NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/94/D/1490/200618 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quatorzième session13‑31 octobre 2008

DÉCISION

Communication n o 1490/2006

Présentée par:

José Ramón Pindado Martínez (représenté par un conseil, M. Manuel Cobo del Rosal)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

6 avril 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 7 août 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

30 octobre 2008

Objet: Allégations de violations du droit à la présomption d’innocence, du droit d’être jugé par un tribunal impartial et du droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure

Questions de procédure: Question déjà examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; griefs insuffisamment étayés

Question s de fond: Torture ou peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit d’être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial; présomption d’innocence; droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure

Article s du Pacte: 7 et 14 (par. 1, 2 et 5)

Article s du Protocole facultatif: 2 et 5 (par. 2 a))

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑quatorzième session

concernant la

Communication n o 1490/2006 *

Présentée par:

José Ramón Pindado Martínez (représenté par un conseil, M. Manuel Cobo del Rosal)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

6 avril 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 octobre 2008,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteur de la communication, datée du 6 avril 2006, est M. José Ramón Pindado Martínez, de nationalité espagnole, né en 1955. Il se déclare victime de violations par l’Espagne de l’article 7 et des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil, M. Manuel Cobo del Rosal.

1.2Le 31 octobre 2006, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a accédé à la demande de l’État partie, qui souhaitait que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond.

Exposé des faits

2.1Le 23 novembre 1990, l’auteur a été nommé chef de l’Unité centrale de lutte contre le trafic de stupéfiants (UCIFA) de la Garde civile espagnole. En 1991, sur dénonciation d’un membre de la Garde civile, le juge d’instruction no5 de l’Audiencia Nacional, M. Baltasar Garzón, a inculpé l’auteur et d’autres personnes soupçonnées d’atteintes à la santé publique (trafic de drogues) et d’actes de contrebande commis lors de «livraisons surveillées» de stupéfiants.

2.2Le 16 novembre 1992, l’auteur a récusé le juge Garzón pour les motifs prévus aux paragraphes 9 à 11 de l’article 219 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire. Il affirmait qu’il était juridiquement subordonné à ce juge et placé sous sa direction immédiate au moment où les faits délictuels avaient été commis. La récusation a été refusée par une ordonnance du juge d’instruction no1 de l’Audiencia Nacionalen date du 21 novembre 1992.

2.3Le procès a eu lieu entre mars et juillet 1997 devant la chambre pénale de l’Audiencia Nacional. Pendant cette phase de la procédure, la plupart des coaccusés ont modifié les déclarations qu’ils avaient faites pendant l’instruction. L’auteur affirme que c’est parce que celles-ci avaient été obtenues sous la contrainte.

2.4Le 3 octobre 1997, l’auteur a été condamné par la chambre pénale de l’Audiencia Nacional à une peine d’emprisonnement de huit ans assortie d’une amende et d’une interdiction, pour infraction continue d’atteinte à la santé publique. Il a été condamné également à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’une amende pour l’infraction, également continue, de faux en écritures.

2.5L’auteur s’est pourvu en cassation devant la chambre pénale du Tribunal suprême. Il invoquait dans le recours neuf motifs de cassation, au nombre desquels une violation du droit d’être jugé par un tribunal impartial, du droit à la présomption d’innocence, et du droit à une procédure régulière et à une protection judiciaire effective, en raison de la valeur de preuve accordée aux déclarations obtenues sous la contrainte. Le 11 janvier 1999, le Tribunal suprême,après avoir procédé à une analyse séparée de chacun des neufs motifs de cassation, a confirmé en partie le jugement de l’Audiencia Nacional, mais a acquitté l’auteur du chef de faux en écritures. À propos de la demandetendant à procéder à une nouvelle appréciation des preuves, le Tribunal suprême a déclaré que cette fonction était de la compétence exclusive du tribunal depremière instance. Il a cependant examiné la manière dont cette appréciation avait été faite et a conclu que les preuves à charge avaient été suffisantes et légalement administrées. À propos des pressions qui auraient été exercées sur certains témoins, il a conclu qu’il n’existait aucune information ou preuve suffisante pour affirmer qu’il y avait eu des pressions et a indiqué qu’elles auraient dû être dénoncées en temps utile.

2.6L’auteur a formé un recours en amparo contre l’arrêt du Tribunal suprême, en invoquant les mêmes moyens qu’en cassation. Le Tribunal constitutionnel a rejeté ce recours le 27 mars 2000. Au sujet du droit à la présomption d’innocence, il a fait observer qu’aussi bien le juge de première instance que le Tribunal suprême avaient expliqué en détail, dans leur décision, sur quelles preuves à charge ils fondaient la déclaration de culpabilité et la condamnation. LeTribunal constitutionnel a ajouté qu’il n’était pas une juridiction de troisième instance et qu’il ne pouvait ni devait procéder à une nouvelle appréciation des preuves ni revenir sur les faits prouvés.

