Nations Unies

CRC/C/NLD/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

9 mars 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Royaume des Pays-Bas valant cinquième et sixième rapports périodiques * , **

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Royaume des Pays-Bas valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2566e et 2568e séances, les 1er et 2 février 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 2582e séance, le 11 février 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Royaume des Pays-Bas valant cinquième et sixième rapports périodiques, qui a été soumis au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports et lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu en ligne avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives, institutionnelles et stratégiques prises par l’État partie pour appliquer la Convention, notamment l’ajout de l’orientation sexuelle et du handicap à la liste des motifs de discrimination interdits par l’article premier de la Constitution, l’adoption de la loi sur le devoir de protection en matière de travail des enfants et l’interdiction des châtiments corporels à la maison à Aruba, Bonaire, Saba et Saint‑Eustache. Il prend note avec satisfaction de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : non-discrimination (par. 15), violence à l’égard des enfants (par. 22), enfants handicapés (par. 27), incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant (par. 32), enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants (par. 37) et administration de la justice pour enfants (par. 41).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes les concernant adoptés aux fins de la réalisation des 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves et déclarations

6. Le Comité rappelle les recommandations qu’il a formulées en 1999, 2004, 2009 et 2015 et prie instamment l’État partie d’envisager de retirer ses réserves aux articles 26, 37 (al. c)) et 40 et ses déclarations interprétatives concernant les articles 14, 22 et 38 de la Convention.

Législation

7. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des procédures d’évaluation de l’incidence sur les droits de l’enfant des lois et des politiques nationales et infranationales qui concernent les enfants.

Coordination

8. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’investir l’équipe spéciale nationale chargée des droits de l’enfant d’un mandat précis et d’une autorité suffisante pour qu’elle coordonne toutes les activités relatives à l’application de la Convention au niveau de l’État et des municipalités, dans tous les secteurs, ainsi que la mise en œuvre des différents plans d’action en matière de droits de l’enfant ;

b) De faire en sorte que l’équipe spéciale soit dotée des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour soutenir l’application effective de la Convention, dans des conditions d’égalité, dans tous les pays constitutifs, notamment grâce à un ensemble commun d’objectifs et à un mécanisme de suivi de l’application, et qu’elle prévoie la participation des enfants et de la société civile.

Allocation de ressources

9. Eu égard à son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un processus budgétaire qui tienne compte des droits de l’enfant et :

a) De mettre en œuvre un système de suivi pour l’allocation, l’utilisation et le contrôle des ressources destinées aux enfants dans tous les pays constitutifs, en vue d’éliminer les disparités et d’assurer l’équité, et d’évaluer la manière dont les investissements dans tous les secteurs servent l’intérêt supérieur de l’enfant ;

b) De mettre en place des processus budgétaires transparents et participatifs au niveau de l’État, des régions et des collectivités locales, auxquels la société civile, le public et les enfants puissent réellement participer ;

c) De mener des évaluations indépendantes et participatives de l’incidence de ses politiques fiscales et financières pour veiller à ce qu’elles ne soient pas susceptibles d’inciter les entreprises néerlandaises qui exercent des activités en dehors de l’État partie à se livrer à la fraude fiscale, pratique qui a des répercussions négatives sur la disponibilité des ressources pouvant être consacrées à la réalisation des droits de l’enfant dans les pays où ces entreprises sont présentes.

Collecte de données

10. Le Comité prend note de l’existence de l’Observatoire national de la jeunesse et des mesures prises par l’Office de la statistique des Pays-Bas pour améliorer son système de collecte de données, mais il est préoccupé par l’absence d’un système global de collecte de données ventilées qui couvre tous les domaines visés par la Convention dans tous les pays constitutifs. Il recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que son système de collecte de données porte sur tous les domaines visés par la Convention et couvre des indicateurs tant qualitatifs que quantitatifs ; à ce que les données soient ventilées par âge, sexe, handicap, lieu, origine ethnique, nationalité et milieu socioéconomique ; et à ce que les données provenant de toutes les entités et collectivités concernées, quelles que soient les méthodes utilisées, soient collectées et analysées ;

b) D’améliorer la collecte et l’analyse de données sur la discrimination à l’égard des enfants, la santé mentale, les jeunes enfants, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, la pauvreté des enfants, les enfants dans le système judiciaire, les enfants dont la nationalité est inconnue, le travail des enfants et la violence à l’égard des enfants, y compris l’exploitation sexuelle, les mauvais traitement et la traite ;

c) De veiller à ce que les données soient communiquées aux ministères et aux groupes professionnels concernés et à la société civile et soient utilisées pour l’évaluation des politiques et des projets relatifs aux droits de l’enfant, y compris la protection de la jeunesse.

Mécanisme de suivi indépendant

11. Le Comité salue la ratification de la loi instituant un médiateur pour les enfants à Curaçao et la création d’un comité national des droits de l’enfant à Saint-Martin, mais recommande à l’État partie de mettre rapidement en place un mécanisme indépendant de suivi et de promotion des droits de l’enfant à Aruba et de veiller à ce que les mécanismes de ce type dans tous les pays constitutifs soient pleinement conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et puissent recevoir les plaintes des enfants, enquêter sur ces plaintes et y donner suite de manière efficace et adaptée aux besoins des enfants.

