NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/RUS/Q/52 juillet 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Liste de s points à traiter établie avant la soumission d u cinquième rapport périodique de la FÉDÉRATION DE RUSSIE (CAT/ C/RUS/Q/ 5 )*

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1 er et 4

1.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité (CAT/C/RUS/CO/4), fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que la définition de la torture énoncée aux articles 117 et 302 du Code pénal de la Fédération de Russie soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention. Y a-t‑il eu des cas d’application directe, par les tribunaux, de la Convention et notamment de la définition de la torture telle qu’elle est énoncée à l’article premier?

2.Donner des informations sur les mesures législatives qui ont été prises pour incorporer dans le Code pénal des dispositions spécifiques concernant la responsabilité pénale pour les actes de torture, les tentatives de torture, les ordres d’utiliser la torture et la complicité dans les actes de torture. Fournir des données statistiques concernant l’application des articles 117 et 302 du Code pénal ainsi que d’autres articles applicables aux actes de torture (plaintes, poursuites, condamnations).

Article 2

3.Eu égard aux précédentes conclusions et recommandations du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour prévenir les actes de torture, en particulier:

a)Les mesures visant à garantir le droit des personnes privées de liberté de contacter les membres de leur famille et de les informer immédiatement du lieu où elles se trouvent. Par ailleurs, fournir des informations sur la conformité avec la Convention de l’article 96 du Code de procédure pénale, qui prévoit que:

i)Les proches d’une personne placée en détention doivent être informés dans les douze heures de sa détention, mais qui n’indique pas explicitement que ces derniers doivent être avisés du lieu où elle est détenue;

ii)Le procureur peut demander à ce que la mise en détention ne soit pas révélée pour préserver le caractère confidentiel de l’instruction. Préciser également quels sont les droits des détenus pour ce qui est de voir leurs proches, étant donné que, dans les renseignements communiqués au Comité par la Fédération de Russie le 23 août 2007, il est dit à propos du paragraphe 8 des conclusions et recommandations que la fréquence et la durée des entretiens ne sont pas limitées, sauf dans les cas prévus par le Code de procédure pénale (CAT/C/RUS/CO/4/Add.1, p. 3), mais il est dit ensuite que, conformément au chapitre 16 du Règlement intérieur des centres de détention avant jugement (SIZO) du système pénitentiaire, le suspect ou l’inculpé peut recevoir au maximum deux visites par mois de trois heures de membres de sa famille ou d’autres personnes, sur autorisation écrite du fonctionnaire ou de l’organe en charge de son dossier (ibid., p. 3). Préciser quels sont les cas d’exception ainsi prévus. Il est dit aussi dans les renseignements qui ont été communiqués au Comité qu’avant d’être écrouée une personne qui a été condamnée ne peut recevoir la visite de membres de sa famille que sur autorisation écrite d’un juge;

b)Les mesures prises pour garantir que toutes les personnes placées en détention aient un accès immédiat, sans entraves, et confidentiel aux services d’un avocat. Le Code de procédure pénale ne limite pas la durée et la fréquence des entretiens que les suspects et les prévenus peuvent avoir avec les avocats. Cela étant, l’article 147 du règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire, ratifié par l’ordonnance no 189 du Ministère de la justice en date du 14 novembre 2005, permet d’écourter un entretien avec un avocat dans le cas où «des personnes présentes lors de l’entretien tenteraient de donner des informations susceptibles de faire obstacle à l’établissement de la vérité dans le cadre de la procédure pénale ou de favoriser la commission d’une autre infraction». À cet égard, fournir des statistiques sur les plaintes formulées par les avocats et les personnes privées de liberté concernant la violation de leur droit de bénéficier des services d’un conseil, et donner des détails sur les mesures prises pour y donner suite. Préciser également à quel moment le suspect est autorisé à voir un avocat, étant donné que dans les renseignements qui ont été communiqués au Comité par la Fédération de Russie le 23 août 2007, il est tout d’abord affirmé (à propos du paragraphe 8 des conclusions et recommandations) que le suspect a le droit de s’entretenir avec son défenseur avant le premier interrogatoire (ibid., p. 2), mais qu’il est ensuite fait référence aux articles 17 et 18 de la loi fédérale no 103-FZ du 15 juillet 1995 et aux règlements intérieurs des centres de détention avant jugement (SIZO et IVS) approuvés respectivement par l’arrêté no 189 du Ministère de la justice, en date du 14 octobre 2005, et par l’arrêté no 950 du Ministère de l’intérieur, en date du 22 novembre 2005, en vertu desquels les détenus ont le droit de s’entretenir avec un avocat dès le placement en détention (ibid., p. 2) ou dès la privation de liberté. Préciser aussi dans quelles circonstances le procureur révoquerait un avocat dans une affaire, étant donné qu’il est indiqué dans les renseignements qui ont été communiqués au Comité que la révocation d’un avocat dans une affaire pénale est une prérogative de l’organe ou agent en charge du dossier, même s’il est également indiqué que seul le suspect peut refuser de se faire assister par un avocat;

