Nations Unies

CERD/C/SLV/CO/18-19

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2019

Français

Original : espagnol

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport d’El Salvador valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport d’El Salvador valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques (CERD/C/SLV/18-19), à ses 2743e et 2744e séances (CERD/C/SR.2743 et 2744), les 7 et 8 août 2019. À sa 2762e séance, le 22 août 2019, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et de toutes les informations complémentaires portées à son attention.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 9 février 2015.

4.Le Comité se félicite de la déclaration faite par l’État partie le 23 mars 2016, dans laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers conformément à l’article 14 de la Convention.

5.Le Comité se félicite également de l’adoption en 2018 de la politique publique en faveur des peuples autochtones, de la politique nationale de santé en faveur des peuples autochtones et du Plan d’action national pour les peuples autochtones.

C.Préoccupations et recommandations

Données statistiques et recensement de la population

6.Le Comité regrette l’absence de données statistiques ventilées par groupe ethnique, genre et âge sur la composition démographique de la population, car celles-ci lui permettraient d’évaluer l’application de la Convention et des politiques publiques visant les groupes victimes de discrimination raciale, en particulier les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées dans le pays, les apatrides et autres non-nationaux (art. 2).

7.À la lumière de sa recommandation précéd ente (CERD/C/SLV/CO/16-17, par. 9) et de sa recommandation générale n o 4 (1973) sur les rapports des États parties, le Comité engage instamment l ’ État partie, en ce qui concerne la composition démographique de la population, à prendre des mesures pour  :  

a) Disposer de données fiables, à jour et complètes, ventilées par groupe ethnique, genre et âge, sur la composition démographique de la population, afin de prendre des mesures conformes aux obligations de l ’ État partie en vertu de la Convention  ;

b) Assurer la participation des peuples autochtones et de la population d ’ ascendance africaine à la validation et à la mise en œuvre de la méthodologie du septième recensement  ;

c) Veiller à ce que le principe de l ’ auto-identification soit incorporé dans le septième recensement, en ce qui concerne les peuples autochtones et la population d ’ ascendance africaine  ;

d) Élaborer une campagne de sensibilisation à l ’ intention des peuples autochtones et de la population d ’ ascendance africaine avant le recensement.

Définition de la discrimination raciale

8.Le Comité prend note de l’article 3 de la Constitution et de l’article 30 de la loi de 2016 sur la culture relatif à l’égalité et à la non-discrimination. Toutefois, il se déclare à nouveau préoccupé par l’inadéquation de la définition de la discrimination raciale figurant dans la législation de l’État partie, car elle n’intègre pas tous les éléments de la définition énoncée dans la Convention, en particulier en ce qui concerne les discours de haine à caractère raciste. À cet égard, le Comité est préoccupé par les commentaires racistes et discriminatoires à l’égard des personnes autochtones de la part d’agents de la fonction publique (art. 1).

9.Compte tenu de ses recommandations générales n o 14 (1993) concernant le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention , n o  29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l ’ ascendance, n o 15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine à caractère raciste , le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie  :  

a) De m ettre les dispositions actuelles relatives à la discrimination raciale en conformité avec la définition énoncée à l ’ article premier de la Convention, au moyen de l ’ adoption d ’ une loi primaire. À ce propos , le Comité souligne l ’ utilité d ’ une loi distincte pour lutter contre la discrimination raciale (CERD/C/SLV/CO/16-17, par. 11)  ;  

b) D ’ a dopter une politique nationale de sensibilisation à la discrimination raciale et de dialogue interculturel visant à combattre les stéréotypes raciaux , les discours de haine à caractère raciste et toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/SLV/CO/16-17, par. 12). 

Interdiction de la discrimination raciale

10.Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie, en particulier le Code pénal, ne couvre pas tous les types de peines prévues à l’article 4 de la Convention (art. 4).

