Nations Unies

CCPR/C/99/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

14 septembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-neuvième session

12-30 juillet 2010

Rapport intérimaire du Comité des droits de l’hommesur la suite donnée aux communications individuelles

Le présent rapport récapitule les informations reçues depuis la quatre-vingt-dix-huitième session du Comité des droits de l’homme, tenue du 8 au 26 mars 2010.

État partie

Cameroun

Affaire

Philip Afuson Njaru, 1353/2005

Constatations adoptées le

19 mars 2007

Questions soulevées et violations constatées

Torture physique et mentale, détention arbitraire, liberté d’expression, sécurité de la personne et droit à un recours − article 7, paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et paragraphe 2 de l’article 19, à rapprocher du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

Recommandation du Comité

L’État partie doit faire en sorte que: a) des poursuites pénales soient engagées afin que les responsables de l’arrestation de l’auteur et des sévices infligés à celui-ci soient inculpés et condamnés dans les meilleurs délais; b) l’auteur soit protégé de toute menace et de tout acte d’intimidation de la part des membres des forces de sécurité; c) l’auteur obtienne une réparation utile, notamment sous la forme d’une indemnisation intégrale.

Réponse de l’État partie attendue le

3 mars 2007

Date de la réponse

16 décembre 2009

Observations de l’État partie

Le Comité se souviendra que le 16 décembre 2009 l’État partie l’a informé que des dispositions avaient été prises pour indemniser l’auteur; cela étant, malgré les efforts qu’elles avaient consentis, les autorités n’étaient pas parvenues à entrer en contact avec lui. Aucun autre détail n’était fourni.

Commentaires de l’auteur

Le Comité se souviendra également que le 25 février 2010 l’auteur a indiqué au Comité que ses constatations n’avaient pas été respectées par l’État partie. En dépit d’une initiative de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (National Commission on Human Rights and Freedoms), l’auteur n’a bénéficié d’aucune réparation. Après avoir rencontré un membre du Ministère des affaires étrangères le 29 août 2008, il lui a transmis une proposition de règlement. Cependant, craignant pour sa sécurité, l’auteur s’est exilé en 2008 avant d’obtenir l’asile politique dans un pays européen. Depuis son arrivée, il a échangé des messages électroniques avec la fonctionnaire ministérielle susmentionnée, qui l’a informé le 27 avril 2009 qu’une «série» de réunions interministérielles avaient eu lieu concernant son dossier et qu’il avait été recommandé lors de la dernière de ces réunions que «le Comité rencontre l’auteur au plus vite, c’est-à-dire en mai [2009]». Selon l’auteur, il n’était pas précisé de quel comité il s’agissait; quoi qu’il en soit, il n’aurait pu assister à cette rencontre puisqu’il ne se trouvait pas dans le pays à l’époque. Ses demandes d’éclaircissements sont restées sans réponse. L’auteur a demandé notamment qu’une réunion soit organisée avec la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations et que les représentants de l’État partie veillent à leur application prompte et effective.

Le 24 avril 2010, l’auteur a fourni de nouveaux renseignements. Il a déclaré avoir reçu une lettre du Ministre des affaires étrangères de l’État partie le 14 février 2010 dans le pays européen où il s’est exilé. Selon cette lettre, une commission composée de représentants des Ministères de la justice, de l’administration territoriale et de la décentralisation, des finances et des affaires étrangères ainsi que de représentants de la Délégation générale de la police a tenu une réunion le 17 février 2009. Après délibération, la commission «a proposé [à l’auteur] la somme maximale de 30 millions de francs CFA (environ 56 000 dollars É.-U.), compte tenu de ce que vous êtes la victime de tous les préjudices et dans le souci de parvenir à une conclusion définitive qui permettra de clore ce dossier».

