NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/RUS/Q/4/Add.118 octobre 2006

FRANÇAIS

Original: RUSSE

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente-septième session

Genève, 6 - 24 novembre 2006

Informations fournies par la Fédération de Russie à propos de la liste établie par les experts du Comité contre la torture des points à traiter à la 37 e session du Comité à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de la Fédération de Russie sur l’application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Référence : G/SO 329/3 (3)

GE.06-44827 (EXT)

Article premier

1.Dans la Fédération de Russie, la dignité de la personne est protégée par l’État et il est interdit d’y porter atteinte. Nul ne doit être soumis à la torture, à la violence ni à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants (article 21 de la Constitution de la Fédération de Russie).

Conformément au quatrième paragraphe de l’article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie, les principes généralement reconnus et les dispositions du droit international et des traités internationaux liant la Fédération de Russie font partie intégrante de son système juridique. Si d'autres règles que celles prévues par la loi sont établies par un traité international, les règles du traité international prévalent.

Les tribunaux qui connaissent d’affaires liées à l’emploi de la violence ont été avisés qu’il s’impose, au moment de définir la "torture", d’utiliser les définitions figurant dans des instruments de droit international généralement reconnus, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (" la Convention ").

Le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention dispose que la définition de la torture figurant dans la Convention est sans préjudice de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. On notera que le Code pénal de la Fédération de Russie (CPFR) donne parfois à la notion de "torture" un sens plus large que la Convention. Si la Convention porte sur la torture infligée uniquement par "un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite", l’auteur de l’infraction visée à l’art. 117 (torture) du CPFR peut être toute personne âgée d’au moins 16 ans (et, notamment, un agent de la fonction publique).

La Loi fédérale no 162 du 8 décembre 2003 modifiant et complétant le Code pénal de la Fédération de Russie assortit l’article 117 dudit Code d’une note selon laquelle le terme "torture" désigne les souffrances physiques ou mentales infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle une déclaration ou d’autres actes contraires à sa volonté, de la punir ou à d’autres fins.

Le CPFR inventorie les actes relevant de la définition de la "torture" qui sont infligés par des "agents de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel" et qui sont passibles d’une sanction pénale. C’est ainsi que l’article 302 du CPFR qualifie de crime contre la justice le fait d’infliger des tortures aux fins d’obtenir une déclaration. Conformément aux exigences énoncées dans cet article, le fait, pour un magistrat instructeur ou un enquêteur, de contraindre, par la menace, le chantage ou d’autres actes illicites, un suspect, un prévenu, une victime ou un témoin à faire une déposition ou un expert ou un spécialiste à exposer ses conclusions ou à faire une déposition ou, pour une autre personne agissant avec le consentement exprès ou tacite du magistrat instructeur ou de l’enquêteur, de le faire en ayant recours à la violence, à l’intimidation ou à la torture est punissable d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre deux et huit ans.

Article 2

2. а) Des programmes de soins et de prévention et des mesures d’hygiène et de lutte contre les épidémies sont appliqués dans les centres de détention provisoire (auxquels se rattachent les centres de détention temporaire de la police) conformément à la législation sur la santé publique. L’administration de ces centres est tenue de respecter les normes de sécurité et d’hygiène afin de garantir la protection de la santé des suspects et des inculpés qui y sont détenus.

Le droit des personnes placées en détention provisoire à un examen médical est garanti par l’article 24 de la Loi fédérale n o  103 du 15 juillet 1995 sur la détention avant jugement des suspects et des inculpés, selon lequel, en cas de détérioration de l’état de santé ou de lésions physiques d’un suspect ou d’un inculpé, un examen est effectué sans délai par le personnel médical du lieu de détention où il se trouve .

Les modalités d’accès aux soins médicaux (y compris aux traitements psychiatriques) des suspects et inculpés, ainsi que les modalités d’accueil de ces personnes dans les établissements de santé et de mise du personnel de ces établissements à leur service sont définies par les Ministères de la santé publique, de la justice et de l’intérieur et par le Service fédéral de sécurité.

Conformément à l’ordonnance n° 189 du 14 octobre 2005 du Ministère de la justice instituant un règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire, les suspects et les inculpés peuvent recevoir des soins du médecin du centre pendant la visite quotidienne de leur cellule et, en cas de maladie grave, de tout membre du personnel du centre en question. Le membre du personnel auquel s’adresse un suspect ou un inculpé est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que des soins soient prodigués à ce dernier.

L’ordonnance n° 475 du Ministère de la santé publique, en date du 31 décembre 1999, a officialisé l’Instruction concernant les modalités des soins de santé à apporter aux personnes placées dans les centres de détention temporaire de la police relevant des services du Ministère de l’intérieur.

Conformément au par. 9 de l’Instruction, toutes les personnes qui viennent d’être placées dans des centres de détention temporaire de la police doivent subir, dans les premières 48 heures, un examen médical initial destiné à dépister celles qui pourraient avoir contracté une maladie infectieuse, et constituer de ce fait un risque pour autrui, et les malades ayant besoin d’une aide médicale d’urgence. Si une personne qui vient d’être placée en garde à vue se plaint de ne pas se sentir bien (de traumatisme) ou manifeste les symptômes d’une maladie, la personne de service (ou son adjoint) est tenue d’appeler immédiatement le médecin chargé des cellules de garde à vue ou une équipe de secours d’urgence.

On a élaboré un Règlement intérieur des lieux de détention avant jugement, qui réglemente en particulier la fourniture de soins médicaux aux suspects et aux inculpés.

Tout suspect ou inculpé qui a subi des lésions physiques est examiné sans délai par le personnel médical du lieu de détention avant jugement. Les résultats de cet examen sont dûment enregistrés. Sur décision soit du responsable du lieu de détention, soit du magistrat ou de l’organe chargé de l’affaire pénale ou à la demande du suspect, de l’inculpé ou de son conseil, l’examen médical peut être effectué par un médecin d’un autre établissement du ressort territorial. En cas de rejet d’une demande à cette fin, un recours peut être présenté au procureur.

En cas de maladie grave ou de décès d’un suspect ou d’un inculpé, l’administration du lieu de détention avant jugement en informe immédiatement ses parents proches et le procureur, qui, de sa propre initiative ou à la demande des parents du malade ou du défunt, procède (s’il y a lieu) à une vérification des faits.

Si le lieu de détention avant jugement n’est pas à même de lui administrer un traitement d’urgence ou spécialisé (une intervention chirurgicale, par exemple), le suspect ou l’inculpé peut être dirigé vers un centre de soins du système pénitentiaire ou un établissement de santé du ressort territorial. En cas de nécessité, l’administration du lieu de détention avant jugement peut (sur demande motivée signée par le chef du centre médical) demander à des spécialistes des établissements de santé relevant des organismes de la santé publique de venir dispenser des soins ou donner des consultations spécialisées.

Les suspects et les inculpés peuvent demander à bénéficier de soins médicaux aux agents des centres de détention temporaire de la police pendant la visite quotidienne des cellules. Ces agents sont tenus de prendre les dispositions nécessaires.

b)Conformément au premier paragraphe de l’article 96 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie (CPPFR), l’enquêteur, le magistrat instructeur ou le procureur avertit un parent proche du suspect dans les 12 heures suivant son arrestation ou, à défaut, contacte d’autres membres de sa famille ou donne la possibilité au suspect de le faire lui-même.

La famille n’est pas avertie de l’arrestation du suspect si le procureur l’autorise et uniquement si l’arrestation doit rester secrète pour les besoins de l’instruction préparatoire. Cette disposition ne s’applique toutefois pas si le suspect est mineur (par. 4 et l’art. 96 du CPPFR). de plus, dès le moment de son arrestation, le suspect est en droit de se prévaloir des services d’un avocat, qui peut également informer les parents du suspect de son arrestation.

Au moment du transfert des personnes condamnées à une peine privative de liberté dans le centre de détention provisoire où elles doivent purger leur peine, l’administration de ce centre est tenue, conformément au paragraphe 2 de l’article 75 du Code d’application des peines de la Fédération de Russie (CAPFR), d’aviser l’un des parents du condamné choisi par lui qu’il a été transféré dans ledit centre de détention provisoire pour y purger sa peine.

Conformément à l’article 9 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires homologués par l’ordonnance n° 205 du Ministère de la justice, en date du 3 novembre 2005, dans les 10 jours suivant l’admission du condamné dans l’établissement pénitentiaire, l’un des parents du condamné choisi par lui, à sa demande écrite, reçoit une notification indiquant l’adresse postale de l’établissement, une liste des objets et aliments que le condamné n’a pas le droit de recevoir dans des colis ou des paquets remis ou envoyés par la poste ni de se procurer, et les principales règles concernant la correspondance, la réception et l’envoi de fonds, et l’octroi aux condamnés du droit de sortir au-delà des limites de l’établissement pénitentiaire et d’avoir des entrevues et des conversations téléphoniques.

Conformément à l’article 10 du Règlement régissant l’admission des étrangers et apatrides condamnés séjournant de façon permanente dans un pays étranger avant leur arrestation, les notifications nécessaires sont également adressées à l’ambassade ou au consulat représentant les intérêts de ces personnes dans la Fédération de Russie.

c)Le Code de procédure pénale en vigueur (par. 1 de l’art. 92 du CPPFR) fait obligation à l’enquêteur, au magistrat instructeur ou au procureur d’informer le suspect des droits que lui confère l’art. 46 du même Code. L’explication de ses droits est mentionnée dans le procès-verbal qui est dressé dans les trois heures qui suivent la présentation du suspect à l’organe chargé de l’enquête, au magistrat instructeur ou au procureur. Les règles générales régissant l’instruction prévoient également l’obligation d’informer les témoins des droits que leur confère le par. 4 de l’art. 56 du CPPFR.

Conformément à l’alinéa 2 du par. 4 de l’art. 46 du CPPFR, si le suspect accepte de faire des dépositions, il doit être averti qu’elles pourront servir de preuve dans le cadre d’une procédure pénale, même s’il se rétracte ultérieurement.

En ce qui concerne les inculpés, le par. 6 de l’art. 47 du CPPFR dispose que, lors du premier interrogatoire d’un inculpé, le procureur, le magistrat instructeur ou l’enquêteur l’informe des droits que lui confère l’article 47 du Code. Lors des interrogatoires suivants, l’inculpé est de nouveau informé des droits garantis par les alinéas 3, 4, 7 et 8 du par. 4 de l’art. 47, s’ils se déroulent en dehors de la présence de son avocat.

Conformément au par. 5 de l’art. 172 du CPPFR, le magistrat instructeur, après s’être assuré de l’identité de l’inculpé, lui expose l’acte d’accusation et, s’il participe à la procédure pénale, à son avocat. À cette occasion, le magistrat instructeur informe l’inculpé de la nature de l’accusation dirigée contre lui et des droits que lui confère l’art. 47 du même Code, comme l’attestent les signatures de l’inculpé, de son avocat et du magistrat lui-même, le document indiquant la date et l’heure de la mise en examen.

Enfin, conformément au par. 2 de l’art. 11 du CPPFR, si les personnes jouissant de l’immunité de déposition acceptent de faire des déclarations, l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou le juge sont tenus de les avertir que celles-ci pourront servir de preuve dans la suite de la procédure pénale.

Comme le stipule l’article 13 du Règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire homologués par l’ordonnance n° 189 du Ministère de la justice, en date du 14 octobre 2005, les suspects et les inculpés admis dans ces centres de détention provisoire sont informés de leurs droits et de leurs devoirs, du régime de détention avant jugement, des règles de discipline, des modalités de présentation de propositions, de demandes et de plaintes, ainsi que de la possibilité de bénéficier d’un soutien psychologique. Ces informations peuvent être communiquées aux suspects et aux inculpés par écrit ou de vive voix.

Par la suite, ce type d’informations est communiqué régulièrement aux suspects et aux inculpés à la radio, lors des visites des cellules par les agents responsables et lors de l’accueil individuel des suspects et des inculpés par le directeur du centre ou ses mandataires. Les suspects et les inculpés peuvent, à leur demande, emprunter à la bibliothèque du centre, pour une certaine période, le texte de la Loi fédérale n° 103 du 15 juillet 1995 sur la détention avant jugement des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction et celui du Règlement intérieur. Ils peuvent consulter sur le mur de leur cellule des informations sur leurs droits et devoirs fondamentaux.

d) Le CPPFR stipule qu’un suspect a accès à un avocat dès le moment effectif de sa mise en détention ou à compter de sa mise en examen (alinéas 2 et 3 du par. 3 de l’art. 49 du CPPFR), avec lequel il peut s’entretenir en tête-à-tête et dans la confidentialité. La fréquence et la durée de ces entrevues sont illimitées.

Si l’avocat n’est pas désigné par le suspect lui-même ou à sa demande, le concours d’un avocat est garanti par l’enquêteur, le magistrat instructeur ou le procureur (art. 51 du CPPFR).

La possibilité de refuser de se faire assister par un défenseur n’est accordée qu’à l’initiative du suspect. Le renoncement à un avocat ne lie pas l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou le juge, et ne prive pas non plus le suspect du droit de demander ultérieurement d’avoir accès à un avocat; il est possible de faire appel à plusieurs avocats; et le changement d’avocat est prévu lorsque cela est indispensable (art. 50 et 52 du CPPFR).

Conformément à l’art. 18 de la Loi fédérale sur la détention avant jugement des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction, les suspects et les inculpés ont accès à un avocat dès le moment effectif de leur mise en détention. Ces entrevues se déroulent en tête-à-tête et dans la confidentialité; leur fréquence et leur durée sont illimitées, sauf dans les cas prévus dans le CPPFR. L’avocat peut étayer son droit d’avoir avec son mandant des entrevues non limitées en fréquence et en durée sur les dispositions de l’alinéa 5 du par. 3 de l’art. 6 de la Loi fédérale sur l’activité des avocats et le barreau dans la Fédération de Russie, laquelle lui accorde ce droit, que le mandant soit un suspect ou un inculpé.

Conformément à l’art. 145 du Règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire homologués par l’ordonnance n° 189 du Ministère de la justice, en date du 14 novembre 2005, les entrevues entre le suspect ou l’inculpé et son avocat se déroulent en tête-à-tête sans cloison et sans limitation de fréquence ou de durée. Les entrevues peuvent avoir lieu dans des conditions permettant à un agent du centre de voir le suspect ou l’inculpé et son avocat, mais pas de les entendre. Conformément à l’art. 147 du Règlement, l’interruption anticipée d’une entrevue peut intervenir pour l’un des motifs suivants : tentative de remise au suspect ou à l’inculpé d’objets, de substances ou de produits d’alimentation interdits ou tentative de remise par des personnes assistant à l’entrevue d’informations susceptibles de faire obstacle à l’établissement de la vérité dans le cadre de la procédure pénale ou de favoriser la commision d’une infraction.

е)En vertu du par. 2 de l’art. 21 de la Constitution de la Fédération de Russie, nul ne doit être soumis à la torture, à la violence ni à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants. Conformément au par. 1 de l’article 15 de la Constitution, la Constitution de la Fédération de Russie est dotée de la valeur juridique suprême, est directement applicable et s'applique sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie. Les lois et autres textes juridiques adoptés dans la Fédération de Russie ne doivent pas être contraires à la Constitution.

Ce principe constitutionnel a son pendant dans le CPPFR. Conformément à son art. 9, il est interdit, pendant la procédure pénale, d’accomplir des actes et de prendre des décisions de caractère humiliant à l’égard d’une partie à une procédure pénale et de la soumettre à un traitement dégradant ou mettant en danger sa vie ou sa santé; aucune des parties à une procédure pénale ne doit être soumise à la violence, à la torture ni à d’autres traitements cruels ou dégradants.

Le fait que la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants et les actes visant à infliger des souffrances physiques ou morales soient exclus de la pratique de la détention avant jugement est une règle de principe de l’activité d’application de la loi.

Dans la mesure où la torture est un acte punissable par la loi, la législation russe ne prévoit pas de circonstances exceptionnelles qui pourraient être invoquées pour justifier la torture.

Le CPFR comporte une norme juridique (son article 42) qui stipule que l’ordre du chef suprême des forces armées ou du représentant le plus haut placé de l’autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier la torture (infraction avec préméditation) : "Toute personne qui commet de façon préméditée une infraction en exécutant un ordre ou une instruction qu’elle sait illégal est pénalement responsable dans les conditions habituelles. La non-exécution par une personne d’un ordre ou d'une instruction qu’elle sait illégal exclut toute responsabilité pénale".

En application des dispositions du par. 3 de l’art. 37 de la Loi fédérale n° 53 du 28 mars 1998 sur l’obligation militaire et le service militaire, et des articles 37 à 40 du Règlement régissant le service intérieur des forces armées de la Fédération de Russie, il est interdit aux chefs d’unité de donner des ordres et des instructions sans rapport avec les obligations découlant du service militaire ou susceptibles d’enfreindre la législation de la Fédération de Russie.

Les chefs d’unité qui donnent de tels ordres et instructions peuvent être poursuivis conformément à la législation de la Fédération de Russie.

3.La Loi fédérale no 18 du 22 avril 2004 modifiant le Code de procédure pénale de la Fédération de Russie a permis de modifier et de compléter l’article 100 dudit Code. Il comprend à présent un nouveau paragraphe en vertu duquel, dans certaines circonstances, le délai s’écoulant entre le moment où le suspect a fait l’objet d’une mesure préventive et le moment où son inculpation lui est notifiée peut atteindre 30 jours.

L’article du CPPFR en question comprend désormais deux paragraphes. Le premier énonce les règles générales concernant le choix et l’application d’une mesure préventive à la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Le second expose les règles exceptionnelles qui permettent de ne pas notifier son inculpation au suspect dans un délai de 30 jours.

Avant de prendre la décision de soumettre un individu à une mesure préventive concrète, le magistrat instructeur (l’enquêteur, etc.) doit préciser l’existence (l’absence, la caractéristique) de chacune des circonstances visées par l’art. 99 du CPPFR.

Le législateur range les éléments ci-après parmi les circonstances en question :

1) Gravité de l’infraction;

2) Renseignements sur la personnalité du suspect;

3) Âge du suspect;

4) État de santé du suspect;

5) Situation de famille du suspect;

6) Profession du suspect;

7) Informations sur l’aptitude au travail du suspect;

8) Le fait que son lieu de travail et son domicile relèvent de la juridiction du lieu de l’instruction préparatoire;

9) Existence (absence) chez le suspect de blessures, de décorations ou de titres honorifiques;

10) Existence (absence) chez le suspect d’un casier judiciaire, durée de la peine purgée dans un centre de détention, le temps écoulé depuis sa libération;

11) Faits le caractérisant comme membre de la société (à son domicile, à son travail, ses passions, etc.);

12) Sa biographie (par exemple, son éventuelle participation à l’atténuation des conséquences de l’accident de Tchernobyl et du tremblement de terre en Arménie, et aux opérations militaires en Tchétchénie);

13) Situation sociale et matérielle du suspect.

En vertu de l’article 108 du CPPFR, un suspect ou un prévenu peut être placé en détention avant jugement à titre de mesure préventive uniquement sur décision judiciaire si l’infraction visée est punissable de plus de deux ans de détention et si aucune autre mesure préventive moins sévère ne peut être appliquée. Dans certains cas exceptionnels, cette mesure préventive peut être décidée pour des infractions punissables de moins de deux ans de détention, dans les circonstances suivantes :

Le suspect ou prévenu n’a pas de lieu de résidence en Russie;

Son identité ne peut être établie;

Il ne s’est pas conformé par le passé à une mesure préventive;

Il s’est soustrait aux enquêteurs ou au tribunal;

Il peut poursuivre son activité criminelle;

Il risque de menacer un témoin ou d’autres parties à la procédure pénale, détruire des preuves ou faire entrave d’une autre manière au déroulement de l’instance pénale.

En ce qui concerne les garanties du respect des obligations découlant de la Convention dans le contexte des opérations antiterroristes, conformément à l’art. 1 de la Loi fédérale antiterroriste du 6 mars 2006, les fondements juridiques de la lutte contre le terrorisme sont la Constitution de la Fédération de Russie, les principes généralement reconnus et les dispositions du droit international et des traités internationaux liant la Fédération de Russie, la Loi fédérale susvisée et d’autres lois fédérales, les actes juridiques signés par le Président et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi que les actes juridiques adoptés conformément aux précédents par les autres organes fédéraux de l’État. On voit que la loi précitée renvoie directement aux obligations internationales correspondantes de la Fédération de Russie.

Selon les statistiques élaborées par les organes du parquet militaire, une personne soupçonnée de terrorisme a été placée en détention pendant la période 2000-2004 (lors de l’examen de l’affaire par le tribunal, les actes de cette personne ont été classés dans la catégorie juridique de rattachement visée à l’alinéa "c" du par. 2 de l’art. 205 et au par. 1 de l’art. 213 du CPFR).

4.L’enregistrement initial des détenus soupçonnés d’avoir commis des infractions est effectué par les services chargés de l’application de la loi dans des registres spéciaux dont la tenue est prévue par les règlements administratifs.