11.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ aligner les dispositions actuelles relatives à l ’ infraction de discrimination raciale, en particulier l ’ article 30 de la loi sur la culture et l ’ article 292 du Code pénal, sur l ’ article 4 de la Convention (CERD/C/SLV/CO/16-17, par. 12).     

Cadre institutionnel de lutte contre la discrimination raciale

12.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucun organe de l’État n’est expressément chargé de l’élimination de la discrimination raciale. Il prend note de l’existence de la Direction des peuples autochtones au sein du Ministère de la culture, mais il note avec inquiétude que l’application de la Convention en ce qui concerne les peuples autochtones est limitée au domaine des politiques culturelles (art. 2).

13. Compte tenu de sa recommandation générale n o 17 (1993) concernant la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a ) De créer une entité publique chargée de lutter contre la discrimination raciale et compétente pour recevoir les plaintes pour discrimination raciale , et de la doter de ressources financières suffisantes et d ’ un personnel approprié  ;

b ) D ’ assurer un financement suffisant du Bureau du Procureur chargé de la défense des droits de l ’ homme  ;

c ) De r enforcer la Direction des peuples autochtones, en élargissant son mandat et en la dotant d ’ un financement adéquat et d ’ un personnel approprié.

Discrimination structurelle

14.Le Comité prend note des mesures prises dans le domaine économique et social, telles que le Plan quinquennal de développement 2014-2019 du Gouvernement, la loi de 2014 sur le développement et la protection sociale et la Stratégie d’élimination de la pauvreté de 2017. Il prend note également de la création du Cabinet de la protection sociale en 2019. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que la pauvreté et l’exclusion sociale continuent de toucher de manière disproportionnée les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine, ainsi que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides, les non-nationaux et les personnes déplacées dans le pays (art. 2 et 5).

15. Compte tenu de sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales prévues dans la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique nationale globale de lutte contre la discrimination raciale et le racisme qui favorise pleinement l ’ intégration sociale et réduise les niveaux élevés de pauvreté et d ’ inégalité qui persistent chez les autochtones et les personnes d ’ ascendance africaine, en accordant la priorité aux mesures propres à améliorer le niveau de vie des enfants de ces groupes.

Situation des personnes d’ascendance africaine

16.Le Comité prend note de la présentation à l’Assemblée législative d’une proposition visant à modifier le deuxième paragraphe de l’article 63 de la Constitution de l’État partie, de manière à reconnaître l’existence de la population d’ascendance africaine. Le Comité prend note des initiatives visant à reconnaître l’histoire et la culture de la population d’ascendance africaine, mais il est préoccupé par l’absence d’une politique nationale de protection des droits de cette population. Il constate également avec inquiétude qu’aucun organe de l’État ne s’occupe exclusivement de la population d’ascendance africaine (art. 2 et 5).

17.  À la lumière de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ a dopter rapidement la réforme constitutionnelle visant à reconnaître l ’ existence de la population d ’ ascendance africaine dans l ’ État partie  ;

b) De m ettre en place des initiatives pour protéger les droits de la population d ’ ascendance africaine avec la participation des communautés et organisations concernées  ;

c) De c réer une entité publique pour la protection et la promotion des droits de la population d ’ ascendance africaine.

Cadre juridique relatif aux droits des peuples autochtones

18.Le Comité prend note de la reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones et du projet de loi sur les droits des peuples autochtones examiné par l’Assemblée législative. Il prend également note de la loi générale sur la culture, qui comprend un chapitre relatif aux droits des peuples autochtones, et des sept ordonnances municipales sur les droits des communautés autochtones. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que l’élaboration des normes et des politiques publiques se fonde sur la Convention de 1957 relative aux populations aborigènes et tribales (no 107) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui a perdu sa pertinence et sa validité en droit international en raison de son orientation assimilatrice. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de consultations satisfaisantes sur la législation relative aux peuples autochtones, en particulier les ordonnances municipales et le projet de loi sur les droits des peuples autochtones (art. 2 et 5).

