Nations Unies

CAT/C/LIE/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 décembre 2009

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-quatrième session

26 avril-14 mai 2010

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique du Liechtenstein (CAT/C/LIE/3)

Article premier

1.Préciser quelle disposition du Code pénal donne une définition des actes de torture (par. 37 et 38 du rapport). Indiquer également quelles mesures ont été prises pour rendre cette définition pleinement conforme à l’article premier de la Convention.

Article 2

2.S’agissant du nouvel article 27 bis de la Constitution (par. 15 du rapport), expliquer pourquoi, contrairement aux «peines ou traitements inhumains ou dégradants», la «torture» n’a pas été mentionnée comme acte interdit dans la Constitution lorsque celle‑ci a été modifiée en 2005. Indiquer aussi si l’État partie a l’intention d’ajouter à sa Constitution une disposition expresse prévoyant l’interdiction absolue de la torture. L’article 27 bis et la Convention ont-ils été directement invoqués devant les juridictions internes pendant la période considérée? Dans l’affirmative, donner des exemples d’affaires et indiquer la suite qui leur a été donnée.

3.Donner des informations détaillées sur le mandat, les fonctions et les principales constatations de la Commission pénitentiaire, créée en tant que mécanisme national de prévention de l’État partie en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, pour les actes de torture et autres formes de mauvais traitements. Préciser en particulier si la Commission pénitentiaire est habilitée à se rendre dans tous les lieux de détention relevant de la compétence ou placés sous le contrôle de l’État partie (par. 71 du rapport). Décrire en outre les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission pénitentiaire dans son rapport initial (2009), particulièrement en ce qui concerne la supervision du personnel pénitentiaire et le transfert de la pleine responsabilité du système pénitentiaire au Ministère de la justice.

4.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour créer une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris, ainsi que le lui a demandé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/LIE/CO/1, par. 21).

5.Donner des détails sur les conditions de détention et le traitement des personnes placées en garde à vue pendant la période à l’examen, en particulier sur les mesures prises par les autorités pour garantir formellement aux personnes privées de liberté, notamment aux délinquants mineurs, aux réfugiés et aux non-ressortissants, le droit d’avoir accès à un avocat et à un médecin indépendant, si possible de leur choix, et de prendre contact avec une personne de leur choix, un représentant légal ou le personnel consulaire dès le début de leur détention. Donner également des précisions sur les mesures prises pour garantir que les personnes privées de liberté sont informées de leurs droits par écrit et dans une langue qu’elles comprennent.

Article 3

6.Donner des informations à jour sur:

a)Le nombre et la nationalité des demandeurs d’asile qui ont déposé une demande en vue d’obtenir le statut de réfugié au Liechtenstein pendant la période considérée;

b)Le nombre de demandes d’asile qui étaient fondées sur la crainte du requérant d’être victime de torture ou d’autres formes de mauvais traitements et le nombre de demandes de ce type qui ont reçu une suite favorable;

c)Le nombre de rejets de demandes d’asile qui ont fait l’objet d’un recours, les motifs sur lesquels étaient fondés ces recours et la suite qui leur a été donnée;

d)Le nombre de demandes d’asile et de permis de séjour de longue durée qui ont été accordés en application des dispositions de la Convention.

7.Fournir des données ventilées (par âge, sexe et nationalité) sur le nombre total d’expulsions et d’extraditions pendant la période à l’examen. Indiquer aussi:

a)Ce que signifie «une expulsion préventive» (par. 35 du rapport) et dans quelles circonstances ces expulsions ont lieu;

b)Quelles sont les procédures d’examen mises en place pour s’assurer que la personne extradée, expulsée ou renvoyée ne courra pas le risque d’être soumise à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements malgré les délais très courts dans lesquels la mesure d’expulsion préventive est prise et exécutée;

c)Si les personnes devant faire l’objet d’une expulsion préventive ont le droit de faire appel de cette décision et, dans l’affirmative, si l’appel a un effet suspensif;

d)Si un délai maximal est prévu pour la détention d’étrangers qui sont sous le coup d’une mesure d’expulsion ou d’extradition.

Article 4

8.Indiquer si les autorités liechtensteinoises entendent s’assurer que les peines infligées en cas de préjudice physique et moral (deux ans d’emprisonnement, selon l’article 312 du Code pénal) et de lésions corporelles graves (trois et cinq ans d’emprisonnement, respectivement, selon le paragraphe 1 de l’article 84 et l’article 85 du Code pénal) soient des peines appropriées qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, tiennent compte de la gravité des infractions. Donner également des informations sur le nombre et la nature des affaires dans lesquelles ces dispositions ont été appliquées et sur les peines prononcées.

9.Selon le rapport de l’État partie (par. 39), le délai de prescription pour les infractions prévues par l’article 312 du Code pénal est de cinq ans. Donner des renseignements sur le délai de prescription pour les infractions prévues au paragraphe 1 de l’article 84 et à l’article 85 du Code pénal et indiquer si l’État partie envisage de réviser son Code pénal pour faire en sorte que l’application de la législation pénale dans les affaires de torture ne soit pas limitée dans le temps.

