Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention
Seizièmes et dix-septièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2012
El Salvador * , **
[22 janvier 2013]
Table des matières
Paragraphes P ages
Sigles et acronymes3
I.Introduction1–114
II.Application des articles de la Convention12–2065
Article 1er12–175
Article 218–347
Article 33510
Article 436–4310
Article 5-I – Renseignements regroupés par droit44–7511
Article 5-II – Droits économiques, sociaux et culturels76–16016
Article 6161–17329
Article 7174–20632
Annexes***
Sigles et acronymes
CENTA |
Centre de technologie agricole et forestière |
CIDH |
Cour interaméricaine des droits de l’homme |
COREMHIPAZ |
Comité pour la sauvegarde de la mémoire historique de la paix |
DGME |
Direction générale des migrations et des étrangers |
DIGESTYC |
Direction générale des statistiques et du recensement |
ECOS |
Équipes communautaires de santé familiale |
EPU |
Examen périodique universel |
FANTEL |
Fonds provenant de la privatisation d’ANTEL |
ISDEMU |
Institut salvadorien pour la promotion de la femme |
ISTA |
Institut salvadorien de transformation agraire |
OSPESCA |
Organisation du secteur de la pêche et de l’aquaculture |
SICA |
Système d’intégration de l’Amérique centrale |
I.Introduction
1.Le Gouvernement salvadorien présente ses seizième et dix-septième rapports périodiques relatifs à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de ladite Convention et à la recommandation du Comité qui figure au paragraphe 30 du document CERD/C/SLV/CO/14-15.
2.Les informations présentées ici sont le fruit du travail d’une équipe interinstitutionnelle coordonnée par le Ministère des relations extérieures et composée de représentants des institutions suivantes: Ministère de la santé, Ministère de l’éducation, Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Ministère de l’agriculture et de l’élevage, Vice-Ministère du logement et de l’urbanisme, Cour suprême de justice, Parquet général de la République, Secrétariat à la culture de la Présidence de la République, Service de défense des consommateurs, Institut salvadorien pour la promotion de la femme (ISDEMU), Institut salvadorien de transformation agraire (ISTA), Fonds social pour le logement (FSV), Fonds d’investissement social pour le développement local (FISDL), Police nationale civile, Direction générale des migrations et des étrangers (DGME) et Direction générale des statistiques et du recensement (DIGESTYC).
3.Le présent rapport a été élaboré conformément aux directives figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.6 du 3 juin 2009 intitulé: «Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme». Il a également été tenu compte des observations finales formulées par le Comité à El Salvador à propos de l’application de la Convention dans le document CERD/C/SLV/CO/14-15.
4.Le Gouvernement salvadorien tient à réaffirmer ce qu’il avait indiqué en août 2010 dans sa présentation orale devant le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, à savoir que l’existence des peuples autochtones sur le territoire est désormais reconnue; en effet, c’est une réalité qui avait toujours été niée, ce qui s’était traduit par une véritable marginalisation de ces groupes de population.
5.Le Gouvernement salvadorien actuel met en oeuvre des mesures de nature à transformer cette réalité; il convient de signaler à cet égard que le 12 octobre 2010, dans le cadre du premier Congrès national autochtone, Mauricio Funes Cartagena, Président de la République, a affirmé: «Nous mettons fin officiellement à cette négation historique de la diversité de nos peuples et nous reconnaissons qu’El Salvador est une société pluriethnique et multiculturelle. Nous formons une société enrichie par la diversité et nous avons le devoir de le reconnaître et de promouvoir ces expressions humaines, culturelles, productives et sociales diverses. Ce Gouvernement, qui est le vôtre, est fermement résolu à en finir avec la politique d’ignorance et d’oubli des peuples autochtones. Cette rencontre est pour nous l’occasion d’exprimer notre volonté de prendre des mesures concrètes pour leur accorder une réparation morale et, dans les limites des ressources disponibles, une réparation matérielle». C’est sur la base de cette déclaration que l’actuel Gouvernement élabore son action avec les peuples autochtones.
6.Dans ce contexte, le programme de Gouvernement d’El Salvador prévoit ce qui suit au sujet des peuples autochtones: «le Gouvernement s’appuiera sur une juste appréciation de l’héritage culturel, historique et ethnique des peuples autochtones et de leur rôle dans la construction des identités culturelles d’El Salvador. Il reconnaîtra l’existence et les droits des peuples naturels ou autochtones et favorisera leur reconnaissance institutionnelle et légale ainsi que l’exercice des droits individuels et collectifs internationalement établis». Cette approche témoigne de l’intérêt de l’actuel Gouvernement pour la promotion et le respect des droits des peuples autochtones.
7.Il convient de signaler que le Gouvernement a créé la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle, rattachée au Secrétariat à la culture de la Présidence de la République. Cette direction nationale est chargée de promouvoir la reconnaissance des peuples autochtones sur le plan normatif, de faciliter la prise en compte de cette question par les différentes institutions publiques, et de soutenir et faire connaître les manifestations culturelles de ces groupes de population. Elle a également pour mission de donner plus de visibilité à la population d’ascendance africaine dans le pays.
8.Lors de l’Examen périodique universel (EPU) 2008-2010 réalisé dans le cadre de la septième session du Conseil des droits de l’homme (9-19 février 2010), El Salvador a adressé une invitation à tous les rapporteurs spéciaux et groupes de travail, et s’est engagé à poursuivre dans la voie de la promotion des droits de l’homme et à appuyer les objectifs du mécanisme de l’EPU afin que les droits de l’homme soient respectés et garantis dans tous les pays.
9.Donnant suite à cet engagement, le Gouvernement actuel a mis en place une politique consistant à donner pleinement effet aux obligations internationales qui lui incombent dans le domaine des droits de l’homme en vertu des traités internationaux, et reconnaît que l’État est tenu d’adapter son droit interne au cadre juridique international.
10.Comme il s’y était engagé, El Salvador a reçu pour la première fois, du 13 au 17 août 2012, la visite de M. James Anaya, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, qui a pu constater directement la situation de ces populations dans le pays.
11.Le Gouvernement salvadorien souhaite par ailleurs informer le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale qu’il a actualisé son document de base en 2010 dans le cadre de l’élaboration de ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, comme indiqué dans le document HRI/CORE/SLV/2011. Cette actualisation fait suite à l’observation figurant au paragraphe 27 du document CERD/C/SLV/CO/14-15 dans lequel le Comité invite l’État partie à présenter une version actualisée du document de base.
II.Application des articles de la Convention
Article 1er
A.Définition de la discrimination raciale
12.L’article 3 de la Constitution de la République dispose que «Toutes les personnes sont égales devant la loi. La jouissance des droits civils ne peut faire l’objet de restrictions fondées sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion». Il importe de préciser que cette liste de critères n’est pas exhaustive: elle inclut les motifs de discrimination qui sont généralement à l’origine des inégalités, à savoir la nationalité, la race, le sexe et la religion; «il peut néanmoins exister d’autres motifs de discrimination dont la détermination – principalement par la loi et la jurisprudence constitutionnelle – doit procéder d’une appréciation de leur caractère raisonnable».
13.El Salvador a récemment adopté la Loi sur l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dont l’article 6.3 (Principes directeurs) définit comme suit le principe directeur de non-discrimination: «[…] L’interdiction de la discrimination de droit ou de fait, directe ou indirecte, à l’égard des femmes; celle-ci se définit comme toute forme de distinction, d’exclusion ou de restriction fondée sur le sexe et ayant pour objet ou pour résultat de porter atteinte ou de mettre fin à l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés dans tous les domaines, quelle que soit leur situation socioéconomique, ethnique, culturelle, politique et personnelle».
14.Conformément à cette loi, le Gouvernement, par la voie de l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme (ISDEMU), approuve pour chaque période administrative un plan national qui énonce et développe les grandes lignes de la politique gouvernementale ainsi que la stratégie générale en matière d’égalité et de lutte contre la discrimination qui doit guider l’action des institutions publiques. Le Plan national sur l’égalité repose sur les principes et obligations fixés par la loi.
15.Ainsi, le 10 décembre 2012, l’Institut a remis au Président de la République le premier Plan national sur l’égalité, l’équité et la non-discrimination à l’égard des femmes salvadoriennes (PNIEMS), à l’issue d’un vaste processus de consultation avec de nombreuses femmes de tout le pays et de représentant(e)s d’institutions, d’organisations communautaires, d’organisations féministes, d’associations professionnelles, de syndicats, de coopératives et d’administrations départementales et municipales. L’objectif de ce plan est de garantir l’application du principe d’égalité proclamé dans la Constitution et le respect de l’obligation faite à l’État d’éliminer toute forme de discrimination de nature à porter atteinte au plein exercice de la citoyenneté des femmes salvadoriennes.
16.S’agissant de la recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie intègre dans son droit interne une définition de la discrimination raciale incluant tous les éléments définis à l’article premier de la Convention, et de la demande faite à l’État partie de donner au Comité des informations sur les mesures prises en faveur des groupes défavorisés compte tenu de sa recommandation générale no 32 (2009) concernant l’utilité et la portée des mesures spéciales contenues dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (par. 13 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), il a déjà été indiqué que la définition de la discrimination raciale incluant tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention n’était pas encore intégrée dans le droit interne, mais que le principe de non-discrimination figurait dans divers textes législatifs d’El Salvador (Annexe 1).
B.Renseignements indiquant si le système juridique de l’État partie permet ou prévoit l’adoption de mesures spéciales visant une promotion adéquate des groupes et personnes protégés par la Convention
17.Les renseignements demandés figurent aux paragraphes 141 à 174 du document de base de la République d’El Salvador, actualisé en 2010 (HRI/CORE/SLV/2011).
Article 2
Cadre juridique et politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale
18.Ces renseignements figurent aux paragraphes 184 à 197 et 224 à 247 du document de base de la République d’El Salvador, actualisé en 2010 (HRI/CORE/SLV/2011).
19.S’agissant de la recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie légifère pour interdire explicitement la ségrégation raciale et prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir, interdire et faire disparaître sur le territoire soumis à sa juridiction toutes les pratiques de cette nature (par. 16 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), il a déjà été indiqué qu’il n’existait pas de législation interdisant explicitement la ségrégation raciale mais que le principe de non-discrimination figurait dans divers textes législatifs, ce qui garantit la protection des habitants contre toute pratique de cette nature.
20.Il importe aussi de souligner que l’État salvadorien dispose d’un système de garanties citoyennes constitué par le ministère public (Parquet général de la République, Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, Bureau du Procurador general de la République), l’organe judiciaire et le Ministère de la justice et de la sécurité publique qui sont les garants de l’application du principe de non-discrimination. Pour autant, il est certain que l’État salvadorien doit mettre en pratique les importantes recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale; il est donc primordial de promouvoir l’adoption d’une législation et des mesures nécessaires pour prévenir, interdire et éliminer toute forme de ségrégation raciale.
21.En ce qui concerne la recommandation du Comité relative à l’abrogation de la loi d’amnistie et au renouvellement de la recommandation qui figure au paragraphe 15 du document CERD/C/SLV/CO/13, selon laquelle l’État partie devrait mettre en oeuvre les recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme en vue de l’adoption d’un programme de réparation et, si possible, d’indemnisation, à l’intention des victimes (par. 18 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), il importe de préciser que la Loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix est toujours en vigueur mais que l’actuel Gouvernement s’est engagé à rompre avec l’attitude des Gouvernements précédents pour qui la loi d’amnistie était nécessaire pour maintenir la paix en El Salvador. Il faut avoir à l’esprit que dans la répartition des compétences de l’État salvadorien, l’abrogation ou la modification de cette loi est du ressort exclusif de l’organe législatif.
22.À ce sujet, la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 26 septembre 2000, a statué que certes, la loi d’amnistie était constitutionnelle, mais que les magistrats, lorsqu’ils se prononcent sur des cas concrets, ont la possibilité de ne pas l’appliquer; elle précise qu’«il appartient au juge de déterminer dans chaque cas s’il y a lieu d’y déroger en donnant une interprétation conforme à la Constitution» et que «si les faits ayant entraîné la responsabilité civile d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État n’ont pas été amnistiés – en cas de délits non visés par l’amnistie – ou si l’amnistie prononcée est contraire à la Constitution, une plainte peut être déposée devant les tribunaux compétents pour obtenir l’indemnisation qui est due».
23.S’agissant de la recommandation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme relative à l’adoption d’un programme de réparation et, si possible, d’indemnisation à l’intention des victimes, il est porté à la connaissance du Comité que le Ministère des relations extérieures, en coordination avec le Secrétariat technique de la Présidence, a favorisé l’adoption, en 2011 et 2012, d’une série de mesures telles que la constitution de groupes de travail conjoints composés de représentants du Gouvernement et de différentes organisations et associations de défense des droits de l’homme afin d’établir une liste de victimes et familles de victimes, du massacre d’El Mozote en particulier; d’autres mesures ont été arrêtées: mise en place, en février 2012, d’une équipe locale de santé familiale, octroi d’une aide à la production agricole et technique, amélioration de certaines voies de circulation, construction de logements, hébergement de personnes âgées sans famille et approvisionnement en eau potable, par exemple.
24.De plus, le Secrétariat technique de la Présidence et le Ministère des relations extérieures ont engagé un dialogue permanent entre l’État, les victimes et leurs représentants en vue d’élaborer un programme de réparation en faveur des victimes du massacre d’El Mozote, qui prévoit notamment: l’identification des victimes décédées, des survivants et de leurs familles, la création de lieux de reconnaissance de la dignité des victimes, une prise en charge médicale et psychosociale des victimes survivantes identifiées et des membres de leurs familles, la création de conditions permettant le retour des victimes déplacées et la promotion d’un programme de développement social dans les zones du massacre.