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité note avec préoccupation que les enfants connaissent peu la Convention et recommande à l’État partie :

a) De promouvoir une participation active des enfants aux activités d’information du public et de poursuivre les activités de sensibilisation aux droits de l’enfant auprès du public, notamment en diffusant du matériel pédagogique adapté aux enfants dans les différentes langues de l’État partie ;

b) De veiller à ce que tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent systématiquement une formation aux droits de l’enfant, à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Droits de l’enfant et entreprises

13.Le Comité prend note de l’adoption d’un texte législatif imposant aux entreprises d’agir avec la diligence voulue, ainsi que des mesures prises pour réviser le plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme. Toutefois, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les activités des entreprises, notamment dans les secteurs de l’extraction pétrolière et de la production de soja, portent atteinte aux droits de l’enfant et à l’environnement, et par le fait que les entreprises qui ont violé les droits de l’enfant n’aient pas à répondre de leurs actes. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer à examiner et à adapter son cadre législatif (civil, pénal et administratif) en vue de rendre juridiquement responsables les entreprises et les filiales qui exercent leurs activités dans l’État partie ou sont administrées depuis son territoire, notamment les entreprises d’extraction pétrolière et de production d’huile de palme ou de soja, en ce qui concerne les normes internationales et nationales en matière de droits de l’homme, de travail et d’environnement, entre autres ;

b) De créer des mécanismes de suivi pour que les violations des droits de l’enfant donnent lieu à des enquêtes et à des mesures de réparation, de façon à améliorer la responsabilisation et la transparence ;

c) De renforcer sa coopération internationale en matière de lutte contre l’exploitation des enfants, dans le cadre d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux visant à prévenir et à éliminer ce phénomène.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

14.Le Comité se félicite de l’institution d’un Coordonnateur national contre la discrimination et le racisme et des mesures prises pour élaborer un plan national de lutte contre toutes les formes de discrimination, mais il reste préoccupé par le fait que toutes les municipalités ne disposent pas d’un service de lutte contre la discrimination tel que prévu par la loi sur les services municipaux de lutte contre la discrimination, et que les disparités régionales et la discrimination de fait touchent de manière disproportionnée les enfants défavorisés, notamment dans les domaines de l’éducation et de la protection de la jeunesse et dans le système judiciaire.

15. Rappelant la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’éliminer les disparités entre les pays constitutifs et toutes les municipalités, y compris Bonaire, Saba et Saint-Eustache, en ce qui concerne l’accès des enfants aux services pour la jeunesse, aux services de santé, à l’éducation, à l’assistance sociale et au soutien en cas de maltraitance et de négligence ;

b) De veiller à ce que toutes les municipalités disposent d’un service de lutte contre la discrimination adapté aux enfants auprès duquel les enfants puissent facilement signaler les cas de discrimination, et de mécanismes permettant d’intervenir d’une manière efficace et adaptée aux enfants ;

c) De veiller à ce que des enquêtes soient menées sur les cas de discrimination à l’égard des enfants, notamment par des unités ou des enquêteurs spécialisés ;

d) D’évaluer, avec la participation des enfants et des acteurs de la société civile, les mesures visant à combattre la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, de mesurer leurs effets et de revoir ces mesures si nécessaire ;

e) De veiller à ce que les enfants handicapés, les enfants demandeurs d’asile et migrants et les enfants sans titre de séjour aient accès à une éducation inclusive de qualité, y compris à l’éducation préscolaire, sans discrimination ;

f) De remédier à la surreprésentation des enfants migrants dans les écoles spécialisées et dans le système judiciaire, notamment en dispensant une formation obligatoire à la non-discrimination aux membres du corps judiciaire, aux agents de la force publique et aux enseignants ;

g) D’élaborer des politiques et des mesures de sensibilisation visant à lutter contre les causes profondes de la discrimination de fait, en vue d’éliminer les stéréotypes, les préjugés et la discrimination qui touchent, entre autres, les enfants appartenant à des groupes ethniques et religieux minoritaires (les musulmans, les juifs et les enfants d’ascendance africaine, notamment), les enfants réfugiés, demandeurs d’asile, migrants et sans papiers, les enfants handicapés, les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes et les enfants vivant dans la pauvreté.

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit systématiquement appliqué dans les programmes et dans les procédures législatives, administratives et judiciaires, notamment en ce qui concerne l’aide à la jeunesse, le placement sous tutelle ou en famille d’accueil, le droit de garde des parents, l’éducation et les procédures de migration et d’asile, dans tous les pays constitutifs ;

b) De renforcer les mesures propres à aider toutes les personnes concernées en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque domaine et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

