Nations Unies

CCPR/C/NER/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 mars 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Deuxième rapport périodique soumis par le Niger en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 1994 * , **

[Date de réception : 15 janvier 2018]

Table des matières

Page

Liste des sigles et abréviations3

I.Introduction5

II.Éléments de réponse aux observations et recommandations sur le rapport initial de la République du Niger5

III.Renseignements sur les articles 1 à 277

Article premier : Droit à l’autodétermination7

Article 2 : Non-discrimination8

Article 3 : Droit égal des hommes et des femmes9

Article 4 : Situations exceptionnelles : droits non susceptibles de dérogation11

Article 6 : Droit à la vie12

Article 7 : Interdiction de la torture14

Article 8 : Interdiction de l’esclavage15

Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité des personnes17

Article 10 : Traitement humain des personnes privées de liberté19

Article 11 : Interdiction de l’emprisonnement au seul motif de l’inexécution d’une obligation contractuelle21

Article 12 : Droit à la liberté de circulation et de séjour21

Article 13 : Conditions d’expulsion22

Article 14 : Égalité devant la justice24

Article 15 : Non-rétroactivité des lois26

Article 16 : Reconnaissance de la personnalité juridique26

Article 17 : Droit à l’intimité, à l’honneur et à la réputation26

Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion27

Article 19 : Liberté d’expression28

Article 20 : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre30

Article 21 : Droit de réunion pacifique30

Article 22 : Liberté d’association30

Article 23 : Protection de la famille31

Article 24 : Protection des enfants32

Article 25 : Participation à la vie publique et aux élections33

Article 26 : Égalité et non-discrimination devant la loi34

Article 27 : Droits des minorités34

IV.Conclusion35

Liste des sigles et abréviations

AGRActivité Génératrice de Revenu

AQMIAl-Qaïda au Maghreb Islamique

ANDDHAssociation Nigérienne pour la Défense des Droits de l’Homme

ARJUDIAppui à la Réforme Judiciaire

ARNAlliance pour la Réconciliation Nationale

BCEAOBanque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

C.UCommunauté Urbaine

CCNConseil Consultatif National

CCTConseil Constitutionnel de Transition

CDEConvention relative aux Droits de l’Enfant

CDHComité des Droits de l’Homme

CDPHConvention relative aux Droits des Personnes Handicapés

CDSConvention Démocratique et Sociale

CEDEFConvention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes

CENICommission Electorale Nationale Indépendante

CERDConvention Internationale sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale

CESOCConseil Economique, Social et Culturel

CFACommunauté Financière Africaine

CICRComité International de la Croix Rouge

CNCCAICommission Nationale chargée du Contrôle et de la Collecte des Armes Illicites

CNCRComité National du Code Rural

CNDHCommission Nationale des Droits humains

CNDHL/FCommission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales

CNDPConseil National de Dialogue Politique

CNDSCommission Nationale de Dialogue Social

CNECommission Nationale d’Eligibilité au Statut des Refugiés

CNECChina Nuclear Engineering and Construction Corporation

CNSConseil National de Sécurité

CNSDPEComité National pour la Survie, le Développement et la Protection de l’Enfant

CNSSCaisse Nationale de Sécurité Sociale

CPCode Pénal

CPPCode de Procédure Pénale

CRGComité pour le Recours Gracieux

CSCour Suprême

CSCConseil Supérieur de la Communication

CUNCommunauté Urbaine de Niamey

DPGDéclaration de Politique Générale

DUDHDéclaration Universelle des Droits de l’Homme

EPUExamen Périodique Universel

FDSForces de Défense et de Sécurité

FNISForces Nationales d’Intervention et de Sécurité

FRDDFront pour la Restauration et la Défense de la Démocratie

IDHIndice de Développement Humain

IGNInitiative Genre au Niger

INSInstitut National de la Statistique

IPFIndice de Participation Féminine

LOSENLoi d’Orientation du Système Educatif Nigérien

MENMinistère de l’Education Nationale

MGFMutilation Génitale Féminine

MJMinistère de la Justice

MNJMouvement des Nigériens pour la Justice

MNSDMouvement National pour la Société de Développement

NTICNouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

OCHABureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires

OHCHROffice du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme

OIMOrganisation Internationale pour les Migrations

OITOrganisation Internationale du Travail

ONCObservatoire National de la Communication

ONDH/LFObservatoire National des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales

ONGOrganisation Non Gouvernementale

OPJOfficier de Police Judiciaire

OSCOrganisation de la Société Civile

PAJEDProgramme d’Appui à la Justice et à l’État de Droit

PARJProgramme d’Appui aux Réformes Judiciaires

PDDEProgramme Décennal de Développement de l’Education

PDESPlan de Développement Economique et Social-

PDSPlan de Développement Sanitaire

PIDCPPacte International relatif aux Droits civils et Politiques

PNDSParti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme

PNGPolitique Nationale Genre

PNUDProgramme des Nations Unies pour le Développement

PVProcès-verbal

RFIRadio France Internationale

RGPHRecensement Général de la Population et de l’Habitat

SDRStratégie de Développement Rural

SDRPStratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté

SNUSystème des Nations Unies

SPCRSecrétariat Permanent du Code Rural

UEUnion Européenne

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’Enfance

VNUVolontaire des Nations Unies

I.Introduction

1.Le présent rapport est soumis en vertu de l’article 40 du PIDCP, ratifié par le Niger le 7 juin 1986. On rappellera que depuis cette ratification, le Niger n’a soumis que son rapport initial en 1992. Celui-ci a été examiné en 1993 par le CDH. De 1993 à 2014, le Niger devait présenter au moins trois rapports périodiques. Mais il n’a pas pu honorer son engagement à cause de certains facteurs.

2.Afin de respecter ses obligations le Niger a créé, en mars 2010 un Comité interministériel chargé de la rédaction des rapports initiaux et périodiques aux organes des traités et de l’EPU. Ce rapport a été élaboré par ledit Comité et soumis aux contributions des autres acteurs, avant d’être adopté par le Gouvernement.

3.En dépit de son retard dans la présentation de ses rapports au CDH, le Niger a initié, depuis la présentation de son dernier rapport, plusieurs mesures afin de garantir la promotion et la protection des droits humains consacrés par le PIDCP et les autres instruments internationaux et régionaux qu’il a ratifiés.

4.Le présent rapport couvrant la période 1993-2014 est rédigé conformément aux Directives concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques.

5.Ce rapport fait état des mesures législatives et administratives et des nouvelles politiques adoptées depuis la soumission du rapport initial. Il rend compte des progrès réalisés en matière de droits civils et politiques au cours de la période couverte, en indiquant la mesure dans laquelle les autorités politiques et administratives ont donné effet aux droits et libertés énoncés dans le PIDCP. Il répond également aux observations et recommandations du Comité des Droits de l’Homme adressées au gouvernement suite à la présentation de son rapport initial.

6.La démarche de ce rapport a reposé essentiellement sur une collecte de données et d’informations auprès des institutions étatiques, de certaines structures internationales et des OSC par les membres du Comité Interministériel. La CNDH, les syndicats et les OSC ont été officiellement consultés d’abord à l’étape de la rédaction. Ils ont ensuite pris part à l’atelier de validation dudit rapport.

7.Le présent rapport s’articule autour de deux parties. La première contient des informations générales sur l’évolution du cadre juridique et institutionnel de protection des droits humains depuis le dernier rapport. La deuxième partie dresse le bilan des progrès réalisés de 1993 à 2014.

8.Mais avant de développer ces deux parties, il convient de répondre tout d’abord aux observations et recommandations formulées à l’intention du Niger par le CDH suite à la présentation du dernier rapport.

II.Éléments de réponse aux observations et recommandations sur le rapport initial de la République du Niger

9.Les mesures prises par le Niger en vue de prendre en compte les observations et de mettre en œuvre les principales recommandations issues de la présentation de son rapport initial se résument ainsi qu’il suit.

a)Sur l’absence d’enquêtes sur les cas d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions, de tortures et d’arrestations arbitraires imputables à l’armée ou des éléments des forces armées en 1991-1992, en particulier sur les actes dont avaient été victimes des éléments du groupe ethnique des Touaregs alors que le pacte n’autorise en aucun cas de dérogations en ses articles 6 et 7

10.Le Niger n’a pas dérogé aux prescriptions des articles 6 et 7 du Pacte. Les personnes impliquées ont été poursuivies. Cette rébellion a certes donné lieu à des excès imputables aussi bien aux éléments des FDS qu’aux rebelles. En effet, lors de la Conférence nationale souveraine tenue en 1991 à Niamey, ces faits ont été révélés à l’opinion publique et transmis à la Commission « Crimes et Abus ». Ensuite la justice a été saisie et a statué sur tous les faits.

b)Sur la discrimination qui persistait à l’égard des femmes dans certains domaines

11.Sur ce point, le Niger a pris plusieurs mesures d’ordre législatif, institutionnel et socioéconomique pour corriger les iniquités à l’égard de la femme. Ces mesures sont contenues dans le développement consacré à l’article 2 du Pacte.

c)Sur les périodes exagérément longues de détention en garde à vue et avant le procès

12.Le CPP définit ainsi en son article 71, les conditions qui encadrent la garde à vue, notamment les délais dans lesquels elle doit être circonscrite :« Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures. Passé ce délai, il doit les relâcher ou les conduire devant le procureur de la République. Toutefois, le procureur de la République peut accorder l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit heures. Il est notifié au suspect son droit de prendre un avocat à partir de la vingt-quatrième heure de la garde à vue sous peine de nullité de la procédure. Ce délai commence à courir à compter de l’interpellation. La personne déférée doit être accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi de sévices ».

13.S’agissant de la détention préventive, sa durée est limitée à six mois en matière correctionnelle renouvelable une seule fois. Elle est de dix-huit mois en matière criminelle et peut être prolongée de douze autres. La chambre d’accusation veille à l’application stricte de ces textes par les juridictions d’instruction de son ressort et est habilitée, à l’occasion des contrôles, d’ordonner la mise en liberté d’office des personnes dont les mandats de détention n’ont pas fait l’objet de prolongation.

d)Sur l’application effective des articles 10, 14 et 19 du Pacte

14.La mise en œuvre des articles 10, 14 et 19 du Pacte, il faut se référer aux paragraphes sur leur développement.

e)Sur le faible niveau de participation populaire aux élections de 1993

15.L’expérience de la démocratie multipartiste venait de commencer au Niger et beaucoup d’insuffisances ont été constatées et reconnues à l’occasion de l’organisation des différents scrutins. Toutefois, des mesures correctives ont été prises pour améliorer l’exercice de ce droit à travers une plus grande sensibilisation des citoyens et l’adoption de textes appropriés.

16.Des actions de sensibilisation ont été menées dans ce sens en direction de l’Assemblée Nationale, des partis politiques, du CNDP, des OSC, de la chefferie traditionnelle, des leaders religieux, des jeunes, des femmes tant du milieu urbain que rural.

f)Sur les lacunes dans le respect des articles 18 et 19 du Pacte

17.Ces lacunes trouvent leur explication dans le contexte politique de l’époque qui se caractérisait par des restrictions de libertés liées au cadre juridique existant, hérité du régime d’exception. Mais depuis l’avènement de la démocratie, on note des avancées significatives qui ont permis l’épanouissement de toutes les libertés, notamment à travers le cadre normatif prévu dans toutes les Constitutions qu’a connues le pays, particulièrement celle du 25 novembre 2010.

g)Sur les progrès accomplis depuis le dernier passage

18.Les suggestions et recommandations adressées au Niger lors de la présentation de son rapport initial ont été prises en compte par les différents régimes qui se sont succédés. Ceci s’est traduit par :

•L’affirmation des droits de la personne humaine dans les différentes Constitutions qui se sont succédées de la IIIème à la VIIème République, notamment le respect de tous les droits civils et politiques ;

•Les révisions du CP et du CPP qui prennent en compte les dispositions des traités et conventions ratifiés par le Niger en matière de droits de l’Homme notamment, le respect du principe du procès équitable, la garantie des droits de la défense, l’accès à la justice, l’assistance juridique et judiciaire aux personnes vulnérables, la présomption d’innocence, les voies de recours, l’interdiction de la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants et des expériences biologiques en temps de guerre ;

•La dépénalisation des délits commis par voie de presse à travers l’adoption de l’ordonnance no 2010-035 du 4 juin 2010, portant régime de la liberté de Presse ;

•La tenue des états généraux de la presse ;

•La tenue des états généraux de la justice ;

•La réouverture de la maison de la presse ;

•La mise en place du Conseil Supérieur de la Communication ;

•L’adoption de l’Ordonnance no 2011-22 du 23 février 2011, portant charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs ;

•L’institution d’un Parlement des jeunes en 2002 ;

•La mise en place de la CNDS en 2000 ;

•L’adoption de la loi sur le quota ;

•L’adoption d’une PNG, etc.

19.Il faut noter par ailleurs qu’en 2011, le Premier Ministre a présenté devant l’Assemblée Nationale la DPG du Gouvernement. Il y ressort un programme décliné en trois axes, qui sont :

•La promotion de la bonne gouvernance ;

•La promotion du développement social ;

•La promotion d’une économie de croissance et de développement durable.

