Nations Unies

CERD/C/MEX/FCO/18-21

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

26 novembre 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Renseignements reçus du Mexique au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport valant dix-huitième à vingt et unième rapports périodiques * , **

[Date de réception : 13 novembre 2020]

1.Afin de se conformer pleinement au paragraphe 41 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant son rapport valant dix-huitième à vingt et unième rapports périodiques (CERD/C/MEX/CO/18-21), le Mexique souhaite rendre compte des mesures qu’il a prises par l’intermédiaire de ses diverses institutions compétentes afin de donner suite et d’appliquer les recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 11 (haine raciale et incitation à la discrimination raciale), 21 b) (consentement préalable, libre et éclairé) et 31 b) (défenseurs et défenseuses des droits de l’homme) du document susmentionné. Ces mesures sont présentées en détail ci-après.

Suite donnée au paragraphe 11 des observations finales (CERD/C/MEX/CO/18-21)

2.Au Mexique, le Code pénal fédéral qualifie actuellement la discrimination de crime contre la dignité humaine et, à cet égard, l’article 149 ter prévoit une peine allant d’un à trois ans d’emprisonnement ou de cent cinquante à trois cents jours de travail d’intérêt général et jusqu’à deux cents jours d’amende contre la personne qui, pour des raisons d’origine ou d’appartenance ethnique ou nationale, de race, de couleur de sa peau, de langue, de sexe, de préférence sexuelle, d’âge, d’état civil, d’origine nationale ou sociale, de situation sociale ou économique, d’état de santé, de grossesse, d’opinions politiques ou autres, porte atteinte à la dignité humaine, compromet les droits et libertés d’autrui, ou y déroge de la façon suivante :

i)Refuse à une personne un service ou une prestation à laquelle elle a droit ;

ii)Dénie ou restreint les droits du travail, principalement en raison du sexe ou de la grossesse ; ou limite l’accès à un service de santé, principalement à une femme enceinte ; ou

iii)Dénie ou restreint les droits à l’éducation.

3.Le Code prévoit des circonstances aggravantes lorsque les actes discriminatoires limitent l’accès aux garanties juridiques indispensables à la protection de tous les droits de l’homme.

4.Toutefois, compte tenu de l’obligation qui incombe au premier chef au Mexique de garantir un système juridique efficace contre la discrimination, et afin de se conformer à cette recommandation du Comité et au jugement rendu par la Cour suprême de justice dans l’affaire d’amparo no 805/2018, le pouvoir exécutif fédéral a soumis au Sénat de la République un projet de décret modifiant et complétant l’article 149 ter du Code pénal fédéral.

5.Ce qui précède a été publié le 28 juin 2020 dans le journal officiel de la Commission permanente du Sénat de la République.

6.Le projet de décret (annexe 1) est libellé comme suit :

« Décret modifiant et complétant l’article 149 ter du C ode pénal fédéral

Article unique − Est modifié l’article 149 ter, sections 11 et 111, et sont ajoutés les sections IV et V, ainsi que les troisième et quatrième alinéas . Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas actuels sont remplacés par les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 149 ter du Code pénal fédéral, l’ensemble étant libellé comme suit :

Article 149 ter ...

I . …

II . Dénie ou restreint les droits du travail, principalement en raison du sexe ou de la grossesse ; ou limite l’accès à un service de santé, principalement à une femme enceinte ;

III . Dénie ou restreint les droits à l’éducation ;

IV . Diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ; ou

V . Incite à la discrimination raciale ou à des actes de violence dirigés contre une race ou un groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique .

En outre, quiconque commet des actes de violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de la race, de la couleur de la peau ou de l’origine ethnique, soutient ou finance des activités racistes, ou participe à des organisations ou à des activités de propagande encourageant la discrimination raciale ou y incitant, ou constituent des groupes qui incitent à des actes de discrimination raciale, peut voir sa peine aggravée jusqu’à un tiers de la peine prévue pour une telle infraction .