19. Le Comi té recommande à l ’ État partie :

  a) D ’ a ccélérer la ratification de la Convention de 1989 concernant les peuples indigènes et tribaux ( n o 169 ) de l ’ O IT , compte tenu des recommandations répétées du Comité (CERD/C/SLV/CO/14-15, par. 15 , et CERD/C/SLV/CO/16-17, par. 16)  ;

b) De m ettre effectivement en œuvre le Plan d ’ action national pour l es peuples autochtones  ;

c) De g arantir le droit des peuples autochtones à la participat ion et à la consultation libre, préalable et éclairée sur les évolutions législatives concernant leurs droits.

Terres, territoires et ressources naturelles

20.Le Comité est préoccupé par l’accès limité des peuples autochtones et de la population d’ascendance africaine à la propriété foncière. En outre, l’État partie dispose, par l’intermédiaire de l’Institut pour la transformation agricole, d’un registre foncier pour les habitants des zones rurales, mais il ne possède aucune information sur les terres appartenant aux peuples autochtones ou aux personnes d’ascendance africaine. Le Comité est également préoccupé par les difficultés d’accès à l’eau, par la rareté de cette ressource et par la présence de gangs qui aggravent la situation (art. 2 et 5).

21. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De c ontinuer à assurer l ’ accès à la terre et au territoire par l ’ octroi de titres de propriété individuelle et collective aux peuples autochtones et à la population d ’ ascendance africaine, compte tenu de la recommandation générale n o 23 (1997) du Comité relative aux droits des peuples autochtones (CERD/C/SLV/CO/16-17, par. 17) ;

b) De m ettre en œuvre les mesures relatives à la protection des terres, territoires et ressources naturelles énoncées dans le Plan d ’ action national pour les peuples autochtones et visant à garantir la protection juridique des terres des peuples autochtones, la conservation et la protection des terres, territoires et ressources naturelles, et à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le respect de la conception du monde et de l ’ identité autochtones  ;

c) De m aintenir et de renforcer le dialogue entre le Ministère de l ’ environnement et les organisations de peuples autochtones, en particulier sur les politiques visant à faire face à la crise climatique  ;

d) D ’ a dopter des mesures pour garantir l ’ accès à l ’ eau des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine , notamment des mesures de protection contre les attaques des gangs .

Participation, consultation préalable et consentement libre, préalable et éclairé

22.Le Comité note que le droit des peuples autochtones de participer à la prise des décisions qui les concernent est prévu par la loi sur la culture et que le droit à la consultation est consacré par l’article 32 de cette loi et par les ordonnances municipales au niveau local. Le Comité prend note de l’existence d’une table ronde multisectorielle sur les peuples autochtones au Ministère de la culture, du projet de loi sur les peuples autochtones qui prévoit la création d’un conseil autochtone et de la proposition des organisations autochtones de créer un conseil intergouvernemental des peuples autochtones d’El Salvador. Il constate que l’État partie a tenu des consultations avec les peuples autochtones, mais il est préoccupé par le fait que ces consultations n’ont pas été menées d’une manière adéquate et systématique et avec les organisations autochtones elles-mêmes (art. 2 et 5).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des peuples autochtones d ’ être consultés sur toute mesure législative ou administrative susceptible de porter atteinte à leurs droits, en vue d ’ obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé, et de veiller à ce que les consultations soient menées en temps voulu, de manière systématique et transparente, en tenant dûment compte de la représentation des peuples concernés et en respectant leurs caractéristiques culturelles et leurs traditions, notamment celles qui concernent la prise de décision s . À cette fin, le Comité encourage l ’ État partie à  :

a) Prendre comme exemple de bonnes pratiques en matière de consultation le processus d ’ élaboration du Plan d ’ action national pour les peuples autochtones ;

