Nations Unies

CRC/C/BHR/CO/2-3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

3 août 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-septième session

30 mai-17 juin 2011

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales du Comité de droits de l’enfant: Bahreïn

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de Bahreïn, soumis en seul document (CRC/C/BHR/2-3), à ses 1618e et 1619e séances (voir CRC/C/SR.1618 et 1619), tenues le 1erjuin 2011, et a adopté, à sa 1639e séance, tenue le 17 juin 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission, en un seul document, des deuxième et troisième rapports périodiques de Bahreïn mais regrette le retard avec lequel l’État partie les lui a soumis. Il se félicite aussi des réponses détaillées à sa liste de points à traiter (CRC/C/BHR/Q/2-3), ainsi que du dialogue fécond engagé avec la délégation multisectorielle de haut niveau, qui lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté les mesures législatives, institutionnelles, stratégiques ou autres ci-après:

a)La loi no 1 de 2008 relative à la lutte contre la traite des personnes et à la création d’un comité national de lutte contre la traite des personnes;

b)Les modifications apportées à la loi no 40 de 2005 facilitant les procédures engagées auprès des tribunaux de la charia, en particulier les procédures relatives au paiement d’une pension alimentaire pour les enfants ou à la garde des enfants;

c)La loi no 18 de 2006 relative à la sécurité sociale, qui garantit le minimum vital correspondant à des conditions de vie décentes, pour les Bahreïniens et leur famille;

d)Le décret du Roi Hamad, de 2006, accordant la nationalité à au moins 372 enfants nés de mère bahreïnienne et de père non ressortissant.

4.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments suivants ou les a ratifiés:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 27 septembre 2007;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 20 septembre 2006;

c)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 18 juin 2002;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 21 septembre 2004;

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 21 septembre 2004;

f)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 7 juin 2004;

g)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 7 juin 2004;

h)Le Protocolecontre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 7 juin 2004.

III.Facteurs ou difficultés entravant la mise en œuvrede la Convention

5.Après les récents événements qui se sont produits en 2011, le Comité souhaite rappeler à l’État partie que ses obligations internationales en matière de droits de l’homme ont un caractère permanent et que les droits consacrés par la Convention s’appliquent à tous les enfants en toutes circonstances. Il se déclare préoccupé par le fait que les enfants n’ont pas été suffisamment protégés lors des événements et appelle l’État partie à renforcer son système juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits des enfants, spécialement de ceux qui sont en contact avec la loi. Le Comité note que l’État partie est disposé à accueillir une mission d’évaluation du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

6.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales (CRC/C/15/Add.175), formulées en 2002, concernant le rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.24). Néanmoins, il regrette que certaines de des recommandations en question aient été insuffisamment mises en œuvre ou l’aient été en partie seulement, et les rappelle à l’État partie.

7. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations formulé es dans les observations finales concernant le rapport initial de l ’ État partie qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou l ’ ont été partiellement, y compris celles qui ont trait en particulier à la législation, à la coordination des activités de protection de l ’ enfance menées par les ministères concernés, les organisations non gouvernementales et la société civile, à l ’ administration de la justice pour mineurs, aux enquêtes relatives aux allégations de torture et de mauvais traitements et à la prévention de la discrimination. Dans ce contexte, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o  5 (2004) concernant les mesures générales de mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Législation

8.Le Comité prend acte des efforts que l’État partie continue de déployer pour réformer les dispositions du droit interne qui ont trait aux droits de l’enfant. Il est néanmoins préoccupé par le retard considérable pris depuis 2002 dans l’adoption du projet de loi sur les droits et l’éducation des enfants, ainsi que d’autres lois importantes, telles que la loi sur la famille, la loi sur la société civile et la loi sur le statut personnel, et constate que le processus en cours n’a toujours pas permis de rendre la législation nationale pleinement conforme à la Convention. Il s’inquiète aussi de l’interprétation étroite donnée à certaines lois internes et du fait que les dispositions de la Convention n’ont pas été mentionnées ou invoquées directement devant les tribunaux, ce qui peut entraver l’exercice de certains droits fondamentaux protégés par la Convention.

9. Le Comité appelle l ’ État partie à adopter, à titre d ’ urgence, le projet de loi sur les droits et l ’ éducation des enfants, la loi sur la famille, la loi sur la société civile et la loi sur le statut personnel, et rappelle sa recommandation précédente l ’ invitant à réexaminer l ’ ensemble de la législation en vigueur afin de veiller à ce que toutes les lois et leurs interprétations consacrées soient pleinement conformes à la Convention. Il lui recommande en outre de faire en sorte que les dispositions de la Convention soient respectées en toutes circonstances par l ’ ensemble de l ’ appareil de l ’ État.

Coordination

10.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour renforcer le Comité national de l’enfance et note le rôle important joué par le Ministère du développement social dans la mise en œuvre de la Convention, mais il est préoccupé par la confusion considérable qui règne en ce qui concerne les mandats respectifs du Comité national de l’enfance, du Comité des droits de l’homme du Conseil consultatif et du Service de la protection de l’enfance relevant du Ministère de la santé. Cette situation a affaibli l’action de ces structures nationales de protection de l’enfance et les a condamnées à l’inefficacité.