III.Renseignements sur les articles 1 à 27

Article premier : Droit à l’autodétermination

20.Le Niger est indépendant depuis le 3 août 1960 et s’est doté d’institutions républicaines, conformément à sa Constitution. Il a, par la suite, connu plusieurs Républiques dont les différentes Constitutions réaffirment son adhésion aux engagements internationaux auxquels il a souscrit et à garantir l’État de droit et la démocratie.

21.Par ailleurs, le Niger a entrepris au cours de ces deux dernières décennies une importante réforme institutionnelle et administrative en vue de mieux associer les populations à la gestion de leurs affaires. Cette option, qu’est la décentralisation, trouve son fondement juridique dans les différentes constitutions dont s’est doté le pays.

22.Le processus de décentralisation a connu une avancée significative avec la création de deux cent soixante-cinq (265) communes urbaines et rurales, suivie des élections de leurs organes délibérants respectivement en 2004 et 2010.

23.Il est important de souligner que la gestion souveraine que le Niger fait de ses ressources naturelles participe à la réalisation de son droit à l’autodétermination. En effet, le Niger dispose d’importantes ressources naturelles (uranium, pétrole, or…) exploitées et gérées par des structures étatiques.

24.La Constitution en son article 172 dispose que « La République du Niger peut conclure avec tout État africain des accords d’association ou de communauté emportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine. La République du Niger peut conclure des accords de coopération et d’association avec d’autres États sur la base de droits et avantages réciproques… ».

Article 2 : Non-discrimination

25.Le Niger a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l’Homme. La Constitution pose le principe de non-discrimination basé sur la religion, la race, l’origine régionale, sociale ou ethnique, le sexe et les convictions politiques.

26.L’article 5 de cette Constitution érige en langues nationales égales toutes les langues parlées par les 8 groupes ethniques.

27.L’alinéa 3 de l’article 9de la Constitution interdit la création de tout parti politique à caractère ethnique, régionaliste ou religieux. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine des sanctions prévues par la loi.

28.L’article 10 de la Constitution place les Nigériens sur un pied d’égalité et les déclare libres. Il est renforcé dans ce sens par les dispositions de l’article 22 qui font obligation à l’État de veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées et de prendre les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée.

29.L’alinéa 2 de l’article 33 de cette même Constitution dispose que « Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail ». En effet, en se fondant sur cette disposition constitutionnelle, la législation nationale en matière de travail précise qu’aucun travailleur ne doit faire l’objet de discrimination fondée sur la race, le sexe, l’âge, la religion, l’ascendance nationale, la couleur, l’opinion politique, l’origine sociale, le handicap, l’appartenance ou non à un syndicat.

30.En matière civile, cette disposition sert de fondement à la nullité de certaines clauses contractuelles telle que le célibat ou celles interdisant aux femmes de contracter grossesse dans l’exécution de leur contrat de travail.

31.L’article 42 alinéa 2 garantit les mêmes droits et libertés aux nationaux et aux ressortissants des pays étrangers.

32.En ce qui concerne la saisine des juridictions, toutes les personnes vivant sur le territoire nigérien ont un égal accès. De même elles ont le droit d’exercer les voies de recours contre les décisions de justice.

33.La loi consacre l’obligation faite au juge de motiver sa décision sous peine de nullité. Lorsque les juridictions statuent en matière coutumière, elles s’adjoignent de deux assesseurs représentant chacun la coutume des parties. Le principe d’égalité de tous devant la loi est respecté tant en matière pénale qu’en matière civile.

34.La détention quelle que soit la personne ou la matière en cause au regard du CPP, est une mesure exceptionnelle fondée sur les garanties de la représentation et de la sécurité de la personne qui en est l’objet ainsi que de la manifestation de la vérité.

35.La loi nigérienne a consacré une indemnisation pour cause de détention arbitraire ou illégale applicable à tous les justiciables sans discrimination aucune, conformément aux dispositions des articles 143.1 à 143.4 du CPP.

36.Malgré toutes les mesures prises par l’État, les principes ci-dessus énoncés se heurtent à des difficultés d’application en raison notamment de l’insuffisance quantitative en ressources humaines, matérielles et financières pour assurer la couverture judiciaire sur tout le territoire. Pour y remédier, l’État a créé une section magistrature à l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature pour la formation initiale et continue des magistrats. Dans la même perspective, certains programmes de réformes judiciaires tels que le PARJ, l’ARJUDI, le PAJED ont été exécutés. C’est ainsi que la mise en œuvre, à la fin de l’année 2000, du PARJ, en étroite collaboration avec les partenaires au développement, a eu pour objectif de rendre la justice moderne, performante et plus accessible aux citoyens.

37.L’ordonnance no 93-012 du 2 mars 1993 détermine les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées. Deux décrets ont été adoptés en 2010 dont l’un porte création du Comité national pour la promotion des personnes handicapées et l’autre, sur organisation, attributions et fonctionnement dudit comité.

38.Aux termes de l’article 9 du décret no 96/456/PRN/MSP, la personne handicapée est exonérée à 100 % pour les frais de consultation et d’hospitalisation dans les hôpitaux nationaux.

39.Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance suscitée, tout établissement public ou privé employant au moins 20 salariés est tenu de réserver 5 % des postes de travail à des personnes handicapées. L’application des dispositions de cet article a permis de recruter 300 diplômés handicapés entre 2007 et 2014 à la fonction publique.

Article 3 : Droit égal des hommes et des femmes

40.La Constitution consacre son article 8, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi : libre accès aux services publics (santé, éducation, justice, emploi) et aux postes électifs (députés, maires, élus locaux…), sans distinction aucune, fondée sur le sexe. Sur le plan opérationnel l’accès à la loi, au droit et à la justice est une prérogative qu’exercent tous les nigériens indépendamment de leur appartenance ou origine sociale.

41.Par ailleurs, l’article 10 dispose que « tous les nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toutefois, l’accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi ». C’est dans cette optique que la loi no 2000-008 du 7 juin 2000 instituant un système de quota en faveur de l’un ou de l’autre sexe, dans les fonctions électives (10 %) et dans l’administration de l’État et au Gouvernement (25 %) a été adoptée en vue d’améliorer la représentativité des femmes aux instances de prise de décision aussi bien au niveau des postes électifs que nominatifs. Cette loi a été modifiée et complétée par la loi no 2014-64 du 5 novembre 2014 qui a revu à la hausse le quota pour les postes électifs passant de 10 à 15 %. En application de ces dispositions, la Cour constitutionnelle a régulièrement enjoint aux partis politiques de s’y conformer avant toute validation de leurs listes électorales Depuis lors, tous les partis politiques respectent cette exigence légale. Cela a permis d’améliorer significativement la représentation des femmes aux instances de prise de décision.

42.Le Niger se particularise par l’existence d’un dualisme juridique dans les domaines entre autres, de la famille, des successions et d’état des personnes. On dénote donc deux sources de droit que sont le Code civil et la coutume.

43.Le Niger a ratifié la CEDEF en 1999, mais il a aussi adopté plusieurs textes législatifs en vue de réduire les inégalités et les iniquités de genre. Il s’agit notamment de :

•La loi du 5 novembre 2014 portant modification du Code de la nationalité nigérienne reconnaissant désormais à la femme le droit de transmettre sa nationalité nigérienne à son mari étranger ;

•La loi du 5 novembre 2014 porte de 10 à 15 % le quota dans les fonctions électives et nominatives ;

•Le décret du 2 octobre 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Observatoire National pour la promotion du Genre.

44.Le Niger a mis en œuvre plusieurs programmes et projets destinés à rendre effective l’égalité entre les hommes et les femmes, dont entre autres :

•Le projet Initiative Genre au Niger ayant pour but de créer un environnement favorable au genre ;

•Le projet de renforcement de l’équité en matière de genre ;

•Les écoles de mari qui constituent un espace de discussion, de prise de décision et d’action d’échange sur les obstacles à la santé reproductive et de recherche de réponses adaptées au contexte local. C’est une opportunité de renforcement des capacités et d’implication des maris en tant qu’acteurs directs dans le développement de leur communauté. Démarrée avec 11 écoles de maris expérimentales en juillet 2008 dans 2 districts Matameye et Magaria dans la région de Zinder, ce nombre est passé à 1 021 en 2014 ;

•Le fonds d’appui à l’égalité entre les sexes ;

•L’intégration du genre dans 52 plans de développement communautaire pour prendre en compte les besoins spécifiques des femmes ;

•L’autonomisation de la femme à travers l’accès aux microcrédits afin de développer les AGR) ;

•Le recrutement de jeunes filles dans certaines fonctions qui, jadis, étaient réservées aux hommes. C’est le cas de la police, la gendarmerie, la garde nationale, la douane.

45.S’agissant du caractère sacré de la personne humaine, l’article 11 de la Constitution dispose que « la personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger ».

46.L’article 12 de la Constitution dispose que « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l’eau potable, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi. L’État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu’un plein épanouissement. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi ».

47.L’article 13 précise que « Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et morale. L’État veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition ».

48.L’article 14 dispose que « nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout individu, tout agent de l’État, qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi ». En application de cette interdiction les juridictions répriment régulièrement les auteurs conformément au Code pénal.

49.Quant aux autres droits civils la Constitution en son article 17 dispose que « Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle, culturelle, artistique et religieuse, pourvu qu’il ne viole le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel, la loi et les bonnes mœurs ». L’État, à travers les programmes d’éducation et de formation, assure le développement de la personnalité de la jeune fille et du jeune garçon. En effet, dès le primaire et le secondaire, des modules tels que l’économie familiale, la couture, les séances de lecture, l’instruction civique, et autres activités pratiques et productives sont développées et enseignées aux jeunes.

50.L’article 21 de la Constitution accorde une place particulière à la femme et à l’enfant. En effet, ledit article dispose que « … L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement de la mère et de l’enfant ».

51.Bien que les textes législatifs consacrent l’égalité en droit, l’État du Niger reconnait toutefois qu’il subsiste dans les faits des disparités qu’il s’efforce de corriger sur les plans économique, politique et social.

52.Sur le plan économique, selon l’EDSNMICS III en 2006, sur l’ensemble des femmes potentiellement actives, 47 % travaillent, dont 40 % sont occupés et 7 % au chômage. Par contre, sur les hommes potentiellement actifs, 86 % travaillent, dont 66 % sont occupés et 20 % sont au chômage. Le taux d’occupation des femmes augmente avec l’âge, passant de 32 % pour les 15 à 19 ans, à 54 % pour les 45 à 49 ans. Pour corriger ces disparités, un accent est mis sur l’autonomisation de la femme nigérienne en général, à travers l’accès aux microcrédits afin de développer des Activités Génératrices de Revenus (AGR).

53.En ce qui concerne l’insertion socioéconomique de la femme rurale, l’État a créé en 2011 un fonds de solidarité en faveur des femmes rurales. Ce fonds doté de 2 milliards de FCFA (environ 3.34.901 Euro) est ouvert à la souscription publique et a vocation à soutenir les femmes rurales pour leur autonomisation et l’allègement des tâches domestiques.

54.Sur le plan politique, on note l’application de la loi sur le quota qui a permis d’améliorer significativement la représentation des femmes aux instances de prise de décision dans les proportions suivantes :

a)Pour les postes électifs en 2011 :

Aux élections présidentielles, il a été enregistré, pour la première fois, une candidature féminine sur les 10 candidats (soit 10 %) ;

Aux élections législatives, 15 femmes ont été élues sur 113 députés (soit 12,38 %) ;

Aux élections locales, 639 conseillères ont été élues sur 3 477 conseillers (soit 18,37 %) ;

Sur les 270 collectivités, on dénombre 8 femmes maires soit 2.96 % ;

Pour les conseils de villes, on note 17 femmes élues sur un total de 104 Conseillers, soit 16 % ;

Pour les conseils régionaux, on note 36 femmes élues sur un total de 260 Conseillers, soit 13,84 %.

b)Pour les postes nominatifs : Dans le Gouvernement en 2014, on dénombre 7 femmes sur 36 ministres, soit 19,44 %. En plus, les postes de président de la Cour Constitutionnelle et de la Haute Cour de justice sont occupés par des femmes. Au niveau des représentations diplomatiques, sur 19 ambassadeurs, on dénombre six ambassadrices, soit 31,57 %.

55.L’analphabétisme des femmes reste une entrave majeure à leur développement. La proportion de femmes sachant lire et écrire un texte simple est d’environ 12 % contre 28 % pour les hommes. Cette situation a changé depuis 1998. Le nombre d’inscrits dans les centres a plus que doublé sur la période 1998-2008 et les femmes constituent 70 % des effectifs. Toutefois, un tiers des femmes abandonne en cours de programme et seulement la moitié d’entre elles réussit.

56.Notons enfin que dans sa Déclaration de Politique Générale le 16 juin 2011, le premier Ministre a annoncé une action forte en matière du genre.

