Nations Unies

CAT/C/RUS/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 février 2011

Français

Original: russe

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Cinquièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2010

Fédération de Russie * **

[28 décembre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements concernant certains articles de la Convention1−3443

Articles premier et 41−223

Article 223−1555

Article 3156−18522

Article 5186−18726

Article 10188−20326

Article 11204−21930

Articles 12 et 13220−26032

Article 14261−26842

Article 15269−27644

Article 16277−34445

II.La situation dans la République de Tchétchénie345−39760

III.Autres questions398−42667

Informations générales sur la situation des droits de l'homme dans le pays, y

compris les nouvelles mesures et les modifications concernant l’application de

la Convention427−43073

Cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

I.Renseignements concernant certains articles de la Convention

Articles premier et 4

1. La Loi fédérale du 8 décembre 2003 n° 162-FZmodifiant et complétant le Code pénal de la Fédération de Russie a complété l’article 117 dudit Code pénal (CPFR) par une note qui définit comme suit le terme «torture»:

«Aux fins du présent article et des autres articles du présent Code, le terme «torture» désigne le fait d’infliger à une personne des souffrances physiques ou mentales pour la contraindre à faire des déclarations ou à accomplir d’autres actes contraires à sa volonté, la punir ou à d’autres fins encore».

2. Les modifications en question ont précisé la qualification juridique des actes illicites susvisés dans les cas d’emploi de la torture; la teneur de ces modifications les rend conformes aux dispositions de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée «la Convention»).

3. En vertu de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 117 du CPFR, l’infraction de torture est constituée lorsque des souffrances physiques ou mentales sont causées par des coups infligés systématiquement ou par d’autres actes de violence. Conformément au CPFR, le fait d’accomplir les actes susvisés en ayant recours à la torture est une circonstance aggravante.

4. Le paragraphe 2 de l’article 302 du CPFR pénalise la torture si elle accompagne le fait pour un magistrat instructeur ou une autre personne agissant au su ou avec l’accord tacite de ce dernier de contraindre un suspect, un accusé, une victime ou un témoin à faire une déclaration ou un expert ou un spécialiste à présenter des conclusions ou à faire une déposition en ayant recours aux menaces, au chantage ou à d’autres moyens illicites.

5. Les infractions liées à une tentative de torture sont définies par l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 117 ou le paragraphe 2 de l’article 302 du CPFR («fait de contraindre à faire une déclaration ou une déposition»). Aux termes du paragraphe 3 de l’article 30 du même Code, «(l)es actions (omissions) d’une personne qui visent directement à commettre intentionnellement une infraction constituent une tentative d’infraction dès lors que l’exécution de l’infraction ne peut être menée à son terme en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur».

6. La complicité dans l’usage de la torture est pénalisée en vertu de l’article correspondant de la partie spéciale du CPFR et compte tenu des dispositions du chapitre 7 du même Code («Participation à la commission de l’infraction»), qui définit la notion de complicité, les types de complices et le degré de responsabilité des complices.

7. Des fonctionnaires qui participeraient à la commission d’actes relevant de la définition de la «torture» pourraient eux aussi être poursuivis au pénal en vertu du paragraphe 3 de l’article 286 du CPFR («Abus d’autorité»), qui prévoit une peine privative de liberté d’une durée de 10 ans.

8. En outre, conformément à l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 63 du CPFR («Circonstances aggravantes»), le fait de commettre une infraction quelconque avec une cruauté particulière, en faisant preuve de sadisme, en cherchant à humilier la victime ou en lui infligeant des souffrances est considéré comme une circonstance aggravante.

9. Conformément au paragraphe 1 de l’article 42 du CPFR («Exécution d’un ordre ou d’une instruction»), le fait pour une personne tenue d’exécuter un ordre ou une instruction de porter atteinte aux intérêts légitimes d’autrui ne constitue pas une infraction. C’est la personne qui a donné l’ordre ou l’instruction illégal en question qui voit sa responsabilité pénale engagée pour l’atteinte considérée.

10. En vertu du paragraphe 2 du même article, «(t)oute personne qui commet de façon préméditée une infraction en exécutant un ordre ou une instruction qu’elle sait illégal est pénalement responsable dans les conditions habituelles. La non-exécution par une personne d’un ordre ou d'une instruction qu’elle sait illégal exclut toute responsabilité pénale».

11. Dans la pratique judiciaire de la Fédération de Russie, les tribunaux n’ont pas encore eu à appliquer directement les dispositions de la Convention.

12.Au total, 6 055 infractions visées par l’article 117 du CPFR ont été enregistrées en 2007, contre 5902 en 2008 et 5967 en 2009.

13.Au total, 6 736 infractions visées par l’article 286 du CPFR ont été enregistrées en 2007, contre 3 227en 2008 et 3 330en 2009.

14. Cinq infractions définies par l’article 302 du CPFR ont été enregistrées en 2007, contre trois en 2008 et neuf en 2009.

15. En 2008, les tribunaux de la Fédération de Russie ont condamné 2 194 personnes en vertu du paragraphe 1 de l’article 117 du CPFR. Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés contre 153 personnes pour des infractions prévues par le paragraphe 1 de l’article 117 du CPFR commises cumulativement avec des infractions plus graves.

16. L’application du paragraphe 2 de l’article 117 du CPFR a donné lieu à la condamnation de 769 personnes. Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés contre 96 personnes pour des infractions prévues par le paragraphe 2 de l’article 117 du CPFR commises cumulativement avec des infractions plus graves.

17. Au total, des verdicts de culpabilité ont été prononcés en 2008 contre 3 212 personnes en vertu de l’article 117 du CPFR. Deux mille neuf cent soixante-trois personnes ont été condamnées et deux autres acquittées. Il a été mis fin aux poursuites engagées contre 1780 personnes, dont six ont été relaxées puis réhabilitées. Des mesures à caractère médical ont été appliquées à 55 personnes reconnues irresponsables.

18. En 2009, 2 362 personnes ont été condamnées en vertu du paragraphe 1 de l’article 117 du CPFR. Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés contre 204 personnes pour des infractions prévues par la même disposition commises cumulativement avec des infractions plus graves.

19. En 2009, 750 personnes ont été condamnées en vertu du paragraphe 2 de l’article 117 du CPFR. Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés contre 81 personnes pour des infractions prévues par la même disposition commises cumulativement avec des infractions plus graves.

20. En 2008 et 2009, 63 personnes ont été condamnées en vertu de l’alinéa i ) du paragraphe 2 de l’article 117 du CPFR (30 personnes en 2008 et 33 personnes en 2009). Elles se sont toutes vu infliger une peine ferme de privation de liberté.

21. En 2009, des verdicts de culpabilité ont été prononcés contre 3 397 personnes en vertu de l’article 117 du CPFR. Trois mille cent douze de ces personnes ont été condamnées et trois autres acquittées. Il a été mis fin aux poursuites engagées contre 1709personnes, dont une a été relaxée puis réhabilitée. Des mesures à caractère médical ont été appliquées à 31 personnes reconnues irresponsables.

22. En 2008-2009, une personne a été condamnée en vertu de l’article 302 du CPFR pour l’infraction consistant à contraindre autrui à faire une déclaration ou une déposition. Cette personne s’est vu infliger une peine privative de liberté avec sursis.

Article 2

23. La Loi fédérale n° 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction s’applique aux personnes détenues soupçonnées d’avoir commis une infraction. Conformément à l’article 7 de cette loi, la personne ou l’organe qui instruit l’affaire pénale doit aviser immédiatement un parent proche du suspect ou de l’inculpé du lieu de détention de ce dernier ou de tout transfert.

24. Le Code de procédure pénale de la Fédération de Russie (CPPFR) énonce une disposition analogue. Son article 96 fait obligation au magistrat instructeur, dans les 12 heures qui suivent le placement en détention d’un suspect, d’en informer l’un de ses proches parents ou, à défaut, d’autres parents, ou de donner au suspect lui-même la possibilité de le faire.

25. Conformément au paragraphe 3 de l’article 46 du CPPFR, la magistrat instructeur est tenu d’aviser de la détention d’un suspect ses parents proches ou d’autres membres de sa famille, comme le prévoit l’article 96 du même Code («Notification du placement en détention d’un suspect»).

26. Si le suspect placé en détention est un militaire, cette détention est notifiée au commandant de son unité.

27. Si le suspect est un citoyen ou ressortissant d’un autre État, son placement en détention est notifié dans un délai maximal de 12 heures à la mission diplomatique ou consulaire concernée.

28. Il peut être fait exception à la règle générale lorsque l’instruction exige que la détention soit tenue secrète, mais avec l’accord du procureur et sauf dans les cas où le suspect est un mineur (paragraphe 4 de l’article 96 du CPPFR).

29. L’une des garanties juridiques destinées à prévenir toute atteinte aux droits des détenus est le paragraphe 2 de l’article 94 du CPPFR, en vertu duquel un suspect doit être remis en liberté dans les 48 heures si aucune mesure de placement en détention provisoire n’a été prise contre lui ou si le tribunal n’a pas prolongé sa détention selon les modalités visées à l’alinéa 3 du paragraphe 7 de l’article 108 du CPPFR (pour une durée maximale de 72 heures à compter du moment où est prise la décision judiciaire).

30. En vertu de l’article 18 de la Loi fédérale n° 103-FZdu 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction, les suspects et inculpés ont droit, avec l’autorisation écrite de la personne ou de l’organe qui instruit l’affaire pénale, à un maximum de deux visites par mois de parents ou d’autres personnes, d’une durée maximale de trois heures chacune.

31. Conformément à l’article 16 de la loi susvisée, la procédure à suivre pour les visites des parents des suspects ou inculpés est fixée par le règlement intérieur des centres de détention provisoire.

32. Cette règle est concrétisée dans le règlement intérieur des centres de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur, approuvé par le décret n° 950 du 22 novembre 2005 pris par ce ministère, et le règlement intérieur des centres de détention provisoiredu système pénitentiaire, approuvé par le décret n° 189 du 14 octobre 2005 pris par le Ministère de la justice.

33. Conformément à ces instruments normatifs, les suspects et les inculpés peuvent recevoir des visites de leurs parents ou d’autres personnes avec l’autorisation écrite de la personne ou de l’organe qui instruit l’affaire pénale, à raison de deux visites par mois au maximum d’une durée maximale de trois heures chacune.Une autorisation n’est valable que pour une seule visite.

34. Le permis de visite établi par écrit doit indiquer le nom de la personne à laquelle il est accordé et le nom des visiteurs. Le nombre de visiteurs est limité à deux adultes par visite.

35. Les suspects et les inculpés qui sont des citoyens (ou ressortissants) étrangers peuvent recevoir la visite de représentants des consulats ou des missions diplomatiques des États dont ils ont la nationalité (ou sont ressortissants), ainsi que de représentants des organisations intergouvernementales sous la protection desquelles ils se trouvent, dans les cas et selon les modalités prévus par les instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie et par les accords qu’elle a conclus avec des organisations intergouvernementales, et conformément à la Loi fédérale n° 103-FZdu 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infractionet aux règlements susvisés.

36. Les visites des parents et autres personnes se déroulent sous la surveillance du personnel des centres de détention provisoire. En cas de tentative de remise au suspect ou à l’inculpé d’objets, de substances ou de produits alimentaires interdits, ou d’informations susceptibles de faire obstacle à la mise en évidence de la vérité dans l’affaire pénale ou de favoriser la commission d’une infraction, il est mis fin à la visite de manière anticipée.

37. Les personnes auxquelles un tribunal a infligé une peine privative de liberté mais qui se trouvent encore dans un centre de détention provisoire relèvent de la catégorie des «suspects et inculpés» jusqu’à ce que l’administration du centre pénitentiaire ait été informée de l’entrée en vigueur de la sentence.

38. Conformément au règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire, approuvé par le décret n° 189 du 14 octobre 2005 pris par le Ministère de la justice, une personne condamnée par un jugement ayant acquis force de chose jugée mais qui n’a pas encore commencé à exécuter sa peine peut recevoir la visite de membres de sa famille sur autorisation du magistrat qui présidait l’audience ou du président du tribunal. L’article 395 du CPPFR énonce une règle analogue.

39. En vertu de l’article 75 du Code d’application des peines de la Fédération de Russie (CAPFR), les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont transférées dans un centre pénitentiaire dans les 10 jours qui suivent le moment où l’administration du centre de détention provisoire a été informée de l’entrée en vigueur des sentences les concernant. Pendant cette période, le condamné a droit à une visite de courte durée de ses parents ou d’autres personnes.

40. Conformément à l’article 89 du CAPFR, les personnes condamnées à une peine privative de liberté ont droit, pendant leur séjour dans un établissement pénitentiaire, à recevoir des visites de courte durée (quatre heures) et des visites de longue durée (trois jours) dans l’enceinte de l’établissement.Dans les cas prévus par le CAPFR, les condamnés peuvent effectuer des visites de longue durée (cinq jours) en dehors de l’établissement pénitentiaire. En pareil cas, la direction de l’établissement fixe les modalités et le lieu de ces visites.

41. Les visites de courte durée des membres de la famille et d’autres personnes se déroulent en présence d’un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Les visites de longue durée donnent le droit de vivre sous le même toit que le conjoint (la conjointe), les parents, les enfants, les parents adoptifs, les enfants adoptifs, les frères et les soeurs, les grands-parents et les petits-enfants et, sur autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire, d’autres personnes.

42. Les condamnés peuvent, sur leur demande, remplacer une visite de longue durée par une visite de courte durée ou une visite de courte ou de longue durée par une conversation téléphonique. Dans les institutions d’éducation surveillée, une visite de longue durée effectuée en dehors de l’institution peut être remplacée par une visite de courte durée avec sortie.Les modalités de substitution d'un type de visite à un autre sont fixées par l’autorité exécutive fédérale responsable de l’élaboration et de l’exécution des politiques et réglementations concernant l’application des sanctions pénales.

43. Conformément au paragraphe 2 de l’article 48 de la Constitution, toute personne arrêtée, placée en détention provisoire ou inculpée d’une infraction a le droit de se faire assister d’un avocat (ou défenseur) depuis le moment de son arrestation, de son placement en détention ou de son inculpation.

44. En vertu de l’article 18 de la Loi fédérale n° 103-FZdu 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction, ces dernières ont la possibilité de s’entretenir avec leur avocat dès le moment où leur placement en détention est effectif.Ces entretiens se déroulent en tête à tête et leur confidentialité est garantie; leur nombre et leur durée ne sont pas limitées, sauf dans les cas prévus par le CPPFR.

45. Conformément au paragraphe 2 de l’article 46 et au paragraphe 4 de l’article 92 du CPPFR, un suspect qui a été placé en détention selon les modalités fixées par ce Code doit être interrogé dans les 24 heures qui suivent le moment où son placement en détention est effectif. Avant son premier interrogatoire et à sa demande, le suspect peut rencontrer seul à seul et à titre confidentiel son défenseur. Au cas où la procédure exigerait la participation du suspect, le magistrat instructeur peut limiter à deux heures la durée de cette entretien, à charge pour lui d’en aviser à l’avance le suspect et son avocat. En tout état de cause, la durée de l’entretien ne peut être inférieure à deux heures.

46. Les services d’un avocat peuvent être requis par un suspect ou un inculpé, ou son représentant légal, ou à la demande du magistrat instructeur ou du tribunal (article 50 du CPPFR).

47. Conformément au paragraphe 1 de l’article 18 n° 63-FZ du 31 mai 2002 sur la profession d’avocat dans la Fédération de Russie, il est interdit de s’ingérer dans l’activité des avocats et d’y faire obstacle de quelque manière que ce soit.

48. En vertu du premier paragraphe de l’article 52 du CPPFR, un suspect ou un inculpé peut renoncer à l’assistance de son avocat à n’importe quel moment de la procédure pénale. Il ne peut y être renoncé qu’à la demande du suspect ou de l’inculpé.

49. Un suspect ou un inculpé peut récuser un avocat pour des raisons subjectives, tandis que la magistrat instructeur ou le tribunal peut le faire pour les raisons prévues à l’article 72 du CPPFR.

50. Cet article énumère toutes les circonstances dans lesquelles un avocat peut être récusé dans une affaire pénale. C’est ainsi que l’avocat ou le représentant de la victime ne peut participer à la procédure pénale s’il

a) A participé précédemment à la même procédure pénale en qualité de juge, de procureur, de magistrat instructeur, de secrétaire d’audience, de témoin, d’expert, de spécialiste, d’interprète ou de personne témoignant en justice;

b) Est un parent proche ou un membre de la famille d’un juge, d’un procureur, d’un magistrat instructeur ou d’un secrétaire d’audience ayant participé ou participant à la procédure pénale en question, ou d’une personne dont les intérêts s’opposent à ceux de l’une des parties à la procédure qui a conclu avec lui un accord d’assistance juridique;

c) Fournit ou a fourni une assistance juridique à une personne dont les intérêts s’opposent à ceux du suspect ou de l’inculpé qu’il défend ou de la victime, de la partie civile ou du défendeur civil qu’il représente.

51. Conformément au paragraphe 1 de l’article 69 et au paragraphe 2 de l’article 72 du CPPFR, la décision de récuser l’avocat ou le représentant de la victime, la partie civile ou le défendeur civil incombe au magistrat instructeur et au tribunal. La liste susvisée des personnes habilitées à récuser un avocat est exhaustive et ne se prête pas à une interprétation large. La récusation d’un avocat n’est pas prévue par la législation de la Fédération de Russie. En conséquence, celle-ci ne contient aucune disposition autorisant le procureur à récuser un avocat.

52. L’article 15 de la Loi fédérale n° 103-FZdu 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infractiondispose qu'il est établi dans les centres de détention provisoire un régime assurant l’isolement des suspects et des inculpés ainsi que l’accomplissement des tâches prévues par le CPPFR. En particulier, l’article 18 de la loi susvisée stipule que les visites des parents et autres personnes se déroulent sous la surveillance du personnel des centres de détention provisoire. En cas de tentative de remise au suspect d’objets, de substances ou de produits alimentaires interdits, ou de communication d’informations susceptibles de faire obstacle à la mise en évidence de la vérité dans l’affaire pénale ou de favoriser la commission d’une infraction, il est mis fin à la visite de manière anticipée.

53. En application de cette norme, le règlement intérieur des centres de détention provisoire du système pénitentiaire, approuvé par le décret n° 189 du 14 octobre 2005 pris par le Ministère de la justice, prévoit qu’il est mis fin de manière anticipée à une visite pour l’une des deux raisons suivantes: tentative de remise au suspect ou à l’inculpé d’objets, de substances ou de produits alimentaires interdits, et tentative faite par les visiteurs de communiquer des informations susceptibles de faire obstacle à la mise en évidence de la vérité dans l’affaire pénale ou de favoriser la commission d’une infraction (par. 147).

54. S’il est mis fin de manière anticipée à un entretien avec un avocat, le directeur du centre de détention provisoire est tenu d’ouvrir une enquête. Toute infraction est immédiatement portée à la connaissance de l’organe territorial du Ministère de la justice compétent. Les conclusions et les copies des documents de l’enquête sont adressées au Conseil du barreau de l’entité de la Fédération de Russie dont l’avocat est membre pour qu’il établisse le degré de responsabilité de ce dernier et en informe l’administration du centre de détention provisoire.

55. La décision de mettre fin de manière anticipée à l’entretien d’un détenu avec son avocat peut faire l’objet d’un recours à former selon les modalités fixées par la loi. C’est le tribunal qui examine ces recours en dernière instance.

56. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du Service fédéral de l’application des peines (SFAP) de la Fédération de Russie sur le nombre d’entretiens avec des avocats auxquelles il a été mis fin de manière anticipée.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d’entretiens de personnes placées en d é tention dans des centres de détention provisoire (SIZO) et des centres de détention qui fonctio n nent selon le régime d’un centre de détention pr o visoire ( ci-après dénommés CDRCDP ) avec leur avocat auxquels il a été mis fin de manière antic i pée en raison d’une tentative de communic a tion d’informations susceptibles de faire obstacle à la mise en évidence de la vérité dans l’affaire pénale ou de favoriser la commission d’une infraction

4

2

1

4

0

2

Nombre d’entretiens de personnes placées en d é tention dans des centres de détention provisoire (SIZO) et des CDRCDP avec leur avocat au x quels il a été mis fin de manière anticipée en raison d’une tentative de remise au suspect ou à l’inculpé d’objets, de substances ou de produits alimentaires interdits

11

21

16

44

79

57

57. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP de la Fédération de Russie sur le nombre de recours déposés par des avocats et des détenus pour violation de leur droit à l’assistance juridique.

Indicateurs / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de recours déposés par des avocats et des détenus pour violation de leur droit à l’assistance juridique

12

22

27

19

33

47

58. La législation de la Fédération de Russie ne prévoit aucune circonstance exceptionnelle pouvant être invoquée pour justifier la torture.

59. En vertu de l’article 21 de la Constitution, «(n)ul ne doit être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants».

60. L’article 9 («Respect de l’honneur et de la dignité») du CPPFR proscrit tout acte ou décision attentatoire à l’honneur d’une partie à la procédure pénale ainsi que tout traitement dégradant ou mettant en danger la vie ou la santé de l’intéressé(e). Aucune des parties à la procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.

61. Tout fonctionnaire coupable d’avoir passé outre à cette interdiction peut faire l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales.

62.L’interdiction de l’usage de la torture est également énoncée dans le CAPFR (article 3), la Loi de la Fédération de Russie n° 1026-1 du 18 avril 1991 sur la police (article 5) et la Loi fédérale n° 103-FZdu 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction (article 4).

63. En outre, le paragraphe 8 de l’article 9 du Code d’éthique professionnelle des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie, approuvé par le décret du Ministère de l’intérieur n° 1138 du 24 décembre 2008, stipule expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier une violation de la loi, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

64. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur les personnes détenues dans les établissements du système pénitentiaire pour suspicion d’actes de terrorisme.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de personnes détenues dans les établiss e ments du système pénitentiaire pour suspicion d’actes de terrorisme

618

779

805

571

529

495

65. En application du Règlement régissant l’utilisation par les forces armées de la Fédération de Russie d’armes, d’équipements militaires et d’équipements spéciaux dans le cadre d’opérations antiterroristes, approuvé par la décision n° 352 du 6 juin 2007 du Gouvernement de la Fédération de Russie, il appartient aux commandants des unités et corps de troupe des forces armées constituant un groupe de forces et d’équipements mis sur pied en vue d’opérations antiterroristes de donner les ordres, instructions et indications appropriés pour l’utilisation des armes, des équipements militaires et des équipements spéciaux dans le cadre du contrôle direct qu’ils exercent sur les unités et corps de troupe placées sous leur commandement.

66. Les personnes susvisées sont tenues d’informer sans délai le parquet de la Fédération de Russie de tous les cas de blessures ou de décès causés par l’utilisation d’armes, d’équipements militaires et d’équipements spéciaux dans le cadre d’opérations antiterroristes.

67. Conformément à l’ordonnance prise le 6 septembre 2007 par le Procureur général de la Fédération de Russie relative au contrôle par le parquet de l’activité des organes chargés de l’instruction préliminaire, il incombe aux procureurs d’exercer pleinement leurs compétences pour défendre les droits et intérêts légitimes des parties à la procédure pénale, et des autres personnes aux droits et intérêts légitimes desquelles il a été porté atteinte. Ils prennent au moment voulu les mesures qui s’imposent pour empêcher que les suspects et les inculpés ne soient soumis à des voies d’exécution injustifiées et illégales; ils vérifient la légalité du placement en garde à vue des personnes soupçonnées d’une infraction pénale; et ils prennent les mesures voulues pour établir toute violation de la procédure de détention et y remédier. Ils traitent immédiatement les plaintes pour détention illégale et violation des droits des détenus.En vertu du paragraphe 2 de l’article 10 du CPPFR, les procureurs peuvent décider de faire remettre immédiatement en liberté toute personne détenue ou privée de liberté illégalement ou ayant été détenue plus longtemps que ne le stipulait la loi de procédure pénale.

68. De surcroît, le procureur doit participer à l’audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande du magistrat instructeur tendant à prendre à l’encontre d’un suspect ou d’un inculpé une mesure de placement en détention provisoire ou d’assignation à résidence, ou à prolonger la durée de la détention. À cet égard, il est tenu compte des dispositions des articles 97, 100 et 106 à 109 du CPPFR, аinsi que de la position de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le délai raisonnable de la détention provisoire eu égard à la gravité de l’infraction, à la personnalité du suspect ou de l’inculpé, à son âge, à son état de santé, à sa situation de famille, à son lieu de résidence, à sa profession et à d’autres circonstances.

69. Conformément aux articles 11 et 12 de la Loi fédérale n° 35-FZ du 6 mars 2006 sur la lutte contre le terrorisme (ci-après dénommée la loi fédérale), les opérations antiterroristes constituent un régime juridique spécial mis en place pour détecter et réprimer les actes de terrorisme, en réduire autant que possible les conséquences et défendre les intérêts vitaux des individus, de la société et de l’État, dans les cas où il n’est pas possible de prévenir la commission de tels actes en mettant en oeuvre d’autres forces ou moyens.

70. La décision de mener une opération antiterroriste ou d’y mettre fin est prise par le chef de l’organe exécutif fédéral chargé de la sécurité, un autre fonctionnaire de cet organe qu’il a désigné à cet effet ou le chef du service territorial de l’organe en question si le chef de ce dernier ne s’y oppose pas.

71. Une opération antiterroriste est une mesure de dernier recours qui consiste pour les organismes chargés de l’application de la loi d’empêcher la commission imminente d’actes terroristes.

72. Соnformément à l’article 13 de la loi fédérale, une opération antiterroriste est dirigée par un chef d’opération, qui est personnellement responsable de son déroulement.