Dans le cas susmentionné, la peine peut même être augmentée de moitié lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou que la victime est une femme et que l’infraction est commise pour des motifs fondés sur le sexe, comme le prévoient les lois pertinentes .».

7.Comme le Comité peut le constater, le projet vise à incriminer la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, ainsi qu’à punir quiconque incite à la discrimination raciale ou commet des actes de violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de la race, de la couleur ou de l’origine ethnique.

8.À cet égard, la peine peut être augmentée d’un tiers dans le cas d’une personne qui commet des actes de violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de la race, de la couleur de la peau ou de l’origine ethnique, soutient ou finance des activités racistes, ou participe à des organisations ou à des activités de propagande encourageant la discrimination raciale ou y incitant, ou constitue des groupes qui incitent à des actes de discrimination raciale.

9.En outre, lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou que la victime est de sexe féminin et que l’infraction est commise pour des motifs fondés sur le sexe, la peine peut même être augmentée de moitié.

10.Les Commissions unies du Sénat chargées des questions judiciaires et administratives et des études législatives sont actuellement saisies du projet.

11.En outre, conformément à l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale, la loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination établit des critères pour respecter, protéger, garantir et promouvoir le droit à l’égalité et à la non-discrimination au Mexique. Aux termes de la loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination, la discrimination s’entend de :

«Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence qui, par action ou omission, voulue ou non, n’est pas objective, rationnelle ou proportionnelle et qui a pour but ou pour effet de compromettre, de restreindre, d’empêcher ou de saper la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou d’y porter préjudice, lorsqu’elle est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants : origine ethnique ou nationale, couleur de la peau, culture, sexe, âge, handicap, situation sociale, économique, sanitaire ou juridique, religion, apparence physique, caractéristiques génétiques, statut migratoire, grossesse, langue, opinions, préférences sexuelles, identité ou affiliation politique, état civil, situation familiale, responsabilités familiales, langue, casier judiciaire ou tout autre motif . La discrimination s ’ entend également de l ’ homophobie, de la misogynie, de toute manifestation de xénophobie, de la ségrégation raciale, de l ’ antisémitisme, ainsi que de la discrimination raciale et de l ’ intolérance qui y est associée».

12.La loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination énumère un certain nombre de motifs de discrimination interdits qui sont conformes aux définitions figurant dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; la Convention relative aux droits de l’enfant ; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

13.Il convient également de noter que 25 États de la République mexicaine ont une disposition anti-discrimination dans leur cadre juridique, tandis que 19 ont incriminé les comportements liés à la discrimination dans leur cadre réglementaire.

14.En outre, compte tenu du fait que l’article 4 de la Convention dispose que les États « s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives [instruments législatifs, exécutifs, administratifs, budgétaires et réglementaires, ainsi que des plans, politiques, programmes et systèmes] destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination » et que le Comité, dans sa recommandation no 35 sur la lutte contre les discours de haine raciale, mentionne l’adoption de lois pour combattre les discours de haine raciale et note que les dispositions relatives à la diffusion d’idées de supériorité raciale illustrent clairement la fonction de prévention de la Convention et constituent un complément important aux dispositions relatives à l’incitation, la loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination établit deux prémisses pour la mise en œuvre de cette obligation internationale.

15.Les attributions du Conseil national pour la prévention de la discrimination (Conapred), définies dans l’article 20, sections XXIX et XXXII de la loi susmentionnée sont les suivantes : promouvoir le droit à la non-discrimination au moyen de campagnes de diffusion et d’information . Il s’occupe en outre de la prévention et de l’éradication des discours de haine, en coordination avec les institutions publiques, le secteur privé et les organisations de la société civile et est chargé d’élaborer, de diffuser et de promouvoir l’incorporation dans les médias de contenus visant à prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires et les discours de haine.

