Nations Unies

CAT/C/RUS/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 juin 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Fédération de Russie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (par. 54), le Comité a demandé à l’État partie de fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les enquêtes à mener sur les actes de torture et les mauvais traitements, l’affaire Yevgeny Makarov et des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes (par. 15, 17 et 29). Compte tenu de la réponse reçue le 13 août 2019 et de la lettre datée du 3 mars 2020 que le Présidentdu Comité a adressée à l’État partie, le Comité considère qu’il n’a pas encore été donné suite à la recommandation concernant les enquêtes à mener sur les actes de torture et les mauvais traitements (par. 15) et que la recommandation concernant l’affaire Makarov (par. 17) n’a été appliquée que partiellement. Il estime que les renseignements de suivi communiqués par l’État partie concernant des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes (par. 29) ne sont pas suffisamment complets pour qu’il puisse évaluer l’application des recommandations.

Articles 1 et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 9), indiquer si la législation pénale de l’État partie a été modifiée de manière à ériger les actes de torture en une infraction distincte qui soit conforme à l’article premier de la Convention. Préciser si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les actes constitutifs de torture soient passibles de peines appropriées et proportionnées à leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir l’imprescriptibilité des actes de torture.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10, 11 et 18), donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie au cours de la période considérée pour que toutes les personnes détenues jouissent en droit comme en pratique de toutes les garanties d’une procédure régulière dès le début de leur privation de liberté. En particulier, donner des renseignements concernant toutes nouvelles mesures prises pour :

a)Garantir le droit des personnes détenues d’être assistées d’un conseil dans les meilleurs délais, d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix des motifs et du lieu de leur détention, du droit de demander et d’obtenir d’être examinées par un médecin indépendant en toute confidentialité et de contester, à tout moment pendant leur détention, la légalité ou la nécessité de celle-ci devant un juge ou un magistrat ;

b)Faire en sorte que les registres d’écrou soient tenus à jour ;

c)Veiller à ce que les personnes détenues qui n’ont pas les moyens de payer les services d’un avocat aient accès à des services d’assistance judiciaire ;

d)Surveiller le respect par tous les agents de l’État des garanties juridiques fondamentales, y compris au moyen d’une surveillance vidéo de l’ensemble des lieux de privation de liberté et salles d’interrogatoire.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30 et 31), donner des informations sur les mesures prises pour combattre la violence fondée sur le genre, en particulier dans les cas où les actes ou omissions en cause sont le fait d’agents de l’État ou d’autres entités dont le comportement engage la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention. Fournir des informations à jour sur les services de protection et de soutien mis à la disposition des victimes de violence fondée sur le genre liée à un acte ou à une omission des pouvoirs publics. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes pour violence fondée sur le genre qui ont été déposées et le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Faire savoir si l’État partie a pris des mesures concrètes pour décourager le recours aux processus de médiation et aux modes alternatifs de règlement des litiges dans les affaires concernant des allégations d’actes de violence constitutifs d’une infraction pénale à l’égard des femmes.

5.Fournir des données, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des actes de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Fournir aussi des renseignements sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes ;

b)Les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles et obtiennent réparation ;

c)Les mesures prises pour que les victimes potentielles de traite des personnes puissent être hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à des soins médicaux et à un soutien psychologique adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification ;

d)Les accords signés avec les pays concernés pour prévenir et combattre la traite des personnes.

Article 3

6.Donner des renseignements détaillés sur toute mesure importante prise sur le plan normatif ou institutionnel en ce qui concerne l’asile et la protection des réfugiés. Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 42 et 43), décrire les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il ou elle risque de subir des actes de torture. Indiquer les mesures qui sont prises pour garantir que chacun ait effectivement accès à la procédure de détermination du statut de réfugié. Indiquer les mesures qui sont prises pour garantir l’existence de garanties procédurales contre le refoulement, y compris l’accès à une assistance judiciaire gratuite. Préciser si les personnes qui sont sous le coup d’une mesure d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion et si ce recours a un effet suspensif. Indiquer les mesures qui sont prises pour que le dossier des personnes visées par un arrêté d’expulsion soit réexaminé par une autorité compétente. Donner également des informations détaillées sur les mesures prises pour détecter les personnes vulnérables qui ont demandé l’asile en Fédération de Russie, notamment les personnes qui ont été victimes de torture ou qui ont subi un traumatisme, et pour garantir que leurs besoins particuliers soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu.

