Nations UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRAL

CAT/C/DZA/Q/3/Add.1

7 avril 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarantième session28 avril – 16 mai 2008

Réponses écrites du Gouvernement de l’ALGÉRIE à la liste des points à traiter ( CAT/C/DZA/Q/3 ) à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de L’ALGÉRIE (CAT/C/DZA/3 )

Additif *

GE.08-41238 [26 mars 2008]

I. Articles 2 et 4 de la convention

A. Question 1  ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  1)

Conformément à la législation en vigueur, toute détention est soumise obligatoirement au contrôle de l’autorité judiciaire.

Le décret portant état d’urgence ne déroge pas à cette règle, sauf en ce qui concerne la possibilité accordée au wali de placer dans un centre de sûreté toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.

Depuis 1995 les centres de sécurité ont tous été définitivement fermés et depuis, aucune personne n’a fait l’objet d’un tel placement.

Par ailleurs et contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition du décret portant état d’urgence ne prévoit « la suspension de l’autorité judiciaire ».

B. Question 2 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  2)

La proclamation de l’état d’urgence s’est faite conformément à la Constitution algérienne et aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Secrétaire général des Nations Unies en a été informé en son temps.

La levée de l’état d’urgence aura lieu lorsque les conditions ayant présidé à sa proclamation auront cessé. Responsable de la sécurité des personnes et des biens et devant assurer le fonctionnement régulier des services publics et des institutions, l’État met en œuvre toutes les mesures susceptibles d’assurer l’ordre et la sécurité publics et continue avec détermination à poursuivre et à sanctionner la criminalité terroriste.

L’état d’urgence ne génère aucune entrave à l’exercice des libertés individuelles et collectives, associatives ou politiques. Il a été assoupli et toutes les mesures décidées dans ce cadre ont été graduellement levées.

C. Question 3 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 3)

Aucune disposition du décret portant état d’urgence n’a été incorporée dans le statut de la magistrature.

Dix ans de carrière pour devenir inamovible est un délai permettant au Conseil supérieur de la magistrature, organe chargé de la carrière des juges, d’assurer une répartition géographique équitable des magistrats et de garantir la continuité du service public dans les zones du sud.

Au cours des 10 dernières années, 23 magistrats ont été révoqués avant qu’ils n’accomplissent leurs 10 années de carrière. Les motifs de ces révocations sont les suivants:

7 pour abandon de poste

6 pour manquement grave à l’obligation de réserve

6 pour négligence grave dans l’accomplissement de leurs missions

4 pour fautes professionnelles graves.

D. Question 4  ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 4)

En vertu des textes d’application du décret présidentiel portant état d’urgence, le Ministre de l’intérieur peut à tout moment et lorsque les conditions l’exigent, réquisitionner les unités de l’armée nationale populaire pour des opérations de maintien de l’ordre et de sécurité publique.

Ces unités sont régies par le règlement militaire. Il n’existe aucun autre groupe de quelque nature que ce soit qui soit engagé dans ces opérations.

E. Question 5 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 5)

Les recommandations de la Commission nationale de réforme de la justice peuvent être regroupées en quatre grands volets principaux  :

la valorisation des ressources humaines, notamment par une meilleure formation de base du magistrat et une spécialisation plus pointue de ses connaissances;

la révision du dispositif normatif national, notamment sa mise en conformité avec les engagements internationaux de l’Algérie et les standards internationaux des droits de l’homme;

la réforme pénitentiaire, notamment à travers l’amélioration sensible des conditions de détention, le renforcement de l’action de réinsertion et la formation des personnels;

l’efficacité de la justice, par la modernisation de l’organisation et des méthodes de gestion.

C’est à partir de ces recommandations que le Gouvernement a adopté un plan d’action, dont la mise en œuvre est très avancée.

F. Question 6 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 6)

Le nombre de personnes tous corps et tous grades confondus ayant fait l’objet de poursuites de la part des juridictions pour mauvais traitements, violences, coups et blessures, se chiffre à 32 personnes. Les peines varient du sursis à la prison ferme.

G. Question 7  ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 7)

L’État algérien a signé le 6 février 2007, à Paris, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Comme pour tout instrument international, une consultation nationale est menée entre les différents ministères pour juger de l’opportunité de la ratifier.