L’enregistrement de l’admission et de la sortie des personnes placées dans des centres de détention temporaire de la police se fait dans le "Registre des personnes détenues dans les centres de détention temporaire de la police". Cette fonction est remplie par le responsable de ces centres de détention temporaire, conformément aux dispositions de l’ordonnance du Ministère de l’intérieur en date du 7 mars 2006 approuvant les instructions relatives au fonctionnement des cellules de garde à vue des suspects et des inculpés dans les services relevant du Ministère de l’intérieur et des unités de sécurité et d’escorte des suspects et inculpés.

La détention administrative est autorisée dans des cas exceptionnels, lorsqu’en vertu des circonstances de l’affaire et compte tenu de la personnalité du délinquant, la prise d’autres mesures administratives prévues dans l’article en question serait jugée insuffisante. Les critères d’application de la détention administrative sont indiqués dans des articles spécifiques de la Section spéciale du Code fédéral des infractions administratives (CFIA). La détention administrative est ordonnée par un juge (art. 3.9 du CFIA). Elle puise sa raison d’être juridique dans le fait que le délinquant est maintenu à l’écart de la société dans des établissements affectés à cette fin. Relèvent de cette catégorie les centres d’accueil spéciaux des services du Ministère de l’intérieur accueillant les personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative. Le régime de détention est l’un de moyens de réaliser l’objectif de cette sanction administrative : il garantit la sécurité et la surveillance constante des détenus afin de les empêcher de commettre de nouvelles infractions. La détention administrative ne peut être appliquée dans le cas des femmes enceintes, des femmes ayant des enfants de moins de 14 ans, des personnes âgées de moins de 18 ans et des invalides appartenant aux groupes I et II. Cette règle s’inspire de considérations humanitaires.

Il est interdit de maintenir à l’écart de la société une personne ayant commis un délit administratif en l’emprisonnant, en la déportant ou en l’envoyant dans une colonie pénitentiaire.

5. Dans les premières années qui ont suivi l’entrée en vigueur du CPFR, qui a modifié le mode de prise de décision concernant la détention provisoire, le nombre de personnes placées en détention avant jugement a diminué par rapport aux années précédentes. Par la suite, toutefois, le nombre d’inculpés placés en détention avant jugement a augmenté chaque année, ce qui s’explique dans une large mesure par l’augmentation des infractions enregistrées. Ainsi, si, en 2003, on comptait 189 251 suspects en détention avant jugement, ce nombre est passé à 222 089 en 2005. .

On trouvera en annexe des données détaillées concernant le nombre des suspects et inculpés placés en détention avant jugement.

6. Conformément à la Loi fédérale sur le parquet de la Fédération de Russie, le contrôle de l’application des lois dans les lieux de détention avant jugement des suspects et des inculpés est l’une des missions du parquet, dont l’accomplissement fait partie intégrante des mesures prises par l’État pour renforcer la légalité et le maintien de l’ordre dans les lieux de détention et y assurer des conditions conformes aux normes internationales.

Le contrôle de l’application des lois dans les centres de détention a pour objet aussi bien d’assurer la légalité du placement des personnes dans les centres de détention et les centres de détention provisoire que de garantir le respect des droits et obligations fixés par la législation de la Fédération de Russie des personnes arrêtées et des personnes placées en détention et des modalités et conditions de leur détention.

Les procureurs surveillent les centres où sont détenues des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction, quelle que soit la catégorie dont relèvent les personnes en question.

Dans l’exercice de sa fonction de contrôle de l’application des lois, le procureur est habilité à se rendre à tout moment dans les centres de détention; à interroger les personnes arrêtées et les personnes placées en détention; à vérifier la conformité à la législation des ordonnances et décisions prises par l’administration des centres de détention, à former des recours contre ces ordonnances et décisions si elles ont contraires à la loi et à exiger que les fonctionnaires concernés lui donnent des explications à ce sujet; à lever les sanctions disciplinaires infligées en violation de la loi à des détenus et à ordonner la libération des détenus placés en isolement.

Le procureur est tenu de faire remettre en liberté toute personne dont l’arrestation est illégale ou qui est maintenue en détention au-delà du délai légal.

Afin de faire toute la lumière sur les faits en rapport avec des arrestations et condamnations arbitraires de citoyens et des violations des modalités, des conditions et de la durée de leur détention, le Procureur général de la Fédération de Russie a, par l’ordonnance n° 68 du 26 décembre 1997, chargé les procureurs de tout grade de procéder au moins une fois par mois à un contrôle des centres de détention et de prendre immédiatement les dispositions voulues pour rétablir les citoyens dans leurs droits, faire libérer sans délai les personnes illégalement placées en détention et faire sanctionner les auteurs des violations de la loi.

Le procureur veille à l’application des dispositions de la loi sur le droit des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction d’adresser des propositions et des requêtes aux organismes publics, au Commissaire aux droits de l'homme, aux organes de l’administration locale et aux associations.

Comme le montrent les contrôles effectués par les procureurs, les principaux problèmes des lieux de détention demeurent les suivants : le surpeuplement d’un certain nombre de centres de détention provisoire, la non-conformité aux normes en vigueur des conditions matérielles et sanitaires dans un grand nombre d’établissements et le fait que les violations de la légalité et des droits des citoyens ne sont pas rares.

On vient de mettre en place un système de contrôle administratif du respect des droits de l'homme dans le système pénitentiaire. En relèvent l’Inspection générale du système pénitentiaire, qui procède à des contrôles prévus ou inopinés des établissements et organes du système pénitentiaire, et la Section du respect des droits de l'homme dans le système pénitentiaire de la Direction de l’organisation et de l’inspection du Service fédéral de l’application des peines (SFAP) , qui procède à un contrôle ciblé du respect des droits de l'homme dans le système pénitentiaire. Dans chaque organe territorial du SFAP, l’effectif des directions est complété par le poste de directeur adjoint au respect des droits de l'homme dans le système pénitentiaire. Conformément au par. 5.2 de l’ordonnance n° 213 du Ministère de la justice de la Fédération de Russie, en date du 3 septembre 2003, le directeur adjoint a notamment pour mission de contrôler directement les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire afin de dépister toute violation des droits des inculpés et des condamnés. Dans la mesure où le directeur adjoint relève directement du directeur de l’organe territorial du système pénitentiaire, on peut dire qu’il effectue les contrôles en question en toute impartialité.

Le contrôle est également et parallèlement exercé par le Ministère de la justice. Au demeurant, les services et organes du SFAP sont également soumis à un contrôle judiciaire.

La Fédération de Russie ayant ratifié la majorité des conventions internationales dans le domaine des droits de l'homme, les représentants des organisations internationales de défense des droits de l'homme se rendent régulièrement dans les lieux de détention.

Depuis 1998, des délégations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) procèdent régulièrement à l’inspection des lieux de détention de la Russie. Des délégations du CPT ont contrôlé 14 fois les conditions de détention dans les lieux de placement en isolement qui relèvent du Ministère de l’intérieur, du Service de sécurité fédéral, du Service fédéral des frontières, du Ministère de la défense, du Ministère de la santé et du développement social et de l’administration pénitentiaire. Selon les conclusions des visites du CPT, le SFAP s’emploie à éliminer les carences constatées.

On a modifié la législation dans le sens d’une amélioration de la situation des suspects, des inculpés et des condamnés. Cela concerne en particulier l’amélioration des normes d’alimentation et d’entretien prévues par l’ordonnance n° 85 du Ministère de la justice, en date du 9 juin 2005, la décision du Gouvernement de la Fédération de Russie n° 205 du 11 avril 2005 sur les normes minimales d’alimentation et d’entretien des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction qui sont détenues dans les centres de détention provisoire du Service fédéral de l’application des peines et du Service de sécurité fédéral en temps de paix, et l’ordonnance n° 125 du Ministère de la justice du 2 août 2005 sur l’approbation des normes d’alimentation et d’entretien des personnes condamnées à une peine de détention et des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction qui sont détenues dans les centres de détention provisoire du Service fédéral de l’application des peines en temps de paix.

Ces dispositions ont institué une norme minimale concernant l’alimentation des suspects, des inculpés et des condamnés. Il est prévu d’accorder des suppléments alimentaires aux condamnés accomplissant des travaux pénibles ou dangereux, aux condamnés qui travaillent et qui mesurent au moins 1,90 m, ainsi qu’aux mineurs, aux femmes enceintes et aux femmes accompagnées d’enfants qui sont détenus dans les centres de détention provisoire. On a approuvé une norme minimale concernant l’entretien des condamnés, des suspects et des inculpés. Des moyens d’entretien supplémentaires sont également accordés à certaines catégories des personnes susvisées.

La Douma d’État a adopté en première lecture, le 16 septembre 2003, le projet de loi fédérale no 11807‑3 sur le contrôle public des droits des détenus dans les lieux de détention forcée et sur l’aide d’associations non gouvernementales en ce qui concerne le fonctionnement des établissements pénitentiaires et des centres de détention. Conformément à l’instruction n° I4‑9927 du Gouvernement de la Fédération de Russie en date du 25 avril 2006, le projet d’amendement du Gouvernement au projet de loi précité a été adressé au Gouvernement.

La Commission de la Douma d’État sur les associations et les organisations religieuses procède actuellement à la mise au point du projet de loi en vue de sa deuxième lecture.

7.Afin d’améliorer les conditions de détention des femmes condamnées à purger leur peine dans un établissement pénitentiaire, on a, entre 1999 et 2006, modifié et complété comme suit la législation relative à l’application des peines de la Fédération de Russie :

On a institué la notion d’exécution effective de la peine en cas de sursis accordé aux femmes enceintes et aux femmes ayant des enfants mineurs (article 82 du CAPFR du 8 décembre 2003 sur l’adoption et Loi fédérale n° 162 du 8 décembre 2003 modifiant et complétant le CPFR);

On a porté de huit à 14 ans l’âge limite de l’enfant en cas de sursis accordé aux femmes enceintes et aux femmes ayant des enfants mineurs (article 82 du CAPFR et Loi fédérale n° 25 du 9 mars 2001 modifiant et complétant le CPFR, le CPPFR de la RSFSR, du CAPFR et d’autres textes normatifs);

On a éliminé les limitations imposées à la réception par les femmes de colis et de paquets remis ou envoyés (article 90 du CAPFR et Loi fédérale n° 25 du 9 septembre 2001);

On a institué le versement de prestation de grossesse et d’accouchement aux femmes condamnées, qu’elles soient tenues ou non de remplir une obligation de travail et quelles que soient les autres circonstances (article 98 du CAPFR et Loi fédérale no 161 du 8 décembre 2003 portant harmonisation du CPPFR et d’autres textes normatifs avec la Loi fédérale modifiant et complétant le CPFR);

On a institué la fourniture d’une aide médicale spécialisée à l’intention des femmes enceintes condamnées et des femmes condamnées à l’occasion de leur accouchement et du post-partum (article 100 du CAPFR et Loi fédérale n° 161 du 8 décembre 2003);

On a érigé en principe que les femmes condamnées qui ont des enfants de moins de trois ans dans la maison pour enfants de l’établissement pénitentiaire et les femmes condamnées libérées de l’obligation de travailler pour cause de grossesse ou d’accouchement ne peuvent être transférées dans une cellule de punition, dans un local de type cellule ni dans un local commun de type cellule (article 117 du CAPFR et Loi fédérale N° 161 du 8 décembre 2003);

On a institué l’interdiction d’emprisonner les femmes condamnées (par. 4 de l’art. 78 du CAPFR et Loi fédérale n° 28 du 1er avril 2005 modifiant le CAPFR);

On a institué le sursis à exécution de la peine dans le cas de la grossesse d’une femme condamnée aux travaux forcés, à la rééducation par le travail ou à une peine de limitation de la liberté (articles 42, 49 et 175 du CAPFR et Loi fédérale n° 12 du 9 janvier 2006 modifiant le CAPFR);

On a approuvé la norme de fourniture d’articles d’habillement pour les femmes condamnées à purger leur peine dans un établissement pénitentiaire, en vertu de laquelle les femmes condamnées reçoivent des bottes ou des bottines de cuir et des pantoufles. Elles peuvent recevoir des bottes dont le dessus est en tissu, des bottines en box-calf et des chaussures de sport (ordonnance du Ministère de la justice n° 85 du 9 juin 2005).

Les parquets luttent sans relâche pour éradiquer les mesures illégales de contrainte physique infligées à toutes les catégories de détenus des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires, y compris aux femmes. Lorsque les fonctionnaires du parquet inspectent les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires afin de s’assurer que les lois y sont respectées, ils vérifient toutes les allégations émanant des détenus qui s’y trouvent, condamnés ou non, ainsi que celles de leurs défenseurs et d’autres sources d’information concernant l’existence de violations commises par le personnel de l’établissement et décrites comme des actes de violence sexuelle à l’encontre des femmes condamnées ou non. En cas d’excès de pouvoir, d’abus d’autorité ou de recours illégal à la violence physique, une procédure pénale est engagée et les auteurs présumés de ces actes sont poursuivis.

On s’emploie à prévenir la violence sexuelle dans les lieux de détention. Les personnes prédisposées à ce genre d’infraction sont démasquées et enregistrées et font l’objet d’un contrôle renforcé. On n’a enregistré aucune infraction sexuelle et le SFAP n’a reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel dans les colonies pénitentiaires pour femmes.

8 . Afin d’améliorer la lutte contre la traite des personnes en Russie, on a pris une série de mesures organisationnelles en vue de créer au sein des services du Ministère de l’intérieur des sections spécialisées dans la lutte contre ce type de délinquance et contre les infractions relevant de l’exploitation sexuelle des femmes. Ces sections sont créées en premier lieu dans les mégalopoles (Moscou, Saint-Pétersbourg) et dans d’autres grandes villes.

En ce qui concerne la criminalisation en 2003 de la traite des personnes et de l’utilisation du travail servile (art. 127.1 et 127.2 du CPFR), le nombre des cas enregistrés de traite des personnes et de leur exploitation forcée a nettement augmenté. Si, en 2004, on a dépisté 18 infractions relevant du par. 127.1 du CPFR (traite des personnes), en 2005, on en a déjà enregistré près de 60 et dépisté 20 infractions prévues au par. 127.2 du même Code (utilisation du travail servile). Le nombre réel des infractions liées aux différentes formes de traite des personnes et d’exploitation forcée des personnes en Russie est incontestablement beaucoup plus élevé, comme l’attestent les médias, les experts, les scientifiques et les organisations non gouvernementales qui s’occupent des problèmes de réinsertion sociale des victimes de la traite des personnes. Tout porte donc à croire à l’existence d’une incidence élevée de criminalité latente dans ce domaine.

C’est ce que confirment, notamment, les statistiques relatives aux infractions étroitement liées à la traite des personnes qui ont été enregistrées (recrutement aux fins de prostitution : art. 240 du CPFR; organisation de l’activité de prostitution : art. 241 du CPFR, et un certain nombre d’autres infractions).

Ainsi, en 2005, on a enregistré plus de 360 cas de recrutement aux fins de prostitution ou de maintien forcé dans l’exercice de cette activité et recensé 257 victimes de ces infractions. À titre de comparaison, en 2003, avant que l’art. 240 du CPFR ne soit modifié, on n’avait dépisté que 86 cas et recensé que 15 victimes.

En 2005, on a enregistré 2 164 (contre 2 433 en 2004) infractions liées à la diffusion illégale de matériels pornographiques (art. 242 du CPFR).

En ce qui concerne les cas de fabrication et de diffusion de matériels représentant des personnes visiblement mineures (art. 242.1 du CPFR), on a dépisté en 2005 54 infractions, soit 80 % de plus que l’année précédente, dont un quart (13 infractions) ont été commises à l’aide de l’Internet.

Au cours de l’année écoulée, on a enregistré plus de 1 000 infractions liées à l’organisation de l’activité de prostitution, notamment dans le cadre de maisons de passe (art. 241 du CPFR).

Le développement de tendances dangereuses dans le domaine de l’exploitation forcée des mineurs et, surtout, des enfants est jugé particulièrement préoccupant.

Si, en 2003, des infractions de caractère sexuel ont été commises avec violence à l’encontre de plus de 3 800 enfants, dont cinq ont été victimes de meurtres sexuels, en 2005, environ 5 000 enfants ont été victimes d’infractions sexuelles, dont neuf sont morts.

Les mineurs ont représenté, au cours de l’année écoulée, près de 7 % du nombre total des victimes et plus de 11 % du nombre global de victimes d’infractions avec violence et près de la moitié du nombre de victimes d’infractions sexuelles. Une victime de viol sur quatre est mineure et c’est aussi le cas de près d’une victime de violences sexuelles sur deux.

Il convient de noter que la préparation de la loi fédérale sur la lutte contre la traite des personnes est en bonne voie. En particulier, deux auditions parlementaires ont récemment été consacrées à l’examen du projet de loi correspondant. Une fois que les commissions parlementaires l’auront mis au point, ce projet devrait être présenté sous peu à la Douma d’État pour examen et adoption.

9.Ces dernières années, les tribunaux militaires de la Fédération de Russie ont été saisis d’un grand nombre d’affaires pénales liées aux violations du code de conduite entre militaires de même rang, sous la forme du comportement non réglementaire couramment observé du "bizutage" (article 335 du CPFR). Cette circonstance témoigne de l’intensification de l’activité déployée par le parquet militaire pour dépister ces infractions, instruire ces affaires et traduire les auteurs de ces infractions en justice.

En raison du danger que ces actes représentent pour la société, un nombre important de militaires sont poursuivis pour avoir commis les infractions susvisées. C’est ainsi qu’au cours des cinq dernières années (2001-2005), sur 66 224 militaires condamnés, 21 163 (32 %) personnes ont été condamnées par les tribunaux militaires pour avoir commis une infraction de ce type. On notera que si l’augmentation globale du nombre des condamnations de militaires a atteint 12 %, les infractions relevant de cette catégorie ont progressé de 38 %. Les cas de violation du règlement des forces armées sur les relations entre militaires de même rang ont représenté 50 % des infractions dont les tribunaux militaires ont eu à connaître.

En 2005, ils ont condamné à ce titre 2 308 militaires appartenant au personnel de commandement, généralement des sous-officiers (caporaux, sergents et sergents chefs), ainsi que des engagés et 2 685 soldats du rang servant dans l’armée plus d’un an et que l’on appelle les "vieux militaires" (starosloujachtchie).

Le nombre d’officiers condamnés pour des infractions de ce type a lui aussi augmenté par rapport à 2001, pour s’établir à 657 personnes (+ 102 %), tandis que le nombre des condamnations n’augmentait que de 32 % parmi les autres cadres.

L’article 335 du CPFR prévoit une sanction assez sévère. Ainsi, la violation du règlement des forces armées sur les relations entre militaires de même rang, liée aux atteintes à l’honneur ou à la dignité de la victime ou aux railleries infligées à celle-ci, ou donnant lieu à des violences, est passible d’un placement en détention dans une unité de discipline pour une durée maximale de deux ans ou d’une peine de détention d’une durée maximale de trois ans; le même acte, commis à l’égard de deux ou plusieurs personnes ou d’un groupe de personnes, à l’aide d’une arme ou occasionnant une atteinte à la santé de gravité moyenne, est passible d’une peine de détention d’une durée maximale de cinq ans; si les actes susvisés entraînent des conséquences graves, leurs auteurs peuvent se voir infliger une peine de détention d’une durée maximale de 10 ans.

Afin de prévenir la criminalité parmi les forces armées et éliminer le "bizutage", on prend des mesures tant de réglementation juridique que de prévention.

Les bases juridiques du travail de prévention des infractions susvisées sont les suivantes : la Constitution, la Loi fédérale sur le parquet de la Fédération de Russie, la Loi fédérale sur la défense, la Loi fédérale sur les obligations militaires et le service militaire, la Loi fédérale sur le statut des militaires, le CPPFR, le CPFR, le Concept de la sécurité nationale de la Fédération de Russie, approuvé par le Décret du Président de la Fédération de Russie n° 24 du 10 janvier 2000, la Doctrine militaire de la Fédération de Russie, approuvée par le Décret du Président de la Fédération de Russie n° 706 du 21 avril 2000, le Règlement des forces armées de la Fédération de Russie, approuvé par le Décret du Président de la Fédération de Russie du 14 décembre 1993, les instructions et ordonnances du Procureur général de la Fédération de Russie et de son adjoint, ainsi que celles du Procureur militaire principal, et un certain nombre d’autres textes normatifs.

Un texte normatif important a été publié pour intensifier le travail de prévention de la criminalité : il s’agit de l’instruction du Procureur général de la Fédération de Russie n° 52/20 du 28 août 2001 sur l’organisation du contrôle de l’application de la législation destinée à prévenir les manifestations de la criminalité, qui propose aux services du parquet de prendre des mesures concrètes de prévention de la criminalité aux fins de l’application des règles de la législation pénale et de celles de la législation concernant la procédure pénale et l’application des peines, entre autres législations.