Article 4 : Situations exceptionnelles : droits non susceptibles de dérogation

57.Les mesures que commandent les situations exceptionnelles peuvent amener les pouvoirs publics à restreindre l’exercice de certains droits et libertés mais ne les autorisent pas à porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Parmi les droits qui ne peuvent en aucun cas être l’objet de dérogation figurent le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, l’interdiction de l’esclavage et de la servitude, la non rétroactivité de la loi pénale, l’interdiction de la prison pour dette, le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

58.Le Niger étant partie au PIDCP, toute personne vivant sur le territoire nigérien peut se prévaloir devant les juridictions nationales de la protection de ces droits qui engendrent des obligations absolues pour l’État.

59.Le recours aux mesures exceptionnelles est prévu par la Constitution qui dispose en son article 67 que « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances ».

60.Aux termes de l’article 104 de la Loi fondamentale, « la déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale. Lorsque l’Assemblée Nationale est dissoute et que le pays est victime d’une agression extérieure, la déclaration de guerre est faite par le Président de la République en Conseil des Ministres ».

61.L’article 105 dispose que « l’état de siège est décrété en Conseil des ministres après avis du Bureau de l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit si elle n’est pas en session. La prorogation de l’état de siège au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale. L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute durant l’état de siège ».

62.La prise et l’application de ces mesures ne sont fondées sur aucune discrimination.

63.Il faut souligner que le Niger a connu des situations d’insécurité. En effet, après l’examen de son dernier rapport en 1993, le pays a été confronté au phénomène de la rébellion et du banditisme armé. Face à certaines situations, les hautes autorités ont été amenées à instaurer des couvres feux et des restrictions de certaines libertés telle que celle d’aller et de venir. Toutefois, pour prévenir ces situations, le Gouvernement du Niger a, à maintes reprises, procédé à des négociations qui ont abouti à des Accords de paix à savoir :

•L’Accord de Paix du 24 avril 1995 ;

•Le Protocole d’Accord Additionnel d’Alger du 28 novembre 1997 ;

•L’Accord de Paix de N’Djamena du 21 août 1998 ;

•L’Accord de Paix de 2007.

64.Tous ces Accords ont été structurés autour de quatre clauses essentielles :

•La décentralisation ;

•La gestion de la sécurité dans les zones touchées par le conflit ;

•Le développement des régions touchées par le conflit armé ;

•L’intégration, la réinsertion socioéconomique des ex-combattants et le retour des populations réfugiées dans leurs régions.

65.À ces quatre grandes clauses s’ajoutent des mesures jugées nécessaires pour créer les conditions d’un environnement propice à l’installation de la confiance mutuelle. Il s’agit de : 

•L’amnistie et la libération des prisonniers ;

•La réintégration de ceux qui ont quitté leurs emplois avec le statut d’agents publics ainsi que de ceux qui ont quitté les établissements scolaires ;

•L’éradication de l’action des groupes et bandes armés ;

•Le désarmement effectif des ex-combattants.

66.La mise en application des dispositions contenues dans les Accords de paix est assurée par le Haut-commissariat à la Restauration de la Paix et les autres structures de l’État. À ce jour, les actions réalisées dans le cadre du processus de restauration et de consolidation de la paix, au regard des engagements souscrits de part et d’autre dans les domaines de la décentralisation, du pastoralisme, de l’intégration des ex rebelles, etc.

Article 6 : Droit à la vie

67.La Constitution consacre le droit au respect de la personne humaine. En effet, l’article 11 précise que « la personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger ». L’article 12 ajoute que « chacun a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et morale … Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi ».

68.Le Code pénal réprime dans son chapitre III intitulé « meurtres et crimes capitaux » les infractions les plus graves dont les atteintes à la vie. En effet, l’assassinat, le meurtre, le parricide, l’infanticide et l’empoisonnement sont prévus et punis par les articles 237 à 241.

69.La peine capitale est encore en vigueur. Toutefois, elle n’est prononcée que pour des crimes les plus graves tels que l’assassinat, le meurtre aggravé, le parricide ou l’empoisonnement.

70.Toutefois la mère auteure principale de l’assassinat ou du meurtre de son nouveau-né échappe à cette sanction ultime en ce sens qu’elle ne sera punie que d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans.

71.En ce qui concerne les mineurs en conflit avec la loi, l’article 29 de la loi du 20 novembre 2014 prévoit des dispositions favorables en cas de commission d’infractions, même les plus graves. En effet, ledit article précise que « s’il est décidé que le mineur de treize à moins de dix-huit ans a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit :

•S’il a encouru la peine de mort ou la peine d’emprisonnement à vie, il sera condamné à une peine de dix à trente ans ;

•S’il a encouru une peine criminelle d’emprisonnement de dix à trente ans, il sera condamné à une peine de deux à moins de dix ans ;

•S’il a encouru une peine correctionnelle ou de simple police, il ne sera condamné qu’à la moitié de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18 ans ».

72.S’agissant de la femme enceinte, l’article 14 du Code pénal stipule que « Si une femme condamnée à mort se déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après la délivrance ».

73.Nonobstant toutes ces dispositions, le Niger demeure un pays abolitionniste de fait, la dernière exécution remontant à 1976.Les condamnations à mort ne sont plus exécutées et un processus est en cours pour aboutir à l’abolition de la peine de mort en droit. Ce processus a été initié par le Gouvernement de transition (2010) à travers différentes actions. Au nombre de ces mesures on peut retenir l’élaboration d’un argumentaire comportant plusieurs phases à savoir la sensibilisation de l’opinion publique (leaders religieux, chefs traditionnels, Organisations Non Gouvernementales (ONG) et associations, partis politiques, et structures étatiques), son adhésion au projet et la soumission au Conseil Consultatif National du projet de loi pour adoption. Le processus se poursuit encore pour, à terme, aboutir à l’adoption d’un texte de loi consacrant l’abolition de la peine de mort, ce qui facilitera la ratification du Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

74.Cette question fait d’ailleurs partie des recommandations acceptées par le Niger lors de son passage à l’Examen Périodique Universel en 2011. Pour la rendre effective, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur a engagé, en 2014, le processus de ratification dudit protocole en collaboration avec les ministères techniques concernés. La société civile a également organisé, en 2012, un plaidoyer allant dans le sens de la ratification dudit Protocole.

75.Par ailleurs, toute personne condamnée à mort a le droit de présenter un recours en grâce au Président de la République et il ne peut être exécuté que si la grâce présidentielle ne lui a pas été accordée.

76.Toutefois, quelques évènements ayant entrainé mort d’hommes sont malheureusement souvent enregistrés. Mais l’État a toujours su réagir promptement pour en sanctionner les auteurs. C’est ainsi, par exemple, que les 6 et 7 décembre 2011, au cours d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre à Zinder, deux (2) personnes (un lycéen et une femme) ont perdu la vie. Le Gouvernement, par le biais de son porte-parole, a annoncé à la nation les circonstances de cette affaire et affirmé son engagement à faire la lumière sur les faits. En guise de mesures conservatoires, le Gouvernement a décidé de la suspension de ses fonctions, le Directeur régional de la police de Zinder et a limogé le Directeur Général de la Police Nationale et son adjoint. L’inspecteur de police, auteur présumé de l’acte, a été mis aux arrêts suite à la saisine des autorités judiciaires du dossier.

Article 7 : Interdiction de la torture

77.La torture est interdite au Niger. En effet, la Constitution en son article 14 dispose que « Nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout individu, tout agent de l’État, qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions sera puni conformément à la loi ».

78.De même, le Code pénal dans ses articles 208.1 à 208.4 interdit la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. La lecture combinée de ces articles fait ressortir l’incrimination des actes ci-dessous :

•La torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

•Les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes.

79.Du reste, l’absence d’une définition de la torture dans le Code pénal ne peut pas empêcher la poursuite des auteurs d’actes de tortures. Les cas de torture portés à la connaissance des juridictions font l’objet de poursuite sous d’autres qualifications, notamment celles relatives à l’atteinte à l’intégrité physique et mentale. D’ailleurs, le processus de révision du Code pénal et du Code de procédure pénale est en cours en vue de définir la torture entant qu’infraction spécifique. Un projet de loi incriminant la torture a été élaboré et introduit dans le circuit d’adoption.

80.Pour pallier la méconnaissance des instruments internationaux interdisant la torture et renforcer les capacités des agents chargés de l’application de la loi, plusieurs sessions de formations ont été organisées à leur intention. Ces formations ont eu pour effet, la réduction des cas de torture dans les lieux de détention.

81.En outre, le Niger a intégré dans son Code pénal, les différentes conventions de Genève, les Protocoles I et II qui prescrivent aux États d’interdire de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. C’est dans ce sens que l’article 208.3 relatif aux crimes de guerre énumère les infractions graves qui constituent des crimes de guerre réprimés conformément aux dispositions du chapitre y relatif.

82.En 2008, une enquête a été menée par l’ANDDH dans les lieux de garde à vue au niveau de la Communauté Urbaine de Niamey sur les conditions dans lesquelles cette mesure est appliquée. Cette enquête a permis de collecter des données fiables permettant de corriger les lacunes constatées lors de l’enquête qui a été menée en 2007 sur la torture.

83.Il ressort de cette étude que dans la CUN en 2008, les enquêteurs n’ont pas observé de cas de torture avérés dans les centres de garde à vue visités. D’ailleurs, l’étude a révélé l’amélioration des conditions de la garde à vue et de la détention au cours des dernières années.

84.Cette amélioration est due à l’évolution politique du Niger et à plusieurs facteurs tels que la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des autres instruments internationaux ratifiés par le Niger, les visites des associations de droits de l’Homme au sein des maisons d’arrêt, la présence des Volontaires des Nations Unies juristes au niveau des maisons d’arrêt, des Tribunaux de Grande Instance, de même que la formation en droits humains assurée aux agents de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale, le personnel de cette dernière faisant office de personnel pénitentiaire.

85.Il faut également rappeler que pour prévenir les cas de mauvais traitement, la loi prévoit que les Officiers de Police Judiciaire ont l’obligation d’accompagner la personne qu’ils défèrent au parquet, d’un certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi de sévices à l’occasion de sa garde à vue et la présence d’un avocat à partir de la vingt-quatrième heure de celle-ci.

Article 8 : Interdiction de l’esclavage

86.La Constitution proclame l’interdiction de l’esclavage en son article 14 qui dispose que « nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout individu, tout agent de l’État, qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi ».

87.Pour tenir compte de ses engagements internationaux résultant de la ratification des instruments juridiques relatifs à l’esclavage, l’État du Niger en plus de l’interdiction faite par la Constitution a modifié son Code pénal en 2003. C’est ainsi que les articles 270.1 à 270.5 incriminent les crimes et délit d’esclavage.

88.Il résulte de l’article 270.1, la définition suivante : « l’esclavage » est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ; « L’esclave » est cet individu qui a ce statut ou cette condition. La « personne de condition servile » est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques d’esclavage notamment :

•La servitude ou toute autre forme de soumission ou de dépendance absolue à un maître;

•Toute institution ou pratique en vertu de laquelle : a) une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée au maître ; b) le maître d’une femme considérée comme esclave a le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement ; c) le maître a le droit d’entretenir des rapports sexuels avec la femme esclave ;

•Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un mineur de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents, soit par son tuteur, soit par son maître ou le maître d’un ou de ses deux parents, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne ou du travail dudit mineur.

89.Aux termes de l’article 270.2 du Code pénal, le crime d’esclavage est constitué par le « fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage ». Il est puni d’une peine d’emprisonnement de dix à trente ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs. La même peine sanctionne :

« le fait pour un maître ou son complice :

D’entretenir des rapports sexuels avec une femme considérée esclave ou l’épouse d’un homme considéré comme esclave ;

De mettre à la disposition d’une autre personne une femme considérée comme esclave en vue d’entretenir des rapports sexuels. La complicité et la tentative des infractions prévues aux articles précédents sont passibles de la peine prévue au présent article ».

90.Le délit d’esclavage, est réprimé par l’article 270.4 en ces termes : « toute personne reconnue coupable du délit d’esclavage sera punie d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs. La tentative est punissable de la peine prévue à l’alinéa précédent ».

91.Sur saisine d’une ONG habileté par la loi nigérienne, la Cour de Justice de la CEDEAO a rendu le 27 octobre 2008 un arrêt qui a tenu l’État du Niger pour responsable de l’inaction de ses services pour n’avoir pas pris les dispositions nécessaires à la victime d’être maintenue dans son état.

Affaire Hadijatou Mani Koraou

92.Le 27 octobre 2008, la Cour de Justice de la CEDEAO a rendu un arrêt déclarant le Niger « responsable de l’inaction » de ses services administratifs et judiciaires dans l’affaire Hadidjatou Mani Koraou.

93.Hadijatou avait été vendue comme cinquième épouse à l’âge de 12 ans pour 240 000 francs CFA (366 euros). D’après l’arrêt de la Cour de justice, « cette transaction est intervenue au titre de la Wahaya, une pratique en cours au Niger, consistant à acquérir une jeune fille, généralement de condition servile, pour servir à la fois de domestique et de concubine. La femme esclave que l’on achète dans ces conditions est appelée “Wahayaˮ ou la cinquième épouse, c’est-à-dire une femme en dehors de celles légalement mariées et dont le nombre ne peut excéder quatre conformément aux Recommandations de l’Islam ». L’arrêt précise également la Wahaya exécute généralement « les travaux domestiques et s’occupe du service du maître. Celui-ci peut, à tout moment, de jour comme de nuit, avoir avec elle des relations sexuelles ». Hadijatou a été tenue en esclavage pendant près de neuf ans, victime de relations sexuelles forcées depuis l’âge de 13 et de toute autre forme d’actes de violence de la part de son « maître ».

