CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/LUX/CO/1318 avril 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑sixième session21 février‑11 mars 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Luxembourg

1.Le Comité a examiné les dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques du Luxembourg, devant être soumis de 1997 à 2003 et soumis en un seul document (CERD/C/446/Add.1), à ses 1678e et  1679e séances (CERD/C/SR.1678 et 1679), tenues les 23 et 24 février 2005. À sa 1697e séance, le 9 mars 2005, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Luxembourg, qui est conforme aux principes directeurs du Comité concernant la présentation des rapports. Il se félicite des efforts qui ont été déployés par la délégation pour répondre de façon complète et très constructive aux questions posées. Il salue la possibilité qui lui a été ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie.

3.Le Comité, notant que le rapport lui a été remis avec plus de sept ans de retard, invite l’État partie à respecter la périodicité fixée pour la soumission de ses prochains rapports.

B. Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements fournis par la délégation sur la mise en œuvre d’un plan d’action national sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

5.Le Comité salue avec satisfaction la loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal, qui accroît la répression du racisme et porte incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations.

6.Le Comité note avec satisfaction la transposition en cours de la directive du Conseil 2000/43/CE du 19 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, et à l’instauration d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

7.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2001, portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité, qui a eu pour effet d’alléger les conditions d’accès à la nationalité luxembourgeoise.

8.Le Comité salue l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, qui prévoit un cadre déontologique pour l’exercice des activités journalistiques.

9.Le Comité note avec satisfaction la signature du Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme sur la non-discrimination.

10.Le Comité se félicite de la création de la Commission consultative des droits de l’homme, du Bureau des plaintes de la Commission spéciale permanente contre la discrimination raciale, des commissions consultatives communales pour les étrangers, ainsi que de la mise en place d’un médiateur.

11.Le Comité note également avec satisfaction les programmes scolaires qui favorisent l’interculturalisme, ainsi que les cours en certaines langues maternelles pour des enfants issus de l’émigration et l’instauration de médiateurs interculturels dans les écoles.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

12.Le Comité constate que les données statistiques fournies par l’État partie ne sont pas complètes. Il rappelle que ces données lui sont nécessaires pour l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention et le suivi des mesures prises en faveur des groupes vulnérables.

Rappelant ses Recommandations générales XXIV et XXX, le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques actualisées, en particulier sur les communautés Rom, ainsi que sur les groupes vulnérables tels que les non-ressortissants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les travailleurs clandestins.

13.Le Comité, tout en notant les efforts de l’État partie tendant à renforcer le dispositif légal et les institutions créées pour combattre la discrimination raciale, constate que des incidents racistes et xénophobes, en particulier contre les arabes et les musulmans, ainsi que des attitudes discriminatoires envers les groupes ethniques, continuent à être recensés dans l’État partie.

Le Comité encourage l’État partie à continuer la lutte contre les préjugés et stéréotypes xénophobes, en particulier dans les médias, et à combattre les préjugés et les attitudes discriminatoires. Le Comité recommande que les autorités adoptent une stratégie afin de mieux sensibiliser le grand public sur l’existence et la mission des institutions créées pour combattre la discrimination raciale.

14.Le Comité est préoccupé par l’apparition de la propagande raciste et xénophobe sur les sites Internet.

Le Comité encourage l’État partie à combattre cette forme contemporaine de discrimination raciale qui est couverte par les principes de la Convention. Le Comité souhaite être informé des mesures prises par l’État partie à cet égard à l’occasion de la présentation de son prochain rapport périodique. De surcroît, il suggère à l’État partie de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité et son protocole additionnel relatifs à la pénalisation des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

15.Le Comité relève avec satisfaction les efforts de l’État partie pour combattre les infractions motivées par la haine raciale. Il se félicite aussi du projet de loi prévoyant le renversement de la charge de la preuve en matière civile au profit des victimes de discrimination raciale. Cependant, il observe que les poursuites judiciaires en la matière sont peu nombreuses .

Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les membres du parquet et les magistrats poursuivent, sur la base des dispositions pénales pertinentes, les infractions à caractère raciste et appliquent les sanctions pénales nécessaires. Il suggère en outre l’institution d’une circonstance aggravante générale des infractions lorsqu’elles sont commises avec une motivation raciste, ainsi que la limitation des cas de dérogations à l’interdiction des discriminations tels que prévus actuellement par l’article 457-5 du Code pénal. Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques actualisées sur les actes de discrimination raciale et sur les actions judiciaires engagées.

16.Le Comité, tout en prenant note des mesures prises pour répondre aux exigences de l’article 4 de la Convention, constate que l’État partie maintient son interprétation des dispositions de cet article selon laquelle les actes délictueux commis par les membres d’une organisation raciste ou par leur sympathisants peuvent être interdits ou punis par la loi, mais non l’existence de ces organisations racistes ou le fait d’y participer.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la Recommandation générale XV qui énonce que toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention sont impératives, y compris l’obligation de déclarer illégale et d’interdire toute organisation poussant ou incitant à la discrimination ou encore d’ériger en infraction punissable par la loi la participation à ce type d’organisation. En conséquence, le Comité recommande à l’État partie de revoir sa position sur ce point.

17.Le Comité, tout en reconnaissant les mesures entreprises par l’État partie dans la lutte contre la discrimination raciale, relève qu’une protection suffisante n’est pas assurée pour certains groupes vulnérables tels que les non-ressortissants, les réfugiés et les demandeurs d’asile.

À la lumière de sa Recommandation générale XXX, le Comité propose que des mesures spécifiques soient prises afin de garantir la jouissance égale du droit à un logement adéquat pour les ressortissants et les non ‑ressortissants , notamment en évitant toute ségrégation dans le logement et en veillant à ce que les organismes de logement s’abstiennent de recourir à des pratiques discriminatoires.

18.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un certain nombre de non-ressortissants soient employés illégalement au Luxembourg, étant ainsi exposés aux abus des employeurs.

À la lumière de sa Recommandation générale XXX, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures concrètes pour prévenir et régler les problèmes graves auxquels les travailleurs non-ressortissants sont confrontés en ce domaine, en veillant à ce que les employeurs qui recrutent des travailleurs illégaux soient sanctionnés.

19.Le Comité est préoccupé par des allégations faisant état de comportements discriminatoires ou vexatoires à l’encontre de non-ressortissants de la part de fonctionnaires travaillant dans diverses administrations nationales ou locales.

Tout en tenant compte des informations fournies par l’État partie concernant les formations en matière de droits de l’homme accordées aux agents de l’État, le Comité encourage l’État partie à inclure dans ces formations des aspects visant plus spécifiquement les problèmes de racisme et de discrimination, en faisant bénéficier de ce type de formation et de sensibilisation tout fonctionnaire en contact avec les groupes minoritaires.

20.Le Comité invite l’État partie à examiner la possibilitéderatifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, ainsi que la Convention sur la réduction des cas d’apatrides de 1961.

21.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

22.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatorzième et quinzième rapports périodiques, en un seul document, le 31 mai 2007.

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