Nations Unies

CMW/C/HND/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale26 mai 2016FrançaisOriginal: espagnolAnglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

Honduras *

[Date de réception: 28 avril 2016]

Table des matières

Page

Abréviations4

Introduction5

Première partie6

Renseignements d’ordre général6

Renseignements relatifs aux articles de la Convention22

Principes généraux22

Deuxième partie de la Convention22

Troisième partie de la Convention24

Quatrième partie de la Convention32

Cinquième partie de la Convention35

Sixième partie de la Convention37

Deuxième partie43

Troisième partie45

Annexes*

1.Tableau sur les travailleurs migrants bénéficiaires au Canada et en Espagne. Données ventilées.

2.Convention pour la création de mécanismes d’échange d’informations sur les migrants non localisés et les corps non identifiés.

3.Tableau des mesures prévues au titre de la politique publique et du plan national d’action relatifs aux droits de l’homme.

4.Rapport 2014 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique publique et du plan d’action relatifs aux droits de l’homme du point de vue des droits des migrants.

5.Rapport de situation sur les déplacements internes de population au Honduras.

6.Tableau sur les types de contrat des travailleurs migrants au Honduras.

7.Tableau sur les activités d’assistance du centre de prise en charge des migrants de retour durant la période comprise entre mars 2010 et septembre 2015.

8.Schéma du processus de prise en charge des citoyens cubains applicable à d’autres nationalités. Institut national des migrations.

9.Tableau sur les envois de fonds effectués par les travailleurs migrants à destination du Honduras et leur incidence sur le PIB. Source: Banque centrale du Honduras.

10.Tableau sur la participation politique des migrants honduriens aux États-Unis d’Amérique pour les élections générales de 2001 à 2013. Tribunal suprême électoral.

11.Protocole pour la prise en charge, le rapatriement, la réception et le suivi des enfants migrants.

12.Loi sur les migrations et les étrangers. Décret no 208-2003.

13.Rapport statistique sur les personnes rapatriées et de retour au Honduras – 2015. Centre national d’information du secteur social.

14.Rapport du Centre national d’information du secteur social. Fiche complète sur la prise en charge des migrants de retour/rapatriés.

Abréviations

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OITOrganisation internationale du Travail

SICASystème d’intégration de l’Amérique centrale

USAIDAgence des États-Unis pour le développement international

Introduction

1.Le Honduras a ratifié la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après dénommée «la Convention») par le décret no 24-2005 du 15 mars 2005 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 30722 du 14 juin 2005.

2.Selon les données de l’Institut national des migrations, les taux élevés de pauvreté et de violence ainsi que la réunification familiale ont renforcé l’émigration des Honduriens à l’étranger au cours des cinq dernières années, notamment vers les États-Unis d’Amérique. La plupart de ceux qui migrent le font de manière irrégulière, risquant ainsi de se faire arrêter par les services d’immigration ou déporter par les pays de transit ou de destination, notamment le Mexique et les États-Unis. Chaque année, plus de 26 000 migrants honduriens sont placés dans des centres de détention pour migrants aux États-Unis. En outre, les déportations posent de graves problèmes quant à la prise en charge et à la réintégration des personnes déportées au Honduras. Durant la seule année 2012, l’autorité d’immigration mexicaine a rapatrié 18 099 migrants honduriens. La plupart des migrants honduriens sont âgés de 18 à 32 ans.

3.En application des dispositions du paragraphe premier de l’article 73 de la Convention, le Honduras soumet les présents renseignements en réponse à la liste des points à traiter établie par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément aux dispositions du paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.

4.Le présent document a été élaboré à la suite d’une consultation multisectorielle coordonnée par le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation. Il contient des informations fournies par une série d’institutions publiques et non gouvernementales. Il couvre la période 2005-2015. Ce rapport représente un effort important du Gouvernement hondurien soucieux de satisfaire aux obligations internationales qui lui incombent. Les renseignements fournis ont été compilés à la suite de réunions de travail avec les institutions formant le Groupe de travail interinstitutions sur les questions relatives aux droits de l’homme et avec la participation large et effective de représentants d’institutions publiques et d’organisations de la société civile: Banque centrale du Honduras, Centre électronique de documentation et d’information judiciaires, Centre national d’information du secteur social, Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes, Commission nationale des banques et des assurances, Congrès national du Honduras, Direction exécutive des recettes, Direction générale des peuples autochtones et d’ascendance africaine, Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme, Institut national de la statistique, Institut national des migrations, Institut national pénitentiaire, Pouvoir judiciaire, Bureau du Procureur général, Ministère de l’agriculture et de l’élevage, Ministère du développement et de l’inclusion sociale, Ministère de la défense, Ministère de l’éducation, Ministère des finances, Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, Ministère de la santé, Ministère de la sécurité, Ministère du travail et de la sécurité sociale, Commission nationale des droits de l’homme, Centre d’aide aux migrants rapatriés, Centre d’étude et de promotion des droits de l’homme, Comité des familles de migrants disparus d’El Progreso, Croix-Rouge hondurienne, Forum national sur les migrations au Honduras.

Première partie

Renseignements d’ordre général

5.Après leur entrée en vigueur, les instruments internationaux conclus par le Honduras avec d’autres États font partie du droit interne national, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, du chapitre III (Traités) de la Constitution. La Convention a donc actuellement force de loi et tous les organes de l’État sont tenus de l’appliquer, conformément aux dispositions de l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités énonçant le principe pacta sun servanda, selon lequel tout traité conclu librement lie les États parties. Ces dispositions sont complétées par l’article 27 de la Convention de Vienne qui dispose qu’un État partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité international. De même, l’article 18 de la Constitution prévoit que «le traité international ou la convention prévalent sur la législation nationale en cas de conflit entre ces deux sources de droit».

6.Législation nationale: le système juridique hondurien comprend la série de lois ci-après relatives aux travailleurs migrants:

•Constitution, approuvée par le décret-loi no 131­82;

•Loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille, approuvée par le décret-loi no 106-2013;

•Loi sur les migrations et les étrangers, approuvée par le décret no 208-2003;

•Règlement d’application de la loi sur les migrations et les étrangers, approuvé le 3 mai 2004;

•Code de l’enfance et de l’adolescence, approuvé par le décret-loi no 73-96 du 30 mai 1996 et modifié par le décret-loi no 35-2013 du 27 février 2013;

•Code de la famille, approuvé par le décret-loi no 76-84 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 24394 du 16 août 1984;

•Code du travail, approuvé par le décret-loi no 189-1959 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 16827 du 15 juillet 1959;

•Loi fondamentale sur l’éducation, approuvée par le décret-loi no 262-2011;

•Loi relative au permis de travail pour les étrangers, approuvée par le décret-loi no 110 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 19036 du 2 décembre 1966;

•Loi relative à lutte contre la traite des êtres humains, approuvée par le décret-loi no 59-2012;

•Loi-cadre sur le système de protection sociale, approuvée par le décret-loi no 56-2015;

•Réglementation relative aux agences d’emploi privées, approuvée par le décret-loi no 32-2003 du 31 mars 2003;

•Convention de l’OIT no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession;

•Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Nations Unies), approuvée par le décret-loi no 203-2010;

•Convention relative au statut des réfugiés (Nations Unies), adoptée le 28 juillet 1951.

7.Les dispositions relatives à la reconnaissance des droits des travailleurs migrants ou étrangers ainsi qu’aux garanties sociales et aux mécanismes de garantie dont ils bénéficient sont énoncées dans la législation nationale. Ces questions sont traitées dans le chapitre de la Constitution concernant les étrangers (chap. II), qui dispose ce qui suit: article 30. «Dès leur entrée sur le territoire national, les étrangers sont tenus de respecter les autorités ainsi que les lois en vigueur». Article 31: «Les étrangers jouissent des mêmes droits civils que les Honduriens, sous réserve des restrictions définies par la loi pour des motifs liés à l’ordre public, la sécurité, l’intérêt social ou la cohabitation sociale». En outre, les étrangers sont soumis aux mêmes impôts ordinaires et extraordinaires que les Honduriens, conformément à la loi». Article 32: «Les étrangers ne peuvent pas mener d’activités politiques de caractère national ou international dans le pays, sous peine des sanctions prévues par la loi». Article 33: «Les étrangers ne peuvent adresser aucune réclamation ni aucune demande d’indemnisation à l’État, sauf dans les cas et les conditions prévus pour les Honduriens. De plus, ils ne peuvent passer par la voie diplomatique qu’en cas de déni de justice, étant entendu qu’un jugement défavorable au requérant ne saurait être considéré comme un déni de justice. Tout contrevenant à cette disposition perd le droit de résider dans le pays». Article 34: «Les étrangers peuvent, dans les limites fixées par la loi, exercer un emploi dans l’enseignement des sciences et des arts ou fournir à l’État des services techniques ou de conseil uniquement si des Honduriens ne peuvent pas occuper de tels emplois ou fournir de tels services». Article 35: «Les conditions d’immigration sont fixées en fonction des intérêts sociaux, politiques, économiques et démographiques du pays. La loi définit les critères, les quotas et les conditions pour l’admission des immigrants dans le pays, ainsi que les interdictions, les restrictions et les sanctions applicables aux étrangers».

8.Le chapitre V de la Constitution, qui porte sur le travail, comprend des dispositions relatives à la protection sociale fournie par l’État. Celles-ci sont conformes aux dispositions des traités et conventions internationaux ratifiés par le Honduras.

9.L’Institut national des migrations est chargé de l’application de la loi sur les migrations et les étrangers et de son règlement d’application. Ces instruments juridiques établissent les droits et obligations des personnes et des institutions en matière de migration, tant en ce qui concerne la sortie des ressortissants nationaux et des étrangers du pays que le séjour de ces derniers sur le territoire national. Ils réglementent aussi les questions relatives à la reconnaissance du statut de réfugié, les questions d’asile, ainsi que la mise en œuvre de la politique migratoire du Gouvernement hondurien. Il convient de souligner, en tant que réalisation importante de l’État du Honduras, la modification de l’article 39 de la loi sur les migrations et les étrangers, selon laquelle l’État du Honduras a l’obligation d’octroyer aux victimes de la traite des personnes un permis de séjour spécial ou un permis de résidence temporaire.

10.En tant que législation connexe, la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille a pour principaux objectifs, entre autres, de veiller spécifiquement à ce que l’action de protection de l’État du Honduras soit étendue aux Honduriens à l’étranger en situation de vulnérabilité, en particulier aux mineurs, aux femmes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes ayant des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle, de promouvoir les accords bilatéraux et multilatéraux sur la régularisation du statut migratoire des migrants honduriens, et d’établir le cadre juridique dans lequel l’État du Honduras doit exercer son action de protection en ce qui concerne la dignité, les droits fondamentaux et autres garanties et droits constitutionnels de ces personnes à l’étranger. Pour ce qui est de l’assistance et de la protection des Honduriens à l’étranger, l’article 5 de la loi précitée dispose ce qui suit: «L’État du Honduras, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, doit veiller à ce que ses représentations diplomatiques et consulaires disposent de ressources humaines, matérielles et technologiques suffisantes pour pouvoir offrir les services voulus en matière d’assistance, de protection et de conseil aux Honduriens à l’étranger». À des fins de réglementation et en vue de l’application de cette loi, le Règlement général de la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille a été promulgué en vertu de l’accord no 001-DGACPM-2015 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 33741 du 28 mai 2015. Par ailleurs, le Fonds de solidarité avec les migrants honduriens a été créé. Il est financé au moyen des profits réalisés par la Banque centrale du Honduras grâce à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente des devises étrangères, pour un montant d’au moins cinq millions de lempiras. Ce fonds sert notamment à financer, en tout ou en partie, les secours apportés aux Honduriens en situation de détresse ou de vulnérabilité en vue de leur rapatriement volontaire, ainsi qu’aux enfants, aux adolescents, aux personnes handicapées et aux personnes âgées dont le rapatriement est demandé par les consulats du Honduras. À ce jour, ce fonds a servi à rapatrier les dépouilles de 64 Honduriens décédés à l’étranger et à acheter du matériel chirurgical.

11.L’article 14 de la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille, qui traite des droits en matière d’emploi et de travail, dispose que: «L’État, par l’intermédiaire du Ministère du travail et de la sécurité sociale, doit promouvoir l’emploi, améliorer les conditions d’embauche, développer les programmes d’emploi temporaire, proposer des mesures d’incitation fiscale, encourager l’application des règles de protection des travailleurs, contribuer à défendre les droits de ces derniers à l’étranger et exiger l’application des traités et conventions recommandés par l’OIT».

12.La loi relative au permis de travail pour les étrangers régit l’embauche des travailleurs étrangers au Honduras. Elle dispose ce qui suit: article premier. «Il est institué un permis de travail pour les étrangers. Sa durée de validité peut être prolongée par le Ministère du travail et de la sécurité sociale sur présentation des documents attestant que le titulaire réside légalement dans le pays, conformément au présent décret». Article 2. «Afin de pouvoir travailler au Honduras, les étrangers ont l’obligation d’obtenir le permis mentionné dans le présent décret».

13.En ce qui concerne les travailleurs étrangers, l’article 137 de la Constitution et l’article 11 du Code du travail établissent les conditions à remplir pour obtenir le permis de séjour spécial auprès de l’Institut national des migrations (permis pour les étrangers entrant dans le pays en vue de travailler pour une entreprise particulière).

14.En résumé, le respect des dispositions fondamentales sur la protection des droits des travailleurs migrants est consacré dans la législation nationale, et il n’existe aucun fait historique attestant de violations des droits des travailleurs migrants au Honduras.

15.Mesures prises pour adapter la législation hondurienne aux dispositions de la Convention. L’évolution des phénomènes sociaux, économiques et, surtout, politiques donne lieu à de nouvelles orientations en matière de migration qui se reflètent principalement dans des traités et des conventions, notamment dans le cadre du système des Nations Unies. Outre les décisions politiques, les conditions sociales, les modèles de développement de chaque pays, les flux migratoires, le processus d’articulation des économies mondiales et la libre circulation créent des situations qui exigent des interventions plus ciblées de la part des gouvernements. Dans ce contexte, il convient de noter la multiplication des organismes publics chargés d’appliquer, de contrôler et de définir des politiques et des stratégies dynamiques.

16.Parmi les mesures adoptées par l’État du Honduras pour adapter la législation interne aux dispositions de la Convention, on peut signaler le renforcement des dispositions visant à éviter les abus et les risques auxquels les migrants, généralement à la recherche de nouvelles possibilités d’insertion économique et sociale, sont exposés sur les itinéraires de transit vers d’autres pays. Le phénomène du transit migratoire exerce des pressions sur les systèmes de surveillance des mouvements migratoires et les dispositifs de sécurité nationale, mais aussi sur les économies.

17.Le Honduras a aussi élaboré une réglementation interne concernant ces questions. Elle est expressément liée aux protocoles se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui visent à prévenir et à punir la traite des personnes ainsi que le trafic illicite de migrants.

18.Conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux conclus par le Honduras dans ce domaine, les travailleurs migrants honduriens peuvent régulariser provisoirement leur situation juridique aux États-Unis d’Amérique grâce au Temporary Protected Status (statut de protection temporaire), car les conditions en vigueur ce pays empêchent les citoyens de retourner dans leur pays d’origine temporairement en toute sécurité. Le United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) (Direction de la citoyenneté et des services d’immigration) peut octroyer le statut de protection temporaire aux ressortissants nationaux de certains pays qui remplissent les conditions requises (ou à certains d’entre eux) et qui se trouvent déjà aux États-Unis. Le Ministre de la sécurité intérieure peut accorder aux ressortissants d’un pays particulier le statut de protection temporaire en raison des conditions temporaires suivantes: conflit armé en cours (guerre civile, par exemple), catastrophe naturelle (tremblement de terre ou ouragan, par exemple), épidémie ou autres circonstances extraordinaires de caractère temporaire.

19.Les personnes bénéficiant du statut de protection temporaire ou les personnes qui, à la suite de l’examen initial de leur cas, remplissent à première vue les conditions requises pour pouvoir en bénéficier (attribution prima facie ou en première intention), ne sont pas renvoyées dans leur pays d’origine. Elles peuvent obtenir un permis de travail (Employment authorization Card) et une autorisation de voyager dès lors qu’elles bénéficient du statut de protection temporaire, et ne peuvent pas être arrêtées par les agents du Ministère de la sécurité intérieure en raison de leur statut de migrant aux États-Unis.