94.La Cour a condamné l’État du Niger à lui allouer à titre de réparations du préjudice subi la somme de 10 millions de francs CFA. L’État du Niger a exécuté cette décision.

95.Par ailleurs, le Gouvernement a adopté l’Ordonnance du 16 décembre 2010 ayant pour objet de :

•Prévenir et combattre la traite des personnes en particulier celle des femmes et des enfants ;

•Protéger, soutenir et assister les victimes de cette traite en faisant respecter leurs droits fondamentaux ;

•Punir les trafiquants pour toute infraction relative à la traite ;

•Faciliter la coopération entre États parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants.

96.L’article 2 de l’Ordonnance définit la traite des personnes comme étant : « toute opération ou action qui vise à recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperies, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant une autorité sur une autre aux fins d’exploitation ».

97.Outre les sanctions prévues en cas d’infractions, ce texte prévoit la création d’un cadre institutionnel, notamment une Commission Nationale de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes, une Agence Nationale chargée de la Lutte contre la Traite des Personnes et la mise en place d’un fonds spécial d’indemnisation des victimes de la traite. La CNCLTP et l’ANLTP déjà opérationnelles, sont en rapport avec les structures nationales, régionales et internationales. L’ANLTP a organisé des sessions de formations et de sensibilisation à l’intention des magistrats, des agents des Forces de Défense et de Sécurité, des chefs traditionnels, des animateurs des radios communautaires et OSC. Des résultats tangibles ont été enregistrés. C’est ainsi qu’en 2014, 142 cas de traite ont été poursuivis par les juridictions. La Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de l’esclavage y compris leurs causes et leurs conséquences a d’ailleurs salué les efforts du Niger dans ce domaine dans son rapport de mission effectuée au Niger en novembre 2014.

98.La traite est un phénomène difficile à appréhender en raison de la position géographique du Niger qui est un pays de départ, de transit et de destination. Selon les services techniques (Police, Gendarmerie, Justice), la traite des femmes et des enfants prend de plus en plus de l’ampleur au Niger, et revêt plusieurs formes notamment : l’exploitation abusive des filles domestiques, la traite interne des filles logées dans des maisons closes, la traite des jeunes filles (nigériennes, nigérianes et ghanéennes) en direction d’autres pays.

99.En 2009, il a été enregistré une décision de condamnation pour mise en situation d’esclavage rendue par le tribunal correctionnel de N’Guigmi. Dans une autre affaire plus récente, la Cour d’Assises de Birni N’Konni a, suivant arrêt no 20 en date du 26 mai 2014, condamné un homme de 63 ans à quatre années de prison ferme et 250 000 FCFA d’amende pour crime d’esclavage. La même décision a condamné l’accusé à verser à l’ONG Timidria, plaignante, la somme de 500 000 FCFA à titre de dommages-intérêts. La Cour a donné acte aux parties du remariage intervenu entre l’accusé et la victime le 1er janvier 2012 et de la non constitution de partie civile de cette dernière. En l’espèce, le sieur Elhadj Djadi R. qui disait avoir acheté la nommée Ramatou Garba pour une modique somme de 200 000 FCFA (environ 400 dollars US), avait assujetti cette dernière à devenir sa cinquième épouse. Il fut dénoncé en 2010 par l’ONG Timidria (qui fait de la lutte contre l’esclavagisme son cheval de bataille au Niger) et arrêté pour crime d’esclavage. Cette décision prouve à suffisance la détermination des juridictions et des autorités nigériennes à décourager, à travers une répression exemplaire, les pratiques esclavagistes.

Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité des personnes

100.L’article 12 de la Constitution dispose « chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi ».

101.Ainsi, les articles 265 à 267 du Code pénal punissent de peines pouvant aller jusqu’à la peine de mort, les auteurs des divers types actes d’arrestations ou de séquestrations arbitraires ainsi que leurs complices.

102.En matière de crime et délits flagrants, les conditions d’arrestation et de détention au stade des enquêtes sont bien fixées par le CPP, conformément aux normes et standards internationaux. Dans le même cadre, d’autres innovations majeures ont été introduites concernant le respect des délais de garde à vue et des droits de la personne poursuivie notamment la présence de l’avocat à partir de la vingt-quatrième heure, la notification des charges et la production d’un certificat médical attestant que le suspect n’a pas subi de sévices.

103.La procédure du plaider-coupable sur reconnaissance préalable de culpabilité a pour objet d’accorder des peines plus souples au prévenu tout en favorisant un traitement diligent de l’affaire dans le respect de la notion du délai raisonnable. Le Niger s’est approprié la notion du délai raisonnable retenu par la Cour Européenne de Justice ; celui-ci est bâti sur deux ensembles d’éléments à savoir : d’une part la complexité de l’affaire, la conduite du requérant et celle des autorités judiciaires nationales, et d’autre part la motivation exacte de la juridiction pour justifier la détention.

104.D’autres dispositions sur le respect du délai raisonnable sont prévues par l’article174 du CPP, toutes dans un souci d’une plus grande célérité dans le traitement des affaires pénales.

105.La procédure de jugement en première instance est prévue par les articles 448 à 482 du Code de procédure pénale. Des voies de recours sont offertes aux plaideurs mécontents conformément aux dispositions des articles 482 et suivants pour l’appel et 563 et suivants pour la cassation.

106.En vertu des articles 143-1 à 143-4 du Code de procédure pénale, toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation. La victime des faits ci-dessus énoncés saisira la commission d’indemnisation prévue à cet effet.

107.La jouissance du droit à la sécurité est garantie par l’État à travers la mobilisation des forces de défense et de sécurité : Police Nationale, Garde Nationale, Gendarmerie Nationale et Armée afin d’assurer la quiétude sociale.

108.Aussi, des patrouilles sont-elles menées de jour comme de nuit par ces corps en vue de sécuriser les populations.

109.L’unité de la police secours a été redynamisée afin de la rendre plus opérationnelle et son effectif a considérablement augmenté pour tenir compte des impératifs de sécurité liés à la perméabilité des frontières. Au niveau des frontières, des patrouilles mixtes sont organisées avec les pays voisins (Mali, Nigeria, Tchad et Algérie), dans le cadre d’accords interétatiques dont l’objectif est d’enrayer le banditisme résiduel et de combattre le terrorisme.

110.Dans le cadre du Conseil de l’Entente, la réunion des Ministres de la Sécurité des États membres élargie au Mali, tenue le 27 mars 2002 à Niamey a pris les résolutions suivantes :

•La lutte contre les tracasseries policières sur les axes routiers ;

•La création d’un système d’information en matière de sécurité pour lutter contre les groupes subversifs, les vols à mains armées, les réseaux organisés de vols de véhicules, de trafics de tout genre, etc.

111.Nonobstant l’existence du dispositif sécuritaire, certaines agressions ont été observées. C’est le cas du conflit déclenché en février 2007 entre le Mouvement des Nigériens pour la Justice et les forces armées du Niger qui a entrainé la mort de plusieurs personnes et contribué à un accroissement des enlèvements d’expatriés travaillant notamment pour les grands groupes nucléaires.

112.En juillet 2007, le MNJ a enlevé un cadre du groupe chinois CNEC (China Nuclear Engineering and Construction Corporation). Le 22 juin 2008, quatre cadres du groupe nucléaire français AREVA ont été enlevés par les membres du Mouvement Nigérien pour la Justice dans une mine d’uranium exploitée par la Société des Mines de l’Aïr (SOMAIR). Le 14 décembre 2008, l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au Niger, M. Robert Fowler, son assistant M. Louis Guay, tous deux diplomates de nationalité canadienne, et leur chauffeur nigérien ont été enlevés, à une quarantaine de Km de Niamey, alors qu’ils revenaient d’une visite du site aurifère de Samira.

113.Dans le souci de préserver la sécurité des étrangers, le Gouvernement a interdit la zone d’Agadez aux journalistes et défenseurs des droits de l’Homme. Au quartier Riad, à Niamey, une mine a explosé au passage du véhicule du directeur général de la radio privée « R et M », le 8 janvier 2008.

114.Les forces de sécurité alertées ont découvert non loin du lieu du drame une autre mine qui n’a pas explosé. En août 2008, à Gouré (région de Zinder), au moment de la remise des armes par des ex-rebelles, une mine explosa. On a dénombré sur place un mort et plusieurs blessés dont le gouverneur de la région de Zinder et le commandant de la zone de défense noIII.

115.Depuis décembre 2009, Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) a revendiqué plusieurs attaques contre les positions des forces loyalistes ainsi que des enlèvements d’expatriés :

•Attaque de la base militaire de Tiloa, le 8 mars 2010 ;

•Enlèvement du français Michel Germaneau à In Abangharit, le 20 avril 2010. Il sera tué trois (3) mois plus tard par ses ravisseurs en territoire malien ;

•Enlèvement de sept (7) expatriés travaillant pour AREVA et SATOM, le 16 septembre 2010 à Arlit : cinq (5) français, un (1) togolais et un (1) malgache.

116.En réponse à ces actions terroristes, les États riverains du Sahara (Niger, Mali, Mauritanie et Algérie) ont créé un commandement intégré basé à Tamanrasset (Algérie). Des accords bilatéraux sont aussi passés entre États pour renforcer la surveillance et la traque des groupes terroristes. C’est le cas entre le Niger et le Mali.

117.La Force d’intervention conjointe multinationale (MNJTF), à laquelle doivent participer le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin, doit compter 8 700 hommes et aura son siège à N’Djamena, au Tchad. Elle doit permettre de mieux coordonner les efforts d’une coalition militaire en vue de parvenir à neutraliser les islamistes. D’autres États africains ont témoigné leur solidarité aux pays affectés par les attaques terroristes de Boko Haram.

118.LeG-5 auSahel, qui regroupe la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad,est un pas vers la mutualisation des ressources et des efforts consentis par les États et leurs partenaires techniques et financiers dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Le Sahel est devenu ces dernières années une région de trafics en tous genres et le sanctuaire de groupes armés liés à Al-Qaïda, particulièrement Al-Qaïda au Maghreb islamique.

119.Au plan interne, le Gouvernement a mis en place un Conseil National de Sécurité qui fait le point chaque semaine sur la question sécuritaire. Il est dirigé par le Chef de l’État.

120.Pour sécuriser les personnes et leurs biens, et faciliter le mouvement des troupes, le Gouvernement avait décidé de décréter la mise en garde dans la région d’Agadez, depuis août 2007. À l’époque, tous les trois mois, cette mise en garde est reconduite par décret du Président de la République.

121.Par rapport au déminage humanitaire des zones affectées, l’État à travers la Commission Nationale chargée du Contrôle et de la Collecte des Armes Illicites et ses partenaires notamment le PNUD et l’OIM a procédé au déminage de plusieurs zones.

122.Aussi, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, l’État a-t-il initié plusieurs sessions de formation et sensibilisation sur l’éducation aux risques par mine. De même, une série de formations sur la gestion de situation d’urgence et le droit international humanitaire a été organisée à l’endroit des Forces de Défense et de Sécurité.

Article 10 : Traitement humain des personnes privées de liberté

123.La Constitution en son article 11 consacre la sacralisation de la personne humaine et l’obligation pour l’État de la protéger. Les personnes privées de liberté jouissent également de ces mêmes droits.

124.Aussi, le Code pénal en ses articles 222 et suivants réprime-t-il les «coups et blessures volontaires et autres crimes et délits volontaires ». Ces dispositions ont une portée générale en ce sens qu’elles s’appliquent à toutes les personnes y compris celles privées de libertés.

125.Le Code de procédure pénale en son article 71, alinéa 3 précise qu’il est notifié au suspect son droit de prendre un avocat à partir de la vingt-quatrième heure de garde à vue sous peine de nullité de la procédure et l’alinéa 5 dispose que « la personne déférée doit être accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi des sévices ».

126.S’agissant de la séparation des prévenus d’avec les condamnés, il est consacré par les textes régissant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

127.En outre, les femmes prévenues et condamnées sont placées dans un quartier isolé de celui des hommes. Les mineurs sont placés dans un quartier séparé de ceux des autres détenus. Les détenus politiques sont séparés des détenus de droit commun. Même si les textes ont consacré ces principes, il n’en demeure pas moins que leur mise en œuvre est tributaire des faibles moyens de l’État. Le tableau no 1 joint en annexe, dresse la situation globale de la situation carcérale.

128.Concernant les juridictions pour enfants, l’ordonnance no 99-11 du 14 mai 1999, remplacée par la loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 détermine les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger. Ces juridictions ont vocation à prendre en charge les mineurs en danger et en conflit avec la loi. Cette nouvelle loi permet d’une part, d’accélérer le traitement des dossiers et d’autre part, de se conformer aux engagements souscrits par le Niger dans le cadre CDE et de la CADBE.