H. Question 8  ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 8)

L’État algérien fait savoir que :

Il y a actuellement 18 personnes condamnées en première instance qui ont introduit des recours devant les différents degrés de juridiction.

La couverture sécuritaire de l’Algérie fait l’objet d’un programme que l’État a arrêté et qui consiste en une série de mesures portant, en particulier, sur la création et le renforcement des infrastructures de proximité, la formation des personnels, l’acquisition de matériel. L’étendue de son territoire (plus de 2 millions km2), sa topographie et la domiciliation spatiale des habitants (bande nord du pays) et des installations requièrent en conséquence une affectation conséquente de ressources humaines et financières. Les effectifs globaux de la sûreté nationale sont de 117 242 fonctionnaires pour une population de 35,5 millions d’habitants, ce qui donne un ratio de 329 policiers pour 100 000 habitants. Au niveau des 48 sûretés de wilaya du territoire, on dénombre 86 205 policiers, ce qui constitue un ratio de 242 policiers pour 100 000 habitants

L’effectif actuel des magistrats est de 3 337, ce qui donne une proportion de 11 magistrats pour 100 000 habitants. Le nombre de magistrats va s’accroître de 300 par an jusqu’à atteindre 4 500.

Toute personne poursuivie en matière pénale a droit obligatoirement à une assistance judiciaire.

Le concours gratuit d’un avocat est accordé dans les cas suivants :

à tous les mineurs devant le juge des mineurs ou toute autre juridiction pénale;

à l’inculpé qui le demande devant le juge d’instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle;

au demandeur au pourvoi, qui le sollicite, devant la chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq années de réclusion ferme;

lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense;

à l’accusé qui le demande devant le tribunal criminel.

En matière pénale, l’ordonnance relative à l’assistance judiciaire ne fait pas de distinction entre un algérien et un ressortissant étranger.

Toute personne se trouvant dans un des cas cités plus haut peut bénéficier de l’assistance judiciaire.

I. Question 9 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 9)

L’article 45 de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, vise à éviter toute confusion entre les actions menées par les membres des forces de l’ordre ayant agit dans le seul but de protéger les personnes et les biens et de sauvegarder la République et ceux dont la responsabilité pénale peut être retenue pour des actes personnels et des faits délictueux qui ne pourraient être justifiés par la sauvegarde des intérêts légitimes susmentionnés.

Aucune plainte n’a été enregistrée au titre de l’article 45 de l’Ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

II. Article 3

A. Question 10 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 10)

La législation et la pratique algériennes ne permettent d’expulser, d’extrader ou de refouler vers d’autres pays une personne au sujet de laquelle l’on est fondé raisonnablement de croire que l’une de ces mesures peut constituer une menace pour sa sécurité ou son intégrité physique.

B. Question 11 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 11)

En vertu du principe de non discrimination entre nationaux et étrangers, toute personne a droit à un procès équitable et a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge dans un délai raisonnable. Tout étranger légalement établi bénéficie des mêmes avantages qu’un citoyen algérien.

Toute personne entrée illégalement sur le territoire national ou en situation illégale de séjour ne peut bénéficier des mesures indiquées plus haut en raison de son statut.

Toute personne qui est établie de manière régulière, peut saisir l’autorité judiciaire compétente pour contester son expulsion. Cette saisine a un effet suspensif.

C. Question 12 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 12)

Compte tenu du fait qu’ils ne remplissent pas les conditions édictées par la loi algérienne et, par conséquent, ne sont pas admis sur le territoire national, les étrangers restent en astreinte dans la zone internationale de l’aéroport ou du port. Ils sont reconduits par le moyen de transport qui les a acheminés, en application des règlements des transporteurs aériens ou maritimes.

Ils sont, néanmoins, traités avec humanité et leurs besoins élémentaires sont satisfaits par l’autorité aéroportuaire avec, si besoin, le concours du Croissant Rouge algérien (médecin, alimentation, communication téléphonique, vêtements).

