pour objet ou pour résultat d’empêcher ou d’entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

50.La loi relative aux étrangers et aux migrations, en son article 16, dispose que toutes les personnes qui entrent sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela dans le cadre d’un contrat de travail doivent obtenir une autorisation de travail. Elle prévoit également les exceptions et les cas dans lesquels cette autorisation n’est pas exigée.

51.En outre, l’article 24 de la loi relative aux étrangers et aux migrations dispose que les employeurs doivent demander au travailleur étranger de présenter ses papiers d’identité et notifier par écrit les conditions du contrat de travail au Registre national des étrangers.

52.Afin de lutter contre l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, le Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail fournit des services d’orientation et de conseil sur les démarches et les procédures concernant les autorisations de travail accordées aux travailleurs étrangers, ainsi que sur les exceptions prévues. Ces services sont proposés dans le cadre d’une coordination interinstitutionnelle impliquant les organismes nationaux compétents en matière de migration, de politique extérieure, de politique intérieure et de défense, ainsi que les organes du pouvoir citoyen.

53.Afin d’assurer le contrôle et le suivi des entreprises qui emploient de la main‑d’œuvre étrangère qualifiée, avec l’autorisation de la Direction des migrations aux fins d’emploi, des inspections sont organisées dans ces entreprises. À certaines périodes, des autorisations de travail peuvent être concédées au-delà du pourcentage de travailleurs étrangers habituellement autorisé, à titre exceptionnel et temporaire, aux entreprises publiques, privées et mixtes qui en font la demande. Dans ce cas, il est possible d’embaucher un pourcentage supplémentaire de travailleurs migrants étrangers (+10 %), dont un grand nombre dans le secteur du pétrole.

54.La coopération interinstitutionnelle entre le Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail et le Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures a été renforcée en ce qui concerne la délivrance des autorisations de travail à des travailleurs étrangers par les services consulaires. La coopération entre les consulats du Venezuela à l’étranger, le Service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers et la Direction des migrations aux fins d’emploi a pour objet de faciliter l’octroi du visa de travail.

55.Le Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail et les organes qui y sont rattachés, tels que l’Institut vénézuélien de sécurité sociale et l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail, gèrent le Système d’inspection en matière de travail et de sécurité sociale. L’objectif est de vérifier et constater les conditions de travail et l’affiliation à la sécurité sociale de tous les travailleurs, aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale. En zone rurale, ces inspections sont réalisées dans le cadre du Programme complet d’inspection agraire.

56.Les inspections interdisciplinaires menées dans le cadre du programme précité ont pour but de vérifier que les employeurs respectent les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les conditions de production, les conditions de travail, la sécurité sociale, la santé et la sécurité au travail, la migration aux fins d’emploi et la promotion des droits dans le domaine du travail. Elles ont pour but de vérifier si les entreprises respectent la législation, mais également de conseiller et d’aider les personnes qui travaillent dans les secteurs suivants : agriculture, aviculture, élevage, sylviculture, aquaculture, pêche artisanale et industrie agroalimentaire.

57.À titre d’exemple, 202 unités de production agricole ont été inspectées en mai 2019 dans l’État de Mérida, concernant 737 travailleurs, dont 4 étrangers. Aucun cas d’exploitation par le travail, de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales n’a été constaté.

58.En matière de prévention et de lutte contre la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’État vénézuélien défend une vision plus large de la violence fondée sur le genre, en y incluant les infractions à caractère sexuel, qui sont considérées comme une atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et à la liberté sexuelle de la femme. Dans cette catégorie d’infractions figurent la prostitution forcée et l’esclavage sexuel, qui portent atteinte au droit à la liberté sexuelle.

59.L’État vénézuélien a créé une juridiction spécialisée dans les affaires de violence à l’égard des femmes. Couvrant tout le territoire national, elle comporte des tribunaux et des cours d’appel spécialisés, qui forment le système judiciaire national de protection complète de l’égalité femmes-hommes. Le Venezuela dispose ainsi d’une structure institutionnelle spécialisée pour la prise en charge et l’administration de la justice dans les affaires de violence à l’égard des femmes. Au total, 91 tribunaux sont compétents pour juger les affaires de violence à l’égard des femmes, avec 126 juges répartis dans 16 États. Le Venezuela compte également cinq cours d’appel compétentes dans ce domaine.

60.Le ministère public comporte une Direction générale chargée de la protection de la famille et de la femme, à laquelle sont rattachés la Direction chargée de la défense des femmes, 124 parquets spécialisés dans ce domaine au niveau national et un parquet spécialisé dans les affaires de féminicide et d’infractions à caractère sexuel.

61.Le Bureau du Défenseur du peuple comporte un service spécialisé en matière de protection des droits de la femme.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

62.Les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par le Venezuela ont rang constitutionnel et priment, dans l’ordre juridique interne, quand ils contiennent des dispositions plus favorables que les dispositions énoncées dans la Constitution et les lois de la République, et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes du pouvoir (art. 23 de la Constitution).

63.En conséquence, dès lors qu’un instrument international relatif aux droits de l’homme est ratifié par l’État, la législation est modifiée de plein droit. Les dispositions de l’instrument en question priment dans l’ordre juridique interne et sont d’application immédiate et directe par les organes du pouvoir.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

64.L’État vénézuélien garantit les droits des enfants migrants qui se trouvent sur le territoire national, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. La loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents protège tous les enfants et les adolescents qui se trouvent sur le territoire national (art. 1er).

65.L’article 3 de cette même loi précise que ses dispositions s’appliquent, dans des conditions d’égalité, à tous les enfants et adolescents, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, l’âge, la langue, les opinions, la religion, les convictions, la culture, les opinions politiques ou autres, la situation économique, l’origine sociale, ethnique ou nationale, le handicap, la maladie, la naissance ou toute autre condition particulière de l’enfant, de l’adolescent, de son père, de sa mère, de ses représentants ou des membres de sa famille.

66.Les autorités constitutives du Système national de protection des enfants et des adolescents veillent au respect des droits des enfants migrants, en particulier des enfants non accompagnés ou se trouvant en transit au Venezuela. Face à une quelconque menace ou violation de leurs droits fondamentaux, les procédures et les mesures de protection prévues par la loi sont mises en œuvre.

67.La délivrance de documents d’identité en vue de garantir les droits des enfants fait partie des questions traitées par le Groupe de travail national pour la protection migratoire des enfants et des adolescents, en tant qu’espace de coordination entre les autorités publiques nationales et régionales chargé de gérer la situation des enfants.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

68.Le Venezuela dispose d’une législation spéciale garantissant la protection des enfants migrants contre les pires formes de travail des enfants. La loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents définit un ensemble de droits visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et l’accomplissement d’un travail pouvant compromettre leur éducation ou se révéler dangereux ou nocif pour leur santé ou leur plein développement.