25.L’État attend de ce dialogue qu’il débouche sur un diagnostic qui permettra d’identifier les besoins collectifs prioritaires des familles des victimes dans différentes localités et agglomérations salvadoriennes. Une fois ces besoins directs identifiés, un plan global d’intervention de l’État permettra d’engager le processus de réparation. La coordination du dialogue permanent est assurée sous la direction de l’Unité du dialogue social de la Présidence de la République, de l’Association de défense des droits de l’homme d’El Mozote et des représentants du Bureau de protection juridique de l’archevêché, avec la participation de nombreuses institutions économiques et sociales publiques.
26.La Direction générale des statistiques et du recensement (DIGESTYC) du Ministère de l’économie est en train d’élaborer une liste unique des victimes et familles de victimes de graves violations des droits de l’homme lors du massacre d’El Mozote; cette liste sera un outil précieux qui permettra d’identifier et de caractériser les victimes et les membres de leurs familles, et de prendre des mesures en leur faveur. Aussi, en vue d’identifier toutes les victimes du massacre et les membres de leurs familles aux fins de les considérer comme ayant droit à réparation, on a vu que l’État salvadorien avait lancé un processus de consultation sur les différents aspects liés à l’élaboration d’une liste de cette nature et de cette ampleur dont l’objet est non seulement d’établir le nombre de victimes assassinées, de survivants et de membres de leurs familles mais aussi de définir leurs caractéristiques: sexe, âge, conditions de vie et besoins urgents, par exemple.
27.Dans le cadre du dialogue engagé avec les victimes, l’accord s’est fait sur les principaux points à prendre en compte pour l’élaboration de la liste: la définition de la notion de victime et de victime de déplacement forcé, la zone géographique visée, les grandes lignes de l’élaboration de protocoles d’échange de données entre la DIGESTYC et l’Association des victimes du massacre d’El Mozote, les critères d’inscription et de refus d’inscription sur la liste ainsi que les modalités de gestion de la liste, à savoir en procédant maison par maison pour l’enregistrement des victimes et à leur demande pour les victimes de déplacement forcé.
28.Dans l’affaire «Massacre d’El Mozote et communes voisines c. El Salvador» jugée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) le 25 octobre 2012, l’État salvadorien, appliquant le principe de respect des droits de l’homme, a entièrement reconnu les faits. La Cour a favorablement accueilli cette attitude ainsi que la demande de pardon aux victimes et aux survivants de ce massacre exprimée par le Président de la République le 16 janvier 2012, à l’occasion du 20e anniversaire de la signature des accords de paix. Dans son arrêt, la CIDH a déclaré que la République d’El Salvador était internationalement responsable des violations des droits de l’homme commises par les forces armées salvadoriennes lors des massacres perpétrés du 11 au 13 décembre 1981 dans le village d’El Mozote, le canton de la Joya, les villages de Ranchéría, Los Toriles et Jocote Amarillo ainsi que dans le canton de Cerro Pando et la grotte de Cerro Ortiz, dans le département de Morazán. De plus, la Cour a estimé que l’adoption par l’Assemblée législative de la République d’El Salvador de la loi d’amnistie générale pour la paix, puis son application au cas présent par le deuxième Tribunal de première instance de San Francisco Gotera étaient contraires à la lettre et à l’esprit des accords de paix, ce qui, en vertu de la Convention américaine, constituait une sérieuse atteinte à l’obligation internationale qu’a l’État d’enquêter sur les graves violations des droits de l’homme commises lors des massacres d’El Mozote et des communes voisines et de les sanctionner.
29.À cet égard, l’État salvadorien poursuivra le dialogue engagé et les activités entreprises, conformément à l’arrêt de la Cour (Annexe 2).
30.Par ailleurs, comme l’avait annoncé le Président de la République à l’occasion du 18e anniversaire des accords de paix, le 16 janvier 2010, le décret exécutif no 57 de mai 2010 a officiellement créé la Commission nationale de réparation pour les victimes de violations des droits de l’homme commises durant le conflit armé interne.
31.Cette Commission a constitué le mécanisme institutionnel chargé d’élaborer des propositions de réparation collective en faveur des victimes de graves violations des droits de l’homme; en sont membres les titulaires des ministères des relations extérieures, de la défense nationale, de la santé, de l’intérieur et du Secrétariat à l’inclusion sociale ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme qui représentent les victimes.
32.La Commission nationale de réparation, par le biais du Ministère des relations extérieures, du Ministère de la santé et du Secrétariat à l’inclusion sociale, a tenu des réunions avec le Comité pour la mémoire historique et le Comité pour la sauvegarde de la mémoire historique de la paix (COREMHIPAZ) afin de mettre en commun les contributions à l’élaboration d’une politique publique inclusive en matière de réparation.
33.Pendant le dernier trimestre de 2011, le Ministère des relations extérieures, dans le cadre de ce dialogue, a coordonné la première phase de l’élaboration de la liste de victimes. Pour cette première phase, un travail en commun a été conduit, depuis la proposition de questionnaire pour l’établissement de la liste jusqu’aux aspects logistiques et financiers en passant par l’action sur le terrain menée par chaque organisation. Au cours de cette phase, quelque 2 031 familles – victimes directes et indirectes – ont été inscrites sur la liste. Actuellement, le Ministère de l’économie, à travers la Direction générale des statistiques et du recensement (DIGESTYC), apporte une aide importante pour la numérisation des données contenues dans les formulaires, fournit des conseils techniques et assure un soutien informatique pour la réalisation concrète de la deuxième phase.
34.En outre, depuis le second semestre de 2011, une coordination est assurée avec le Ministère de la santé par le biais de l’Unité du droit à la santé et des systèmes de santé intégrale (Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBAS I)) dans divers départements du pays; il s’agit d’assurer la prise en charge appropriée des patients signalés par les organisations comme des cas urgents en raison de leur état de santé. C’est précisément la participation active et constructive des organisations qui a permis de développer et d’améliorer sans cesse la prise en charge des victimes.
Article 3
Apartheid
35.El Salvador est partie à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (1973) depuis le 30 novembre 1979. Il convient pourtant de souligner qu’il n’existe en El Salvador aucun système comparable au régime de l’apartheid.
Article 4
Interdiction et sanction des activités discriminatoires
36.L’article 292 du Code pénal dispose que «Tout fonctionnaire, agent public ou représentant d’une autorité ou de l’autorité publique qui, en raison de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion ou de toute autre situation d’une personne, dénie à celle-ci l’un quelconque des droits qui lui sont reconnus par la Constitution de la République, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et démis de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée".
37.En outre, l’article 246 dispose que «Quiconque se rend coupable d’une discrimination grave en matière d’emploi pour des raisons de sexe, de grossesse, d’origine, de situation de famille, de race, de situation sociale ou d’état physique, d’idées religieuses ou politiques, d’adhésion ou non à des syndicats et aux accords conclus avec ces derniers, ou de liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise, et ne rétablit pas la situation d’égalité devant la loi après avoir été sommé de le faire ou avoir fait l’objet d’une sanction administrative, en réparant le préjudice économique éventuellement causé, est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans».
38.Ainsi, comme l’attestent les lois en vigueur, il existe en El Salvador des dispositions qui sanctionnent les actes ou les idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, ainsi que tous actes de violence, ou toute incitation à commettre de tels actes, dirigés contre tout groupe de personnes d’une race, d’une couleur ou d’une origine ethnique différente.
39.Quant à la question spécifique des mesures prises pour lutter contre d’éventuels programmes discriminatoires ou racistes, il n’existe pas dans le pays d’organisations ni d’activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale ou qui l’encouragent. Il n’a pas été signalé en El Salvador de cas où une autorité ou une institution publique, nationale ou locale, aurait incité à la discrimination raciale ou l’aurait encouragée. Toutefois, si de tels cas devaient se produire, ils tomberaient sous le coup de l’article 292 du Code pénal.
40.Dans cet esprit, El Salvador a adopté en 2006 la loi relative à l’éthique gouvernementale, qui définit les principes de l’éthique publique dans les termes suivants: «Art.4. Le comportement des membres de la fonction publique est régi par les principes d’éthique publique ci-après: (…) c) Non-discrimination. Répondre aux besoins des personnes qui demandent ou sollicitent un service public sans faire preuve de discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, la religion, l’idéologie, l’opinion politique ou la condition sociale ou économique».
41.D’après la Cour suprême de justice, les informations concernant l’existence d’actions en justice – en cours ou achevées - pour discrimination raciale montrent qu’il n’en a pas été trouvé trace dans les tribunaux de première instance suivants: Guaymango, dans le département d’Ahuachapán; Cuisnahuat, Caluco et Santo Domingo de Guzmán, dans le département de Sonsonate; San Fernando, Cancaste et San Antonio Los Ranchos, dans le département de Chalatenango; San Antonio, Cinquera et Jutiapa, dans le département de Cabaña; Santa Clara, dans le département de San Vicente; Paraíso de Osorio, dans le département de la Paz; Nueva Granada, Estanzuelas et San Agustín, dans le département de Usulután; Carlina, dans le département de San Miquel; Cacaopera, Gualococti, Guatajiagua, San Isidro, San Simón et Joateca, dans le département de Morazán.
42.S’agissant de la recommandation du Comité dans laquelle l’État partie est invité à procéder rapidement à des consultations nationales en vue de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la Convention et à fournir des informations et des statistiques sur les actions en justice engagées et les sanctions prononcées concernant des actes de discrimination raciale commis par des agents de l’État et par des particuliers (par. 17 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), il importe de préciser que l’organe judiciaire est conscient cette question et qu’en ce qui concerne la prise en charge des victimes de discrimination raciale, les recherches effectuées dans différents tribunaux de première instance montrent qu’aucune plainte n’y a été déposée pour ce motif. Cependant, la prise en charge des victimes occupe une place importante dans l’agenda et l’activité des institutions judiciaires du pays, comme en témoigne l’existence des Unités de prise en charge des victimes de délits.
43.La Police nationale civile, corps relevant du Ministère de la justice et de la sécurité publique, effectue un travail spécifique auprès des populations autochtones des communes d’Izalco et Nahuizalco, dans le département de Sonsonate. Elle porte une attention particulière à l’Ordonnance municipale sur les droits des communautés autochtones établies dans la commune de Nahuizalco. De même, depuis 2011, son unité des droits de l’homme organise à l’échelon national des ateliers destinés aux services de police sur «Les groupes en situation de vulnérabilité», à savoir notamment les populations autochtones et d’ascendance africaine. Cette unité envisage de coopérer directement avec toutes les communautés autochtones, plus précisément sur le thème de la sécurité.
Article 5-IRenseignements regroupés par droit
A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice
44.La Cour suprême de justice, dans le cadre de ses compétences qui sont définies à l’article 182 de la Constitution de la République et dans d’autres lois secondaires, met en œuvre la Constitution, les lois et les règlements. Dans le cadre de leur principale activité qui est d’administrer la justice, la Cour suprême et les tribunaux de la République ont la responsabilité de favoriser l’accès de toute personne à la justice, le plus largement possible, sans restriction et sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la situation sociale ou économique, la nationalité et l’âge.
45.Il existe actuellement 322 tribunaux de première instance répartis dans tout le pays qui peuvent recevoir toutes sortes de plaintes; il existe aussi des juridictions adaptées à tel ou tel type de plainte. Chaque juridiction a l’obligation de recevoir les plaintes ou requêtes de toute personne souhaitant saisir la justice, sans distinction de race. Pour un dépôt de plainte, la race du plaignant ne fait pas partie des principales informations requises; seuls doivent être indiqués, pour déterminer la juridiction compétente ou pour des raisons administratives, le nom, l’âge, le sexe et le domicile.
46.Selon leur compétence, les magistrats de la Cour suprême de justice et ceux des juridictions des divers degrés sont appelés à appliquer la Constitution, les traités internationaux approuvés et ratifiés par El Salvador ainsi que les lois secondaires; divers textes juridiques interdisent la discrimination en raison de la race.
B.Autres droits civils
47.Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, tel qu’il est consacré par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 5 de la Constitution de la République, est respecté dans tout le pays, de même que le droit de franchir les frontières nationales; cependant, toute personne, qu’elle soit ressortissante salvadorienne ou étrangère, doit se soumettre aux contrôles migratoires qu’imposent les politiques de sécurité menées par le Gouvernement.
48.En cas de restriction à la libre circulation des ressortissants nationaux comme des étrangers, la Direction générale des migrations et des étrangers (DGME) procède conformément aux dispositions de l’article 5 de la Constitution de la République: «Toute personne est libre d’entrer, de séjourner sur le territoire de la République et d’en sortir, sous réserve des restrictions établies par la loi. Nul ne peut être obligé de changer de domicile ou de résidence, si ce n’est en vertu d’un mandat de l’autorité judiciaire, dans les cas spéciaux et dans les conditions prévus par la loi. Aucun Salvadorien ne peut être expulsé, ni se voir interdire l’entrée sur le territoire de la République ou refuser un passeport pour revenir dans le pays ou d’autres pièces d’identité. La sortie du territoire ne peut pas non plus lui être interdite si ce n’est en vertu d’une décision ou d’un jugement de l’autorité compétente rendu conformément aux lois». En ce qui concerne les étrangers, la DGME s’appuie sur l’article 97 de la Constitution: «Un étranger peut se voir refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire national dans les cas et selon les modalités fixés par la loi».