c)Les mesures prises pour mettre les lois de l’État partie en conformité avec l’article 2 de la Convention, interdisant expressément d’invoquer des circonstances exceptionnelles ou l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture;

d)Fournir des données statistiques ventilées sur le nombre de personnes détenues pour suspicion d’actes de terrorisme pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les mesures envisagées pour garantir que toutes les arrestations et les mises en détention effectuées au titre de la législation antiterroriste soient soumises à un contrôle juridictionnel, indépendant et impartial, immédiatement après la privation de liberté. Fournir des informations sur la conformité de la nouvelle loi fédérale sur la lutte contre le terrorisme avec la Convention, en particulier en ce qui concerne les organes chargés de contrôler la légitimité du recours à la force létale lors d’opérations de lutte contre le terrorisme et de s’assurer que le principe de proportionnalité est respecté lors de ces opérations;

e)Donner des informations concernant les enquêtes menées au cours de la période considérée par la division spéciale de contrôle du respect des droits de l’homme de la Direction de l’organisation et de l’inspection du Service fédéral de l’application des peines de la Fédération de Russie dans les établissements de détention provisoire et de détention avant jugement, y compris les principales conclusions, des données sur les actes de torture ou peines et traitements cruels, inhumains et dégradants enregistrés, les mesures prises contre leurs auteurs et l’indemnisation accordée aux victimes. Donner des renseignements sur les visites des établissements de détention effectuées par des organes indépendants au titre de la loi fédérale no 11807‑3 du 16 septembre 2003 relative au contrôle public de la garantie des droits de la personne dans les lieux de détention et à la coopération des associations non gouvernementales au fonctionnement des établissements pénitentiaires et des centres de détention. Donner des informations sur les visites effectuées par les commissaires régionaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires au titre de la loi fédérale no 104-FZ du 19 juin 2007 et du décret no 32 du Service pénitentiaire fédéral en date du 26 janvier 2007 portant création d’un conseil social dans le cadre du Service pénitentiaire. Donner des renseignements complémentaires sur le projet de loi relatif au contrôle public du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention et à l’aide à apporter aux associations publiques dans leur travail;

f)Dans les renseignements que la Fédération de Russie a communiqués au Comité le 23 août 2007, il est dit à propos du paragraphe 8 des conclusions et recommandations que les fonctionnaires du Bureau du Procureur procèdent à un contrôle de l’application des lois au moins une fois par mois dans les centres de détention avant jugement (SIZO) et au moins une fois par trimestre dans les établissements pénitentiaires (ibid., p. 5). En 2006, il a été statué sur 41 096 plaintes émanant de détenus ou de leurs représentants, dont 2 224 ont été considérées comme fondées, et en 2005, 37 744 plaintes ont été enregistrées, dont 2 370 ont été considérées comme fondées. En 2006, les dépôts de plainte et les inspections ont débouché sur l’examen de 3 936 plaintes pour actes illicites, dont 91 ont été déclarées recevables; en 2005, 5 167 plaintes de ce type ont été examinées et 102 ont été déclarées recevables. Au total, les mesures d’inspection et l’examen des plaintes ont débouché en 2006 sur des sanctions disciplinaires à l’égard de 2 110 agents pénitentiaires, 105 agents ont été renvoyés et 109 agents des établissements de rééducation par le travail ont été jugés pour infraction commise dans l’exercice de leurs fonctions. En 2005, 4 850 agents pénitentiaires ont fait l’objet de mesures disciplinaires, 72 ont été renvoyés et 71 ont été jugés (ibid., p. 5). Donner des renseignements complémentaires sur les articles du Code pénal qui ont été invoqués pour juger les agents soupçonnés d’actes de torture, sur les peines qui leur ont été imposées et, le cas échéant, l’indemnisation qui a été accordée aux victimes. Donner également des renseignements sur le traitement des plaintes qui avaient été initialement déclarées recevables mais qui n’ont pas débouché sur un procès, et indiquer si les demandeurs avaient la possibilité de former un recours à la fois devant le procureur et dans un autre cadre, autrement dit devant le Commissaire aux droits de l’homme;