S’agissant des personnes qui se présentent aux postes de frontières terrestres, si l’examen de leurs documents de voyage et de leurs moyens de subsistance fait ressortir qu’ils répondent aux conditions exigées par la loi algérienne, ils sont admis sur le territoire national sous réserve d’observer les règlements en vigueur. Comme partout dans le monde, toute personne ne remplissant pas les conditions d’entrée et de séjour, ne peut être autorisée à y entrer sauf si elle invoque des circonstances exceptionnelles que l’autorité appréciera.

D. Question 13 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 13)

Les tribunaux algériens n’ont jamais enregistré de plaintes pour mauvais traitements lors des procédures d’extradition, de refoulement ou d’expulsion. Ces dernières se font avec le concours des autorités consulaires des pays d’origine.

E. Question 14 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 14)

L’Algérie ne reconnaît pas et ne pratique pas cette notion d’assurances diplomatiques. Elle est signataire de conventions d’entraide judiciaires bilatérales avec les États et les met en œuvre comme il est stipulé dans ce texte agrée par les deux parties.

F. Question 15 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 15)

Le nombre de demandeurs d’asile enregistré est de 200. Ces demandes proviennent de République démocratique du Congo, de Côte d’Ivoire, du Libéria, de Sierra Leone, du Tchad, du Cameroun, d’Irak, de République du Congo, de République centrafricaine, de Guinée, du Togo, du Cambodge, du Bangladesh, de Tunisie, de Jamahiriya arabe libyenne, du Maroc et de République arabe syrienne. Après examen, une demande a été acceptée.

Les demandes d’asile acceptées au motif que la personne encourt d’être torturée dans le cas où elle est refoulée vers son pays : une demande.

Les pays vers lesquels les personnes déboutées ont été réinstallées sont : la Nouvelle Zélande, la Norvège, la Suède, la Finlande.

III. Article 7 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 16)

Par principe, l’Algérie n’extrade pas ses propres ressortissants quelque soient les raisons que peut invoquer l’État requérant.

En vertu d’accords bilatéraux d’entraide ou d’assistance judiciaire, l’Algérie extrade vers leurs pays d’origine les personnes réclamées. Cette extradition obéit à des procédures dont, entre autre, la transmission du dossier accompagné des pièces pour un examen par le juge local.

Lorsqu’elle a des raisons de croire que cette extradition est sans fondement, elle peut ne pas donner de suite à la partie requérante.

IV. Article 10

A. Question 17 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 17)

1. La loi du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus

Toutes les mesures consacrées par la nouvelle loi du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, visent dans leur globalité la protection du détenu, la préservation de sa dignité et la réunion de toutes les conditions en accord avec sa rééducation et sa réinsertion sociale.

Cette loi s’inscrit dans les objectifs principaux de la réforme de la justice algérienne qui sont le respect des droits de l’homme et la concrétisation réelle et effective des concepts de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.

Par ailleurs, un code des règles d’éthique et de déontologie professionnelle, actuellement en voie de finalisation, prévoit, entre autres, que « l’administration pénitentiaire exerce ses missions à l’égard des personnes à l’encontre desquelles l’exécution des décisions de justice a lieu, dans le respect des droits fondamentaux qui s’attachent à la personne humaine, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la Constitution, aux conventions internationales et aux lois et règlements en vigueur » et que « tout manquement d’un agent des services de l’administration pénitentiaire aux devoirs définis dans ce Code, constitue une faute passible d’une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant des peines prévues par le Code pénal ».

Le statut des personnels de l’administration pénitentiaire consacre le droit et l’obligation de tout le personnel à suivre des formations spécifiques tant en début qu’en cours de carrière.

Au cours de ces formations, un module sur les droits de l’homme est enseigné, relatif à l’étude de toutes les Conventions ratifiées par l’Algérie.

Depuis 2005, 4 744 fonctionnaires ont suivi une formation continue sur des thèmes en rapport avec le traitement du détenu et à sa prise en charge médicale et psychologique.

2. L’évaluation de ces formations

L’évaluation de ces formations se fait par l’administration mais également sous forme d’expertise prévue dans les programmes de coopération bilatérale avec différents partenaires (programme d’appui de la réforme de la justice avec le Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], la Commission européenne et Penal Reform International [PRI], et l’École française d’administration pénitentiaire dans le cadre du jumelage).