69.La loi précitée prévoit également les peines encourues en cas de violation des droits des enfants dans le domaine du travail. Elle prévoit notamment des sanctions applicables à :

a)Quiconque emploie ou tire profit du travail d’un enfant âgé de moins de douze ans (art. 238) ;

b)Quiconque emploie ou tire profit du travail d’un adolescent âgé de douze à quatorze ans sans y avoir dûment été autorisé (art. 239) ;

c)Quiconque emploie un adolescent sans l’avoir dûment inscrit au Registre des adolescents qui travaillent (art. 240) ;

d)Quiconque oblige un enfant ou un adolescent à travailler sous la menace (art. 255) ;

e)Quiconque emploie ou tire profit du travail d’un enfant âgé de huit ans ou moins (art. 257).

70.Les organes constitutifs du Système national de protection des enfants et des adolescents veillent à l’application des dispositions de la loi relative à la prévention et à la répression des pires formes de travail des enfants, en coordination avec le Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail. La loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents définit les sanctions applicables à quiconque fait obstacle aux inspections et au contrôle du travail des enfants et des adolescents par les fonctionnaires compétents en la matière (art. 243).

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

71.Au Venezuela, les actes illicites commis par les fonctionnaires, y compris par les fonctionnaires du Service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers, sont pénalement sanctionnés conformément aux dispositions du décret ayant rang, valeur et force de loi relative à la lutte contre la corruption.

72.Depuis 2017 et jusqu’au premier semestre 2019, 85 affaires mettant en cause des fonctionnaires du Service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers ont été enregistrées. Dans le cadre de ces affaires, 196 personnes ont fait l’objet d’une enquête, 87 ont été poursuivies et 34 condamnées.

73.La prise en charge des victimes de traite des êtres humains est envisagée dans une perspective globale, à la fois juridique et psychosociale. À cet effet, le ministère public a mis en place un programme de prise en charge totale, sans discrimination aucune, prenant en compte le degré de vulnérabilité et de risque social, lequel dépend du type d’infraction, de la relation entre la victime et l’agresseur, de la possibilité d’accéder à des structures d’aide et d’assistance et du profil psychologique, économique et social de la victime. Sur la base de ces critères et en coordination avec d’autres organes de protection, le ministère public a mis en place des mécanismes de prise en charge correspondant au niveau d’aide et de protection requis par la victime, pour que celle-ci puisse se repositionner de manière active par rapport à l’événement traumatique subi et à sa situation sociale, afin de garantir sa participation effective à la procédure.

74.La loi organique relative à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme définit, entre autres, les infractions de traite des êtres humains et de trafic de migrants. En ce qui concerne la protection contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, l’État vénézuélien a signé un accord avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés visant à renforcer la protection des personnes victimes de telles infractions.

75.Au Venezuela, les infractions d’immigration illégale et de trafic de personnes sont définies au chapitre III de la loi organique relative à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme. L’article 42 de cette même loi dispose que quiconque encourage, incite, favorise, organise sous la contrainte, facilite, finance l’entrée ou la sortie d’étrangers ou le trafic de personnes sur le territoire de la République, y collabore, par action ou par omission ou y participe d’une quelconque autre façon, sans respecter les dispositions de la loi, afin d’en tirer un profit économique ou de toute autre nature, pour lui‑même ou pour un tiers, encourt une peine de huit à douze ans d’emprisonnement.

76.Les enquêtes sur les infractions sont conduites par le ministère public, qui dispose de parquets spécialisés dans divers domaines. Il reçoit les plaintes des victimes par l’intermédiaire de divers mécanismes, au nombre desquels une ligne téléphonique gratuite (0-800FISCA-00) permet de donner des conseils adaptés et, s’il y a lieu, d’ouvrir une enquête.

77.Depuis le mois d’août 2018, l’État vénézuélien a mis en œuvre le Plan de retour au pays (Plan Vuelta a la Patria), destiné à faciliter un retour sur le territoire national sûr, rapide et gratuit pour les ressortissants vénézuéliens qui sont partis dans d’autres pays et se trouvent dans une situation de vulnérabilité socioéconomique. Ce plan permet de prendre en charge les personnes ayant manifesté librement leur volonté et leur besoin de revenir au pays pour réintégrer l’environnement personnel, familial et social qui était le leur avant la migration, retrouver leur qualité de vie et bénéficier des soins du Système national de santé publique.

78.Le Plan de retour au pays permet à l’État vénézuélien de répondre à un nombre important et croissant de demandes de rapatriement déposées auprès de ses missions diplomatiques depuis le deuxième semestre de 2017. La plupart de ces demandes sont déposées par des personnes qui se trouvent à l’étranger et ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour revenir au pays. Elles sont généralement associées à de fortes carences personnelles et familiales mais elles traduisent surtout le décalage entre les aspirations qui ont motivé la migration et la réalité rencontrée sur place. La procédure de sélection des bénéficiaires donne la priorité aux personnes victimes de graves violations de leurs droits de l’homme, telles que xénophobie, discrimination, exploitation économique par le travail, refus d’accès aux services de santé, trafic et traite de personnes.

79.Dans le cadre du Plan de retour au pays, l’État prend en charge tous les frais de transport, par voie terrestre ou aérienne, jusqu’au territoire national, avec l’appui de la compagnie étatique de transport aérien CONVIASA. À la date du 12 février 2020, 97 vols avaient été programmés pour le retour volontaire de migrants vénézuéliens.

80.Selon les données disponibles au mois de février 2020, 17 785 migrants vénézuéliens sont revenus volontairement sur le territoire national dans le cadre du Plan de retour au pays.

Tableau 2 Nombre de migrants rapatriés dans le cadre du Plan de retour au pays, en fonction du pays d’origine, au 20 février 2020

Pays

Nombre de rapatriés

Brésil

7 285

Pérou

4 491

Équateur

3 247

Colombie

764

République dominicaine

366

Argentine

434

Chili

1 162

Panama

35

Uruguay

1

Total

17 785

81.La plupart des personnes revenues au Venezuela dans le cadre du Plan de retour au pays l’ont fait pour réintégrer leur famille ou parce qu’elles n’ont pas trouvé d’emploi digne dans le pays de destination.

Tableau 3Nombre de migrants rapatriés dans le cadre du Plan de retour au pays, en fonction du motif du retour, au 20 février 2020

Motif

Pourcentage

Réunification familiale

24

Absence d ’ un emploi digne

22

Santé

12

Manque de ressources

11

Xénophobie

9

Logement digne

8

Attachement à la patrie

6

Divers

8

82.La mise en œuvre du Plan de retour au pays a été entravée par les mesures coercitives unilatérales prises contre la compagnie CONVIASA. Le 7 février 2020, cette compagnie a été inscrite par le Département du trésor des États-Unis d’Amérique sur la liste des entités spécialement visées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers, en application du décret no 13 884 pris par le Président des États-Unis d’Amérique le 5 août 2019.