g)Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir le bizutage dans l’armée, ainsi que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui sont infligés sous la direction ou avec le consentement, l’acquiescement ou l’approbation d’officiers et occasionnent de graves souffrances physiques et mentales aux victimes, et en particulier:

i)Donner des informations sur les procédures existantes pour mener des enquêtes préliminaires et sur leur conformité avec l’article 12 de la Convention, qui préconise de procéder «immédiatement à une enquête impartiale» pour toutes les plaintes faisant état d’actes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tenant compte du fait qu’aux termes de la loi en vigueur, les chefs de l’unité dans laquelle les violations alléguées se sont produites sont tenus de mener l’enquête préliminaire;

ii)Donner des renseignements sur le nombre d’officiers qui ont fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions dans le cadre d’une procédure disciplinaire, administrative ou pénale, pour avoir consenti à ce que des violations se produisent dans des unités qui leur étaient subordonnées ou pour ne pas s’y être opposés;

iii)Donner des renseignements sur les programmes de réadaptation proposés aux victimes de bizutage et de torture dans les forces armées;

iv)Dans les renseignements que la Fédération de Russie a communiqués au Comité le 23 août 2007, il est noté à propos du paragraphe 10 des conclusions et recommandations qu’en dépit de diverses mesures prises pour améliorer la formation et les communications en matière de bizutage (dedovchtchina) et malgré plusieurs programmes de prévention, le nombre de cas de bizutage reste élevé (ibid., p. 7 et 8). Il est également noté que les services du Procureur militaire ne disposent pas d’informations montrant qu’il y aurait des «milliers» de cas de bizutage (ibid., p. 10). Indiquer le nombre total de cas pour chaque catégorie d’infraction, et non pas seulement le taux de réduction des infractions enregistré, et préciser quelles affaires ont été portées devant les tribunaux et quels articles du Code pénal ont été invoqués par les juges;

v)Donner des renseignements sur le système permettant de protéger les soldats qui ont été victimes d’actes de violence de la part d’autres militaires. Il est noté que la loi fédérale no 119-FZ, en date du 20 août 2004, relative à la protection de l’État accordée aux victimes et aux témoins, prévoit que le Procureur militaire et les commandants prennent des mesures diversifiées et efficaces pour assurer la protection des soldats, y compris en ordonnant un transfert dans une autre unité ou structure, et pour leur offrir une assistance médicale et psychologique dans les meilleurs délais. Indiquer le nombre de personnes qui ont été ainsi transférées et l’assistance dont elles ont bénéficié;

vi)Communiquer une copie du rapport de la Cour suprême de la Fédération de Russie relatif aux relations entre militaires non conformes au règlement, portant sur la période 2002−2006, qui a été adressé au Ministère de la défense, au Commandant en chef des unités militaires du Ministère de l’intérieur, au premier adjoint du Directeur du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) et au Chef du Service des frontières, et qui permet à ces responsables d’examiner les motifs et les circonstances favorisant ces infractions et contient des suggestions quant aux moyens d’améliorer la prévention et de réduire le nombre de ces infractions dans le futur;

h)Donner des informations sur toute modification apportée à la législation régissant les activités des organisations non gouvernementales, en particulier en ce qui concerne la procédure d’enregistrement et de réenregistrement. Donner en outre des informations sur les mesures prises pour engager des enquêtes rapides, impartiales et efficaces contre les auteurs de violations des droits de l’homme visant les défenseurs des droits de l’homme et les sanctionner.

Article 3

4.Donner des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec le droit international des réfugiés. Donner en outre des renseignements détaillés sur les départements chargés des mesures d’extradition, d’expulsion et de refoulement compte tenu des dispositions de l’article 3 de la Convention, y compris des informations sur les procédures d’appel permettant de contester les décisions d’extradition ou d’expulsion. Fournir également des exemples de décisions prises dans des affaires relevant de l’article 3 de la Convention.

5.Dans les renseignements qu’il a communiqués à propos du paragraphe 16 des conclusions et recommandations du Comité, l’État partie a noté que les textes normatifs en vigueur ne prévoyaient pas l’établissement de statistiques sur le nombre de cas dans lesquels des assurances qu’il ne serait pas fait usage de la torture avaient été reçues (CAT/C/RUS/CO/4/Add.1, p. 12). Donner des statistiques détaillées, ventilées par pays, sur le nombre de personnes refoulées et sur le nombre d’assurances diplomatiques demandées depuis 2002 pour la période considérée, le nombre de personnes concernées et l’aboutissement de chacune des affaires ainsi que sur la teneur minimale des assurances requises. Indiquer également les procédures permettant d’obtenir ces assurances et les mécanismes de contrôle juridictionnel, le cas échéant, ainsi que les dispositifs permettant d’assurer un véritable suivi des mesures de refoulement.