11. Le Comité appelle l ’ État partie à créer un organe central de coordination doté d ’ un mandat clair et fort lui permettant de coordonner et de superviser les activités des différentes institutions concernées, telles que le Comité national de l ’ enfance, le Comité des droits de l ’ homme du Conseil consultatif ou le Service de la protection de l ’ enfance relevant du Ministère de la santé. Il recommande également que l ’ organe en question dispose, pour s ’ acquitter de sa mission, du cadre juridique voulu et de pouvoirs de décision considérables. Il engage également l ’ État partie à mieux coordonn er l ’ allo cation des ressources humaines, techniques et financières voulues aux diverses institutions de coordination et à définir des stratégies permettant d ’ intégrer les associations de défense des enfants et les organisations non gouvernementales , afin de contribuer à la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande que des mécanismes d ’ évaluation périodique de la mise en œuvre de la Convention soient mis en place et que les enfants participent à leurs activités, selon qu ’ il convient.

Plan national d’action

12.Le Comité prend acte de la stratégie de l’État partie en faveur de l’enfance (2005-2009) qui a été mise au point par l’Organisation générale de la jeunesse et des sports et le Programme des Nations Unies pour le développement. Néanmoins, il se demande si cette stratégie s’est poursuivie après 2009 et s’inquiète de ne pas avoir d’informations sur sa mise en œuvre et son évaluation.

13.Le Comité engage l’État partie à tout mettre en œuvre pour adopter un plan national d’action général en faveur de l’enfance, qui prenne en compte le document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, et son examen à mi-parcours en 2007. Il l’exhorte également à veiller à ce que ce plan respecte toutes les dispositions de la Convention ainsi que les deux Protocoles facultatifs y relatifs et à ce que sa mise en œuvre soit régulièrement contrôlée et ses résultats évalués.

Mécanisme de surveillance indépendant

14.Le Comité prend note de la mise en place d’un organisme national chargé des droits de l’homme. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que celui-ci n’est pas pleinement conforme aux Principes de Paris. Il note de plus avec regret que cette institution n’est pas accréditée auprès du Comité international de coordination des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme (CIC) et qu’aucune date n’est prévue pour l’examen de son statut par le CIC.

15.Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en place une institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et conforme à l’Observation générale no 2 du Comité relative aux institutions nationales des droits de l’homme dotées de structures spécialisées dans les droits de l’enfant. Il lui recommande de demander sans tarder l’accréditation de cette institution auprès du CIC. Il lui recommande également de doter son institution nationale des droits de l’homme des ressources humaines et financières nécessaires. L’institution devrait disposer d’un cadre général lui permettant de recevoir et d’instruire les plaintes déposées par des enfants ou en leur nom au sujet de violations des droits énoncés dans la Convention.

Allocation de ressources

16.Le Comité regrette que le mode d’élaboration des budgets de l’État partie ne permette pas de déterminer clairement le montant et la structure des ressources allouées à l’enfance, ce qui empêche l’accès à des informations sur les dépenses consenties en faveur de l’enfance et l’évaluation des effets de ces dépenses.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un budget en faveur de l ’ enfance qui lui permettra de répartir de manière stratégique les ressources allouées à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, d ’ en contrôler les résultats et d ’ en évaluer l es incidence s . Ce lles-ci devrai en t être régulière ment évaluées afin de déterminer la manière dont l ’ allocation de s ressources contribue à la réalisation des politiques, stratégies et programmes. L ’ État partie devrait, ce faisant, tenir compte des recommandations formulées par le Comité à la suite de la journée de débat général qui s ’est tenue le 21 septembre 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’enfant − Responsabilité des États » ; il devrait également envisager de solliciter une assistance technique, n otamment auprès de l ’ UNICEF.

Collecte de données

18.Le Comité est préoccupé par le retard considérable pris dans la conception d’un système central (DevInfo) de collecte d’informations relatives aux services fournis aux enfants et à la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

19. Le Comité engage l ’ État partie à accélérer la mise en place du système central (DevInfo) et à analyser les données recueillies afin d ’ évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant, et d ’ appuyer davantage la conception de politiques et de programmes visant à mettre en œuvre la Convention. Les données recueillies devraient être ventilées par tranche d ’ âge, par sexe, par zone géographique, par origine ethnique et par situation socioéconomique afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants.