83.Les mesures en question interdisent aux entreprises et aux particuliers, à l’échelle mondiale, d’entretenir des relations commerciales et de fournir des services à la compagnie CONVIASA. En conséquence, la mise en œuvre du Plan de retour au pays se heurte à des obstacles tels que l’impossibilité d’acheter du carburant ou des services aéroportuaires pour ses avions dans les pays où se trouvent des migrants vénézuéliens susceptibles de bénéficier de ce plan.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

84.Au Venezuela, le fait de se trouver dans une situation migratoire irrégulière ne constitue pas une infraction. Dans tous les cas, les personnes qui séjournent sur le territoire national sans avoir obtenu le visa correspondant peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi relative aux étrangers et aux migrations.

85.Afin de garantir le droit à une procédure régulière et le droit à la défense, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être appliquée que sur arrêté pris au terme de la procédure administrative prévue par l’article 41 de la loi relative aux étrangers et aux migrations.

86.L’autorité administrative doit indiquer expressément les faits qui ont motivé l’ouverture de la procédure. Elle doit également préciser que l’étranger a un droit d’accès au dossier administratif et peut disposer du temps qu’il considère nécessaire pour examiner ce dossier, assisté par un avocat de son choix, s’il le souhaite.

87.Dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ouverture de la procédure, l’étranger doit comparaître devant les autorités migratoires compétentes pour une audience orale, au cours de laquelle il peut présenter sa défense en s’appuyant sur les éléments de preuve qu’il estime pertinents. Il peut être assisté à cet effet par un avocat de son choix.

88.À la suite de l’audience orale, les autorités migratoires doivent prendre la décision y afférente, laquelle doit être consignée par écrit, dans un acte administratif dûment motivé, précisant les conditions prévues par les dispositions de la loi régissant les procédures administratives.

89.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision des autorités migratoires, l’intéressé peut exercer un recours hiérarchique auprès du ministre compétent en matière de migration et d’extranéité. Il peut également exercer les recours appropriés devant la juridiction du contentieux administratif. L’arrêté de reconduite à la frontière ne peut être exécuté que lorsque toutes les voies de recours prévues par l’ordre juridique ont été épuisées.

90.Les étrangers qui possèdent des biens légalement acquis et font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ont un an, à compter de la date à laquelle la mesure est devenue exécutoire, pour organiser le transport de leurs biens, par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un mandataire.

91.La loi relative aux étrangers et aux migrations définit, en son article 8, les cas dans lesquels un étranger peut ne pas être admis à entrer sur le territoire national. Dans une telle situation, il incombe aux autorités migratoires des ports et des aéroports de le notifier et d’empêcher l’entrée des étrangers concernés sur le territoire national.

92.Au Venezuela, tous les étrangers ont droit à la protection judiciaire effective dans tous les actes qui les concernent ou dans lesquels ils interviennent, au titre de leur statut d’étrangers. Les procédures visant les étrangers doivent respecter les garanties d’une procédure régulière, y compris en ce qui concerne le contradictoire, l’audience de l’intéressé et la motivation des décisions. La loi dispose que les actes et les décisions administratives concernant les étrangers sont susceptibles de recours.

93.L’article 78 de la Constitution, en conjonction avec les articles 10 et 13 de la loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents, dispose que les enfants et les adolescents sont des sujets de droit à part entière et jouissent en conséquence de tous les droits et garanties consacrés par l’ordre juridique, et notamment des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant. Partant, tous les enfants et adolescents peuvent exercer personnellement les droits, les garanties et les devoirs qui les concernent, de manière progressive et adaptée à l’évolution de leurs capacités, avec l’aide et les conseils de leur père, de leur mère, de leurs représentants ou des personnes qui en sont responsables, en vue d’assurer leur plein épanouissement et leur rôle de citoyens actifs.

94.La loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents précise également, en son article 88, que les enfants et les adolescents peuvent exercer les droits de la défense dans les procédures administratives ou judiciaires les concernant, par toutes les instances et tous les degrés de juridiction. Ils ont également droit à une procédure régulière, telle qu’elle est définie par la loi et l’ordre juridique.

95.Le Système national pour la protection intégrale des enfants et des adolescents est chargé de protéger et de prendre en charge les enfants migrants non accompagnés, ainsi que de garantir leur droit à une procédure régulière et leur droit à un tuteur, par tous les moyens prévus par l’ordre juridique interne et les structures institutionnelles.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

96.L’article 44 de la Constitution dispose qu’une personne ne peut être privée de liberté qu’en vertu d’une décision judiciaire, à moins d’être prise en flagrant délit de commission d’une infraction prévue par l’ordre juridique interne. Au Venezuela, le fait de se trouver dans une situation migratoire irrégulière ne constitue pas une infraction.

97.L’article 46 de la loi relative aux étrangers et aux migrations prévoit un ensemble de mesures de sûreté pouvant être appliquées aux personnes faisant l’objet d’une procédure de reconduite à la frontière ou d’expulsion du territoire national. Ces mesures sont les suivantes :

a)Obligation de se présenter périodiquement devant les autorités compétentes en matière de migration et d’extranéité ;

b)Interdiction de quitter leur commune de résidence sans autorisation ;

c)Versement d’une caution adaptée, prenant en compte les ressources de la personne concernée ;

d)Obligation de résider dans une commune déterminée pendant toute la durée de la procédure administrative ;

e)Toute autre mesure jugée de nature à garantir l’exécution de la décision des autorités migratoires, à l’exception de la privation de liberté.

98.Il n’existe pas de centres de rétention pour migrants au Venezuela, puisque le fait de se trouver en situation migratoire irrégulière ne constitue pas une infraction.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

99.Entre 2017 et le mois d’avril 2019, 485 personnes ont fait l’objet de mesures d’expulsion ou de reconduite à la frontière au Venezuela.

Tableau 4 Nombre de personnes expulsées et reconduites à la frontière, 2017-2019

Mesure

2017

2018

2019 (avril)

Expulsion

130

104

13

Reconduite à la frontière

140

76

22

Total

270

180

35

100.Au Venezuela, la mesure d’expulsion du territoire national ne peut être appliquée qu’au terme de la procédure administrative prévue par l’article 41 de la loi relative aux étrangers et aux migrations. Lorsque plusieurs personnes sont concernées, chaque cas doit être examiné et tranché sur une base individuelle, conformément aux dispositions de la Convention.