7.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et l’issue de ceux-ci. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser les motifs de ces renvois, ainsi que les pays vers lesquels ces personnes ont été renvoyées. Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de surveiller la situation des personnes et des groupes vulnérables, après leur expulsion, dans les pays de renvoi.

8.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la base d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques et les mesures prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

9.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de l’application de l’article 5 de la Convention. Informer le Comité de tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont donné lieu, dans la pratique, au transfert d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 b), 44 et 45), fournir des renseignements à jour sur les programmes d’enseignement mis au point par l’État partie pour que tous les agents de la force publique, le personnel pénitentiaire, les juges, les procureurs, les fonctionnaires de justice et le personnel militaire aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs d’infractions seront poursuivis. Donner des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer les effets des programmes de formation ou d’enseignement sur le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode. Indiquer également les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Enfin, donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation destinés à apprendre aux juges, aux procureurs, aux médecins légistes et aux membres du corps médical qui travaillent avec des personnes détenues à détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à en dresser le constat, et préciser si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

11.Décrire les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des informations sur toute règle, instruction, méthode et pratique d’interrogatoire ou toute disposition concernant la garde à vue qui aurait été adoptée ou mise à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Indiquer en outre si l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires fait désormais partie des procédures habituelles de l’État partie (par. 11 d)). Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19 c)), fournir des informations sur les mesures prises pour que tous les agents de la force publique en service portent un badge d’identification visible. Fournir également des informations sur les mesures prises pour surveiller et prévenir le profilage ethnique et les mauvais traitements à motivation ethnique par des agents de la force publique.

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39), fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de l’ensemble des lieux de détention. Décrire les mesures qui ont été prises pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, notamment par un recours accru à des mesures de substitution à l’emprisonnement, avant et après jugement. Indiquer également les mesures prises face aux préoccupations concernant l’accès inadéquat à la nourriture et à l’eau, les mauvaises conditions d’hygiène, l’insalubrité et le manque de ventilation et de chauffage. Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir que les prisonniers soient transportés dans des conditions conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39 a)), fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que les prisons fournissent des services de santé adéquats et soient dotées d’un personnel médical suffisant, et pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs en détention. À cet égard, donner des renseignements sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que les enfants nés en prison et les mères de ces enfants bénéficient de conditions matérielles et hygiéniques adéquates et aient accès à des soins médicaux et à des programmes éducatifs appropriés. Indiquer s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière − tels que les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes −, y compris en matière de sûreté, de sécurité, de prévention de la maladie à coronavirus (COVID-19) et de protection contre cette maladie.

14.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour aligner sa législation et sa pratique relatives au placement à l’isolement sur les normes internationales en la matière. Fournir des données sur le recours à l’isolement au cours de la période considérée, y compris sur la durée d’application de cette mesure. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure.

15.Indiquer si les autorités surveillent les violences entre détenuset fournir des informations sur le nombre de plaintes qui ont été déposées ou enregistrées à ce sujet, en précisant si des enquêtes ont été ouvertes et, le cas échéant, quelle en a été l’issue. Décrire les mesures préventives prises à cet égard. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39 b) et c)), fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, appartenance ethnique ou nationalité, et cause du décès. Donner des informations sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, sur les résultats de ces enquêtes et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des défunts ont obtenu une indemnisation. Fournir également des renseignements détaillés sur les mesures prises pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses et mettre en œuvre des programmes de prévention du suicide et de réduction du nombre de cas d’automutilation dans les lieux de détention.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23) et des réponses données par l’État partie au titre du suivi, fournir des informations sur les visites effectuées dans les lieux de détention par les commissions publiques de contrôle et d’autres organes de surveillance pendant la période considérée et sur la suite donnée par l’État partie aux recommandations formulées par ces mécanismes. Décrire les mesures prises pour que les commissions publiques de contrôle disposent du budget, des infrastructures et des ressources nécessaires à la pleine exécution de leur mandat, et que la composition des commissions soit conforme aux conditions fixées par la législation applicable. Indiquer si les mécanismes de contrôle indépendants peuvent effectuer sans entrave des visites dans tous les lieux de détention, y compris les établissements psychiatriques, sans préavis, et s’ils peuvent s’entretenir avec les détenus en privé (par. 41 c)). Préciser si les organisations non gouvernementales sont autorisées à se rendre dans les établissements pénitentiaires et à vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24 et 25), indiquer si l’État partie a l’intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et, dans l’affirmative, préciser où en est le processus de ratification.