Les droits des enfants et le secteur privé

20.Le Comité prend acte des informations fournies par la délégation concernant la contribution du secteur privé au fonds créé par le Ministère du développement social afin d’appuyer l’action menée par les organisations de la société civile. Il note également que l’investissement étranger dans l’État partie est important, tout comme l’activité à l’étranger des entreprises multinationales ayant leur siège à Bahreïn. Il regrette que l’État partie n’ait pas encore mis au point un cadre imposant aux entreprises du secteur privé d’organiser leurs activités en tenant compte de leurs effets sur les droits de l’homme, en général, et sur les droits des enfants, en particulier.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un cadre réglementant les activités des entreprises privées bahreïniennes, dont les entreprises multinationales ayant leur siège à Bahreïn et, plus particulièrement, les effets de ces activités sur les droits des enfants, et de prévoir la mise en place d ’ institutions et de dispositifs nationaux compétents pour les violation s commises par des entreprises multinationales bahreïniennes, y compris à l ’ étranger. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer, ce faisant, les dispositions pertinentes de la Convention. Il l ’ encourage également à tenir dûment compte des meilleures pratiques et des enseignements tirés, au niveau mondial, de l ’ application aux activités des entreprises privées et publiques du Cadre des Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits de l ’ homme, particulièrement en ce qui concerne les droits de l ’ enfant.

Diffusion et sensibilisation

22.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour diffuser et promouvoir la Convention. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les dispositions concrètes de la Convention ne semblent guère connues de l’ensemble de la population.

23. Le Comité engage l ’ État partie à trouver des moyens novateurs de promouvoir la Convention le plus largement possible, notamment avec l ’ aide de supports audiovisuels tels que des livres illustrés et des affiches, en visant particulièrement le niveau local et en s ’ assurant l ’ appui des médias.

Formation

24.Le Comité est préoccupé par le manque de formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment le personnel de la police, les juges, les enseignants, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de form er et/ou de sensibilis er de manière appropriée et systématique les professionnels travaillant avec et pour les enfants, dont les juges, les avocats, les agents des forces de l ’ ordre, les enseignants, le personnel administratif des écoles et les travailleurs du secteur de la santé. Il l ’ invite à incorporer pleinement la Convention et ses deux Protocoles facultatifs dans les programmes scolaires à tous les niveaux du système éducatif. L ’ État partie devrait envis ager de solliciter, à ce sujet, l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, de l ’ UNESCO et du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme , entre autres.

Coopération avec la société civile

26.Le Comité prend acte du fait que l’État partie coopère avec des organisations non gouvernementales, en particulier dans le domaine du développement de la petite enfance. Il est néanmoins préoccupé par le retard considérable pris dans la promulgation de la loi sur la société civile, qui permettrait à celle-ci de participer plus activement à la mise en œuvre de la Convention et d’apporter sa contribution et son savoir-faire. De plus, le Comité constate avec inquiétude que la société civile peut rencontrer des difficultés et subir des pressions injustifiées visant à entraver ses activités.

27.Le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ intégration de la société civile aux efforts nationaux communs déployés pour mettre en œuvre la Convention. À cette fin, il l ’exhorte à adopter la l oi sur la société civile, qui devrait être conforme aux dispositions de la Convention.

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

28.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que l’âge minimum légal du mariage est de 18 ans pour les garçons et de 15 ans pour les filles, ces dernières pouvant même se marier avant l’âge de 15 ans avec l’accord du juge.

29.Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que toutes les dispositions de la législation nationale sur la définition de l ’ enfant soient pleinement conformes aux dispositions de l ’ article premier de la Convention, en particulier la détermination de l ’ âge minimum du mariage. Il lui recommande également de mettre sur pied des programmes de sensibilisation à des questions telles que le mariage précoce afin de mieux faire comprendre que tout mineur de 18 ans est un enfant qui a des droits garantis par la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

30.Malgré l’adoption d’une stratégie nationale en faveur des Bahreïniennes, visant à promouvoir et à protéger leurs droits, le Comité constate avec inquiétude que, dans l’État partie, le phénomène de la discrimination de facto à l’encontre des filles, des enfants handicapés et des enfants vivant dans différentes zones du pays est largement répandu.

31.Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la législation nationale et d ’ organiser des programmes de sensibilisation et de formation afin d ’ éliminer la discrimination de jure et de facto dont sont victimes les filles, les enfants handicapés et les enfants vivant dans différentes zones du pays, en particulier les zones les plus démunies.

Intérêt supérieur de l’enfant

32.Le Comité constate avec préoccupation que certaines procédures et pratiques concernant les enfants ne correspondent pas à leur intérêt supérieur, pour des raisons notamment liées à la médiocrité de la formation que reçoivent les décideurs dans ce domaine. Faute d’une loi relative à l’enfance s’inspirant de ce principe fondamental de la Convention, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est toujours pas pris en compte, en particulier dans la pratique des mariages précoces, de la garde de l’enfant après le divorce des parents ou encore du sort des enfants placés en institution.

33.Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toute procédure législative, administrative ou judiciaire ainsi que dans tout programme, stratégie ou projet relatif aux enfants ou intéressant les enfants, notamment l ’ actuel projet de loi sur l ’ enfance. L ’ analyse juridique fondant tout jugement et toute décision judiciaire ou administrative devrait également reposer sur ce principe. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer que tous les décideurs reçoivent la formation voulue.