Le Règlement des forces armées de la Fédération de Russie régit l’activité des organes de la direction militaire chargés de prévenir la criminalité parmi les forces armées. C’est ainsi, en particulier, que le Règlement du service intérieur des forces armées de la Fédération de Russie, approuvé par le Décret présidentiel du 14 décembre 1993, fait obligation aux commandants de régiment de prendre des dispositions pour prévenir toute infraction et tout incident et, s’ils se produisent, de faire rapport à leur sujet à leur supérieur, de les signaler au procureur militaire, d’engager une procédure pénale et de participer personnellement à l’enquête sur les cas de violation de certaines règles régissant les relations entre militaires. L’adjoint du commandant de régiment chargé de formation met en œuvre des mesures destinées à renforcer la discipline et la légalité militaires, prévenir toute infraction parmi les personnels militaires et garantir les conditions de la sécurité du service militaire, prend des dispositions pour maintenir l’état sanitaire et le moral des personnels militaires et enregistre les infractions, incidents et manquements à la discipline (art. 90, 91, 97 et 98).

La prévention par les services du procureur militaire des violations du règlement des forces armées sur les relations entre militaires comprend une série de mesures d’organisation et d’administration, à savoir la planification, l’analyse, la fourniture d’informations, la discipline au niveau de l’enregistrement, la coordination et la coopération avec les services chargés de l’application de la loi, les tribunaux militaires et le commandement, l’information juridique et l’instruction des militaires, et la collaboration avec la société et les médias.

Les forces armées de la Fédération de Russie ont généralisé l’utilisation des lignes téléphoniques directes de caractère confidentiel et d’autres dispositifs garantissant la sécurité des victimes et des témoins oculaires d’infractions qui communiquent des informations sur des infractions, ce qui écarte la possibilité que des pressions morales soient exercées sur eux.

En 2005, le nombre d’infractions enregistrées par les procureurs militaires concernant des relations non réglementaires et des voies de fait a baissé respectivement de 6,9 % (3 820 cas) et de 1,4 % (2 668 cas). Ces infractions ont porté préjudice à 7 400 militaires, soit 12, 5 % de moins qu’en 2004; 62 personnes en sont mortes. On a même vu baisser (de 70 à 52, soit une diminution de 25,7 %) le nombre de cas dans lesquels un militaire a été poussé au suicide. Cinq cent cinquante officiers ont été condamnés pour voies de fait.

En 2005, les procureurs militaires ont dépisté 19 violations dissimulées par les commandants du règlement sur les relations entre militaires ("bizutage").

L’analyse de l’état de l’instruction préparatoire des affaires pénales au titre d’infractions aux règlements, commises en particulier par des officiers s’étant rendus coupables de voies de fait et d’autres infractions avec violence, montre que plus de 90 % de ces affaires sont renvoyées au tribunal pour examen au fond. Conformément au par. 2 de l’art. 158 du CPPFR, toutes les affaires relevant de cette catégorie amènent les procureurs à poursuivre les personnes dont les actes ont contribué à la commision ou à la dissimulation des infractions. Dans chacune de ces affaires, les tribunaux infligent aux personnes reconnues coupables d’avoir commis une infraction la sanction prévue par la législation pénale.

Article 3

10.La Loi fédérale de la Fédération de Russie n° 4528-1 du 19 février 1993 sur les réfugiés fixe les bases et les modalités de l’accueil des réfugiés sur le territoire de la Fédération de Russie et énonce les garanties économiques, sociales et juridiques de la défense des droits et intérêts légitimes des réfugiés en accord avec la Constitution, les principes et normes généralement reconnus du droit international et les traités internationaux liant la Fédération de Russie.

Conformément à ladite Loi fédérale, toute personne ayant manifesté le désir de se voir accorder le statut de réfugié et qui a 18 ans révolus doit, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant dûment mandaté, adresser une demande écrite : 1) à la représentation diplomatique ou au consulat de la Fédération de Russie en dehors de l’État dont elle a la nationalité si elle ne se trouve pas encore sur le territoire de la Fédération de Russie; 2) au poste de contrôle de l’immigration du Bureau fédéral chargé de l’immigration et, à défaut, au poste de contrôle frontalier du Bureau fédéral chargé de la sécurité au point de passage de la frontière de la Fédération de Russie si elle franchit cette frontière en accord avec la législation de la Fédération de Russie et les traités internationaux auxquels celle-ci est partie; 3) au poste de contrôle frontalier du Bureau fédéral chargé de la sécurité ou au poste territorial du Bureau fédéral chargé des affaires intérieures, ou au poste territorial du Bureau fédéral chargé des migrations si elle a été contrainte de franchir illégalement la frontière de la Fédération de Russie au point de passage ou en dehors du point de passage de cette frontière, dans les 24 heures qui suivent son franchissement de cette frontière; 4) au poste territorial du Bureau fédéral chargé des migrations de son lieu de résidence régulière sur le territoire de la Fédération de Russie.

La décision de délivrance d’une attestation, d'octroi du statut de réfugié, de refus d’instruire la demande ou de refus d’octroi du statut de réfugié est prise à la suite d’une enquête sur la personne en question et des réponses apportées à un questionnaire sur la base d’entretiens individuels et au vu des résultats de la vérification de l’authenticité des informations recueillies sur l’intéressé(e) et les membres de sa famille qui l’accompagnent et de la vérification des circonstances de leur arrivée sur le territoire de la Fédération de Russie et des raisons de leur présence sur ce territoire, et après une étude approfondie des causes et des circonstances exposées dans la demande. Il est possible d’organiser des entretiens supplémentaires pour préciser les faits communiqués par l’intéressé(e).

La décision d’octroi ou de refus d’octroi, de perte ou de retrait du statut de réfugié est prise par le Bureau fédéral aux migrations ou son antenne locale sur la base de l’instruction de la demande.

Les décisions et actes (ou omissions) des instances exécutives fédérales, des instances exécutives des membres de la Fédération de Russie, des organes de l’administration locale et des fonctionnaires associés à l’application de la loi fédérale en question sont susceptibles de recours devant un organe hiérarchiquement supérieur ou un tribunal.

L’expulsion de personnes du territoire de la Fédération de Russie en accord avec la Loi fédérale sur les réfugiés, d’autres lois et textes normatifs fédéraux de la Fédération de Russie et/ou des traités internationaux auxquels cette dernière est partie est du ressort du service de l’exécutif fédéral investi des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des migrations et de ses antennes locales agissant en coopération avec les instances fédérales chargées des affaires intérieures et leurs antennes locales.

La personne qui demande ou a obtenu le statut de réfugié, ou qui l’a perdu ou en a été privée ne peut pas être renvoyée contre son gré dans le pays dont elle a la nationalité (et où elle résidait habituellement auparavant) si, dans le pays en question, continuent d’exister des circonstances donnant à la personne en question de solides raisons de penser qu’elle risque d’être persécutée pour des motifs tenant à la race, à la religion, à la citoyenneté, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux convictions politiques, et si, se trouvant en dehors du pays dont elle a la nationalité, elle ne peut pas se prévaloir de la protection de ce pays ou si elle ne souhaite pas s’en prévaloir en raison du risque susvisé ou, étant apatride et se trouvant en dehors du pays où elle résidait habituellement auparavant, elle ne peut ou ne souhaite pas y retourner en raison du risque susvisé.

11.L’hypothèse contenue dans la question, selon laquelle, en vertu de la Convention de Minsk sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, pénale et familiale, signée le 22 février 1993 (la "Convention de Minsk"), une personne qui fait l’objet d’une demande d’extradition ne peut pas demander l’asile pendant qu’elle est placée en détention provisoire ne correspond pas à la réalité.

En vertu du par. 1 de l’art. 56 de la Convention de Minsk qui se rapporte à l’obligation d’extradition, les parties contractantes sont tenues de se remettre l’une à l’autre, sur demande, les personnes qui se trouvent sur leur territoire aux fins de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine, les personnes ainsi extradées étant donc soit des inculpés, soit des condamnés.

En accord avec la législation de la Fédération de Russie, les droits de procédure des inculpés et des condamnés placés en détention, notamment aux fins d’extradition, sont réglementés par le CPPFR et, en particulier, son art. 47 ("L’inculpé"). Ledit article énonce les droits de l’inculpé et du condamné, y compris leur droit de présenter une demande.

Ainsi, les personnes détenues sur le territoire de la Fédération de Russie aux fins d’extradition ont le droit de présenter tous types de demandes, y compris une demande d’asile.

Il s’ensuit également que si un ressortissant étranger ou un apatride est détenu, il peut à tout moment (y compris pendant sa période de détention aux fins d’extradition) présenter une demande d’asile politique.

L’article 63 de la Constitution dispose qu’en Russie, il est interdit d’extrader vers un autre État des personnes persécutées pour leurs opinions politiques et pour des actes (ou omissions) qui ne sont pas considérés comme des infractions en Russie.

En accord avec l’art. 2 du Règlement régissant les modalités d’octroi de l’asile politique par la Fédération de Russie, approuvé par le Décret présidentiel du 21 juillet 1997 (révisé par le Décret présidentiel du 1er décembre 2003), cet asile est accordé aux personnes qui en font la demande et cherchent à se prémunir contre les persécutions ou une menace réelle de persécution dans le pays dont elles ont la nationalité ou dans le pays où elles résident habituellement en raison de leur activité sociale et politique et de leurs convictions qui ne sont pas contraires aux principes démocratiques reconnus par la communauté internationale ni aux normes du droit international.

Cela étant, l’art. 5 dudit Règlement stipule que la Fédération de Russie n’accorde pas l’asile politique à une personne originaire d’un pays avec lequel la Fédération de Russie a conclu un accord de franchissement de la frontière sans visa (sans préjudice du droit de l’intéressé(e) de demander l’asile en vertu de la Loi fédérale sur les réfugiés).

Il s’ensuit que les ressortissants de la majorité des pays signataires de la Convention de Minsk (États membres de la Communauté d’États indépendants) ne peuvent pas demander l’asile politique en Russie dans la mesure où la Russie maintient un régime d’entrée sans visa avec ces pays. Cependant, s’ils désirent obtenir l’asile dans la Fédération de Russie, les ressortissants de pays avec lesquels celle-ci a conclu un accord de franchissement de la frontière sans visa peuvent demander l’octroi du statut de réfugié.

En application des art. 1 et 10 de la Loi fédérale sur les réfugiés du 19 février 1993, la personne qui, n’ayant pas la nationalité de la Fédération de Russie, demande ou a obtenu le statut de réfugié, ou l’a perdu ou en a été privée ne peut pas être renvoyée contre son gré dans le pays dont elle a la nationalité (et où elle réside habituellement) si, dans le pays en question, continuent d’exister des circonstances qui font que cette personne, qui a de solides raisons de penser qu’elle risque d’y être persécutée, ne peut ou ne souhaite pas y retourner.

Il découle de ce qui précède que la Constitution, le CPPFR et le Règlement régissant les modalités d’octroi de l’asile politique par la Fédération de Russie, approuvé par décret présidentiel, donnent le droit à la personne placée en détention aux fins d’extradition de présenter une demande d’asile.

Comme on le sait, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose qu’"aucun État partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture".

On ne trouve pas de disposition de ce genre dans la Convention de Minsk de 1993. On n’y trouve pas d’interdiction directe de l’extradition d’une personne vers un pays dans lequel celle-ci risquerait d’être soumise à la torture. Cependant, le par. 1 de l’art. 464 du CPPFR prévoit qu’il est interdit d’extrader une personne s’il existe un jugement exécutoire d’un tribunal de la Fédération de Russie sur l’existence d’obstacles à l’extradition de l’intéressé(e) conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux traités internationaux auxquels elle est partie.

12.En raison de l’admission de la Fédération de Russie au Conseil de l’Europe et de la signature du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, la peine de mort n’est plus infligée dans la Fédération de Russie depuis 1996.

La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, dont les décisions sont directement applicables, a, dans son arrêt du 2 février 1999, édicté ce qui suit : avant la mise en vigueur d’une loi fédérale pertinente donnant à chaque accusé le droit à un procès devant jury, la peine de mort ne peut pas être infligée, que l’affaire soit examinée par un tribunal doté d’un jury ou par un tribunal composé d’une autre façon.

En cas de réception d’un pays étranger d’une demande d’extradition d’une personne accusée d’avoir commis une infraction passible de la peine de mort au regard du droit de l’État requérant, les services du Procureur général de la Fédération de Russie, qui a notamment pour mission d’examiner les demandes d’extradition, demande à l’État requérant de l’assurer par écrit que, si la Fédération de Russie extrade cette personne, la peine de mort ne lui sera pas infligée.

En vertu d’une disposition commune aux traités internationaux multilatéraux et bilatéraux auxquels la Fédération de Russie est partie et qui fixent les conditions et les modalités de l’instruction des demandes d’extradition, l’État requérant doit joindre à sa demande la traduction certifiée conforme du texte de l’article de la loi pénale en vertu duquel la personne requise a été inculpée ou condamnée.

L’étude dans les services du Procureur général de la Fédération de Russie du texte de la loi pénale présenté à la partie requise permet d’établir si l’article en question dispose que la peine de mort fait partie des sanctions pénales appliquées dans le pays requérant.

Si c’est le cas, compte tenu du fait que la Fédération de Russie a institué un moratoire concernant l’application de cette peine, le Procureur général de la Fédération de Russie demande à l’organe compétent de l’État requérant de lui donner par écrit l’assurance que, si la Fédération de Russie extrade cette personne, la peine de mort ne lui sera pas infligée.

Si la réponse de l’État requérant ne contient pas l’assurance que la peine de mort ne sera pas infligée à la personne qu’il requiert, la demande d’extradition est rejetée.

En outre, l’art. 69 de la Convention sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, pénale et familiale du 22 janvier 1993 prévoit un contrôle des résultats des poursuites pénales ou de l’exécution de la décision judiciaire. Il stipule que les parties contractantes se communiquent les résultats de la procédure pénale dont la personne qui leur a été remise a fait l’objet et une copie du jugement définitif est envoyée à la partie requise sur sa demande.

13.Соnformément à l’art. 18.8 du CFIA, la violation par un ressortissant étranger ou un apatride du règlement applicable à la présence (au séjour) dans la Fédération de Russie, que ce soit en enfreignant les règles d’admission dans la Fédération de Russie, en ne possédant pas de permis de séjour dans le pays, en ayant perdu ce permis sans en informer le service compétent, en ne respectant pas les modalités d’enregistrement d’un déplacement ou du choix du lieu de résidence, en s’abstenant de quitter la Fédération de Russie à l’expiration de la validité de son permis de séjour ou en enfreignant le règlement relatif au passage en transit par le territoire de la Fédération de Russie est passible d’une amende administrative dont le taux est compris entre 10 et 15 fois le montant du salaire minimal assortie ou non d’une peine d’expulsion administrative.

Conformément à l’art. 62 de la Constitution, les ressortissants étrangers et les apatrides séjournant sur le territoire de la Fédération de Russie y ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens de ce pays, sauf dans les cas prévus par la législation fédérale ou les traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie. L’art. 2.6 du CFIA stipule que la responsabilité administrative des ressortissants étrangers et des apatrides qui se trouvent sur le territoire de la Fédération de Russie peut être engagée sur les mêmes bases que pour les citoyens de la Fédération de Russie (des règles distinctes ne s’appliquent qu’aux personnes jouissant des privilèges et immunités correspondants). Des règles particulières de séjour et d’enregistrement des ressortissants étrangers sur le territoire de la Fédération de Russie peuvent être prévus par un traité international signé par la Fédération de Russie.

C’est pour garantir l’ordre public et créer pour les ressortissants étrangers des conditions normales de séjour dans la Fédération de Russie et de passage en transit par son territoire que l’on a fixé à leur intention des règles de séjour et de transit. Les principaux textes normatifs qui réglementent ces relations juridiques sont les Lois fédérales n° 115 du 25 juillet 2002 sur le statut légal des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie et n° 114 du 15 août 1996 sur la procédure de sortie de la Fédération de Russie et d’entrée en territoire russe.

La Loi fédérale sur le statut légal des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie fixe les conditions et les modalités de la présence temporaire, du séjour temporaire ou permanent et de l’enregistrement des ressortissants étrangers et des apatrides dans la Fédération de Russie, ainsi que du déplacement de ces personnes sur le territoire russe. En cas de perte ou de cessation de l’existence des bases légales de la prolongation de la présence (du séjour) des ressortissants étrangers en Russie et de refus de leur part de quitter de leur plein gré le territoire russe, ils font l’objet des poursuites prévues par la loi jusqu’à leur expulsion forcée.

En cas de raccourcissement du délai de présence ou de séjour temporaire d’un ressortissant étranger ou d’un apatride sur le territoire de la Fédération de Russie, l’intéressé(e) a trois jours pour quitter le territoire.

En cas d’annulation de l’autorisation de séjour temporaire ou du permis de séjour, l’intéressé(e) est tenu de quitter la Russie dans un délai de 15 jours.

Un ressortissant étranger est passible de poursuites aussi bien pour refus délibéré de se conformer à la législation de la Fédération de Russie que pour une simple négligence.

En vertu de l’article 32.10 du CFIA, la décision d’expulsion administrative de la Fédération de Russie prise à l’encontre d’un ressortissant étranger ou d’un apatride est mise en oeuvre par la remise officielle de l’intéressé(e) à un représentant des autorités de l’État étranger vers le territoire duquel il ou elle est expulsé(e) ou par la sortie indépendante contrôlée de la personne faisant l’objet de la mesure d’expulsion administrative en question.

L’aspect essentiel de l’application de la décision d’expulsion administrative et sa fin ultime sont que le ressortissant étranger qui a enfreint la législation de la Fédération de Russie a quitté son territoire. La personne à l’encontre de laquelle a été prise ladite décision peut choisir elle-même l’État dans lequel elle préfère se rendre.

14. La pratique de la torture est passible de poursuites pénales en accord avec le par. 2 de l’article 117 et le par. 2 de l’art. 302 du CPFR.

Le par. 2 de l’art. 302 du CPFR établit la responsabilité pour extorsion de témoignage à un suspect, un inculpé, une victime ou un témoin, ou extorsion de rapport ou de témoignage à un expert ou à un spécialiste au moyen d’actes de violence illégale, et notamment la torture, auxquels se livre le magistrat instructeur ou l’enquêteur, ou une autre personne agissant au su ou avec le consentement tacite du magistrat instructeur ou de l’enquêteur. Cette infraction est passible d’une peine de détention d’une durée comprise entre deux et huit ans.

La législation pénale de contient pas de dispositions spéciales établissant la responsabilité pour l’ordre d’utiliser la torture donné par un agent de l’État ou un autre officiel. Les actes de ce genre dont les motifs sont connus peuvent être qualifiés en vertu des par. 2 et 3 de l’article 286 du CPFR. Il est également possible de les considérer comme une incitation à commettre une infraction prévue, par exemple, à l’article 302 du CPFR.

Les auteurs de l’infraction visée à l’article 302 du CPFR sont aussi bien les fonctionnaires (magistrat instructeur et enquêteur) que les autres personnes qui accomplissent les actes énoncés dans le dispositif de l’article au su ou avec le consentement tacite du magistrat instructeur ou de l’enquêteur.

Si l’infraction est commise par un agent de l’État, il n’est pas nécessaire de prévoir une qualification juridique supplémentaire de ses actes en vertu de l’article 286 du CPFR.

Si, à la suite des actes au titre desquels la responsabilité a été établie au regard de l’article 302 du CPFR, la victime s’est donné la mort ou a subi une grave atteinte à sa santé, les actes de l’auteur de l’infraction doivent être qualifiés au regard de toutes les infractions prévues à l’article 302 et, respectivement, aux articles 110 et 111 du CPFR.

Il n’est pas nécessaire de prévoir une qualification supplémentaire au regard de l’article 117 du CPFR.

En 2005, la pratique de l’application des articles 117 et 302 du CPFR se caractérise comme suit :

Article du CPFR

Nombre total de condamnés

À une peine privative de liberté

À une peine privative de liberté avec sursis

Classement en raison de la réconciliation avec la victime

117, par. 1

1 564

577

961

1 643

117, par. 2

824

335

481

1

302, par. 1

Néant

302, par. 2

Néant

Entre 2000 et 2004, les parquets militaires ont instruit 3 affaires pénales à l’occasion de procédures engagées au titre de la commision d’une infraction visée au par. 2 de l’art. 302 du CPFR et trois affaires au titre de la commision d’une infraction visée à l’alinéa "e" du par. 2 de l’art. 117 du CPFR. Deux de ces procédures ayant abouti à la mise en examen de deux personnes au titre de la commision d’une infraction visée au par. 2 de l’art. 302 du CPFR et deux affaires ayant abouti à la mise en examen de trois personnes au titre de la commision d’une infraction visée à l’alinéa "e" du par. 2 de l’art. 117 du CPFR ont été renvoyées devant un tribunal. Les autres affaires ont été classées sans suite.

15.Il est statistiquement impossible de séparer du nombre global de condamnations au titre du par. 3 de l’art. 286 du CPFR le nombre de personnes condamnées pour l’utilisation de la torture.

Article 5

16. Comme il a été indiqué, la Constitution de la Fédération de Russie proclame l’égalité de tous devant la loi et la justice.

Conformément au par. 1 de l’art. 11 du CPFR, toute personne ayant commis une infraction impliquant la torture sur le territoire de la Fédération de Russie (quel que soit l’État dont la victime a la nationalité) doit répondre de ses actes en vertu des articles pertinents du CPFR. Il s’ensuit que la loi pénale protège contre l’utilisation de la torture aussi bien les citoyens de la Fédération de Russie que les ressortissants étrangers, ainsi que les apatrides.

