Nations Unies

CCPR/C/BHR/Q/1/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

27 avril 2018

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Cent vingt-troisième session

2-27 juillet 2018

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rappor ts soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Liste de points concernant le rapport initial de Bahreïn

Additif

Réponses de Bahreïn à la liste de points *

[Date de réception : 22 février 2018]

Liste de points concernant le rapport initial de Bahreïn

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte

1.La loi no 56 de 2006 portant approbation de l’adhésion de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été promulguée et publiée au journal officiel le 16 août 2006, ce qui lui a conféré force de loi et rendu obligatoire l’application de ses dispositions, de sorte que tous − notamment les pouvoirs publics − doivent donner effet aux dispositions dudit Pacte, qui peuvent être invoquées directement devant les juridictions nationales.

2.Une convention ou un traité a force de loi une fois qu’il a été conclu, ratifié et publié au Journal officiel, ce qui lui confère un statut juridique identique à celui des lois du pays, conformément à l’article 37 de la Constitution, qui définit le statut des traités, considérés comme faisant partie intégrante du droit international, au droit interne du Royaume de Bahreïn. Comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est fondé sur l’un des principes constitutionnels régissant les droits et obligations publics (art. 18 de la Constitution), il jouit de la protection accordée aux règles constitutionnelles. Ceci exclut toute possibilité de promulguer un texte qui soit incompatible avec lui, et ce, en application de l’article 31 de la Constitution selon lequel aucune réglementation ou définition des droits et libertés publics consacrés dans la Constitution ne doit porter atteinte à l’essence du droit ou de la liberté en question.

3.L’un des plus importants arrêts judiciaires rendus par la Cour constitutionnelle de Bahreïn sur la base du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est l’arrêt pris suite à la saisine royale inscrite au rôle de la Cour sous la cote H/1/2014 pour la douzième année judiciaire et par lequel elle a conclu que l’article 20 du projet de loi sur la circulation n’est pas conforme à la Constitution, car il a empêché un étranger d’obtenir un permis de conduire ou de conduire un véhicule à moteur. La Cour s’est appuyée dans son arrêt sur plusieurs bases juridiques, notamment les articles 12-1 et 26 du Pacte. Il est mentionné dans les considérants de l’arrêt que le Royaume de Bahreïn a adhéré au Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques et a ratifié son adhésion le 12 août 2006 et que cette mesure s’est traduite par l’adoption de la loi no 56 de 2006 et sa publication au Journal officiel no 2752 du 16 août 2006. Il va sans dire que les termes « personne » et « toutes les personnes », respectivement, énoncés dans les deux articles 12-1 et 26 précités, s’appliquent à toutes les personnes et non seulement aux citoyens.

4.Outre la décision de la Cour constitutionnelle dans l’affaire no H/2011/1, dans laquelle la Cour a invoqué le paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, en se fondant sur le paragraphe 3 dudit article, Bahreïn a pris, le 28 avril 2011, l’initiative de notifier au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies l’exercice de son droit de dérogation visé au paragraphe a). Le 13 juin 2011, le Royaume a également informé le Secrétaire général du décret royal no 39 de 2011 relatif à la levée de l’état de salut national.

5.Le décret-loi no 20 de 2016 portant modification de certaines dispositions de la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale de défense des droits de l’homme, a été promulgué. Ce décret-loi apporte de nombreuses modifications qui visent à harmoniser les dispositions de la loi portant création de l’Institution nationale de défense des droits de l’homme avec les observations y relatives formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits humains dans son rapport intitulé « Déclaration de conformité aux Principes de Paris ». Les modifications ont porté sur le mécanisme de sélection des membres du Conseil des commissaires de l’Institution nationale de défense des droits de l’homme. Il a ainsi été décidé que les membres du Conseil des commissaires seraient des experts, des universitaires, des membres d’organisations de la société civile, de syndicats et d’ organismes sociaux, économiques et professionnels et des défenseurs des droits de l’homme, compte dûment tenu d’une représentation adéquate des femmes et des minorités. Les membres du Conseil des commissaires peuvent également être choisis parmi les parlementaires, sous réserve que ceux-ci ne constituent pas la majorité au sein du Conseil et participent aux délibérations sans droit de vote.

6.Le 16 juillet 2015, l’Institution nationale a officiellement présenté une demande d’accréditation au Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale, qui reçoit les demandes d’accréditation des institutions nationales. La demande de l’Institution nationale a officiellement été acceptée le 25 novembre 2015 et l’examen de la demande a été programmé pour le 9 mai 2016, date de la réunion officielle du Sous-Comité. Celui-ci a demandé à l’Institution nationale de présenter un rapport intitulé « Déclaration de conformité aux Principes de Paris concernant les institutions nationales des droits de l’homme », qui contient un certain nombre de points centrés sur le statut, l’indépendance, la structure, le mode d’organisation, les méthodes de travail, le mandat et les responsabilités générales ainsi que les relations avec les autorités et organismes concernés par les droits de l’homme.

7.Le 2 août 2016, le Sous-Comité, se fondant sur les éléments d’information fournies par l’Institution nationale et des débats qu’il a eus avec le Conseil des commissaires, a officiellement publié son rapport final contenant des recommandations et octroyant l’accréditation de Statut « B » à l’Institution nationale.

8.Le 6 octobre 2016, Sa Majesté le Roi de Bahreïn a promulgué le décret-loi no 20 de 2016 portant modification de certaines dispositions de la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale, conformément aux recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI). Ce nouveau décret-loi a pour objet de renforcer cette institution et de lui accorder des attributions supplémentaires lui permettant d’atteindre les objectifs pour lesquels elle a été établie et d’obtenir un classement plus élevé à l’échelle internationale de manière à refléter l’engagement du Royaume à la protection des droits de l’homme.

9.L’Institution nationale s’est conformée aux dispositions de l’article 21 de la loi portant sa création en publiant, de 2013 à 2016, des rapports annuels, qui contiennent tous un chapitre distinct sur les activités menées par l’Institution nationale dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme et un autre chapitre qui traite de certaines des principales questions relatives aux droits de l’homme qui ont davantage retenu l’attention pendant la période considérée. Les rapports comportent également des avis consultatifs que l’Institution nationale a soumis aux autorités constitutionnelles et qui ont pour objet de déterminer si les actes gouvernementaux sont conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

10.L’une des activités les plus importantes de l’Institution nationale est la diffusion de la culture des droits de l’homme et la sensibilisation à cette culture, notamment par la publication de bulletins et de brochures d’information, l’organisation de plusieurs séminaires et conférences et la conclusion avec les institutions de la société civile d’un certain nombre de protocoles d’entente portant plus précisément sur les droits civils et politiques. Outre les bulletins et de brochures d’information, l’Institution nationale publie en arabe et en anglais de nombreux documents internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme : le plus connu est le Livre de poche, dont le préambule contient la genèse des droits civils et politiques, le corps du texte les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la conclusion les dispositions des premier et second Protocoles facultatifs. Ce Livre de poche vise à faire prendre conscience au public des droits et libertés qui y sont énoncés de manière à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, à renforcer les valeurs y relatives, à sensibiliser la société à leur importance et à contribuer à garantir leur exercice.

11.En collaboration avec le Centre d’études constitutionnelles et juridiques de l’Université de Bahreïn et quelques chercheurs intéressés par ce domaine à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume, l’Institution nationale a lancé la « Collection culture des droits de l’homme » en vue de publier un certain nombre de d’ouvrages académiques juridiques sur les droits de l’homme, qui ont mis l’accent sur les droits les plus importants énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12.L’Institution nationale a publié un formulaire spécial de participation à des audiences judiciaires en vue de s’assurer du respect des garanties d’un procès équitable. Ces formulaires reprennent les principes fondamentaux sur lesquels reposent ces garanties pendant le procès, tels qu’approuvés par les normes nationales, régionales et internationales des droits de l’homme.

13.La Haute Commission de coordination est chargée d’élaborer un plan national des droits de l’homme, de préparer des réponses aux données et questions émanant des organisations et associations au Bahreïn relatives aux droits de l’homme, de suivre la mise en œuvre des recommandations et de soumettre des rapports périodiques à cet égard, ainsi que rédiger des études sur la mise en conformité des lois nationales avec les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquelles Bahreïn a adhéré. Quant à l’Institution nationale, elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative, conformément aux Principes de Paris.

14.De 2013 à 2017, la Haute Commission de coordination a organisé des ateliers, des symposiums, des conférences de formation et publié des articles de presse sur les droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques afin de faire connaître les droits civils et politiques à l’ensemble de la population.

III.État d’urgence

15.Soucieux de faire progresser Bahreïn et de développer son système politique de façon à renforcer la démocratie et dans le cadre du Dialogue en vue d’un consensus national, Sa Majesté le Roi a demandé que des modifications soient apportées à la Constitution, conformément à l’article 35 a). Ces modification avaient pour objectif de renforcer le rôle du régime parlementaire dans le système de gouvernement, de réorganiser les relations entre les pouvoirs exécutif et législatif afin d’assurer un plus grand équilibre entre ces deux pouvoirs et de restructurer le Conseil de la Choura et la Chambre des représentants de manière à donner plus de poids à cette dernière et à bien choisir ses membres.

16.Le 9 mai 2016, Bahreïn a annoncé que les recommandations formulées par la Commission d’enquête indépendante avaient été pleinement mises œuvre. Les mesures prises par Bahreïn pour appliquer concrètement ces recommandations confirment ainsi sa volonté de respecter les principes fondamentaux des droits de l’homme et de ne pas les violer. Parmi les mesures prises figurent :

a)L’adoption du décret no 27 de 2012 portant création d’un bureau indépendant du Médiateur au Ministère de l’intérieur et de ses modifications ;

b)La mise en place de la Direction des enquêtes internes au sein du Ministère de l’intérieur en application du décret no 27 de 2012 ;

c)L’Adoption de l’arrêté no 24 de 2014 définissant les principes fondamentaux de l’emploi de la force et des armes à feu par le Ministère de l’intérieur ;

d)L’adoption de l’arrêté no 14 de 2012 portant publication du Code de déontologie de la police par le Ministre de l’intérieur ;

e)La création du Groupe des enquêtes spéciales du Bureau du Procureur général au ministère public par la décision no 8 de 2012 du Procureur général.