20.Le statut de protection temporaire a été accordé aux travailleurs migrants honduriens le 5 juillet 1999, à la suite des effets dévastateurs de l’ouragan Mitch qui a frappé le Honduras en octobre 1998. Depuis lors, il est renouvelé chaque année et il est actuellement en vigueur jusqu’au 5 juillet 2016. À ce jour, selon l’USCIS, environ 83 000 Honduriens bénéficient du statut de protection temporaire.

21.Par ailleurs, le Honduras exécute avec les États-Unis d’Amérique le programme Central American Minors – Affidavit of Relationship, grâce auquel les enfants et les adolescents se trouvant en El Salvador, au Guatemala et au Honduras peuvent surmonter les difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils souhaitent se rendre aux États-Unis et migrer de manière sûre, légale et ordonnée. Les premières demandes au titre de ce programme ont été acceptées le 1er décembre 2014. Les parents auxquels certains avantages ont été accordés en matière d’immigration peuvent soumettre une demande pour leurs enfants à condition de satisfaire aux critères suivants: être les parents biologiques ou les tuteurs légaux de l’enfant mineur bénéficiaire, être âgés de plus de 18 ans et bénéficier d’un statut migratoire aux États-Unis correspondant à l’une des catégories suivantes: résident permanent, titulaire d’un permis de séjour provisoire, bénéficiaire du programme Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) (Action différée pour les enfants immigrants), Deferred Action (Action différée), renvoi forcé reporté ou différé, suspension d’expulsion, statut de protection temporaire.

22.Le Honduras a conclu avec d’autres pays des conventions en matière d’emploi qui respectent les droits des travailleurs migrants honduriens. Par exemple, durant la période 2007-2015, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a géré des programmes de migration ordonnée de main-d’œuvre temporaire vers l’Alberta et le Manitoba au Canada et Lleida en Espagne dans les secteurs de l’agriculture et du traitement des pommes de terre et de la viande de porc et de poulet qui ont eu des effets positifs pour les travailleurs migrants honduriens et leur famille. Ces programmes ont été exécutés dans le cadre de l ’ Acuerdo Operativo Interinstitucional para la gestión de Programas de Migración Laboral Temporal Ordenada (Accord opérationnel pour la gestion des programmes de migration ordonnée de main-d’œuvre temporaire), dont ont bénéficié 137 travailleurs migrants honduriens de 2010 à 2015.

23.En outre, il existe depuis 2004 un accord entre le Mexique, le Guatemala et le Honduras pour le retour digne des travailleurs migrants, au titre duquel le Gouvernement mexicain assure le transport par voie terrestre des migrants de retour, selon des itinéraires préétablis.

24.Dans le cadre du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), le Honduras participe régulièrement à la Conférence régionale sur les migrations, qui est un forum où des discussions ont lieu et des recommandations sont émises sur le thème des migrations et où les questions relatives aux travailleurs migrants de la région de l’Amérique centrale sont débattues. Parmi les participants figurent des représentants des ministères des affaires étrangères et/ou des ministères et des organismes des pays d’Amérique centrale chargés des questions de migration, ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

25.En ce qui concerne le suivi des travailleurs migrants à l’étranger, le Honduras a effectué une visite conjointe au Canada, en 2014, avec des représentants consulaires et des représentants de l’OIM afin d’examiner les conditions de vie et de travail des Honduriens employés sur place. Ce suivi a été mené jusqu’au retour des travailleurs dans leur pays d’origine ou jusqu’à la régulation de leur situation dans le pays.

26.Le 14 janvier 2008, le Honduras a conclu un accord avec l’Espagne en vue du lancement d’un programme pilote pour l’embauche d’Honduriens par une entreprise agricole qui a bénéficié à 52 travailleurs migrants honduriens et à leurs familles entre 2010 et 2015. À ce jour, le programme est toujours en cours, bien que la crise de l’emploi en Espagne ait entraîné une réduction du nombre de bénéficiaires.

27.Par ailleurs, en 2014, El Salvador, le Guatemala et le Honduras ont élaboré le Plan de l’Alliance pour la prospérité du Triangle du Nord afin d’apporter des solutions aux défis du développement dans leurs pays respectifs et pour faire face au flux constant et croissant de migrants qui représente une importante perte de capital humain et qui est dû au manque de perspectives économiques et professionnelles, à l’insécurité et à la réunification familiale. En décembre 2015, le Congrès des États-Unis d’Amérique a approuvé une enveloppe de 750 millions de dollars pour le renforcement des institutions au Guatemala, en El Salvador et au Honduras, dans le cadre du budget global octroyé pour l’exercice 2016.

28.Ce plan prévoit, entre autres, les actions stratégiques suivantes: dynamiser le secteur de la production pour créer des débouchés économiques, assurer une gestion coordonnée des frontières, améliorer la formation technique et professionnelle, adapter et étoffer l’offre de formation, faciliter l’insertion professionnelle et renforcer les activités régionales en matière d’emploi.

29.Avec l’appui technique de l’OIT et le soutien financier du Gouvernement espagnol, un projet de formation, d’orientation et d’insertion professionnelle a été mis en place. Il comprend un portail web sur les conditions de vie et de travail en Amérique centrale et en République dominicaine. En ce qui concerne le Honduras, ce portail est mis à jour chaque année par la Direction de l’emploi du Ministère du travail et de la sécurité sociale, qui y publie des statistiques et des informations pertinentes.

30.Dans le cadre de leurs activités d’assistance à l’étranger, les consulats et les bureaux consulaires garantissent aux Honduriens le respect de leurs droits fondamentaux. Ils leur fournissent des conseils et des documents, effectuent des démarches auprès des organisations compétentes pour aider les travailleurs migrants honduriens en matière de santé, et fournissent une assistance économique pour leur rapatriement au Honduras, conformément à la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille.

31.Le 8 mai 2012, aux fins de l’identification des migrants non localisés, le Honduras a signé la Convention de coopération interinstitutions pour la création de mécanismes d’échange d’informations sur les migrants non localisés et les corps non identifiés. Les entités parties à cette convention sont les suivantes: Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, Forum national sur les migrations au Honduras, Centre d’étude et de promotion des droits de l’homme, équipe argentine d’anthropologie médico-légale. Cette dernière apporte son concours en réalisant les analyses de l’acide désoxyribonucléique (ADN) aux fins de l’identification des cadavres trouvés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

32.Par ailleurs, grâce à un accord conclu au sein du Conseil des ministres du travail de la région, le SICA favorise la création d’un cadre de régulation applicable aux travailleurs migrants dans le contexte régional.

33.En ce qui concerne les politiques et les stratégies du Honduras à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Conseil des ministres a approuvé une politique publique et un Plan d’action national en faveur des droits de l’homme par le décret exécutif no PCM-003-2012 du 12 mars 2013 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 33073. Afin de garantir l’institutionnalisation du processus de mise en œuvre de la politique publique et du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme, une convention interinstitutions, visant à ce que chacune des institutions concernées prévoie dans ses plans stratégiques des mesures pertinentes et les ressources nécessaires à leur application, a été signé en avril 2014 avec les entités participant au Conseil des ministres.

34.Cette convention comprend un paragraphe spécial sur la protection des droits de l’homme. Les mesures à cet égard sont mises en œuvre par les organes suivants: Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, Institut national des migrations, Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, Ministère du travail et de la sécurité sociale, Congrès national, Ministère du développement et de l’inclusion sociale, Institut national de la statistique, Ministère de la sécurité, Secrétariat général du gouvernement, Ministère des finances, Bureau du Procureur général, Secrétariat général de la présidence, Banque centrale du Honduras, Institut pour l’accès à l’information publique, Ministère de l’éducation. Le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme comprend 82 mesures en rapport avec les droits des migrants.

35.En juillet 2014, pour faire face à la crise des enfants migrants non accompagnés, l’État du Honduras a créé, par le décret exécutif PCM no 33-2014, la Fuerza de Tarea del Niño Migrante (Équipe spéciale chargée des questions relatives aux enfants migrants) qui comprend: la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, la Commission permanente des situations d’urgence, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, la Commission nationale des droits de l’homme, le Ministère du développement et de l’inclusion sociale, le Registre national des personnes, le Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’enfant, l’Institut national des migrations, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation, la Croix-Rouge hondurienne, l’Institut national de formation professionnelle, le Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Centre national d’information du secteur social, le Centre de prise en charge des migrants de retour, Plan International, et Caritas. L’Équipe spéciale a pour objet de coordonner l’ensemble du système national de protection en vue de la prise en charge des enfants et des adolescents à leur arrivée dans le pays. Elle vise aussi à leur offrir, par le biais des gouvernements locaux, une assistance personnalisée, et à les réinsérer au sein de leur famille et de leur communauté d’origine. De plus, l’Équipe spéciale coordonne des actions à l’échelon régional.

36.La Commission interinstitutionnelle pour la protection des personnes déplacées du fait de la violence, créée par le décret-loi no PCM 053-2013, a principalement pour objet d’encourager la formulation de politiques et l’adoption de mesures pour la prévention des déplacements forcés ainsi que pour la protection et la prise en charge des personnes déplacées du fait du crime organisé transnational et d’autres situations de violence généralisée.

37.En novembre 2015, le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, en sa qualité de Secrétaire exécutif de la Commission interinstitutions pour la protection des personnes déplacées du fait de la violence, a reçu le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, Monsieur Chaloka Beyani, qui a présenté les résultats préliminaires de sa visite au Honduras.

38.En vue d’assurer la coordination nécessaire pour définir les bases d’une politique relative au traitement des travailleurs migrants, le Congrès national, dans le cadre de ses activités, encourage la création d’une équipe composée de fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères, du Ministère du travail et de l’Institut national des migrations. La participation du Conseil des ministres du travail du SICA aux travaux de cette équipe contribuerait à la réalisation des objectifs visés.

39.Actuellement, l’OIT appuie la mise en place de mécanismes de coordination interinstitutionnelle entre le Ministère du travail et de la sécurité sociale et l’Institut national des migrations dans le cadre du Programme de promotion du travail décent en faveur des travailleurs migrants dans le Triangle du nord de l’Amérique centrale. À cet effet, un groupe de travail conjoint a été instauré par ces deux organismes qui coordonnent l’application de la Convention. Ce groupe de travail devrait donner suite aux recommandations découlant de la présentation du rapport initial. Les principaux objectifs sont les suivants: promouvoir la coordination institutionnelle, faire connaître l’action de l’OIT en faveur des droits de l’homme et du travail décent dans le domaine de la migration économique, planifier des actions conjointes visant à favoriser la régularisation de la situation des travailleurs migrants et à renforcer la protection de leurs droits, faire connaître la situation des enfants travailleurs migrants et planifier des actions conjointes de prévention et de protection, en vue de leur inclusion dans les feuilles de route nationales pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, instaurer les conditions propices à la réalisation des tâches prévues dans le cadre du groupe de travail conjoint Ministère du travail et de la sécurité sociale/Institut national des migrations, et optimiser les activités du groupe de travail axées sur la protection des droits des migrants.

40.Selon les données statistiques fournies par l’Institut national des migrations de 2014 à septembre 2015, on recense divers types de contrats de travail sur un total de 1 140, dont 802 correspondent à des emplois occupés par hommes et 338 à des emplois occupés par des femmes.

41.D’après l’Institut national des migrations, on ne dispose pas de données précises pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, car leur nombre varie et ils ne font généralement que transiter vers d’autres pays. De plus, ils ne séjournent que brièvement dans le pays et, la plupart du temps, ils ne peuvent être pris en compte. L’Institut national des migrations et le Ministère du travail et de la sécurité sociale coordonnent des actions visant à contrôler et à régulariser les travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris des inspections à l’échelle nationale au sein des entreprises privées et des institutions gouvernementales et non gouvernementales.

42.La Commission nationale des droits de l’homme est une institution ayant pour fonction principale de superviser de manière indépendante la situation des droits de l’homme au Honduras. Elle a été créée en vertu de l’article 59 de la Constitution qui dispose ce qui suit: «La personne humaine est la finalité suprême de la société et de l’État; chacun a l’obligation de la respecter et de la protéger. La dignité de l’être humain est inviolable. Afin de garantir les droits et libertés reconnus dans la présente Constitution, l’institution de la Commission nationale des droits de l’homme est créée. L’organisation, les prérogatives et les compétences de cette institution feront l’objet d’une loi spéciale», le décret-loi no 153-95 du 21 novembre 1995. Elle a notamment pour compétences de veiller au respect des droits et garanties établis dans la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme et autres traités et conventions ratifiés par le Honduras. Outre les compétences et prérogatives énoncées dans sa loi organique, la Commission nationale des droits de l’homme a mis en œuvre, en 2014, le Plan d’action 2014-2020 Vanguardia de la Dignidad Humana (À l’avant-garde de la dignité humaine), dont l’objectif spécifique no 3 prévoit l’exercice, le respect et la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’ensemble des habitants et des migrants. À cet effet, tous les bureaux régionaux et départementaux doivent recevoir, traiter ou rediriger toutes les réclamations et plaintes présentées par les migrants, ou y donner suite, par l’intermédiaire du service de réponse rapide, qui peut être joint gratuitement par téléphone au no 132, 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, via Internet, au moyen d’unités mobiles et de visites auprès des centres de détention à l’échelle nationale, par le biais des bureaux répartis sur l’ensemble du territoire, ou encore de manière informelle.

43.La Commission nationale des droits de l’homme publie régulièrement des bulletins d’information pour faire connaître la situation des enfants migrants honduriens ainsi que ses préoccupations face à cette réalité latente. Elle demande aussi à l’État d’instaurer les conditions nécessaires pour que les familles et les enfants puissent se développer et vivre dignement, sans avoir à migrer vers d’autres pays, et de traiter ce problème de manière globale dans la région, en lui accordant l’importance qu’il mérite. Parmi les bulletins ayant trait à cette question, on peut citer ceux du 26 juillet 2014 «Nécessité urgente d’élaborer un plan pour s’attaquer aux causes de la migration de milliers d’habitants d’Amérique centrale», du 8 août 2014 «Nécessité urgente d’élaborer un plan international en faveur d’une Amérique centrale prospère, démocratique et sûre», du 14 août 2014 «Plan international pour une Amérique centrale prospère, démocratique et sûre», et du 18 novembre 2014 «La crise et la situation d’urgence humanitaires dus à la migration en Amérique centrale et au Mexique sont examinées dans le cadre d’un forum international».

44.Outre les prérogatives déjà énoncées dans sa la loi organique, la Commission nationale des droits de l’homme dispose d’attributions particulières au titre de la loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille. Elle doit notamment: traiter les plaintes déposées par les Honduriens à l’étranger; constituer, conjointement avec d’autres institutions et organisations du Conseil national, un organe consultatif chargé des questions concernant les migrants; s’associer à la Oficina de Protección al Hondureño Migrante (Bureau pour la protection des migrants honduriens) et à la Oficina de Asistencia para el Migrante Retornado (Bureau d’assistance aux migrants de retour); examiner et approuver, en qualité de membre du Conseil national, les dépenses encourues par l’État au titre du Fondo de Solidaridad con el Hondureño Migrante en situación de Calamidad (Fonds de solidarité avec les migrants honduriens en situation de détresse) pour le rapatriement des corps des migrants honduriens décédés à l’étranger, ainsi que des migrants malades, victimes de délits ou présentant un handicap; faire partie du projet Red/DH Migrantes qui regroupe la Defensoría del Pueblo de Derechos Humanos del Salvador (Service de défense du peuple et des droits de l’homme d’El Salvador), la Commission nationale des droits de l’homme du Guatemala, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Commission des droits de l’homme du district fédéral) et diverses organisations de la société civile mexicaine et guatémaltèque, et dans le cadre duquel des actions sont menées pour connaître la situation des migrants et trouver des partenaires stratégiques pour tenter de résoudre les problèmes rencontrés tant dans les pays de transit, le long des itinéraires migratoires, que dans les pays de destination.

45.La Commission nationale des droits de l’homme comprend un service de défense des migrants (Defensoría de Migrantes) qui coordonne les actions en faveur de la défense des droits de l’homme des travailleurs migrants avec les institutions du gouvernement, les organisations de la société civile, les organismes internationaux, tant à l’échelon national qu’à l’échelon régional, puisque le problème de la migration doit faire l’objet d’une démarche globale. Ainsi, la Commission nationale des droits de l’homme est garante de l’exécution des responsabilités de l’État du Honduras quant au respect des lois internes, ainsi que des traités et conventions internationaux qui ont été ratifiés par le Honduras et qui font partie de sa législation nationale.

