NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/NET/4/Add.29 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Additif

ANTILLES*,**

[16 janvier 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 23

I.RÉPONSES AUX OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DESDROITS DE L’HOMME EN DATE DU 27 AOÛT 20013 − 83

II.INFORMATIONS CONCERNANT LES ARTICLES DU PACTE9 − 1195

Article 1er−Droit à l’autodétermination.9 − 135

Article 2−Non-discrimination14 − 206

Article 3−Égalité des droits entre les hommes et les femmes21 − 297

Article 6−Droit à la vie30 − 319

Article 7−Interdiction de la torture32 − 3610

Article 8−Interdiction de l’esclavage37 − 3910

Article 9−Droit à la liberté et à la sécurité de la personne4011

Article 10−Traitement des personnes privées de leur liberté41 − 5011

Article 11−Interdiction du recours à la détention en casd’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle5112

Article 12−Droit de quitter son pays52 − 5812

Article 13−Interdiction d’expulser une personne sans garantiesjuridiques59 − 7313

Article 14−Droit à un procès équitable et public7415

Article 15−Principe nulla poena sine preavia lege poenali7515

Article 16−Droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique7615

Article 17−Droit au respect de la vie privée77 − 8215

Article 18−Liberté de pensée, de conscience et de religion8316

Article 19−Liberté d’expression8416

Article 20−Interdiction de toute propagande en faveur dela guerre8516

Article 21−Droit de réunion; article 22 − Liberté d’association86 − 9716

Article 23−Protection de la famille; article 24 − Protectionde l’État98 − 11219

Article 25−Droit à participer aux affaires publiques11322

Article 26−Non-discrimination114 − 11822

Article 27−Minorités11922

INTRODUCTION

1.Le présent rapport concernant les Antilles néerlandaises est soumis conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en vigueur pour le Royaume des Pays‑Bas le 11 mars 1979. Il a été établi autant que possible en suivant les directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques (HRI/GEN/2/Rev.2). Il porte sur la période allant d’octobre 1998 à décembre 2006 et constitue une mise à jour du troisième rapport périodique (CCPR/C/NET/99/3), augmentée d’informations communiquées en réponse aux observations finales du Comité des droits de l’homme en date du 27 août 2001 (CCPR/CO/72/NET).

2.Les questions examinées dans les précédents rapports pour lesquelles aucun changement n’est à signaler pendant la période considérée ne sont pas abordées dans le présent rapport.

I. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN DATE DU 27 AOÛT 2001

16.Le Comité est préoccupé par le caractère général de l’article 137 de la Constitution, qui régit la proclamation de l’état d’exception sans tenir compte des restrictions imposées par l’article 4 du Pacte, selon lequel l’état d’exception n’est proclamé que «dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation».

L’État partie devrait faire en sorte que les textes régissant l’état d’exception soient pleinement conformes à toutes les prescriptions du Pacte. (CCPR/CO/72/NET, par. 16)

3.Les travaux sur le projet d’ordonnance nationale relative à la proclamation de l’état d’urgence, dont il est fait état dans le rapport précédent, ont été suspendus.

17.Certes des améliorations matérielles ont été apportées aux installations pénitentiaires, mais le Comité reste préoccupé par les agissements illégaux du personnel, joints au fait qu’il ne maîtrise pas comme il convient le comportement des détenus. Ces problèmes font obstacle à la bonne administration par les autorités compétentes du système pénitentiaire et au respect des droits des détenus (art. 7 et 10).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel pénitentiaire agisse conformément aux normes professionnelles les plus élevées de façon à garantir le respect des droits de tous les détenus. (CCPR/CO/72/NET, par. 17)

4.Il est renvoyé aux commentaires du Gouvernement néerlandais au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/72/NET/Add.2) du 1er juillet 2003.

18.Le Comité des droits de l’homme se félicite de la création d’un comité de réclamations contre le comportement de la police, chargé de recevoir les plaintes émanant de particuliers, ainsi que de la création d’un comité de surveillance de l’intégrité de la police, mais il est préoccupé par le fait que ces autorités n’ont pas le pouvoir de rendre des décisions ayant force obligatoire. Il considère que pour agir efficacement et indépendamment du pouvoir exécutif, dont la police fait partie, les autorités devraient être habilitées à formuler des conclusions ayant force obligatoire sur la réparation à accorder ou les mesures disciplinaires à prendre.

L’État partie devrait revoir les restrictions imposées aux pouvoirs de l’autorité, compte tenu des observations du Comité. (CCPR/CO/72/NET, par. 18)

5.Le Comité de réclamations contre le comportement de la police ne fonctionne plus depuis un certain temps déjà. Le Gouvernement entend le réactiver et tenir compte, dans son évaluation, des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme. Dans l’intervalle, les plaintes peuvent être déposées sur le bureau du médiateur.

19.Le Comité note avec préoccupation qu’un retard considérable a été pris dans la révision des textes de loi périmés et dépassés, en particulier des dispositions du Code pénal antillais. Il estime que, dans le domaine du droit pénal, en particulier, la sécurité juridique et la clarté des textes de loi revêtent une importance particulière pour permettre à chacun de connaître le degré de responsabilité qu’entraînent des actes spécifiques.

L’État partie devrait entreprendre dès que possible la révision prévue du Code pénal. En particulier, les références à la peine de mort devraient être supprimées. (CCPR/CO/72/NET, par. 19)

6.La Commission chargée de réviser le Code pénal des Antilles néerlandaises a achevé ses travaux le 15 décembre 2006. Le projet de code pénal qu’elle a élaboré a été soumis aux organismes consultatifs du pays pour examen, à la suite de quoi il sera présenté au Parlement des Antilles néerlandaises. Il est prévu de le promulguer courant 2008. Les dispositions relatives à la peine de mort seront abrogées.

20.Le Comité s’inquiète également de ce que les dispositions relatives au droit de réunion pacifique contiennent une obligation générale d’obtenir du chef local de la police une autorisation préalable.

L’État partie devrait veiller à ce que le droit de réunion pacifique puisse être exercé par tous, de façon strictement conforme aux garanties de l’article 21 du Pacte. (CCPR/CO/72/NET, par. 20)

7.Le Gouvernement a pris note de l’inquiétude exprimée par le Comité et tiendra dûment compte de son observation.

21.Le Comité note avec regret que la distinction entre enfants légitimes et enfants illégitimes qui n’ont pas été reconnus par leur père, et qui sont donc désavantagés en matière d’héritage, n’a pas été supprimée.