129.Aux termes de l’article 21 de la loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 « en aucun cas le mineur âgé de moins de treize ans ne peut être détenu préventivement. Le mineur âgé de treize à dix-huit ans ne peut être détenu préventivement que par ordonnance motivée… ».

130.L’article 22 de la même loi limite la durée de détention préventive du mineur à 6 mois en matière correctionnelle et à 2 ans en matière criminelle. Les tableaux nos 2 et 3 joints en annexe dressent la répartition des détenus prévenus et condamnés par âges.

131.Sur les trente-huit (38) établissements pénitentiaires, seuls deux sont érigés en centres de réinsertion professionnelle et un en centre de rééducation des jeunes en conflit avec la loi.

132.Dans le souci de créer les conditions de détention adaptées à la situation des femmes enceintes, l’article 7 du décret dispose que « les femmes en grossesses seront placées à leur demande pendant les deux derniers mois de leur grossesse dans un local séparé, mais communiquant avec les dortoirs réservés aux autres détenues. Elles pourront y rester jusqu’au terme des quarante (40) jours suivant l’accouchement. Elles peuvent être assistées durant ces périodes par un membre féminin de leur famille, conformément au règlement intérieur de l’établissement. Les enfants peuvent être laissés aux soins de leur mère jusqu’à l’âge de sept (7) ans ». Bien que les textes aient prévu ces dispositions, dans la pratique leur mise en œuvre reste tributaire des moyens limités de l’État.

133.La création en 2013 d’une Direction Générale en charge de l’administration pénitentiaire et ses Directions nationales, procède du souci d’améliorer les conditions de détention et doit permettre, dans l’optique de leur opérationnalisation, de juguler et de prendre en compte certaines insuffisances constatées.

134.L’article 32 du décret no 99-369 fixe un certain nombre d’interdits applicables à tout employé et aux personnes ayant accès aux locaux de détention. Il s’agit des interdits qui consistent à :

•Se livrer à des actes de violence sur les détenus ;

•User à leur égard de dénominations injurieuses, de langage grossier ou familier ;

•De manger ou boire avec les détenus, avec les personnes de leur famille et amis venus les visiter ;

•Fumer à l’intérieur des locaux de détention ;

•Occuper les détenus pour leur usage personnel ou de se faire assister par eux ;

•Recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux, des dons, prêts ou avantages quelconques ;

•Se charger pour eux de commission, de faciliter ou tolérer toute transmission de correspondance, tout moyen de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec l’extérieur ainsi que toute introduction d’objets et de denrées hors les conditions et cas prévus par les règlements ;

•Agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus prévenus et accusés pour exercer une influence sur leurs moyens de défense ou le choix de leur défenseur ;

•Se mettre en état d’ébriété ou d’ivresse à l’intérieur des locaux de détention.

135.L’article 117 quant à lui, offre aux détenus la possibilité de s’instruire et de se préparer en vue d’une meilleure adaptation sociale.

136.Dans le souci de créer un cadre de vie favorable la loi offre aux détenus la possibilité de s’adonner à des activités sportives, récréatives religieuses et culturelles tant le cadre de détention est adapté.

137.La loi prévoit la création d’un service social au sein de chaque établissement pénitentiaire, avec pour missions de prévenir les effets désocialisants de la délinquance sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réadaptation sociale.

138.La liberté et l’inviolabilité de la correspondance sont garanties par l’article 29 de la Constitution. Cependant cette liberté est encadrée par l’effet de décision de justice dans des matières limitativement déterminées.

139.Pour un meilleur suivi des conditions de détention, il est institué des Commissions de Surveillance au niveau de chaque prison. Les membres de ces commissions procèdent à des visites périodiques des établissements pénitentiaires aux fins de s’assurer que les conditions prévues à l’article 10 du décret no 99-368/PCRN/MJ/DH du 3 septembre 1999, déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires sont respectées par le personnel pénitentiaire. Le tableau no 4 joint en annexe dresse la situation de la population carcérale.

140.Aussi, dans le cadre d’un partenariat stratégique liant le Ministère de la Justice au PNUD et à l’ANDDH, des VNU-Juristes interviennent-ils au niveau des maisons d’arrêt des régions et du département de Kollo avec pour cahier de charge de contribuer à une meilleure connaissance par les détenus de leurs droits et devoirs. Cette approche a permis d’améliorer la situation de la détention, le suivi régulier du traitement des dossiers des détenus, le contrôle de la détention.

141.En 2008, afin d’améliorer les conditions de détention, l’État a procédé à la réfection de 16 établissements pénitentiaires. En dépit des efforts importants fournis par celui-ci, la plupart des établissements pénitentiaires ne répondent pas aux normes et standards internationaux. En février 2014, on comptait 925 détenus à la maison d’arrêt de Niamey alors que la capacité de celle-ci est de 350 personnes.

142.Pour améliorer le fonctionnement de l’appareil judiciaire, des réformes ont été engagées grâce à l’appui des partenaires extérieurs. Cependant, des difficultés subsistent encore quant à la mise en œuvre de ces réformes, liées notamment à l’insuffisance d’infrastructures et de ressources humaines et matérielles adéquates, la vétusté des cellules de garde à vue, l’exigüité et l’insalubrité des lieux de détention, le manque d’équipements dans les locaux de la police et de la gendarmerie, la surpopulation carcérale.

143.Dans le cadre du suivi et du renforcement des capacités des agents intervenant en milieu carcéral, le Ministère de la justice a procédé, avec l’appui du PNUD, de l’UNICEF et du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, d’une part, à des sessions de formation et d’autre part, à des visites du milieu carcéral.

Article 11 : Interdiction de l’emprisonnement au seul motif de l’inexécution d’une obligation contractuelle

144.Le principe admis et universellement reconnu est que nul ne peut être emprisonné pour dettes. Le Code civil nigérien reprenant à son compte ce principe, renvoie à l’application des dispositions du contrat pour toutes obligations qui en découleraient.

145.Ce principe est affirmé par les articles 1134 et 1142 du C.C qui disposent respectivement que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ». Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles sont prévues par les articles 1144 à 1155 dudit Code.

Article 12 : Droit à la liberté de circulation et de séjour

146.La Constitution en ses articles 32 et 42, affirme les principes de la libre circulation des personnes, les libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi et le libre choix de leurs résidences.

147.En vertu des principes énoncés ci-dessus, la libre circulation des personnes implique la liberté d’aller et venir y compris celle de quitter librement un pays pour un autre. C’est dans ce cadre que le Niger a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux y afférents. Au niveau régional par exemple, le Niger a ratifié la Convention de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens, la Convention sur le libre établissement de certaines professions libérales.

148.Toutefois, les droits mentionnés ci-dessus comportent des restrictions notamment celles dues aux sujétions imposées dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité et de l’assistance publiques aux citoyens, en leur personne et en leurs biens.

149.S’agissant des conditions d’entrée en territoire du Niger, elles sont précisées à l’article 3 de l’Ordonnance relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger qui souligne que tout étranger, doit pour entrer au Niger, être muni des documents et visas exigés par les Conventions internationales, auxquelles le Niger est partie, et par les règlements en vigueur.

150.L’article 2 du décret no87-076 du 18 juin 1987, réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Niger précise que l’étranger doit également être porteur d’un certificat de vaccination, il doit garantir son rapatriement par la production d’un billet de transport aller et retour, nominatif, incessible et non négociable, valable un (1) an, l’attestation d’un établissement bancaire agréé par l’État d’origine garantissant le rapatriement de l’intéressé au cas où il ne serait pas en mesure d’en assurer lui-même les frais.

151.Les ressortissants des États ayant conclu avec le Niger un accord de réciprocité en matière de suppression du visa sont autorisés à pénétrer au Niger sans visa.

152.Le Niger est partie à plusieurs protocoles de la CEDEAO, dont ceux relatifs à l’entrée, au séjour ainsi qu’à l’échange des biens au sein de cette Communauté. C’est ainsi que sur la base du Protocole relatif à la libre circulation des personnes (A/P1/5/79), le droit de résidence et d’établissement dans les espaces CEDEAO et UEMOA, le passeport et le visa ne sont plus exigés.

153.Pour faciliter l’intégration au sein des espaces CEDEAO et UEMOA, il a été institué des « cartes d’identité nationales des pays membres » permettant à leurs détenteurs de circuler librement dans ledit espace.

154.Cette ouverture juridique est largement exploitée par les migrants des pays de la CEDEAO qui rentrent en masse au Niger. Si la libre circulation des personnes et des biens telle que prévue par les textes de la CEDEAO a pour but fondamental l’intégration humaine et sociale des populations concernées, il faut dire que ce but combien louable est complètement dénaturé par les candidats à l’émigration irrégulière vers l’Europe via le Maghreb.

155.Les conditions de séjour des étrangers sont déterminées par l’Ordonnance y relative et son décret d’application. C’est ainsi que, pour exercer une activité professionnelle réglementée, l’étranger est tenu de justifier de la possession d’un contrat de travail visé par les services compétents du ministère en charge du travail ou d’une autorisation émanant desdits services.

156.L’étudiant étranger doit obtenir un permis de séjour, un certificat d’immatriculation ou d’inscription dans une faculté, une école ou un établissement privé. L’étranger séjournant dans un but touristique est tenu de souscrire l’engagement de ne se livrer à aucune activité professionnelle à moins qu’il n’y soit autorisé ultérieurement.

157.En outre, l’étranger doit justifier des moyens de subsistance suffisants s’il n’entend exercer aucune profession, ou s’il est touriste ou étudiant. Le permis de séjour est retiré en cas d’expulsion, de long séjour (six mois) hors du Niger, sans emploi ni ressources régulières depuis plus de trois mois, en cas de délivrance de la carte de séjour sur la base de faux renseignements, pièces ou documents.

158.Tout étranger, doit s’il séjourne au Niger et après expiration d’un délai de trois mois depuis son arrivée, être muni d’un permis de séjour. L’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non salariée pourra être interdit ou soumis à autorisation par décret.

159.La loi prévoit toutefois des dispositions contraires qui peuvent être prises dans la nécessité de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

160.Relativement à la privation arbitraire du droit d’entrer dans son propre pays, l’article 16 de la Constitution dispose que « aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil ou faire l’objet de déportation. La contrainte à l’exil ou la déportation de citoyen est considérée comme un crime contre la nation et puni conformément à la loi». Dans son histoire récente, le Niger n’a enregistré aucun cas se rapportant à ce genre de contrainte et signalé comme tel.

161.Suite aux crises libyenne, ivoirienne, malienne et nigériane il a été enregistré le retour massif de Nigériens auxquels s’ajoutent d’autres nationalités. Les autorités, avec le concours des partenaires techniques et financiers, ont mis en place un dispositif d’accueil, de prise en charge et de rapatriement de ces victimes.

Article 13 : Conditions d’expulsion

162.Le Niger est partie à plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits des réfugiés et des personnes apatrides. Son ordonnancement juridique interne confirme cette position à travers l’article 171 de la Constitution qui dispose que «les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».

163.Le cadre législatif règlemente le statut de réfugié ; ainsi, aux termes de l’article 6 de la loi no 97-016 du 20 juin 1997 portant statut des réfugiés : « les demandeurs et les bénéficiaires du statut de réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulés ou extradés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Aucun réfugié ne peut être expulsé, refoulé, extradé vers des frontières d’un territoire où sa vie et/ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». L’expulsion ne peut se faire qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.

164.La loi susvisée et son décret, traitent des clauses d’exclusion au statut de réfugié. C’est ainsi que l’éligibilité au statut de réfugié est refusée aux demandeurs suivants :

•Toute personne ayant commis un crime contre la paix ;

•Toute personne ayant commis un crime de guerre ;

•Toute personne ayant commis un crime contre l’humanité ;

•Toute personne ayant commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil avant d’être admis comme refugié ;

•Toute personne qui s’est rendue coupable d’agissements contraires aux objectifs et aux principes de l’unité africaine ;

•Toute personne qui s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

165.L’article 6 de la loi traite des droits des demandeurs et des bénéficiaires du statut de réfugiés. Ces derniers ne peuvent faire l’objet d’expulsion, de refoulement et d’extradition du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. En outre, aucun refugié ne peut être expulsé, refoulé, extradé sur des frontières d’un territoire où sa vie et/ou sa liberté seraient menacées.

166.Quant à l’article 8 de ladite loi, il stipule que «aucune mesure d’expulsion contre un refugié régulièrement admis sur le Territoire du Niger ne peut être mise en exécution pendant le délai de recours, ni en cas de recours, avant la fin de la procédure. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui ont fait l’objet d’une décision procédant à l’annulation ou la cessation du statut de réfugié aussi longtemps que les délais de recours eux-mêmes ne sont pas épuisés ».

167.En vue d’assurer la protection due aux réfugiés, telle qu’elle découle des engagements internationaux souscrits par le Niger, une Commission Nationale d’Eligibilité au statut des réfugiés a été créée par arrêté du 14 juillet 2008. Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Intérieur. Son mandat recouvre les aspects ci-après :

•La reconnaissance, l’annulation et la cessation du statut des réfugiés ;

•La protection juridique et administrative des réfugiés ;

•Et l’application des textes relatifs aux réfugiés.

168.La Commission est composée des représentants des structures étatiques, des ONG et du HCR en qualité d’observateur.