17. Le Comité se félicite des efforts visant à promouvoir la participation des enfants à l’élaboration des programmes les concernant, notamment en matière de réduction de la pauvreté, mais regrette que l’âge minimum pour la participation des enfants à de nombreux processus décisionnels reste fixé à 12 ans. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abolir toute limite d’âge pour l’exercice du droit de l’enfant de donner son avis sur toutes les questions qui le concernent et de veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux de moins de 12 ans, puissent exprimer leur opinion et être entendus dans toutes les décisions qui les concernent, y compris devant les tribunaux et dans les procédures civiles ;

b) De continuer à renforcer les mesures visant à promouvoir une participation effective et autonome de tous les enfants, y compris les enfants défavorisés, dans la famille, dans la communauté et à l’école ainsi que dans le cadre de l’élaboration des politiques aux niveaux municipal et national, par exemple en élaborant des outils pour la consultation des enfants sur les questions de politique nationale et en veillant à ce qu’il soit systématiquement tenu compte, dans les décisions publiques, des conclusions adoptées par les conseils d’enfants ;

c) De veiller à ce que tous les professionnels concernés, y compris les enseignants et les professionnels de la protection de la jeunesse, qui travaillent au contact ou au service des enfants, reçoivent systématiquement une formation appropriée sur le droit de l’enfant d’être entendu et de voir son opinion prise en considération, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

18.Le Comité constate avec préoccupation que les conditions que les enfants apatrides doivent remplir pour pouvoir demander la nationalité néerlandaise au titre de l’actuelle loi sur la nationalité, qui prévoit notamment l’obligation d’une période de résidence de trois ans en situation régulière, sont très strictes. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants nés à Aruba et à Curaçao, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, puissent être enregistrés ou reçoivent une carte d’identité, et de renforcer les voies juridiques pour l’acquisition de la nationalité ;

b) De garantir à tous les enfants apatrides nés ou présents sur le territoire de l’État partie le droit d’acquérir la nationalité, indépendamment de leur statut en matière de séjour ;

c) De mettre en œuvre des mesures pour que les enfants qui sont de nationalité «  inconnue  » , statut qui ne leur permet pas d’être enregistrés comme apatrides et d’obtenir une protection internationale, ne conservent pas longtemps ce statut ;

d) De garantir aux enfants apatrides et aux enfants de nationalité «  inconnue  » l’accès à l’éducation, aux services de santé et aux services sociaux ;

e) De veiller à ce qu’aucun enfant, y compris les enfants âgés de 16 et 17 ans, ne soit privé de sa nationalité pour des actions considérées comme constituant une menace pour la sécurité nationale, et de prendre également en compte l’intérêt supérieur de l’enfant quand les parents sont déchus de la nationalité.

Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée

19. Le Comité salue les diverses actions menées par l’État partie pour protéger les droits de l’enfant dans le contexte des médias numériques mais, eu égard à son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, recommande à l’ État partie :

a) De continuer à élaborer des règlements et des mesures de sauvegarde destinés à protéger les droits et la sécurité des enfants dans l’environnement numérique ;

b) De veiller à ce que les lois relatives à l’accès à l’information et à l’environnement numérique respectent le droit des enfants à la vie privée, protègent les enfants contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques en ligne, et prévoient des mécanismes efficaces pour poursuivre les auteurs d’infractions, y compris dans le cadre de la compétence extraterritoriale.

Droit à l’identité

20. Le Comité constate qu’aucun nouveau-né n’a été placé dans une « salle pour bébés » sans qu’il y ait d’informations sur sa mère au cours de la période considérée. Il recommande à l’État partie de continuer à veiller à ce que le droit des enfants abandonnés à l’hôpital de connaître leurs origines soit respecté.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Violence à l’égard des enfants

21.Le Comité est préoccupé par la fréquence des actes de violence à l’égard des enfants dans l’État partie, y compris l’exploitation sexuelle et la violence en ligne, et par l’absence, à Bonaire, Saba et Saint-Eustache, de mesures législatives visant à protéger les enfants contre la maltraitance, la violence familiale et les châtiments corporels.

22. Compte tenu des cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir des enquêtes et des interventions efficaces dans toutes les affaires de violence à l’égard des enfants, y compris la négligence et les abus sexuels, dans le foyer comme à l’extérieur, ainsi que dans l’environnement numérique, en particulier dans les affaires d’exploitation sexuelle, de cyberagression et de manipulation psychologique d’un enfant à des fins sexuelles (grooming) ;

b) De prendre des mesures législatives et administratives pour mettre en place une infrastructure de protection de l’enfance à Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

c) De garantir la disponibilité d’un soutien juridique et de mécanismes de plainte adaptés aux enfants et confidentiels dans les institutions d’accueil, les établissements de santé mentale, les systèmes de placement en famille d’accueil et les services de protection de l’enfance, et de garantir un traitement rapide des affaires ;

d) De renforcer les mesures visant à garantir que les enfants victimes ou témoins de violences aient rapidement accès à des recours multisectoriels adaptés à leurs besoins et à un soutien global, y compris des consultations médico-légales et psychothérapeutiques, en veillant à ce que l’approche multidisciplinaire (MDA++) soit appliquée selon une méthode centrée sur l’enfant, dans le but de prévenir la victimisation secondaire de ces enfants ;

e) De redoubler d’efforts pour former les professionnels concernés pour qu’ils puissent repérer les cas de violence et de maltraitance d’enfants et intervenir de manière adéquate, conformément au code de signalement obligatoire de la violence familiale et de la maltraitance d’enfants et aux autres protocoles applicables, tout en simplifiant ces protocoles afin de réduire la charge administrative pesant sur les professionnels ;