L’État partie devrait supprimer toute distinction entre enfants légitimes et enfants illégitimes, conformément aux articles 24 et 26 du Pacte. (CCPR/CO/72/NET, par. 21)

8.Les tribunaux néerlandais sont désormais habilités à connaître des questions mettant en jeu la paternité, mais cette compétence ne s’applique pas pour les Antilles néerlandaises. Dans la partie européenne des Pays‑Bas, un enfant qui n’a pas de père juridique peut présenter en justice une demande en reconnaissance de paternité. Si le tribunal statue que l’homme appelé à comparaître est réellement le père, l’enfant acquiert le droit d’hériter de lui et mention est portée dans le registre des naissances, des décès et des mariages. Vu la controverse qu’elle a suscitée, il a été décidé de ne pas appliquer, pour le moment, cette nouvelle disposition aux Antilles néerlandaises. La seule voie actuellement ouverte aux enfants qui se trouvent dans ce cas aux Antilles néerlandaises est d’engager une action en justice pour obtenir une pension alimentaire. L’homme que le tribunal aura désigné au terme de la procédure comme étant le père de l’enfant ne sera tenu qu’au versement d’une pension alimentaire à l’enfant.

II. INFORMATIONS CONCERNANT LES ARTICLES DU PACTE

Article premier − Droit à l’autodétermination

9.La population des cinq îles qui composent les Antilles néerlandaises ayant exprimé le souhait de voir le statut constitutionnel des îles modifié, des référendums se sont déroulés au cours de la période 2000‑2005. Dans les Antilles néerlandaises, il est possible d’organiser un référendum à caractère non contraignant ou à titre consultatif, leurs résultats étant réputés valoir recommandation à l’intention du Parlement.

10.Les référendums en question ont été organisés et se sont déroulés conformément aux critères établis par l’Organisation des Nations Unies.

11.On trouvera ci‑après un aperçu des options proposées et des résultats recensés.

Saint ‑Martin: référendum du 23 juin 2000

Option A

Continuer de faire partie des Antilles néerlandaises

3,7 %

Option B

Devenir un pays autonome au sein du Royaume des Pays‑Bas

69,9 %

Option C

Faire partie des Pays‑Bas

11,6 %

Option D

Devenir un État indépendant

14,2 %

Source: Département des affaires administratives et constitutionnelles.

Saba: référendum du 5 novembre 2004

Option A

Liens directs avec les Pays‑Bas

86 %

Option B

Faire partie des Antilles néerlandaises

13,2 %

Option C

Indépendance

0,8 %

Source: Département des affaires administratives et constitutionnelles.

Bonaire: référendum du 18 février 2005

Option A

Continuer de faire partie des Antilles néerlandaises

15,9 %

Option B

Liens directs avec les Pays‑Bas

59,5 %

Option C

Pays autonome au sein du Royaume des Pays‑Bas

24,1 %

Option D

Indépendance

0,5 %

Source: Département des affaires administratives et constitutionnelles.

Curaçao: référendum du 8 avril 2005

Option A

Devenir un pays autonome au sein du Royaume des Pays‑Bas

68 %

Option B

Devenir un État indépendant

5 %

Option C

Continuer de faire partie des Antilles néerlandaises

4 %

Option D

Faire partie des Pays‑Bas

23 %

Source: Département des affaires administratives et constitutionnelles.

Saint ‑Eustache: référendum du 8 avril 2005

Option A

Continuer de faire partie des Antilles néerlandaises

76,6 %

Option B

Liens directs avec les Pays‑Bas

20,56 %

Option C

Intégration aux Pays‑Bas

2,18 %

Option D

Indépendance

0,64 %

Source: Département des affaires administratives et constitutionnelles.

12.Une table ronde s’est ouverte à Curaçao le 26 novembre 2005 pour lancer le processus devant aboutir à l’octroi aux îles qui constituent les Antilles néerlandaises du statut pour lequel leurs populations respectives se sont prononcées. Des consultations sous diverses formes ont lieu aux niveaux officiel, gouvernemental et politique.

13.La date limite prévue pour l’entrée en vigueur des nouveaux statuts avait été fixée à l’origine au 1er juillet 2007; mais au cours des pourparlers, elle a été reportée au 15 décembre 2008. À cette date, les Antilles néerlandaises cesseront d’exister en tant que telles. Curaçao et Saint‑Martin obtiendront le statut de pays; Bonaire, Saba et Saint‑Eustache obtiendront celui de «collectivité publique» au sein des Pays‑Bas. Le Royaume des Pays‑Bas se composera alors des Pays‑Bas (avec Bonaire, Saba et Saint‑Eustache en tant que collectivités publiques), Aruba, Curaçao et Saint‑Martin.

Article 2 − Non ‑discrimination

Les tribunaux administratifs

14.Depuis des décennies, les tribunaux civils contribuent à élargir la protection juridique vis‑à‑vis des pouvoirs publics, à travers les décisions qu’ils ont rendues en vertu de l’article 1382 du Code civil des Antilles néerlandaises et la jurisprudence qu’ils ont ainsi développée.

15.Par rapport aux Pays‑Bas, la justice administrative s’est développée aux Antilles bien plus tard que la justice civile et la justice pénale. L’ordonnance nationale relative à la justice administrative n’est entrée en vigueur que le 1er décembre 2001. Elle permet de faire examiner par un tribunal de première instance une décision rendue par les autorités administratives et de former des recours auprès de la Cour de justice commune.

16.L’ordonnance de 2001 s’articule autour de quatre principes:

a)Délai raisonnable. Toute décision concernant un grief recevable, une demande de contrôle juridictionnel ou un recours doit être rendue dans un délai raisonnable;

b)Moyens de défense . Les parties disposent des mêmes moyens de défense;

c)Impartialité . Les tribunaux doivent être impartiaux;

d)Motivation des décisions . Toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit.

17.L’incorporation dans le droit administratif de dispositions à caractère général offre les avantages suivants:

Renforcement de la protection juridique contre des faits illicites des pouvoirs publics;

Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux Antilles néerlandaises;

Consolidation du fonctionnement de l’administration publique;

Harmonisation du droit administratif et normalisation de la procédure administrative.