169.Pour prétendre au statut de réfugié, le candidat adresse à la Commission une demande manuscrite à laquelle il doit joindre sa pièce d’identité et une fiche de consultation délivrée par les services de santé. La procédure suivie devant la Commission est gratuite et sans frais. Les décisions rendues par celle-ci doivent être motivées et communiquées non seulement au requérant mais aussi au représentant du HCR.

170.La loi prévoit aussi la reconnaissance prima facie s en cas d’arrivée massive des personnes en quête d’asile.

171.Une fois, le statut reconnu, le réfugié bénéficie d’une carte de réfugié et, en cas de besoin, un titre de voyage prévu à l’article 28 de la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951.

172.Pour mieux respecter les droits des demandeurs d’asile, en cas de rejet le requérant peut former un recours devant un Comité de Recours Gracieux et en cas de non satisfaction il peut saisir les juridictions nationales compétentes.

173.De 2011 à 2014, le Niger a été confronté à un flux massif de réfugiés en provenance de la Libye, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Nigéria. Ces réfugiés ont été pris en charge par le dispositif national mis en place par le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires et a permis de procéder à leur rapatriement dans leurs pays d’origine pour ceux qui en ont exprimé le besoin.

174.Les autorités nigériennes ont reçu, du 12 au 14 décembre 2011, une mission conjointe Nations Unies/Union Africaine dépêchée par le Secrétaire Général des Nations Unies pour évaluer les conséquences de la crise libyenne dans tous les pays du Sahel. Conduite par le Directeur Adjoint de la division Afrique au département des affaires politiques des Nations Unies, la mission a eu plusieurs rencontres notamment avec les membres du Gouvernement, les ambassadeurs accrédités au Niger, l’équipe humanitaire et l’équipe de pays du Système des Nations Unies.

Article 14 : Égalité devant la justice

175.La Constitution proclame dans son préambule que le peuple nigérien souverain est résolu à bâtir un État de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, notamment la liberté, la justice, la dignité, l’égalité, la sûreté et le bien être comme valeurs fondamentales de la société nigérienne.

176.L’article 8 de cette Constitution dispose que « la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction ». Ce principe consacre l’égalité de tous devant les services publics de la justice. Les magistrats et auxiliaires de justice sont formés pour assurer le respect de la dignité humaine et de l’intégrité physique, le procès équitable et le respect des droits humains.

177.La loi organique no 2004-50 du 22 juillet 2004 fixe l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger. Elle définit des principes fondamentaux qui ont pour objet de permettre au justiciable d’accéder à la justice dans les meilleures conditions, de le protéger contre l’arbitraire du juge, d’assurer la transparence des décisions de justice et enfin de garantir la régularité des décisions de justice.

178.Le CPP contient toutes les garanties nécessaires en vue d’un procès équitable. Cependant des insuffisances sont constatées notamment au niveau des droits de la défense en raison de la concentration des auxiliaires de justice dans la capitale. En effet, 95 % des avocats et 70 % des autres auxiliaires de justice (Huissiers et Notaires) sont à Niamey. Mais, le gouvernement a pris des mesures d’accompagnement en vue de rendre effectives les garanties des droits de la défense notamment en instituant des défenseurs commis d’office, en organisant des caravanes de la défense et à la mise en place de l’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ).

179.L’article 117 de la Constitution précise que « la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi ».

180.L’organisation et le fonctionnement des institutions judiciaires du Niger reposent sur :

•La loi organique no 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger et ses textes modificatifs subséquents ;

•La loi organique no 2013-35 du 19 juin 2013 sur la Cour constitutionnelle ;

•La loi organique no 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;

•La loi no 2013-02 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État ;

•La loi organique no 2012-08 du 26 mars 2012 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour des Comptes ;

•La loi no 97-07 du 05 juin 1997, fixant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice et ses textes modificatifs subséquents ;

•La loi no 2014-72 du 20 novembre 2014, déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineur au Niger.

181.La procédure pénale répond à un certain nombre de règles de protection reconnue à la personne poursuivie. Il s’agit de l’interdiction de tout acte de torture ou toute forme de mauvais traitement, la présomption d’innocence, la limitation du délai de garde à vue, l’interdiction de contraindre une personne et le droit de garder silence et de se faire assister d’un conseil.

182.Ces dispositions accordent à la personne poursuivie au stade de l’enquête toutes les garanties de protection de ses droits sous peine de nullité de la procédure.

183.L’indépendance de la justice a été toujours affirmée par les différentes Constitutions que le pays a connues. L’article 118 de la Constitution actuelle, dispose que « dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi ». Le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège, principale garantie de l’indépendance de la justice, est également consacré.

184.Le principe de la publicité des débats est consacré par le Code de procédure pénale qui précise que les audiences sont publiques sauf si celle-ci est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs auquel cas la juridiction ordonne, par jugement préalable rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis-clos. Celui-ci ne s’applique jamais au prononcé du jugement.

185.Toutefois, s’agissant des mineurs, l’article 27 de la loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 dispose que «les audiences des juridictions des mineurs ne sont pas publiques. Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus» .

186.Les différends matrimoniaux se règlent selon l’option des parties à recourir à l’application du droit coutumier ou du droit civil. S’agissant du droit coutumier, le juge est assisté de deux assesseurs qui connaissent la coutume des parties.

187.En ce qui concerne le droit civil, les différends matrimoniaux et la tutelle des enfants sont réglés conformément aux dispositions du Code civil. Les décisions sont prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

188.Toute personne arrêtée et placée en détention est immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention et de son droit d’être assistée d’un avocat de son choix.

189.La loi prévoit la présence obligatoire d’un avocat commis d’office à tous les stades de la procédure pénale impliquant un mineur et devant les Cours d’assises pour tous les accusés n’ayant pas les moyens de se faire assister d’un avocat professionnel. Depuis 2012, l’ANAJJ rend disponible gratuitement l’assistance juridique à tout demandeur et l’assistance judiciaire aux personnes vulnérables et aux indigents.

190.Le droit de recourir à un interprète est prévu par l’article 57 alinéa 3 du CPP qui autorise l’officier de police judiciaire à faire appel à un interprète pour traduire les déclarations des personnes entendues avant toute clôture de PV d’audition lorsqu’il est établi que celles-ci ne savent ni lire ni écrire.

191.L’article 97 alinéa 2 prévoit que le juge d’instruction peut faire appel pour les besoins de l’information à un interprète qui est soumis à l’obligation de prêter serment de traduire fidèlement les dépositions.

192.En phase de jugement, la présence de l’interprète est également prévue par le CPP. L’article 393 dispose que «dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, et à défaut d’un interprète assermenté, le président désigne d’office un interprète».

193.Quant à l’article 394 du même code, il dispose que «si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier ».

194.Toutefois, dans la pratique, le service d’interprétariat n’est pas toujours disponible et le Ministère de la justice ne dispose pas en propre d’un service spécialement destiné à l’interprétariat. S’agissant des langues étrangères, il a recours au service d’interprétariat et de traduction du ministère en charge des affaires étrangères pour y faire face mais ce dernier ne dispose pas d’interprètes dans toutes les langues. Il en est de même pour les langues nationales où les juridictions font appel à des interprètes ad hoc dont la disponibilité en fonction de la langue nationale considérée n’est pas toujours garantie.

195.Toutes les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité et le justiciable doit être informé de son droit de recours.

Article 15 : Non-rétroactivité des lois

196.Le principe de la légalité des délits et des peines est contenu dans la Constitution en son article 18 qui dispose que « Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés».

197.La Constitution proclame aussi le principe de non rétroactivité de la loi suivant l’article 19 qui dispose que « les lois et règlements n’ont d’effet rétroactif qu’en ce qui concerne les droits et avantages qu’ils peuvent conférer au citoyen». Toutefois, le législateur peut élaborer des lois spécialement rétroactives s’il s’agit des lois pénales dites plus douces ou des lois de procédure.

198.L’article 20 consacre la présomption d’innocence : « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ». Ce principe est également repris par le CP.

199.En matière civile, l’article 2 du Code civil dispose que «la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ».

Article 16 : Reconnaissance de la personnalité juridique

200.Tous les textes juridiques internes reconnaissent les attributs de la personnalité juridique et les droits y relatifs pour tout citoyen nigérien ou toute personne vivant sur le territoire nigérien.

201.Ainsi, le Code civil définit la personnalité juridique comme étant l’aptitude de tout individu à prendre part au commerce juridique à condition de naître vivant et viable. Elle commence à la naissance de l’individu et prend fin à sa mort. Ce droit ne souffre d’aucune exception.

202.Cependant, l’exercice de ce droit connait en pratique un certain nombre de limites ; c’est le cas en matière d’état civil où les enfants ne sont souvent pas déclarés à leur naissance par les parents soit par méconnaissance des textes ou de l’utilité de l’acte, soit par négligence ou par manque de moyens financiers.

203.Le défaut d’acte d’état civil est un obstacle à la scolarisation des enfants. De même, pour les adultes, le bénéfice de certains droits ou l’accès à certains services sociaux de base, sont compromis du fait de la non possession d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport qui ne peuvent être délivrés que sur présentation d’un acte de naissance.

Article 17 : Droit à l’intimité, à l’honneur et à la réputation

204.Il est garanti aussi bien à l’individu qu’à la famille. Il s’agit d’une protection globale qui résulte des dispositions constitutionnelles lesquelles précisent que « la personne humaine est sacrée… » et mettent à la charge de l’État « … l’obligation absolue de la respecter et de la protéger ». Cette protection couvre aussi bien l’aspect physique que moral de la personne humaine.

205.Au plan civil, la personne humaine a droit au respect de son intimité et sa vie privée. Les articles 7, 8 et suivants du Code civil prescrivent que la personne humaine a droit à la protection de son image, son honneur et imposent à certaines professions de garder le secret professionnel, sous peine de sanctions. Cette protection qui court du vivant de la personne survit souvent même à sa mort.

206.Au plan pénal, l’Ordonnance no 2010-035 du 4 juin 2010, portant régime de la Liberté de Presse sanctionne les atteintes à l’honneur et à la réputation de la personne humaine notamment la diffamation et l’injure .

207.Quant à l’article 27 de la Constitution il consacre l’inviolabilité du domicile sauf en cas de perquisition, d’arrestation et d’interpellation ordonnées par la loi.

208.En ce qui concerne l’article 29, il consacre l’inviolabilité du secret de la correspondance et des communications, principe qui ne souffre de dérogation « que dans les conditions et les formes définies par la loi, sous peine de sanctions » .

209.Le respect de la vie privée est un principe sacrosaint ; la vie privée de toute personne humaine est protégée par la loi. La violation du domicile, la diffamation, l’injure, les perquisitions, visites domiciliaires, les saisies, la violation du secret de la correspondance et des communications téléphoniques sont prévus et punis par le Code pénal. Cependant, des restrictions peuvent y être apportées dans le cadre d’une information judiciaire qui le nécessite.

210.C’est dans ce sens que l’article 70 du CPP détermine les conditions dans lesquelles les mesures ci-dessus énoncées peuvent s’appliquer : «Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prévues par les articles 51 et 54 sont applicables. ».

211.Aussi, la Constitution consacre-t-elle la protection de la famille et l’inviolabilité du domicile et de la correspondance sous réserve de certaines conditions déterminées par la loi.

Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

212.La liberté de pensée, de conscience et de religion est prévue et garantie au Niger par l’article8 de la Constitution selon lequel : « la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État. Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi ».

213.L’article 30 de la Constitution dispose, quant à lui, que « toute personne a droit à la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de conscience, de religion et de culte. L’État garantit le libre exercice du culte et l’expression des croyances. Ces droits s’exercent dans le respect de l’ordre public, de la paix sociale et de l’unité nationale ».

214.Au Niger, toutes les confessions religieuses coexistent sans difficulté. En effet, bien que le pays soit constitué majoritairement de musulmans, ces derniers cohabitent pacifiquement avec les chrétiens et les animistes. D’ailleurs, on observe ces dernières années une tendance à la multiplication des églises et autres lieux de culte.

215.D’après les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDSN-MICS) de 2012, la répartition de la population par religion se présente comme suit :

•Animistes et autres religions : 0,2 % ;

•Chrétiens : 0,8 % ;

•Musulmans : 99 %.

216.La loi sanctionne le mauvais usage de cette liberté de conscience ou l’atteinte à l’exercice de ce droit qu’elle érige en infractions criminelle ou correctionnelle de caractère racial, régionaliste ou religieux. C’est ainsi que l’article 102 du Code pénal dispose que « tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera punie d’un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour. Lorsque l’acte de discrimination raciale ou ethnique, la propagande régionaliste ou la manifestation contraire à la liberté de conscience ou de culte aura eu pour but ou pour effet l’un des crimes ou délits attentatoires à la sécurité de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République, son auteur ou son instigateur sera poursuivi comme coauteur ou comme complice suivant le cas ».