f) D’élaborer des initiatives visant à protéger les enfants handicapés, les enfants transgenres et les enfants de genre variant contre toutes les formes de violence, y compris la violence physique et psychologique, les mauvais traitements et l’exploitation sexuelle ;

g) D’interdire expressément dans la loi les châtiments corporels dans les structures de protection de remplacement, les garderies et les écoles à Bonaire, Saba et Saint-Eustache, et de renforcer les campagnes de sensibilisation qui visent à promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives et à souligner les conséquences néfastes des châtiments corporels ;

h) D’améliorer l’accès aux traitements pour les enfants qui ont un comportement sexuellement inapproprié, y compris les enfants qui peuvent avoir commis des infractions à caractère sexuel, et de veiller à ce que ces enfants reçoivent un suivi thérapeutique approprié et bénéficient de mesures de protection de l’enfance.

Pratiques préjudiciables

23. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’interdire l’application de traitements médicaux ou chirurgicaux non nécessaires aux enfants intersexes lorsque ces procédures peuvent être reportées en toute sécurité jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de donner son consentement éclairé, et d’accorder une réparation aux enfants ayant subi un traitement non nécessaire ;

b) De fournir des services sociaux, médicaux et psychologiques adéquats, des conseils et un soutien aux enfants intersexes et à leur famille ;

c) D’interdire le recours à l’isolement et à la contention comme mesures disciplinaires dans les établissements de santé mentale et les structures de protection de remplacement.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

24. Prenant note avec une profonde inquiétude du nombre élevé d’enfants qui ont été séparés de leur famille pour des raisons économiques, notamment dans le contexte du scandale des allocations familiales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’interdire la séparation des enfants d’avec leur famille et leur placement dans des structures de protection de remplacement sur la seule base de la situation économique de la famille, y compris quand les parents sont hébergés dans des foyers pour sans-abri, et de veiller à ce que les enfants hébergés dans ces foyers bénéficient d’un soutien complet ;

b) D’envisager d’abolir le critère d’autonomie prévu par la loi sur l’aide sociale ou d’élaborer une politique visant à soutenir les familles qui sont sans domicile pour des raisons économiques ;

c) De veiller à ce que tous les enfants touchés par le scandale des allocations familiales reçoivent une indemnisation et un soutien psychosocial et à ce que les mesures de réhabilitation des familles concerné e s suivent une approche fondée sur les droits de l’enfant.

Enfants privés de milieu familial

25. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour réduire le nombre de jeunes pris en charge dans des institutions fermées, réduire le nombre de placements sans consentement hors du foyer familial et faire en sorte que les politiques relatives aux ruptures de placement en famille d’accueil soient appuyées par des recherches, mais il est préoccupé par le grand nombre de placements d’urgence hors du foyer familial et par les transferts fréquents d’enfants dans des établissements de protection de la jeunesse. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer encore son système de placement en famille d’accueil et en foyer familial de substitution, en vue de mettre fin progressivement au placement d’enfants, en particulier de jeunes enfants, en institution, et d’allouer des fonds suffisants aux familles afin de promouvoir et de soutenir la prise en charge en milieu familial ;

b) De prévoir des possibilités d’accueil temporaires et sûres et de mettre en place, à Aruba, Curaçao et Saint - Martin, un système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille ;

c) De prendre des mesures plus ciblées pour réduire le nombre de placements d’urgence hors du foyer ;

d) D’éviter les transferts fréquents d’enfants dans les structures de protection de remplacement et de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces institutions, notamment en accroissant la disponibilité des services de l’Inspection de la santé et de la protection de la jeunesse et des personnes de confiance ;

e) De renforcer, notamment par un financement accru, les mesures visant à offrir une éducation, des compétences et des possibilités de vie autonome aux enfants qui quittent les structures de protection de remplacement ;

f) De veiller à ce que les enfants placés dans des établissements de protection de la jeunesse et de santé mentale aient le droit de former des recours contre les décisions prises à leur sujet ;

g) De veiller à ce que la qualité de la prise en charge dans les centres de protection de remplacement à Bonaire, Saba et Saint-Eustache fasse l’objet d’un suivi et soit régulièrement évaluée ;

h) De renforcer encore les mesures institutionnelles à Aruba et Curaçao pour éviter d’avoir à recourir à la protection de remplacement et améliorer la qualité de cette protection, notamment en renforçant le rôle des services de suivi familial ;

i) De donner suite aux recommandations issues de l’évaluation de la loi sur la jeunesse faite en 2018, notamment en ce qui concerne la prise en charge des enfants en situation de marginalisation et l’allocation de ressources financières aux enfants privés de milieu familial.

F.Enfants handicapés (art. 23)

26.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants handicapés qui fréquentent des écoles spéciales, le manque d’accès à l’éducation de la petite enfance et le nombre de dispenses accordées aux enfants handicapés en application de la loi sur l’enseignement obligatoire.

27. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants handicapés, y compris ceux qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, bénéficient d’une éducation inclusive à tous les niveaux, y compris à Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

b) De renforcer les mesures visant à garantir une éducation inclusive, notamment en adaptant les programmes scolaires et en formant des enseignants et des professionnels spécialisés qui seront affectés aux classes intégrées afin que les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage bénéficient d’un soutien individuel et de l’attention nécessaire ;

c) De modifier rapidement la loi sur l’enseignement obligatoire afin de limiter la possibilité de dispenser les enfants handicapés de suivre l’enseignement obligatoire pour des motifs physiques ou psychologiques, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l’application de la loi, afin que les dispenses ne soient pas utilisées d’une manière disproportionnée et que les enfants ne soient pas privés de leur droit à l’éducation ;

d) De renforcer le soutien apporté aux enfants handicapés en vue de leur intégration sociale et de leur développement individuel et de veiller à ce que les familles de ces enfants sachent comment demander le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que les budgets de santé personnels soient suffisants pour couvrir le coût de soins de qualité, et à ce que toutes les municipalités mettent en œuvre le cadre d’évaluation globale visant à garantir que les enfants handicapés bénéficient d’un soutien précoce.

G.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Soins de santé et services de santé

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les mesures visant à prévenir et à réduire la mortalité infantile comprennent la fourniture de soins prénatals et postnatals de qualité aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité, y compris dans les centres de demandeurs d’asile, et de mettre en place un mécanisme national chargé du repérage précoce des groupes de femmes enceintes à risque ;

b) De continuer de lutter contre le surpoids et l’obésité infantiles et de promouvoir un mode de vie sain, notamment en réglementant le marketing concernant les aliments mauvais pour la santé qui cible les enfants, en sensibilisant le public aux enjeux nutritionnels et en veillant à ce que les enfants en surpoids et les enfants obèses reçoivent le soutien dont ils ont besoin dans le cadre du programme « Poids et santé pour les jeunes » ;

c) D’encourager l’allaitement maternel et de surveiller l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et de l’initiative Hôpitaux amis des bébés.

Santé mentale

29. Le Comité félicite l’État partie pour les mesures qu’il prend en vue de mieux faire connaître les problèmes de santé mentale et de lutter contre la stigmatisation qui y est associée, mais il est préoccupé par les taux élevés de dépression et d’automutilation, y compris les suicides et les tentatives de suicide, et par la longueur des listes d’attente pour l’obtention de soins de santé mentale par les enfants. Compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les services et les programmes de santé mentale destinés aux enfants, notamment en allouant des ressources financières, techniques et humaines suffisantes aux mesures préventives dans le cadre du programme de protection de la jeunesse, en mettant en place des services thérapeutiques de santé mentale au niveau local et en veillant à ce que le nombre de professionnels de la santé qualifiés, notamment de pédopsychologues et de pédopsychiatres, soit suffisant pour répondre en temps utile aux besoins des enfants en matière de santé mentale ;

b) D’investir dans la lutte contre les causes profondes du suicide et des problèmes de santé mentale chez les enfants, et de veiller à ce que le point de vue des enfants soit pris en compte dans l’élaboration des services d’intervention qui leur sont destinés.

Santé des adolescents

30. Rappelant son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une politique de santé sexuelle et procréative pour les adolescents qui soit complète et efficace et qui tienne compte des questions de genre ;

b) D’intégrer l’éducation à la santé sexuelle et procréative à tous les niveaux de l’enseignement et de veiller à ce qu’elle comprenne une éducation adaptée à l’âge des élèves sur l’égalité des sexes, la diversité sexuelle, les droits en matière de santé sexuelle et procréative, la procréation responsable, les comportements sexuels responsables et la prévention de la violence ;

c) De renforcer les efforts visant à prévenir et à réduire la consommation de drogues, d’alcool et de tabac chez les adolescents, et de veiller à ce que les adolescents qui ont besoin d’un traitement soient repérés assez tôt et orientés vers les services compétents ;

d) D’élaborer une stratégie nationale de prévention et de traitement des troubles liés aux jeux et de veiller à ce que les adolescents souffrant de ces troubles ou d’autres formes de dépendance en ligne reçoivent l’aide et le soutien nécessaires.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

31.Le Comité accueille avec satisfaction l’Accord national sur l’air pur, signé en 2020, mais il est préoccupé par les incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant et par la forte prévalence de l’asthme causé par la pollution.

32. Appelant l’attention de l’État partie sur les cibles 13.2 et 13.3 des objectifs de développement durable, le Comité lui recommande :

a) De réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément aux engagements internationaux pris par l’État partie et de veiller à ce que les politiques et programmes nationaux de protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques soient mis en œuvre dans le respect des principes consacrés par la Convention et en tenant compte des besoins et des opinions des enfants ;

b) De prendre des mesures efficaces pour atténuer les effets néfastes des changements climatiques et s’y adapter, y compris le risque accru d’élévation du niveau de la mer et le risque que les ouragans deviennent plus violents dans les Caraïbes ;

c) De procéder à une évaluation des politiques et des pratiques relatives à l’aviation, aux transports et aux autres secteurs concernés, ainsi qu’à une évaluation des effets de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre qui en résultent sur les droits de l’enfant, et de s’en servir pour concevoir une stratégie dotée de ressources suffisantes visant à remédier à la situation ;

d) De promouvoir, avec la participation active des écoles, la sensibilisation des enfants aux changements climatiques et à la santé environnementale, notamment en ce qui concerne la législation relative à la qualité de l’air et au climat et le droit des enfants de jouir du meilleur état de santé possible.