73. Le chef d’une opération antiterroriste:

a)Détermine la structure et les attributions du personnel chargé de l’opération, ainsi que les tâches et les fonctions de ses membres;

b)Détermine la composition des forces et des moyens nécessaires pour mener l’opération antiterroriste, et se prononce sur la participation d’autres personnes à l’activité du personnel chargé de l’opération;

c)Fait préparer par le personnel chargé de l’opération des estimations et des propositions concernant l’opération antiterroriste à mener;

d)Conformément à la procédure fixée par les instruments normatifs de l’organe exécutif fédéral chargé de la sécurité et de ceux des organes exécutifs fédéraux chargés de la défense, des affaires intérieures, de la justice, des affaires étrangères, de la défense civile, de la protection civile et de la protection du territoire contre les situations d’urgence, ainsi que de la sécurité anti-incendie et de la sécurité des personnes en milieu aquatique, s’assure le concours des forces et la mise à disposition des ressources de ces organes ainsi que d’autres organes exécutifs fédéraux et des organes exécutifs des entités de la Fédération de Russie qui sont nécessaires pour mener à bien l’opération antiterroriste et réduire autant que possible les conséquences d’un acte terroriste;

e)Désigne un représentant du personnel chargé de l’opération pour assurer la liaison avec les médias et l’opinion publique;

f)Délimite le territoire ou les installations à l’intérieur desquels est mis en place le régime juridique de l’opération antiterroriste et institue un ensemble de mesures et des restrictions provisoires qu’il notifie sans délai au fonctionnaire qui a pris la décision de mener une opération antiterroriste;

g)Décide d’engager l’opération antiterroriste et donne l’ordre militaire de son déclenchement;

h)Remplit toutes les autres fonctions qui lui sont dévolues en tant que chef de l’opération antiterroriste.

74. En application du décret présidentiel n° 116 du 15 février 2006 sur les mesures de lutte contre le terrorisme, un Comité national de lutte contre le terrorisme (ci-après dénommé le CNLT) a été créé afin d’améliorer le contrôle exercé par l’État dans cette lutte.

75. Le CNLT est présidé de plein droit par le directeur du Service fédéral de sécurité (SFS) de la Fédération de Russie.

76. Des commissions de lutte contre le terrorisme ont été créées dans les entités de la Fédération de Russie pour coordonner les activités des entités territoriales des organes exécutifs fédéraux, des organes exécutifs de ces entités et des organes des collectivités locales visant à prévenir le terrorisme et à réduire autant que possible et à éliminer les conséquences des attentats.

77. Les commissions de lutte contre le terrorisme des entités de la Fédération de Russie sont dirigées de plein droit par de hauts fonctionnaires (chefs des organes exécutifs supérieurs) desdites entités.

78. Des organes spéciaux ont été créés pour planifier la mise en oeuvre des forces et des moyens des organes exécutifs fédéraux et de leurs entités territoriales aux fins de la lutte contre le terrorisme, et pour gérer les opérations antiterroristes.

79. Les fondements juridiques de la lutte contre le terrorisme sont la Constitution de la Fédération de Russie et les principes et normes universellement acceptés du droit international. Ces instruments juridiques internationaux sont la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (ratifiée en vertu de la Loi n° 121-FZ du 7 août 2000); la Convention de Shanghai pour la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme (ratifiée en vertu de la Loi n° 3-FZ du 10 janvier 2003); et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 (ratifiée en vertu de la Loi n° 56-FZ du 20 avril 2006).

80. Les instruments juridiques normatifs qui concernent les droits, libertés et obligations de l’homme et du citoyen ne sont applicables que s’ils ont fait l’objet d’une publication officielle pour être portés à la connaissance du public (paragraphe 3 de l’article 15 de la Constitution).

81. Le Département de protection des droits de l'homme dans le système pénitentiaire a été créé en 2000 au sein de l’organe exécutif fédéral chargé de mettre en oeuvre la politique de l’État dans ce domaine afin d’instaurer un système complémentaire de contrôle de la légalité et des droits de l'homme. Ce Département organise l’activité des directeurs adjoints des entités territoriales du SFAP, qui lui sont subordonnés et sont chargés de faire respecter les droits de l'homme dans le système pénitentiaire, et il contribue au contrôle du respect des droits et intérêts légitimes des personnes condamnées à des peines privatives de liberté et des personnes placées en détention provisoire.

82. Comme le prévoient les plans de travail dudit Département, ses fonctionnaires ont pris part à des inspections des établissements et organes du système pénitentiaire, notamment des centres de détention provisoire (SIZO) et des centres de détention qui fonctionnent selon le régime d’un centre de détention provisoire (CDRCDP). Les directeurs adjoints des entités territoriales du SFAP subordonnésau Département de protection des droits de l'homme dans le système pénitentiaire ont pris systématiquement part à ces inspections, tant en examinant les plaintes relatives au fonctionnement du système pénitentiaire qu’en participant à la planification.

83. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP surle nombre d'inspections effectuées dans les établissements du système pénitentiaire.

Indices / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d’entités de la Fédération de Russie dans lesquelles des fonctionnaires du Département de protection des droits de l'homme dans le sy s tème pénitentiaire ont effectué des inspections dans les SIZO et les CDRCDP .

1

1

1

1

4

1

Nombre d’inspections effectuées dans tous les établissements du système pénitentiaire par les directeurs adjoints des entités territoriales du SFAP chargés de faire respecter les droits de l'homme dans le système pénitentiaire, qui sont subordonnés au Département de protection des droits de l'homme dans le sy s tème pénitentiaire .

1 850

1 999

2 249

2 469

2 715

2 943

Nombre d’inspections effectuées uniquement dans les SIZO et les CDRCDP par les directeurs a d joints des entités territoriales du SFAP chargés de faire respecter les droits de l'homme dans le sy s tème pénitentiaire, qui sont subordonnés au D é partement de prote c tion des droits de l'homme dans le système pénitentiaire .

592

680

776

830

961

1 073

84. Au premier trimestre de 2010, le Département de protection des droits de l'homme dans le système pénitentiaire a inspecté le fonctionnement des SIZO et des CDRCDP de trois entités de la Fédération de Russie.

85. Les inspections effectuées à la suite de 34 plaintes ont permis de conclure à des violations de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant les conditions de détention dans les SIZO. En application des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, les requérants ont obtenu une réparation financière.

86. Les personnes placées en détention provisoire et les personnes purgeant une peine utilisent activement les voies de recours internes pour se faire rétablir dans leurs droits lorsque ceux-ci ont été violés ou pour obtenir une réparation financière au sujet de leurs conditions de détention. Les plaintes sont examinées par les commissions compétentes des entités territoriales du SFAP.

87. En collaboration avec le Département de protection des droits de l'homme dans le système pénitentiaire, le SFAP a publié des instructions visant à proscrire toute violation des droits de l'homme dans les établissements et les services du système pénitentiaire.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d’instructions publiées par le SFAP (D i rection générale de l’application des peines (DGAP) du Ministère de la justice de la Fédér a tion de Russie), qui relève du Ministère de la ju s tice, concernant le respect des droits de l'homme dans le système pénitentiaire, et élaborées par le Dépa r tement de protection des droits de l'homme dans le sy s tème pénitentiaire

12

14

10

10

22

34

88. Étant donné que le SFAP est investi des fonctions de contrôle du respect des droits de l'homme dans le système pénitentiaire, les inspections des établissements et services de ce système, et notamment des SIZO et des CDRCDP, sont planifiées de façon à se dérouler en même temps que les inspections, contrôles et visites des commissions du SFAP.

89. Afin de vérifier l’application par les SIZO de la législation régissant les conditions de détention des suspects, des inculpés et des condamnés, les fonctionnaires de la Direction de l’organisation des prisons et des centres de détention provisoire ont effectué en 2009 79 visites dans 49 entités territoriales du SFAP (contre 115 visites dans 61 entités territoriales en 2007 et 95 visites dans 52 entités territoriales en 2008).

90. En outre, les questions relatives au respect des droits de l'homme sont systématiquement examinées dans les conseils collégiaux du Ministère de la justice de la Fédération de Russie, du SFAP et des entités territoriales de ce service fédéral.

91. Le 1er septembre 2008, la Loi fédérale n° 76-FZ du 10 juin 2008 sur le contrôle public du respect des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires et sur l’assistance aux personnes détenues dans ces établissements est entrée en vigueur. Cette loi établit les fondements juridiques de la participation des associations publiques au contrôle public du respect des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires et de l’assistance aux personnes qui y sont détenus, s’agissant notamment de créer les conditions favorables à leur réinsertion sociale.

92. Dans le cadre de l’application de cette loi fédérale, les commissions sociales de contrôle ont effectué en 2009 910 visites d’établissements pénitentiaires, dont 284 avaient pour but de vérifier le fonctionnement des SIZO et des CDRCDP.

93. Le tableau qui suit donne une récapitulation des visites effectuées dans les SIZO et les CDRCDP par d’autres organes chargés de contrôler le système pénitentiaire.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de visites effectuées dans tous les types d’établissements du système pénitentiaire par les commissaires régionaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme

140

145

153

198

280

340

Nombre de visites effectuées dans tous les types d’établissements du système pénitentiaire par les représentants des services des commissaires régionaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme

138

134

163

232

368

444

Nombre de visites effectuées dans les SIZO et les CDRCDP par les commissaires régionaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme

52

50

86

80

120

150

Nombre de visites effectuées dans les SIZO et les CDRCDP par les représentants des services des commissaires régionaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme

47

45

81

101

161

183

94. À la suite de ces visites, les entités territoriales du SFAP prennent des mesures visant à remédier aux défauts constatés dans le fonctionnement des établissements de leur ressort et à rétablir les détenus dans leurs droits.

95. Aucun cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été enregistré dans les SIZO.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de visites effectuées dans tous les types d’établissements du système pénitentiaire par les membres du Conseil social du SFAP

45

32

20

55

124

240

Nombre de visites effectuées dans les SIZO et les CDRCDP par les membres du Conseil social du SFAP

6

15

4

16

54

88

Nombre de visites effectuées dans tous les types d’établissements du système pénitentiaire par les membres du Conseil social des entités territoriales du SFAP

448

644

845

1 156

1 540

2 354

Nombre de visites effectuées dans les SIZO et les CDRCDP par les membres du Conseil social des entités territoriales du SFAP

84

102

133

200

297

431

96. Les conclusions des visites effectuées dans les établissements du système pénitentiaire par les membres des conseils sociaux contribuent de manière significative à améliorer le fonctionnement de ces établissements, auxquels les membres de ces conseils apportent leur assistance à titre gratuit.

97. Un Règlement administratif (approuvé par le décret no 383 du Ministère de la justice en date du 26 décembre 2006) régissant l’exécution de la fonction étatique d’examen des propositions, requêtes et plaintes des condamnés et des personnes placées en détention provisoire a été élaboré afin d’améliorer les formes et les méthodes de traitement des propositions, requêtes et plaintes présentées par les condamnés et autres détenus et de mieux défendre leurs droits constitutionnels et intérêts légitimes.

98. Ledit Règlement administratif s’appuie sur les dispositions du Code de procédure pénale et du Code d’application des peines.

99. La fonction étatique susvisée incombe aux fonctionnaires des services centraux et des entités territoriales du SFAP, des établissements pénitentiaires, des SIZO, des CDRCDP et des inspections pénitentiaires.

100. Dans le cadre de l’exécution de cette fonction étatique, le traitement des propositions, requêtes et plaintes des condamnés et des personnes placées en détention provisoire s’effectue en collaboration avec:

a) L’appareil judiciaire;

b) Les organismes chargés de l’application de la loi;

c) Les autorités publiques et les organes des collectivités locales;

d) Les organisations et associations publiques;

e) Le Commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie et les commissaires aux droits de l'homme des entités de la Fédération;

f) Les organismes intergouvernementaux de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

101. La personne qui examine une communication écrite prend les mesures nécessaires pour remédier à la violation ou assurer la protection des droits, libertés et intérêts légitimes de l’auteur de la communication, répond par écrit aux questions de fond qu’elle contient et notifie à l’intéressé(e) la transmission de sa communication, pour examen, à une autre autorité publique, à un organe d’une collectivité locale ou à un autre fonctionnaire compétent.

102. Conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi fédérale n° 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction et de l’article 91 du CAPFR, les personnes placées en détention provisoire et les condamnés purgeant une peine privative de liberté ont le droit de présenter librement des propositions, requêtes et plaintes aux autorités publiques, aux organes des collectivités locales et aux associations publiques. Les communications adressées au procureur, au tribunal ou à d’autres autorités publiques chargées de contrôler les lieux de détention, au Commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, aux commissaires aux droits de l'homme des entités de la Fédération, aux commissions sociales de contrôle et à la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas soumises à la censure et sont adressées immédiatement à leurs destinataires.

103. Les communications des suspects, inculpés et condamnés sont examinées conformément au Règlement relatif à la réception, à l’enregistrement et au traitement par les établissements et organes du système pénitentiaire des communications concernant des infractions et des incidents, approuvé par le décret n° 250 du 11 juin 2006 du Ministère de la justice.

104. Les directeurs des établissements et organes du système pénitentiaire ouvrent sans délai une enquête pénale sur les violations des procédures en vigueur par le personnel de ces établissements et organes, et sur les infractions commises par d’autres personnes sur l’ordre de ces derniers.

105. En 2009, le Procureur général de la Fédération de Russie n’a reçu aucune plainte pour torture ou traitements inhumains ou dégradants émanant de personnes détenus dans les SIZO.Néanmoins, des faits de ce genre ont été avérés par les inspections d’établissements du système pénitentiaire effectuées par le parquet.

106. En application de l’ordonnance du Procureur général n° 19 du 30 janvier 2007 sur l’organisation du contrôle de l’application des lois par les administrations des services et établissements chargés de l’application des peines et des centres de détention provisoire pendant la détention des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction, les procureurs à ce habilités contrôlent une fois par mois le respect des lois dans les SIZO et une fois par trimestre dans les établissements du système pénitentiaire, notamment pour s’assurer de la légalité des mesures destinées à récompenser ou à sanctionner des suspects et des inculpés, ainsi que des personnes condamnées à une peine privative de liberté. En 2009, le parquet a constaté 7 909 violations de la loi concernant des sanctions infligées à des personnes détenues dans des SIZO (contre 6248 en 2008) et 30298 violations concernant des sanctions infligées à des personnes purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire (contre 27 602 en 2008).

107. Toute relation entre militaires non conforme au règlement au sein des forces armées et des autres formations militaires de la Fédération de Russie fait l’objet d’une enquête approfondie.

108. Un groupe de travail interinstitutionnel de lutte contre les relations entre militaires non conformes au règlement, les voies de fait et les autres infractions violentes s’emploie à prévenir toute relation entre militaires non conforme au règlement et à coordonner les mesures à prendre en concertation avec les autorités militaires afin d’éliminer les causes de ces processus négatifs.

109. Les membres de ce groupe prennent une part active aux inspections conjointes des diverses unités et des états-majors pour s’assurer du respect de la législation sur la protection de la vie et de la sécurité des militaires, garantir la sécurité du service militaire et prévenir toute relation entre militaires non conforme au règlement. Ces inspections sont réalisées non seulement par les représentants des commandements militaires, mais aussi par des spécialistes de différents services (alimentation, ravitaillement, santé et épidémiologie, etc.).

110. Les fondements juridiques de la lutte contre les infractions dans les forces armées (notamment les relations entre militaires non conformes au règlement) sont les suivants: la Constitution, les lois fédérales sur le parquet de la Fédération de Russie, sur la défense, sur les obligations militaires et le service militaire, et le statut des militaires, le Code pénal et le Code de procédure pénale,le Document d’orientation sur la sécurité nationale, la doctrine militaire de la Fédération de Russie, le Règlement des forces armées de la Fédération de Russie, les ordonnances et instructions du Procureur général et de son adjoint, et du Procureur militaire en chef, les arrêtés et les directives des chefs des ministères et organismes publics dans lesquels la loi prévoit la possibilité d’accomplir un service militaire, ainsi que d’autres textes normatifs.

111. En application des dispositions des textes normatifs susvisés, on a mis en place un système de mesures étatiques ou autres visant à éliminer les causes et les conditions (circonstances) qui débouchent sur des infractions à la loi et, en particulier, à prévenir les infractions découlant du non-respect du règlement.

112. Les obligations et attributions des organes d’instruction sont définies dans le Règlement régissant l’activité de procédure des organes d’instruction des forces armées de la Fédération de Russie et d’autres troupes, formations et organes militaires dans lesquels la loi prévoit la possibilité d’accomplir un service militaire (ci-après dénommée le Règlement), approuvé par le décret du Procureur général adjoint et du Procureur militaire en chefn° 20 du 18 janvier 2008.

113. En application de l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 40 et de l’alinéa 4 du paragraphe 2 de l’article 157 du CPPFR, sont investis des attributions et obligations d’un organe d’instruction:

a) Les commandants des unités militaires dans les procédures pénales ouvertes pour des infractions commises par des militaires, des civils qui suivent une instruction militaire et des membres du personnel civil des forces armées et d’autres troupes, formations et organes militaires soit dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles, soit au sein de leur unité ou de leur garnison;

b) Le chef d’une institution militaire dans les procédures pénales ouvertes pour des infractions commises par des militaires, des civils qui suivent une instruction militaire et des membres du personnel civil des forces armées et d’autres troupes, formations et organes militaires dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles ou sur l’ordre de l’institution;

c) Les chefs de garnisons militaires dans les procédures pénales ouvertes pour des infractions commises par des militaires, des civils qui suivent une instruction militaire et des membres du personnel civil des forces armées et d’autres troupes, formations et organes militaires dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles qui, sans accomplir un service dans les unités et administrations d’une garnison donnée, ont commis des infractions au sein de cette garnison (article 24 du Règlement des services de garnison et de garde des forces armées de la Fédération de Russie);

d) Les agent d’instruction des départements de l’administration centrale du SFS, des organes du SFS relevant du pouvoir central, des directions (divisions) du SFS de certaines régions et entités de la Fédération de Russie (organes territoriaux de sécurité), des directions (divisions) du SFS au sein des forces armées, des corps de troupe et d’autres formations militaires et de leurs autorités (organes de sécurité des forces armées), des établissements d’enseignement, des entreprises et des institutions et organisations du SFS accomplissent également des actes d’instruction d’urgence relatifs à des procédures pénales concernant des infractions visées à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 151 du CPPFR.

114. La liste susvisée est exhaustive et les dispositions applicables ne se prêtent pas à une interprétation large. Il s’ensuit que les chefs de sous-unités militaires ne figurent pas parmi les personnes qui sont investies des obligations et attributions d’un organe d’instruction.

115. En outre, conformément à l’article 12 du Règlement, un agent d’instruction ne peut pas prendre part à l’instruction d’une affaire pénale et doit être récusé s’il est le supérieur hiérarchique direct ou le subordonné direct de la personne soupçonnée ou inculpée d’une infraction ou s’il existe d’autres circonstances permettant de considérer qu’il a un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’issue de la procédure pénale. En conséquence, les commandants d’unités dans lesquelles se sont produits des cas de relations entre militaires non conformes au règlement ne peuvent pas instruire ces cas.

116. L’activité d’investigation et d’enquête de l’organe d’instruction consiste à mettre en oeuvre les mesures prévues par la loi de procédure pénale et les statuts des forces armées pour identifier l’auteur de l’infraction et localiser le suspect ou l’inculpé, ainsi que toute mesure de caractère général et préventif, à rassembler des informations sur la personnalité de l’auteur de l’infraction et l’endroit où il se trouve ou à prendre d’autres mesures visant à détecter et à prévenir toute infraction ou tentative d’infraction.

117. L’organe d’instruction mène lesdites activités en collaboration avec les organes militaires chargés de l’instruction et d’autres services chargés de faire respecter la loi.

118. L’agent d’instruction a les obligations et remplit les fonctions énumérées ci-après:

Respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, du CPPFR, du CPFR et du Règlement pendant l’instruction d’une affaire pénale;

En coordination avec le commandant de l’unité militaire et le procureur militaire, planifier la conduite d’actes d’instruction urgents, déterminer la succession des actes de l’enquête pénale et prendre les mesures prévues par la loi pour établir les éléments de fait à prouver;

Expliquer au suspect, à la victime et aux autres parties à la procédure pénale leurs droits, obligations et responsabilités, et veiller à ce qu’ils puissent exercer ces droits. Il convient également de garantir au suspect le droit de défendre sa cause, qu’il peut exercer lui-même ou en se faisant assister d’un défenseur et/ou d’un représentant légal. De même, l'agent d’instruction est tenu d’expliquer ses droits au suspect et de lui garantir la possibilité de se défendre par tous moyens non interdits par le CPPFR;

Prendre des mesures visant à protéger les enfants et autres personnes à la charge du suspect, ainsi que l’intégrité de son patrimoine. L’agent d’instruction notifie au suspect les mesures prises (article 160 du CPPFR);

Informer par écrit le commandant de l’unité de toutes les violations mises au jour pendant l’instruction préliminaire qui ont pu favoriser la commission d’une infraction ou la survenue d’un incident, et communiquer au procureur militaire les résultats des mesures prises pour éliminer ces violations;

Participer activement à la prévention des infractions parmi les militaires, les civils qui suivent une instruction militaire et les membres du personnel civil des forces armées et d’autres troupes, formations et organes militaires, et familiariser les troupes avec les lois de la Fédération de Russie;

Exécuter les instructions écrites du procureur militaire et du commandant de l’unité, les ordonnances du procureur militaire et les instructions écrites du magistrat instructeur.

119. Dans les cas prévus par le CPPFR, les décisions de procédure prises par l’enquêteur sont soumises à l’approbation de l’organe d’instruction ou du commandant de l’unité.

120. Les décisions de l’organe ou de l’agent d’instruction doivent être licites, fondées et motivées (paragraphe 4 de l’article 7 du CPPFR).

121. Toute violation du CPPFR par l’organe ou l’agent d’instruction pendant la procédure pénale entraîne l’irrecevabilité des preuves ainsi obtenues (paragraphe 3 de l’article 7 du CPPFR).

122. L’organe d’instruction, le commandant de l’unité ou l’agent d’instruction rédige les actes et décisions de procédure sur les formulaires de la phase de mise en état.

123. L’agent d’instruction assume l’entière responsabilité du bien-fondé des décisions de procédure qu’il prend, de l’opportunité et de la légalité de la conduite des actes de la procédure pénale et de l’intégrité des pièces du dossier.

124. L’organe ou l’agent d’instruction garantit aux parties à la procédure pénale visées à l’article 119 du CPPFR le droit de recourir contre tout acte ou décision de procédure.

125. Un recours peut être formé à n’importe quel moment de la procédure pénale. L’organe ou l’agent d’instruction est tenu d’examiner chaque recours selon la procédure fixée au chapitre 15 du CPPFR. Les recours présentés par écrit sont joints au dossier, tandis que ceux qui sont présentés oralement sont portés au procès-verbal de l’acte d’instruction (articles 120 et 159 du CPPFR).

126. Un recours doit être examiné et tranché aussitôt après sa présentation. Dans les cas où il est impossible de trancher immédiatement un recours présenté pendant l’instruction préliminaire, il doit l’être dans les trois jours qui suivent la date de sa présentation (article 121 du CPPFR).

127. L’organe d’instruction, le commandant de l’unité ou l’agent d’instruction doit décider d’accueillir le recours ou de refuser de l’accueillir en tout ou partie et notifier cette décision à l’auteur du recours. Il peut être fait appel d’une décision de refuser d’accueillir un recours selon les modalités fixées par le chapitre 16 du CPPFR (article 123 et paragraphe 4 de l’article 159 du CPPFR).

128. Les informations obtenues pendant l’instruction préliminaire ne peuvent être divulguées.L'article 161 du CPPFR réglemente la procédure devant être suivie par l’organe d’instruction, le commandant de l’unité ou l’agent d’instruction pour signaler aux parties à la procédure pénale l’interdiction de divulguer sans autorisation les informations qui ont pu être portées à leur connaissance au sujet de l’instruction préliminaire, obtenir d’elles un engagement écrit de non-divulgation et rendre publiques lesdites informations.

129. L’article 18 du Règlement prohibe, pendant la procédure pénale, tout acte ou décision attentatoire à la dignité des parties ainsi que tout traitement dégradant ou mettant en danger leur vie ou leur santé.

130. Aucune des parties à la procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants (article 9 du CPPFR).

131. La responsabilité pénale de l’organe d’instruction, du commandant d’unité ou de l’agent d’instruction serait engagée dans les cas suivants: abus d’autorité (article 286 du CPFR), engagement de poursuites pénales contre une personne qu’il sait innocente (article 299 du CPFR), disculpation illicite d’un suspect ou d’un inculpé (article 300 du CPFR), placement en garde à vue ou en détention illicite (article 301 du CPFR), fait de contraindre un suspect, un accusé, une victime ou un témoin à faire une déclaration ou un expert ou un spécialiste à présenter des conclusions ou à faire une déposition en ayant recours aux menaces, au chantage ou à d’autres moyens illicites (article 302 du CPPFR), falsification de preuves concernant une affaire pénale en phase d’instruction (paragraphes 2 et 3 de l’article 303 du CPFR) et violation de domicile (article 139 du CPFR).

132. Conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2 et à l’alinéa 7 du paragraphe 3 de l’article 151 du CPPFR, l’instruction préliminaire à mener dans le cadre d’affaires pénales concernant des infractions commises par des militaires, des civils qui suivent une instruction militaire et des membres du personnel civil des forces armées et d’autres troupes, formations et organes militaires soit dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles, soit au sein de leur unité, institution ou garnison est confiée aux organes d’instruction militaire du Comité d’instruction du parquet de la Fédération de Russie.

133. L’organe d’instruction ou le commandant de l’unité doit collaborer avec les services du parquet militaire chargés de contrôler le respect de la législation par les organes d’instruction et avec les organes d’instruction militaire chargés de l’instruction préliminaire pendant toute la durée de la procédure pénale, en leur garantissant un accès sans entrave au lieu où se trouve l’unité considérée.