17.Fournir des données actualisées sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en détention dans l’État partie dans l’attente de leur expulsion. Indiquer également les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention.

18.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 40 et 41), indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, dont les foyers. Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour veiller à ce que de moyens de protection efficaces contre l’internement forcé et les traitements psychiatriques et médicaux en établissement psychiatrique soient garantis à quiconque, en droit et en pratique (par. 32 et 33). Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée concernant l’utilisation de moyens de contrainte dans les établissements de santé et les structures de protection sociale. Commenter en outre les rapports faisant état de graves préoccupations concernant les pratiques actuelles consistant à utiliser des moyens de contrainte mécaniques et des moyens de contention chimiques sur des patients dans les établissements psychiatriques et des personnes vivant dans des établissements sociaux.

Articles 12 et 13

19.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 12 à 15, 18 et 19 a)) et des réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, indiquer les mesures concrètes prises par l’État partie afin que tous les cas de torture et de mauvais traitements, y compris l’emploi excessif de la force au cours de manifestations et de protestations pacifiques, fassent l’objet d’une enquête rapide, efficace et impartiale. Indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités de la section du Comité d’instruction chargée de faire la lumière sur les infractions commises par des agents des forces de l’ordre. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour faire en sorte que les fonctionnaires suspectés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendus pour toute la durée de l’enquête. Inclure des exemples d’affaires ou de décisions pertinentes.

20.Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les plaintes pour torture, mauvais traitements et usage excessif de la force qui ont été enregistrées pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions disciplinaires ou pénales prononcées. Plus particulièrement, donner des renseignements détaillés sur l’issue des enquêtes et procédures disciplinaires ou pénales concernant les actes de torture auxquels aurait été soumis M. Makarov dans une prison de Iaroslavl en 2017 (par. 16 et 17), les actes de torture et d’agression sexuelle qu’aurait subis Igor Salikov lors d’une perquisition à son domicile effectuée par des agents du Service fédéral de sécurité en mai 2018, ainsi que l’enlèvement présumé de Salman Tepsurkayev et les actes de torture, y compris de violence sexuelle, auxquels celui-ci aurait été soumis dans les locaux de la police à Grozny (Tchétchénie), en septembre 2020. Indiquer également les mesures prises par l’État partie pour enquêter sur les informations faisant état d’actes de torture et d’autres mauvais traitements, y compris des violences sexuelles, commis dans des lieux de détention de la province d’Irkoutsk depuis les événements survenus à la colonie pénitentiaire no 15 (IK‑15) d’Angarsk en avril 2020.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 27), indiquer si l’État partie envisage de créer un organe indépendant et impartial chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements mettant en cause des agents de la force publique. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place, à l’intention des personnes privées de liberté, un mécanisme de plainte efficace. Décrire les efforts faits par l’État partie pour fournir une protection et une assistance efficaces aux victimes et aux témoins de violations des droits de l’homme, notamment les actes de torture, ainsi qu’aux membres de leur famille.

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 46 et 47), indiquer les dispositions prises pour garantir que toutes les allégations portant sur des violations des droits de l’homme commises par des agents de l’État dans le Caucase du Nord, notamment des actes de torture, des détentions arbitraires, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires donnent lieu à des enquêtes et à des mesures appropriées. Commenter en outre les informations selon lesquelles, à ce jour, l’État partie n’a fait aucun progrès notable dans l’enquête sur les cas de disparition forcée et d’exécution extrajudiciaire qui ont eu lieu dans cette région entre 1999 et 2006 et qui sont le fait de ses forces de sécurité.