La responsabilité pénale des représentants diplomatiques d’États étrangers ou d’autres personnes bénéficiant d’une immunité qui commettent des infractions sur le territoire de la Fédération de Russie est déterminée conformément aux normes du droit international (art. 11, par. 4).

En vertu du par. 1 de l’art. 12 du CPFR, les citoyens de la Fédération de Russie et les apatrides résidant de façon permanente dans la Fédération de Russie qui commettent une infraction impliquant la torture à l'extérieur de ses frontières doivent répondre de leurs actes en vertu du CPFR si ces actes sont considérés comme des infractions dans l’État sur le territoire duquel ils ont été commis et si ces personnes n’ont pas été condamnées dans l’État étranger en question.

Si les personnes susvisées sont reconnues coupables, la peine à leur infliger ne peut dépasser la peine maximale prévue par la loi de l’État étranger sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

Il est possible de poursuivre des ressortissants étrangers et des apatrides ne résidant pas de façon permanente dans la Fédération de Russie qui ont commis des infractions en dehors de ses frontières si l’une au moins des deux conditions visées au par. 3 de l’art. 12 du CPFR s’applique:

L’infraction commise vise directement les intérêts de la Fédération de Russie;

Le cas est prévu par un traité international liant la Fédération de Russie (principe de la compétence universelle).

Au par. 1 de l’art. 2 du CPPFR, il est également prévu que la procédure pénale engagée sur le territoire de la Fédération de Russie indépendamment du lieu dans lequel l’infraction a été commise se déroule conformément aux règles fixées par le CPPFR à moins qu’un traité international liant la Fédération de Russie n’en dispose autrement.

Les militaires appartenant aux unités déployées en dehors des frontières de la Fédération de Russie sont responsables des infractions qu’ils commettent sur le territoire d’un État étranger en vertu du CPFR à moins qu’un traité international liant la Fédération de Russie n’en dispose autrement.

Articles 6, 7, 8 et 9

17.Conformément à l’article 1 du CPPFR, les modalités des procédures pénales engagées sur le territoire de la Fédération de Russie sont fixées par le CPPR en conformité avec la Constitution.

Les principes et normes généralement reconnus du droit international et les traités internationaux liant la Fédération de Russie font partie intégrante de son système juridique, qui réglemente la procédure pénale. Si d’autres règles que celles prévues par le CPPFR sont établies par un traité international liant la Fédération de Russie, les règles du traité international prévalent.

Les enquêtes préliminaires ouvertes sur le territoire de la Fédération de Russie dans le cadre de toutes les affaires pénales, y compris les affaires d’infractions impliquant l’utilisation de la torture, sont menées en conformité avec le CPPFR.

Les règles concernant l’extradition des personnes aux fins de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine prévues par le CPPFR ne sont pas contraires aux dispositions des traités internationaux liant la Fédération de Russie.

Entre 2005 et juin 2006, il n’y a pas eu de cas de rejet de la demande d’extradition d’une personne au motif que des tortures pourraient lui être infligées dans l’État requérant ou au motif que l’assurance que la peine de mort ne serait pas infligée n’avait pas été donnée.

Article 10

18. Au sein des forces armées de la Fédération de Russie et des ministères et services où un service militaire est accompli, des cours de formation juridique et une information juridique sont prévus et organisés à l’intention des militaires, à qui sont l’on explique les dispositions des lois prévoyant l’engagement de la responsabilité pénale des auteurs d’infractions avec violence. Chaque militaire prend également connaissance des dispositions de l’art. 42 du CPFR, qui concordent avec le principe selon lequel l’ordre d’un fonctionnaire de haut rang ne peut être invoqué pour justifier la torture .

En outre, afin de familiariser les militaires avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et leur donner l’information juridique nécessaire, les services du Procureur militaire principal ont, en 2006, préparé et adressé aux parquets militaires de district et aux services fédéraux du pouvoir exécutif où un service militaire est accompli en application de lois fédérales des matériels éducatifs sur le thème du respect des normes du droit international dans le cadre de l’emploi de troupes de combat dans le Nord-Caucase.

Les programmes d’études et les matériels didactiques élaborés dans les établissements d’enseignement du SFAP font une grande place aux questions liées à l’étude de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C’est ainsi que sont inscrits aux programmes d’étude d’une série de disciplines des thèmes en rapport avec la Convention, à savoir notamment :

"Histoire de la coopération internationale concernant les problèmes liés à l’exécution des sanctions pénales et au traitement des détenus";

"Règles juridiques applicables aux garanties de sécurité dans les établissements et services d’exécution des peines";

"Coopération internationale dans le domaine de l’exécution des sanctions pénales. Textes et normes de droit international concernant le traitement des condamnés";

"Application des normes du droit international pénitentiaire dans l’activité du SFAP";

"La garantie du respect des droits de l'homme dans le processus d’organisation de la surveillance des suspects, inculpés et condamnés détenus dans les centres de détention provisoire du système pénitentiaire";

"Instruments de droit international et textes de droit administratif réglementant les droits de l'homme dans le système pénitentiaire" (à l’intention des élèves suivant un enseignement par correspondance du programme d’enseignement secondaire professionnel);

"La garantie du respect des droits des diverses catégories de condamnés purgeant une peine de détention";

"Description des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme";

"Protection et garantie des droits de la personne dans le fonctionnement du système pénitentiaire";

"Garantie de la légalité du fonctionnement des établissements et des services chargés d’exécuter des sanctions pénales".

Les sujets susvisés sont étudiés dans le cadre des disciplines suivantes : droit pénitentiaire, organisation du régime et de la sécurité dans les centres de détention provisoire du système pénitentiaire du SFAP et garantie des droits de l'homme dans le fonctionnement du système pénitentiaire. En outre, les questions liées à la défense des droits de l'homme sont abordées sous leurs divers aspects à l’occasion de l’étude de disciplines aussi classiques que la théorie de l’État et du droit, le droit constitutionnel et le droit international, le droit pénal et le droit pénitentiaire, le droit de la procédure pénale, ainsi que la philosophie, la sociologie, la science politique et l’éthique professionnelle.

Dans le cadre de l’étude du thème du contrôle du fonctionnement des établissements et services chargés de l’exécution des peines, il est prévu d’ajouter l’examen des questions liées au respect des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

De plus, on se propose d’instituer, au niveau des cours d’initiation, un cours spécial sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’application de ses dispositions au fonctionnement des services chargés de l’application des lois.

Au titre de l’instruction dispensée aux diverses catégories de responsables du système pénitentiaire dans le cadre des programmes de formation et de perfectionnement professionnels, les intéressés étudient les questions liées à la défense des droits de l'homme, aux exigences découlant des normes de droit international relatives au traitement des condamnés et aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des Règles pénitentiaires européennes.

Les problèmes liés au traitement de détenus et au respect de leurs droits sont abordés dans les travaux des instituts de formation scientifique du SFAP (par exemple, V.M. Morozov et V.A. Iline, "Problèmes liés au respect des normes internationales et des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement du système pénitentiaire russe"; V.М. Меrcouriev, "Protection de la sécurité de l’homme et de son activité"; "La criminalité pénitentiaire : nature et problèmes actuels de prévention", sous la direction du directeur du SFAP, Iou. I. Kalinine).

19.Conformément aux Fondements de la législation fédérale relative à la protection de la santé des citoyens n° 5487-1 du 22 juillet 1993 et à la Loi fédérale n° 128 du 8 août 2001 sur la délivrance d’autorisations en vue de l’exercice de certaines catégories d’activités, tous les membres du personnel médical des établissements relevant du SFAP, après avoir achevé leurs études de médecine, suivent tous les cinq ans une formation postuniversitaire en expertise médicale et en psychologie, sanctionnée par un certificat d’État dans leur spécialité. En outre, en vertu des articles 38 et 56 de l’ordonnance du Ministère de la santé publique et du développement social et du Ministère de la justice n° 640/190 du 17 octobre 2005, au vu d’indices lui donnant à penser qu’un acte illégal a porté atteinte à la santé d’un suspect, d’un inculpé ou d’un condamné, le médecin ayant examiné l’intéressé en informe par écrit le directeur de l’établissement.

Le personnel médical affecté aux centres de détention temporaire de la police ne suivent pas de formation spécialisée visant, entre autres, à leur permettre de déceler les marques physiques et psychologiques de la torture.

Toutefois, conformément à l’article 124 du Règlement intérieur des centres de détention temporaire de la police pour suspects et inculpés relevant des services du Ministère de l’intérieur, il est obligatoire, afin d’établir l’état de santé et l’existence de lésions physiques chez les suspects et les inculpés au moment de leur admission dans ces centres et les personnes libérées ou transférées, d’effectuer des examens médicaux et d’en consigner les conclusions dans les registres appropriés.

En l’absence d’un médecin, l’examen médical est effectué par un fonctionnaire de police ayant suivi une formation spéciale; un médecin doit ultérieurement procéder à un nouvel examen.

Les suspects et les inculpés prennent connaissance des constatations figurant dans les documents et registres où sont consignées les conclusions de l’examen médical et sur lesquels ils apposent leur signature.

Article 11

20.L’inspection des établissements et services du système pénitentiaire est confiée à des fonctionnaires du SFIA et celle des centres de détention temporaire de la police à des fonctionnaires des administrations compétentes.

En application de la Loi fédérale sur le parquet de la Fédération de Russie, les services du parquet surveillent l’application des lois par les administrations des services et établissements chargés d’appliquer les peines et les mesures de contrainte ordonnées par un tribunal et par les administrations des lieux d’internement des personnes arrêtées et détenues avant jugement.

À ce propos, les services du Procureur général de la Fédération de Russie et les procureurs locaux accordent en permanence beaucoup d’attention au respect des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire ou purgeant leur peine (en premier lieu de leur droit à la liberté et à l’intégrité personnelle, de leur droit à la protection de leur santé et de recevoir des soins médicaux et les articles nécessaires à leur entretien). Les fonctionnaires du parquet sont habilités à se rendre à tout moment dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires aux fins de contrôle. À cette occasion, les procureurs procèdent en particulier à la visite des locaux des établissements en question et à l’interrogatoire des personnes qui y sont détenues et s’entretiennent (au besoin à titre confidentiel) avec certaines personnes placées en détention avant jugement et avec certains condamnés.

Les fonctionnaires du parquet procèdent à un contrôle de l’application des lois au moins une fois par mois dans les centres de détention provisoire et au moins une fois par trimestre dans les établissements pénitentiaires.

En outre, en application de l’ordonnance du Procureur général de la Fédération de Russie n° 3 du 4 février 2004, les procureurs des membres de la Fédération contrôlent personnellement le respect des lois dans l’un des centres de détention provisoire ou des établissements pénitentiaires. S’ils constatent des violations de la loi, ils adressent aux directeurs des établissements et services en cause des réquisitions concernant l’élimination des irrégularités relevées, font opposition aux textes normatifs illégaux et font sortir des cellules de discipline les personnes qui y ont été placées de façon arbitraire. Les responsables des services d’application de la loi coupables de violations des droits des détenus et des condamnés sont poursuivis (au pénal, le cas échéant).

Le SFAP inspecte au moins une fois tous les cinq ans les services territoriaux du système pénitentiaire. À cette occasion, les fonctionnaires du SFAP se guident sur les dispositions de l’Instruction sur l’organisation de l’inspection des services territoriaux du SFAP, approuvée par l’ordonnance du SFAP n° 913 du 20 décembre 2005. Cette Instruction impose aux inspecteurs du SFAP de contrôler au moins 50 % des établissements du système pénitentiaire qui se trouvent sur le territoire du membre de la Fédération de Russie concerné. Sont obligatoirement inspectés les centres de détention provisoire, les établissements surveillés et les établissements de soins.

21.Avant mai 2005, le système pénitentiaire relevait du Ministère de la justice. Les représentants du Conseil de la fonction publique près le Ministère de la justice se rendaient régulièrement dans les établissements pénitentiaires du SFAP. Le Conseil organisait tant des visites planifiées que des visites inopinées. En juin 2005, en particulier, à l’occasion des événements qui s’étaient produits dans la colonie pénitentiaire n° 2 de la ville de Lgov, cet établissement a reçu la visite d’une délégation de défenseurs des droits de l'homme dirigée par un membre du Conseil de la fonction publique, V.V. Borchtchev.

Le Décret présidentiel n° 842 du 4 août 2006 sur les modalités de création de Conseils de la fonction publique au sein des ministères fédéraux, des services fédéraux et des agences fédérales dont le Président de la Fédération de Russie dirige le fonctionnement et des ministères fédéraux qui en relèvent a donné au SFAP la possibilité de créer un Conseil de la fonction publique analogue. Il s’y emploie à l’heure actuelle.

Si des cas de recours à la torture ou à un traitement cruel ou dégradant sont mis au jour dans un établissement pénitentiaire, son administration ou une personne mandatée à cet effet par le service territorial du système pénitentiaire procède à un contrôle officiel. Ces conclusions débouchent sur la prise des mesures d’intervention éventuellement nécessaires. La haute administration du système pénitentiaire et le SFAP vérifient ces conclusions, ainsi que leur exhaustivité et leur objectivité.

Si les signes constitutifs d’infractions sont décelés, les conclusions du contrôle sont adressées au parquet.

22.L’article 97 du CPPFR énonce les principes présidant au choix des mesures préventives, notamment de celle que constitue la détention provisoire. Une mesure préventive est choisie s’il existe des raisons suffisantes de penser que l’inculpé ou le suspect :

Se dérobe à l’instruction, à l’enquête préliminaire ou au procès;

Peut continuer à se livrer à son activité criminelle;

Peut menacer un témoin ou une autre partie à la procédure pénale, détruire des preuves ou faire entrave d’une autre manière au déroulement de la procédure pénale.

On a constaté ces trois dernières années une augmentation du nombre des infractions graves et très graves, ce qui a entraîné celle du nombre des réquisitions du parquet posant la question du choix de la mesure préventive que représente le placement en détention provisoire pour les suspects ou les inculpés.

Il convient toutefois de faire remarquer que les tribunaux n’accueillent pas, tant s’en faut, toutes les réquisitions du parquet.

La législation russe applicable à la procédure pénale prévoit les principes sur lesquels le tribunal peut s’appuyer pour choisir la garde à vue en tant que mesure préventive. Conformément au par. 3 de l’art. 108 du CPPFR, le procureur ou le magistrat instructeur, avec l’accord du procureur, indique, dans le texte de la décision contenant sa requête, les motifs pour lesquels il est nécessaire de placer le suspect ou l’inculpé en garde à vue. Il joint à sa décision les pièces confirmant le bien-fondé de sa requête. Si ces pièces ne sont pas présentées ou si le tribunal les juge insuffisantes, ce dernier est en droit de rejeter la requête et l’intéressé(e) est immédiatement remis(e) en liberté. Si l’une des parties demande à ce que soit prolongée la durée de la détention parce qu’elle n’a pas pu présenter dans les délais impartis toutes les pièces confirmant ses arguments, le tribunal est également en droit de prolonger la détention de l’intéressé(e), jusqu’à la prise d’une décision définitive concernant le choix de la détention provisoire en tant que mesure préventive, pour une durée ne pouvant dépasser 72 heures et si les raisons du placement en détention étaient licites et fondées (alinéa 3 du paragraphe 7 de l’article 108 du CPPFR).

Se fondant sur ces raisons, les tribunaux de la Fédération de Russie rejettent environ 10 % des requêtes en question.

En outre, un recours peut être formé contre les décisions de rejet d’une requête et des décisions ordonnant le placement d’un suspect ou d’un inculpé en détention provisoire. L’instance de cassation révoque encore 10 % environ des décisions adoptées. De la sorte, ce sont environ 20 % des demandes de placement en détention provisoire à titre de mesure préventive qui sont rejetées.

En 2005, les tribunaux ont examiné plus de 277 000 demandes de placement en détention provisoire en tant que mesure préventive, et en ont accueilli 92 %. La principale raison de leurs décisions négatives a été l’absence de fondements suffisants, tels qu’ils sont prévus par l’article 97 du CPPFR, pour le choix de cette mesure préventive.

Entre 2002 et 2004, les tribunaux militaires ont rejeté 168 (4 %) demandes présentées avec l’accord des procureurs militaires tendant à retenir à l’encontre de suspects ou d’inculpés le placement en détention provisoire à titre de mesure préventive.

La principale raison pour laquelle le tribunal a refusé de retenir cette mesure préventive a été que le parquet n’avait pas, dans son argumentation, apporté des preuves suffisantes de la nécessité de choisir, à titre de mesure préventive, le placement en détention provisoire plutôt qu’une autre mesure préventive plus légère d’ordre procédural.

On ne dispose pas d’informations sur les cas de refus des tribunaux militaires de retenir le placement en détention provisoire à titre de mesure préventive en raison des manquements à la législation concernant la procédure pénale de la part des fonctionnaires des services des procureurs militaires.

23.Afin de garantir la légalité à tous les stades de la procédure pénale, la législation relative à la procédure pénale de la Fédération de Russie a donné une forme concrète à la disposition interdisant l’utilisation de preuves obtenues par des méthodes illégales sous la forme d’une norme spéciale (l’article 75 du CPPFR), qui considère notamment comme des preuves irrecevables les dépositions faites par un suspect ou un inculpé au cours de la phase préliminaire de la procédure en l’absence d’un avocat, y compris les cas où l’accès à un avocat lui a été refusé, et non confirmées par lui devant le tribunal (alinéa 1 du par. 2 de l’article précité).

Afin d’étoffer les garanties concernant les droits de l’inculpé ou du suspect en vertu du CPFR, le droit de déclarer une preuve irrecevable a été accordé non seulement au juge, mais aussi au procureur et, partant, à l’enquêteur, ce qui doit garantir les droits des parties à la procédure pénale à un stade plus précoce de l’enquête que celui de l’examen judiciaire.

La présence d’un avocat pendant l’instruction, conduite avec le concours du suspect et de l’inculpé, ainsi que d’un pédagogue, d’un psychologue et d’un représentant légal si le suspect ou l’inculpé est mineur, est un gage de respect des droits et de l’exclusion du recours à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 51, par. 3 de l’article 425 et par. 1 de l’article 426 du CPPFR).

De plus, l’une des garanties de l’exclusion des cas d’utilisation de preuves obtenues par la torture est la participation de l’inculpé ou du suspect à l’examen judiciaire de la question de l’application à son encontre de la mesure préventive consistant à le placer en détention provisoire, du prolongement de la durée de sa détention et de son placement dans un établissement de soins médicaux ou un hôpital psychiatrique aux fins d’expertise (article 108, alinéa 16 du par. 4 de l’art. 47 et par. 2 de l’art. 29 du CPPFR).

On voit que le suspect ou l’inculpé a vraiment la possibilité de parler non seulement au magistrat instructeur, à l’enquêteur et au procureur, mais aussi au juge des tortures qui lui ont été infligées, ce aussi bien au stade de la vérification préliminaire des pièces du dossier qu’à n’importe quelle phase de l’instruction.

Conformément à l’alinéa 3 du par. 2 de l’art. 37 du CPPFR, le procureur peut non seulement participer à l’enquête préliminaire et, en cas de nécessité, donner des instructions écrites, mais il peut prendre part à l’instruction, notamment à l’interrogatoire, ce qui constitue une garantie supplémentaire contre l’utilisation de la torture et des mauvais traitements pendant les interrogatoires.

24. Pour des infractions liées à l’enlèvement, visé par l’art. 126 du CPFR, le nombre de condamnations prononcées entre 1999 et 2005 s’établit comme suit : 764 en 1999, 705 en 2000, 759 en 2001, 562 en 2002, 531 en 2003, 527 en 2004 et 559 en 2005.

On ne peut présenter de données sur les peines infligées aux personnes inculpées en vertu de l’art. 126 du Code pénal que pour 2004-2005, car les statistiques judiciaires ne les élaboraient pas avant cette période.

En 2004, sur le nombre total de condamnés en vertu de l’art. 126 du Code pénal (527), une peine de détention d’une durée maximale de 1 an a été infligée à 0,5 % des inculpés, une peine de détention d’une durée comprise en 1 et 3 ans à 5,8 % des inculpés, une peine d’une durée comprise entre 3 et 5 ans à 11,4 % des inculpés, une peine d’une durée comprise entre 5 et 8 ans à 35,51 % des inculpés, une peine d’une durée comprise entre 8 et 10 ans à 7,4 % des inculpés et une peine d’une durée comprise entre 10 et 15 ans à 4,3 % des inculpés. Il a été décidé d’infliger une peine avec sursis à 32,1 % des condamnés.

En 2005, les personnes condamnées en vertu de l’art. 126 du Code pénal (559) se sont vu infliger des peines de détention d'une durée comprise entre 1 et 3 ans pour 8,7 % d’entre elles, entre 3 et 5 ans pour 12,7 %, entre 5 et 8 ans pour 44,1 %, entre 8 et 10 ans pour 10,2 % et entre 10 et 5 ans pour 4,1 %; 20,2 % ont bénéficié du sursis.