16.Comme défini à l’article 20, section XLVI de ladite loi, le Conseil national pour la prévention de la discrimination met en œuvre des mesures administratives et de réparation dans les cas où des actes et pratiques discriminatoires sont avérés, y compris ceux visés à l’article 83 bis :

•Restitution du droit violé : mesure de réparation qui comprend tout un ensemble de décisions visant à ce que la victime puisse à nouveau exercer ses droits, l’objectif étant de rétablir la situation antérieure à la violation du droit à la non-discrimination ;

•Indemnisation du préjudice subi : mesure de réparation qui est prise lorsque la restitution du droit violé n’est pas possible ou qu’il existe un accord entre les parties. Elle prend la forme d’une indemnisation, éventuellement pécuniaire, qui correspond au préjudice subi comme suite à la violation du droit à la non-discrimination ;

•Réprimande publique : mesure de réparation qui prend la forme d’un avertissement adressé aux auteurs d’actes discriminatoires, les rendant conscients des effets de l’infraction qu’ils ont commise, afin de les inciter à s’acquitter correctement de leurs responsabilités et fonctions et à ne pas répéter les actions, omissions ou pratiques qui ont donné lieu à la violation du droit à la non-discrimination ;

•Excuses publiques ou privées : mesure de réparation prenant la forme d’une déclaration que l’auteur de l’acte discriminatoire adresse aux victimes et par laquelle il reconnaît sa responsabilité dans la violation du droit à la non-discrimination. Elles peuvent être publiques ou privées, selon la nature de l’affaire et le préjudice causé ;

•Garantie de non-répétition de l’acte ou de la pratique discriminatoire : mesure positive qui comprend tout un ensemble de décisions visant à prévenir de nouvelles violations du droit à la non-discrimination pour des motifs et dans des domaines similaires à ceux qui ont fait l’objet de la plainte et à corriger les facteurs structurels qui y ont donné lieu, ce qui peut inclure des réformes institutionnelles et juridiques destinées à favoriser le respect et la protection du droit à la non-discrimination.

17.Les mesures de réparation sont conformes aux dispositions de la recommandation no 35 dans laquelle le Comité « recommande que seules les formes graves de discours raciste soient considérées comme des infractions pénales, pouvant être prouvées au-delà de tout doute raisonnable, les formes moins graves devant être traitées par d’autres moyens que le droit pénal, compte tenu notamment de la nature et de l’étendue des conséquences pour les personnes et les groupes visés ».

18.En outre, conformément à l’article 7 de la Convention, dont il est également question dans la recommandation no 35, il est nécessaire de s’attaquer aux causes profondes du discours de haine au moyen de mesures efficaces pour combattre la discrimination raciale, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et pour favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques.

19.Afin d’appliquer la recommandation du Comité, le Conseil national pour la prévention de la discrimination a rejoint, depuis 2013, la campagne mondiale du Mouvement contre le discours de haine, lancée par le Conseil de l’Europe (CdE), qui vise à prévenir et à combattre les discours de haine dans la vie comme sur Internet conformément à la recommandation de politique générale no 15 sur la lutte contre le discours de haine de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du CdE, adoptée le 8 décembre 2015.

20.Dans une première phase, le Conseil national pour la prévention de la discrimination a mis en œuvre la campagne « Pas de Tags » (2014-2016), qui comprenait des mesures visant à éradiquer la discrimination et l’intimidation chez les jeunes sur Internet, grâce à la diffusion de messages sur les réseaux sociaux concernant la tolérance et les droits de l’homme, ainsi que différents thèmes comme le racisme, les préjugés de classe et la xénophobie.

21.Dans un seconde phase, lancée en 2016, le Conseil national a mis en marche le Mouvement contre le discours de haine, initiative qui cherche à contrecarrer les discours et expressions de haine utilisés dans les espaces physiques et les médias contre divers groupes faisant l’objet de discrimination, en créant des récits inclusifs qui invitent au dialogue.

22.Cette initiative répond à la nécessité de remédier à l’augmentation des discours de haine dans divers domaines physiques et virtuels contre divers groupes visés, notamment les migrants, les femmes et les jeunes. Elle vise à mobiliser les jeunes, les organisations de jeunes (société civile), les institutions publiques, les entreprises privées et tous ceux qui s’intéressent à la prévention et à la répression des discours de haine, en fournissant des outils de formation pour concevoir des projets sur le sujet.