Selon l’auteur, la décision de lui accorder une indemnisation montre que l’État partie est disposé à régler l’affaire. La proposition qui est faite n’est toutefois pas proportionnée aux préjudices dont l’auteur a été victime, sachant qu’il est toujours sous traitement médical, qu’il a de violentes douleurs à l’oreille gauche et de graves problèmes d’audition, et qu’il souffre de douleurs à la mâchoire gauche, de pertes de mémoire et d’insomnie dues à des troubles post-traumatiques. Pour ces raisons entre autres, l’auteur rappelle que l’État partie est tenu de lui offrir une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation intégrale pour les préjudices subis. L’État partie a déjà été informé en 2008 que l’auteur demande que lui soient versés 500 millions de francs CFA (930 000 dollars É.-U.) de dommages-intérêts compensant le préjudice moral et le dommage indirect dont il a été victime du fait des violations de ses droits de l’homme, que l’État partie finance son traitement médical à l’étranger, que les coupables soient jugés et punis conformément à la loi, qu’une enquête soit ouverte rapidement sur toutes les autres menaces dont il a été victime de la part d’agents de l’État et que leurs auteurs soient jugés, et que l’État partie assure sa sécurité.

L’auteur dit qu’il apparaît clairement que l’État partie n’a pas l’intention d’engager une action pénale afin qu’une enquête soit menée sans tarder et que les responsables soient inculpés et condamnés dans les meilleurs délais, pas plus qu’il n’entend protéger l’auteur de toute menace et de tout acte d’intimidation de la part des membres des forces de sécurité. L’auteur affirme depuis l’adoption des constatations du Comité en 2007 que l’État partie n’assure pas sa protection contre les menaces et les actes d’intimidation de la part des membres des forces de sécurité. Par exemple, entre 2004 et 2007, il a déposé plus de 10 plaintes contre des agents de la police à la suite d’arrestations et de détention arbitraires, de mauvais traitements, et après avoir reçu à plusieurs reprises des menaces de mort de la part des forces de sécurité. Pour illustrer les persécutions dont il a été victime, l’auteur donne plusieurs exemples de violations de ses droits de l’homme qui ont été commises en 2005, et qui ont toutes été signalées aux autorités judiciaires; aucune enquête n’a cependant été menée à ce jour et les coupables demeurent impunis.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires de l’auteur ont été envoyés à l’État partie le 8 et le 28 avril 2010. Le Comité souhaitera peut-être attendre une réponse de l’État partie avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Espagne

Affaire

Alba Cabriada, 1101/2002

Constatations adoptées le

1er novembre 2004

Questions soulevées et violations constatées

Droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation − paragraphe 5 de l’article 14.

Recommandation du Comité

Recours utile. La déclaration de culpabilité de l’auteur doit être réexaminée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Réponse de l’État partie attendue le

1er mai 2005

Date de la réponse

Pas de réponse reçue

Observations de l’auteur

Le 2 avril 2010, l’auteur a informé le Comité que l’État partie n’avait pas procédé au réexamen de sa condamnation à dix ans de prison conformément à la recommandation du Comité. L’État partie n’a pas non plus modifié sa législation pénale de façon à la mettre en conformité avec les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’auteur demande au Comité d’inviter l’État partie à s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 2 du Pacte.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations de l’auteur ont été envoyées à l’État partie avec une lettre de rappel lui demandant de faire parvenir ses commentaires sur les constatations du Comité.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

Affaire

Williams Lecraft, 1493/2006

Constatations adoptées le

27 juillet 2009

Questions soulevées et violations constatées

Discrimination fondée sur le profilage racial – article 26, à rapprocher du paragraphe 3 de l’article 2.

Recommandation du Comité

Recours effectif, y compris présentation publique d’excuses.

Réponse de l’État partie attendue le

1er février 2010

Date de la réponse

27 janvier 2010

Commentaires de l’État partie

Le Comité se souviendra que, dans les observations qu’il a présentées, l’État partie a indiqué avoir pris les mesures suivantes pour donner suite aux constatations du Comité:

Le texte des constatations a été publié dans le Bulletin d’information du Ministère de la justice daté du 15 septembre 2009. Il s’agit d’un bulletin public à diffusion générale pouvant être consulté par tous.

Les constatations ont été envoyées à tous les principaux organes judiciaires et autres organes connexes, y compris le Conseil général de la magistrature, le Tribunal constitutionnel, le Tribunal suprême, le Bureau du Procureur général et le Ministère de l’intérieur.