Niveau de vie

33. Le Comité salue les mesures prises pour lutter contre la pauvreté touchant les enfants mais constate avec préoccupation que le nombre total d’enfants vivant dans la pauvreté reste élevé. Rappelant la cible 1.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer encore ses politiques visant à garantir à tous les enfants de tous les pays constitutifs un niveau de vie suffisant, y compris en augmentant les prestations sociales pour les familles à faible revenu avec enfants, en simplifiant les procédures de demande d’aide financière, en renforçant le système de prestations familiales dans tous les départements, en élaborant des mesures visant à prévenir le sans-abrisme et en augmentant les allocations budgétaires pour le système de prestations d’Aruba, Curaçao et Saint - Martin ;

b) De renforcer les mesures visant à offrir aux familles dans le besoin un logement social adéquat à long terme ainsi que d’autres mesures de soutien, en vue de faire reculer le sans-abrisme et de garantir l’accès des enfants à un logement adéquat ;

c) D’adopter une approche intégrée de la pauvreté touchant les enfants, qui soit orientée sur le développement, en accordant une attention particulière aux enfants issus de familles défavorisées, notamment les enfants de familles monoparentales, les enfants des familles qui dépendent de l’aide sociale, les enfants migrants, les enfants sans titre de séjour et les enfants qui vivent dans des foyers d’accueil ;

d) De mesurer les effets des mesures de lutte contre la pauvreté, y compris tout effet négatif sur la jouissance d’autres droits, afin de s’assurer que ces mesures soient complètes et suivent une approche fondée sur les droits de l’enfant.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

34. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité attire l’attention de l’État partie sur les cibles 4.2, 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable et lui recommande :

a) De continuer à lutter contre l’abandon scolaire et contre les renvois d’élèves, en se fondant sur une analyse des causes profondes de ces phénomènes ;

b) D’achever et d’adopter le projet de loi sur l’enseignement à domicile et de mettre en place un mécanisme de suivi visant à garantir des normes de qualité minimales pour ce type d’enseignement ;

c) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l’application de la loi sur la sécurité à l’école et de veiller à ce que les mesures visant à lutter contre le harcèlement scolaire, y compris le harcèlement en ligne, comprennent des actions de prévention, des mécanismes de détection précoce, l’autonomisation des enfants et des professionnels, des protocoles d’intervention, la sensibilisation aux effets néfastes du harcèlement et des directives harmonisées pour la collecte de données sur ce type d’affaires.

Éducation aux droits de l’homme

35. Le Comité regrette l’absence de référence expresse aux droits de l’enfant dans la législation relative à l’éducation à la citoyenneté dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire. Appelant l’attention de l’État partie sur la cible 4.7 des objectifs de développement durable, le Comité lui recommande de redoubler d’efforts pour promouvoir l’instauration d’une culture des droits de l’homme dans le système éducatif et :

a) De renforcer l’enseignement des droits de l’enfant et de la Convention dans les programmes scolaires de tous les établissements d’enseignement, y compris les institutions d’accueil, et dans la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation, en tenant compte du cadre institué par le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme ;

b) De développer des supports éducatifs sur les droits de l’homme qui favorisent le respect et l’appréciation de la diversité, et de veiller à ce que les enseignants reçoivent le soutien nécessaire pour enseigner les droits de l’enfant à l’école.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

36.Le Comité est préoccupé par :

a)L’effet, sur les enfants demandeurs d’asile et réfugiés, des modifications récemment apportées au décret relatif aux étrangers, et notamment de la fusion de l’entretien d’enregistrement et du premier entretien ;

b)Les informations selon lesquelles les dossiers des enfants demandeurs d’asile âgés de plus de 15 ans sont parfois examinés selon les mêmes critères que ceux utilisés pour les adultes ;

c)L’absence de législation protégeant les droits des enfants demandeurs d’asile, le manque d’informations accessibles au public sur les procédures de demande d’asile et les obstacles auxquels ces enfants se heurtent pour ce qui est d’obtenir des documents d’identité et accéder aux services essentiels, notamment à l’éducation, à Aruba, Curaçao et Saint‑Martin ;

d)Les informations selon lesquelles des enfants demandeurs d’asile sont expulsés sans examen de leur dossier ou détenus ou séparés de leurs parents qui sont détenus pour des motifs liés à l’immigration à Aruba et Curaçao.