49.Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays est garanti par les dispositions de l’article 5 de la Constitution (cité plus haut). Dans tous les postes frontières du pays, les contrôles migratoires sont effectués conformément à l’article premier de la Loi sur les migrations qui dispose que: «le contrôle migratoire s’entend: de l’organisation et de la coordination des services liés à l’entrée et à la sortie des ressortissants nationaux et des étrangers du territoire de la République, par l’examen et l’acceptation de leurs documents; de l’étude des problèmes que pose ce déplacement et du respect scrupuleux des dispositions légales applicables au séjour et aux activités des étrangers dans le pays».
50.En conséquence, la DGME doit garantir que les mouvements d’entrée et de sortie des ressortissants nationaux comme des étrangers sont compatibles avec les impératifs de contrôle migratoire. Tout ressortissant salvadorien revenant dans le pays sans posséder les pièces d’identité prouvant sa nationalité fait l’objet d’un traitement spécial consistant à épuiser tous les moyens d’enquête afin de corroborer les informations fournies et éviter ainsi tout traitement ou acte arbitraire.
51.En ce qui concerne le droit à une nationalité, le paragraphe 3°- de l’article 90 de la Constitution exprime une certaine ouverture quant à l’octroi de la nationalité par naissance à tous les ressortissants des pays qui constituaient l’ancienne République fédérale d’Amérique centrale, d’autant qu’en obtenant la nationalité par naissance, ces derniers ont la capacité légale de prétendre à certains avantages.
52.La Constitution de la République régit également la double ou multiple nationalité (art. 91) et les fondements doctrinaux du droit du sol (jus soli ) définien fonction de l’appartenance à un territoire, et du droit du sang (jus sanguinis) défini directement en fonction de la nationalité des parents (art. 90, par. 1 et 2); elle complète les critères d’acquisition de la nationalité avec les articles 92 à 94 et énonce les principes constitutionnels qui distinguent les Salvadoriens par naissance de ceux qui peuvent obtenir la nationalité par naturalisation s’ils sont originaires de pays qui ne constituaient pas la République fédérale d’Amérique centrale.
53.La législation salvadorienne définit les modalités d’acquisition, d’abandon, de révocation et de recouvrement de la nationalité, aussi bien dans la Constitution, qui régit des principes programmatiques, que dans la législation secondaire, pour les normes spécifiques. À cet égard, les procédures applicables aux étrangers qui souhaitent obtenir la nationalité reposent sur le strict respect du cadre juridique en vigueur.
54.S’agissant des mesures prises pour veiller à ce que certains groupes de non-citoyens ne fassent pas l’objet de discrimination dans l’accès à la citoyenneté ou à la naturalisation, le Département des étrangers de la DGME a été chargé de leur assurer les différents services dont ils ont besoin, selon qu’ils sont touristes, résidents ou en cours de naturalisation. Parmi les mesures récentes, il a été décidé que tous les étrangers pouvaient entrer dans le pays en qualité de touristes et que les mêmes critères, démarches et procédures s’appliquaient à toutes les nationalités.
55.En ce qui concerne la situation spécifique des résidents permanents, en vertu des articles 29, 31, 39, 40, 42, 43, 46 et 47 de la Loi sur les migrations et d’après la Loi relative aux résidents percevant un revenu, les intéressés doivent renouveler leur titre de séjour un an après avoir obtenu le statut de résident permanent; par la suite, ils doivent le faire tous les deux ans. L’article 45 de la Loi sur les migrations, qui porte sur le libre exercice d’une activité rémunérée, dispose que: «Tout résident permanent peut exercer librement une activité rémunérée ou lucrative»; il y a donc égalité de droits et d’obligations dans la possibilité d’exercer une activité rémunérée ou lucrative, quelle que soit la nationalité et sans aucune autorisation préalable.
56.S’agissant des mesures prises pour réduire le nombre d’apatrides, il faut signaler qu’El Salvador n’a pas ratifié la Convention relative au statut des apatrides mais il l’a approuvée; en conséquence, il ne peut être porté atteinte à la liberté de circulation de toute personne titulaire d’un document justifiant de sa situation d’apatride. Tout Salvadorien ayant renoncé à la nationalité qui, pour diverses raisons, retourne en El Salvador est considéré comme ayant le statut de résident permanent, conformément à l’article 41 de la Loi sur les migrations.
57.En ce qui concerne la différence de traitement accordé pour l’accès à la citoyenneté aux étrangers mariés à un Salvadorien ou une Salvadorienne, l’égalité de traitement est un principe constitutionnel et une obligation légale; en effet, l’article 3 de la Constitution de la République prévoit que «Toutes les personnes sont égales devant la loi. La jouissance des droits civils ne peut faire l’objet de restrictions fondées sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion».
58.L’article 3 de la Loi sur les étrangers dispose que «Les étrangers jouissent sur le territoire national des mêmes garanties individuelles que les ressortissants nationaux, à l’exception des restrictions imposées par la Constitution et les lois secondaires du pays». La législation n’établit aucune distinction entre ressortissants nationaux et étrangers, hommes et femmes, époux et concubins, citoyens et non-citoyens.
59.Le droit de se marier et celui de choisir son conjoint sont consacrés par la Constitution de la République au chapitre II, Droits sociaux, Première section, Famille, ainsi qu’aux articles 32 à 36. L’article 32 dispose que «La famille est l’élément fondamental de la société et a droit à la protection de l’État, qui adopte les lois nécessaires et crée les organismes et services appropriés aux fins de son intégration, de son bien être et de son développement social, culturel et économique. Le fondement légal de la famille est le mariage, lequel repose sur l’égalité juridique des époux. L’État favorise le mariage, mais l’absence de mariage n’affecte en rien la jouissance des droits établis en faveur de la famille.»
60.D’après les articles 11 et 12 du Code de la famille, «Le mariage est l’union légale d’un homme et d’une femme aux fins de créer une communauté de vie pleine et permanente» (art. 11); «Le mariage est formé par le libre et plein consentement des deux parties, exprimé en présence du fonctionnaire autorisé. Il est célébré selon les formes et conformément aux règles établies dans le présent Code; il est réputé conclu pour la vie entière et prend effet dès sa célébration» (art. 12).
61.L’article 12 de la Loi sur les étrangers dispose ce qui suit: «À l’exception des droits politiques, les étrangers sur le territoire national jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les nationaux. L’État, pour des raisons d’ordre public ou de réciprocité, peut restreindre ou assortir de conditions particulières l’exercice des droits et obligations en rapport avec les dispositions de l’alinéa précédent». L’article 15 précise que «Le mariage des étrangers, en ce qui concerne les conditions de sa célébration, ses effets, les biens, les droits et devoirs des époux, le divorce et la nullité, est régi par les lois salvadoriennes».
62.Le droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété, à savoir le droit à la propriété individuelle et collective, est consacré sans distinction de nationalité par la Constitution de la République dont l’article 2 dispose que «Chacun a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail, à la propriété et à la possession; chacun a le droit de voir protéger la conservation et la défense de ces droits» et l’article 7 que «Les habitants d’El Salvador ont le droit de s’associer librement et de se réunir pacifiquement et sans armes à toute fin licite. Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association. L’exercice de toute activité licite ne saurait être limité ou entravé du fait de la non-appartenance à une association. L’existence de groupes armés à caractère politique, religieux ou syndical est interdite». En outre, l’article 22 précise que «Toute personne a le droit de disposer librement de ses biens, conformément à la loi […]».
63.L’article 103 de la Constitution est libellé comme suit: «L’État reconnaît et garantit le droit à la propriété privée en ce qu’elle a une fonction sociale. Il reconnaît également la propriété intellectuelle et artistique, pendant la durée et selon les modalités prévues par la loi. Le sous-sol appartient à l’État, lequel peut accorder des concessions pour son exploitation». De même, la Loi sur les étrangers dispose en son article 18 que «La propriété, la possession, les modes d’acquisition et l’enregistrement des biens meubles et immeubles des étrangers ainsi que les droits constitués sur ces biens sont régis par les lois du pays».
64.En ce qui concerne le droit d’hériter, les dispositions en vigueur n’établissent aucune distinction entre nationaux et étrangers. Ainsi, d’après l’article 22 de la Constitution de la République, «Toute personne a le droit de disposer librement de ses biens, conformément à la loi. La propriété est transmissible dans les conditions établies par la législation. La liberté testamentaire n’est pas limitée». Quant à la Loi sur les étrangers, elle confirme les indications figurant au paragraphe précédent.
65.La liberté de pensée, de conscience et de religion est consacrée par la Constitution de la République, au premier alinéa de l’article 6: «Toute personne peut exprimer et diffuser librement ses opinions à condition de ne pas troubler l’ordre public et de ne pas porter atteinte à la morale, à l’honneur ni à la vie privée d’autrui. L’exercice de ce droit n’est soumis à aucun examen préalable, censure ni cautionnement; toutefois, quiconque enfreint la loi dans l’exercice de ce droit devra répondre du délit ainsi commis». L’alinéa de l’article 97 de la Constitution relatif à la nationalité s’énonce comme suit: «La loi détermine dans quels cas et sous quelle forme un étranger peut se voir refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire national. Tout étranger qui participe directement ou indirectement à la politique intérieure du pays perd le droit d’y résider».
66.Le droit à la liberté de religion n’est soumis à aucune condition préalable ni restriction vu qu’il n’est fait aucune distinction entre nationaux et étrangers, conformément aux dispositions de l’article 25 de la Constitution, à savoir: «Le libre exercice de toutes les religions est garanti, sans aucune restriction autre que celle justifiée par la morale et l’ordre public. Aucun acte religieux ne peut établir l’état civil des personnes».
67.L’article 45 bis de la Loi sur les migrations dispose que «Le Ministère de l’intérieur octroie le statut de résident permanent aux prêtres et religieux catholiques à la demande de l’autorité ecclésiastique compétente qui, aux fins de la présente loi, est indifféremment la Nonciature apostolique ou l’Ordinaire du lieu».
68.Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est consacré à l’article 6 de la Constitution: «Toute personne peut exprimer et diffuser librement ses opinions à condition de ne pas troubler l’ordre public et de ne pas porter atteinte à la morale, à l’honneur ni à la vie privée d’autrui. L’exercice de ce droit n’est soumis à aucun examen préalable, censure ni cautionnement; toutefois, quiconque enfreint la loi dans l’exercice de ce droit devra répondre du délit ainsi commis. En aucun cas les presses d’imprimerie, les accessoires ou tout autre moyen destiné à la diffusion de la pensée ne peuvent être saisis en tant qu’instruments du délit. Les entreprises de presse, de radio ou de télévision et autres entreprises d’édition ne peuvent pas être reprises par l’État ou nationalisées, par voie d’expropriation ou par toute autre procédure. Cette interdiction s’applique également aux actions ou parts sociales de leurs propriétaires. Les entreprises mentionnées n’appliqueront pas de tarifs différents ni n’exerceront toute autre forme de discrimination en fonction du caractère politique ou religieux du matériel diffusé. Le droit de réponse est garanti en tant que moyen de protéger les droits et garanties fondamentaux de la personne. Les spectacles publics peuvent être soumis à la censure conformément à la loi».
69.Le droit à la liberté de réunion et d’association est consacré dans la Constitution: «Les habitants d’El Salvador ont le droit de s’associer librement et de se réunir pacifiquement et sans armes à toute fin licite. Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association. L’exercice de toute activité licite ne saurait être limité ou entravé du fait de la non-appartenance à une association. L’existence de groupes armés à caractère politique, religieux ou syndical est interdite».
70.Par ailleurs, en ce qui concerne la recommandation du Comité dans laquelle l’État partie est prié de reconnaître les peuples autochtones dans son droit interne et de donner des informations sur l’évolution du projet de réforme constitutionnelle aux fins de la reconnaissance des peuples autochtones d’El Salvador (par. 14 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), il importe de signaler que l’Accord de réforme constitutionnelle no 5 du 25 avril 2012 publié au Journal officiel no 84, Tome no 395, en date du 9 mai 2012, vise à modifier l’article 63 de la Constitution en ajoutant l’alinéa suivant: «El Salvador reconnaît les peuples autochtones et adopte des politiques visant à conserver et développer leur identité ethnique et culturelle, leur vision du monde, leurs valeurs et leur spiritualité».
71.Dans ses considérants, cet accord précise que «la population autochtone d’El Salvador a été ignorée dans son identité tout au long de son histoire; à cet égard, l’État salvadorien doit admettre qu’il existe au sein de la population des groupes qui se distinguent par leurs croyances, leurs traditions, leur culture et leur propre vision du monde et qui doivent faire l’objet d’une protection particulière en raison de leur spécificité, de leurs modes de vie et de leurs pratiques ancestrales». Cet accord devrait être ratifié durant la présente législature par le vote des deux tiers des députés élus.
72.Il faut souligner aussi que le 25 avril 2012, l’Ordonnance municipale sur les droits de la communauté autochtone d’Izalco, dans le département de Sonsonate, a été publiée au Journal officiel; cette ordonnance municipale, la deuxième pour ce département, s’ajoute à d’autres dispositions législatives locales comme l’Ordonnance municipale sur les droits des communautés autochtones établies dans la commune de Nahuizalco, dont il a été question dans la présentation orale devant le Comité, en août 2010.