217.Pour donner effet à la responsabilité et à la liberté des parents et/ou des tuteurs légaux d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions, l’article 23 de la Constitution dispose : « les parents ont le droit et le devoir d’élever, d’éduquer et de protéger leurs enfants. Les descendants ont le droit et le devoir d’assister et d’aider les ascendants. Les uns comme les autres sont soutenus dans cette tâche par l’État et les autres collectivités publiques ». Cette responsabilité des parents et tuteurs s’étend également à la liberté de choisir et d’exercer un culte, et tire son fondement dans les valeurs sociales nigériennes.

Article 19 : Liberté d’expression

État des lieux de la liberté de la presse au Niger

218.La Constitution en son article 30 promeut et protège les libertés publiques dont la liberté de la presse. L’article 158 al. 1 dispose quant à lui que « La communication audiovisuelle, écrite, électronique ainsi que l’impression et la diffusion sont libres, sous réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité humaine ».

219.La même disposition est reprise dans l’Ordonnance no 2010-035 du 4 juin 2010, portant régime de la liberté de la presse en son article 1er.

220.Depuis 2010, le Niger a fait d’importants progrès en matière de promotion et de protection de la liberté de la presse. Les progrès ont porté sur :

•L’adoption de l’ordonnance du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse. Cette ordonnance consacre la dépénalisation des délits de presse (diffamation, injure). Ce texte bannit les peines privatives de liberté et la détention préventive des journalistes dans l’exercice de leur métier. L’ordonnance du 4 juin 2010 est le résultat d’un consensus entre pouvoirs publics et organisations socioprofessionnelles du secteur des médias suite aux États Généraux de la Presse tenus en mars 2010. Les peines de prison sont remplacées par des amendes ;

•L’adoption de la Charte d’accès à l’information et aux documents administratifs. L’administration de l’État étant jugée trop cachotière, ce texte contribue à juguler une difficulté devenue récurrente dans l’exercice du métier de journaliste : l’accès non discriminé aux sources est une condition de l’effectivité de la liberté de la presse ;

•La signature par le Président de la République de la Déclaration de la Montagne de la Table, le 30 novembre 2011. Ce faisant, le Président du Niger est le premier chef d’État en exercice à avoir signé cette Déclaration, qui bannit les peines de prison pour les journalistes dans l’exercice de leur métier et qui replace la liberté de la presse au cœur du débat public en Afrique ;

•La consécration, par le Gouvernement, de la Journée Nationale de la Liberté de la Presse, qui sera célébrée le 30 novembre de chaque année, en souvenir de la signature de la Déclaration de la Montagne de la Table. La première Journée Nationale de la Liberté de la Presse sera célébrée le 30 novembre 2014.

L’environnement médiatique nigérien

221.La régulation du secteur est assurée par le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), qui est une autorité administrative indépendante. Cette institution de l’État a pouvoirs pour sanctionner les journalistes et médias qui contreviennent à l’Ordonnance portant régime de la liberté de la presse et la Charte des journalistes professionnels.

222.L’autorégulation est, quant à elle, assurée par l’ONIMED, qui est le tribunal des pairs. La création de l’ONIMED fait suite aux États Généraux de la Presse tenus en mars 2010. Elle procède de la volonté des journalistes de faire la police en leur sein, en sanctionnant les manquements à l’éthique et à la déontologie. Les sanctions infligées par l’ONIMED ont un caractère moral.

223.Pour appuyer la presse d’intérêt général, l’État a créé un fonds d’aide à la presse qui est administré par le CSC. C’est cette institution qui repartit le fonds suivant des critères objectifs qu’elle édicte. Le fonds vise à renforcer les capacités techniques, matérielles et éditoriales des organes de presse privés.

224.Le montant de l’enveloppe affectée à ce fonds est de 200 millions FCFA par an. Un plaidoyer est en cours pour revoir à la hausse cette enveloppe au regard de l’évolution numérique des organes de presse potentiellement éligibles à l’obtention de ce fonds.

225.Aujourd’hui le paysage médiatique nigérien est riche de :

2 chaînes de télévisions publiques ;

10 chaînes de télévisions privées ;

Une radio publique ;

36 radios privées ;

134 radios communautaires et associatives ;

2 journaux publics ;

Une cinquantaine de titres privés dont une vingtaine parait plus ou moins régulièrement ;

Plusieurs sites d’information. La presse en ligne s’est considérablement développée ces dernières années. Malheureusement, il n’y a aucune législation spécifique pour encadrer son fonctionnement. Ce qui donne lieu à des dérapages préjudiciables à la liberté d’informer, à l’éthique et à la déontologie.

226.Actuellement, 26 demandes d’ouverture de radios et télévisions privées sont dans le pipeline du CSC.

Les défis

227.La liberté de la presse ne peut être effective que lorsqu’on arrive à relever certains défis comme ceux de la viabilité économique et financière, du pluralisme et de la responsabilité.

Le défi de la viabilité économique et financière

228.Le Niger est encore en quête d’entreprises de presse. La menace à la liberté de la presse est réelle lorsque les médias et les journalistes, à la recherche du minimum vital, cèdent aux forces de pression ou groupes d’influence politiques, économiques.

229.Les réflexions engagées portent sur l’amélioration du fonds d’aide à la presse, l’adoption de la loi sur la publicité par voie de presse.

Le défi du pluralisme

230.L’environnement médiatique nigérien est libre et pluriel. Cette tendance doit être préservée pour consolider la liberté de la presse, éviter les monopoles et disposer d’assez de plateformes médiatiques pour offrir des choix de sources d’information et d’expression au public.

231.Au terme d’une mission qu’elle a conduite au Niger, en 2011, l’Association Reporters Sans Frontières avait salué l’évolution de la liberté de la presse dans un rapport d’enquête intitulé : « Une page se tourne, espoirs pour la liberté de la presse au Niger et en Guinée ».

Le défi de la responsabilité

232.En 2011-2012, le Niger était classé par Reporters Sans Frontières de la 104e à la 29e place. L’année suivante, le pays a reculé suite à l’interpellation de certains journalistes qui confondaient dépénalisation du délit de presse, à licence à tout publier ou tout diffuser, sans respect de l’éthique et de la déontologie. Or la liberté est synonyme de responsabilité.

233.La précarité matérielle dans laquelle végètent les journalistes est mise en avant pour justifier le peu d’égards qu’ont certains journalistes vis-à-vis de l’éthique et de la déontologie. Le projet de convention collective professionnelle des employés des médias, déjà élaboré, attend d’être signé par les employeurs et les employés. Une fois mise en œuvre, la convention collective pourrait permettre de sécuriser les journalistes.

Article 20 : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

234.L’interdiction de l’apologie de la guerre est un principe contenu dans le préambule de la Constitution du Niger dans lequel le peuple nigérien réaffirme sa volonté de coopérer dans l’amitié, l’égalité et le respect mutuel avec tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté. Ce préambule fait partie intégrante du bloc constitutionnel.

235.L’article 8 de la Constitution, interdit toute propagande particulariste à caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique, ou religieuse.

236.Bien que ne disposant pas de textes juridiques internes interdisant la propagande en faveur de la guerre, le Niger a toujours fait de la paix son crédo. Le recours aux juridictions internationales pour la résolution des différends qui l’opposent à ses voisins confirme à suffisance cette position. Il en est ainsi du différend frontalier de l’Ile de Lété l’ayant opposé au Bénin. La saisine de la Cour internationale de justice de La Haye a permis de régler ce différend. Celui l’opposant au Burkina Faso a été réglé par cette même instance.

237.L’article 102 du Code pénal dispose que « tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les uns contre les autres, les citoyens, sera punie d’un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour ».

Article 21 : Droit de réunion pacifique

238.La Constitution consacre ce droit en son article 32. Son exercice n’est soumis à aucune condition de fond ou de forme. Il ne souffre par conséquent d’aucune restriction. C’est la raison pour laquelle il n’est soumis ni à la déclaration préalable, ni à la surveillance policière encore moins à la reddition des comptes tant en ce qui concerne les réunions publiques que privées. Cedroit est reconnu à toutes personnes physiques ou morales vivant sur le territoire nigérien.

Article 22 : Liberté d’association

239.Le droit et la liberté d’association ainsi que le droit de constituer des syndicats sont garantis par la Constitution en son article 9 qui dispose que « dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats, Organisations non gouvernementales et autres associations ou groupements d’associations se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur. ».

240.La charte des partis politiques leur fait obligation d’assurer la formation et la sensibilisation de leurs membres et de contribuer à la formation de l’opinion en vue de la préservation et de la consolidation de l’unité nationale, de la paix, de la sécurité et du développement économique, social et culturel du Niger.

241.S’agissant des droits syndicaux, ils sont consacrés tout d’abord par l’article 34 de la Constitution du 25 novembre 2010 selon lequel « l’État reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s’exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur ».

242.Le Code du travail et le Statut Général de la Fonction Publique de l’État ont réaffirmé les droits syndicaux déjà reconnus aux travailleurs tant du secteur public que du secteur privé.

243.La liberté syndicale a favorisé le pluralisme syndical avec l’existence en 2014 de treize (14) centrales syndicales constituées en unions, fédérations, coordination et confédérations syndicales.

244.L’exercice de la liberté d’association se traduit par le foisonnement des associations, Organisations Non Gouvernementales (ONG), syndicats et partis politiques. Au 12 juin 2014, on dénombre 1 082 associations, 1 557 ONG, 71 partis politiques, 14 centrales syndicales.

245.Il n’existe pas de restriction à la liberté d’association hormis les interdictions relatives aux associations à caractère ethnique et régionaliste. Ceci s’explique par le souci des autorités de préserver l’unité nationale, la paix et la cohésion sociale.

246.Les associations se constituent donc librement, et toute personne est libre d’adhérer à l’association de son choix. Un récépissé provisoire d’une validité de trois (3) mois permettant à l’association de démarrer ses activités lui est délivré. L’autorisation d’exercice est délivrée par arrêté du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses après un contrôle de conformité aux textes en vigueur. Elle ne saurait être refusée que pour des causes prévues par la loi. La procédure de création des syndicats est encore plus simplifiée. En effet, en application des Conventions 87 et 98 de l’OIT, ratifiées par le Niger, les syndicats obéissent à un régime de déclaration préalable.

247.Les groupements coopératifs sont reconnus par les autorités locales (Préfets et Maires). Le droit d’association est également reconnu aux étrangers qui peuvent se regrouper sous forme d’amicales.

Article 23 : Protection de la famille

248.Conformément à l’article 21 de la Constitution, « le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’État. L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement de la mère et de l’enfant ». Cette protection s’étend aux domaines de la santé, de l’éducation, de la protection maternelle et infantile, de la protection des mineurs en danger ou en conflits avec la loi, du droit à l’enregistrement à la naissance, du droit au nom, à une famille, de l’incrimination des infractions contre la famille et la natalité, de protection de la vie privée, de l’honneur, de la famille sur le plan civil.

249.S’agissant du mariage, il est régi aussi bien par la coutume que par le droit civil. Toutefois, la majorité des mariages est célébrée suivant la coutume. La loi no 2004-50 portant organisation judiciaire stipule en son article 63 que « Sous réserve du respect des conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l’ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties dans les affaires concernant leur capacité à contracter et agir en justice, l’état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, les donations et testaments ».

250.Le Code civil contrairement à la coutume, fixe un âge minimum du mariage pour l’homme et la femme et exige leur consentement. L’article 144 dispose que « l’homme avant dix-huit (18) ans révolus, la femme avant quinze (15) ans révolus, ne peuvent contracter mariage » et l’article 147 de préciser « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Ces deux dispositions combinées sont respectées en ce qui concerne le mariage civil en raison notamment de la présence de l’officier d’état civil chargé de vérifier le respect des conditions préalables.

251.Selon l’EDSN/MICS faite en 2006, parmi les femmes âgées de 25 à 49 ans, la moitié s’est mariée avant l’âge de 15,5 ans. Cet âge médian au premier mariage a légèrement augmenté depuis 1998, où il était de 15,1 ans.

252.Dans le cadre de règlement des litiges en matière de droit de la famille, seuls les tribunaux sont compétents pour en connaître. Toutefois, la loi reconnait aux autorités coutumières le pouvoir de conciliation. Ce pouvoir est exercé conformément aux dispositions de l’article 149 de l’Ordonnance no 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’Orientation du Code rural et de la loi no 2008-22 du 23 juin 2008 modifiant l’Ordonnance no 93-028 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle du Niger.

253.Le divorce réglementé par le Code civil distingue entre les causes péremptoires et les causes non péremptoires. Les époux peuvent opter pour un divorce par consentement mutuel. Le divorce réglementé par la coutume est toujours demandé par la femme au motif que le mari dispose du pouvoir unilatéral de répudiation.

254.Afin de préserver la cohésion familiale, le Code pénal en ses articles 260 et 261 punit les abandons de foyer et de famille par l’un des époux.

Article 24 : Protection des enfants

255.Tous les enfants ont droit sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse aux services sociaux de base et aux mesures de protection qu’exige leur condition de mineurs. Cette assertion est confirmée par les articles 21, 22 et 23 de la Constitution.

256.Ces différentes mesures de protection sont traduites par des textes de loi réglementant la protection de l’enfant de façon générale et touchent le domaine de l’éducation, de la santé, de la protection, l’enregistrement à la naissance, etc.

257.Concernant les peines encourues par les mineurs et la durée de leur détention préventive, il faut se référer aux paragraphes 71 et 125.