IV.Non-discrimination, égalité entre les hommes et les femmes et droits des minorités

17.Les Ministres de la justice des États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe ont décidé à leur 28e réunion, tenue le 5 octobre 2016 au Royaume d’Arabie saoudite, de charger les départements de la coopération internationale et des relations internationales de leur ministère de la justice d’élaborer un projet de loi unifié de lutte contre l’extrémisme, le racisme, la haine et la discrimination.

18.Conformément à cette décision un projet de loi a été élaboré. Son article premier comporte des définitions des termes et expressions employés dans ledit projet. Le projet de loi définit la discrimination comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, la propriété, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour but de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme garantis par la charia et la loi.

19.Le racisme y est défini comme « l’intolérance d’un individu ou d’un groupe de personnes envers une race, un sexe, une tribu, un clan, une religion, une communauté, une croyance ou même une couleur de peau portant préjudice à autrui ».

20.Le projet de loi prévoit une organisation procédurale et substantielle intégrée qui répond aux exigences et aux normes en matière de protection du droit à l’égalité et d’élimination des autres manifestations et formes de discrimination raciale.

21.En 2015, le Gouvernement de Bahreïn a élaboré un projet de loi sur la « lutte contre la discrimination et la haine ». Ce projet de loi définit la discrimination comme « toute distinction, restriction, exclusion ou préférence entre individus ou groupes sur la base de la religion, de la croyance, de la doctrine, de la secte, de la communauté, de la race, de l’origine nationale ou de l’origine ethnique », et prévoit des sanctions pénales pour tout comportement impliquant une discrimination interdite selon la définition donnée.

22.La Stratégie nationale pour les droits des personnes handicapées vise à créer une société bahreïnienne fondée sur le principe d’intégration et dans laquelle les citoyens handicapés peuvent exercer tous leurs droits de manière juste et équitable. La stratégie cible les personnes handicapées, leur famille et tous ceux qui veulent leur fournir des services. En plaçant les personnes handicapées au centre des préoccupations, elle fait assumer à la société bahreïnienne, dans toutes ses composantes, la responsabilité de l’intégration de ces personnes. La stratégie intègre une approche fondée sur les droits de l’homme et reposant sur les principes consacrés par la Charte des Nations Unies, les deux Pactes internationaux et les conventions spécialisées, en particulier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Elle s’appuie également sur la méthodologie de renforcement des capacités des groupes cibles pour revendiquer leurs droits d’une part et, d’autre part, permettre aux institutions gouvernementales de remplir leurs obligations en vertu de la Convention afin de changer la perception que la société réserve aux personnes handicapées. Le document de la stratégie est entièrement fondé sur les droits des personnes handicapées et intègre la perspective sexospécifique à tous ses volets.

23.En ce qui concerne le statut personnel des femmes, le code de la famille no 19 de 2017 du 19 juillet 2017 est une loi familiale complète régissant les relations familiales, qui remplace la loi de 2009 portant Code de la famille (première partie). Ce code comprend des dispositions d’application générale qui unifient le statut juridique de la famille bahreïnienne, facilitent la procédure judiciaire et mettent fin à la disparité des décisions de justice rendues dans des affaires similaires.

24.Le Code de la famille de 2017 comprend 141 articles qui s’inspirent des dispositions de la charia, régissent la vie de famille des fiançailles au mariage et incluent des articles sur les droits et devoirs des deux parties en matière de pension alimentaire, de garde des enfants, de filiation, de tutelle et d’établissement de filiation. Le Code prévoit des articles clairs en cas de désaccord sur la fin de la vie conjugale et les demandes de divorce, ainsi que les droits et devoirs qui en découlent après la séparation. Il comprend également des dispositions claires autorisant le divorce pour tous types de faute, la dissolution du mariage par séparation volontaire ou par rupture de contrat.

25.En ce qui concerne la polygamie, le législateur bahreïnien a traité de cette règle de la charia dans le Code de la famille et a exigé de l’époux de déclarer son statut matrimonial dans l’acte de mariage et d’y indiquer le nombre d’épouses s’il est déjà marié (art. 19 du Code de la famille). Ainsi, avant le mariage, une femme connaît le statut d’un homme, qu’il soit célibataire ou marié, car les femmes s’abstiennent souvent de se marier dans le cas où il est marié. L’épouse a également le droit de stipuler dans le document de contrat de mariage son droit de divorcer du mari si l’époux se marie à une autre femme et d’exiger du mari de ne pas épouser une autre femme (art. 6 du Code de la famille).

26.Le mariage précoce est rare à Bahreïn et la pratique révèle que la majorité des filles ne se marient pas avant l’âge de 24 ans. La loi interdit également le mariage d’une fille de moins de 16 ans. La dérogation à cette interdiction est assujettie à plusieurs restrictions : 1) le mariage doit se faire à la demande des parties concernées ; 2) les parties concernées doivent obtenir l’autorisation des tribunaux de la famille compétents ; et 3) l’autorisation du tribunal doit reposer sur les éléments confirmant la convenance du mariage. Le Code de la famille a fixé l’âge du mariage à 16 ans pour les filles et les garçons et le règlement relatif aux autorités habilitées à célébrer les mariages édicté par la décision no 1 de 2016, qui s’applique aux deux doctrines, exige à son article 12 que, pour conclure et enregistrer un mariage, les deux époux (homme et femme) doivent avoir au moins 16 ans au moment du mariage.

27.La Code de la famille autorise l’épouse à demander devant les tribunaux le divorce pour faute rendant impossible la poursuite de la vie commune entre les époux, ou parce que l’époux n’a pas subvenu à ses besoins, s’est absenté, l’a abandonnée, a été emprisonné ou est tombé malade. La loi accorde également à la femme le droit de se séparer volontairement de son époux moyennant le versement d’une compensation au mari, généralement en renonçant à sa dot. Si la séparation volontaire devient effective, l’épouse conserve la garde de ses enfants, tout en ayant le droit d’y renoncer dans tous les cas.

28.La garde des enfants est confiée à la mère selon ce qui suit : Article 124 du Code de la famille : « D’après la jurisprudence sunnite, la garde confiée à la mère prend fin dès que le garçon a atteint l’âge de 15 ans et une fois que la fille se marie et rejoint le domicile de l’époux. Selon la jurisprudence de Jaafari, la garde confiée à la mère prend fin dès que le garçon ou la fille a atteint l’âge de 8 ans, puis la garde revient au père. ». Article 125 du Code de la famille : « 1. Conformément à la jurisprudence sunnite, lorsque le garçon a atteint l’âge de 15 ans et la fille l’âge de 17 ans sans s’être mariée et sans avoir rejoint le domicile de l’époux, ils ont la possibilité de rejoindre le parent avec lequel ils préfèrent vivre ou celui qui a le droit de garde. 2. Selon la jurisprudence de Jaafari, il est donné à la fille ayant atteint l’âge de 10 ans et au garçon ayant atteint l’âge de 16 ans, en fonction de leur degré de maturité, la possibilité rejoindre le parent avec lequel ils préfèrent vivre  ».

29.La loi bahreïnienne garantit aux femmes le droit à la propriété sous toutes ses formes et consacre le principe de la capacité patrimoniale indépendante de l’épouse et de sa séparation de celle de l’époux. L’époux n’a pas le droit de disposer de l’argent de son épouse, de s’en prévaloir ou de l’exploiter, sauf par volonté et par consentement, et il n’est pas autorisé de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de l’épouse afin de rembourser les dettes contractées par l’époux.

30.La décision du Ministre de la justice, des affaires islamiques et des awqaf no 84 de 2015 portant création du Bureau de médiation familiale a été prise et le décret-loi no 22 de 2015 portant modification de certaines dispositions du Code de procédure des tribunaux des affaires familiales, promulgué en application du décret-loi no 26 de 1986, a été édicté. Ce dernier prévoit que tout litige familial doit être présenté au Bureau de médiation familiale avant d’être renvoyé devant un tribunal des affaires familiales, permettant ainsi à toute femme de parvenir à un règlement amiable du litige qui l’oppose au mari en s’accordant sur les questions financières ou autres ou en trouvant des moyens de se réconcilier en mettant fin au litige, ce qui contribue à la stabilité familiale.

31.Le Code de la famille ne s’applique qu’aux musulmans. Quant aux non-musulmans, ce sont les dispositions de leurs religions respectives qui s’appliquent ou, s’ils ne sont pas bahreïniens, celles de la loi de l’État dont ils sont citoyens.

32.Parmi les amendements législatifs les plus importants à cet égard figurent la modification de la loi sur la Cour de cassation (décret-loi no 23 de 2015) et celle de la loi sur le pouvoir judiciaire qui a introduit la possibilité de se pourvoir en cassation pour contester les jugements rendus par les tribunaux islamiques, ce qui apporte plus de contrôle et de transparence aux procédures judiciaires et aux jugements et offre aux plaideurs des possibilités additionnelles pour garantir leurs droits et les moyens de leur rendre justice, notamment par la promulgation du Code de la famille de 2017.

33.La Constitution du Royaume de Bahreïn et les lois en vigueur dans le pays, notamment les lois relatives au travail, sont dans l’ensemble exemptes de toute discrimination à l’égard des femmes. Les dispositions de ces lois prévoient même l’autonomisation et des privilèges pour les femmes. Ainsi, l’alinéa b) de l’article 5 dispose que l’État garantit la conciliation entre les devoirs familiaux de la femme et son activité dans la société, ainsi que son égalité avec l’homme dans la vie politique, sociale, culturelle et économique, sans préjudice des dispositions de la charia. En outre, d’après l’article 9 de la loi sur l’emploi dans le secteur privé, toutes les dispositions régissant l’emploi des travailleurs dans le secteur privé s’appliquent aux femmes actives, sans distinction entre les personnes ayant les mêmes conditions de travail. Cet article énonce explicitement l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe.