Articles 5 et 7

10.Indiquer si l’État partie envisage de légiférer pour établir sa compétence universelle en ce qui concerne les actes de torture ou s’il envisage d’appliquer directement la Convention pour exercer sa compétence à l’égard d’auteurs présumés d’actes de torture, quels que soient l’endroit où a été commise l’infraction et la personne qui l’a commise. Le cas échéant, citer des exemples d’affaires précises.

11.Les dispositions mentionnées au paragraphe 42 du rapport de l’État partie, à savoir l’article 63, le paragraphe 1 2) de l’article 64 et l’article 65 du Code pénal, ont-elles été appliquées dans des affaires portant sur des actes présumés de torture? Le cas échéant, donner des détails sur les affaires en question.

12.Donner des renseignements sur l’application faite de l’article 60 de la loi sur l’entraide judiciaire (par. 49 du rapport), qui prévoit la possibilité de reprendre des actions pénales engagées par un autre État, en cas de non‑extradition par cet État d’une personne accusée ou soupçonnée d’avoir commis des actes de torture.

Article 8

13.Les accords bilatéraux signés avec l’Autriche, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, mentionnés dans le rapport de l’État partie (par. 57) interdisent-ils expressément l’extradition de personnes qui risquent d’être soumises à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements dans le pays vers lequel elles seraient extradées? La torture fait-elle partie, dans ces accords, des infractions donnant lieu à extradition? Citer des affaires dans lesquelles l’extradition d’auteurs présumés d’actes de torture a été autorisée sur la base de ces accords. Par ailleurs, l’État partie a-t-il signé des accords d’extradition avec d’autres États? Dans l’affirmative, donner des informations sur ces accords et sur leur mise en œuvre dans la pratique.

Article 10

14.L’État partie a indiqué en 2007 au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes que tous les agents de la police et de la circulation nouvellement recrutés suivaient une formation de base d’une journée sur le problème de la violence. Apporter des précisions sur:

a)Le contenu de cette formation et sur l’intention éventuelle de l’État partie de prolonger la durée de la formation et de la rendre obligatoire pour tous les fonctionnaires de la police nationale, en particulier les agents de la force publique chargés de la garde à vue, des interrogatoires et du traitement des détenus ou des prisonniers;

b)Le contenu et la durée de la formation portant sur les droits de l’homme, notamment sur la Convention, pour tous les fonctionnaires de la Police nationale.

15.Indiquer si l’État partie envisage de réviser la loi de 1989 sur la police en vue de la mettre en conformité avec les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés en 1990. Décrire les pouvoirs des équipes de l’Unité de police spéciale/des armes et tactiques spéciales et les règles qui régissent leur activité.

16.Il ressort du rapport de l’État partie qu’à ce jour, aucun programme spécifique de formation sur les droits, le traitement et la prise en charge des personnes privées de liberté n’est prévu pour le personnel médical ou les agents de l’administration pénitentiaire. Indiquer s’il est prévu de mettre en place, dans un avenir proche, de tels programmes et s’ils comprendront une formation au Protocole d’Istanbul.

Article 11

17.Décrire les mécanismes et procédures permettant d’exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les modalités de garde en vue d’éviter tout cas de torture, conformément à l’article 11 de la Convention. Préciser également la fréquence de cette surveillance.

18.Donner des renseignements sur la mise en œuvre de la recommandation de la Commission pénitentiaire concernant l’accès des détenues et des prisonnières à la cour de la prison de Vaduz, ainsi que des recommandations tendant à ce qu’un programme d’activité soit mis sur pied pour tous les détenus de cet établissement et à ce qu’une infirmière s’y rende régulièrement (CPT/Inf (2008) 20, par. 35, 36 et 38).

19.Donner des précisions sur la pratique de «l’emprisonnement assorti de restrictions» (CCPR/CO/81/LIE, par. 11) dans la prison de Vaduz.

Articles 12, 13 et 14

20.Donner des informations sur le nombre et la nature de toutes les plaintes pour actes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants reçues par les autorités liechtensteinoises pendant la période considérée ainsi que sur les enquêtes, poursuites et condamnations dont ont fait l’objet les auteurs de tels actes.

21.Donner des renseignements à jour sur la mise en œuvre concrète de l’accord bilatéral sur la prise en charge des détenus signé en 1982 entre le Liechtenstein et l’Autriche, en particulier:

a)Fournir des données ventilées (par âge, sexe et nationalité) sur le nombre de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement par un tribunal liechtensteinois qui exécutaient leur peine en Autriche pendant la période considérée;

b)Indiquer à quelle juridiction sont adressées les plaintes pour actes de torture ou autres formes de mauvais traitements, le nombre et la nature de ces plaintes et par quelle juridiction elles sont instruites. Donner aussi des informations sur l’issue des procédures et sur les recours disponibles, notamment sur l’indemnisation et la réadaptation des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements;

c)Présenter les procédures et mécanismes en place pour faire en sorte que les droits des personnes condamnées par l’État partie soient garantis lorsque ces personnes purgent leur peine dans des prisons autrichiennes, notamment le rôle, à cet égard, de la Commission pénitentiaire nouvellement créée;

d)Donner toute information pertinente sur les mécanismes visant à garantir que l’État partie s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre de la Convention à l’égard des personnes incarcérées en Autriche, qu’il s’agisse de ressortissants liechtensteinois ou d’étrangers;

e)Fournir une copie de l’accord, si possible traduit dans l’une des langues de travail du Comité.