73.En outre, El Salvador a signé en février 2012 le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, qui prévoit la protection des connaissances associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones. Pour promouvoir le Protocole de Nagoya, le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles a entrepris, en mars et avril 2012, d’organiser des ateliers dans la zone occidentale du pays; de nombreux représentants autochtones de la région y ont assisté et y ont exprimé avec beaucoup de franchise leurs réclamations et leurs inquiétudes concernant l’environnement.
74.S’agissant de la recommandation dans laquelle le Comité réaffirme la nécessité pour l’État partie de ratifier la Convention no 169 de l’OIT (par. 15 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), il convient de signaler que le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a publié une analyse sur la viabilité de cette convention, qui doit contribuer au débat sur cet instrument international. Ce document est actuellement examiné par le Conseil supérieur du travail qui doit arrêter une position officielle sur le sujet.
75.De même, le Ministère des relations extérieures appuie les efforts déployés par le Secrétariat à la culture pour sensibiliser à la situation et aux droits des peuples autochtones en El Salvador; à cet effet, il organise des formations à l’intention des fonctionnaires de diverses administrations.
Article 5-IIDroits économiques, sociaux et culturels
A.Droit au travail
76.S’agissant du droit au travail, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale met en œuvre la stratégie de décentralisation et de déconcentration du service public de l’emploi, à savoir le «Réseau national pour l’emploi»; cette stratégie consiste à assurer un service de l’emploi de portée territoriale avec l’appui des principaux acteurs locaux dans chaque territoire.
77.Actuellement, le Réseau national pour l’emploi compte 58 bourses nationales de l’emploi qui proposent des services de placement, d’orientation professionnelle et d’information sur les formations et le marché du travail. Les chiffres montrent que ces deux dernières années, les taux de placement ont été de 85 % plus élevés que les années antérieures. Cette stratégie territoriale permet aux entreprises de recruter de la main d’œuvre qualifiée à l’intérieur de leur zone d’influence, ce qui, dans une certaine mesure, réduit les migrations de travail vers d’autres communes.
78.Le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a ouvert des bourses de l’emploi dans les communes où il existe d’importantes populations autochtones; c’est le cas des communes suivantes: i) dans la zone occidentale: Sonsonate, département de Sonsonate; Izalco, département de Sonsonate; ii) dans la zone centrale: Tepecoyo, département de La Libertad; Cojutepeque, département de Cuscatlán; Santiago Nonualco, département de La Paz, et Nueva Concepción, département de Chalatenango (Annexe 3).
79.Dans le département de San Salvador, les communes de Panchimalco, Rosario de Mora, Santiago Texacuangos et Tonacatepeque ne disposent pas d’une bourse de l’emploi. Toutefois, les gestionnaires de l’emploi du Ministère interviennent chaque semaine dans le cadre du Programme de garantie temporaire de revenu qui propose une orientation professionnelle, l’inscription dans la base de données et la recherche d’un emploi digne.
80.Il convient de préciser que les bourses de l’emploi installées dans les communes susmentionnées fournissent les services suivants: inscription dans la base de données du Ministère, services de placement et orientation professionnelle (ateliers spécialisés et conseils personnalisés).
B.Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats
81.Le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, à travers le Département national des organisations sociales, a enregistré à ce jour la création de quatre associations professionnelles autochtones: 1) Sindicato Integración Nacional de Indígenas Organizados (INDIO), syndicat créé le 19 mars 2000, doté de la personnalité juridique le 8 mai de la même année et comptant aujourd’hui 65 membres, à savoir 29 hommes et 36 femmes; 2) Sindicato de Trabajadores Independientes Indígena Campesino de El Salvador (INCAS), syndicat de travailleurs indépendants créé le 20 mars 2004, doté de la personnalité juridique le 28 août 2006 et comptant aujourd’hui 38 membres, à savoir 23 hommes et 15 femmes; 3) Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), syndicat de travailleurs indépendants créé le 26 janvier 2006, doté de la personnalité juridique le 4 avril 2006 et comptant 38 membres, à savoir 15 hommes et 23 femmes; et 4) Sindicato Indígena Nacional de Artesanos Independientes (SINAI), syndicat d’artisans indépendants créé le 20 mai 2006, doté de la personnalité juridique le 13 septembre de la même année et comptant 41 membres, à savoir 26 hommes et 15 femmes.
82.Ces associations ont la qualité d’organisations autochtones depuis leur création; on ignore toutefois si les autres organisations légalement enregistrées comptent aussi des membres appartenant à ce groupe de population car la liberté syndicale étant reconnue par l’administration susmentionnée, l’indication de l’ethnie, de la race, de la religion, etc., des membres n’est pas un préalable à l’enregistrement.
83.En outre, le Département national des organisations sociales s’est clairement engagé à lancer en direction des populations autochtones une campagne de formation, de sensibilisation et d’information sur le droit à la liberté syndicale.
C.Droit au logement
84.Le règlement de base du Fonds social pour le logement (FSV) définit clairement l’affectation des ressources et précise que pour s’acquitter correctement de sa mission, le Fonds entreprendra en priorité toute action visant à fournir aux travailleurs un logement fonctionnel, salubre et sûr. Ce principe est repris dans les règles institutionnelles applicables au crédit, plus précisément dans les paragraphes relatifs aux conditions requises de l’emprunteur où sont clairement définies les politiques régissant l’accès au logement dans le cadre du Fonds, lesquelles ne prévoient aucune forme de discrimination fondée sur les opinions politiques, la race, le sexe ou la religion.
85.Les résultats du programme de crédits du Fonds confirment ce qui précède: de juin 2009 à juin 2012, les problèmes de logement de 18 400 familles ont été résolus pour un montant de 277,32 millions de dollars des États-Unis dont 44 % ont été attribués à des femmes et 55,6 % à des hommes.
86.De plus, dans le cadre de sa mission, le Fonds propose diverses formules de crédit, notamment les crédits pour les employés du secteur privé et du secteur public, le programme Casa para Todos (Une maison pour tous), le plan Vivienda Cercana (Une maison à proximité), le programme Aporte y Crédito (PAC) (Apport et crédit) pour les travailleurs du secteur à revenus variables et les crédits aux travailleurs retraités.
87.Pour connaître les préoccupations des peuples autochtones dans le domaine du logement, le Vice-Ministère du logement et de l’urbanisme a organisé en janvier 2012 une réunion avec le vice-ministre et des représentants de la Coordination nationale des peuples autochtones d’El Salvador et d’autres pays; cette réunion a débouché sur l’élaboration d’un programme de travail conjoint qui a favorisé les échanges sur le thème du logement de ces populations, dans le plein respect de leur vision du monde.
88.Le Vice-Ministère travaille actuellement à l’élaboration d’un projet pilote de logement autochtone (Comarca Indígena) qui a donné lieu à de nombreuses réunions avec des responsables autochtones au cours du premier semestre de 2012. Cet exercice a permis d’entendre les importantes recommandations des organisations autochtones en vue de les inclure dans le projet.
89.Certes, le Vice-Ministère n’avait pas l’expérience documentée des projets destinés à ce groupe de population, mais les réunions bilatérales tenues avec l’Instance multisectorielle des peuples autochtones coordonnée par le Secrétariat à la culture de la Présidence de la République ont permis de réaliser un profil conceptuel sur la base duquel sera élaboré un avant-projet à partir des propositions issues des groupes de discussion. Dans ce cadre, un atelier réunissant des travailleurs sociaux et des représentants des peuples autochtones a permis de dessiner et d’étudier l’arbre du problème, lequel indique quelques-unes des causes du déficit de logements pour ce groupe de population.
90.Le Vice-Ministère du logement est conscient de la nécessité d’élaborer un programme destiné aux familles autochtones présentant des caractéristiques spécifiques, non seulement pour signifier que l’État reconnaît leur existence mais parce qu’un tel programme rend justice à la population autochtone salvadorienne et la rétablit dans sa dignité. C’est pourquoi, à mesure que progressera l’élaboration de l’avant-projet et de ses diverses composantes, les ressources nécessaires seront recherchées avec la coopération des institutions nationales et internationales.
91.Les difficultés rencontrées dans ce processus sont notamment le manque de ressources financières et humaines pour soutenir l’initiative dans sa phase de faisabilité qui exige une recherche ethnographique sur les logements de ces populations, et le manque d’informations essentielles pour élaborer, développer et améliorer tout projet de logements pour les familles autochtones. Face à cette réalité, il faut poursuivre les consultations et maintenir les dispositifs de coordination interinstitutionnelle, continuer à sensibiliser les spécialistes du Vice-Ministère à la question des peuples autochtones et travailler à l’élaboration d’un avant-projet de logements pour cette population tout en recherchant des mécanismes de coopération.
92.L’Institut salvadorien de transformation agraire (ISTA) indique qu’en trois ans, le Gouvernement a remis 34 325 titres de propriété à des paysans et qu’il compte atteindre les 35 000 dans les prochains mois; il aura ainsi dépassé les 34 000 titres remis au cours des 20 dernières années. Son objectif est d’en remettre 50 000.
93.De nombreux habitants ayant bénéficié de titres de propriété vivaient déjà sur ces terres avant la réforme agraire de 1980; puis d’autres les ont rejoints, poussés par la pauvreté et la nécessité de trouver un lieu où installer un logement improvisé. Avec un titre de propriété, les bénéficiaires peuvent demander l’installation des services d’eau et d’électricité de base, recevoir une assistance technique du Ministère de l’agriculture et de l’élevage ainsi que des colis de produits agricoles remis par cette même administration.
94.L’ISTA s’efforce d’assurer la sécurité juridique de la propriété foncière en élaborant des politiques, des plans et des programmes qui répondent aux demandes. À cet égard, pour aider la population pauvre, et en particulier les femmes, les populations autochtones et les groupes vulnérables, à accéder à la terre, le Gouvernement salvadorien a conclu en décembre 2011 avec les associations d’anciens soldats, un accord intitulé «Proposition de solution au cas des personnes libérées des obligations militaires territoriales (anciens patrulleros)» qui a notamment pour objet d’attribuer des terrains aux soldats démobilisés en 1992. Cet accord résulte du fait que cet avantage ne leur avait pas été consenti lors de la signature des accords de paix, le 16 janvier 1992.
95.Dans cet accord, il est recommandé que l’ISTA mette en œuvre des projets d’installations communautaires et d’attribution de terrains agricoles pour aider financièrement les anciens patrulleros ; c’est ainsi qu’est né le Programme de solidarité rurale. Parallèlement, le Programme pour les paysans sans terre a été mis en place à l’intention des personnes - ou des membres de leurs familles – qui, n’ayant pas été patrulleros, ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier du Programme de solidarité rurale; pour autant, elles ne possédaient pas de terres et étaient considérées comme économiquement et socialement vulnérables. Les communautés autochtones du secteur agricole ont eu accès à ce programme, ce qui leur a permis, au même titre que les autres bénéficiaires, d’avoir droit à une amélioration de leur niveau de vie, l’Institut leur ayant attribué des terres conformément à la législation en vigueur.
D.Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
96.Le 15 septembre 2010, le Président Mauricio Funes Cartagena annonçait: «La réforme la plus importante que nous avons engagée est la mise en place du nouveau système national intégré de santé. Il s’agit d’une initiative révolutionnaire, d’un changement profond qui se traduira par la prise en charge médicale de chaque Salvadorien, à commencer par ceux qui n’en ont jamais bénéficié, à savoir les plus pauvres et les exclus. […] Pour dire les choses simplement: la santé est la priorité de mon Gouvernement». Le 20 septembre 2010, la réforme de la santé était officiellement lancée.
97.La mise en œuvre de cette réforme témoigne des efforts fournis pour garantir le plein exercice du droit humain à la santé et exprime la volonté politique de l’actuel Gouvernement de construire le système national intégré de santé qui doit répondre aux besoins des citoyens. Il s’agit d’une action à long terme pour venir à bout des inégalités dans ce domaine et avancer de façon solidaire dans la voie de la couverture universelle.
98.La réforme de la santé repose sur huit piliers essentiels: 1) les réseaux intégrés de services de santé (RIISS); 2) les services d’urgence médicale; 3) les médicaments et vaccins; 4) l’Institut national de la santé; 5) le Forum national de la santé; 6) les travaux inter et intra-sectoriels; 7) la planification et l’information stratégique dans le domaine de la santé, et 8) les personnels de santé. Ces piliers créent les conditions politiques et institutionnelles indispensables pour assurer la mise en place, l’amélioration et la durabilité de la réforme. À l’heure actuelle, on compte 74 micro-réseaux communaux et intercommunaux, 16 réseaux départementaux, 5 réseaux régionaux et le réseau national.
99.Le Modèle de prise en charge intégrale des soins de santé axé sur la famille et la communauté que prévoit la réforme mise en œuvre par le Ministère de la santé, repose sur la promotion, la prévention et le traitement des déterminants de santé sur lesquels les citoyens interviennent en recherchant des solutions efficaces par la solidarité, l’équité et l’intersectorialité.
100.Ce modèle fonctionne grâce aux réseaux intégrés de services de santé qui ont pour objet de garantir l’accès à des services de santé continus et efficaces en répartissant équitablement les ressources, avec la participation des communautés.
101.Le Modèle est utilisé par les Équipes communautaires de santé familiale (ECOS familiales); ce sont des équipes responsables de la santé de toute une population qui leur est affectée, et qui travaillent en respectant des principes éthiques et moraux essentiels. Elles doivent donc connaître la réalité qui les entoure et identifier avec la communauté et ses dirigeants formels et informels les déterminants de santé de leur population, ce qui inclut la reconnaissance par la famille elle-même de son caractère autochtone.