2.7Le 14 juillet 2000, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, qui a déclaré sa requête irrecevable le 5 mars 2002. Au sujet du grief de violation du droit à la présomption d’innocence, la Cour a rappelé que, conformément à sa jurisprudence, c’était aux juridictions nationales qu’il appartenait d’interpréter les faits et la législation interne, sauf en cas d’arbitraire. Elle a ajouté que les informations contenues dans le dossier de l’affaire ne faisaient apparaître aucune violation des droits invoqués. Au sujet du grief de violation du droit d’être jugé par un tribunal impartial, la Cour a estimé que les liens de collaboration ou de subordination invoqués par l’auteur n’étaient pas pertinents puisqu’ils concernaient des faits et des opérations qui, bien que de nature similaire, étaient différents. Elle a ajouté que l’existence d’une relation professionnelle entre l’auteur et le juge d’instruction n’impliquait pas en soi que ce juge fût prévenu contre l’auteur et donc inapte à instruire une affaire concernant des faits différents, en soulignant en outre que l’accusation de partialité ne visait que le juge d’instruction et non les juges qui avaient rendu le jugement. Par conséquent, elle a déclaré ces deux griefs irrecevables pour défaut de fondement manifeste, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.8En ce qui concerne l’absence du double degré de juridiction en matière pénale, qui est prévu au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, la Cour a déclaré qu’elle n’était pas compétente pour examiner des allégations de violation de droits protégés par cet instrument. Elle a rappelé que le droit à un double degré de juridiction en matière pénale n’était pas garanti par la Convention européenne et que l’Espagne n’était pas partie au Protocole no7 à cette convention. Elle a déclaré que cette partie de la requête était donc irrecevable en vertu du paragraphe 3 de l’article35 de la Convention.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur se déclare victime de violations par l’Espagne de l’article 7 et des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 14 du Pacte. Au sujet de l’article 7, il indique que pendant la phase d’instruction il a fait l’objet de mesures qui visaient à l’obliger à modifier sa déclaration: par exemple, on l’a montré aux médias avec des entraves, il a été placé dans une prison civile au lieu d’une prison militaire, et il a été détenu au secret pendant longtemps et sans motif. Il affirme que ces mesures constituent un traitement contraire aux dispositions de l’article 7 du Pacte.

3.2L’auteur invoque une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte en raison du manque d’impartialité subjective et objective du juge d’instruction, qui avait selon lui autorisé les opérations qui lui ont valu d’être ensuite condamné. Au sujet du paragraphe 2 de l’article 14, il fait valoir qu’il a été condamné en l’absence de preuves à charge suffisantes pour l’emporter sur le principe de la présomption d’innocence.

3.3Enfin, invoquant le paragraphe 5 de l’article 14, l’auteur considère que le pourvoi en cassation ne constitue pas un examen en seconde instance, mais un recours extraordinaire qui ne peut être formé que pour les motifs définis par la loi. Il estime que l’impossibilité de faire réexaminer intégralement la déclaration de culpabilité et la condamnation constitue une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il invoque à ce propos les constatations adoptées par le Comité dans l’affaire Gómez Vázquez.

Observations de l ’ État partie sur la recevabilité

4.1Dans une note en date du 9 octobre 2006, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il rappelle que la question qui fait l’objet de cette communication a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle n’a pas conclu à une violation des droits et libertés invoqués par l’auteur, ce qui rend la communication irrecevable au regard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il renvoie à cet égard à l’affaire Ferragut Pallach, dans laquelle le Comité avait déclaré la communication irrecevable en vertu de cet article tel que modifié par la réserve de l’Espagne.

4.2En ce qui concerne le manque d’impartialité reproché au juge d’instruction, l’État partie indique que les affaires de trafic de drogues commis par des bandes organisées sont toujours instruites par les juges d’instruction de l’Audiencia Nacional et qu’il serait donc surprenant que l’auteur, en sa qualité d’ancien chef de l’UCIFA, n’ait pas eu de relations professionnelles avec tous ces juges. Il réitère l’argument avancé par le Tribunal suprême et repris par la Cour européenne, à savoir que les juges d’instruction de l’Audiencia Nacionalne pourraient pas exercer leur compétence s’ils devaient se récuser chaque fois qu’un membre des forces de sécurité est impliqué dans une affaire. Pour ce qui est de l’impartialité subjective, le fait que l’auteur ait collaboré avec le juge d’instruction dans l’exercice de ses fonctions ne signifie pas que cette collaboration ait une quelconque incidence sur des faits qui sont différents même s’ils sont de nature similaire. Quant au paragraphe 11 de l’article 219 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, il n’est pas applicable car l’auteur ne figure pas dans le dossier d’instruction comme étant subordonné au juge. Pour ce qui est de l’impartialité objective, on ne saurait conclure qu’il existait entre l’organe judiciaire et l’objet de la procédure une relation antérieure susceptible d’engendrer des préjudices ou des préjugés.