46.La Commission nationale des droits de l’homme dispose d’un bureau dans chacun des départements de la République, soit 18 au total, et d’une sous-délégation à El Progreso, Yoro, qui doivent recevoir, traiter ou rediriger toutes les réclamations et plaintes présentées par les migrants ou y donner suite. En outre, elle propose aux organismes compétents ainsi qu’au grand public des formations sur le thème de la migration. Grâce à des unités mobiles, elle vient à la rencontre de la population dans la plupart 298 municipalités du pays afin que les habitants puissent s’informer sur leurs droits et déposer les réclamations et les plaintes qu’ils jugent opportunes en cas de violation de ces droits.

47.Par l’intermédiaire des bureaux des procureurs spéciaux chargés des droits de l’homme, des droits de l’enfant et des droits de la femme, et des bureaux des procureurs chargés de la lutte contre le crime organisé, de la transparence et de la lutte contre la corruption publique, et des atteintes à la vie, respectivement, le Bureau du Procureur général de la République enquête sur tous les cas relevant de sa compétence, y compris les violations des droits de l’homme commises à l’encontre de travailleurs migrants ou de migrants de retour. Il existe dans chacun des chefs-lieux de département des procureurs de permanence qui disposent des moyens techniques et juridiques nécessaires pour enquêter sur tous les cas de violation des droits de l’homme mentionnés dans la Convention. Si une plainte est déposée pour violation présumée des droits d’un travailleur étranger, même si ce dernier ne fait que transiter par le pays, le Bureau du Procureur général a l’obligation absolue de mener les investigations nécessaires, notamment en effectuant des inspections dans des centres de détention ou en procédant à des entretiens avec des victimes.

48.On constate que l’une des principales causes du faible degré de mise en œuvre de la Convention est le manque de promotion et de diffusion auprès des citoyens, des fonctionnaires, des services publics et du personnel des ONG.

49.L’OIM, avec l’appui du Programme international pour la gestion de la main-d’œuvre professionnelle du Ministère canadien des ressources humaines et du développement des compétences, a réalisé la deuxième phase du projet intitulé Améliorer la gestion des migrations de main-d’œuvre en Amérique centrale et en République dominicaine (ILMA-CA-DR) au Honduras, au Panama et en République dominicaine. Au cours de cette phase, il a été donné suite aux actions débutées dans le cadre de la première phase du projet qui a été mise en œuvre au Costa Rica, en El Salvador, au Panama et en République dominicaine entre 2011 et 2013. Le projet ILMA-CA-DR a servi à promouvoir le développement d’initiatives durables et permanentes de modernisation et d’amélioration à long terme des politiques et des mesures concernant la gestion des migrations de main-d’œuvre en Amérique centrale et en République dominicaine. L’un des principaux objectifs de la deuxième phase du projet était de contribuer à la conception et à la mise en œuvre de stratégies efficaces et complètes en matière de gestion des migrations de travailleurs, tenant compte de la problématique hommes-femmes.

50.Le projet avait principalement pour but d’améliorer la connaissance et l’application de la législation nationale sur le travail ainsi que des normes internationales en matière de travail au Honduras, au Panama et en République dominicaine au moyen d’ateliers de formation. Deux ateliers organisés en 2013, l’un à Tegucigalpa et l’autre à San Pedro Sula, ont réuni 43 participants, parmi lesquels des inspecteurs du travail, des responsables chargés des migrations de travailleurs et des directeurs d’organismes pour l’emploi. Durant ces ateliers, les travaux ont porté sur l’élaboration de bilans nationaux, la mise au point d’outils de sensibilisation et l’amélioration du matériel et de l’appui technologique, et des débats thématiques ont été organisés. En ce qui concerne le Honduras, afin d’améliorer les capacités du Ministère du travail et de la sécurité sociale dans les domaines liés à la gestion de la migration de main-d’œuvre, le personnel du Service public de l’emploi, du Service des migrations de travailleurs et de l’Inspection du travail a bénéficié, d’août à décembre 2013, d’une formation aux notions de base concernant le phénomène migratoire, le cadre juridique international, les cadres régionaux et nationaux pour la protection des travailleurs migrants et les caractéristiques des programmes de migration de main-d’œuvre ordonnée. Par ailleurs, le système d’informations sur les autorisations de travail pour les étrangers au Honduras a été conçu et mis en service en vue d’améliorer les caractéristiques de sécurité des permis de travail et leur enregistrement administratif grâce au scannage des documents y relatifs.

51.Le Honduras dispose aussi de centres de prise en charge des migrants de retour. Dans ces centres, qui sont administrés par le Gouvernement hondurien en coordination avec l’Église catholique, par l’intermédiaire des Hermanas Misioneras Scalabrinianas, les migrants de retour au pays à la suite de leur déportation sont traités avec courtoisie et pris en charge de manière efficiente et efficace. Ils y reçoivent un accueil digne et fraternel, empreint d’humanité et d’esprit chrétien, dans un climat de confiance, ainsi qu’une assistance immédiate pour la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, et l’on veille à assurer en tout temps le respect et la promotion de leurs droits de l’homme.

52.Dans les centres de prise en charge des migrants de retour, les migrants honduriens en situation irrégulière de retour des États-Unis d’Amérique et du Mexique bénéficient des services suivants: transport vers leur localité d’origine, alimentation, hébergement, appels téléphonique gratuits et collations. Cette assistance est fournie avec l’appui du secteur privé, de la Croix-Rouge hondurienne, de la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille et du Ministère du développement et de l’inclusion sociale. En 2015, l’Agence des États‑Unis pour le développement international (USAID) a fait don de cinq autobus.

53.La Croix-Rouge hondurienne, avec l’appui technique et financier du Comité international de la Croix-Rouge, a lancé le projet pour la prise en charge des migrants de retour par voie terrestre en procédant à l’installation du Módulo de Atención a Personas Migrantes en la Frontera Corinto (Antenne d’assistance aux migrants à la frontière de Corinto). Cette antenne est gérée exclusivement par des bénévoles du Conseil de la Croix-Rouge hondurienne à Puerto Cortés qui, pendant plus de trois ans, ont parcouru plus de 60 kilomètres pour porter assistance dans le domaine des droits de l’homme aux migrants en transit et de retour, indépendamment de leur nationalité, ainsi qu’à la population locale.

54.L’antenne de Corinto a cessé ses opérations le 22 septembre 2015. Elle a été transférée le lendemain au site connu sous le nom de Milla 4, dans la municipalité d’Omoa, dans le département de Cortés, où l’État du Honduras, par l’intermédiaire des institutions compétentes, a installé le centre de prise en charge des migrants de retour d’Omoa pour l’accueil des migrants adultes de retour du Mexique par la voie terrestre. Il convient de signaler que la Croix-Rouge hondurienne, qui fait partie des organisations de la société civile participant aux opérations, assure, conformément à ses Principes fondamentaux, les mêmes services que ceux dont bénéficiaient les migrants à Corinto.

55.Les services assurés, qui sont fournis à la demande des migrants de retour, sont les suivants:

Information: on souhaite aux migrants une chaleureuse bienvenue dans l’autobus et dans les espaces réservés à la Croix-Rouge hondurienne. À cette occasion, des informations leur sont données sur l’emplacement du point de rapatriement, la procédure à suivre et les services fournis par les institutions présentes sur place;

Remise de différents kits d ’ hygiène , selon l ’ âge et le sexe , ainsi que d ’ un sac d ’ eau: jusqu’en septembre 2015, les enfants et les adolescents ont reçu une assistance directe dans la zone frontalière, et, selon leur âge, leurs kits contenaient notamment des couches et des compotes;

Service de rétablissement des contacts avec la famille (appel téléphonique): ce service est assuré par un personnel spécialement formé suivant un protocole précis;

Premiers secours: ils sont assurés par une clinique gérée également par des bénévoles de la Société nationale hondurienne de la Croix-Rouge;

Prise en charge des personnes vulnérables: des services d’hébergement et de transport sont fournis aux migrants de retour en situation de vulnérabilité. Leur transport vers le centre hospitalier, en cas de besoin, est également assuré.

56.Pendant la période comprise entre juillet 2012 et septembre 2015, des enfants, des adolescents et des adultes migrants de retour ont été accueillis au centre de prise en charge des migrants de retour d’Omao, avec un total de 247 521 services fournis.

57.Il importe de signaler que la Croix-Rouge hondurienne a pris des mesures de protection des migrants conjointement avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ensemble, elles ont lancé le projet Derecho de los Migrantes en Acción (Le droit des migrants en action) qui vise à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux des migrants dans les pays de destination et les couloirs de migration au moyen d’une action coordonnée de la société civile à l’échelon mondial, avec un accent particulier sur les domestiques migrants et les victimes de la traite des personnes.

58.Dans le cadre de cette initiative, des organisations de la société civile ont été invitées à soumettre des propositions de projet, ce qui a conduit à la sélection du Centre d’étude et de promotion des droits de l’homme qui, avec l’appui de la Croix-Rouge hondurienne, exécute le projet Defendiendo los derechos laborales y humanos de las y los migrantes y víctimas de trata de personas (Défense des droits du travail et des droits fondamentaux des migrants et des victimes de la traite des personnes) qui est en cours jusqu’en juillet 2017. On a réalisé une étude documentaire en vue, principalement, de fournir une révision générale de la littérature pertinente ainsi qu’une analyse pour illustrer la situation des migrants, en accordant une attention particulière au niveau de protection de leurs droits et en mettant en évidence la prévalence et les causes sous-jacentes de la traite des personnes et de la migration de main-d’œuvre liées au travail domestique. Ces actions contribueront à améliorer l’assistance fournie à la population migrante et à l’adoption de politiques et de mesures qui conduiront certainement à une amélioration de la prise en charge et de la protection des migrants en général, et des domestiques migrants et des victimes de la traite des personnes en particulier.

59.La coopération entre l’État et la société civile porte aussi sur la socialisation des enquêtes, des études et des diagnostics concernant les droits des travailleurs migrants. À cet égard, on peut citer le travail effectué par le Forum national sur les migrations au Honduras, la Pastoral de Movilidad Humana et les Hermanas Scalabrinianas.

60.La réglementation relative à la pratique des agences d’emploi privées consistant à recruter des travailleurs migrants pour des emplois à l’étranger est décrite ci-après. Le règlement sur le fonctionnement des agences d’emploi privées et des agences fournissant des services connexes a été approuvé en vertu de l’accord exécutif no STSS-141-2015 du 7 avril 2015 qui dispose ce qui suit:

Article premier

«Objectif. Le présent règlement a pour objet de réglementer le fonctionnement des agences d’emploi privées (AEP) et des agences fournissant des services connexes, à but lucratif ou non, afin de garantir la protection des droits des demandeurs d’emploi, des travailleurs et des employeurs, et de faciliter le bon fonctionnement desdites agences du point de vue juridique et technique.»

Article 2

«Champ d’application. Le présent règlement s’applique à toutes les agences d’emploi privées et à toutes les institutions fournissant des services connexes, à but lucratif ou non, qui assurent des services dans toutes les catégories professionnelles et toutes les branches d’activité économique, sans préjudice des dispositions de la législation nationale et internationale applicables.»

Article 5

«Autorité compétente. Le Ministère du travail et de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’emploi, est l’autorité compétente pour réguler, examiner, autoriser et superviser le fonctionnement des agences d’emploi privées et des agences fournissant des services connexes, à but lucratif ou non, ainsi que pour établir des sanctions en cas de non-respect des dispositions du présent règlement, en vue de garantir les droits des demandeurs d’emploi et des employeurs.»

Article 19

«Interdictions. Les agences d’emploi privées et les agences fournissant des services connexes ne peuvent pas:

•Placer de demandeurs d’emploi ni de travailleurs dans une entreprise utilisant leurs services pour remplacer ses travailleurs en grève;

•Placer de demandeurs d’emploi à des postes de travail où l’activité comporte des risques et des dangers professionnels sans que ces derniers ne soient conscients des risques encourus et sans avoir vérifié qu’ils sont aptes à effectuer les tâches requises;

•Placer de demandeurs d’emploi à des postes de travail où ils peuvent faire l’objet d’abus ou d’un traitement discriminatoire de quelque nature que ce soit;

•Facturer aux demandeurs d’emploi, directement ou indirectement, en tout ou en partie, des honoraires ou des frais quelconques pour leurs activités de placement, ni convenir avec l’employeur que leurs honoraires, frais ou commissions soient déduits, en tout ou en partie, du salaire du travailleur placé par leurs soins;

•Facturer aux demandeurs d’emploi des services accessoires au placement qui limitent l’accès à un emploi éventuel;

•Rédiger ou publier des annonces de vacance de poste ou des offres d’emploi entraînant, directement ou indirectement, une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, l’origine ethnique, le handicap, le statut marital ou la situation familiale, l’orientation sexuelle ou l’affiliation à une organisation de travailleurs;

•Consigner dans un fichier ou un registre des données personnelles qui ne sont pas nécessaires pour juger l’aptitude des candidats à occuper les emplois pour lesquels leur candidature est ou pourrait être prise en considération;

•Demander, conserver ni utiliser les données sur l’état de santé d’un travailleur, y compris un test de grossesse ou de dépistage du VIH/sida, ni utiliser ces données pour déterminer l’aptitude d’un travailleur à occuper un emploi, sauf si cela a un rapport direct avec les exigences d’un poste particulier et que le demandeur d’emploi ou le travailleur concerné l’autorise expressément; 

•Proposer ou offrir des emplois illégaux;

•Rendre publiques, par quelque moyen de diffusion que ce soit, ni remettre à des tiers à des fins autres que l’accès au marché du travail, des données concernant les employeurs utilisant leurs services ou les demandeurs d’emploi, sans l’autorisation expresse de ces derniers;

•Proposer leurs services en faisant référence à des conditions d’emploi fausses ou qui, d’une manière ou d’une autre, constituent une tromperie à l’égard du demandeur d’emploi;

•Servir d’intermédiaire pour le recrutement ou l’embauche de travailleurs honduriens à l’étranger ou de travailleurs étrangers au Honduras sans satisfaire aux conditions énoncées dans la législation nationale et internationale applicable.»

61.Selon les données du Ministère du travail et de la sécurité sociale, parmi les agences d’emploi privées recrutant du personnel pour travailler à l’étranger, 19 sont domiciliées à Tegucigalpa, 50 à San Pedro Sula, et 18 opèrent via Internet.

62.Par l’intermédiaire de la Direction générale de l’emploi, le Ministère du travail et de la sécurité sociale régule, supervise et contrôle les activités des personnes physiques ou morales qui recrutent des travailleurs honduriens pour des emplois à l’étranger, et établit la réglementation pertinente à cet égard.

Article 44

«Le Ministère du travail et de la sécurité sociale veille à ce que l’embauche pour la prestation de services à l’étranger soit conforme aux dispositions régissant le travail des mineurs et s’assure que des mesures adéquates sont prises pour:

•Protéger les mineurs;

•Garantir la satisfaction des besoins alimentaires des personnes à la charge du travailleur;

•Tenir compte des effets de l’immigration sur l’économie nationale; si elle est jugée nécessaire, le Ministère du travail et de la sécurité sociale doit fournir une analyse raisonnée et détaillée à cet égard;

•Que les contrats garantissent la dignité des travailleurs nationaux et qu’ils ne portent atteinte à leurs droits en aucune manière;

•Que les travailleurs ayant des qualifications professionnelles ou les techniciens dont le travail requière des connaissances particulières ou spécialisées ne soient pas visés par les règles ci-dessus.»

63.Le Règlement pour le recrutement et l’embauche de travailleurs honduriens à l’étranger, établi en vertu de l’accord STSS no 252-2008 du 30 juillet 2008, dispose ce qui suit:

Article premier

«Le présent règlement a pour objet d’établir les conditions fondamentales relatives au recrutement et à l’embauche de travailleurs honduriens pour la prestation de services ou l’exécution de travaux à l’étranger. Il vise aussi à contrôler et à superviser les personnes physiques et morales qui recrutent et/ou engagent des travailleurs pour travailler hors du territoire national.»

Article 2

«Il incombe au Ministère du travail et de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’emploi, de promouvoir et de mener à l’échelon national des activités recrutement et des activités connexes découlant du recrutement de travailleurs honduriens pour des emplois à l’étranger, ainsi que de superviser et de contrôler les personnes physiques et/ou morales dont l’activité consiste à recruter et/ou à embaucher des travailleurs pour des emplois à l’étranger.»