23.Par conséquent, au moyen de l’élaboration de récits alternatifs et d’outils ludiques/théoriques, le Mouvement cherche à discréditer les discours de haine, en déconstruisant les récits violents qui le justifient et en proposant des visions du monde non exclusives et fondées sur les valeurs des droits de l’homme telles que l’ouverture, le respect de la différence, la liberté et l’égalité.

24.On trouvera ci-dessous des exemples d’activités qui ont été menées dans le cadre du Mouvement contre le discours de haine (en 2019).

Participation au projet Sentinel

25.Le 3 avril 2019, dans le cadre de sa collaboration avec le projet Sentinel du Canada via le Mouvement contre la haine, le Conseil national a organisé un atelier sur la rhétorique, les messages et les hashtags porteurs de discours de haine. Les informations ainsi recueillies seront compilées et incluses dans la plateforme Hate Base.

26.Avec cet exercice, le Conseil national a cherché à créer un référentiel de connaissances de base sur le langage utilisé pour exclure et limiter les droits de l’homme des groupes qui font traditionnellement l’objet de discrimination, à la faveur d’un dialogue entre différents agents sociaux destiné à rendre visible la rhétorique de la haine qui existe dans le contexte mexicain. Y ont participé 13 personnes d’organisations sociales (4 hommes et 9 femmes) qui ont une connaissance de première main de l’utilisation des discours de haine.

Mesures de sensibilisation et de formation

27.Le Mouvement mène des activités de sensibilisation et de formation à l’intention du grand public et des jeunes d’organisations et de groupes sociaux, dans le but de leur fournir des informations et des outils pour lutter contre les discours de haine.

•Atelier sur le thème « Expressions, discours et récits de haine dans les espaces universitaires » à l’Universidad Nacional Autónoma de México-Dirección General de Orientación y Atención Educativa UNAM ;

•Cours sur le thème « Racisme : formes connexes d’intolérance et de discours de haine sur les réseaux sociaux » au cloître Sor Juana, dans le cadre du séminaire sur les études de genre ;

•Atelier portant sur les jeunes, les récits de haine et la non-discrimination, à l’intention des jeunes participants de l’École des droits de l’homme de l’organisation Fray Francisco de Vitoria, chapitre de Xalapa ;

•Atelier sur les discours de haine et l’analyse contre-narrative comme outil de lutte contre les expressions qui incitent à la haine et à la discrimination. Cet atelier s’adressait aux prestataires de services sociaux de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán ;

•Débat sur les activités éducatives et le Mouvement contre le discours de haine au Conseil national pour la prévention de la discrimination. Le débat était ouvert aux jeunes du programme Fortalécete YAAJ-ASILEGAL ;

•Cours sur le thème des récits de haine et de jeunesse à l’intention des personnes du réseau du British Council (Webinaire international) ;

•Webinaire sur le thème « Récits, discours et expressions de haine : pour une autre communauté en réseau » destiné à des administrateurs de réseaux sociaux d’institutions publiques et d’organisations sociales ;

•Formation d’éducatrices et d’éducateurs à la lutte contre la haine et Programme de sensibilisation des jeunes militants aux récits de haine, chapitre de Jalisco.

Diffusion d’informations

28.Le Conseil national fournit en permanence des informations sur la non-discrimination dans le cadre du Mouvement, notamment sur les réseaux sociaux en lien avec les journées internationales et nationales des droits de l’homme.

29.En 2019, toujours dans le domaine de l’information, le Conseil a produit et diffusé des documents du Mouvement sur les réseaux sociaux lors des journées nationales et internationales de commémoration des droits de l’homme.

30.Manuel « ¡Sí podemos! » (Oui, nous le pouvons !) (agir contre les discours de haine au moyen de contre-récits et de récits alternatifs). Le Mouvement dispose d’un solide outil de travail pour façonner et utiliser des contenus liés à la construction de contre-récits et de récits alternatifs.