101.L’article 39 de la loi relative aux étrangers et aux migrations dispose que les étrangers peuvent être expulsés du territoire national dans les cas suivants :

a)Ils ont obtenu ou renouvelé le visa qui les autorise à entrer sur le territoire national, en contrevenant à la loi ;

b)Ils produisent, distribuent ou détiennent des produits stupéfiants ou psychotropes ou exercent des activités connexes dans ce domaine ;

c)Ils résident légalement sur le territoire de la République et favorisent l’entrée, légale ou illégale, d’un autre étranger sur la base de fausses promesses d’obtention d’un contrat de travail, d’un visa ou d’une autorisation de travail ;

d)Ils constituent une menace pour la sécurité et la défense de la Nation, troublent l’ordre public ou sont impliqués dans des infractions portant atteinte aux droits de l’homme, au droit international humanitaire ou aux dispositions des instruments internationaux auxquels le Venezuela est partie.

102.L’arrêté d’expulsion du territoire national peut être contesté, par la voie d’un recours hiérarchique auprès du ministre compétent en matière de migration et d’extranéité, et par voie judiciaire, en exerçant un recours devant la juridiction du contentieux administratif. Conformément à l’article 44 de la loi relative aux étrangers et aux migrations, l’arrêté d’expulsion ne peut être exécuté que lorsque toutes les voies de recours prévues par l’ordre juridique ont été épuisées.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

103.En 2015, le Venezuela a fait l’objet d’une série d’attaques visant à compromettre la paix et les droits du peuple vénézuélien. Dans ce contexte, diverses situations irrégulières ont été constatées à la frontière avec la Colombie et l’intervention des institutions de l’État a été nécessaire pour protéger et garantir les droits de l’homme.

104.Les faits en question se sont déroulés avant la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

105.Les consulats et missions diplomatiques de la République bolivarienne du Venezuela apportent assistance et protection aux travailleurs migrants vénézuéliens et aux membres de leur famille à l’étranger, y compris lorsqu’ils sont en situation irrégulière.

106.L’État, par l’intermédiaire des consulats et des services consulaires des ambassades, informe les Vénézuéliens qui ont migré à l’étranger et les conseille notamment sur les formalités consulaires à accomplir pour régulariser leur situation migratoire dans l’État destinataire, les formalités d’état civil (naissance, mariage, décès, reconnaissance et renonciation à la nationalité), les formalités notariales (procurations, déclarations sous serment, certificats de célibat, notamment) et les autorisations de voyage pour les enfants et les adolescents.

107.De même, les ambassades et les consulats de la République bolivarienne du Venezuela se chargent de pourvoir une assistance consulaire aux ressortissants vénézuéliens qui ont été privés de liberté à l’étranger afin de garantir l’exercice de leurs droits de l’homme et leur droit à une procédure régulière, dans le cadre des dispositions constitutionnelles, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et des autres accords multilatéraux et bilatéraux souscrits par le Venezuela.

108.Le Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures transmet aux autorités compétentes les demandes reçues et les rapports élaborés par les missions diplomatiques et les services consulaires concernant les cas de ressortissants vénézuéliens victimes de traite des êtres humains. Depuis mars 2017 et jusqu’à juin 2019, 11 affaires ont été enregistrées. Cinq affaires ont donné lieu au rapatriement effectif des victimes depuis le Panama, l’Italie, la Guinée équatoriale et le Brésil vers le Venezuela.

109.Dans ce domaine, le Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures a conçu un instrument de collecte de données multidimensionnel permettant d’évaluer les décisions prises conjointement par les organes et les entités de l’administration publique nationale pour prendre en charge les cas présumés de traite et de trafic de personnes signalés par les autorités compétentes de l’État destinataire ou par les citoyens vénézuéliens auprès des services consulaires.

110.Des directives ont également été transmises à toutes les représentations vénézuéliennes à l’étranger au sujet de la conduite à tenir devant un cas présumé de traite ou de trafic de personnes. Ces représentations sont notamment tenues d’informer la victime sur le fait qu’il est très important de porter plainte devant les autorités compétentes de l’État destinataire. Elles doivent également assurer un suivi détaillé de chaque cas porté à leur connaissance.

111.L’État vénézuélien, avec le soutien des agences des Nations Unies, a mis en place un programme de formation et de perfectionnement sur la protection des enfants et des adolescents migrants en transit, abandonnés et non accompagnés, destiné aux fonctionnaires du Bureau des relations consulaires du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, des services consulaires en Équateur, au Pérou, au Chili, en Bolivie, au Brésil et en Argentine et des consulats de Guayaquil, Manaus et Boa Vista. Les principaux thèmes abordés lors de ces formations sont la traite et le trafic d’enfants migrants, le système international et régional de protection des enfants et des adolescents, le système national de protection dans les pays de la région et le rôle des consulats en matière de protection migratoire des enfants et des adolescents.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

112.Concernant la mobilité humaine des ressortissants vénézuéliens, la formation du personnel consulaire à l’étranger, en particulier dans le domaine de la traite et du trafic de personnes, a été renforcée grâce à des initiatives mises en place, avec le soutien de l’UNICEF et du Bureau du Défenseur du peuple, pour renforcer la capacité de l’État vénézuélien à lutter contre ce fléau.

113.Des travaux sont également menés pour élaborer un manuel de bonnes pratiques régionales et internationales en matière de protection migratoire des enfants et des adolescents, ainsi que pour harmoniser les procédures concernant ces jeunes et élaborer des protocoles spécialisés de prise en charge et de protection migratoire. Les partenariats établis à cet effet prévoient la dotation des équipements de vidéo-conférence et des infrastructures nécessaires pour améliorer la prise en charge et le suivi des mesures de protection migratoire internationale des enfants et des adolescents.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

114.Le Venezuela conteste les chiffres présentés par des organismes internationaux tels que l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant la migration dans le pays, estimant qu’ils ont été surévalués par les pays destinataires pour des raisons politiques. L’État vénézuélien met en place toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et protéger les droits des Vénézuéliens qui ont quitté le pays à la suite des mesures coercitives unilatérales adoptées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

115.Le travail accompli par les circonscriptions consulaires à l’étranger pour assurer la protection des travailleurs migrants vénézuéliens a été compromis par les mesures coercitives unilatérales adoptées contre le Venezuela. Ces mesures empêchent la République bolivarienne du Venezuela d’utiliser le système financier international pour transférer les sommes nécessaires au paiement du personnel et des frais de fonctionnement des ambassades et des consulats dans la plupart des pays destinataires des migrants vénézuéliens. Dans plusieurs pays, les comptes bancaires de la République bolivarienne du Venezuela et des fonctionnaires diplomatiques et consulaires ont été clôturés ou gelés illégalement.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