6.Donner des informations sur les cas où l’extradition d’une personne a été refusée en raison de risques fondés de torture ou de mauvais traitements. Donner aussi des renseignements sur le nombre de cas où l’extradition a été approuvée, en précisant notamment les garanties qui ont été demandées et obtenues pour s’assurer de la protection de la personne extradée contre les actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements dans le pays d’accueil. Donner des informations sur le contrôle et le suivi effectués dans le but de vérifier que les garanties contre la torture et les mauvais traitements ont bien été observées.

7.Fournir des données statistiques sur le nombre de personnes expulsées du territoire de la Fédération de Russie conformément à la procédure d’expulsion administrative (art. 18.8 du Code des infractions administratives). Donner des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes expulsées dans le cadre de la procédure d’expulsion administrative ne seront pas soumises à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements contraires à la Convention.

8.Donner des renseignements sur tous les cas de «transferts illégaux» opérés dans des territoires relevant de la juridiction de la Fédération de Russie pendant la période considérée.

Article 5

9.Donner des informations sur les mesures prises pour élaborer une législation nationale au regard de laquelle les actes de torture sont considérés comme des crimes universels.

Article 10

10.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que toutes les personnes énumérées à l’article 10 de la Convention soient informées du fait qu’il est interdit de recourir à la torture et notamment de l’obligation qui leur est faite de ne pas exécuter d’ordre leur commandant de pratiquer la torture. Donner des informations détaillées sur la formation des agents de la force publique quant aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. Indiquer quand et à quelle fréquence de telles formations sont dispensées et préciser également si des formations sont organisées à l’intention: a) des membres des forces de l’ordre et des juges pour qu’ils procèdent sans tarder à des enquête impartiales; b) des membres du personnel militaire pour qu’ils sachent que la torture est interdite et que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture; et/ou c) des membres des forces de l’ordre, de l’armée et du corps médical pour qu’ils sachent reconnaître les séquelles de la torture.

11.Donner des renseignements sur la formation dispensée aux médecins légistes et au personnel médical qui côtoient des personnes en détention ou en garde à vue, ou des demandeurs d’asile et des réfugiés, de façon à leur permettre de déceler des marques de tortures physiques ou psychologiques, en application du Protocole d’Istanbul.

12.Dans les renseignements communiqués par l’État partie à propos du paragraphe 8 des conclusions et recommandations, il est noté qu’en application de l’ordonnance no 640/1990, en date du 17 octobre 2005, du Ministère de la santé publique et du développement social et du Ministère de la justice concernant l’assistance médicale aux détenus, la procédure à suivre par les membres du personnel médical qui constatent des lésions ou une atteinte à la santé dues à un acte illégal prévoit l’obligation d’en rendre compte auprès de l’auxiliaire de service ou du responsable des surveillants pénitentiaires ayant amené le suspect ou l’inculpé. Le service de recherches opérationnelles procède alors à une vérification et, si les preuves d’une infraction sont réunies, l’affaire est transmise au Bureau du Procureur du ressort territorial. L’accusé ou son défenseur peut obtenir copie du dossier médical. Sur décision du responsable du centre de détention avant jugement (SIZO) ou de l’institution dans laquelle le suspect ou l’inculpé est détenu, ou à la demande de celui-ci ou de son défenseur, l’examen médical peut être effectué par le personnel d’un autre établissement médical. En cas de rejet d’une demande à cette fin, un recours peut être formé auprès du Procureur ou du tribunal (ibid., p. 4). Indiquer combien de rapports de constat ont été enregistrés, quelles mesures ont été prises et de quel recours le détenu dispose pour contester devant une instance autre que le Procureur les actes des autorités pénitentiaires et du Bureau du Procureur.

Article 11

13.Fournir des données statistiques sur les types de mesures de contrainte qui ont été appliquées aux personnes privées de liberté conformément à l’article 97 du Code de procédure pénale au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels les tribunaux ont rejeté une demande de détention avant jugement en se fondant sur le fait que les agents de la force publique avaient violé les procédures légales en matière de garde à vue. Donner des exemples.

14.Informer le Comité des mesures prises, le cas échéant, pour que soient explicitement interdites par la loi toutes les formes de mauvais traitements (y compris les châtiments corporels) dans les différentes structures de prise en charge et les lieux de détention, en particulier les lieux de détention pour les jeunes, les personnes âgées et les personnes nécessitant des soins psychiatriques ou psychologiques. Donner des informations sur l’organisme public chargé de contrôler ces établissements et de veiller à ce que la torture et d’autres formes de mauvais traitements contraires à la Convention ne soient pas pratiquées. Donner aussi des précisions quant à sa composition, son mandat et ses pouvoirs.