18.En d’autres termes, l’ordonnance nationale de 2001 garantit aux citoyens une bien meilleure protection juridique vis‑à‑vis des pouvoirs publics. Elle renforce la sécurité juridique, protège contre l’arbitraire des organismes publics et de leurs agents et concourt à l’efficacité et à la clarté de la protection juridique en matière administrative et à la sensibilisation de l’opinion publique. Elle contribue donc à affermir la gestion des affaires publiques. Ce nouveau régime de protection juridique offre aux citoyens la possibilité de soumettre leurs griefs aux tribunaux administratifs, lesquels, généralement, réagissent plus promptement que les tribunaux civils; en outre la procédure est bien moins complexe. Les personnes physiques ou morales qui souhaitent faire appel d’une décision des pouvoirs publics doivent toutefois apporter la preuve de leur intérêt direct pour agir. Le délai fixé pour interjeter appel est de six semaines.

19.Les tribunaux ordinaires conservent une attribution importante, celle d’apprécier les mesures prises par les pouvoirs publics qui ne peuvent être considérées comme des décisions.

20.Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance nationale, 829 affaires ont été portées devant les tribunaux, dont 73 en 2002, 129 en 2003, 255 en 2004, 167 en 2005 et 205 en 2006.

Article 3 − Égalité des droits entre les hommes et les femmes

21.Il y a lieu sur ce point de se reporter aux précédents rapports par lesquels le Comité des droits de l’homme a été informé des dispositions légales en vigueur qui intègrent le principe de non‑discrimination dans l’ordre juridique des Antilles néerlandaises.

22.Le nouveau Code civil des Antilles néerlandaises est entré en vigueur le 1er janvier 2001; il a abrogé les dispositions discriminatoires à l’encontre des femmes.

23.Il s’agit des dispositions suivantes:

a)Le paragraphe 2 de l’article 154, reconnaissant la prérogative du mari de décider du domicile du couple en cas de désaccord. Le paragraphe 3 de l’article 83 du nouveau Code civil dispose, eu égard à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, qu’à défaut d’accord entre les conjoints sur leur lieu de résidence la décision revient à un tribunal;

b)Le paragraphe 2 de l’article 339, concernant la primauté de la volonté du père en cas de divergence de vues quant à l’exercice de la responsabilité parentale. L’article 253 a) du nouveau Code civil prévoit que les différends entre parents peuvent être portés devant un tribunal;

c)L’article 75, relatif à l’adoption par la femme du statut de son mari;

d)Le paragraphe 2 de l’article 156, concernant l’obligation pour le mari de pourvoir à l’entretien du ménage. Le paragraphe 2 de l’article 85 du nouveau Code civil prévoit que les deux conjoints exercent en la matière une même responsabilité;

e)L’article 69, concernant l’adoption par l’enfant du lieu de résidence du père. L’article 12 du nouveau Code civil prévoit que l’enfant adopte pour domicile celui du parent avec lequel il réside effectivement ou a résidé dernièrement;

f)L’article 261, concernant l’abandon par l’épouse du domicile conjugal au cours de la procédure de divorce;

g)L’article 262, concernant l’obligation faite au mari de verser des aliments à l’épouse;

h)L’article 340, posant le principe selon lequel le père administrait les biens de l’enfant et représentait celui‑ci. L’article 253 i) du nouveau Code civil prévoit que ces actes peuvent en principe être exercés par les deux parents conjointement ou par l’un ou l’autre;

i)Le paragraphe 2 de l’article 373, qui fixait le moment où une femme mariée désignée comme tutrice assumait ce rôle;

j)L’article 405, qui fixait le moment où une femme mariée désignée comme subrogée tutrice assumait ce rôle;

k)Le paragraphe 2 de l’article 416, interdisant à une femme mariée désignée comme tutrice de renoncer à ce rôle;

l)Le paragraphe 2 de l’article 418, autorisant une femme non mariée à renoncer au moment de son mariage à son rôle de tutrice;

m)L’article 78, fixant l’âge minimum du mariage à 18 ans pour l’homme et 16 ans pour la femme. L’article 31 du nouveau Code civil fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour l’homme et la femme.

24.Contrairement à ce qui est le cas aux Pays‑Bas, il n’existe pas aux Antilles néerlandaises de loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Aux Antilles néerlandaises, le droit à un traitement égal est garanti, notamment, par l’incorporation dans l’ordre juridique de l’interdiction de la discrimination telle que consacrée à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Selon la jurisprudence établie, l’article 26 du Pacte international est formulé d’une manière suffisamment précise et absolue pour pouvoir être appliqué directement par les tribunaux, en ce sens que ceux‑ci doivent déterminer si l’application d’une disposition législative est incompatible avec l’article et si par conséquent elle n’est pas contraignante.

25.Par ailleurs, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur aux Antilles néerlandaises depuis le 22 août 1991 et le 22 août 2002, respectivement. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, quant à elle, s’applique aux Antilles néerlandaises depuis le 9 janvier 1972.

26.La réglementation du travail 2000 (Journal officiel 2002, no 67), qui a remplacé la réglementation 1952, n’interdit plus pour les femmes ni le travail de nuit ni les travaux dangereux. Aussi les Antilles néerlandaises ont-elles dénoncé la Convention no89 (1948) de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie.

27.Outre l’article 3 de la Constitution des Antilles néerlandaises, l’article 43 de la Charte du Royaume des Pays‑Bas impose à chacun des pays l’obligation de promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la sécurité juridique et la bonne gestion des affaires publiques. Ce même article prévoit que les individus qui estiment avoir été victimes d’un traitement illégal, et ainsi d’une discrimination, peuvent saisir les tribunaux.

28.Le Code pénal fait de la discrimination fondée sur la race, la religion ou la conviction une infraction aux Antilles néerlandaises. L’article 95 c) dispose que la discrimination s’entend de toute exclusion, restriction ou préférence ayant pour but ou pouvant avoir pour effet d’entraver ou de saper la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans d’autres sphères de la vie publique.

29.De plus, l’ordonnance nationale relative à l’impôt sur le revenu 1943 (Journal officiel 1965, no 9) et l’ordonnance relative à l’impôt sur les rémunérations salariales 1976 (Journal officiel 1995, no 254) ont été modifiées par l’ordonnance du 23 décembre 1997, qui prévoit que les revenus du travail des deux conjoints sont désormais imposés séparément.

Article 6 − Droit à la vie

30.Il y a lieu de se reporter à la réponse donnée au paragraphe 6 ci‑dessus et aux rapports précédents.

31.Les Antilles néerlandaises sont partie (par l’intermédiaire du Royaume des Pays-Bas) au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et aux Protocoles no 6 et no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Article 7 − Interdiction de la torture

32.Il y a lieu de se reporter aux rapports précédents.