116.La République bolivarienne du Venezuela a eu recours à l’assistance technique offerte par les diverses agences, fonds et programmes des Nations Unies pour renforcer les connaissances du personnel qui apporte une assistance consulaire aux Vénézuéliens à l’étranger, en particulier dans le domaine des droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Un programme de formation et de perfectionnement sur la protection des enfants et des adolescents migrants en transit, abandonnés et non accompagnés a été spécialement mis en place pour les fonctionnaires du Bureau des relations consulaires du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, des services consulaires en Équateur, au Pérou, au Chili, en Bolivie, au Brésil et en Argentine et des consulats de Guayaquil, Manaus et Boa Vista.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

117.La Constitution dispose, en son article 88, que l’État est tenu de garantir l’égalité et l’équité entre hommes et femmes dans l’exercice du droit au travail. Dans ce même article, l’État reconnaît le travail au foyer comme une activité économique créatrice de valeur ajoutée qui produit de la richesse et du bien-être social. Au Venezuela, les femmes au foyer ont droit à la sécurité sociale, conformément à la loi.

118.Le Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail dispose, dans chacun des États et régions du pays, d’une plateforme interne lui permettant de garantir le contrôle des conditions d’emploi, de prendre en charge de manière efficace et opportune les travailleurs sur leur lieu de travail et de constater toute violation de leurs conditions d’emploi et de leurs droits en matière de travail.

119.Au niveau national, les services d’inspection du travail prennent gratuitement en charge les travailleurs qui en ont besoin et leur apportent des conseils en matière de travail et une aide pour le calcul des prestations sociales liées au travail, pendant et après la relation de travail. Les travailleurs qui ont besoin d’une aide juridique sont également pris en charge et assistés gratuitement par le réseau d’avocats des Procuradorías de Trabajadores (Services de défense des travailleurs).

120.La Direction des migrations aux fins d’emploi du Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail reçoit les demandes d’autorisation de travail, les instruit et prend des décisions administratives destinées à protéger et à garantir les droits socioprofessionnels des travailleurs migrants, dans des conditions d’égalité avec les travailleurs vénézuéliens. L’instruction des autorisations de travail est régie par l’article 16 de la loi relative aux étrangers et aux migrations. En outre, l’instruction des autorisations de travail pour les travailleurs étrangers qui entrent sur le territoire national dans le cadre d’accords de coopération technique signés par le Venezuela est régie par l’article 17.3 de cette même loi.

121.L’article 13 de la loi relative aux étrangers et aux migrations dispose que les étrangers se trouvant sur le territoire vénézuélien ont les mêmes droits que les ressortissants vénézuéliens, sans autres limitations que celles établies par la Constitution et les lois.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

122.La loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses consacre un chapitre entier aux employés de maison ou travailleurs à domicile et définit les obligations et les droits de ces travailleurs dans le cadre de la relation de travail, en ce qui concerne le salaire, les vacances, les repos, les congés, la journée de travail et le régime de sécurité sociale.

123.L’article 216 de la loi précitée dispose que le Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail peut prendre, par décision spéciale, les mesures qu’il estime nécessaires lorsqu’il considère que l’accomplissement de certaines tâches est préjudiciable aux travailleurs à domicile. Il peut également, lorsque le travail à domicile résulte de nouveaux systèmes opérationnels associés au progrès technologique, adopter un ou plusieurs règlements spéciaux applicables aux relations de travail établies dans ce cadre.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

124.La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela dispose que toute personne se trouvant sur le territoire national a droit à la santé, sans discrimination aucune. En conséquence, tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont accès gratuitement aux services de santé publique, indépendamment de leur situation migratoire.

125.Le Système national de santé publique de la République bolivarienne du Venezuela s’appuie sur les principes de gratuité, d’universalité, d’intégralité, d’équité, d’intégration sociale et de solidarité. La santé est considérée comme un droit social fondamental que l’État est tenu de garantir en tant qu’élément du droit à la vie.

126.Entre 1998 et 2018, 21 199 nouveaux établissements publics de santé ont été créés, leur nombre passant de 5 346 en 1998 à 26 545 en 2018.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

127.La loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents dispose que tout enfant a le droit d’être inscrit gratuitement auprès des services de l’état civil immédiatement après sa naissance. Cette disposition protège les enfants des migrants étrangers nés au Venezuela.

128.Les ambassades et les consulats de la République bolivarienne du Venezuela à l’étranger accomplissent toutes les formalités relatives à l’inscription des enfants des migrants vénézuéliens à l’état civil, afin que ceux-ci puissent conserver la nationalité de leurs parents.

129.En outre, la loi organique relative aux services de l’état civil dispose que les personnes nées à l’étranger de père ou de mère vénézuéliens de naissance qui n’ont pas été déclarées auprès de la représentation diplomatique ou des services consulaires de la République bolivarienne du Venezuela, peuvent déclarer leur naissance devant l’officier d’état civil, l’authenticité de l’acte de naissance émis par les autorités étrangères et la correspondance avec la personne à inscrire ayant été dûment vérifiées au préalable.

130.Le Groupe de travail national pour la protection migratoire des enfants et des adolescents, auquel participent notamment l’UNICEF, le pouvoir central vénézuélien, par l’intermédiaire du Bureau des relations consulaires du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, et l’Institut national-Conseil autonome des droits de l’enfant et de l’adolescent, est chargé de garantir l’inscription, dans les délais ou hors délai, des enfants de travailleurs migrants vénézuéliens.

131.Lorsqu’un enfant peut se trouver en situation de vulnérabilité, le groupe de travail précité se met en contact avec les services consulaires concernés, afin de garantir sa pleine protection.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

132.Au Venezuela, chacun a droit à une éducation complète, gratuite et permanente de qualité, sur la base de l’égalité des conditions et des chances, sans autres limitations que celles résultant de ses aptitudes, vocations et aspirations, indépendamment de sa nationalité ou de sa situation migratoire. L’éducation est un droit de l’homme et un devoir social fondamental.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

133.Les transferts de fonds envoyés depuis l’étranger par les migrants vénézuéliens vers le Venezuela sont assurés par divers services privés. La convertibilité libre de la monnaie est garantie sur le territoire national.

134.En 2019, sur la plateforme Patria (Patrie), le servicePatria Remesa (Patrie − Transferts de fonds) a été mis en place par l’État pour permettre aux Vénézuéliens à l’étranger de transférer des fonds vers le territoire vénézuélien sous forme de crypto-devises ou crypto-actifs.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

135.La République bolivarienne du Venezuela, par l’intermédiaire du portail Internet du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, diffuse toutes informations utiles sur les procédures migratoires, y compris les conditions d’admission et de séjour, sur les activités rémunérées qu’il est possible d’exercer, ainsi que sur la législation en vigueur.