Le 11 novembre 2009, le Ministre des affaires étrangères et d’autres responsables de haut rang de son ministère ont rencontré Mme Lecraft et lui ont présenté des excuses pour les actes dont elle a été victime.

Le 27 décembre 2009, le Vice-Ministre de la justice a écrit aux représentants de Mme Lecraft et expliqué la politique suivie par le Ministère s’agissant de la formation des policiers aux questions relatives aux droits de l’homme.

Le 15 janvier 2010, le Vice-Ministre de l’intérieur chargé de la sécurité a rencontré Mme Lecraft et lui a présenté par oral et par écrit les excuses du Ministre de l’intérieur. Il a aussi expliqué les mesures prises par le Ministère pour veiller à ce que les policiers ne commettent pas d’actes de discrimination raciale.

Commentaires de l’auteur

Le 23 avril 2010, l’auteur a présenté des commentaires sur les observations de l’État partie. Elle apprécie les mesures modestes que l’État partie a prises pour donner effet aux constatations du Comité, mais considère qu’elles ne sont pas suffisantes. Elle indique que l’État partie devrait prendre les dispositions suivantes:

1)Présenter publiquement des excuses comme l’a expressément recommandé le Comité. L’auteur expose les arguments justifiant des excuses présentées publiquement plutôt que dans un cadre privé, et suggère d’y procéder en plaçant la lettre d’excuses du Ministre de l’intérieur, M. Rubalcaba, sur le site Web du Ministère, en faisant une déclaration publique dans le cadre qui conviendra et en publiant un communiqué de presse dans des journaux et autres médias de grande diffusion;

2)L’auteur fait des suggestions précises concernant les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour éviter que des faits analogues ne se reproduisent, notamment la publication de directives détaillées concernant les interpellations aux fins de contrôle, la mise en place d’une formation spécifique à l’intention des agents de la police et l’établissement de règles non discriminatoires en matière de vérifications d’identité pour contrôler l’immigration. L’auteur a évoqué à plusieurs reprises ces questions et a reçu des réponses du Ministère de l’intérieur concernant les cours de formation qui ont été mis en place, mais elle considère qu’ils ont un caractère trop général;

3)L’État partie devrait considérer le versement de dommages-intérêts comme un recours approprié montrant que les autorités réagissent avec la fermeté qui s’impose dans les cas de discrimination raciale. Dans une lettre adressée à l’État partie le 6 novembre 2009, l’auteur a demandé 30 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique subi, et 30 000 euros supplémentaires pour compenser les frais engagés pour les procédures devant les tribunaux nationaux. Sa demande a été rejetée au motif que l’auteur n’avait pas obtenu gain de cause devant les tribunaux espagnols. L’auteur exhorte maintenant l’État partie à examiner d’autres moyens pour lui accorder réparation, par exemple le versement d’une indemnisation à titre discrétionnaire.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les commentaires de l’auteur ont été envoyés à l’État partie le 27 avril 2010.

Décision du Comité

Le Comité décide que, vu les mesures prises par l’État partie, avec la présentation d’excuses et une large diffusion des constatations du Comité, afin de donner suite aux recommandations de ce dernier, le Comité ne juge pas nécessaire de poursuivre l’examen de cette affaire au titre de la procédure de suivi.

État partie

Paraguay

Affaire

Asensi, 1407/2005

Constatations adoptées le

27 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Protection de la famille, notamment les enfants mineurs − article 23 et paragraphe 1 de l’article 24.

Recommandation du Comité

Recours utile, y compris facilitation des contacts entre l’auteur et ses filles.

Réponse de l’État partie attendue le

6 octobre 2009

Date de la réponse

2 octobre 2009

Date des commentaires de l’auteur

30 novembre 2009

Réponses de l’État partie

Le Comité se souviendra que, le 2 octobre 2009, l’État partie a nié avoir violé le Pacte. Il a argué que le rejet des trois mandats internationaux par lesquels l’Espagne avait demandé le retour des enfants auprès de leur père était conforme à des textes paraguayens qui respectaient le droit international et que la conclusion avait toujours été que les filles devaient rester au Paraguay avec leur mère. Au vu de la situation complexe des immigrants clandestins en Europe et, notamment, de la position des autorités espagnoles, qui refusent d’accorder un visa à Mme Mendoza, les autorités paraguayennes trouvent logique que les filles restent au Paraguay.