Droit à la vie, à la survie et au développement

34.Le Comité salue les résultats obtenus par l’État partie en matière de réduction de la mortalité infantile et maternelle. Néanmoins, il est profondément préoccupé par le fait que les troubles politiques ont eu des conséquences néfastes pour les enfants du Royaume de Bahreïn, dont les droits fondamentaux à la survie, à la santé et à la protection ont été violés.

35.Le Comité invite instamment l’État partie:

a)À maintenir son actuel niveau élevé de développement tout en préservant les acquis positifs en matière de développement et de survie de l’enfant;

b)À conserver les niveaux actuels de financement des programmes relatifs à l’éducation, la santé et la protection des enfants;

c)À protéger les enfants des conséquences des troubles politiques qui ont agité les rues et à veiller à ce que, dans leurs contacts avec des enfants, les forces de sécurité et le personnel sanitaire respectent la Convention et appliquent ses dispositions.

Respect de l’opinion de l’enfant

36.Le Comité salue la possibilité, pour les juges aux affaires familiales, d’entendre les enfants concernés par les décisions que prennent ces magistrats. Néanmoins, il reste préoccupé par le fait que les structures institutionnelles prévues pour les enfants au niveau de la communauté, de la famille, de l’école ou de l’administration ne garantissent toujours pas la pleine participation des enfants aux questions qui les intéressent.

37. En vertu de l ’ article 12 de la Convention et de son Observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À faire en sorte que le droit de l ’ enfant d ’ être entendu soit respecté et appliqué dans toute procédure judiciaire, civile ou pénale, ainsi que dans toute procédure administrative l ’ intéressant, y compris les procédures relatives aux enfants bénéficiant d ’ une protection de remplacement;

b) À prendre des mesures efficaces afin de mieux faire comprendre la valeur du droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans tous les établissement s fréquentés par des enfants et à tous les niveaux de la société, en particulier au niveau communautaire et à l ’ école, notamment par des actions de sensibilisation et de formation des adultes et des enfants.

D.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom et nationalité

38.Le Comité salue le décret royal de 2006 qui accorde la nationalité à au moins 372 enfants nés de mère bahreïnienne et de père non ressortissant. Il note également avec satisfaction l’adoption de la loi no 35/2009 par laquelle les enfants nés de mère bahreïnienne mariée avec un non-ressortissant s’acquittent des mêmes cotisations que les nationaux pour les services publics tels que la santé, l’éducation et le logement. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants nés de mère bahreïnienne n’obtiennent pas directement la nationalité alors que c’est le cas des enfants nés de père bahreïnien.

39. Le Comité exhorte vivement l ’ État partie à revoir sa législation nationale afin de permettre la transmission de la nationalité bahreïnienne aux enfants nés de m ère bahreïnienne et de père non ressortissant, comme cela est le cas pour les enfants de père bahreïnien et de mère non ressortissante.

Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique et accès à une information appropriée

40.Tout en prenant acte de ce que la Constitution de l’État partie comporte des dispositions sur la liberté d’expression (art. 23), la liberté d’association et de réunion pacifique (art. 27) et l’accès à une information appropriée (art. 7), le Comité relève avec une vive préoccupation que ces droits ne sont pas toujours respectés, comme l’ont montré les récents événements de 2011, particulièrement en ce qui concerne les enfants.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre en place des garanties de la pleine mise en œuvre du droit de l ’ enfant à la liberté d ’ expression, d ’ association et de réunion pacifique et de son droit d ’ accéder à des informations appropriées, conformément aux articles 13, 15 et 17 de la Convention.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

42.Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles l’État partie a eu recours à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements durant les récents événements politiques. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs de 18 ans figureraient parmi les victimes de la torture. À cet égard, le Comité s’inquiète vivement du fait que les plaintes déposées pour torture et autres formes de mauvais traitements ou arrestations arbitraires n’ont pas donné lieu à enquête et que, par voie de conséquence, des poursuites ne sont pas assez souvent engagées.

43.Le Comité exhorte vivement l ’ État partie à tout mettre en œuvre pour qu ’ aucun enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l ’ alinéa a de l ’ article 37 de la Convention. Il l ’ appelle à respecter les engagements qu ’ il a pris en vertu de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que l ’ interdiction de la torture énoncée dans le droit interne bahreïnien. Le Comité rappelle également à l ’ État partie que les mesures visant à prévenir les cas de torture doivent inclure le contrôle indépendant des lieux de détention et des programmes de formation complets à l ’ intention des agents de police et du personnel de sécurité. L ’ État partie est fermement invité à établir un système efficace de collecte des données concernant les plaintes relatives à la torture ou à d ’ autres formes de mauvais traitements infligés à des enfants privés de liberté. De plus, toutes les allégations de torture ou d ’ autres formes de mauvais traitements doivent dûment et promptement faire l ’ objet d ’ enquêtes et donner lieu à des poursuites.

Châtiments corporels

44.Le Comité reste préoccupé par le peu, voire l’absence, de mesures prises ou prévues par l’État partie pour interdire les châtiments corporels en tout lieu, y compris à la maison.