Mémorandum d’accord avec Twitter

31.Le mémorandum d’accord ayant été signé le 21 septembre 2017, aucune information n’est disponible avant cette date.

32.L’objet du mémorandum d’accord est le suivant :

•Établir une collaboration entre Twitter et le Conseil national pour la prévention de la discrimination aux fins de la création d’un environnement sûr, sécurisé et agréable pour les utilisateurs de Twitter ;

•Le Conseil national pourra fournir des avis concernant l’adoption de pratiques sûres sur Twitter, l’objectif étant de garantir une citoyenneté numérique responsable ;

•Le Conseil national obtient le statut de partenaire de confiance de Twitter, c’est-à-dire qu’il est reconnu comme un expert dans le domaine de la non-discrimination et fournira en retour à l’entreprise des informations sur les politiques d’égalité et de non-discrimination ;

•Les activités du Conseil seront mises en avant (campagnes et tables rondes sur des thèmes précis) ;

•La priorité sera accordée aux rapports présentés par le Conseil national concernant l’utilisation abusive de la plateforme et les manifestations susceptibles d’inciter à la haine fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, l’âge, le handicap ou la maladie ; l’objectif est de faire en sorte que ces rapports soient analysés par l’équipe Twitter et que des mesures appropriées soient prises.

Lutte contre la xénophobie

33.Sachant combien il importe de lutter contre la discrimination et la xénophobie dans la société, le Conseil national a élaboré et diffusé les documents suivants.

Mythes et réalités sur les migrants et les réfugiés

34.Dans le cadre d’une stratégie d’information visant à prévenir la xénophobie dans les différents contextes de mobilité, le Conseil national a élaboré un document sur le thème « Mythes et réalités sur la caravane des migrants et les réfugiés », qui traite de sept mythes ou préjugés liés aux crises migratoires. Ce texte analyse les expressions de xénophobie, de racisme et de préjugés de classe concernant la caravane des migrants, dans le but de démanteler les préjugés et stéréotypes à l’origine des phénomènes. Il s’agit aussi de contribuer à dénoncer les mythes entourant les migrants.

Atelier destiné aux médias et aux services de communication

35.En coordination avec l’Institut de communication et de relations publiques de l’État du Chiapas, deux ateliers ont eu lieu le 22 janvier 2019 ; l’un destiné au personnel des services de communication du Gouvernement de l’État, auquel 15 personnes ont participé, et le second à l’intention des journalistes et des professionnels de cette entité, auquel 25 personnes ont participé.

36.L’objectif était de fournir des outils et des connaissances de base concernant les droits de l’homme et la non-discrimination, pour faciliter les enquêtes des journalistes, ainsi que la couverture des événements et des faits liés à la migration par les services compétents. Parmi les thèmes inscrits au programme de travail, on peut citer : la discrimination, qu’est-ce que c’est et comment la repérer ? les espaces d’expression du phénomène discriminatoire ; les obligations en matière de droits de l’homme ; la xénophobie.

Atelier sur la communication sans discrimination

37.Dans le cadre de la foire du livre frontalier « Paix et diversité culturelle » (FELIF) de 2019, le Conseil national, en collaboration avec l’Université d’État de l’Arizona, a organisé deux ateliers destinés aux journalistes et aux employés des services de communication de l’État, dans le but de fournir des outils et des connaissances de base concernant les droits de l’homme et la non-discrimination, pour faciliter les enquêtes des journalistes, ainsi que la couverture des événements et des faits liés à la migration par les services compétents. Ce même atelier a eu lieu à Mexico.

Suite donnée au paragraphe 21 b) des observations finales

En ce qui concerne cette recommandation, le Mexique peut fournir les informations ci-après.

38.L’Institut national des peuples autochtones (INPI), en tant qu’instance du pouvoir exécutif fédéral qui s’occupe des questions relatives aux peuples autochtones et afro‑mexicains, a pour principal objectif de garantir l’exercice et la mise en œuvre des droits des peuples autochtones et afro-mexicains, ainsi que leur développement complet et durable et le renforcement de leurs cultures et identités.