Article s 12 et 13

15.Donner des renseignements sur les plaintes émanant de personnes privées de liberté qui font état de torture et de peines ou traitements, inhumains ou dégradants, et fournir notamment des statistiques sur leur nombre et leur teneur, et sur la suite éventuelle qui y a été donnée. Donner en particulier des informations détaillées sur les plaintes faisant état de torture et d’autres formes de mauvais traitements, émanant de suspects et d’inculpés retenus dans des centres de détention temporaire de la police (IVS) et les centres de détention avant jugement (SIZO). À ce sujet, fournir des données statistiques par région sur le nombre d’agents de la force publique poursuivis pour avoir commis des actes de torture ou infligé d’autres formes de mauvais traitements.

16.Indiquer aussi quelles garanties existent contre les retards excessifs et/ou la suspension des enquêtes menées et des poursuites engagées contre les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements, qui pourraient empêcher les victimes d’avoir accès efficacement aux recours internes existants.

17.Donner des renseignements sur toute mesure prise pour garantir que les allégations de violences perpétrées par des membres des forces de l’ordre contre des minorités ethniques, raciales ou religieuses fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales. Fournir aussi des renseignements sur le nombre de membres des forces de l’ordre traduits en justice pour avoir commis des violences à l’encontre de minorités ethniques, raciales ou religieuses.

18.Donner des informations sur les mesures disciplinaires auxquelles sont soumis les détenus qui ont enfreint les règlements des centres de détention provisoire et des prisons. Donner aussi des informations concernant le contrôle exercé sur l’application de ces mesures et la possibilité qu’ont les détenus de porter plainte si une mesure a été appliquée de manière arbitraire. Donner des informations statistiques sur le pourcentage de plaintes portant sur des mesures disciplinaires par rapport au nombre total de plaintes émanant de détenus.

19.Fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées par les procureurs faisant état de méthodes d’enquête illicites, de pressions physiques ou psychologiques exercées contre des condamnés qui exécutent leur peine de prison, sur le nombre d’enquêtes menées sur ce type de plainte et sur le nombre de condamnations d’agents pénitentiaires pour de telles infractions au titre de divers articles du Code de procédure pénale et du Code d’application des peines. Fournir des données statistiques sur les enquêtes menées dans des affaires d’exactions policières, sur le nombre de plaintes relatives à des méthodes d’enquête illicites et sur le nombre de plaintes déclarées justifiées par le Procureur. Donner des exemples, s’il y a lieu.

20.Fournir des informations sur les réformes entreprises concernant la double responsabilité des services du Procureur, qui sont chargés actuellement à la fois des poursuites et du contrôle du bon déroulement des enquêtes, aux fins d’accroître l’indépendance et l’impartialité de ces services. Donner des informations sur l’incidence de l’entrée en vigueur, le 7 septembre 2007, de la loi fédérale no 873-FZ du 5 juin 2007, portant création de commissions d’enquête relevant des services du Procureur dans tout le pays, et sur le décret signé par le Président Poutine concernant les questions relatives à la commission d’enquête du Procureur, en date du 2 août 2007, qui met les commissions d’enquête sur un pied d’égalité avec les services du Procureur et fait du responsable de ces commissions l’adjoint du Procureur général, dont il est cependant l’égal puisque l’un et l’autre sont nommés par le Conseil de la Fédération sur proposition du Président.

21.Fournir des données statistiques sur le nombre de témoins protégés en application de la loi fédérale no 119-FZ du 20 août 2004 relative à la protection par les pouvoirs publics des victimes, des témoins et autres parties prenantes à des poursuites pénales.

22.Fournir des données statistiques ventilées sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements et violences sexuelles à l’égard de femmes et de mineurs dans des lieux de détention et d’internement qui ont été reçues et instruites pendant la période considérée, y compris des précisions sur les mesures prises pour poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes et sur les indemnités accordées et versées aux victimes. Donner aussi des précisions sur les nouvelles lois, politiques ou autres mesures adoptées pour prévenir les mauvais traitements à l’égard des femmes et des jeunes délinquants dans les lieux de détention.