45. Le Comité engage instamment l ’ État partie à interdire les châtiments corporels en tout lieu, y compris à la maison. Il lui recommande en outre vivement de mener des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir d ’ autres types de sanctions disciplinaires, dans le respect de la dignité de l ’ enfant. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  8 (2006) concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, ainsi que sur son Observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant de ne subir aucune forme de violence, et l ’ invite à solliciter l ’ aide des chefs communautaires et religieux dans ce domaine.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

46.En ce qui concerne l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a)De tout mettre en œuvre pour appliquer les recommandations contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, de tenir compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, tenue en 2005, en accordant une attention particulière à la question de l’égalité des sexes, et:

i)D’interdire en tout lieu toute forme de violence à l’encontre des enfants, y compris les châtiments corporels;

ii)De donner la priorité à la prévention, en s’attaquant aux causes sous-jacentes et en allouant des ressources appropriées pour faire face aux facteurs de risque et prévenir la violence;

iii)De renforcer les qualifications de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants, en investissant dans des programmes systématiques d’éducation et de formation;

iv)D’offrir des services de réadaptation et de réinsertion sociale accessibles, universels et adaptés aux enfants;

b)De faire des présentes recommandations un moyen d’action, en partenariat avec la société civile et, en particulier, avec la participation des enfants;

c)De veiller à ce que chaque enfant soit protégé contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique;

d)De créer une dynamique en faveur d’initiatives concrètes, éventuellement assortie d’un calendrier, visant à prévenir la violence et les mauvais traitements et à mieux y réagir;

e)De solliciter la coopération technique du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence à l’encontre des enfants, de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organisations compétentes, ainsi que d’organisations non gouvernementales partenaires.

E.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

Milieu familial

47.Le Comité prend acte de la création de huit centres de consultation familiale dans différentes régions de Bahreïn. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que ces services ne sont pas disponibles partout. Il note l’existence de différents systèmes juridictionnels dans l’État partie (tribunaux sunnites, tribunaux jafari et tribunaux civils). Tout en saluant les efforts de l’État partie visant à codifier le droit sunnite de la famille, le Comité est préoccupé par le manque d’uniformité entre les jugements des différents systèmes juridictionnels ainsi que par le retard pris dans l’adoption du droit civil, ce qui peut empêcher certains enfants d’obtenir un jugement équitable et entraîner des discriminations considérables à l’encontre de différentes parties de la population sur des questions touchant à la famille qui se posent dans les mariages mixtes.

48. Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre tout en œuvre pour ouvrir d es centres de consultation familiale dans l ’ ensemble du pays et de leur donner les moyens d’ aider les parents ou les tuteurs à exercer leurs responsabilités. De plus, il l ’ engage vivement à harmoniser les trois systèmes juridiques et à les mettre en conformité avec les dispositions de la Convention.

Enfants privés de milieu familial

49.Le Comité note la création, en 1996, d’un foyer pour enfants visant à assurer une protection de remplacement aux orphelins et aux enfants de parents inconnus, ainsi que la création d’un foyer pour garçons de 15 à 21 ans, mais constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’établissement de protection de remplacement pour les filles âgées de 14 à 18 ans.

50.L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des garçons et des filles sans discrimination et leur donner un cadre familial de remplacement , en tenant compte des lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants figurant en annexe à la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale adoptée le 20 novembre 2009.

Maltraitance et négligence

51.Le Comité prend acte du fait que l’État partie a créé un centre spécialisé dans la protection de l’enfance, sous la supervision du Ministère du développement social, et qu’il a ouvert une permanence téléphonique d’aide aux enfants. Il note également l’existence d’un projet de loi sur la violence dans la famille, actuellement examiné à l’Assemblée nationale. Néanmoins, comme la violence familiale, dont les femmes et les enfants sont les victimes, persiste dans l’État partie, le Comité s’inquiète de ce que l’adoption de la loi en question ne progresse guère. De plus, il est vivement préoccupé par les sévices infligés aux enfants, notamment les enfants qui travaillent.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie nationale globale ainsi qu ’ une loi générale visant à prévenir, combattre et réprimer la violence dans la famille et les autres formes de maltraitance et de négligence à l ’ égard des enfants, et, en particulier:

a)De mener de vastes campagnes de sensibilisation et de formation sur des dispositions juridiques de lutte contre la violence familiale à l’intention des agents publics (services de police, juges, avocats et travailleurs sociaux) qui sont en contact direct avec les victimes, ainsi qu’à l’intention du public en général;

b)D’ouvrir, dans tout le pays, des foyers d’accueil temporaires financés par l’État, réservés aux victimes de violence, de négligence et de mauvais traitements dans la famille;

c)De veiller à associer et à faire participer toute la société, y compris les enfants, à la définition et à la mise en œuvre de stratégies de prévention de la violence familiale et autres formes de maltraitance et de négligence.