L’État partie fait observer que les filles sont nées à Asunción, qu’elles ont la nationalité paraguayenne et qu’elles ont passé la plus grande partie de leur vie au Paraguay. De ce fait, leur transfert en Espagne reviendrait à les arracher à leur environnement habituel. S’agissant du procès en cours en Espagne contre Mme Mendoza, à laquelle il est reproché d’avoir quitté le pays, il n’est pas garanti que celle-ci bénéficie d’une procédure régulière.

Pour ce qui est des observations du Comité concernant les questions d’accès, l’État partie fait valoir que M. Asensi n’a pas encore porté plainte auprès des tribunaux paraguayens, ce qui constituerait le seul moyen légal d’établir un contact direct avec ses filles. Il en découle qu’il n’a pas épuisé toutes ses voies de recours. Quant aux déclarations de l’auteur relatives à la pauvreté dans laquelle vivent ses filles, elles doivent être considérées à la lumière de l’histoire du Paraguay et de sa situation au sein de la région. Comparer les niveaux de vie de l’Espagne et du Paraguay constituerait un exercice injuste. La situation économique ne doit pas faire obstacle à ce que les filles restent dans l’État partie. L’État partie précise que M. Asensi n’ayant pas versé de pension alimentaire pour ses filles, un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre. À l’heure actuelle, les filles sont scolarisées. Plusieurs évaluations effectuées par des travailleurs sociaux locaux ont révélé qu’elles vivaient dans de bonnes conditions et qu’elles avaient exprimé le souhait de rester auprès de leur mère, comme le prouvent plusieurs documents joints à la réponse de l’État partie.

Commentaires de l’auteur

Le Comité se souviendra également que l’auteur a réfuté les informations fournies par l’État partie dans sa réponse aux constatations du Comité. Il a affirmé qu’il était faux que son ex-femme se soit vu refuser un visa et un permis de résidence en Espagne. Étant son épouse, elle avait le droit de vivre en Espagne en toute légalité. Toutefois, parce qu’elle se désintéressait de la question, et alors même qu’il s’agissait d’une simple formalité, elle n’a jamais accompli les démarches nécessaires à l’obtention du permis en question.

Son ex-femme a toujours refusé de participer à une quelconque procédure en Espagne s’agissant de leur divorce et de la garde des enfants. Elle a aussi refusé de se plier à une décision en date du 27 mars 2002 dans laquelle un juge paraguayen ordonnait que les enfants passent du temps avec leur père. De plus, en 2002, l’auteur et son ex-femme ont comparu devant le juge Juan Augusto Saldivar pour se mettre d’accord sur les visites. L’auteur a proposé de fournir à ses filles toute l’aide matérielle nécessaire en nature et demandé à conserver avec elles un contact régulier. Son ex-femme a toutefois refusé cette proposition.

À propos de l’affirmation de l’État partie qui indique que l’auteur a été convoqué devant un juge paraguayen en raison d’une procédure que son ex-femme aurait engagée à son encontre pour non-paiement de pension alimentaire, l’auteur a déclaré n’avoir jamais été notifié de cette convocation et qu’aucun courrier en ce sens n’avait été envoyé à son domicile espagnol, où il réside à titre permanent.

Les autorités paraguayennes ont systématiquement refusé d’exécuter les décisions des tribunaux espagnols relatives à la garde des enfants. En ce qui concerne la pension alimentaire évoquée dans la réponse de l’État partie, le jugement de divorce n’obligeait nullement l’auteur à verser une telle pension, vu qu’il avait obtenu la garde de ses filles. Il leur envoie néanmoins régulièrement de l’argent et des paquets par l’intermédiaire de la famille de son ex-femme ou de l’ambassade d’Espagne au Paraguay, et leurs frais médicaux et de scolarité sont pris en charge par le consulat espagnol du fait qu’elles ont la nationalité espagnole et sont affiliées à la sécurité sociale espagnole.