102.Depuis 2010, ces données sont obtenues à l’aide de la fiche familiale utilisée pour identifier les déterminants sociaux de la santé d’une communauté. Cette fiche est remplie lors de la visite à domicile au cours de laquelle est réalisée une évaluation globale de la personne, de sa famille et de son entourage ainsi que de son environnement, de ses conditions d’habitation, de ses relations avec autrui et du mode de fonctionnement de la famille.
103.À partir de 2010, le Ministère de la santé a introduit la variable «peuples autochtones» dans la fiche familiale qui permet d’identifier les déterminants sociaux de la santé d’une communauté et d’étendre la réforme de la santé dans tout le pays. Des instructions ont été données pour remplir la fiche familiale qui inclut une définition des peuples autochtones, et pour cela, des responsables autochtones et différents ouvrages sur le sujet ont été consultés.
104.Dès lors, un recueil des données fournies par chaque famille dans la fiche que les ECOS familiales (composées de médecins, d’infirmières et de personnels de santé) remplissent dans le secteur dont elles ont la charge a été réalisé; à cet effet, on a interrogé les familles sur leur identification culturelle avec les peuples nahua-pipil, lenca, kakawira et chortí. Puis, l’interprétation des fiches a permis de faire une synthèse des données sur les familles qui se définissent comme appartenant aux peuples autochtones d’El Salvador, et l’on est parvenu à la conclusion que 8,8 % des familles prises en compte dans le Modèle de prise en charge intégrale des soins de santé axé sur la famille et la communauté s’auto-identifiaient ainsi.
105.Par ailleurs, un projet relatif à l’approche interculturelle de la santé dans les zones à forte composante autochtone a été entrepris en 2011 avec les Équipes communautaires de santé familiale. Il s’agit d’élaborer un chemin critique pour définir l’approche interculturelle sous la forme d’un plan interculturel de santé. Ce projet, en plein développement, est accompagné par la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle et reçoit l’appui de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). L’objectif est de créer les conditions d’ouverture des espaces nécessaires pour articuler les deux modèles de soins de santé et sensibiliser les secteurs concernés.
106.En 2012, compte tenu de ces données et des engagements pris dans le domaine de la santé des populations autochtones, l’Agence de coopération internationale du Brésil a prêté son concours pour la mise en œuvre du projet «Appui aux activités de soins de santé et formation de conseils municipaux autochtones en El Salvador»; ce projet, qui doit permettre d’évaluer la situation de la prise en charge médicale des peuples autochtones d’El Salvador, d’élaborer un plan de formation des professionnels de santé à l’approche interculturelle, et de prendre des mesures concernant les mécanismes de contrôle social par les organisations autochtones, est mené conjointement avec le Secrétariat à la culture de la Présidence de la République.
E.Droit à l’éducation et à la formation professionnelle
107.Avec le Plan social éducatif pour 2009-2014, un modèle d’école inclusive à temps plein fondé sur une conception nouvelle de l’enseignement est actuellement utilisé et a pour objet d’améliorer les apprentissages et de garantir l’accès au système éducatif, le maintien dans la scolarité et la sortie réussie du système scolaire. Il s’agit de créer des écoles qui s’organisent équitablement, qui demandent des ressources techniques et matérielles adaptées à leurs besoins et qui sont capables de s’autoévaluer en innovant sur le plan méthodologique, en tirant parti des atouts territoriaux et en ayant comme perspective de s’améliorer sans cesse.
108.Ce modèle éducatif préconise la tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination, reconnaît que dans l’éducation réside l’intérêt supérieur de l’enfant, encourage une formation générale à des valeurs incluant la diversité des individus, utilise différents modes d’apprentissage et favorise la participation de la famille et de la communauté.
109.Le Ministère de l’éducation a mis en place des processus d’inclusion au sein du système éducatif, s’est efforcé de mettre en œuvre une politique d’éducation inclusive (Annexe 4) et d’adapter ses propres normes à cette forme d’éducation, et a favorisé l’éducation relative aux droits de l’homme. L’Institut interaméricain des droits de l’homme (IIDH) appuie ce processus depuis la conclusion, en décembre 2009, d’un accord de coopération avec le Ministère de l’éducation.
110.De plus, le Ministère de l’éducation applique le décret exécutif no 56 de 2010 relatif à la non-discrimination liée à l’orientation sexuelle, comme en témoignent les avancées dans le domaine de l’éducation sexuelle, de l’école maternelle à l’enseignement secondaire, et l’importance accordée aux droits et à l’égalité des sexes.
111.Des mesures administratives ont également été prises dans le domaine de l’éducation pour lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale. C’est ainsi que l’éducation relative aux droits de l’homme a été renforcée et qu’a été créée une commission ministérielle à laquelle sont représentées toutes les directions et autorités du Ministère; le rôle de cette commission est de veiller à ce que les droits de l’homme soient inclus dans chacun des programmes scolaires prioritaires et de suivre l’application des recommandations.
112.Des orientations pédagogiques sont en train d’être élaborées pour donner effet aux engagements pris, dans le cadre juridique en vigueur. Au-delà des réunions de sensibilisation et de l’étude de ces engagements, la commission est chargée de faire en sorte que l’information soit transmise à toutes les écoles du pays.
113.Le programme d’éducation aux droits de l’homme, aux valeurs et à la citoyenneté est une autre composante qui inclut l’égalité des sexes, la promotion des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, les droits des femmes, les droits des peuples autochtones, les droits des personnes handicapées, l’éducation relative à l’environnement et l’éducation familiale ainsi que la diffusion et l’application des engagements pris dans les conventions internationales relatives à l’éducation qui ont été ratifiées.
114.Parmi les mesures prévues dans le Plan social éducatif pour 2009-2014, un réaménagement des programmes est en cours en vue d’assurer la durabilité des processus engagés dans le cadre de projets pilotes qui ont donné de bons résultats; cette année, les contenus de l’enseignement en maternelle et dans les différents cycles du primaire ont été validés et ceux de l’enseignement secondaire sont en cours d’élaboration. Parallèlement, la formation des enseignants est en train d’être revue de manière à intégrer des généralités sur les droits de l’homme et, dans un deuxième temps, des contenus spécifiques pour adapter l’éducation sexuelle aux différents groupes d’âge en fonction de leur développement psychique.
115.Dans le prolongement de ce processus, on étudie les moyens d’incorporer cette thématique dans la formation des enseignants et d’autres acteurs de l’éducation avec des fonds de la Banque mondiale et de la Coopération italienne; l’objectif est de favoriser l’éducation inclusive dans toutes ses dimensions et de prendre des mesures pour éliminer toute forme de discrimination à l’égard de quelque groupe social que ce soit.
116.La politique d’éducation inclusive permet d’améliorer les mesures qui garantissent la non-discrimination dans le système éducatif. Elle est complétée par le Plan social éducatif pour 2009-2014 «Vamos a la Escuela » (Allons à l’école) et la vision d’une école inclusive à temps plein qui s’efforce de réduire l’abandon scolaire, d’améliorer les perspectives éducatives dans les établissements d’enseignement ou les centres communautaires, de favoriser la coexistence en milieu scolaire et de renforcer la culture de la paix.
117.Les profonds changements qui s’opèrent depuis 2009 dans l’éducation en El Salvador avec le Système intégré d’éducation inclusive à temps plein (SI-EITP) ont un caractère systématique et imprimeront progressivement la dynamique des relations école-communauté et école-territoire dans les communes où il existe une population autochtone.
118.La composante pédagogique du Système intégré prévoit l’élaboration d’un projet didactique par l’établissement scolaire avec la participation de la communauté, et la caractérisation des élèves afin de déterminer les compétences à développer selon le contexte, au niveau national. De même, la reconnaissance de la dimension interculturelle fait partie des éléments à prendre en compte dans le processus d’assistance technique pédagogique et dans la formation des enseignants.
119.Dans la composante «organisation territoriale», et plus particulièrement dans le modèle d’organisation en cours d’élaboration, il est question de créer un comité d’établissement (COMSE) jouant un rôle de conseil et d’appui dans chaque école.
120.S’agissant de la recommandation dans laquelle l’État partie est invité à faire davantage pour améliorer l’exercice par les peuples autochtones de leurs droits économiques, sociaux et culturels (par. 19 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), il importe de préciser que sous le Gouvernement actuel, un effort a été entrepris pour associer spécialement les peuples et communautés autochtones à différents processus.
121.Comme indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, le souhait de l’actuel gouvernement s’est traduit concrètement par le fait que la Direction nationale des peuples autochtones, relevant du Secrétariat à l’inclusion sociale, a été rattachée au Secrétariat à la culture de la Présidence de la République et fusionnée avec le Programme sur les peuples autochtones et le multiculturalisme dans le but de concentrer les activités; l’instance ainsi créée a été dénommée Coordination des peuples autochtones. Puis, en juillet 2012, le Secrétariat à la culture a décidé de transformer la Direction des peuples autochtones en une structure renforcée et c’est ainsi qu’a été officiellement créée, en octobre 2012, la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle.
122.Actuellement, la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle du Secrétariat à la culture de la Présidence de la République est la seule instance publique spécialisée dans la thématique des peuples autochtones; c’est donc elle qui assure concrètement la promotion de leurs droits. Ses activités sont organisées selon trois axes.
123.Premièrement, la recherche de la reconnaissance juridique. Un des principaux objectifs est d’obtenir la reconnaissance juridique des peuples autochtones afin que leurs droits économiques, sociaux et culturels puissent être garantis. Les mesures prises sont les suivantes: a) accompagnement des efforts pour reconnaître les peuples autochtones dans la Constitution; b) promotion et rédaction d’une ordonnance municipale relative à la défense des droits des peuples autochtones dans la commune d’Izalco, ordonnance approuvée par la mairie d’Izalco et publiée au Journal officiel le 25 avril 2012; c) prise en compte des droits culturels des peuples autochtones dans le projet de loi sur la culture du Secrétariat à la culture de la Présidence de la République; d) appui à la signature du Protocole de Nagoya qui encourage la protection des connaissances des peuples autochtones; e) coopération avec le Secrétariat à l’inclusion sociale afin d’organiser des événements en rapport avec la Convention no 169 de l’OIT. Il faut ajouter la production de deux documents internes sur la viabilité de ladite Convention.
124.Deuxièmement, la mise en œuvre des activités et projets avec les instances de l’État. Ainsi, l’Instance multisectorielle chargée des peuples autochtones est le fruit d’une initiative de la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle à laquelle participent diverses entités officielles et les organisations autochtones pour faciliter la prise en compte de la question des peuples autochtones dans la gestion des affaires publiques. Depuis octobre 2011, des réunions mensuelles au cours desquelles les organisations autochtones exposent leurs points de vue et leurs demandes sont organisées et donnent naissance à des projets en faveur de ces communautés.
125.Il faut souligner que l’Instance multisectorielle est ouverte à la participation de toutes les organisations autochtones. À ses réunions, des décisions concrètes sont prises avec différentes entités publiques afin de mettre en œuvre des activités, des programmes et des politiques en faveur des peuples autochtones. Ainsi, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage, le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, le Ministère de la santé et le Vice-Ministère du logement ont pris des initiatives visant à inclure la question des peuples autochtones dans leurs différents programmes de travail.
126.Il faut également préciser que ces réunions ont permis de traiter des problèmes importants pour les peuples autochtones, comme la construction des retenues d’eau sur le Sensunapán, à Nahuizalco, dans le département de Sonsonate.
127.Depuis 2012, la Secrétaire à la culture de la Présidence de la République tient des réunions bimensuelles avec un très grand nombre de responsables autochtones afin d’améliorer la coordination des activités en faveur de ces populations. Les représentants des peuples autochtones peuvent dialoguer directement avec elle et lui exposer leurs besoins et leurs propositions. De même, la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle tient des réunions bilatérales avec les organisations autochtones afin de mieux coordonner les travaux.
128.La Direction nationale coordonne également les activités avec les instances suivantes:
1)Le Ministère du tourisme avec qui elle souhaite donner la plus grande visibilité possible aux expressions culturelles des peuples autochtones;
2)Le Registre national des personnes physiques (RNPN) afin de faciliter l’accès des enfants et des adolescents autochtones aux documents les concernant;
3)Cuidad Mujer, programme fortement axé sur la question de la femme autochtone. Les réunions organisées avec ces instances ont pour principal objet de rechercher comment aborder le sujet des peuples autochtones.
129.Troisièmement, les activités visant à promouvoir les manifestations culturelles des peuples autochtones. La Direction nationale des peuples autochtones a accompagné et soutenu diverses commémorations, par exemple les 79e et 80e anniversaires du génocide de 1932, la cérémonie du début des semences à Cacaopera en 2012, plusieurs activités de la Confrérie du Père éternel d’Izalco (Sonsonate) et la commémoration de la Journée mondiale de l’environnement à Nahuizalco (Sonsonate) organisée par le Conseil ancestral nahua pipil.
130.Par ailleurs, la Maison de la culture de Nahuizalco, qui a été rebaptisée Casa Nahua-pipil (Maison nahua-pipil) car elle est spécialisée dans la culture des peuples autochtones, s’efforce en permanence de mieux faire connaître les expressions culturelles autochtones à l’occasion des manifestations organisées à des dates importantes pour ces communautés.