34.Les femmes bénéficient de tous les privilèges et protections prévus par la loi de 2012 sur l’emploi dans le secteur privé. Cette nouvelle loi a accordé aux femmes des privilèges supplémentaires, notamment :

a)L’autorisation donnée aux femmes de travailler de jour comme de nuit, exception faite de quelques professions nocturnes, conformément aux normes internationales du travail qui interdisent toute discrimination entre les hommes et les femmes sur ce plan ;

b)La prorogation de la durée du congé maternité rémunéré à soixante jours, contre quarante-cinq précédemment ;

c)L’octroi d’un congé sans solde aux travailleuses pour s’occuper de leurs enfants âgés de moins de 6 ans, sans dépasser six mois consécutifs et trois fois au total pendant la durée de l’emploi. Cette autorisation n’existait pas dans la loi précédente ;

d)L’octroi, aux travailleuses, en cas de décès de l’époux (délai de viduité), d’un congé entièrement payé pendant un mois, puis pendant trois mois et dix jours, avec déduction sur le solde de congé annuel, le cas échéant, ou sans rémunération dans le cas contraire. Cette autorisation a été introduite pour aligner la situation de toutes les travailleuses sur celle des fonctionnaires et pour se conformer à l’arrêt rendu sur ce point.

35.La proportion de femmes bahreïniennes travaillant dans le secteur privé est passée à 33 % en 2017. Leur salaire dans ce même secteur est passé de 465 dinars en 2011 à 521 dinars au deuxième trimestre 2016. En août 2016, 39 % des entreprises individuelles étaient détenues par des femmes bahreïniennes.

36.Quatre femmes ont gagné aux élections au Conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn (BCCI) en 2014, remportant ainsi 22 % du nombre total de sièges. Les femmes sont également présentes dans des domaines d’activités auxquels elles ne participaient pas auparavant, comme la conduite de taxis, la formation à la conduite et la confection de bijoux. Les indicateurs ont également montré que le pourcentage des femmes dans l’enseignement public et privé est d’environ 50 %.

37.En 2017, les femmes représentaient 53 % des travailleurs du secteur public et 33 % de ceux du secteur privé. En 2016, les femmes bahreïniennes occupaient 40 % des postes de direction dans le secteur public.

38.L’article 31 de la loi sur l’emploi dans le secteur privé dispose que « [l]e Ministre, après avoir pris l’avis des autorités compétentes, prend une décision portant règlement déterminant les travaux auxquels il est interdit d’employer des femmes ».

39.Afin de préserver la santé des femmes, en particulier les femmes enceintes, et de tenir compte de leurs caractéristiques physiologiques, des mesures spécifiques ont été prises pour les protéger pendant la grossesse et la maternité. La décision du Ministre du travail no 32 de 2013 portant règlement déterminant les travaux auxquels il est interdit d’employer des femmes définit deux catégories de travaux auxquels il est interdit d’employer des femmes : 1) les travaux qui sont incompatibles avec la nature physiologique de la femme ; et 2) les travaux auxquels il est interdit d’employer des femmes enceintes afin de préserver la sécurité de la femme et du fœtus (ce qui est conforme aux normes et conventions internationales pertinentes).

40.Ce règlement a reçu l’approbation et l’appui de la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn (l’organisation représentant les employeurs) et les syndicats. En outre, aucune plainte pour discrimination ou pour privation d’emploi n’a été déposée par la main-d’œuvre (féminine).

41.Dans le secteur public, la loi relative à la fonction publique et son règlement d’application ne prévoient pas de restrictions interdisant aux femmes d’exercer certaines fonctions, si ce n’est le deuxième paragraphe de l’article 26 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique promulguée par le décret-loi no 51 de 2012, qui impose des restrictions à l’emploi des femmes pendant la nuit, en disposant qu’« [i]l est interdit de faire travailler des employées dans un projet industriel gouvernemental ou dans une branche de ce projet entre 20 heures et 7 heures, sauf circonstances exceptionnelles déterminées par le Bureau à l’égard du service de nuit des employées ».

42.Aucune poursuite n’est engagée sur la base de l’identité sexuelle ou du comportement sexuel. Cependant, des poursuites sont engagées lorsqu’un acte de même nature se déroule en public de manière à constituer un attentat à la pudeur (art. 350 du Code pénal), un acte de débauche sans discrimination et sans contrepartie (art. 326 dudit Code), ou une atteinte sexuelle s’il est commis contre la volonté de la victime (art. 346 dudit Code).

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

43.La loi no 17 de 2015 définit la violence familiale comme « tout acte de violence exercé au sein de la famille par l’un de ses membres, en l’occurrence “l’agresseur”, contre un autre de ses membres, en l’occurrence “la victime” ».

44.Ladite loi considère que les actes suivants constituent des infractions de violence familiale :

a)La violence physique : toute atteinte par quelque moyen que ce soit à l’intégrité physique de la victime ;

b)La violence psychologique : tout acte causant des dommages psychologiques chez la victime, notamment la diffamation et l’outrage ;

c)La violence sexuelle : sont considérés comme des actes de violence sexuelle, conformément aux dispositions de la loi, les actes suivant commis par l’agresseur contre la victime :

Le fait d’agresser sexuellement la victime, de la pousser ou de l’exploiter par quelque moyen que ce soit pour satisfaire les appétits sexuels de l’agresseur ou d’une autre personne ;

Le fait d’exposer la victime à du matériel sexuel ou à des activités sexuelles ;

d)La violence économique : tout acte qui consiste à priver la victime du droit ou de la liberté de disposer de ses biens en vue de lui porter préjudice.

45.La loi autorise le ministère public à ordonner, de sa propre initiative ou à la demande de la victime, à l’agresseur de se conformer aux mesures suivantes :

a)S’abstenir d’entrer en contact avec la victime ;

b)Ne pas s’approcher des lieux de protection ou de tout autre lieu mentionné dans l’ordonnance de protection ;

c)Ne pas porter atteinte aux biens personnels de la victime ou des membres de sa famille ;

d)Permettre à la victime ou à son mandataire de récupérer ses effets personnels nécessaires.

46.La loi fixe la durée maximale de l’application de l’ordonnance de protection émise par le ministère public à un mois et autorise son renouvellement par le tribunal pénal de première instance pour une durée maximale de trois mois si l’agresseur n’observe pas l’ordonnance ou y contrevient. Elle prévoit également une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un mois et une amende pouvant aller jusqu’à 100 dinars, ou de l’une de ces deux peines, pour quiconque contrevient à l’ordonnance de protection. En cas de violation de l’ordonnance de protection par usage de la violence à l’encontre de toute personne visée par les dispositions de ladite loi, son auteur s’expose à une peine maximale d’emprisonnement de trois mois et à une amende pouvant aller jusqu’à 200 dinars, ou de l’une de ces deux peines, sans préjudice de toute peine plus lourde prévue par le Code pénal ou toute autre loi.

47.Il y a un seul centre d’accueil destiné aux victimes de violence familiale.

48.Les données et les plaintes concernant des cas de violence familiale sont recueillies par les commissariats de police et le Ministère du travail et du développement social. Le centre d’accueil des victimes de violence familiale (Dar al-Aman) relevant du Ministère du travail et du développement social a accueilli 1 812 personnes victimes d’actes de violence (physique, psychologique, sexuelle) ou nécessitant un hébergement d’urgence entre 2007 et décembre 2017.

49.Le Ministère du travail et du développement social, à travers le centre d’accueil Dar Al Aman, assure le suivi des cas des femmes victimes de violence jusqu’à ce qu’elles obtiennent leurs droits par le biais des tribunaux ou des centres de conseil familial.

50.Le ministère public s’emploie à mettre en œuvre les dispositions de la loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence familiale, y compris le recours en protection prévu pour la victime. Cette tâche a été confiée à un parquet spécialisé, en l’occurrence le parquet de la famille et de l’enfance. En outre, les procureurs sont formés au moyen de conférences et de séminaires éducatifs, en collaboration avec l’Institut d’études juridiques et judiciaires et le Conseil supérieur de la femme.

51.Le tableau ci-après présente les données statistiques sur les affaires de violence familiale enregistrées du 1er janvier 2016 au 22 janvier 2018.

Nombre d’affaires

Nombre d’affaires portées devant un tribunal

Nombre d’accusés dans l’ensemble des affaires

Nombre d’accusés et de condamnés

Par ordonnance pénale

Pendante devant le tribunal

Jugée

Violence conjugale

2 918

306

85

109

2 885

367

Violence s entre parents et enfants

479

36

20

37

492

66

Violences entre frères et sœurs

310

46

13

25

344

68

52.En référence à la lettre du Secrétaire général du Conseil des ministres no P/55/2017 en date du 31 janvier 2017, la Commission consultative sur la législation et les questions juridiques a mis au point les instruments juridiques nécessaires à l’élaboration d’un projet de loi visant à abroger l’article 353 du Code pénal − celui relatif à la non-application de la peine. Ce projet de loi, qui a été adressé par note no 135/T2017/270 en date du 6 février 2017 à S. E. le Vice-Premier Ministre et Président du Comité ministériel pour les affaires juridiques, dispose à son article premier que « [l]’article 353 du Code pénal promulgué par le décret-loi no 15 de 1976 est abrogé ».

Interruption volontaire de grossesse et santé maternelle (art. 3, 6, 7, 17 et 26)

53.Le Code pénal autorise l’avortement sous surveillance médicale (art. 321 à 323) et les règlements régissant les professions médicales prévoient la possibilité d’avortement lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder la vie de la femme.

54.Le Code pénal prévoit le délit d’avortement à ses articles 321 à 323, qui sont libellés comme suit :

a)Article 321 : « Toute femme qui se fait avorter sans y être conseillée par un médecin sera punie d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois ou d’une amende n’excédant pas 50 dinars » ;

b)Article 322 : « Quiconque fait avorter une femme sans son consentement sera puni d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans L’emprisonnement est également prévu si la victime décède des conséquences directes de l’avortement » ;

c)Article 323 : « La tentative d’avortement n’est passible d’aucune peine ».

d)Selon ces articles, l’avortement est légal s’il implique le conseil et la connaissance d’un médecin et le consentement de la femme enceinte.

Lutte contre le terrorisme et droit au respect de la vie privée (art. 9, 14 et 17)

55.La définition qui figure dans la loi no 58 de 2006 relative à la protection de la société contre les actes terroristes est précise en termes de situation juridique et de conditions concrètes donnant lieu à une situation de terrorisme.

56.L’article premier de ladite loi comporte une définition du terrorisme et des actes matériels constituant le terrorisme, tout en indiquant ses buts et ses effets. La loi relative à la protection de la société contre les actes terroristes comporte en son article premier la définition ci-après du terrorisme et de l’infraction terroriste : « tout acte de violence ou menace de violence ou tout autre moyen illégal utilisé pour exécuter un projet criminel individuel ou collectif visant à troubler l’ordre public, mettre en danger la sûreté et la sécurité du Royaume, porter atteinte à l’unité nationale ou à la sécurité de la communauté internationale, à semer la terreur parmi les personnes en les effrayant ou en mettant en péril leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou à porter atteinte à l’environnement, à la santé publique, à l’économie nationale, aux installations, infrastructures et biens publics, ou à s’en emparer ou entraver leur fonctionnement, ou à empêcher ou entraver le fonctionnement de l’autorité publique, des lieux de culte ou des établissements scientifiques ».