39.Dans ce contexte, l’Institut a élaboré un document sur le thème « Droit à la consultation libre, préalable et éclairée des peuples autochtones. Bases, principes et méthodes aux fins de la mise en œuvre du droit à la consultation dans le cadre de l’administration publique fédérale », qui a été distribué aux différentes autorités du Gouvernement fédéral, du Congrès de l’Union et des États, qui sont chargées de formuler, d’adopter ou d’autoriser des mesures administratives et législatives susceptibles d’avoir des effets directs sur les peuples et communautés autochtones et afro-mexicains.

40.En outre, sur la base du document en question, les mesures suivantes ont été mises en œuvre : l’Institut national des peuples autochtones intervient en tant qu’organe consultatif technique dans le cadre des consultations tenues au niveau fédéral et émet des avis techniques, à la demande des entités gouvernementales, concernant les projets susceptibles d’avoir des répercussions sur les peuples autochtones. De même, il fournit des conseils et un appui en ce qui concerne les questions relatives aux peuples autochtones et afro-mexicains, aux États, aux municipalités et aux organisations des secteurs social et privé qui en font la demande.

41.Dans le cadre du système de planification démocratique, l’Institut national des peuples autochtones regroupe le Programme spécial pour les peuples autochtones et afro-mexicains 2020-2024 et le Programme institutionnel 2020-2024, conformément aux critères établis par le Ministère des finances et du crédit public. À cet égard, les deux programmes visent le même objectif prioritaire qui est de prendre des mesures pour assurer la reconnaissance et le plein exercice des droits des peuples et communautés autochtones et afro-mexicains, en particulier le droit à l’autodétermination, aux terres, territoires et ressources naturelles, ainsi que la participation et la consultation dans une perspective globale, interculturelle et respectueuse du genre. L’on s’efforce de renforcer les moyens de participation et de consultation des peuples et communautés autochtones et afro-mexicains à la prise des décisions qui ont des répercussions sur leur développement et leur bien-être afin de garantir le plein exercice de leurs droits fondamentaux.

42.Il convient de noter que l’article 6 de la loi sur l’Institut national des peuples autochtones dispose que l’Institut doit garantir le respect du droit à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé des peuples et communautés autochtones et afro-mexicains chaque fois que le pouvoir exécutif fédéral met en œuvre des réformes juridiques et des actes administratifs susceptibles de les concerner.

Suite donnée au paragraphe 31 b) des observations finales

En ce qui concerne cette recommandation, le Mexique peut fournir les informations ci-après.

43.Le mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes (ci-après « le mécanisme ») garantit le respect des droits de ces groupes de la population. Il s’agit d’une politique publique placée sous la coordination du Ministère de l’intérieur.

44.À partir de 2018, le nombre d’affaires traitées par le mécanisme a considérablement augmenté. En 2018, 422 cas ont été enregistrés contre 485 en 2019, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux années 2013 à 2016, au cours desquelles seuls 409 cas ont été traités, c’est-à-dire qu’en 2019, 16 % de cas en plus ont été traités par rapport à l’ensemble de la période 2013-2016.

45.Cette augmentation est due à une plus grande confiance dans les institutions du nouveau gouvernement ; à la visibilité du mécanisme rendue possible par diverses sources de diffusion ; et à la collaboration avec des organisations de la société civile et des groupes de personnes, dans la mesure où le mécanisme, puisqu’il se trouve sous la responsabilité du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme, à la population et aux migrations du Ministère de l’intérieur, est devenu l’instance où l’on aborde diverses situations et/ou des phénomènes sociaux qui exigent une réponse depuis des décennies.

Personnes placées sous la protection du mécanisme

46.En 2019, le mécanisme a enregistré un nombre record de cas dans son histoire, avec 184 personnes placées sous protection, soit 74 cas de plus qu’en 2018, ce qui représente plus de 50 %.

47.Au 31 juillet 2020, il a enregistré 75 cas, dont 43 correspondaient à des défenseurs des droits de l’homme et 32 à des journalistes. En mai 2020, 1 282 personnes ont rejoint le mécanisme, dont 405 journalistes et 877 défenseurs et défenseuses des droits de l’homme.