131.Il faut mentionner aussi le projet de Corridor culturel des Caraïbes centraméricaines mis en œuvre en coordination avec l’Organisation des États ibéro-américains pour l’éducation, la science et la culture, auquel participent les ministères de la culture de tous les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes et qui s’attache surtout à la culture d’origine africaine, sauf en El Salvador où ce sont les expressions culturelles des communautés autochtones qui sont mises en valeur. Une importance particulière est accordée à la promotion des diverses formes d’artisanat et de danse autochtones dans le cadre d’un corridor culturel dont l’objet est de revitaliser ces éléments culturels et d’en favoriser l’expression. Dans le pays, ce projet est mis en œuvre à: 1) Cacaopera et Guatajiagua, dans le département de Morazán; 2) Panchimalco et ses environs dans le département de San Salvador; et 3) Izalco, Nahuizalco et les environs, dans le département de Sonsonate.
132.Actuellement, dans le cadre de ce projet, des réseaux d’artisans et de troupes de danse se constituent et des actions sont menées pour appuyer et encourager ces deux formes d’expression culturelle autochtone. Il convient de signaler à cet égard que le 12 octobre 2012, une rencontre de danseurs autochtones a eu lieu au Théâtre national de San Salvador et plusieurs troupes de danse ont pu échanger des points de vue et faire en public une démonstration de leur art.
133.Au second semestre de 2011, la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle a entrepris la création d’un centre de documentation sur les peuples autochtones qui contient déjà quelque 260 documents. Cependant, il faut dire que la production sur le sujet est peu abondante dans le pays, raison pour laquelle la Direction nationale est en train d’élaborer trois monographies des communes de Nahuizalco (Sonsonate), Panchimalco (San Salvador) et Cacaopera (Morazán) afin de constituer une documentation sur les communautés autochtones qui y vivent, et en particulier sur leurs manifestations culturelles (Annexe 5).
134.Une aide est fournie aux représentants des peuples autochtones pour qu’ils puissent acquérir une dimension internationale. À l’occasion de la présence de deux d’entre eux à l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones réunie la première semaine de mai 2012, des indications leur ont été fournies afin qu’ils puissent préparer leurs discours car cet événement allait donner une visibilité mondiale aux peuples autochtones d’El Salvador. Ce soutien a été vivement apprécié par les responsables concernés.
135.Par ailleurs, la Direction nationale des peuples autochtones et le Ministère des relations extérieures ont facilité les démarches pour qu’un dirigeant d’une communauté autochtone puisse assister à la remise d’une bourse d’étude sur le développement rural autochtone financée par le Gouvernement israélien.
136.S’agissant des activités visant à mieux faire connaître les engagements pris par l’État salvadorien sur la question autochtone, deux ateliers ont été organisés pendant le premier semestre de 2012 sur le thème des droits des peuples autochtones: le premier à l’intention des représentants des États membres à l’Instance multisectorielle, et le deuxième pour les représentants des différents services du Ministère des relations extérieures chargés d’élaborer le rapport de l’État partie au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. De même, des conférences ont été données devant différents publics, y compris des étudiants, sur les droits et l’identité des peuples autochtones.
137.En outre, l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme (ISDEMU) est à l’origine d’une prise de conscience particulière de la réalité des femmes autochtones. Bien que ces dernières aient difficilement accès aux espaces de participation citoyenne, dans les départements de Morazán et de Sonsonate elles participent aux conseils consultatifs et aux mécanismes de contrôle social dont l’objet est de faire en sorte qu’elles exercent leur citoyenneté et jouent un rôle actif dans la surveillance et le suivi des politiques, lois, programmes et projets mis en œuvre pour garantir leurs droits en El Salvador. Pour faciliter leur accession à l’autonomie, elles ont reçu une formation dans différents domaines.
138.Une autre mesure importante a été prise avec le «guichet mobile», dispositif installé une fois par mois dans les services communautaires de santé pour donner des informations sur des sujets comme les droits des femmes et la prévention de la violence. Ce dispositif existe dans les communes de Cacaopera, Chilanga et Guatajiagua, dans le département de Morazán, qui comptent une forte présence autochtone. De plus, en 2011 et 2012, des forums ont été organisés en coordination avec la Fondation Feliciano Ama et l’Université Andrés Bello pour mieux faire connaître la culture autochtone et la réalité des femmes de ces communautés.
139.De bonnes pratiques institutionnelles ont été observées à l’ISDEMU en 2009-2010, l’Institut ayant mis en œuvre à l’intention des femmes autochtones de Sonsonate, Ahuachapán et San Salvador des projets prévoyant des activités productives afin d’améliorer leur situation économique.
140.Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage a créé d’importants espaces de dialogue qui permettent aux peuples autochtones d’exprimer leurs demandes. En septembre 2011, il a rejoint l’Instance multisectorielle coordonnée par le Secrétariat à la culture.
141.En coopération avec l’Instance multisectorielle, le Ministère de l’agriculture a appuyé la réunion régionale des communautés autochtones pratiquant la pêche artisanale en Amérique centrale, tenue en décembre 2011 sous l’égide du projet «Appui au processus d’intégration de la pêche et de l’aquaculture en Amérique centrale» (PRIPESCA), de la Confédération centraméricaine de la pêche artisanale (COFEPESCA), du Conseil autochtone centraméricain et de l’Organisation du secteur de la pêche et de l’aquaculture du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA/OSPESCA), entre autres. Cette réunion avait pour objet de jeter les bases d’un programme spécifique pour le développement de la pêche dans les communautés autochtones de pêcheurs des pays membres du SICA. Les grands axes autour desquels sera élaboré un programme spécifique visant à développer la pêche responsable dans les communautés autochtones de pêcheurs ont ainsi été définis et des recommandations ont été formulées à l’échelon régional.
142.En septembre 2012, le Centre de technologie agricole et forestière (CENTA) a conclu avec l’organisation autochtone Pasos del Jaguar un accord prévoyant une série de formations à la gestion du maïs et du sorgho. Bien que ces formations aient été difficiles à assurer en raison de l’absence des membres de cette organisation, elles font toujours partie du programme de travail car c’est la première fois qu’une activité en faveur des peuples autochtones est inscrite au plan annuel de ce centre. Le CENTA a également aidé ces populations de diverses manières, par exemple pour l’utilisation du maïs natif ou en leur fournissant des cuisinières à faible consommation de bois.
143.En janvier 2012, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage, par l’intermédiaire de la Direction générale du développement rural et avec des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA), a lancé le projet PRODEMOR (Projet de développement et de modernisation rurale) dont la mise en œuvre a commencé dans un secteur qui regroupe toutes les communes des départements de San Vicente, Cabañas, La Paz et Cuscatlán, et six communes du département de San Salvador: Tonacatepeque, Guazapa, San Martín, Panchimalco, Santiago Texacuangos et Rosario de Mora, soit un total de 66 communes; ce sont des lieux où il existe des communautés et des organisations autochtones et il s’agit du premier projet de ce ministère qui identifie expressément des activités en faveur de ces populations.
144.Dans le cadre d’un autre projet similaire intitulé PRODEMORO (Projet de développement rural et de modernisation de la région orientale), les producteurs de l’Association communale lenca de Guatajiagua (ACOLGUA) ont reçu une aide sous diverses formes: formations, plans d’exploitation, conseils pour les cultures, ou encore filtres à eau, par exemple. La terre sur laquelle se déroule ce projet appartient aux autochtones qui l’ont reçue dans le cadre du projet espagnol «Banyola Solidaria» mis en œuvre par l’Institut Liberté et Progrès (ILP).
145.De plus, 42 producteurs autochtones membres de l’organisation CIKACALCO de Suchitoto, dans le département de Cuscatlán, ont bénéficié du programme de distribution de colis agricoles, de même que 52 producteurs de l’association des producteurs agricoles “Bautista” du mouvement autochtone de Cuxcatan, dans le canton d’El Llano, à Cojutepeque.
146.Le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles soutient lui aussi des réunions périodiques avec la Commission des responsables autochtones. Dans le cadre de la coopération entre le Ministère et la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle, un rapprochement s’est opéré avec ces populations et une commission des responsables autochtones a été créée; elle se réunit périodiquement avec des représentants du Ministère pour traiter de divers sujets relatifs à l’environnement.
147.Le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles a encouragé la signature du Protocole de Nagoya qui prévoit, comme on l’a vu plus haut au paragraphe 73, la protection des connaissances associées aux ressources génétiques (végétales et animales) détenues par les communautés autochtones.
148.En règle générale, des espaces de discussion ont été ouverts pour débattre de problèmes locaux, par exemple la construction de barrages sur le Sensunapán. Le Ministère de l’environnement a organisé plusieurs réunions d’information afin d’envisager des solutions pour mettre fin aux différends sur ce sujet.
149.Le Secrétariat technique de la Présidence appuie les efforts de la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle qui relève du Secrétariat à la culture de la Présidence de la République. Pendant la seconde moitié de 2012, il a ouvert un espace de réunion pour rencontrer les peuples autochtones, prendre des décisions plus concrètes et mettre en pratique les mesures prises en leur faveur. D’un commun accord avec lui, les responsables et représentants des communautés autochtones ont proposé un programme de base à mettre en œuvre d’ici la fin du mandat du présent Gouvernement, qui contient des points essentiels pour les droits des peuples autochtones. Ce document guidera l’action du Gouvernement sur ces points essentiels pour les intérêts des peuples autochtones d’El Salvador.
150.S’agissant de la recommandation relative à l’amélioration des méthodes de recensement (par. 12 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), le Gouvernement salvadorien a eu l’occasion de faire savoir par le Secrétariat technique de la Présidence et le Secrétariat à l’inclusion sociale, qu’il craignait de ne pas pouvoir réaliser un recensement rapide de toute la population en 2012. Étaient également associés à cet exercice quelques organismes internationaux à travers lesquels devaient être acheminés les fonds nécessaires. À ce jour, le recensement n’a pas pu être effectué faute de ressources mais il sera tenu compte des observations et recommandations pour obtenir les informations nécessaires à l’étude de tous les indicateurs sociaux disponibles, et tout sera fait pour intégrer ces derniers lors du prochain recensement; en effet, d’après les normes internationales, un recensement doit être réalisé tous les dix ans, ce qui devrait mener à 2017.
151.Avant de procéder au recensement et comme cela avait été prévu lors du sixième recensement de la population et du cinquième recensement du logement, la Direction générale des statistiques et du recensement (DIGESTYC) déterminera dans un délai raisonnable la méthodologie à utiliser et étudiera les instruments de collecte d’informations, en étroite coopération avec les organismes internationaux qui offrent les services consultatifs et l’expérience nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
152.De même, pendant la phase de planification, des ateliers seront organisés avec des représentants d’institutions publiques et privées, d’organisations non gouvernementales, d’organisations sociales, etc., afin qu’ils participent activement à l’organisation et au déroulement du recensement.
153.D’ores et déjà, quelques institutions publiques ont commencé à prendre en compte la donnée «peuples autochtones» dans les informations qu’elles recueillent. C’est le cas du Ministère de la santé qui a inclus la rubrique «peuples autochtones» dans la fiche familiale, outil permettant d’obtenir des informations sur la population pour identifier les déterminants sociaux de la santé dans les communautés. Même si tel n’est pas l’objectif d’un recensement, disposer de cette donnée aidera à évaluer la population autochtone en El Salvador.
154.Pour sa part, le Ministère de l’éducation a revu les modalités d’établissement de la liste des enfants autochtones inscrits dans le système scolaire. On s’est aperçu que les informations étaient classées en fonction du lieu de résidence. Des modifications ont donc été introduites dans le formulaire de collecte de données pour le recensement scolaire et depuis 2011, on étudie l’identité autochtone telle qu’elle est exprimée par les familles. En plus des données fournies par le recensement scolaire, la Commission d’appui pédagogique pour les affaires autochtones a identifié les écoles comptant une population autochtone afin d’entamer un processus de sensibilisation à ces populations et à d’autres aspects du plan relatif à leur protection.
155.Bien qu’il n’existe pas de données fiables sur la population autochtone du pays, comme on l’a vu plus haut, des travaux sont en cours pour définir un ensemble de caractéristiques propres à certaines communes afin d’avoir une connaissance approfondie des spécificités de cette population.
156.En ce qui concerne la recommandation dans laquelle l’État partie est invité à redoubler d’efforts pour améliorer l’exercice par les Salvadoriens d’ascendance africaine de leurs droits économiques, sociaux et culturels (par. 20 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), il importe de rappeler que le recensement de la population de 2007 a montré qu’il existait dans le pays au moins 7 441 Salvadoriens d’ascendance africaine installés pour la plupart dans les départements de San Salvador, Usulután, Santa Ana et Sonsonate. Quelques chercheurs affirment que dans le pays, même si l’on n’a pas encore identifié d’implantation d’ascendance africaine, les éléments africains sont visibles tant par leur phénotype que par certains aspects de la culture salvadorienne. De même, certaines communautés, comme à Atiquizaya, dans le département de Sonsonate, et San Alejo, dans le département de La Unión, reconnaissent l’existence d’éléments culturels propres à l’ascendance africaine.
157.Cette constatation illustre le pluralisme ethnique et culturel de la société salvadorienne, contrairement aux constructions nationalistes faisant état d’un pays prétendument homogène. Le processus consistant à assurer la visibilité des personnes d’ascendance africaine comme des communautés qui pourraient s’identifier ainsi est en cours.