33.Les Antilles néerlandaises sont partie (par l’intermédiaire du Royaume des Pays‑Bas) à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et à ses Protocoles no 1 et no 2.

34.Les Antilles néerlandaises ont engagé, sur le plan interne, la procédure qui doit les amener à devenir partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

35.Dans le cadre de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a déjà effectué plusieurs visites aux Antilles néerlandaises, dont la dernière remonte à juin 2007. Il est prévu qu’il publie son rapport fin 2007 ou début 2008.

36.L’Institut national de formation de la police assure la formation des policiers et du personnel pénitentiaire, qui porte aussi sur les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments et tout particulièrement sur les droits des détenus. La question de l’interdiction de la torture y est également traitée, et tous les détenus sont informés de ces droits. Des cours de remise à niveau sont par ailleurs dispensés, afin que ces droits restent présents dans l’esprit des intéressés. Les plaintes portées par les détenus servent de base au suivi et à l’évaluation de la formation.

Article 8 − Interdiction de l’esclavage

37.Le titre XVIII du Code pénal, consacré aux crimes contre la liberté de l’individu, punit toute forme de privation ou de tentative de privation illégale de liberté. Le fait d’enlever des personnes à leur domicile afin de les remettre illégalement entre les mains d’autres personnes ou de les mettre dans une situation de vulnérabilité est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze ans (art. 291 du Code pénal). De surcroît, l’article 1.1 du Code civil des Antilles néerlandaises dispose que le servage, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, n’est pas toléré.

38.Par l’intermédiaire du Royaume des Pays‑Bas, les Antilles néerlandaises sont partie à plusieurs instruments portant interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et du travail forcé.

39.Les Antilles néerlandaises mettent actuellement au point les textes de loi nécessaires pour devenir partie à divers instruments, comme le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Article 9 − Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

40.Il y a lieu de se reporter aux rapports précédents.

Article 10 − Traitement des personnes privées de leur liberté

41.L’ordonnance nationale relative au système pénitentiaire (Journal officiel 1996, no 73) est entrée en vigueur le 13 août 1999 (Journal officiel 1999, no 116). Elle définit le cadre qui régit les droits des détenus et les prérogatives du personnel pénitentiaire. D’autre part, elle incorpore l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le Conseil économique et social dans sa résolution 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957.

42.L’arrêté ministériel qui est entré en vigueur le 9 juillet 2001 (Journal officiel 2001, no 65) renferme des instructions sur l’usage de la force dans le système pénitentiaire. Il précise les conditions auxquelles l’usage de la force (y compris les chiens de garde et les gaz lacrymogènes) est subordonné et fait obligation au personnel pénitentiaire de faire rapport sur l’usage de la force.

43.Cette obligation de faire rapport oralement sur l’usage de la force se double de l’obligation de consigner les faits et les circonstances et leurs conséquences dans un rapport, qui doit être transmis au Procureur général dans les vingt‑quatre heures.

44.Soins et services médicaux: Les services médicaux sont assurés quotidiennement par un médecin. Les soins de santé de base sont garantis. Le nombre d’infirmiers est actuellement de 11, contre cinq auparavant. La prise en charge et le signalement des accidents ne posent pas de problème. L’administration des remèdes et les premiers soins relèvent de la responsabilité des infirmiers. Un travailleur social travaille à plein temps au Département de la criminologie.

45.Conditions matérielles: Les lits et les matelas dans les cellules ont été remplacés. Les matelas sont désormais plus épais et chaque détenu dispose de son propre lit. Le nettoyage de la prison se fait une fois par semaine. Une entreprise spécialisée procède à des opérations de désinsectisation une fois par mois. La protection contre le soleil et le vent a été améliorée.

46.On compte 48 cellules pour jeunes délinquants. Dans la mesure du possible, les détenus sont répartis entre différents quartiers selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, par exemple détenus condamnés à des peines de longue durée, détenus qui exercent une activité, policiers/douaniers, femmes, détenus ayant commis de graves infractions, etc. Il existe aussi un quartier pour les nouveaux détenus et les étrangers.

47.Les activités religieuses ont été élargies depuis 2002. Il existe maintenant un bureau de la spiritualité. Le samedi, les activités s’adressent aux catholiques. Tout au long de la semaine, des activités se déroulent pour les fidèles de diverses confessions. Des détenus enseignent la Bible à d’autres détenus. Les salles réservées aux visites ont été réaménagées et sont désormais «ouvertes».

48.Un bureau a été mis en place, chargé de recueillir les plaintes. Lorsqu’il est saisi d’une plainte, il mène une enquête interne au cours de laquelle il interroge aussi le personnel pénitentiaire. L’enquête est suivie d’une procédure/rapport disciplinaire. S’il y a lieu d’ouvrir une instruction pénale, le Directeur de la prison peut saisir le parquet. Un comité des recours a été aussi mis en place: si un détenu conteste une décision le concernant, il peut, dans un délai de trois jours, le saisir. Une association des détenus a été créée en août 2005, qui veille aux intérêts des détenus. Son bilan est positif. Le pourcentage d’incidents entre détenus a fortement reculé, tombant de 52 % à 8 %.

49.Tout détenu est autorisé à recevoir des visiteurs une demi‑heure par semaine. Vu le manque de personnel, il n’est pas possible d’accroître cette fréquence. Les visites des familles sont autorisées, et elles ne peuvent excéder une heure par semaine. Les détenus sont autorisés à se rendre auprès des membres de leur famille qui sont trop âgés ou trop malades pour leur rendre visite en prison. Les visites des avocats ne sont assujetties à aucune restriction. Auparavant, une plaque de mica séparait les visiteurs des détenus, mais depuis 2002, les visites ont lieu autour d’une table, dans une grande salle.

50.Des surveillants, spécialement formés à cet effet, supervisent les activités des détenus.

Article 11 − Interdiction du recours à la détention en cas d’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle

51.Il est renvoyé aux rapports précédents.

Article 12 − Droit de quitter son pays

52.Il y a lieu de se reporter aux rapports précédents.

53.Face à une situation économique et financière médiocre, des Antillais ont été amenés ces dernières années à quitter les Antilles néerlandaises pour s’établir ailleurs.

54.Un grand nombre de mineurs se sont rendus aux Pays-Bas, dont plusieurs seuls, sans vraiment savoir s’ils cherchaient à rejoindre des membres de leur famille ou tout simplement à passer quelque temps à l’étranger.

55.Pour leur offrir quelque protection et les empêcher d’errer, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a décidé de prendre des mesures sous forme de règlement sur la tutelle des mineurs.