64.Chapitre IV. Interdictions énoncées dans le Règlement sur le recrutement et l’embauche de travailleurs honduriens à l’étranger. L’article 10 dudit règlement dispose ce qui suit:

«Il est interdit à toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à recruter et/ou à embaucher des Honduriens pour des emplois à l’étranger:

a)De faire payer les travailleurs pour l’obtention d’un éventuel emploi. La Direction générale de l’emploi peut autoriser des exceptions à cette règle pour la prestation de certains services liés à l’activité considérée;

b)D’exercer des activités entraînant une discrimination dans le recrutement et/ou l’embauche de travailleurs à l’étranger;

c)De promouvoir sciemment de fausses possibilités d’emploi à l’étranger;

d)De recruter et/ou d’embaucher des mineurs de moins de 18 ans pour travailler à l’étranger;

e)De pratiquer le trafic et la traite des personnes ou de participer à de telles activités;

f)De promouvoir ou d’exercer des activités en rapport avec la migration de main-d’œuvre en violation de la législation pertinente du pays d’origine ou de destination du travailleur migrant;

g)De recruter et/ou d’embaucher des travailleurs honduriens pour des emplois à l’étranger sans respecter les dispositions du présent règlement;

h)De recruter et/ou d’embaucher des travailleurs honduriens pour exercer des activités illicites à l’étranger, conformément à la législation nationale et internationale adoptée;

i)De recruter et/ou d’embaucher des Honduriens pour des activités de surveillance et de sécurité à l’étranger;

j)De recruter et/ou d’embaucher des travailleurs honduriens pour la prestation de services ou l’exécution de travaux dans des pays qui ne sont pas membres de l’Organisation internationale du travail (OIT) ni de l’Organisation des Nations Unies (ONU).»

65.Certificado de Operatividad (Certificat d’opérationnalité)

Article 13

«Toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à recruter ou à placer des travailleurs honduriens à des postes de travail à l’étranger doit être titulaire d’un certificat d’opérationnalité pour le placement à l’étranger, délivré par le Ministère du travail et de la sécurité sociale par l’intermédiaire de la Direction générale de l’emploi.»

Article 14

«La Direction générale de l’emploi délivre le certificat d’opérationnalité pour le travail à l’étranger à des personnes physiques ou morales dont l’activité consiste à recruter et/ou à embaucher des travailleurs honduriens pour des emplois à l’étranger et qui remplissent les conditions suivantes:

a)Être légalement constitué en tant que personne physique ou morale exerçant une activité à but lucratif ou non et être inscrit au registre du commerce et auprès de la Chambre de commerce, pour les personnes physiques et morales exerçant une activité à but lucratif;

b)Posséder une structure opérationnelle;

c)Posséder un tableau d’effectifs;

d)Ne faire l’objet d’aucune poursuite sur les plans pénal, professionnel, administratif ou judiciaire, notamment de la part de l’État du Honduras;

e)Être titulaire d’un permis d’exploitation valable pour l’ouverture d’un commerce.

Le respect des conditions énoncées dans le paragraphe ci-dessus doit être justifié au moyen de la documentation pertinente. Le recrutement et/ou l’embauche de personnel pour le compte d’un tiers domicilié à l’étranger doit être mentionné expressément comme l’un des buts de l’activité.»

66.Chapitre XI. Procédure de réclamation établie dans le Règlement sur le recrutement et l’embauche de travailleurs honduriens à l’étranger. L’article 34 dudit règlement dispose ce qui suit:

«Les réclamations concernant la non-application des dispositions du présent règlement par des personnes physiques ou morales domiciliées dans le pays et dont l’activité consiste à recruter et/ou à embaucher des travailleurs pour des emplois à l’étranger doivent être présentées à la Direction générale de l’emploi du Ministère du travail et de la sécurité sociale qui agira conformément aux dispositions du présent règlement, sans préjudice d’autres actions légales pertinentes.

Font exception à cette règle les réclamations relevant du droit civil et pénal que le réclamant doit soumettre à l’autorité compétente, indépendamment du fait que le Ministère du travail et de la sécurité sociale en ait été informé ou non.»

67.Le décret-loi no 69-2010 du 11 juin 2010 porte création, en tant que mécanisme d’exception, du régime spécial pour la migration légale des travailleurs honduriens (Régimen Especial de Migración Legal de los Trabajadores hondureños) souhaitant travailler dans le secteur agricole au États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays.

68.L’article 2 prévoit ce qui suit:

«La migration est gérée par des associations civiles qui jouissent d’une excellente réputation au plan national, qui sont dûment enregistrées et certifiées par l’Association nationale des industriels et qui doivent faire enregistrer et approuver par le Ministère du travail et de la sécurité sociale leurs relations et leurs arrangements formels avec des entreprises ou des organisations d’entreprises des États-Unis d’Amérique ou d’autres pays souhaitant embaucher des travailleurs honduriens pour travailler dans le secteur agricole.»

Article 9

«Par l’intermédiaire de la Direction générale de l’emploi, le Ministère du travail et de la sécurité sociale supervise et contrôle le recrutement et l’embauche des travailleurs migrants et doit, avec l’appui des consulats accrédités dans le pays d’accueil ou de destination, ou avec l’aide d’organisations de défense des droits civils, garantir l’observation et le respect des droits énoncés dans la législation sur le travail du pays d’accueil ainsi que dans les contrats conclus par les travailleurs migrants.»

Article 14

«Les dispositions de la présente loi spéciale sont d’ordre public, et toute violation est passible de sanctions civiles, pénales et administratives.»

Renseignements relatifs aux articles de la Convention

Principes généraux

69.Selon les recherches effectuées auprès des tribunaux de la République et d’après les renseignements fournis par le Centre électronique de documentation et d’information judiciaires, les principes fondamentaux et les droits consacrés dans la Convention sont parfois invoqués dans le cadre de certaines procédures. En d’autres occasions, les procédures s’appuient sur la jurisprudence et la doctrine juridique. En cas de délit commis dans le pays par des migrants étrangers, ceux-ci sont jugés en accord avec la législation nationale et les traités internationaux pertinents.

Deuxième partie de la Convention

Article 7

70.En ce qui concerne la question de savoir si la législation hondurienne garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits énoncés dans la Convention, sans distinction d’aucune sorte, il convient de noter que la Constitution, dans son article 31, prévoit «que les étrangers jouissent des mêmes droits civils que les Honduriens, sous réserve des restrictions définies par la loi pour des motifs liés à l’ordre public, la sécurité, l’intérêt social ou la cohabitation sociale.»

71.En outre, les étrangers sont assujettis aux mêmes impôts ordinaires et extraordinaires à caractère général que les Honduriens, conformément à la loi de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, l’article 137 de la Constitution et l’article 11 du Code du travail disposent que, à conditions égales, les travailleurs honduriens ont priorité sur les travailleurs étrangers, et qu’il est interdit aux employeurs d’employer moins de 90 % de travailleurs honduriens et de verser à ceux-ci moins de 85 % de la masse salariale de l’entreprise, ces deux valeurs pouvant être modifiées dans les cas exceptionnels déterminés par la loi.

72.L’article 35 de la Constitution dispose que l’immigration est subordonnée aux intérêts sociaux, politiques, économiques et démographiques du pays. «La loi fixe les conditions, les quotas et les modalités relatifs à l’entrée d’immigrants dans le pays, ainsi que les interdictions, les restrictions et les sanctions auxquelles les étrangers sont assujettis.» De même, selon l’article 77 de la Constitution, «Le libre exercice de tous les cultes et de toutes les religions est garanti sans prééminence aucune, pour autant qu’ils n’enfreignent ni la loi ni l’ordre public».

73.La loi sur les migrations et les étrangers stipule que les services d’immigration ont pour priorité de surveiller et de contrôler les entrées et sorties des personnes en transit international par les voies maritime, aérienne et terrestre, et qu’ils doivent collaborer avec les autorités en matière de santé et de sécurité aux fins de la réalisation de leur mission.

74.En outre, l’article 81 de la loi précitée et l’article 114 de son règlement d’application prévoient que l’Institut national des migrations, en collaboration avec les Ministères de la santé et de la sécurité, coordonne les activités relatives à l’entrée des étrangers dans le pays. Les personnes malades, handicapées ou qui ne peuvent pas s’occuper d’elles-mêmes sont autorisées à entrer dans le pays pour autant qu’elles soient sous la responsabilité et la garde de nationaux ou d’étrangers qui, de l’avis de l’Institut national des migrations, offrent des garanties suffisantes quant à leur capacité de s’occuper d’elles et de les prendre en charge de manière adéquate. De plus, les membres de la famille d’un travailleur migrant handicapé ou souffrant d’une maladie chronique sont autorisés à entrer dans le pays si ce dernier se porte garant d’eux pendant la durée de leur séjour.

75.Pour ce qui est des étrangers qui souhaitent entrer dans le pays et dont les autorités d’immigration savent qu’ils pratiquent la sorcellerie ou la mendicité, entre autres, mettant ainsi en péril la sécurité du pays ainsi que la leur, ils ne sont pas autorisés à pénétrer sur le territoire de la République du Honduras, conformément aux dispositions de la loi sur les migrations et les étrangers, de son règlement d’application et de la Constitution.

76.En ce qui concerne les mesures législatives adoptées en matière de non-discrimination, outre les dispositions de la Constitution, il convient de signaler:

La modification, en application du décret-loi no 23-2013 du 25 février 2013, de l’article 27 du Code pénal, auquel a été ajouté le paragraphe 27 qui établit comme circonstance aggravante pour toute infraction le fait qu’elle ait été commise «avec haine ou mépris au motif du sexe, du genre, de la religion, de l’origine nationale, de l’appartenance aux peuples autochtones ou d’ascendance africaine, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, de l’âge, de l’état civil, du handicap, de l’idéologie ou de l’opinion politique de la victime».

77.Les peines prévues à l’article 321 du Code pénal pour délit de discrimination ont été majorées, et la peine est aggravée lorsque les faits ont été commis par un fonctionnaire ou un employé de l’État dans l’exercice de ses fonctions.

78.L’article 321-A, qui traite de l’incitation à la violence, a également été ajouté. Il dispose que «Quiconque, publiquement ou par des moyens de communication ou de diffusion destinés au public, incite à la discrimination, à la haine, au mépris, à la persécution ou à toute autre forme de violence ou d’agression contre une personne, un groupe ou une association, des fondations, des sociétés, des administrations, ou des ONG pour l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 321, encourt une peine de trois à cinq ans de prison et une amende de cinquante mille à trois cent mille lempiras (…)».

79.Le décret-loi no 23-2013 du 25 février 2013 ajoute aussi au Code pénal l’article 118‑A qui institue le délit de fémicide (avec des peines allant de 30 à 40 ans):

•Modifications apportées à la loi sur le VIH/sida visant à contrecarrer les effets psychologiques néfastes de la discrimination envers les personnes touchées par cette maladie;

•Loi sur la langue des signes hondurienne, décret no 321-2013;

•Loi sur l’égalité et le développement intégral des personnes handicapées, décret-loi no 160-2005.

80.Le Honduras est signataire de la Convention de l’OIT no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi ou de profession dont l’article premier dispose ce qui suit: «Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend (…) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession; (…) Aux fins de la présente convention, les mots emploi et profession recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi».

81.L’inspection du travail du Ministère du travail et de la sécurité sociale mène des inspections auprès des employeurs afin de garantir le respect des droits du travail des travailleurs nationaux et étrangers. Lors de ces inspections, des questions précises sont posées pour connaître les conditions de travail des étrangers présents sur le territoire national, indépendamment des postes qu’ils occupent, et l’on vérifie que chaque travailleur étranger possède les documents prescrits par la législation nationale sur le travail.

82.S’agissant de la prestation des services de santé, le Ministère de la santé traite de la même manière les travailleurs migrants honduriens et étrangers en leur donnant accès aux services des établissements de santé publique opérant dans le pays, comme les hôpitaux publics, les centres sanitaires, les centres sanitaires ruraux et les centres sanitaires comprenant des médecins et des odontologistes. Par ailleurs, les migrants honduriens ou étrangers de retour arrivant dans le pays par voie aérienne, terrestre ou maritime bénéficient de l’assistance de personnel de santé spécialisé qui s’occupe, en priorité, des migrants en état de décompensation ou en situation sanitaire précaire, sans distinction de race, de religion, d’opinion politique, d’âge, de sexe ou de langue, et toujours dans le respect de la législation nationale pertinente.

83.La loi fondamentale sur l’éducation, approuvée par le décret-loi no 262-2011, a introduit les notions d’équité et d’inclusion sociale comme principes directeurs du système d’éducation national, en vue de garantir l’égalité d’accès à l’éducation sans discrimination aucune et de répondre aux besoins éducatifs spéciaux et à la diversité culturelle, linguistique, sociale et individuelle, en tant qu’éléments clefs du développement. L’accès au système d’éducation passe par les centres éducatifs que les migrants peuvent fréquenter aux mêmes conditions que les autres. En 2015, on comptait 2292 migrants sur un total de 1 957 300 apprenants.

84.Grâce aux programmes d’enseignement professionnel et de développement humain, on s’efforce d’élever le niveau professionnel des migrants déportés et de les orienter dans leurs recherches d’emploi en tenant compte de leurs aptitudes, de leurs compétences et de leur niveau professionnel, en vue de leur réinsertion. De même, l’intégration des enfants migrants de retour au programme Regreso a Clases (Retour en classe) offre aux enfants mineurs qui ont pris le chemin de la migration avant d’être arrêtés puis déportés au Honduras la possibilité de poursuivre leur scolarité.

Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 23

85.Le personnel des délégations des services d’immigration et de la Direction de l’inspection de l’Institut national des migrations suit régulièrement des formations sur le thème de la traite des personnes afin d’être en mesure d’identifier et de signaler les éventuels cas d’exploitation par le travail qu’il recense lors des inspections menées dans les centres professionnels.

86.Parmi les autres mesures adoptées par le pays dans le cadre de la Coalition régionale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, à laquelle le Honduras a adhéré afin de prévenir la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, figure le lancement, entre 2013 et 2015, de la campagne Los Caminos de la vida no son los que te imaginas (Les chemins de la vie ne sont pas tels que tu les imagines) par la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes.

87.Dans le cadre des activités de prévention, de nombreuses campagnes ont été menées, telles que Cero Tolerancia a la Explotación Sexual Comercial (Zéro tolérance pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales), Es un Delito , Su Crimen Fue Otro (C’est un délit, son crime est autre), Prevención contra el abuso y la Explotación Sexual Comercial y Trata de Niños , Niñas y Adolescentes (Prévention des abus sexuels, de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite des enfants et des adolescents), Rompe el Silencio (Romps le silence), Sensibilización contra la Trata de Personas (Sensibilisation à la traite des personnes), Información y divulgación de la Línea Telefónica 114 de Asistencia a Víctimas de Trata (Numéro d’urgence 114 pour l’assistance aux victimes de la traite des personnes: informations et présentation), campagne nationale contre la traite des personnes, campagne régionale Evita ser la próxima víctima (Évite d’être la prochaine victime), Campaña contra la Migración Irregular de niños y niñas , para prevenir los múltiples peligros que conlleva el viaje irregular , entre ellos la captación para la trata de personas (campagne contre l’immigration irrégulière des enfants visant à prévenir les nombreux risques liés aux déplacements irréguliers, et notamment les enlèvements pour la traite des personnes). Ces campagnes ont été élaborées au cours de la période 2010-2015 par l’OIT, Save the Children, la Commission de l’enfance et de la famille du Congrès national, CHF Internacional, le Bureau de la Première Dame et la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, la Direction nationale des services spéciaux d’enquête de la police nationale, l’OIM, la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes, le Gouvernement du Honduras et le programme SICTE de Global Communities.

88.En collaboration avec la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes, le Projet B.A. 1 a produit un spot télévisé contre la traite des personnes qui a été diffusé dans les municipalités de Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Tela, La Ceiba, Omoa, Ruinas de Copán, Santa Rosa de Copán, Nueva Ocotepeque et Trojes. Ce spot présente les différentes méthodes utilisées par les trafiquants pour commettre leurs délits et fournit à la population les informations nécessaires pour porter plainte ou obtenir de l’aide.