57.Cette définition établit une distinction entre l’infraction terroriste et les autres infractions ordinaires prévues dans le Code pénal ou les lois pénales spéciales.

58.La liberté de fonder des associations et des syndicats et la liberté d’opinion et d’expression sont des libertés constitutionnelles qui, d’une part, sont explicitement protégées par dispositions constitutionnelles et, d’autre part, acquièrent la protection dont jouissent les droits et libertés constitutionnels, puisque ces droits sont constitutionnellement garantis et exigent du législateur, en tant que principe de base, de ne pas les réglementer, mais de les considérer comme un instrument juridique de source législative à utiliser conjointement avec les restrictions juridiques applicables pour limiter la portée de la liberté et la priver de son essence même.

59.En ce qui concerne l’habilitation de l’agent de la police judiciaire à arrêter et à placer un accusé en détention pendant une durée maximale de vingt-huit jours et le fait que le parquet antiterroriste est autorisé à obtenir de l’avocat général ou de son représentant un mandat de dépôt ordonnant un placement en détention pour une ou plusieurs périodes successives ne dépassant pas au total six mois, le législateur a prévu un certain nombre de règles pour garantir la protection des droits et libertés fondamentaux et veiller à ce qu’ils ne soient pas violés.

60.Compte tenu des événements qui se déroulent dans le monde, de la menace croissante du terrorisme et des efforts que déploie le Royaume de Bahreïn pour jouer un rôle actif dans la lutte contre le terrorisme au niveau tant national qu’international, les membres de la Chambre des représentants et du Conseil de la Choura ont approuvé à la majorité absolue l’amendement apporté à l’alinéa b) de l’article 105 de la Constitution qui, désormais, se lit comme suit : « La loi fixe l’organisation de la justice militaire et définit les compétences qu’elle exerce dans les matières qui relèvent des forces armées bahreïniennes, de la Garde nationale et des forces de l’ordre ». En conséquence, la loi no 12 de 2017 portant modification de certaines dispositions du Code de la justice militaire a été promulguée, limitant ainsi les infractions pour lesquelles des civils peuvent être jugés par des tribunaux militaires aux infractions intentionnelles graves commises par des civils contre les armées et la Garde nationale et portant atteinte à leurs installations, à leurs unités, à leurs forces, à leurs services et à leurs intérêts. Cette loi permet également à la justice militaire de soumettre à la justice civile ou à tout organe judiciaire compétent l’une quelconque des affaires relevant de sa compétence et concernant l’une quelconque des infractions relevant de ses domaines de compétence, conformément aux dispositions précitées.

61.Parallèlement, cette même loi a fait en sorte que la justice ordinaire soit, en tant que principe général, compétente pour connaître des infractions visées par la loi relative à la protection de la société contre les actes terroristes ou de l’une quelconque des infractions portant atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État énoncées dans les chapitres I et II de la première partie de la section spéciale du Code pénal et des infractions connexes. La décision du Procureur général (le ministère public à Bahreïn est considéré comme une composante fondamentale de l’appareil judiciaire, qui est complètement indépendante du pouvoir exécutif) de soumettre une affaire relative à ces infractions à la justice militaire, après que celle-ci ait accepté de s’en charger, constitue l’exception.

62.Les procédures de traitement des affaires devant les tribunaux militaires garantissent un procès équitable, conformément aux normes internationales.

63.Les articles de la loi no 58 de 2006, telle que modifiée, en particulier l’article 26, ne prévoient aucune disposition qui soit contraire aux dispositions des articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, les articles de ladite loi sont conformes au Pacte, d’autant plus qu’elle porte sur les infractions terroristes et que, du fait de leur gravité et de leur particularité, le législateur bahreïnien leur a consacré un parquet distinct.

64.Le tableau ci-après présente des informations précises sur le nombre de personnes placées en détention et poursuivies à compter de 2011 en vertu de la loi no 58 de 2006.

Nombre de personnes jugées pour actes de terrorisme entre 2011 et le 25 janvier 2018

Nombre de personnes condamnées

7 460

Nombre de personnes acquittées

1 574

Droit à la vie (art. 6 et 14)

65.La législation du Royaume de Bahreïn a prévu la peine de mort, mais elle a été modifiée pour prévoir cette peine que pour les crimes extrêmement graves tels que l’homicide volontaire et certains crimes de haute trahison.

66.Ainsi, la peine de mort est requise pour toute infraction passible de réclusion à perpétuité dans le droit public et commise à des fins terroristes, aux termes de la loi no 58 de 2006 relative à la protection de la société contre les actes terroristes, ainsi que pour certaines infractions qui, conformément à la loi no 15 de 2007 sur les drogues et substances psychotropes, constituent un danger extrême pour la société sur les plans humain et économique.

67.En vertu de l’article 260 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut prononcer la peine capitale qu’à l’unanimité.

68.Les condamnations à la peine capitale sont très rares, puisque mis à part les procédures susmentionnées, la loi laisse à l’appréciation du juge la décision d’infliger cette peine ou des peines privatives de liberté et l’autorise à réduire une peine.

69.Les critères juridiques nationaux concernant l’emploi approprié de la force et des armes à feu par les forces de l’ordre et de sécurité sont les suivants :

a)L’arrêté du Ministre de l’intérieur no 24 de 2014 définissant les principes fondamentaux de l’emploi de la force et des armes à feu ;

b)La loi no 18 de 2014 portant promulgation de la loi sur le système pénitentiaire ;

c)Article 59 : « L’emploi de la force envers les prisonniers et les personnes placées en détention provisoire n’est pas autorisé, sauf en cas d’actes de violence, de tentative d’évasion, de résistance ou de désobéissance » ;

d)Article 60 : « Il est interdit de soumettre les prisonniers et les détenus au port de menottes et d’entraves pendant plus d’une semaine. Cette mesure s’applique dans les cas suivants :

En cas d’agitation, d’agression grave, d’insoumission, d’insurrection ou d’émeute ;

Si le prisonnier a tenté ou a prévu de s’évader, ou s’il existe des motifs raisonnables faisant craindre une évasion et jusqu’à ce que ces motifs ne soient plus valables ;

Si le prisonnier a tenté de s’automutiler ou de porter préjudice à autrui ou aux biens d’autrui ;

Les autres situations susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.

e)Article 61 : « Les armes ne peuvent être utilisées contre les détenus que dans les cas suivants :

Repousser toute attaque ou résistance avec violences, si elle ne peut être contrée par d’autres moyens ;

Réprimer l’insurrection des prisonniers s’ils sont armés d’outils létaux et ont refusé de les déposer après avoir reçu l’ordre de le faire ;

Prévenir l’évasion des prisonniers si cela n’est pas possible par d’autres moyens.

a)Article 62 : « Les armes ne peuvent être utilisées dans les cas prévus à l’article 62 de la présente loi qu’après un arrêté rendu par le Ministre ou son représentant. L’usage des armes doit être nécessaire et proportionné face à la menace imminente et doit être le seul moyen d’écarter cette menace après s’être assuré de son existence. Il doit avoir lieu pour empêcher la personne visée de commettre une agression, d’opposer une résistance ou de s’évader. Un tir de sommation doit, dans la mesure du possible, être effectué avant de viser la personne mise en cause sans la tuer ».

b)L’arrêté du Ministre de l’intérieur no 131 de 2015 concernant le règlement d’application de la loi sur le système pénitentiaire promulguée par la loi no 18 de 2014.

70.Article 70 : « Il est interdit de faire usage de la force physique envers les prisonniers ou les détenus, sauf dans les cas suivants :

Actes de violence, agitation, insoumission, révolte ou rébellion ;

Tentative d’évasion ;

Résistance ;

Désobéissance.

71.Article 71 : « Les menottes et les entraves ne peuvent être imposées pour une durée supérieure à sept jours et le directeur de l’établissement ou son représentant peut ordonner, par mesure de précaution, qu’un prisonnier ou un détenu soit soumis au port des menottes et des entraves jusqu’à sa comparution devant la commission de discipline. Cette mesure s’applique dans les cas suivants :

a)Si le prisonnier ou le détenu a un comportement agité, commet une agression grave ou est à l’origine d’une émeute ;

b)Si le prisonnier ou le détenu a tenté ou a prévu de s’évader, ou s’il existe des motifs raisonnables faisant craindre une évasion ;

c)Si le prisonnier ou le détenu a tenté de s’automutiler ou de porter préjudice à autrui ;

d)Toute autre situation où la direction de l’établissement juge nécessaire d’intervenir pour maintenir l’ordre et la sécurité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

72.Article 72 : « Les armes à feu ne peuvent être utilisées contre les prisonniers et les détenus que dans les cas suivants :

a)Riposter à toute attaque ou résistance avec violences menée par les prisonniers ou les détenus, si elle ne peut être contrée par d’autres moyens ;

b)Réprimer l’insurrection des prisonniers et des détenus s’ils sont armés d’outils létaux et ont refusé de les déposer après avoir reçu l’ordre de le faire ;

c)Réprimer l’insurrection des prisonniers et des détenus si cela n’est pas possible par d’autres moyens ».

73.Article 73 : « Les armes à feu ne peuvent être utilisées dans les cas prévus à l’article 72 de la présente loi qu’après un arrêté rendu par le Ministre ou son représentant. L’usage des armes doit être proportionné face à la menace imminente et doit se faire pour empêcher le prisonnier ou le détenu de commettre une agression, d’opposer une résistance ou de s’évader. Il doit être également le seul moyen d’écarter la menace après s’être assuré de son existence. Un tir de sommation doit, dans la mesure du possible, être effectué avant de viser la personne mise en cause sans la tuer ».

74.Dans tous les cas, il faut respecter les autres règles et conditions relatives à l’usage des armes à feu énoncées dans l’arrêté no 24 de 2014 définissant les principes fondamentaux de l’emploi de la force et des armes à feu.