56.Le règlement est entré en vigueur le 1er août 1999 (décret ministériel 3838/JAZ). Les mineurs non mariés ne sont pas autorisés à s’établir aux Pays-Bas, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’un parent ou d’un tuteur; en d’autres termes, ils doivent apporter la preuve qu’ils seront sous la responsabilité d’un adulte, comme la loi le requiert.

57.Un mineur qui souhaite quitter les Antilles néerlandaises doit produire un certificat de non‑objection, délivré par le Conseil de tutelle si celui-ci a acquis la conviction que le séjour dans un autre pays s’inscrit dans le cadre d’un regroupement familial ou qu’il sera de courte durée, ou s’il est entendu qu’un parent ou un tuteur sera responsable du mineur.

58.Si la personne chargée d’exercer la responsabilité parentale se trouve dans l’incapacité, temporaire ou permanente, de veiller sur le mineur pendant leur séjour à l’étranger, le certificat de non‑objection ne peut être délivré que si suffisamment d’éléments de preuve ont été fournis attestant qu’un tuteur sera désigné dans le pays où le mineur doit séjourner.

Article 13 − Interdiction d’expulser une personne sans garanties juridiques

59.Il convient de se reporter aux rapports précédents.

60.L’ordonnance nationale du 26 juillet 2000 modifiant l’ordonnance nationale sur l’admission et l’expulsion (Journal officiel 1966, no 17) a assoupli la politique d’admission des personnes étrangères, en particulier l’admission des Néerlandais (d’Aruba et des Pays-Bas) en relevant.

61.Cette modification, qui répondait à la volonté du Gouvernement d’assouplir le marché du travail de manière à stimuler l’économie, ne subordonne plus l’admission à l’obtention d’un permis de séjour temporaire.

62.L’amendement abolit la distinction entre citoyens néerlandais naturalisés aux Antilles néerlandaises et les autres citoyens néerlandais (d’Aruba et des Pays-Bas).

63.La nouvelle ordonnance nationale permet aussi aux Néerlandais adultes d’être admis automatiquement à condition de produire à l’intention du Ministère de la justice:

a)Un certificat de bonne conduite couvrant les cinq dernières années, délivré par l’autorité compétente pas plus de deux mois avant leur arrivée aux Antilles néerlandaises;

b)Un certificat attestant qu’ils disposent d’un moyen d’hébergement et de moyens d’existence suffisants.

64.Les mineurs sont admis automatiquement s’ils possèdent la nationalité néerlandaise et si l’un des deux parents exerce la responsabilité parentale ou a été désigné comme tuteur ou subrogé tuteur.

65.Le Vice-Gouverneur, sur demande, est censé délivrer automatiquement un certificat permettant à l’intéressé de se faire inscrire au registre de la population de l’île considérée.

66.Si la demande est rejetée, l’intéressé peut en appeler au Gouverneur des Antilles néerlandaises.

67.En 2001, les pouvoirs publics des diverses îles ont décidé d’accorder aux étrangers sans papiers en situation irrégulière un délai de grâce pour se faire enregistrer.

68.Cette décision s’explique par le fait que les îles comptaient de nombreux étrangers sans papiers et que les autorités souhaitaient en avoir une estimation aussi fine que possible. Il était nécessaire de faire sortir ces étrangers de la clandestinité pour leur permettre de s’intégrer dans la communauté, et les autorités souhaitaient mesurer les effets socioéconomiques et financiers de leur participation à la vie de la communauté.

69.C’est ainsi que durant ce délai ces étrangers ont pu se faire enregistrer et, dans le même temps, solliciter un permis de séjour temporaire, sans avoir à pâtir du fait qu’ils étaient en situation irrégulière. Ils se sont fait enregistrer au bureau du chef local de la police et ont dû produire divers documents en vue d’obtenir un permis de séjour. Les personnes remplissant les conditions requises ont obtenu un permis de séjour temporaire (un an) après avoir versé la caution requise par la loi.

70.À Curaçao, 6 152 étrangers se sont fait enregistrer au cours du délai ainsi accordé, dont 4 948 avaient déjà un emploi.

71.Le tableau ci‑après indique le nombre de ressortissants de différents pays qui ont été enregistrés pendant cette période.

Haïti

1 773

Colombie

1 527

République dominicaine

1 290

Jamaïque

737

Venezuela

263

Guyana

202

Suriname

112

Chine

67

Autres pays

181

72.À Saint‑Martin, 1 308 nouvelles demandes de permis de séjour temporaires et de permis de travail ont été traitées.

73.Le nombre de ressortissants de différents pays qui se sont fait enregistrer à Saint‑Martin pendant le délai fixé s’établit comme suit:

Jamaïque

311

Antigua

1

Guyana

241

Philippines

5

République dominicaine

115

Nigéria

4

Haïti

93

Pérou

3

Dominique

164

Liban

3

Sainte‑Lucie

93

Finlande

1

Trinité‑et‑Tobago

15

Roumanie

1

Inde

54

Lituanie

1

Colombie

19

Norvège

2

États‑Unis

17

Nouvelle‑Zélande

1

Pays‑Bas

8

Danemark

1

Grande‑Bretagne

21

Singapour

1

Barbade

1

Bolivie

2

Saint‑Kitts‑et‑Nevis

12

Turquie

3

Chine

16

Autriche

3

Jordanie

4

Équateur

1

France

18

Saint‑Vincent

12

Venezuela

3

Suède

1

Grenade

5

Anguilla

2

Australie

2

Afrique du Sud

7

Canada

18

Italie

2

Suriname

17

Hongrie

1

Tunisie

1

Allemagne

2

Article 14 − Droit à un procès équitable et public

74.Il y a lieu de se reporter aux rapports précédents.

Article 15 − Principe nulla poena sine preavia lege poenali

75.Il est renvoyé aux rapports précédents.

Article 16 − Droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique

76.Il y a lieu de se reporter aux rapports précédents.

Article 17 − Droit au respect de la vie privée

77.Il est à signaler que l’article du Code pénal mentionné à cet égard dans le rapport précédent doit se lire «article 386» et non «article 368». Il y a lieu de citer aussi les articles 387 à 389 du Code pénal des Antilles néerlandaises.

78.Dans le même ordre d’idées, l’article du Code de procédure pénale mentionné devrait être non pas «article 144» mais «article 155», lequel stipule que le fait de pénétrer illégalement au domicile de quelqu’un contre la volonté de son occupant constitue une infraction pénale.