136.Les ambassades et les consulats de la République bolivarienne du Venezuela à l’étranger orientent et conseillent les personnes qui souhaitent se rendre au Venezuela.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

137.Les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par le Venezuela ont rang constitutionnel et priment, dans l’ordre juridique interne, quand ils contiennent des dispositions plus favorables que les dispositions énoncées dans la Constitution et les lois de la République, et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes du pouvoir public.

138.La mise en conformité de la législation s’applique de plein droit dès lors que l’instrument international relatif aux droits de l’homme est ratifié par l’État. Les dispositions de l’instrument en question priment dans l’ordre juridique interne et sont d’application immédiate et directe par les organes du pouvoir.

139.La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela dispose que toute personne a le droit de prendre part librement aux affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants élus (art. 62). La participation du peuple au processus d’élaboration, d’exécution et de contrôle de la gestion publique est reconnue comme étant nécessaire pour garantir son plein développement, sur le plan individuel et collectif.

140.La loi organique relative aux élections prévoit des garanties spécifiques concernant l’exercice du droit à la participation des Vénézuéliens vivant à l’étranger. La République bolivarienne du Venezuela reconnaît aux Vénézuéliens le droit d’exercer leur droit de vote depuis l’étranger, dans les conditions prévues par la loi organique relative aux élections.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

141.Le carnet de mobilité frontalière (Carnet de movilidad fronteriza) a été créé pour améliorer la situation des travailleurs frontaliers. Il permet aux citoyens vénézuéliens et colombiens qui résident dans la zone frontalière d’entrer, respectivement, sur le territoire colombien et sur le territoire vénézuélien.

142.Le registre de mobilité frontalière a pour but de faciliter la mobilité et de garantir le contrôle et l’ordre à la frontière, en ce qu’il constitue un instrument permettant une entrée et une mobilité ordonnées, régulières et sûres.

143.Le carnet de travail frontalier est un document agricole ou industriel destiné à favoriser le droit au travail des travailleurs migrants. Il permet de travailler dans les propriétés, les élevages, les exploitations agricoles ou les entreprises industrielles situées dans la zone frontalière entre la Colombie et le Venezuela.

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

144.L’État vénézuélien a pris des mesures et signé des accords visant à promouvoir la migration régulière, sûre et ordonnée des Vénézuéliens, hommes et femmes, et notamment :

a)La Convention Simón Rodríguez sur l’intégration socioprofessionnelle, signée à Caracas le 26 octobre 1973, qui concerne le traitement de la question migratoire entre la Colombie et le Venezuela ;

b)La décision no 116 (Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi), remplacée en 2003 par la décision no 545 ;

c)Les accords conclus dans le cadre des réunions des organes socioprofessionnels du MERCOSUR, qui se sont tenues sous la présidence pro tempore du Venezuela, ainsi que dans le cadre du Groupe de travail interinstitutionnel permanent sur les questions migratoires du MERCOSUR.

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

145.Le trafic de migrants est considéré comme une infraction dans la République bolivarienne du Venezuela. L’article 56 de la loi relative aux étrangers et aux migrations dispose que les personnes physiques et les représentants de personnes morales qui, par action ou par omission, promeuvent ou facilitent le trafic de personnes en transit ou à destination du territoire vénézuélien encourent des peines de quatre (4) à huit (8) ans d’emprisonnement.

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points

146.Le flux de migrants vénézuéliens constaté ces dernières années est directement lié à un ensemble de mesures coercitives unilatérales adoptées principalement par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, au moins depuis 2014.

147.Les mesures coercitives unilatérales ont eu des conséquences négatives notables sur les droits de l’homme de la population vénézuélienne, notamment sur les droits des enfants, le droit à l’alimentation, le droit à la santé, le droit à l’éducation et le droit à l’eau.

148.La sévérité des mesures coercitives unilatérales a entraîné une réduction drastique des ressources de la République bolivarienne du Venezuela. Les ressources associées au pétrole sont passées de près de 42 milliards de dollars en 2013 à environ 4 milliards de dollars en 2018. À cela s’ajoutent les effets de l’embargo économique et financier, qui coupe les lignes de financement extérieur et multiplie par un facteur pouvant aller jusqu’à cinq les coûts d’importation, en raison des problèmes de logistique et des restrictions commerciales.

149.Les organes des droits de l’homme et les institutions des Nations Unies, dont le Conseil des droits de l’homme et ses procédures spéciales, ont reconnu les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur la population civile du Venezuela. En juillet 2019, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a signalé au Conseil des droits de l’homme que les effets de ces sanctions semblaient affecter la capacité de l’État à garantir des soins de santé de base à la population.

150.Ces mesures coercitives unilatérales, d’un niveau sans précédent, constituent une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Conformément à l’article 7 du Statut de Rome, elles équivalent à des crimes contre l’humanité.

151.Le 13 février 2020, la République bolivarienne du Venezuela, en tant qu’État partie au Statut de Rome, a déféré cette situation à la Procureure de la Cour pénale internationale aux fins d’enquête, conformément aux dispositions de l’article 14 de ce statut.

152.En 2019, le Plan de prise en charge des victimes de la guerre économique a été lancé pour soutenir et protéger les secteurs les plus touchés par l’agression multiforme dont le pays fait l’objet.

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points

153.L’État vénézuélien a mis en œuvre des politiques et des programmes concernant l’accueil des Vénézuéliens de retour au pays, ainsi que les prestations et services destinés à faciliter leur réintégration.

154.Conformément au Plan de retour au pays, les Vénézuéliens qui reviennent au pays bénéficient des missions et programmes sociaux mis en place par le Gouvernement vénézuélien pour garantir la jouissance des droits de l’homme, notamment en matière d’éducation, de travail et de logement.

155.L’État assure une protection et une assistance consulaire aux Vénézuéliens expulsés de force d’un pays de transit ou de destination et veille en particulier à garantir le respect de leur intégrité.

Réponse au paragraphe 37 de la liste de points

156.Le Bureau de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme est l’organe directeur chargé de concevoir, planifier, structurer, formuler et exécuter les politiques publiques dans ce domaine. Les activités portent sur la sensibilisation et l’orientation des communautés et des institutions éducatives au niveau national, et ont pour objet de les informer sur les risques et les vulnérabilités associés au crime organisé, en ce qui concerne la traite des êtres humains et le trafic de migrants.