134. Il ressort de l’analyse des données statistiques sur le nombre de militaires condamnés en 2009 que les mesures adoptées ont permis de faire évoluer sensiblement la situation en ce qui concerne les traitements contraires au règlement dans l’armée de terre et dans la marine. Le nombre des condamnations pour infraction au règlement régissant les relations entre militaires a diminué à partir de 2007. Cette année-là, le nombre de cas a baissé de 7% par rapport à 2006 (année record s’agissant de l’augmentation du nombre des condamnations pour ce type d’infractions). En 2008 et 2009, ce nombre a encore diminué de 8%.

135. En conséquence, sur les trois dernières années, le nombre de condamnations pour ce type d’infractions a baissé de 15%. À l’heure actuelle, il ne représente que 16% de l’ensemble des infractions.

136. Trois cent soixante-dix-neuf officiers ont été condamnés pour abus d’autorité, soit 5% de plus qu’en 2008 (359).

137. En outre, une condamnation pour abus d’autorité a été prononcée contre les membres ci-après des forces armées: 97 sous-lieutenants, 264 sergents et 45 simples soldats appelés, et 161 sergents et six simples soldats professionnels.

138. Le problème de la dissimulation d’infractions par les organes ou agents d’instruction militaire reste d’actualité. En 2009, ils ont dissimulé 24 infractions avec violence, soit 7,8% de moins qu'en 2008.

139. La plus grande partie des infractions pénales dissimulées est constituée par des infractions contre le service militaire (101, soit 82,8%). Pour l’ensemble des infractions pénales dissimulées, on a relevé 79,5% (97 en 2008) de cas de désertion et 17 infractions (+13,3%) liées à des voies de fait, notamment commises par des commandants (chefs d’organe d’instruction).

140. Des poursuites pénales ont été engagées et une instruction ouverte pour dissimulation d’infractions par des organes d’instruction militaire contre neuf officiers, notamment pour dissimulation de deux cas de comportement violent.

141. En 2009, après examen des dossiers présentés par les procureurs militairesen application de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 37 du CPPFR, les organes d’instruction ont engagé 12 procédures pénales contre des officiers qui avaient dissimulé des infractions (deux condamnations ont été prononcées et les autres affaires sont en phase d’instruction).

142. Quand leur état le justifie, les victimes de traitements contraires au règlement sont soignées dans les centres de santé militaires, où elles reçoivent les soins médicaux et l’assistance psychologique nécessaires.

143. En cas de nécessité, un congé supplémentaire (de réadaptation ou de rétablissement) est accordé à ces personnes sur avis de la commission médicale militaire.

144. L’analyse des affaires pénales instruites par les services du parquet militaire et, depuis septembre 2007, par les agents des organes d’instruction militaire du Comité d’instruction fait état d’une diminution, depuis quelques années, du nombre total d’infractions enregistrées pour relations non conformes au règlement militaire et comportement violent au sein des forces armées et d’autres troupes et formations militaires.

145. Relèvent de cette catégorie d’infractions les actes énumérés ci-après: abus d’autorité par des commandants (ou supérieurs) (article 286 du CPFR), insubordination ou fait de contraindre un supérieur à manquer à ses obligations militaires (article 333 du CPFR), actes de violence commis contre un supérieur (article 334 du CPFR), manquement aux règles régissant les relations entre militaires de même grade (article 335 du CPFR) etinsultes visant un militaire (article 336 du CPFR).

146. On trouvera ci-après des indications sur le nombre total d’infractions enregistrées dans cette catégorie, ventilé par année.

2005

7 488

2006

6 102

2007

4 022

2008

3 931

2009

3 812

147. À partir du moment où ont été créés les organes d’instruction militaire, la prise de mesures visant à déceler rapidement et complètement les infractions liées à des comportements non réglementaires et à des voies de fait est devenue l’un des domaines d’action prioritaires. Cette catégorie d’infractions est l’élément fondamental de la situation en matière de maintien de l’ordre dans l’armée; en 2009, elle a représenté 21,9% du total des infractions pénales commises par des militaires.

148. La diminution de 16,5% du nombre des infractions violentes constatée en 2008 a fait baisser celui des militaires qui en ont été victimes. Entre janvier et décembre 2009, le nombre de militaires victimes n’a pratiquement pas changé (il a connu une augmentation de 0,4% par rapport à 2008, année au cours de laquelle 4 030 cas avaient été enregistrés).

149. En 2009, les infractions violentes ont tué moins de militaires (24, contre 31 en 2008), et l’on a également enregistré une baisse du nombre des personnes victimes d’une grave atteinte à leur santé(135, contre 138 en 2008). Au premier trimestre de 2010, les chiffres ont été de deux (contre 3 en 2008) et de 25 (contre 39 en 2008), respectivement.

150. Les organes d’instruction militaire ont veillé à faire appliquer la Loi fédérale n° 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale par l’État, ainsi que le décret gouvernemental n° 630 du 27 octobre 2006 approuvant le règlement régissant l’application de certaines mesures de protection des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale.

151. Dans la plupart des cas, sur la base d’une décision motivée d’application de mesures de protection, les victimes et les témoins ont été, avec leur consentement écrit et conformément au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 13 de la loi fédérale susvisée, transférés et affectés, pendant l’instruction et l’examen des affaires pénales, à d’autres unités et institutions militaires, tandis que les personnes qui auraient pu représenter une menace pour la personne protégée étaient transférées (et affectées) à une autre unité militaire (alinéa 3 du paragraphe 2 du même article).

152. L’application de mesures de protection par l’État sous la forme de transferts ou d’affectations à d’autres unités militaires découle des compétences spécifiques dont sont investis les organes d’instruction militaire s’agissant de la conduite des actes de procédure et du jugement des militaires en tant que sujets spéciaux de droit. Jouent également en faveur de l’application de mesures de protection de ce type les spécificités de l’organisation du service militaire et de la réglementation juridique des rapports entre militaires, la régulation stricte de tous les domaines de l’activité militaire, et l’unité de commandement et la discipline militaire.

153. Les agents d’instruction militaire ont eu recours à ces mesures de protection au moment opportun et sous une forme tactiquement efficace, ce qui leur a permis de neutraliser la complicité entre militaires et d’empêcher que le commandement n’exerce des pressions sur les parties à la procédure pénale. Dans la majorité des cas, cette forme de protection a été utilisée dans les procédures pénales ouvertes pour manquement aux règles régissant les relations entre militaires et comportement violent.

154. Des mesures de protection sous la forme de transferts ou d’affectations à d’autres unités militaires ont été prises dans le cadre de procédures pénales de la catégorie susvisée en faveur de 304 personnes (70%) en 2008 et de 293 personnes (68%) en 2009.

155. La Fédération de Russie considère que la catégorie de personnes définies comme «défenseurs des droits de l'homme» n’est pas juridiquement fixée en droit international et ne représente pas un groupe de population vulnérable auquel s’appliquerait un régime juridique spécial. Les personnes appartenant à cette catégorie peuvent se prévaloir sur un pied d’égalité de tous les droits dont jouissent les citoyens de la Fédération de Russie, et les infractions commises à leur encontre donnent lieu à des enquêtes menées d’une façon pleinement conforme à la législation nationale.Dans chaque cas d'assassinat ou d'agression, y compris lorsque ces actes sont commis à l’égard de représentants des médias et de défenseurs des droits de l’homme, les organes judiciaires russes déclenchent systématiquement l’action publique et prennent les mesures d’enquête et d’instruction nécessaires pour identifier les coupables et les traduire en justice conformément à la loi.

Article 3

156. La législation de la Fédération de Russie est pleinement compatible avec les normes du droit international qui réglementent le statut juridique des réfugiés. Le Service fédéral des migrations (SFM) a élaboré une nouvelle version de la Loi fédérale n° 4528-1 du 19 février 1993 sur les réfugiés qui est conforme aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À l’heure actuelle, ce projet de loi fait l’objet d’une procédure d’harmonisation intra-institutionnelle.

157. Conformément à la Loi fédérale n° 4528-1 du 19 février 1993 sur les réfugiés, l’expulsion d’une personne du territoire de la Fédération de Russie relève de la compétence de l’organe exécutif fédéral chargé du contrôle des migrations et de ses entités territoriales, agissant en collaboration avec les organes exécutifs fédéraux chargés des affaires intérieures et leurs entités territoriales.

158. En application de l’article 462 du CPPFR, la Fédération de Russie peut, conformément à ses obligations internationales ou sur la base du principe de réciprocité, extrader vers un autre État un étranger ou un apatride se trouvant sur son territoire afin qu’il y soit jugé ou purge une condamnation qui lui a été infligée pour des actes qui sont punissables au regard de la législation de la Fédération de Russie et de celle de l’État qui demande son extradition.

159. Il peut y avoir extradition

a) Si le droit pénal prévoit pour les personnes qui commettent ces actes des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à un an ou une peine plus sévère et lorsque l’extradition d’une personne est demandée afin qu’elle soit traduite en justice;

b) Si la personne dont l’extradition est demandée a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins six mois ou à une peine plus sévère;

c) Lorsque l’État étranger qui a présenté une demande d’extradition peut garantir que la personne en question ne sera jugée que pour les infractions indiquées dans la demande et qu’après avoir purgé la peine qui lui aura été infligée à l’issue de la procédure pénale, elle pourra librement quitter le territoire de cet État, et qu’elle ne sera pas expulsée, transférée ni extradée vers un État tiers sans le consentement de la Fédération de Russie.

160. La décision d’extrader un étranger ou un apatride se trouvant sur le territoire de la Fédération de Russie qui est inculpé d’une infraction ou a été condamné par un tribunal de l’État étranger est prise par le Procureur général de la Fédération de Russie ou son adjoint. Si une même personne fait l’objet de plusieurs demandes d’extradition, le Procureur général ou son adjoint décide de la demande à laquelle faire droit. Il notifie par écrit sa décision à la personne à l’égard de laquelle il l’a prise en lui expliquant qu’elle peut recourir contre cette décision devant un tribunal conformément à l’article 463 du CPPFR.

161. La décision d’extradition prend effet 10 jours après sa notification à la personne dont l’extradition est demandée. S’il est fait appel de cette décision, l’extradition ne peut intervenir qu’après l’entrée en vigueur de la décision judiciaire correspondante.

162. Le recours formé contre une décision d’extradition et le contrôle judiciaire de la légalité et du bien-fondé de ce recours sont réglementés par l’article 463 du CPPFR. Il peut être fait appel de la décision d’extradition prise par le Procureur général ou son adjoint devant la Cour suprême de la République, un tribunal de territoire ou de région, un tribunal municipal de rang fédéral, un tribunal de région autonome ou le tribunal de la circonscription autonome où est situé le lieu de résidence de la personne ayant fait l’objet de ladite décision; cette personne peut, elle-même ou par l’intermédiaire de son avocat, faire appel de cette décision dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée. Si elle est placée en détention provisoire, l’administration du centre de détention provisoire doit, dès réception du recours adressé au tribunal, le transmettre sans délai au tribunal compétent et en informer le procureur.Dans les 10 jours qui suivent, celui-ci doit présenter au tribunal tous documents confirmant la légalité et le bien-fondé de la décision d’extradition.

163. La légalité et le bien-fondé de la décision d’extradition doivent être confirmés dans le mois qui suit le jour de réception du recours par un tribunal composé de trois juges siégeant en audience publique en présence d’un procureur, de la personne ayant fait l’objet de la décision d’extradition et de son avocat si celui-ci participe à la procédure pénale. Au début de l’audience, le président du tribunal indique le recours qu’il s’agit d’examiner et explique aux personnes présentes leurs droits, obligations et responsabilités. Ensuite, le requérant, son avocat ou les deux argumentent le recours, après quoi la parole est au procureur.

164. Pendant l’audience, le tribunal n’examine pas la question de la culpabilité du requérant, mais se borne à vérifier la conformité de la décision d’extradition avec la législation et les instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.

165. À l’issue de cette vérification, le tribunal se prononce soit en déclarant la décision d’extradition illégale et non fondée et en l’annulant, soit en refusant d’accueillir le recours.En cas d'annulation de la décision d’extradition, le tribunal lève également les mesures préventives prises à l’encontre du requérant.

166. Il est possible de se pourvoir en cassation contre la décision d’accueillir ou de refuser d’accueillir le recours devant la Cour suprême de la Fédération de Russie dans les sept jours qui suivent la date à laquelle ladite décision a été rendue.

167. Entre 2005 et 2009, les activités du parquet général de la Fédération de Russie en matière d’extradition hors de la Fédération et vers la Fédération ont été les suivantes:

Indicateurs

2005

2006

2007

2008

2009

Extraditions hors de la Fédération de Russie accordées

1 033

1 064

1 101

1 173

1 390

Extraditions hors de la Fédération de Russie refusées

624

536

302

299

346

Demandes d’extradition vers la Fédération de Russie approuvées par d’autres États

209

225

283

284

289

Demandes d’extradition vers la Fédération de Russie refusées par d’autres États

47

36

36

58

52

168.En vertu de l’alinéa 7 du paragraphe 2 de l’article 17 de la Loi fédérale n° 4528-1 du 19 février 1993 sur les réfugiés, l’expulsion du territoire de la Fédération de Russie des personnes ayant perdu le statut de réfugié ou de celles qui en ont été privées relève de la compétence du Service fédéral des migrations (SFM).

169. Conformément au premier alinéa de l’article 10 de la même loi, une personne qui demande ou a obtenu le statut de réfugié, ou l’a perdu ou en a été privée ne peut pas être renvoyée contre son gré dans l’État dont elle a la nationalité (où elle résidait habituellement auparavant) si, dans l’État en question, continuent d’exister les circonstances prévues à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article premier de la loi fédérale susmentionnée.

170. En 2009, 193 étrangers ont été expulsés de la Fédération de Russie.

171. Le Règlement administratif du Service fédéral des migrations (SFM) régissant l’application en tant qu’institution étatique de la législation de la Fédération de Russie relative aux réfugiés, approuvé par l’arrêté du directeur du SFM n° 452 du 5 décembre 1997, établit la procédure de recours contre les décisions de refus d’instruire une demande de reconnaissance du statut de réfugié, ou de refus d’octroi, de perte ou de retrait de ce statut.Conformément à ce Règlement, une fois que l’une des décisions susvisées lui a été notifiée, l’étranger a le droit de déposer, selon la procédure établie, un recours contre une décision d’une entité territoriale du SFM auprès d’un tribunal ou du SFM.

172. Une fois achevée l’instruction de la demande et en cas de refus d’accorder l’asile sur le territoire de la Fédération de Russie à l’étranger ou à l’apatride en question, et si un organe compétent d’un autre État a présenté une demande d’extradition de cette personne vers l’État dont elle a la nationalité, celle-ci peut être remise aux autorités de l’État requérant.Conformément à la loi fédérale susvisée, l’étranger ou l’apatride dont la demande d’asile sur le territoire de la Fédération de Russie a été rejetée par une entité territoriale du SFM a le droit de recourir contre cette décision devant le SFM ou un tribunal. C’est à l’intéressé qu’il appartient de choisir l’organe à saisir.

173. Lors de l’examen des demandes d’extradition hors de la Fédération de Russie présentées par les organes compétents d’autres États, une attention particulière est accordée aux dispositions de l’article 3 de la Convention contre la torture. De même, le parquet général de la Fédération de Russie prend en considération les facteurs suivants:

a) L’État requérant est-il partie à la Convention de la CEI sur l’assistance juridique et les relations juridiques dans les affaires civiles, familiales et pénales du 22 janvier 1993, ainsi que de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ?

b) La législation de l’État requérant est-elle fondée sur les normes du droit international universellement reconnues et sur les principes démocratiques de légalité, d’égalité des citoyens devant la loi, d’humanisme et de justice ?

c) La législation de l’État requérant interdit-elle la torture, la violence et les autres traitements cruels ou dégradants ?

d) L’État requérant a-t-il déclaré un moratoire sur la peine de mort ou celle-ci a-t-elle été abolie dans son droit interne en tant que sanction pénale ?

174. En outre, le parquet général exige des organes compétents des autres États d’assortir obligatoirement leur demande d’extradition des garanties prévues par les instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie et par la législation de cette dernière. Ils doivent en particulier garantir que la personne extradée ne sera pas transférée ni remise à un État tiers sans le consentement de la Fédération de Russie; qu’elle ne sera pas poursuivie au pénal et qu’il ne lui sera pas infligé une peine pour une infraction commise avant son extradition et pour laquelle elle n’a pas été extradée; qu’une fois achevé l’examen judiciaire et/ou après avoir purgé sa peine, elle pourra quitter librement le territoire de l’État requérant. De surcroît, il est demandé à ce dernier de fournir des garanties supplémentaires en indiquant que la demande d’extradition n’a pas pour objet de poursuivre la personne qui en fait l’objet pour des raisons politiques, ethniques ou religieuses, que cette personne ne sera pas soumise à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et que la peine de mort ne lui sera pas infligée.

175. Au cours du premier semestre de 2010, le parquet général a reçu des garanties supplémentaires concernant neuf personnes.

176. Le parquet général prend la décision d’extrader une personne après avoir vérifié de manière complète et objective toutes les circonstances indiquant la présence ou l’absence de facteurs qui feraient obstacle à l’extradition, les renseignements concernant la situation politique interne de l’État requérant et les conditions sociopolitiques et socioéconomqiues, et les informations sur les droits des personnes poursuivies pénalement ou condamnées à une peine privative de liberté.

177. La décision d’extrader une personne est prise par le parquet général uniquement dans le cas où n’existe aucune raison de penser que la Fédération de Russie violerait l’article 3 de la Convention en extradant la personne en question.

178. Au cours de la période 2009-2010, le parquet général a rejeté deux demandes d’extradition pour les motif susvisés.

179. À l’heure actuelle, le parquet général élabore, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, un mécanisme spécifique de coopération pratique en matière d’obtention d’autres États de garanties d’extradition et de contrôle de leur mise en oeuvre.

180. L’expulsion administrative du territoire de la Fédération de Russie d’étrangers ou d’apatrides est le transfert forcé et contrôlé de ces personnes au-delà de la frontière de la Fédération dans les cas prévus par sa législation, ou la sortie volontaire de ces personnes contrôlée par la Fédération de Russie.

181. L’expulsion administrative est une sanction administrative prise à l’encontre d’étrangers ou d’apatrides en application d’une décision judiciaire ou de la décision du fonctionnaire compétent en cas d’infraction administrative commise par un étranger ou un apatride au moment de son entrée sur le territoire de la Fédération.

182. Un juge peut seul infliger la sanction d’expulsion administrative d’un étranger ou d’un apatride, après avoir examiné et évalué de manière approfondie, complète et objective l’ensemble des pièces du dossier, y compris celles présentées par la personne visée par la sanction administrative considérée.

183. En 2009,une mesure d'expulsion administrative du territoire de la Fédération de Russie a été prise contre 31 185 étrangers ou apatrides en application de l’article 18.8 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie (CIAFR) pour violation des règles d’entrée sur le territoire ou des règles régissant les conditions de séjour.

184. Conformément à l’article 30.1 du CIAFR, il est possible de recourir contre toute décision concernant un cas d’infraction administrative (y compris une décision d’expulsion administrative) quel que soit l’organe ou le fonctionnaire qui l’a prise. Au demeurant, on considère que le droit de recourir contre une décision de ce type est l’une des garanties importantes du respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen, et il est reconnu à la personne visée par la décision, au représentant légal de cette personne physique ainsi qu’à son avocat et à son représentant.

185. Aucun «transfert illégal» n’a été opéré dans des territoires relevant de la juridiction de la Fédération de Russie.

Article 5

186. L’expression «crime universel» n’est pas employée dans la législation de la Fédération de Russie. En même temps, la loi pénale de la Fédération de Russie a ceci de particulier que la responsabilité des infractions énumérées dans la partie spéciale du CPFR découle des dispositions de sa partie générale.C'est ainsi que, conformément à l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 63 du CPFR, le fait de commettre une infraction avec une cruauté particulière, en faisant preuve de sadisme, en cherchant à humilier la victime ou en lui infligeant des souffrances est une circonstance aggravante.Par ailleurs, l'utilisation de la torture est un élément de qualification du fait délictueux et une circonstance aggravante dans le cas d’infractions telles que le fait d’infliger des souffrances physiques (article 117 du CPFR) et le fait de contraindre à faire une déclaration ou une déposition (article 302 du CPFR).

187. Conformément à l’article 78 du CPFR, la responsabilité pénale d’une personne est écartée dès que le délai de prescription est écoulé. Toutefois, en vertu du paragraphe 5 du même article, cette disposition ne s’applique pas aux personnes ayant commis des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, comme le génocide (article 357 du CPFR) et l’emploi de moyens ou méthodes de guerre interdits (article 356 du CPFR), lesquels comportent des actes relevant de la définition de la torture qui figure dans la Convention.

Article 10

188. En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 du CPFR, toute personne qui commet de façon préméditée une infraction en exécutant un ordre ou une instruction qu’elle sait illégal est pénalement responsable dans les conditions habituelles. La non-exécution par une personne d’un ordre ou d'une instruction qu’elle sait illégal exclut toute responsabilité pénale.

189. Conformément à l’article 34.1 du Règlement applicable aux employés des services du Ministère de l’intérieur, approuvé par le décret du Soviet suprême n° 4202-1 du 23 décembre 1992(article introduit par la Loi fédérale n° 156-FZ du 22 juillet 2010 portant modification de certains textes législatifs de la Fédération de Russie), tout ordre donné par un supérieur doit être obligatoirement exécuté par ses subordonnés sauf s’il est manifestement illégal. D’autre part, il est interdit à un supérieur de donner un ordre visant à porter atteinte aux normes de la législation de la Fédération de Russie.

190. Par ailleurs, conformément à l’article 3 du CAPFR, la législation relative à l’application des peines et son application pratique sont fondées sur les normes du droit international et celles des instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie et qui sont transposés dans son ordre juridique.

191. L’article 9 du CPPFR proscrit tout acte ou décision attentatoire à l’honneur d’une partie à la procédure pénale ainsi que tout traitement dégradant ou mettant en danger la vie ou la santé de l’intéressé(e). Aucune des parties à la procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.

192. En application du décret du Ministère de l’intérieur n° 490 du 29 juin 2009 approuvant l’Instruction relative à la formation professionnelle des employés des services du Ministère de l’intérieur, tous les services organisent périodiquement des cours de formation dans le cadre desquels le personnel étudie les questions relatives au respect de la légalité dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, à la protection des droits et libertés des citoyens et à l’organisation d’une instruction rapide et exhaustive des affaires pénales.

193. Les services d’instruction préliminaire emploient de préférence des personnes ayant une formation juridique moyenne et supérieure. Au moment de leur admission, ces fonctionnaires sont tenus d’étudier la législation pénale de la Fédération de Russie, dont les objectifs sont les suivants: protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen, des biens, de l’ordre et de la sécurité publics, de l’environnement et de l’ordre constitutionnel de la Fédération; sauvegarde de la paix et de la sécurité de l’humanité; prévention de la délinquance; organisation de la procédure pénale, qui consiste à protéger les droits et intérêts légitimes des personnes et organisations victimes d’infractions; protection de la personne contre toute accusation, condamnation ou limitation des droits et libertés illégale et arbitraire.

194. Les militaires étudient les normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, s’agissant notamment de l’interdiction de l’utilisation de la torture, dans le cadre de leur formation théorique et, en particulier, de la formation des officiers.

195. Tous les programmes d’études, de formation professionnelle et de perfectionnement des agents du système pénitentiaire font une place aux principes et aux normes universellement acceptés du droit international et à ceux des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Fédération de Russie est partie. En outre, les agents du système pénitentiaire doivent se familiariser avec les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui concernent le fonctionnement des établissements pénitentiaires et des SIZO.

196. En tant qu’agents certifiés des organismes chargés de l’application de la loi, les agents de santé du système pénitentiairereçoivent une formation spécifique en matière de diagnostic et de traitement des traumatismes et de leurs conséquences. Dans le cadre de leur pratique professionnelle, ces agents suivent tous les cinq ans une formation postuniversitaire dans les centres de formation du Ministère de la santé et du développement social.

197. La procédure de diagnostic des lésions corporelles, y compris les traces de torture, est réglementée de façon détaillée.En particulier, conformément au paragraphe 9 de l’Instruction relative au traitement médical des personnes détenues dans les centres de détention provisoire des services du Ministère de l’intérieur, toutes les personnes nouvellement admises dans ces centres doivent passer un examen médical dans les premiers jours de leur détention. La même règle s’applique aux personnes admises dans les centres spéciaux où elles doivent purger une peine de détention administrative (paragraphe 8 du Règlement applicable aux peines de détention administrative, approuvé par le décret du Gouvernement de la Fédération de Russie n° 726 du 2 octobre 2002).

198. Conformément aux articles 24 et 25 du Règlement applicable au traitement médical des personnes purgeant une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire ou placées en détention provisoire, approuvé par le décret du Ministère de la santé et du développement social et du Ministère de la justice n° 640/190 du 17 octobre 2005, tous les suspects, inculpés ou condamnés admis dans un centre de détention provisoire doivent passer un examen médical dans les meilleurs délais. Le Règlement susvisé stipule également que si un suspect ou un inculpé présente des lésions corporelles, les agents de santé doivent procéder immédiatement à un examen médico-légal et lui fournir les soins nécessaires. L’examen médico-légal comporte un examen médical, complété au besoin par l’application de méthodes supplémentaires de diagnostic et par l’intervention de spécialistes. Les résultats de l’examen sont consignés dans le dossier médical du patient ambulatoire selon la procédure prévue et sont communiqués à l’intéressé dans des termes accessibles.

199. Si les constatations permettent de penser qu’il a été porté atteinte à la santé du suspect, de l’inculpé ou du condamné à la suite d’actes illicites, l’agent de santé qui a procédé à l’examen médical en informe par écrit le directeur du centre de détention.

200. Conformément à l’article 17 («Droits des suspects et des inculpés») de la Loi fédérale n° 103-FZ, les suspects et les inculpés ont le droit de demander un entretien personnel avec le directeur du centre de détention provisoire et les personnes chargées de contrôler le fonctionnement de celui-ci, ce pendant toute la durée de leur détention, et celui de présenter des propositions, des requêtes et des plaintes, y compris aux tribunaux, au sujet de la légalité et du bien-fondé de leur détention et des atteintes portées à leurs droits et intérêts légitimes.

201. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur le nombre d’attestations et de communications émanant des agents de santé du système pénitentiaire.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d’attestations (communications) que les agents de santé des établissements du système p é nitentiaire ont établies après avoir constaté chez des personnes détenues dans ces centres la présence de lésions co r porelles ou d’une atteinte à la santé résultant d’actes illégaux commis par d’autres personnes, conformément à l’arrêté de la DGAP du Mini s tère de la justice n° 170 du 27 juillet 2002 portant a p probation de l’Instruction relative à la réception, à l’enregistrement, au classement et au traitement dans les établissements et services du système pénitentiaire du Ministère de la justice des déclarations, aveux de culpabilité et notification d’infractions ou de tentatives d’infraction, ainsi que des informations concernant d’autres inc i dents, au décret du Ministère de la justice n° 250 du 11 juillet 2006 portant approbation de l’Instruction relative à la réception, à l’enregistrement et à la vérification dans les établissements et services du système pénitentiaire de communications relatives à des infractions et à des incidents, et au décret du Ministère de la santé et du développement social et du Ministère de la justice n° 640/190 du 17 octobre 2005 sur l’organisation des soins médicaux aux personnes qui purgent une peine privative de liberté ou sont placées en détention provisoire, ainsi qu’aux Règlements (ci-après dénommés «actes juridiques normatifs appr o priés»)

3 888

4 151

5 364

5 825

6 194

7 400

Nombre d’attestations (communications) que les agents de santé des établissements du système pénitentiaire ont établies en application des actes juridiques normatifs appropriés après avoir const a té chez des personnes détenues dans les SIZO et les CDRCDP la présence de lésions corporelles ou d’une atteinte à la santé résultant d’actes illégaux commis par des agents desdits établiss e ments

51

48

69

136

155

285

Nombre d’attestations (communications) que les agents de santé des établissements du système pénitentiaire ont établies en application des actes juridiques normatifs appropriés après avoir const a té chez des personnes amenées sous escorte en provenance d’autres organismes chargés de faire respecter la loi dans les SIZO et les CDRCDP la pr é sence de lésions corporelles ou d’une atteinte à la santé résultant d’actes illégaux commis par d’autres personnes

3 319

3 777

4 026

4 325

4 933

4 896

Nombre de communications adressées aux serv i ces du parquet après vérification par les div i sions opérationnelles des établissements du sy s tème pénitentiaire des attestations (communic a tions ) établies par les agents de santé après avoir const a té chez des suspects, inculpés et condamnés la présence de lésions corporelles ou d’une a t teinte à la santé résultant d’actes illégaux co m mis par d’autres personnes

1 816

2 520

3 420

3 849

3 977

4 288

Nombre de procédures pénales ouvertes au sujet des attestations (communic a tions ) établies par les agents de santé du système pénitentiaire après avoir constaté chez des suspects, inculpés et co n damnés la présence de lésions corporelles ou d’une a t teinte à la santé résultant d’actes illégaux commis par d’autres personnes

50

61

93

61

62

45

202. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur le nombre de suspects, inculpés et condamnés ayant saisi un tribunal pour faire protéger leurs droits et intérêts légitimes violés..

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de suspects, d’inculpés et de condamnés ayant saisi la justice pour violation de leurs droits dans le système pénitentiaire

62

71

149

222

343

450

Montant total des indemnités accordées par les tribunaux à des personnes détenues dans les ét a blissements du système pénitentiaire qui avaient saisi la justice pour violation de leurs droits ( en milliers de roubles)

6,2

10,1

121,1

453,0

158,9

466,3

Nombre de personnes qui sont ou ont été détenues dans des SIZO ou des CDRCDP et ont saisi la ju s tice pour violation de leurs droits dans lesdits ét a blissements

21

22

45

88

120

169

Montant total des indemnités accordées par les tribunaux à des personnes détenues dans des SIZO ou des CDRCDP et qui avaient saisi la justice pour violation de leurs droits ( en milliers de roubles)

5,0

0

55,4

31,4

112,9

177,2

203. Selon les données disponibles, les tribunaux de la Fédération de Russie ont, depuis 1998, rendu 128 décisions et arrêts concernant les organes financiers ayant fait droit aux prétentions de suspects, d’inculpés et de condamnés (les demandeurs) s’agissant de l’indemnisation pour les violations de leurs droits commises pendant leur détention provisoire ou pendant qu’ils purgeaient leur peine dans les établissements du système pénitentiaire. Ces décisions et arrêts sont ventilés comme suit: 34 se rapportent aux conditions de détention dans lesdits établissements, 24 aux sanctions disciplinaires infligées illégalement aux suspects, aux inculpés et aux condamnés, cinq à des violationsdu Code d'application des peines en ce qui concerne la correspondance entre les suspects, inculpés et condamnés et les organes de l’État et la Cour européenne des droits de l'homme, neufà des infractions commises à l’égard de suspects, d’inculpés et de condamnés en ce qui concerne l’assistance médicale, trois aux traumatismes subis par les condamnés dans les établissements du système pénitentiaire, cinq aux traitements cruels ou dégradants subis dans ces établissements et 48 à d’autres questions liées à la détention provisoire ou à la peine à purger.

Article 11

204. En 2008, une mesure de placement en détention provisoire a été prise contre 30542 inculpés et cette mesure a été levée dans le cas de 3 796 personnes. Une peine privative de liberté, de durée déterminée ou perpétuelle, a été prononcée contre 316 217 personnes, dont 114 190 ont été placées en détention par un juge ou un juge de paix une fois la sentence rendue. Sur décision d’un tribunal, une mesure de placement en détention provisoire a été levée en ce qui concerne 645 personnes acquittées et 31 519 personnes condamnées.

205. En 2009, une mesure de placement en détention provisoire a été prise contre 22 303inculpés et cette mesure a été levée dans le cas de 2580personnes. Une peine privative de liberté, de durée déterminée ou perpétuelle, a été prononcée contre 296 034personnes, dont 112781 ont été placées en détention par un juge ou un juge de paix une fois la sentence rendue. Sur décision d’un tribunal, une mesure de placement en détention provisoire a été levée en ce qui concerne406personnes acquittées et 25270personnes condamnées.

206. En 2007, les tribunaux ont rejeté les demandes de placement d’inculpés ou de suspects en détention provisoire présentées par les services chargés de l’instruction préliminaire dans 11 185 cas; ils ont rejeté 12 443 de ces demandes en 2008 et 11116 en 2009.

207. En 2008, les tribunaux ont examiné 101 demandes d’assignation à résidence, dont quelque 90%ont été acceptées. En 2009, ils en ont examiné 164 et en ont là encore accepté environ 90%.

208. En 2008, les tribunaux ont examiné 648 demandes tendant à exiger le versement d’une caution, dont ils ont accepté plus de 80%. Le versement d’une caution pénale a été imposé pendant l’instruction préliminaire à 901 personnes et, pendant la phase de jugement, à 265 personnes. En 2009,les tribunaux ont examiné 674demandes tendant à exiger le versement d’une caution, dont ils ont accepté environ 80%. Le versement d’une caution pénale a été imposé pendant l’instruction préliminaire à 1 225 personnes et, pendant la phase de jugement, à 265 personnes.

209. En 2007, la mesure de placement en détention provisoire a été levée dans le cas de 38 536 inculpés ou suspects; dans 51 de ces cas, la libération a été ordonnée à la suite d’une violation de l’article 91 du CPPFR par les agents des organismes chargés de l’application de la loi. En 2008,la mesure de placement en détention provisoire a été levée dans le cas de 33 258inculpés ou suspects; dans 158de ces cas, la libération a été ordonnée à la suite d’une violation de l’article 91 du CPPFR par les agents des organismes chargés de l’application de la loi. En 2009, la mesure de placement en détention provisoire a été levée dans le cas de 28 932inculpés ou suspects; dans 25 de ces cas, la libération a été ordonnée à la suite d’une violation de l’article 91 du CPPFR par les agents des organismes chargés de l’application de la loi.

210. Conformément à l’article 21 de la Constitution, nul ne doit être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants. En vertu du CAPFR, les condamnés ont le droit d’être traités avec courtoisie par le personnel de l’établissement où ils purgent leur peine.Ils ne doivent pas subir de traitements ou de sanctions cruels ou dégradants. Ils ne peuvent faire l’objet que des seules mesures de contrainte prévues par la loi.

211. S’agissant des soins de santé à fournir aux condamnés, le système pénitentiairement sur pied des centres de traitement et de prévention (hôpitaux, établissements psychiatriques et sanatoriums) et des unités médicales, ainsi que des centres médico-pénitentaires pour les détenus ayant besoin de soins ambulatoires ou devant être hospitalisés pour suivre un traitement contre une forme ouverte de tuberculose, l’alcoolisme ou la toxicomanie. Les condamnés se faisant soigner dans un centre de traitement et de prévention ou un centre médico-pénitentiaire peuvent se voir infliger toutes les sanctions prévues par le Code d’application des peines dès lors qu’elles ne mettent pas en danger leur vie ou leur santé.

212. Conformément au paragraphe 9 de l’article 74 du CAPFR, les mineurs condamnés à une peine privative de liberté purgent celle-ci dans des centres de rééducation, qui doivent se conformer à toutes les exigences que la législation de la Fédération de Russie impose aux établissements du système pénitentiaire, s’agissant en particulier de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

213. Le contrôle du fonctionnement des services et établissements pénitentiaires est exercé par le parquet. Celui-ci regroupe les entités suivantes: le parquet général, les parquet des entités de la Fédération, les parquets militaires et autres parquets spécialisés assimilés, ainsi que les parquets de ville et de district et d’autres parquets territoriaux, militaires ou spécialisés. Aux fins de l’accomplissement de sa fonction de contrôle, le procureur est habilité:

a)À se rendre à tout moment dans les services et établissements pénitentiaires;

b)À interroger les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, les condamnés et les personnes faisant l’objet d’une mesure de contrainte;

c)Àprendre connaissance des pièces sur le fondement desquelles ces personnes ont été placées en garde à vue ou en détention provisoire, condamnées ou soumises à des mesures de contrainte;

d) À exiger de l’administration qu’elle crée les conditions propres à garantir les droits des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, condamnées ou soumises à des mesures de contrainte, à vérifier la conformité avec la loi des ordres, instructions et décisions de l’administration des services et établissements concernés, à exiger des explications de la part des fonctionnaires intéressés, à présenter des demandes d’annulation de ces ordres, instructions et décisions et à engager des procédures pour dénoncer des infractions administratives (l’application de l’acte administratif incriminé est suspendue pendant l’examen de la demande correspondante);

e) À annuler des sanctions disciplinaires infligées en contravention à la loi à des personnes placées en détention provisoire ou condamnées et à les faire sortir de la cellule disciplinaire.

214. L’administration exécute scrupuleusement les décisions et instructions du procureur en ce qui concerne le respect des conditions légales de détention des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, des condamnés et des personnes faisant l’objet d’une mesure de contrainte.

215. Conformément à la Loi de la Fédération de Russie n° 3185-1 du 2 juillet 1992 sur l’assistance psychiatrique et la garantie des droits des citoyens auxquels elle est fournie, l’assistance psychiatrique à apporter aux personnes atteintes de troubles mentaux est fondée sur les principes de légalité, d’humanisme et de respect des droits de l’homme et du citoyen. Toutes les personnes auxquelles des soins psychiatriques sont prodigués ont le droit d’être traitées avec considération et humanité, et jamais de façon dégradante. Les contrevenants à ces principes peuvent voir engager leur responsabilité sur les plans disciplinaire, civil et pénal.

216. Le contrôle du fonctionnement des établissements psychiatriques et neuropsychologiques est exercé par les organes exécutifs fédéraux habilités, tandis que le contrôle des établissements de ce type qui relèvent des entités de la Fédération l’est par l’organe exécutif fédéral et par les organes exécutifs de ces entités.Pour que les personnes atteintes de troubles mentaux puissent exercer leurs droits civils pendant leur traitement dans les établissements psychiatriques et neuropsychologiques, les organes susvisés s’assurent que:

a) Les intéressé(e)s ont donné en temps utile, librement et en connaissance de cause leur consentement à un traitement ou ont refusé ce traitement;

b) Les procédures et conditions de l’assistance psychiatriques sont bien respectées;

c) Les intéressé(e)s reçoivent les médicaments et aliments dont ils ou elles ont besoin;

d) La procédure de recours contre les actes du personnel médical et des autres personnels des établissements psychiatriques et neuropsychologiques pendant le traitement psychiatrique est bien respectée.

217. À la demande ou avec le consentement des intéressé(e)s, le contrôle du respect de leurs droits et intérêts légitimes pendant le traitement psychiatrique peut être exercé par des associations de psychiatres et d’autres associations publiques.

218. Le contrôle du respect de la légalité pendant le traitement psychiatrique relève du Procureur général, des procureurs des entités de la Fédération et des procureurs qui leur sont subordonnés. Les procureurs peuvent procéder à des inspections des établissements psychiatriques et neuropsychologiques après avoir reçu la plainte d’un patient faisant état d’une violation de ses droits, après que les médias ont rendu compte d’une infraction à la loi, ou de leur propre initiative.

219. Si une violation des droits civils est détectée, les procureurs sont habilités à intervenir.Ils peuvent notamment prendre les mesures suivantes: demander à ce qu’il soit remédié à l’infraction à la loi, à ce que tout soit fait pour éviter qu’une telle infraction ne se reproduise et à ce que les responsabilités soient clairement établies; demander l’annulation de l’acte juridique illicite; et, afin de prévenir toute violation de la loi, donner un avertissement. Tout manquement à ces règles engage la responsabilité administrative des fonctionnaires concernés.

Articles 12 et 13

220. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur les plaintes reçues de personnes privées de liberté pour les tortures et peines ou traitements inhumains ou dégradants auxquels elles auraient été soumises.

Indicateur/années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de plaintes pour tortures ou peines ou traitements inhumains ou dégradants examinées par les établissements et entités territoriales du système pénitentiaire

505

30

62

87

91

334

Nombre de plaintes concernant les conditions de détention, les conditions de vie et l’assistance médico-sanitaire examinées par les établissements et entités territoriales du système pénitentiaire

12 091

13 866

14 943

17 008

16 174

16 078

Nombre de plaintes pour tortures ou peines ou traitements inhumains ou dégradants qui auraient été infligés dans les SIZO et les CDRCDP examinées par les établissements et entités territoriales du système pénite n tiaire

4

34

4

13

14

90

Nombre de plaintes concernant les cond i tions de détention, les conditions de vie et l’assistance médico-sanitaire dans les SIZO et les CDRCDP examinées par les établi s sements et entités territoriales du système pénitentiaire

2 876

3 091

3 691

4 375

4 391

3 848

221. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP surle nombre d’agents des organismes chargés de faire respecter la loi qui ont été poursuivis pour utilisation de la torture ou d’autres formes de traitement cruel.

Indicateur/années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d’agents du système pénitentiaire ayant fait l’objet de poursuites pénales pour utilis a tion de la torture ou d’autres formes de trait e ment cruel

1

2

9

6

15

7

Dont

Province de Vologda

1

3

8

1

République de Carélie

2

Province de Kostroma

5

Province de Iaroslavl

1

République de Mordovie

2

République de Tatarstan

1

Région de Perm

3

Province de Tchéliabinsk

6

Province de Nijni Novgorod

6

District autonome des Khanty-Mansi-Iougra

1

Nombre d’agents du système pénitentiaire déférés à la justice pénale pour utilis a tion de la torture ou d’autres formes de trait e ment cruel

1

2

9

5

14

2

Dont

Province de Vologda

1

3

8

1

République de Carélie

2

Province de Kostroma

5

Province de Iaroslavl

1

République de Mordovie

1

République de Tatarstan

1

Région de Perm

3

Province de Tchéliabinsk

6

Province de Nijni Novgorod

District autonome des Khanty-Mansi-Iougra

1

Nombre d’agents des SIZO et des CDRCDP ayant fait l’objet de pou r suites pénales pour utilisation de la torture ou d’autres formes de traitement cruel

3

Dont

Province de Vologda

2

Province de Iaroslavl

1

Nombre d’agents des SIZO et des CDRCDP déférés à la justice pénale pour utilis a tion de la torture ou d’autres formes de traitement cruel

3

Dont

Province de Vologda

2

Province de Iaroslavl

1

222. La réglementation législative détaillée régissant la conduite des actes de procédure est une importante garantie contre les retards injustifiés apportés aux actes d’instruction et/ou la suspension de ces actes, et garantit également l’engagement de poursuites pénales contre les personnes dont on présume qu’elles ont eu recours à la torture et à des traitements cruels.

223. Le CPPFR fixe des délais maximaux concernant l’instruction préliminaire (article 162), prévoit le motif, la procédure et les délais concernant la suspension de cette instruction préliminaire (article 208), et fixe les délais d’examen des affaires pénales par les tribunaux (article 227). Il appartient au tribunal de fixer le délai d’engagement de la phase de jugement comme des autres actes de procédure (par exemple, l’ajournement du procès pendant une durée déterminée en raison de la non-comparution de la victime ou du témoin), et notamment d’en déterminer le bien-fondé.

224. Conformément à l’article 123 du CPPFR, les actions (ou omissions) et les décisions de l’organe d’instruction, du magistrat instructeur, du directeur de l’organe d’instruction, du procureur et du tribunal peuvent faire l’objet d’un recours formé par les parties à la procédure pénale et par d’autres personnes dont les intérêts peuvent avoir été lésés par les actes de procédure effectués et les décisions de procédure adoptées.

225. L’article 124 du CPPFR contient des prescriptions strictes en ce qui concerne les délais et la procédure d’examen des plaintes par le procureur ou le directeur de l’organe d’instruction, qui est tenu de les examiner dans les trois jours qui suivent leur réception.Dans des cas exceptionnels, lorsque le traitement d’une plainte rend nécessaire d’avoir accès à des documents supplémentaires ou de prendre d’autres mesures, le délai peut être porté à 10 jours, ce dont le plaignant est avisé. Une fois l’examen de la plainte achevé, le procureur ou le directeur de l’organe d’instructiondoit décider d’accepter en tout ou partie la plainte ou de la rejeter. Cette décision doit être portée immédiatement à la connaissance du plaignant, qui doit également être informé de la procédure de recours contre cette décision.

226. La procédure judiciaire d’examen des plaintes est fixée par l’article 125 du CPPFR, en vertu duquel la décision du magistrat instructeur ou du directeur de l’organe d’instruction tendant à refuser d’engager des poursuites pénales ou à classer sans suite une affaire pénale, ainsi que toutes autres décisions (ou omissions) du magistrat instructeur, du directeur de l’organe d’instruction ou du procureur qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels des parties à la procédure pénale ou d’entraver l’accès des citoyens à la justice peuvent faire l’objet d’un recours déposé devant le tribunal de district relevant de la juridiction où a été effectuée l’instruction préliminaire. Une plainte peut être présentée au tribunal par le plaignant lui-même, son avocat, son représentant légal ou la personne physique qui le représente, soit directement, soit par l’intermédiaire du magistrat instructeur, du directeur de l’organe d’instruction ou du procureur.

227. Le juge doit, dans les cinq jours qui suivent la date de présentation d’une plainte, contrôler, pendant la procédure orale, la légalité et le bien-fondé des actions (ou omissions) et des décisions du magistrat instructeur, du directeur de l’organe d’instruction ou du procureur en présence du plaignant et de son avocat, de son représentant légal ou de la personne physique qui le représente, s’ils participent à la procédure pénale, ainsi que des autres personnes dont les intérêts sont directement lésés par l’action (ou l’omission) ou la décision qui fait l’objet de la plainte, ainsi qu’en présence du procureur, du magistrat instructeur et du directeur de l’organe d’instruction. Après examen de la plainte, le juge peut rendre l’une des décisions suivantes:

a) Reconnaissance du caractère illégal ou non fondé de l’action (ou de l’omission) ou de la décision du fonctionnaire en cause et de l’obligation pour celui-ci de remédier à la violation constatée;

b) Rejet de la plainte.

228. Des copies de la décision du juge sont remises au plaignant, au procureur et au directeur de l’organe d’instruction. Conformément à l’article 127 du CPPFR, cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant une juridiction supérieure.

229. La Loi fédérale n° 68-FZ du 30 avril 2010 sur l’indemnisation pour atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou du droit de voir une décision judiciaire exécutée dans un délai raisonnable est entrée en vigueur le 4 mai 2010. Elle établit les garanties d’exercice par les citoyens de la Fédération de Russie, les étrangers, les apatrides et les organisations de la Fédération et les organisations étrangères et internationales du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou du droit de voir une décision judiciaire exécutée dans un délai raisonnable, droits dont la violation donne lieu à l’octroi d’une juste indemnité.

230. Conformément à cette loi fédérale, toute personne intéressée à laquelle le fait que la règle du délai raisonnable d’engagement de la procédure judiciaire ou d’exécution d’une décision de justice n’a pas été respectée a causé un préjudice peut présenter une demande d’indemnisation pour violation de son droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou de voir une décision judiciaire exécutée dans un délai raisonnable. À cet égard, la procédure judiciaire s’entend non seulement de l’examen de l’affaire par le tribunal, mais aussi du temps nécessaire à la conduite des actes de procédure précédant le jugement de l’affaire. Par ailleurs, l’octroi d’une indemnité à la personne qui en fait la demande à un tribunal, une fois que celui-ci a déterminé que le délai raisonnable susvisé a été largement dépassé, est prévu indépendamment de la culpabilité du tribunal ou de l’organe chargé d’exécuter la décision judiciaire. L’indemnité en question est financée par imputation sur le budget fédéral en cas de non-respect de la règle du délai raisonnable d’engagement de la procédure judiciaire et par imputation sur le budget fédéral ou le budget de l’entité de la Fédération ou du budget local en cas de non-respect de la règle du délai raisonnable d’exécution d’une décision de justice.

231. La Fédération de Russie prévoit donc des garanties efficaces contre les retards injustifiés apportés aux actes d’instruction et/ou la suspension de ces actes, et en ce qui concerne l’engagement de poursuites pénales contre les personnes dont on présume qu’elles ont eu recours à la torture et à des traitements cruels.

232. En application de l’ordonnance n° 363 du 19 novembre 2009 du Procureur général sur l’organisation du contrôle par le parquet de l’application de la législation relative à la lutte contre les activités extrémistes, les procureurs des entités de la Fédération, des transports et des autres parquets spécialisés notifient sans délai au Procureur général toutes infractions motivées par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou par la haine ou l’hostilité visant tel ou tel groupe social. Le parquet général contrôle l’examen des affaires pénales relevant de cette catégorie.Si cet examen fait apparaître une violation du Code de procédure pénale, le procureur doit prendre immédiatement des mesures destinées à y remédier.

233. En 2008, 66 agents du système pénitentiaire ont été déférés à la justice pénale pour des actes de violence commis contre des représentants des minorités ethniques, raciales et religieuses. En 2009, 63 agents se sont trouvés dans ce cas.

234. Conformément à l’article 38 de la Loi fédérale n° 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction, les personnes placées dans des centres de détention provisoire qui ne respecteraient pas le règlement peuvent se voir infliger les sanctions suivantes:

a) Réprimande;

b) Mise en cellule disciplinaire ou en cellule d’isolement pendant une durée maximale de 15 jours, cette durée ne pouvant dépasser sept jours pour les suspects et inculpés mineurs.

235. En vertu de l’article 115 du CAPFR, les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui ne respecteraient pas la discipline pénitentiaire peuvent se voir infliger les sanctions suivantes:

Réprimande;

Amende disciplinaire d’un montant maximal de 200 roubles;

Placement des condamnés détenus dans des centres pénitentiaires ou prisons en cellule disciplinaire pour une durée maximale de 15 jours;

Transfert des condamnés de sexe masculin à qui il arrive souvent de ne pas respecter la discipline pénitentiaire dans un local de type cellulaire pour ceux qui sont détenus dans des établissements pénitentiaires de régime général ou sévère et dans une cellule d’isolement pour ceux qui sont détenus dans des établissements pénitentiaires de régime spécial, dans les deux cas pour une durée maximale de six mois;

Transfert des condamnés de sexe masculin à qui il arrive souvent de ne pas respecter la discipline pénitentiaire dans un local de type cellulaire pour une durée maximale d’un an;

Transfert des femmes condamnées à qui il arrive souvent de ne pas respecter la discipline pénitentiaire dans un local de type cellulaire pour une durée maximale de trois mois.

236. Les condamnés qui purgent leur peine dans des établissements pénitentiaires semi-ouverts peuvent se voir infliger les sanctions suivantes: privation du droit d’effectuer des séjours en dehors du lieu de détention et interdiction de sorties pendant leur temps libre pendant une durée maximale de 30 jours.

237. Conformément à l’article 136 du CAPFR, les mineurs condamnés à des peines privatives de liberté peuvent se voir infliger les sanctions suivantes: réprimande, amende disciplinaire d’un montant maximal de 200 roubles, interdiction de voir des films pendant un mois ou mise en cellule disciplinaire pendant une durée maximale de sept jours, pendant lesquels ils peuvent sortir pour aller à l’école.

238. En application de l’ordonnance n° 19 du 30 janvier 2007 du Procureur général sur l’organisation du contrôle de l’application des lois par les administrations des services et établissements chargés de l’application des peines et des centres de détention provisoire pendant la détention des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction, les procureurs vérifient une fois par mois le respect des lois dans les SIZO et une fois par trimestre dans les établissements du système pénitentiaire, notamment pour s’assurer de la légalité des mesures destinées à récompenser ou à sanctionner des suspects et des inculpés, ainsi que des personnes condamnées à une peine privative de liberté. En 2009, le parquet a constaté 7 909 violations de la loi concernant des sanctions infligées à des personnes détenues dans des SIZO (contre 6248 en 2008) et 30298 violations concernant des sanctions infligées à des personnes purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire (contre 27 602 en 2008).

239. Conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi fédérale n° 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction et de l’article 91 du CAPFR, les personnes placées en détention provisoire et les condamnés purgeant une peine privative de liberté ont le droit de présenter librement des propositions, requêtes et plaintes aux autorités publiques, aux organes des collectivités locales et aux associations publiques. Les communications adressées au procureur, au tribunal ou à d’autres autorités publiques chargées de contrôler les lieux de détention, au Commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, aux commissaires aux droits de l'homme des entités de la Fédération, aux commissions sociales de contrôle et à la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas soumises à la censure et sont adressées immédiatement à leurs destinataires.

240. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur le nombre de plaintes reçues de condamnés et de personnes placées en détention provisoire au sujet de l’application de sanctions disciplinaires.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de plaintes émanant de co n damnés au sujet de l’application de sanctions disciplinaires, reçues et traitées par les établissements et services du système pénitentiaire

1 434

1 311

1 641

1 896

2 182

1 699

% du nombre total

0,36

0,36

0,40

0,47

0,54

0,40

Nombre de plaintes émanant de personnes détenues dans des SIZO et des CDRCDP au sujet de l’application de sanctions discipl i naires, reçues et traitées par les ét a blissements et se r vices du système pénitentiaire

242

285

534

636

395

413

% du nombre total

0,06

0,08

0,13

0,16

0,10

0,10

Nombre total des plaintes émanant de suspects, d’inculpés et de co n damnés reçues et traitées par les établissements et services du sy s tème pénitentiaire

396 015

368 273

406 122

405 969

402 418

423 833

241. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur l’application de sanctions disciplinaires prévues par l’article 115 du CAPFR.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Réprimande

178 195

180 257

227 080

226 402

229 967

247 785

Amende disciplinaire d’un mo n tant maximal de 200 roubles

769

593

757

1767

1473

5411

Placement des condamnés dét e nus dans des centres pénitentia i res ou prisons en cellule discipl i naire pour une durée max i male de 15 jours

249 812

248 983

295 747

313 235

330 589

315 167

Transfert des condamnés de sexe masculin à qui il arrive souvent de ne pas respecter la discipline pénitentiaire dans un local de type cellulaire pour ceux qui sont détenus dans des établissements pénitentiaires de régime gén é ral ou sévère et dans une cellule d’isolement pour ceux qui sont détenus dans des établi s sements pénitentiaires de r é gime spécial, dans les deux cas pour une durée maximale de six mois

14 563

13 276

15 502

15 744

16 800

19 484

Transfert des condamnés de sexe masculin à qui il arrive souvent de ne pas respecter la discipline pénitentiaire dans un local de type cellulaire pour une durée maximale d’un an

1 408

1 449

1 857

2 216

2 454

2 169

Transfert des femmes conda m nées à qui il arrive so u vent de ne pas respecter la discipline pén i tentiaire dans un local de type cellulaire pour une durée max i male de trois mois

206

170

165

190

194

182

Privation du droit d’effectuer des séjours en dehors du lieu de d é tention et interdiction de sorties pe n dant le temps libre pendant une durée maximale de 30 jours ( applicable aux condamnés qui purgent leur peine dans des ét a blissements pénitentiaires semi-ouverts )

196

178

276

137

189

275

242. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur l’application de sanctions disciplinaires prévues par l’article 38 de la Loi fédérale n° 103-FZ («Sanctions»).

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Réprimande

146 064

188 006

209 635

209 833

211 545

165 404

Mise en cellule disciplinaire ou en cellule d’isolement pendant une d u rée maximale de 15 jours, cette durée ne po u vant dépasser sept jours pour les suspects et inculpés m i neurs

30 298

34 202

38 425

39 713

36 502

38 063

243. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur le nombre de plaintes adressées aux services du parquet par des personnes privées de liberté.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de plaintes de condamnés adressées aux services du parquet

52 649

58 840

77 508

83 744

78 543

79044

Nombre de plaintes adre s sées aux services du pa r quet par des personnes placées en détention dans des SIZO et des CDRCDP

51 255

61 835

68 693

68 490

72 407

77 590

244. Conformément aux dispositions de la législation de la Fédération de Russie, le parquet contrôle le respect de la Constitution et des droits et libertés de l’homme et du citoyen, ainsi que le respect de la législation par les organes exécutifs fédéraux, les organes représentatifs (législatifs) et exécutifs des entités de la Fédération, les organes des collectivités locales, les autorités militaires, les organismes de contrôle et leurs agents, ainsi que les structures de direction et les chefs des entreprises commerciales et des organisations sans but lucratif.

245. Dans l’accomplissement de leur mission de contrôle de l’application de la loi, les services du parquet ne se substituent pas à d’autres organes de l’État. Le parquet procède à des vérifications lorsque ses services reçoivent des informations faisant état d’infractions à la loi, qui requièrent la prise de mesures par le procureur.

246. Le parquet est notamment chargé de contrôler l’application de la législation par les organes d’instruction. À cet égard, il s’assure du respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen, de la procédure de traitement des requêtes et communications relatives à des infractions ou à des tentatives d’infraction, et de l’accomplissement des mesures d’enquête et d’instruction, et contrôle la légalité des décisions prises par les organes d’instruction.

247. Les services du parquet contrôlent l’application des lois par les administrations des services et établissements chargés de l’application des peines et des mesures de contraintes ordonnées par les tribunaux et par les administrations des lieux de garde à vue et de détention provisoire.

248. Le procureur a le droit de participer à l’examen de l’affaire par le tribunal dans les cas prévus par la législation. Dans le cadre de la procédure pénale engagée devant le tribunal, le procureur exerce l’action publique. Il peut également présenter une requête au tribunal et intervenir dans la procédure dans n’importe laquelle de ses phases au nom de la défense des droits des citoyens et des intérêts de la société ou de l’État protégés par la loi.

249. Conformément aux recommandations formulées par des organisations internationales, la Fédération de Russie a mené à bien une réforme du système des services du parquet afin d’en garantir l’indépendance et l’impartialité.

250. La Loi fédérale n° 87-FZdu 5 juillet 2007 portant modification du Code de procédure pénale et de la Loi fédérale sur le parquet a prévu une réforme des services du parquet qui introduisait une distinction structurelle entre les fonctions de contrôle du respect de la légalitépendant l'enquête, l’instruction préliminaire et l'examen des affaires pénales par les tribunaux, d’une part, et, d’autre part, les fonctions d’organisation et de conduite des actes d’instruction dans le cadre des attributions conférées aux services du parquet en matière de procédure.La loi fédérale susvisée a prévu la création au sein du système des services du parquet d’un Comité d’instruction.

251. Toutefois, après plus de deux ans de fonctionnement du Comité d’instruction, il est apparu indispensable de délimiter d’une façon plus précise les fonctions de contrôle des fonctions d’organisation des actes de l’instruction. À cet égard, le gouvernement a décidé de faire du Comité d’instruction un organe indépendant, situé en dehors du système du parquet. Cette mesure doit créer les conditions nécessaires pour améliorer l’efficacité du contrôle par le parquet des actes de procédure des organes chargés de l’instruction, renforcer la coopération entre ces organes et les services du parquet et améliorer l’objectivité de l’instruction, garantissant de ce fait le respect de la légalité dans les procédures pénales et le strict respect des droits constitutionnels des citoyens.

252. C’est à ces fins qu’a été élaboré et soumis pour examen à la Douma d’État de l’Assemblée fédérale un projet de loi fédérale sur le Comité d’instruction. Ce projet de loi fixe les objectifs du Comité d’instruction, définit les principes présidant à sa création et organise ses activités et sa structure, précise le règlement de travail de ses fonctionnaires, leur statut juridique, les conditions matérielles et sociales dont ils bénéficient et les spécificités de l’organisation et de la logistique des organes d’instruction militaire du Comité d’instruction, et traite des questions relatives au financement et à la logistique du Comité d’instruction .

253. Il est prévu que le Comité d’instruction sera dirigé par un président nommé et révoqué par le Président de la Fédération de Russie.

254. Les organes et services d’instruction du Comité d’instruction rempliront leurs fonctions d’une façon indépendante des autorités publiques et des organes des collectivités locales ainsi que des associations publiques, et en se conformant strictement à la législation. À cet égard, toute pression exercée sur les organes et services du Comité et leurs agents pour influencer une décision de ces organes et services ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement du Comité fera l’objet de poursuites selon les modalités prévues par la législation.

255. Les relevés statistiques officiels n’enregistrent pas d’informations sur les décisions rendues par les tribunaux, conformément à la Loi fédérale n° 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection par l’État des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale.

256. Entre 2006 et 2008, on a exécuté le Programme d’État relatif à la sécurité des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénalepour 2006-2008, approuvé par la décision gouvernementale n° 200 du 10 avril 2006.

257. La décision gouvernementale n° 792 du 2 octobre 2009 a approuvé le Programme d’État relatif à la sécurité des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénalepour 2009-2013. Ce programme se propose d’appliquer les mesures énoncées dans la Loi fédérale sur la protection par l’État des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénaleet visant à offrir à ces derniers sécurité et soutien social quels que soit leur nationalité, leur sexe, leur patrimoine, leur situation professionnelle et sociale, leur niveau d’instruction, leur qualité de membre d’associations publiques, leur rapport à la religion et leurs convictions politiques. Dans le cadre de l’exécution de ce programme, des mesures de protection seront prises en faveur de plus de 10 000 parties à des procédures pénales. Son exécution permettra d’obtenir les données statistiques nécessaires et d’accumuler une expérience de l’application, d’une manière séparée ou simultanée, de plusieurs mesures de protection destinées à protéger une même personne. Il est prévu de s’appuyer sur les résultats du programme pour formuler des propositions visant à améliorer les mesures de protection, renforcer l’efficacité du fonctionnement des organismes chargés de garantir la sécurité des personnes protégées, et élaborer des indicateurs d’efficacité des mesures de protection et des méthodes et critères permettant d’évaluer ces mesures.

258. Activités principales au titre du Programme d’État relatif à la sécurité des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénalepour 2009-2013.

259. Conformément à l’article 4 de la Loi fédérale n° 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction, la détention provisoire ne doit pas donner lieu à des tortures ou à d’autres actes ayant pour but d’infliger des souffrances physiques ou morales aux suspects et aux inculpés détenus. L’article 12 du CAPFR stipule que les condamnés ne doivent pas être soumis à des traitements ou sanctions cruels ou dégradants. Ces dispositions législatives s’appliquent pleinement aux femmes et aux mineurs.

260. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur le nombre de plaintes pour traitements cruels et actes de violence sexuelle contre des femmes et des mineurs dans les lieux de garde à vue et de détention provisoire reçues et instruites pendant la période considérée, y compris des informations détaillées sur les mesures prises pour déférer à la justice pénale et sanctionner les coupables, ainsi que sur les indemnités accordées et versées aux victimes.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de plaintes de conda m nés faisant état de traitements cruels et d’actes de violence sexuelle contre des femmes et des mineurs examinées par les services du système pénitentiaire

4

0

0

1

0

0

Nombre de plaintes de personnes détenues dans des SIZO et des CDRCDP faisant état de trait e ments cruels et d’actes de vi o lence sexuelle contre des femmes et des mineurs exam i nées par les services du système pénitentiaire

0

0

0

0

0

0

Nombre d’actions engagées au pénal pour trait e ments cruels et actes de violence sexuelle contre des femmes et des mineurs

1

0

1

1

0

0

Nombre d’actions engagées au pénal pour trait e ments cruels et actes de violence sexuelle contre des femmes et des mineurs co m mis dans des SIZO et des CDRCDP

0

0

0

0

0

0

Nombre d’agents du système pénitentiaire déférés à la justice pénale pour trait e ments cruels et actes de violence sexuelle contre des femmes et des mineurs

1

0

5

1

0

0

Nombre d’agents du système pénitentiaire déférés à la justice pénale pour trait e ments cruels et actes de violence sexuelle contre des femmes et des mineurs co m mis dans des SIZO et des CDRCDP

0

0

0

0

0

0

Montant des indemnités acco r dées et versées aux femmes et mineurs victimes de trait e ments cruels et d’actes de violence sexuelle

0

0

0

0

0

0

Article 14

261. L’article 53 de la Constitution garantit le droit de toute personne d’être indemnisée par l’État pour les préjudices causés par des actions (ou omissions) des autorités publiques ou de leurs agents.

262. Conformément aux articles 133 à 138 du CPPFR, le droit de demander réparation comprend celui d’être indemnisé pour des pertes ou dommages matériels, la réparation du préjudice moral et le rétablissement des droits au travail, à une pension et au logement, entre autres. Le préjudice causé à un individu par la procédure pénale fait l’objet d’une indemnisation intégrale de la part de l’État, qu’il y ait eu ou non comportement répréhensible du magistrat instructeur, du procureur ou du tribunal. Le montant de l’indemnité est imputé sur le budget fédéral et, dans les cas prévus par la loi, sur celui de l’entité de la Fédération ou de la municipalité considérée (article 1070 du Code civil).

263. Toute personne soumise illégalement à des voies d’exécution au cours de la procédure pénale peut également prétendre à la réparation du préjudice ainsi causé.

264. En cas d’utilisation de la torture ou de traitements cruels par des particuliers agissant à l’instigation ou avec l’assentiment tacite d’un agent de l’État, le préjudice causé est indemnisé selon la procédure générale.

265. Conformément à l’article 44 du CPPFR, toute personne physique qui présente une demande d’indemnisation pour dommages matériels se constitue partie civile s’il existe des raisons de penser que ces dommages lui ont été causés directement par une infraction. La constitution de partie civile est déclarée recevable par une décision du tribunal, du juge ou du magistrat instructeur. La partie civile peut également engager une procédure civile en vue d’obtenir une indemnité pour un préjudice moral.Une action civile peut être intentée dès l’ouverture d’une action pénale et avant l’achèvement de l’enquête judiciaire, lorsqu’une affaire pénale est jugée par un tribunal de première instance. Pour protéger les intérêts des mineurs, des personnes frappées d’incapacité totale ou partielle et des personnes qui, pour d’autres raisons, ne peuvent pas assurer elles-mêmes la défense de leurs droits et intérêts légitimes, l’action civile peut être intentée par leurs représentants légaux ou par le procureur.

266. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur le versement de réparations pécuniaires aux victimes de tortures.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Montant des réparations accordées et versées aux victimes de tortures et d’autres traitements cruels ( milliers de roubles )

18,0

0

196,1

0

100,0

100,0

267. On trouvera ci-après des informations sur les réparations versées aux victimes de tortures en application des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.

Requête

Arrêt

Montant accordé

Montant versé

Date d’entrée en vigueur

Articles de la Convention violés

839/02

Ма slova et Nalbandov c. la Fédér a tion de Ru s sie

24.01.2008

70 000 eurosau premier requérant et

10000 eurosau second requérant

ÀМаslova:2 530 710 roubles

À Nalbandov:355 632 roubles

07.07.2008

Art. 3(aspects matériel et processuel)

7178/03

Dedovski et al. c. la F é dér a tion de Ru s sie

15.05.2008

10000 eurosà chacun des 7 requérants

À Gorokhov:351 731 roubles

À Vidine:351 731 roubles

À Dedovski: 349 141 roubles

À Kolpakov: 346 484 roubles

À Pazleïev:433 303 roubles

15.08.2008

Art. 3(aspects matériel et processuel), art. 13

7188/03

Tchember c. la Fédér a tion de Ru s sie

03.07.2008

10000 euros pour préjudice moral

454 280 roubles

01.12.2008

Art. 3(aspects matériel et processuel), art. 13

9297/02

N a drossov c. la Fédér a tion de Ru s sie

31.07.2008

10000 euros pour préjudice moral

449 419 roubles

26.01.2009

Art. 3(aspects matériel et processuel)

41461/02

Vladimir Romanov c. la Fédér a tion de Ru s sie

24.07.2008

20000 euros pour préjudice moral

877 002 roubles

26.01.2009

Art. 3, art. 6 §1, art. 6 §3d) (impossibilité d’interroger le témoin à charge)

64398/01

Samoïlov c. la Fédér a tion de Ru s sie

02.10.2008

10000 euros pour préjudice moral

450 123 roubles

06.04.2009

Art. 3(aspects matériel et processuel)

1748/02

Biélooussov c. la Fédér a tion de Ru s sie

02.10.2008

30000 euros pour préjudice moral

1 304 727 roubles

06.04.2009

Art. 3(aspects processuel), art. 5 §1

36410/02

Oleg Nik i tine c. la Fédération de Russie

09.10.2008

8000 euros pour préjudice moral

06.04.2009

Art. 3(aspects matériel et processuel)

36220/02

Baraba n chtchik c. la Fédér a tion de Ru s sie

08.01.2009

15000 euros pour préjudice moral

08.04.2009

Art. 3(aspects matériel et processuel)

30033/05

Polonski c. la Fédér a tion de Ru s sie

19.03.2009

30000 euros pour préjudice moral

N’est pas entré en vigueur

Art. 3(aspects matériel et processuel), art. 5 § 3 etart. 6 § 1

24325/03

Gueneralov c. la Fédér a tion de Ru s sie

09.07.2009

Une satisfaction équitable n’a pas été accordée

N’est pas entré en vigueur

Art. 3(aspects matériel et processuel), art. 6.

268. Total: 11 arrêts prononcés. Montant total des réparations accordées au titre de la satisfaction équitable: 283000 euros (12755376 roubles). Montant total des réparations versées au titre de la satisfaction équitable: environ 8 255 000roubles, dont environ 3 969 000roubles versés en 2009.

Article 15

269. L’article 56 de la Constitution interdit d’utiliser, aux fins de l’administration de la justice, des éléments de preuve obtenus en violation de la législation fédérale. L’article 9 du CPPFR proscrit tout acte ou décision attentatoire à l’honneur d’une partie à la procédure pénale ainsi que tout traitement dégradant ou mettant en danger la vie ou la santé de l’intéressé(e). Aucune des parties à la procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.

270. Conformément à l’article 75 du CPPFR, les éléments de preuve obtenus en violation des dispositions du même Code sont irrecevables. Les éléments de preuve irrecevables sont sans valeur juridique et ne peuvent servir à fonder une accusation ni à établir l’un quelconque des éléments de fait prévus à l’article 73 du même Code («éléments de fait à prouver»).

271. Les éléments de preuve irrecevables sont notamment:

a) Les déclarations faites par un suspect ou un inculpé pendant l’instruction d’une affaire pénale en dehors de la présence d’un avocat, y compris dans le cas où l’intéressé a renoncé à l’assistance d’un avocat, et non confirmées par l’intéressé à l’audience;

b) Les déclarations d’une victime ou d’un témoin fondées sur des conjectures, des suppositions et des rumeurs, ainsi que les déclarations d’un témoin qui ne peut pas indiquer la source de son information;

c) Tous autres éléments de preuve obtenus en violation des dispositions du CPPFR.

272. Certaines des violations qui entraînent l’irrecevabilité d’éléments de preuve sont indiquées dans divers articles du CPPFR, ce qui aide à les prévenir. Ainsi, par exemple, en vertu du paragraphe 4 de l’article 164, il est inadmissible, pendant la réalisation des actes d’instruction, d’avoir recours contre les parties à la procédure à la violence, aux menaces et à d’autres mesures illégales, et de mettre en danger leur vie ou leur santé.

273. Le procureur et les agents d’instruction sont habilités à déclarer irrecevable un élément de preuve à la demande d’un suspect ou d’un inculpé ou de leur propre initiative. Les éléments de preuve déclarés irrecevables ne figurent pas dans la décision de poursuivre ni dans l’acte d’accusation.

274. Le tribunal est habilité à déclarer un élément de preuve irrecevable à la demande des parties ou de sa propre initiative (article 88 du CPPFR).

275. En vertu de l’article 381 du CPPFR, le tribunal de cassation est fondé à annuler ou à modifier une décision judiciaire lorsque se sont produites des violations du Code de procédure pénale qui, en dépouillant des parties à la procédure pénale des droits que ce code leur garantitou en les limitant, en bafouant les normes processuelles ou en utilisant d’autres procédés, ont été ou pu être préjudiciables à l’imposition d’un jugement légal, motivé et juste.

276. L’une des garanties de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture est la présence de l’inculpé (ou du suspect) lorsque le tribunal examine la question de savoir s’il conviendrait de prendre à son égard des mesures préventives telles qu’un placement en détention provisoire, la prolongation de la durée de cette détention ou son admission dans un centre de santé ou un établissement psychiatrique en vue d’une expertise (articles 29, 47 et 108 du CPPFR). Si le suspect (ou l’inculpé) est présent, il lui est possible de parler non seulement au magistrat instructeur et au procureur, mais aussi au juge des tortures qui lui ont été infligées, ce aussi bien au stade de la vérification préliminaire des pièces du dossier qu’à n’importe quelle phase de l’instruction.

Article 16

277. La garantie des conditions matérielles et de vie des personnes placées en détention provisoire est réglementée par l’article 23 de la Loi fédérale n° 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction. Cet article prévoit pour ces personnes la création de conditions de vie conformes aux normes d’hygiène d’assainissement et de sécurité anti-incendie. Elles disposent d’un espace individuel pour dormir et ont droit gratuitement à une literie, à de la vaisselle et à des couverts, et à du papier hygiénique; à leur demande, et si elles ne possèdent pas l’argent nécessaire sur leur compte individuel, l’administration leur fournit des produits d’hygiène individuelle (au minimum: du savon, une brosse à dents, de la pâte ou de la poudre dentifrice, des rasoirs jetables (pour les hommes) et des articles d’hygiène personnelle (pour les femmes)).

278. Toutes les cellules sont équipées d’une radio et, si possible, d’un téléviseur et d’un réfrigérateur.

279. La superficie minimale des cellules a été fixée à 4 m2 par personne.

280. En ce qui concerne l’alimentation et la garantie des conditions matérielles et de vie des personnes condamnées à une peine privative de liberté et des suspects et inculpés détenus dans des SIZO, on applique la décision gouvernementale n° 205 du 11 avril 2005 sur les normes minimales d’alimentation et de garantie des conditions matérielles et de vie des personnes condamnées à une peine privative de liberté et sur les normes d’alimentation et de garantie des conditions matérielles et de vie des suspects et inculpés incarcérés dans les centres de détention provisoire du Service fédéral de l’application des peines en temps de paix (ci-après dénommée «la décision»).

281. Norme minimale d’alimentation et de conditions matérielles et de vie des personnes condamnées à une peine privative de liberté et des suspects et inculpés détenus dans les centres de détention provisoire du Service fédéral de l’application des peines en temps de paix (approuvée par la décision gouvernementale n° 205 du 11 avril 2005).

Désignation

Unité de m e sure

Quantité par personne et par mois

Hommes

Femmes

Savon de blanchiment

gramme

200

200

Savon de toilette

gramme

50

100

Pâte (poudre) dentifrice

gramme

30

30

Brosse à dents ( pour six mois )

unité

1

1

Rasoir jetable

unité

6

Articles d’hygiène personnelle pour femmes

unité

10

Papier hygiénique

mètre

25

25

282.Norme minimale d’alimentation des personnes condamnées à une peine privative de liberté détenues dans les établissements du Service fédéral de l’application des peines en temps de paix (approuvée par la décision gouvernementale n° 205 du 11 avril 2005).

Désignation des produits

Quantité par personne et par jour ( grammes )

Hommes

Femmes

Pain à la farine de seigle à grains entiers et à la farine de froment de première classe

300

200

Pain de farine de blé de deuxième classe

250

250

Farine de blé de deuxième classe

5

5

Céréales diverses

100

90

Pâtes

30

30

Viande

90

90

Poisson

100

100

Margarine

35

30

Huile végétale

20

20

Lait de vache ( millilitres )

100

100

Oeufs ( unités par semaine )

2

2

Sucre

30

30

Sel de cuisine

20

15

Thé naturel

1

1

Feuille de laurier

0,1

0,1

Moutarde en poudre

0,2

0,2

Concentré de tomates

3

3

Pommes de terre

550

500

Légumes

250

250

Farine de soja texturée (contenant au moins 50% de protéines)

10

10

Gelées en poudre vitaminées ou

25

25

Fruits secs

10

10

283.Norme d’alimentation des suspects et inculpés détenus dans les centres de détention provisoire du Service fédéral de l’application des peines en temps de paix (approuvée par la décision gouvernementale n° 205 du 11 avril 2005).

Désignation des produits

Quantité par personne et par jour ( grammes )

Hommes

Femmes

Pain à la farine de seigle à grains entiers et à la farine de froment de première classe

300

150

Pain de farine de blé de deuxième classe

200

200

Farine de blé de deuxième classe

5

5

Céréales diverses

90

90

Pâtes

30

30

Viande

100

100

Poisson

100

100

Margarine

25

20

Huile végétale

20

20

Lait de vache ( millilitres )

100

200

Sucre

30

30

Sel de cuisine

15

15

Thé naturel

1

1

Feuille de laurier

0,1

0,1

Moutarde en poudre

0,2

0,2

Concentré de tomates

3

3

Pommes de terre

500

450

Légumes

250

250

Farine de soja texturée (contenant au moins 50% de protéines)

10

10

Gelées en poudre vitaminées ou

25

25

Fruits secs

10

10

284. Norme d’alimentation des mineurs condamnés à une peine privative de liberté détenus dans des centres de rééducation du Service fédéral de l’application des peines en temps de paix (approuvée par le décret n° 125 du 2 août 2005 du Ministère de la justice approuvant les normes d’alimentation et de garantie des conditions matérielles et de vie des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que des suspects et inculpés incarcérés dans les centres de détention provisoire du Service fédéral de l’application des peines en temps de paix).