79.Le Code de procédure pénale des Antilles néerlandaises prévoit que toute personne coupable d’immixtion illégale dans la correspondance d’une autre personne quelle qu’elle soit est passible de sanction.

80.Le titre X (art. 155 et suiv.) du Code de procédure pénale des Antilles néerlandaises énonce les règles applicables à l’entrée au domicile d’une personne sans l’autorisation expresse de celle‑ci dans le cadre d’une enquête: l’enquête doit reposer sur un élément précis laissant soupçonner qu’une infraction pénale y a été perpétrée. Il est aussi autorisé de pénétrer dans un domicile lorsqu’il s’agit de s’assurer qu’une loi spéciale est bien respectée, comme par exemple l’ordonnance sur les armes à feu 1930 (Journal officiel 1967, no 169).

81.En vertu de l’article 145 a) du Code de procédure pénale des Antilles néerlandaises, quiconque emploie délibérément des moyens techniques pour intercepter des données en cours de transmission qui ne lui sont pas destinées, en tout ou en partie, ou qui ne sont pas destinées à la personne sur instruction de laquelle il agit est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 florins.

82.Le titre XIV du Code de procédure pénale fixe les règles applicables à l’interception des communications, y compris les conversations téléphoniques. L’article 168 prévoit que l’interception d’une communication est subordonnée à une autorisation écrite spéciale. L’autorisation n’est donnée que dans le cas où il est fortement soupçonné qu’une personne suspectée d’avoir commis une infraction susceptible de donner lieu à une mise en détention provisoire est à l’origine de la communication ou y prend part (art. 169, par. 2).

Article 18 − Liberté de pensée, de conscience et de religion

83.Il y a lieu d’ajouter aux renseignements communiqués dans le rapport précédent que la Cour suprême (30 mars 1984, Nederlandse Jurisprudentie 1985, no 350) a jugé qu’un employé est autorisé à prendre un jour de congé pour célébrer une fête religieuse qui ne figure pas au nombre des fêtes chrétiennes généralement reconnues, à moins que son absence ce jour‑là ne soit susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise.

Article 19 − Liberté d’expression

84.Il est renvoyé aux rapports précédents.

Article 20 − Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre

85.Il y a lieu de se reporter aux rapports précédents.

Article 21 − Droit de réunion; article 22 − Liberté d ’ association

86.Les Antilles néerlandaises sont par l’intermédiaire du Royaume des Pays-Bas parties à la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, ainsi qu’à la Charte sociale européenne (art. 5).

87.Un amendement au Code civil est entré en vigueur le 1er août 2000: il interdit à l’employeur, sous peine de nullité, de licencier un travailleur au motif que celui-ci est membre d’un syndicat ou participe à des activités syndicales, à moins que les activités en question n’aient été accomplies pendant les heures de travail et alors que l’employeur avait refusé son consentement pour un motif raisonnable.

88.Aucun employé ni aucune catégorie d’employés ne sont obligés de s’affilier à un syndicat. Le droit d’association existe, mais il n’est pas une obligation. Le paragraphe 3 de l’article premier de l’Ordonnance nationale sur les conventions collectives dit ce qui suit à propos de la discrimination: «Est nulle et non avenue toute clause obligeant un employeur à ne pas employer ou à employer uniquement des personnes de certaines races, de certaines religions et de certaines opinions politiques, ou les membres de certaines associations.» Aucune règle n’oblige un employeur à admettre la présence de représentants syndicaux sur les lieux de travail, ni n’autorise un syndicat à tenir une réunion dans les locaux d’une entreprise. Cependant, l’Ordonnance sur les conflits du travail oblige les employeurs à négocier une convention collective avec le syndicat qui a obtenu la majorité des voix à l’issue d’un référendum sur la représentation syndicale. La reconnaissance d’un syndicat donne implicitement aux représentants de celui-ci le droit d’accès à ses membres dans les locaux de l’entreprise et le droit de tenir des réunions avec eux.

89.Le tableau 1 ci-dessous indique les activités du Bureau du Médiateur public de Curaçao en matière de médiation ainsi que le nombre de grèves intervenues dans le secteur public et le secteur privé pendant la période 1990-2005. On voit que, dans les deux secteurs, le nombre de grèves va diminuant: dans le secteur privé, on a enregistré en 1998 13 grèves contre 12 dans le secteur public; en 2005, on n’en avait enregistré que 6 dans le secteur privé et 5 dans le secteur public.

Tableau 1. Activités du Bureau du Médiateur public de Curaçao, 1990 ‑2005

Année

Médiations a

Grèves dans le secteur privé

Grèves dans le secteur public

1990

163

14

10

1991

200

34

6

1992

332

31

28

1993

303

27

12

1994

318

13

20

1995

203

17

15

1996

171

16

12

1997

262

19

14

1998

238

13

12

1999

169

18

18

2000

246

15

11

2001

240

6

15

2002

266

10

3

2003

318

19

7

2004

130

11

8

2005

204

6

5

Total

3 763

269

196

Moyenne

235

17

12

a Nombre de sessions de médiation.

Statut des fonctionnaires

90.Selon le Règlement de la fonction publique applicable aux congés et dispenses des fonctionnaires, ceux‑ci peuvent, à leur demande et à moins que cela ne soit contraire aux intérêts du service, être exemptés de travailler sans percevoir de salaire dans certaines circonstances, à savoir:

Sessions de conseils publics;

Réunions de comités;

Activités consacrées aux conseils et comités;

Activités diverses consacrées aux comités auxquels siège le fonctionnaire, dans la mesure où il ne peut s’en acquitter pendant ses heures de loisir.

91.Les fonctionnaires membres d’une association de fonctionnaires représentée au Comité consultatif de la fonction publique peuvent, en vertu du Règlement mentionné ci-dessus, s’absenter pour quinze jours par an au plus pour participer aux sessions des organes réglementaires de leur association, de leur fédération ou des confédérations internationales. En pratique, plusieurs fonctionnaires sont totalement dispensés de leurs tâches ordinaires pour s’occuper de leurs activités syndicales à plein temps. Il n’existe aucune législation ni règlement spécial qui s’appliqueraient à la formation des associations de fonctionnaires ou d’autres personnels à l’emploi des autorités publiques. Les droits prévus dans cet article s’appliquent pleinement aux membres des forces armées et de la police. Il n’y a pas d’associations du personnel distinctes. Aucune limite n’est imposée au droit de s’affilier à un syndicat ou d’en créer un. Cela signifie que les étrangers résidant légalement aux Antilles néerlandaises peuvent occuper un poste dans un syndicat. Il n’existe aucun organe consultatif au niveau de l’entreprise dans les Antilles néerlandaises mais, s’il en existait, rien n’empêcherait quiconque d’y siéger.