Les affaires concernant des infractions visées aux par. 1 et 2 de l’art. 126 du CPFR ont été renvoyées aux juridictions de district. Dans les cas où l’enlèvement a entraîné la mort de la victime par imprudence ou d’autres graves conséquences (par. 3 et l’art. 126 du CPFR), les affaires pénales ont été jugées par les tribunaux des membres de la Fédération de Russie.

Depuis septembre 1999 jusqu’à aujourd’hui, les parquets militaires ont eu à connaître de 48 affaires pénales ayant donné lieu à l’engagement de poursuites au titre de la commision présumée de l’infraction visée au par. 126 du CPFR (enlèvement). Trente-cinq de ces affaires portaient sur des infractions relevant de cette catégorie qui avaient été commises sur le territoire de la région militaire du Nord-Caucase, 5 sur des infractions commises dans la région militaire de Moscou, 3 dans la région militaire de la Sibérie, 2 dans la région militaire de Leningrad et 2 dans la région militaire Volga-Oural et 1 dans la région militaire d’Extrême-Orient.

Vingt affaires pénales dans lesquelles 43 personnes, dont 24 militaires, étaient accusées d’avoir commis l’infraction visée à l’article 126 du CPFR ont été renvoyées devant les tribunaux. Trente de ces personnes (dont 21 militaires) ont été déclarées coupables d’enlèvement et 8 (3 militaires) ont été acquittées. Un militaire a vu son affaire classée en vertu de l’art. 25 du CPPFR (réconciliation des parties) et 4 personnes (1 militaire) ont vu leur affaire suspendue en vertu de l’alinéa 1 du par. 1 de l’art. 238 du CPPFR.

Une condamnation avec sursis a été prononcé dans le cas de 3 personnes (1 militaire). Quatorze personnes se sont vu infliger une peine de détention d’une durée comprise entre 1 et 5 ans, 11 autres une peine d’une durée comprise entre 5 et 10 ans et 2 autres (des civils) une peine d’une durée supérieure à 10 ans.

Deux affaires pénales relevant de cette catégorie ont été classées au stade de l’instruction préparatoire en vertu de l’alinéa 2 du par. 1 de l’art. 24 du CPPFR car les personnes portées disparues avaient été retrouvées et l’on n’avait pas établi d’éléments constitutifs d’une infraction dans les actions des personnes qui pouvaient avoir participé à la commision d’infractions.

Treize affaires ont été renvoyées aux parquets du ressort territorial au stade de l’enquête. Dans 11 cas, l’instruction préparatoire a été suspendue en vertu de l’alinéa 1 du par. 1 de l’art. 208 du CPPFR car on n’avait pas identifié les personnes susceptibles d’être inculpées et dans les deux autres cas, l’enquête se poursuit.

25.La législation de la Fédération de Russie autorise, conformément aux normes du droit international, l’emploi de la force physique et de moyens spéciaux à l’égard des inculpés et des condamnés. Les modalités et les conditions du recours à ces moyens d’action contre un délinquant sont rigoureusement réglementées par la loi (chapitre 5 de la Loi fédérale n° 5473-1 du 21 juillet 1993 sur les établissements et services chargés d’appliquer la sanction pénale de la détention, art. 43 à 47 de la Loi fédérale n° 103 du 15 juillet 1995 sur la détention avant jugement des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction, et art. 86 du CAPFR).

Chaque cas de recours à la force physique ou aux moyens spéciaux à l’égard d’un inculpé ou d’un condamné par l’administration d’un centre de détention provisoire ou d’un établissement pénitentiaire fait l’objet d’un contrôle minutieux de la légalité de ce recours. Le parquet et la haute administration du système pénitentiaire procèdent également à un contrôle de ce type.

La législation pénitentiaire russe prévoit une liste exhaustive de sanctions pouvant être infligées à un inculpé ou à un condamné par l’administration des établissements du système pénitentiaire. Aucune ne consiste en châtiments corporels.

La législation prévoit les modalités des recours pouvant être formés contre ces sanctions, notamment devant les tribunaux.

Article 12

26.Les droits et les obligations de la victime sont énoncés à l’article 42 du CPPFR. Entre autres droits, elle peut présenter des requêtes et des objections à un tribunal et aux parties à la procédure et participer, avec l’autorisation du magistrat instructeur ou de l’enquêteur, aux actes d’instruction auxquels il est procédé à sa demande ou sur requête de son représentant. De plus, elle a le droit de former un recours contre les actes du magistrat instructeur, de l’enquêteur, du procureur et du juge, ainsi que contre le verdict et les décisions du tribunal. La pratique judiciaire montre que les victimes se prévalent du droit de recours beaucoup plus rarement que les suspects, les inculpés, les condamnés ou leurs défenseurs. Les statistiques ne distinguent pas les plaintes des condamnés de celles des victimes. Toutefois, le plus souvent, entre tous les moyens à leur disposition, les victimes forment des recours au stade de l’enquête préliminaire contre les actes des magistrats instructeurs ou des enquêteurs ou contre le rejet de leurs demandes d’expertise ou le refus de certains actes d’instruction. Une fois le verdict prononcé, les victimes font rarement appel, mais elles en ont le droit. Les tribunaux n’ont été saisis d’aucune plainte faisant état de l’utilisation de la torture ou de méthodes illégales d’instruction contre les victimes.

Pour 2005, le SFAP a reçu 15 515 plaintes, dont 125 faisaient état d’actions illégales perpétrées par des employés du système pénitentiaire. Six de ces plaintes se sont avérées fondées et les coupables ont reçu une sanction administrative et un employé a été licencié.

Pour le premier semestre 2006, le SFAP a reçu 79 plaintes de la part de condamnés, faisant état de violations de la légalité par des employés du système pénitentiaire. Quatre de ces plaintes faisaient état d’un placement illégal en cellule de discipline (chizo). Il a également reçu 13 plaintes faisant état de déni illégal des droits des condamnées par l’administration d’établissements pénitentiaires et 2 plaintes faisant état d’une libération tardive d’un établissement pénitentiaire. Les actes illégaux d’employés du système pénitentiaire ont fait l’objet de 180 plaintes, dont 15 pour violation des droits des condamnés dans des colonies pénitentiaires. Le SFAP a reçu au cours de la période considérée 74 plaintes faisant état de soins médicaux insuffisants.

Informations sur le nombre et la nature des plaintes adressées par écrit au SFAP par des condamnés et des personnes placées en détention avant jugement

2003

2004

2005

Janv.-sept. 2006

Nombre total de plaintes reçues

12 757

16 011

15 515

10 573

Plaintes concernant des questions liées à l’exécution de la peine

9 311

11 580

10 935

9 122

Parmi lesquelles des demandes concernant :

Des affaires pénales

70

729

930

378

L’assistance médicale aux condamnés

1 681

1 777

1 652

1 121

Dont la libération en raison de l’état de santé

224

198

126

71

Un transfert dans d’autres établissements pénitentiaires

4 904

6 145

6 258

4 640

Dont transfert accordé

911

254

401

222

Une libération conditionnelle ou anticipée ou une grâce

757

688

697

341

Le paiement des condamnés

212

313

276

168

La non-fourniture d’articles réglementaires

122

154

102

56

Des actes illégaux accomplis par le personnel des établissements pénitentiaires

81

96

125

498

27.Les cas établis d’utilisation de la violence, de la torture ou d’autres mesures illicites de contrainte à l’encontre d'un suspect ou d'un inculpé, notamment des représentants de minorités ethniques, raciales et religieuses, ou de commision d’autres infractions impliquant une violation délibérée des dispositions de la législation relative à la procédure pénale par les agents des services du Ministère de l’intérieur dans le cadre d’une enquête préliminaire et par les procureurs qui les supervisent donnent lieu à des poursuites pénales engagées conformément aux articles pertinents du Code pénal.

L’instruction des affaires pénales engagées contre des fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur relève de la compétence exclusive des magistrats du parquet (sous-alinéas "b" et "c" de l’alinéa 1 du par. 2 de l’art. 151 et alinéa 7 du par. 3 de l’art. 447 du CPFR).

28.La forme de procédure judiciaire du procès avec jury a été instituée dans la Fédération de Russie en 1993.

En accord avec la Loi fédérale du 22 novembre 2001 relative à l’entrée en vigueur du CPPFR telle que modifiée par la Loi fédérale n° 181 du 27 décembre 2002, les cours d’assises sont introduites progressivement dans l’ensemble de la Fédération de Russie. Ainsi ont-elles été introduites dans 60 régions le 1er janvier 2003, dans 14 autres régions le 1er juillet 2003, dans cinq autres régions le 1er janvier 2004, et dans la dernière région, la République tchétchène, le 1er janvier 2007.

En ce qui concerne la révision des acquittements prononcés dans le cadre de procès avec jury, il convient d’indiquer que, conformément à la législation de la Fédération de Russie (par. 2 de l’art. 385 du CPPFR), un acquittement prononcé par un jury bénéficie d’une protection particulière. Il ne peut être cassé que si l’examen de l’affaire a donné lieu à des violations des règles de la procédure pénale, à condition toutefois qu’il s’agisse de violations qui aient

Limité le droit du procureur, de la victime ou de son représentant de présenter des éléments de preuve;

Influé sur la teneur des questions posées au jury et des réponses qu’il leur a apportées.

Comme il ressort de la pratique judiciaire, les cours de cassation rangent parmi les violations du premier groupe le refus illégal opposé au procureur participant à l’audience d’accueillir sa demande de joindre au dossier des preuves recevables ou d’interroger des témoins et des experts présents à l’audience, par exemple. Elles considèrent comme relevant du deuxième groupe, entre autres, les violations suivantes : le fait de poser des questions inopportunes aux membres du jury, le manque d’objectivité du discours du président du tribunal, le viol du secret des délibérations du jury et les pressions exercées sur ce dernier pour qu’il réponde d’une certaine façon aux questions qui lui sont posées, etc.

Un acquittement ne peut être cassé que sur réquisitions du ministère public ou à la suite d’une plainte déposée par la victime ou son représentant.

En laissant la possibilité de casser un acquittement prononcé dans le cadre d’un procès avec jury, le législateur est parti du principe que la procédure pénale a pour but de régler un double problème : protection des droits et intérêts légitimes des individus et organisations victimes d’infractions et protection des personnes contre les accusations, les condamnations et les restrictions de leurs droits et libertés illégales et injustifiées.

Cette conception des buts de la procédure pénale est conforme aux principes et normes généralement reconnus du droit international, car la justice ne saurait, par essence, être digne de ce nom qu’à la condition de répondre aux exigences de l’équité et de garantir le rétablissement effectif des droits (art. 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme).

La mise au jour des violations visées au par. 2 de l’art. 385 du CPPFR implique que les jurés, en dépit de leur serment, n’ont pas eu la possibilité de trancher l’affaire pénale selon leur intime conviction et leur conscience et que l’on ne leur a pas présenté toutes les preuves non déclarées irrecevables. Un jugement s’appuyant sur un verdict prononcé dans de telles circonstances ne saurait être considéré comme juste.

Il convient également de faire remarquer qu’en dépit de l’implantation à partir de 2003 d’une cour d’assises dans toutes les régions de la Fédération de Russie (à l’exception de la République tchétchène), ce type de procédure n’est pas encore pleinement développé. Les tribunaux des membres de la Fédération saisis de ces affaires ont jugé selon cette procédure 496 affaires pénales en 2003, 572 en 2004, 618 en 2005 et 333 au premier semestre 2006 (soit, en moyenne, 12 % des affaires portées devant ces juridictions). Les jurys acquittent chaque année environ 17 % des inculpés passés en jugement (204 personnes ont ainsi été acquittées en 2004 et 205 en 2005), alors que, dans leur ensemble, les tribunaux des membres de la Fédération n’acquittent pas plus de 5 % des inculpés.

L’extrapolation de la pratique du ministère public et les études réalisées montrent qu’un grand nombre d’acquittements s’expliquent surtout par les violations des règles de procédure ayant eu lieu pendant l’enquête préliminaire et ayant entraîné une déclaration d’irrecevabilité des preuves rassemblées par l’accusation. Nous ne pouvons citer aucun cas dans lequel les dépositions des inculpés ou d’autres personnes ont été considérées comme une preuve irrecevable parce qu’elles avaient été obtenues par la torture.

D’un autre côté, les cours de cassation annulent chaque année un nombre important d’acquittements prononcés dans le cadre de procès avec jury en raison des violations des règles de procédure pénale commises à l'audience par des professionnels. C’est ainsi, par exemple, qu’au cours du premier semestre de 2006, les cours d’assises ont acquitté 113 inculpés, mais 35 de ces acquittements ont été cassés (un sur trois), alors que les condamnations n’ont été cassées que dans 9 % des cas.

Une fois le verdict cassé, l’affaire doit être jugée de nouveau par une cour d’assises et donner lieu à la constitution d’un jury habilité à prononcer un verdict quelconque, de culpabilité ou d’acquittement. Le fait et les motifs de l’annulation du verdict précédemment prononcé ne sont pas portés à la connaissance des jurés, puisque la loi stipule (art. 334 et 335 du CPPFR) que ne doivent être analysés devant les jurés que les circonstances de la cause dont le caractère probant est établi par les jurés conformément à leur mission (caractère probant de la commision de l’infraction, du fait qu’elle a été commise par l’inculpé et la culpabilité de l’inculpé). De la sorte, une fois que la cour de cassation a annulé le verdict d’acquittement, le risque d’être poursuivi deux fois pour une seule et même infraction n’existe pas.

À la différence des systèmes juridiques de la plupart des pays étrangers, la Fédération de Russie a institué la révision en supervision des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé au fond que l’existence de ce stade dans la législation de la Fédération de Russie ne contrevient pas aux normes ni aux principes (arrêt rendu le 20 juillet 2004 dans l’affaire Nikitine c. Russie ). Toutefois, conformément à l’art. 405 du CPPFR, si elle doit aboutir à aggraver la situation du condamné (de la personne acquittée), l’élimination d’une erreur judiciaire dans le cadre de cette procédure est exclue quelles que soient les circonstances, même si des violations substantielles ont été commises pendant l’examen de l’affaire.

La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a, dans son arrêt du 11 mai 2005, déclaré inconstitutionnel l’article 405 du CPPFR dans la mesure où, n’autorisant pas d’aggravation de la situation au moment de la procédure de révision d’une décision de justice en supervision, il ne permet pas d’éliminer les violations substantielles commises pendant les délibérations précédentes, qui ont influé sur l’issue du procès.

On voit que la Cour constitutionnelle a reconnu possible, à titre de mesure extrême, de faire exception à la règle de l’inadmissibilité de l’aggravation de la situation dans les cas où l’erreur judiciaire a altéré l’essence même de la justice et le sens du jugement en tant qu’acte de justice.

Les modifications correspondantes (à la suite de l’arrêt susvisé rendu par la Cour constitutionnelle) n’ont pas encore été apportées au CPPFR.

Article 13

29. En 2004, les parquets de la Fédération de Russie ont tranché 35 861 plaintes déposées par des personnes arrêtées, des personnes condamnées et leurs représentants au sujet du respect de la légalité dans les établissements et services du système pénitentiaire, et 37 744 plaintes de ce genre en 2005. Ils ont jugé justifiées 2 458 plaintes (6,9 %) en 2004 et 2 370 (6,3 %) en 2005.

Parmi l’ensemble des plaintes adressées en 2004, ils ont tranché 4 104 plaintes faisant état de mesures illégales de contrainte exercées à l’égard de personnes arrêtées ou condamnées par des agents pénitentiaires, dont 94 (2,3 %) ont été jugées justifiées. En 2005, ils ont tranché 5 167 plaintes de ce genre, dont 102 (2,0 %) ont été jugées justifiées.

Sur les réquisitions présentées par les procureurs à la suite de contrôles de supervision ou de contrôles effectués à l’occasion de plaintes concrètes, une procédure disciplinaire a été engagée en 2004 contre 3 635 agents des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires (dont 76 ont été licenciés). La même année, 57 agents pénitentiaires ont été condamnés pour actes illicites. En 2005, une procédure disciplinaire a été engagée contre 4 850 agents pénitentiaires (dont 72 ont été licenciés) et 71 agents pénitentiaires ont été condamnés pour actes illicites.

Selon les statistiques, sur 48 050 plaintes et requêtes présentées en 2003 et 2004 à propos de questions liées à l’instruction préparatoire, les parquets militaires ont examiné et tranché 597 plaintes faisant état de l’utilisation de méthodes d’enquête illégales. Sur ce nombre, 8 ont été jugées justifiées. Avant 2003, les plaintes relevant de cette catégorie n’étaient pas enregistrées séparément.

Depuis 2002, la Cour européenne des droits de l'homme (la Cour) a déclaré recevables 56 plaintes déposées par des citoyens de la Fédération de Russie (25 en 2003, 16 en 2004, 10 en 2005 et 5 en 2006).

Les plaintes examinées par la Cour concernent pour l’essentiel des événements qui se sont produits entre 1998 et 2002. Par la suite, la situation en matière de respect des droits des condamnés s’est améliorée, comme en témoigne la diminution du nombre de plaintes déclarées recevables par la Cour.

Le SFAP étudie de façon approfondie toutes les assertions des plaignants et les dépositions dans lesquelles ils les confirment, que la Cour ait ou non posé une question demandant des précisions sur telle ou telle plainte.

Après avoir examiné les plaintes, la Cour a donné partiellement satisfaction à 10 plaignants seulement (soit 6,6 % du nombre total de plaintes qu’elle a examinées entre 1998 et 2006).

Depuis 2002, les plaignants dont le nom suit ont obtenu partiellement satisfaction : les sœurs Smirnov (non-délivrance d’un passeport à la suite de leur libération d’un centre de détention provisoire), Кliakhnine, Polechtchouk (on a essayé de l’empêcher de saisir la Cour), Labzov (mauvaises conditions de détention dans le Centre de détention provisoire-2 de Tsivilsk), Маïzet (mauvaises conditions de détention dans le Centre de détention provisoire-1 de Каliningrad), Romanov (mauvaises conditions de détention dans le Centre de détention provisoire-2 de Моscou, Novosselov (mauvaises conditions de détention dans le Centre de détention provisoire-3 de Novorossiisk), Аbdoul-Ваkhab Chamaïev et autres (on a essayé de l’empêcher d’écrire à la Cour), Khoudoerov (mauvaises conditions de détention dans le Centre de détention provisoire-1 et la prison n° 2 de Vladimir).

En 2005, les services territoriaux du SFAP ont examiné 47 033 plaintes concernant des actes commis par des agents pénitentiaires, dont 2 259 ont été confirmées. Sur les 1 087 plaintes faisant état d’un placement illégal dans une cellule de discipline, 79 ont été confirmées; sur 182 plaintes portant sur le recours illicite à des mesures spéciales, 2 ont été confirmées; sur 140 plaintes portant sur le recours illicite à la force, aucune n’a été confirmée; sur 161 plaintes portant sur la non-garantie de la sécurité individuelle, 1 a été confirmée; sur 3 220 plaintes portant sur la non-fourniture d’une assistance médicale, 20 ont été confirmées.

Au cours du second semestre de 2006, les services territoriaux du SFAP ont examiné127 759 plaintes émanant du contingent spécial, dont 694 ont été confirmées. Sur les1 143 plaintes portant sur le placement illégal en cellule de punition ou en cellule disciplinaire, 39 ont été confirmées; sur 125 plaintes portant sur le recours illicite à des mesures spéciales, aucune n’a été confirmée; sur 207 plaintes portant sur le recours illicite à la force, aucune n’a été confirmée; sur 297 plaintes portant sur la confiscation de produits alimentaires et d’objet de première nécessité, 6 ont été confirmées; sur 201 plaintes portant sur la non-garantie de la sécurité individuelle, aucune n’a été confirmée; sur 3 636 plaintes portant sur la non-fourniture d’une assistance médicale, 29 ont été confirmées.

30 . La législation de la Fédération de Russie en vigueur donne à tout citoyen, et notamment aux militaires, le droit d’adresser aux organismes publics et aux services chargés de l’application de la loi des déclarations ou des communications concernant des infractions dont la commision se prépare ou a déjà eu lieu. Les modalités d’examen et de traitement de ces déclarations excluent la possibilité de faire prendre des décisions à leur sujet par les fonctionnaires ou les services dont elles mettent en cause les actes ou les décisions.

La loi interdit la divulgation des renseignements communiqués par les auteurs de ces déclarations au sujet de la violation de leurs droits et intérêts légitimes, ainsi que des conclusions de la vérification de ces communications. Le non-respect de cette règle dans le cadre de l’instruction de ces plaintes et du traitement des conclusions de leur vérification peut valoir des poursuites aux contrevenants.

Les fonctionnaires et services chargés d’enquêter sur les violations accordent une attention particulière à la question du respect du principe de confidentialité, étant donné que la violation de ce principe complique singulièrement la tâche consistant à repérer et à poursuivre les responsables de ces violations.