Désignation des produits

Quantité par personne et par jour ( grammes )

Pain à la farine de seigle à grains entiers et à la farine de fr o ment de première classe

150

Pain de farine de blé de deuxième classe

200

Farine de blé de deuxième classe

35

Farine de pomme de terre

3

Céréales, légumineuses et pâtes

75

Pommes de terre

400

Légumes

470

Fruits frais

250

Jus de fruits

200

Fruits secs

15

Sucre

75

Confitures

25

Café ( boisson au café )

4

Cacao

2

Thé naturel

0,2

Viande

105

Viande d’oiseau

70

Poisson ( hareng )

110

Charcuterie

25

Lait, yaourt et produits similaires

550

Fromage blanc

70

Crème fraîche

10

Fromage

12

Beurre

50

Huile végétale

18

Oeufs (unité)

1

Sel

8

Épices

2

Levain

1

285. Norme d’alimentation des malades qui purgent une peine privative de liberté ainsi que des suspects et inculpés qui suivent un traitement hospitalier dans les centres de soins des établissements pénitentiaires, des prisons et des centres de détention provisoire du Service fédéral de l’application des peines en temps de paix(approuvée par le décret n° 125 du 2 août 2005 du Ministère de la justice).

Désignation des produits

Quantité par personne et par jour ( grammes )

Pain à la farine de seigle à grains entiers et à la farine de fr o ment de première classe

200

Pain de farine de blé de deuxième classe

200

Farine de blé de deuxième classe

5

Céréales diverses

70

Pâtes

20

Viande

100

Poisson

100

Margarine

15

Huile végétale

20

Lait de vache ( millilitres )

250

Beurre

20

Oeufs (unité)

0,5

Sucre

40

Sel de cuisine

10

Thé naturel

1

Feuille de laurier

0,1

Moutarde en poudre

0,2

Concentré de tomates

3

Pomme de terre

400

Légumes

300

Fécule de pomme de terre

1

Farine de soja texturée (contenant au moins 50% de protéines)

10

Gelées en poudre vitaminées ou

25

Fruits secs

15

286. Les normes d’alimentation des différents groupes de personnes détenues dans les établissements du système pénitentiaire approuvées ont été élaborées compte tenu des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Ces normes répondent tout à fait aux exigences d’une alimentation équilibrée en ce qui concerne la teneur énergétique et la proportion de protéines, de graisses et d’hydrates de carbone, sont différenciées selon le sexe et l’âge, sont conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, et permettent de fournir de la façon la plus efficace et rationnelle les aliments et vitamines nécessaires aux différentes catégories de personnes condamnées et de personnes placées en détention provisoire.

287. Conformément à l’article 99 du CAPFR, les condamnés qui touchent un salaire ou une pension remboursent le coût de l’alimentation, des vêtements, des services publics et des articles d’hygiène personnelle, mais non celui de l’alimentation spéciale et des vêtements spéciaux. S’agissant des condamnés qui refusent de travailler, les frais susvisés sont prélevés sur leur compte personnel.Les condamnés qu’une maladie dispense de travailler et les femmes enceintes et allaitantes reçoivent une alimentation gratuite pendant leur congé. L’alimentation, les vêtements, les services publics et les articles d’hygiène personnelle sont fournis gratuitement aux condamnés qui purgent une peine privative de liberté dans un centre de rééducation et aux personnes ayant le statut d’invalide du premier ou du deuxième groupe. Les personnes condamnées qui sont des femmes enceintes ou allaitantes, des mineurs ou des malades ou des personnes ayant le statut d’invalide du premier ou du deuxième groupe bénéficient de conditions de vie améliorées et d’une alimentation renforcée. En sus du montant autorisé par la loi pour l’acquisition d’aliments et de produits de première nécessité, les condamnés peuvent acquérir à leurs propres frais des vêtements dont l’utilisation est autorisée dans les établissements pénitentiaires et payer des services de prévention et de traitement des maladies et autres services supplémentaires dont ils souhaitent bénéficier et qui sont prévus par le règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

288. L’activité visant à améliorer les conditions de détention des suspects et des inculpés est organisée selon trois axes principaux:amélioration des fondements juridiques et normatifs; garantie de conditions de détention adéquates grâce à l’extension du réseau de SIZO et à la mise en service de nouvelles places de prison; décongestionnement de ces centres grâce à la diminution du nombre de détenus en transit, à l’instauration d’une coopération avec les tribunaux, les services des affaires intérieures et les services du parquet en vue de réduire la durée de l’instruction des infractions pénales et de l’examen des affaires par les tribunaux de première et de deuxième instances, à l’accélération de la collecte des éléments de preuve fondant les décisions de justice et à la mise en oeuvre d’autres moyens.

289. Depuis 1999, plus de 30 lois fédérales et 40 décisions de l’Assemblée fédérale et du Gouvernement de la Fédérationont été approuvées, qui visaient à apporter l’appui de l’État au système pénitentiaire et à renforcer la garantie des droits des personnes ayant commis des infractions et se trouvant temporairement isolées du reste de la société. Après l’entrée en vigueur en 2002 du nouveau CPPFR, qui a fixé la procédure judiciaire d’imposition d’une mesure préventive sous forme de détention provisoire, le nombre des personnes détenues dans les SIZO a nettement diminué. L’ensemble de mesures appliquées a permis de ramener le nombre des personnes faisant l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire et détenues dans les SIZO de 282 000 en 1999 à 124 000 au 1er janvier 2010, nombre qui a ainsi été diminué de plus de la moitié.

290. Afin d’ouvrir de nouveaux SIZO et d’augmenter le nombre de places de détention dans les SIZO existants, on a élaboré et exécuté le Programme stratégique fédéral de réforme du système pénitentiaire pour 2002-2006. Ce programme a permis de mettre en service 13100 places. En 2006, le Gouvernement de la Fédération a mis sur pied et approuvéle Programme stratégique fédéral de développement du système pénitentiaire (2007-2016). Au cours des trois premières années d’exécution, on a mis en service 3838 places dans les SIZO et 5570 dans les établissements pénitentiaires. En 2010, on a prévu d’en mettre en service 2004 dans les SIZO et 850 dans les établissements pénitentiaires. Au cours des sept dernières années, des sources de financement autres que le budget fédéral ont permis de créer 35200 places supplémentaires pour les personnes placées en détention provisoire.

291. À la suite des mesures prises à partir de 1999, le nombre de SIZO est passé de 187 à 226; leur capacité d'accueil maximale de 112500 à 151100 places; et la superficie moyenne dont chaque personne disposait à l’intérieur d’une cellule de SIZO de 1,6 à 4,8 m2.

292. Le 14 octobre 2010, par l’ordonnance n° 1772-r, le Gouvernement a approuvé le Document d’orientation sur le développement du système pénitentiaire jusqu’en 2020. Ce document part de la nécessité de renoncer aux formes et méthodes anciennes d’application des peines et de créer un système nouveau qui soit conforme aux normes internationales de traitement des condamnés et des personnes placées en détention provisoire.

293. Les principaux objectifs de ce Document sont les suivants:

Améliorer l’efficacité du fonctionnement des établissements et services chargés d’appliquer les peines afin de les mettre aux normes européennes de traitement des condamnés et de répondre aux besoins du développement social;

Diminuer la récidive parmi les personnes ayant purgé une peine privative de liberté, en améliorant l’efficacité du travail social et psychologique dans les lieux de détention et en mettant en place un système d’aide postcarcérale;

Humaniser les conditions de détention des personnes placées en détention provisoire et des personnes purgeant une peine privative de liberté, et renforcer les garanties du respect de leurs droits et intérêts légitimes.

294. Pour atteindre les objectifs susvisés, il importe de mener à bien les tâches suivantes:

Amélioration d’une politique pénitentiaire (de l’organisation de l’application des peines) axée sur la réinsertion sociale des condamnés;

Modification de la structure du système pénitentiaire, création d’établissements d’un nouveau type pour l’application des peines privatives de liberté et renoncement à la forme collective de détention des condamnés;

Séparation des condamnés en fonction de la gravité de l’infraction commise et de leurs caractéristiques criminologiques;

Modification des concepts idéologiques sur lesquels se fonde la mise en oeuvre des principaux moyens de rééducation des condamnés dans les lieux de détention, en association avec un approfondissement du travail psychopédagogique mené avec chaque individu et de la préparation de celui-ci à la vie en société;

Définition des modalités du travail éducatif, d’organisation du processus éducatif et de développement de l’employabilité des condamnés compte tenu des nouvelles modalités selon lesquelles ils doivent purger leur peine;

Modernisation et optimisation du système de protection des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire, et renforcement de la dotation en ressources matérielles des centres de détention provisoire, des établissements pénitentiaires et des services d’inspection de l’application des peines privatives de liberté;

Amélioration de l’efficacité de la gestion du système pénitentiaire sur la base de sa nouvelle structure, notamment en mettant en place une infrastructure moderne d’information et de télécommunications;

Extension du champ d’application des sanctions et autres mesures non privatives de liberté;

Garantie au personnel du système pénitentiaire du niveau de protection sociale indispensable;

Adoption de technologies et de moyens techniques modernes dans l’activité pénitentiaire;

Amélioration du contrôle institutionnel du fonctionnement du système pénitentiaire, garantie de la transparence de ce système et de sa responsabilisation à l’égard des organisations de la société civile, et création des conditions permettant à la société de participer au règlement des problèmes de ce système;

Développement de la collaboration internationale avec les systèmes pénitentiaires d’autres États et avec les organismes internationaux et organisations non gouvernementales.

295. Il est prévu de mener la réforme du système pénitentiaire en trois phases jusqu’en 2020.

296. La première phase de l’application du Document d’orientation (2010-2012) sera consacrée aux activités suivantes:

Approbation du plan d’action en vue de l’application du Document;

Élaboration des instruments normatifs visant à appliquer les dispositions du Document;

Formulation et ajustement des programmes stratégiques fédéraux concernant les principaux axes directeurs de l’application du Document;

Élaboration de nouveaux mécanismes d’assistance à l’activité des commissions sociales de contrôle et adoption de nouvelles approches de l’application du régime de liberté conditionnelle;

Mise en place d’une structure organisationnelle des services médicaux du système pénitentiaire qui permette d’appliquer efficacement les mesures visant à ce que les soins fournis tant au personnel qu’aux condamnés et aux personnes placées en détention provisoire soient d’un niveau uniforme et correspondant aux normes officielles, et étude de la possibilité de faire bénéficier les condamnés et les personnes placées en détention provisoire de l’ensemble des services médicaux dans des établissements de soins ne relevant pas du système pénitentiaire.

297. La deuxième phase de l’application du Document d’orientation (2013-2016) sera consacrée aux activités suivantes:

Transformation de la majorité des établissements pénitentiaires en prisons de régime général, renforcé et spécial, et création de nouveaux établissements semi-ouverts;

Analyse des activités réalisées et (au besoin) ajustement des mesures prévues dans le Document d’orientation.

298. Au cours de la troisième phase de l’application du Document d’orientation (2016-2020), on mettra la dernière main aux mesures planifiées et programmées concernant les principaux axes directeurs de l’activité du système pénitentiaire énoncées dans le Document.Il est prévu d'élaborer un document de planification du développement du système pénitentiaire pour les années qui suivront.

299. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur le placement de condamnés en cellule d’isolement pour manquement à la discipline pénitentiaire.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Transfert des condamnés de sexe masculin à qui il arrive souvent de ne pas respecter la discipline pén i tentiaire dans un local de type ce l lulaire pour ceux qui sont détenus dans des établissements pénitentia i res de régime général ou sévère et dans une cellule d’isolement pour ceux qui sont détenus dans des ét a blissements pénitentiaires de r é gime spécial, dans les deux cas pour une durée maximale de six mois ;

14 563

13 276

15 502

15 744

16 800

19 484

Mise en cellule disciplinaire ou en cellule d’isolement pendant une d u rée maximale de 15 jours, cette durée ne po u vant dépasser sept jours pour les suspects et inculpés m i neurs

30 298

34 202

38 425

39 713

36 502

38 063

300. On trouvera ci-après des informations fournies par les entités territoriales du SFAP sur les décès en détention.

Indicateur / années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre de décès de personnes d é tenues dans le système pénite n tiaire, dont

3 745

4 231

4 132

4 469

4 641

4 551

Nombre de personnes d é tenues dans le système pénitentiaire déc é dées des suites de maladies

3 044

3 444

3 370

3 565

3 876

3 834

Nombre de personnes d é tenues dans le système pénitentiaire déc é dées des suites de la tuberculose

887

1050

873

916

918

933

Nombre de personnes d é tenues dans le système pénitentiaire déc é dées des suites du sida

105

123

270

556

732

876

Nombre de personnes d é tenues dans le système pénitentiaire déc é dées des suites d’un traumatisme

169

202

187

180

161

128

Nombre de personnes d é tenues dans le système pénitentiaire déc é dées par suicide

343

397

401

456

447

449

Nombre de personnes d é tenues dans le système pénitentiaire déc é dées des suites d’une intoxication

114

75

87

116

100

101

301. La législation de la Fédération de Russie prévoit un ensemble de mesures juridiques et organisationnelles ayant un rapport direct avec le système de justice pour mineurs. Le système d’administration de la justice applicable aux mineurs en vigueur dans le pays s’appuie sur un volume considérable de normes de procédure pénale analogues à celles qui sont à la base du fonctionnement de la justice pour mineurs moderne au niveau mondial. Nombre de tribunaux ont nommé des juges spécialisés dans l’examen des affaires pénales concernant des mineurs.

302. Les procédures engagées contre des mineurs se déroulent dans le respect des exigences de la Constitution, de la loi relative à la procédure pénale et de la loi pénale, ainsi que d’autres instruments normatifs régissant les relations juridiques dans ce domaine.L'établissement de normes spéciales de droit pénal relatives à la responsabilité des mineurs prend appui sur les principes de justice et d’humanisme, découle des dispositions de la Constitution sur la protection spéciale des enfants par l’État (article 38) et est conforme aux obligations de droit international contractées par la Fédération de Russie (Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 et Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, 1985)).

303. Le chapitre 14 du CPFR énonce les particularités de la responsabilité pénale des mineurs et les peines qui leur sont infligées.

304. Le chapitre 50 du CPPFR ("procédure pénale applicable aux mineurs") établit les spécificités de la procédure pénale applicable aux mineurs, telles que la nécessité de la prise en compte des caractéristiques psychologiques des mineurs et de la participation de psychologues, de spécialistes des services de tutelle et de curatelle, et des représentants légaux des mineurs.Ainsi, s’agissant des affaires pénales concernant des infractions commises par des mineurs, leurs représentants légaux sont tenus de participer à la procédure, leur présence étant autorisée dès le premier interrogatoire du mineur en tant que suspect ou inculpé, et ils doivent également comparaître à l’audience (article 48 du CPPFR). Un représentant légal peut se voir interdire de participer à la procédure pénale s’il existe des raisons de penser que ses actes porteraient atteinte aux intérêts du suspect ou de l’inculpé mineur. En pareil cas, un autre représentant légal du mineur en question peut y participer (article 426 du CPPFR). La participation d’un avocat est également obligatoire (article 51 du CPPFR).

305. Pendant l’instruction préliminaire et le procès concernant une infraction commise par un mineur, on établit notamment l’âge de celui-ci; le jour, le mois et l’année de sa naissance; ses conditions de vie et d’éducation; son niveau de développement psychologique et les autres caractéristiques de sa personnalité; et l’influence qu’exercent sur lui des personnes plus âgées (article 421 du CPPFR). S’il existe des preuves d’un retard de développement psychologique non lié à des troubles mentaux, il s’agit également de déterminer sa capacité d’avoir pleine conscience de ses actes (ou omissions) et de leur dangerosité sociale ou de les contrôler.

306. Une affaire pénale concernant un mineur ayant commis une infraction avec des adultes est examinée dans le cadre d’une procédure séparée (article 422 du CPPFR).

307. S’agissant de l’imposition d’une mesure préventive à un suspect ou inculpé mineur, il convient d’examiner dans chaque cas la possibilité de le remettre à la garde de ses parents ou tuteur (article 423 du CPPFR). Le placement d’un suspect ou inculpé mineur en garde à vue ou en détention provisoire ou la prolongation de la durée de cette détention est immédiatement notifié à ses représentants légaux.

308. Un suspect ou inculpé mineur ne peut pas être interrogé pendant plus de deux heures sans interruption et la durée totale de l’interrogatoire ne peut pas dépasser quatre heures par jour. Si le mineur est âgé de moins de 16 ans ou souffre de troubles mentaux ou d’un retard de développement psychologique, il doit obligatoirement être interrogé en présence d’un enseignant ou d’un psychologue (article 425 du CPPFR).

309. Afin d’améliorer la qualité de l’administration de la justice, la Cour suprême siégeant en séance plénière a, par sa décision n° 7 du 14 février 2000 sur la pratique judiciaire dans les affaires concernant des mineurs, recommandé d’adopter le principe de la spécialisation des juges s’agissant d’examiner des affaires dans lesquels des mineurs étaient impliqués et souligné qu’il importait que les juges en question acquièrent non seulement une formation juridique, mais aussi des connaissances en psychologie, pédagogie et sociologie.

310. La question de la création de tribunaux pour mineurs a d’ores et déjà été résolue d’une manière satisfaisante dans un certain nombre d’entités de la Fédération: les éléments des techniques en matière de justice pour mineurs sont mis en oeuvre dans les tribunaux des provinces de Rostov, d’Irkoutsk, de Leningrad, de Briansk, de Lipetsk, du Kamtchatka, de Vladimir, d’Ivanovo, de Saratov, d’Orenbourg, de Volgograd et de Moscou, de la province autonome juive, de la région de Perm, des Républiques de Khakassie et de Carélie, et des villes de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Le plus grand nombre de tribunaux de district (ou municipaux) qui modifient progressivement l’administration de la justice pour mineurs fonctionnent dans les provinces de Saint-Pétersbourg, de Saratov et de Rostov.

311. La mise en oeuvre expérimentale des techniques en matière de justice pour mineurs crée les conditions nécessaires à l’organisation d’un système de justice pour mineurs efficace dans la Fédération de Russie.Par sa décision n° 196 du 22 octobre 2009, le Présidium du Conseil des juges de la Fédération de Russie a approuvé le Règlement du Groupe de travail sur l’implantation et le développement de la justice pour mineurs dans le système d’administration de la justice de la Fédération. Ledit Groupe de travail est un organe consultatif chargé de contribuer à la mise en place d’un système de justice pour mineurs dans le pays, de faire adopter les normes du droit international en matière d’administration de la justice pour mineurs par les tribunaux ordinaires et d’appuyer la coopération avec les organisations de la société civile, parmi lesquelles la Chambre sociale de la Fédération de Russie.

312. En sus des poursuites et des sanctions pénales, la législation prévoit d’autres moyens de régler les conflits de droit pénal concernant les mineurs. La responsabilité pénale d’un mineur peut être écartée si deux conditions obligatoires sont réunies:l'infraction doit relever de la catégorie des infractions de faible ou moyenne gravité, et le comportement du mineur peut être corrigé par des mesures à caractère éducatif.Ainsi, si, pendant l'instruction préliminaire menée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour une infraction de faible ou moyenne gravité, il est établi que le comportement du mineur inculpé peut être corrigé sans qu’une sanction lui soit imposée, le magistrat instructeur connaissant des affaires concernant des infractions graves, agissant avec l’autorisation du directeur de l’organe d’instruction, et le magistrat instructeur connaissant des affaires concernant des infractions moins graves, agissant avec l’autorisation du procureur, peuvent rendre une décision d’abandon de la procédure pénale et demander au tribunal de prendre à l’égard du mineur inculpé une mesure à caractère éducatifd'exécution obligatoire, sauf si le suspect ou inculpé mineur ou son représentant légal s’y oppose. Le tribunal examine la demande et les éléments de la cause, conformément à l’article 108 du CPPFR, et l’accepte ou la rejette, avant de rendre la décision correspondante.

313. Les mesures obligatoires à caractère éducatif sont les suivantes:

L’avertissement: explication du préjudice causé et des conséquences d’une éventuelle récidive;

La remise du mineur à la garde de ses parents ou de son tuteur, ou d’un services public spécialisé. À cet égard, le tribunal doit s’assurer que ces personnes exercent une influence positive sur l’adolescent, ont évalué correctement les actes qu’il a commis et peuvent se porter garants de son comportement quotidien. Le tribunal doit disposer d’éléments lui permettant de déterminer les qualités des parents ou du tuteur et vérifier leurs conditions de vie et la possibilité qu’ils ont de subvenir aux besoins matériels de l’adolescent, etc.;

L’imposition de l’obligation de réparer le préjudice causé. Cette mesure de contrainte à visée éducative ne peut pas être imposée à tous les adolescents (par exemple si, pour exécuter cette mesure, il faut engager des dépenses ou accomplir des efforts physiques, cette mesure ne pourra être prise qu’à l’égard d’un adolescent qui, entre autres, touche un salaire ou une bourse et a acquis une expérience professionnelle);

La fixation d’obligations particulières en matière de conduite et la limitation du temps libre; il est ainsi prévu, entre autre, d’interdire au mineur de se rendre dans certains lieux ou de s’adonner à certains types de loisirs.

314. Si le tribunal conclut dans son verdict à la nécessité d’imposer une mesure de contrainte à visée éducative, il doit motiver sa décision (c’est la première fois que le mineur passe en jugement, il possède des qualités positives, il a une attitude critique à l’égard de son geste, il reçoit une éducation solide et sérieuse dans son foyer familial, son comportement a été influencé par un concours de circonstances, etc.).

315. C’est au service public spécialisé chargé du redressement du mineur qu’il appartient de surveiller l’exécution de la mesure de contrainte à visée éducative imposée par le tribunal.

316. La loi pénale prévoit également qu’un mineur peut être dispensé de peine (article 92 du CPFR) dans les circonstances suivantes:

a) Dispense de peine et imposition d’une mesure de contrainte à visée éducative;

b) Placement dans une structure éducative spéciale;

c) Octroi d’un régime de liberté conditionnelle.

317. Conformément à la loi, le placement d’un mineur ayant commis une infraction dans une structure éducative spéciale est l’un des motifs de la dispense de peine lorsqu’il a commis une infraction de moyenne gravité, voire une infraction grave. D’un autre côté, cette disposition comporte une exception (par. 5 de l’article 92 du CPFR), selon laquelle les mineurs ayant commis une infraction présentant une forte dangerosité sociale ne peuvent pas s’en prévaloir.

318. Le régime de liberté conditionnelle appliqué aux mineurs a ceci de particulier que la loi prévoit des remises de peine en vue d’un règlement éventuel de la question de la liberté conditionnelle (article 93 du CPFR).

319. En 2008, les tribunaux ont examiné les demandes d’imposition de mesures préventives à l’encontre de 11719 mineurs (soit une diminution de 17,8% par rapport à la période précédente) et en ont accueilli 78,7%. Les demandes concernant des mineurs ont représenté 5,1%des demandes examinées et 4,4% des demandes accueillies.

320. En 2008, 73333 mineurs ont été condamnés. Une peine ferme de privation de liberté en tant que sanction principale a été prononcée contre 16 504 mineurs, soit 22,5%de l’ensemble des adolescents condamnés (une peine privative de liberté a été infligée à 35% des condamnés, tous âges confondus). Les peines privatives de liberté ont été infligées d’une façon différenciée selon la gravité de l’infraction et la personnalité de la personne condamnée. Ainsi, une peine privative de liberté a été infligée à 8,4% des mineurs jugés pour des infractions de faible gravité, à 15,2%des mineurs jugés pour une infraction de moyenne gravité, à 25,7%des mineurs jugés pour une infraction grave et à 84,1%des mineurs jugés pour une infraction très grave. S’agissant des mineurs dont le casier judiciaire n’avait pas été expurgé, une peine privative de liberté a été prononcée contre 8 571 d’entre eux, soit 51,8%. Une peine privative de liberté d’une durée inférieure à la peine minimale a été infligée 1 645 mineurs condamnés (10%). Une peine non privative de liberté d’une durée inférieure à la peine minimale a été prononcée contre 1 441 mineurs condamnés. La plus fréquente des peines infligées à des mineurs condamnés a été la peine d’emprisonnement avec sursis. Elle a été infligée dans 36228 cas, soit 49,4%. Une peine de travail d’intérêt général et obligatoire a été prononcée contre 10303 mineurs, soit 14%. Une peine de travail d’intérêt général avec sursis a été infligée à 2,9%des adolescents condamnés. Une amende a été infligée en tant que peine principale à 10,2%des mineurs. Les 1395 mineurs condamnés restants (1,9%) ont bénéficié d’une dispense de peine dans le cadre d’une amnistie ou pour d’autres motifs.

321. En 2009, les tribunaux ont examiné les demandes d’imposition de mesures préventives à l’encontre de 7246 mineurs (soit une diminution de 38% par rapport à la période précédente) et en ont accueilli 77,7%. Les demandes concernant des mineurs ont représenté 3,5%des demandes examinées et 3% des demandes accueillies.

322. La même année, 56381 mineurs ont été condamnés. La proportion des mineurs par rapport au nombre total de personnes condamnées a progressivement diminué depuis 2004, lorsqu’elle était de 12,3%, avant d’être ramenée à 6,3%en 2009.

323. En 2009, une peine ferme de privation de liberté en tant que sanction principale a été prononcée contre 11653 mineurs, soit 20,7%de l’ensemble des adolescents condamnés (une peine privative de liberté a été infligée à 32,4% des condamnés, tous âges confondus). Une peine privative de liberté a été infligée à 7,4% des mineurs jugés pour des infractions de faible gravité, à 14,1%des mineurs jugés pour une infraction de moyenne gravité, à 22,4%des mineurs jugés pour une infraction grave et à 83,1%des mineurs jugés pour une infraction très grave. S’agissant des mineurs dont le casier judiciaire n’avait pas été expurgé, une peine privative de liberté a été prononcée contre 6863d’entre eux, soit 48,5%. Une peine privative de liberté d’une durée inférieure à la peine minimale a été infligée 1 017mineurs condamnés (8,7%). Une peine non privative de liberté d’une durée inférieure à la peine minimale a été prononcée contre 1 204 mineurs condamnés.