258.L’ordonnance no 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue aggrave la peine des personnes qui impliquent les enfants dans l’importation, la détention, le transit ou l’exportation de la drogue. L’ordonnance no 99-68 du 20 décembre 1999 portant création du fonds national de soutien aux personnes handicapées prévoit la création d’un fonds national de soutien aux enfants handicapés.

259.La loi no 2007-30 du 3 décembre 2007 portant Régime de l’état civil consacre le caractère systématique de l’enregistrement à la naissance. Il est fait obligation aux parents ou à toute autre personne ayant assisté à l’accouchement de déclarer l’enfant dans un délai allant de dix à trente jours. Cependant il existe des difficultés d’atteinte de l’objectif de l’enregistrement systématique des naissances.

260.Il a été créé des centres principaux et secondaires d’état civil dans le but d’inciter la population à se faire établir les actes d’état civil. La multiplication de ces centres passant de 1 230 en 2009 à 6 865 en 2012 et le renforcement de leurs capacités en moyens logistiques, ont permis la formation de plus de 9 000 officiers et agents, la délivrance de près de 2,8 millions d’actes de naissance, de plus de 70 000 actes de mariage et 64 117 certificats de décès.

261.Depuis 2003, la journée du 16 juin a été déclarée celle de l’enregistrement des naissances.

262.Par ailleurs, des audiences foraines ont été réalisées dans toutes les régions du pays afin de sensibiliser les populations sur l’importance de l’état civil. Ces audiences foraines ont touché 4 713 villages totalisant 1 184 524 habitants et ont permis la délivrance de 273 050 jugements déclaratifs de naissances, 2 341 jugements déclaratifs de mariages et environ 2 000 jugements déclaratifs de décès sur la période de 2011-2014.

263.Le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans dont la naissance a été enregistrée à l’état civil est passé de 32 % en 2006 à 64 % en 2012.

264.En 2007, on recense au total 2 169 centres d’état civil repartis dans environ 15 000 entités administratives (villages, quartiers, et tribus administratifs).

265.Les différents textes relatifs à la nationalité nigérienne affirment les principes du jus solis et du jus sanguinis. Ainsi, l’article 8 de l’ordonnance no99-17 du 4 juin 1999 dispose que la femme nigérienne peut transmettre sa nationalité à son enfant. En outre, la loi no2014-60 du 20 novembre 2014 qui modifie l’ordonnance précitée reconnait à la femme nigérienne le droit de transmettre sa nationalité à son conjoint étranger.

266.La loi ci-dessus indiquée consacre en son article 34 le droit à la double nationalité.

Article 25 : Participation à la vie publique et aux élections

267.L’exercice des droits politiques est garanti par la Constitution. Tout Nigérien a le droit d’être électeur et éligible dès lors qu’il remplit les conditions exigées par les textes. En outre, il est garanti à tout citoyen le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques du pays.

268.Pour la participation des femmes aux postes politiques et électifs il convient de se référer aux paragraphes 41, 43 et 54 du présent rapport.

269.L’Ordonnance no 2010-84 du 16 décembre 2010 prévoit la subvention que l’État accorde aux partis politiques. Celle-ci est conditionnée par leur participation aux élections générales.

270.Il y a lieu de noter que pour l’organisation des élections législatives, la Constitution du 25 novembre 2010, en son article 84 alinéas 3 et 4 et le Code électoral, en son article 120 alinéas 2 et 3 prévoient désormais que « les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. Sont éligibles à l’Assemblée Nationale, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement compter, au moins 75 % de candidats titulaires, au moins, du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25 %, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition. Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent ».

271.En application de ces nouvelles dispositions qui visent un relèvement de la qualité des débats au sein de la représentation nationale, le CCT a, à travers son arrêt no 002/11/CCT/ME du 13 janvier 2011, éliminé 67 des 141 listes de candidats à lui présentées, au motif que les partis politiques en compétition n’avaient pas respecté lesdites dispositions.

272.À titre illustratif, le CCT a déclaré inéligible une candidate inscrite sur la liste du PNDS de la région d’Agadez pour cause de fraude et annulé conséquemment toute la liste de ce parti dans cette région en application des dispositions du Code électoral. Le CCT a, en outre, ordonné l’organisation de nouvelles élections partielles, conformément à l’article 105 du Code électoral.

273.Sur la même période, on a enregistré 11 postulants à la présidence, dont une femme. Au premier tour du scrutin, les deux candidats arrivés en tête ont obtenu respectivement les scores de 36,16 % pour le PNDS et de 23,22 % pour le MNSD. Le taux de participation, jamais atteint au Niger, s’est élevé à 51,56 % au premier tour. Au second tour, le candidat du PNDS a obtenu une majorité de 58,04 % des voix. Le taux de participation a été de 48,96 %.

274.Les résultats de l’élection ont été acceptés par le candidat perdant, Seïni Oumarou (41,96 %) du Mouvement National pour la Société du Développement soutenu par l’Alliance pour la Réconciliation Nationale qui a publiquement renoncé à les contester devant le Conseil Constitutionnel de Transition après en avoir pris acte.

275.D’ailleurs, la mission de supervision de l’Union Européenne, dans son rapport d’observations a souligné que « sur toute la période, les campagnes électorales des deux tours se sont déroulées dans le calme et la sérénité ». Aussi, a-t-elle salué le fait que « les candidats et les partis politiques ont bénéficié de l’accès gratuit et équitable aux médias publics. L’Observatoire National de la Communication (ONC) a rempli son mandat de régulateur de façon professionnelle, participative et en toute transparence ».

Article 26 : Égalité et non-discrimination devant la loi

276.L’attachement à l’État de droit et aux principes de la démocratie pluraliste a été affirmé dans le préambule de la Constitution. Son article 8 dispose que « la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ». On déduit de cette disposition que toute personne qui s’estime victime d’une discrimination peut saisir les juridictions pour être rétablie dans ses droits ou pour obtenir réparation en toutes matières. À titre d’exemples :

•L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

•L’article 5 du Code de travail dispose que « … aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, le handicap, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. Toute disposition ou tout acte contraire est nul » ;

•L’article 24 de la loi la loi no 2013-02 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État dispose que«le Conseil d’État connaît en outre : en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; sur renvoi de l’autorité judiciaire, des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs ».

Article 27 : Droits des minorités

277.Le Niger ne connait pas de problèmes liés aux minorités ethniques, religieuses ou linguistiques. D’ailleurs, l’article 4 de la Constitution dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Dans l’exercice du pouvoir d’État, le pouvoir personnel, le régionalisme, l’ethnocentrisme, la discrimination, le népotisme, le sexisme, l’esprit de clan, l’esprit féodal, l’esclavage sous toutes ses formes, l’enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption, la concussion et le trafic d’influence sont punis par la loi ».

278.Aussi, l’article 5 précise les conditions d’exercice de ces libertés en affirmant que « toutes les communautés composant la nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant celles des autres. Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales. L’État veille à la promotion et au développement des langues nationales. La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement ».

279.On peut affirmer qu’il n’existe pas au Niger d’organisation sociale fondée sur des facteurs discriminants encore moins la stigmatisation de certains groupes sociaux pouvant être considérés comme minorités contrairement à une certaine idée répandue.

280.Depuis 1985, les autorités nigériennes ont entrepris un processus de réforme législative concernant les ressources foncières et naturelles afin de prévenir tout conflit et asseoir les bases de cohésion sociale et de dialogue. Dans le cadre de ce processus, les autorités coutumières jouent un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits fonciers en vertu de l’ordonnance déterminant leurs statuts.

281.Au niveau politique, l’engagement des autorités s’est confirmé le 29 mai 1986 avec la création d’un comité ad hoc chargé d’élaborer les principes d’orientation du Code rural ; les travaux du Comité ont abouti à la compilation de tous les textes régissant le domaine foncier coutumier et la gestion des ressources naturelles. En juillet 1989, le comité ad hoc a été remplacé par le Comité National du Code rural, qui est la structure permanente dotée d’un Secrétariat permanent du Code rural qui se situe à un niveau opérationnel.

282.Le Code rural régit l’accès au droit et à la gestion de la terre, fixe les statuts des terroirs d’attaches, renforce les cadres juridiques et institutionnels à travers la création des commissions foncières. Le Code règlemente de façon concrète les problèmes liés à la délimitation de couloirs de passage et aires de pâturage ; ce faisant il contribue à assurer la quiétude sociale entre les groupes de nomades et sédentaires souvent opposés aux problèmes de gestion de la terre. Enfin, il met l’accent sur la nécessité de protéger les producteurs ruraux et de renforcer leurs capacités pour développer leur environnement de manière innovante.

283.Dans le souci d’assurer la promotion de la culture, l’État du Niger a institué la Cure salée, le guerewol qui sont des évènements festifs destinés à promouvoir l’harmonie, le respect et la cohésion entre les différents groupes sociaux.

284.Egalement, pour assurer la cohésion sociale et renforcer l’unité nationale entre les différents groupes ethniques composant la population, l’État a institué la « semaine de la parenté à plaisanterie » laquelle a été portée à un mois par décret no 2010-795 PCSRD/MCNTI/C du 16 décembre 2010. C’est conscient des menaces et autres conflits identitaires qui pèsent de plus en plus sur la cohésion sociale et sur les pratiques culturelles que le Niger a décidé en 2007 d’instituer la parenté à plaisanterie sur toute l’étendue du territoire nigérien. Elle contribue au renforcement des pratiques sociales de solidarité, d’unité et d’harmonie entre les différentes composantes des populations qui partagent les mêmes joies et les mêmes peines dans une atmosphère de complémentarité et de cohésion.

285.Enfin, il est important de remarquer que « les pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie » ont été classées dans le patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en novembre 2014.

IV.Conclusion

286.Au regard des développements qui précèdent, il est aisé de constater que le gouvernement du Niger déploie beaucoup d’efforts pour renforcer la démocratie et promouvoir les droits humains. Le présent rapport a permis de montrer les pas positifs accomplis dans le pays en matière des droits humains et surtout les initiatives prises pour assurer la mise en œuvre des droits civils et politiques. Malgré tous ces efforts, il reste encore beaucoup de défis à relever pour assurer à toutes les populations le respect de l’ensemble de leurs droits civils et politiques.

287.Au terme de ce rapport qui fait état des mesures législatives et administratives et des nouvelles politiques par rapport aux articles du Pacte, il ressort que les droits humains et les libertés fondamentales ont connu un progrès important au Niger de 1993 à 2014.

288.La volonté de l’État de prendre en compte la dimension « droits humains » dans ses actions civiles et politiques se traduit par des évolutions remarquables aussi bien au niveau du cadre juridique et institutionnel que de la jouissance par les citoyens des différents droits et libertés énoncés par le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

289.La Constitution du 25 novembre 2010 proclame, dans son préambule, l’attachement du peuple nigérien aux droits humains tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966, le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. Ces instruments juridiques internationaux et régionaux sont donc partie intégrante de la Constitution nigérienne.

290.Par ailleurs, la structure institutionnelle est conforme aux principes de la démocratie et de l’État de droit car le Niger a mis en place toutes les institutions prévues par la Constitution du 25 novembre 2010, y compris la Commission Nationale des Droits Humains qui est conforme aux principes de Paris.

291.L’analyse de la situation des droits civils et politiques révèle que, de 1993 à 2014, des progrès significatifs ont été réalisés notamment avec la dépénalisation du délit de presse, l’amélioration de l’accès à la justice et la consécration constitutionnelle de l’interdiction de l’esclavage, de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, l’adoption de l’Ordonnance no 2010-35 du 4 juin 2010 portant dépénalisation des délits de presse et la signature, en 2011, de la Déclaration de la Montagne de la Table ont permis au Niger d’occuper un rang honorable (47ème sur 180 pays) dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters Sans Frontières au titre de l’année 2014.

292.La mise en place progressive d’un dispositif d’assistance juridique et judiciaire traduit l’engagement du gouvernement à améliorer l’accès à la justice.

293.En plus, le Niger s’est résolument engagé à lutter contre l’esclavage et la traite des personnes, en témoignent les différentes mesures législatives adoptées et les structures mises en place pour coordonner la lutte contre ces phénomènes.

294.L’analyse de la situation des droits civils et politiques révèle par ailleurs, tous les efforts et toute la détermination du gouvernement à assurer la paix et la sécurité des populations en dépit de la situation géographique du Niger par rapport aux pays voisins affectés par les conflits et la violence résiduelle.

295.Il convient de souligner que malgré toutes ces avancées enregistrées par le Niger, de 1993 à 2014, en matière de respect des droits et libertés énoncés par le PIDCP, beaucoup reste à faire encore aujourd’hui, notamment au niveau de la lutte contre l’esclavage, des mariages précoces et forcés, de l’adoption du Code de la famille et de l’abolition de la peine de mort.

296.Conscient de ces insuffisances, le Niger s’est engagé, avec l’appui de ses partenaires, à développer des initiatives concrètes qui contribueront sans nul doute à l’effectivité des droits civils et politiques.

297.En définitive, l’État du Niger reste déterminé à promouvoir et à protéger davantage les droits et libertés énoncés par le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.