En matière d’enquêtes sur les infractions et les incidents, et notamment les comportements non réglementaires, les parquets militaires remplissent leur mission en tenant strictement compte de la nécessité de garantir l’inéluctabilité de la sanction dont est passible chaque violation. À ces fins, ils prennent et mettent en œuvre, aux tout premiers stades de la vérification des communications sur des infractions commises avec violence à l’encontre de militaires, des décisions concernant la restriction (motivée) de la liberté des personnes soupçonnées de les avoir commises et la protection des témoins de l’incident et des victimes contre les représailles qui pourraient être exercées contre eux par les personnes qu’intéressent les résultats de la vérification et de l’enquête.

Conformément aux dispositions de la Loi fédérale n° 119 du 20 août 2004 accordant la protection de l’État aux victimes, témoins et autres parties à une procédure pénale, les militaires victimes ou témoins, si tant est que les motifs prévus par la loi existent, bénéficient des mesures de protection ci-après :

Envoi en mission de la personne à protéger dans une autre unité militaire ou une autre institution militaire;

Mutation de la personne à protéger à un autre lieu d’affectation dans le cadre du service militaire, notamment dans une unité ou institution militaire relevant d’une autre service fédéral du pouvoir exécutif où le service militaire est prévu par la loi;

Envoi en mission ou transfert d’un militaire accomplissant son service militaire en tant qu’appelé, qui pourrait constituer une menace pour la personne à protéger, dans une autre unité ou institution militaire.

L’obligation de prendre ces mesures de sécurité incombe au commandement des unités militaires concernées et au haut commandement.

Le droit des inculpés et des condamnés à la sécurité personnelle est garanti par le droit pénitentiaire de la Fédération de Russie (art. 17 de la Loi fédérale n° 103 du 15 juillet 1995 sur la détention avant jugement des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction et art. 10 et 13 du CAPFR).

Par ailleurs, la législation de la Fédération de Russie fixe les modalités de la correspondance non censurée des suspects, des inculpés et des condamnés avec le tribunal, le parquet, la haute administration du système pénitentiaire et le Commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, le commissaire aux droits de l'homme de chaque membre de la Fédération de Russie, la commission publique d’observation créée en application de la législation de la Fédération de Russie et la Cour européenne des droits de l'homme (art. 21 de la Loi fédérale n° 103 du 15 juillet 1995 et art. 91 du CAPFR).

La Loi fédérale n° 161 du 8 décembre 2003 a apporté au droit pénitentiaire de la Fédération de Russie des modifications visant à garantir la correspondance non censurée des suspects, inculpés et condamnés avec la Cour européenne des droits de l'homme. L’administration des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires reçoit une correspondance de ce type du contingent spécial sous pli cacheté et l’envoie à son destinataire sans en connaître le contenu. La correspondance reçue de la Cour européenne des droits de l'homme au nom du suspect, de l’inculpé ou du condamné lui est remise sous pli cacheté, échappant là encore à la censure.

Il convient de noter que bien avant que la loi susvisée ne modifie le droit pénitentiaire de la Fédération de Russie, la direction du SFAP avait pris des mesures en vue d’appliquer les dispositions de l’art. 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit reconnu au contingent spécial de s’adresser sans entrave à la Cour européenne des droits de l'homme et à correspondre librement avec elle. En particulier, des instructions en ce sens ont été données trois fois aux services et institutions territoriaux du SFAP.

Dans sa dernière instruction aux directeurs adjoints des services territoriaux du système pénitentiaire chargés de faire respecter les droits de l'homme, le SFAP leur a enjoint de se rendre régulièrement dans les établissements du système qui leur sont subordonnés afin d’informer les suspects, les inculpés et les condamnés, ainsi que leurs parents des modalités et des conditions de la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme et, en cas de besoin, et à la demande des intéressé(e)s, de leur remettre des exemplaires des formulaires de requête à la Cour et des instructions pour les remplir et de s’assurer de la préparation de la procuration légalisée par le directeur de l’établissement aux fins de la représentation des intérêts du requérant devant la Cour.

Il découle de ce qui précède que le SFAP n’a nul besoin de prendre quelques mesures supplémentaires que ce soit pour garantir la sécurité des personnes qui adressent des requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme et des communications au Comité de l’ONU.

31.La base juridique de la participation du procureur à l’examen des affaires pénales par les tribunaux est constituée par la Constitution, les traités internationaux liant la Fédération de Russie, la Loi fédérale sur le parquet de la Fédération de Russie, le CPPFR, d’autres lois en vigueur et les ordonnances du Procureur général de la Fédération de Russie.

Spécifiquement, l’activité du parquet dans la procédure préalable au procès est liée au fait que les poursuites pénales engagées à ce stade et leur pilotage sont indissolublement liées au contrôle du respect des droits et libertés de la personne.

Le respect de la légalité est surveillé depuis le dépôt des déclarations et des communications sur les infractions jusqu’à la fin de l’enquête et de l’instruction préparatoire.

L’une des tâches prioritaires et primordiales consiste à contrôler l’application de la loi au moment de la réception, de l’enregistrement et du traitement des communications portant sur les infractions, stade où l’on constate des cas de manquement à la discipline d’enregistrement, de réaction tardive aux déclarations et communications sur les infractions, de refus injustifié de les recevoir, de non-vérification de ces requêtes et communications, etc.

La défense des droits et libertés de la personne dans la phase préliminaire de la procédure implique avant tout le respect des garanties mises en place contre les soupçons et accusations non fondées de commision d’infractions.

L’engagement de la procédure pénale revêt une importance particulière, et, à ce propos, l’élargissement des fonctions du procureur, qui donne à l’enquêteur et au magistrat instructeur son consentement pour l’engagement de cette procédure, a été une garantie supplémentaire de défense des droits tant des personnes ayant eu à souffrir des infractions que de celles qui peuvent se trouver impliquées de manière injustifiée dans une procédure pénale.

La défense des droits de la personne est également servie par la procédure d’obtention par les services de poursuite pénale de l’accord du procureur en vue de leur présentation au tribunal d’une requête concernant les actes de procédure à accomplir.

Au cours de l’examen judiciaire, il incombe au procureur d’engager les poursuites au nom de l’État en ce qui concerne les actions publiques et semi-publiques (par. 4 de l’art. 37 du CPPFR). La participation du procureur à l’examen de ces affaires par les juridictions ordinaires et d’appel est obligatoire (par. 2 de l’art.246 et par. 3 de l’art. 364 du CPPFR).

D’un autre côté, tout en soutenant l’action publique devant le tribunal, le procureur est tenu d’en garantir la légalité et le bien-fondé (par. 4 de l’art. 37 du CPPFR), c’est-à-dire qu’il doit appuyer l’accusation uniquement dans la mesure où elle est légale et fondée.

Pour pouvoir remplir, dans le cadre de la procédure contradictoire, ses fonctions en matière de soutien de l’action publique et de garantie de sa légalité et de son bien-fondé, le procureur est compétent pour

1)Présenter des éléments de preuve et participer à leur analyse, présenter des objections et des demandes, exposer au tribunal son opinion sur le fond de l’accusation et sur d’autres questions soulevées pendant l’examen judiciaire, présenter au tribunal des propositions sur l’application de la loi pénale et la peine à infliger à l’inculpé (art. 244 et par. 5 de l’art. 246 du CPPFR);

2)Intenter une action civile ou soutenir l’action civile intentée dans le cadre de l’action pénale, si la défense des droits des citoyens ou des intérêts de la société ou de l’État l’exige (par.6 de l’art. 246 du CPPFR);

3)Retirer l’inculpation si, au cours de l’examen judiciaire, il acquiert la conviction que les éléments de preuve présentés ne confirment pas l’accusation dirigée contre l’inculpé (par.7 de l’art. 246 du CPPFR). En cas de retrait d’une inculpation par le procureur, la procédure ou les poursuites pénales sont considérées comme closes pour les raisons prévues par la loi;

4)Atténuer l’accusation (par. 8 de l’art. 246 du CPPFR). En pareil cas, l’opinion du procureur s’impose également au juge;

5)Faire appel de décisions de juges de paix non passées en force de chose jugée (art. 354 à 357 du CPPFR);

6)Se pourvoir en cassation contre des décisions de tribunaux de première instance et d’appel (art. 354 à 357 du CPPFR);

7)Participer à l’examen d’une affaire pénale devant la cour de cassation et lui présenter des pièces supplémentaires (art. 377 du CPPFR);

8)Requérir la révision d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée en demandant que l’affaire soit examinée dans le cadre d’une procédure de supervision et participer aux audiences de l’instance de supervision (art. 402 et 407 du CPPFR).

On voit qu’il découle de l’art. 6, du par. 4 de l’art. 37 et de l’art. 246 du CPPFR que le soutien de l’action publique n’a pas un caractère exclusivement accusatoire et ne se réduit pas à la poursuite de l’inculpé, mais représente également une activité de défense des droits.

Les prévenus renvoyés des fins de la poursuite parce que le ministère public a abandonné l’action publique ont le droit de demander réparation, c’est-à-dire, notamment, d’être indemnisés pour les pertes ou dommages matériels et le préjudice moral subis et d’être rétablis dans leurs droits au travail et à un logement (art. 136 à 138 du CPPFR).

La fonction du procureur en matière de défense des droits se manifeste à travers les relations qu’il entretient avec les autres participants à la procédure judiciaire.

Lorsqu’il existe suffisamment d’éléments montrant que la victime, les témoins ou d’autres personnes participant à la procédure pénale, ainsi que leurs proches sont menacés d’homicide ou d’actes de violence, que leurs biens risquent d’être détruits ou endommagés ou qu’ils pourraient être visés par d’autres actes illégaux, le procureur a le droit (et l’obligation) de présenter au juge une requête exposant l’impérieuse nécessité de prendre à l’égard de ces personnes les mesures de protection prévues par la loi fédérale du 20 août 2004 sur la protection accordée par l’État aux victimes, aux témoins et aux autres participants à la procédure pénale. Ces mesures de protection sont notamment l’interrogatoire de la victime ou d’un témoin sans mentionner son identité exacte et réalisé dans des conditions telles que la personne interrogée ne peut être vue des autres parties au procès (par. 3 de l’art. 11, par. 5 de l’art. 278 et par. 1 de l’art. 277 du CPPFR), l’examen à huis clos de l’affaire pénale ou de la phase de l’affaire en question (par. 1 de l’art. 271 du CPPFR) et l’interrogatoire d’un mineur en dehors de la présence de l’inculpé (par. 6 de l’art. 280 du CPPFR).

Une fois l’examen judiciaire achevé, si une violation substantielle des droits de la victime a été commise qui ait influé ou ait pu influer sur la légalité, le bien-fondé et l’équité du jugement, le procureur est tenu de faire appel ou de se pourvoir en cassation.

Procédure de sélection et de nomination des juges et des jurés. Conformément à l’art. 118 de la Constitution, la justice est rendue dans la Fédération de Russie uniquement par les tribunaux. Le système judiciaire est établi par la Constitution et la loi constitutionnelle fédérale. La création de juridictions d'exception est interdite.

Les juges de la Cour suprême de la Fédération de Russie sont nommés par le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale – le Parlement de la Fédération de Russie – sur proposition du Président de la Fédération de Russie (qui tient compte de l’avis du président de la Cour suprême); les juges des autres juridictions ordinaires fédérales sont nommés par le Président de la Fédération de Russie sur proposition du président de la Cour suprême (art. 128 de la Constitution).

Les juges des juridictions fédérales sont inamovibles. Le mandat du juge ne peut être interrompu ou suspendu que selon la procédure et pour les motifs établis par la loi fédérale (art. 121 de la Constitution).

Étant donné que les juges de paix sont des juges des membres de la Fédération, les modalités de leur nomination – par l’organe représentatif ou par la population – sont établies par l’organe législatif de chaque membre de la Fédération. Un juge de paix est nommé (choisi) pour un mandat dont la durée est fixée par chaque membre de la Fédération et qui ne peut dépasser 5 ans. Un juge de paix peut être reconduit dans ses fonctions pour un mandat dont la durée ne peut dépasser 5 ans.

Une fois la date de l’audience fixée avec le concours des jurés sur décision du président du tribunal, le secrétaire du tribunal ou l’assistant du juge sélectionne les candidats aux fonctions de juré par tirage au sort parmi les personnes inscrites sur la liste générale et la liste de réserve du tribunal (art. 326 du CPPFR).

Conformément à la Loi fédérale du 20 août 2004 sur les jurés des juridictions fédérales ordinaires, les listes (générale et de réserve) de candidats aux fonctions de juré sont établies tous les quatre ans par les plus hautes autorités publiques de chaque membre de la Fédération parmi les citoyens qui y résident de façon permanente. La loi susvisée a fixé les modalités et les délais d’élaboration des listes, les exigences émises à l’égard des jurés et les conditions de radiation des listes générales et de réserve, et a réglé les questions liées à l’aspect matériel des fonctions de juré, etc.

Il est spécialement stipulé (à l’art. 12 de la Loi) que les garanties d’indépendance et d’inviolabilité des juges s’étendent aux jurés pendant qu’ils rendent la justice.

Garanties de l’indépendance des juges. La Constitution, la Loi constitutionnelle fédérale du 31 décembre 1996 sur le système judiciaire de la Fédération de Russie, la Loi de la Fédération de Russie du 26 juillet 1992 sur le statut des juges dans la Fédération de Russie, la Loi fédérale du 20 avril 1995 sur la protection publique des juges et des fonctionnaires des services chargés de l’application de la loi et des services de contrôle, la Loi fédérale sur les jurés des juridictions fédérales ordinaires de la Fédération de Russie et le droit de procédure pénale en vigueur dans la Fédération de Russie prévoient les garanties de l’indépendance des juges ci-après :

L’établissement de modalités spéciales de nomination des juges et leur inamovibilité;

La mise en œuvre d’une procédure spéciale pour rendre la justice;

L’interdiction (sous peine de poursuites) de toute forme d’immixtion dans l’activité des juges pendant qu’ils rendent la justice;

L’existence de règles particulières régissant les modalités de suspension et d’interruption du mandat d’un juge;

L’inviolabilité des juges;

L’existence d’associations judiciaires;

L’octroi aux juges, aux frais de l’État, de conditions de vie matérielle et sociale adaptées à leur statut élevé;

L’octroi aux juges, aux membres de leur famille et à leurs biens de la protection spéciale de l’État.

Dans la Fédération de Russie, il est impossible d’adopter des lois et d’autres textes normatifs qui supprimeraient ou diminueraient l’indépendance des tribunaux et des juges (art. 5 de la Loi constitutionnelle fédérale sur le système judiciaire dans la Fédération de Russie).

32. Selon la législation de la Fédération de Russie, la réadaptation des victimes de la torture implique la possibilité de les indemniser pour le préjudice matériel et moral subi sur la base d’une décision judiciaire. Соnformément au par. 4 de l’art. 11 du CPPFR, le préjudice causé à la personne à la suite de la violation de ses droits et libertés par un tribunal et par les responsables de l’action pénale donne lieu à réparation pour les motifs et selon les modalités fixés par le CPPFR. Le tribunal se prononce sur l’indemnisation des victimes de tortures pour le préjudice subi sur la base de la requête présentée par la victime dans le cadre de l’action civile qu’elle a intentée au moment où il prononce la condamnation du coupable également sanctionné pour le préjudice causé.

L’action civile peut être intentée devant un tribunal de première instance à tout moment après l’engagement des poursuites pénales et avant la fin de l’enquête judiciaire. La partie civile est dispensée du paiement de la taxe. Pour protéger les intérêts des mineurs, des personnes frappées d’incapacité totale ou partielle et les personnes qui, pour d’autres raisons, ne peuvent pas assurer elles-mêmes la défense de leurs droits et intérêts légitimes, l’action civile peut être intentée par leurs représentants légaux ou par le procureur (par. 2 et 3 de l’art. 44 du CPPFR).

La personne victime des violences infligées par les responsables de l’action pénale peut poser la question de l’indemnisation non seulement du préjudice matériel, mais aussi du préjudice moral, compensable sous forme monétaire. L’art. 151 du Code civil de la Fédération de Russie (CCFR) énonce les principes généraux présidant à la détermination par le tribunal du montant de l’indemnisation pour le préjudice moral et fixe les critères dont ce dernier doit tenir compte pour établir le montant de l’indemnisation : degré de gravité de l’infraction, importance des souffrances physiques et morales endurées, liée à la personnalité de la victime, et autres "circonstances à prendre en considération".

Tout citoyen ayant été victime de mauvais traitements a le droit d’intenter une action en réparation du préjudice qui lui a été causé dans le cadre d’une procédure civile. Conformément à l’art. 1064 du CCFR, le préjudice causé à un citoyen, notamment à sa vie ou à sa santé, du fait de l’utilisation à son encontre de la violence physique ou de la torture et des lésions physiques qui lui ont été infligées, donne lieu à indemnisation intégrale par la personne ayant causé le préjudice lorsque sa culpabilité a été établie selon les modalités fixées par la loi. Le préjudice (y compris moral) causé à la suite d’une condamnation, de poursuites pénales, de l’application d’une mesure de détention avant jugement en tant que mesure préventive ou de l’imposition de l’obligation de ne pas quitter le pays illégales donne lieu à indemnisation par prélèvement sur les deniers publics, qu’il y ait eu ou non comportement répréhensible de l’organe ou de la personne chargée de l’enquête préliminaire, du magistrat instructeur, du procureur ou du tribunal (art. 1070 et 1100 du CCFR et art. 133 du CPPFR).

La législation de la Fédération de Russie ne prévoit pas d’autres mécanismes de réadaptation des victimes de la torture.

33.Dans l’arrêt n° 8 qu’elle a rendu le 14 juillet 2005, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnels la partie du par. 1 de l’art. 122 de la Loi fédérale sur le budget fédéral de l’année 2003 qui confère au Gouvernement de la Fédération de Russie le pouvoir de réglementer l’exécution des décisions judiciaires concernant les actions intentées contre la Fédération de Russie en réparation du préjudice causé par les actions (omissions) illégales des autorités publiques ou de leurs fonctionnaires et les articles 3, 5 et 6 des Règles d’exécution par le Ministère des finances des actes judiciaires établis dans le cadre des actions intentées contre le Trésor en réparation du préjudice causé par les actions (omissions) illégales des autorités publiques ou de leurs fonctionnaires, règles que le Gouvernement a approuvées dans sa décision n° 666 du 9 septembre 2002.

La Cour constitutionnelle a indiqué que le législateur fédéral, en prévoyant au par. 1 de l’art. 122 de la Loi fédérale sur le budget fédéral de l’année 2003 que les ordonnances rendues au sujet des actions intentées contre la Fédération de Russie sont adressées au Ministère des finances pour qu’il leur donne effet selon les modalités fixées par le Gouvernement, et ayant, ce faisant, délégué à ce dernier le pouvoir de réglementation du processus d’exécution des décisions judiciaires pertinentes, n’a pas fixé la portée et les limites de cette réglementation. Le législateur fédéral a donc donné au Gouvernement la possibilité de réglementer des questions qui relèvent de la compétence de la justice.

En outre, la Cour constitutionnelle a indiqué que l’insertion dans les lois fédérales sur le budget fédéral de l’année suivante de dispositions visant à instituer un mécanisme d’exécution des actes judiciaires portant sur des actions intentées contre la Fédération de Russie et sur le recouvrement de moyens en fonction des engagements financiers des destinataires des crédits du budget fédéral, s’agissant d’identifier l’autorité publique responsable de l’exécution desdites décisions, ne s’appuie pas sur un fondement juridique stable, violant ainsi le principe de la prééminence du droit, dont la sécurité juridique est un élément indispensable.

L’effet juridique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été l’élimination des problèmes susvisés par le biais de la réglementation par la législation fédérale du processus d’exécution des décisions judiciaires pertinentes : c’est ainsi qu’a été adoptée la Loi fédérale n°197 du 27 décembre 2005 modifiant le Code budgétaire de la Fédération de Russie, le Code de procédure civile de la Fédération de Russie, le Code des procédures d’arbitrage de la Fédération de Russie et la Loi fédérale sur les procédures d’exécution.

34.Соnformément au droit de procédure pénale en vigueur dans la Fédération de Russie, un jugement ne saurait être fondé sur la seule reconnaissance par l’inculpé qu’il a bien commis l’infraction dont on l’accuse, sans qu’un ensemble de preuves soit venu confirmer ces aveux pendant la procédure pénale (par. 2 de l’art. 77 du CPPFR). Une condamnation qui ne reposerait que sur les aveux de l’inculpé serait considérée par une juridiction supérieure (à la demande du procureur ou à la suite d’un recours déposé par une autre partie à l’examen judiciaire) comme violant le droit de procédure pénale et pourrait être annulée sur la base de l’alinéa 2 du par. 1 de l’art. 179 du CPPFR.

Les preuves obtenues par la menace, la torture ou une autre forme de violence, c’est-à-dire obtenues en violation des dispositions du CPPFR, sont jugées irrecevables et sont sans valeur juridique (par. 3 de l’art.75 du CPPFR). En accord avec l’alinéa 9 du par. 2 de l’art. 381 du CPPFR, le fait de fonder un jugement sur des preuves que le tribunal a jugé irrecevables est l’un des motifs irrécusables d’annulation ou de modification de la décision par une juridiction supérieure. La déclaration de l’inculpé (du condamné) faisant état de l’utilisation de méthodes d’enquête non autorisées (violence, torture ou autres traitements cruels ou dégradants) donne obligatoirement lieu à une vérification, tant pendant l’examen de l’affaire pénale par le tribunal de première instance que dans le cadre de la procédure engagée devant une juridiction supérieure.