89.Des actions de sensibilisation ont été menées à l’intention d’un large public: autorités locales, administrateurs de la justice, agents des services d’immigration, dirigeants communautaires, fonctionnaires des institutions publiques, étudiants, fonctionnaires de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes, ONG, entreprises privées, comités locaux de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes, enfants et adolescents en situation de vulnérabilité, juges de paix, journalistes, professionnels de la communication, pères et mères de famille, syndicats d’étudiants, enseignants et membres de la population. On estime que les actions menées par l’intermédiaire de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes, en collaboration avec Global Communities, le Bureau du Procureur général, le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, l’Institut national des migrations, le Ministère de l’éducation, et des ONG, telles que Samaritan´s Purse International Relief, l’association Brigadas de Amor Cristiano Proyecto Victoria, Casa Alianza de Honduras, l’association Hermanas Scalabrinianas, l’association Calidad de Vida et Alianzas de Vida 12-21, ont permis de sensibiliser 37 590 personnes à l’échelle nationale de 2013 à 2015.

90.La loi relative à lutte contre la traite des êtres humains établit les sanctions pénales applicables aux auteurs de ce type de délit sous toutes ses formes, y compris le travail forcé, ainsi que les dispositions relatives à la protection intégrale des victimes.

91.En ce qui concerne les enfants et les adolescents, le Honduras dispose des instruments juridiques nécessaires à l’éradication du travail des enfants, comme, par exemple, le Code de l’enfance et de l’adolescence.

92.Pour lutter contre le trafic illicite de migrants, le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre le crime organisé bénéficie de l’appui de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) (Unité transnationale d’enquête criminelle) qui possède son propre procureur chargé de diriger les enquêtes concernant les plaintes déposées, en coordination avec la Unidad de Policía de Fronteras de la Policía Nacional Preventiva (Unité de la police des frontières des services de prévention de la police nationale).

93.Pour ce qui est des allégations d’extorsion et de détention arbitraire dont seraient victimes des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des migrants honduriens cherchant à quitter le pays, le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre le crime organisé a compétence pour mener l’enquête sur le délit d’extorsion. À ce jour, aucun cas d’extorsion concernant des travailleurs migrants n’a été enregistré.

94.Le Bureau du Procureur spécial pour la transparence et la lutte contre la corruption publique est compétent pour mener les enquêtes visant à faire la lumière sur les allégations de corruption à l’encontre de membres de la fonction publique, y compris dans les cas où ces allégations portent sur des abus d’autorité dans le domaine des migrations. À ce jour, aucune plainte de cette nature en rapport avec des travailleurs migrants n’a été recensée.

95.Au titre de l’article 135 du règlement d’application de la loi sur les migrations et les étrangers, l’Institut national des migrations est chargé notamment de donner suite aux plaintes pour abus d’autorité et corruption qui pourraient être dirigées contre des fonctionnaires des services d’immigration par des membres de la population. Ces plaintes devraient être transmises à l’autorité compétente qui appliquerait des sanctions administratives, sans préjudice de la responsabilité pénale engagée.

96.En juin 2014, la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes a mis en service le numéro d’urgence 911 pour les plaintes relatives à la traite des personnes. Ces plaintes sont traitées par l’Équipe d’intervention immédiate, puis transmises à l’autorité compétente chargée de la procédure judiciaire.

97.L’Équipe d’intervention immédiate, en coordination avec l’Unité chargée de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes du Bureau du Procureur général, fournit un appui sanitaire dans le cadre des opérations d’assistance aux victimes de délits d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de traite des personnes, et assure l’accompagnement des victimes lors de leurs dépositions, des évaluations physiques et psychologiques effectuées par les spécialistes en médecine légale, ainsi que lors des audiences préliminaires.

98.En septembre 2015, une formation a été dispensée sur le thème «Le rôle de la police dans le traitement des signalements de cas de traite des personnes via le numéro d’urgence 91». À cette occasion, 200 fonctionnaires ont été formés, parmi lesquels des opérateurs de la centrale 911, du centre de commandement et du projet «Villes intelligentes», ainsi que des policiers chargés de la transmission des plaintes aux services compétents.

99.La Commission nationale des droits de l’homme collabore avec le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale sur les questions relatives aux plaintes des travailleurs migrants au sujet des violences dont ils sont victimes. Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale réalise actuellement un projet de systématisation des informations transmises par les consulats honduriens. C’est pourquoi il n’existe pas encore de registre des plaintes déposées, dont la plupart émanent de travailleurs migrants à l’étranger en situation régulière. En général, les travailleurs migrants honduriens en situation irrégulière ne déposent pas de plaintes de ce type par crainte de représailles de la part de leur employeur ou de déportation.

100.La Direction générale pour la protection des migrants honduriens participe à des réunions de travail interinstitutions avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en vue de la création d’une plate-forme pour l’identification des données médico-légales. Par l’intermédiaire de la Direction générale pour la protection des migrants honduriens, une assistance économique est fournie au Comité des familles de migrants disparus d’El Progreso, une ONG établie dans la ville d’El Progreso, qui, grâce au financement du Fonds de solidarité avec les migrants honduriens, mène des recherches pour retrouver les Honduriens disparus le long des itinéraires de migration.

101.La Croix-Rouge internationale et Misión Honduras collaborent avec différentes institutions de l’État et des ONG à la création d’une base de données destinée à stocker des informations sur les migrants disparus. Par ailleurs, un protocole élaboré pour collecter les données fournies par les familles de migrants disparus sera utilisé par les diverses institutions qui forment ce groupe de travail.

102.Le 7 juillet 2006, le Honduras a signé le Mémorandum d’accord conclu entre les Gouvernements des États-Unis du Mexique, de la République d’El Salvador, de la République du Guatemala et de la République du Nicaragua, relatif au rapatriement digne, ordonné, rapide et sûr par voie terrestre des migrants originaires d’Amérique centrale.

103.Diverses déclarations conjointes ont été signées par l’intermédiaire du Conseil centraméricain des procureurs chargés de la défense des droits de l’homme, présidé par la Commission nationale des droits de l’homme. Elles témoignent des préoccupations suscitées par les violations constantes des droits de l’homme des migrants centraméricains en transit vers les États-Unis d’Amérique, et comportent des recommandations à l’intention des États concernés afin qu’ils mettent en place des mesures de protection diplomatique et consulaire de manière intégrée et coordonnée aux États-Unis pour que les enfants migrants non accompagnés qui se trouvent dans des centres d’accueil, ou qui en sont partis par crainte d’être déportés, puissent bénéficier d’une assistance psychologique et juridique. Afin de garantir la protection internationale des enfants et des adolescents ainsi que leur droit de demander l’asile ou le statut de réfugié dans les pays considérés, le Conseil centraméricain des procureurs chargés de la défense des droits de l’homme s’est engagé à contribuer à la promotion d’un système régional de protection et de justice sociale et économique dans le cadre d’un régime économique sous-tendu par les valeurs de démocratie et de liberté et fondé sur l’application, le respect, la défense, la promotion et la protection des droits de l’homme.

104.L’Institut national des migrations compte trois centres de prise en charge des migrants en situation irrégulière situés dans les municipalités de Choluteca, San Pedro Sula et Tegucigalpa. Les migrants en situation irrégulière dans le pays qui ne sont pas considérés comme des travailleurs migrants y sont accueillis pour une période de 24 à 48 heures. Il convient de signaler que le centre d’accueil de la municipalité de San Pedro Sula, dans le département de Cortés, n’est pas ouvert actuellement, et que celui de la municipalité de Choluteca, dans le département de Choluteca, ne fonctionne que partiellement, car il a besoin d’être rénové. Toutefois, celui de la municipalité de Tegucigalpa, dans le département de Francisco Morazán, est pleinement opérationnel. Les locaux des centres de San Pedro Sula et de Tegucigalpa ont été donnés à l’Institut national des migrations par le Bureau d’administration des biens saisis (Oficina Administradora de Bienes Incautados).

105.S’agissant des centres de détention pour adultes, enfants et adolescents aux États-Unis d’Amérique, des représentants du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et du centre de prise en charge des migrants de retour ont effectué une visite de travail dans l’État du Texas afin de se rendre compte de la situation des migrants honduriens dans les centres de détention. Ils ont visité trois centres: South Texas et Karnes County, pour les migrants adultes, et Baptist Child and Family, destiné aux enfants et aux adolescents. Ils ont pu constater que les installations utilisées pour héberger les migrants et les requérants d’asile en situation irrégulière étaient sûres, spacieuses, bien tenues, propres et adaptées à l’usage auquel elles étaient destinées.

106.Dans les centres de détention aux États-Unis d’Amérique, les travailleurs migrants sont hébergés dans des installations sûres et dans des conditions sanitaires optimales. La plupart d’entre eux partagent leur espace de vie avec 20 à 30 autres migrants de nationalités diverses. Toutefois, ceux qui ont des antécédents criminels sont logés à part, dans des modules individuels, dans des conditions identiques. Du personnel administratif, des agents de sécurité, des agents de santé et du personnel spécialisé sont présents sur place.

107.Ces centres de détention sont dotés de 11 cliniques médicales qui fournissent aux migrants adultes arrivant aux États-Unis en situation irrégulière des services dans les domaines suivants: alimentation, santé, loisirs, orientation professionnelle et communication. Les migrants hébergés dans ces centres bénéficient de consultations médicales, de services pharmaceutiques, d’examens cliniques pour le dépistage de la tuberculose, du VIH/sida et de l’hépatite, de soins dentaires et d’un soutien psychosocial.

108.On y trouve aussi des zones de loisirs où les migrants peuvent s’adonner deux fois par semaine à des activités sociales et récréatives, telles que le football et le volleyball, entre autres. Ils peuvent aussi s’entraîner dans la salle de gymnastique et participer à des soirées karaoké. Dans ces espaces de détente conviviaux, il règne une atmosphère agréable et familiale, et les détenus peuvent circuler librement. Il n’existe aucune restriction en matière de communication, et les détenus peuvent entretenir des conversations avec des personnes d’autres nationalités. Ces centres disposent en outre d’environ 100 lignes téléphoniques que les migrants peuvent utiliser pour communiquer avec les membres de leur famille.

109.Aux États-Unis d’Amérique, les centres de détention pour enfants et adolescents assurent les mêmes services que les centres pour adultes, avec un accent particulier sur l’assistance globale. Le personnel spécialisé dans les soins aux migrants demeure dans la zone jour de l’unité d’hébergement où il surveille de près les jeunes migrants dans leurs activités quotidiennes. Chaque unité est prévue pour accueillir 8 à 10 jeunes et comprend une zone de détente. Outre l’assistance sanitaire, chaque foyer bénéficie des services d’un travailleur psychosocial et d’enseignants chargés des activités socioéducatives et de l’éducation des enfants et des adolescents pendant la durée de leur séjour au centre. De plus, des formations pour le renforcement des capacités et des compétences sont dispensées, et les jeunes peuvent rendre visite aux membres de leur famille deux fois par semaine. Ils ne sont pas considérés comme des travailleurs migrants car ils migrent à des fins de réunification familiale.

110.Si un travailleur migrant souhaite déposer une plainte, la première étape consiste à déterminer la nature de la plainte afin que la personne puisse être orientée vers le service compétent. S’il s’agit, par exemple, de la perte de papiers d’identité, la personne est dirigée vers les représentants de l’Immigration and Customs Enforcement (Services de l’immigration et des douanes des États-Unis), qui relève du Ministère de la sécurité intérieure. Les Services de l’immigration et des douanes des États-Unis ont été établis à Washington en mars 2003 et une antenne a été ouverte au Honduras.

111.Si une plainte est déposée pour violences corporelles ou psychologiques, elle est transmise au Bureau pour la protection des migrants du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi qu’à la Commission nationale des droits de l’homme, afin que ces organes puissent mener une enquête conjointe. Des enquêtes ont été déjà été menées dans les centres de détention selon cette procédure.

112.Si la plainte a trait à des violences ou à une escroquerie commises par un Hondurien sur le territoire national au début du trajet migratoire, ou à des mauvais traitements infligés par des gardes-frontières qui volent l’argent des migrants à la sortie du pays, il est conseillé aux migrants de déposer leur plainte auprès du Bureau du Procureur général afin qu’il se charge de l’enquête. À la demande des migrants, une assistance leur est fournie pour rédiger la plainte au moyen d’un modèle déjà établi par le centre de prise en charge des migrants de retour.

113.L’État du Honduras a l’obligation de respecter, de promouvoir, de protéger et de garantir les droits fondamentaux des migrants de retour dès qu’ils arrivent sur le territoire hondurien et accèdent aux installations du Centre de prise en charge des migrants de retour. Une assistance leur est donc fournie afin de répondre à leurs besoins immédiats dans les domaines suivants: alimentation, hébergement, appels téléphoniques aux membres de la famille et transport vers leur lieu d’origine. Les migrants vulnérables ou souffrant de maladies chroniques sont transportés vers des centres hospitaliers où ils sont pris en charge immédiatement.

114.L’assistance aux migrants de retour passe aussi par les programmes d’enseignement professionnel et de développement humain qui ont pour objet d’élever le niveau professionnel des migrants et de les orienter dans leurs recherches d’emploi en fonction de leurs aptitudes, de leurs compétences et de leur niveau professionnel. Grâce à l’appui du Bureau du registre national des personnes, ils peuvent obtenir une copie de leur certificat de naissance qui sert à l’identification des migrants dépourvus de tout autre document officiel.

115.Les migrants sous le coup d’un mandat d’amener sont interrogés, puis transférés dans les locaux de garde à vue de la Dirección Policial de Investigación (Direction de la police d’investigation), où le personnel du centre de prise en charge des migrants de retour s’efforce d’assurer le respect et la garantie de leurs droits fondamentaux.

116.En vue de la réinsertion des migrants sur le marché du travail, des espaces ont été créés pour les activités génératrices de revenu des migrants de retour. Des initiatives entrepreneuriales fondées sur des méthodes concurrentielles ont été lancées, telles que le programme «Créez votre entreprise», avec un capital d’amorçage pouvant atteindre 25 000 lempiras par bénéficiaire, afin de permettre aux migrants de fonder leur propre microentreprise pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

117.En vertu de la loi sur la protection des migrants honduriens et des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les travailleurs migrants honduriens en détention ou en cours d’expulsion bénéficient d’une assistance juridique et de services d’interprétation.

118.Par l’intermédiaire de la Gerencia de Derechos Humanos y Atención al Migrante (Direction des droits de l’homme et de la prise en charge des migrants), l’Institut national des migrations a pris des mesures pour améliorer le respect de la légalité et garantir le respect de la dignité et les droits fondamentaux des migrants. Lorsque des étrangers sont interrogés et qu’ils font l’objet de sanctions administratives, la loi prévoit qu’on leur fournisse les informations nécessaires au sujet de la procédure dans leur langue, au moyen d’interprètes, s’ils le souhaitent. Aucune expulsion de travailleurs migrants n’a été effectuée, et les cas dans lesquels il est procédé à une expulsion sont énoncés à l’article 89 de la loi sur les migrations et les étrangers ainsi qu’à l’article 122 de son règlement d’exécution.

119.Les consulats du Honduras au Mexique et aux États-Unis d’Amérique assurent la protection consulaire des migrants honduriens détenus dans ces pays et veillent au respect de leurs droits fondamentaux jusqu’à leur déportation. Un mécanisme de coordination a été mis en place avec le Mexique pour le transport des migrants par voie terrestre jusqu’au Honduras.

Articles 25 à 30

120.Les inspections effectuées par le Ministère du travail et de la sécurité sociale et l’Institut national des migrations permettent de constater et de garantir l’égalité de traitement des travailleurs migrants étrangers, notamment dans les secteurs agricole et manufacturier ainsi que dans le secteur des services domestiques.

121.En ce qui concerne la promotion des droits des travailleurs migrants, il convient de noter que les enfants de ces derniers ont le droit d’avoir un nom lors de l’enregistrement de leur naissance ainsi qu’une nationalité. La loi sur le registre national des personnes et son règlement d’application prévoient que tout enfant né sur le territoire national de père ou de mère honduriens ou étrangers doit être inscrit au registre d’état civil de l’une des 298 municipalités du pays. Il en va de même pour l’inscription des mariages et des décès. Tout travailleur migrant et les membres de sa famille peuvent s’adresser aux services d’enregistrement des naissances, indépendamment de leur statut au moment considéré. Si la naissance n’est pas enregistrée dans le délai d’un an prescrit par la loi précitée, cela peut être fait gratuitement auprès des bureaux d’état civil départementaux, où des avocats spécialisés procèdent au réenregistrement.