157.Parmi les activités menées par le Bureau précité, en coordination avec les divers organes de l’État, il convient de souligner les programmes de formation et de perfectionnement destinés aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire, du ministère public et des organes de contrôle, en matière de prévention, de contrôle et de poursuite des infractions définies par la loi organique relative à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Ces formations ont pour but de renforcer les capacités de ces fonctionnaires dans les domaines suivants : prévention de la traite des êtres humains et du trafic de migrants ; détection précoce des victimes potentielles de ces infractions ; identification des auteurs de tels actes ; enregistrement standardisé des informations concernant cette problématique ; enquête pénale adaptée ; différenciation entre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.

158.La Constitution interdit expressément la traite des êtres humains, ce qui constitue un progrès significatif et une orientation forte en la matière. L’infraction de traite et de trafic de personnes est également définie dans divers instruments juridiques.

159.Au Venezuela, les peines prévues pour l’infraction de traite des êtres humains sont lourdes et peuvent aller jusqu’à trente ans emprisonnement si la victime est un enfant ou un adolescent. L’obligation d’indemniser les victimes est également prévue. La loi organique relative à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme prévoit des peines d’emprisonnement pour l’infraction de traite des êtres humains et définit expressément la mendicité, les travaux ou les services forcés, l’asservissement pour dettes, l’adoption illégale, l’esclavage ou les pratiques analogues, le prélèvement d’organes, toute forme d’exploitation sexuelle comme la prostitution d’autrui, la prostitution forcée, la pornographie, le tourisme sexuel et le mariage servile.

160.En application de l’arrêt no 1378 de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, la saisine des juges spécialisés dans les affaires de violence à l’égard des femmes est d’ordre public et contraignante pour les affaires de traite des êtres humains, infraction définie à l’article 41 de la loi organique relative à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme, dès lors que les victimes sont des femmes et/ou des enfants ou adolescents. En revanche, lorsque les victimes ou les sujets passifs de l’infraction sont exclusivement des hommes adultes, les affaires sont confiées aux juges compétents en matière pénale ordinaire.

161.Les directives contraignantes en matière de protection des enfants et des adolescents suivantes sont en vigueur dans l’ensemble du pays : Directives concernant l’autorisation de voyager à l’intérieur ou à l’extérieur du pays pour les enfants et les adolescents (2002) ; Instructions pour l’identification des enfants et des adolescents nés dans la République bolivarienne du Venezuela (2002) ; et Instructions générales visant à garantir la protection des enfants et des adolescents contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2003).

Réponse au paragraphe 38 de la liste de points

162.Le Plan national de lutte contre la traite des personnes 2016-2019 est actuellement en vigueur et sa mise à jour pour la période 2020-2023 est en cours.

163.En ce qui concerne la pleine assistance aux victimes, le ministère public est chargé de l’application de la loi relative à la protection des victimes, des témoins et des autres sujets intervenant dans la procédure pénale.

164.En application de la Convention-cadre de coopération interministérielle entre le Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité des sexes et le Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur, la justice et la paix (2017), il a été convenu de créer une commission interinstitutionnelle réunissant le Bureau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme et l’Institut national de la femme pour travailler sur le trafic et la traite des femmes, des enfants et des adolescents. L’objectif est d’harmoniser les critères de prévention, d’approche et d’action concernant ce type d’affaires, grâce à l’élaboration d’un protocole unique de prise en charge efficace et efficiente et à la création d’unités de commandement frontalier à cet effet, pour contribuer à la baisse du nombre de cas de traite et au respect des normes nationales et internationales dans ce domaine.

165.Afin de protéger les femmes, les centres d’accueil leur offrent un hébergement, ainsi qu’une protection temporaire et une prise en charge lorsqu’elles se trouvent dans des situations où leur vie est en danger. À ce jour, il existe six centres d’accueil dans les États d’Aragua, Monagas, Sucre, Cojedes, Trujillo et Portuguesa, qui disposent d’une équipe pluridisciplinaire comptant notamment des psychologues, des avocates et des éducatrices.

166.En ce qui concerne les enfants et adolescents, deux programmes sont mis en œuvre : le Programme d’accueil pour les cas d’urgence, dans lesquels une mesure d’hébergement pour une durée de trente jours a été décidée par un Conseil de protection des enfants et des adolescents et le Programme de placement en famille d’accueil quand la mesure décidée a un caractère permanent. Le programme d’accueil s’appuie sur des familles de substitution agréées et sur 47 centres de prise en charge. Ces centres possèdent des services d’urgence pour la prise en charge psychologique et médicale, la réinstallation et la réinsertion familiale, qui procèdent à l’évaluation sociale des enfants et des adolescents au moment de leur admission.

Réponse au paragraphe 39 de la liste de points

167.Afin de protéger les enfants, les adolescents et les femmes victimes de toute forme de violence et de garantir leurs droits, l’État vénézuélien a mis en place, sur tout le territoire, 67 parquets spécialisés dans la protection des enfants et des adolescents et 53 parquets ordinaires pour prendre en charge les enfants et les adolescents victimes d’une infraction. À cela s’ajoutent les 71 parquets compétents en matière de défense des femmes et un parquet spécialisé dans les affaires de traite des femmes.

168.Ces parquets disposent d’un personnel formé et compétent dans les divers domaines de la justice, qui reçoit les plaintes, enquête et établit ses réquisitoires, en appliquant le cadre réglementaire vénézuélien, dûment mis en adéquation avec les traités, conventions et accords internationaux signés et ratifiés par le Venezuela.

169.Afin de renforcer l’action des parquets en matière de défense des femmes, le ministère public a également créé le Service de prise en charge intégrale des victimes de violences fondées sur le genre. Opérationnel depuis 2016, il est chargé de la réception des plaintes et des poursuites concernant ce type d’infractions. Une prise en charge psychologique des victimes est également assurée par une équipe pluridisciplinaire.

170.L’État a créé le Réseau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme, avec une représentation dans les vingt-quatre États, afin de mener des activités de prévention et de contrôle dans le domaine de la traite et du trafic de personnes. Parmi ces activités, il convient de souligner que la formation R uta Fronteriza en materia de trata de personas (Route frontalière de la traite des personnes) a été organisée depuis 2018 pour former les fonctionnaires qui vivent dans les principaux lieux de contrôle frontalier et mettre à leur disposition des outils permettant d’améliorer les mécanismes d’identification des victimes présumées, la prise en charge de ces victimes et les mécanismes de prévention et de contrôle.

Réponse au paragraphe 40 de la liste de points

171.Dans le but de renforcer les capacités en matière d’enquêtes pénales dans les affaires de traite des êtres humains, le Ministère du pouvoir populaire a organisé des ateliers destinés aux fonctionnaires des forces de sécurité, aux procureurs, aux juges et aux conseillers en matière de protection des enfants et des adolescents. Depuis 2017 et jusqu’au premier semestre 2019, 570 fonctionnaires judiciaires ont reçu une formation sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants.