Ces partenaires apportent un appui  :

à la modernisation des programmes de formation

à l’organisation de séminaires sur le traitement, la rééducation et la réinsertion des détenus

à la formation des personnels chargés du travail éducatif et de réinsertion (enseignants, assistance sociale, juge d’application des peines, juge des mineurs).

3. Programmes de formation en vue de la prise en charge des mineurs

Plusieurs programmes de formation ont été élaborés pour la prise en charge des mineurs à travers  :

la signature d’une Convention avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en 2005 pour la formation des personnels chargés des mineurs

l’organisation de sessions de formation destinée aux psychologues

l’organisation de quatre sessions de formation au profit des personnels chargés de mineurs (juges, psychologues, assistantes sociales, agents pénitentiaires). Ces sessions ont été encadrées par des experts nationaux et internationaux.

4. Formation dispensée au personnel médical

Une formation est dispensée au personnel médical à travers l’organisation, avec des partenaires étrangers, de sessions en médecine pénitentiaire sur des thèmes relatifs aux maladies contagieuses (tuberculose, méningite, dermatose) et aux maladies sexuellement transmissibles.

B. Question 18 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 18)

La formation de base dispensée dans les écoles de médecine de l’université contient un module de médecine légale obligatoire pour tous les étudiants. Il s’agit d’une formation intégrée dans le cursus pédagogique.

Le médecin est tenu de signaler toute atteinte à l’intégrité physique d’un citoyen qui se présente pour une consultation en particulier lorsqu’il s’agit d’une violence (agression sexuelle ou domestique sans distinction). L’inobservation de cette règle lui fait encourir des sanctions administratives et disciplinaires de la part de son employeur ou de sa corporation et des poursuites pour non dénonciation.

III. Articles 11 et 16

A. Question 19 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  19)

La législation prévoit :

L’enregistrement d’une personne entre le moment de son arrestation et celui où elle est présentée à un juge est régi par les articles 51, 51 bis et 52 du Code de procédure pénale (CPP).

Aucune circonstance ne permet la détention au secret, aucune autorité ne peut l’ordonner.

L’article 51 du CPP prévoit que le Procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille ou du conseil de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment de la garde à vue. Ceci, en plus de l’obligation légale de soumettre la personne gardée à vue à un examen médical à l’expiration du délai du garde à vue.

Les durées maxima de la détention avant jugement sont définies par la loi selon la nature de l’affaire. La détention provisoire peut être de 8 jours, 20 jours, ou de quatre mois renouvelables. La durée moyenne pour être jugé en matière de délit varie de un à trois mois, sauf cas complexe. En matière de crime, elle varie de six à huit mois, sauf cas complexe.

e et f) Voir l’alinéa c ci-dessus.

B. Question 20 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  20)

1. Application des articles 51 et suivants du Code de procédure pénale relatifs aux conditions de garde à vue

Les mesures concrètes de nature à garantir dans la pratique l’application des articles 51 et suivants du CPP relatifs aux conditions de garde à vue se vérifient à travers la systématisation des inspections effectuées dans les locaux de garde à vue par les magistrats du parquet.

Cette inspection, qui se fait régulièrement, concerne aussi bien les conditions légales de détention que les conditions matérielles puisque la garde à vue doit avoir lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine et destinés à cet effet.

Par ailleurs et depuis 2003, les locaux de garde à vue sont inspectés régulièrement et de manière inopinée par les délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avec lequel le Ministère de la justice a conclu un Protocole d’accord permettant à ce dernier de visiter les établissements pénitentiaires.

À noter ,enfin, qu’une instruction interministérielle, signée par les Ministres de la justice, de la défense nationale et de l’intérieur, portant sur les pouvoirs hiérarchiques de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire, a été adressée à l’ensemble des officiers de police judiciaire leur rappelant leurs obligations découlant des articles 51 et suivants du CPP.