37. Faisant référence aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir à tous les enfants de moins de 18 ans l’accès à des procédures d’asile adaptées aux enfants, notamment : i) en repérant suffisamment tôt leurs vulnérabilités et les formes de persécution particulières dont sont victimes les enfants et en veillant à ce qu’ils soient interrogés d’une manière adaptée à leurs besoins ; ii) en veillant à ce que toutes les demandes d’asile, y compris celles présentées par des enfants de plus de 15 ans, soient examinées d’une manière adaptée aux enfants, compte dûment tenu de l’âge auquel ils ont fui leur pays d’origine ; iii) en leur fournissant des informations et des conseils juridiques adaptés à leur âge sur leurs droits, les procédures d’asile, les services disponibles et les règles applicables en matière de documents, notamment au vu des modifications récemment apportées au décret relatif aux étrangers ;

b) De veiller à ce que l’intérêt supérieur des enfants demandeurs d’asile soit une considération primordiale dans toutes les procédures d’asile et à ce que le point de vue des enfants soit entendu, pris en compte et à ce que le poids voulu lui soit accordé ;

c) De faire en sorte que les droits des enfants demandeurs d’asile et réfugiés soient garantis par la loi dans tous les pays constitutifs, notamment : i) en veillant à ce que ces enfants soient enregistrés et reçoivent des documents d’identité ; ii) en adoptant une législation qui régisse les procédures d’asile et empêche le refoulement de ces enfants ; iii) en veillant à ce que ces enfants aient accès aux mécanismes judiciaires et aux voies de recours ; iv) en étendant l’application de la Convention relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967 aux territoires de Curaçao et de Saint-Martin ;

d) D’interdire et d’empêcher, dans tous les pays constitutifs, y compris Aruba et Curaçao, que les enfants demandeurs d’asile et migrants soient séparés de leurs parents ou détenus ou expulsés, que ce soit en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents ;

e) De supprimer les obstacles auxquels se heurtent les enfants demandeurs d’asile et réfugiés à Aruba et Curaçao pour ce qui est d’accéder à l’éducation, à la santé, au logement et à d’autres services essentiels, pour faire en sorte que tous ces enfants aient accès à tous les services de base sans discrimination ;

f) De donner la priorité au transfert immédiat des enfants demandeurs d’asile et de leur famille qui sont dans des structures d’accueil d’urgence et d’investir les ressources nécessaires pour améliorer et développer des structures d’accueil adaptées aux enfants, en vue d’éviter le surpeuplement et les transferts fréquents d’enfants entre les différentes structures ;

g) D’adopter des solutions de réinstallation permanentes et durables pour les enfants demandeurs d’asile et leur famille à Aruba, Curaçao et Saint-Martin, afin de leur garantir un statut juridique adéquat et l’accès à l’emploi, notamment.

Enfants non accompagnés

38.Le Comité salue les mesures prises en vue de faciliter le regroupement familial pour les enfants non accompagnés et séparés de leur famille et d’apporter à ces enfants un soutien dans des structures d’accueil de petite taille ou dans le cadre d’une prise en charge en milieu familial, mais il est préoccupé par les critères d’approbation stricts concernant le regroupement familial pour les enfants dont les parents ne peuvent pas être retrouvés. Le Comité est en outre préoccupé par les disparitions d’enfants hébergés dans ces structures. Il recommande à l’État partie :

a) De revoir le système de regroupement familial pour les enfants non accompagnés, en particulier pour ceux qui vivent seuls et ceux qui n’ont pas de parents ou dont les parents ne peuvent pas être retrouvés, de façon à élargir les critères de liens affectifs à d’autres membres de la famille ou à des représentants légaux ;

b) De renforcer les mesures visant à garantir des prises de décision s rapides et dans les délais autorisés par la loi en ce qui concerne les demandes de regroupement familial, notamment en allouant des ressources financières, humaines et techniques suffisantes au système d’asile ;

c) De nommer un tuteur ou un conseiller pour les enfants non accompagnés dans tous les pays constitutifs ;

d) D’offrir aux enfants non accompagnés des solutions durables, notamment un titre de séjour, un placement en famille d’accueil et une aide pour faciliter leur intégration sociale ;

e) De continuer à enquêter sur les informations faisant état de disparitions d’enfants hébergés dans des structures d’accueil et de prendre des mesures pour prévenir ces disparitions.

Traite

39. Le Comité salue les mesures prises pour lutter contre la traite des enfants, mais reste préoccupé par le fait que, les cas de traite ne donnant pas toujours lieu à une enquête pénale, il est rare que des permis de séjour soient délivrés aux enfants victimes de la traite qui n’apportent pas leur concours à l’enquête, bien qu’ils soient en droit d’obtenir un tel permis en vertu des récents changements de politique. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De délivrer des permis de séjour spéciaux à tous les enfants présumés victimes de la traite, indépendamment d’éventuelles enquêtes pénales sur les affaires en question, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux autorités chargées de la protection des enfants victimes de la traite à tous les niveaux, en veillant à la coordination entre ces autorités ;

b) De développer un mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du programme «  Ensemble contre la traite des êtres humains  » , basé sur un ensemble clair de résultats et d’indicateurs mesurables ;

c) De veiller à ce que toutes les municipalités aient élaboré des stratégies ou des plans d’action pour prévenir et combattre la traite des enfants, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle en ligne et d’exploitation criminelle par des «  lover boys  » .