Article 14

23.Donner des informations sur les cas dans lesquels une indemnisation a été accordée aux victimes d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements pendant la période considérée. Donner des informations sur les services mis en place pour traiter les traumatismes liés à la torture ainsi que sur d’autres formes de réadaptation des victimes de la torture, en précisant notamment les montants alloués à cette fin. Préciser aussi quelles dispositions juridiques garantissent une indemnisation dans le cas où des actes de torture ou des mauvais traitements sont infligés par des particuliers agissant à l’instigation ou avec le consentement d’un agent de la fonction publique.

24.Donner des informations sur les montants versés à titre d’indemnisation aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements par suite des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ayant statué sur des cas mettant en cause la Fédération de Russie.

Article 15

25.Étant donné l’absence de dispositions spécifiques dans le Code de procédure pénale concernant l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture, informer le Comité des mesures concrètes prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve ainsi recueillis et indiquer quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les condamnations fondées uniquement sur des aveux soient systématiquement réexaminées. Fournir, le cas échéant, des exemples d’affaires qui ont été classées par des tribunaux en raison d’éléments de preuve ou de témoignages obtenus par la torture ou des mauvais traitements. Donner des informations sur les mesures législatives qui ont été prises pour introduire dans le droit interne des dispositions spécifiques visant à rendre irrecevables les éléments de preuve obtenus par la torture ou des mauvais traitements.

Article 16

26.Donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions d’incarcération dans les établissements de détention avant jugement, les prisons et les colonies pénitentiaires dans lesquelles les prisonniers condamnés à la réclusion à perpétuité sont incarcérés, et notamment sur les dispositions prises pour remédier aux conséquences de la surpopulation carcérale. Préciser les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme fédéral stratégique de développement du système pénitentiaire pour la période 2007-2016, qui a été approuvé par le décret gouvernemental no 540 du 5 septembre 2006. Donner des renseignements sur les normes sanitaires et nutritionnelles minima en vigueur actuellement dans les lieux de détention et les prisons de la Fédération de Russie. Donner également des renseignements sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme fédéral ciblé de construction et de rénovation des centres de détention avant jugement (SIZO) entre 2007 et 2016 et d’amélioration des conditions de détention dans les centres de détention temporaire de la police (IVS).

27.Donner des informations sur la pratique du régime cellulaire («cellules d’isolement») en cas d’infraction au règlement de la prison qui a été signalée.

28.Fournir des statistiques concernant le nombre de décès en détention, en indiquant leurs causes et en donnant des précisions sur les enquêtes qui ont été menées sur des cas antérieurs, ainsi que sur les poursuites et les condamnations des membres du personnel mis en cause. Exposer également les mesures prises pour prévenir les décès en détention.

29.Donner des informations sur l’action menée aux fins de créer des tribunaux pour mineurs. Fournir des renseignements sur les peines de substitution auxquelles peuvent être condamnées les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi. Fournir également, pour chaque année de la période considérée, des données statistiques sur le nombre de mineurs détenus et sur le niveau des peines. Donner aussi des renseignements sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi fédérale relatif aux fondements d’un système de justice pour mineurs. Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que le futur système de justice pour mineurs fonctionne correctement et soit adapté à leur âge, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes de Riyad) et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

30.Donner des informations actualisées sur l’intention de l’État partie d’adopter une législation visant à prévenir la violence dans la famille à l’égard des femmes et sur toute autre mesure prise pour prévenir ce type de violence et enquêter sur les cas signalés. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de la législation contre la traite des êtres humains, y compris des précisions sur le projet de loi relatif à la lutte contre la traite. Donner également des informations sur le nombre de personnes traduites en justice pour traite d’êtres humains.

La situation dans la République de Tchétchénie

31.À l’issue de la visite effectuée dans le pays en 2007, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a conclu que la torture et la détention arbitraire étaient encore pratiquées couramment par les membres des forces de l’ordre et des services de sécurité en Tchétchénie et que les enquêtes ouvertes à la suite d’allégations de torture ou de détention arbitraire étaient rarement menées de manière efficace. Donner des renseignements sur les mesures adoptées par l’État partie pour répondre aux inquiétudes du CPT, ainsi qu’aux préoccupations et aux recommandations concernant la situation dans la République de Tchétchénie que le Comité a formulées à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique, en particulier celles relatives aux enquêtes et aux sanctions contre les auteurs d’enlèvement et de disparition forcée, de séquestration dans des lieux de détention secrets, de torture et autres formes de mauvais traitements et de massacres (CAT/C/RUS/CO/4, par. 24).

32.Donner des renseignements sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer la protection des personnes qui déposent plainte et des témoins d’actes de torture et de disparitions en Tchétchénie, y compris des données statistiques sur le nombre de personnes ayant bénéficié de ce type de protection. Donner en outre des renseignements sur les mesures prises pour protéger les victimes qui portent plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme pour des violations des droits de l’homme en Tchétchénie.

