Nations Unies

CAT/C/LIE/CO/3/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 août 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations du Gouvernement du Liechtenstein* concernant les observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/LIE/CO/3)

[22 décembre 2009]

1.Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein se félicite de la possibilité qui lui est offerte de poursuivre le dialogue avec le Comité contre la torture en lui soumettant les observations et les éclaircissements suivants concernant les observations finales adoptées par le Comité à sa 938e séance.

2.Le Gouvernement liechtensteinois est très sensible au vif intérêt manifesté par le Comité pour la situation au Liechtenstein en ce qui concerne la torture et autres formes de mauvais traitements. Le fait que tous les membres du Comité aient participé activement au dialogue avec la délégation liechtensteinoise est une preuve de cet intérêt. Le Gouvernement liechtensteinois note avec satisfaction que le Comité a considéré que les réponses fournies par sa délégation étaient détaillées et précises.

3.Dans ce contexte, le Gouvernement liechtensteinois se déclare toutefois préoccupé par la citation sélective et inexacte (par. 19 des observations finales) de réponses données oralement et par écrit à propos de l’accord de 1982 conclu entre le Liechtenstein et l’Autriche concernant la prise en charge des détenus. Le Gouvernement liechtensteinois souhaite souligner que cette coopération est fermement ancrée dans un solide cadre juridique et structurel constitué de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention des Nations Unies contre la torture. Le même type de coopération est également défini dans la Convention de 1983 du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées. En outre, il faut souligner que la compétence de la Commission pénitentiaire autrichienne − ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 19 des observations finales − s’étend bien aux détenus liechtensteinois qui purgent leur peine en Autriche. Le Gouvernement du Liechtenstein estime donc qu’il est inexact de parler d’une absence totale de procédures ou de mécanismes permettant de garantir le respect des droits des personnes incarcérées en Autriche.

4.S’agissant de l’imprimé remis aux personnes privées de liberté pour les informer des garanties prévues par la loi, il convient de souligner que, mis à part la question de la protection consulaire, aucune distinction n’est faite entre les Liechtensteinois et les ressortissants étrangers. Le document soumis au Comité est la traduction anglaise du texte original allemand qui énonce clairement le droit de toute personne privée de liberté d’être examinée par un médecin indépendant dès le début de la détention. L’imprimé énonce aussi le droit de toute personne privée de liberté d’avoir accès à un avocat et d’informer un membre de sa famille dès le début de la détention. Le chapitre correspondant de l’imprimé est d’ailleurs intitulé «Information d’un membre de la famille ou d’une autre personne de confiance et d’un avocat (avocat de la défense)». L’information figurant dans l’imprimé est formulée clairement et vise à la fois le droit d’avoir accès à un avocat et celui d’informer un membre de la famille.

5.En ce qui concerne le fait que des détenus sont extraits de la prison par la police pour être interrogés (par. 22 des observations finales), le Gouvernement liechtensteinois souhaiterait souligner que cette pratique est prévue à l’article 90, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution des peines et qu’il est donc inexact de la qualifier de «contraire à la législation nationale applicable». En outre, le Gouvernement souhaite rappeler que cette pratique doit être évaluée compte tenu de la capacité d’accueil limitée et du manque d’espace et de personnel de la prison nationale de Vaduz.

6.Enfin, le Gouvernement liechtensteinois souhaite rappeler que, durant la période à l’examen, le Liechtenstein a reçu deux fois la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et une fois celle du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Ces trois visites indépendantes ont confirmé qu’il n’y avait pas eu de cas de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant au Liechtenstein. Au cours du dialogue, un membre du Comité a reconnu explicitement que «le fait qu’aucune allégation de torture ou de mauvais traitement n’ait été soumise aux autorités judiciaires de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention était un signe très encourageant». Par ailleurs, dans les observations finales qu’il a formulées à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique du Liechtenstein, le Comité a estimé que l’absence de cas de torture ou de mauvais traitement était un élément positif. Il est donc surprenant que le Comité ne mentionne pas ce fait parmi les aspects positifs des observations finales formulées à la suite de l’examen du troisième rapport périodique du Liechtenstein.

7.Le Gouvernement liechtensteinois est désireux de poursuivre le dialogue avec le Comité contre la torture et entend présenter des informations sur les mesures complémentaires visant à renforcer encore la prévention de la torture et des mauvais traitements au Liechtenstein dans les délais fixés pour la suite à donner.