75.Il est précisé dans l’arrêté du Ministre de l’intérieur no 14 de 2012 portant Code de déontologie de la police que les policiers s’engagent à employer la force conformément aux règles établies par la législation bahreïnienne et les normes internationales permettant de déterminer le moment et le lieu où la force peut être employée.

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 et 9)

76.Toute plainte reçue par le Bureau du Médiateur, y compris les allégations de torture et de mauvais traitements, est traitée avec professionnalisme et fait l’objet d’une enquête minutieuse et impartiale, même s’il est établi d’emblée que l’objet de la plainte ne relève pas de la compétence du Bureau. Le dispositif de traitement ne permet pas le rejet d’une plainte par l’enquêteur qui l’a traitée en premier, mais implique l’adoption de mesures pour examiner la plainte à tous égards. Ainsi, le plaignant est entendu attentivement et avec intérêt et il lui est demandé de fournir des détails en relation avec la plainte, puis il est procédé à l’enquête en fonction des résultats préliminaires.

77.Le mécanisme d’enquête agit conformément au mandat énoncé dans le décret portant sa création et aux étapes de procédure auxquelles ont été formés les enquêteurs, notamment l’audition des plaignants ou de ceux qui allèguent avoir subi un acte de violence ou ont été témoins d’un tel acte, l’identification et l’audition des témoins, ainsi que la convocation et l’audition des mis en cause. En outre, le mécanisme effectue des visites d’inspection dans les établissements pénitentiaires, les locaux de garde à vue et les centres de détention pour recueillir des preuves et mener des entretiens. Ces visites sont inopinées.

78.De 2013 à 2017, le Bureau du Médiateur a transmis au Groupe des enquêtes spéciales 153 plaintes relatives à des allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

79.Depuis sa création, le Groupe des enquêtes spéciales a reçu 561 plaintes relatives à des allégations de torture, 839 relatives à des allégations de mauvais traitements et de recours disproportionné à la force par des membres des services d’ordre et de sécurité et 50 plaintes administratives dénonçant des actes ne constituant pas des infractions pénales et ne relevant pas de sa compétence. Le Groupe a rejeté 541 plaintes après avoir suivi toutes les étapes de la procédure d’enquête et conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve corroborant les allégations des plaignants. Le Groupe des enquêtes spéciales a suivi toutes les étapes de la procédure d’enquête dans toutes les plaintes reçues conformément à la loi et aux conventions et protocoles internationaux pertinents.

80.Au total, 56 affaires mettant en cause 120 accusés ont été renvoyées devant les juridictions compétentes et 9 affaires ont été déférées devant la Direction de la justice militaire du Ministère de l’intérieur pour prendre les sanctions disciplinaires appropriées à l’encontre des accusés.

81.Concernant les cas qui ont abouti à une condamnation, les peines prononcées allaient d’un mois à sept ans d’emprisonnement.

82.Depuis la promulgation de l’ordonnance royale no 13 de 2014 portant création de la Commission des droits des prisonniers et des détenus, celle-ci exerce son mandat officiel de supervision des prisons, des lieux de détention provisoire, des centres d’accueil pour mineurs et détenus et des autres lieux d’internement comme les hôpitaux et les centres psychiatriques, afin de vérifier les conditions de détention et le traitement réservé aux détenus et de s’assurer qu’ils ne sont pas torturés ou traités de façon inhumaine ou dégradante.

83.Entre avril 2014 et mai 2016, la Commission a effectué 12 visites inopinées dans des établissements pénitentiaires, des centres de détention provisoire et des lieux de détention, en y employant une méthode s’inspirant de la pratique des institutions internationales similaires, telles que l’Inspection des services pénitentiaires de Sa Majesté (Royaume-Uni). Les visites effectuées sont indiquées dans le tableau suivant :

Lieu

Date de la visite

Centre de détention provisoire al-Hawd al-Jaf (« Dry Dock »)

21-24 avril 2014

Direction de la police du gouvernorat de la capitale

24-25 décembre 2014

Direction de la police du gouvernorat de Mouharraq/poste de police d’Al-Hidd

24-25 décembre 2014

Direction de la police du gouvernorat du Nord

24-25 décembre 2014

Direction de la police du gouvernorat du Sud

24-25 décembre 2014

Direction générale des enquêtes criminelles

24-25 décembre 2014

Centre de protection des mineurs

18-20 janvier 2015

Centre de correction et de réinsertion pour les détenues

18-20 janvier 2015

Maison d’arrêt et de détention provisoire pour femmes

18-20 janvier 2015

Centre de correction et de réinsertion pour détenus de Jaww

15-22 novembre 2015

Centre d’éloignement des hommes étrangers

24-25 mai 2016

Centre d’accueil et d’éloignement des femmes étrangères

24-25 mai 2016

84.Au 18 mars 2015, le Bureau du Médiateur avait reçu de la part de familles et de proches de certains détenus de la prison de Jaww 105 demandes d’assistance par lesquelles les demandeurs voulaient notamment être rassurés sur l’état de détenus. Une équipe d’enquêteurs a été envoyée à la prison de Jaww, où elle a rencontré les détenus, écouté leurs déclarations et enregistré leurs observations et plusieurs d’entre eux ont porté plainte pour différents motifs auprès du Bureau du Médiateur. Ces plaintes ont été traitées selon les mécanismes en vigueur, et les autorités compétentes, telles que le ministère public et le Groupe des enquêtes spéciales, en ont été informées.

85.Pour vérifier le contenu des demandes d’assistance formulées par les familles et les proches des détenus et dont certaines concernent plus d’un détenu, l’équipe a rencontré 124 détenus, s’est entretenue avec eux et enregistré leurs observations. Au total, 15 de ces détenus ont soumis au Bureau du Médiateur des plaintes qui concernent diverses questions qui ont été enregistrées en fonction des allégations formulées par les plaignants. Le Bureau du Médiateur a commencé à traiter ces plaintes conformément à ses procédures de travail. Ces plaintes et demandes d’assistance ont été incluses dans les statistiques du deuxième rapport annuel 2014-2015 du Bureau du Médiateur.

86.Le ministère public a reçu de l’administration pénitentiaire une communication selon laquelle le mardi 10 mars 2015, les détenus de certains dortoirs avaient causé des troubles et s’étaient livrés à des actes d’insubordination dans les locaux réservés aux détenus. Cette communication mentionne également que, pendant l’enquête, certains des accusés ont affirmé qu’ils avaient été soumis à des mauvais traitements. Au cours de l’enquête, le ministère public a reçu du Bureau du Médiateur des plaintes similaires, qui ont toutes été renvoyées au Groupe des enquêtes spéciales qui a compétence pour connaître de telles allégations.

87.En ce qui concerne l’application générale des recommandations contenues dans le document portant la cote CAT/C/BHR/CO2-3, le Bureau du Médiateur jouit de l’autonomie financière, administrative et fonctionnelle et son mandat est précisé dans le décret par lequel il a été créé qui définit son rôle et ses attributions. Quant à l’efficacité de son travail, depuis son lancement officiel, le Bureau a commencé à recevoir des griefs du public par divers moyens et méthodes, non seulement par le biais du mécanisme interne de plaintes à la disposition des personnes emprisonnées ou placées en détention provisoire, mais également de manière directe par téléphone ou par l’intermédiaire de proches de ces personnes. En outre, une section indépendante du Bureau du Médiateur a été mise en place dans la prison de Jaww et, depuis lors, le Bureau publie des rapports annuels. Par ailleurs, le Bureau a reçu au total 3 298 plaintes et demandes d’assistance depuis sa création il y a quatre ans.

88.S’agissant de la Direction des enquêtes internes, son indépendance se manifeste à travers l’exercice par le Médiateur de ses fonctions de direction, de supervision et de contrôle des activités, notamment dans la répartition des tâches relatives aux plaintes. Le Décret no 27 de 2012, tel que modifié, définit clairement le mandat et les attributions de la Direction et, en ce qui concerne l’efficacité de son action, 305 plaintes au total ont été traitées en 2017.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté(art. 7, 9 et 10)

89.Il a déjà été précisé que Bahreïn a veillé à l’existence d’organes indépendants chargés d’enquêter sur les allégations d’arrestation et de détention arbitraires et de prendre les mesures juridiques qui s’imposent afin d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

90.Le paragraphe c) de l’article 19 de la Constitution dispose que nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux autres que ceux prévus à cet effet dans la législation pénitentiaire, lieux où une protection sanitaire et sociale est assurée et qui sont placés sous le contrôle des autorités judiciaires.

91.Au moment de son arrestation, le prévenu est immédiatement informé des motifs à l’origine de cette mesure, ainsi que des charges pesant contre lui, conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale. Le prévenu comparaît devant le Ministère public dans le délai légal.

92.Il n’est pas interdit à l’accusé de demander l’assistance de toute personne qu’il juge en mesure de veiller à ses intérêts. Ainsi, il peut recevoir la visite de ses proches, donner procuration, correspondre avec autrui conformément aux règlements d’application de la loi sur les établissements de correction et de réinsertion, à moins, bien sûr, que cela ne soit incompatible avec la procédure de recherche des éléments de preuve ou les exigences de l’enquête. Les droits civils de l’accusé sont parfaitement protégés au cours de l’enquête et du procès.

93.Le Code de déontologie de la police, édicté par l’arrêté du Ministre de l’intérieur no 14 de 2012, a confirmé, aux paragraphes 2 et 4 de la Section II relative aux devoirs des policiers, que ces derniers doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et exercer leurs fonctions avec la plus grande rigueur, tout en respectant la Constitution et les lois dans toutes les procédures requises par l’exercice de leur travail.

94.Le Ministère de l’intérieur, représenté par la Direction générale des établissements pénitentiaires, déploie des efforts considérables pour éviter la surpopulation dans les locaux pénitentiaires et y apporter au plus vite des solutions. Ainsi, il a été décidé de construire neuf nouveaux locaux pénitentiaires, dont trois l’ont déjà été, tandis que les travaux de construction des six autres sont pratiquement achevés. En outre, une nouvelle clinique ouverte 24 heures sur 24 a été construite.

95.Le Centre pénitentiaire pour détenus dispose d’une clinique ouverte 24 heures sur 24 et dotée de tous les services et moyens nécessaires pour fournir les meilleurs soins aux détenus, qui sont également transférés à des hôpitaux externes (hôpital militaire, complexe médical de Salmaniya et hôpital psychiatrique) pour y recevoir les meilleurs soins.