122.Par l’intermédiaire du Ministère de la santé et en coordination avec l’association Hermanas Scalabrinianas, l’État du Honduras a conclu des partenariats stratégiques en vue de répondre de manière adéquate aux besoins sanitaires des migrants déportés. Une clinique équipée et dotée de deux médecins spécialisés ainsi que des médicaments nécessaires a été installée dans les locaux du Centre de prise en charge des migrants de retour. Elle est notamment chargée de recevoir les dossiers et les médicaments transmis par les centres de détention de migrants aux États-Unis d’Amérique et d’effectuer une première évaluation médicale des migrants déportés. Le Ministère de la santé est informé des cas de maladies sous surveillance épidémiologique, telles que la tuberculose et le VIH/sida, et d’autres maladies transmissibles, ainsi que de la prise en charge des personnes malades dans les centres de soins. Sur un total d’environ 135 migrants déportés chaque jour par voie aérienne, 40 en moyenne reçoivent une assistance sanitaire. Les migrants vulnérables ou souffrant de maladies chroniques ou de troubles mentaux sont transportés vers des centres hospitaliers où ils sont pris en charge immédiatement.

Articles 31 à 33

123.La Banque centrale du Honduras a approuvé, par la circulaire D-28/2015 du 10 septembre 2015, les amendements apportés aux articles 3 et 4 du règlement relatif aux transactions sur le marché organisé des devises(Reglamento para la Negociación en el Mercado Organizado de Divisas), selon lesquels les envois de fonds libellés en devises que les migrants effectuent au profit de leur famille au Honduras peuvent être payés en monnaie étrangère ou en lempiras, selon le montant indiqué dans le contrat original entre le prestataire de services d’envoi de fonds et la société de paiement, en appliquant le taux de change de référence en vigueur au Honduras à la date du contrat.

124.En outre, ledit règlement dispose que dans les cas où le destinataire de l’envoi de fonds opte pour un versement en monnaie étrangère, les fonds doivent être versés sur un compte de dépôt libellé en monnaie étrangère au nom du bénéficiaire au sein d’une institution financière agréée. À cet égard, il convient de souligner que certains établissements bancaires proposent déjà, dans leur gamme de produits et services financiers, des comptes d’épargne libellés en monnaie locale et étrangère spécialement conçus pour les destinataires d’envois de fonds à l’échelon national.

125.Pour ce qui est des mesures adoptées pour faciliter les transferts de fonds privés, et notamment pour réduire le coût de ces opérations, les taux d’intérêt, frais et commissions appliqués par les institutions financières au titre des services financiers qu’elles fournissent sont fixés librement en fonction des conditions du marché, conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi relative au système financier. Cela étant, il convient de signaler que certains établissements financiers élaborent des modèles visant à permettre aux utilisateurs de services financiers d’avoir accès à leurs ressources d’une manière plus rapide et moins onéreuse. Les sociétés de transfert de fonds autorisées à opérer dans le pays, par exemple, envisagent la possibilité d’utiliser la plate-forme d’une entreprise de téléphonie mobile pour effectuer le paiement des envois de fonds à l’échelon national.

126.Par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du décret-loi no 25 de 1963 sur la loi relative à l’impôt sur le revenu, tel que modifié par le décret-loi no 182-2012, aux dispositions du paragraphe 15 de l’article 9 de la loi sur la sécurité démographique, et aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 9 de l’accord no 1775‑2011 sur le règlement d’application de la loi relative à la sécurité démographique et ses modifications, les envois de fonds libellés en dollars des États-Unis d’Amérique à destination du Honduras effectués par des travailleurs migrants honduriens ne sont pas soumis à l’impôt.

127.En ce qui concerne les mesures prises par l’État pour garantir le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille de transférer les biens en leur possession et leurs effets personnels, le Honduras applique les dispositions du paragraphe c) de l’article 586 du Règlement du code douanier uniforme centraméricain et de l’article 28 de la loi sur l’amélioration de l’efficacité dans le recouvrement des recettes fiscales et l’utilisation des dépenses publiques approuvée par le décret-loi no 113-2011, portant sur l’exonération des droits à l’importation des biens ménagers pour les personnes ayant résidé hors du pays pendant au moins 24 mois avant leur retour définitif. Il convient de noter que, en général, les migrants en situation irrégulière de retour au Honduras n’amènent pas avec eux de biens ménagers ni d’autres biens personnels.

128.Entre l’an 2000 et septembre 2015, les envois de fonds effectués par les travailleurs migrants honduriens ont oscillé entre 440 millions et 2 milliards 770 millions de dollars des États-Unis, soit 6 à 13,9 % du produit intérieur brut (PIB) de la nation.

129.Les programmes de migration ordonnée gérés par le Gouvernement du Honduras par l’intermédiaire du Ministère du travail et de la sécurité sociale comprennent une journée d’information pour les travailleurs dans le cadre du processus de recrutement. Cette journée a pour objet d’expliquer les aspects juridiques du contrat de travail, ainsi que les droits et obligations qui en découlent, d’améliorer les connaissances théoriques portant sur les coutumes et les conditions climatiques du pays de destination, de souligner l’importance des valeurs familiales et culturelles ainsi que les risques de la migration irrégulière, et de fournir des recommandations générales concernant le voyage et le séjour à l’étranger. La journée d’information est organisée avec l’aide d’organismes de coopération, tels que l’OIM, et d’ambassades dans le pays de destination. L’assistance fournie à cette occasion est de nature technique et logistique.

130.Durant la période comprise entre avril 2009 et décembre 2013, le programme conjoint intitulé Desarrollo Humano Juvenil vía Empleo para superar los Retos de la Migración (Développement humain chez les jeunes: surmonter les défis de la migration grâce à l’emploi) a été mis en œuvre. Cette initiative du système des Nations Unies, en collaboration avec le Ministère du travail et de la sécurité sociale et l’Institut national de la jeunesse, visait notamment à prévenir la migration des jeunes Honduriens. Ce programme a été exécuté dans les départements de La Paz, Comayagua et Intibucá, avec l’appui de la Direction générale de l’emploi du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre de programme, il a été proposé d’intégrer les éléments suivants: composante emploi pour le renforcement de la politique nationale d’assistance aux migrants de retour; données désagrégées fournies par l’Atlas de l’emploi (INFO-JEM), sur la base de 44 indicateurs, concernant la migration et l’emploi des jeunes; plan pour l’emploi des jeunes, en tant qu’instrument de politique publique axé sur un segment de la population ayant une propension à migrer, généralement de manière irrégulière, pour trouver du travail; matériel d’information et d’orientation, y compris des études de cas sur des expériences de migration irrégulière, telles que Mujer joven migrante retornada (Jeune migrante de retour), Mujer joven cónyuge de Migrante (Jeune conjointe de migrant), Hombre joven migrante retornado (Jeune migrant de retour), et Joven hijo e hija de migrante (Jeune enfant de migrant); atelier socioprofessionnel Identidad y Arraigo (Identité et racines) comme outil d’orientation pour la population.

131.Grâce à l’appui du projet intitulé «Améliorer la gestion des migrations de main-d’œuvre en Amérique centrale et en République dominicaine», parrainé par Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) et mis en œuvre par l’OIM, les capacités du Ministère du travail et de la sécurité sociale ont pu être renforcées dans les domaines liés à la gestion des migrations de main-d’œuvre durant la période allant d’août à décembre 2013.

132.Il est reconnu aux travailleurs migrants le droit d’être pleinement informés, aussi bien par l’État d’origine que par l’État d’emploi, des conditions dans lesquelles des absences temporaires sont autorisées. De plus, les États d’emploi doivent faire tous les efforts possibles pour autoriser les travailleurs migrants à s’absenter temporairement sans que cela n’affecte leur autorisation de travail, leur droit de circuler librement ou leur droit de choisir leur lieu de résidence. À cet égard, l’Institut national des migrations détermine les motifs pour lesquels l’autorisation de résidence ou le permis de séjour spécial peuvent être retirés. Il est indiqué à l’alinéa 3 de l’article 80 du règlement d’application de la loi sur les migrations et les étrangers que les étrangers résidents ou au bénéfice d’un permis de séjour spécial peuvent perdre ces avantages s’ils «demeurent hors du pays durant plus de douze mois consécutifs sans l’autorisation de l’Institut national des migrations».

133.Outre les conditions fixées à l’article 43 du règlement d’application de la loi sur les migrations et les étrangers, l’article 66 dudit règlement énonce les conditions devant être remplies en vue de l’obtention d’un permis de séjour spécial pour travailleurs migrants par les étrangers venus dans le pays pour exercer des activités rémunérées nécessitant une main-d’œuvre qualifiée durant une période de plus de trois mois. Ces conditions comprennent la fourniture des documents et informations suivants: demande établie par la personne physique ou morale qui souhaite utiliser les services du travailleur étranger, indication de l’activité exercée par le travailleur étranger pendant son séjour, déclaration de l’employeur indiquant qu’il s’engage à assurer la subsistance du travailleur étranger, à veiller à sa sortie du pays à l’expiration de son permis, et à informer l’Institut national des migrations de la fin de la relation de travail, attestation du Ministère du travail et de la sécurité sociale certifiant que l’employeur satisfait aux dispositions des lois sur le travail et de la Constitution.

Quatrième partie de la Convention

Articles 39 et 40

134.Le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation et l’Institut national des migrations sont chargés d’octroyer les permis de résidence pertinents, de veiller au contrôle des entrées dans le pays et des sorties du territoire national, et de connaître la situation ou le statut migratoire des personnes qui entrent dans le pays. La liberté de circulation sur l’ensemble du territoire national n’est soumise à aucune restriction.

135.L’article 504 du Code du travail, tel que modifié par le décret-loi no 760 du 25 mai 1979, dispose que «Les étrangers ont le droit de s’affilier à n’importe quelle organisation syndicale, conformément aux dispositions applicables du Code du travail, mais ils ne peuvent pas assumer de fonctions de direction», ces fonctions étant réservées aux Honduriens.

Article 41

136.La Constitution et la loi relative aux élections et aux organisations politiques garantissent à tous les Honduriens qui résident dans le pays ou à l’étranger le droit de voter et d’être élus, ainsi que le droit de postuler à des fonctions publiques. Les articles 36 et 37 de la Constitution disposent en effet que tout Hondurien âgé de plus de 18 ans a le droit: 1) de voter et d’être élu, 2) de postuler à des fonctions publiques et 3) de former des partis politiques, d’y adhérer ou de s’en retirer. Aux fins de l’exercice de ces droits, le Tribunal suprême électoral a pris des mesures pour que les travailleurs migrants honduriens aux États-Unis d’Amérique puissent s’inscrire sur les listes électorales nationales et voter tous les quatre ans.

137.Les paragraphes 3 et 4 de l’article 40 de la Constitution disposent qu’il est du devoir de tout citoyen d’exercer son droit de vote et d’accomplir le mandat pour lequel il a été élu par vote populaire, sauf en cas de démission ou pour un motif dûment justifié.

138.Les articles 44 à 50 de la Constitution régissent les questions relatives au droit de suffrage. Ainsi, l’article 44 dispose que le suffrage est un droit et une fonction publique, l’article 45 déclare punissable tout acte interdisant ou limitant la participation du citoyen à la vie politique du pays, et l’article 47 garantit l’existence et le libre fonctionnement des partis politiques, en vue de garantir la participation politique effective des citoyens.

139.Le décret-loi no 44-2004 sur la loi relative aux élections et aux organisations politiques reprend les principes constitutionnels mentionnés précédemment en vue de garantir les droits des citoyens dans le domaine électoral. Afin de pouvoir voter et postuler à des fonctions publiques, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales nationales. Selon les articles 43 et 44 de ladite loi, la carte nationale d’identité est le document officiel qui permet aux citoyens de s’y inscrire.

140.L’article 61 de la loi sur les élections et les organisations politiques a été modifié par le décret-loi no 185-2007 afin que les Honduriens résidant à l’étranger puissent voter pour élire le Président et le Vice-Président de la République lors d’élections générales. En outre, la loi précitée garantit, dans ses articles 103 et 104, l’égalité des chances aux hommes comme aux femmes, sans discrimination aucune fondée sur le genre, la croyance, la race, la religion ou tout autre critère. L’article 130 de ladite loi permet aux citoyens de présenter leur candidature, sans lien avec un parti politique, lors d’élections populaires.

141.Tout Hondurien résidant dans le pays ou à l’étranger a le droit d’être élu à toute charge publique, à condition d’avoir respecté les prescriptions légales pertinentes et d’être inscrit auprès du Tribunal suprême électoral chargé de l’inscription des candidats de tous les partis politiques, conformément aux dispositions de l’article 129 de la loi sur les élections et les organisations politiques. Les candidats indépendants, sans lien avec un parti politique, peuvent également être inscrits, en accord avec les dispositions des articles 130, 132 et 133 de ladite loi.

142.Le Tribunal suprême électoral, conjointement avec le Registre national des personnes, a fait un effort pour étoffer la base de données sur les Honduriens ayant leur domicile électoral aux États-Unis d’Amérique, dont le nombre d’entrées est passé de 18 313 en 2009 à 46 331 en 2013. Avec l’ajout des données concernant la ville d’Atlanta, la base de données recouvre à présent sept villes.

143.En vue du déroulement du vote aux États-Unis d’Amérique, le Tribunal suprême électoral désigne des commissions électorales locales composées d’un représentant titulaire et d’un suppléant pour chaque parti politique, afin de reproduire sur place les mêmes mécanismes de contrôle et de participation que ceux des partis politiques au Honduras. Le Tribunal suprême électoral alloue un budget de fonctionnement à chaque commission et envoie des fonctionnaires pour faciliter et superviser les activités dans les centres de vote de chacune des villes concernées. Il convient de reconnaître que les efforts déployés n’ont pas été récompensés le jour du scrutin par une participation importante des citoyens inscrits sur listes électorales nationales.

144.Le Tribunal suprême électoral a adopté les résolutions ci-après en rapport avec l’exercice du droit de vote des Honduriens résidant à l’étranger:

•Compte rendu no 043-2013, point V, du 14 octobre 2013: désignation du Coordonnateur général du vote à l’étranger;

•Compte rendu no 043-2013, point V, du 14 octobre 2013: composition des commissions électorales locales des villes de Houston, Los Angeles, Miami, Nouvelle-Orléans, New York, Washington et Atlanta; répartition équitable par tirage au sort des fonctions de président, secrétaire et membre entre les partis politiques, les alliances et les candidatures indépendantes; désignation, par tirage au sort entre les citoyens proposés, d’un membre titulaire supplémentaire et d’un suppléant, en raison du fait que le nombre de membres des commissions électorales locales était un chiffre pair;

•Compte rendu no 044-2013, point V, du 21 octobre 2013: recrutement du personnel des commissions électorales locales pour la période du 1er au 31 novembre 2013;

•Compte rendu no 046-2013, point V, du 4 novembre 2013: autorisation d’allocation d’un montant de 1200 dollars des États-Unis par table de vote (commission locale) au titre des frais de fonctionnement;

•Diffusion de directives à l’intention des assesseurs des tables de vote aux États-Unis d’Amérique;

•Publication d’un manuel-guide à l’intention des assesseurs des tables de vote.

145.Par ailleurs, en août 2011, le Tribunal suprême électoral a remis au Congrès national un projet de loi intitulé «Loi sur la participation politique et électorale» ayant pour objet de renforcer les principes de la démocratie participative et représentative, et de promouvoir la formation et le renforcement des capacités des citoyens.

146.En conclusion, le Honduras, en sa qualité d’État partie à la Convention, dispose de la législation nécessaire pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille résidant à l’étranger le droit de voter et d’être élus.

Article 44

147.L’article 5 de la loi sur la protection des migrants honduriens prévoit des mesures visant à assurer le respect de la vie de famille grâce à la fourniture de l’assistance, de la protection et des services de conseil nécessaires aux Honduriens à l’étranger, et notamment à ceux qui sont privés de liberté, hospitalisés ou en situation de détresse, aux enfants et aux adolescents, aux femmes, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Des mesures sont également prévues pour le rapatriement des corps des personnes décédées à l’étranger.

Cinquième partie de la Convention

Articles 58 et 59

148.Selon l’Institut national des migrations, le Projet pilote de régularisation El‑Salvador-Honduras a été mis en place en 2007 en vue de la régularisation de la situation des travailleurs frontaliers des deux pays qui voyagent d’un pays à l’autre pour travailler à la récolte du café.

149.Selon les dispositions de la loi sur les migrations et les étrangers, de son règlement d’application et du Manuel régional des procédures migratoires CA4-VUCA, et conformément à d’autres dispositions internes émanant d’autorités compétentes, l’expression «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur migrant dont l’activité, de par sa nature, dépend des conditions saisonnières et ne peut être exercée que pendant une partie de l’année.