324. En 2009, comme au cours des années précédentes, la plus fréquente des peines infligées à des mineurs condamnés a été la peine d’emprisonnement avec sursis. Elle a été infligée dans 27 908 cas, soit 49,5%. Une peine de travail d’intérêt général a été prononcée contre 1 116mineurs, soit 2%. Une peine de travail obligatoire a été infligée à 7 350adolescents condamnés, soit 13%. Une amende a été infligée en tant que peine principale à 10,6% des mineurs. Une peine de travail d’intérêt général avec sursis a été prononcée dans 1 004 cas (1,8% des mineurs condamnés). Les mineurs condamnés restants (2,4%) ont bénéficié d’une dispense de peine dans le cadre d’une amnistie ou pour d’autres motifs.

325. La composition de la population des mineurs condamnés demeure complexe du point de vue criminologique. En 2009, 27,4% (contre 28,5% en 2008) des mineurs enregistrés par les services de contrôle de l’application des peines (SCAP) ont été condamnés pour des infractions graves ou très graves (à titre de comparaison, cet indicateur n’était que de 20,3% pour les adultes). Plus de 70%des mineurs condamnés l’ont été pour vol, agression et brigandage; 4300, soit 21,4%, des mineurs enregistrés par les SCAPavaient un casier judiciaire (contre 5 100, soit 18,9%, en 2008); et 2200, soit 11,1%, ne travaillaient pas et n’allaient pas à l’école.

326. Dans diverses régions du pays, on a élaboré et on exécute des programmes municipaux de réinsertion sociale des personnes condamnées à une peine privative de liberté sans mise à l’écart de la société et de celles qui ont purgé une peine privative de liberté. Dans le cadre de ces programmes, les SCAP ont, en 2009, aidé 9 100 mineurs condamnés à trouver du travail et 1 900 condamnés à remplacer leurs pièces d’identité perdues Ces services ont organisé des excursions pour 26700 personnes placées sous leur contrôle et envoyé en colonie de vacances 7 000 mineurs condamnés.

327. L’accompagnement psychologique des mineurs condamnés est assuré par 357 psychologues des services interdistricts de contrôle de l’application des peines.Lorsque les mineurs en question passent sous le contrôle de ces services, un examen psychodiagnostique de chacun d’entre eux est réalisé et leur profil psychologique est établi et porté à leur dossier. Les données obtenues servent de point de départ à des consultations individuelles et à des conversations et exercices correctifs. En vue de préparer la demande d’annulation de la condamnation avec sursis et d’expurgation du casier judiciaire à présenter au tribunal, les psychologues examinent les adolescents pour déterminer l’opportunité de cette mesure.

328. Les mesures adoptées ont élargi les possibilités des SCAP s’agissant de renforcer le contrôle des mineurs et contribué à corriger leur comportement. En 2009, plus de 2900 mineurs, soit 4,8%, ont vu leur condamnation avec sursis annulée et leur casier judiciaire expurgé pour bonne conduite (contre 4,6% en 2008).

329. Les autorités publiques de tous niveaux portent une attention constante au problème de la violence à l’égard des femmes. La législation prévoit diverses sanctions, notamment pénales, pour l’usage de la violence sous ses différentes formes. Le CPFR contient des normes qui érigent en infractions pénales des actions illégales telles que les infractions contre l’intégrité sexuelle; l’homicide; les coups; le harcèlement; le fait d’infliger des souffrances physiques et psychologiques; les calomnies; les insultes, c’est-à-dire l’atteinte en des termes grossiers à l’honneur et à la dignité d’autrui; et la traite des personnes.

330. Ces dernières années, le nombre de plaintes enregistrées pour violence à l’égard des femmes au sein de la famille a été peu élevé. En 2008-2009, leur proportion dans la structure générale de la délinquance n’a pas dépassé 4%. Le pourcentage de cas élucidés pour cette catégorie d’infractions atteint 96%.

331. Dès qu’une atteinte aux droits et intérêts légitimes des femmes leur est signalée, les procureurs procèdent aux contrôles nécessaires et, au vu des résultats de ces contrôles, prennent des mesures destinées à remédier aux violations de la loi constatées.

332. Afin de prévenir ces infractions, les services du Ministère de l’intérieur s’emploient à identifier les personnes qui enfreignent la loi dans le domaine des relations familiales, ainsi que les alcooliques chroniques et les malades mentaux, qui constituent une menace directe pour leur entourage.Des mesures préventives sont adoptées au moment voulu en ce qui concerne les personnes relevant de cette catégorie.

333. Dans le but de prévenir les cas d’utilisation de la violence à l’égard des femmes et de venir en aide à celles qui se trouvent dans une situation difficile et sont soumises à la violence ou à la menace de la violence, les entités de la Fédération élaborent et exécutent des programmes appropriés et créent des services spécialisés chargés de réagir rapidement et efficacement aux faits de violences constatés. Cette question est exposée plus en détail dans les sixième et septième rapports périodiques de la Fédération de Russie sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/USR/7) et dans les Réponses à la liste des observations et questions suscitées par les sixième et septième rapports périodiques combinés (CEDAW/C/USR/Q/7/Add.1).

334. Les organisations sociales participent activement à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Elles sont en particulier étroitement associées aux activités d’information visant à sensibiliser à ce phénomène les fonctionnaires chargés de l’application des lois, de la santé publique et des services sociaux. Cette question donne lieu à la publication de manuels méthodologiques. Le Centre d’appui de la Direction du personnel du Ministère de l’intérieur coopère avec l’association des organisations sociales féminines à l’élaboration de recommandations sur la violence familiale.Sont notamment très actives l'Association des centres de crise pour les femmes «Halte à la violence» (qui regroupe 47 centres de crise non étatiques), le Centre caritatif indépendant d’aide aux victimes de la violence sexuelle «Soeurs», le Centre d’assistance aux femmes «Falta» et le Centre de soutien psychologique aux femmes «Iaroslavna».

335. Dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, on met en oeuvre tant au sein de l’État qu’à l’échelon international une approche intégrée qui repose notamment sur l’amélioration de la législation nationale et son alignement sur les normes internationales universellement acceptées dans ce domaine. La Fédération de Russie s’acquitte scrupuleusement des obligations internationales qui lui incombent en vertu de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé le 12 décembre 2000.

336. Depuis 1998, dans le cadre de l’exécution des obligations internationales découlant de l’Accord de coopération entre les États membres de la Communauté d’États indépendants dans la lutte contre la criminalité, la Fédération de Russie collabore activement avec les autorités de ces États dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. En 2008, l’Assemblée interparlementaire des États membres de la CEI a, avec la participation du parquet général de la Fédération de Russie, élaboré et adopté des lois types sur la lutte contre la traite des personnes et sur l’assistance aux victimes de la traite des personnes, ainsi que les Recommandations concernant l’unification et l’harmonisation de la législation des États membres de la CEI dans ce domaine, dont certaines sections sont spécialement consacrées à l’activité de lutte contre l’exploitation sexuelle menée par les organismes chargés de l’application de la loi et d’autres organismes publics, ainsi que par les organisations sociales. Ces instruments ont été élaborés sur la base de l’approche internationale de la lutte contre les infractions de cette nature et comprennent toute une gamme de mesures de prévention, de détection, d’élucidation et de répression des infractions, de punition des coupables et d’assistance aux victimes.En particulier, ils prévoient l’adoption par les États, outre les instruments normatifs spéciaux concernant la lutte contre la traite des personnes et l’assistance à ses victimes, des normes pénales, administratives et de procédure pénale correspondantes.

337. La loi pénale de la Fédération de Russie définit la traite des personnes et l’exploitation du travail servile (articles 127.1 et 127.2 du CPFR, respectivement) comme des actes punissables par la loi. En novembre 2008, on a apporté au CPFR des modifications qui aggravent la responsabilité pénale dans le cas des infractions susvisées. En particulier, on a élargi la notion de «traite des personnes» et introduit de nouvelles circonstances aggravantes (par exemple, le fait que l’infraction de traite ait été commise à l’encontre d’une personne que l’auteur de l’infraction savait sans défense, ou à l’encontre d’une femme qu’il savait enceinte).

338. Le Code des infractions administratives (CIAFR) prévoit la responsabilité administrative des personnes se livrant à la prostitution (article 6.11 du CIAFR), des personnes tirant des revenus de la prostitution d’autrui (article 6.12 du CIAFR) et des personnes faisant traverser illégalement à d’autres personnes les frontières de l’État (article 18.14 du CIAFR).

339. En 2005, la Loi fédérale sur la protection par l’État des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale est entrée en vigueur. Elle vise à protéger les victimes d’infractions, y compris de la traite des personnes. Parallèlement, une décision gouvernementale a approuvé le programme d’État sur la sécurité des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale pour 2009-2013, qui prévoit un ensemble de mesures de réinsertion sociale et d’appui à l’intention des victimes.

340. Afin de réaliser un travail efficace et de mettre en oeuvre une approche systémique de l’élucidation des infractions liées à la traite des personnes, le Ministère de l’intérieur a, en 2007, créé en son sein une unité principalement chargée de détecter, prévenir et élucider les infractions interrégionales et internationales dans le cadre de la lutte contre les enlèvements et la traite des personnes, en particulier des femmes et des fillettes.Les unités compétentes des services du Ministère de l’intérieur des entités de la Fédération ont été investies de fonctions analogues.

341. Selon les statistiques judiciaires et les informations fournies par les procureurs des entités de la Fédération, les tribunaux ont, en 2007, examiné, en vertu de l’article 127.1 du CPFR, 19 affaires pénales dirigées contre 34 personnes, dont 27 ont été condamnées (21 à une peine privative de liberté et six à une peine privative de liberté avec sursis) et sept acquittées.

342. En 2008,s'agissant des infractions prévues à l'article 127.1 du CPFR, 48 personnes ont été condamnées et huit acquittées.

343. En 2009, les infractions susvisées ont valu une condamnation à 27 personnes (au titre de l’infraction principale) et à 39 personnes (en vertu d’éléments qualitatifs additionnels). Sur les 27 personnes condamnées au titre de l’infraction principale, 16 se sont vu infliger une peine privative de liberté et 11 une peine privative de liberté avec sursis.

344. L’analyse montre que la majorité des victimes de la traite des personnes sont des femmes et des jeunes filles qui appartiennent aux couches de la population les moins bien protégées et sont exploitées dans le cadre de la prostitution.

II.La situation dans la République de Tchétchénie

345. Conformément à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ratifiée par la Fédération de Russie (Loi fédérale n° 44-FZ du 28 mars 1998), le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants(CPT) a effectué 19 visites dans les établissements du système pénitentiaire de la Fédération de Russie, dont 11 situés dans la région du Caucase du Nord. À l’issue de ces visites, le CPT a formulé à l’intention des autorités de la Fédération de Russie des recommandations qui ont un caractère confidentiel.

346. Par ailleurs, la Fédération de Russie a donné son consentement de principe à la publication des rapports et recommandations élaborés par le CPT à l’occasion de ces visites. On négocie actuellement les modalités de publication des documents du CPT sur la Fédération de Russie, y compris les réponses apportées par celle-ci aux préoccupations du CPT. Il n’est donc pas possible, tant que ce processus n’aura pas été mené à son terme, de présenter aux experts du Comité des informations sur la suite donnée par la Fédération aux recommandations que le CPT a formulées en 2007.

347. Afin de garantir la protection par l’État des victimes et des témoins, la Fédération de Russie a adopté toute une série d’instruments normatifs spéciaux qui sont en vigueur sur l’ensemble de son territoire, y compris dans la République tchétchène.

348. Le paragraphe 3 de l’article 11 du CPPFR prévoit la possibilité de prendre une série de mesures visant à garantir la sécurité des parties à la procédure pénale s’il existe des raisons suffisantes de penser que ces personnes font l’objet de menaces de mort, de recours à la violence, de destruction ou d’endommagement de leurs biens ou d’autres actes illicites. Au cours de la procédure pénale, il est possible de prendre des mesures de protection telles que la non-divulgation de l’identité des intéressé(e)s (paragraphe 9 de l’article 166 du CPPFR), le contrôle et l’enregistrement des conversations téléphoniques et autres communications (paragraphe 2 de l’article 186 du CPPFR), la pratique du défilé d’identification, qui empêche la personne à identifier de voir celle qui l’identifie (paragraphe 8 de l’article 193 du CPPFR), la tenue du procès à huis clos (alinéa 4 du paragraphe 2 et paragraphe 3 de l’article 241 du CPPFR) et l’audition des témoins (de la victime)sans que leur identité soit divulguée et sans qu’ils puissent être vus par les autres parties à la procédure (paragraphe 5 de l’article 278 du CPPFR). Ces mesures peuvent être prises par le tribunal, le procureur, le magistrat instructeur des infractions graves, l’organe d’instruction des infractions de faible ou moyenne gravité et le magistrat instructeur de ce dernier.

349. La Loi fédérale n° 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection par l’État des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale prévoit un système de mesures de protection par l’État des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale, notamment des mesures de sécurité et des mesures d’aide sociale en faveur de ces personnes, en en précisant les motifs et les modalités d’application. Les mesures de protection prévues par cette loi sont notamment les suivantes:la protection personnelle; la protection du logement et des biens; la mise à disposition d’équipements spéciaux de protection individuelle et de communication; la garantie de la confidentialité des informations sur la personne protégée; le changement de lieu de résidence; l’établissement de nouvelles pièces d’identité; la modification de l’apparence physique; et le changement de lieu de travail ou d’études.

350. L’exécution des mesures de protection susvisées incombe aux services du Ministère de l’intérieur, aux organes du Service fédéral de sécurité, aux autorités douanières, aux organes de lutte contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes et à d’autres organismes publics que la loi habilite à exécuter certaines mesures de sécurité.

351. Conformément à l’article 16 de la loi fédérale susmentionnée, les mesures de sécurité sont mises en place sur demande écrite de la personne à protéger ou avec son consentement écrit et, dans le cas des mineurs, sur demande écrite des parents ou du tuteur, ou des représentants à ce habilités des organismes de tutelle et de curatelle (en cas d’absence des parents ou du tuteur) ou avec leur consentement écrit.

352. Il n’y a jusqu’ici pas eu lieu de prendre des mesures de protection en rapport avec les affaires pénales concernant des disparitions ou des enlèvements actuellement instruites par les services d’instruction du Comité d’instruction de la République de Tchétchénie.Les victimes n'ont pas demandé à faire l’objet de mesures de protection.

353. Les organismes chargés de l’application de la loi contrôlent de façon suivie les informations faisant état de cas d’utilisation de méthodes illicites d’instruction sur le territoire de la République de Tchétchénie. Tous les éléments d’enquête en rapport avec ces informations sont vérifiés, et un procureur à ce habilité réalise une synthèse trimestrielle de l’état de la légalité et du contrôle exercé par le parquet dans ce domaine.

354. Toutes les dénonciations reçues par les organismes chargés de l’application de la loi de la République de Tchétchéniefaisant état d’actes de violence commis contre des particuliers sont examinées d’une façon strictement conforme aux dispositions de la loi pénale et de la législation relative à la procédure pénale. Les fonctionnaires qui enfreignent les dispositions législatives régissant les modalités d’examen des dénonciations d’infractions et autres communications émanant de particuliers sont déférés à la justice, y compris à la justice pénale.

355. Toute communication faisant état de traitements cruels et de l’utilisation de méthodes illicites d’instruction est consignée dans un registre de dénonciations d’infractions et donne immédiatement lieu à une enquête réalisée selon les modalités fixée par les articles 144 et 145 du CPPFR. Si l’enquête débouche sur des informations tendant à montrer que des fonctionnaires ont commis une infraction, une procédure pénale est engagée contre eux.

356. Le corps des procureurs et magistrats instructeurs des cinq parquets militaires de garnison et des six départements d’instruction militaire du Comité d’instruction contrôle le respect des lois par les autorités militaires et les fonctionnaires militaires, et est chargé de l’instruction des affaires pénales concernant les infractions commises par des militaires pendant des opérations antiterroristes.Le rôle du parquet militaire du Groupe unifié des troupes (forces) (GUT (f)) chargé des opérations de lutte antiterroriste dans la région du Caucase du Nord et de sa Direction d’instruction militaire consiste à améliorer l’activité de contrôle. Les procureurs militaires s’acquittent de leurs fonctions en coordination avec les représentants des autorités fédérales, des organismes territoriaux chargés de l’application de la loi, du commandement et de l’administration locale.

357. Les services du parquet militaire contrôlent les informations faisant état d’infractions commises par des militaires, y compris celles qui émanent d’organisations de défense des droits de l'homme et d’organisations non gouvernementales, ainsi que celles qui sont publiées dans les médias. Par ailleurs, les particuliers ont la possibilité de saisir directement les parquets militaires des garnisons au lieu où celles‑ci sont déployées.

358. Dès que des infractions sont constatées, des actions pénales sont introduites, et l’instruction préliminaire effectuée dans ce cadre se déroule, comme les autres stades de la procédure, en stricte conformité avec la législation en vigueur, dans le respect des principes fondamentaux de transparence et d’égalité des citoyens devant la loi, sans que l’application des mesures antiterroristes limite d’une façon quelconque les droits et libertés des parties à la procédure.

359. En 2008, les organismes chargés de l’application de la loi ont reçu 102 communications faisant état de mesures de contrainte illégales, dont 101 concernaient des méthodes d’instruction illégales et une l’exercice de pressions illégales sur les parties à une procédure administrative. L’une de ces communications émanait d’un établissement de santé, 11 du Commissaire aux droits de l'homme de la République de Tchétchénie, 17 deservices de la Direction du SFAP pour la République de Tchétchénie et 73 directement des suspects et inculpés, de leurs avocats et de membres de leur famille. Cette année-là, les enquêtes ouvertes au sujet des communications concernant des infractions de cette catégorien’ont débouché sur aucune procédure pénale. Toutes les décisions de procédure prises se sont fondées sur l’une des causes d’exonération de la responsabilité prévues aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 de l’article 24 du CPPFR, c’est-à-dire l’absence de fait délictueux et de corps du délit.

360. En 2008, la Direction de l’instruction du Comité d’instruction du parquet de la Fédération de Russie pour la République de Tchétchénie a instruit trois affaires pénales relevant de la catégorie en question qui avaient été ouvertes en 2007. Dans le cas de l’une de ces affaires, un tribunal a été saisi du dossier pour examen au fond.

361. En 2009, les organismes chargés de l’application de la loi ont reçu 127 communications faisant état de méthodes d’instruction illégales sur le territoire de la République de Tchétchénie. Vingt-neuf de ces communications émanaientdeservices de la Direction du SFAP de la République de Tchétchénie, 78directement de particuliers et 20du Commissaire aux droits de l'homme de la République de Tchétchénie et de diverses organisations de défense des droits de l'homme. Les enquêtes ouvertes au sujet de ces communications ont débouché sur une procédure pénale; les 126 autres communications ont été rejetées pour absence de fait délictueux et de corps du délit.

362. En 2007, les organismes chargés de l’application de la loi ont reçu 45 communications faisant état d’actes illégaux commis par des agents du 2e Bureau d’enquêtes opérationnelles de la Direction générale du Ministère de l’intérieur pour le district fédéral méridional. Quarante-trois d’entre elles ont été déclarées irrecevables et les deux autres ont débouché sur l’ouverture d’une procédure pénale. Une seule de ces affaires avait trait à des faits de violence dans le cadre d’un abus d’autorité.

363. La Fédération de Russie ne dispose pas d’informations sur l’existence de lieux de détention illégaux en République de Tchétchénie.

364. L’état d’avancement de l’instruction des affaires pénales concernant des infractions graves ou très graves commises contre des personnes fait l’objet d’un contrôle permanent. L’organisation de l’instruction est examinée périodiquement par la Direction de l’instruction du Comité d’instruction de la Fédération de Russie pour la République de Tchétchénie.

365. L’instruction des infractions relevant de la catégorie susvisée est confiée au Département de l’instruction des affaires revêtant une importance spéciale n° 2 de la Direction susmentionnée et aux groupes d’enquête et d’instruction créés en son sein. À l'heure actuelle, ce Département instruit 206 affaires pénales concernant des enlèvements, des homicides et des disparitions de civils. Les mesures organisationnelles et juridiques adoptées ont permis d’élucider certaines de ces affaires et, en particulier, d’établir avec une certitude suffisante les circonstances des faits et de recueillir des informations sur les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.

366. Les forces fédérales n’ont pas réalisé depuis 2004 de vérifications à grande échelle du respect des règles d’enregistrement sur le territoire de la République de Tchétchénie.

367. Dans le but d’améliorer l’efficacité de l’instruction des affaires pénales concernant des enlèvements et des disparitions de civils, la Direction de l’instruction du Comité d’instruction du parquet de la Fédération de Russie pour la République de Tchétchénie a créé deux services spécialisés. Le contrôle processuel des affaires susvisées relève du deuxième département de contrôle processuel de la Direction susmentionnée, qui fonctionne depuis novembre 2007.

368. Le Département de l’instruction des affaires revêtant une importance spéciale n° 2 de la Direction susmentionnée a été créé par l’ordonnance prise en mars 2009 par le président du Comité d’instruction en vue d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’instruction des affaires pénales dans le cas desquelles le déroulement de la procédure avait été examiné par la Cour européenne des droits de l'homme.

369. Pour améliorer l’efficacité de l’examen des communications faisant état de disparitions de civils, la Direction de l’instruction du Comité d’instruction du parquet a pris, avec le parquet et le Ministère de l’intérieur, l’ordonnance 25-15/27/128 du 25 mars 2008 sur la procédure d’élucidation des plaintes et des communications faisant état de disparitions de civils, qui réglemente la procédure d’adoption par les organes d’enquête et les services d’instruction de la République de Tchétchénie des décisions prévues par les articles 144 et 145 du CPPFR, ainsi que l’activité des services du parquet en matière de contrôle de la légalité des décisions adoptées sur les communications en question.

370. De même, en vertu de l’ordonnance prise conjointement par la Direction de l’instruction du Comité d’instruction du parquetet le Ministère de l’intérieur de la République de Tchétchénie n° 38213/179 du 22 avril 2009 sur la création du groupe de travail interinstitutionnel sur la coopération entre les services d’instruction et les services du Ministère de l’intérieur en vue de créer une base de données sur les personnes disparues, on a créé un groupe de travail institutionnel chargé d’exercer un contrôle institutionnel plus efficace du respect des délais d’adoption des décisions de procédure et des décisions d’engagement de poursuites pénales concernant les cas de disparition.

371. Dans leurs activités d’enquête et d’instruction, les procureurs militaires du GUT (f) s’appuient, en sus des instruments normatifs institutionnels visant à garantir le respect des droits et libertés des particuliers, sur le Programme intégré de lutte contre les enlèvements de personnes et de recherche des personnes disparues dans la République de Tchétchénie pour 2006-2010, adopté par le Ministère de l’intérieur de la Fédération, le parquet de la République de Tchétchénie et le parquet militaire du GUT (f), ainsi que sur le Programme intégré de lutte contre les enlèvements de personnes et de recherche des personnes disparues dans le district fédéral méridional pour 2007-2010.

372. Conformément aux programmes susvisés, il appartient aux procureurs militaires de contrôler le respect des lois par les services d’enquêtes et d’instruction des unités et institutions militaires, des autres formations militaires et des services d’instruction militaire dans le cadre de l’instruction des affaires pénales concernant des enlèvements et des disparitions de civils.

373. L’activité des services d’instruction en matière de recherche de civils disparus et enlevés est organisée en étroite collaboration avec les autorités publiques de la République de Tchétchénie, le Commissaire aux droits de l'homme de la République de Tchétchénie et diverses organisations de défense des droits de l'homme et associations publiques auxquels sont notifiés les motifs de la mesure d’instruction. Pour garantir un niveau adéquat de coopération et d’échange d’informations entre les institutions compétentes, une coopération étroite a été mise en place entre la Direction générale du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie pour le district fédéral méridional et les organismes chargés de l’application de la loi de la République de Tchétchénie, le GUT (f) et la Direction du Service fédéral des migrations pour la République de Tchétchénie. Une coopération active est assurée avec les victimes, auxquelles sont communiquées toutes informations sur les principaux actes d’instruction réalisés et sont remises, conformément à la législation relative à la procédure pénale, des copies des pièces de procédure. En vertu du respect des droits individuels des victimes, celles-ci peuvent prendre connaissance desdites pièces de façon à pouvoir former immédiatement des recours devant un tribunal. Les membres de la famille des personnes enlevées sont invitées sans délai à participer aux actes d’instruction relatifs aux procédures pénales ouvertes, afin d’établir les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises et de localiser les personnes recherchées.

374. Lorsqu’ils instruisent les affaires pénales concernant des communications faisant état de l’enlèvement de civils, les magistrats instructeurs ne se limitent pas aux actes d’instruction standard. En particulier, ils adressent régulièrement des demandes de renseignements aux établissements de santé et aux services des établissements pénitentiaires de la République de Tchétchénie ainsi que des entités de la Fédération les plus proches, et chargent les différentes structures des forces armées et les organismes chargés de l’application de la loi d’obtenir les informations nécessaires à l’instruction.

375. Les actions conjointes menées en 2006-2007 ont permis de faire baisser considérablement le nombre de communications faisant état de cas de détention injustifiée et de disparition de civils en 2008-2010.

376. Entre sa création et 2009, le Comité d’instruction a reçu 151 plaintes faisant état de l’enlèvement de civils. Après traitement de ces plaintes, 71 procédures pénales ont été ouvertes, dont 19 en 2008 et 40 en 2009. Les tribunaux ont été saisis d’un dossier pénal en 2009 et de quatre dossiers en 2008.

377. Entre 2007 et 2009, 427 plaintes pour disparition de civils sur le territoire de la République de Tchétchénie ont été reçues, dont 207 en 2009 et 181 en 2008. Au cours de cette période, 142 procédures pénales ont été ouvertes, dont 78 en 2009 et 40 en 2008. Les tribunaux n’ont été saisis d’aucun dossier pénal.

378. En 2008,les jugements rendus par les tribunaux de la République de Tchétchénie concernant 1 509 condamnés sont devenus exécutoires. Quatre personnes ont été condamnées pour avoir violé l’article 126 du CPFR («Enlèvement»). Un verdict de culpabilité a été rendu pour une autre infraction prévue par le même article, qui avait été commise cumulativement avec une autre infraction plus grave. Un verdict de culpabilité a été prononcé pour privation illégale de liberté (article 127 du CPFR) dans le cadre de cinq affaires pénales.