F.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

53.Le Comité note l’intérêt manifesté par l’État partie dans son rapport et durant le dialogue en ce qui concerne la fourniture d’une assistance spéciale aux enfants handicapés, en particulier leur intégration dans des établissements d’enseignement général obligatoire. Il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de stratégie nationale en faveur des enfants handicapés et n’a pas créé d’organe de coordination dans ce domaine au niveau national. Il est également préoccupé par l’absence, dans l’État partie, d’établissements scolaires spécialisés et notamment par l’absence d’un système éducatif intégrant les enfants handicapés, de bâtiments bien équipés, de programmes scolaires adaptés ou encore de matériel didactique approprié, ainsi que par les lacunes dans la formation des enseignants. De plus, les enfants handicapés n’ont pas accès aux services éducatifs de la petite enfance, ce qui peut réduire leurs possibilités de se développer, faute d’une intervention précoce. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas avancé sur la voie de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (signée en 2007) et qu’il n’ait pas signé le Protocole facultatif s’y rapportant.

54.Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’adopter une stratégie nationale relative à l’enfance handicapée prévoyant notamment la création d’un organisme de coordination, qui mette en évidence les besoins des enfants handicapés et leur contribution à la vie de la société;

b)De créer des centres de détection précoce des handicaps chez les enfants et d’intervention rapide, disposant d’agents formés, et de mener des études et des recherches dans ce domaine;

c)De redoubler d’efforts afin de veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières adéquates soient allouées à l’intégration la plus complète possible des enfants handicapés dans les établissements d’enseignement général, notamment en révisant les programmes scolaires;

d)De veiller à ce que les professionnels travaillant avec les enfants handicapés et, spécialement, les enseignants reçoivent une formation appropriée, conformément à l’Observation générale no 9 (2006) du Comité relative aux droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9);

e)De garantir les droits de tous les enfants handicapés afin de prévenir toute maltraitance, exclusion et discrimination à leur égard et de leur donner l’appui nécessaire pour leur permettre de devenir des membres actifs et à part entière de la société;

f)De ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant et de les mettre en œuvre.

Santé et services sanitaires

55.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie dans le domaine de la santé, dont l’accès gratuit aux services sanitaires. À cet égard, il note l’analyse prénuptiale obligatoire concernant l’anémie héréditaire. Néanmoins, il exprime sa préoccupation face au taux élevé d’anémie constaté dans l’ensemble de la population et, en particulier, chez les enfants. Cette situation est particulièrement inquiétante chez les enfants nés de très jeunes mères.

56. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la situation sanitaire de tous les enfants et, en particulier, de réduire le taux d’anémie parmi ceux-ci. Il lui recommande de solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS.

Allaitement maternel

57.Le Comité regrette que l’allaitement maternel ne fasse pas l’objet d’une collecte systématique de données, et qu’il ne soit pas promu, ni facilité sur le lieu de travail.

58.Le Comité recommande à l’État partie de créer un comité national de l’allaitement maternel et de collecter systématique des données sur les pratiques en matière d’allaitement, en vue d’assurer l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. L’État partie devrait en outre promouvoir des hôpitaux amis des bébés et favoriser l’intégration de l’allaitement maternel dans la formation infirmière. De plus, le Comité engage l’État partie à prendre des mesures spéciales pour faciliter l’allaitement maternel sur le lieu de travail.

Santé des adolescents

59.Le Comité prend note de la création du Comité national en faveur des jeunes et d’un centre de consultations réservé aux adolescents. Néanmoins, il constate avec préoccupation que ces derniers ont des connaissances limitées en matière de santé procréative et qu’ils méconnaissent les conséquences de la consommation de drogues. Il s’inquiète également de ce que les mesures prises par l’État partie ne répondent pas complètement au fait qu’il faudrait mettre en place des programmes et des services complets au niveau national en matière de santé des adolescents, y compris la santé procréative et les questions relatives au mode de vie.

60.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de promotion de la santé visant spécialement les adolescents, comportant un volet éducatif sur la santé procréative, la consommation de drogues, l’alcoolisme et le tabagisme. Le Comité invite instamment l’État partie à solliciter l’aide de l’UNICEF et de l’OMS à ce sujet.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

61.Le Comité salue le fait que l’enseignement primaire est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans pour les nationaux et gratuit pour les nationaux et les résidents légaux jusqu’à la douzième année d’études. Néanmoins, il est préoccupé par les aspects ci-après:

a)L’enseignement préscolaire ne fait pas partie de l’enseignement fondamental assuré par l’État partie;

b)Il n’existe pas de mécanisme global permettant de suivre la fréquentation et les résultats scolaires;

c)La formation du personnel professionnel des établissements d’enseignement concernant les droits et les besoins spéciaux des enfants est insuffisante;

d)Certains domaines de l’enseignement, tels que les programmes de formation professionnelle spécifique, ne sont pas accessibles à tous; certains de ces programmes ne sont disponibles que pour les garçons ou les filles et les programmes d’étude perpétuent encore des rôles féminins stéréotypés dans les manuels, spécialement de la première à la troisième années d’études.

62. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De créer des structures éducatives pour la petite enfance et de sensibiliser les parents à l ’ intérêt de l ’ enseignement préscolaire et d’un apprentissage précoce;

b) De veiller à ce que l ’ enseignement primaire et secondaire soit gratuit et obligatoire pour tous les enfants, sans distinction;

c) De continuer d ’ augmenter le s dépenses publiques consacrées à l ’ enseignement, en particulier l ’ enseignement primaire, en attachant une attention particulière à la réduction des disparités entre garçons et filles ainsi qu ’ entre les régions, dans l ’ exercice du droit à l ’ éducation, et d ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement, notamment en veillant à ce qu ’ il ne soit pas demandé aux parents de supporter la charge financière de la scolarité et des fournitures scolaires;

d) De prendre des mesures efficaces pour assurer un accès égal à l ’enseignement secondaire;

e) De poursuivre et d ’accroître les efforts visant à ce que tous les enfants puissent suivre une f ormation professionnelle , dans des conditions d ’ égalité pour les garçons et les filles, en accordant la priorité aux enfants issus de groupes vulnérables de la population.

Buts de l’éducation

63.Le Comité est préoccupé par le fait que le programme national d’enseignement de l’État partie n’accorde pas une attention suffisante à l’éducation aux principaux droits de l’homme, spécialement en ce qui concerne les droits consacrés par la Convention.

64. Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, et lui recommande d ’ inclure les droits de l ’ homme et les droits de l ’ enfant dans les programmes scolaires à tous les niveaux d ’ enseignement. Il demande également que, dans le prochain rapport périodique, figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention engagés par l ’ État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, compte tenu également de l ’ Observation générale n o 1 (2001) (CRC/GC/2001/1) du Comité sur les buts de l ’ éducation .

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38 à 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

65.Le Comité note avec inquiétude que des formes de travail des enfants subsistent encore dans l’État partie. Il est aussi préoccupé par le fait que le droit national autorise des exceptions à l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) et que certains enfants de l’État partie commencent donc à travailler à 14 ans. Tout en notant les efforts déployés par le Ministère du travail pour appliquer la loi relative à la lutte contre le travail des enfants dans l’industrie, le Comité constate avec inquiétude qu’en dehors de ce secteur particulier, le contrôle est moins efficace, spécialement en ce qui concerne le travail en tant que domestique.

66. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer l ’ exploitation du travail des enfants. En particulier, il l ’ engage instamment :

a) À dresser une liste exhaustive des formes de travail dangereux ou constituant une forme d ’ exploitation, interdit es aux personnes de moins de 18 ans ainsi que le recommande la Commission d ’ experts de l ’ OIT pour l ’ application des conventions et des recommandations;

b) À veiller à ce que les sanctions prévues contre les personnes violant la législation relative au travail des enfants soient effectivement appliquées, notamment en faisant mieux connaître les normes internationales relatives au travail des enfants , aux inspecteurs du travail, à la population et aux forces de l ’ordre .

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

67.Le Comité note avec inquiétude l’augmentation récente du nombre de cas de sévices sexuels sur des enfants signalés dans l’État partie. Il est également vivement préoccupé par le fait que pour résoudre certains cas de sévices sexuels sur des enfants, le mariage entre la victime et l’auteur des sévices est encouragé. Enfin, il est également vivement préoccupé par le fait que les enfants victimes de sévices sexuels sont traités comme des coupables et non comme des victimes.

68.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser les données existantes sur l ’ exploitation sexuelle et les sévices sexuels dont les enfants sont victimes pour concevoir des programmes spécifiques visant à améliorer la situation. Il lui recommande également de mettre en œuvre une législation, des politiques et des programmes appropriés de prévention, d ’instruction et de répression, ainsi que de réadaptation et de réinsertion sociales des enfants victimes de sévices et d ’ exploitation sexuels, en tenant compte des documents issus des première, deuxième et troisième sessions du Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus en 1996, 2001 et 2008 respectivement, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. De plus, le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants qui ont subi des sévices soient considérés comme des victimes et non pas comme des coupables.

Administration de la justice pour mineurs

69.Le Comité est profondément préoccupé par les aspects ci-après:

a)L’âge minimum légal de la responsabilité pénale reste très bas (7 ans), bien en dessous des normes acceptées au niveau international, même si la privation de liberté n’est légale qu’à partir de 15 ans;

b)Selon le Code pénal national, le statut d’enfant prend fin à l’âge de 15 ans et les dispositions de la loi sur les mineurs cessent alors d’être applicables;

c)L’État partie incrimine des problèmes comportementaux des enfants bien souvent imputables à des problèmes psychologiques ou socioéconomiques, que l’on qualifie parfois de délits d’État;

d)Les mesures de substitution à la privation de liberté ne sont pas suffisamment utilisées;

e)Les enfants détenus âgés de 15 à 18 ans ne sont pas logés séparément des adultes;

f)Il n’a pas été fourni d’informations suffisantes durant le dialogue concernant les allégations relatives à l’affaire d’un jeune qui a été condamné à la prison à perpétuité en 2010 pour un acte qu’il avait commis alors qu’il avait 17 ans.