150.Le contrôle migratoire s’effectue de la manière suivante: si les étrangers proviennent du Guatemala, d’El Salvador ou du Nicaragua, pays voisins du Honduras, pour exercer des activités saisonnières licites et rémunérées de caractère frontalier, comme la récolte du café, de la canne à sucre, du cacao et autres, le délégué des services d’immigration de l’Institut national des migrations doit autoriser leur entrée dans le pays dans la sous-catégorie «autres» pour une période initiale de 30 jours et une durée maximale de 90 jours, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 6 et 24 de la loi sur les migrations et les étrangers, et de l’alinéa 2 de l’article 116 du règlement d’application de ladite loi.

151.Le cachet de sortie apposé par l’autorité d’immigration du pays d’origine ou du dernier pays de provenance n’est exigé que dans circonstances particulières ou si sa présentation fait partie des conditions d’entrée au Honduras fixées par l’autorité compétente de l’Institut national des migrations (Procédures migratoires internationales).

152.Le délégué des services d’immigration peut permettre aux étrangers résidents dont le permis a expiré de sortir du pays, pour autant que les autorités compétentes de l’Institut national des migrations l’autorisent et que la demande soit justifiée, conformément aux dispositions du paragraphe 5, alinéa 2, de la section X du Manuel régional des procédures migratoires CA4 et aux bonnes pratiques en matière de droit humanitaire international.

153.Selon les dispositions du paragraphe 1, alinéa c), de l’article 2 de la Convention, l’expression «gens de mer», qui comprend les pêcheurs, désigne les travailleurs migrants employés à bord d’un navire immatriculé dans un État dont ils ne sont pas ressortissants.

154.En ce qui concerne les marins étrangers dans l’exercice de leur activité, les délégués des services d’immigration sont tenus d’effectuer le contrôle migratoire en respectant strictement les dispositions pertinentes de la loi sur les migrations et les étrangers, de la Convention sur la facilitation du trafic maritime international, 1965, (Convention FAL) et de son règlement, de la Convention de l’OIT nº 185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), et de tous les instruments élaborés par les Nations Unies et appliqués par l’Organisation maritime internationale (OMI). Compte tenu des droits dont ils jouissent, l’État est obligé d’accorder aux travailleurs de la mer un traitement différencié afin de faciliter le trafic maritime international, d’éviter les retards inutiles aux navires, aux personnes et aux biens se trouvant à bord, d’uniformiser les procédures, formalités et documents, et de réduire au minimum les modifications jugées nécessaires pour répondre à des exigences d’ordre interne. Les dispositions pertinentes à cet égard sont les suivantes: alinéa j) de l’article 3 du Reglamento de recepción y Despacho Oficial de los Buques en los Puertos de la República de Honduras (Règlement relatif à l’entrée et à la sortie des navires des ports de la République du Honduras), articles 112 et 113 du règlement d’application de la loi sur les migrations et les étrangers, et paragraphes 4, 7, 8 et 9 de l’article 6 de la Convention de l’OIT no 185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée).

155.Voici quelques-unes des situations dans lesquelles peuvent se trouver les travailleurs de la catégorie des gens de mer:

Passeport non valable pour l ’ entrée au Honduras: si le passeport d’un marin n’est pas valable pour la durée de 90 jours ou trois mois prévue à l’article 113 du règlement d’application de la loi sur les migrations et les étrangers, il n’est pas refoulé immédiatement. Dans ce cas, le délégué des services d’immigration consulte l’autorité compétente qui détermine, sur la base des dispositions des paragraphes 1, 2, 4, 7, 8 et 9 de l’article 6 de la Convention de l’OIT no 185 sur les documents d’identité des gens de mer, si l’intéressé peut ou non transiter par le Honduras.

Marins dont le nom , ou un homonyme , figure au fichier des personnes signalées: si les services d’immigration constatent qu’un travailleur de la mer, au moment de son entrée sur le territoire hondurien ou de son transit par lui, figure dans la base de données des personnes signalées de l’Institut national des migrations, son entrée ou son transit sont refusés, et le délégué des services d’immigration doit procéder à son refoulement immédiat depuis le port d’entrée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81 et de l’article 87 de la loi sur les migrations et les étrangers.

Membres d ’ équipage malades à bord d ’ un navire: lorsqu’un membre de l’équipage d’un navire, de quelque type que ce soit, tombe malade lors d’un séjour ou d’une escale au port, le délégué des services d’immigration du port en question autorise l’entrée du marin malade pour traitement médical, qu’il remplisse ou non les conditions fixées par la loi. L’autorisation accordée par le délégué des services d’immigration doit prendre effet immédiatement et ne faire l’objet d’aucune limitation dans le temps. Elle doit rester en vigueur jusqu’à ce que le marin se rétablisse et puisse reprendre son voyage. De plus, si un séjour temporaire dans le pays est jugé nécessaire, et si une telle mesure est conforme aux prescriptions en matière de migration, le délégué des services d’immigration peut autoriser le séjour temporaire selon les conditions énoncées aux paragraphes 6 et 20 de l’article 8 de la loi sur les migrations et les étrangers.

Débarquement de marins en cas d ’ urgence: lorsqu’un membre de l’équipage d’un navire qui entre au port ou qui a déjà mouillé l’ancre est informé d’une situation d’urgence, telle que le décès d’un proche ou toute autre circonstance considérée comme un cas de force majeure, le délégué des services d’immigration autorise l’entrée du membre d’équipage ou son transit vers un autre port d’entrée au Honduras, afin qu’il puisse poursuivre son voyage, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 20 de l’article 8 de la loi sur les migrations et les étrangers.

Catastrophe naturelle au port ou en haute mer: en cas de catastrophe naturelle ou d’évacuation d’urgence, les délégués des services d’immigration des ports maritimes, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Institut national des migrations, autorisent sans délai l’entrée de tous les travailleurs de la mer ou accomplissent toute formalité nécessaire à la sortie de ces personnes afin qu’elles puissent se diriger vers un autre pays de destination, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 20 de l’article 8 de la loi sur les migrations et les étrangers.

Marins en conflit avec le capitaine du navire: en cas de conflit entre des marins et le capitaine du navire pour des motifs disciplinaires ou en rapport avec l’arrêt de leurs activités, ou pour toute autre raison analogue, et lorsque le capitaine demande leur débarquement, l’autorité d’immigration autorise le transit par le territoire national ou l’entrée dans le pays si les cas sont justifiés et si les travailleurs de la mer concernés l’acceptent. Si le capitaine du navire ne justifie pas la demande de débarquement ou si les marins ne sont pas d’accord avec cette modalité, le délégué des services d’immigration n’autorise pas le débarquement et le capitaine est tenu de transporter les marins jusqu’au prochain port de destination, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de l’OIT no 185 sur les documents d’identité des gens de mer.

Expiration du livret maritime: si un travailleur de la mer présente un livret maritime périmé, cela n’empêchera pas les autorités compétentes d’autoriser le transit ou l’entrée conformément aux procédures établies, mais, dans ce cas, le délégué des services d’immigration doit vérifier, au moyen d’un entretien et/ou de justificatifs fournis par la compagnie maritime, le capitaine du navire ou la Direction générale de la marine marchande, que le marin est apte à remplir les tâches attendues de lui, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de l’OIT no 185 sur les documents d’identité des gens de mer.

Sortie de marins honduriens: pour faciliter le travail des autorités du Ministère du travail et de la sécurité sociale, les marins honduriens doivent non seulement se soumettre au contrôle migratoire mais aussi présenter à l’autorité d’immigration, au port de sortie, le formulaire individuel d’embarquement transmis par la Direction générale de l’emploi, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 85 de la loi sur les migrations et les étrangers.

156.L’Institut national des migrations coordonne avec le Ministère du travail et de la sécurité sociale des mesures visant à contrôler et à régulariser les travailleurs migrants et transfrontaliers en situation irrégulière. Le statut de travailleur transfrontalier est mentionné au paragraphe 8 de l’article 18 de la loi sur les migrations et les étrangers. Les travailleurs transfrontaliers y sont classés dans la catégorie des étrangers non-résidents qui doivent demander un permis de séjour spécial pour tout séjour d’une durée de plus de 90 jours.

157.L’institut national des migrations est chargé de régulariser la situation des travailleurs migrants classés selon les catégories indiquées aux articles 21 et 39 de la loi sur les migrations et les étrangers, à condition qu’ils accomplissent les formalités nécessaires à l’obtention d’un permis de travail auprès du Ministère du travail et de la sécurité sociale.

158.En ce qui concerne les mesures visant à garantir les droits des travailleurs saisonniers, et notamment des travailleurs migrants de la République du Nicaragua qui travaillent dans les plantations de café dans le département d’El Paraíso, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage a fait savoir que lorsque des travailleurs étrangers entrent dans le pays pour travailler dans les exploitations privées de la région, un accord est conclu entre le propriétaire de l’exploitation et les futurs employeurs. Dans le cadre de ce processus, le propriétaire de l’exploitation ou le producteur s’adresse au bureau d’immigration le plus proche de sa localité pour demander un permis de travail pour les travailleurs migrants qu’il souhaite engager, afin que ceux-ci puissent entrer dans le pays et travailler dans son exploitation. Le Ministère du travail et de la sécurité sociale procède à des inspections afin de vérifier que les droits des travailleurs migrants de cette catégorie sont bien respectés. Les travailleurs migrants en provenance des Républiques d’El Salvador et du Guatemala qui séjournent temporairement au Honduras pour travailler dans l’agriculture, la construction et les industries manufacturières, entre autres, se trouvent dans une situation analogue.

Sixième partie de la Convention

Article 64

159.L’institut national des migrations, en collaboration avec l’Équipe spéciale chargée des questions relatives aux enfants migrants, a pris des mesures en matière de gestion de programmes et de projets dans le cadre du Plan de l’Alliance pour la prospérité du Triangle du Nord, en demandant aux pays de transit de garantir le droit des migrants de circuler librement, d’avoir accès à des soins de santé et de bénéficier d’un traitement digne. Dans le cadre de la Commission centraméricaine pour la migration, les différentes situations migratoires que connaît la région sont analysées, et des accords régionaux sont conclus puis présentés à diverses instances à l’échelon international. En outre, les pays de la région participent à la Conférence régionale sur les migrations, où des appels sont lancés et des mesures approuvées en faveur des droits fondamentaux des migrants et des membres de leur famille.

160.Le 9 septembre 2014, l’Association des municipalités du Honduras et la Présidence de la République ont signé un accord sur la réintégration des migrants de retour dans leurs municipalités. Cet accord avait pour objet de consolider les mécanismes de coordination et d’articulation afin de faciliter la conception et la mise en œuvre de plans municipaux pour la prise en charge intégrale des enfants et des jeunes migrants dans au moins 38 municipalités du pays.

161.La Direction nationale des peuples autochtones et d’ascendance africaine a organisé des formations sur le thème de la migration, de la sécurité et des droits de l’homme à l’intention des communautés garifunas qui sont fortement touchées par la migration régulière et irrégulière. Ces formations ont été dispensées par des experts en matière de migration pour faire face à la crise migratoire des mineurs non accompagnés. La Direction nationale des peuples autochtones et d’ascendance africaine a également organisé un atelier sur les risques de la migration irrégulière ainsi qu’un échange d’informations et de données d’expérience en utilisant des moyens de diffusion tels que les chaînes de radio communautaires. Elle diffuse aussi en permanence des informations sur les conséquences économiques de la migration et son incidence sur la désintégration familiale.

162.Le Ministère de la sécurité a élaboré une stratégie de prévention de la violence dans le domaine des migrations. La violence criminelle est l’une des principales causes des déplacements de population et elle apparaît de plus en plus comme l’une des principales raisons de la migration irrégulière des adultes, des jeunes et des enfants, et de l’augmentation du nombre de mineurs non accompagnés sur les itinéraires menant vers le nord.

163.Les personnes déplacées se trouvent en situation d’extrême vulnérabilité en raison de la perte de leurs moyens de protection physique et de subsistance, et de leur exposition à de nouveaux risques dans la recherche d’un endroit plus sûr. Leur «invisibilité» accroît leur vulnérabilité. En effet, leurs déplacements étant motivés par la peur ou la persécution, elles s’efforcent de passer inaperçues pour éviter de tomber entre les mains de d’éventuels agresseurs, ce qui réduit parfois leurs possibilités d’accès à des services de base, notamment en matière de santé et d’éducation.

164.La migration irrégulière est en augmentation. Le nombre de migrants appréhendés à la frontière avec les États-Unis d’Amérique qui déclarent craindre pour leur vie dans leur pays d’origine a augmenté considérablement, passant de 5 369 en 2009 à 36 174 en 2013. Selon les données des Nations Unies, El Salvador, le Honduras, le Guatemala et le Mexique comptent pour 70 % de cette augmentation. Au Honduras, on a enregistré 9 825 migrants de plus entre 2011 et 2012.

165.La stratégie de prévention de la violence élaborée par le Gouvernement du Honduras dans le domaine de la migration des mineurs non accompagnés est fondée sur le plan Todos para Una Vida Mejor (Tous pour une vie meilleure). Elle vise à s’attaquer aux causes principales du problème aussi bien qu’à ses causes secondaires, ainsi qu’aux effets de la migration des mineurs non accompagnés, au moyen d’un ensemble complet de programmes, de projets et de mesures destiné à régler définitivement la question.

166.Le Secrétariat d’État à la sécurité préventive s’efforce de réduire les facteurs liés à l’insécurité et à la violence en adoptant une approche fondée sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire en vue d’améliorer les conditions de sécurité dans les communautés, de manière à ce que les mineurs se soient pas contraints d’abandonner leur maison et leur famille du fait de l’absence de perspectives d’avenir.

Stratégie de réduction de la violence

167.Les projets sur lesquels le Secrétariat d’État à la sécurité préventive travaille pour accroître l’efficacité de l’action menée dans ce domaine sont fondés sur le plan Todos para Una Vida Mejor (Tous pour une vie meilleure) et décrits ci-après.

168.Au Honduras, la violence se concentre dans 38 municipalités qui comptent pour plus de 70 % des homicides et qui sont au premier rang des priorités du gouvernement et du Ministère de la sécurité dans la mise en œuvre de leur stratégie de réduction de la violence. Au moins 19 des municipalités où le taux de criminalité est le plus élevé figurent sur la liste des lieux d’origine des mineurs migrants non accompagnés. Une stratégie visant à promouvoir l’emploi dans ces municipalités aura donc une forte incidence sur la réduction du nombre de mineurs qui émigrent pour des raisons liées à la violence et au manque de possibilités en matière d’accès aux services de base, à l’éducation, au marché du travail et à la culture, entre autres.

169.Le plan «Tous pour une vie meilleure» établit un modèle d’intervention dans lequel sont définis les phases et les éléments dont il faut tenir compte pour assurer le succès du plan Todos por la Paz (Tous pour la paix). L’un des principaux défis consiste à mettre en place des actions durables qui auront un impact réel au sein des communautés.

170.Ce modèle d’intervention interinstitutionnel axé sur des espaces municipaux caractérisés par des taux de violence et de délinquance élevés va servir à l’exécution de projets pilotes dans six municipalités du pays, dans le cadre de l’initiative Municipios Más Seguros (Municipalités plus sûres) (projet approuvé et appuyé par Cooperación Internacional, la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque mondiale, USAID et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)). Dans la mise en œuvre de cette stratégie d’intervention, le rôle du Secrétariat d’État à la sécurité préventive est double: a) définir un état de référence et réaliser un diagnostic de la situation dans les communautés, et b) faciliter la conception et la mise au point des outils nécessaires et d’un modèle d’autonomisation communautaire. Ces deux volets doivent tenir compte de la problématique des mineurs migrants afin que l’on puisse disposer d’informations pertinentes sur les motifs de migration et déterminer comment réduire les facteurs de risque. Ils doivent aussi inclure des mesures de sensibilisation visant à réduire le flux migratoire.

171.L’administration de la justice pour mineurs et les peines de substitution, qui se traduisent par des mesures de réhabilitation et de réinsertion sociales en faveur des mineurs en conflit avec la loi, font également partie des priorités de cette stratégie pour laquelle des investissements et des efforts accrus sont nécessaires.

Campagnes de sensibilisation et d’information visant à décourager la migration des enfants et des adolescents

172.L’amélioration de la visibilité, la sensibilisation, l’éducation et l’information en matière de prévention de la violence et de sécurité sont essentielles pour accompagner les efforts mis en œuvre et gagner la confiance et le soutien de la population, notamment des enfants et des adolescents. On pourra ainsi améliorer leur connaissance de leurs droits, renforcer les valeurs et principes civiques, moraux et éthiques, et mieux gérer la problématique de la migration des enfants.