172.De son côté, le ministère public a mis en œuvre un Plan national de formation contre la traite des êtres humains destiné à ses fonctionnaires, dans le but d’assurer une prise en charge globale de toutes les victimes, de susciter une prise de conscience sur la situation des victimes de traite des êtres humains et de renforcer la promotion et la protection de leurs droits. Depuis 2012 et jusqu’au premier semestre 2019, 970 fonctionnaires ont été formés à ces questions.

Tableau 5 Nombre de fonctionnaires du ministère public formés en matière de traite des êtres humains

Année

Sexe féminin

Sexe masculin

Total

2012

58

77

135

2013

-

-

685

2014

220

111

331

2015

123

58

181

2016

119

104

223

2017

54

39

93

2018

3

-

3

2019

2

2

4

Total

579

391

970

173.Des activités ont également été réalisées avec des organismes internationaux tels que l’Organisation internationale pour les migrations, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour renforcer le travail de formation et de prévention au niveau national.

Réponse au paragraphe 41 de la liste de points

174.Le Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail prend des mesures pour former et informer tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, sur leurs droits, consacrés par la Constitution, la loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses et les instruments internationaux. Il procède également à des inspections régulières des entreprises afin de veiller à l’application de la législation du travail en vigueur.

175.La transformation des agences publiques pour l’emploi en centres de rencontre et d’éducation pour le travail fait partie des dispositions de la loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses. Ces centres ont pour objet de :

a)Faire le lien entre les besoins en formation des entreprises et les possibilités offertes par l’ensemble des modalités du système éducatif, notamment les missions éducatives, les institutions spécialisées dans la formation professionnelle et les entreprises pouvant prendre part à la formation sur certains aspects d’un processus productif donné ;

b)Faire le lien entre les possibilités d’emploi digne, productif et libérateur et les travailleurs au chômage, en particulier les jeunes, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés, afin de favoriser leur insertion dans le processus social du travail, en leur apportant l’appui nécessaire et un accompagnement sur le plan éducatif ;

c)Faire le lien entre les travailleurs non-salariés ou travailleurs indépendants et les organisations sociales qui les représentent, en organisant des activités destinées à mettre en place des réseaux de production de biens et de services visant à satisfaire les besoins du peuple dans le cadre du processus social du travail, en garantissant l’exercice des droits de ces travailleurs dans le domaine du travail, de la culture, de l’éducation et de la sécurité sociale ;

d)Faire le lien entre les organisations syndicales, les conseils des travailleurs et autres organisations du pouvoir populaire, en particulier celles qui interviennent dans le domaine de la production de biens et de services, et les informations concernant les possibilités de formation et de travail, et faciliter l’articulation de ces organisations avec les réseaux de production de biens ou de services.

Réponse au paragraphe 42 de la liste de points

176.La loi relative aux étrangers et aux migrations dispose que toutes les personnes qui entrent sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela dans le cadre d’un contrat de travail doivent obtenir une autorisation de travail délivrée par le ministère compétent en matière de travail. Les démarches permettant d’obtenir cette autorisation doivent être faites pour le compte de l’étranger par son employeur sur le territoire vénézuélien.

177.La loi précitée dispose également que l’employeur d’une personne étrangère doit lui demander de présenter ses papiers d’identité et notifier par écrit les conditions du contrat de travail au Registre national des étrangers. La loi prévoit des sanctions en cas de manquement à cette obligation.

178.Au niveau national, les services d’inspection du travail prennent gratuitement en charge les travailleurs du secteur des employés de maison qui en ont besoin et leur apportent des conseils en matière de travail et une aide pour le calcul des prestations sociales liées au travail, pendant et après la relation de travail. Les travailleurs migrants du secteur des employés de maison qui ont besoin d’une aide juridique sont également pris en charge et assistés gratuitement par le réseau d’avocats des Procuradorías de Trabajadores (Services de défense des travailleurs).

Réponse au paragraphe 43 de la liste de points

179.La République bolivarienne du Venezuela protège les travailleurs migrants et les membres de leur famille grâce aux moyens suivants :

a)Instruments juridiques : Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (1999) ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (2014) ; loi relative aux étrangers et aux migrations (2004) ; loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux travailleuses (2012) ; loi organique relative à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme (2012) ; loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents (2015) ; loi organique relative au droit des femmes à une vie sans violence (2007) ; et loi relative à la protection des victimes, des témoins et des autres sujets intervenant dans la procédure pénale (2006) ;

b)Institutions : Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures ; Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur, la justice et la paix et organes rattachés, tels que le Service administratif de l’identification, des migrations et des étrangers ; Bureau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme ; Ministère du pouvoir populaire pour le processus social du travail ; Bureau du Défenseur du peuple ; Institut national-Conseil autonome des droits de l’enfant et de l’adolescent ; et ministère public ;

c)Politiques, programmes et plans d’action ayant trait aux migrations : Plan de retour au pays ; Programme Misión Identidad (Mission identité) ; Groupe de travail national pour la protection migratoire des enfants et des adolescents ; Plan national de formation contre la traite des êtres humains, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; Système national des missions, grandes missions et micro-missions ; Carnet de mobilité frontalière ; Réseau national de lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme ; Route frontalière de la traite des personnes ; Centres d’accueil pour femmes ; Programme d’accueil pour enfants et adolescents ; Plan national de lutte contre la traite des personnes 2016-2019 ;

d)Ratifications récentes d’instruments relatifs aux droits de l’homme : Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1968) ; Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2002) ; Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2001) ; Protocole contre le trafic illégal de migrants par terre, air et mer (2005) ; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2002) ; Convention de l’Organisation internationale du Travail (no 29) sur le travail forcé (1945) ; Convention de l’Organisation internationale du Travail (no 105) sur l’abolition du travail forcé (1964) ; Convention de l’Organisation internationale du Travail (no 138) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973) ; et Convention de l’Organisation internationale du Travail (no 182) sur les pires formes du travail des enfants (2004).

Réponse au paragraphe 44 de la liste de points

180.Entre 2015 et 2019, selon les statistiques nationales, 1 203 237 personnes ont quitté la République bolivarienne du Venezuela dans le cadre d’un flux migratoire inédit. Ce flux, motivé par des raisons économiques, est une conséquence directe des mesures coercitives unilatérales adoptées principalement par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique contre le Venezuela.

181.Selon le ministère public, 176 plaintes pour traite des personnes ont été enregistrées pendant la période 2016-2019, 80 personnes ont été mises en cause et 14 condamnations ont été prononcées.

Tableau 6 Nombre d’affaires de traite des êtres humains Ministère public

Année

Affaires

Mises en cause

Condamnations

2016

62

32

9

2017

58

25

4

2018

39

14

1

2019

17

9

-

Total

176

80

14