70.Le Comité rappelle la recommandation qu’il a faite antérieurement (CRC/C/15/Add.175, par. 48), à savoir que l’État partie mette le système de justice pour mineurs en pleine conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu’avec les autres normes pertinentes dont l’ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relative aux enfants dans le système de justice pénale et les recommandations formulées par le Comité dans son Observation générale no 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a)De porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à un âge qui soit au moins acceptable au niveau international et ne soit pas inférieur à 12 ans;

b)De porter l’âge de la responsabilité pénale complète à 18 ans et d’accorder la protection prévue dans les dispositions relatives à la justice pour mineurs à tous les individus de moins de 18 ans ayant atteint le nouvel âge minimum établi;

c)D’adopter une stratégie préventive afin d’éviter que les enfants soient en conflit avec la loi;

d)De veiller à ce que toutes les affaires d’enfants en conflit avec la loi soient traitées par des juges spécialisés dans des tribunaux spécialisés;

e)D’élargir le recours aux peines de substitution, telles que la liberté surveillée et le travail d’intérêt général, et de veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier ressort et à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales;

f)D’intensifier l’action menée pour créer un programme de réadaptation et de réinsertion des enfants en fin de procédure judiciaire, en tenant compte de la question de l’égalité des sexes;

g)De veiller à ce que les enfants ayant affaire au système de la justice pour mineurs disposent de mécanismes indépendants efficaces permettant de recueillir leurs doléances et d’y répondre;

h)De former des juges pour enfants et d’élaborer un programme de formation globale à l’intention des unités de police, des juges, des travailleurs sociaux et des autres professionnels s’occupant d’enfants en conflit avec la loi afin de renforcer leurs capacités techniques et leur connaissance du système de justice pour mineurs et des mesures de substitution à la détention;

i)De mener une enquête complète au sujet de l’affaire du jeune qui a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité en 2010 pour un acte qu’il avait commis alors qu’il avait 17 ans, de donner des informations au Comité sur tout fait nouveau concernant cette affaire judiciaire et de lui indiquer si la condamnation a été réexaminée;

j)De contrôler, avec l’assistance technique de l’UNICEF et du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs, la qualité et l’efficacité du système de justice pour mineurs afin d’en garantir la conformité avec les normes internationales en tout temps et pour toute infraction.

Protection des enfants témoins et victimes de crimes

71.Le Comité recommande à l’État partie de veiller, par des dispositions législatives et des règlements d’application adaptés, à ce que tous les enfants victimes et témoins d’actes criminels, par exemple les enfants victimes de sévices, de violences familiales, d’exploitation sexuelle ou économique, d’enlèvement et de traite, et les témoins de pareils actes aient un accès effectif à la justice et bénéficient de la protection que requiert la Convention, et de prendre pleinement en considération les lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2005).

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

72.Afin de renforcer davantage la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention internationale relative aux droits des travailleurs migrants, les deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et tout autre instrument pertinent.

J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

73.Le Comité note que divers programmes et projets sont mis en œuvre dans le cadre de la coopération internationale, notamment l’assistance technique et la coopération d’institutions et de programmes des Nations Unies.

74. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de prendre des mesures pour soutenir et accroître la coopération internationale, tout en cherchant à renforcer ses propres ressources et structures institutionnelles afin de mettre en œuvre la Convention, ses deux Protocoles facultatifs et les autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme.

K.Suivi et diffusion

Suivi

75.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux responsables politiques ainsi que, dans la mesure du possible, aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

76.Le Comité recommande de plus que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, de même que les recommandations y relatives (observations finales) soient adoptés et largement diffusés dans les principales langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, la presse et les médias audiovisuels, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des associations de jeunes, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

L.Prochain rapport

77.Le Comité invite l’État partie à soumettre ses quatrième à sixième rapports périodiques en un seul document, le 14 septembre 2017, et d’y inclure des informations sur la suite donnée aux présentes observations finales.

78. Le Comité appelle l ’ attention sur ses directives spécifiques à l ’ instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.2) adoptées le 1 er octobre 2010 et rappelle à l ’ État partie que ses prochains rapports devront être établis suivant ces directives et ne pas dépasser 60 pages. Il engage l ’ État partie à élaborer son rapport en se conformant aux directives. Si le rapport reçu compte un nombre de pages supérieur à la limite fixée, l ’ État partie sera invité à le revoir et à le soumettre de nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de revoir le rapport et de le soumettre à nouveau, sa traduction aux fins de l ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie. Le Comite invite également l ’ État partie à soumettre ses rapports sur l ’ application des deux Protocoles facultatifs à la Convention.

79. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé, conforme aux instructions relatives à l ’ établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui ont été approuvés en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).