173.Ces campagnes, qui doivent être menées tant par l’intermédiaire des médias que sur le terrain, seront conçues de manière à atténuer les risques associés à la violence et à la migration des mineurs, et l’accent sera mis sur une collaboration directe avec les familles, les instances municipales/sectorielles chargées de la prévention de la violence, les groupes vulnérables, les écoles et d’autres acteurs sociaux favorisant la participation des communautés et de la société civile.

174.S’agissant des mesures de prévention de la migration irrégulière des enfants honduriens, la Direction nationale de l’enfance et de la famille a élaboré, en 2015, un projet intersectoriel et interinstitutionnel intitulé Programa Estratégico para la atención integral de la niñez y la adolescencia migrante hondureña y sus familias 2015-2019 (Programme stratégique 2015-2019 pour une prise en charge intégrale des enfants et adolescents migrants honduriens et de leur famille) ainsi qu’un plan d’action pour la période 2016-2017 comprenant des éléments, des objectifs et des principes directeurs axés sur la prévention.

175.L’Institut national des migrations a fourni un soutien au Ministère de l’éducation en organisant, dans quinze centres éducatifs, une formation portant principalement sur les risques de la migration irrégulière et les activités menées durant le Mes conmemorativo del No Migrante (Mois de commémoration des non-migrants) qui a lieu chaque année en août.

176.La création d’emplois dignes par l’intermédiaire de la première bourse de l’emploi en ligne (EMPLEATE) du Gouvernement du Honduras, accessible via le site web www.empleate.gob.hn, fait partie des mesures sociales prises par le Ministère du travail et de la sécurité sociale en faveur des migrants honduriens.

177.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale souligne le rôle des forces de sécurité dans la prévention de la migration irrégulière.

178.Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (Groupe des opérations tactiques spéciales): il s’agit d’une unité d’élite de la police nationale chargée de mener des missions secrètes visant à démanteler les groupes de narcotrafiquants, les bandes spécialisées dans la séquestration, les groupes de trafiquants d’organes et les réseaux de prostitution infantile, entre autres, qui constituent une menace pour la sécurité nationale. Ce groupe tactique spécial ne dépend d’aucun chef régional et relève directement du Directeur général de la police nationale. Il n’existe donc aucun intermédiaire qui sache d’où il opère. Ses membres sont formés par des agents spéciaux du Border Patrol Tactical Unit des États-Unis (BORTAC) (Unité tactique des gardes-frontières). Ils disposent de technologies de dernière génération, de véhicules blindés, de véhicules équipés d’appareils de scannage à rayons X (Scan Vans), de casques de vision nocturne, d’armes spéciales et de gilets de protection.

179.Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) (Unité transnationale d’enquête criminelle): créée il y a quatre ans, cette unité a été déployée récemment dans les rues pour accomplir sa mission. Ses membres travaillent dans l’anonymat, se déplacent en divers endroits du pays et coordonnent leurs opérations avec les forces spéciales de police des pays d’Amérique centrale et des États-Unis d’Amérique, ainsi qu’avec le Bureau du Procureur pour l’enfance et le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre le crime organisé. Ses membres sont spécialisés dans les enquêtes minutieuses, ce qui leur a notamment permis de déceler les itinéraires empruntés par les réseaux criminels pour le trafic de drogue et d’êtres humains à travers le pays. Ils sont équipés de fusils AR-15 à visée holographique, d’équipements de communication par satellite, de gilets pare-balles munis de plaques de protection en céramique pouvant accueillir une poche d’hydratation, de dispositifs de visée nocturne, d’ordinateurs spéciaux à chargeurs solaires, et de systèmes de positionnement par satellite à couverture mondiale. En outre, ils disposent d’une base de données pour la comparaison d’empreintes balistiques, d’un registre des antécédents judiciaires, ainsi que d’un registre pour la détection de la fausse monnaie et des documents contrefaits. Cette unité possède un poste de contrôle à la frontière avec le Guatemala.

180.Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) (Troupes chargées du renseignement et groupes d’intervention spéciale en matière de sécurité): ces unités, qui sont entrées en service en septembre 2014, constituent une force indépendante de la Police nationale, mais elles sont rattachées à la Présidence de la République par l’intermédiaire du Ministère de la sécurité. Elles sont soumises en permanence à des tests d’évaluation rigoureux et doivent satisfaire à des normes internationales strictes. Elles opèrent dans des domaines variés: enquêtes criminelles, renseignement et technologies de l’information et de la communication, combat aérien et maritime, surveillance de la population et du territoire, lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue et les associations de malfaiteurs, et éducation communautaire sur la sécurité préventive. Dans le cadre de leurs missions spéciales, ces unités sont appuyées par des juges et des procureurs. Elles ont une structure hiérarchique fondée sur des catégories et des grades au sein desquels les membres sont promus en fonction de leur ancienneté. Leurs membres sont installés auprès des bataillons les plus proches des centres de population tels que Tegucigalpa et San Pedro Sula, et ils peuvent se déplacer vers des zones à haut risque en toute sécurité. Leurs grades et leur avancement sont régis par la loi relative à la création des forces armées adoptée par le décret-loi no 39-2001.

Article 67

181.Le retour volontaire des travailleurs migrants, notamment dans le cas de l’Espagne, s’effectue aux frais de l’employeur. Celui-ci détermine, d’entente avec les travailleurs, la date de retour et le mode de transport, et communique au Ministère du travail et de la sécurité sociale la date d’arrivée dans le pays. En ce qui concerne le Canada, le retour volontaire, la réinstallation et la réintégration sont gérés par l’OIM, en coordination avec le corps diplomatique hondurien au Canada.

182.Le programme de réintégration des travailleurs migrants en situation irrégulière dans la vie économique du pays d’origine repose notamment sur l’utilisation par les centres de prise en charge des migrants de retour d’un dispositif électronique permettant de diriger les intéressés vers le Service national de l’emploi, selon leur expérience, leurs aptitudes et leurs compétences, via la plate-forme en ligne EMPLEATE qui regroupe les places de travail disponibles à l’échelon national.

183.Mesures prises pour promouvoir la réintégration des enfants migrants. Le processus d’élaboration du Protocole pour la prise en charge, le rapatriement, la réception et le suivi des enfants migrants a été lancé en 2014. Dans le cadre de l’approche interinstitutionnelle favorisant la coresponsabilité à l’échelon local, ce protocole prévoit notamment le suivi des enfants en vue de leur réintégration. Actuellement, dans l’intérêt supérieur des enfants, la réception des enfants migrants s’effectue uniquement dans la ville de San Pedro Sula, au centre de réception et d’orientation El Edén, car c’est le seul qui réponde aux exigences de la Direction nationale de l’enfance et de la famille. En complément du protocole, des directives sur la prise en charge des enfants migrants victimes de violence sont également appliquées.

184.Les États parties qui ont ratifié la Convention sont automatiquement liés par les obligations qui en découlent et doivent prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants contre toute forme d’exploitation par le travail, et en particulier contre les pires formes de travail dangereux des enfants. Le Honduras a harmonisé son droit positif interne avec des normes spécifiques pour l’adoption de mesures spéciales. La Direction nationale de l’enfance et de la famille est l’institution chargée d’assurer la protection immédiate des enfants migrants honduriens et étrangers.

185.Les consulats et les bureaux consulaires du Honduras prêtent assistance aux enfants migrants en effectuant des visites périodiques dans les centres d’hébergement pour mineurs afin de veiller au respect des droits et de l’intérêt supérieur des enfants.

Article 68

186.Afin de contrecarrer la diffusion de toute information trompeuse sur le thème de la migration et de sensibiliser la population, la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes dirige actuellement une campagne intégrale massive pour l’identification et la prévention du trafic illicite de migrants et de la traite des personnes, dont l’objectif est de sensibiliser la société dans son ensemble à ces questions et de mettre en garde contre les risques associés à ce type d’activités au moyen d’actions ciblées. Ainsi, USAID parraine des campagnes similaires pour 2015 par l’intermédiaire de la radio et de la télévision. La population cible est composée des enfants et des adolescents de 12 à 18 ans, des élèves des écoles publiques, des jeunes de moins de 20 ans et des adultes qui transitent par les frontières, les points de contrôle internes, les ports maritimes et les aéroports du pays. En outre, 38 fonctionnaires de l’Institut national des migrations et de la Direction exécutive des recettes, entre autres, ont suivi une formation dans ce domaine.

187.Afin de prévenir la récidive, un entretien informel de 10 minutes avec les responsables des enfants et adolescents migrants est organisé durant le processus de réception. À cette occasion, divers sujets sont abordés, tels que les droits des enfants, les droits des migrants, les stratagèmes utilisés par les trafiquants d’êtres humains, les risques de la migration irrégulière, et la mise en garde des personnes responsables.

188.Pour la réinsertion sociale des enfants migrants, la Direction nationale de l’enfance et de la famille a recours notamment à l’éducation formelle et à des modèles de suivi.

189.En septembre 2014, le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation a alloué à la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes un budget de 2 045 000 lempiras, grâce auquel cette dernière a pu mettre en place un bureau et une équipe de professionnels qui s’occupe des tâches courantes de la commission et du Bureau de l’administration des biens saisis. Par ailleurs, un montant de 1 237 806,17 lempiras a été alloué pour financer des mesures de prévention, de prise en charge des victimes et de lutte contre la criminalité pendant un an à compter de septembre 2014. Trente pour cent de ces fonds a servi à la prise en charge des victimes, dans le cadre d’un accord de coopération conclu avec Casa Alianza Honduras qui, cette année-là, a prêté assistance à 20 victimes, en moyenne, par mois par le biais de son programme Querubines (Chérubins).

190.En vue de recueillir les informations nécessaires pour traduire en justice les responsables de la traite des personnes, on a créé l’Équipe d’intervention immédiate. Celle-ci a notamment pour fonctions d’identifier les victimes et de certifier leur statut de victime, tâches qu’elle doit réaliser en coordination avec les instances compétentes. Elle doit aussi faire intervenir les services chargés de fournir les soins adaptés à chaque cas. Actuellement, des mesures sont prises pour étoffer l’Équipe d’intervention immédiate institutionnelle, composée de fonctionnaires du Bureau du Procureur général, du Ministère de la sécurité, du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, et du Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation. Cette opération est effectuée avec le concours de l’Institut national de l’enfance et de la famille, de l’Institut national de la femme, et des organisations de la société civile qui exécutent des programmes de prise en charge des victimes. Durant le premier trimestre de 2015, la composition de l’Assemblée de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes a été établie avec les instances dotées de compétences directes ou indirectes en matière de prévention, de prise en charge des victimes et de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes. À cet effet, les autorités institutionnelles ont nommé deux représentants, un membre titulaire et un suppléant, pour les 38 instances représentant le gouvernement, les entreprises privées, les organisations de la société civile et l’Association des municipalités du Honduras.

191.Pour aborder le problème selon une perspective locale, on a créé et assermenté 18 comités locaux dans les municipalités et départements suivants: Gracias (Lempira), Danlí (El Paraíso), Puerto Cortés (Cortés), El Progreso (Yoro), Trujillo (Colón), Choluteca (Choluteca), Yoro (Yoro), Ocotepeque (Ocotepeque), Santa Rosa de Copán (Copán), La Ceiba (Atlántida), Roatán (Islas de la Bahía), Potrerillos (Cortés), Omoa (Cortés), Ruinas de Copán (Copán), Comayagua (Comayagua), Goascorán (Valle), Intibucá (La Esperanza), et Choloma (Cortés).

Article 69

192.Les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière au Honduras puissent régulariser leur situation, conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention, sont régies par les dispositions de l’article 21 (droit de résidence) et du paragraphe 4 de l’article 39 (permis de séjour spéciaux) de la loi sur les migrations et les étrangers. Dans tous les cas, une demande doit être adressée au Ministère du travail et de la sécurité sociale.

Deuxième partie

193.Lois et règlements d’application respectifs sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille: loi sur les migrations et les étrangers, créée par le décret-loi no 208-2003, et son règlement d’application; Code du travail, créé par le décret no 189 de 1959; loi organique de la Police nationale, créée par le décret no 67­2008; loi sur le permis de travail pour les étrangers, créée par le décret no 110 du 1er novembre 1966. Cette loi régit les questions relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère au Honduras; régime spécial pour la migration légale des travailleurs honduriens souhaitant travailler dans le secteur agricole au États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays, créé par le décret-loi no 69-2010 du 11 juin 2010. Ce décret prévoit une coordination dans le domaine considéré entre l’Association nationale des industriels et le Ministère du travail et de la sécurité sociale pour le recrutement des migrants. Cette initiative a vu le jour à la suite d’une demande officielle de l’Association des producteurs agricoles de la vallée de San Joaquín, dans l’État de Californie, qui souhaitait recruter des travailleurs honduriens; loi sur la protection des migrants honduriens et des membres de leur famille, et son règlement d’application; décret-loi no PCM-053-2013 portant création de la Commission interinstitutionnelle pour la protection des personnes déplacées du fait de la violence, publié au Journal officiel (La  Gaceta) no 33288 du 26 novembre 2013; politique nationale de prise en charge des migrants, approuvée par le décret-loi no PCM-002-2008 publié au Journal officiel (La  Gaceta) no 31545 du 27 février 2008; loi relative à lutte contre la traite des êtres humains, approuvée par le décret-loi no 59­2012 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 32865 du 6 juillet 2012; Code de l’enfance et de l’adolescence, créé par le décret-loi no 73-96 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 28053 du 5 juillet 1996; politique nationale de prévention de la violence dirigée contre des enfants et des jeunes, approuvée par le décret-loi no PCM­011-2013 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 33078 du 18 mars 2013; loi relative à l’égalité des chances pour les femmes, approuvée par le décret-loi no 34-2000 publié au Journal officiel (La Gaceta) no 29177 du 22 mai 2000.

194.Institutions chargées de la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille: Institut national des migrations, Ministère du travail et de la sécurité sociale, Ministère de la sécurité, Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, Ministère des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, Direction nationale de l’enfance et de la famille, Commission nationale des droits de l’homme, et Bureau du Procureur général.

195.Conventions sur la protection des travailleurs migrants ratifiées par le Honduras: Convention de l’OIT nº 185 sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ratifiée le 20 juin 1960, Convention de l’OIT no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958, ratifiée le 20 juin 1960, Convention de l’OIT no 122 sur la politique de l’emploi, 1964, ratifiée le 9 juin 1980, Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés, à laquelle le Honduras est partie depuis le 23 mars 1992.

196.S’agissant des études détaillées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille effectuées récemment, il convient de signaler l’étude intitulée «Politiques publiques sur la migration de main-d’œuvre: outils et bonnes pratiques». Celle-ci a été réalisée dans le cadre du projet régional «Mobilité de la main-d’œuvre» qui a été exécuté de janvier à juin 2010 avec la participation du Costa Rica, de l’Équateur, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Mexique et du Panama, en vue de renforcer les capacités des pays d’origine et de destination en Amérique latine en matière de gestion de la migration de main-d’œuvre, grâce à la création de possibilités de migration légale protégeant les droits des migrants.

197.En juin 2012, une étude intitulée «Flux migratoires de main-d’œuvre intrarégionaux: situation actuelle, défis et possibilités en Amérique centrale et en République dominicaine. Rapport du Honduras» a été réalisée avec le soutien financier de l’OIT, de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana CECC/ SICA (Coordination éducative et culturelle centraméricaine), l’OIM, et le Ministère du travail et de la sécurité sociale du Honduras, afin de définir et déterminer les conditions socioéconomiques et les conditions de travail intrarégionales ainsi que leurs implications sociales, économiques, institutionnelles et culturelles, et leurs implications en matière de travail, tant pour les territoires d’origine et de destination que pour les acteurs qui composent les différents flux migratoires. Cette étude met en lumière, entre autres aspects, les principales caractéristiques des processus de migration des travailleurs honduriens vers d’autres pays de la région de l’Amérique centrale, ainsi que le cadre juridique et institutionnel dans lequel s’inscrivent les flux migratoires.

Troisième partie

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

198.Le Centre national d’information du secteur social, qui relève du Secrétariat général de la présidence, établit des statistiques afin de connaître avec exactitude les mouvements migratoires des adultes, des enfants et des adolescents, en appliquant les critères de ventilation suivants: département, municipalité, âge, scolarisé ou non, motif de migration, point d’arrivée, pays de détention et de retour, mode de déplacement, seul ou accompagné, situation professionnelle, sanitaire et économique.