48.Il convient de noter qu’au début de l’administration actuelle, le mécanisme s’occupait de 798 personnes, c’est-à-dire qu’il y a actuellement 484 personnes en plus, soit une augmentation supérieure à 50 %.

Mesures de protection

49.Tout ce qui concerne la protection de la Coordination exécutive nationale relève de l’Unité de traitement des cas et de réaction rapide et de l’Unité d’évaluation des risques.

50.Au cours de la période considérée, toute une série de mesures ont été prises dans les domaines suivants :

•Accueil dans les meilleurs délais de toutes les demandes d’intervention :

•Enregistrement accéléré ;

•Préparation et élaboration d’une analyse des risques fondée sur une approche différenciée et respectueuse du genre ;

•Traitement des affaires selon la logique de l’État concerné ;

•Suivi en temps utile des mesures de protection que prend le Conseil de direction, au moyen de plans de suivi individualisés.

Mesures de prévention

51.En ce qui concerne la prévention, au cours de la période considérée, l’engagement a été pris de s’occuper des situations de risque dans lesquelles se trouvent les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes et de contribuer à l’élaboration d’une politique publique pour faire face à ce problème. Le mécanisme a réuni les acteurs gouvernementaux et les organisations et la société civile afin de définir un programme axé sur la prise en compte des situations de risque et des manifestations de violences à l’encontre des défenseurs et des journalistes.

52.De même, des mesures ont été prises pour abroger le cadre normatif qui incriminait le travail des défenseurs des droits de l’homme à Hidalgo. Des rapports mensuels ont été élaborés pour rendre compte des différentes agressions commises contre des journalistes et des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme au niveau national. Des diagnostics ont été réalisés concernant la situation des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et des journalistes dans les États de Puebla, de Veracruz et de Guanajuato et des rapports ont été publiés avec des informations concernant les groupes à protéger sur le territoire national.

Mesures de renforcement et de coopération internationale

53.À la demande du Ministère de l’intérieur, le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Mexique a procédé à une évaluation du mécanisme, qui a été transmise au Conseil d’administration en juillet 2019. Elle a donné lieu à 104 recommandations adressées à l’État mexicain et à des organes autonomes, ainsi qu’à la Coordination exécutive nationale du mécanisme aux fins de son renforcement.

54.Sur la base de ces recommandations, le mécanisme envisage de prendre toute une panoplie de mesures. Le respect des recommandations est une priorité, et ce, depuis leur formulation. Ainsi, des mesures ont déjà été prises aux fins du renforcement des institutions, comme la mise en œuvre d’une méthodologie d’analyse des risques fondée sur une approche différenciée selon le sexe et le genre, qui prend en compte les différences culturelles, régionales et de genre qui peuvent concerner les peuples autochtones et la population afro-mexicaine ; la rationalisation des processus de prise en charge ; l’augmentation des effectifs ; et le renforcement des initiatives de coopération avec les États, entre autres.

55.Par ailleurs, l’Union européenne, l’Agence des États-Unis pour le développement international et l’Ambassade du Royaume-Uni ont appuyé la mise en place des projets de renforcement institutionnel.

56.En juillet 2020, deux consultations ont été programmées, avec l’aide du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, afin d’examiner les questions à l’ordre du jour du mécanisme, notamment la participation de la société civile à l’examen collectif de cas et l’adoption d’une approche communautaire fondée sur la logique de l’État concerné.

Budget

57.En ce qui concerne le budget ou les ressources financières, les années 2019 et 2020 sont celles où le mécanisme a reçu le plus de ressources dans son histoire, à savoir :

•2019 : 369,1 millions de pesos ;

•2020 : 414,6 millions de pesos.

58.Les montants ci-dessus ont été suffisants pour mettre en œuvre les mesures de protection.

Participation de l’Institut national des peuples autochtones

59.L’Institut national des peuples autochtones, aux fins de l’intégration et de la coordination des mesures, participe et contribue au mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, dans ses domaines de compétence.