158.Dans ce contexte, le Secrétariat à la culture de la Présidence de la République a jugé important de s’associer aux activités du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il a assisté au séminaire-atelier centraméricain organisé en septembre 2011 à l’occasion de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine. Cet atelier avait pour objet d’analyser la situation des droits de l’homme des personnes d’ascendance africaine dans la région et identifier des mesures permettant d’élaborer un programme régional d’action en vue d’éliminer les obstacles à l’exercice effectif de leurs droits. Le Secrétariat à la culture a également participé au séminaire-atelier de suivi en 2012 et compte bien continuer de se joindre à cet effort particulièrement important.
159.En décembre 2011, le Bureau régional pour l’Amérique centrale du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en coordination avec le Secrétariat à la culture de la Présidence de la République et le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, a organisé en El Salvador une manifestation intitulée «La présence des personnes d’ascendance africaine en El Salvador: défis pour la construction de la diversité culturelle»; ont assisté à cet événement le Secrétaire à la culture de la Présidence de la République et le Procureur pour la défense des droits de l’homme. Au programme, des exposés d’experts démontrant la présence dans le pays d’un héritage africain. Cet événement a eu lieu dans le cadre de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2009.
160.Signe de l’intérêt porté à cette question, le service Audiovisuel du Secrétariat à la culture de la Présidence de la République est en train de réaliser une vidéo sur l’héritage africain en El Salvador et ses expressions culturelles, phénotypiques et génétiques actuelles. Cette vidéo, réalisée avec toute la rigueur et l’objectivité voulues, contribuera dans une large mesure à assurer la visibilité dans le pays de la population d’ascendance africaine et de son héritage.
Article 6
Voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'État compétents
161.En matière pénale, l’État garantit aux victimes l’exercice de leurs droits et leur protection; l’article 106 du Code de procédure pénale énonce expressément les droits des victimes, en particulier son paragraphe 2 qui dispose que la victime a le droit d’être informée de ses droits et d’être assistée par un avocat, le cas échéant, ou par son représentant spécial.
162.À cet effet, conformément au principe d’égalité qui s’applique en matière pénale, des informations sont fournies aux victimes sans distinction; il s’agit de garantir et de respecter leur droit d’accès à l’information relative aux droits spécifiques qui sont les leurs en tant que parties à un procès pénal; l’assistance juridique inclut le devoir de les informer, aussi bien de la possibilité de se constituer parties civiles que des résultats du procès et du bien-fondé de présenter un recours, le but étant de disposer des éléments nécessaires pour prendre les décisions pertinentes qui permettront d’obtenir réparation du préjudice subi.
163.En outre, l’État a pris des mesures législatives et institutionnelles en promulguant la Loi spéciale relative à la protection des victimes et des témoins qui régit la protection et la prise en charge des victimes, des témoins et de toute autre personne exposée à un risque ou à un danger en raison de sa participation à une enquête ou à une procédure judiciaire, ou en raison de ses liens familiaux avec la personne ayant participé à ladite enquête ou à ladite procédure; les mesures de protection et de prise en charge s’appliquent sans aucune distinction.
164.Il convient de signaler que l’État, en application de cette loi, a créé la Commission de coordination du secteur de la justice, instance directrice du Programme de protection des victimes et des témoins administré par l’Unité technique d’exécution du secteur de la justice.
165.Par ailleurs, en ce qui concerne le coût et la complexité de la procédure judiciaire, il existe dans le système juridique salvadorien le principe de gratuité de la justice consacré à l’article 181 de la Constitution: «L’administration de la justice est gratuite». Aussi, aucun fonctionnaire ou agent de l’organe judiciaire ne doit percevoir quelque somme que ce soit de la part des personnes qui s’adressent au tribunal pour faire administrer la justice, laquelle se trouve ainsi à la portée de tous, sans distinction.
166.De plus, dans la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, le principe de gratuité de la justice s’exprime dans la situation juridique de chaque justiciable sous la forme de deux droits: le droit à l’aide juridique gratuite et le droit à l’administration gratuite de la justice.
167.Le «droit à l’aide juridique gratuite» a pour fondement constitutionnel l’article 194, II, 2°- de la Constitution libellé comme suit: «Il appartient au Procurador general de la République: […] De fournir une aide juridique aux personnes à faible revenu, et de les représenter judiciairement dans la défense de leur liberté individuelle et de leurs droits au travail […]». Cette disposition confère au Procurador general de la République une attribution qui devient pour lui une obligation d’où découle, pour les personnes à revenu modeste, le droit de demander et d’obtenir l’aide juridique gratuite de l’institution dont ce fonctionnaire a la charge.
168.Ce droit inclut une série de prestations accordées à quiconque justifie de ressources insuffisantes pour faire face à un procès et est partie à la procédure ou prétend l’engager. Son application concrète est définie dans la Loi organique du ministère public qui divise l’aide juridique gratuite en quatre grandes catégories de prestations: défense de la famille et du mineur; défense des droits du travailleur; droits réels et personnels; et défense publique en matière de liberté individuelle.
169.Peuvent prétendre à l’aide juridique gratuite les personnes qui justifient de faibles ressources. Pour les auteurs de la Constitution, le mot «personnes» doit s’entendre des personnes physiques comme des personnes morales, salvadoriennes ou étrangères, résidant sur le territoire salvadorien; le champ d’application est donc vaste, la seule distinction s’opérant sur la base de conditions de ressources définies par la loi et non sur des critères raciaux.
170.S’il est établi dans la Constitution que l’État, représenté par le Procurador general de la République, a l’obligation de fournir une aide juridique gratuite, celle-ci peut néanmoins être obtenue par d’autres voies. Il existe en effet des institutions privées ou non gouvernementales qui elles aussi assurent bénévolement ce type de service.
171.La deuxième manifestation du principe auquel se réfère la Chambre constitutionnelle eu égard à l’article 181, à savoir l’obligation pour l’organe judiciaire de ne rien percevoir en échange de l’administration de la justice, se traduit pour le justiciable par le droit d’obtenir une administration gratuite de la justice. Autrement dit, ce droit vise à rendre effectif le principe d’égalité des personnes devant la loi et devant les tribunaux tel qu’il est érigé en garantie constitutionnelle pour permettre à tous les justiciables d’accéder à la justice; en effet, l’expérience montre à l’évidence que le paiement de frais dans les différentes juridictions a constitué un des obstacles à l’accès à la justice, d’autant que les démarches pour exempter de ces frais les personnes à faible revenu sont très longues et inefficaces.
172.Par conséquent, le droit à une administration gratuite de la justice se traduit par l’interdiction pour les tribunaux de percevoir quelque contribution financière que ce soit pour les services qu’ils assurent dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles; en revanche, cette interdiction n’empêche pas que soient imposés et perçus des frais de procédure, des amendes ou des dommages et intérêts, soit de manière anticipée pour éviter les recours malveillants, soit à l’issue du procès.
173.En ce qui concerne les institutions nationales habilitées à recevoir et instruire des plaintes individuelles pour discrimination raciale, leur action est régie par les dispositions de la Constitution et de la législation secondaire relatives au principe de l’accès à la justice; ainsi, l’organe judiciaire, conformément à l’article 182, 5°-, a pour fonction de veiller à la bonne et rapide administration de la justice, ce pour quoi il adopte les mesures qu’il juge nécessaires pour garantir à toute personne le droit d’être protégée et d’exercer sa défense en cas d’acte ou d’omission affectant sa situation juridique, y compris en cas de discrimination raciale. De même, les plaintes et procédures y afférentes sont portées devant des instances nationales telles que le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, le Bureau du Procurador general de la République, le Parquet général de la République et le Tribunal d’éthique gouvernementale.
Article 7
A.Éducation et enseignement
174.Le Ministère de l’éducation multiplie les efforts pour reconnaître la dimension interculturelle dans le système éducatif et revitaliser la langue nahuatl dans les régions où vivent des communautés autochtones. Le programme d’immersion en nahuatl s’est poursuivi avec le projet pilote Cuna Náhuat qui vise à créer une nouvelle génération de locuteurs de cette langue capables de prendre la relève des anciens. On espère que les résultats de cette expérience qui se déroule à titre expérimental depuis 2010 pourront être transposés dans d’autres régions. Le projet concerne 25 enfants d’âge préscolaire de la commune de Santo Domingo de Guzmán, dans le département de Sonsonate, inscrits dans deux sections d’éducation préprimaire où l’on ne s’exprime qu’en nahuatl. Ces enfants sont issus de familles dont au moins un membre parle cette langue. Les personnes responsables de ce projet sont quatre femmes de langue nahuatl de la commune de Santo Domingo de Guzmán qui ont été formées à l’éducation préprimaire des enfants en bas âge, aux premiers secours et à d’autres activités adaptées au développement de l’enfant. Elles sont supervisées par un assistant technico-pédagogique.
175.La mise en place d’un centre de développement culturel communautaire à Izalco a bien progressé; on s’y efforce de revitaliser le nahuatl et de renforcer les capacités des enseignants, des élèves et des professionnels afin d’encourager l’enseignement interculturel bilingue et en nahuatl. Douze écoles qui présentent la même situation géographique et des bases culturelles communes appliquent la stratégie du Système intégré territorial des écoles inclusives. Ce centre finance l’enseignement du nahuatl pour former des professeurs bilingues et soutient l’étude dès l’école de la richesse historique locale pour développer l’identité culturelle.
176.Par ailleurs, le Programme de gestion citoyenne intégrale créé en 2009 accorde une large place à l’éducation relative aux droits de l’homme et à l’égalité des sexes ainsi qu’à l’éducation artistique et culturelle. Ce dernier aspect concerne la sauvegarde de la culture et des valeurs ancestrales ainsi que le développement culturel autochtone, y compris la protection de la langue nahuatl. L’accord conclu entre le Ministère de l’éducation et l’Université Don Bosco (Annexe 6) prévoit la création, par le Comité culturel communautaire, de réseaux d’enseignants en lien avec la population autochtone. Il s’agit de jeunes professionnels ayant des connaissances de base en nahuatl, qui développent des activités éducatives pour transmettre aux nouvelles générations le capital culturel qui est le leur dans le cadre d’ateliers d’arts plastiques, de musique, d’expressions artistiques traditionnelles, etc.
177.Le centre culturel d’Izalco encourage les élèves d’autres établissements scolaires des alentours et les jeunes non scolarisés à recevoir cette formation. Il met l’accent sur la connaissance d’une vision autochtone du monde et privilégie pour les plus jeunes la pratique de la musique et de la danse traditionnelle.
178.Il convient de signaler que le 2 mai 2012, la Commission d’appui pédagogique pour les affaires autochtones créée en 2006 par la décision no 15-0280 du Ministère de l’éducation, qui n’avait produit aucun résultat mesurable et était restée inactive pour diverses raisons, a été revitalisée. Elle s’efforce d’inclure parmi ses membres non seulement des spécialistes du Secrétariat à la culture de la Présidence de la République et du Ministère de l’éducation, mais aussi un représentant de chaque peuple autochtone identifié: kakawira, lenca et nahua.
179.Depuis mai 2012, des réunions mensuelles sont organisées et le plan de travail pour 2012-2013 (Annexe 7) a été élaboré. Les activités de soutien éducatif à la population autochtone se dérouleront en coordination avec diverses instances ministérielles nationales et locales. Entre autres travaux, la Commission a recueilli des informations figurant dans des cahiers rédigés dans chaque langue, 2 en nahuatl, 1 en potón et 1 en cacaopera, langue des Kakawiras (cahiers réalisés par le département de Lettres de l’Université d’El Salvador). De plus, la composante Protection autochtone du Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation financé par la Banque mondiale a été revue et commentée, et le Plan opérationnel de prise en charge éducative des peuples autochtones a été mis au point.
180.En 2011, le Ministère de l’éducation a commencé à recueillir des données sur la population étudiante autochtone, d’où il ressort que cette population représente au moins 29 044 personnes (13 881 filles et 15 133 garçons) dans 12 départements, la majorité se trouvant dans le département de Sansonate, suivi de ceux de Morazán et Cuscatlán. À noter que les seuls départements où il n’y a pas d’étudiants se définissant comme autochtones inscrits dans le système éducatif sont ceux de la Paz et de Cabaña. En plus des données obtenues dans le cadre du recensement scolaire, la Commission d’appui pédagogique pour les affaires autochtones a identifié les écoles qui comptent une population autochtone afin de commencer un travail de sensibilisation sur ce sujet et sur d’autres aspects du Plan de protection (Annexe 8).
181.Il est certain que privilégier l’éducation relative aux droits de l’homme oblige à se concentrer sur le cadre juridique existant, à savoir la Constitution de la République, les traités internationaux ratifiés et toutes les lois qui garantissent les droits des citoyens; mais c’est une approche qui engage aussi à œuvrer pour l’élimination de toute forme de discrimination, en particulier à l’égard de la population autochtone faite d’acteurs sociaux historiquement exclus.
182.Aussi, pour donner effet dans le système éducatif à l’obligation de ne commettre aucun acte de discrimination raciale à l’encontre de personnes, de groupes de personnes ou d’institutions, et pour veiller à ce que la communauté éducative agisse conformément à cette obligation, le Ministère de l’éducation a modifié la Loi générale sur l’éducation de manière à garantir la non-discrimination aux adolescentes enceintes et à celles qui allaitent. En outre, la Loi relative à la protection intégrale de l’enfant et de l’adolescent s’applique pleinement, ce qui facilite la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne particulièrement l’élimination de toute forme de discrimination prévue dans le troisième considérant de ladite loi: «conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par la République d’El Salvador le 27 avril 1990, les États parties s'engagent à respecter les droits qui y sont énoncés et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation […]».