2. Registre spécial relatif à la garde à vue et registre d’écrou

Dans tout local de garde à vue, il existe un registre spécial où sont obligatoirement mentionnés les noms de toutes les personnes gardées à vue, les motifs de leur garde à vue, leur audition, la durée des interrogatoires auxquelles elles ont été soumises, le repos ayant séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elles ont été soit libérées, soit amenées devant le juge compétent, enfin leur signature ou leur refus de signer.

Ce registre est côté et paraphé par le magistrat du parquet du ressort et contrôlé régulièrement par ce dernier. Il est également à la disposition du CICR qui peut le consulter à tout moment.

Auprès de chaque établissement pénitentiaire, il existe un registre d’écrou où sont inscrites toutes les personnes placées en détention en vertu d’un mandat ou d’une décision du juge.

3. Application de l’article 51 bis du Code de procédure pénale relatif à l’examen médical

La loi étant par essence de portée générale, l’article 51 bis du CPP relatif à l’examen médical s’applique à toute personne gardée à vue.

4. Durée de la garde à vue

Lorsque celle-ci est nécessaire, la durée moyenne de la garde à vue est de vingt quatre heures.

C. Question 21 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  21)

S’agissant de l’existence d’une loi d’exception ou antiterroriste susceptible de limiter les garanties accordées à la personne détenue, l’État algérien indique que :

Il n’y a pas de loi susceptible de limiter les garanties accordées à la personne détenue, relatives aux droits mentionnés dans les dispositions du CPP.

Le délai de 12 jours prévus par le CPP en matière de crime terroriste est un délai maximum au-delà duquel la personne gardée à vue est considérée par la loi comme étant arbitrairement détenue.

La personne gardée à vue est présentée devant le juge dés la fin de l’enquête préliminaire.

La législation algérienne incrimine et considère comme acte terroriste toute action dirigée contre la sûreté de l’État, l’intégrité territoriale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par des moyens attentatoires au droit à la vie ou aux libertés fondamentales des citoyens et à la sécurité des biens publics et privés.

C’est ainsi que pour que soit constituée l’infraction terroriste, il faut que son auteur ait commis un acte déterminé (assassinat par exemple) et que cet acte ait été exécuté dans un but déterminé (atteinte à la stabilité et au fonctionnement des institutions par exemple).

D. Question 22 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  22)

À titre exceptionnel, le procureur de la République peut autoriser l’officier de police judiciaire de prolonger la garde à vue, sans que la personne concernée ne soit conduite au parquet (art. 65 du CPP). Il rend dans ce cas une décision motivée.

Cette faculté, prévue par la loi, peut être exceptionnellement utilisée dans des cas de force majeure qui ne permettent pas la conduite devant le procureur de la République et qui, dans le même temps, n’oblige pas l’autorité judiciaire de mettre fin à la garde à vue d’une personne contre laquelle il existe des charges lourdes et graves. Il s’agit d’une exception qui facilite la bonne administration de la justice.

E. Question 23 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  23)

L’État algérien indique que :

S’agissant du nombre de plaintes, jugements et sanctions pour torture : voir réponse à la question 6 (par. 15 ci-dessus).

Les noms et emplacement des lieux de détention figurent à l’annexe 1.

S’agissant de la durée maximum et minimum de la détention provisoire : voir paragraphe 48 c ci-dessus.

Selon la nature des infractions, la population pénale se répartit comme suit  :

Infractions contre des biens : 56 %

Infractions contre les personnes : 21%

Infractions diverses : 23 %.

La population carcérale par sexe est répartie comme suit  :

97,36 % hommes

1,56 % femmes

1,07 mineurs.

Selon la durée de la peine, la population pénale se repartit comme suit  :

Moins d’un an de prison ; 24,98 %

D’un à cinq an : 51,61 %

Plus de cinq ans : 20,02 %

Perpétuité : 1,99 %

Peine capitale : 0,70 %

Le nombre de décès dans les établissements pénitentiaires est le suivant :

année 2002 : 51 décès sur une population de 35152, soit un taux de 0,14

année 2003 : 64 décès sur une population de 38946, soit un taux de 0,16

année 2004 : 70 décès sur une population de 40784, soit un taux de 0,17

année 2005 : 86 décès sur une population de 46410, soit un taux de 0,18

année 2006 : 74 décès sur une population de 51112, soit un taux de 0,14

année 2007 : 75 décès sur une population de 57199, soit un taux de 0,13

Tous ces décès ont fait l’objet d’une enquête judiciaire et d’une autopsie. Les autopsies pratiquées ont toutes conclu à une mort naturelle.