22.Donner des renseignements sur le nouveau Bureau de l’assistance aux victimes et indiquer en quoi il contribuera à ce que l’État partie s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Article 16

23.Donner des informations sur les mesures prises par les autorités de l’État partie pour qu’il soit mis fin à la pratique de la Police nationale consistant à couvrir la tête des suspects ainsi qu’aux autres formes de mauvais traitement présumés, notamment le recours excessif à la force et la pose de menottes extrêmement serrées − faits signalés au Comité européen pour la prévention de la torture au cours de sa dernière visite au Liechtenstein (CPT/Inf (2008) 20 et 21).

24.Donner des informations sur les mesures prises par les autorités liechtensteinoises pour renforcer les droits et la protection des mineurs en conflit avec la loi, notamment:

a)Fournir des données ventilées (par âge, sexe et nationalité) sur le nombre de mineurs condamnés à des peines de prison ou placés en détention avant jugement dans l’État partie;

b)Indiquer les mesures spécifiques prises pour prévenir les mauvais traitements à l’encontre des mineurs dans les lieux de détention et dans les prisons;

c)Décrire les progrès réalisés pour ce qui est de définir dans la loi la durée maximale de la détention avant jugement pour les mineurs de 18 ans, comme l’a demandé le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/LIE/CO/2, par. 35);

d)Indiquer si l’État partie envisage de réviser la disposition figurant à l’article 21 de la loi sur les tribunaux pour mineurs, selon laquelle la présence d’une personne de confiance pendant un interrogatoire de police est autorisée lorsque le mineur en fait la demande (par. 26 du rapport), sans constituer un droit formellement garanti aux personnes de moins de 18 ans;

e)Présenter les mesures prises par l’État partie pour recourir davantage à des mesures non privatives de liberté à l’issue du procès ou durant la période qui précède le jugement à l’égard de personnes de moins de 18 ans, notamment en ce qui concerne l’intention des autorités de revoir la pratique instituée en vertu de l’accord de 1982 avec l’Autriche (par. 26 du rapport) consistant à transférer des mineurs en Autriche dans un établissement spécial, compte tenu du principe selon lequel la séparation d’avec les parents ne devrait être qu’une mesure de dernier ressort.

25.Pendant le dialogue qui a eu lieu lors de l’Examen périodique universel concernant le Liechtenstein en décembre 2008, l’État partie a indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’engager des poursuites d’office pour tous les actes de violence au foyer (A/HRC/10/77/Add.1). Indiquer:

a)Si l’État partie revoit actuellement sa position en vue de renforcer la prévention de la violence au foyer, compte tenu notamment de la recommandation 5 (2002) du Conseil de l’Europe;

b)Le nombre d’enquêtes concernant des affaires de violence au foyer, le nombre de poursuites engagées et la suite qui leur a été donnée, le nombre de condamnations prononcées ainsi que les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux dans des affaires de violence au foyer, notamment le nombre de requêtes présentées, le nombre de requêtes auxquelles il a été fait droit, ainsi que le montant de l’indemnisation octroyée et versée dans chaque cas. Indiquer également combien de victimes ont été indemnisées lorsque l’auteur des violences n’a pas été identifié et si les victimes de la violence au foyer bénéficient de services de réadaptation;

c)Si les autorités chargées des poursuites ou un tribunal de l’État partie se sont appuyés sur la Convention ou des dispositions équivalentes de la législation interne (par. 38 et 39 du rapport) pour établir qu’un acte de violence au foyer a été commis et pour définir les sanctions appropriées;

d)Si l’État partie envisage d’incorporer dans sa législation des dispositions interdisant toutes les formes de châtiment corporel, en particulier dans la famille et dans les structures d’accueil privées (CRC/C/LIE/CO/2, par. 23).

26.Fournir des données ventilées par sexe, âge et origine des victimes sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes et de poursuites menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans les affaires de traite d’êtres humains et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans le cas des affaires instruites par les autorités liechtensteinoises.

Autres questions

27.Fournir des informations sur les mesures législatives, administratives ou autres que l’État partie a prises pour répondre aux menaces terroristes et indiquer si ces mesures ont porté atteinte à la protection des droits de l’homme prévue par la Convention, et, le cas échéant, de quelle manière. Qu’a fait l’État partie pour garantir que de telles mesures ne portent pas atteinte aux droits énoncés dans la Convention?