96.Il convient de noter que tous les locaux pénitentiaires sont également équipés de rafraîchisseurs d’eau répartis en fonction de la densité carcérale.

97.L’administration du Centre pénitentiaire pour détenus a pris plusieurs mesures, dont, par exemple, celle visant à promouvoir et à consolider la culture du respect des droits de l’homme parmi les personnes travaillant dans le centre. Plusieurs stages ont été organisés à cet effet. En outre, des caméras de vidéosurveillance sont désormais disponibles dans le centre pour effectuer au besoin des enregistrements, tout en veillant à ce que le principe de non-impunité soit appliqué à l’encontre des personnes reconnues coupables d’infractions pénales.

98.Il y a plus d’un organe de surveillance qui veille à ce que les employés des établissements pénitentiaires se conforment aux normes, comme indiqué dans la réponse au point no 15.

99.La loi no 18 de 2017 sur les peines et les mesures de substitution, qui permet au juge de substituer à certaines peines privatives de liberté d’autres peines, conformément aux règles prévues par ladite loi, a été promulguée.

Réfugiés et demandeurs d’asile (art. 6, 7 et 13)

100.Il n’y a pas de réfugiés à Bahreïn, mais les soins nécessaires sont prodigués, sans discrimination, à ceux qui se rendent aux urgences des hôpitaux. Le Ministère de la santé, avec la participation de toutes les parties concernées, cherche à assurer la fourniture de services de santé de qualité, organisés, intégrés, équitables, durables et accessibles à l’ensemble de la population.

Accès à la justice et indépendance du pouvoir judiciaire (art. 2 et 14)

101.Selon l’article 24 de la loi sur le pouvoir judiciaire, « [l]es juges sont nommés par décret royal sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ». La promotion aux plus hautes fonctions du pouvoir judiciaire se fait par nomination parmi les magistrats relevant de la catégorie immédiatement inférieure. Le décret royal n’est qu’un instrument de nomination pour exercer une magistrature et n’apporte aucun avantage puisque les magistrats sont indépendants dans leur travail. En effet, le pouvoir judiciaire jouit d’une indépendance professionnelle, financière et administrative, conformément aux dispositions de la Constitution.

102.En ce qui concerne l’affaire Ali Salman, le condamné s’est pourvu en cassation le 10 janvier 2017 contre l’arrêt de la Cour d’appel que la Cour de cassation a annulé, tout en rétablissant le jugement de première instance, soit une peine de quatre ans d’emprisonnement. Les procédures prévues par la loi ont été suivies pendant les phases d’instruction et de jugement, tandis que les garanties procédurales consistant en la possibilité pour le suspect ou l’accusé de faire sa déclaration en toute liberté, de se faire assister par un avocat, notamment lors de l’enquête préliminaire et du procès, de consulter le dossier de l’affaire, de faire valoir ses demandes et ses arguments, de contacter sa famille et de recevoir les membres de sa famille dans le lieu où il est détenu, ont été respectées.

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

103.Le Comité pour « l’évaluation de la situation des étrangers victimes de la traite des personnes » est investi de ce qui suit :

a)Mettre en œuvre du paragraphe 7 de l’article 5 de la présente loi ;

b)Collaborer avec le Ministère de l’intérieur pour aider toute victime qui en fait la demande à regagner son pays d’origine ou de résidence ;

c)Formuler une recommandation quant à la nécessité de permettre à une victime de rester dans le Royaume et de régulariser sa situation de sorte qu’elle puisse y travailler, recommandation qui devra être transmise au Ministre de l’intérieur pour approbation et faire l’objet des mêmes procédures tous les six mois au moins ;

d)Consulter tous les rapports concernant une victime et écouter sa déclaration ou ceux de son représentant légal.

104.Bahreïn a accordé une grande attention à la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes. Ainsi, la Constitution bahreïnienne reconnaît, dans son article 18 que « tous les citoyens sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance ».

105.Le droit du travail prévoit pour les travailleurs migrants la protection juridique nécessaire à la réglementation des relations employés-employeur conformément aux normes internationales du travail. Les organismes officiels n’épargnent aucun effort pour contrôler l’application des principes juridiques établis. De même, le Service de l’inspection du travail du Ministère du travail et du développement social et l’Autorité de régulation du marché du travail s’emploient à réprimer les pratiques répréhensibles ou l’exploitation des travailleurs migrants sur le marché du travail.

106.De nombreux services de soutien auxquels les travailleurs migrants peuvent recourir en cas de pratiques abusives de la part des employeurs, tels que les mécanismes de dépôt de plaintes individuelles auprès du Ministère du travail aux fins d’un règlement à l’amiable, ont été mis en place. En parallèle, les travailleurs migrants ont le droit de s’adresser directement aux tribunaux, avec une exemption des frais de justice à tous les stades de la procédure. Bahreïn a également mis en place au sein de l’Autorité de régulation du marché du travail des centres d’appel direct qui fonctionnent dans plusieurs langues. L’Autorité a publié des brochures de sensibilisation aux droits et aux obligations des travailleurs migrants en 14 langues différentes. Avec la collaboration des ambassades des États accrédités auprès de Bahreïn, ces brochures sont distribuées aux travailleurs migrants avant leur départ pour Bahreïn. Elles sont également distribuées aux travailleurs migrants à leur arrivée à l’aéroport.

107.Dans une étape pionnière dans la région, le droit interne a reconnu le droit d’un travailleur migrant de passer d’un employeur à un autre sans le consentement de l’employeur pour lequel il travaille, conformément aux règles équitables fixées par la loi. Le passage de plus de 35 000 travailleurs migrants d’un employeur à un autre en 2015 et celui plus de 24 000 travailleurs migrants en 2016 ont été approuvés conformément à ce nouveau droit.

108.Tous les travailleurs, sans distinction de classe ou de nationalité, ont le droit de s’affilier au régime d’assurance chômage pour les mettre à l’abri des besoins pendant la période de chômage.

109.Tout comme les travailleurs bahreïniens, les travailleurs migrants, indépendamment de leur nationalité, ont le droit de représenter tous les travailleurs dans les syndicats et les fédérations syndicales, ainsi que le droit de faire grève pour défendre leurs intérêts légitimes, de se consacrer aux activités syndicales et de protéger les syndicalistes du licenciement en raison de leurs activités syndicales.

110.Bahreïn a veillé à ce qu’il existe de nombreux mécanismes pour porter plainte ou recourir à la justice, que ce soit par l’intermédiaire d’ambassades, d’organisations syndicales ou d’organisations de la société civile telles que la Commission nationale des droits de l’homme, ou par voie directe en s’adressant au Ministère du travail et du développement social. Rien ne semble indiquer l’existence d’une discrimination à l’égard des travailleurs migrants dans le pays. De même, aucune ambassade parmi les ambassades des États exportateurs de main-d’œuvre n’a invoqué l’existence de comportements préjudiciables aux travailleurs migrants ou de leur exploitation par les employeurs.

111.Bahreïn a un système distinct de gestion du marché du travail et de réglementation des relations entre employeur et travailleur, fondé sur le partenariat et la transparence avec les parties au processus de production. Il a pris de nombreuses initiatives pionnières dans la région pour promouvoir les droits et les acquis des travailleurs, conformément aux normes internationales du travail. Parmi les plus importantes initiatives ayant fait leurs preuves figurent les suivantes :

a)L’Autorité de régulation du marché du travail a mis en place un service électronique permettant au travailleur de voir le statut de son permis de travail par divers moyens électroniques afin de s’assurer que les employeurs respectent les conditions définies dans son permis de travail. Ce service offre également au travailleur la possibilité de signaler toute situation illégale et de porter plainte ;

b)La mise en place depuis la mi-juillet 2017 du régime de permis flexible, qui permet à tout travailleur migrant travaillant dans des conditions injustes de présenter une demande indépendante pour obtenir un permis de travail individuel non lié à l’employeur, conformément à la réglementation en vigueur, ce qui lui évite d’être exploité et lui garantit l’accès à l’ensemble des services d’assistance et de protection juridique. Ce système permettra au travailleur migrant de signer des contrats de travail temporaires tout en bénéficiant de tous les privilèges et droits accordés par la loi sur l’emploi dans le secteur privé, y compris la liberté de circulation et le changement d’employeur. Ce système devrait contribuer à régler la situation d’un grand nombre de travailleurs en situation irrégulière à Bahreïn, ce qui leur permettra de bénéficier de l’assurance sociale, de l’assurance chômage, des soins de santé et d’autres services publics. Plusieurs ambassades de pays asiatiques exportateurs de main-d’œuvre ont fait l’éloge de ce système et des privilèges qu’il accorde à leurs travailleurs à Bahreïn ;

c)Le « Régime national de saisie des autorités compétentes pour gérer les cas de traite d’êtres humains » a été mis en place. Il s’agit d’un régime unique en son genre à l’échelle régionale, qui permet de renforcer les mesures prises au niveau national et de préciser le rôle des entités et mécanismes chargés des cas avérés ou présumés de traite, ou des cas de violations pouvant mener à la traite d’êtres humains ;

d)Une unité spéciale pour soutenir et protéger les travailleurs migrants a été créée suite à la mise en place du premier centre intégré de la région destiné à soutenir et à protéger les travailleurs conformément aux normes internationales. Ce centre comprend un centre d’accueil offrant des services intégrés aux travailleurs migrants des deux sexes victimes de l’exploitation des employeurs. Le centre est doté d’un numéro d’appel fonctionnant 24 heures sur 24 et offrant des services dans sept langues différentes. En 2016, plus de 670 travailleurs migrants de diverses nationalités ont bénéficié des services du Centre, qui leur a fourni toutes sortes de services de conseil et de santé et régularisé la situation de ceux qui souhaitaient rester à Bahreïn et obtenir un emploi ;

e)L’Autorité de régulation du marché du travail a distribué aux travailleurs migrants des cartes SIM gratuites au moyen desquelles ils sont continuellement mis au courant, par SMS et dans leur langue maternelle, des derniers développements concernant leurs permis de travail et leur statut juridique. Le nombre total de cartes SIM distribuées depuis le lancement de ce service en 2014 jusqu’à la fin de 2016 est d’environ 302 000, dont 117 213 en 2016, 94 521 en 2015 et 90 572 en 2014 ;

f)Plus de 200 000 exemplaires du guide du travailleur migrant ont été publiés et distribués. Ce guide fournit des explications détaillées sur les procédures et les lois de Bahreïn ainsi que sur les moyens de déposer des plaintes et de régulariser la situation des travailleurs. Il est publié dans 13 langues différentes (arabe, anglais, chinois, indonésien, pakistanais, hindi, népalais, thaïlandais, bengali, turc, malayalam et cingalais).