F. Question 24  ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  24)

Les violences exercées à l’égard des femmes et des enfants détenus relèvent du droit commun et par conséquent des dispositions pertinentes du Code pénal.

1. Violences à l’égard des femmes 

S’agissant du nombre de cas des femmes victimes de violences ayant donné lieu à des poursuites pénales, les statistiques des années 2005 et 2006 font ressortir les données chiffrées figurant à l’annexe 2.

2. Violences à l’égard des enfants

L’enfant est protégé contre toute violence morale ou physique exercée à son égard, y compris lorsqu’elle est le fait de ses parents, son tuteur ou son gardien. Lorsqu’une infraction a été commise par ses parents sur sa personne, et nonobstant les poursuites engagées contre l’auteur de cette infraction, le juge des mineurs peut, soit sur réquisitions du ministère public, soit d’office, décider par simple ordonnance que le mineur soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement, soit confié au service public chargé de l’assistance.

Les violences exercées sur un mineur constituent une circonstance aggravante (art. 209 et suivants du CPP). Lorsque les coupables sont les père ou mère et autres ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont sanctionnés encore plus sévèrement.

3. Viol entre époux

Il n’y a pas de dispositions pénales particulières applicables aux auteurs de violences à l’égard des femmes. Toutefois un programme d’action est en cours d’élaboration avec le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) pour une meilleure prise en charge de cette question.

S’agissant du « viol conjugal », il y a lieu de rappeler que le Code pénal algérien ne définit pas le viol. Les tribunaux et la jurisprudence considèrent toute pénétration sexuelle commise avec violence, physique ou morale, à l’égard d’une personne de sexe féminin, comme constitutive du crime de viol. Cette définition jurisprudentielle n’exclut pas le cas où les rapports sexuels sont imposés par un homme à son épouse.

E. Question 25  ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  25)

Le phénomène de la traite est inconnu de la société algérienne. L’Algérie qui a menée un combat d’émancipation contre le colonisateur ne peut ni accepter, ni tolérer que sur son territoire ce phénomène puisse trouver une quelconque expression de l’esclavage.

IV. Articles 12 et 13

A. Questions 26 et 27 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par.  26 et 27)

Voir la réponse à la question 6 (par. 15).

B. Question 28 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 28)

La citation directe est une procédure rapide, prévue à l’article 337 bis du CPP qui permet à une victime de citer directement un prévenu devant le tribunal dans cinq cas d’infractions (abandon de famille, non représentation d’enfant, violation de domicile, diffamation et chèque sans provision).

La torture étant une infraction extrêmement grave (délit aggravé ou crime), elle ne saurait par conséquent faire l’objet d’une citation directe.

C. Question 29 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 29)

Le Wali et le conseil régional de recours sont des organes de médiation qui ont fonctionné au début de l’année 1992 en application d’un arrêté du Ministre de l’intérieur pour permettre la libération des personnes qui se trouvaient temporairement en détention administrative.

Il y a lieu de rappeler que les camps de sûreté n’existent plus depuis novembre 1995.

Le CICR en application d’un protocole d’accord avec le Ministère de la justice, a visité depuis 1999, 76 établissements pénitentiaires et s’est entretenu sans témoin avec plus de 66 000 détenus.

Les recommandations qu’il soumet aux autorités algériennes sont prises en compte et mises en œuvre dans le cadre du plan d’action d’humanisation des prisons arrêté par le Gouvernement.

D. Question 30 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 30)

Les locaux de garde à vue font l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’autorité judiciaire territorialement compétente. On signalera à ce propos :

en 2005 : 1 021 visites

en 2006 : 5 399 visites

en 2007 : 7 589 visites.

Outre les visites régulières du CICR, 56 autorisations ont été délivrées à la presse au titre de l’année 2007, pour visiter les établissements pénitentiaires.