379. En 2009,les jugements rendus par les tribunaux de la République de Tchétchénie concernant 1 437 condamnés sont devenus exécutoires. Sept personnes ont été condamnées pour avoir violé l’article 126 du CPFR. Aucun verdict n’a été rendu en ce qui concerne l’article 127 du même Code.

380. Il ressort de l’analyse des procédures pénales concernant des communications faisant état de l’enlèvement de civils dans la République de Tchétchénie que, dans la majorité des cas, les infractions en question sont commises par des groupes criminels organisés dans le but d’obtenir une rançon. La pratique montre que les auteurs d’enlèvements sont bien armés et possèdent des uniformes et de faux documents d’identité leur permettant de se faire passer pour des membres des forces de l’ordre. En règle générale, ils savent planifier leur opération et connaissent bien la situation matérielle de leurs victimes et des membres de la famille de celles-ci.

381. En 2008, le parquet militaire du GUT (f) a reçu 216 communications, dont 101 faisaient état d’un enlèvement ou d’une disparition.

382. En 2009, le nombre de communications faisant état d’actes illégaux commis par des militaires a été ramené à 87, dont neuf concernaient un enlèvement ou une disparition. En 2010, aucune communication de cette nature n’a été reçue.

383. En 2007, 168 personnes ont fait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire, dont 20 pour avoir attenté à la vie d’un agent des forces de l’ordre (article 317 du CPFR), 11 pour enlèvement (article 126), 32 pour meurtre (article 105), six pour atteinte grave et délibérée à la santé d’autrui (paragraphe 4 de l’article 111), trois pour banditisme (article 209), 32 pour organisation d’une formation armée illégale ou participation à cette formation (article 208), 17 pour viol (article 131) et violences sexuelles (article 132) et huit pour utilisation de la force à l’encontre d’un agent public (article 318).

384. En 2008, 83 personnes ont fait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire, dont deux en vertu de l’article 317 du CPFR), trois en vertu de l’article 126, 26 en vertu de l’article 105, quatre en vertu du paragraphe 4 de l’article 111, deux en vertu de l’article 209, deux en vertu de l’article 208, 12 en vertu des articles 131 et 132, et cinq en vertu de l’article 318.

385. En 2009, les magistrats instructeurs de la Direction de l’instruction du Comité d’instruction pour la République de Tchétchénie ont pris une mesure de placement en détention provisoire à l’encontre de 76 suspects ou inculpés, dans tous les cas sur la base d’une décision judiciaire.Ces personnes ont été placées en détention dans des lieux spécialement conçus à cette fin (établissements de la Direction du SFAP pour la République de Tchétchénie).

386. Les suspects et les inculpés placés dans des centres de détention provisoire, y compris sur le territoire de la République de Tchétchénie, ont le droit de présenter des propositions, des requêtes et des plaintes aux autorités publiques, au parquet ou aux tribunaux.Ils peuvent le faire par écrit ou oralement, à l’occasion des visites effectuées dans les SIZO par des personnes chargées de contrôler le fonctionnement de ces lieux de détention. Les propositions, requêtes et plaintes des suspects et inculpés adressées par écrit aux autorités publiques, aux organes des collectivités locales et aux associations publiques sont transmises par l’administration du lieu de détention des intéressés. Les propositions, requêtes et plaintes adressées aux procureurs, aux tribunaux ou à d’autres autorités publiques habilitées à contrôler les lieux de détention des suspects et des inculpés, au Commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, aux commissaires aux droits de l'homme des entités de la Fédération et à la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas soumises à la censure.

387. En ce qui concerne les communications faisant état de l’utilisation de méthodes d’instruction illégales, 11 procédures ont été ouvertes concernant le délit d’abus d’autorité prévu par l’article 286 du CPFR. Les 259 autres communications relevant de cette catégorie reçues en 2006 ont été rejetées pour absence de fait délictueux et de corps du délit(alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 de l’article 24 du CPPFR).

388. Les services d’instruction militaire font eux aussi partie de la structure du Comité d’instruction de la Fédération de Russie et exercent leurs activités sur le territoire de la République de Tchétchénie au même titre que sur celui des autres entités de la Fédération, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par l’article 151 du CPPFR et l’ordonnance n° 33 du 17 mars 2008 du Comité d’instruction du parquet de la Fédération de Russie sur les compétences attribuées aux services d’instruction spécialisés du Comité d’instruction du parquet de la Fédération de Russie.

389. Dans la quasi-totalité des procédures pénales ouvertes pour enlèvement et disparition de civils actuellement instruites par la Direction de l’instruction du Comité d’instruction pour la République de Tchétchénie, l’une des hypothèses que l’enquête vise à vérifier est la possible implication de militaires et de membres des forces de sécurité et des forces de l’ordre.

390. L’instruction des affaires concernant des infractions commises par des militaires est confiée aux services d’instruction militaire du Comité d’instruction.Ainsi, si la participation de militaires à la commission d’une infraction est concrètement établie, les affaires pénales en question sont renvoyées à ces services chargés de les instruire. La procédure en vigueur ne «duplique» pas les fonctions des services d’instruction territoriaux du Comité d’instruction.

391. Depuis que la Direction de l’instruction du Comité d’instruction pour la République de Tchétchénie fonctionne, l’implication de militaires a été établie dans le cas de 10 affaires pénales, qui ont été renvoyées pour instruction à la Direction de l’instruction militaire pour le district militaire du Caucase du Nord et le Groupe unifié des troupes (forces).

392. Conformément à l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les États parties présentent des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la Convention.Les prescriptions relatives à l’établissement des rapports figurent dans les Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application de l’article 19 de la Convention (1998).

393. Par ailleurs, en application de l’article 22 de la Convention, tout État partie peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de (sic) particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation des dispositions de la Convention. La déclaration pertinente a été faite au nom de l’URSS en 1991. Des procédures similaires sont prévues par d’autres mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme.

394. Les présentes réponses aux questions du Comité constituent le rapport de l’État partie visé par l’article 19 de la Convention et établi conformément à la procédure alternative adoptée par le Comité. D’autre part, les paragraphes 39 et 40 de la Liste de questions du Comité portent sur ce qu’il est convenu d’appeler les communications individuelles concernant les cas de violation présumée des droits de l'homme.Leur examen est réglementé par des dispositions spéciales des instruments internationaux correspondants et est réalisé dans le cadre de la coopération entre la Fédération de Russie et les mécanismes pertinents. À cet égard, la Fédération de Russie est prête à fournir au Comité les informations qui l’intéressent en fonction des demandes qu’il présentera dans l’exercice de ses fonctions et selon les modalités et dans les conditions fixées par l’article 22 de la Convention.

395. Appelant de ses voeux le développement d’une coopération et d’un dialogue constructifs avec les organisations et mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme, la Fédération de Russie a, en 2006, invité le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, M. Manfred Nowak, à se rendre dans la Fédération de Russie, y compris dans la région du Caucase du Nord.

396. Conformément aux documents relatifs à la structure institutionnelle du Conseil des droits de l'homme, y compris le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, les visites de ces titulaires de mandat se déroulent dans un climat empreint de considération et de respect de la législation de l’État qui adresse une invitation.

397. М. Nowak a indiqué qu’il n’accepterait d’effectuer une visite dans la Fédération de Russie que si celle-ci acceptait de son côté une série d’exigences impossibles à satisfaire. Lors des contacts qu’elle a eus avec lui, la Fédération de Russie a souligné à plus d’une reprise que les modalités de la visite qu’il proposait étaient contraires à la législation de la Fédération de Russie et lui a fait savoir qu’elle ne formulait aucune objection à ce qu’il visite les établissements du système pénitentiaire et les SIZO ni à ce qu’il s’entretienne de façon confidentielle avec des condamnés ou des personnes placées en détention provisoire dans les conditions prévues par la Loi fédérale n° 103-FZ du 15 juillet 1995 sur la détention provisoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction et par le CAPFR.

III. Autres questions

398. Le fondement juridique de la lutte contre le terrorisme et de la garantie du respect des droits de l'homme, y compris dans le cadre de cette lutte, est à rechercher dans la Constitution de la Fédération de Russie, les principes et normes universellement acceptés du droit international, les instruments internationaux auxquels la Fédération est partie et la Loi fédérale n° 35-FZ du 6 mars 2006 sur la lutte contre le terrorisme.

399. Dans le cadre de l’harmonisation de la législation de la Fédération avec les engagements internationaux pris par le pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le Président a, le 27 juillet 2006, signé la Loi fédérale portant modification de certains instruments législatifs de la Fédération de Russie à la suite de l’adoption de la Loi fédérale portant ratification de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de la Loi fédérale sur la lutte contre le terrorisme. La loi du 27 juillet 2006 a apporté à divers instruments législatifs les modifications permettant d’appliquer les dispositions de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme.

400. En particulier, on a érigé en infractions pénales la provocation publique à commettre une infraction terroriste et la justification publique du terrorisme. On a modifié les dispositions du Code pénal qui établissent les fondements de la responsabilité pénale pour la commission d’actes terroristes, le fait de persuader autrui de mener des activités terroristes, le recrutement pour le terrorisme ou toute autre forme de participation à des activités de cette nature, ainsi que le financement du terrorisme.En outre, on a modifié les instruments législatifs qui réglementent le fonctionnement des organismes publics des entités de la Fédération et des organes des collectivités locales, des organes du Service fédéral de sécurité ainsi que des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux obtenus par des moyens criminels et le financement du terrorisme.

401. Conformément à l’article 2 de la Loi fédérale sur la lutte contre le terrorisme, les principes fondamentaux de la lutte contre le terrorisme sont les suivants:

Garantie et protection des libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen;

Respect de la légalité;

Priorité accordée à la protection des droits et intérêts légitimes des personnes exposées au risque terroriste;

Irréversibilité de la peine sanctionnant une infraction de terrorisme;

Utilisation systémique et intégrée de mesures politiques, de sensibilisation, socioéconomiques, juridiques, spéciales et autres mesures de lutte contre le terrorisme;

Coopération de l’État avec les associations publiques et religieuses et les organisations internationales et autres organisations, ainsi qu’avec les particuliers à la lutte contre le terrorisme;

Priorité aux mesures de prévention du terrorisme;

Placement de toutes les forces et tous les moyens utilisés dans le cadre d’opérations antiterroristes sous la direction d’une seule personne;

Combinaison de moyens publics et secrets pour lutter contre le terrorisme;

Confidentialité des informations concernant les équipements spéciaux, les approches techniques et les stratégies mis en oeuvre dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que les personnes y participant;

Inadmissibilité des concessions politiques aux terroristes;

Réduction au minimum et/ou élimination des conséquences des manifestations du terrorisme;

Proportionnalité entre les mesures de lutte contre le terrorisme et le degré de risque terroriste.

402. Pour atteindre les objectifs de prévention et de détection des infractions à caractère terroriste, de réduction de leurs conséquences au minimum et de protection des intérêts vitaux des personnes, de la société et de l’État, les lois doivent définir les restrictions et les mesures préventives temporaires dont la mise en oeuvre est admissible dans le cadre des opérations antiterroristes. L’ensemble de ces prescriptions et mesures, énoncé dans l’article 11 de la Loi fédérale susvisée, constitue le régime juridique applicable à une opération antiterroriste.

403. Conformément au paragraphe 3 de l’article susvisé, il est permis, pendant l’exécution d’une opération antiterroriste, d’appliquer les mesures et restrictions temporaires suivantes:

Contrôle des documents d’identité des personnes physiques; celles qui n’en ont pas sont remises aux services du Ministère de l’intérieur (ou à d’autres services compétents) pour vérification d’identité;

Évacuation des personnes physiques et remorquage des véhicules de transport se trouvant dans certains endroits d’une localité et dans certaines installations;

Renforcement de l’ordre public et de la protection des établissements placés sous la garde de l’État et des installations vitales pour la population et le fonctionnement des moyens de transport, аinsi que des ouvrages ayant une importance matérielle, historique, scientifique, artistique ou culturelle particulière;

Surveillance des communications téléphoniques et d’autres informations transmises par les moyens de télécommunication et exécution d’activités de recherche à partir des moyens de communication électronique ou postale afin d’élucider les circonstances d’un acte terroriste et d’identifier les personnes qui l’ont préparé et/ou perpétré, ou de prévenir d’autres actes terroristes;

Utilisation de moyens de transport appartenant à des organisations quel qu’en soit le type de propriété (à l’exception de ceux qui appartiennent aux représentations diplomatiques ou consulaires et à d’autres institutions d’États étrangers et aux organisations internationales), et, en cas d’urgence, des moyens de transport appartenant à des personnes physiques afin de conduire dans des établissements de santé les personnes ayant besoin de soins médicaux d’urgence et de poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis un acte terroriste au cas où un retard risquerait de mettre réellement en danger la vie ou la santé d’autrui;

Suspension du fonctionnement des installations industrielles qui utilisent des substances explosives, radioactives, chimiques et biologiques dangereuses;

Suspension des services de communication aux personnes physiques et morales ou restrictions imposées à ces personnes en matière d’utilisation des réseaux et moyens de communication;

Déplacement temporaire dans un lieu sûr des personnes qui résident sur le territoire soumis au régime juridique d’une opération antiterroriste et mise obligatoire à la disposition de ces personnes de logements permanents ou temporaires;

Mise en place d’une quarantaine et application des mesures sanitaires, de surveillance épidémiologique, vétérinaires et autres mesures liées à la quarantaine;

Restriction des mouvements des véhicules et des piétons dans les rues, sur les routes et dans certains endroits d’une localité et dans certaines installations;

Droit des personnes exécutant une opération antiterroriste de pénétrer sans entrave au domicile de personnes physiques et dans d’autres locaux leur appartenant et sur leur terrain, ainsi que sur les terrains et dans les locaux d’organisations quel qu’en soit le type de propriété afin de prendre des mesures de lutte contre le terrorisme;

Fouille, y compris à l’aide d’équipements techniques, des personnes physiques et de leurs effets personnels, ainsi que des véhicules et des objets qui y sont transportés, lorsqu’ils transitent par un territoire soumis au régime juridique d’une opération antiterroriste et à la sortie de ce territoire;

Limitation ou interdiction de la vente d’armes, de munitions, d’explosifs, d’équipements spéciaux et de substances toxiques, et mise en place d’un régime spécial concernant la vente de médicaments et de préparations pharmaceutiques contenant des stupéfiants, des substances psychotropes ou des substances détonantes et déflagrantes, ainsi que la vente d’alcool éthylique et de produits alcoolisés ou contenant de l’alcool;

Limitation ou suspension de l’activité des détectives ou agents de sécurité privés.

404. Afin de prévenir toute limitation injustifiée des droits et libertés de l’homme, la loi fédérale prévoit que le régime d’une opération antiterroriste est appliqué non seulement à un territoire bien circonscrit, mais aussi pendant une durée strictement définie, à savoir uniquement la période d’exécution de l’opération en question. Au demeurant, l’opération antiterroriste elle-même n’est exécutée que lorsqu’il est impossible de mettre fin d’une autre manière à un acte terroriste (article 12).

405. Conformément à l’article 18 de la loi fédérale, l’État indemnise par imputation sur le budget fédéral les personnes physiques et morales pour les dommages causés à la suite d’actions légitimes menées par les autorités pour mettre fin à un acte terroriste.Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux personnes qui participent à la commission d’un acte terroriste, puisque, conformément aux normes de la législation fédérale, aucun dommage causé à ces personnes par les actions légitimes des autorités n’est indemnisable.L'indemnisation du préjudice moral causé par un acte terroriste incombe aux personnes ayant commis cet acte.

406. L’article 19 de la loi fédérale prévoit la réinsertion sociale des personnes auxquelles un acte terroriste a causé un préjudice et des personnes participant à la lutte contre le terrorisme. Il englobe la réadaptation psychologique, médicale et professionnelle, l’assistance juridique, l’aide à la recherche d’un emploi et l’octroi d’un logement. La réinsertion sociale, qui vise l’adaptation et l’intégration à la société des personnes auxquelles un acte terroriste a causé un préjudice, est financée par imputation sur le budget fédéral et celui de l’entité de la Fédération sur le territoire de laquelle l’acte terroriste a été commis, et par d’autres sources prévues par la législation.

407. Les normes de réinsertion sociale des victimes d’actes terroristes et des personnes prenant part à la lutte contre le terrorisme ont été approuvées par la décision gouvernementale du 21 janvier 2007.Elles définissent les procédures de réinsertion sociale financées par le budget fédéral et prévues pour les victimes d’actes terroristes et d’autres infractions visées par le CPFR si celles-ci ont été commises à des fins terroristes.

408. Par ailleurs, la décision gouvernementale du 21 février 2008 sur l’indemnisation en cas de décès ou d’atteinte à la santé de personnes ayant participé à la lutte contre le terrorisme fixe les modalités d’indemnisation de ces personnes qui s’appliquent dans le cadre des relations juridiques liées à l’indemnité à verser en une seule fois aux intéressés ou, s’ils sont décédés, aux membres de leur famille et/ou aux personnes se trouvant à leur charge.

409. De surcroît, en sus de la réinsertion sociale, des mesures additionnelles de réinsertion peuvent être prises en faveur des militaires, fonctionnaires et experts des organes exécutifs fédéraux et autres organismes publics chargés de lutter contre le terrorisme (et des membres de leur famille), ainsi que des personnes qui coopèrent de manière permanente ou temporaire avec les organes exécutifs fédéraux susvisés à la détection, à la prévention, à l’interruption, à l’élucidation et à l’instruction des actes terroristes et à la réduction au minimum de leurs conséquences (et des membres de leur famille).

410. L’une des mesures efficaces permettant de garantir le respect des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme consiste à enrichir constamment la culture juridique de chaque militaire ou agent des organismes chargés de l’application de la loi qui prend part à cette lutte, et à l’aider à mieux connaître sesobligations et les dispositions d'application générale. À cette fin, un travail systématique est mené pour bien préparer à leur mission tous les agents des forces de l’ordre quel que soit leur grade.

411. En matière de droit pénal, la lutte contre le terrorisme dans le pays est réglementée sur la base du Code pénal et conformément à ses dispositions.Les infractions à caractère terroriste sont prévues par les articles 205 («acte terroriste»), 205.1 («facilitation d’une activité terroriste»), 205.2 («incitation à des activités terroristes ou apologie du terrorisme»), 206 («prise d’otage»), 208 («formation d’un groupe armé illégal ou participation à un tel groupe»), 211 («détournement d’aéronefs, de navires ou de trains»), 277 («attentat contre une personnalité gouvernementale ou publique»), 278 («prise de pouvoir par la violence ou conservation du pouvoir par la violence»), 279 («rébellion armée) et 360 («agression contre un individu ou une institution placés sous protection internationale») du CPFR.

412. Selon les statistiques judiciaires de la Fédération de Russie, les tribunaux ont, en 2008, jugé 576 affaires dans lesquelles les prévenus étaient accusés d’avoir commis des infractions à caractère terroriste, telles que celles d’acte terroriste, de facilitation d’une activité terroriste, d’incitation à des activités terroristes ou d’apologie du terrorisme, de prise d’otages et de propagation de fausses informations sur un acte terroriste. Il a été mis fin aux poursuites dans 49 procédures pénales engagées contre 51 personnes; 411 verdicts ont été rendus, 437 personnes condamnées et une personne acquittée. On a imposé une mesure de contrainte à caractère médical à 63 personnes déclarées irresponsables.

413. En 2009, les tribunaux ont jugé 555affaires dans lesquelles les prévenus étaient accusés d’avoir commis des infractions à caractère terroriste. Il a été mis fin aux poursuites dans 42procédures pénales engagées contre 44 personnes; 397verdicts ont été rendus, 409personnes condamnées et quatre personnes acquittées. On a imposé une mesure de contrainte à caractère médical à 66personnes déclarées irresponsables.

414. En 2008, les tribunaux ont été saisis de dossiers pénaux concernant 11 personnes accusées en vertu de l’article 205 du CPFR d’avoir commis un acte terroriste. Ces dossiers contenaient en outre des inculpations concernant quatre infractions prévues par ledit article commises cumulativement avec une autre infraction plus grave. Huit personnes ont été condamnées pour avoir commis un acte terroriste (article 205 du CPFR), ce chef d’inculpation étant le plus grave de ceux qui avaient été retenus contre elles.En outre, sept personnes ont été condamnées en vertu du paragraphe 3 du même article (commission d’un acte terroriste par un groupe organisé ou entraînant des conséquences graves). Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés pour quatre infractions à caractère terroriste commises cumulativement avec une autre infraction plus grave.

415. En 2009, les tribunaux ont été saisis de dossiers pénaux concernant 20 personnes accusées en vertu de l’article 205 du CPFR d’avoir commis un acte terroriste (le plus grave des chefs d’inculpation retenus contre elles). En outre, ces dossiers contenaient des inculpations concernant 17 autres infractions prévues par ledit article commises cumulativement avec une autre infraction plus grave. Dix-neuf personnes ont été condamnées pour avoir commis un acte terroriste (article 205 du CPFR), ce chef d’inculpation étant le plus grave de ceux qui avaient été retenus contre elles. Quatre personnes ont été condamnées en vertu du paragraphe 2 du même article (commission d’un acte terroriste avec des circonstances aggravantes) et 14 en vertu de son paragraphe 3. Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés pour 10 infractions à caractère terroriste commises cumulativement avec une autre infraction plus grave.

416. En 2009, trois personnes ont été condamnées pour facilitation d’une activité terroriste en vertu de l’article 205.1 du CPFR et se sont vu infliger une peine privative de liberté.

417. En 2008, les tribunaux ont été saisis de dossiers pénaux concernant huit personnes accusées de prise d’otages (article 206 du CPFR). Ces dossiers contenaient en outre des inculpations concernant deux autres infractions prévues par ledit article commises cumulativement avec une autre infraction plus grave. Cinq personnes ont été condamnées à une peine privative de liberté.

418. En 2009, les tribunaux ont été saisis de dossiers pénaux concernant 16 personnes accusées de prise d’otages (article 206 du CPFR). Ces dossiers contenaient en outre des inculpations concernant trois infractions prévues par ledit article commises cumulativement avec une autre infraction plus grave. Pendant le procès, les actes commis par trois personnes ont été requalifiés en application d’autres articles du Code pénal. Il a été mis fin aux poursuites dans le cas d’une personne et trois personnes se sont vu imposer une mesure de contrainte à caractère médical. Dix personnes ont été condamnées à une peine privative de liberté.

419. En 2008, 399 personnes ont été condamnées pour propagation de fausses informations sur un acte terroriste (article 207 du CPFR). Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés pour 26 infractions de propagation de fausses informations sur un acte terroriste commises cumulativement avec d’autres infractions plus graves.

420. En 2009, 383 personnes ont été condamnées en vertu de l’article 207 du CPFR. Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés pour 27 infractions de propagation de fausses informations sur un acte terroriste commises cumulativement avec d’autres infractions plus graves.

421. En 2008,165 personnes ont été condamnées pour formation d’un groupe armé illégal ou participation à un tel groupe (article 208du CPFR). Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés pour quatre infractions prévues par l’article 208 du CPFR commises cumulativement avec d’autres infractions plus graves.

422. En 2009,155 personnes ont été condamnées pour participation à un groupe armé illégal (paragraphe 2 de l’article 208du CPFR). Il n’a a pas eu de condamnation pour formation, commandement ou financement d’un groupe armé illégal (groupement, détachement, bande ou autre groupe armé) (paragraphe 1 de l’article 208 du CPFR). Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés pour 21 infractions prévues par l’article 208 du CPFR commises cumulativement avec d’autres infractions plus graves.

423. En 2008,176 personnes ont été condamnées pour formation d’un groupe armé illégal permanent ou participation à un tel groupe (article 209du CPFR). Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés pour 110 infractions prévues par l’article 209 du CPFR commises cumulativement avec d’autres infractions plus graves.

424. En 2009, 148personnes ont été condamnées en vertu de l’article 209 du CPFR. Par ailleurs, des verdicts de culpabilité ont été prononcés pour 93 infractions prévues par l’article 209 du CPFR commises cumulativement avec d’autres infractions plus graves.

425. En 2008, 98 personnes ont été condamnées pour création d’une association de malfaiteurs ou participation à une telle association (article 210 du CPFR). En 2009, 164 personnes ont été condamnées pour les mêmes infractions.

426. La Fédération de Russie ne possède pas sur son territoire de lieux de détention non officiels (secrets).Aucun cas individuel de détention au secret de personnes soupçonnées d’infractions de terrorisme n’a non plus été identifié.

IV.Informations générales sur la situation des droits de l'homme dans le pays, y compris les nouvelles mesures et les modifications concernant l’application de la Convention

427. La Fédération de Russie accorde une grande importante au développement d’une coopération constructive avec les organismes des Nations Unies. Dans le cadre de cette coopération, elle présente régulièrement aux organes compétents du système des Nations Unies des rapports périodiques sur la manière dont elle exécute les obligations qui lui incombent en vertu de tel ou tel instrument international.

428. Entre 2006 et 2010, la Fédération de Russie a présentéet défendu ses rapports périodiques sur l’exécution des obligations internationales découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/RUS/19), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/RUS/6) et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/USR/7). De surcroît, dans le cadre de la préparation du débat relatif aux rapports susvisés, la Fédération a présenté ses réponses écrites aux questions des experts du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/RUS/Q/19/Add.1), du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1) et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/USR/Q/7/Add.1), qui contenaient des informations détaillées sur la situation dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme, y compris les mesures les plus récentes adoptées par les autorités à cet égard.

429. En février 2009, dans le cadre de l’examen périodique universel réalisé par le Conseil des droits de l'homme, la Fédération de Russie a présenté son rapport national sur la situation en matière de respect des droits de l'homme dans le pays (A/HRC/WG.6/4/RUS/1).

430. Les documents susmentionnés ont un caractère public et peuvent être consultés sur les pages correspondantes du site Web du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.