Lorsqu’un recours ou des réquisitions lui sont adressés, l’instance de cassation vérifie la légalité, le bien-fondé et l’équité du jugement (art.373 du CPPFR). Les dispositions existantes du droit de procédure pénale imposent à la juridiction supérieure de vérifier tous les arguments avancés par l’inculpé, notamment sa déclaration faisant état du fait que la déposition dans laquelle il s’est reconnu coupable a été obtenue par la torture ou par le recours à des méthodes d’enquête interdites.

Article 16

35.Le SFAP s’emploie à améliorer les conditions de détention des suspects, des inculpés et des condamnés. C’est ainsi qu’entre 2002 et 2005, on a créé plus de 19 700 places supplémentaires dans les centres de détention provisoire.

Depuis le début de l’année en cours, on a créé 8 430 places destinées aux personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction, dont 4 045 (48 %) dans le cadre de l’exécution du Programme fédéral stratégique de développement du système pénitentiaire pour la période 2002-2006 et 4 385 (52 %) financées par d’autres sources.

On a mis en service deux nouveaux centres de détention provisoire, dont l’un pour la Direction du SFAP de la région de Vologda (ville de Tcherepovets), pouvant accueillir 419 détenus, et l’autre pour la Direction générale du SFAP du territoire de Primorié (ville d’Oussouriisk), pouvant accueillir 256 détenus.

On a augmenté de 5 706 places la capacité d’accueil maximale de 33 centres de détention provisoire relevant de 29 services territoriaux du SFAP.

On a créé 16 nouveaux centres de détention qui fonctionnent selon le régime d’un centre de détention provisoire (CDRCDP) dans 13 services territoriaux du SFAP pouvant accueillir à eux tous 1 356 détenus et on a augmenté de 693 places la capacité d’accueil de 5 CDRCDP relevant de 3 services territoriaux du SFAP.

En outre, il est prévu, d’ici à la fin de l’année en cours, de créer 6 451 places supplémentaires, dont 4 729 dans le cadre de l’exécution du Programme fédéral stratégique de développement du système pénitentiaire pour la période 2002-2006 et 1 722 places financées par d’autres sources.

L’action entreprise dans cette direction se poursuit. Pendant l’année en cours, le gouvernement a approuvé le Concept du Programme fédéral stratégique de développement du système pénitentiaire pour la période 2007-2016. Il est prévu d’affecter 54 milliards de roubles à l’exécution de ce programme, dont 42 milliards (78 %) iront à la construction et à la reconstruction de centres de détention provisoire.

Au cours des trois premières années du programme, il est prévu d'achever la construction de 39 sites, construction qui a commencé dans le cadre du programme fédéral de réforme du système pénitentiaire pour 2002-2006; après 2010, on а prévu de construire 26 centres de détention provisoire aux normes européennes (cellules de 7 mètres carrés par détenu).

L’exécution de ce seul programme devrait permettre de disposer de plus de 33 000 places supplémentaires pour accueillir les personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction.

On consacre des sommes plus importantes qu’au cours des années précédentes à la construction de nouveaux centres de détention provisoire et à la reconstruction des centres existants. On procède à de grosses réparations et à des réparations courantes dans les bâtiments et les installations et on remplace les canalisations. Aujourd’hui, toutes les personnes détenues dans des centres de détention provisoire disposent d’une couchette, d’une literie et de vaisselle individuelles et ils peuvent faire une promenade quotidienne.

On a créé dans ces établissements les conditions nécessaires à l’exercice par les suspects et les inculpés de leur droit à une assistance médicale. Les normes alimentaires minimales fixées par le Gouvernement sont respectées.

Les établissements du système pénitentiaire accueillent des personnes condamnées à la prison à vie, et des personnes qui, après avoir été condamnées à la peine capitale, ont vu leur peine commuée en peine de prison à perpétuité, soit :

1 046 personnes au 1er janvier 2002;

1 115 personnes au 1er janvier 2003;

1 203 personnes au 1er janvier 2004;

1 295 personnes au 1er janvier 2005;

1 341 personnes au 1er janvier 2006.

Les services territoriaux du système pénitentiaire, qui accueillent des personnes condamnés à la prison à vie, prennent les mesures ci-après pour améliorer les conditions de leur détention :

Dans la République de Mordovie, le territoire de Perm et la région d’Orenbourg, on équipe les chambres de travail conformément aux exigences de la sécurité technique et l’on accorde aux condamnés qui travaillent des pauses fixes de 10 minutes par heure de travail;

Dans la région de Vologda, on construit des cours de promenade supplémentaires et l’on permet aux condamnés d’y faire de la gymnastique et, à cette fin, de porter des vêtements et des chaussures de sport. On installe dans ces cours des auvents contre le mauvais temps et des bancs;

Dans la région d’Orenbourg, on a élargi la gamme des produits d’alimentation grâce à la production auxiliaire;

Afin d’améliorer les conditions de détention et de rendre plus libre la répartition des condamnés, on réalise des travaux d’équipement dans le deuxième bâtiment de service de la Direction générale du SFAP pour le territoire de Perm et dans le bâtiment de service de quatre étages pouvant accueillir 112 détenus de la Direction du SFAP pour la région d’Orenbourg.

En outre, le Gouvernement a, lors de sa réunion du 31 août 2006, prévu d’examiner et d’adopter le Programme fédéral stratégique de développement du système pénitentiaire pour la période 2007-2016, dans le cadre duquel il se propose d’allouer sur 10 ans plus de 54 milliards de roubles à la construction et à la reconstruction de centres de détention provisoire et d’établissements pénitentiaires.

36.Il n’y a pas à l’heure actuelle de surpeuplement dans les établissements du système pénitentiaire de la Fédération de Russie. Au 1er janvier 2006, on comptait 765 colonies, dans lesquelles purgeaient leur peine 644 729 condamnés, répartis comme suit :

Colonies pénitentiaires par type de régime

Capacité d’accueil maximale

Nombre effectif de détenus

Nombre total d’hommes

218 415

17 2714

Nombre total de femmes

37 497

34 866

Sévère

329 600

307 271

Spécial, dont :

37 572

10 738

Condamnés à la prison à vie et personnes ayant vu leur condamnation à la peine de mort commuée en peine de détention d’une durée de 25, 20 ou 15 ans

2 013

1 611

Colonies pénitentiaires par type d’établissement

68 947

53 020

Établissements de redressement et de soins

60 663

42 555

Hôpitaux

25 686

22 137

Total :

780 225

644 729

Prisons

3 798

3 060

Centres de détention provisoire et CDRCDP

144 056

161 069

Colonies de rééducation

27 017

14 545

Total :

955 096

823 403

En revanche, il y a surpeuplement dans les centres de détention provisoire.

Au 1er août 2006, les centres de détention provisoire du système pénitentiaire russe accueillaient 155 600 suspects, inculpés et condamnés, soit 15 000 ou 10 % de plus qu’au 1er janvier 2005.

Le facteur principal de l’augmentation du nombre des personnes placées en détention avant jugement est l’accroissement du nombre des suspects et des inculpés à l’égard desquels les organes judiciaires ont choisi le placement en détention provisoire à titre de mesure préventive. Si 328 400 personnes ont été placées dans des centres de détention provisoire en 2004, ce nombre a augmenté de 52 100 personnes en 2005, soit 16 % de plus.

Le nombre de personnes arrêtées pour des infractions mineures ou de gravité moyenne continue d’augmenter. En 2005, 135 900 personnes relevant de cette catégorie ont été placées dans des centres de détention provisoire, soit 31 400 ou 30 % de plus qu’en 2004. Elles représentent près de 36 % du nombre total de personnes placées dans ce type de centres, alors qu’il n’y a que deux ans, ce pourcentage était inférieur à 24 %.

La durée de la détention avant jugement est réglementée par le CPPFR.

Conformément à l’art. 109 du CPPFR, la durée de la détention avant jugement des suspects et des inculpés ne peut dépasser deux mois. S’il est impossible d’achever l’instruction préparatoire dans le délai fixé, la détention peut être prolongée jusqu’à six mois.

Les personnes accusées d’infractions graves ou particulièrement graves peuvent être maintenues en détention provisoire, pour une durée de 12 mois, uniquement si l’affaire dans laquelle elles sont impliquées est très complexe..

La prolongation de la détention au‑delà de 12 mois peut être décidée dans des circonstances exceptionnelles, s’agissant d’un individu accusé d’une infraction particulièrement grave, par un juge de la cour suprême d’une république, de territoire ou de région, ou d’une ville d’importance fédérale, et avec l’accord du Procureur général ou du Procureur général adjoint. Cette durée peut être portée à 18 mois. Il n’est pas permis de prolonger la détention au-delà de cette période.

La prolongation de la durée de la détention des inculpés pendant l’examen judiciaire de leur affaire est réglementée par l’art. 255 du CPPFR, en vertu duquel la durée de la détention provisoire, entre le jour où le tribunal est saisi de l’affaire et le prononcé du jugement, ne peut dépasser six mois. Le tribunal saisi d’une affaire pénale peut, à l’expiration du délai de détention provisoire de l’inculpé, prolonger la durée de cette détention. En tout état de cause, une prolongation de détention provisoire n’est possible que dans le cas des procédures pénales engagées pour des infractions graves ou particulièrement graves et ne peut dépasser à chaque fois trois mois.

37..Au cours du premier semestre de 2006, il y a eu dans les établissements du système pénitentiaire 2 007 décès au total (contre 2 088 au premier semestre de 2005); 461 personnes sont mortes de tuberculose (contre 569 au premier semestre de 2005), 1 247 d’autres maladies (contre 1 214 au premier semestre de 2005) et 8 d’accidents du travail (contre 21 au premier semestre de 2005); 291 personnes sont décédées pour d’autres raisons, le plus souvent liées à une mort subite (contre 284 au premier semestre de 2005).

Le taux de mortalité des condamnés n’en reste pas moins trois fois inférieur à celui de l’ensemble de la population de la Fédération de Russie. Ainsi, en 2001, la mortalité était de 1568,4 pour 100 000 dans le pays, contre 569,3 pour 100 000 (2,8 fois moins) dans le système pénitentiaire; en 2002, elle était de 1632,1 pour 100 000 dans le pays, contre 472,6 pour 100 000 (3,4 fois moins) dans le système pénitentiaire; en 2003, elle était de 1687,2 pour 100 000 dans le pays, contre 423,3 pour 100 000 (3,9 fois moins) dans le système pénitentiaire; en 2004, elle était de 1702,3 dans le pays, contre 500,0 pour 100 000 (3,4 fois moins) dans le système pénitentiaire; et en 2005, elle était de 1717,6 pour 100 000 dans le pays, 540,3 dans le système pénitentiaire (3,2 fois moins). Ce taux a augmenté de 7,7 % pour le système pénitentiaire en 2005. L’augmentation du nombre des personnes décédées dans les établissements pénitentiaires s’explique pour une part non négligeable par le fait qu’il s’est produit ces deux dernières années une diminution du nombre des personnes libérées pour cause de maladie, notamment parce que les tribunaux refusaient de les libérer. En 2005, ils n’ont libéré que 60,2 % des personnes qui leur avaient été présentées pour libération, soit 7,4 % de moins qu’en 2004 et 12,3 % de moins qu’en 2003. De la sorte, le nombre des rejets par les tribunaux de demandes de libération augmente chaque année de 5 à 7 %.

L’ordonnance du Ministère de la santé publique et du développement social et du Ministère de la justice n° 640 du 17 octobre 2005 sur les modalités d’organisation de l’assistance médicale à apporter aux personnes purgeant une peine dans des centres de détention et des centres de détention avant jugement est entrée en vigueur. Elle garantit aux suspects, aux inculpés et aux condamnés une assistance médicale conforme aux normes internationales relatives au diagnostic et au traitement. Le projet d’ordonnance avait été approuvé par les experts du Conseil de l'Europe lors de réunions tenues à Strasbourg en novembre 2004 et à Kaliningrad en août 2005.

Statistiques relatives aux décès dans les centres de détention, ventilées par cause

Désignation des causes du décès

Total

Centres de détention provisoire

Colonies pénitentiaires

2004

Tuberculose

872

39

833

Autres maladies

2 213

216

1 997

Accidents du travail

43

1

42

Autres causes

563

135

428

2005

Tuberculose

1 023

86

937

Autres maladies

2 451

295

2 156

Accidents du travail

35

1

34

Autres causes

615

165

450

1er semestrede 2006

Tuberculose

461

50

411

Autres maladies

1 247

193

1 054

Accidents du travail

8

0

8

Autres causes

291

93

188

38.Le CPFR contient un chapitre spécial énonçant les spécificités des poursuites à engager contre des mineurs ayant commis des infractions et des peines à leur infliger (chapitre 14), et un chapitre spécial du CPPFR prévoit une procédure particulière en matière de poursuites pénales visant des mineurs (chapitre 50).

En vertu de la législation pénale russe, les personnes ayant atteint l’âge de 16 ans peuvent être poursuivies pour des motifs de droit commun. La loi permet également de poursuivre des personnes plus jeunes – âgées d’au moins 14 ans – pour des infractions dont la liste est spécialement dressée au par. 2 de l’art. 20 du CPFR. Il s’agit pour l’essentiel d’infractions relevant de la catégorie des infractions graves et particulièrement graves, ainsi que de certains types d’infractions parmi les plus répandues, dont chacune constitue l’un des plus grands risques pour la société (assassinat, attentat prémédité et grave à la santé, cambriolage, vol, brigandage, viol, destruction ou endommagement prémédité des biens d’autrui, terrorisme et prise d’otages).

Les mineurs peuvent faire l’objet de mesures éducatives contraignantes et, au lieu de purger une peine d’emprisonnement, ils peuvent être placés dans des établissements d’éducation spécialisée de type fermé.

Sur les 12 types de peines prévues par le CPFR, six seulement sont applicables aux mineurs; de plus, les peines qui leur sont infligées sont plus courtes et moins sévères.

La législation pénale a prévu des modalités particulières de fixation des peines privatives de liberté dans le cas des mineurs.

En règle générale, la durée maximale de la peine de détention pouvant être infligée à un mineur ne peut dépasser 10 ans, qu’il s’agisse d’une infraction isolée ou d’une série d’infractions.

Pour les mineurs de moins de 16 ans condamnés pour avoir commis une infraction, la durée de la peine de détention ne peut dépasser six ans et ce n’est que si ce condamné commet une infraction relevant de la catégorie des infractions particulièrement graves (assassinat, terrorisme, enlèvement, etc.) qu’il est possible de lui infliger une peine de détention d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

En cas de commision d’une infraction grave ou particulièrement grave, la limite inférieure de la peine prévue par le CPFR est réduite de moitié.

Si un mineur qui avait été condamné à une peine de détention avec sursis a commis une nouvelle infraction ne relevant pas de la catégorie des infractions particulièrement graves, il peut de nouveau faire l’objet d’une condamnation avec sursis.

En outre, le fait d'être mineur est retenu comme circonstance entraînant une atténuation de la peine.

Un mineur ayant commis une infraction mineure ou de gravité moyenne peut être exonéré de responsabilité pénale si l’on estime qu’une mesure éducative peut lui permettre de se corriger. La loi prévoit les mesures éducatives ci-après :

Avertissement;

Remise aux fins de surveillance aux parents ou aux personnes les remplaçant ou à un service public spécialisé;

Obligation de réparer le préjudice causé;

Limitation du temps libre du mineur et fixation d’obligations particulières en matière de conduite.

En outre, conformément au par. 2 de l’art. 92 du CPFR, un mineur condamné à une peine de détention pour avoir commis une infraction de gravité moyenne ou une infraction grave peut être dispensé par le tribunal d’avoir à purger cette peine et être placé dans un établissement d’éducation spécialisée de type fermé relevant de l’administration de l’enseignement public.

Les délais de prescription concernant les poursuites à engager contre un mineur et l’exécution de la sentence prononcée contre lui sont réduits de moitié par rapport aux adultes. Sont également réduits les délais d’extinction de la condamnation (art. 94 et 95 du CPFR).

Au 1er juillet de l’année en cours, les registres des services de l’inspection pénitentiaire indiquaient la présence de 32 809 mineurs, parmi lesquels

31 884 condamnés avec sursis;

576 condamnés aux travaux forcés;

327 condamnés à la rééducation par le travail;

14 femmes enceintes et femmes ayant de jeunes enfants qui bénéficient d’un sursis à l’exécution de leur peine;

8 personnes privées du droit d’exercer une activité spécifiée.

Cette catégorie de personnes compte environ 10 % de jeunes filles dont 12 % sont âgées de moins de 16 ans. Il y a 2,5 % d’adolescents sans parents (tuteurs, curateurs) et 11% vivent dans des familles en situation de risque social, dans lesquelles les parents ou les représentants légaux ne remplissent pas leurs obligations et ont une mauvais influence sur le comportements de ces adolescents.

En 2005, les services de l’inspection pénitentiaire ont enregistré quelque 96 000 mineurs. Près de 72 000 (75 %) avaient été condamnés pour des délits contre les biens : vol, cambriolage ou brigandage; 1 700 pour hooliganisme; 2 000 pour des infractions liées à l’acquisition ou à la conservation illégales de stupéfiants, et 64 pour homicide.

Le CPPFR réglemente strictement la possibilité de placer en détention un mineur ayant commis une infraction. En pareil cas, il importe d’appliquer rigoureusement les dispositions de l’art. 423.

Premièrement, les représentants légaux du mineur sont immédiatement informés du placement de celui-ci en détention et, au moment de choisir la mesure préventive à appliquer, il convient d’examiner à chaque fois la question de la possibilité de remettre le mineur aux parents, aux personnes qui les remplacent ou à des établissements spécialisés en les chargeant de le surveiller; deuxièmement, le mineur est convoqué en vue de son interrogatoire par l’intermédiaire de ses représentants légaux et l’interrogatoire se déroule en leur présence et ne peut durer plus de deux heures sans interruption et au total plus de quatre heures par jour; troisièmement, outre le représentant légal du mineur, son avocat doit assister à l’interrogatoire, sa présence étant légalement obligatoire (alinéa 2 du par. 1 de l’art. 51 du CPPFR).

Le représentant légal peut participer à l’audience, dont la date lui est impérativement notifiée, mais l’absence d’un représentant légal avisé en temps utile ne suspend pas l’examen de l’affaire pénale si le juge n’estime pas sa présence indispensable. Le représentant légal d’un mineur peut être autorisé à participer à l’affaire pénale en qualité de défenseur ou défendeur civil. Il exerce alors tous les droits et est tenu de remplir toutes les obligations que prévoit le CPPFR pour ces parties à la procédure (art. 53 et 54 du CPPFR).

Si le mineur est une victime ou un témoin, il est également interrogé en présence de son représentant légal et un défenseur professionnel peut également représenter les intérêts du mineur, tant pendant l’instruction préparatoire qu’à l’audience.

La Fédération de Russie accorde une grande importance à la défense des droits et intérêts légitimes des mineurs. Elle règle toutes les questions s’y rapportant dans le strict respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Par son ordonnance n° 38 du 19 janvier 2006, le Gouvernement a adopté le Programme de développement économique et social à moyen terme de la Fédération de Russie pour 2006-2008, dans lequel est mentionnée la nécessité de créer un système de justice pour mineurs.

À cet égard, il convient d’indiquer que voilà de nombreuses années que les tribunaux de la Fédération de Russie confient à des juges différents et spécialisés l’examen des affaires pénales et des affaires civiles.

Le 14 février 2000, la Cour suprême de la Fédération de Russie, réunie en séance plénière, a adopté sa décision n° 7 sur la pratique judiciaire applicable aux affaires concernant des infractions commises par des mineurs, qui énonce des recommandations à l’intention des tribunaux au sujet de l’unité de la pratique judiciaire en matière d’application de la législation lors de l’examen des affaires pénales impliquant des mineurs, et a, le 10 octobre 2003, adopté sa décision n° 5 sur l’application par les juridictions ordinaires des principes et normes généralement reconnus du droit international et des traités internationaux, qui attire l’attention sur la nécessité impérieuse de respecter lesdites normes en ce qui concerne les mineurs.

La Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie a adopté en première lecture le projet de loi constitutionnelle fédérale n° 38948- 3 modifiant la Loi constitutionnelle fédérale sur le système judiciaire de la Fédération de Russie, et proposant d’insérer l’article 26-1 intitulé "Tribunaux pour mineurs", dont la création est proposée dans le système des juridictions ordinaires. Ces juridictions auront pour mission de connaître des affaires pénales dans lesquelles l’une des parties au moins est mineure.

On remarquera également que des tribunaux pour mineurs sont déjà à pied d’œuvre dans la Fédération de Russie. C’est ainsi que dans les villes de Taganrog et de Chakhty, dans la région de Rostov, fonctionnent des tribunaux spécialisés dans l’examen d’affaires pénales et civiles dans lesquelles sont impliqués des mineurs. Un tribunal de ce type a commencé à fonctionner en août 2006 dans la ville d’Angarsk, dans la province d’Irkoutsk. Le tribunal de la ville de Leningrad a introduit dans sa pratique des éléments de justice pour mineurs. Dans beaucoup de tribunaux de l’échelon de la province et de tribunaux assimilés, les collèges de juges connaissant d’affaires pénales s’ouvrent aux spécialistes des affaires impliquant des mineurs.