Observations supplémentaires de l’État partie

Le 21 mai 2010, l’État partie a fourni au Comité de nouvelles informations actualisées, pour faire suite à une note verbale que le Comité lui avait adressée (voir le rapport de la quatre-vingt-dix-huitième session) et dans laquelle il lui demandait de répondre à la question suivante: «Puisque l’État partie affirme que sa législation autorise l’auteur à obtenir des droits de visite, le Comité lui demande de fournir des indications détaillées sur les voies de recours effectifs encore ouvertes à l’auteur dans son système juridique.».

En ce qui concerne l’obligation d’offrir des recours utiles à l’auteur susceptibles de lui permettre de voir ses filles, l’État partie affirme une nouvelle fois que rien n’empêche l’auteur d’épuiser les moyens de recours disponibles dans les affaires de ce type. Il soutient au demeurant que les procédures engagées par l’auteur ont été freinées par le peu d’empressement que celui-ci mettait à les poursuivre. Étant donné l’inaction de l’auteur (qui a duré plus de six mois, et l’article 172 du Code de procédure pénale s’appliquant dans ce cas), les délais concernant les procédures engagées initialement ont maintenant expiré. L’État partie résume ensuite les actions engagées par l’auteur au Paraguay (voir la décision du Comité) et réaffirme que l’absence de décisions sur les questions soulevées par M. Asensi était due à sa propre inertie tout au long des procédures. Par son arrêt n.120, la Cour suprême a confirmé la décision par laquelle la garde des enfants a été refusée à M. Asensi, et les autorités de l’État partie n’ont pas connaissance qu’il y ait eu depuis lors d’autres procédures judiciaires, requêtes ou appels.

L’État partie réitère sa suggestion tendant à mettre en place un régime qui permettrait à l’auteur de voir ses filles. La législation nationale (art. 95 de la loi 1680/2001) prévoit que des dispositions légales doivent être prises pour donner effet au droit qu’a tout enfant de voir les membres de sa famille avec lesquels il ne vit pas et de rester en contact avec eux. L’État partie suggère ainsi ce qui suit:

1)Il pourrait agir comme médiateur entre les parties, conformément à la législation nationale. Le Service de médiation de l’appareil judiciaire peut en effet être saisi à titre gracieux par les parties pour régler leur litige;

2)Une fois qu’un accord a été trouvé, il peut être confirmé par le juge des enfants. L’État partie fait observer que des discussions préliminaires ont déjà été engagées avec le conseil de Mme Mendoza, qui communiquera cette suggestion à sa cliente;

3)Dans le cas où l’une des parties ne se présenterait pas aux séances de médiation, M. Asensi peut toujours demander l’ouverture d’une nouvelle procédure, dans laquelle il pourrait être représenté par une personne de son choix du consulat paraguayen à Madrid ou à Barcelone, ce qui lui éviterait d’avoir à se rendre lui-même au Paraguay;

4)L’État partie note également que toutes les voies de recours sont ouvertes à l’auteur, notamment en ce qui concerne les droits de visite (art. 95) et la suspension du droit de garde (art. 70 à 81).

L’État partie précise sa position sur plusieurs points:

1)S’il est résolu à remédier aux violations établies par le Comité concernant les articles 23 et 24 du Pacte, l’État partie fait observer toutefois que le conseil de M. Asensi n’a pas la volonté de trouver un compromis qui permettrait à l’auteur de voir ses filles dans le cadre du régime juridique approprié;

2)En ce qui concerne la procédure judiciaire engagée contre Mme Mendoza en Espagne pour soustraction de mineurs, l’État partie note que l’Espagne a présenté une demande d’extradition de Mme Mendoza. À ce propos, la Cour suprême a rendu un arrêt le 7 avril 2010 par lequel elle rejetait cette demande au motif qu’elle ne satisfaisait pas au principe indispensable de la «double incrimination» dans l’ordre législatif de l’Espagne et dans celui du Paraguay, et en application des dispositions du traité d’extradition conclu entre les deux pays. Les dispositions de la législation paraguayenne qui pourraient éventuellement permettre l’examen de la demande présentée par l’Espagne ne peuvent pas être prises en considération en l’espèce du fait que Mme Mendoza est la mère des filles et en a la garde;

3)En ce qui concerne les griefs relatifs à la garde, l’État partie affirme qu’une décision a été rendue à ce sujet et que l’auteur devrait comprendre que le Comité n’est pas une quatrième instance de recours et qu’il ne lui appartient pas non plus de réexaminer les faits et les éléments de preuve;

4)Pour ce qui est du grief relatif à l’indemnisation, l’État partie refuse de satisfaire aux demandes de l’auteur, étant donné qu’il n’est fait aucunement mention d’une réparation financière dans les constatations du Comité.