Le monde pénitentiaire reste ouvert au regard extérieur à la société civile puisque l’on mentionnera les visites régulières de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme, celles des scouts musulmans et d’autres associations comme Ouled El Houma ou Iqra en charge de la lutte contre l’analphabétisme.

Des ambassadeurs accrédités en Algérie, des experts du PNUD, de l’UNICEF, de l’administration pénitentiaire française, italienne et d’autres nationalités, ainsi que des ONG étrangères ont effectué des visites dans les prisons algériennes ces dernières années.

V. Article 14

A. Question 31 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 31)

Toute personne ayant subi des atteintes à son intégrité physique est fondée à déposer plainte et à demander une juste réparation pour le préjudice qui lui a été causé.

Nonobstant les réquisitions faites par le ministère public dans le volet pénal de la procédure judiciaire, la victime ou son conseil évalue sa demande en réparation en fonction du préjudice moral et matériel qu’elle a subi et le juge apprécie. Un expert peut être désigné par le tribunal pour évaluer le préjudice subi.

B. Question 32 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 32)

Il n’existe pas spécifiquement des centres de réadaptation physique, psychologique et sociale de la torture. Les établissements hospitaliers disposent d’une aile qui vient en aide aux différentes victimes : attentats terroristes, viols, choc psychologique.

VI. Article 15

A. Question 33 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 33)

Il convient de rappeler que les procès verbaux et rapports établis par la police judiciaire, constatant des crimes ou des délits ne servent qu’à titre de simples renseignements et ne constituent pas au regard de la législation algérienne un moyen de preuve (art. 215 du CPP).

Ce qui signifie que les aveux, même faits spontanément par une personne devant un officier de police judiciaire, peuvent être rétractés devant le procureur de la République ou le juge d’instruction, ce dernier ayant de larges prérogatives en matière d’investigation lui permettant de reprendre l’enquête à son début.

Quant au juge du fond, celui-ci ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats, contradictoirement discutés devant lui.

Bien plus, même l’aveu fait devant un juge ne constitue pas une preuve irréfragable, puisqu’il est laissé à la libre appréciation du juge (art. 213 du CPP).

VII. Autres articles

A. Question 34 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 34)

Oui, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’instar de tous les autres traités de droits de l’homme peut être invoquée devant le juge. Il n’existe aucun empêchement en la matière.

B. Question 35 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 35)

L’ensemble des traités et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme est soumis pour délibération au Gouvernement qui les adopte solennellement en Conseil des Ministres.

Tous les pactes, traités et conventions sont publiés au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ils peuvent être consultés sur le site du Secrétariat général du Gouvernement et d’autres institutions .

En outre, les séminaires, colloques et autres ateliers de formations sont une opportunité pour faire connaître aux personnes intéressées les mécanismes de protection des droits de l’homme et les règles qui les gouvernent

C. Question 36  ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 36)

La législation algérienne incrimine et considère comme acte terroriste toute action dirigée contre la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par des moyens attentatoires au droit à la vie ou aux libertés fondamentales des citoyens et à la sécurité des biens publics et privés.C’est ainsi que pour que soit constituée l’infraction de terrorisme, il faut que son auteur ait commis un acte déterminé et que cet acte ait été exécuté dans un but déterminé, c’est-à-dire pour attenter aux droits et à la vie ou aux libertés fondamentales des citoyens etc.

Il y a donc l’objectif poursuivi par l’auteur et les moyens utilisés par celui-ci pour le réaliser qui font que l’infraction est constituée.

Le Gouvernement algérien a pris un certain nombre de mesures en vue de prévenir et de faire reculer la menace terroriste. Outre la mise à disposition de numéros d’appel gratuit (numéro vert), de spots publicitaires pour sensibiliser l’opinion publique sur les dangers de cette forme de criminalité, il assure dans les mosquées la diffusion et le prêche des messages de tolérance et du respect des autres conformément à l’esprit du saint Coran. D’autres mesures de nature sociale et économique accompagne la démarche en particulier à destination de la jeunesse.

D. Question 37 ( CAT/C/DZA/Q/3 , par. 37)

À l’instar de toutes les Conventions que l’Algérie signe, un processus de consultation est engagé en vue de recommander aux pouvoirs publics l’opportunité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

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