4.3Au sujet du grief de violation de l’article 7, l’État partie déclare que les allégations formulées sont inconcevables, et souligne que l’auteur a été assisté en permanence d’un avocat, lequel n’aurait pas toléré les actes imputés au juge d’instruction. L’État partie fait valoir que, même si l’auteur affirme que les déclarations ont été obtenues par la contrainte, l’Audiencia Nacional a procédé à l’évaluation du grand nombre de preuves apportées, qui confirmaient les faits lesquels, considérés comme prouvés, ont motivé la condamnation.

4.4En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 14, l’État partie relève que l’auteur l’invoque de manière générique, sans préciser quels faits n’ont pas pu être réexaminés, ce qui aurait restreint ses droits. Même si la cassation n’est pas une seconde instance, cela ne signifie pas pour autant que le Tribunal suprême ne vérifie pas s’il y avait des preuves à charge et si celles‑ci étaient légales. L’État partie ajoute que le Tribunal suprême a amplement réexaminé la déclaration de culpabilité et la condamnation, puisqu’il est allé jusqu’à annuler la condamnation pour faux en écritures prononcée par l’Audiencia Nacional. Il renvoie à plusieurs décisions dans lesquelles le Comité a estimé que le pourvoi en cassation satisfaisait aux prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

4.5Compte tenu de ce qui précède, l’État partie conclut que la communication doit être déclarée irrecevable parce que la même question a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, parce qu’elle constitue un abus manifeste du droit de présenter des communications au titre du Pacte, et parce que les violations alléguées ne sont pas étayées.

Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie

5.1Le 20 décembre 2006, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. En ce qui concerne l’examen de la question par la Cour européenne des droits de l’homme, il indique que cet organe a déclaré sa requête irrecevable et ne l’a donc pas examinée sur le fond. À ce sujet, il invoque la jurisprudence du Comité et rappelle que, pour celui-ci, les plaintes rejetées par d’autres instances internationales pour des motifs de forme ne sont pas considérées comme ayant été examinées sur le fond et peuvent donc lui être soumises. Il ajoute que des plaintes examinées par une autre instance internationale peuvent être présentées au Comité si leur auteur veut invoquer la protection plus étendue qu’offre le Pacte.

5.2L’auteur répète qu’il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 étant donné que le Tribunal suprême, qui statue en cassation, n’est pas une juridiction de seconde instance habilitée à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité relève que l’État partie n’a pas objecté qu’il restait des recours internes à épuiser et conclut par conséquent que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication.

6.3En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif lu conjointement avec la réserve qu’il a faite à l’égard de cette disposition, le Comité relève que, à l’exception du grief tiré de l’article 7 du Pacte, l’auteur a présenté à la Cour européenne des droits de l’homme les mêmes plaintes que celles qu’il lui soumet aujourd’hui. Il relève également qu’après avoir analysé en détail les plaintes de l’auteur relatives au droit à la présomption d’innocence et au droit d’être jugé par un tribunal impartial, la Cour a conclu, dans une décision motivée de 15 pages, que ces plaintes étaient irrecevables en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 35 de la Convention européenne, pour défaut de fondement manifeste. À ce propos, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme déclare une requête irrecevable non seulement pour des motifs de procédure mais également pour des raisons qui impliquent un certain examen au fond, il convient de considérer que la question a été examinée au sens des réserves faites à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Par conséquent, il considère que les griefs tirés des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte sont irrecevables en vertu du paragraphe 2 a) du Protocole facultatif et de la réserve de l’Espagne à cette disposition.

6.4En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 14, le Comité relève que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la partie de la requête relative au droit à un double degré de juridiction en matière pénale, au motif que ce droit n’était pas garanti par la Convention européenne et qu’en outre l’Espagne n’était pas partie au Protocole no 7 à la Convention. Il rappelle que, conformément à sa jurisprudence, lorsqu’il s’agit de droits protégés par la Convention européenne qui sont différents de ceux consacrés par le Pacte, une question qui aurait été déclarée irrecevable par la Cour en vertu de la Convention ou de ses protocoles ne saurait être considérée comme ayant été «examinée» au sens du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, de sorte que le Comité ne pourrait pas l’examiner.

6.5Le Comité note toutefois qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal suprême que celui‑ci a examiné avec minutie chacun des motifs de cassation avancés par l’auteur, entre autres le motif relatif à l’application incorrecte du délit de faux en écritures publiques, ce qui l’a conduit à acquitter l’auteur de ce chef et à réduire la peine prononcée par la juridiction de jugement. En outre en ce qui concerne le principe de la présomption d’innocence, le Tribunal suprême a vérifié l’existence d’une preuve à charge suffisante pour l’emporter sur cette présomption. En conséquence, le Comité considère que le grief tiré du paragraphe 5 de l’article 14 n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité, et le déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.6Pour ce qui est du grief de violation de l’article 7 du Pacte, le Comité note que l’auteur affirme avoir subi pendant la phase d’instruction de son procès un traitement contraire à cette disposition. Il estime cependant que cette plainte n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, et conclut par conséquent qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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