112.Une campagne intégrée a été lancée pour permettre aux employeurs et aux travailleurs étrangers en situation irrégulière (délai de grâce) de régulariser leur situation auprès des autorités compétentes sans qu’aucune sanction ne soit imposée aux travailleurs ne respectant pas les conditions d’emploi et de résidence. La dernière phase de cette campagne s’est déroulée de juillet à décembre 2015 et a donc duré six mois. Cette campagne a abouti à la régularisation de la situation de 51 000 travailleurs, parmi lesquels se trouvent ceux qui ont préféré opter pour un nouvel employeur et rester à Bahreïn et ceux qui ont préféré retourner de leur propre gré dans leur pays.

113.La loi no 36 de 2012 sur l’emploi dans le secteur privé régit la relation entre l’employeur et le travailleur en général et n’établit aucune distinction entre travailleurs bahreïniens et travailleurs migrants ou entre hommes et femmes. Elle a également expressément interdit aux employeurs de pratiquer une discrimination salariale entre les travailleurs en raison des différences liées au sexe, à l’origine, à la langue, à la religion ou à la croyance.

114.Le Code du travail ne fait pas de distinction entre travailleurs étrangers et travailleurs bahreïniens en termes de protection juridique. L’article 1 dudit Code définit le travailleur comme toute personne physique qui accomplit un travail pour le compte et sous la supervision d’un employeur en contrepartie d’un salaire. Bien plus, l’article 3 du Code du travail interdit la discrimination salariale entre travailleurs en stipulant que « [l]a discrimination salariale fondée sur une différence de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance est interdite ».

115.Les exclusions du champ d’application du Code du travail sont de deux types − sans compter l’exclusion fondée sur la nationalité. Ainsi, le Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux personnes morales de droit public soumises aux règlements du service civil ou militaire ou à un régime juridique spécial régissant la relation employés-employeur. Ledit Code ne s’applique pas non plus (il s’agit d’une exclusion limitée qui ne couvre pas toutes les dispositions dudit Code) aux domestiques et personnes assimilées, y compris les ouvriers agricoles, les gardiens de sécurité, les gouvernantes, les chauffeurs et les cuisiniers travaillant pour l’employeur ou les membres de la famille de celui-ci, ni aux membres de la famille de l’employeur qui sont effectivement à la charge de celui-ci, en l’occurrence l’époux, l’épouse ainsi que leurs ascendants et descendants.

116.En ce qui concerne les travailleurs domestiques, leur exclusion du champ d’application du Code du travail ne couvre pas tous les articles. Ainsi, ils bénéficient de la protection prévue aux articles 6, 19, 20, 21, 37, 38, 40, 48, 49, 57, 116, 183 et 185, ainsi que de celle prévue aux chapitres 12 et 13 dudit Code. L’une des mesures de protection juridique prévues pour les travailleurs étrangers à Bahreïn, notamment les travailleurs domestiques, dès lors qu’ils sont victimes de traite conformément à la loi no 1 de 2008 relative à la lutte contre la traite des personnes, consiste en l’obligation pour le condamné d’assumer les frais de rapatriement de la victime si elle est étrangère, conformément aux articles 2 et 3 de ladite loi. Cela s’ajoute aux garanties dont bénéficie la victime pendant la phase d’instruction ou celle du jugement, notamment celles de lui faire connaître ses droits dans une langue qu’elle comprend ; de la placer dans un centre d’accueil ou de réhabilitation, ou de l’orienter vers un organisme accrédité qui s’engage à lui fournir un logement s’il s’avère qu’elle en a besoin ; et lorsque la victime est étrangère et il s’avère qu’elle a besoin de travail, solliciter le président du Comité pour l’évaluation de la situation des étrangers victimes de la traite des personnes en vue de lever les obstacles qui l’empêchent d’obtenir un emploi.

Liberté de circulation (art. 12)

117.L’interdiction de voyager suppose l’existence d’une procédure pénale ou civile et elle est prévue par les dispositions des lois suivantes :

a)L’article 159 du Code de procédure pénale, qui autorise l’avocat général et le tribunal compétent, au moment de libérer une personne accusée d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement, de rendre une ordonnance enjoignant de l’inscrire sur la liste des personnes visées par l’interdiction de voyager ;

b)L’article 31 de la loi no 58 de 2006 relative à la protection de la société contre les actes terroristes qui autorise le Procureur général, si des éléments de preuve convaincants viennent appuyer les graves accusations relatives à l’une quelconque des infractions visées par la présente loi, d’ordonner que l’accusé soit interdit de voyager pendant la durée de l’instruction ;

c)L’article 178 du Code de procédure civile et commerciale, qui autorise le demandeur d’introduire une requête priant le tribunal de rendre une ordonnance d’interdiction de voyager à l’encontre du défendeur s’il existe des motifs valables de penser que ce dernier chercherait à fuir le pays.

118.En 2016, 2017 et 2018, il y a eu des cas de personnes frappées d’interdiction de voyager. Les ordonnances ainsi rendues ont satisfait à la condition légale prévue à l’article 159 du Code de procédure pénale, qui habilite le tribunal et le ministère public à ordonner que l’accusé libéré soit interdit de voyager, s’ils estiment que cette mesure est dans l’intérêt de l’enquête.

119.Les mesures d’interdiction de voyager doivent être prises en application des décisions rendues par les autorités compétentes à cet égard et pour les motifs énoncés dans les lois susmentionnées et fondés sur les mêmes considérations que celles visées à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, toute personne à l’encontre de laquelle une ordonnance d’interdiction de voyager a été rendue peut la contester devant la juridiction compétente, conformément aux procédures prévues par la loi.

120.Ces lois sont conformes à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que le droit à la liberté de circulation et le droit de quitter un pays ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale ou sont fondées sur les autres considérations énoncées dans ledit article.

121.En ce qui concerne la réponse aux informations selon lesquelles ces interdictions sont utilisées pour empêcher des militants des droits de l’homme, des personnalités de l’opposition et des journalistes de voyager, y compris pour empêcher des militants des droits de l’homme d’assister aux sessions du Conseil des droits de l’homme, les dispositions juridiques relatives à l’interdiction de voyager sont claires, expresses et régies par des règles de la manière indiquée ci-dessus. Toute infraction aux dispositions de la loi entraîne son application sur la personne les ayant enfreintes.

Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

122.La Constitution garantit la liberté de conscience et de conviction religieuse et il n’existe pas de loi ou de coutume prévoyant la discrimination à l’égard d’un groupe ou d’une religion. En outre, les dispositions et mesures prises à cet égard ne font pas de distinction entre sectes et religions dans la pratique et dans la coutume, tandis que les lois, règlements et pratiques consacrent le principe des libertés prévu par la Constitution, notamment en ce qui concerne la liberté de religion, de croyance et de rite. Les lois et règlements prévoient également la liberté de construire des lieux de culte et d’y accéder sans discrimination en faveur d’un groupe ou d’une religion par rapport à d’autres. Il n’existe pas de lois ou de règlements interdisant la conversion d’une religion à une autre, et l’apostasie n’emporte pas de conséquences juridiques. Il existe cependant des lois et des règlements interdisant l’outrage à la religion et au sacré sans distinction.

Liberté d’opinion et d’expression, droit de réunion pacifique et liberté d’association (art. 19, 21, 22, 25 et 26)

123.Les articles 23, 27 et 28 de la Constitution de Bahreïn énoncent le droit à la liberté d’opinion, à la liberté de recherche scientifique, à la liberté d’association et à la liberté syndicale, ainsi que le droit d’organiser des réunions privées, des réunions publiques, des cortèges et des rassemblements conformément aux dispositions de la loi applicable.

124.Après réception d’une communication concernant un rassemblement illégal dans la localité de Diraz, qui a duré près de onze mois et a eu pour conséquences le blocage des routes publiques et l’atteinte aux intérêts de la population et à leur liberté de circulation, il a été procédé à la dispersion des participants à ce rassemblement illégal en suivant les règles applicables à cet égard. Ainsi, les participants ont été sommés de quitter les lieux, quelques-uns se sont exécutés, mais certains d’entre eux, y compris des personnes cagoulées et armées d’engins incendiaires, d’épées, de haches et de barres de fer, sont restés sur place. Sommés de nouveau de se disperser, ils ont refusé d’obéir. Ce comportement a contraint les forces de l’ordre à intervenir, ce qui a conduit à des affrontements au cours desquels des officiers et agents de police ont été blessés. Plusieurs personnes arrêtées ont été interrogées et, une fois les charges confirmées, elles ont été déférées devant le tribunal.

125.S’agissant de la demande d’informations sur Nabeel Rajab et Ghada Jamsheer, il y a lieu de signaler que ces deux personnes ont été condamnées à des peines privatives de liberté. La première exécute actuellement sa peine, alors que la seconde a été libérée après avoir exécuté une partie de sa peine, l’autre partie ayant été commuée en mesures de substitution. Quant aux « Treize de Bahreïn », il convient de noter qu’il n’y a aucune information sur un groupe portant ce nom.

126.La liberté d’opinion et d’expression est garantie dans tous les médias sans restrictions autres que celles fixées dans les règles professionnelles et déontologiques prévues dans la Constitution, la législation et les statuts de la presse écrite et des médias locaux et internationaux qui interdisent toute incitation au sectarisme ou à la haine religieuse, ethnique ou sectaire ou tout discours qui menace la sécurité nationale et l’ordre public, porte atteinte aux droits, à la réputation et à la dignité d’autrui ou contrevient à la morale publique ou aux principes des droits de l’homme. Ces droits constitutionnels sont renforcés dans le cadre du projet de loi sur la presse et les médias électroniques, et l’engagement pris en ce sens fait l’objet d’un suivi par la Haute autorité de l’information et de la communication.

127.L’association Al-Wefaq a été dissoute par décision judiciaire définitive rendue à la suite d’une procédure dans laquelle toutes les garanties nécessaires à l’exercice du droit de la défense ont été prises en compte à tous les stades, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi. Les personnes morales frappées d’une décision judiciaire peuvent la contester par voie de recours devant une juridiction supérieure.