39 . Le statut juridique de la République tchétchène est fixé par la Constitution de la Fédération de Russie, dont l’article 65 stipule que la République tchétchène est membre de la Fédération de Russie.

Afin de renforcer l’efficacité de l’organisation des activités opérationnelles et de la coordination des actions des membres de l’opération antiterroriste de lutte contre les enlèvements de personnes et de recherche des personnes portées disparues, et d’intensifier les efforts de dépistage et de poursuite d’autres infractions, l’ordonnance commune 12/61 du Vice-Ministre de l’intérieur, chef de l’état-major opérationnel régional chargé de diriger l’opération antiterroriste sur le territoire de la région du Nord-Caucase de la Fédération de Russie, et du procureur de la République tchétchène a créé un groupe de travail interministériel aux travaux duquel participe, en sa qualité de membre, le premier procureur militaire adjoint.

Compte tenu de l’importance accrue que cela revêt aux yeux de l’opinion publique, l’un des volets prioritaires des opérations antiterroristes consiste à enquêter sur les infractions commises à l’encontre d’habitants de la République tchétchène.

La pratique établie témoigne de ce que, dans la majorité des cas, les enquêtes sur les infractions commises dans la République tchétchène, notamment à l’encontre de ses habitants, sont compliquées par une difficile situation opérationnelle dans la région, les coutumes nationales et les traditions religieuses (l’ensevelissement des défunts doit avoir lieu dans les plus brefs délais, les autopsies sont refusées, les victimes et les témoins sont déplacés dans d’autres régions du pays, etc.).

Les procureurs militaires exercent leur compétence en collaboration étroite avec les représentants des organes fédéraux du pouvoir et de l’administration, des services répressifs territoriaux, du commandement et de l’administration locale .

On planifie et on met en œuvre une activité de coordination au sujet des questions concernant l’amélioration de la collaboration entre les services répressifs et les organes du pouvoir.

En cas de nécessité, les enquêtes visant à vérifier la participation de militaires à la commision d’infractions à l’encontre des habitants de la République tchétchène sont effectuées par des groupes d’instruction associant les fonctionnaires du parquet militaire chargés de l’instruction et les services répressifs territoriaux.

Les modalités de création et de travail de groupes de ce genre sont prévues par les instructions pertinentes.

Le fondement juridique de la conduite de l’opération antiterroriste est à rechercher dans la Constitution de la Fédération de Russie, la Loi fédérale n° 35 du 6 mars 2006 sur la lutte contre le terrorisme, d’autres lois fédérales, les principes et normes généralement reconnus du droit international, les décrets du Président de la Fédération de Russie, les décisions et ordonnances du Gouvernement de la Fédération de Russie sur la question et les autres textes normatifs qui en découlent.

Le fondement juridique susvisé est suffisant; il réglemente les droits et les obligations des participants à l’opération antiterroriste et donne aux habitants de la République tchétchène les droits prévus par la loi.

40. On n’a pas enregistré de cas de torture ou de mauvais traitements à l’encontre de suspects, d’inculpés ou de condamnés détenus dans les établissements relevant du SFAP.

En ce qui concerne les événements qui se sont déroulés le 4 juin 2005 dans le village de Borozdinovskaïa (relevant du parquet du district de Chelkovskoï de la République tchétchène) une procédure pénale a été engagée le 6 juin 2005 en raison de l’existence d’indices donnant à penser qu’avaient été commises les infractions visées à l’alinéa "g" du par. 2 de l’art. 105, aux alinéas "а", "d" et "g" du par. 2 de l’art. 126 et au par. 2 de l’art. 167 du CPFR, avant que le service du parquet militaire ne soit saisi de l’affaire pour poursuivre l’enquête.

Les expertises indispensables ont été conduites et d’autres se poursuivent. Le Service fédéral de sécurité et le Ministère de l’intérieur ont été chargés d’engager des recherches devant permettre d’identifier les coupables et de retrouver les personnes portées disparues.

L’enquête est en cours.

41.Selon les informations communiquées par les procureurs de ville, de district et pluri-districts de la République tchétchène et les renseignements de services du parquet de la République, les services répressifs de la République n’ont pas reçu de déclarations, de plaintes ou d’autres requêtes de la part de citoyens, et notamment de témoins de disparitions et d’actes de torture, qui auraient demandé à être protégés en raison des persécutions et des menaces dont ils étaient l’objet. S’agissant des affaires de cette catégorie, les mesures de sécurité prévues au par. 3 de l’art. 11 du CPPFR n’ont pas été appliquées aux parties à la procédure pénale.

À l’initiative des organes d’instruction, les données à caractère personnel concernant les témoins sont tenues secrètes, conformément au par. 9 de l’art. 166 du CPPFR. Cette pratique est suivie par les parquets de la République tchétchène en ce qui concerne cinq témoins d’infractions.

42.Il ne fait aucun doute que les parquets de la République tchétchène respectent les dispositions du par. 3 de l’art. 108 du CPPFR sur l’obligation de déférer un détenu dans les 48 heures suivant son arrestation devant un tribunal pour que celui-ci statue sur le placement en détention provisoire à titre de mesure préventive et les dispositions des articles 91 et 92 du même Code sur l’établissement d’un procès-verbal d’arrestation dans les trois heures suivant la présentation au tribunal d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. La collaboration à laquelle sont tenus le parquet et les organes judiciaires vise précisément à ne pas permettre le non-respect des délais susvisés. La pratique exclut les cas de placement arbitraire en détention de citoyens aux fins de vérification d’informations concernant leur participation à la commision d’infractions sans qu’un procès-verbal d’arrestation ait été établi. Tous les cas de détention arbitraire et d’enlèvement de citoyens sont vérifiés selon les modalités prévues par les art. 144 et 145 du CPPFR; si ces vérifications amènent à conclure à l’existence de données permettant de penser que des infractions ont été commises, des poursuites pénales sont engagées.

43.Le parquet du district d’Atchkhoï-Martan de la République de Tchétchénie a, le 13 septembre 2000, engagé des poursuites pénales dans l’affaire n° 26045 au titre de la commision présumée des infractions visées au par. 2 de l’art. 167 et au par. 2 de l’art. 105 du CPPFR au sujet de l’attaque aérienne d’un convoi d’automobiles dans lesquelles avaient pris place des citoyens pacifique sur le tronçon de la route fédérale "Caucase" situé entre les carrefours d’Atchkhoï-Martan et de Chaami-Yourt, à l’issue duquel trois personnes avaient trouvé la mort et trois autres avaient été blessées.

Le 16 septembre 2000, le parquet du district d’Atchkhoï-Martan de la République de Tchétchénie a engagé des poursuites pénales dans l’affaire n° 26047 au titre de la commision présumée des infractions visées à l’alinéa "f" du par. 2 de l’art. 105 du CPFR au sujet de l’attaque aérienne lancée le 4 février 2000 contre le village de Katyr-Yourt du district d’Atchkhoï-Martan, qui a tué ou blessé des habitants pacifiques.

Ces procédures pénales ont permis d’établir la participation à la commision desdites infractions de militaires qui ont été déférés au parquet militaire aux fins de la poursuite de l’enquête.

Les services du Procureur militaire principal ont examiné la question des mesures de caractère général à prendre pour mettre à exécution les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme à l’occasion des requêtes présentées par des habitants de la République de Tchétchénie dans les affaires Issaïev c. la Fédération de Russie et Issaïev, Youssoupov et Bazaïev c. la Fédération de Russie concernant la mort des parents et la destruction des biens des requérants à la suite de l’emploi par des petites unités militaires de moyens de destruction dans le cadre de la répression de la résistance active opposée par les membres de formations armées illégales dans la République tchétchène en octobre 1999 dans le district de Chaami-Yourt et en février 2000 dans le distrcit de Katyr-Yourt, respectivement.

Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont été adressés à tous les procureurs militaires des régions militaires et de la marine de guerre aux fins de l’activité de surveillance à conduire dans le cadre des enquêtes sur les infractions commises et du travail juridique à mener auprès des militaires.

Les procédures pénales engagées au titre des incidents susvisés ont été classées sans suite par les services du parquet militaire, au stade de la procédure préliminaire, en raison de l’absence dans les actions des militaires d’éléments constitutifs d’une infraction. Les requérants n’ont pas fait appel, selon les modalités prévues par l’art. 125 du CPPFR, des décisions de procédure adoptées.

44.En cas de massacre, de tortures ou de mauvais traitements sur le territoire de la République tchétchène, le parquet, en collaboration avec les représentants de la population civile, engage des poursuites pénales et conduit l’instruction des affaires. Si la participation de militaires à la commision des infractions en question est établie, les services du parquet militaire sont chargés de la suite de l’enquête.

S’agissant de l’assassinat d’habitants du village d’Alkhan-Yourt, dans le district d’Ourous-Martan, le Procureur général de la Fédération de Russie a engagé des poursuites pénales dans l’affaire n° 49152 au titre de la commision présumée des infractions visées à l’alinéa "a" du par. 2 de l’art. 105 du CPFR (assassinat). L’enquête a été confiée au parquet du district d’Ourous-Martan.

Dans le cadre de l’instruction de cette affaire pénale, il a été établi que, dans la nuit du 8 au 9 décembre 1999, des personnes armées non identifiées ont fait irruption chez des habitants du village en question, où ils ont volé des biens sous la menace d’armes à feu. А.Ch.Аssouïev, I.Ch.Ousmanov, I.Т.Мouradov et М.А.Soultanov ont été tués et А.Е.Goloubkine blessé.

Dans cette affaire, les parents des hommes assassinés et les personnes qui avaient subi un préjudice matériel ont été reconnus comme victimes.

L’enquête préliminaire a été plusieurs fois suspendue car les personnes qui avaient commis l’infraction n’avaient pu être identifiées. Le 7 août 2006, l’enquête a repris et le magistrat instructeur du parquet du district a reçu pour instruction de procéder à de nouvelles actions d’enquête en vue d’identifier ces personnes.

S’agissant de l’assassinat par des inconnus, entre les 19 et 21 janvier 2000, de Kh. A. Khachiev, de L. A. Khachieva, de R. Taïmaskhanov et d’autres personnes au 107 de la rue Neftianaïa, à Grozny, des poursuites pénales ont été engagées dans l’affaire n° 12038 au titre de la commision présumée des infractions visées aux alinéas "a", "e", "f" et "g" du par. 2 de l’art. 105 du CPFR. Le parquet de l’arrondissement de Staropromyslovsky, à Grozny, a été chargé de l’instruction. L’enquête a été suspendue à plusieurs reprises et l’instruction préparatoire a repris pour la dernière fois le 20 juillet 2006.

L’enquête a révélé que d’autres infractions avaient été commises par des inconnus à l’encontre d’habitants du quartier de Kataïam, dans l’arrondissement de Staropromyslovsky, à Grozny, à la suite de quoi des pièces d’instruction ont été dissociées de l’affaire pénale n° 12038, notamment en ce qui concerne la découverte de 34 corps, des assassinats, l’enlèvement d’une personne et la disparition d’un habitant du district.

Après avoir vérifié toutes les informations recueillies, le parquet de l’arrondissement de Staropromyslovsky, à Grozny, a engagé des poursuites pénales.

Des poursuites pénales ont été engagées le 2 juillet 2003 dans l’affaire n° 50080 au titre de la commision présumée de l’infraction visée à l’alinéa "a" du par. 2 de l’art. 105 du CPFR au sujet de l’assassinat de S. Kh. Moussaïev et de la découverte dans la cave de la maison sise au 154 c de la rue Pougatchev à Grozny des corps de Cheïma et de Chamani Inderbiev.

Le même jour, des poursuites pénales ont été engagées dans l’affaire n° 50082 au titre de la commision présumée de l’infraction visée à l’alinéa "a" du par. 2 de l’art. 105 du CPFR au sujet de l’assassinat de Sataïbbaïev Bakhi et de 10 personnes non identifiées dans la nuit du 26 au 27 février 2000.

Le 9 septembre 2003, des poursuites pénales ont été engagées dans l’affaire n° 50100 au titre de la même infraction, au sujet de l’usage d’armes à feu fait par des inconnus contre Kh. Ch. Makhaouri, qui a ainsi été blessée par balle.

Des poursuites pénales ont été engagées le 11 janvier 2000 dans l’affaire n° 50104 au titre de la commision présumée de l’infraction visée aux alinéas "a", "d" et "g" du par. 2 de l’art. 126 du CPFR au sujet de la disparition de L. C. Moustrigovaïa, de T.A.-K. Aslambekova et de S. Chichkhanov.

L’enquête menée dans le cadre des affaires pénales susvisées a été suspendue et a repris plusieurs fois.

Le 5 février 2000, pendant l’opération spéciale menée sur le territoire du bourg de Novye Aldy et à Tchernoretchie, à Grozny, des inconnus ont tué par balle 55 habitants. Ces mêmes personnes ont ouvertement mis les maisons de citoyens pacifiques au pillage. Ces faits ont conduit le procureur de Grozny à engager, le 5 mars 2000, des poursuites pénales dans l’affaire n° 12011 au titre de la commision présumée de l’infraction visée aux alinéas a), e), f) et g) du par. 2 de l’art. 105 du CPFR.

Sur la base des preuves recueillies à son sujet, le fonctionnaire de l’ОМОN près la Direction générale des affaires intérieures de Saint-Pétersbourg et de la région de LeningradS. G. Babine a été mis en examen le 3 avril 2006 au titre de la commision des infractions visées aux alinéas "а" et "b" du par.3 de l’art. 286, de l’alinéa "g" du par. 2 de l’art.105 et au par. 2 de l’art.162 du CPFR. L’instruction préparatoire a été suspendue le 10 avril 2006 car il n’avait pas été possible de localiser l’inculpé.

Les enlèvements de masse d’habitants du village de Mesker-Yourt dans le district de Chaline ont amené le parquet de ce district à engager des poursuites pénales au titre de la commision des infractions visées au par. 2 de l’art. 126 du CPFR (enlèvement).

Le 6 août 2002, toutes ces affaires pénales ont donné lieu à une jonction d’instances, dans le cadre de la procédure n° 59205, engagée le même jour par le parquet de la République tchétchène au titre de la commision de l’infraction visée au par. 1 de l’art. 105 du CPFR, au sujet de la mort d’un habitant du village de Mesker-Yourt, A. S. Saltamirzaïev.

La procédure pénale a été suspendue à plusieurs reprises car les personnes mises en examen n’avaient pas été identifiées. Elle a été suspendue pour la dernière fois pour ce motif le 21 juin 2006. La légalité de cette décision est contrôlée par le procureur de la République tchétchène.

Le déroulement de l’enquête menée dans le cadre des affaires susvisées fait l’objet d’un contrôle.

Annexe

Informations sur le nombre de personnes placées dans des centres de détention provisoire avant jugement

Nombre de détenus au 1 er janvier

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total, Russie

152 791

125 932

58 835

34 414

32 904

36 272

42 134

République des Adygei

0

0

0

0

0

0

60

République de l’Altaï

410

263

68

44

54

71

83

République du Bachkortostan

3 139

2 603

1 395

855

809

1 028

1 160

République de Bouriatie

1 017

928

591

393

320

422

496

République du Dagestan

1 011

866

650

184

91

87

109

République kabardino‑balkare

287

277

192

74

76

111

130

République de Kalmoukie

163

163

63

62

45

44

42

République karatchaevo‑tcherkesse

126

122

157

65

26

35

34

République de  Carélie

571

504

265

194

163

217

269

République des Komi

2 225

2 079

555

481

419

446

502

République de Marii‑El

728

637

210

128

121

143

224

République de Mordovie

930

618

238

167

141

169

190

République de Sakha (Iakoutie)

694

571

506

166

137

102

152

République d’Ossétie du Nord-Alania

798

687

189

128

154

159

145

République du Tatarstan

2 269

1 962

965

564

566

616

674

République de Тyva

253

311

470

240

196

183

308

République d’Oudmourtie

2 158

1 519

519

306

408

405

532

République de Khakassia

0

0

0

0

0

28

36

République tchétchène

0

0

100

62

95

142

204

République tchouvache

1 064

908

358

250

273

272

345

Territoire de l’Altaï

3 658

2 182

855

484

504

717

705

Territoire de Krasnodar

3 329

3 474

1 789

1 047

1 021

1 319

1 287

Territoire de Krasnoiarsk

6 133

5 025

1 686

1 261

1 378

1 055

1 467

Territoire de Primorié

3 017

2 463

1 132

420

571

690

717

Territoire de Stavropol

1 918

1 958

794

468

454

640

573

Territoire de Khabarovsk

3 125

2 120

857

517

402

435

555

Région de l’Amour

1 622

933

787

301

152

152

285

Région d’Arkhangelsk

1 277

915

585

398

444

515

483

Région d’Astrakhan

492

480

414

325

224

255

569

Région de Belgorod

650

593

363

165

153

208

212

Région de Briansk

1 178

877

338

276

313

341

439

Région de Vladimir

1 732

1 225

933

309

363

344

110

Région de Volgograd

2 953

3 122

1 387

740

802

953

870

Région de Vologda

1 324

403

568

355

336

413

350

Région de Voronej

1 560

1 295

532

305

224

272

357

Région d’Ivanovo

1 429

1 109

598

481

588

438

326

Région d’Irkoutsk

7 229

6 400

3 065

935

629

591

984

Région de Kaliningrad

1 205

1 163

685

359

269

321

267

Région de Kalouga

999

845

491

297

263

380

314

Région du Kamtchatka

255

245

200

123

80

102

77

Région de Kemerovo

3 723

2 668

1 051

659

419

632

910

Région de Kirov

1 295

1 190

530

427

329

414

447

Région de Kostroma

882

701

247

290

266

254

284

Région de Kourgan

1 066

861

560

388

251

264

502

Région de Koursk

545

469

382

289

204

284

500

Région de Lipetsk

808

562

288

170

188

108

238

Région de Magadan

96

115

82

56

19

81

68

Моscou

4 613

4 480

2 914

2 449

2 794

3 036

2 998

Région de Moscou

2 302

2 251

1 464

1 144

1 180

1 445

1 792

Région de Mourmansk

1 394

1 073

417

300

301

273

405

Région de Nijni Novgorod

3 072

2 768

2 214

652

791

1 093

1 129

Région de Novgorod

706

869

462

333

284

155

253

Région de Novossibirsk

4 869

3 991

1 347

835

778

815

1 072

Région d’Omsk

2 109

1 306

870

548

549

415

476

Région d’Orenbourg

2 144

2 084

1 129

678

555

605

856

Région d’Orlov

361

307

225

183

137

174

205

Région de Penza

734

624

579

230

242

275

259

Région de Perm

4 504

3 714

1 725

861

1 086

1 216

1 379

Région de Pskov

794

768

429

220

190

184

216

Région de Rostov

3 441

2 145

1 175

702

646

798

993

Région de Riazan

943

713

290

173

175

158

270

Région de Samara

1 935

1 663

1 322

749

853

928

1 167

Saint-Pétersbourd et région de Leningrad

13 578

11 407

3 210

1 220

1 092

1 245

1 592

Région de Saratov

2 405

1 784

846

446

358

380

351

Région de Sakhaline

702

737

113

96

126

122

173

Région de Sverdlovsk

8 620

7 327

2 900

2 183

1 921

1 493

1 662

Région de Smolensk

1 467

1 472

529

307

255

361

423

Région de Tambov

367

391

314

195

175

214

238

Région de Tver

2 257

1 891

473

382

380

459

548

Région de Tomsk

1 858

1 464

361

314

247

261

338

Région de Toula

2 966

1 880

480

372

285

349

389

Région de Tioumen

3 120

2 231

752

399

431

504

573

Région d’Oulianovsk

1 237

915

507

319

228

433

470

District autonome des Khanty‑Mansi

540

400

93

57

54

37

75

Région de Tcheliabinsk

4 742

3 744

1 793

871

972

946

1 180

Région de Tchita

1 654

1 454

844

534

496

564

621

Région de Iaroslavl

2 014

1 668

436

454

383

476

440

Évolution du nombre de personnes condamnées, par article du Code pénal

Article du CP

1.1.2003

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

1.7.2006

Assassinat

1 225

1 423

1 407

1 468

1 313

Grave préjudice infligé avec préméditation à la santé

1 772

2 212

2 134

2 271

2 178

Viol

820

744

681

785

725

Vol

2 335

5 335

3 723

4 228

4 004

Cambriolage

1 135

2 145

2 015

2 305

2 425

Brigandage

2 370

2 447

1 925

1 896

1 826

Hooliganisme

250

521

136

95

89

Extorsion

117

136

126

175

211

Prise illégale de possession d’une automobile, etc.

382

812

716

863

777

Infractions liées aux stupéfiants

164

212

92

157

206

Vol ou obtention avec violence, d’armes, de munitions et d’engins explosifs

84

76

41

48

50

Autres infractions

296

428

411

254

430