92.La récession et la stagnation économiques des Antilles néerlandaises ont obligé le Gouvernement à prendre des mesures pour y faire face. Cela a consisté notamment à réunir employeurs et employés dans un même espace de négociation. Les partenaires y débattent ouvertement, en cherchant principalement le consensus sur les questions relatives au marché de l’emploi, comme le veut la Convention no 87 de l’OIT. Cet espace a été qualifié de «Kolaborativo», ce qui dit bien sa caractéristique essentielle, c’est‑à‑dire la collaboration entre les partenaires. Son plus grand succès a été la création d’une commission d’arbitrage qui règle les différends liés aux licenciements. La création d’une telle instance de discussion de questions comme les conditions de travail et autres problèmes du même genre, est assurément un progrès remarquable.

93.Le Conseil économique et social conseille le Gouvernement central dans le domaine socioéconomique. Il compte 6 membres représentant les employés: 2 pour Bonaire, 2 pour Curaçao et 2 pour Saint‑Martin, Saba et Saint-Eustache. Ces personnes sont choisies sur nomination écrite du représentant des fédérations syndicales. Chacune d’elles a un suppléant choisi sur nomination écrite d’un représentant d’une fédération différente de celle qui a désigné le membre. La représentation des fédérations est fondée sur le nombre de leurs membres. Il n’y a pas de problème de représentativité pour les syndicats de fonctionnaires, qui sont tous représentés au Comité consultatif.

94.Des règles analogues s’appliquent aux organismes patronaux, à l’exception de la désignation des suppléants, qui sont nommés par les mêmes organisations que celles qui nomment les membres eux-mêmes.

95.En 1999, le Comité européen des droits sociaux a fait observer que les conditions de nomination au Conseil économique et social, organe tripartite, étaient incompatibles avec la Charte sociale européenne, ce qui a engagé le Gouvernement des Antilles néerlandaises à modifier sa législation. La non‑conformité tenait à ce que les membres du Conseil devaient être résidents des Antilles néerlandaises et détenteurs de la nationalité des Pays-Bas. Le Gouvernement, partageant l’avis du Comité sur ce point, a amendé la Charte du Conseil de telle sorte qu’il est actuellement ouvert à toute personne ayant le statut de résident légal des Antilles néerlandaises et non plus aux seuls citoyens néerlandais (Journal officiel 2002, no 117).

96.La liberté d’association, de manifestation et de réunion est garantie par l’existence d’associations dotées de la personnalité juridique. Pour obtenir ce statut, les associations doivent répondre aux conditions fixées dans le Code civil des Antilles néerlandaises. Selon l’article 1666 de celui-ci, une association qui n’a pas été créée par les pouvoirs publics pour agir en qualité de personne morale doit être reconnue comme organe social par le Gouverneur. Selon l’article 1667, cela suppose que les statuts ou le règlement de l’association sont approuvés.

97.Quiconque s’affilie à une association dans l’intention de commettre un délit criminel est passible d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq ans. Quiconque est membre d’une association interdite par l’Ordonnance générale est passible d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder six mois ou d’une amende pouvant atteindre 300 florins.

Article 23 − Protection de la famille; article 24 − Protection de l’enfant

98.On renverra au rapport initial des Antilles néerlandaises sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.4).

99.Selon les articles 6 à 14 de l’Ordonnance nationale sur l’admission et l’expulsion des étrangers, il est possible de présenter une demande de réunification familiale concernant des parents et des enfants ne résidant pas dans le même pays (c’est‑à‑dire les Antilles néerlandaises). Ces deux articles en question réglementent l’entrée pour un séjour temporaire ou pour une certaine période de résidence fixée dans le permis émis par le Ministre de la justice ou en son nom. Les demandes d’entrée sur le territoire doivent être adressées par écrit au Ministre de la justice et motivées. Elles sont ensuite soumises au Lieutenant‑Gouverneur de l’île dans laquelle l’auteur souhaite séjourner ou résider. Le principe fondamental de l’Ordonnance nationale est que nul ne peut être accueilli dans les Antilles néerlandaises sans permis de résidence (temporaire ou de quelque autre nature). Les permis d’entrée peuvent être raccordés pour un temps limité ou indéfini, conformément aux paragraphes 1 à 8 de l’article 6 de l’Ordonnance nationale.

100.Lorsqu’il délivre un permis d’entrée, le Gouvernement peut imposer des conditions précises quant au lieu de résidence, à l’exercice de telle ou telle profession ou activité, à l’emploi auprès d’un employeur particulier, ou des conditions liées à la politique publique, à l’ordre public, à la sécurité publique, à la moralité publique ou à l’intérêt public. Le permis accordé aux parents emporte l’autorisation d’entrée des enfants mineurs. La déchéance de la qualité de résident d’une personne autorisée soit par le jeu de la loi soit par la détention d’un permis emporte la déchéance de cette qualité pour son conjoint et ses enfants mineurs.

101.L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le respect de la vie familiale, prévoit la réunification des familles.

Élimination de la discrimination dans tous les domaines relatifs au mariage et aux relations familiales

102.Les principes fondamentaux applicables en cette matière sont les suivants:

Quiconque a l’âge de contracter mariage et de fonder une famille a le droit de le faire, quelles que soient sa race, sa nationalité et sa religion;

L’homme et la femme ont les mêmes droits conjugaux;

Le mariage ne peut être contracté qu’avec le consentement libre et entier des deux parties;

La famille est l’unité fondamentale naturelle de la société; elle a le droit d’être protégée par la société et par l’État.

103.Le titre premier du nouveau Code civil des Antilles néerlandaises, qui traite du droit de la famille et du droit des personnes (Journal officiel 2000, no 178) est entré en vigueur le 15 mars 2001.

Droit du divorce

104.L’ancien droit du divorce soulevait de nombreux problèmes. Les motifs de divorce qu’il reconnaissait étaient l’adultère, l’abandon, la condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus après le mariage et l’agression du conjoint avec menace pour sa vie ou préjudices graves.

105.Le motif le plus souvent invoqué était l’adultère. Or, le conjoint qui n’avait pas commis l’adultère (ou dont on ne pouvait établir qu’il l’avait commis) pouvait faire indéfiniment obstacle au divorce. C’est pourquoi le nouveau Code civil permet de dissoudre le mariage même quand l’un des conjoints s’y oppose.