Droit à une nationalité (art. 3, 16, 23, 24 et 26)

128.L’article 17 de la Constitution du Royaume de Bahreïn dispose que « [l]a nationalité bahreïnienne est régie par la loi et quiconque en jouit ne peut en être déchu qu’en cas de haute trahison et d’autres cas définis par la loi ».

129.La loi sur la nationalité bahreïnienne de 1963 et ses amendements réglementent les cas dans lesquels il est autorisé de faire perdre, de déchoir et de retirer la nationalité bahreïnienne à ses titulaires, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10.

130.L’article 24 bis du décret-loi no 20 de 2013 portant modification des dispositions de la loi no 85 de 2006 sur la protection de la société contre les actes terroristes dispose qu’« [o]utre la peine prescrite, le condamné est déchu de la nationalité dans le cas des infractions prévues aux articles 5, 9, 12 et 17 de la présente loi. La décision de déchéance de la nationalité ne peut être appliquée qu’après approbation du Roi du pays ». Par conséquent, les décisions de déchéance de la nationalité peuvent, conformément aux procédures judiciaires, faire l’objet d’un recours devant les juridictions bahreïniennes.

131.Le Ministre de l’intérieur a pris l’arrêté du no 89 de 2016 portant fixation des modalités et mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi sur la nationalité bahreïnienne, moyennant quelques amendements pour tenir compte de la situation actuelle.

132.L’article 5 de l’arrêté précité porte sur les modalités de perte, de déchéance ou de retrait, de la nationalité bahreïnienne. La plupart des personnes dont la nationalité bahreïnienne a été annulée par perte ou par déchéance, ou leur a été retirée avaient, en plus de la nationalité bahreïnienne, la nationalité d’un autre pays.

133.La Direction générale des passeports, de la nationalité et de la résidence du Ministère de l’intérieur, représentée par le Service de la nationalité, reçoit les demandes de nationalité bahreïnienne présentées par des enfants nés de femmes bahreïniennes et de pères étrangers. Ces demandes sont enregistrées dans le système informatique du service, puis examinées et transmises à l’autorité compétente en vue de l’octroi de la nationalité aux intéressés.

134.La loi no 35 de 2009 dispose à son article premier que « [l]’épouse étrangère d’un Bahreïnien et les enfants d’une Bahreïnienne mariée à un étranger sont traités de la même manière que les citoyens bahreïniens en ce qui concerne les droits à des services publics en matière de santé, d’éducation et de taxe de résidence, sous réserve d’avoir leur résidence permanente dans le Royaume de Bahreïn ».

135.La loi sur la nationalité bahreïnienne, telle que modifiée, a inséré à l’article 5 une disposition relative au traitement des cas d’enfants nés à Bahreïn de parents inconnus et libellé comme suit : « Est considéré comme bahreïnien tout enfant né à Bahreïn de parents inconnus, et l’enfant trouvé est considéré comme y étant né jusqu’à preuve du contraire ». Ce faisant, le législateur bahreïnien aura lutté contre l’apatridie en donnant effet aux dispositions des conventions internationales.

Droits de l’enfant (art. 7, 8, 9, 14 et 24)

136.L’article 32 du Code pénal de 1976 prévoit qu’« une personne de moins de 15 ans ne peut être tenue pour responsable de la commission d’un acte constitutif d’une infraction, et qu’elle n’est soumise qu’aux dispositions de la loi sur les mineurs ».

137.Pour ce qui est des allégations de détention de mineurs avec des adultes, le groupe d’âge accueilli au Centre de protection des mineurs est celui des 7-15 ans, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi no 15 de 2014, le groupe d’âge des 15-18 ans étant détenu dans des bâtiments séparés appelés « locaux des jeunes » et relevant de la Direction générale des établissements pénitentiaires.

138.La loi (telle que modifiée) no 17 de 1976 relative aux mineurs précise dans son article 6 que les mesures qui peuvent être imposées au mineur sont les suivantes : « réprimande, renvoi dans la famille, formation professionnelle dans un des services indiqués dans la décision du Ministre du travail et du développement social, astreinte à certaines obligations, mise à l’épreuve judiciaire, placement dans l’une des institutions publiques ou privées de protection sociale ou dans un établissement hospitalier spécialisé ».

139.L’article 42 de la loi no 37 de 2012 portant promulgation de la loi sur l’enfance dispose que « l’État garantit la protection de l’enfant dans les situations où il est exposé à la maltraitance ou à la négligence ». En outre, l’engagement de poursuites pénales pour abus physique ou sexuel sur enfant n’est pas subordonné au dépôt d’une plainte préalable orale ou écrite auprès des autorités compétentes. Dans tous les cas, la loi n’autorise pas l’abandon de poursuites pour abus sur enfant.

140.Le Centre de protection de l’enfance, qui est chargé de suivre le dossier des enfants maltraités et de leur assurer, a été créé au Ministère du travail et du développement social.

141.En vertu de l’article 46 de la loi, toute personne ayant eu connaissance de mauvais traitements infligés à un enfant doit en informer les autorités compétentes et leur fournir les informations en sa possession.

142.L’article 24 de la loi no 37 de 2012 a réglementé le régime de protection de remplacement en disposant à son article 24 que « [l]e placement familial des enfants nés de père ou de parents inconnus, des orphelins ou des enfants se trouvant dans des conditions semblables est régi par le décret-loi no 22 de 2000 sur le placement familial ». En outre, l’article 25 de ladite loi prévoit que « [l]e Ministère du travail et du développement social met en place un régime de protection de remplacement en vue d’offrir aux enfants, dont la situation les empêche de grandir dans leur famille naturelle, une prise en charge sociale, psychologique et de santé ».

Droit de participer à la vie publique (art. 25 et 26)

143.L’alinéa d) de l’article 1 de la Constitution dispose que « [l]e Royaume de Bahreïn est régi par un système de gouvernement démocratique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, source de tous les pouvoirs, et s’exerce dans le respect de la Constitution ». Selon l’alinéa h) dudit article, « Les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et d’exercer leurs droits politiques, y compris le droit de vote et d’éligibilité, conformément à la présente Constitution et aux modalités et conditions prévues par la loi. Aucun citoyen ne peut être privé du droit de vote ou de se porter candidat sauf si la loi en décide ainsi ». Le droit des citoyens énoncé à l’article premier de la Constitution reflète l’importance que le législateur constitutionnel attache au droit du citoyen de participer aux affaires publiques, le considérant comme la source non seulement de la souveraineté, mais également de tous les pouvoirs. De plus, le droit de participer à la vie publique énoncé dans la Constitution confère également aux citoyens une protection constitutionnelle globale qui vaut pour les droits et libertés constitutionnels en général. En ce qui concerne le droit de participer aux affaires publiques et de se porter candidat, le législateur a veillé à ce que des règles constitutionnelles et non simplement la loi assurent la protection voulue. Ainsi, en vertu de la Constitution, il est interdit de priver un citoyen du droit de vote ou de se porter candidat, sauf dans les cas prévus par la loi.

144.L’article 10 du décret-loi no 15 de 2002 sur le Conseil de la choura et le Conseil des représentants stipule que « [l]a durée du mandat des membres du Conseil des représentants est de quatre ans à compter de la date de sa première réunion. Au cours des quatre derniers mois de ce mandat, les élections du nouveau Conseil auront lieu, sans préjudice des dispositions de l’article 64 de la Constitution. Les membres dont le mandat est échu sont rééligibles ... ».

145.Les élections sont tenues sous stricte surveillance et supervision conformément à la loi. L’article 7 de la loi sur l’exercice des droits politiques promulguée par le décret-loi no 14 de 2002 dispose que « [s]ur décision du Ministre de la justice et des affaires islamiques, il est constitué dans chaque circonscription, un comité, appelé comité de contrôle de la régularité des opérations de référendum et des élections, présidé par un magistrat et composé de deux autres membres, dont l’un est chargé du secrétariat. Ce comité prépare les listes électorales, reçoit et examine les candidatures, établit les listes de candidats, examine les demandes et contestations relatives à toute procédure ou décision qu’il prend et, de manière générale, il a compétence pour exercer son contrôle sur la régularité des opérations de référendum ou de l’élection des membres de la Chambre des représentants ».

146.En ce qui concerne le découpage des circonscriptions électorales, l’article 17 de la loi sur l’exercice des droits politiques stipule qu’aux fins de l’application des dispositions de la présente loi, Bahreïn est divisé en plusieurs régions électorales. Chacune de ces régions compte un certain nombre de circonscriptions, dont chacune élit un membre.

147.Un décret délimitant les régions et les circonscriptions électorales, ainsi que le nombre de sous-commissions requises pour l’organisation des opérations de vote et de dépouillement est promulgué.

148.Les circonscriptions électorales ont été délimitées et établies en fonction de critères et de considérations constitutionnels, juridiques et techniques, eu égard au fait que les circonscriptions électorales de divers systèmes électoraux reposent sur de nombreux principes, règles et théories fondés sur le poids démographique, sans préjudice des autres critères de découpage, notamment le taux de croissance démographique et de développement urbain, la croissance économique et commerciale, la cohésion culturelle et sociale et la dimension politique (souveraineté de l’État), ainsi que la garantie de la participation en fonction des conditions démographiques, naturelles, géographiques et politiques de l’État.

149.La loi sur l’exercice des droits politiques ne prévoit aucune restriction interdisant la participation politique des religieux, comme en témoigne le fait que certains membres du clergé ont été élus dans les deux chambres du Parlement soit par élection, soit par nomination.

150.En ce qui concerne les critères de nomination des membres du Conseil de la Choura, l’article 2 de l’ordonnance royale no 59 de 2014 portant fixation des règles relatives à la nomination des membres du Conseil dispose que les membres du Conseil de la Choura doivent être sélectionnés au regard des critères suivants :

a)Représentation des composantes de la société sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la croyance ;

b)Représentation adéquate des femmes ;

c)Représentation des minorités ;

d)Inclusion parmi les catégories précitées d’un nombre approprié de spécialistes de différents domaines de sorte à réaliser la complémentarité entre les deux chambres du pouvoir législatif.

151.Il est clair que les critères et exigences pour la nomination des membres du Conseil de la Choura ont eu pour objectif d’instaurer une équité relative en termes de représentation de l’ensemble des composantes de la société bahreïnienne.