23.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité concernant l’obligation de rendre compte pour les exactions commises dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine), temporairement occupées par la Fédération de Russie (ci-après dénommées « Crimée ») (par. 48 et 49), indiquer les dispositions prises par l’État partie pour que tous les actes de torture et autres mauvais traitements que des membres du Service fédéral de sécurité et des « forces d’autodéfense de Crimée » auraient commis contre des Tatars de Crimée, des militants pro-ukrainiens et des personnes apparentées au Mejlis donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des mesures appropriées. Donner des renseignements concernant la nature des infractions, les faits reprochés et les types de peines et de sanctions imposées. Commenter également les informations récentes indiquant, entre autres, que les violations des droits de l’homme impliquant des actes de torture et d’autres mauvais traitements par les forces de l’ordre se poursuivent en Crimée, et que des préoccupations ont été exprimées quant aux conditions de détention inadéquates, qui pourraient être assimilées à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Fournir également des renseignements à jour sur les mesures prises en vue d’accorder un accès à la Crimée aux observateurs internationaux des droits de l’homme.

24.Commenter les informations fournies au Comité selon lesquelles un homme russophone ayant filmé la torture et l’assassinat d’un prisonnier en République arabe syrienne a été identifié comme étant un membre du Groupe Wagner − une organisation militaire privée établie en Fédération de Russie − et un ancien officier de police de la région de Stavropol, dans le sud de la Fédération de Russie.

Article 14

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 52 et 53), donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12, 14, 15 b), 20, 21, 34 et 35), décrire les mesures prises pour garantir le respect effectif du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture et les mauvais traitements. Préciser si, au cours de la période considérée, des juges ont refusé d’admettre des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

27.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 28, 29, 46 et 47 b)) et des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les avocats et les opposants politiques contre les menaces, les actes de violence et même les meurtres, et pour enquêter rapidement et de manière impartiale sur ces infractions et poursuivre et punir les auteurs. Commenter les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des avocats et des opposants politiques auraient été victimes, pendant la période considérée, de détentions arbitraires, de poursuites injustifiées, de harcèlement et d’agressions, y compris d’empoisonnement. Donner des informations sur les mesures prises en vue d’engager des procédures disciplinaires ou pénales contre les auteurs de tels actes. Donner également des informations sur toute mesure prise par l’État partie pour faciliter la tâche des personnes qui viennent dénoncer des violations de la Convention et pour veiller à ce qu’elles ne subissent aucune forme de représailles. À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 28), dans lesquelles celui-ci s’est dit préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles la loi sur les agents étrangers et la loi sur les organisations étrangères et internationales indésirables étaient souvent utilisées à des fins de harcèlement administratif contre les organisations de défense des droits de l’homme, indiquer si l’État partie a pris des mesures concrètes pour mettre ces lois en conformité avec ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.

28.Donner des renseignements sur les éventuelles mesures qui ont été prises pour lutter contre les infractions racistes visant les personnes appartenant à une minorité et les non‑ressortissants de la Fédération de Russie. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), indiquer les mesures concrètes que l’État partie a prises pour combattre la violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre des personnes, en particulier pour mener des enquêtes approfondies sur les cas de persécution en Tchétchénie. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents des forces de l’ordre et au personnel judiciaire en matière de détection et de répression des infractions motivées par la haine, y compris celles qui sont motivées par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Donner également des renseignements détaillés sur les mesures prises pour abroger la loi interdisant « la propagande en faveur des relations sexuelles non traditionnelles ».

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36 et 37), donner des renseignements sur le nombre de soldats morts en dehors des combats, sur le bizutage et sur les autres mauvais traitements que des officiers et d’autres soldats ont pu infliger aux conscrits au cours de la période considérée. Donner aussi des renseignements sur les résultats de toute enquête menée sur ces pratiques et sur les indemnisations accordées et les services de réadaptation fournis aux victimes ou aux membres de leur famille.

30.Indiquer les mesures prises pour interdire les châtiments corporels sur les enfants dans tous les contextes.

31.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir le respect de l’intégrité physique et de l’autonomie des personnes intersexes et faire en sorte qu’aucun nourrisson ni aucun enfant ne subisse d’interventions médicales ou chirurgicales non urgentes destinées à lui attribuer un sexe. Indiquer le nombre d’enfants intersexes ayant subi une opération d’assignation sexuelle pendant la période considérée.

Autres questions

32.Indiquer si l’État partie a revu sa position quant à la possibilité d’abolir la peine de mort.

33.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35), donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties existant en droit et en pratique dans le domaine des droits de l’homme et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes déclarées coupables en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme et les voies de recours et les garanties juridiques existant en droit et dans la pratique dont peuvent se prévaloir les personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

34.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

35.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.