Administration de la justice pour enfants

40.Le Comité salue les mesures prises pour garantir l’applicabilité du système de justice pour enfants dans tous les pays constitutifs et pour promouvoir des mesures de substitution à la détention, notamment grâce à des installations à petite échelle permettant aux enfants de rester près de chez eux. Toutefois, il constate avec préoccupation que :

a)L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 12 ans ;

b)Les tribunaux pour mineurs peuvent, dans certaines situations, infliger des sanctions applicables aux adultes à des enfants qui avaient 16 ans révolus au moment de la commission de l’infraction ;

c)Les enfants ne bénéficient pas systématiquement d’une représentation en justice pour certaines « infractions mineures » ;

d)Un grand nombre d’enfants qui sont dans les institutions judiciaires sont en détention provisoire, parfois dans des cellules de la police et, à Curaçao, les enfants sont parfois détenus avec des adultes ;

e)Les enfants placés dans des structures de protection de la jeunesse, y compris les institutions d’accueil pour jeunes et les établissements de santé mentale, sont parfois séparés des autres enfants sans que cela soit mentionné dans les registres ;

f)Peu d’informations sont disponibles sur les mesures de prévention visant à faire face aux causes profondes qui expliquent que des enfants aient affaire au système de justice pour enfants, en particulier à Curaçao ;

g)La loi autorise encore le prélèvement d’échantillons d’ADN sur les enfants condamnés à une peine de prison, à un placement dans un centre de détention pour mineurs ou à un travail d’intérêt général de quarante heures ou plus, ainsi que le stockage des profils ADN dans une base de données ;

h)Certains enfants ayant commis des infractions particulières, notamment ceux déclarés coupables d’une infraction à caractère sexuel, ne pourront pas obtenir de certificat de moralité.

41. Eu égard à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De relever l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans au minimum ;

b) D’envisager de revoir la législation de sorte que le système de justice pour enfants s’applique à tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;

c) D’éviter et de limiter les placements en détention provisoire, en veillant à ce que les enfants arrêtés et privés de liberté soient présentés sans délai à une autorité habilitée à examiner la légalité de la mesure privative de liberté ou de sa prorogation ;

d) De surveiller l’utilisation de la privation de liberté pour que ce ne soit qu’une mesure de dernier recours dont la durée soit aussi brève que possible et qui soit réexaminée à intervalles réguliers en vue d’être levée ;

e) De faire en sorte que toute séparation d’un enfant d’avec les autres enfants soit la plus brève possible et ne soit imposée que pour la protection de l’enfant ou d’autrui, en la présence ou sous la surveillance étroite d’un membre du personnel ayant reçu une formation adéquate, et que les raisons et la durée de cette séparation soient enregistrées ;

f) De faire en sorte que, dans toutes les régions du Royaume, quand le placement en détention est inévitable, les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales ;

g) D’élaborer une stratégie de prévention de la délinquance chez les enfants dans toutes les régions du Royaume, qui prévoie notamment une intervention précoce auprès des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la responsabilité pénale ;

h) De reconsidérer la pratique courante des tests ADN et du stockage de l’ADN en ce qui concerne les enfants déclarés coupables de certaines infractions particulières ;

i) De revoir les aspects de son système de casier judiciaire qui empêchent les enfants accusés de certaines infractions d’obtenir un certificat de moralité, notamment en ce qui concerne l’effacement des mentions figurant au casier judiciaire des enfants qui sont acquittés ou qui ont purgé leur peine, y compris pour des infractions à caractère sexuel.

J.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

42. Le Comité est préoccupé par la grande quantité de contenus montrant des violences sexuelles hébergés sur des serveurs dans l’État partie. Renvoyant à ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que toutes les formes de vente d’enfants soient incriminées, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, notamment en ce qui concerne la vente d’enfants dans le cadre de contrats de gestation pour autrui et l’obtention indue d’un consentement à l’adoption ;

b) De prévenir et de combattre la vente d’enfants en ligne à des fins d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, notamment : i) en veillant à ce que les cadres juridiques et directifs nationaux couvrent de manière adéquate toutes les manifestations de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants commises au moyen des technologies de l’information et des communications ou facilitées par celles-ci ; ii) en effectuant des analyses, des recherches et un suivi concernant les infractions commises sur Internet, pour mieux comprendre ce problème et élaborer des réponses appropriées ; iii) en veillant à ce que les fournisseurs d’accès à Internet contrôlent, bloquent et suppriment rapidement les contenus montrant des abus sexuels en ligne ; iv) en intégrant des éléments particuliers sur les infractions commises sur Internet, ainsi que des outils en ligne visant à faciliter les techniques de repérage des victimes et les opérations de sauvetage, dans la formation obligatoire des agents de la force publique, des avocats, des magistrats et des autres professionnels concernés.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

43. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) De porter à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées et d’incriminer expressément l’enrôlement ou l’utilisation dans des hostilités d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques ;

b) D’établir dans la loi la compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif, sans que le critère de la double incrimination soit applicable ;

c) D’étendre la protection prévue par la Convention relative au statut des réfugiés à tous les enfants âgés de 15 à 17 ans, quelles que soient les infractions commises ;

d) De mettre en place un mécanisme permettant de repérer rapidement, à leur arrivée dans l’État partie, les enfants susceptibles d’avoir participé à des conflits armés à l’étranger et de leur apporter un soutien en vue de leur réadaptation sociale et psychologique et de leur réinsertion sociale.

K.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

44. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

45. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

M.Coopération avec les organismes régionaux

46. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

47.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre et qu’une version adaptée aux enfants soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

48.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un organisme public permanent chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

49.Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique le 6 mars 2027 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives harmonisées du Comité concernant l’établissement des rapports propres aux différents instruments et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

50. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.