106.Selon l’article 150, le divorce peut être prononcé entre conjoints non séparés à la demande de l’un ou l’autre conjoint, ou à leur demande commune. L’article 151 dispose que le divorce peut être accordé à la demande de l’un ou l’autre conjoint invoquant une rupture irréparable de la relation conjugale. Selon l’article 154, le divorce peut également être accordé pour ce motif à la demande commune des conjoints.

Droit de la filiation

107.Le droit de la filiation a été profondément remanié. Les qualificatifs d’enfant «légitime» et «naturel» ont disparu et la distinction entre enfants nés hors mariage ou dans les liens du mariage a été éliminée dans toute la mesure du possible. Un homme marié qui a un lien de famille avec un enfant peut reconnaître cet enfant comme sien.

Âge de la majorité

108.L’âge de la majorité a été abaissé de 21 ans à 18 ans (art. 233, titre premier du nouveau Code civil).

Autres innovations du nouveau Code civil

109.Plusieurs autres dispositions discriminatoires ont disparu du nouveau Code civil. On peut citer la disposition qui consacrait la primauté de la volonté du mari dans la vie conjugale, en matière par exemple de choix du domicile. Le nouveau Code civil dispose simplement que ces questions sont réglées par accord entre les conjoints, l’expression «et en l’absence de consentement du mari» ayant disparu.

110.La loi sur la patronymie reste cependant inchangée. L’enfant né dans les liens du mariage ou reconnu par son père prend le nom du père. La Cour suprême a déjà conclu que cette disposition marquait une discrimination contre la mère (arrêt du 23 septembre 1988, Nederlandse Jurisprudentie 1989, no 740). L’affaire en question concernait le droit de la patronymie et le conflit entre le droit néerlandais (art. 1:5, par. 2 du Code civil) et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La question à trancher était celle du droit des parents de choisir le nom de famille de leurs enfants, et le fait que l’article 26 du Pacte reconnaît ce droit aux parents naturels, même lorsque l’enfant est reconnu par le père. Comme l’on peut concevoir de nombreux systèmes pour le choix du patronyme, la Cour suprême a estimé qu’il ne lui appartenait pas de dire le droit sur ce point (arrêt du 12 octobre 1984, Nederlandse Jurisprudentie 1985, no 230) et que c’était au législateur de trouver le moyen de répondre au mieux au principe consacré à l’article 26. Selon l’avis consultatif rendu par le Service des poursuites publiques à propos du principe d’égalité (interdiction de la discrimination), même si le droit actuel de la patronymie est manifestement discriminatoire, la Cour suprême s’est abstenue de le déclarer inapplicable comme le prévoit l’article 94 de la Constitution. Si elle l’avait fait, elle aurait simplement créé un vide juridique car on ne saurait toujours pas quelles dispositions légales auraient alors à s’appliquer. Comme on s’attend que cet arrêt donne lieu à un vaste débat, il a été décidé de ne pas modifier pour l’instant le droit de la patronymie.

111.Les preuves de maltraitance sont devenues de plus en plus nombreuses sur les îles des Antilles néerlandaises; il s’agit d’un phénomène qui peut avoir des conséquences profondes pour les personnes et pour la société tout entière. En 2000, le Ministère du bien‑être, de la famille et des affaires humanitaires des Antilles néerlandaises et le Ministère de la santé, du bien‑être et des sports des Pays‑Bas ont signé un protocole prévoyant l’échange systématique de données et de compétences en matière de développement et de bien‑être sociaux.

112.Les Pays‑Bas ayant maintenant acquis plusieurs années d’expérience avec le Centre de conseil et de déclaration pour la maltraitance et la négligence concernant les enfants (AMK), il semblerait logique de créer dans les Antilles néerlandaises des centres analogues adaptés à leurs besoins particuliers. Mais des circonstances imprévues ont fait qu’aucune mesure précise n’a encore été prise. Le Ministre de la justice a récemment nommé un responsable qui doit s’assurer que ce projet reçoit une attention prioritaire. Plusieurs réunions avec les homologues des Pays‑Bas et des consultations avec les représentants des îles sont déjà prévues. Le Gouvernement s’attachera à faire entrer bientôt en fonction des centres de ce genre dans les Antilles néerlandaises.

Article  25 − Droit à participer aux affaires publiques

113.On renverra au rapport précédent.

Article 26 − Non ‑discrimination

114.La conjoncture socioéconomique défavorable était parmi les facteurs qui ont provoqué un flux d’émigration des Antilles vers la partie européenne du Royaume ces dernières années. Un petit nombre d’émigrés se marginalisent parce qu’ils n’ont pas un bon niveau d’études, ne connaissent pas le néerlandais ou ne trouvent pas un milieu social et affectif sécurisant. Il s’agit pour la plupart de jeunes qui n’ont ni emploi ni qualifications et qui sont par conséquent très exposés aux tentations de la criminalité.

115.Les Pays‑Bas souhaitaient prendre des mesures pour empêcher les jeunes de ce groupe de pénétrer sur le territoire ou d’y rester. Le Gouvernement a rédigé un projet de loi qui aurait permis de renvoyer dans leur île les jeunes Antillais n’ayant vraisemblablement aucune perspective d’emploi, ne poursuivant aucunes études ou ne recevant aucune formation susceptibles d’améliorer leur chance de trouver du travail. L’entrée aux Pays‑Bas leur aurait été interdite pendant un certain temps, ou bien ils auraient été accueillis sous certaines conditions précises.

116.Le Gouvernement antillais a estimé que ce texte serait incompatible avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que quiconque réside légalement sur le territoire d’un État a le droit de s’y déplacer librement et de décider du lieu de son domicile. Bien que les pays qui composent le Royaume soient considérés comme des territoires séparés du point de vue du Pacte, l’article 26 était à prendre en considération dans la fixation des conditions d’entrée. Si une distinction fondée sur l’origine ne pouvait être dûment justifiée, elle constituait une discrimination. Tel était le cas en l’espèce.

117.Le critère adopté par les Pays‑Bas dans ce cas (le fait qu’une personne soit ou non citoyen néerlandais d’origine antillaise) ne concerne qu’un groupe peu nombreux de personnes ayant la nationalité néerlandaise, en raison de leur origine et d’un statut éducatif et social défavorisé.

118.En 2006, le nouveau Gouvernement néerlandais a retiré le projet de loi.

Article 27 − Minorités

119.On renverra au rapport précédent.

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