33.Fournir des informations sur les activités de contrôle des organes de l’État et sur la conduite du personnel militaire, des services de sécurité fédéraux et locaux et des membres des forces de l’ordre, en précisant en particulier la composition, le mandat et les pouvoirs des organes et mécanismes chargés d’instruire toutes les allégations de torture et d’autres formes de mauvais traitements, ainsi que les résultats des affaires ayant fait l’objet d’enquêtes.

34.Donner des renseignements sur tous les lieux de détention non officiels ou temporaires de la République de Tchétchénie. Fournir des informations sur tous les cas de torture et autres formes de mauvais traitements qui ont été dénoncés et ont donné lieu à des enquêtes et des poursuites, y compris le nombre d’agents de l’État qui ont été traduits en justice dans ces affaires. Donner des informations sur la réparation accordée aux victimes.

35.Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les enlèvements et les disparitions forcées dans la République de Tchétchénie et pour prévenir de telles pratiques, notamment les cas imputés aux autorités chargées de l’ordre public et de la sécurité, en particulier aux membres du Bureau no 2 de la police judiciaire du Ministère de l’intérieur (ORB-2) situé à Grozny et doté de subdivisions dans un certain nombre de districts tchétchènes. Selon les renseignements communiqués par l’État partie à propos du paragraphe 24 des observations finales du Comité, 66 cas d’enlèvement et 74 cas de prise d’otages ont été signalés en 2007, contre 98 et 115, respectivement, en 2006; en 2007, 18 actions pénales ont été engagées concernant 22 enlèvements (en 2006, 37 procédures avaient été ouvertes). À la date du 1er juin 2007, 109 affaires pénales mettant en cause 164 personnes avaient été renvoyées devant le juge (CAT/C/RUS/CO/4/Add.1, p. 23). Donner des informations complémentaires sur les résultats de ces affaires et sur l’état d’avancement du programme global pour 2006-2010 entrepris par les autorités fédérales pour lutter contre les enlèvements et retrouver les personnes portées disparues.

36.Selon les renseignements communiqués par l’État partie à propos du paragraphe 24 des observations finales du Comité, en 2006 seules 126 personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions graves dans la République de Tchétchénie ont été placées en détention; les infractions visées étaient essentiellement les suivantes: attaque visant des forces de l’ordre ou une administration publique, terrorisme, prise d’otages, organisation d’un groupe armé irrégulier, banditisme et constitution d’une association de malfaiteurs (ibid., p. 19). Fournir, le cas échéant, des données complémentaires pour 2006 et la période 2007-2008. Dans le même document, il est dit que le Procureur de la Tchétchénie contrôle chaque jour la légalité des détentions, conformément aux dispositions de l’ordonnance no 39 du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie en date du 5 juillet 2002 (ibid., p. 20). Indiquer quelles autorités autres que le Bureau du Procureur de la Tchétchénie les détenues peuvent saisir d’une plainte concernant des mauvais traitements.

37.D’après les renseignements communiqués par l’État partie, 270 plaintes concernant l’utilisation de méthodes d’enquête illicites ont été formées en 2006; 11 d’entre elles ont donné lieu à des poursuites pénales, les 259 autres ont été rejetées (ibid., p. 20). Donner des renseignements complémentaires sur les articles du Code pénal qui ont été invoqués pour juger les 11 affaires instruites, et indiquer ce qui est advenu des autres plaintes.

38.Donner des informations sur le double système de juridiction qui s’applique en Tchétchénie, dans lequel interviennent à la fois des procureurs civils et des procureurs militaires; donner en particulier des renseignements sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les plaintes déposées par des civils auprès de services de procureurs civils pour des violations commises par des militaires soient rapidement transmises aux procureurs militaires et examinées. Fournir des statistiques sur le nombre et la teneur des plaintes reçues et communiquées par des procureurs civils à des procureurs militaires, ainsi que sur les enquêtes menées et leur issue.