L’État partie confirme qu’il est résolu à sensibiliser davantage à l’importance du respect des décisions du Comité, dans le cadre des ateliers organisés par la Cour suprême à l’intention des futurs juges.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les observations les plus récentes de l’État partie ont été être adressées à l’auteur pour commentaires. Le Comité souhaitera peut-être attendre de recevoir les commentaires avant de prendre une décision dans cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Ukraine

Affaire

A. Aliev , 781/1997

Constatations adoptées le

7 août 2003

Questions soulevées et violations constatées

Procès inéquitable, déni du droit à l’assistance d’un défenseur − paragraphes 1 et 3 d) de l’article 14.

Recommandation du Comité

Étant donné que l’auteur n’a pas été dûment représenté par un avocat pendant les premiers mois suivant son arrestation et pendant une partie du procès alors même qu’il risquait d’être condamné à mort, il convient d’envisager sa libération anticipée.

Réponse de l’État partie attendue le

1er décembre 2003

Date de la réponse

17 août 2004

Commentaires de l’État partie

Le Comité se souviendra que, dans sa réponse, l’État partie avait indiqué que l’affaire avait été examinée par le Procureur général, qui avait établi qu’Aliev avait été régulièrement reconnu coupable des charges contre lui le 11 avril 1997 et condamné à mort. Le 17 juillet 1997, la Cour suprême a confirmé la déclaration de culpabilité et la condamnation. L’affirmation de l’auteur qui prétend n’avoir pas pu voir un conseil durant les cinq mois qu’avait duré l’enquête est forgée de toutes pièces. Arrêté le 28 août 1996, il a été interrogé en présence de son avocat. L’enquête judiciaire s’est déroulée avec la participation de son avocat, qui a pris part à toutes les étapes de la procédure et l’a défendu au procès. Après sa condamnation, Aliev et son avocat ont formé un recours devant la Cour suprême. L’État partie a affirmé que l’auteur avait été informé de la tenue de l’audience de la Cour suprême mais que, pour des raisons inconnues, il ne s’était pas présenté. Les pièces du dossier démentent les affirmations d’Aliev, selon lesquelles il aurait été soumis à des «moyens d’enquête illégaux» ou victime de violations du Code de procédure pénale. Aucun élément ne porte à croire qu’il en a été ainsi et Aliev n’a pas formulé de plaintes à l’époque. Ce n’est qu’au moment du recours qu’Aliev a commencé à affirmer que la police l’avait contraint à faire des aveux. Une amnistie ayant été proclamée, la condamnation à mort a été commuée en emprisonnement à vie. Dans ces circonstances, l’État partie fait valoir qu’il n’y a pas lieu de modifier les conclusions des organes judiciaires compétents.

Commentaires de l’auteur

Le 10 avril 2010, l’auteur a répondu aux commentaires de l’État partie. Il a donné une nouvelle fois les renseignements qu’il avait communiqués avant l’examen de son affaire par le Comité, notamment un exposé détaillé des faits de la cause et des incohérences dans la relation qu’en fait l’État partie. En ce qui concerne le suivi, l’auteur confirme que l’État partie n’a rien fait pour donner effet aux constatations du Comité et que lui-même est toujours détenu.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité demandera peut-être à la Rapporteuse spéciale d’organiser une rencontre avec des représentants de l’État partie.

Décision du Comité

Le Comité décide, que l’État partie ayant examiné le cas de l’auteur comme le recommandait le Comité et un temps assez long s’étant écoulé depuis l’adoption des constatations, il ne juge pas nécessaire de poursuivre l’examen de cette affaire au titre de la procédure de suivie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]