183.De même, l’article 11 de ladite loi définit le principe d’égalité, de non-discrimination et d’équité, et dispose que: «tous les enfants et adolescents sont égaux devant la loi. En conséquence, ne peut se justifier aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur un critère de sexe, de race, de couleur, d’âge, de langue, de religion, de culte, d’opinion, de filiation, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de situation économique, de besoins particuliers, d’incapacité physique ou mentale, de naissance ou de toute autre situation de l’enfant, de l’adolescent ou de sa mère, son père ou ses représentants légaux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte ou de mettre fin à la reconnaissance, à la jouissance ou à l’exercice de ses droits fondamentaux […]».
184.Par ailleurs, la révision du contenu des manuels a bien progressé; l’objectif est de supprimer toute expression de nature à véhiculer des images, références, appellations ou opinions stéréotypées ou dégradantes pour les groupes protégés par la Convention, et de lui substituer des images, références, appellations ou opinions qui transmettent un message de dignité inhérente à tous les êtres humains et d’égalité dans la jouissance des droits de l’homme. Le Ministère de l’éducation a pris des mesures pour aider les équipes spécialisées à appliquer la politique d’éducation inclusive et à respecter le cadre juridique en vigueur, à savoir les instruments ratifiés par l’État salvadorien; il s’agit d’inclure dans les nouveaux manuels scolaires, à tous les niveaux, des chapitres sur l’histoire et la culture des peuples autochtones, des migrants et des minorités qui vivent sur le territoire.
185.L’utilisation dans les publications, les manuels, les programmes multimédias, à la télévision ou sur tout autre support d’une formulation, d’images ou de toute forme d’illustration s’inscrivant dans une approche inclusive et axée sur les droits de l’homme et le respect des cultures, est désormais la règle. On y a veillé lors de l’élaboration et du choix des ouvrages auxquels s’applique la politique de gratuité des manuels, par exemple ceux de la collection Cipotes.
186.Le Ministère de l’éducation a estimé que l’éducation interculturelle passait par une formation interculturelle et une revitalisation de la langue nahuatl qui ne se limitent pas aux régions où vivent les communautés autochtones. La Commission d’appui pédagogique pour les affaires autochtones a ainsi identifié trois territoires d’après les toponymes que des linguistes ont traduits: le territoire nahua (zones centrale et occidentale du pays), le territoire lenca (zone orientale) et le territoire kakawira, lui aussi dans la zone orientale mais plus précisément dans les communes de Cacaopera, San Simón et leurs environs.
187.Autre fait marquant: depuis 2010, le Gouvernement verse à l’Université Don Bosco une subvention de 40 000 dollars pour le «Programme de revitalisation de la langue nahuatl-pipil en El Salvador».
188.En ce qui concerne la recommandation du Comité visant à élargir les programmes de relance du nahuatl-pipil à toutes les langues autochtones (par. 21 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), l’élaboration d’un manuel de nahuatl en braille est une avancée; en effet, en mai 2012, la Maison de la culture des aveugles a traduit en braille un manuel d’enseignement de la langue nahuatl rédigé par Genaro Ramírez, locuteur de nahuatl de Santo Domingo de Guzmán. Quelques exemplaires de ce manuel ont été distribués à différents établissements d’enseignement pour non-voyants. La Maison de la culture des aveugles a commencé à coopérer avec la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle afin de continuer à enseigner le nahuatl aux personnes non-voyantes.
189.Des traités et documents des Nations Unies ont été traduits en nahuatl car en 2011, ce qui était la Direction des peuples autochtones du Secrétariat à l’inclusion sociale a ouvert un bureau de traduction. Ce dernier n’a pas pu poursuivre ses activités faute de financements, mais divers documents on pu être traduits en nahuatl: 1) la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 2) la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; 3) la Convention relative aux droits de l’enfant et 4) les recommandations générales relatives à El Salvador formulées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à sa 77e session. En 2012, ces documents ont été distribués au Ministère des relations extérieures et l’on envisage actuellement de les considérer comme des documents officiels de l’État salvadorien.
190.D’après le Ministère de l’éducation, en ce qui concerne l’observation visant à étendre à d’autres communautés l’éducation interculturelle et l’apprentissage d’une langue autochtone, les efforts fournis, y compris la diffusion de l’hymne national en nahuatl lors de manifestations citoyennes dans certaines communautés rurales et urbaines, n’ont pas encore permis d’introduire cette dimension interculturelle ni l’enseignement du nahuatl et d’autres langues autochtones dans tous les établissements scolaires de toutes les communes pour les raisons suivantes: a) la population de langue nahuatl est peu nombreuse, circonscrite et majoritairement âgée, mais le Ministère de l’éducation s’efforce de promouvoir l’apprentissage de cette langue dès la petite enfance, ce qu’il n’a réussi à faire pour l’instant qu’auprès d’un groupe très restreint; et b) la sauvegarde du kakawira de Morazán reste à faire.
191.Il est important de préciser que dans le budget général de la nation approuvé pour 2013, des crédits d’un montant de 200 000 dollars ont été alloués au Secrétariat à l’inclusion sociale au titre de la pension universelle de base qui doit être versée à des personnes âgées de langue nahuatl.
B.Culture
192.Le projet de Corridor culturel des Caraïbes centraméricaines, actuellement mis en œuvre en Amérique centrale et dans les Caraïbes en coordination avec l’Organisation des États ibéro-américains, met l’accent sur la culture d’origine africaine, sauf en El Salvador où ce sont les expressions culturelles des communautés autochtones qui sont mises en valeur. Dans ce pays, l’accent y est mis sur la promotion des diverses formes d’artisanat et de danse autochtones dans le cadre d’un corridor culturel dont l’objet est de revitaliser ces éléments culturels et d’en favoriser l’expression. Dans le pays, ce projet est mis en œuvre dans trois régions: 1) Cacaopera et Guatajiagua, 2) Panchimalco et ses environs et 3) Izalco, Nahuizalco et les environs.
193.Ce projet, dont les premières activités sont en cours, consiste pour l’instant à recueillir des informations sur les expressions culturelles des trois régions susmentionnées, à réunir les responsables des troupes de danse et à organiser des ateliers pour les artisans autochtones. Pour dynamiser ce corridor culturel, une coopération s’est engagée avec le Ministère du tourisme.
194.Autre composante du Corridor culturel des Caraïbes centraméricaines: un concours pour jeunes autochtones qui participent à des projets de sauvegarde culturelle. Deux jeunes ont ainsi remporté un prix consistant en un voyage à l’étranger, en Espagne ou dans un autre pays hispanophone.
195.Des activités ont été organisées à la Maison nahua-pipil de Nahuizalco et avec les autres maisons de la culture. La Maison de la culture de Nahuizalco, également appelée Maison thématique nahua-pipil, entretient des liens étroits avec le Comité ancestral nahua-pipil de la commune, constitué de tous les dirigeants des communautés autochtones locales. Diverses manifestations ont ainsi été organisées, par exemple la commémoration, le 22 janvier 2012, du génocide de 1932, et en mai, la septième rencontre internationale de poésie sur le thème «Au tour de la victime» (El Turno del Ofendido) consacrée aux peuples autochtones, ainsi que la Journée internationale des familles. En juin ont été célébrées la Journée mondiale de l’environnement et une journée culturelle avec les communautés autochtones au cours de laquelle une reine et un guide spirituel ont été proclamés. On s’est également efforcé de relancer les traditions et à cet effet, un Tiangue (marché) traditionnel a été organisé le 23 juin.
196.Il faut noter que pendant la période visée, la Direction nationale des peuples autochtones a réalisé quatre événements avec le Réseau des maisons de la culture du Secrétariat à la culture afin de faire connaître et promouvoir les manifestations culturelles et les droits des peuples autochtones.
197.Le Secrétariat technique de la Présidence a fourni une aide aux peuples autochtones financée par les Fonds provenant de la privatisation d’ANTEL (FANTEL) et s’est attaché à développer l’artisanat dans des communes comme Nahuizalco, Panchimalco et Guatajiagua, pour contribuer à améliorer les conditions de vie tout en conservant le patrimoine culturel du pays inscrit dans les coutumes qu’illustre implicitement l’activité artisanale; il a ainsi mis en place des systèmes d’aide plus efficaces permettant d’accroître la productivité et la compétitivité et d’assurer l’accès de la production de chacun aux marchés locaux et internationaux.
198.Dans le même esprit, les fonds FANTEL permettent de financer le projet «Un village, un produit: OVOP (One Village One Product) El Salvador», mis en œuvre par la Commission nationale pour la petite et moyenne entreprise (CONAMYPE) afin d’aider les villages autochtones d’El Salvador à préserver la richesse de leur identité. Ainsi, une fois par an, les communautés artisanales du pays sont encouragées à participer à un événement qui leur permet de présenter en un même lieu leurs activités traditionnelles, de la céramique noire de Guatajiagua à l’artisanat d’Ilobasco, La Palma, Suchitoto, Panchimalco ou Nahuizalco. En 2011, cet événement s’est déroulé les 18 et 19 décembre sur le Paseo El Carmen de Santa Tecla, La Libertad, et l’on espère l’organiser à nouveau au même endroit en 2012 car la promotion de ces villages, de leur artisanat et de leur gastronomie a eu un impact commercial considérable.
199.S’agissant de la recommandation dans laquelle le Comité invite l’État partie à poursuivre ses consultations et à élargir son dialogue avec les associations civiles qui oeuvrent pour la protection des droits de l’homme, et qui luttent en particulier contre la discrimination raciale, ainsi qu’avec les services aux droits de l’homme du Procureur pour la défense des droits de l’homme en El Salvador, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique (par. 23 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), on a vu que la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle avait créé une entité dénommée Instance multisectorielle qui regroupe les institutions gouvernementales concernées par la question des peuples autochtones et les organisations qui représentent ces populations. De même, le Secrétariat technique de la Présidence a ouvert un espace de dialogue avec différents responsables autochtones dans les locaux de la Maison présidentielle afin de définir un agenda pour le présent Gouvernement en fonction de diverses priorités. Les principaux thèmes des discussions sont le tissu juridique, l’identité culturelle et l’économie autochtone.
200.Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage ainsi que le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles ont eux aussi ouvert des espaces de dialogue avec les responsables autochtones pour pouvoir coopérer directement sur plusieurs aspects intéressant ces populations.
201.Il faut également souligner qu’en application de cette recommandation du Comité, un atelier a été organisé le 5 décembre 2012 avec la participation de représentants autochtones des trois zones du pays (occidentale, centrale et orientale) et de 11 institutions gouvernementales membres de l’Instance multisectorielle des peuples autochtones coordonnée par le Secrétariat à la culture de la Présidence de la République. Quatre groupes de travail ont été constitués pour étudier les progrès réalisés et les défis à relever dans divers domaines comme la santé, l’éducation, l’emploi, la reconnaissance et l’autodétermination, la culture, etc. Les comptes rendus de ces travaux, y compris les principales conclusions de l’atelier, sont joints en annexe au présent rapport (Annexe 9).
202.En ce qui concerne la recommandation faite par le Comité à l’État partie de rendre ses rapports facilement accessibles au public au moment où il les soumet et de donner une égale publicité aux observations du Comité concernant ces rapports, dans les langues officielles et les langues autochtones (par. 26 du document CERD/C/SLV/CO/14-15), il faut souligner que lorsqu’elle faisait partie du Secrétariat à l’inclusion sociale (SIS), la Direction nationale des peuples autochtones a traduit les recommandations formulées en 2010 par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à propos des quatorzième et quinzième rapports périodiques figurant dans le document CERD/C/SLV/14-15. Ce document est en train d’être mis à la disposition des communautés autochtones (Annexe 10).
203.Enfin, le Gouvernement salvadorien tient à signaler au Comité qu’un pas important a été franchi dans la rupture avec la pratique consistant à nier l’existence des peuples autochtones, pratique qui faisait partie non seulement de la culture salvadorienne mais de l’action des gouvernements précédents. La reconnaissance des peuples autochtones vise en premier lieu à promouvoir de façon progressive et systématique leurs droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ce qui lui donne tout son sens. Mais elle suscite également une profonde réflexion sur l’identité et, par conséquent, sur les racines ancestrales communes à toutes le Salvadoriennes et tous les Salvadoriens, héritiers de cette remarquable culture mésoaméricaine.
204.Dans ce contexte, le Secrétariat à la culture de la Présidence de la République est devenu une instance qui facilite et accompagne la prise en compte de la question des peuples autochtones par les autorités de l’État. Il faut à cet égard souligner le travail accompli avec toutes les organisations autochtones du pays par l’Instance multisectorielle qui porte les propositions et revendications des communautés autochtones devant ces autorités, lesquelles ont commencé à intégrer le sujet dans la conduite de leurs activités, comme on l’a indiqué.
205.Il faut noter d’autres efforts comme l’appui à la réforme constitutionnelle, la signature du Protocole de Nagoya, les ordonnances municipales sur les droits des populations autochtones et le projet de loi sur la culture du Ministère de la culture qui prévoit un droit de consultation des peuples autochtones et la protection de leur propriété intellectuelle collective. Cependant, il faut admettre qu’il est nécessaire de prolonger ces efforts afin de s’orienter vers une reconnaissance juridique des peuples autochtones et l’élaboration d’une politique nationale spécifique qui reflète les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d’autres instruments internationaux sur la question.
206.L’ensemble des dispositifs et activités décrits dans le présent document reflète la volonté manifeste de donner un contenu réel à la reconnaissance des peuples autochtones et de garantir ainsi le plein exercice de leurs droits fondamentaux.