39.Donner des informations complémentaires sur le cas de la journaliste Anna Politkovskaya, qui a été assassinée alors qu’elle préparait la publication d’un rapport sur les violations des droits de l’homme commises par des agents de l’État en Tchétchénie. Selon les renseignements communiqués par l’État partie en réponse au paragraphe 22 des observations finales du Comité, une enquête a été ouverte pour meurtre d’une personne liée à l’exercice de ses fonctions officielles, et le Procureur a examiné plusieurs hypothèses, y compris celle d’un lien avec les activités de Mme Politkovskaya relatives à la situation dans le Nord‑Caucase. Le Procureur de la République de Tchétchénie a engagé, le 13 décembre 2006, des poursuites pénales du chef de crime commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions pour donner suite aux plaintes concernant des actes illicites qui auraient été commis par les autorités tchétchènes (ibid., p. 13). Exposer les conclusions de l’enquête et de l’instruction dans cette affaire et faire le point de l’état d’avancement du dossier concernant Mme Politkovskaya, compte tenu de ce qu’en février 2009 un juge a acquitté trois défendeurs qui avaient été arrêtés dans un premier temps mais dont la culpabilité n’a pas été établie, et a également acquitté une quatrième personne liée à l’affaire dans le cadre d’un autre procès.

40.Donner des renseignements sur:

a)L’enquête concernant l’enlèvement de Mokhamadsalakh Masaev par des inconnus portant des tenues de camouflage dans le centre de Grozny en août 2008;

b)L’issue de l’enquête pénale relative à l’opération de ratissage menée dans le village tchétchène de Borozdinovskaya (district de Shelkovskoi) le 4 juin 2005, lors de laquelle des militaires du bataillon armé «Vostok» dirigé par Sulim Yamadaev et rattaché au Ministère de la défense de la Fédération de Russie auraient notamment torturé des civils, procédé à une exécution extrajudiciaire et enlevé 11 civils qui auraient ensuite été portés disparus;

c)L’issue de l’appel interjeté par les blessés et les proches des civils tués lors des bombardements sur la route fédérale reliant Rostov à Bakou et lors du bombardement du village de Katyr-Yurt, dans le district d’Achkhoi-Martan en Tchétchénie, le 12 février 2000;

d)L’état d’avancement de l’enquête sur les cas de massacres, de torture ou de mauvais traitements concernant des civils en Tchétchénie, en particulier à Alkhan-Yurt dans le district d’Urus-Martan en 1999, dans le quartier de Staropromyslovsky, à Grozny, et dans le village de Novye Aldy du district de Zavodskoi en 2000, ainsi que dans le village de Mesker‑Yurt du district de Shali en 2002;

e)Les résultats de l’enquête relative aux actes commis par les forces de police qui ont recouru à la violence pour disperser des manifestations pacifiques à Nijny Novgorod le 24 novembre 2007, et au cours desquelles la police aurait arrêté des manifestants et ouvert le feu sur eux;

f)Le résultat de l’enquête relative au passage à tabac et aux mauvais traitements infligés par le personnel des services de sécurité à un certain nombre de familles dans le village de Ali‑Yurt (Ingouchie) le 28 juillet 2007;

g)Les enquêtes relatives aux cas de disparition forcée, de torture et d’exécution arbitraire en Ingouchie. En particulier, donner des informations sur les mesures prises pour enquêter sur l’enlèvement d’Ibragim Gazdiev (enlevé le 8 août 2007), de Khusein Mutsolgov (enlevé le 5 mai 2007) et d’Akhmet Kartoev (enlevé le 22 mai 2007), et sur le décès de Murat Bogatyrev (enlevé par le personnel armé et tué dans le centre de détention le 7 septembre 2007);

h)Les allégations de mauvais traitements et de sévices infligés à d’anciens détenus de la prison de Guantanamo remis aux autorités russes en 2004: Gumarov, Ishmuratov et Rasul Kudaev.

41.Donner des informations sur l’état actuel de l’examen de la demande de visite que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants a souhaité effectuer en Fédération de Russie, notamment dans le Nord‑Caucase, pour se faire une idée objective de la situation qui y règne.

Autres questions

42.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. À ce sujet, le Comité tient à rappeler les résolutions 1456 (2003), 1535 (2004), 1566/2004 et 1624 (2005) du Conseil de sécurité, qui réaffirment toutes que «lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour lutter contre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier au droit international des droits de l’homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire». Indiquer notamment en quoi la loi no 35-FZ relative à la lutte contre le terrorisme qui a été signée par le Président de la Fédération de Russie le 6 mars 2006 et le décret no 116 du 15 février 2006 concernant les mesures de lutte contre le terrorisme sont conformes à la Convention, et préciser de quelles voies de recours disposent les personnes visées par de telles mesures.

43.Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de cette législation et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue. Confirmer qu’il n’existe pas de lieux de détention secrets sur le territoire de l’État partie.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

44.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, et fournir les renseignements spécifiquement demandés dans les observations finales, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

45.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du dernier rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, et fournir les renseignements spécifiquement demandés dans les observations finales, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

46.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2006 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.

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