b) Examiner avec toute l ’ attention voulue la proposition de création d u c onseil intergouvernemental des peuples autochtones d ’ El Salvador, présentée par les organisations de peuples autochtones  ;

c) Mener des consultations sur l ’ élaboration d ’ un protocole ou tout autre cadre institutionnel national permettant de garantir le droit à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé  ;

d) Veiller à ce que l ’ élaboration et la mise en œuvre des initiatives du Ministère de la culture relatives aux peuples autochtones fassent l ’ objet de consultations appropriées  ;

e) Mener dès que possible une consultation sur le projet de loi sur les droits des peuples autochtones, ainsi que sur l ’ élaboration et la mise en œuvre des ordonnances municipales  ;

f) Harmoniser le droit à la consultation prévu par les ordonnances municipales avec la législation nationale et avec la Convention.

Droits culturels des peuples autochtones

24.Le Comité prend note des mesures visant à revitaliser la langue nahuat-pipil, mais il est préoccupé par l’absence de mesures analogues concernant les langues pisbi du peuple kakawira et poton du peuple lenka. Il est également préoccupé par les mesures visant à promouvoir l’artisanat autochtone et à utiliser les connaissances traditionnelles sans consultation ni consentement des peuples autochtones et sans protection de leurs droits dans ce domaine (art. 5).

25. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ é laborer une politique de protection et de promotion de toutes les langues autochtones, quel que soit leur degré d ’ utilisation, y compris la célébration d ’ une journée nationale de toutes les langues autochtones  ;

b) D ’ a dopter les garanties nécessaires pour que l ’ artisanat et les connaissances traditionnel le s autochtones soient dûment protégés et que leur utilisation fasse l ’ objet de consultations avec les peuples autochtones et d ’ un partage équitable des avantages susceptibles d ’ en être tirés , en tenant compte de l ’ alinéa j) de l ’ article 8 de la Convention sur la diversité biologique .

Situation des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine

26.Le Comité prend note des lois relatives à la protection des femmes, telles que la loi sur l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la loi générale spéciale pour une vie sans violence pour les femmes, ainsi que de la politique d’égalité et de non-discrimination de l’Institut pour la transformation agraire. Le Comité note que la politique relative aux femmes rurales, autochtones et paysannes est en cours d’élaboration. Toutefois, il note avec préoccupation l’absence de dispositions normatives et de mesures spéciales en faveur des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine. Dans le domaine de la santé sexuelle et procréative, le Comité est également préoccupé par la criminalisation de l’avortement, en toutes circonstances, ce qui a des conséquences plus graves pour les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine (art. 1er, 2 et 5).

27. À la lumière de sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre les formes multiples de discrimination auxquelles se heurtent les femmes autochtones et les femmes d ’ ascendance africaine, notamment en intégrant une perspective de genre dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale  ;

b) De prendre des mesures pour que les femmes autochtones et les femmes d ’ ascendance africaine aient accès à l ’ éducation, à l ’ emploi et à la santé, en tenant compte des différences culturelles  ;

c) De garantir l ’ accès des femmes autochtones et des femmes d ’ ascendance africaine à la santé sexuelle et procréative et de revoir la législation relative à l ’ avortement afin qu ’ elle soit conforme à l ’ exercice d ’ autres droits fondamentaux, tels que le droit à la vie et le droit à la santé physique et mentale des femmes  ;

d) D ’ adopter des mesures pour prévenir la violence fondée sur le genre contre les femmes autochtones et les femmes d ’ ascendance africaine et protéger les victimes, et de mener des enquêtes approfondies sur tous les cas de violence fondée sur le genre.

Situation des personnes déplacées dans le pays, des migrants et autres non-nationaux

28.Le Comité prend note de l’adoption de la loi spéciale sur les migrations et les étrangers en 2019, qui interdit notamment les restrictions fondées, entre autres, sur la race, et de mesures de protection des apatrides. Toutefois, il est préoccupé par la vulnérabilité des personnes déplacées dans le pays, des migrants et autres non-nationaux face à la discrimination raciale et par le manque d’informations à ce sujet (art. 2 et 5).

29. Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ a ssurer, en droit et en pratique, la protection des migrants, des réfugiés, des demandeurs d ’ asile, des apatrides et autres non-nationaux, ainsi que des personnes déplacées dans le pays conformément à la Convention  ;

b) De r ecueillir des données ventilées sur la situation socioéconomique de ce s population s et d ’ adopter des mesures de protection spéciales pour prévenir les manifestations de discrimination raciale.

Plaintes auprès du système judiciaire

30.Le Comité note que la Cour suprême de justice n’a pas enregistré de cas de discrimination raciale. À cet égard, le Comité se déclare à nouveau préoccupé par les informations communiquées par l’État partie selon lesquelles aucune plainte pour discrimination raciale n’a été déposée devant les cours et tribunaux nationaux (art. 2 et 5).

31. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de mener des campagnes d ’ information, en particulier auprès des secteurs les plus vulnérables de la population, sur les droits de l ’ homme et en particulier sur le droit à la non-discrimination, ainsi que sur les voies de recours disponibles. Il recommande également à nouveau à l ’ État partie de tenir compte de sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement de la justice pénale (CERD/C/SLV/CO/16-17, par. 13) .

Application des décisions relatives à la protection des droits de l’homme

32.Le Comité prend note de la décision prise par la Cour suprême de justice en 2016, qui a reconnu l’inconstitutionnalité de la loi d’amnistie et a ordonné l’ouverture d’enquêtes sur les graves violations des droits de l’homme commises durant le conflit qui a frappé le pays par le passé. Le Comité prend note de la création, au sein du Bureau du Procureur général de la République, d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les violations commises pendant le conflit armé interne. Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations détaillées sur la réparation effectivement octroyée aux victimes, en particulier les victimes autochtones et les victimes des massacres de Las Hojas et d’El Mozote. (art. 2 et 5).

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la décision de la Cour suprême de justice , en particulier en ce qui concerne l ’ adoption de mesures législatives relatives à l ’ octroi d ’ une réparation aux victimes et à la conduite effective d ’ enquêtes , y compris dans le cas des massacres de Las Hojas et d ’ El Mozote . Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour adopter la loi relative à la pleine réparation en faveur des victimes.

Éducation interculturelle et santé

34.Le Comité prend note de la politique nationale de santé pour les peuples autochtones et des mesures de sensibilisation et de promotion de l’éducation interculturelle. Il prend également note de la création d’une école de formation sur les droits des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine à l’intention des institutions publiques. Toutefois, le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les résultats de ces mesures et par l’absence de politique interculturelle en matière de santé et d’éducation pour les personnes d’ascendance africaine (art. 2 et 7).

35. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour renforcer les systèmes de santé et d ’ éducation interculturels, en particulier par la mise en œuvre, en coordination avec les peuples autochtones, de la politique nationale de santé pour les peuples autochtones et des mesures prévues dans ces domaines dans le Plan d ’ action national pour les peuples autochtones. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures dans les domaines de la santé et de l ’ éducation qui tiennent compte de la réalité de la population d ’ ascendance africaine.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

36. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité encourage l ’ État partie à adhérer à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961. Enfin, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d ’ intolérance.

Amendement à l’article 8 de la Convention

37.Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111 .   

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

38. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

39. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques en collaboration avec des organisations et des personnes d ’ ascendance africaine. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’informations

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de tous les organes de l ’ État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, ainsi que de les publier sur le site Web du Ministère des relations extérieures dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Suite donnée aux présentes observations finales

42.Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 17 et 19 .   

Paragraphes d’importance particulière

43. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 21, 27, 29 et 33 , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques d ’ ici au 30 décembre 2022, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques et la limite de 42 400 mots fixée pour le document de base commun.